Mémoire Doris MALLAT au 18 07 2012

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Mémoire Doris MALLAT au 18 07 2012
l’Enass
Ecole nationale d’assurances
Les nouvelles mesures internationales
de lutte contre la piraterie maritime
dans le Golfe d’Aden pourront-elles
venir à bout de ce défi ?
Doris MALLAT
www.enass.fr
Sommaire
2
Résumé
4
Glossaire des abréviations
5
Liste des figures et tableaux
7
Remerciements
8
Introduction
9
Partie 1 : La piraterie dans le Golfe d’Aden et les moyens de lutte contre ce
phénomène
11
Chapitre 1 : La piraterie maritime dans le golfe d’Aden (Somalie) : une
problématique en pleine expansion
I.
Le cadre juridique international de la piraterie maritime
11
11
1) Les conventions internationales et la législation technique
11
2) La piraterie du point de vue des assureurs
17
II. La piraterie maritime dans le Golfe d’Aden
21
1) Les origines et le coût économique de la piraterie en Somalie 21
2) Trois exemples d’actes de piraterie commis par des pirates
somaliens dans le golfe d’Aden
Chapitre 2 : L’intervention des assureurs et les mesures de répression
internationales mises en place pour lutter contre la piraterie
I.
La prise en charge de la piraterie maritime par les assureurs
27
32
32
1) Les garanties proposées par la police « Risques de guerre et
assimilés »
32
2) La police Kidnap & Ransom et les « avaries communes »
II. Les mesures de répression de la piraterie
36
39
1) Les mesures légales
39
2) Les mesures techniques et militaires
41
2
Doris MALLAT
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Partie 2 : Des mesures remises en cause face à la piraterie qui perdure
46
Chapitre 1 : Les problèmes de droit posés par la piraterie maritime
46
I. La piraterie maritime et le droit international : une situation complexe et
problématique
46
1) Une répression pénale indispensable et un vide juridique à
combler
46
2) Des coûts de poursuites judiciaires et de détention très
importants
51
II. L’existence de questions juridiques délicates
54
1) Les limites du cadre juridique existant et de la Convention des
Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)
54
2) Des opérations militaires compliquées
55
Chapitre 2 : Des problématiques et pistes de réflexions concernant la
piraterie
57
I. Des problématiques et débats importants concernant la lutte contre la
piraterie
57
1) Le débat sur l’émergence des sociétés militaires privées (SMP) et
leur légalisation
57
2) Le constat de l’importance d’une action de stabilisation
directement à la base du problème : en Somalie
II. Des pistes de réflexion sur les marchés connexes créées par la
piraterie maritime
62
65
1) Le débat sur l’émergence des sociétés militaires privées (SMP) et
leur légalisation
65
2) Le constat de l’importance d’une action de stabilisation
directement à la base du problème : en Somalie
68
Conclusion
72
Bibliographie / Sources
74
Annexes
75
3
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Résumé
La piraterie maritime localisée dans la zone du golfe d’Aden et au large
des côtes de la Somalie est une importante menace pour l’économie mondiale.
Il s’agit d’une menace ancienne qui est réapparue de façon alarmante depuis
une dizaine d’années. La presse a médiatisé un grand nombre d’attaques
spectaculaires depuis 2008 et les images des pirates sur des petites barques
en bois à l’assaut de superpétroliers ou navires gigantesques ont marqué les
esprits de beaucoup de monde.
Effectuant mon alternance au sein du Département Souscription Corps
Maritime d’Allianz Global Corporate & Specialty France, je suis amenée à
placer les risques de guerre auprès des assureurs spécialisés et je me suis
rapidement intéressée à ce phénomène aux lourdes conséquences.
La piraterie maritime dans le golfe d’Aden est un problème qui affecte les
intérêts économiques européens et américains et qui impacte fortement le
transport maritime mondial.
Pour lutter contre ce phénomène, la communauté internationale met en place
de nombreuses stratégies concernant plusieurs domaines : le juridique avec la
législation internationale, la politique ou encore l’opérationnel (militaire).
Cependant, selon les chiffres et statistiques données par des organisations
spécialisées, la piraterie dans le golfe d’Aden ne faiblit pas proportionnellement
aux moyens mis en œuvre pour la combattre.
Le secteur des assurances est également concerné par la piraterie car ce
problème touche le transport maritime mondial. Le nombre de navires attaqués
et le montant des rançons demandées par les pirates pour libérer les navires
sont de plus en plus élevés.
J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs professionnels du marché de
l’assurance concernés par la piraterie et le secteur de l’assurance doit faire face
à une menace constante aux conséquences financières très importantes.
Nous verrons, tout au long de ce mémoire, l’ampleur de la piraterie
maritime dans le golfe d’Aden et que ce phénomène tente d’être encadré par la
communauté internationale, qui souffre de la piraterie et la situation de la
Somalie qui est très problématique.
Quelles sont les solutions pour lutter contre la piraterie et sont-elles
efficaces?
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Glossaire des abréviations
Traités internationaux
Code ISPS Code international pour la sûreté des navires et des installations
portuaires (International Shipping and Port Facility Security Code)
CNUDM Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ou Convention de
Montego Bay (en anglais : United Nations Convention on the Law of the Sea
(UNCLOS)
Convention SUA Convention pour la répression d’actes illicites contre la
sécurité de la navigation maritime (Convention for the Suppression of Unlawful
Acts Against the Safety of Maritime Navigation)
Organisations et organes internationaux
BIMCO Baltic and International Maritime Council
BMI Bureau maritime international
ICC International
Internationale)
Chamber
of
Commerce
(Chambre
de
Commerce
OMI Organisation maritime internationale
ONU Organisation des Nations Unies
PAM Programme alimentaire mondial
PRC Piracy Reporting Centre - Centre de signalement de la piraterie du
Bureau maritime international (BMI)
SAMI Security Association for the Maritime Industry
SHADE Shared Awareness and Deconfliction
UE Union Européenne
UKMTO United Kingdom Maritime Trade Operations
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Termes et concepts relatifs aux opérations militaires
EUNAFVOR European Union Naval Force (Somalia) – Operation ATALANTE
IRTC Internationally Recommended Transit Corridor (Couloir de transit
international recommandé)
MSCHOA Maritime Security Centre - Horn of Africa (Centre de sécurité
maritime – Corne de l’Afrique)
OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord (ou NATO - North Atlantic
Treaty Organization)
Organisations et termes relatifs au domaine assurantiel
CCR Caisse Centrale de Réassurance
FFSA Fédération Française des Sociétés d’Assurance
GAREX Groupement d’assurance
IARD Incendie, Accidents et Risques divers
IUMI International Union of Marine Insurance
K&R Kidnap & Ransom (Kidnapping & Rançon)
RO Risques Ordinaires
RG Risques de guerre
SRCC Strikes, Riots or Civil Commotion (Grèves, Emeutes ou Mouvements
populaires)
Autres termes
BMP Best Management Practices
EPE Equipes de protection embarquées
SMP Sociétés militaires privées
ISSC International Ship Security Certificate
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Table des figures et tableaux
Figures
Figure 1 - Carte montrant l’expansion des attaques des pirates somaliens sur
des navires de transport entre 2005 et 2010
Figure 2 - Photomontage des pirates somaliens ayant détournés le navire « MV
Faina » en 2008 et utilisés les armes de la cargaison du navire
Figure 3 – Graphique représentant le coût total de la piraterie au large des
côtes somaliennes, en 2011
Figure 4 – Photo du voilier « Le Ponant »
Figure 5 - Zone dans laquelle le « MV Sirius Star »a été attaqué
Figure 6 - Parachute de la rançon sur le « MV Sirius Star »
Figure 7 – Parachutage de la rançon pour le navire « MV Faina »
Figure 8 - Les limites de l’IRTC
Figure 9 - Dix pirates somaliens jugés par un tribunal des Seychelles
Figure 10 - Membres d'une équipe de protection embarquée
Tableaux
Tableau 1 : Récapitulatif des pirates suspectés et de leurs procès en 2011
Tableau 2 : Coûts des poursuites judiciaires et de détention des pirates
somaliens
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Remerciements
Je tiens tout d’abord à remercier mon maître de mémoire, Mr Frank LE
MOINE - Directeur de Marchés – Risques exceptionnels à la CCR, pour ses
conseils et son enseignement, l
Je remercie également les membres du jury, son président Mr François
EWALD ainsi que Mr Farid MKAOUAR – Maître de conférences - pour le suivi
de ce mémoire, tout au long de cette année.
Mes remerciements s’adressent également à mon tuteur Mr Dominique
TERRIEN (Directeur du Département Souscription Corps) et à mon collègue
Eric SENECHAL (Souscripteur Corps) d’Allianz Global Corporate & Specialty
France pour leurs précieux conseils et leur soutien.
Je tiens également à adresser mes plus sincères remerciements aux
nombreux professionnels que j’ai eu la chance de pouvoir rencontrer dans le
cadre de ce mémoire :
Mlle Hewan Thomas, Mlle Amina Bakkioui et Mr Jean-Luc ANSELMI –
Souscripteurs Risques de Guerre au sein du GAREX,
Mlle Doris PAJON et Mr Nicolas Fontvieille – Souscripteurs Risques Spéciaux
(K&R) au sein d’HISCOX,
Mr Roger Duchamp - Manager du Département Axa Yachting Solutions de la
compagnie AXA Corporate Solutions.
Je les remercie pour le temps qu’ils m’ont accordé et pour les réponses
qu’ils ont pu apporter aux nombreuses questions que j’ai eu à leur poser.
Enfin, merci à toutes celles et ceux que je ne peux citer.
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Introduction
Il existe peu de risques qui capturent autant l’imagination que la piraterie
maritime le fait. En effet, la piraterie maritime a inspiré de nombreuses légendes
et de nombreux films à succès qui continuent de fasciner le public par-delà les
siècles.
La piraterie remonte aux origines de la navigation et du commerce
maritime. Les hommes utilisaient les mers et les océans pour rendre les
voyages plus rapides, moins épuisants et moins dangereux que les voyages
terrestres. Ayant des difficultés pour se repérer, les navires marchands
longeaient les côtes et cela les exposaient aux pirates. Toutes les civilisations
ayant possédé une marine y ont été confrontées.
A l’origine, le mot « pirate » provient du terme grec πειρατής (peiratês),
lui même dérivé du verbe πειράω (peiraô) signifiant « s'efforcer de », « essayer
de », « tenter sa chance à l'aventure ». Il provient également du terme latin
« pirata » qui désignait « celui qui tente la fortune », « qui saisit violemment » et
« qui est entreprenant »1. Ils sont des aventuriers, des hors-la-loi qui courent les
mers pour se livrer au brigandage et ils attaquent des navires pour leur propre
compte.
Depuis le milieu des années 1990, la piraterie a ressurgie dans les
statistiques mondiales et le profil des pirates ne correspond plus du tout à celui
des pirates du passé. La piraterie moderne n’a plus pour objectif de s’emparer
de la cargaison des navires attaqués, même si la motivation première reste
l’argent. Actuellement, après avoir pris le contrôle du navire et l’équipage en
otage, les pirates réclament des rançons au montant très élevé pour leur
relâchement.
Les pirates modernes ou « contemporains », agissent en groupes
organisés essentiellement dans les régions d’Asie du Sud-Est (mer de Chine
méridionale, détroit de Malacca, Indonésie et Philippine principalement), le long
des côtes du golfe d’Aden (Corne de l’Afrique, eaux de la Somalien du Kenya et
de la Tanzanie) et du golfe de Guinée (Nigéria principalement).
La piraterie se localise donc à des points de passage obligés des routes
maritimes les plus fréquentées. Il s’y concentre un grand nombre de navires et
ces zones se trouvent à proximité des côtes de pays en voie de
développement, voire des pays les moins avancés. Le Détroit de Malacca (Asie
du Sud Est) représente le foyer le plus ancien mais la mise en place de
1
Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pirate/61126
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patrouilles militaires dans cette zone par les Etats côtiers, depuis 2006, a réussi
à faire diminuer le nombre d’attaques.
La zone sur laquelle ce mémoire se focalisera est celle du golfe d’Aden.
C’est actuellement dans cette zone, et au large des côtes de la Somalie, que la
plus grande majorité des attaques sont commises. Il s’agit aujourd’hui de la
zone la plus « dure », où la violence des attaques, la durée des détournements
et la professionnalisation des pirates sont les plus importantes. Le golfe d’Aden
a d’ailleurs été qualifié de « paradis des pirates somaliens » et de « cauchemar
des navigateurs » par certains journalistes.2
Inquiétée par la recrudescence de la piraterie maritime, et par son niveau
alarmant dans le golfe d’Aden qui met en péril la liberté de circulation et des
échanges sur les mers, la communauté internationale s’est unie et mobilisée
pour mettre en place un certain nombre de mesures, d’organismes et de forces
militaires pour l’étudier, la prévenir et la combattre.
Mais ces mesures de lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden sontelles efficaces ? La mobilisation internationale contre la piraterie au large des
côtes somaliennes est-elle suffisante et pourra-t-elle venir à bout de ce
phénomène, à plus ou moins long terme ?
Afin de répondre à ces interrogations ; nous étudierons dans une
première partie la piraterie maritime avec son cadre juridique et la situation en
Somalie (Partie 1 - Chapitre 1). Cette approche nous permettra de définir la
piraterie au niveau légal et de comprendre ses origines et son envergure dans
la zone maritime de la Corne de l’Afrique.
Ensuite, nous verrons le champ d’action des assureurs et les produits
d’assurance qu’ils proposent pour couvrir les attaques de pirates ainsi que les
mesures de répressions légales et techniques mises en place pour lutter contre
la piraterie maritime dans le golfe d’Aden (Chapitre 2).
Puis, dans une seconde partie, nous verrons les limites de ces mesures
et les faiblesses du cadre juridique international (Partie 2) en traitant dans un
premier temps, les problèmes de droit posés par la piraterie maritime et les
questions juridiques délicates qu’elle pose (Chapitre 1).
Enfin, nous étudierons les problématiques et débats engendrés par la
piraterie concernant notamment le recours à des sociétés militaires privées
pour protéger les navires, les marchés connexes que la piraterie a crée et les
éventuels liens entre la piraterie et le terrorisme (Chapitre 2).
2
Source : http://www.france24.com/fr/20081126-le-golfe-daden-paradis-pirates-somaliepiraterie
10
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Partie 1 : La piraterie dans le golfe d’Aden et les moyens de
lutte contre ce phénomène
Chapitre 1 : La piraterie maritime dans le golfe d’Aden (Somalie) :
une problématique en pleine expansion
I) Le cadre juridique international de la piraterie maritime
1) Les conventions internationales et la législation technique
Avant d’entrer dans le vif du sujet de la piraterie maritime dans le golfe
d’Aden, nous allons dresser un panorama rapide du droit de la mer en voyant
les conventions, textes de loi et organisations traitant de la piraterie.
- La Convention de Montego Bay de 1982 (CMB)3
Sur le plan légal, la piraterie maritime obéit à certaines règles du droit de
la mer codifiées notamment par la Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer (CNUDM), signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982.
Cette convention internationale constitue la source du droit de la mer la plus
importante et traite le sujet de la piraterie. Elle précise les conditions dans
lesquelles des navires militaires peuvent se saisir de bateaux pirates ainsi que
le sort des pirates une fois arrêtés, mais de façon très limitée. Elle est entrée en
vigueur le 16 novembre 1994 et a été adoptée par la plupart des pays de la
communauté internationale, à l’exception des Etats-Unis, qui l’ont signée mais
ne l’ont pas encore ratifiée, et qui s’en servent cependant comme texte de
référence notamment pour les questions relatives à la liberté de navigation. La
France l’a pour sa part ratifiée en 1996 et la communauté européenne en
1998.12
Les articles 100 à 107 et 110 de la Convention de Montego Bay définissent un
régime juridique de droit international à la piraterie et sa répression. Ils se
trouvent en annexe 1.
L’article 101 de la Convention donne la définition de la piraterie.
3
Convention consultable sur le site : http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm
11
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Article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer dite Convention
de Montego Bay4
Définition de la piraterie
On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants :
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage
ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en
haute mer;
ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la
juridiction d'aucun Etat;
b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son
auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou
aéronef pirate;
c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou
commis dans l'intention de les faciliter.
Cette définition donne quatre critères cumulatifs pour caractériser l’acte
de piraterie. Cependant, cette définition est incomplète car elle apporte des
restrictions et ne correspond pas tout à fait aux caractéristiques de la piraterie
moderne.
En effet, cette définition sous-entend la présence de deux navires et
exclut donc les mutineries. L’acte doit être commis en haute mer, soit à plus de
12 miles5 marins des côtes (20 kilomètres des côtes environ). Cela signifie que
les actes commis dans la limite des eaux territoriales n’entrent pas dans le
cadre la définition de la piraterie. Ces actes sont qualifiés de « brigandage
maritime » et ne relèvent pas du droit international mais de la juridiction des
Etats côtiers. Cette limite constitue une sorte de refuge pour les pirates qui ne
peuvent être arrêtés une fois dans ces eaux. L’attaque doit également être
effectuée à des fins privées (exemple: demande de rançon ou vol) ; elle exclut
par conséquent la piraterie politique et le terrorisme. Concernant le bateau
« pirate », celui-ci doit être un bâtiment civil privé.
la 2
4
5
nde
Nous verrons les autres limites de la Convention de Montego Bay dans
partie.
Source : http://www.senat.fr/rap/l09-369/l09-3692.html
Un mile marin = 1 852 mètres
12
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La Convention établie également les pouvoirs de l’Etat du port dans son
article 18, ceux de l’Etat du pavillon dans son article 217 et ceux de l’Etat côtier
dans l’article 220. Il s’agit principalement de pouvoirs d’inspection et d’enquête,
selon la nature des eaux dans lesquelles l’acte de piraterie sera commis.
Dans les eaux territoriales, en matière de piraterie, la Convention de Montego
Bay laisse compétence à l’Etat riverain (article 2). Cette spécificité est très
problématique dans le cas de la piraterie maritime dans le golfe d’Aden car
l’Etat riverain, la Somalie, est un Etat failli voir déliquescent6, sans structures
étatique et juridictionnelle. Nous reviendrons sur cette notion ultérieurement.
En droit pénal français, généralement, un lien quelconque doit exister avec
la France pour que les juridictions françaises soient compétentes. Le Code
pénal français s’applique aux infractions :
- commises sur le territoire de la République (article 113-2 du Code
pénal),
- commises par un Français hors du territoire de la République (art. 113-6
du Code Pénal),
- ou aux crimes lorsque la victime est de nationalité française au moment
de l’infraction (art. 113-8 du Code pénal).
Le Code pénal couvre également deux cas spécifiques pour les navires, pour
les infractions commises :
- à bord des navires battant pavillon français, ou à l’encontre de tels
navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent (article 113-3);
- au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions
internationales et la loi le prévoient (article 113-12). Se pose alors la
question de l’application directe ou non de la Convention de Montego
Bay7. Les articles cités se trouvent en annexe 2.
La piraterie est définie dans le Code pénal comme « le fait de s'emparer ou de
prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un
navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont
pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental".
Elle est ainsi punie de 20 ans de réclusion criminelle par l’article 224-6 du Code
pénal8.
La France a aggravé les sanctions applicables aux actes de piraterie et fixé un
cadre juridique spécifique autorisant la rétention à bord des navires des
personnes soupçonnées de piraterie, par la loi n° 2 011-13 du 5 janvier 2011.
6
Cf Chapitre 1 – Partie 1 – Deuxième partie
Source : http://bruxelles2.over-blog.com/article-23862091.html
8 NB : réclusion criminelle à perpétuité si tortures, actes de barbarie ou mort d'une ou plusieurs
personnes
7
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Il est prévu par cette même loi que le contrôle de cette retenue soit confié au
juge des libertés et de la détention.
- L’Organisation Maritime Internationale (OMI)9
L'Organisation Maritime Internationale (OMI) est le fruit de longues
discussions entre les Etats qui estimaient que les mesures visant à renforcer la
sécurité des opérations maritimes devaient être établies à l’échelle mondiale,
les transports maritimes étant une activité internationale. Elle a tout d’abord été
créée et adoptée par une convention internationale sous le nom
d’ « Organisation Maritime Consultative Intergouvernementale » (OMCI
jusqu’en 1982), le 6 mars 1948 à Genève. Elle est entrée en vigueur en 1958.
L'OMI est rattachée à l'Organisation des Nations-Unies (ONU) en tant
qu'institution spécialisée dans le domaine de la navigation maritime et de ses
effets sur le milieu marin. Elle comptait en 2011, 170 Etats membres et 3
membres associés. La France a ratifié la Convention en 1952 et fait partie de
ses membres les plus actifs depuis l’origine.
L’OMI est le tout premier organisme international consacré uniquement
aux questions maritimes et elle a pour devise : « Sécurité, sûreté et efficacité de
la navigation sur des océans propres».
A ce stade, il est important de distinguer les notions de « sûreté » et de
« sécurité ». Selon le Ministère des Transports, la sûreté désigne les mesures
de protection des personnes et des biens face à tout acte de malveillance (y
compris la délinquance ou le terrorisme) alors que la sécurité concerne les
dysfonctionnements techniques sans cause humaine volontaire. Depuis le
début des années 2000, l’OMI a donc fait de la sûreté maritime un de ses
grands sujets de préoccupation.
Cette organisation est également dédiée à la collecte d’informations pour
la connaissance et le contrôle des métiers de la mer, y compris ceux du
transport maritime. Elle a un rôle essentiellement réglementaire et normatif à
travers les conventions, protocoles, recueils de règle, codes et
recommandations qu’elle adopte (ex : Convention « SOLAS » sur la
sauvegarde de la vie humaine en mer ou la « Convention MARPOL» sur la
pollution marine). Cependant, elle ne peut ni obliger les Etas à incorporer ses
textes dans leur législation ni s’assurer elle-même de l’application des ses
textes.10
9
Source : www.imo.org
Source : http://www.afcan.org/dossiers_reglementation/omi.html
10
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Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Aujourd’hui, l’OMI se concentre sur la lutte contre la piraterie dans le
golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes. 11 Elle établie des
conventions12 ainsi que des amendements et des règles qui y sont annexées.
C’est une organisation régulatrice, sans moyens de contrôle. Elle combat la
piraterie maritime depuis un grand nombre d'années et a mis en place une série
de mesures, développées en collaboration avec les Etats du littoral et le soutien
de l’industrie. Ces mesures ont aidé à réduire de façon significative la piraterie
dans le Sud de la Mer de Chine et les détroits de Malacca et de Singapour, à la
fin des années 1990 et au début des années 2000.
- Le Bureau Maritime International (BMI)13
Le Bureau Maritime International (BMI)14 est une organisation privée à
but non lucratif qui fut créée en 1981 par la Chambre de Commerce
Internationale (CCI)15. Le BMI travaille en collaboration avec l’OMI et a pour
objectif principal de protéger l’intégrité du commerce international en luttant
contre la fraude, la criminalité et toutes autres menaces.
L’une des priorités du BMI est de lutter contre la piraterie. Conscient de
l’augmentation du niveau de piraterie, le BMI a voulu offrir un service gratuit à
l’industrie du transport maritime et a mis en place, en 1992, un centre antipiraterie16 à Kuala Lumpur (Malaisie). Ce centre est un observatoire qui a pour
objectif principal d’être l’interlocuteur auprès duquel les capitaines des navires
pourront signaler les mouvements suspects de navires, les abordages et les
vols à main armée. Une fois informé, le BMI relayera immédiatement
l’information aux autres navires naviguant dans la zone à risque et aux autorités
locales compétentes pour qu’elles assistent les navires attaqués. Ces
informations sont conservées et permettent de faire des rapports et statistiques
pour évaluer la tendance de la piraterie.17
Le BMI a également défini la piraterie comme «tout acte d’abordage contre un
navire avec l’intention de commettre un vol ou tout autre crime et avec la
capacité d’utiliser la force pour l’accomplissement de l’acte ». Il a classé les
crimes perpétrés en mer en trois catégories18 :
11
Traduction libre - http://www.imo.org/MediaCentre/resources/Pages/Piracy-and-armedrobbery-against-ships.aspx
12 Les conventions n’entrent en vigueur qu’après ratification par les deux tiers au moins des Etats
membres.
13 Source : http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre
14 en anglais : The International Maritime Bureau (IMB)
15 en anglais : International Chamber of Commerce (ICC)
16 The IMB Piracy Reporting Centre
17 Les statistiques fournies par l'IMB sont disponibles sur le site de l’OMI (www.imo.org/index.htm)
ou sur celui de l'IMB (www.iccwbo.org/ccs/menu_imb_bureau.asp) ou au Maritime Institute of
Malaysia (MIMA) de Kuala Lumpur
18 http://alain.litzellmann.free.fr/Piraterie%20et%20droit.htm
15
Doris MALLAT
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-
-
les vols armés de bas niveau, commis dans les ports, à proximité des
côtes ou contre des navires en transit (en mer territoriale, venant de la
haute mer vers la côte ou s’éloignant de la côte vers la haute mer),
les attaques et vols à main armée de moyen niveau, qui visent le
trafic maritime marchand (en haute mer et dans les eaux territoriales) et,
les détournements criminels majeurs, où les pirates vendent la
marchandise des navires détournés et réenregistrent le navire sous un
pavillon de complaisance (ex : Panama, Honduras ou Belize) (au niveau
international).
- Le Code ISPS
Le 12 décembre 2012, l’OMI a fait adopter un Code international pour la
sûreté des navires et des installations portuaires ; le Code ISPS.19
Ce code est d’application large car il concerne les navires effectuant des
voyages internationaux. Depuis sa mise en vigueur le 1er juillet 2004, son
objectif est de permettre la détection des menaces contre la sûreté maritime et
d’établir les responsabilités et rôles de chacun, à bord des navires et à terre.
L'application du Code ISPS est un ensemble de mesures à prendre afin de
rendre le navire et sa cargaison les plus inaccessibles possible pour des
personnes mal intentionnées.
Le Code ISPS impose que tous les navires soient équipés d’un système
d’alerte de sûreté20, au plus tard lors de la première vérification du matériel
radio du navire. Ce système doit pouvoir déclencher et transmettre une alerte
de sûreté à terre, uniquement en cas de menace, à une autorité compétente de
l’Etat du pavillon, voire à la compagnie (armateur).
Il stipule également que l’armateur doit obtenir pour tous les navires qu’il
exploite dans sa flotte, un certificat international de sûreté. 21
Pour obtenir ce certificat, l’armateur doit effectuer une évaluation de la sûreté
du navire, élaborer un plan de sûreté du navire puis désigner un agent de
sûreté du navire sur celui-ci, et au sein sa compagnie.
En droit français, ce principe s’applique grâce au « décret du 15 mai
2007 qui impose aux navires battant pavillon français d’être munis de titres de
sûreté ».22
19
Code ISPS : « International Ship and Port Facility Security Code »
Système d’alerte de sûreté (SSAS) ou « Ship Security Alert System »
21 ISSC : International Ship Security Certificate
22 Mémoire « Terrorisme et droit maritime » de Pierre CHICHKINE (2007-2008) – Centre de Droit
Maritime et des Transports – Université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille III
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Promotion 2010-2012
Après avoir vu le cadre général de la piraterie avec la Convention
de Montego Bay et les organisations spécialisées dans le secteur
maritime qui encadrent la piraterie moderne, nous verrons dans cette
2ème partie, la piraterie du point de vue des assureurs et réassureurs et
leur prise en charge de ce risque.
2) La piraterie du point de vue des assureurs
Les conditions de la Convention de Montego Bay semblant insuffisantes, le
marché de l’assurance sur corps de navires a du s’adapter aux nouveaux
risques de piraterie encourus par ses clients, pour leur proposer la meilleure
prise en charge possible.
- La distinction entre la piraterie lucrative et politique et le passage de
la piraterie des Risques Ordinaires (RO) aux Risques de guerre (RG)
Vu l’ampleur de la piraterie moderne et l’évolution constante du nombre
d’attaques de pirates dans le golfe d’Aden, les assureurs maritimes des
grandes puissances mondiales ont du revoir leur système de couverture et les
garanties proposées à leurs assurés. Les assureurs maritimes français des
corps de navires ont tout particulièrement du revoir la piraterie et sa prise en
charge pour s’aligner sur les autres marchés (anglais et norvégien) de
l’assurance maritime.
En premier lieu, du point de vue assurantiel, il est important de distinguer
la piraterie politique de la piraterie économique (ou à but lucratif). En effet, la
spécificité du marché français, avant la réforme du 1er juillet 2010 qui a
transféré la piraterie intégralement sous le régime des risques de guerre, était
de distinguer ces deux formes de piraterie.
La piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre
est avant tout pratiquée pour financer la cause politique ou religieuse défendue
par les pirates. Elle était couverte par le marché français par l’assurance
« risques de guerre (RG) et assimilés » qui permettait d’indemniser les
conséquences de la dépossession du navire.
La piraterie dite « lucrative » est pratiquée pour récolter des fonds et
pour s’enrichir. Elle est motivée par l’enrichissement personnel des pirates et
elle définie la piraterie pratiquée en Somalie, où les pirates disent s’attaquer au
17
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navire pour « survivre ». Ce type de piraterie entrait dans le champ des
garanties de bases dites « risques ordinaires » (RO).
Il faut donc garder à l’esprit que la piraterie moderne se distingue par son
caractère lucratif. Les pirates somaliens, dans notre cas, veulent s’enrichir en
attaquant des navires et en réclamant des rançons aux montants de plus en
plus importants. La piraterie lucrative n’ayant pas de motivations politiques ; le
terrorisme et la piraterie politique sont ainsi exclus. Cette distinction était très
importante car elle permettait de vérifier le champ d’action des assureurs de
risques ordinaires (RO) ou de risques de guerre (RG).
Le régime RO fonctionne à partir de primes annuelles alors que le
régime RG est régit par un système de primes additionnelles évoluant en
fonction du contexte géopolitique et des zones à risques aggravés.
La réforme de 2010 a totalement modifié les conditions générales des
grands assureurs français pour transférer la piraterie sous le régime des
risques de guerre. Avant celle-ci, la France assimilait très généralement la
piraterie lucrative à un risque ordinaire et retenait la possibilité que l’acte de
piraterie pouvait également tomber dans le régime des « risques de guerre et
assimilés», à condition que l’attaque ait un caractère politique ou se rattachant
à la guerre. La distinction entre les RO et les RG n’était pas facile à trouver et
les assureurs devaient établir, grâce à l’aide de services juridiques, si l’acte de
piraterie entrait dans le champ des risques de guerre ou non.
La piraterie couverte en risques de guerre offre plus de souplesse
(exemple : souscription au cas par cas selon les zones de navigation) et
comporte une garantie supplémentaire en cas d’indisponibilité ou de
dépossession du navire.
- Les conditions françaises d’assurance sur « Corps de navires »
du 1 juillet 2010 (Risques Ordinaires – RO)
er
Depuis le 1er juillet 2010, le marché français de l’assurance maritime
propose un « package » de garanties pour la couverture des corps de navires,
pour s’adapter aux nombreux risques et besoins de ses clients français et
étrangers. Cette offre est le résultat de longues négociations entre les
assureurs transports membres de la Fédération Française des Sociétés
d’Assurance (FFSA), l’Union des Courtiers d’Assurance Maritime et Transports
(UCAMAT) et Armateurs de France.
La « Police française d’assurance maritime sur corps de tous navires » a pour
objet de garantir les dommages et pertes que subit le navire assuré par suite de
tous accidents, événement ou fortunes de mer. L’énumération des risques
couverts n’est donc pas nécessaire dans le cadre de cette police. Ils le sont de
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plein droit et automatiquement, par la généralité même du terme « fortune de
mer », à moins qu’ils ne résultent expressément d’une exclusion énumérée
dans la police ou dans la loi, en termes impératifs. En cas de sinistre exclu,
c’est l’assureur qui devra apporter la preuve de l’exclusion de l’événement et de
la garantie.
La garantie s’étend aux frais, dépenses et débours que l’assuré devra
débourser23. Les armateurs peuvent s’ils le souhaitent convenir de tout autre
mode d’assurance et demander à bénéficier de garanties complémentaires
telles que les frais de retirement ou la bonne arrivée.
La Police contient également des dispositions relatives à la garantie de
Responsabilité Civile (RC) du propriétaire du navire qui couvre les
conséquences des dommages causés par le navire assuré à un autre bâtiment
ou contre tout autre corps fixe, mobile ou flottant, et ce dans la limite de la
valeur assurée du navire24.
Elle exclut aujourd’hui la piraterie de ses conditions.
Par rapport aux conditions précédentes, cette police prévoit désormais
d’indemniser des dommages non réparés, le remboursement sans franchise en
cas de perte totale. De plus, des contributions aux frais raisonnablement
exposés, de sauvetage et d’avaries communes sont remboursées sans
franchise. Le terme d’avaries communes sera présenté dans la 2nde partie.
- La police RG « Risques de guerre et assimilés »
Aujourd’hui, dans le nouvel imprimé français, la piraterie est
exclusivement couverte par la police RG. La piraterie, dite lucrative, à caractère
politique ou se rattachant à la guerre, a été exclue de la police « Corps » ou
des risques ordinaires et elle est maintenant couverte dans le cadre des
conditions « Risques de guerre » (annexe 3).
La police RG couvre les dommages matériels avec des extensions de
garanties éventuelles mais elle ne couvre en aucun cas la rançon.
De plus, elle couvre les cas de « blocking and trapping » qui entrainent une
dépossession du navire assuré, qui sera considéré en perte totale au bout de
12 mois maximum de blocage.
23
Exemples : Avaries communes, dépenses d’assistance, mesures conservatoires prises dans
l’intérêt du navire
24 Exemples : Heurts = accrochage, collision ou abordages = collision accidentelle entre deux
navires puis le choc que deux navires subissent en entrant en collision
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Grâce à cette réforme, le marché français de l’assurance maritime
s’aligne sur la concurrence que représentent les marchés anglais et norvégiens
et elle évite les difficultés d’interprétation de la police.
Les assureurs du marché français se sont adaptés aux nouveaux
besoins des armateurs qui ont du faire face à une recrudescence sans
précédents de la piraterie maritime, dans le golfe d’Aden. Cette évolution
de la piraterie, que nous allons étudier dans la partie suivante, les a
amenés à se réunir pour adapter leurs produits d’assurance à ce risque.
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II) La piraterie maritime dans le golfe d’Aden
1) Les origines et le coût économique de la piraterie aux larges des
côtes somaliennes
La piraterie maritime dans le golfe d’Aden est devenue une importante
menace pour le commerce maritime international depuis 2005.
Le golfe d’Aden est un immense espace maritime de plus de deux
millions de kilomètres carrés, situé entre la corne de l’Afrique et le Yémen. Plus
de 20 000 navires marchands y passent chaque année et cette voie maritime
internationale représente à elle seule plus de 30% du trafic pétrolier vers
l’Europe. La configuration géographique du pays est également favorable au
développement de la piraterie. La Somalie possède plus de 3 025 km de côtes.
Les premières attaques de pirates ont eu lieu à cette période, lorsque
des pirates somaliens ont pris pour cible les navires du Programme Alimentaire
International (PAM) venus aider la population somalienne.
Aujourd’hui, les zones de la corne de l’Afrique, extrémité est du continent
africain, et du golfe d’Aden concentrent plus d’un tiers des attaques commises,
comme le montre la carte en annexe 4.
En 2011, selon les statistiques du Bureau Maritime International (BMI),
237 attaques dont 28 détournements réussis ont eu lieu dans cette zone
(contre 219 attaques en 2010). 8 personnes ont été tuées et 470 personnes ont
été prises en otage lors de ces attaques. Les attaques dans la zone du golfe
d’Aden représentent actuellement plus de 54% de la piraterie maritime dans le
monde.25
La Somalie concentre un grand nombre de facteurs qui ont permis le
développement de la piraterie. Il s’agit d’un des pays les plus pauvres et les
plus instables au monde. Ce pays est classé comme le pays le plus
« défaillant » 26 au monde depuis 2008. Un Etat défaillant ou « déliquescent »
est un Etat qui ne parvient pas à assurer ses missions essentielles,
particulièrement le respect de l’état de droit. 27 Cette notion a d’ailleurs été
exclusivement appliquée à la Somalie dès son apparition. 28 Cette
déliquescence aurait commencé à cause des nombreux problèmes politiques
qui ont eu pour conséquence l’effondrement du régime du Président Syad
25
Source : https://www.contrepoints.org/2012/01/20/65709-nombre-record-dattaques-despirates-somaliens-en-2011
26 Ou également qualifié de « déliquescent», « failli » ou « en échec » (« failed state » en anglais)
27 Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en
trouve limitée
28 Source : http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2011
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Barré en janvier 1991 et une guerre civile qui ont amené la région du Puntland
a déclaré son autonomie en 1998, suivi par le Somaliland en 2002.
Selon certains journalistes29 et d’après le rapport de Jack Lang30, une
des causes de la piraterie maritime qui s’est développée au large des côtes
somaliennes serait due à la surpêche illégale étrangère ayant laissée les
populations locales sans ressources pour survivre depuis l’effondrement du
l’état somalien en 1991. La piraterie serait la réponse de la population
somalienne pour protéger ses eaux territoriales et ses ressources halieutiques
contre la surpêche illégale, le dégazage sauvage et le déversement de déchets
toxiques effectués par les navires étrangers.
Plusieurs études
environnementales prouvent l’existence de nombreux déchets toxiques
abandonnés au large des côtes somaliennes et l’absence de structures
étatiques aurait
empêché ces dérives ainsi que
l’émergence et le
développement de la piraterie dans le golfe d’Aden. Cependant, l’élargissement
de la zone d’action des pirates somaliens, qui s’éloignent de plus en plus des
côtes, permet de remettre le motif de la protection des intérêts nationaux en
question. En effet, comme le montre la figure n°1 c i-dessous, la zone d’activité
des pirates somaliens s’est largement étendue depuis 2005.
Figure 1 - Carte montrant l’expansion des attaques des pirates somaliens sur des
31
navires de transport entre 2005 et 2010
29Source
: http://www.zegreenweb.com/sinformer/la-surpeche-favoriserait-la-piraterie,52044
Mr Jack Lang - Conseiller spécial du Secrétaire général pour les questions juridiques liées à la
piraterie au large des côtes somaliennes
31 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Somalian_Piracy_Threat_2010_map-fr.svg
30
22
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Il existe une vraie instabilité politique en Somalie ainsi qu’une crise
humanitaire de grande ampleur auxquelles s’ajoutent de nombreux problèmes
de sécurité. En 2010, selon l'enquête de Transparency International 32 , la
Somalie était le pays détenant le plus mauvais indice de perception de la
corruption au monde. De plus, les pays de la région de la corne de l’Afrique ont
été touchés par une importante famine en 2011, suite à une sécheresse
affectant la région est-africaine. Cette sécheresse, dite « la plus sèche depuis
60 ans 33 » a engendré une crise alimentaire en Somalie, au Kenya et en
Ethiopie et a menacé la vie de plus de 10 millions de personnes.
En 2009, la milice Al-Shabab, un groupe affilié à Al Qaida, qui contrôlait
des régions du sud et du centre de la Somalie, avait imposé une interdiction
d’accès à ses territoires aux organisations d’aides humanitaires étrangères.
Depuis la détérioration de la situation en Somalie en 2011, cette milice a levé
son interdiction pour que les aides humanitaires extérieures puissent venir en
aide à la population. L’ONU et les Etats-Unis ont donc déclaré en juillet 2011
que ces organisations avaient besoin de garanties de sécurités
supplémentaires de la part des groupes militaires en Somalie.34
Traditionnellement, les pirates somaliens pillaient les marchandises ou
les cargaisons d’aide alimentaire sur les navires d’aides humanitaires.
Aujourd’hui, ils attaquent fréquemment des bateaux dans les eaux
internationales et les ramènent ainsi que l’équipage dans les eaux territoriales
somaliennes pour les garder en otage pendant des semaines ou des mois,
contre le versement d’une rançon.
On décèle une importante évolution du phénomène de la piraterie
maritime. Il s’est tout d’abord amplifié ; il existerait plus de 1 600 pirates selon
le Gouvernement fédéral de transition et un grand nombre d’entre eux ne
seraient pas d’anciens pêcheurs mais des agriculteurs ou habitants de villages
éloignés des côtes.
La violence des attaques s’est intensifiée ; comme nous le montre la figure 2,
les armes utilisées ne sont plus de simples couteaux mais des armes
automatiques (ex : AK-47) et des lance-roquettes.*
32
Source : http://www.transparency.org/
La crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique en chiffres [archive], Carefrance, 19 juillet 2011.
Consulté le 21 juillet 2011.
34 Source : BBC Afrique 20/07/11 http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2011/07/110720_somaliafamine.shtml
33
23
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35
Figure 2 - Photomontage des pirates ayant détournés le navire « MV Faina » en 2008 .
Le modus operandi des pirates s’est également sophistiqué.
Les pirates somaliens ont pour mode de fonctionnement courant de
naviguer en dehors des eaux côtières dans un grand navire marchand ou
« ravitailleur » et d’attendre leur cible. De là, les pirates peuvent être informé du
détail des mouvements du bateau qu’il vise, par des informateurs restés à terre.
Ils utilisent à ce moment là des téléphones satellites et des systèmes de
localisation mondial (GSP) pour trouver des informations sur le bateau visé.
Notamment grâce au nom du navire, les informateurs peuvent trouver des
données (ex : identité du propriétaire) qui seront importantes pour la suite de
leurs opérations. Ces informations leur permettront de fixer le niveau du
montant de la rançon demandée et de travailler comme négociateur
intermédiaire entre les pirates et le propriétaire (compagnie, armateur). Le
ravitailleur libère ensuite 2 hors-bords ou plus remplis de pirates armés pour
qu’ils attaquent le bateau pris pour cible. Les pirates utilisent généralement des
barques de pêche (en bois) ou des vedettes qui sont des petites embarcations
rapides, faciles à manœuvrer et difficiles à détecter sur les radars.
Selon une source somalienne impliquée dans plusieurs négociations lors
de la prise du supertanker « MV Sirius Star » évoquée précédemment, les
pirates ont exigé que les billets utilisés pour payer la rançon soient des billets
de 50 ou 100 dollars de l’année1996. Ils voulaient éviter les billets trop récents
de peur qu’on ne remonte facilement à eux. Cette même source indique qu’ils
disposaient à bord d’une machine à compter les billets et d’un détecteur de faux
billets.36
35
Source : http://www.navy.mil/management/photodb/photos/081109-N-1082Z-051.jpg
Piraterie au large de la Somalie : Parachutes dorés et faux billets - AFP Nairobi - 12 Janvier 2009
http://www.fortunes-demer.com/old/rubriques/liens%20et%20contacts/detailsactualites/Sirius_Star_2008.htm
36
24
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Chaque année, « Ocean Beyond Piracy », un programme de
surveillance de « One Earth Future Foundation » (OEF) publie un rapport qui
s’intitule « Le coût économique de la piraterie en Somalie »37. Ce rapport est le
résultat de nombreux échanges et recherches d’informations sur le coût de la
piraterie auprès des différents acteurs impliqués. Ce coût a été divisé en neuf
catégories et ce rapport traite spécifiquement de l’impact économique de la
piraterie en Somalie. L’annexe 5 ainsi que la figure 3 montrent ces coûts sous
forme de tableau.
Dans l’édition 2011, le coût économique de la piraterie en Somalie est estimé
entre 6,6 et 6,9 milliards de dollars américains (USD). Ce coût était estimé en
2010 entre 7 et 12 milliards de dollars. Il a relativement diminué en une année.
Selon le rapport, 80% de ce coût serait pris en charge par l’industrie maritime et
le reste serait couvert par les gouvernements.
Figure 3 – Graphique représentant le coût total de la piraterie au large des côtes
somaliennes, en 2011
Grâce à cette figure extraite du rapport, nous pouvons dresser le bilan suivant :
- 2,7 milliards de dollars ont été dépensés en carburant pour permettre
aux navires de naviguer à des vitesses plus élevées dans la zone du golfe
d’Aden.
- 1,27 milliard de dollars ont été investis dans les opérations militaires
menées pour lutter contre la piraterie.
37
Traduction libre de « The economic cost of Somali Piracy »
25
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- 1,16 milliard de dollars ont été utilisés pour que la sécurité des
navires soit assurée par des gardes armés et des sociétés militaires
privées.
- Entre 486 millions de dollars et 680 millions de dollars ont été dépensés
pour le déroutage des navires, afin qu’ils évitent de naviguer dans le golfe
d’Aden. Beaucoup d'armateurs ont décidé de boycotter le golfe d'Aden, qui
mène au nord au canal de Suez, et optent pour le contournement de l'Afrique
via le cap de Bonne-Espérance.
- 635 millions de dollars ont été dépensés par les armateurs pour
souscrire des polices d’assurance spécifiques (exemple : police Kidnapping &
Rançon ou police couvrant les risques de guerre dont la piraterie). Elles seront
présentées dans la partie suivante.
- 195 millions de dollars ont été dépensés dans l’augmentation des
salaires des équipages des navires traversant la zone du golfe d’Aden. En
effet, la rémunération des équipages peut parfois être doublée voir triplée lors
des voyages effectués dans cette zone.
- 160 millions de dollars de rançons ont été payés aux pirates somaliens
pour qu’ils libèrent les équipages, les navires et les marchandises prient en
otage. En 2011, 31 rançons ont été payées et leur montant moyen tournait
autour de 5 millions de dollars.
- 21,3 millions de dollars ont permis de financier plus de onze différentes
organisations de lutte contre la piraterie.
- Enfin, les poursuites judiciaires et les coûts de détention ont été
estimés à 16,4 millions de dollars en 2011, pour les 20 pays ayant arrêtés,
jugés et emprisonnés des pirates somaliens.
Ces montants sont très importants et ils démontrent l’ampleur des
conséquences économiques de la piraterie maritime au large des côtes
somaliennes et dans le golfe d’Aden, pour les armateurs et les Etats.
Après avoir étudié les causes et les coûts économiques de la
piraterie maritime au large des côtes somaliennes, voyons à présent
l’exemple de trois attaques commises par des pirates somaliens qui ont
fortement marquées les esprits.
26
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2) Trois exemples d’actes de piraterie commis par des pirates
somaliens dans le golfe d’Aden
Les premiers actes de piraterie moderne au large de la Somalie ont été
répertoriés en 2005, lorsque des attaques ont été menées contre des navires
du Programme Alimentaire Mondial (PAM). Cette année là, six attaques ou
tentatives d’attaques ont été comptabilisées par le BMI38. Mais c’est en 2008
que le phénomène de la piraterie s’est amplifié. En effet, l’année 2008 a été
marquée par trois attaques qui ont particulièrement marqué les esprits et ouvert
les yeux de la communauté internationale sur l’importance de ce phénomène.
Nous verrons dans cette partie l’exemple de ces 3 attaques :
- l’attaque du voilier « le Ponant »,
- le détournement du superpétrolier « Sirius Star »,
- l’attaque du cargo ukrainien « MV Faina »
•
L’attaque du voilier «Le Ponant »
Figure 4 – Photo du voilier « Le Ponant »
« Le Ponant » est un luxueux voilier trois-mâts de croisière de la
Compagnie LE PONANT, filiale de la CMA-CGM battant pavillons français.
Faisant route vers la Méditerranée, il fut prit d’assaut le 4 avril 2008, à l’entrée
du golfe d’Aden, par une douzaine de pirates somaliens, les « Somali
Marines », un des groupes de pirates locaux les plus puissants. Il y a 30
membres d’équipage sur le voilier dont officiellement 22 personnes de
nationalité française. Le 6 avril 2008, des négociations sont entamées entre
l'armateur et les preneurs d'otages. Une réunion de crise se tient également le
38
http://www.grands-reporters.com/Somalie-Les-nouveaux-pirates.html
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même jour à l’Elysée et les forces d'assaut (commando Marine et GIGN) sont
prêtes à intervenir.
Le 11 avril 2008, les otages sont finalement libérés sans accrocs, après le
versement d’une rançon de l’ordre de 2 millions de dollars par l’armateur CMACGM. La transaction s’effectue en pleine mer entre des membres du GIGN et
des pirates qui tentent ensuite de regagner leur base terrestre. Un hélicoptère
français poursuit leur trace et les membres des forces françaises spéciales
réussissent à interpeller 6 des ravisseurs et à récupérer une partie des sacs
contenant la rançon. Les pirates somaliens arrêtés ont été transférés à Paris et
mis en détention provisoire. A la suite de leur garde-à-vue, ils ont été mis en
examen pour « arrestation et séquestration de plusieurs personnes comme
otages en vue d’obtenir une rançon », de « vols » et de « recels » commis en
bande organisée. Ils seront jugés à partir du 22 mai 2012 par la Cour d’Assises
de Paris.39
Suite à la médiatisation très importante de l’affaire en France, le
Premier Ministre François Fillon a considéré la création d’une force
internationale de surveillance et de lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden.
De son côté, le BMI a commencé à réaliser l’ampleur du problème et que « la
piraterie au large de la Somalie avait échappé à tout contrôle ». Le conseil
donné était de « naviguer idéalement à plus de 250 miles marins (463 km) de la
côte ».40
Mais quelques mois plus tard, une nouvelle attaque va établir un
double record mondial inquiétant dans les actes de piraterie ; l’attaque du
supertanker « Sirius Star ».
•
Le détournement du superpétrolier (supertanker) « MV Sirius Star »
Figure 5 - Zone dans laquelle le « MV Sirius Star » a été attaqué
39
40
41
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=117188
https://www.riverlake.ch/news.php?newsid=216
41 Source : http://www.20minutes.fr/monde/somalie/273542-Monde-Supertanker-une-rancon-et-trois-
navires-en-plus-detournes.php
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Le 15 novembre 2008, alors qu'il se situait à plus de 450 miles des côtes
du Kenya et de la Somalie, le superpétrolier saoudien « MV Sirius Star »,
propriété de Vela International Marine, a été arraisonné par des pirates
somaliens originaires de la province semi-autonome de Puntland. Vela
International Marine est une filiale de transport maritime de la compagnie
nationale saoudienne d’hydrocarbures ARAMCO. Les pirates l’ont ensuite
ancré au large de la localité somalienne de Harardere, située à environ 400 km
au nord de Mogadiscio, et ont réclamé plus de 25 millions de dollars pour
libérer le navire. Lancé en mer en début d’année, le « MV Sirius Star » était
estimé à 150 millions de dollars et chargé de plus de 2 millions de barils de
pétrole brut, soit 100 millions de dollars (baril à 50 dollars). Cette cargaison
représente plus d’un quart des exportations quotidiennes de l’Arabie Saoudite.
Figure 6 - Parachutage de la rançon pour le Sirius Star
42
Après deux mois de tractations, le navire et son équipage ont été libérés contre
une rançon estimée à 3 millions de dollars (environ 2,3 millions d’euros). Six
pirates sont morts noyés lors de l'opération de remise de la rançon. Leur
embarcation surchargée a chaviré et une partie de la rançon a disparu en mer.
Cette «prise » d’un supertanker 43 est l’acte de piraterie le plus
spectaculaire menée à ce jour au large de la Somalie.
En effet, mesurant près de trois fois la taille d'un porte-avion américain (330
mètres), le « MV Sirius Star », battant pavillon libérien, a été attaqué à plus de
450 milles nautiques (800 km) au sud-est de Mombasa au Kenya, selon
Michael Mullen. Jamais dans les récents actes de piraterie, une attaque n'avait
encore été lancée aussi loin en mer.44
42
http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=109210
Supertanker = pétrolier
44 http://www.20minutes.fr/monde/somalie/273542-Monde-Supertanker-une-rancon-et-trois-navires-enplus-detournes.php)
43
29
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•
L’attaque du cargo ukrainien « MV Faina »
Figure 7 – Parachutage de la rançon pour le navire « MV Faina »
45
Capturé le 25 septembre 2008, ce cargo ukrainien « Faina » transportait
une cargaison d’armes, dont 33 chars d’assaut T-72, des lance-grenades er
des tonnes de munitions. Le navire, battant pavillon du Belize, faisait route vers
le port de Mombasa au Kenya lorsqu’il fut attaqué par trois bateaux pirates au
large des côtes somaliennes.
Une polémique avait d’ailleurs éclaté à cette époque car le Kenya disait
avoir acheté ces armes pour son armée mais, d’après des diplomates
étrangers, les armes devaient en fait transiter par le Kenya avant d’être livrées
au Sud-Soudan. Cette affaire a eu un important impact politique car la prise du
navire par les pirates somaliens a dévoilé cet embarrassant commerce.
Au début, les pirates réclamaient 35 millions de dollars pour relâcher le cargo
ukrainien. Une rançon de 3,2 millions de dollars a finalement été versée aux
pirates pour la libération du navire. Elle aurait été larguée dans une mallette par
parachute sur le pont du navire et a mis fin à 4 mois et 10 jours de captivité
pour l’équipage du « Faina ».
En 2008, année où ces trois attaques ont eu lieu, environ 140 navires
étrangers ont été attaqués par des pirates somaliens. Leurs actes dans la
région du golfe d’Aden ont augmenté de près de 200% en 2008, par rapport à
2007, selon le Bureau maritime mondial (BMI). Les pirates se sont rendus
maîtres de 42 navires cette même année, un record qui a fait de cette zone le
45
Photo : US Naval Forces - http://www.rfi.fr/actufr/articles/110/article_78063.asp
30
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point de transit maritime le plus dangereux au monde. Cette situation a conduit
au déploiement d'une vingtaine de navires de guerre de 14 pays pour y assurer
la sécurité.
Ces 3 attaques ont permis à la communauté internationale, de réaliser
l’ampleur du risque de piraterie dans la région de la Corne de l’Afrique. La
détermination des pirates somaliens a pu être mesurée ainsi que l’importance
de leur organisation.
Nous assistons à une industrialisation de la piraterie en Somalie qui
est devenue une véritable économie. Le golfe d’Aden est devenu en
l’espace de quelques années le cauchemar des navigateurs et le paradis
des pirates somaliens.
Face à la recrudescence de la piraterie depuis 2008, les assureurs
et la communauté internationale ont du adapter leur champ d’actions et
mettre en place les mesures que nous verrons dans ce deuxième chapitre.
31
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Chapitre 2 : Des solutions et mesures internationales mises en
place pour lutter contre la piraterie
I) La prise en charge de la piraterie maritime par les assureurs et
réassureurs
Lorsqu’il s’agit d’assurer les navires, il existe de nombreuses et
différentes polices et couvertures disponibles sur le marché de l’assurance.
Généralement, les différents aspects d’un navire, son équipage et son activité
seront couverts par les types d’assurance suivants :
- le « Corps » ou « Hull » en anglais pour couvrir les dommages
matériels causés au navire,
- la responsabilité civile pour les dommages causés à un tiers,
- la « Protection et Indemnité » (ou « Protection & Indemnity » : P&I) pour
couvrir l’assurance de responsabilité civile des armateurs et des transporteurs
maritimes pour couvrir les équipages. Elle est traditionnellement proposée par
les « P&I Clubs », qui sont des mutuelles d’armateurs créées au Royaume-Uni,
ou certains assureurs couvrant les « Spécialités » tel qu’Allianz Global
Corporate & Specialty,
- la perte d’exploitation qui couvre toutes pertes de bénéfices qui seraient
le résultat d’un accident de navigation et des retards qui en découlent.
A cause de la sinistralité élevée et des sommes importantes en jeu, les
navires sont en général garantis en coassurance. Cela signifie que le risque est
répandu auprès de plusieurs assureurs ; chacun prendra en charge un certain
pourcentage ou ligne, du risque, limitant ainsi leur exposition.
Enfin, les armateurs peuvent souscrire une police séparée couvrant les
risques de guerre qui couvrira spécifiquement les attaques de pirates.
1) Les garanties proposées par la police « Risques de guerre et
assimilés »
Concernant la piraterie, la police Risques de guerre et assimilés (en
annexe 3) a pour objet de garantir le navire assuré contre les dommages
pertes, recours de tiers, coûts et dépenses résultant de la piraterie, des actes
de malveillance, de vandalisme, de sabotage ou de terrorisme ayant un
caractère politique ou se rattachant à la guerre. Comme vu précédemment, la
piraterie lucrative et la piraterie politique sont couvertes par cette police.
32
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Promotion 2010-2012
Cette police couvre également la perte d’usage ou la dépossession qui résulte
de la piraterie (ou captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, détentions,
confiscations, et exportations). Dans l’un de ces cas de figure, selon l’article 4
de la police, l’assuré peut opter pour le délaissement du navire assuré. Le
délaissement constitue à délaisser la propriété du navire à l’assureur en
contrepartie du règlement de l’indemnité46. Il devra être notifié par l’assuré à
son assureur dans les trois mois suivant l’évènement qui a donné lieu au
délaissement. Il existe deux options :
-
l’assureur pourra accepter le délaissement et régler le navire en perte
totale sans transfert de propriété ou,
l’assuré aura droit au règlement en perte totale à l’expiration d’un délai
de 9 mois commençant à courir à partir de la date de la notification du
délaissement à l’assureur (soit 12 mois après l’évènement) et l’assureur
deviendra propriétaire du navire.
L’article 3 fixe la limite de l’indemnisation de l’assureur des risques de guerre
« à un montant égal à trois fois la valeur agréée du navire », et ce par
évènement.
L’article 5 de la police stipule que si le sinistre n’est pas considéré comme un
risque de guerre garanti par la police, il devra être pris en charge par l’assureur
Corps de navire couvrant le navire assuré.
Les articles 6, 7, et 8 de la police instaurent la prise en compte de la liste des
zones à risques aggravées faisant l’objet de surprimes (cf. Annexe 3). Cette
liste établie par le Joint War Committee 47 , assureur Risques de guerre du
marché anglais, fixe les zones à risques est elle est transmise par l’assureur
Risques de guerre à l’assuré (ou à son courtier). L’assuré devra accepter ou
non l’application de cette liste, informer son assureur de tout voyage effectué
dans une des zones spécifiées et accepter les éventuelles surprimes fixées par
l’assureur.
46
Source : « Le règlement contentieux des avaries de la phase de transport maritime en droit
comparé entre l’Allemagne et la France, avec le droit substantiel du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du
Nigéria » par Kossi Albert-Francis Thoo – page 220
47 www.lmalloyds.com/lma/jointwar
33
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Promotion 2010-2012
Les assureurs et réassureurs Risques de guerre du marché français
•
Le GAREX –
Exceptionnels48:
Groupement
des
Assureurs
de
Risques
Le Groupement des Assureurs de Risques Exceptionnels (GAREX) est
un des leaders mondiaux de l’assurance risques de guerres maritimes.
Depuis 1980, le GAREX est un des spécialistes dans la souscription des
risques de guerre maritimes et assimilés, sur le marché mondial.
Le GAREX propose des garanties de risques de guerre et assimilés, tant en
assurance qu’en réassurance telles que : la piraterie, la dépossession, les
actes de malveillance ou vandalisme, la guerre ou la guerre civile, la capture, la
saisie, l’arrêt ou la détention. Ces risques s’appliquent au Corps du navire
assuré, aux facultés qu’il transporte (cargaison Waterbone) et aux biens
mobiles, y compris à terre.
Comme l’indique son extrait du registre de commerce et des sociétés, l’activité
du GAREX est de « faciliter et développer l’activité économique de ses
membres dans l’assurance et la réassurance de risques de guerre et assimilés
entrant dans la catégorie maritime et transports, d’étudier et de souscrire pour
le compte de ses membres, les opérations d’assurance et de réassurance et
d’exercer une activité de mandataire d’assurance ».
Les compagnies membres de ce groupement sont :
- Axa Corporate Solutions Assurance
- Allianz Global Corporate and Specialty (France)
- Gan Eurocourtage
- Mitsui Sumitomo Insurance Company
- Generali IARD
- Mapfre Global Risks
- CCR (pour la réassurance uniquement)
Ces membres sont tous des acteurs majeurs de l’assurance maritime, au
niveau international, qui placent en assurance direct ou en réassurance, les
risques de guerre maritimes de leurs clients auprès du GAREX.
48
Source : http://www.garex.fr/
34
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•
La CCR – Caisse Centrale de Réassurance49:
La CCR, Caisse Centrale de Réassurance, a été créée en 1946 et elle
fait actuellement partie des 25 premiers réassureurs mondiaux.
L’Etat français est actionnaire à 100% de cette compagnie et son chiffre
d’affaires en 2010 s’élevait à plus de 1 369 millions d’euros (résultat net de 111
millions d’euros). Elle se distingue des autres réassureurs français car elle
propose en plus des branches ordinaires telles que l’IARD ou les assurances
vie ou de personnes, des garanties de l’Etat qui couvrent de façon illimitée des
branches spécifiques du marché français tels que les risques exceptionnels
liées au transport aérien, terrestre ou maritime.
La CCR couvre les risques exceptionnels 50 appelés aussi risques de
guerre dont la piraterie et la saisie (dépossession ou indisponibilité) ainsi que
les risques assimilés51 (grèves, émeutes ou mouvements populaires).
L’assurance des risques de guerre maritimes couvre la piraterie, la
saisie et la dépossession grâce à une police proposée en France par des
réassureurs spéciaux.
Pour leur part, les assureurs ont mis sur le marché des produits et
clauses spécifiques permettant de couvrir la piraterie et l’équipage que
nous verrons dans la partie suivante.
2) La police Kidnapping & Rançon et les « avaries communes »
•
La police « Kidnap & Ransom » (K&R)
La piraterie maritime étant devenue une activité très lucrative, la police
Kidnapping & Rançon (K&R), qui assure la sécurité des personnes (équipages),
a pris beaucoup d’ampleur.
L’assurance K&R assure ses clients contre les conséquences financières
d’un détournement, d’un enlèvement, d’une prise d’otage ou d’une extorsion.
Elle concernait tout d’abord les risques de transport terrestre et elle a été
49
50
http://www.ccr.fr/index.do
http://www.cesam.org/en/conference/20050318Congres/diaporamas/16062005.pdf
35
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appliquée au transport maritime dès la recrudescence du phénomène de la
piraterie.
Concernant ce risque, cette assurance couvre le risque de saisie et de
détournement et garantit les conséquences financières ainsi que le paiement
d’une rançon.
Cette police se souscrit sur le marché anglais car la loi anglaise accepte le
versement d’une rançon, à condition qu’elle ne permette pas le financement du
terrorisme. HISCOX, groupe international d’assurance, est leader sur ce
marché avec 65% de part. Il opère depuis plus de 20 ans sur les
problématiques liées aux risques de kidnapping, d’extorsion, de détention et de
détournement, y compris la piraterie52.
Dans le cadre de la piraterie, les éléments prient en compte pour évaluer
le risque et pour le tarifer sont : la nature du risque, le(s) pays à risque visité(s),
les caractéristiques techniques du navire (ex : vitesse), les mesures de
préventions et de protections prévues sur le navire (ex : présence de militaires
à bord, protection électrifiée, pièce de repli d’urgence ou citadelle) et le capital
choisi.
Cette couverture garantit le versement de la rançon exigée par les
pirates pour libérer le navire et son équipage et offre des services de réponse
aux situations de crise.53 Elle prévoie le déclenchement d’une cellule de crise
en cas de sinistre, l’intervention de consultants et négociateurs spécialisés, le
recours à des professionnels formés pour livrer la rançon et un
accompagnement post-traumatique de l’équipage tenu en otage.
Elle évite à l’armateur qui a souscrit cette police d’avancer la rançon (montant
de la rançon à hauteur de la limite prévue au contrat) et lui garantit la mise en
place d’un dispositif immédiatement après connaissance d’un détournement ou
d’une attaque de pirates.
Ce type de couverture est très confidentiel et l’anonymat des clients qui
souscrivent une telle police est très important. Cela permet d’éviter de susciter
d’éventuels enlèvements ou détournements et de faire grimper le montant des
rançons.
Cette police représente une importante sécurité, aussi bien pour
l’armateur que pour les membres d’équipages des navires naviguant dans des
zones à risques.
52
Source : www.hiscox.fr – Hiscox – Fiche produit KR.pdf
Exemple : Hiscox donne à ses assurés l’accès aux services de Control Risks, cabinet indépendant
spécialisé dans le conseil en sécurité.
53
36
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Promotion 2010-2012
•
La clause « General Average », principe de la contribution aux
avaries communes
La police Corps de navires est une assurance de biens (couvrant le navire)
mais également une assurance de responsabilités (dommages causés à autrui
du fait du navire). Cette police couvre également les frais et débours énumérés
et garantit la contribution aux avaries communes.
Selon la Règle A des Règles dites « d’York et d’Anvers (1890/1950) » dont
la dernière édition date de juin 2004, « il y a acte d’avarie commune quand, et
seulement quand, intentionnellement et raisonnablement, un sacrifice
extraordinaire est fait, ou une dépense extraordinaire encourue pour le salut
commun, dans le but de préserver d’un péril les propriétés engagées dans une
aventure maritime commune ». Le navire et les marchandises qu’il transporte
sont engagés dans une « aventure commune » dès le début du transport
maritime.
Il s’agit d’une forme de division des risques du transport maritime par les
assureurs Corps de navires et les assureurs Facultés (couvrant les
marchandises transportées). Afin d’éviter la perte du navire et de sa cargaison,
l’armateur peut engager des frais (les contributions d'avaries communes, les
dépenses d'assistance et les mesures conservatoires) qui pourront lui être
remboursés par son assureur.
La piraterie maritime est considérée comme une avarie commune car les
pirates retiennent en otage les navires et leurs cargaisons contre le paiement
d’une rançon. Grâce à cette garantie comprise dans la police Corps de navire,
les armateurs sont en droit de réclamer une contribution pour le sauvetage des
marchandises et des navires du fait du paiement d’une rançon.
L’assureur Corps du navire pourra prendre en charge les avaries ou frais
concernant le navire, mais également ceux concernant la cargaison, dans la
mesure où ils auraient été admis en avarie commune. Cette prise en charge est
possible dans la limite de 60 000 euros de dépenses admissibles et cette
pratique est connue sous le nom de " clause d'absorption ".54
Les avaries communes sont à la charge de l’assureur du Corps du navire et de
l’assureur des Facultés qui sont les marchandises transportées. L’assuré
dispose d’un délai de deux ans à compter du jour du paiement de la
contribution, pour demander un remboursement à son assureur.
54
Source : http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fn_50090/l-assurance-corps-de-navires?cc=fn_11253
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Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Les assureurs ont réussi à trouver certaines solutions au problème
que représente la piraterie maritime dans le golfe d’Aden, pour permettre
à ses assurés, les armateurs, de poursuivre leurs activités commerciales.
Pour combattre la piraterie et poursuivre en justice ses auteurs, de
nombreux dispositifs et mesures légales et techniques ont été adoptés
par la communauté internationale et des organisations spécialisées dans
la lutte contre la piraterie. Nous les verrons dans cette partie.
38
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Promotion 2010-2012
II) Les mesures de répression de la piraterie
1) Les mesures légales
•
Les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est l’organe exécutif de
l’Organisation des Nations Unies (ONU). Selon la Charte des Nations Unies et
son chapitre VII plus précisément, il a « la responsabilité principale du maintien
de la paix et de la sécurité internationales » et dispose de pouvoirs spécifiques
comme le maintien de la paix, l’établissement de sanctions internationales et
l’intervention militaire.
Depuis 2008, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté plus de
dix résolutions concernant la situation spécifique de la piraterie dans les eaux
territoriales de la Somalie et dans le golfe d’Aden.
En adoptant la résolution 1816 le 2 juin 2008, le Conseil de Sécurité des
Nations Unies a créé un régime dérogatoire au droit de la mer, institué par la
Convention de Montego Bay, pour lutter contre la piraterie. En effet, cette
résolution reprend le « droit de poursuite», qu’on retrouve dans l’article 111 de
la Convention, et permet d’assimiler le « vol à main armée » à la piraterie.
Selon l’organisation Armateurs de France, le droit de poursuite implique que
« lorsqu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’un navire est contrevenu
aux lois et règlements d’un Etat côtier, et que ce navire se trouve dans les eaux
territoriales, les autorités compétentes peuvent se lancer à sa poursuite. Un
signal donnant ordre au navire de s’arrêter doit être préalablement émis. Si la
poursuite n’est pas interrompue, elle peut continuer au-delà des eaux
territoriales » 55 . Cette résolution concerne tout particulièrement la Somalie et
elle autorisait pendant une durée de 6 mois ce droit de visite.
La résolution 1838 (du 07/10/2008), la résolution 1846 (du 02/12/2008) et
la résolution 1851 (du 16/12/2008) ont été adoptées pour prolonger ce droit
d’une année supplémentaire et pour insister sur l’importante de la participation
active des Etats dans la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes.
Le 27 avril 2010, le Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité la
résolution 1918, sur proposition de la Russie. Cette résolution traite tout
particulièrement de la piraterie maritime en Somalie et demande à tous les
55Source
: http://www.armateursdefrance.org/05_carnet/04_publication/Montego_www.pdf
39
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Etats « d’ériger la piraterie en infraction pénale dans leur droit interne,
d’envisager favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de
piraterie qui ont été appréhendées au large des côtes somaliennes et de les
incarcérer ». Cette demande avait déjà été effectuée dans des résolutions
antérieures et notamment dans la résolution 1846 de 2008 mais elle reste très
faiblement appliquée par les Etats membres de l’Union Européenne. Dans la
résolution 1950, adoptée le 23 novembre 2010, le Conseil de Sécurité des
Nations revient sur la situation en Somalie et sur la résolution 1918.
D’autres résolutions comme la résolution 1814 (15/05/2008) ou la résolution
1872 (26/05/2009) concernent également la piraterie maritime. Ces résolutions
complètent les textes internationaux comme la Convention de Montego Bay sur
le Droit de la Mer (1982) ou la Convention de Rome pour la répression des
actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988.
•
Au niveau national
En France, de nombreux décrets, circulaires, arrêtés et rapports
d’information concernant le phénomène de la piraterie maritime dans les eaux
somaliennes ont été rédigés. Voici un rapide aperçu des plus importants.
- Le 13 mai 2009, Mr. Le Député Christian MENARD, a déposé un rapport
d’information concernant la Défense nationale et les Forces armées sur le sujet
de la piraterie maritime56. Nous reviendrons sur ce rapport dans la 2nde partie de
ce mémoire.
- Un projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs
de police de l’Etat en mer a été présenté par Mr Hervé MORIN, Ministre de la
défense, au nom du Premier ministre Mr François FILLON, en septembre
2009.57
- Le 21 juin 2010, Mr Jack Lang, Conseiller spécial du Secrétaire général des
Nations Unies pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des
côtes somaliennes, a remis un rapport au Conseil de sécurité des Nations
Unies dans lequel il a formulé 25 propositions relatives à la lutte contre la
piraterie dans le golfe d’Aden.
56
57
Consultable sur le lien : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1670.asp
Consultable sur le lien : http://www.senat.fr/leg/pjl08-607.html
40
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
- La loi 2011-13 du 5 janvier 2011 58 s’inscrit également dans le cadre des
actions menées par la France pour renforcer la lutte contre la piraterie au
niveau international. Elle traite des modalités de l’exercice par l’Etat de ses
pouvoirs de police en mer.
L’ONU a adopté plusieurs résolutions anti-piraterie qui appellent les
Etats à agir efficacement contre les pirates somaliens. Elles appellent
également les Etats à aider la Somalie à se libérer de l’emprise des
pirates.
Voyons à présent les mesures techniques et militaires mises en
œuvre pour lutter directement contre la piraterie.
2) Les mesures techniques et militaires
- Les Best Management Practices (BMP)59
Les BMP ou « les meilleures pratiques de gestion pour dissuader la
piraterie dans le golfe d’Aden et au large des côtes de la Somalie » sont des
règles de bonnes pratiques définies par des associations professionnelles de
transporteurs maritimes et l’EUNAVFOR60. Elles sont diffusées par l’OMI.
Ce sont des conseils destinés aux armateurs, aux commandants et à
l’équipage des navires qui concernent les mesures de protection passives et
défensives permettant de dissuader les attaques et de tenir en échec les
pirates en cas d’attaque. Ayant un caractère évolutif et adaptable, elles ne sont
pas obligatoires.
Ce guide contient des mesures de protection renforcée (ex : installation
de barbelés ou d’une citadelle61), des manœuvres d’évitement (ex : maintien de
la vitesse de navigation maximale) ainsi que des mesures défensives.
Elles permettent donc à l’équipage et à l’armateur de réduire le risque e
vulnérabilité, d’attaque, d’abordage ou de prises de contrôle du navire. Elles ne
58
Consultable sur le lien :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023367866&dateTexte=&ca
tegorieLien=id
59 Les BMP sont consultables sur le site : http://www.gard.no/webdocs/BMP4.pdf
60 EUNAVFOR – European Union Naval Force
61 Citadelle : pièce blindée dans laquelle l’équipage se barricade après avoir donné l’alerte et dans
l’attente de l’arrivée des secours
41
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
sont pas obligatoires et 20% des armateurs ne respecteraient pas ces règles
d’autoprotection. La plupart des navires attaqués par des pirates font d’ailleurs
partie de ce pourcentage.
La 4ème édition des BMP publiée en septembre 2011, concerne
spécifiquement la piraterie basée en Somalie.
Une des règles fondamentales des BMP est de s’inscrire à MSCHOA pour
annoncer sa présence dans les zones officiellement à risques62.
- MSCHOA63 et UKMTO64
Dans le cadre des dispositifs mis en place pour lutter contre la piraterie,
l’Union Européen a également établi MSCHOA – le Centre de Sécurité Maritime
– Corne de l’Afrique en février 2009. Ce centre est en lien avec UK-MTO, le
contrôle naval volontaire mis en place par le Royaume-Uni.
Il centralise les mouvements des navires dans cette zone et assure la
coordination des opérations en cas d’attaque. Il fournit également des
informations en direct via internet, à tous les usagers enregistrés sur les
attaques et autres incidents.
Les capitaines ou les propriétaires des navires entrant dans cette zone peuvent
se faire enregistrer auprès du MSCHOA, mettre à jour leur position et recevoir
des informations et des conseils afin de réduire le risque d’attaques de pirates.
Selon les informations fournies, le centre évaluera le risque d’attaque du
navire et recommandera d’intégrer un transit groupé ou, une escorte
individuelle s’il s’agit d’un navire à haut risque. Selon des estimations de l’UE,
environ 70% des navires entrant dans la zone s’enregistrent auprès du
MSCHOA.
- Le centre de sécurité maritime européen : EU NAVCO
L’EUNAVCO est une cellule de coordination européenne de lutte contre
la piraterie maritime. Elle fut décidée par le Conseil européen des affaires
générales et relations extérieures et mise en place à Bruxelles le 15 septembre
62
La zone officiellement à risques est immense : elle commence à Suez, comprend le détroit
d'Hormuz, s'arrête au 10ème parallèle Sud (nord de Madagascar) et au 78ème méridien Est (qui
passe à l'ouest du Sri Lanka).
63 MSCHOA – Maritime Security Centre – Horn of Africa http://www.mschoa.org/Pages/newsplash.htm
64 UKMTO – United Kingdom Maritime Trade Operations
42
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
2008. Elle se chargeait de coordonner les moyens de lutte contre la piraterie
maritime que les Etats membres ont mis en place dans le golfe d’Aden et
d’informer les armateurs européens des éventuels dispositifs déployés. Elle
servait également d’interface, via un site internet dédié, entre les armateurs et
les forces navales opérant dans la zone.
Dans le cadre d'EUNAVCO, la France avait assuré l'accompagnement et la
protection d'une vingtaine de navires de commerce dans le golfe d'Aden.
EUNAVCO a cédé la place à l’opération EUNAVFOR Somalie / Atalante.
- L’opération EU NAVFOR Somalie / Atalante
Le 10 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté
l’action commune concernant la mise en place d’une opération militaire
nommée Atalante (ou Atalanta à l’étranger). Elle intervient dans le cadre des
résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la lutte contre
la piraterie en Somalie.
Cette opération, qui est la première opération navale de l'Union européenne,
s'inscrit dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense
(PESD).
Depuis le 8 décembre 2008, l’opération Atalante contribue à la dissuasion, à la
prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au
large des côtes de la Somalie. Elle a pour mission de fournir une protection aux
navires affrétés par le Programme Alimentaire Mondial et aux navires
marchands et de « recourir aux moyens nécessaires, y compris à l’usage de la
force, pour dissuader, prévenir et intervenir afin de mettre fin aux actes de
piraterie ou aux vols à main armée qui pourraient être commis dans les zones
où ceux-ci s’exercent »65.
Une dizaine de pays de l’UE participent à l’opération Atalante. Plus d’une
vingtaine de navires et 1 800 militaires sont mobilisés et les forces déployées
évoluent en fonction des besoins et des disponibilités. Elles opèrent dans le
golfe d’Aden, le Sud de la mer Rouge et une partie de l’océan Indien
(Seychelles). Elles accompagnent également les navires du PAM et effectuent
des missions de présence et de dissuasion dans les eaux territoriales
somaliennes.
65
Source :
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/100407%20Factshe
et%20EU%20NAVFOR%20Somalia%20-%20version%2016_FR.pdf
43
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
D’autres forces navales opèrent également dans cette zone. L'opération
EUNAVFOR établit une liaison permanente avec elles : une coalition est menée
par les Etats-Unis CTF151 (Combined Task Force et opération Ocean Shield)
avec des groupes maritimes de l'OTAN et des bâtiments russes, indiens,
japonais, chinois certaines fois.
Grâce à son efficacité, l’opération Alatanta, qui devait à l’origine durer 12 mois,
fut prolongée pour une durée d’un an à compter du 13 décembre 2009.
Le 23 mars 2012, le Conseil de l'UE a encore prolongé sa durée de deux
années. Son terme est désormais décembre 2014.
-
Le dispositif « SHADE »
Le SHADE, « Shared Awareness and Deconfliction », est un cadre flexible
d’échange d’informations entre les commandants militaires des forces navales
qui opèrent au large des côtes somaliennes. Il joue un rôle très important dans
la coordination des forces navales européennes et américaines principalement.
Le SHADE se réunie une fois par mois et ses membres sont des hauts
fonctionnaires de l’EUFNAVOR et de l’OTAN, ainsi que des représentants
russes, chinois, indiens et japonais.
Ce dispositif a contribué, avec l’OMI, à la mise en place d’importantes initiatives
pour lutter contre la piraterie. L’une des plus importantes est l’institution de
l’IRTC, couloir de transit international recommandé.
-
La navigation dans le Couloir de transit recommandé sur le plan
international (IRTC)66 et les convois
Figure 8 - Les limites de l’IRTC
66
67
IRTC : Internationally Recommended Transit Corridor
44
Doris MALLAT
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Depuis le 1er février 2009, l’opération navale Atalante a mis au point le
Couloir « IRTC », couloir de transit recommandé sur le plan international,
comme présenté dans la figure 8.
Il s’agit d’un couloir de sécurité passant entre la Somalie et le Yémen, créé par
les forces militaires de l’OTAN, de l’Union Européenne et d’unités étrangères
telles que des navires militaires chinois, japonais, russes ou iraniens.
Il encourage les navires devant traverser la zone du golfe d’Aden à constituer
des convois ou des groupes de transits68. Sa finalité est de dissuader tout acte
de piraterie dans son périmètre et d’assurer la protection des navires
l’empruntant. Ce couloir de transit a été approuvé par l’OMI en juillet 2009 et il
est préconisé par les Best Management Practices 4.
Selon les statistiques du NATO Shipping Center et selon le capitaine Paul
Chivers, chef d’état-major de l’opération Atalante, il n’y a eu aucune attaque de
pirates depuis fin 2009, contre un navire ayant emprunté l’IRTC dans le respect
des règles imposées (exemples : horaires, vitesse).
Des conseils et informations concernant le transit de groupe (ex : horaires) sont
donnés sur le site internet du MSCHOA69.
La mise en place de cette route sécurisée a permis de diminuer le
nombre d’attaques dans le golfe d’Aden. La plupart des assureurs maritimes
recommandent à leurs assurés d’utiliser l’IRTC et d’appliquer les Best
Management Practices lors de leurs transits dans cette zone.
Nous avons vu dans cette première partie, le cadre juridique de la
piraterie maritime ainsi que la gravité de la situation en Somalie et au
large de ses côtes. La communauté internationale a mis en place de
nombreuses mesures de prévention et de répressions légales et militaires
pour endiguer ce phénomène. Elle a également créé plusieurs
organisations spécialisées qui aident la transmission d’informations entre
les différents acteurs impliqués.
Cependant, il existe de nombreuses limites à ces mesures. Dans
cette seconde partie, nous verrons qu’elles peuvent être remises en cause
et qu’elles peuvent parfois être très problématiques.
67
Source: http://www.shipping.nato.int/operations/OS/Pages/GroupTransit.aspx
68
« Gulf of Aden Group Transit (GOA GT)
http://mschoa.org
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Partie 2 : Des mesures remises en cause face à la
pirate qui perdure
Chapitre 1 : Les problèmes de droit posés par la piraterie
maritime
I) La piraterie maritime et le droit international : une situation
complexe et problématique
1) Une répression pénale compliquée
Figure 9 - Dix pirates somaliens jugés par un tribunal des Seychelles.
70
La lutte contre la piraterie au niveau international s’est longtemps
concentrée sur la répression militaire et la communauté internationale a mis de
nombreux moyens en œuvre pour protéger militairement les navires des pirates
somaliens.
Longtemps minimisée, la répression pénale effective des pirates est
devenue un important sujet depuis 2009. La Convention de Montego Bay de
1982 instaure que : « l’Etat compétent pour juger les pirates est celui qui a saisi
le navire pirate et appréhendé les personnes le contrôlant. L’interception doit
avoir été menée dans le respect des règles de la Convention. Tous les Etats
ont l’obligation de coopérer et, le cas échéant, d’extrader les coupables vers
l’Etat chargé de juger l’acte »71.
Malgré les nombreuses résolutions sur la piraterie maritime au large de
la Somalie adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dans la
70
Source : http://www.malangoactualite.fr/article/seychelles__8211_vingt_ans_de_prison_pour_dix_pirates-7317.htm
71 Source : http://www.armateursdefrance.org/05_carnet/04_publication/Montego_www.pdf
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pratique, la répression judicaire des pirates somaliens est très compliquée et
problématique.
En effet, il existe de nombreux obstacles juridiques et politiques dans cette lutte
et les poursuites judiciaires envers les pirates arrêtés ne vont pas toujours
jusqu’à un procès.
Selon les chiffres de l’EUNAFVOR et le rapport de Mr Jack LANG, plus de 90%
des pirates arrêtés lors des patouilles des forces navales seraient libérés fautes
de législation habilitée à statuer sur leur cas, de pays d’accueil pour les juger
ou de preuves matérielles suffisantes. 72 Ce chiffre est alarmant car il laisse
entendre que les forces armées et les opérations navales que les puissances
mondiales mettent en place ne sont pas d’une grande utilité si les pirates
arrêtés sont finalement libérés.
De plus, juridiquement, les pirates arrêtés et transférés en France ne
sont pas extradés de leur pays d’origine mais expulsés. Le Président du pays
d’origine des pirates, la Somalie dans ce cas, doit autoriser le transfert de ses
ressortissants en France, ce qui est rarement le cas. C’est grâce à cette faille
dans le système judiciaire que de nombreux pirates somaliens auraient la
possibilité de réclamer l’asile politique dans les pays étrangers les ayant jugés
et incarcérés.
Par exemple, les six pirates somaliens jugés en France pour le détournement
du voilier « Le Carré d’As » et la prise d’otage d’un couple de français
naviguant à bord, disent « risquer la peine de mort s’ils sont expulsés vers le
Kenya et comptent demander l’asile politique pour rester en France », selon
leurs avocats73.
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a rappelé, dans la Résolution
1918 du 27 avril 2010 , ainsi que dans la Résolution 1976 du 11 avril 2011
(annexes 5 et 6), que la lutte contre la piraterie « engage tous les Etats, y
compris les Etats de la région, à ériger la piraterie en infraction pénale dans leur
droit interne et à envisager favorablement de poursuivre les personnes
soupçonnées de piraterie qui ont été appréhendées au large des côtes
somaliennes et d’incarcérer celle qui ont été reconnues coupables, dans le
respect du droit international des droits de l’homme applicable »74.
Suite à ces résolutions, le Kenya (2008), les Seychelles (2010) et l’île
Maurice (2011) ont signé des accords avec les Etats de l’Union Européenne et
les Etats-Unis pour qu’ils puissent y conduire les pirates somaliens présumés
appréhendés et qu’ils y soient jugés et incarcérés, en échange d’une aide
financière et sécuritaire.
72
Pratique du « catch and release » - Source :
http://www.ihedn.fr/userfiles/file/apropos/DAEMERS_Julien_Pirates_Somalie_mai2011.pdf
73 Source : http://www.europe1.fr/France/Six-pirates-somaliens-juges-en-France-816385/
74 Source : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/CS9913.doc.htm
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Depuis 2008, le Kenya a accueilli à lui seul plus d’une centaine de
pirates dans ses prisons et son engagement dans la lutte contre la piraterie en
Somalie a été plus important que celui des Etats européens qui rapatrient
rarement les pirates somaliens arrêtés dans leur pays. Cependant, au mois
d’octobre 2009, le Kenya a officiellement informé la communauté internationale
de son état de saturation vis-à-vis des pirates somaliens amenés par les forces
internationales. Leur nombre et leur coût sont devenus trop importants et les
aides accordées insuffisantes. Depuis la fin de l’année 2010, le Kenya ne juge
plus de pirates somaliens.
Actuellement, c’est l’archipel des Seychelles qui juge le plus grand
nombre de pirates somaliens. Mais, tout comme le Kenya, les Seychelles sont
dépassés par le nombre de pirates somaliens qui leur sont amenés par les
forces militaires européennes et les modestes prisons de l’archipel sont
surpeuplées. A titre d’exemple, 82 pirates somaliens sont détenus dans la
prison de Mahé et ils représentent 20% de la population carcérale de cette
prison. Les tribunaux les condamnent à des peines parfois très lourdes. En
effet, début mars 2011, l’un d’eux a condamné dix pirates somaliens à 20 ans
de prison, au terme d’un procès de 18 jours.
Les pirates somaliens s’approchent d’ailleurs de plus en plus des eaux
territoriales des Seychelles et les attaques qu’ils mènent on fait baisser
d’environ 30% les activités portuaires aux Seychelles.
Le 14 juillet 2011, à Port-Louis à l’Ile Maurice, l’Union Européenne a
également signé un accord avec la République de Maurice permettant l’octroi
d’une enveloppe de trois millions d’euros pour « le transfert des présumés
pirates sur l’île à des fins de poursuites judiciaires et de placement en
détention ».75 Cet accord envisageait également de créer un nouveau tribunal
et une nouvelle prison mais, ces projets n’ont pas encore vu le jour.
Mais, comme Mr Shapiro, Secrétaire d’Etat adjoint américain aux affaires
politiques et militaires, l’a estimé lors d’une de ces visites aux Seychelles : « le
fardeau assumé à l’heure actuelle par les Seychelles devrait être partagé plus
équitablement par les Etats de la région victime des actes de piraterie et
d’autres Etats. Les conséquences de ces crimes touchent tout le monde. C’est
pourquoi le coût de la lutte pour l’élimination de ce fléau devrait être assumé
par tout le monde également”.76
Ces pays se retrouvent dans une situation impossible car ils ne
disposent plus de moyens financiers et matériels pour respecter les accords
qu’ils ont signés.
75Source
76
: http://r974.com/journal/773/une-prison-pour-les-pirates/
Source : http://www.un.org/fr/africarenewal/newrelfr/somali-piracy.html
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Avec le procès des pirates présumés de la prise d’otage du voilier « Le
Ponant », qui aura lieu à partir de 22 mai 2012 ; la France montre qu’elle est
prête à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre à la demande
de ces résolutions et pour soutenir les Etats ayant signé les accords.
La France a d’ailleurs jugé fin 2011, six présumés pirates somaliens pour le
détournement du voilier « Le Carré d’As » et la prise d’otages de ses deux
occupants français dans le golfe d’Aden en septembre 2008. L’un d’eux a été
acquitté et les cinq autres ont été condamnés à des peines allant de 4 à 8 ans
de prison par la Cour d’Assises de Paris77.
En 2010, l’Allemagne a également jugé sa première affaire de piraterie
devant une cour allemande en 4 siècles. Dix pirates présumés somaliens
avaient été capturés par la marine néerlandaise lors de l’attaque du cargo
allemand « MS TAIPAN » en avril de la même année, au large de la Corne de
l’Afrique. Ils ont répondu d’ »attaque contre le trafic maritime et de tentative de
rapt en vue d’obtenir une rançon ».78
De même, les Etats-Unis ont également jugés deux pirates somaliens au mois
d’août 2011. Impliqués dans l’attaque du yacht « Quest » en février 2011, ils ont
été condamnés à la prison à perpétuité par le tribunal américain de Norfolk,
pour le meurtre de quatre passagers américains lors de la prise d’otage. Dans
cette affaire, quinze pirates somaliens avaient été arrêtés par la Marine
américaine. Trois d’entre eux encourent la peine de mort. Ces peines très
lourdes sont un moyen de montrer aux pirates que « le temps des attaques à
main armée effrénées et l’extorsion de fonds en mer est fini », selon Janice K.
FEDARCYK, directrice adjointe du FBI à New York79.
Cependant, il faut noter qu’au niveau légal, la piraterie est considérée
comme un vol à main armé et qu’il n’y a pas concrètement d’acte de violence
commis sur les otages. Il s’agit de banditisme auquel s’ajoute une prise d’otage.
En cas de jugement des pirates hors d’Afrique, il faut s’attendre à ce que les
peines de prison prononcées ne dépassent pas quelques années (sans
compter les remises de peine).
Le tableau suivant récapitule le nombre de pirates somaliens capturés et
jugés, en 2011, dans chaque pays du monde concerné par la lutte contre la
piraterie.
77
Source : http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=117951
Source : http://www.lefigaro.fr/international/2010/11/22/01003-20101122ARTFIG00617hambourg-juge-dix-pirates-somaliens.php
79 Source : http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=116955
78
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Tableau 1 : Récapitulatif des pirates suspectés et de leurs procès en
201180
Pays
Suspects
transférés *
Nombres
procès **
Belgique
1
Inconnu
Comores
6
Inconnu
France
15
6
Allemagne
10
10
Inde
146
146
Japon
4
Inconnu
Kenya
Corée
Madagascar
Malaise
Maldives
143
5
12
7
37
6
5
Inconnu
Inconnu
0
Pays-Bas
29
10
Oman
Seychelles
Somalie et Puntland
Somaliland
12
64
308
100
13
20
Inconnu
6
Espagne
13
2
Tanzanie
UAE
19
10
6
Inconnu
Etats-Unis
28
20
Yemen
TOTAL
120
1 089
Inconnu
104
de Région
Europe
Japon
Afrique
Europe
Japon
Europe
Japon
Asie
Europe
Japon
Afrique
Asie
Afrique
Asie
Afrique
Europe
Japon
Afrique
Afrique
Afrique
Afrique
Europe
Japon
Afrique
Afrique
Amérique
Nord
Afrique
&
&
&
&
&
&
du
* Pirates transférés par les forces internationales. S'ajoutent à cela les pirates arrêtés
par les forces locales.
** Pirates condamnés : après jugement (définitif ou non).
En 2011, selon le rapport « The Economic Cost of Somali Piracy 2011 »,
environ 1 089 pirates suspects ont été arrêtés dans le golfe d’Aden et 104
procès ont eu lieu. Par rapport à 2010, selon ce même rapport, 10 nouveaux
Etats ont arrêtés des personnes soupçonnées de piraterie et les ont transférées
dans leur pays pour les juger.
80
Source: « The Economic Cost of Somali Piracy 2011 » - One Earth Future Foundation
50
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Début 2011, Jack Lang, conseiller spécial du Secrétariat général de
l’ONU sur la piraterie, avait proposé de créer une cour somalienne spécialisée,
qui serait temporairement délocalisée en Tanzanie, dans la ville d’Arusha, ou
dans un autre pays proche géographiquement de la Somalie. Ce tribunal serait
placé sous protection internationale et il pourrait par la suite être délocalisée ou
démultipliée en Somalie, à l’intérieur du Somaliland et du Puntland. Il s’agirait
d’une sorte de tribunal international de la piraterie qui permettrait aux pirates
somaliens d’être jugés dans leur pays. Cette menace d’une justice « à
domicile », dans leur pays ou proche de celui-ci, aurait sans doute un effet plus
dissuasif sur les pirates.
Pour régler le problème de la piraterie, les pays des forces
militaires engagées dans la lutte anti-piraterie ont conclu des accords de
transfèrement des pirates présumés arrêtés avec certains Etats de la
région de la Corne de l’Afrique.
Cependant, ces accords semblent arriver à leur terme faute de
financement.
2) Des coûts et financements très importants
Le coût de la création des prisons et des tribunaux attendus représente un
investissement financier très important pour les pays de la Corne de l’Afrique.
Les accords signés avec le Kenya, les Seychelles et l’Ile Maurice étaient basés
sur le financement des coûts engendrés par le jugement et la détention des
pirates somaliens. Ces coûts devenant trop important et les financements des
pays de l’OTAN venant à manquer, les pays signataires des accords ont
commencé à se désengager et à ne plus juger les pirates somaliens amenés.
Dans son rapport, Mr Jack Lang, avait également proposé la création d’un
tribunal international destiné à juger les affaires de piraterie. Cette cour aurait
pour mission de juger les pirates somaliens arrêtés dans le golfe d’Aden et Mr
Lang a estimé que le projet coûterait environ 25 millions de dollars sur 3 ans.
Ce budget très important a sans doute ralenti les opérations et la mise en place
du projet.
Les coûts engagés pour juger et emprisonner les pirates somaliens sont
très élevés et il existe d’énormes différences entre les coûts des pays
asiatiques, américains, européens et africains.
51
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, extrait du rapport « The
Economic Cost of Somali Piracy 2011 », le coût total des poursuites judiciaires
et des détenus, concernant les pirates somaliens était d’environ 16,43 millions
de dollars en 2011.
Tableau 2 : Coûts des poursuites judiciaires
et de détention des pirates somaliens 81
Régions
Pirates
emprisonnés
624
Coût moyen
annuel
d’un
détenu
730
Afrique
Asie
158
Europe &
Japon
Procès
25
Coût moyen
d’un procès
(par procès)
238
Coût
total
par région
en 2011
461 470
338,15
151
7 771
1 226 849
72
48 187
28
66 927
5 343 420
Amérique
du Nord
28
28 284
28
307 355
9 397 892
TOTAL
882
232
16 429 631
- Coûts exprimés en USD.
- Les informations concernant le Kenya et les Seychelles (nombre de pirates et leurs coûts) ne sont
pas prises en compte dans ce tableau car l’UNODC Counter Piracy Programme couvre ces frais et les
207 suspects dans ces deux pays n’ont pas terminé leur détention)
Ce tableau révèle également que l’Afrique est le continent qui a
emprisonné le plus de pirates en 2011. 624 pirates ont été emprisonnés mais
uniquement 25 procès ont eu lieu cette même année. Le coût moyen d’un
procès en Afrique est de 238 dollars alors qu’il est de 307 355 dollars aux Etats
Unis.
L’Asie est le continent qui a effectué le plus de procès pour piraterie en
2011.
L’Europe, le Japon et les Etats-Unis sont les régions du monde qui ont
jugés et emprisonnés le moins de pirates lors de cette année.
Pour conclure, l’Afrique semble être le continent le plus efficace dans la
répression pénale de la piraterie en 2011. Ces chiffres démontrent que les
pays de la Corne de l’Afrique ont prononcé le plus grand nombre de
condamnations pour piraterie avec 624 pirates emprisonnés, et ce pour un coût
moyen de détention très faible (730 dollars par an pour un détenu) et pour un
nombre de procès peu nombreux (25) avec un coût moyen minimum (238
dollars).
81
Source: extrait du rapport « The Economic Cost of Somali Piracy 2011 »,
52
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Il s’avère que le problème de la lutte contre la piraterie est plus un
problème administratif que juridique. Il faudrait que la communauté
internationale crée un réel mécanisme juridique de lutte contre la piraterie
avec un ou plusieurs tribunaux internationaux et des prisons spéciales. Il
faudrait également élaborer et codifier un registre international des
punitions et sanctions pour des actes de piraterie pour que tous les Etats
puissent juger la piraterie de la même façon.
De plus, il existe d’autres questions délicates concernant la
piraterie et son cadre juridique international.
53
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Promotion 2010-2012
II) L’existence de questions juridiques délicates
1) Les limites du cadre juridique existant et de la Convention des
Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)
L’ampleur de la piraterie en Somalie a mis en évidence les nombreuses
questions et problèmes liés à l’application des articles concernant la piraterie
dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) du 10
décembre 1982. Pour voir ces limites, nous allons revenir sur cette convention
et sur certains de ces articles.
L’article 101 de la Convention définit la piraterie de façon restrictive.
Nous avons vu cette définition dans la première partie et l’exclusion des actes
de piraterie commis pour des motifs politiques ou terroristes ainsi que les actes
de piraterie commis dans les eaux territoriales d’un Etat côtier. L’Etat côtier, la
Somalie dans ce cas, devrait exercer un contrôle sur ses eaux côtières mais
cela n’est pas le cas. Le terme « illicite » comprit dans la définition n’est pas
clair car ce sont les tribunaux de l’Etat qui jugera les pirates arrêtés qui devra
statuer sur le caractère illicite ou non de l’acte de violence commis.
L’article 105 de la Convention de Montego Bay stipule que : « Tout Etat
peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun
Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à
la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les
personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'Etat qui a
opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les
mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve
faite des tiers de bonne foi. »
Comme pour les crimes contre l’humanité les actes de piraterie créent une
« compétence universelle » qui donne le droit de poursuivre, d’intervenir et de
saisir le navire et d’appréhender les personnes et les biens à bord. Cependant,
nous avons vu que cet article n’oblige en aucune façon les Etats à l’exercer.
Pour être efficaces, les dispositions de la Convention de Montego Bay
doivent être appliquées par les Etats et le cadre juridique international doit être
complété par des dispositions législatives internes à chaque Etat qui
imposeront l’arrestation des pirates ainsi que leur jugement et leur mise en
détention le cas échéant.
De plus, la Convention sur le Droit de la Mer (annexe 1) n’autorise qu’un
simple droit de visite sur les bateaux suspects, dans l’article 110. Si rien d’illégal
n’est constaté – par exemple la présence de clandestins, de drogue ou d’armes
54
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
– non seulement rien ne peut être entrepris juridiquement mais en plus, le
navire « dérangé » peut réclamer une indemnisation. L’organisation des pirates
leur permet de naviguer sans armes et de pouvoir en récupérer, une fois leur
cible détectée et de commettre leurs attaques.
Il existe également un contre-sens par rapport à l’article 100 de la Convention
et l’article 107 qui figurent dans l’annexe 1.
L’article 100 est une « obligation de coopérer à la répression de la piraterie »
alors que l’article 107 peut être interprété comme une possibilité, un moyen mis
à disposition. On peut donc se demander si les Etats ont l’obligation ou le choix
de lutter contre la piraterie.
A la lecture des dispositions de la Convention sur le Droit de la Mer
concernant la piraterie, il semble que la lutte contre ce phénomène soit limitée
dans la pratique.
La Convention de Montego Bay de décembre 1982 a encadré
le sujet de la piraterie maritime à une époque où son ampleur n’était pas
comparable à celle qui existe actuellement, au large des côtes
somaliennes.
De nombreux points imprécis rendent ces textes difficiles à
interpréter et compliquent l’action des Etats.
2) Des opérations militaires compliquées
Les différents déploiements de forces militaires tels que l’opération
Atalante ou l’opération Ocean Shield ont montré leur efficacité en interceptant
un grand nombre de bateaux pirates dans le golfe d’Aden.
En effet, la présence navale internationale a fait diminuer le nombre d’attaques
au large de la corne de l’Afrique. Selon le dernier rapport trimestriel rédigé par
le Bureau Maritime International (BMI)82, le nombre d’attaques est en baisse sur
les trois premiers mois de l’année 2012. 102 attaques ont été signalées contre
142 à la même période en 2011, soit une baisse de près de 30%.
Cependant, au niveau juridique, plusieurs problèmes de droit existent.
Selon le rapport d‘une commission de l’OTAN, tenue en 2009 et ayant eu pour
sujet « La piraterie : une menace croissante contre la sécurité régionale et
82
Source : http://www.icc-ccs.org/news/737-piracy-increasing-in-west-africa-latest-report-shows
55
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Promotion 2010-2012
mondiale », plusieurs questions se posent quant aux opérations militaires
menées dans le golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes.
Les opérations navales ne peuvent être efficaces que si les pirates savent qu’ils
risquent de se faire arrêter et juger. Les pirates somaliens capturés savent que
les prisons du Kenya, des Seychelles ou de la Somalie sont surpeuplées. De
plus, ils savent que dans la plupart des cas (9 cas sur 10), ils ne seront pas
jugés et que les accords signés entre les pays de la région de la corne de
l’Afrique et les puissances militaires s’oublient de plus en plus. Les pirates
somaliens ont donc de moins en moins de chance de se faire arrêter, juger et
emprisonner.
Au niveau légal, la Convention de Montego Bay n’habilitent pas les
navires de guerre à intervenir pour s’opposer à une attaque commise par un
navire contre un autre navire privé, des personnes ou des biens à bord du
navire, dans les eaux territoriales d’un Etat tiers. Il s’agirait alors d’une atteinte à
la souveraineté de l’Etat tiers car un autre Etat intervient dans ses eaux sans
son autorisation.
Selon le droit international général, un navire de guerre pourrait intervenir dans
ce cas de figure en vertu du principe de l’intervention humanitaire qui permet à
l’Etat tiers d’assister un navire subissant des attaques.
Concernant le droit de poursuite, la Convention permet aux marines étrangères
de poursuivre des navires-mères et des individus dont le rôle est d’aider les
pirates si elles disposent d’un mandat opérationnel approprié et du cadre
juridique nécessaire. Dans la pratique, la plupart des navires miliaires ont des
règles d’engagement limitées et ils ne disposent pas d’autorité juridique
nationale pour leur permettre d’arrêter les pirates, de les transférer dans leur
pays et de les juger.
Le cadre juridique international de la piraterie existant est très
complexe. La Convention de Montego Bay restreint l’action des forces
militaires et les obligations des Etats, même si le Conseil de Sécurité des
Nations Unies et certains Etats tentent d’y remédier en signant des
accords. L’aspect financier semble amoindrir l’efficacité de ses accords et
empêcher l’application des peines lorsque les pirates sont reconnus
coupables.
La piraterie est un phénomène très problématique qui engendre des
débats concernant les solutions et moyens envisagés pour y remédier.
56
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Chapitre 2 : Des problématiques et pistes de réflexion
concernant la piraterie maritime
I) Des problématiques et débats importants concernant la
lutte contre la piraterie
1) Le débat sur l’émergence des sociétés militaires privées et leur
légalisation
Figure 10 - Membres d'une équipe de protection embarquée 83
Suite à l’augmentation des actes de pirateries au large des côtés de la
Somalie, et depuis 2010, les armateurs se sont tournés vers une solution
efficace pour protéger leurs navires des pirates somaliens.
En effet, le recours à des hommes armés à bord des navires ou à des sociétés
militaires privées (SMP) est une des solutions qui a le plus porté ses fruits.
La France a d’ailleurs instauré un dispositif qui permet le recours à des équipes
de protection embarquées (EPE) qui sont des militaires de la marine nationale
pour qu’ils protègent certains navires vulnérables ou des navires transportant
des cargaisons spécifiques.
Cependant, le recours à des gardes armés directement employés par les
armateurs a créé un débat qui a soulevé plusieurs réflexions critiques et de
nombreuses interrogations.
83
Source : Ministère de la Défense
57
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
En conséquence, lors de sa 89ème session en mai 2011, le Comité de
sécurité maritime de l’OMI a consacré une grande partie de ses travaux à la
lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden.
Les membres du Comité ont réfléchi sur la présence de gardes armés de
sociétés de protection privées à bord des navires et de l’indispensable
clarification des règles les concernant. A l’issue de cette session, un
communiqué de l’OMI a dévoilé l’adoption de deux directives provisoires en
précisant qu’ « il ne s’agit toutefois pas d’approuver ni d’institutionnaliser la
présence d’hommes armés de compagnies privées de sécurité »84 .
La 1er directive concerne les armateurs, exploitants et capitaines de
navires et l’OMI indique qu’ «elle ne se substitue pas aux législations existantes
des Etats du pavillon contenant des règles sur la gestion d’hommes armés à
bord, aux législations des Etats riverains ni aux règlements portuaires ».
La 2nde directive provisoire concernait l’Etat du pavillon et l’OMI précise
que chaque Etat devra indiquer s’il accepte ou non la présence de gardes
armés à bord des navires battant son pavillon. Si l’Etat approuve leur présence,
il devra établir des règles très claires concernant leurs activités et leur périmètre
d’action.
Ces deux textes ont été étudiés le 12 septembre 2011, durant une réunion du
groupe de travail sur la sécurité maritime et la piraterie, et ils pourraient
prochainement être amendés par l’OMI. D’ailleurs, le recours à des sociétés
militaires privées est évoqué comme un complément en matière de protection
des navires dans les Best Management Practices 4 (BMP4) concernant la
Somalie. (Chapitre 8 – Paragraphe 15 - « Armed Private Maritime Security
Contractors »).
Par rapport aux Etats-Unis ou à l’Angleterre où les sociétés militaires
privées de défense et de sécurité sont très impliquées et efficaces dans la lutte
contre la piraterie, la France ne dispose pas d’un secteur développé et de taille
comparable sur ce marché, même si quelques sociétés existent déjà. Le d »bat
sur le recours à ce type de service a pris de l’ampleur depuis le début de
l’année 2012.
Le 14 février 2012, les deux députés Christian Ménard (député UMP du
Finistère) et Jean-Claude Viollet (PS, Charente) ont présenté un rapport à la
Commission de la Défense Nationale pour organiser le secteur des sociétés
militaires privées ou des «Entreprises de Services de Sécurité et de Défense »
(ESSD), terme retenu par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité
84
Source : http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/40142/piraterie-premieresdirectives-de-l-omi-sur-la-presence-d-hommes-armes-a-bord.html
58
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
nationale 85 . L’objectif de ce rapport est de faire un bilan sur l’activité des
sociétés militaires privées, en France et dans le monde, et de proposer des
pistes permettant de répondre aux multiples besoins des armateurs.
Restés longtemps contre cette option, les armateurs y sont désormais
favorables et espèrent que des lois seront votées dans les plus brefs délais afin
de garantir la protection de leurs navires.
Les armateurs sont favorables
Armateurs de France est attaché à la primauté du régalien et au soutien efficace de
la Marine nationale. "Néanmoins, lorsque les circonstances l'obligent et que la
Marine nationale refuse la mise à disposition d’équipes militaires embarquées", les
armateurs doivent rechercher une alternative pour répondre à la demande des
équipages d’être protégés contre les attaques de pirates.
Dès lors, le recours à des personnels de protection privés "sérieux doit pouvoir être
envisagé dans un cadre juridique clair".
Aussi, Armateurs de France souhaite que les préconisations du rapport
parlementaire soient "suivies d’effet dans les plus brefs délais" afin que le pavillon
français reste une garantie de sécurité pour ses équipages.86
Selon les deux députés et « Armateurs de France », les ESSD sont
devenues des acteurs incontournables de la sécurité internationale et il est
crucial d’organiser ce secteur en légiférant afin de définir clairement les activités
autorisées par la loi. La piste d’un système d’agrément des sociétés et des
salariés pour clarifier et assainir le marché, comme au Royaume-Uni, a
également été évoquée.
Christian Ménard, dans une interview accordée au journal « Atlantico » 87 ,
indique que ces sociétés militaires privées pourraient permettre de combler le
manque de militaires pour protéger les navires français dans toutes les zones à
risques. Il indique également que la « labellisation » de ces sociétés souvent
constituées par des anciens corps d’élite de l’armée française permettrait aux
armateurs français de conserver leurs navires sous pavillon français plutôt que
de les faire changer de pavillon pour qu’ils bénéficient de la législation anglosaxonne, favorable au recours aux SMP.
Au niveau légal, Mr Ménard préconise de s’intéresser à la Loi n°83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds et de la compléter d’un volet traitant des navires de
mer et de leur protection contre les attaques de pirates.
85
Rapport pouvant être consulté à l’adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapinfo/i4350.asp
86 Source: http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/50285/piraterie-un-rapportparlementaire-dit-oui-aux-societes-militaires-privees-francaises.html
87 Source : http://www.atlantico.fr/decryptage/societes-militaires-privees-francaises-protegerinterets-nationaux-etranger-christian-menard-319398.html
59
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
De son côté, l’Etat français reconnaît que les moyens publics ne peuvent
pas couvrir l’ensemble de la demande des armateurs en matière de protection
contre les pirates et que ce rapport bipartisan serait une piste permettant
d’autoriser l’exercice d’une action de protection armée par des ESSD. Le
rapport reste dans l’attente d’une étude par le
Le sujet des sociétés militaires privées entrainent de nombreuses
problématiques.
Au niveau politique, il est difficile de distinguer si les opérations qui sont
effectuées par les SMP sont des opérations de protection ou de combat. En
France, la force armée doit rester entre les mains de l’Etat et il semble difficile
que l’Etat transmette ce pouvoir de défense à des sociétés ayant une activité
commerciale.
Du point de vue moral, certains armateurs européens craignent que le
recours à des gardes armées privés entraine d’autres problèmes concernant la
responsabilité et une augmentation du niveau de violence des pirates qui
risquerait de mettre en péril la sécurité de l’équipage des navires.
De plus, les SMP étant des sociétés à but lucratif, on peut également se
demander si leur fiabilité sera toujours optimales comparé aux militaires
rattachés au Gouvernement français par exemple. D’ailleurs, l’existence des
SMP pose également un problème au niveau des ressources humaines dans
les armées car elles rémunèrent leurs employés de façon nettement supérieure
par rapport à la fonction publique.
Au niveau assurantiel, la couverture de la responsabilité civile de ces
sociétés serait difficile à évaluer ainsi que les limites de garantie.
Dans les pays anglo-saxons, le courtier Marsh a lancé le 20 février 2010
un produit d’assurance destiné aux sociétés miliaires privées embarquées sur
les navires marchands. Ce produit destiné aux Equipes de Protections
Embarquées (EPE ou PMSC « Private Maritime Security Company » en
anglais), couvre leur Responsabilité Civile, leur RC Professionnelle, la RC
employeurs/employés maritimes et les accidents personnels. D’autres garanties
supplémentaires telles que l’enlèvement avec demande de rançons ou la coque
ou les machines du navire peuvent être couvertes.
Cette offre d’assurance nommée « SAMI Facility » est réservée aux membres
de l’Organisation Maritime Internationale et elle répond aux besoins de
l’association de sécurité pour l’industrie maritime (SAMI = Security Association
for the Maritime Industry88). SAMI est une organisation non gouvernementale
qui a été officiellement lancée en février 2011 à Londres et qui représente les
entreprises spécialisées dans le secteur de la sécurité maritime. Les membres
de SAMI sont pour la plupart des entreprises britanniques et américaines, pays
où les SMP sont autorisées.
88
Source : www.seasecurity.org
60
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Début mars 2012, l’association internationale BIMCO (Baltic and
International Maritime Counci), puissant groupement de transporteurs
maritimes, a également présenté un contrat type qui pourrait être signé par les
dirigeants des sociétés de sécurités privées et les armateurs. L’une des
principales fonctions du BIMCO est de promouvoir le développement
d’instrument de régulation relatif au transport maritime. Ce contrat nommé
« Guardcon » régit l’action des équipes de protection embarquées mais pas
celle des bateaux d’escorte. Il prévoit par exemple qu’une équipe de protection
embarquée doit être constituée d’au moins quatre membres dont un infirmer et
un chef de groupe89.
Lors de la conférence IUMI qui s’est tenue en septembre 2011 à Paris, le
fondateur et directeur de SAMI, Peter COOK, a fait une présentation 90 très
intéressante sur la controverse créée par le recours à des gardes armés
embarqués sur les navires.
Au Royaume-Uni, plusieurs ont montré que les principaux inconvénients de
l’utilisation des sociétés militaires privées sont :
- le manque de responsabilité des SMP,
- la menace qu’elles font peser sur la souveraineté des Etats,
- l’appropriation des ressources naturelles des pays affaiblies,
- l’atteinte aux droits de l’Homme.
En France, des armateurs comme la CMA CGM ou MAERSK ont fait
le choix d’avoir recours à des sociétés militaires privées et Armateurs de
France soutiennent le rapport parlementaire sur la protection privée. Le
recours à des sociétés militaires privées est une solution incontournable
qui mérite d’être encadrée au niveau européen pour qu’elles deviennent
un jour des actrices non étatiques de la Défense légitime en France
particulièrement.
89
Source : https://www.bimco.org/Chartering/Documents/Security/GUARDCON.aspx
Source :
http://www.iumi.com/images/stories/IUMI/Pictures/Conferences/Paris2011/TuesdayMorning/0
3%20piracy%20p_cook.pdf
90
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Promotion 2010-2012
2) Le constat de l’importance d’une action de stabilisation directement
à la base du problème : en Somalie
Dans son rapport de mars 2009, Jack Lang, conseiller spécial du
Secrétaire général pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des
côtes somaliennes, invite le Conseil de Sécurité à « agir vite et fort ». Après
avoir fait un constat de la situation en Somalie, il a indiqué que l’unique
« somalisation » des réponses juridictionnelles et pénitentiaires pouvait assurer
l’efficacité des poursuites contre les pirates somaliens et ainsi mettre fin à
l’impunité des pirates.
La résolution 1872 du 26 mai 2009 (annexe 8), du Conseil de Sécurité
de l’ONU a également déclaré que : « l’instabilité qui perdure en Somalie
contribue au problème de la piraterie et des vols à main armée au large des
côtes de Somalie » et souligné que « la nécessité d’une action globale par la
communauté internationale pour s’attaquer à la piraterie et à ses causes
profondes ».
En effet, l’unique action militaire internationale mise en place pour lutter contre
l’augmentation de la piraterie maritime au large des côtes somaliennes ne
pourra sans doute pas réussir à endiguer le phénomène. D’autres actions
doivent être trouvée à la base même du problème et résoudre les évènements
poussant les pirates somaliens à agir. Ces causes sont la pauvreté, l’instabilité
politique, l’absence de gouvernance, la corruption et la criminalité organisée.
Elles ont toutes permis à la piraterie de se développer et de prendre des
proportions démesurées et dangereuses.
Pour se faire, ces actions effectuées en Somalie doivent :
- renforcer les outils juridiques pour traiter les affaires de piraterie,
- renforcer les capacités militaires des marines et garde-côtes de la région,
- créer un cadre de coopération régionale destiné à lutter contre la piraterie.
L’exemple de la prise en charge de la piraterie maritime dans le détroit
de Malacca par les pays de l’Asie du Sud-Est nous montre que l’action effective
et commune des Etats côtiers concernés par le problème peut réellement aider
à le résorber.
Pour que les pays de la région de la corne de l’Afrique puissent lutter
contre la piraterie, il faut que les grandes puissances économiques
internationales (Union Européenne et Etats-Unis) les aident à bâtir une forte
capacité maritime. En effet, les pays de la région ne disposent pas de moyens
suffisants pour se charger de gérer ce problème. La Marine de ces pays est
très modeste par rapport à celles des forces européennes ou américaines.
62
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
L’idée serait donc de former des gardes-côtes et des militaires de la région pour
qu’ils puissent mieux surveiller la zone du golfe d’Aden. Cela créerait des
emplois dans la région. Cette implication des pays permettra de les développer
et de montrer aux pirates somaliens que ce phénomène est un problème.
Il faudrait également renforcer les instances juridiques somaliennes pour
que la piraterie maritime soit jugée directement dans le pays des auteurs. Cela
permettra peut-être de réduire ce phénomène, les pirates somaliens se sachant
arrêtés, jugés et emprisonnés dans leur pays. Il faudrait que la justice étatique
puisse faire « peur » aux pirates somaliens ou qu’ils sachent au moins ce qu’ils
encourent en cas d’arrestation.
Certaines initiatives, comme l’adoption en janvier 2009, du Code de
conduite de Djibouti qui traite de la lutte contre la piraterie et le vol à main
armée dans le golfe d’Aden et l’océan indien occidental et qui a été validé par
l’OMI, sont les prémices de la mise en place d’accords répressifs entre les Etats
de la région de la Corne de l’Afrique.
En novembre 2009, le Groupe de Parti Populaire Européen (Groupe
PPE ) a effectué une audition parlementaire portant sur l’engagement en
Somalie et son thème était: « Une solution politique en Somalie : le partage des
responsabilités ». Ce groupe est formé par 271 membres et il rassemble les
forces politiques pro-européennes du centre et du-centre droit des différents
Etats membres de l’Union européenne.
Lors de cette audition, les membres ont reconnu les résultats de la force
Atalante mais ils ont également démontré l’augmentation des actes de piraterie
ainsi que l’extension de la zone d’action des pirates somaliens. Ils ont ainsi
reconnu les limites de la répression en mer et ont précisé que « la réponse au
phénomène ne réside pas dans l’intérêt militaire » et ont insisté sur le fait que
« la réponse au phénomène ne réside pas dans l’intervention militaire »92.
Selon ces membres du Groupe PPE, l’Union européenne a établi l’importance
d’une action cohérente dans la région de la Corne de l’Afrique et la nécessité
de s’attaquer aux racines du problème et de stabiliser la situation en Somalie.
91
Depuis, des actions de stabilisation politique pour établir l’Etat de droit en
Somalie ont été suivies. Il faudrait sans doute que les actions diplomatiques et
humanitaires menées au sein du pays traitent également le sujet de la piraterie
maritime.
91
92
Source : http://www.eppgroup.eu/home/fr/aboutus.asp
Source : http://stream.eppgroup.eu/Activities/docs/year2010/somalia-fr.pdf
63
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Promotion 2010-2012
Pour résumer, il faudrait que la communauté internationale
rétablisse la paix et la stabilité politique en Somalie et qu’elle renforce les
instances juridiques dans les pays de la région de la corne de l’Afrique
pour que la lutte contre la piraterie maritime soit plus effective.
64
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
II) Des pistes de réflexion sur les marchés connexes créés
par la piraterie maritime
1) La piraterie : cause de surcoûts très importants pour les armateurs
et créatrice de marchés connexes très rentables
La recrudescence de la piraterie porte atteinte à la liberté du commerce
maritime et à l’activité économique maritime. Elle a un impact important sur le
commerce maritime international et elle s’avère être très coûteuse pour les
armateurs qu’elle touche de plein fouet.
En effet, les échanges commerciaux se font dans 90% des cas par voies
maritimes et le golfe d’Aden qui relie l’Asie (par le détroit de Malacca), le
Moyen-Orient et l’Europe est la voie la plus courte et donc la plus fréquentée.
Déjà touché par la crise financière de 2008 et le ralentissement des échanges
commerciaux, les armateurs ont du faire face à la piraterie maritime qui les a
forcés à investir d’importantes sommes d’argent pour s’en prémunir.
Tout d’abord, les armateurs ont du faire face aux surcoûts des primes
d’assurance. En effet, selon le rapport effectué par les sénateurs Mr JeanClaude PEYRONNET et Mr François TRUCY et enregistré à la Présidence du
Sénat le 11 avril 201293, les primes d’assurance ont décuplé un an pour la zone
des côtes somaliennes et elles peuvent aujourd’hui atteindre jusqu’à 30 000
dollars (environ 22 735 Euros) pour un trajet via le golfe d’Aden et pour une
couverture des risques allant jusqu’à 3 millions de dollars.
Selon la fiche résumée du rapport « The Economic Cost of Somali Piracy
2011 » (annexe 5), les armateurs ont déboursé en 2011:
- plus de 635 millions de dollars pour souscrire des polices RG (Risques
Guerre dont la piraterie) et K&R (Kidnapping & Rançon). Le surcoût lié
passage des navires dans les zones à risques est généralement de l’ordre
0,5% de la valeur du navire, soit environ 25 000 dollars de surprime par jour
traversée.
de
au
de
de
- entre 486 millions de dollars et 680 millions de dollars pour le déroutage des
navires. Certains armateurs décident de contourner le risque de piraterie
existant dans le golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes et de dérouter
leurs navires par le Cap de Bonne Espérance, qui se situe au sud du continent
93
Page 86 du « Rapport fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application
des lois sur l’application de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie
et à l’exercice des pouvoirs de police de l’Etat en mer » consultable sur le lien suivant :
http://www.senat.fr/rap/r11-499/r11-4991.pdf
65
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
africain. D’autres s’écartent un maximum des côtes somaliennes pour éviter
d’être attaqués. Cependant, le déroutage par le Cap de Bonne Espérance
prolonge d’une dizaine de jours environ le voyage des navires et augmente
considérablement les coûts de carburant des armateurs,
- environ 2,7 milliards de dollars pour financer le carburant permettant aux
navires de naviguer plus rapidement, selon les conseils des BMP 4,
- environ 160 millions de dollars pour payer les rançons exigées par les pirates
somaliens. Ce montant se partage entre les armateurs, les assureurs et
réassureurs couvrant le Corps du navire, les risques de guerre uniquement ou
l’équipage (police K&R),
- entre 1,06 et 1,16 milliards de dollars (de frais d’équipement et de
gardiennage) pour installer des moyens de protection sur les navires et pour
rémunérer des sociétés militaires privées pour intimider les pirates et protéger
les navires. Selon le site Narosnews 94 , la société française SECOPEX,
spécialisée dans la sécurité, proposait les services d’une équipe de protection
embarquée (composée de huit anciens membres des corps d’élite français)
pour une protection allant de la sortie du canal de Suez jusqu’aux côtes
yéménites pour un montant de 35 000 euros en moyenne (pour 3 jours).
Ces coûts engendrés par la piraterie et supportés par les armateurs sont
devenus très importants pour eux. Il semble évident que la piraterie maritime a
créé un « business » de la sécurité maritime. Le risque de prise d’otage des
équipages, qui deviennent en quelque sorte la monnaie d’échange pour les
pirates, s’ajoute à ces coûts. Des primes de risque pouvant atteindre 5 000
dollars par voyage sont d’ailleurs versées aux équipages.
Pour prendre en charge les prises d’otage des équipages de plus en plus
fréquentes et longues, le marché dit « des otages » s’est crée. En effet, un
grand nombre de métiers et de sociétés de conseils spécialisées dans la
sécurité et la négociation ont vu le jour. Ces sociétés travaillent de pair avec les
compagnies d’assurance commercialisant des contrats « K&R » et elles
proposent des services tels que la formation en amont, la négociation de crise
avec les différents intervenants (ravisseurs, pirates, autorités et intermédiaires),
la remise de la rançon et la récupération des otages. Elles prélèvent une part
importante de la rançon pour financer leurs services. Cette part est très
critiquée car elle est parfois qualifiée de « seconde rançon » déboursée. Mais
94
http://www.narosnews.fr/IMG/article_PDF/article_a1059.pdf
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Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
les armateurs ne disposent pas d’autres choix et doivent donc se plier aux
exigences de ce nouveau marché.
Aux Etats-Unis par exemple, la compagnie d’assurance américaine
Chartis (ex. AIG) travaille dans le cadre de sa police K&R avec la société de
conseil Clayton Consulting, très réputée sur le marché. Les négociateurs privés
sont également apparus sur le marché « des otages ». Cette profession est en
pleine expansion et ils sont souvent des anciens membres de Raid ou des
anciens militaires au niveau national.
Comme l’indique la journaliste Agnès Bun dans son article publié le 14/05/2011
sur le site « Slate.fr95 », contrairement aux assureurs, aucune loi ne régit le
marché des négociateurs. Lorsque les assureurs font appel à ce type de
sociétés, elle exclue l’intervention de l’Etat et donc la diplomatie. Elles n’ont pas
le droit à l’erreur et peuvent, dans certains cas très importants, demander de
l’aide au gouvernement.
Dans ce contexte économique profitable pour certaines sociétés et
certains intermédiaires, nous pouvons nous interroger sur l’avenir de la
piraterie et sur le réel intérêt son éradication. Le « chiffre d’affaires » et les
coûts engendrés par la piraterie (ex : primes d’assurance, coût du recours
aux sociétés militaires privées ou aux équipes de protection embarquées)
s’élevaient en 2011 à plus de 7 milliards d’euros.
95
Source : http://www.slate.fr/story/39135/risque-terroriste-profits-assurance
67
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
2) La piraterie et le terrorisme sont-ils liés ?
Comme le stipule l’article 101 de la Convention Montego Bay, la piraterie est
définie comme « tout acte illicite de violence, de détention, ou de dépréciation
commis à titre privé, par l'équipage ou les passagers d'un navire privé ».
De son côté, le terrorisme est plus difficile à définir. En effet, aucune
définition n’a été acceptée par l’ONU ou par le droit international96.
Aux Etats – Unis, le Ministère de la Défense définit le terrorisme comme « le
recours délibéré à la violence illicite qui est destiné à inspirer la peur pour
contraindre ou intimider les pouvoirs publics ou la société, en vue de fins qui
sont généralement d’ordre politique, religieux ou idéologique ».97 A la lecture de
cette définition, nous pouvons constater que les actes de piraterie et les
terroristes ne sont pas liés. Plusieurs critères de ces définitions ne concordent
pas ; le profil des auteurs, leurs méthodes, leurs mobiles. La piraterie est
pratiquée à des fins privées alors que le terrorisme poursuit des fins politiques.
Cependant, en Somalie, un mouvement inquiète de plus en plus la
communauté internationale : le mouvement « Al-Shabaab » 98 . Il s’agit d’un
puissant groupe islamiste anti-gouvernemental somalien placé sur la liste
officielle des organisations terroristes des Etats-Unis en février 2008 et d’autres
pays comme l’Australie, le Canada ou la Nouvelle-Zélande en 2009. Cette
organisation est soupçonnée d’entretenir des liens forts avec la direction
centrale d’Al-Qaïda et d’abriter des djihadistes étrangers. La communauté
internationale craint que ce groupe se rapproche des pirates somaliens pour
commettre des attentats à la bombe en mer visant des soldats des forces
internationales ou des travailleurs humanitaires99.
Dans un article paru le 4 août 2010 dans le journal Le Figaro, le député
UMP Christian Ménard qui a rendu son rapport parlementaire sur la piraterie,
évoquait l’existence d’un lien entre piraterie et terrorisme.100
Dans cet article, le député affirmait que : « les shebabs (islamistes radicaux
somaliens proches d’Al Qaïda) ont dans un premier temps lutté contre la
piraterie mais qu’il existe aujourd’hui des clans et des sous-clans qui très
96http://www.cdi.org/program/issue/document.cfm?DocumentID=1729&IssueID=138&StartRow
=1&ListRows=10&appendURL=&Orderby=DateLastUpdated&ProgramID=39&issueID=0
97 Ministère de la Défense des Etats-Unis, Bureau des chefs d’état-major -Publication conjointe 102: Dictionnaire des expressions militaires et termes connexes préparé par le ministère de la
Défense - Washington DC: United States Department of Defense, 12 avril 2001 – Avec amendements
jusqu’au 5 juin 2003 inclus), page 531. Consultable en ligne à :
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf
98 http://www.nctc.gov/site/groups/al_shabaab.html
99 http://www.natopa.int/Default.asp?CAT2=1765&CAT1=16&CAT0=2&COM=1770&MOD=0&SMD=0&SSMD=0&STA=
&ID=0&PAR=0&LNG=1
100 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/08/04/97001-20100804FILWWW00324-somaliepiraterie-et-terrorisme-lies.php
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vraisemblablement s’entendent avec les pirates : […] un partages
d’informations, et peut-être dans certains cas des versements d’argent après le
paiement des rançons sont effectués. […] Mais de ceci, il n’y a aucune preuve.»
Cette éventualité est donc soulevée, mais aucune preuve n’a à ce jour été
apportée.
Le BMI s’est également penché sur la question. Après la réalisation de
plusieurs études, aucun lien n’a été établi entre la piraterie et le terrorisme.
L’unique risque serait que les rançons touchées par les pirates servent parfois
à financer des organisations terroristes. Même si, aucune connexion n’a été
établie avec le financement des réseaux terroristes et que les rançons semblent
plutôt être conservées par les pirates et réinvesties dans la sophistication de
leurs moyens, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Interpol
ont pour mission de surveiller les flux financiers liés à la piraterie.
Pour remédier à l’augmentation de la piraterie et des vols à main armée
au large des côtes somaliennes, l’Union européenne et les Etats-Unis ont
adopté des sanctions en matière de piraterie.
La première est la Résolution 1844 adoptée par le Conseil de Sécurité des
Nations Unies en 2008 (annexe 9) qui impose que :
-
-
« tous les Etats doivent immédiatement appliquer un embargo général et
complet sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire à la
Somalie, jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité des Nations Unies en
décide autrement »,
« tous les Etats doivent geler immédiatement les fonds, autres avoirs
financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous
le contrôle direct ou indirect des individus ou entités désignés par le
Comité » dans un document annexé à la Résolution 1844 (voir annexe
9).
Cet embargo sur les armes, aussi bien au niveau des importations que des
exportations, l’interdiction de voyager et le gel des avoirs des individus et des
entités désignés dans le document annexé à la Résolution 1844 permettent
d’éviter tout paiement de rançon ou de financement de la piraterie maritime en
Somalie.
Les sanctions de 2010 renforcent la Résolution 1844 du Conseil de
Sécurité des Nations Unies et concernent le secteur maritime (shipping) car
elles interdisent le paiement de rançons de dernier recours pour obtenir la
libération d’équipages, de navires et de leurs cargaisons.
69
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Aux Etats-Unis : l’«Obama’s Executive Order 13536 » du 13 avril
2010 (annexe 10)
Le 13 avril 2010, le Président Barack Obama a adopté l’Executive Order
13536. Il s’agit d’un décret qui gèle les avoirs des milices somaliennes et
interdit aux sociétés américaines et à leurs filiales à l’étranger d’avoir des
relations financières avec des groupes qui « portent atteinte, directement ou
indirectement, à la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie ». Ce décret
interdit aux personnes des Etats-Unis (citoyens et résidents permanents
américains, où qu’ils soient, entités constituées en vertu des lois américaines et
toute personne qui se trouve sur le sol américain) de transiger avec des
ressortissants visés par des sanctions mentionnés dans une liste annexée au
décret. Il bloque également les biens et les intérêts de ces ressortissants.
Avant d’effectuer tout versement d’une rançon à des pirates somaliens, les
armateurs et assureurs américains victimes de la piraterie sont donc invités à
consulter le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) pour savoir s’ils
respectent ou non ce décret car celui-ci rend cette action illégale.
Pour résumer, en vertu de ces sanctions, le paiement d’une rançon est
interdit:
- s’il est effectué ou facilité par une personne ou un organisme qui relève de la
compétence des Etats-Unis,
- s’il est fait directement ou indirectement, à une personne mentionnée dans
l’annexe du décret.
En Europe : le Règlement UE n° 356/2010 du Conseil du 26 avril
2010 (annexe 11)
Dans la continuité de l’Executive Order du 13 avril 2010, le Conseil de
l’UE a adopté le Règlement (UE) n° 356/2010, le 26 avril 2010.
Entré en vigueur deux jours plus tard, il institue certaines mesures
restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou
morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie. En effet, il
gèle les fonds et avoirs des personnes et organismes désignés dans un
document annexe dudit Règlement. Ce règlement interdit également de mettre
à la disposition de ces personnes désignées des fonds ou des ressources
économiques ou de les utiliser au bénéfice de ces personnes.
En vertu de ce Règlement, le paiement des rançons est interdit :
70
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
- s’il est fait directement ou indirectement par une personne ou un organisme
qui relève de la compétence de l’Union européenne,
- s’il s’agit d’une personne désignée ou à son bénéfice.
La piraterie et le terrorisme ne semblent donc pas être liés même si de
nombreux acteurs tendent à assimiler la notion de piraterie à du « terrorisme
maritime ». L’expression « terrorisme maritime » est de plus en plus utilisée
aujourd’hui pour décrire les actes de piraterie à grande ampleur se produisant
dans le golfe d’Aden. Selon le Secrétariat Général de la Défense et de la
Sécurité Nationale, le terrorisme maritime « se manifeste par des actions en
tous lieux à l’encontre de navires, de leurs passagers et de leur équipage, ou
pars des attaques – conventionnelles ou non – menées depuis la mer. »101
Historiquement, le détournement du navire de croisière transatlantique
« Achille Lauro » est le premier acte de terrorisme maritime répertorié. Le 7
octobre 1985 des terroristes du Front de Libération de la Palestine
s'introduisirent sur l’Achille Lauro et le détournèrent vers les eaux territoriales
égyptiennes. Les terroristes exigèrent du capitaine que le paquebot se dirige
vers le port syrien de Tartous et menacèrent d'exécuter les 100 passagers (en
majorité des personnes âgées) si Israël ne libérait pas 50 prisonniers
palestiniens. 102 Ce détournement donna suite à « la crise de Sigonella » 103 ,
crise diplomatique italo-américaine concernant le sort des terroristes.
D’autres évènements tels que l’attaque terroriste du paquebot grec « City of
Poros » du 11 juillet 1988, par un commando de l’organisation « Abou Nida »
alias « Conseil révolutionnaire « Fatah » ou l’attentat contre le destroyer
américain « USS Cole »104 le 12 octobre 2000 dans le port d’Aden, au Yémen,
par une embarcation légère chargée de 500kg d’explosif. Cet attentat
revendiqué par l’Armée islamique d’Aden et par Al-Qaida tua dix-sept marins et
en blessa plus de quarante.
Ces actes au lourd bilan humain correspondent plus à la piraterie
politique et le profil des auteurs ne ressemble pas à celui des pirates somaliens.
Il faut savoir qu’une éventuelle recoupe de ces deux termes entrainerait de
nombreuses réformes juridiques, politiques et assurantielles. En effet, des
paramètres tels que le cadre juridique international (sanctions pénales) ou la
prise en charge des sinistres par les assureurs devront être totalement revus.
101
Source : http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique134.html
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Achille_Lauro
103 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_Sigonella
104 Source : http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/09/28/suspect-dans-l-attentatcontre-le-uss-cole-un-saoudien-sera-juge-a-guantanamo_1579282_3222.html
102
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Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Conclusion :
La piraterie maritime dans le golfe d’Aden et au large des côtes
somaliennes est un problème localisé dans une petite partie du monde. Elle est
commise par des pirates somaliens qui semblent ne pas réaliser l’ampleur des
conséquences de leurs actes.
Dans un monde où plus de 90% des marchandises sont transportées par
mer, le golfe d’Aden représente une des principales voies maritimes dans
laquelle naviguent plus de 20 000 navires par an.
Les premiers chiffres de cette année concernant la piraterie ont été
dévoilés par le Bureau Maritime International (BMI), dans son dernier rapport
trimestriel 105 . Selon lui, le nombre d’attaques est en baisse sur les trois
premiers mois de l’année 2012. 102 attaques ont été signalées contre 142 à la
même période en 2011, soit une baisse de près de 30%. Mais 2011 a été
l’année record avec 439 attaques au total et plus de 160 millions de dollars de
rançons versés aux pirates somaliens. Par rapport aux années précédentes, les
chiffres de 2012 restent donc très importants (62 attaques en 2010, 102 en
2009 et 49 en 2008).
Malgré la mobilisation de la communauté internationale, les différentes
résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et les opérations militaires
menées depuis le milieu de l’année 2008, la piraterie maritime ne semble pas
faiblir proportionnellement aux moyens mis en œuvre. Son niveau reste
alarmant et des solutions alternatives sont de plus en plus envisagées.
En effet, les solutions mises en place semblent avoir montré leurs limites à
cause de nombreux obstacles juridiques, gouvernementaux et militaires. Les
solutions sur le long terme semblent être ailleurs et plus précisément « à
terre ». Selon plusieurs analystes, ces alternatives auraient pour objectif d’aider
la population somalienne pour qu’elle trouve ses ressources dans d’autres
domaines que la piraterie.
Une de ces solutions serait tout d’abord d’utiliser tout ou partie des
sommes d’argent déboursées dans la lutte contre la piraterie et d’investir en
Somalie pour réduire la pauvreté et les inégalités. Une des principales
caractéristiques de la piraterie somalienne est la quête de l’enrichissement par
le biais des rançons touchées. Il faut garder à l’esprit que les pirates somaliens
sont pour la plupart des anciens pêcheurs ou agriculteurs embauchés par des
chefs de bandes qui leurs reversent une très petit part des énormes rançons
105
Source : http://www.icc-ccs.org/news/737-piracy-increasing-in-west-africa-latest-reportshows
72
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
récupérées. Sans ce besoin d’argent des populations locales, la piraterie
maritime au large des côtes somaliennes n’aurait pas lieu d’être.
L’idéal serait également d’inclure les pays de la corne de l’Afrique dans
le commerce maritime mondial, en développant par exemple des ports ou en
aidant les anciens pêcheurs ou agriculteurs reconvertis à reprendre leurs
activités initiales.
Forte heureusement pour les armateurs, les assureurs ont réussi à
analyser leurs besoins et ont adapté leurs produits d’assurance par rapport à
l’ampleur du phénomène de la piraterie, d’ailleurs considéré comme un
nouveau risque tant sa recrudescence a été inattendue.
Mais face à des alternatives montrant leur succès comme le recours à des
sociétés militaires privées, les assureurs et leurs clients restent dans l’attente
du feu vert de l’Etat pour encadrer cette pratique aux multiples problématiques.
L’exemple de la gestion de la piraterie localisée dans le détroit de
Malacca et sa prise en main par Singapour, la Malaisie et l’Indonésie (aidés par
la Chine et le Japon), a montré l’exemple d’une cohésion régionale et d’une
lutte réussie de la piraterie. Cependant, les pays de la corne de l’Afrique
(Somalie, Kenya, Ethiopie) ne disposent pas des ressources nécessaires pour
régler ce problème et ne ressentent d’ailleurs pas directement ses
conséquences. En effet, les victimes directes de ces attaques sont les
armateurs et les puissances mondiales exportant ou important des
marchandises. Les pays africains ont donc peu de raison de se sentir
concernés car la mondialisation qui entraine les nombreux transits dans le golfe
d’Aden ne les impacte pas.
Les coûts économiques de la piraterie (entre 7 et 12 milliards de dollars
en 2011) reflètent l’existence d’un « business » qui a permis l’émergence de
nombreux marchés et métiers connexes. Ces métiers dépendent de la piraterie
et il s’avère qu’un certain nombre d’entre eux disparaitraient en même temps
qu’elle si des réelles solutions étaient trouvées. A leur niveau, on peut même se
demander si la piraterie a tout intérêt à disparaître.
Ainsi, la stabilité politique en Somalie est un facteur essentiel pour que la
déliquescence du pays touche à son terme. Cet Etat devra être le centre des
actions de la communauté internationale pour que la piraterie maritime dans le
golfe d’Aden et au large de ses côtes puisse un jour être maîtrisée.
73
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Bibliographie / Sources:
www.ffsa.fr
www.meretmarine.com
www.senat.fr
http://www.un.org
www.afcan.org
www.imo.org
http://icc-ccs.org
http://www.cesam.org
www.assemblee-nationale.fr
www.legifrance.gouv.fr
http://mschoa.org
http://www.wk-transport-logistique.fr
www.iumi.com
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Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Annexes
- Annexe 1 : Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10
décembre 1982 (Montego Bay) – Articles 100 à 111
Source : http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm
Article 100
Obligation de coopérer à la répression de la piraterie
Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la
piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun
Etat.
Article 101
Définition de la piraterie
On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants :
a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par
l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins
privées, et dirigé :
i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur
bord, en haute mer;
ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne
relevant de la juridiction d'aucun Etat;
b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef,
lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef
est un navire ou aéronef pirate;
c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou
b), ou commis dans l'intention de les faciliter.
Article 102
Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire d'Etat ou d'un aéronef d'Etat dont
l'équipage s'est mutiné
Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article 101, perpétrés par un navire
de guerre, un navire d'Etat ou un aéronef d'Etat dont l'équipage mutiné s'est rendu
maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé.
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Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Article 103
Définition d'un navire ou d'un aéronef pirate
Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont
les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre
l'un des actes visés à l'article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui
ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle des
personnes qui s'en sont rendues coupables.
Article 104
Conservation ou perte de la nationalité d'un navire ou d'un aéronef pirate
Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation
ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l'Etat qui l'a conférée.
Article 105
Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate
Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction
d'aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef
capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les
personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'Etat qui a opéré
la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à
prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers
de bonne foi.
Article 106
Responsabilité en cas de saisie arbitraire
Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans
motif suffisant, l'Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l'Etat dont le
navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce
fait.
Article 107
Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie
Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs
qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un
service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour
76
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
cause de piraterie.
Article 108
Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes
1. Tous les Etats coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions
internationales, des navires naviguant en haute mer.
2. Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon
se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut
demander la coopération d'autres Etats pour mettre fin à ce trafic.
Article 109
Emissions non autorisées diffusées depuis la haute mer
1. Tous les Etats coopèrent à la répression des émissions non autorisées diffusées
depuis la haute mer.
2. Aux fins de la Convention, on entend par « émissions non autorisées » les
émissions de radio ou de télévision diffusées à l'intention du grand public depuis
un navire ou une installation en haute mer en violation des règlements
internationaux, à l'exclusion de la transmission des appels de détresse.
3. Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie
devant les tribunaux de :
a) l'Etat du pavillon du navire émetteur;
b) l'Etat d'immatriculation de l'installation;
c) l'Etat dont la personne en question est ressortissante;
d) tout Etat où les émissions peuvent être captées; ou
e) tout Etat dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces
émissions.
4. En haute mer, un Etat ayant juridiction conformément au paragraphe 3 peut, en
conformité avec l'article 110, arrêter toute personne ou immobiliser tout navire
qui diffuse des émissions non autorisées et saisir le matériel d'émission.
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Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Article 110
Droit de visite
1. Sauf dans les cas où l'intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un
navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu'un navire
jouissant de l'immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l'arraisonner que s'il
a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire:
a) se livre à la piraterie;
b) se livre au transport d'esclaves;
c) sert à des émissions non autorisées, l'Etat du pavillon du navire de guerre ayant
juridiction en vertu de l'article 109;
d) est sans nationalité; ou
e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon
étranger ou refuse d'arborer son pavillon.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la
vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher
une embarcation, sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect.
Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre
l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles.
3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est
indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait
commis aucun acte le rendant suspect.
4. Les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux aéronefs
militaires.
5. Les présentes dispositions s'appliquent également à tous autres navires ou
aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant
clairement qu'ils sont affectés à un service public.
Article 111
Droit de poursuite
1. La poursuite d'un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes
de l'Etat côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux
lois et règlements de cet Etat. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire
étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les
eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l'Etat
78
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou
de la zone contiguë qu'à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n'est pas
nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans
la mer territoriale ou dans la zone contiguë s'y trouve également au moment de la
réception de l'ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone
contiguë, définie à l'article 33, la poursuite ne peut être engagée que s'il a violé des
droits que l'institution de cette zone a pour objet de protéger.
2. Le droit de poursuite s'applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et
règlements de l'Etat côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone
économique exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de sécurité
entourant les installations situées sur le plateau continental, si ces infractions ont
été commises dans les zones mentionnées.
3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer
territoriale de l'Etat dont il relève ou d'un autre Etat.
4. La poursuite n'est considérée comme commencée que si le navire poursuivant
s'est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi
ou l'une de ses embarcations ou d'autres embarcations fonctionnant en équipe et
utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l'intérieur des
limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone
économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite ne peut
commencer qu'après l'émission d'un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à
une distance permettant au navire visé de le percevoir.
5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des
aéronefs militaires ou d'autres navires ou aéronefs qui portent des marques
extérieures indiquant clairement qu'il sont affectés à un service public et qui sont
autorisés à cet effet.
6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef :
a) les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis;
b) l'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire
jusqu'à ce qu'un navire ou un autre aéronef de l'Etat côtier, alerté par le premier
aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins qu'il ne puisse luimême arrêter le navire. Pour justifier l'arrêt d'un navire en dehors de la mer
territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant
commis une infraction ou comme étant suspect d'infraction; il faut encore qu'il ait
été à la fois requis de stopper et poursuivi par l'aéronef qui l'a repéré ou par
d'autres aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été interrompue.
7. La mainlevée de l'immobilisation d'un navire arrêté en un lieu relevant de la
juridiction d'un Etat et escorté vers un port de cet Etat en vue d'une enquête par
les autorités compétentes ne peut être exigée pour le seul motif que le navire a
traversé sous escorte, parce que les circonstances l'imposaient, une partie de la
79
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Promotion 2010-2012
zone économique exclusive ou de la haute mer.
8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des
circonstances ne justifiant pas l'exercice du droit de poursuite est indemnisé de
toute perte ou de tout dommage éventuels.
- Annexe 2 : Article 113 du Code Pénal
Source : http://www.lexinter.net/Legislation2/penalespace.htm
CHAPITRE III : De l'application de la loi pénale dans l'espace
Article 113-1
Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les
espaces maritime et aérien qui lui sont liés.
Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de
la République
Article 113-2
La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire
de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors
qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
Article 113-3
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des
navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque
lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord
des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires, en quelque
lieu qu'ils se trouvent.
Article 113-4
La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des
aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque
lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord
80
Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque
lieu qu'ils se trouvent.
Article 113-5
La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le
territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à
l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi
étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction
étrangère.
Article 113-6
La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français
hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la
République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été
commis.
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis
la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.
Article 113-7
La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni
d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du
territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au
moment de l'infraction.
Article 113-8
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne
peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée
d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation
officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
Article 113-8-1
(Inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 mars
2004)
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Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale
française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins
cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un
étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités
françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été
demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre
public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat
par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de
protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère
d'infraction politique.
La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être
exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une
dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du
pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition.
Article 113-9
Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut
être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à
l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été
subie ou prescrite.
Article 113-10
(Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 17 Journ al Officiel du 12
décembre 2001)
La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux
intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la
falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de
billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 442-2,
442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les
locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la
République.
Article 113-11
(Inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 340 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
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Doris MALLAT
Promotion 2010-2012
Sous réserve des dispositions de l'article 113-9, la loi pénale française est
applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non
immatriculés en France :
1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationa lité française ;
2° Lorsque l'appareil atterrit en France après l e crime ou le délit ;
3° Lorsque l'aéronef a été donné en location san s équipage à une personne
qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence
permanente sur le territoire de la République.
Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l'aut eur ou de la victime de
l'infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et
113-7.
Article 113-12
(inséré par Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 février
1996)
La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la
mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le
prévoient.
- Annexe 3 : Police Risques de guerre et liste des zones exclues au 28 mars
2012
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- Annexe 4 : Carte intitulée « Le cauchemar somalien »
Source : Article : « Piraterie : pavillon noir sur l’océan « de Thierry Souzeaux
http://www.lespectacledumonde.fr/index.php?option=com_content&view=article
&id=139%3Acouv554&catid=30%3Aarticles-deune&Itemid=54&e0c5f5953ecbfa9d9764c8b61add4b15=00456ec7e62e34dca4
12d86076f6b406
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Promotion 2010-2012
- Annexe 5 : Fiche résumé d’ »Ocean Beyond Piracy » concernant « The
Economic Cost of Somali Piracy 2011 »
- Annexe 6 : Résolution 1918 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du
27/04/2010
- Annexe 7 : Résolution 1976 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du
11/04/2011
- Annexe 8 : Résolution 1872 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du
26/05/2009
- Annexe 9 : Résolution 1844 du Conseil des Nations Unies (2008)
- Annexe 10 : « Obama’s Executive Order 13536 »
- Annexe 11 : Règlement UE n° 356/2010 du Conseil du 26 avril 201 0
85
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Promotion 2010-2012
S/RES/1918 (2010)
Nations Unies
Conseil de sécurité
Distr. générale
27 avril 2010
Résolution 1918 (2010)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6301e séance,
le 27 avril 2010
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions concernant la situation en Somalie, en particulier les
résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1844 (2008), 1846 (2008),
1851 (2008) et 1897 (2009),
Restant profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les
vols à main armée commis en mer contre des navires font peser sur la situation en
Somalie et dans d’autres États de la région, ainsi que sur la navigation internationale
et la sécurité des routes maritimes commerciales,
Réaffirmant que le droit international, tel qu’il est codifié dans la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« la Convention »),
en particulier en ses articles 100, 101 et 105, définit le cadre juridique de la lutte
contre la piraterie et les vols à main armée en mer, ainsi que les autres activités
maritimes,
Réaffirmant également que les autorisations reconduites dans la résolution
1897 (2009) s’appliquent à la seule situation en Somalie et n’affectent pas les droits,
obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit
international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention, pour
ce qui est de toute autre situation, et soulignant en particulier que la résolution
précitée ne peut être regardée comme établissant un droit international coutumier,
Soulignant qu’il importe de s’attaquer aux problèmes posés par le fait que les
systèmes judiciaires de la Somalie et des autres États de la région n’ont pas les
moyens de poursuivre comme il se doit les personnes soupçonnées de piraterie,
Prenant note avec satisfaction de l’assistance fournie par l’Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime (UNODC) et d’autres organismes internationaux
et donateurs, agissant en coordination avec le Groupe de contact pour la lutte contre
la piraterie au large des côtes somaliennes (« le Groupe de contact »), afin de
renforcer les moyens dont disposent les systèmes judiciaires et pénitentiaires de la
Somalie, du Kenya, des Seychelles et d’autres États de la région pour poursuivre les
personnes soupçonnées de piraterie et incarcérer celles qui ont été condamnées, dans
le respect du droit international des droits de l’homme,
10-33140 (F)
*1033140*
S/RES/1918 (2010)
Se félicitant de l’action menée par l’opération Atalante de l’Union européenne,
les opérations « Protecteur allié » et « Bouclier océanique » de l’Organisation du
Traité de l’Atlantique Nord, la Force multinationale 151 des Forces maritimes
combinées, et divers États agissant individuellement en coopération avec le
Gouvernement fédéral de transition et avec d’autres États, pour réprimer la piraterie
et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et notamment pour traduire
en justice les personnes soupçonnées de piraterie,
Saluant les efforts déployés par la République du Kenya pour faire juger les
personnes soupçonnées de piraterie par ses tribunaux et incarcérer celles qui ont été
condamnées, et l’encourageant à continuer sur cette voie, tout en mesurant les
difficultés auxquelles elle se heurte pour ce faire,
Saluant également les efforts faits à ce jour par d’autres États pour faire juger
les personnes soupçonnées de piraterie par leurs tribunaux,
Prenant acte de la décision des Seychelles d’engager des poursuites contre les
personnes soupçonnées de piraterie et se félicitant en particulier de leur décision du
6 février 2010, aux termes de laquelle elles envisagent d’accueillir un centre
régional de poursuites,
Saluant la décision du Groupe de contact de créer un fonds international
d’affectation spéciale pour appuyer ses initiatives, qui sera administré par l’Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime en vue de prendre en charge le coût
des poursuites judiciaires contre les personnes soupçonnées de piraterie et de
soutenir d’autres formes de lutte contre la piraterie, félicitant les États participants
qui ont contribué à ce fonds et encourageant les autres donateurs potentiels à y
verser des contributions,
Se félicitant que le Groupe de contact ait adopté le rapport sur l’évaluation des
besoins de la région en termes de capacités et exhortant les États et les organisations
internationales à faire tout leur possible pour que les recommandations qui y
figurent soient rapidement suivies d’effet,
Félicitant les États qui ont révisé leur droit interne pour ériger la piraterie en
infraction et permettre à leurs tribunaux de juger les personnes soupçonnées de
piraterie, dans le respect du droit international, notamment des droits de l’homme, et
soulignant qu’il faut que les États poursuivent leurs efforts dans ce sens,
Notant en même temps avec préoccupation que le droit interne de certains
États n’érige pas la piraterie en infraction ou ne contient pas les dispositions de
procédure nécessaires pour engager efficacement des poursuites pénales contre les
personnes soupçonnées de piraterie,
Appréciant les efforts déployés par le Groupe de contact pour étudier les
moyens de poursuivre plus efficacement en justice les personnes soupçonnées
d’avoir commis des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes
somaliennes,
Soulignant que la paix et la stabilité en Somalie, le renforcement des
institutions de l’État, le développement économique et social et le respect des droits
de l’homme et de l’état de droit sont nécessaires pour créer les conditions d’une
éradication durable de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes
somaliennes, et soulignant également que la sécurité à long terme de la Somalie
repose sur la mise en place effective, par le Gouvernement fédéral de transition, des
2
10-33140
S/RES/1918 (2010)
forces de sécurité nationales et de la police somalienne, dans le cadre de l’Accord de
Djibouti et d’une stratégie nationale pour la sécurité,
Constatant avec préoccupation que des personnes soupçonnées de piraterie
sont libérées sans avoir été jugées et se déclarant résolu à faire en sorte que les
pirates aient à répondre de leurs actes,
1.
Affirme que le fait de ne pas traduire en justice les personnes
responsables d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes
somaliennes nuit à l’action menée par la communauté internationale contre la
piraterie;
Engage tous les États, y compris les États de la région, à ériger la
2.
piraterie en infraction pénale dans leur droit interne et à envisager favorablement de
poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie qui ont été appréhendées au large
des côtes somaliennes et d’incarcérer celles qui ont été reconnues coupables, dans le
respect du droit international des droits de l’homme;
Se félicite à cet égard des progrès accomplis dans l’application du Code
3.
de conduite de Djibouti de l’Organisation maritime internationale et demande aux
États qui y ont souscrit de l’appliquer dès que possible dans son intégralité;
4.
Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans un délai de trois mois, un
rapport sur les différentes solutions possibles pour parvenir à poursuivre et
incarcérer les personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main armée
commis au large des côtes somaliennes, y compris en particulier sur des solutions
tendant à créer dans les juridictions nationales des chambres spéciales,
éventuellement dotées d’éléments internationaux, ou à créer un tribunal régional ou
encore à créer un tribunal international, et sur les arrangements correspondants en
matière pénitentiaire, en tenant compte des travaux du Groupe de contact, des
précédents en matière de création de tribunaux internationaux et de tribunaux
mixtes, et du temps et des moyens nécessaires pour obtenir des résultats concrets et
durables;
5.
10-33140
Décide de rester saisi de la question.
3
The Economic Cost of
Somali Piracy 2011
TOTAL COST OF PIRACY IN 2011: $7 BILLION
Distribution of Costs of Somali Piracy, 2011
Prosecutions
0%
Labor 3%
Organizations
0%
Military 19%
Ransoms 2%
Insurance 10%
Security
Equipment 17%
Increased
Speeds 40%
Industry: 80.5%
$5.3 - $5.5 billion
Re-routing 9%
Governments :19.5%
$1.3 billion
Photo Sources: MarSec Review and BMP4
About the ‘Economic Cost of Somali Piracy’ Report
This project has identified nine key economic costs of piracy,
and was produced in collaboration with multiple key
stakeholders from industry, government, and civil society. The
report builds on dialogue and feedback from One Earth
Future’s previous assessment of the cost of piracy in 2010.
KEY DEVELOPMENTS AFFECTING THE COST OF PIRACY IN 2011:
Hijacking success rate: The success rate of piracy attacks declined, particularly in the second half of the year. This was
primarily due to a significant increase in the use of private armed guards and effective naval operations.
Ransoms: In 2011, the average ransom price increased, as did the duration ships were held hostage. In spite of this, ransoms
represented only 2% of the total cost of piracy in 2011.
Geographic expansion: Pirates expanded their reach eastwards towards India, and northeast towards the Gulf of Oman and
Strait of Hormuz.
Shipping behavior: Shippers increased payments to harden vessels, hire private security, and increase speed in the high risk
area. Significant numbers continued to re-route close to the Indian coastline.
Recurring costs vs. investment: Approximately 99% of the total costs were spent on the recurring costs of ship protection.
This figure is in stark contrast to money invested in prosecutions and building regional and Somali capacity to reduce piracy,
which was estimated at around $38 million.
Human cost of piracy: While this project calculates the economic cost of piracy, the most tragic impact of piracy is the
human cost. 2011 saw an increase in seafarer deaths, as well as new developments where piracy gangs were accused of
kidnapping tourists and humanitarian workers on land in Somalia and Kenya.
Each
= Long-Term Investment
RECURRING COSTS vs. LONG-TERM INVESTMENT
= Recurring Costs
RANSOMS COST & HOSTAGE DURATION
= $68.2M, or 1% of the total cost of piracy
Oceans Beyond Piracy (OBP) is sponsored by One Earth Future Foundation. OBP looks to develop a multi-stakeholder response to piracy through
mobilizing all affected sectors of the maritime community; developing public-private partnerships that promote long-term solutions at sea and
ashore; and global and sustainable deterrence based on the rule of law. We welcome comments and suggestions from all interested stakeholders.
SUMMARY OF COSTS
1. INCREASED SPEEDS
2. MILITARY COSTS
3. SECURITY GUARDS & EQUIPMENT
4. RE-ROUTING
5. INSURANCE
6. LABOR
7. RANSOMS
8. PROSECUTIONS & IMPRISONMENT
9. COUNTER-PIRACY ORGANIZATIONS
TOTAL ECONOMIC COST OF SOMALI PIRACY IN 2011
1. INCREASED SPEEDS:

$2,710 million
$1,270 million
$1,064 - $1,160 million
$486 million - $681 million
$635 million
$195 million
$160 million
$16.4 million
$21.3 million
$6.6 billion - $6.9 billion
$2.7 billion
Many vessels will increase their speed while they transit the high risk area, since no recorded vessels have been hijacked
while traveling at 18 knots or faster. This increased speed generates significant costs to ships by substantially increasing
their fuel consumption. This project assesses the excess costs of increased speeds for containerships.
2. MILITARY OPERATIONS:
$1.27 billion
30+ countries contributed military vessels, forces, and equipment to counterpiracy operations in 2011.
 This project calculates the incremental cost of vessels, unmanned aerial vehicles,
and administrative budgets of EUNAVFOR Operation Atalanta, NATO Operation
Ocean Shield, CTF 151, and independent deployers.

3. SECURITY:
Photo Source: U.S. Navy
$1.06 billion - $1.16 billion

There was a rapid escalation in the use of private armed security onboard vessels in 2011. This project estimates that
25% of ships carried armed guards in 2011. In total, private armed security cost ship owners approximately $530 million.

Shipowners also invest in ‘ship hardening’ equipment to protect against pirate attacks. The total cost of this security
equipment in 2011 was $534 - $629 million.
4. RE-ROUTING: $486 million - $680 million

In 2011, ships re-routed by hugging the Indian coastline, and transiting to the
east of the piracy high risk area.

This report assesses the excess costs of re-routing to bulk carriers and tankers,
given their lower speeds, and greater susceptibility to pirate attack.
5. INSURANCE: $635 million
 The two major forms of piracy-related insurance are war risk and kidnap and ransom (K&R).

Over 2011, the war risk region was expanded to the larger Indian Ocean, and an increasing number of ships received
premium reductions for having armed guards onboard.
6. LABOR: $195 million
Some seafarers are entitled to double
compensation in wages as they transit
the high risk area and/or if they are
held hostage by pirates.
7. RANSOMS: $160 million
 31 ransoms were paid to Somali pirates in 2011.

Average ransom in 2011 was $5 million, up from $4 million in 2010.

2011 saw a lower success rate in pirate attacks, but increased ransom prices, so
that pirates received greater revenues for fewer hijackings.
8. COUNTER-PIRACY ORGANIZATIONS:
$21.3 million
More than 11 organizations were working
on counter-piracy initiatives in 2011.
9. PROSECUTIONS AND IMPRISONMENT:
$16.4 million

20 countries have arrested, detained, or tried pirate suspects in recent years.

The Economic Cost of Somali Piracy report estimates the cost of trials and
imprisonment in four different regions: Africa, Europe, North America, and Asia.
The Economic Cost of Somali Piracy 2011 full report is available online at: www.oceansbeyondpiracy.org
For questions or comments on the report, contact Anna Bowden, Program Manager: [email protected]
For more information on Oceans Beyond Piracy, contact Jens Vestergaard Madsen: [email protected]
JWLA020
28th March 2012
JWC Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils
Listed Areas (28th March 2012)
Africa
Benin
Eritrea, but only South of 15º N
Gulf of Guinea, but only the waters of the Beninese and Nigerian Exclusive Economic Zones north of
Latitude 3° N
Libya
Nigeria
Somalia
Indian Ocean / Arabian Sea / Gulf of Aden / Gulf of Oman / Southern Red Sea
Waters as defined overleaf
Asia
Pakistan
Eastern Europe
Georgia
Indonesia / Malaysia / Philippines
The port of Balikpapan (SE Borneo) including waters out to 25 nautical miles
Borneo, but only the north east coast between the ports of Kudat and Tarakan inclusive
The port of Jakarta
Sulu Archipelago including Jolo, as defined overleaf
Sumatera (Sumatra), but only the north eastern coast between 5º 40' N and 0º 48' N, excluding transit
Middle East
Bahrain excluding transit
Iran
Iraq, including all Iraqi offshore oil terminals
Israel
Lebanon
Saudi Arabia excluding transit
Syria
Yemen
South America
Venezuela, including all offshore installations in the Venezuelan EEZ
JWLA020
28th March 2012
Definitions:
Named Countries shall include their coastal waters up to 12 nautical miles offshore,
unless specifically varied above.
Named Ports shall include all facilities/terminals within areas controlled by the relevant
port authority/ies (or as may be more precisely defined by Insurers) including offshore
terminals/facilities, and all waters within 12 nautical miles of such but not exceeding 12
nautical miles offshore unless specifically stated.
Sulu Archipelago
The area enclosed between:
a)
on the western side, a straight line between Tanjung Bidadari (5°49′—6N, 118°21′—0E) to
position 3°32′—0N, 118°57′—0E
b)
on the south eastern side, a straight line from there to position 5°50′—0N, 122°31′—0E, and
thence northwards to position 7°06′—6N, 122°31′—0E
c)
on the northern side, a straight line from there to Batorampon Point Light
(7°06′—6N, 121°53′—8E)
d)
and on the north western side, a straight line from there back to Tanjung Bidadari.
Indian Ocean / Arabian Sea / Gulf of Aden / Gulf of Oman / Southern Red Sea
The waters enclosed by the following boundaries:
a)
On the north-west, by the Red Sea, south of Latitude 15° N
b)
on the west of the Gulf of Oman by Longitude 58° E
c)
on the east, Longitude 78° E
d)
and on the south, Latitude 12° S
excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise
provided.
en
Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes.
Pour toute clause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct.
sp
ec
im
CONVENTIONS SPÉCIALES POUR L’ASSURANCE
MARITIME DES CORPS DE NAVIRES DE MER
CONTRE LES RISQUES DE GUERRE,
DE PIRATERIE, DE TERRORISME
ET RISQUES ASSIMILÉS
(1er janvier 2012)
en
im
ec
sp
SOMMAIRE
SECTION I – Étendue de la garantie
1 Risques couverts..................................................................................................................................................... 1
1.1 Garantie des pertes matérielles, des dommages et de la dépossession....................................................................... 1
1.2 Recours de tiers pour abordage ou heurt............................................................................................................... 2
1.3 Assistance, avaries communes, dépenses raisonnablement exposées et frais de procédure............................................. 2
2 Risques exclus........................................................................................................................................................ 2
3 Limitation des engagements des assureurs................................................................................................................... 2
Section ii – Dispositions générales
Délaissement.......................................................................................................................................................... 3
Cause du sinistre.................................................................................................................................................... 3
Limites de navigation............................................................................................................................................... 3
Zones à risques aggravés – obligations de l’assuré....................................................................................................... 3
Modification des zones à risques aggravés.................................................................................................................. 4
Résiliation.............................................................................................................................................................. 4
Cessation automatique de l’assurance........................................................................................................................ 4
en
4
5
6
7
8
9
10
im
Les présentes Conventions sont régies par les dispositions qui suivent, ainsi que par celles de la Police Française
d’Assurance Maritime sur Corps de tous navires du 1er janvier 2012 (ci-après dénommée « Police Corps ») (à l’exception
de ses articles 1.1 – 1.2.3 – 1.3.2 – 1.4.2 – 1.4.4 – 1.4.5 et – 1.4.6) et par les Conditions Particulières du contrat
d’assurance relatif aux risques de guerre.
sp
e
c
SECTION I – Étendue de la garantie
Article 1 – Risques couverts
Conformément à leurs dispositions et exclusions, les présentes Conventions ont pour objet de garantir le navire assuré
(tel que défini dans la « Police Corps ») contre les dommages, pertes, recours de tiers, coûts et dépenses résultant de :
a) G
uerre civile ou étrangère, révolution, rébellion, insurrection, hostilités, représailles et, généralement, de
tous accidents et fortunes de guerre ;
b) Torpilles, mines et toutes armes ou tous engins de guerre qu’ils soient abandonnés ou non ;
c) C
aptures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détention par tous gouvernements ou
autorités quelconques ;
d) Confiscation ou expropriation par tous gouvernements ou autres autorités ;
e) Emeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues ;
f ) Piraterie ;
g) Actes de malveillance ou de vandalisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ;
h) Actes de sabotage ou terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre.
1.1 Garantie des pertes matérielles, des dommages et de la dépossession
Conformément aux termes, conditions et exclusions des présentes Conventions, sont garantis les dommages
ci-après lorsqu’ils résultent des risques énumérés ci-dessus :
1.1.1 P ertes matérielles ou dommages au navire assuré (tel que décrit aux paragraphes A, B et C de l’article
1.1.1 de la « Police Corps »), même en cas de sabordage, de destruction, d’incendie ou de détérioration
volontaires ordonnés par :
Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires de mer
contre les risques de guerre, de piraterie, de terrorisme et risques assimilés
1
• les autorités de l’État où se trouve le siège social de l’assuré ou celles de l’État où le propriétaire du
navire est enregistré, ou ;
• les autorités de l’État du pavillon du navire ou celles de l’État de immatriculation du navire, ou ;
• les autorités de tout autre État pour prévenir ou atténuer soit un risque de pollution, soit un dommage à
l’environnement ou encore tout autre dommage à ses eaux territoriales.
1.1.2 La perte d’usage ou la dépossession du navire assuré résultant de son impossibilité de sortir d’un port,
d’un canal, d’un fleuve ou autres eaux où la navigation est restreinte pour rejoindre la haute mer, même
si le navire n’a subi ni perte matérielle, ni dommage. Cette perte d’usage ou cette dépossession autorise
l’assuré à opter pour le délaissement du navire assuré conformément à l’article 4 ci-dessous.
Au titre des garanties du présent article 1.1, le montant de l’indemnité à la charge de l’assureur ne peut
excéder par événement la valeur agréée du navire assuré.
1.2 Recours de tiers pour abordage ou heurt
Conformément aux termes, conditions et exclusions des présentes Conventions, sont garantis les recours
de tiers exercés contre le navire assuré résultant de l’un des risques énumérés à l’article 1.1 ci-dessus dans
les cas suivants :
en
a) a
bordage de celui-ci avec un navire de mer, un bateau de navigation intérieure, ou pour heurt du navire
assuré contre tout objet ou structure fixe ou flottant,
b) d
ommages occasionnés par ses aussières, ancres, chaînes ou par ses embarcations annexes en tant
qu’elles sont reliées au navire assuré ou en cours de manœuvre ou d’utilisation à son service.
im
Au titre des garanties du présent article 1.2, le montant de l’indemnité à la charge de l’assureur ne peut
excéder par événement la valeur agréée du navire assuré.
1.3 Assistance, avaries communes, dépenses raisonnablement exposées et frais
de procédure
c
Sont garantis conformément aux termes, conditions et exclusions des présentes Conventions les frais suivants
dès lors que ceux-ci résultent de l’un des risques énumérés à l’article 1 ci-dessus :
sp
e
a) La contribution du navire assuré aux avaries communes ;
b) Les indemnités et frais d’assistance dus par le navire assuré ;
c) Les dépenses raisonnablement exposées en vue de préserver le navire assuré de pertes ou dommages
résultant d’un événement garanti ou d’en limiter les conséquences ;
d) Les frais de procédure et de justice engagés avec l’accord préalable de l’assureur dans les cas a), b), c)
ci-dessus à la suite d’un recours de tiers garanti.
Au titre des garanties du présent article 1.3, le montant de l’indemnité incluant les frais de procédure et de
justice à la charge de l’assureur ne peut excéder par événement la valeur agréée du navire assuré.
Article 2 – Risques exclus
Outre les exclusions énumérées aux articles 1.2.1 et 1.2.2 de la « Police Corps » et sans préjudice des dispositions
de l’article 1.1.1 ci-dessus, sont exclus des présentes Conventions les pertes, dommages, recours de tiers ou
dépenses résultant de :
a) captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations, détentions, confiscations ou expropriations
ordonnées par :
• les autorités de l’État où se trouve le siège social de l’assuré ou celles de l’État où le propriétaire
du navire est enregistré ;
• les autorités de l’État du pavillon du navire ou celles de l’État d’immatriculation du navire ;
b) déclenchement de guerre (déclarée ou non) entre les pays suivants : États-Unis d’Amérique, Fédération
de Russie, France, République populaire de Chine, Royaume-Uni.
2
Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires de mer
contre les risques de guerre, de piraterie, de terrorisme et risques assimilés
Article 3 – Limitation des engagements des assureurs
Aux termes des présentes Conventions, pour l’ensemble des garanties définies à l’article 1, l’engagement des assureurs
est limité par événement à un montant égal à trois fois la valeur agréée du navire.
SECTION II – Dispositions générales
Article 4 – Délaissement
Outre les droits à délaissement prévus à l’article 4.1.6 de la « Police Corps », l’assuré peut opter pour le délaissement
du navire assuré dans les situations de perte d’usage, ou de dépossession prévues à l’article 1.1.2 ci-dessus,
y compris si la perte d’usage, ou la dépossession résulte de captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, détentions,
confiscations, expropriations ou piraterie.
en
Les assureurs auxquels le navire assuré est délaissé ont toujours la faculté d’opter entre l’acceptation du délaissement
et le règlement en perte totale sans transfert de propriété. Le délaissement doit être notifié aux assureurs dans les trois
mois suivant l’événement qui y donne lieu.
im
A l’expiration d’un délai de neuf mois commençant à courir à partir de la date de cette notification, l’assuré a droit
au règlement en perte totale à moins que le navire assuré n’ait été remis, entre temps, à sa disposition ou à celle de
ses représentants ou ayants droit.
Article 5 – Cause du sinistre
sp
e
c
Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre, garanti par les présentes
Conventions, ou un risque garanti par la « Police Corps » ce sinistre est réputé résulter d’un risque garanti par
la « Police Corps ».
Article 6 – Limites de navigation
Les présentes Conventions couvrent le navire assuré dans les limites géographiques précisées dans les Conditions
Particulières.
Le navire assuré ne doit pas pénétrer, naviguer, mouiller, séjourner ou être situé dans les zones à risques aggravés,
spécifiées dans les Conditions Particulières, qui sont applicables à compter de la prise d’effet du contrat.
Afin de pouvoir bénéficier de la garantie dans ces zones, l’assuré doit se conformer aux dispositions de l’article 7
ci-dessous.
Article 7 – Zones à risques aggravés – Obligations de l’assuré
7.1 P our pouvoir bénéficier du maintien de la présente garantie dans une zone à risques aggravés telle que
définie à l’article 6, l’assuré doit :
• informer les assureurs avant que le navire assuré n’entre dans une zone à risques aggravés et
• accepter les termes et conditions modifiés, y compris toute surprime éventuelle demandée par l’assureur.
7.2 L es assureurs ne sont pas garants des pertes, dommages, recours de tiers ou dépenses résultant
d’un événement survenu alors que l’assuré n’a pas respecté les dispositions de l’article 6 et que
les assureurs n’ont pas reçu l’information préalable.
Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires de mer
contre les risques de guerre, de piraterie, de terrorisme et risques assimilés
3
7.3 N
onobstant l’article 7.2, l’assuré est couvert par les présentes Conventions dès lors qu’il peut établir sa
bonne foi. En particulier si l’assuré avait à chaque fois, par le passé, rempli ses obligations conformément
à l’article 7.1, l’absence d’une seule notification ne remet pas en cause la garantie. Toutefois, dans ce cas,
l’assuré reste tenu de notifier l’entrée dans la zone de risques aggravés dès qu’il en a connaissance.
Article 8 – Modification des zones à risques aggravés
La liste des zones à risques aggravés est jointe au contrat d’assurance au moment de sa souscription.
Tout ajout, suppression, restriction ou modification apporté à cette liste en cours de contrat est effectué selon la
procédure suivante :
8.1 L es assureurs apériteurs adressent à l’assuré ou à son courtier la liste révisée des zones à risques aggravés,
ainsi que l’avis de résiliation conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessous.
8.2 L’assuré informe les assureurs de sa décision d’accepter ou non les modifications de la liste des zones à
en
risques aggravés avant l’expiration du délai de résiliation.
8.3 S i l’assuré refuse les modifications, la présente garantie cesse ses effets à l’expiration du délai
de résiliation.
8.4 E n l’absence de réponse formelle de la part de l’assuré, la police reprend automatiquement ses effets à
im
l’expiration du délai de résiliation, incorporant les modifications apportées à la liste des zones à risques
aggravés.
8.5 A
compter de la date de remise en vigueur automatique, les dispositions de l’article 7 ci-dessus s’appliquent
c
à toutes les zones mentionnées dans la liste modifiée des zones à risques aggravés.
8.6 S i au moment de la réception de l’information prévue à l’article 8.1, le navire assuré est dans l’une des zones
sp
e
nouvellement ajoutées à la liste des zones à risques aggravés, l’assuré devra se conformer aux dispositions
de l’article 7.1 avant l’expiration du délai de résiliation s’il souhaite que la garantie reste en vigueur.
Article 9 – Résiliation
L’assuré et les assureurs ont la faculté de résilier les présentes Conventions, à tout moment, au moyen d’un avis
de résiliation.
La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par message électronique. Elle prend
effet à 00.00 GMT, sept jours à compter de la date d’envoi de cet avis par l’assureur ou par l’assuré.
Si la notification est faite par l’intermédiaire d’un coutier d’assurances, le délai de sept jours est augmenté de trois jours
ouvrables afin de permettre la transmission de l’avis à/aux assuré(s), au(x) créancier(s) hypothécaire(s) et à tout autre
tiers envers lequel le courtier aurait l’obligation de transmettre cet avis.
Sous réserve d’un accord avec l’assuré, les assureurs s’engagent, toutefois, à remettre en vigueur la présente assurance
avant l’expiration du délai de résiliation et sur la base des nouveaux taux de prime et/ou des nouvelles conditions
qui ont été négociées.
Lorsque le navire assuré se trouve en mer au moment où la résiliation doit produire ses effets, il demeure garanti,
moyennant le paiement d’une surprime à fixer, jusqu’à ce qu’il gagne le port approprié le plus proche.
Les dispositions particulières convenues avec l’assuré au moment de la souscription initiale, notamment celles
concernant les zones à risques aggravés acceptées sur la base de l’ancienne liste, resteront applicables à l’expiration
de l’avis de résiliation, sauf pour les zones nouvellement ajoutées à la version modifiée de la liste.
Lorsque la police est résiliée, l’assuré bénéficie d’une ristourne de prime au prorata de la durée des risques non courus.
4
Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires de mer
contre les risques de guerre, de piraterie, de terrorisme et risques assimilés
Article 10 – Cessation automatique de l’assurance
Qu’un avis de résiliation ait été émis ou non, la présente garantie CESSE AUTOMATIQUEMENT :
•d
ès le déclenchement d’une guerre (déclarée ou non) entre les pays suivants : États-Unis d’Amérique, Fédération
de Russie, France, République populaire de Chine, Royaume-Uni ;
• lorsque le navire est réquisitionné, à titre conservatoire ou pour son utilisation.
sp
e
c
im
en
Lorsque les effets de la garantie cessent automatiquement, l’assuré bénéficie d’une ristourne proportionnelle de prime.
Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires de mer
contre les risques de guerre, de piraterie, de terrorisme et risques assimilés
5
en
im
ec
sp
P-02-011
27.4.2010
FR
Journal officiel de l’Union européenne
L 105/1
II
(Actes non législatifs)
RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT (UE) No 356/2010 DU CONSEIL
du 26 avril 2010
instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques
ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
(3)
Les mesures restrictives visent des individus et entités
désignés par les Nations unies comme se livrant ou
apportant appui à des actes qui menacent la paix, la
sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des
actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti
du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme
menaçant par la force les institutions fédérales de transi­
tion (IFT) ou la Mission de l'Union africaine en Somalie
(AMISOM), comme ayant agi en violation de l'embargo
sur les armes et des mesures connexes, ou comme faisant
obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée
à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en
Somalie.
(4)
Le 16 février 2009, le Conseil de l'Union européenne a
arrêté la position commune 2009/138/PESC concernant
des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie (2), qui
prévoit, entre autres choses, des mesures financières
restrictives à l'encontre de personnes physiques ou
morales, d'entités et d'organismes figurant sur la liste
des Nations unies, ainsi qu'une interdiction pour la four­
niture d'une assistance et de services, directs et indirects,
liés aux armes et au matériel militaire, à ces personnes,
entités ou organismes.
(5)
Le 19 mars 2010, le Conseil de sécurité a adopté la
résolution 1916 (2010) qui, entre autres, prévoit d'alléger
certaines des restrictions et obligations imposées par le
régime de sanctions pour permettre aux organisations
internationales, régionales et sous-régionales d'offrir des
fournitures et de l'assistance technique, et aux Nations
unies de livrer, sans retard, l'aide dont la Somalie a un
besoin urgent.
(6)
Le 12 avril 2010, le Comité des sanctions a adopté la
liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures
restrictives.
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 215, paragraphes 1 et 2,
vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie
et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1),
vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)
(2)
Le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations
unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité»), agissant
en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, a
adopté la résolution 1844 (2008) confirmant l'embargo
général et complet sur toutes les livraisons d'armes à la
Somalie imposé par la résolution 733 (1992) du Conseil
de sécurité et introduisant des mesures restrictives supplé­
mentaires.
Les mesures restrictives supplémentaires concernent des
restrictions à l'admission des personnes et des mesures
financières restrictives à l'encontre d'individus et d'entités
désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des
sanctions des Nations unies (ci-après dénommé «Comité
des sanctions») créé en application de la résolution 751
(1992) du Conseil de sécurité relative à la Somalie. En
complément de l'embargo général sur les armes, la réso­
lution introduit une interdiction spécifique pour la four­
niture, la vente ou le transfert, directs et indirects,
d'armes et de matériel militaire, ainsi que pour la four­
niture d'une assistance et de services liés, aux individus et
entités figurant sur la liste du Comité des sanctions.
(1) Voir page 17 du présent Journal officiel.
(2) JO L 46 du 17.2.2009, p. 73.
L 105/2
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Journal officiel de l’Union européenne
(7)
Sur cette base, le Conseil a adopté, le 26 avril 2010, la
décision 2010/231/PESC.
(8)
Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne et par
conséquent, afin, notamment, de garantir leur application
uniforme par les opérateurs économiques de tous les
États membres, un acte de l'Union est nécessaire pour
en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier
2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard
de la Somalie (1) impose un embargo général sur la four­
niture de conseils, d'assistance et de formation tech­
niques, d'un financement ou d'une assistance financière
en rapport avec des activités militaires à toute personne,
entité ou organisme en Somalie. Il convient d'adopter un
nouveau règlement du Conseil afin de mettre en œuvre
les mesures concernant les personnes physiques et
morales, les entités et les organismes figurant sur la
liste des Nations unies.
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et
observe les principes reconnus notamment par la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (2), et
plus particulièrement le droit à un recours effectif et à
accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le
droit à la protection des données personnelles. Il doit être
mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces
principes.
Le présent règlement respecte aussi pleinement les obli­
gations incombant aux États membres au titre de la
Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridique­
ment contraignant des résolutions du Conseil de sécurité.
Compte tenu de la menace concrète que la situation en
Somalie fait peser sur la paix et la sécurité internationales
dans la région et afin d'assurer la conformité avec le
processus de modification et de révision de l'annexe de
la décision 2010/231/PESC du Conseil, il convient que le
Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figu­
rant à l'annexe I du présent règlement.
La procédure de modification de la liste figurant à
l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que les
personnes physiques ou morales, les entités ou les orga­
nismes désignés soient informés des motifs de leur
inscription sur la liste conformément aux instructions
du Comité des sanctions, afin de leur donner la possibi­
lité de présenter des observations. Si des observations
sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve
substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa
décision en tenant compte de ces observations et en
informer la personne, entité ou organisme concerné en
conséquence.
(1) JO L 24 du 29.1.2003, p. 2.
(2) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
27.4.2010
(14)
Afin de garantir une sécurité juridique maximale dans
l'Union, il est nécessaire de rendre publics les noms et
autres données utiles pour identifier les personnes
physiques ou morales, entités ou organismes dont les
fonds et les ressources économiques sont gelés en vertu
du présent règlement.
(15)
Le traitement des données personnelles de personnes
physiques en vertu du présent règlement doit respecter
le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de ces
données (3), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traite­
ment des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (4).
(16)
Il convient que les États membres déterminent le régime
des sanctions applicables en cas de violation des dispo­
sitions du présent règlement. Les sanctions prévues
doivent être proportionnées, effectives et dissuasives,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de
toute nature, notamment, mais non exclusivement:
i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les
traites, les ordres de paiement et autres instruments de
paiement;
ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres
entités, les soldes en comptes, les créances et les titres
de créances;
iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions,
les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les
obligations, les billets à ordre, les warrants, les obliga­
tions non garanties et les contrats sur produits dérivés,
qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un
placement privé;
iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou
plus-values perçus sur des actifs;
v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les
garanties de bonne exécution ou autres engagements
financiers;
(3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
27.4.2010
FR
Journal officiel de l’Union européenne
L 105/3
vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de
vente;
vii) le placement d'instruments financiers sans engagement
ferme; ou
vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds
ou de ressources financières;
viii) l'exploitation d'un système multilatéral de négociation,
b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouve­
ment, transfert, modification, utilisation ou manipulation de
fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur
volume, de leur montant, de leur localisation, de leur
propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destina­
tion ou toute autre modification qui pourrait en permettre
l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;
c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corpo­
rels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont
pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des
fonds, des biens ou des services;
d) «gel des ressources économiques», toute action visant à
empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de
biens ou de services de quelque manière que ce soit, notam­
ment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou
leur mise sous hypothèque;
e) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité
des Nations unies créé en application de la résolution 751
(1992) du Conseil de sécurité concernant la Somalie;
f) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec
la réparation, le développement, la fabrication, le montage,
les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut
prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de
transmission de connaissances ou de qualifications opéra­
tionnelles ou encore de services de consultance; y compris
l'assistance orale;
g) «services d'investissement»,
i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un
ou plusieurs instruments financiers;
ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients;
iii) la négociation pour compte propre;
iv) la gestion de portefeuille;
si l'activité est liée à l'un ou l'autre des instruments financiers
énumérés dans la section C de l'annexe I de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments
financiers (1);
h) «territoire de l'Union», les territoires auxquels les traités sont
applicables, dans les conditions fixées par ceux-ci;
i) «exposé des motifs», la partie du mémoire pouvant être
divulguée et/ou, s'il y a lieu, le résumé des motifs ayant
présidé à l'inscription sur la liste récapitulative prévue par
le Comité des sanctions.
Article 2
1.
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques
appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les
personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes
dont la liste figure à l'annexe I.
2.
Nuls fonds ou ressources économiques ne seront mis à
disposition, directement ou indirectement, de personnes
physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste
figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit.
3.
L'annexe I est composée des personnes physiques ou
morales, des entités ou des organismes désignés par le Conseil
de sécurité ou par le Comité des sanctions conformément à la
résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité.
4.
La participation volontaire et délibérée à des activités
ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner
les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.
5.
L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les
personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ont
mis des fonds ou des ressources économiques à disposition,
aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors
qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner
que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
Article 3
1.
L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements
sur les comptes gelés effectués au titre:
v) le conseil en investissement;
a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou
vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le place­
ment d'instruments financiers avec engagement ferme;
(1) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
L 105/4
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Journal officiel de l’Union européenne
b) des paiements dus au titre de contrats, accords ou obliga­
tions antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques
ou morales, les entités ou les organismes visés à l'article 2
ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de
sécurité,
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements
continuent d'être soumis aux dispositions de l'article 2,
paragraphe 1.
2.
L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements
financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes
gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une
personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme
figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémen­
taire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établis­
sement financier ou de crédit informe sans délai de ces trans­
actions les autorités compétentes des États membres, indiquées
sur les sites internet figurant à l'annexe II.
27.4.2010
iii) destinés exclusivement au paiement de commissions ou
de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante
de fonds ou de ressources économiques gelés; et
b) l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions
cette décision et son intention d'accorder une autorisation, et
que ledit Comité n'a pas élevé d'objection contre cette ligne
de conduite dans un délai de trois jours ouvrables suivant
la notification.
2.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités
compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent
autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds
ou ressources économiques gelés après avoir établi qu'ils sont
nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condi­
tion que l'État membre ait notifié sa décision au Comité des
sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit
Comité.
Article 4
1.
L'article 2, paragraphes 1 et 2, ne s'applique pas à la mise
à disposition des fonds ou ressources économiques nécessaires
pour que les Nations unies, leurs programmes et leurs institu­
tions spécialisées, les organisations humanitaires dotées du
statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des
Nations unies qui fournissent une aide humanitaire, ou leurs
partenaires d'exécution puissent assurer la livraison, sans
retard, de l'aide dont la Somalie a un besoin urgent.
2.
La dérogation visée au paragraphe 1 n'entraîne, pour les
personnes physiques ou morales, entités ou organismes ayant
mis à disposition des fonds ou des ressources économiques,
aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors
qu'elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de
suspecter, que leurs actions ne relèveraient pas de cette déroga­
tion.
Article 5
1.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités
compétentes des États membres indiquées sur les sites internet
figurant à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions
qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition
de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant
que les conditions suivantes soient réunies:
a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les
ressources économiques sont:
3.
L'État membre concerné informe les autres États membres
et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des
paragraphes 1 et 2.
Article 6
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités
compétentes des États membres indiquées sur les sites internet
figurant à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains
fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les
conditions suivantes soient réunies:
a) les fonds et ressources économiques font l'objet d'une
mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbi­
trale prise avant la date à laquelle les personnes physiques ou
morales, les entités ou les organismes, visés à l'article 2, ont
été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de
sécurité;
b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement
utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une
telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle
décision, dans les limites fixées par les lois et règlements
régissant les droits des personnes admises à présenter de
telles demandes;
i) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des
personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres
de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour
couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au
paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypo­
thécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de
frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et
des redevances de services publics;
d) la mesure ou la décision n'est pas contraire à l'ordre public
de l'État membre concerné; et
ii) destinés exclusivement au paiement d'honoraires profes­
sionnels raisonnables et au remboursement de dépenses
correspondant à des services juridiques; ou
e) la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au
Comité des sanctions.
c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une
personne physique ou morale, d'une entité ou d'un orga­
nisme figurant sur la liste de l'annexe I;
27.4.2010
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Journal officiel de l’Union européenne
Article 7
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en
autoriser la mise à disposition, pour autant qu'il soit décidé
de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux
dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la
personne physique ou morale, ou encore l'entité qui
y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité
de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il
résulte d'une négligence.
Article 8
1.
Il est interdit de fournir, directement ou indirectement,
aux personnes morales ou physiques, entités ou organismes,
énumérés à l'annexe I:
a) une assistance technique en rapport avec des activités mili­
taires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrica­
tion, la maintenance ou l'utilisation de biens et de techno­
logies figurant sur la liste commune des équipements mili­
taires de l'Union européenne (1);
b) un financement ou une assistance financière en rapport avec
des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le
transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de
biens et de technologies figurant sur la liste commune des
équipements militaires de l'Union européenne;
c) des services d'investissement en rapport avec
militaires ou avec la fourniture, la vente, le
fabrication, la maintenance ou l'utilisation de
technologies figurant sur la liste commune des
militaires de l'Union européenne.
des activités
transfert, la
biens et de
équipements
2.
La participation volontaire et délibérée à des activités
ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner
l'interdiction visée au paragraphe 1 est proscrite.
3.
L'interdiction visée au paragraphe 1, point b) n'entraîne,
pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les
organismes qui ont fourni un financement ou une assistance
financière, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit
dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement
soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction.
Article 9
1.
Sans préjudice des règles applicables en matière de
communication d'informations, de confidentialité et de secret
professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités
ou les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de
favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce
qui concerne les comptes et montants gelés en vertu de
l'article 2, aux autorités compétentes de l'État membre
dans lequel ils résident ou sont établis, telles qu'indiquées
sur les sites internet figurant à l'annexe II, et transmettent
cette information à la Commission, directement ou par
l'intermédiaire de ces autorités; et
(1) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.
L 105/5
b) coopèrent avec les autorités compétentes indiquées sur les
sites internet figurant à l'annexe II, lors de toute vérification
de cette information.
2.
Toute information fournie ou reçue conformément au
présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a
été fournie ou reçue.
Article 10
La Commission et les États membres s'informent sans délai des
mesures prises en application du présent règlement et se
communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent,
et notamment celles concernant les violations du présent règle­
ment, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les
jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 11
La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base
des informations fournies par les États membres.
Article 12
1.
Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions
inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité
ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la
désignation, le Conseil inscrit la personne physique ou morale,
l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe I. Le
Conseil communique à la personne physique ou morale, l'entité
ou l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit
directement, si son adresse est connue, soit par la publication
d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des obser­
vations.
2.
Si des observations sont formulées ou si de nouveaux
éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil
revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'orga­
nisme concerné en conséquence.
Article 13
Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne,
une entité ou un organisme, ou de modifier les données iden­
tifiant une personne, une entité ou un organisme, le Conseil
modifie l'annexe I en conséquence.
Article 14
L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations
fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanc­
tions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes
physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations
peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseu­
donymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les
numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse,
si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui
concerne les personnes morales, les entités ou les organismes,
ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu
et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et
l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la
date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le
Comité des sanctions.
L 105/6
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Journal officiel de l’Union européenne
27.4.2010
Article 17
Article 15
1.
Les États membres arrêtent le régime des sanctions à
appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règle­
ment et prennent toutes les mesures nécessaires pour en
garantir la mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, propor­
tionnées et dissuasives.
Le présent règlement s'applique:
2.
Les États membres notifient ce régime à la Commission
dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent
règlement et l'informent de toute modification ultérieure.
b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la
juridiction d'un État membre;
Article 16
a) au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien;
c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à
l'extérieur du territoire de l'Union;
1.
Les États membres désignent les autorités compétentes
visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites
internet dont la liste figure à l'annexe II ou au moyen de
ces sites.
d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme
établi ou constitué selon la législation d'un État membre;
2.
Les États membres communiquent à la Commission les
informations concernant leurs autorités compétentes dans les
meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement
et l'informent de toute modification ultérieure de celui-ci.
e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme
pour toute activité économique exercée en totalité ou en
partie dans l'Union.
3.
Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de
notification, d'information ou de toute autre forme de commu­
nication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées
à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
27.4.2010
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Journal officiel de l’Union européenne
ANNEXE I
LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 2
ET 8
I. Personnes physiques
1) Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax,
Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l)
Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Date de naissance: environ 1966. Nationalité:
somalienne ou suédoise. Localisation: Rinkeby, Stockholm, Suède; Mogadiscio, Somalie.
2) Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir,
d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys
Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh») Date de
naissance: 1935. Citoyen somalien. Nationalité: somalienne. Localisation: Somalie; Érythrée.
3) Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki,
Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Date de naissance: 1944 environ. Lieu de naissance:
région d'Ogaden, Éthiopie. Nationalité: somalienne. Localisation: Somalie.
4) Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw
Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr,
Abu») Date de naissance: 10 juillet 1977. Lieu de naissance: Hargeisa, Somalie. Nationalité: somalienne.
5) Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad
Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j)
Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Nationalité: somalienne. Localisation: Moga­
discio, Somalie, ou Somalie.
6) Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed
Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i)
«Qorgab») Date de naissance: 1979-1982 environ ou 1982. Nationalité: somalienne. Localisation: Mogadiscio, Somalie.
7) Mohamed Sa’id (alias a) «Atom», b) Mohamed Sa’'id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Date de naissance: environ 1966.
Lieu de naissance: Galgala, Somalie. Localisation: Galgala, Somalie, ou Badhan, Somalie.
8) Fares Mohammed Mana’a (alias a) Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa) Date de naissance: 8 février 1965. Lieu de
naissance: Sadah, Yémen. Passeport no 00514146; lieu de délivrance: Sanaa, Yémen. Carte d'identité no 1417576; lieu
de délivrance: Al-Amana, Yémen; date de délivrance: 7 janvier 1996.
II. Personnes morales, entités ou organismes
AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth
Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul
Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity
Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth
Movement) Localisation: Somalie.
L 105/7
FR
L 105/8
Journal officiel de l’Union européenne
ANNEXE II
SITES INTERNET COMPRENANT DES INFORMATIONS SUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES VISÉES À
L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, ET AUX ARTICLES 5, 6 ET 9, ET ADRESSE À UTILISER POUR LES
NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE
BELGIQUE
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BULGARIE
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
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DANEMARK
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ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
ESPAGNE
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FRANCE
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ITALIE
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CHYPRE
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LETTONIE
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LITUANIE
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LUXEMBOURG
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HONGRIE
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MALTE
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PAYS-BAS
www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen
27.4.2010
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27.4.2010
Journal officiel de l’Union européenne
AUTRICHE
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POLOGNE
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PORTUGAL
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ROUMANIE
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SLOVÉNIE
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SLOVAQUIE
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FINLANDE
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SUÈDE
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ROYAUME-UNI
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Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
DG Relations extérieures
Direction A. Plateforme de crise — Coordination politique dans la PESC
Unité A.2. Gestion de crises et prévention des conflits
CHAR 12/106
B-1049
Bruxelles (Belgique)
E-mail: [email protected]
Tél.: (+32 2) 295 55 85
Fax: (+32 2) 299 08 73
L 105/9
Federal Register / Vol. 75, No. 72 / Thursday, April 15, 2010 / Presidential Documents
19869
Presidential Documents
Executive Order 13536 of April 12, 2010
Blocking Property of Certain Persons Contributing to the
Conflict in Somalia
By the authority vested in me as President by the Constitution and the
laws of the United States of America, including the International Emergency
Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.) (NEA), section 5 of the United Nations
Participation Act, as amended (22 U.S.C. 287c) (UNPA), and section 301
of title 3, United States Code,
I, BARACK OBAMA, President of the United States of America, find that
the deterioration of the security situation and the persistence of violence
in Somalia, and acts of piracy and armed robbery at sea off the coast
of Somalia, which have repeatedly been the subject of United Nations Security Council resolutions (including Resolution 1844 of November 20, 2008;
Resolution 1846 of December 2, 2008; Resolution 1851 of December 16,
2008; and Resolution 1897 of November 30, 2009), and violations of the
arms embargo imposed by the United Nations Security Council in Resolution
733 of January 23, 1992, and elaborated upon and amended by subsequent
resolutions (including Resolution 1356 of June 19, 2001; Resolution 1725
of December 6, 2006; Resolution 1744 of February 20, 2007; Resolution
1772 of August 20, 2007; Resolution 1816 of June 2, 2008; and Resolution
1872 of May 26, 2009), constitute an unusual and extraordinary threat to
the national security and foreign policy of the United States, and I hereby
declare a national emergency to deal with that threat.
I hereby order:
Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United
States, that hereafter come within the United States, or that are or hereafter
come within the possession or control of any United States person, including
any overseas branch, of the following persons are blocked and may not
be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in:
(i) the persons listed in the Annex to this order; and
mstockstill on DSKH9S0YB1PROD with PRESDOCE0
(ii) any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation
with the Secretary of State:
(A) to have engaged in acts that directly or indirectly threaten the
peace, security, or stability of Somalia, including but not limited to:
(1) acts that threaten the Djibouti Agreement of August 18, 2008, or
the political process; or
(2) acts that threaten the Transitional Federal Institutions, the African
Union Mission in Somalia (AMISOM), or other international peacekeeping operations related to Somalia;
(B) to have obstructed the delivery of humanitarian assistance to Somalia,
or access to, or distribution of, humanitarian assistance in Somalia;
(C) to have directly or indirectly supplied, sold, or transferred to Somalia,
or to have been the recipient in the territory of Somalia of, arms or
any related materiel, or any technical advice, training, or assistance, including financing and financial assistance, related to military activities;
(D) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material,
logistical, or technical support for, or goods or services in support of,
the activities described in subsections (a)(ii)(A), (a)(ii)(B), or (a)(ii)(C) of
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17:30 Apr 14, 2010
Jkt 220001
PO 00000
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Sfmt 4790
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15APE0
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this section or any person whose property and interests in property are
blocked pursuant to this order; or (E) to be owned or controlled by,
or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or
indirectly, any person whose property and interests in property are blocked
pursuant to this order.
(b) I hereby determine that, among other threats to the peace, security,
or stability of Somalia, acts of piracy or armed robbery at sea off the coast
of Somalia threaten the peace, security, or stability of Somalia.
(c) I hereby determine that, to the extent section 203(b)(2) of IEEPA (50
U.S.C. 1702(b)(2)) may apply, the making of donations of the type of articles
specified in such section by, to, or for the benefit of any person whose
property and interests in property are blocked pursuant to subsection (a)
of this section would seriously impair my ability to deal with the national
emergency declared in this order, and I hereby prohibit such donations
as provided by subsection (a) of this section.
(d) The prohibitions in subsection (a) of this section include but are
not limited to:
(i) the making of any contribution or provision of funds, goods, or services
by, to, or for the benefit of any person whose property and interests
in property are blocked pursuant to this order; and
(ii) the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services
from any such person.
(e) The prohibitions in subsection (a) of this section apply except to
the extent provided by statutes, or in regulations, orders, directives, or
licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding
any contract entered into or any license or permit granted prior to the
effective date of this order.
Sec. 2. (a) Any transaction by a United States person or within the United
States that evades or avoids, has the purpose of evading or avoiding, causes
a violation of, or attempts to violate any of the prohibitions set forth in
this order is prohibited.
(b) Any conspiracy formed to violate any of the prohibitions set forth
in this order is prohibited.
Sec. 3. For the purposes of this order:
(a) the term ‘‘person’’ means an individual or entity;
(b) the term ‘‘entity’’ means a partnership, association, trust, joint venture,
corporation, group, subgroup, or other organization;
(c) the term ‘‘United States person’’ means any United States citizen,
permanent resident alien, entity organized under the laws of the United
States or any jurisdiction within the United States (including foreign
branches), or any person in the United States;
mstockstill on DSKH9S0YB1PROD with PRESDOCE0
(d) the term ‘‘Transitional Federal Institutions’’ means the Transitional
Federal Charter of the Somali Republic adopted in February 2004 and the
Somali federal institutions established pursuant to such charter, and includes
their agencies, instrumentalities, and controlled entities; and
(e) the term ‘‘African Union Mission in Somalia’’ means the mission authorized by the United Nations Security Council in Resolution 1744 of February
20, 2007, and reauthorized in subsequent resolutions, and includes its agencies, instrumentalities, and controlled entities.
Sec. 4. For those persons whose property and interests in property are
blocked pursuant to this order who might have a constitutional presence
in the United States, I find that because of the ability to transfer funds
or other assets instantaneously, prior notice to such persons of measures
to be taken pursuant to this order would render those measures ineffectual.
I therefore determine that for these measures to be effective in addressing
the national emergency declared in this order, there need be no prior notice
of a listing or determination made pursuant to section 1(a) of this order.
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17:30 Apr 14, 2010
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Sec. 5. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary
of State, is hereby authorized to take such actions, including the promulgation
of rules and regulations, and to employ all powers granted to the President
by IEEPA and the UNPA, as may be necessary to carry out the purposes
of this order. The Secretary of the Treasury may redelegate any of these
functions to other officers and agencies of the United States Government
consistent with applicable law. All agencies of the United States Government
are hereby directed to take all appropriate measures within their authority
to carry out the provisions of this order.
Sec. 6. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary
of State, is hereby authorized to submit the recurring and final reports
to the Congress on the national emergency declared in this order, consistent
with section 401(c) of the NEA (50 U.S.C. 1641(c)) and section 204(c) of
IEEPA (50 U.S.C. 1703(c)).
Sec. 7. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary
of State, is hereby authorized to determine that circumstances no longer
warrant the blocking of the property and interests in property of a person
listed in the Annex to this order, and to take necessary action to give
effect to that determination.
Sec. 8. This order is not intended to, and does not, create any right or
benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any
party against the United States, its departments, agencies, or entities, its
officers, employees, or agents, or any other person.
Sec. 9. This order is effective at 12:01 a.m. eastern daylight time on April
13, 2010.
THE WHITE HOUSE,
April 12, 2010.
VerDate Nov<24>2008
17:30 Apr 14, 2010
Jkt 220001
PO 00000
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Sfmt 4790
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15APE0
OB#1.EPS</GPH>
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Billing code 3195–W9–P
19872
Federal Register / Vol. 75, No. 72 / Thursday, April 15, 2010 / Presidential Documents
[FR Doc. 2010–8878
Filed 4–14–10; 11:15 am]
VerDate Nov<24>2008
19:00 Apr 14, 2010
Jkt 220001
PO 00000
Frm 00004
Fmt 4790
Sfmt 4790
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15APE0
ED15AP10.010</GPH>
mstockstill on DSKH9S0YB1PROD with PRESDOCE0
Billing code 4811–33–C
S/RES/1844 (2008)
Nations Unies
Conseil de sécurité
Distr. générale
20 novembre 2008
Résolution 1844 (2008)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6019e séance,
le 20 novembre 2008
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en
particulier les résolutions 733 (1992), 751 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002),
1519 (2003), 1676 (2006), 1725 (2006), 1744 (2007), 1772 (2007), 1801 (2008),
1811 (2008) et 1814 (2008), ainsi que les déclarations de son Président, en
particulier celles des 13 juillet 2006 (S/PRST/2006/31), 22 décembre 2006
(S/PRST/2006/59),
30 avril
2007
(S/PRST/2007/13)
et
14 juin
2007
(S/PRST/2007/19), et rappelant également sa résolution 1730 (2006) sur les
questions d’ordre général relatives aux sanctions,
Réaffirmant qu’il respecte la souveraineté,
l’indépendance politique et l’unité de la Somalie,
l’intégrité
territoriale,
Soulignant qu’il importe d’assurer et de maintenir la stabilité et la sécurité
dans toute la Somalie,
Réaffirmant qu’il condamne tous les actes de violence et d’incitation à la
violence en Somalie, et se déclarant préoccupé par tous actes visant à empêcher ou à
bloquer un processus politique pacifique,
Exprimant la profonde inquiétude que lui inspire la récente multiplication des
actes de piraterie et des vols à main armée commis contre des navires au large des
côtes somaliennes, et notant le rôle que la piraterie peut jouer dans le financement
des violations de l’embargo par des groupes armés, comme le Président du Comité
du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie (ciaprès « le Comité ») l’a indiqué dans sa déclaration en date du 9 octobre 2008,
Soulignant le concours que l’embargo sur les armes imposé au paragraphe 5 de
la résolution 733 (1992), développé et modifié par les résolutions 1356 (2001),
1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) et 1772 (2007) continue d’apporter à la paix
et à la sécurité de la Somalie, et exigeant à nouveau de tous les États Membres, en
particulier les États de la région, qu’ils respectent pleinement les exigences
énoncées dans ces résolutions,
Rappelant son intention, exprimée au paragraphe 6 de la résolution
1814 (2008), de prendre des mesures à l’encontre de quiconque tenterait d’empêcher
08-61132 (F)
*0861132*
S/RES/1844 (2008)
ou de bloquer un processus politique pacifique, menacerait par la force les
Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM, ou agirait de manière à remettre
en cause la stabilité de la Somalie ou de la région,
Rappelant également son intention, exprimée au paragraphe 7 de la résolution
1814 (2008), de renforcer l’efficacité de l’embargo sur les armes imposé à la
Somalie, et de prendre des mesures contre ceux qui violent cet embargo et ceux qui
leur prêtent concours pour ce faire,
Rappelant en outre qu’il a demandé au Comité, aux paragraphes 6 et 7 de la
résolution 1814 (2008), de lui présenter des recommandations concernant des
mesures ciblées spécifiques contre de tels individus ou entités,
Prenant note de la lettre datée du 1er août 2008 adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Vice-Président du Comité,
Considérant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la
sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1.
Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures
nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des
individus désignés par le Comité en application du paragraphe 8 ci-dessous, étant
entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser
à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire;
Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ne
2.
s’appliquent pas dans les cas suivants :
a)
Lorsque le Comité établit à l’avance, au cas par cas, que le voyage se
justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux;
b) Lorsque le Comité conclut, au cas par cas, qu’une dérogation favoriserait
la réalisation des objectifs que sont la paix et la réconciliation nationale en Somalie
et la stabilité dans la région;
Décide que tous les États Membres doivent geler immédiatement les
3.
fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur
territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des
individus ou entités que le Comité aura identifiés conformément au paragraphe 8 cidessous, ou de tout individu ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de
ceux-ci, désignés par le Comité, et décide en outre que tous les États Membres
doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune personne ou entité se
trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces individus ou entités
aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent
l’utilisation à leur profit;
Décide que les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ne s’appliquent pas
4.
aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États
Membres auront constaté qu’ils remplissent une des conditions suivantes :
a)
Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des
dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de
prêts hypothécaires, médicaments ou frais médicaux, impôts, primes d’assurance,
factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement
2
08-61132
S/RES/1844 (2008)
d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées
par des juristes dont les services ont été employés, ou des frais ou commissions liés,
conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres
avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États ont
informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié,
l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en
l’absence de décision contraire du Comité dans les trois jours ouvrables qui ont
suivi;
b) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des
dépenses extraordinaires, à condition que lesdits États ou États Membres en aient
avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord;
c)
Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou
d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres
avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à
condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la présente résolution,
que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative
ou arbitrale ne soit pas un individu ou une entité désigné par le Comité
conformément au paragraphe 3 ci-dessus et que le privilège ou la décision
judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité
par les États ou États Membres concernés;
Décide que les États Membres pourront autoriser le versement aux
5.
comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus des intérêts et
autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de
marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes
ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces
intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et
resteront gelés;
Réaffirme l’embargo général et complet sur les armes imposé à la
6.
Somalie par sa résolution 733 (1992), tel que développé et modifié par les
résolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) et 1772 (2007);
Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures
7.
nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects,
d’armes et de matériel militaire, et la fourniture directe ou indirecte d’une assistance
ou d’une formation technique, financière ou autre, y compris les services
d’investissement, de courtage ou autres services financiers, en rapport avec des
activités militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien
ou l’utilisation d’armes ou de matériel militaire, aux individus ou entités désignés
par le Comité en application du paragraphe 8 ci-après;
Décide que les dispositions des paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus
8.
s’appliquent à tous individus et que celles des paragraphes 3 et 7 ci-dessus
s’appliquent à toutes entités, désignés par le Comité :
a)
Comme se livrant ou apportant appui à des actes qui menacent la paix, la
sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril
l’Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme
menaçant par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM;
08-61132
3
S/RES/1844 (2008)
b) Comme ayant agi en violation de l’embargo général et complet sur les
armes réaffirmé au paragraphe 6 ci-dessus;
c)
Comme faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée
à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie;
9.
Décide que les mesures énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus
cessent de s’appliquer à ces individus ou entités si et dès lors que le Conseil retire
leurs noms de la liste des individus et entités désignés;
10. Souligne qu’il importe que le Comité agisse en coordination avec les
autres comités des sanctions et avec le Représentant spécial du Secrétaire général;
11. Décide en outre d’élargir le mandat du Comité tel qu’il est énoncé dans
la résolution 751 (1992) aux tâches suivantes :
a)
Surveiller, avec l’appui du Groupe de contrôle créé par la résolution
1519 (2003), l’application des mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 cidessus, ainsi que l’embargo général et complet sur les armes réaffirmé au
paragraphe 6 ci-dessus;
b) Demander à tous les États Membres, en particulier ceux de la région, de
lui communiquer des renseignements sur les dispositions qu’ils auront prises pour
mettre en œuvre les mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus et toutes
informations qu’il jugerait utiles à cet égard;
c)
Examiner les informations obtenues au sujet de violations présumées des
mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus, au paragraphe 5 de la
résolution 733 (1992) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002), et
prendre des mesures appropriées, si nécessaire;
d) Désigner les individus et entités visés aux paragraphes 3 et 8 ci-dessus, à
la demande des États Membres comme indiqué au paragraphe 12 ci-après;
e)
Examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 2 et 4 cidessus et se prononcer à leur sujet;
f)
Revoir régulièrement la liste des individus et entités désignés par le
Comité en application des paragraphes 3 et 8 ci-dessus, en vue de la tenir aussi à
jour et complète que possible et de s’assurer que les noms inscrits y figurent
toujours à juste titre, et encourager les États Membres à communiquer toutes
informations supplémentaires dès qu’elles sont disponibles;
g) Adresser au Conseil, au moins tous les 120 jours, un rapport sur ses
travaux et sur la mise en œuvre de la présente résolution, accompagné de ses
observations et recommandations, en particulier sur les moyens de renforcer
l’efficacité des mesures imposées par les paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus;
h) Recenser les éventuels cas de non-conformité aux mesures visées aux
paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus et décider pour chaque cas de la conduite à suivre et
prie son Président de rendre compte des activités menées par le Comité sur ce sujet
dans les rapports périodiques qu’il présentera au Conseil en application du
paragraphe 11 g) ci-dessus;
i)
Modifier ses directives en vigueur pour faciliter la mise en œuvre des
mesures résultant de la présente résolution, et réexaminer ces directives activement
et autant que nécessaire;
4
08-61132
S/RES/1844 (2008)
Inscription sur la liste
12. Encourage les États Membres à communiquer au Comité, pour qu’il les
inscrive sur sa liste, les noms des individus ou des entités répondant aux critères
énoncés au paragraphe 8 ci-dessus, ainsi que les noms de toutes entités appartenant
à ces individus ou entités, ou contrôlées directement ou indirectement par eux ou
des individus ou entités agissant au nom ou sur les instructions de ces entités;
13. Décide que les États doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire
des noms sur la liste, fournir un exposé détaillé des motifs, ainsi que suffisamment
d’informations pour permettre aux États Membres d’identifier avec certitude les
individus et entités visés, et décide en outre que les États doivent, pour chaque
demande d’inscription, préciser les éléments du mémoire correspondant qui
pourraient être divulgués, notamment pour permettre au Comité d’établir le résumé
décrit au paragraphe 14 ci-dessous ou pour aviser ou informer la personne ou
l’entité dont le nom est porté sur la liste, et les éléments qui pourraient être
communiqués sur demande aux États Membres intéressés;
14. Charge le Comité, lorsqu’il ajoute un nom à la liste, de publier sur son
site Web, en coordination avec les États ayant fait la demande d’inscription
correspondante et avec l’aide du Groupe de contrôle, un résumé des motifs de
l’inscription;
15. Décide qu’après publication, et en tout état de cause dans la semaine
suivant l’inscription d’un nom sur la liste, le Secrétariat notifiera la mission
permanente du ou des pays dans le(s) quel(s) l’on est fondé à croire que l’individu
ou l’entité se trouve et, dans le cas d’un individu, le pays de nationalité de
l’intéressé (pour autant qu’on le sache), et joindra à cet avis copie de la partie du
mémoire pouvant être divulguée, des informations sur les motifs de l’inscription
figurant sur le site Web du Comité, une description des effets de l’inscription tels
qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité
des demandes de retrait de la liste et les dispositions relatives aux possibilités de
dérogations;
16. Exige des États Membres qui reçoivent la notification visée au
paragraphe 15 ci-dessus qu’ils prennent toutes mesures possibles, dans le respect de
leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer en temps voulu l’individu ou
l’entité visé de l’inscription de son nom sur la liste, et lui communiquer les
informations fournies par le Secrétariat visées au paragraphe 15 ci-dessus;
17. Encourage les États Membres qui reçoivent la notification visée au
paragraphe 15 à informer le Comité des dispositions qu’ils ont prises pour mettre en
œuvre les mesures prévues aux paragraphes 1, 3 et 7;
Radiation de la liste
18. Se félicite de la création au sein du Secrétariat d’un point focal chargé,
conformément à la résolution 1730 (2006), de donner la possibilité aux individus,
groupes, entreprises ou entités figurant sur la liste de lui soumettre directement une
demande de radiation de leur nom de la liste;
19. Prie instamment les États à l’origine de l’inscription sur la liste et les
États de nationalité ou de résidence d’examiner dans les délais voulus les demandes
de radiation reçues par l’intermédiaire du point focal conformément aux procédures
08-61132
5
S/RES/1844 (2008)
définies dans l’annexe à la résolution 1730 (2006) et d’indiquer s’ils souscrivent ou
s’opposent à telle ou telle demande afin d’en faciliter l’examen par le Comité;
20. Charge le Comité d’examiner, conformément à ses directives, les
demandes de radiation de la liste établie par le Comité au nom de celles des
personnes et entités désignées qui ne rempliraient plus les critères définis dans la
présente résolution;
21. Décide que, dans la semaine suivant le retrait d’un nom de la liste établie
par le Comité des personnes et entités désignées, le Secrétariat notifiera la mission
permanente du ou des pays dans le(s) quel(s) on est fondé à croire que l’individu ou
l’entité se trouve et, dans le cas d’un individu, le pays de nationalité de l’intéressé
(pour autant qu’on le sache), et exige des États qui reçoivent une telle notification
qu’ils prennent des mesures, conformément à leurs lois et pratiques internes, pour
aviser ou informer promptement l’individu ou l’entité concerné de la radiation de
son nom de la liste;
22. Encourage le Comité à veiller à établir des procédures équitables et
claires pour l’inscription de noms sur la liste des personnes et entités désignées
établie par le Comité et pour leur radiation de cette liste, ainsi que pour l’octroi de
dérogations pour raisons humanitaires;
23. Décide que le mandat du Groupe de contrôle, tel que défini au
paragraphe 3 de la résolution 1811 (2008), comportera les tâches énumérées ciaprès :
a)
Aider le Comité à surveiller la mise en œuvre de la présente résolution en
fournissant toutes informations nécessaires sur les violations des mesures imposées
aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus ainsi que de l’embargo général et complet sur les
armes réaffirmé au paragraphe 6 ci-dessus;
b) Insérer dans ses rapports au Comité toutes informations concernant la
désignation par le Comité des individus et entités visés au paragraphe 8 ci-dessus;
c)
Aider le Comité à rassembler les résumés des motifs d’inscription
mentionnés au paragraphe 14 ci-dessus;
24. Rappelle à tous les États Membres l’obligation à eux faite d’appliquer
strictement les mesures résultant de la présente résolution et de toutes les résolutions
pertinentes;
25. Décide que tous les États Membres feront rapport au Comité dans les
120 jours suivant l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils auront
prises pour donner effet aux paragraphes 1 à 7 ci-dessus;
26. Décide de revoir dans un délai de 12 mois les mesures énoncées aux
paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus;
27.
6
Décide de rester activement saisi de la question.
08-61132
S/RES/1872 (2009)
Nations Unies
Conseil de sécurité
Distr. générale
26 mai 2009
Résolution 1872 (2009)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6127e séance,
le 26 mai 2009
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président
concernant la situation en Somalie,
Rappelant ses résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) sur les femmes, la paix
et la sécurité, 1674 (2006) et 1738 (2006) sur la protection des civils en période de
conflit armé et 1539 (2004) et 1612 (2005) sur les enfants et les conflits armés,
Réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté, de l’intégrité
territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie,
Redisant son adhésion à la cause d’un règlement global et durable de la
situation en Somalie,
Réaffirmant que l’Accord de paix de Djibouti constitue la base de tout
règlement du conflit en Somalie, et soulignant l’importance que revêt l’existence
d’institutions largement représentatives issues d’un processus politique qui soit, à
terme, sans exclusive,
Se félicitant, à cet égard, de ce que le Parlement fédéral de transition a élu
Cheikh Charif Cheikh Ahmed Président de la Somalie, à la suite de quoi un nouveau
Conseil des ministres d’unité du Gouvernement fédéral de transition a été formé et
réinstallé à Mogadiscio,
Saluant le concours que la Mission d’observation militaire de l’Union
africaine en Somalie (AMISOM) apporte à la réalisation d’une paix et d’une
stabilité durables en Somalie, disant sa reconnaissance aux Gouvernements
ougandais et burundais, qui continuent à affecter des contingents à la Mission, et
condamnant tout acte d’hostilité commis à l’encontre de celle-ci et du
Gouvernement fédéral de transition,
Rendant hommage au Représentant spécial du Secrétaire général, M. Ahmedou
Ould-Abdallah, et réaffirmant son ferme appui aux efforts entrepris par celui-ci,
Soulignant combien il importe de reconstituer, de former, d’équiper et
d’entretenir les forces de sécurité somaliennes, ce qui est vital pour la stabilité à
long terme du pays, et se félicitant de ce que le Président Cheikh Charif Cheikh
09-34947 (F)
*0934947*
S/RES/1872 (2009)
Ahmed privilégie l’instauration de la paix à la faveur du renforcement du secteur de
la sécurité, priorité absolue de son gouvernement,
Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par la reprise des combats en
Somalie, et réaffirmant son appui au Gouvernement fédéral de transition,
Se disant à nouveau gravement préoccupé par l’aggravation de la situation
humanitaire en Somalie et demandant à tous les États Membres de répondre aux
appels globaux humanitaires déjà lancés et à ceux qui le seront,
Constatant que le Gouvernement fédéral de transition s’est engagé à faire face
à la situation humanitaire en Somalie et encourageant celui-ci à continuer d’œuvrer
avec l’Organisation des Nations Unies au renforcement des capacités de ses
institutions à cette fin,
Se déclarant préoccupé par le fait que de graves crimes, en particulier des
meurtres et des mutilations, ont été commis contre des civils et le personnel
humanitaire au cours du conflit qui se poursuit en Somalie, et réaffirmant combien il
importe de lutter contre l’impunité,
Rappelant sa résolution 1844 (2008), par laquelle il a imposé des mesures
contre les personnes et les entités désignées comme se livrant ou apportant un appui
à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, comme
ayant agi en violation de l’embargo sur les armes ou comme faisant obstacle à
l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie,
Constatant que l’instabilité qui perdure en Somalie contribue au problème de
la piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes, soulignant la
nécessité d’une action menée sur tous les fronts par la communauté internationale
pour s’attaquer à la piraterie et à ses causes profondes, et se félicitant de ce que font
le Groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes,
les États et les organisations internationales et régionales,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général (S/2009/210) et
ses recommandations concernant la poursuite de l’action menée par le
Gouvernement fédéral de transition, avec l’appui de la communauté internationale,
sur les volets politique, sécurité et relèvement,
Considérant que la situation en Somalie constitue une menace contre la paix et
la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Demande aux parties somaliennes de soutenir l’Accord de Djibouti et, à
1.
cet égard, est heureux que le Président Cheikh Charif Cheikh Ahmed ait invité tous
les groupes d’opposition à le faire;
Prie le Secrétaire général de continuer, par l’intermédiaire de son
2.
Représentant spécial pour la Somalie, d’œuvrer avec la communauté internationale à
faciliter la réconciliation;
Prie également le Secrétaire général de proposer dans son prochain
3.
rapport des recommandations sur les moyens de renforcer le processus de paix de
Djibouti;
Souligne qu’il est d’une importance critique que toutes les parties
4.
prennent les mesures voulues pour que, sans tarder, les secours humanitaires et
l’aide puissent parvenir sans entrave au peuple somalien;
2
09-34947
S/RES/1872 (2009)
5.
Condamne la récente recrudescence des combats, et demande que
prennent fin tous les actes d’hostilité et de confrontation armée et tous les efforts
visant à porter atteinte au Gouvernement fédéral de transition;
Insiste sur le fait que la sécurité en Somalie dépend, à terme, de la mise
6.
en place effective par le Gouvernement fédéral de transition, de la Force de sécurité
nationale et de la Force de police somalienne, dans le cadre de l’Accord de Djibouti
et conformément à la stratégie de sécurité nationale;
Prend note avec satisfaction de la tenue à Bruxelles, le 23 avril 2009, de
7.
la Conférence internationale sur la Somalie, à l’appui des institutions de sécurité
somaliennes et de l’AMISOM;
Demande instamment aux États Membres et aux organisations
8.
internationales et régionales de contribuer généreusement au Fonds d’affectation
spéciale des Nations Unies pour les institutions de sécurité somaliennes et d’offrir une
assistance technique pour la formation et l’équipement des forces de sécurité
somaliennes, conformément aux paragraphes 11 b) et 12 de la résolution 1772 (2007);
Prie le Secrétaire général de continuer à aider le Gouvernement fédéral de
9.
transition à mettre sur pied les institutions de sécurité transitoires, y compris la Force
de police somalienne et la Force de sécurité nationale, et le prie également d’aider le
Gouvernement fédéral de transition à élaborer une stratégie de sécurité nationale, y
compris des plans en matière de lutte contre le trafic d’armes, de désarmement,
démobilisation et réintégration, de justice et de capacités pénitentiaires;
10. Demande au Gouvernement fédéral de transition de définir, dans le
contexte de la stratégie de sécurité nationale susmentionnée, le cadre juridique et
politique qui gouvernera le fonctionnement de ses forces de sécurité, y compris des
mécanismes de gouvernance, de surveillance et de contrôle favorisant le respect de
l’état de droit et la défense des droits de l’homme;
11. Rappelle sa déclaration d’intention concernant l’établissement d’une
opération de maintien de la paix des Nations Unies, tel qu’il résulte de sa résolution
1863 (2009);
12. Note que toute décision de déployer une telle opération devrait tenir
compte notamment des conditions énoncées dans le rapport du Secrétaire général
(S/2009/210);
13. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures définies aux
paragraphes 82 à 86 de son rapport, en tenant compte des conditions énoncées dans
son rapport, et de lui rendre compte des progrès réalisés d’ici au 30 septembre 2009,
puis au plus tard le 31 décembre 2009, et entend réexaminer la situation;
14. Affirme que les mesures édictées au paragraphe 5 de sa résolution
733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de sa résolution 1425 (2002) ne
s’appliquent pas au matériel et à l’assistance technique fournis au Gouvernement
fédéral de transition, conformément au paragraphe 11 b) de sa résolution
1772 (2007), aux fins de l’amélioration de ses institutions du secteur de la sécurité,
conformément au processus de paix de Djibouti et sous réserve de la procédure de
notification décrite au paragraphe 12 de sa résolution 1772 (2007);
15. Demande à l’Union africaine de maintenir et de renforcer l’AMISOM
déployée en Somalie afin qu’elle mène à bien son mandat, tel que défini au
paragraphe 9 de la résolution 1772 (2007); se félicite des efforts déployés pour
protéger l’aéroport, le port et d’autres zones stratégiques à Mogadiscio; et encourage
09-34947
3
S/RES/1872 (2009)
l’Union africaine à continuer d’aider le Gouvernement fédéral de transition à mettre
sur pied la Force de sécurité nationale et la Force de police somalienne;
16. Décide d’autoriser les États membres de l’Union africaine à maintenir
l’AMISOM jusqu’au 31 janvier 2010 pour qu’elle mène à bien son mandat actuel;
17. Prie le Secrétaire général de continuer à fournir un ensemble d’appui
logistique à l’AMISOM comprenant du matériel et des services, mais non le
transfert de fonds, jusqu’au 31 janvier 2010, comme il ressort de sa lettre
(S/2009/60) adressée à l’AMISOM; et prie en outre le Secrétaire général de faire le
point du déploiement de cet ensemble d’appui logistique dans les rapports demandés
au paragraphe 13 ci-dessus;
18. Demande à l’AMISOM de faire en sorte que tout le matériel et les
services fournis dans le cadre de cet ensemble d’appui soient utilisés en toute
transparence et efficacité aux fins indiquées, et demande en outre à l’Union
africaine de rendre compte au Secrétaire général de l’utilisation de ce matériel et de
ces services conformément au Mémorandum d’accord qui sera conclu entre
l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine sur la base des procédures de
contrôle interne appropriées;
19. Prie le Secrétaire général de continuer de fournir des conseils techniques
et spécialisés à l’Union africaine pour la planification et le déploiement de
l’AMISOM, par l’intermédiaire de l’actuelle équipe de planification des Nations
Unies à Addis-Abeba;
20. Prie instamment les États Membres et les organisations régionales et
internationales de verser des contributions généreuses au Fonds d’affectation
spéciale des Nations Unies pour l’AMISOM, tout en notant que l’existence du
Fonds d’affectation spéciale ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords bilatéraux
directs destinés à appuyer l’AMISOM;
21. Invite le Secrétaire général, agissant par l’intermédiaire de son
Représentant spécial pour la Somalie et du Bureau politique des Nations Unies pour
la Somalie, à coordonner efficacement toutes les activités du système des Nations
Unies en Somalie et à élaborer une approche intégrée à cet égard, à prêter ses bons
offices et un appui politique aux efforts visant à établir une paix et une stabilité
durables en Somalie et à mobiliser des ressources et l’appui de la communauté
internationale, à la fois pour le relèvement immédiat et pour le développement
économique à long terme de la Somalie;
22. Prie le Secrétaire général, agissant par l’intermédiaire de son
Représentant spécial pour la Somalie et du Bureau politique des Nations Unies pour
la Somalie, de prêter concours au Gouvernement fédéral de transition pour renforcer
sa capacité de traiter les questions relatives aux droits de l’homme et pour aider le
Groupe de travail sur la justice et la réconciliation à lutter contre l’impunité;
23. Prie également le Secrétaire général d’accélérer le déploiement envisagé
d’éléments du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie et d’autres
bureaux et organismes des Nations Unies, notamment le Bureau d’appui de l’ONU
pour l’AMISOM, à Mogadiscio, compte tenu des conditions de sécurité, ainsi qu’il
ressort de son rapport (S/2009/210);
24.
4
Décide de rester activement saisi de la question.
09-34947
S/RES/1976 (2011)
Nations Unies
Conseil de sécurité
Distr. générale
11 avril 2011
Résolution 1976 (2011)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6512e séance,
le 11 avril 2011
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en
particulier les résolutions 1918 (2010) et 1950 (2010),
Restant profondément préoccupé par la menace grandissante que les actes de
piraterie et les vols à main armée commis en mer contre des navires font peser sur la
situation en Somalie et dans d’autres États de la région, ainsi que sur la navigation
internationale, la sécurité des routes maritimes commerciales et la sécurité des gens
de mer et d’autres personnes, et profondément préoccupé également par le fait que
les pirates et les personnes impliquées dans les vols à main armée commis en mer au
large des côtes somaliennes sont de plus en plus violents,
Condamnant fermement la pratique de plus en plus courante de la prise
d’otages par des pirates opérant au large des côtes somaliennes, se déclarant
gravement préoccupé par les conditions inhumaines dans lesquelles les otages sont
retenus en captivité, conscient des répercussions sur la vie de leur famille,
demandant la libération immédiate de tous les otages, et constatant l’importance de
la coopération entre États Membres concernant la question de la prise d’otages,
Soulignant qu’il importe de trouver une solution globale au problème de la
piraterie et des vols à main armée en mer au large des côtes somaliennes,
Mettant l’accent sur le fait qu’il faut exploiter le potentiel de croissance
économique durable de la Somalie pour s’attaquer aux causes profondes de la
piraterie, y compris à la pauvreté, et contribuer ainsi à l’élimination permanente des
actes de piraterie et des vols à main armée en mer au large des côtes somaliennes
ainsi que des activités illégales qui y sont associées,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à
l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, y compris aux droits de la
Somalie sur ses ressources naturelles se trouvant au large de ses côtes, notamment
les pêcheries, conformément au droit international, rappelant qu’il importe,
conformément au droit international, d’empêcher la pêche illégale et le rejet illégal
de déchets, notamment de substances toxiques, et soulignant qu’il faut enquêter sur
les allégations faisant état de telles pratiques,
11-29545 (F)
*1129545*
S/RES/1976 (2011)
Préoccupé en même temps par le fait que ces allégations servent de prétexte
aux pirates pour justifier leurs activités criminelles,
Réaffirmant que le droit international, tel qu’il est codifié dans la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« la Convention »),
en particulier en ses articles 100, 101 et 105, définit le cadre juridique de la lutte
contre la piraterie et les vols à main armée en mer, ainsi que les autres activités
maritimes,
Réaffirmant également que les dispositions de la présente résolution
s’appliquent à la seule situation en Somalie et n’affectent pas les droits, obligations
ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international,
Demandant à nouveau aux États et aux organisations régionales qui en ont les
moyens de participer à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large
des côtes somaliennes en particulier, conformément à la résolution 1950 (2010) et
au droit international applicable, y compris le droit des droits de l’homme, en y
déployant des navires de guerre, des armes et des aéronefs militaires, en saisissant
les embarcations, navires, armes et autre matériel apparenté qui servent ou dont on a
de bonnes raisons de soupçonner qu’ils servent à commettre des actes de piraterie et
des vols à main armée au large des côtes somaliennes et en en disposant,
Soulignant qu’il importe d’intensifier l’action menée pour s’attaquer aux
problèmes posés par le fait que les systèmes judiciaires de la Somalie et des autres
États de la région n’ont pas les moyens de poursuivre comme il se doit les personnes
soupçonnées de piraterie,
Prenant note avec satisfaction de l’assistance fournie par l’Organisation des
Nations Unies, notamment par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime, et d’autres organismes internationaux et donateurs, agissant en coordination
avec le Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes
somaliennes, afin de renforcer les moyens dont disposent les systèmes judiciaires et
pénitentiaires de la Somalie, du Kenya, des Seychelles et d’autres États de la région
pour poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie et incarcérer celles qui ont
été condamnées, dans le respect du droit international des droits de l’homme
applicable,
Félicitant les États qui ont révisé leur droit interne pour ériger la piraterie
infraction et permettre à leurs tribunaux de juger les personnes soupçonnées
piraterie, dans le respect du droit international, notamment du droit des droits
l’homme, et soulignant qu’il faut que les États poursuivent leurs efforts dans
sens,
en
de
de
ce
Notant en même temps avec préoccupation que le droit interne de certains
États n’érige pas la piraterie en infraction ou ne contient pas les dispositions de
procédure nécessaires pour engager efficacement des poursuites pénales contre les
personnes soupçonnées de piraterie,
Se déclarant inquiet que de nombreuses personnes soupçonnées de piraterie
soient libérées sans avoir été jugées, réaffirmant que le fait de ne pas traduire en
justice des personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main armée
commis au large des côtes somaliennes nuit à la lutte menée par la communauté
internationale contre la piraterie, et se déclarant résolu à faire en sorte que les
pirates aient à répondre de leurs actes,
2
11-29545
S/RES/1976 (2011)
Conscient qu’il faut prendre d’urgence d’autres mesures décisives pour
intensifier la lutte contre la piraterie,
Remerciant le Conseiller spécial du Secrétaire général pour les questions
juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes, M. Jack Lang, du
travail qu’il a accompli en vue de trouver de nouvelles solutions pour lutter plus
efficacement contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer au large des
côtes somaliennes, notamment celles qui consistent à engager des poursuites
efficaces contre les suspects et à incarcérer ceux qui ont été condamnés, et prenant
note avec satisfaction des conclusions et propositions énoncées dans le rapport qu’il
a présenté au Conseil de sécurité et qui est joint en annexe au document S/2011/30,
Constatant que les actes de piraterie et les vols à main armée commis au large
des côtes somaliennes enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de
menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,
1.
Accueille avec satisfaction le rapport du Conseiller spécial du Secrétaire
général pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes
somaliennes;
2.
Considère que l’instabilité que connaît la Somalie est une des causes
profondes du problème de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes
somaliennes et contribue à ce problème, et souligne qu’il faut que la communauté
internationale mène une action sur tous les fronts pour s’attaquer à la piraterie et à
ses causes profondes;
3.
Demande aux États de coopérer, selon qu’il convient, en ce qui concerne
la question de la prise d’otages;
4.
Demande aux États, à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime, au Programme des Nations Unies pour le développement, au Bureau politique
des Nations Unies pour la Somalie et aux organisations régionales d’aider le
Gouvernement fédéral de transition et les autorités régionales en Somalie à créer un
système de gouvernance et à instaurer l’état de droit et des contrôles de police dans
les secteurs infestés par la criminalité où sont menées des activités terrestres liées à
la piraterie, et demande également au Gouvernement fédéral de transition et aux
autorités régionales en Somalie d’intensifier les efforts qu’ils font dans ce domaine;
5.
Prie les États et les organisations régionales d’appuyer la croissance
économique durable de la Somalie et de contribuer ainsi à l’élimination permanente
des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes, ainsi
que des autres activités illégales qui y sont associées, en particulier dans les
domaines auxquels la Conférence d’Istanbul sur la piraterie en Somalie a
recommandé de s’intéresser en priorité;
6.
Invite les États et les organisations régionales à continuer d’appuyer et
d’aider la Somalie à développer la pêche et les activités portuaires nationales,
conformément au Plan d’action régional et, à ce sujet, souligne qu’il importe de
délimiter dans les plus brefs délais les espaces maritimes de la Somalie,
conformément à la Convention;
7.
Rappelle les sixième et septième alinéas du préambule ci-dessus et le
paragraphe 2 de la résolution 1950 (2010), et prie le Secrétaire général de lui rendre
compte dans les six mois à venir de la protection des ressources naturelles et des
eaux somaliennes, et des allégations faisant état d’activités de pêche illégales et de
11-29545
3
S/RES/1976 (2011)
rejet illégal de déchets, notamment de substances toxiques, au large des côtes
somaliennes, compte tenu des études que le Programme des Nations Unies pour
l’environnement et d’autres organisations et organismes compétents ont menées sur
la question, et se dit prêt à garder la question à l’étude;
8.
Prie instamment les États, agissant à titre individuel ou dans le cadre des
organisations internationales compétentes, d’envisager activement d’enquêter sur les
allégations faisant état d’activités de pêche illégales et de rejet illégal de déchets,
notamment de substances toxiques, en vue de poursuivre les auteurs de ces
infractions qui relèvent de leur juridiction;
9.
Demande aux États et aux organisations régionales qui coopèrent avec le
Gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie au large des
côtes somaliennes de mieux coordonner encore leur action, notamment dans le cadre
du Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes
(« le Groupe de contact »), pour décourager et prévenir les attaques commises par
des pirates, et pour y répondre;
10. Encourage les États et les organisations régionales qui coopèrent avec le
Gouvernement fédéral de transition à aider la Somalie à renforcer les capacités de
ses gardes-côtes, en particulier en apportant son concours à la mise en place de
moyens de surveillance terrestre des côtes et en coopérant plus étroitement, le cas
échéant, avec les autorités régionales somaliennes à cette fin après avoir reçu
l’approbation nécessaire du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux
résolutions 751 (1992) et 1907 (2009);
11. Prie les États, les organisations régionales, l’Organisation des Nations
Unies, l’Organisation maritime internationale et les autres partenaires compétents de
fournir tout l’appui technique et financier nécessaire à l’application du Code de
conduite de Djibouti, du Plan d’action régional pour la sécurité maritime en Afrique
de l’Est et en Afrique australe et dans l’océan Indien, adopté par les ministres à
Maurice en octobre 2010, et du rapport d’évaluation des besoins régionaux établi
par le Groupe de contact, compte tenu de la volonté politique de lutter contre la
piraterie par tous les moyens, y compris en traduisant leurs auteurs en justice et en
les incarcérant, que les pays de la région ont exprimée dans ces documents;
12. Salue les efforts que déploient les compagnies de transport maritime, en
coopération avec le Groupe de contact et l’Organisation maritime internationale, en
vue d’établir et de diffuser la version actualisée des meilleures pratiques de gestion
pour décourager la piraterie au large des côtes somaliennes et dans la région de la
mer d’Arabie, et souligne l’importance cruciale que revêt pour ces compagnies de
transport maritime l’application des meilleures pratiques recommandées dans la
région de la mer d’Arabie;
13. Exhorte tous les États, y compris les États de la région, à ériger la
piraterie en infraction pénale dans leur droit interne, en soulignant qu’il importe
d’ériger en infraction pénale l’incitation à commettre des actes de piraterie, la
facilitation de ces infractions, l’entente en vue de les perpétrer et les tentatives dans
ce sens;
14. Considère que la piraterie est un crime relevant de la
universelle et, à cet égard, demande de nouveau aux États
favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie
appréhendées au large des côtes somaliennes et d’incarcérer celles
4
compétence
d’envisager
qui ont été
qui ont été
11-29545
S/RES/1976 (2011)
reconnues coupables, dans le respect du droit international des droits de l’homme
applicable;
15. Souligne qu’il faut enquêter sur ceux qui financent, planifient et
organisent les attaques perpétrées par des pirates au large des côtes somaliennes ou
en tirent illicitement profit et engager des poursuites à leur encontre, sachant que les
individus et entités qui incitent à commettre des actes de piraterie ou les facilitent à
dessein s’en rendent eux-mêmes coupables au regard du droit international, et
déclare qu’il a l’intention de garder à l’étude la possibilité d’imposer des sanctions
ciblées contre de tels individus et entités s’ils remplissent les critères d’inscription
sur la liste, qui sont définis au paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008);
16. Invite les États, individuellement ou en coopération avec des
organisations régionales, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et
l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), à examiner leur
cadre juridique interne de rétention en mer des pirates pour s’assurer que leurs lois
prévoient des procédures raisonnables, conformes au droit international des droits
de l’homme applicable, invite également les États à examiner les procédures
internes de sauvegarde des éléments de preuve qui pourraient être utilisés en matière
pénale pour assurer l’admissibilité de ces éléments de preuve et encourage le
Groupe de contact à contribuer à ce travail;
17. Invite en outre les États et les organisations régionales, individuellement
ou en coopération avec notamment l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime et INTERPOL, à aider la Somalie et d’autres États de la région à renforcer
leurs moyens de répression de la piraterie, notamment par l’application de lois en
matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la création de cellules d’enquête
financière et le renforcement des moyens criminalistiques, qui sont autant
d’éléments de lutte contre les réseaux criminels internationaux se livrant à la
piraterie, et souligne à cet égard qu’il faut faciliter les enquêtes sur ceux qui
financement, planifient et organisent illicitement les attaques perpétrées par des
pirates au large des côtes somaliennes ou en tirent illicitement profit, ainsi que les
poursuites à leur encontre;
18. Souligne qu’il importe de continuer d’améliorer la collecte, la
préservation et la transmission aux autorités compétentes de preuves des actes de
piraterie et vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, se félicite de
ce que l’Organisation maritime internationale, INTERPOL et les transporteurs
maritimes continuent de faire pour élaborer à l’intention des gens de mer des
instructions quant à la manière de maintenir en l’état, après les actes de piraterie, les
lieux où ces actes ont été commis, et note qu’il importe, pour que les poursuites
intentées contre les auteurs d’actes de piraterie aboutissent, de permettre aux gens
de mer de témoigner dans des instances pénales;
19. Engage vivement les États et les organisations internationales à mettre en
commun les éléments de preuve et d’information en leur possession aux fins de la
répression des actes de piraterie en vue de veiller à ce que les personnes
soupçonnées de ces actes soient effectivement traduites en justice et celles qui sont
jugées coupables incarcérées;
20. Demande aux États, à l’Organisation des Nations Unies contre la drogue
et le crime et aux organisations régionales d’envisager d’adopter des mesures
conformes aux règles du droit international des droits de l’homme applicable pour
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faciliter le transfèrement de pirates présumés en vue de leur jugement et celui de
pirates condamnés en vue de leur emprisonnement, notamment dans le cadre
d’accords de transfèrement ou d’arrangements prévus à cet effet, et salue les efforts
déployés jusqu’ici par le Groupe de contact à cet égard;
21. Se félicite que les administrations nationale et régionales de Somalie
soient prêtes à coopérer entre elles et avec les États qui ont engagé des poursuites
contre des personnes soupçonnées de piraterie afin que les pirates condamnés
puissent être rapatriés en Somalie dans le cadre d’accords appropriés de
transfèrement des détenus, dans le respect du droit international applicable, y
compris le droit international des droits de l’homme, constate à cet égard que les
discussions entre le Gouvernement seychellois et les administrations nationale et
régionales de la Somalie ont abouti à un accord de principe sur un cadre juridique
régissant le transfèrement en Somalie de pirates condamnés, après leur procès et
leur condamnation aux Seychelles, et encourage les États à poursuivre leurs efforts
dans ce sens;
22. Demande instamment aux États, à l’Organisation des Nations Unies
contre la drogue et le crime, avec le soutien des donateurs, et aux organisations
régionales, de consolider le soutien international au renforcement des capacités
pénitentiaires en Somalie, notamment en construisant à court terme des prisons
supplémentaires dans le Puntland et dans le Somaliland, et invite l’Organisation des
Nations Unies contre la drogue et le crime à continuer d’assurer la formation du
personnel pénitentiaire selon les normes internationales relatives aux droits de
l’homme en vigueur et à continuer de veiller au respect de ces normes;
23. Prie le Gouvernement fédéral de transition, avec l’assistance de
l’Organisation internationale des Nations Unies contre la drogue et le crime,
d’élaborer et d’adopter une série complète de lois pour lutter contre la piraterie, et, à
cet égard, se félicite des mesures positives prises dans le Puntland et des progrès
accomplis dans le Somaliland;
24. Souligne que les efforts de lutte contre la piraterie doivent être
coordonnés de manière effective et, à cet égard, prie le Secrétaire général de
renforcer le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie en tant qu’organe
de coordination des Nations Unies en matière de lutte contre la piraterie, y compris
le processus de Kampala;
25. Appuie l’action que mènent les États de la région pour mettre en place
dans celle-ci des cours et des chambres juridictionnelles chargées de juger les actes
de piraterie, se félicite de l’appui fourni à cette fin par les États et les organisations
internationales, en consultation avec le Groupe de contact, et prie le Secrétaire
général de prendre les mesures voulues pour les aider dans cette action;
26. Décide d’étudier d’urgence la possibilité de créer des juridictions
spécialisées somaliennes pour juger les personnes soupçonnées de piraterie, aussi
bien en Somalie que dans la région, y compris une cour spécialisée somalienne
extraterritoriale, comme il ressort des recommandations contenues dans le rapport
du Conseiller spécial du Secrétaire général pour les questions juridiques liées à la
piraterie au large des côtes somaliennes (annexe au document S/2011/30), dans le
respect du droit applicable en matière de droits de l’homme, et prie le Secrétaire
général de lui présenter, dans un délai de deux mois, un rapport sur les modalités de
ces mécanismes de poursuites, y compris sur la participation de personnel
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international et sur d’autres types de soutien et d’assistance apportés par la
communauté internationale, en tenant compte des travaux du Groupe de contact et
en consultation avec les États concernés de la région, et annonce qu’il compte
prendre de nouvelles décisions à ce sujet;
27. Demande instamment aux acteurs étatiques et non étatiques affectés par
la piraterie, et tout particulièrement au secteur des transports maritimes
internationaux, d’apporter leur appui aux projets juridictionnels susmentionnés et
aux projets de rétention qui s’y rapportent par l’intermédiaire du Fonds d’affectation
spéciale pour l’appui aux initiatives des États qui luttent contre la piraterie au large
des côtes somaliennes;
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Décide de rester saisi de la question.
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Mémoire soutenu
en juillet 2012
pour l’obtention du
Master Manager d’entreprise
d’assurances
Sous la direction de :
Franck Le Moine
Président du Jury :
François EWALD
Une école est un lieu de production et de diffusion de connaissances.
L’Ecole nationale d’assurances s’organise pour répondre le mieux possible à cette mission en
direction de ses élèves d’abord, mais aussi de la profession de l’assurance et de ses partenaires :
• les « séminaires innovation » animés par les auditeurs du Centre des Hautes Etudes
d’Assurance (CHEA), permettent aux professionnels de suivre les grandes innovations en assurance telles
qu’on peut les observer à l’étranger ;
• les « dialogues de l’Enass » éclairent l’actualité par le débat avec une personnalité remarquable ;
• « les travaux de l’Enass » sont destinés à faire bénéficier la profession des travaux menés au sein
de l’Enass par ses professeurs et ses élèves, à tous les niveaux, dans la mesure où les jurys qui les ont
évalués ont noté leur qualité et leur originalité. Ces travaux vous seront adressés par Internet, certains
d’entre eux pouvant faire l’objet d’un tirage sur papier ou même, être édités.
Nous souhaitons que toutes ces initiatives vous soient profitables.
François Ewald
Directeur de l’Ecole nationale d’assurances