Mémoire Doris MALLAT au 18 07 2012
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Mémoire Doris MALLAT au 18 07 2012
l’Enass Ecole nationale d’assurances Les nouvelles mesures internationales de lutte contre la piraterie maritime dans le Golfe d’Aden pourront-elles venir à bout de ce défi ? Doris MALLAT www.enass.fr Sommaire 2 Résumé 4 Glossaire des abréviations 5 Liste des figures et tableaux 7 Remerciements 8 Introduction 9 Partie 1 : La piraterie dans le Golfe d’Aden et les moyens de lutte contre ce phénomène 11 Chapitre 1 : La piraterie maritime dans le golfe d’Aden (Somalie) : une problématique en pleine expansion I. Le cadre juridique international de la piraterie maritime 11 11 1) Les conventions internationales et la législation technique 11 2) La piraterie du point de vue des assureurs 17 II. La piraterie maritime dans le Golfe d’Aden 21 1) Les origines et le coût économique de la piraterie en Somalie 21 2) Trois exemples d’actes de piraterie commis par des pirates somaliens dans le golfe d’Aden Chapitre 2 : L’intervention des assureurs et les mesures de répression internationales mises en place pour lutter contre la piraterie I. La prise en charge de la piraterie maritime par les assureurs 27 32 32 1) Les garanties proposées par la police « Risques de guerre et assimilés » 32 2) La police Kidnap & Ransom et les « avaries communes » II. Les mesures de répression de la piraterie 36 39 1) Les mesures légales 39 2) Les mesures techniques et militaires 41 2 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Partie 2 : Des mesures remises en cause face à la piraterie qui perdure 46 Chapitre 1 : Les problèmes de droit posés par la piraterie maritime 46 I. La piraterie maritime et le droit international : une situation complexe et problématique 46 1) Une répression pénale indispensable et un vide juridique à combler 46 2) Des coûts de poursuites judiciaires et de détention très importants 51 II. L’existence de questions juridiques délicates 54 1) Les limites du cadre juridique existant et de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) 54 2) Des opérations militaires compliquées 55 Chapitre 2 : Des problématiques et pistes de réflexions concernant la piraterie 57 I. Des problématiques et débats importants concernant la lutte contre la piraterie 57 1) Le débat sur l’émergence des sociétés militaires privées (SMP) et leur légalisation 57 2) Le constat de l’importance d’une action de stabilisation directement à la base du problème : en Somalie II. Des pistes de réflexion sur les marchés connexes créées par la piraterie maritime 62 65 1) Le débat sur l’émergence des sociétés militaires privées (SMP) et leur légalisation 65 2) Le constat de l’importance d’une action de stabilisation directement à la base du problème : en Somalie 68 Conclusion 72 Bibliographie / Sources 74 Annexes 75 3 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Résumé La piraterie maritime localisée dans la zone du golfe d’Aden et au large des côtes de la Somalie est une importante menace pour l’économie mondiale. Il s’agit d’une menace ancienne qui est réapparue de façon alarmante depuis une dizaine d’années. La presse a médiatisé un grand nombre d’attaques spectaculaires depuis 2008 et les images des pirates sur des petites barques en bois à l’assaut de superpétroliers ou navires gigantesques ont marqué les esprits de beaucoup de monde. Effectuant mon alternance au sein du Département Souscription Corps Maritime d’Allianz Global Corporate & Specialty France, je suis amenée à placer les risques de guerre auprès des assureurs spécialisés et je me suis rapidement intéressée à ce phénomène aux lourdes conséquences. La piraterie maritime dans le golfe d’Aden est un problème qui affecte les intérêts économiques européens et américains et qui impacte fortement le transport maritime mondial. Pour lutter contre ce phénomène, la communauté internationale met en place de nombreuses stratégies concernant plusieurs domaines : le juridique avec la législation internationale, la politique ou encore l’opérationnel (militaire). Cependant, selon les chiffres et statistiques données par des organisations spécialisées, la piraterie dans le golfe d’Aden ne faiblit pas proportionnellement aux moyens mis en œuvre pour la combattre. Le secteur des assurances est également concerné par la piraterie car ce problème touche le transport maritime mondial. Le nombre de navires attaqués et le montant des rançons demandées par les pirates pour libérer les navires sont de plus en plus élevés. J’ai eu la chance de rencontrer plusieurs professionnels du marché de l’assurance concernés par la piraterie et le secteur de l’assurance doit faire face à une menace constante aux conséquences financières très importantes. Nous verrons, tout au long de ce mémoire, l’ampleur de la piraterie maritime dans le golfe d’Aden et que ce phénomène tente d’être encadré par la communauté internationale, qui souffre de la piraterie et la situation de la Somalie qui est très problématique. Quelles sont les solutions pour lutter contre la piraterie et sont-elles efficaces? 4 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Glossaire des abréviations Traités internationaux Code ISPS Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (International Shipping and Port Facility Security Code) CNUDM Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer ou Convention de Montego Bay (en anglais : United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Convention SUA Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation) Organisations et organes internationaux BIMCO Baltic and International Maritime Council BMI Bureau maritime international ICC International Internationale) Chamber of Commerce (Chambre de Commerce OMI Organisation maritime internationale ONU Organisation des Nations Unies PAM Programme alimentaire mondial PRC Piracy Reporting Centre - Centre de signalement de la piraterie du Bureau maritime international (BMI) SAMI Security Association for the Maritime Industry SHADE Shared Awareness and Deconfliction UE Union Européenne UKMTO United Kingdom Maritime Trade Operations 5 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Termes et concepts relatifs aux opérations militaires EUNAFVOR European Union Naval Force (Somalia) – Operation ATALANTE IRTC Internationally Recommended Transit Corridor (Couloir de transit international recommandé) MSCHOA Maritime Security Centre - Horn of Africa (Centre de sécurité maritime – Corne de l’Afrique) OTAN Organisation du traité de l’Atlantique Nord (ou NATO - North Atlantic Treaty Organization) Organisations et termes relatifs au domaine assurantiel CCR Caisse Centrale de Réassurance FFSA Fédération Française des Sociétés d’Assurance GAREX Groupement d’assurance IARD Incendie, Accidents et Risques divers IUMI International Union of Marine Insurance K&R Kidnap & Ransom (Kidnapping & Rançon) RO Risques Ordinaires RG Risques de guerre SRCC Strikes, Riots or Civil Commotion (Grèves, Emeutes ou Mouvements populaires) Autres termes BMP Best Management Practices EPE Equipes de protection embarquées SMP Sociétés militaires privées ISSC International Ship Security Certificate 6 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Table des figures et tableaux Figures Figure 1 - Carte montrant l’expansion des attaques des pirates somaliens sur des navires de transport entre 2005 et 2010 Figure 2 - Photomontage des pirates somaliens ayant détournés le navire « MV Faina » en 2008 et utilisés les armes de la cargaison du navire Figure 3 – Graphique représentant le coût total de la piraterie au large des côtes somaliennes, en 2011 Figure 4 – Photo du voilier « Le Ponant » Figure 5 - Zone dans laquelle le « MV Sirius Star »a été attaqué Figure 6 - Parachute de la rançon sur le « MV Sirius Star » Figure 7 – Parachutage de la rançon pour le navire « MV Faina » Figure 8 - Les limites de l’IRTC Figure 9 - Dix pirates somaliens jugés par un tribunal des Seychelles Figure 10 - Membres d'une équipe de protection embarquée Tableaux Tableau 1 : Récapitulatif des pirates suspectés et de leurs procès en 2011 Tableau 2 : Coûts des poursuites judiciaires et de détention des pirates somaliens 7 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Remerciements Je tiens tout d’abord à remercier mon maître de mémoire, Mr Frank LE MOINE - Directeur de Marchés – Risques exceptionnels à la CCR, pour ses conseils et son enseignement, l Je remercie également les membres du jury, son président Mr François EWALD ainsi que Mr Farid MKAOUAR – Maître de conférences - pour le suivi de ce mémoire, tout au long de cette année. Mes remerciements s’adressent également à mon tuteur Mr Dominique TERRIEN (Directeur du Département Souscription Corps) et à mon collègue Eric SENECHAL (Souscripteur Corps) d’Allianz Global Corporate & Specialty France pour leurs précieux conseils et leur soutien. Je tiens également à adresser mes plus sincères remerciements aux nombreux professionnels que j’ai eu la chance de pouvoir rencontrer dans le cadre de ce mémoire : Mlle Hewan Thomas, Mlle Amina Bakkioui et Mr Jean-Luc ANSELMI – Souscripteurs Risques de Guerre au sein du GAREX, Mlle Doris PAJON et Mr Nicolas Fontvieille – Souscripteurs Risques Spéciaux (K&R) au sein d’HISCOX, Mr Roger Duchamp - Manager du Département Axa Yachting Solutions de la compagnie AXA Corporate Solutions. Je les remercie pour le temps qu’ils m’ont accordé et pour les réponses qu’ils ont pu apporter aux nombreuses questions que j’ai eu à leur poser. Enfin, merci à toutes celles et ceux que je ne peux citer. 8 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Introduction Il existe peu de risques qui capturent autant l’imagination que la piraterie maritime le fait. En effet, la piraterie maritime a inspiré de nombreuses légendes et de nombreux films à succès qui continuent de fasciner le public par-delà les siècles. La piraterie remonte aux origines de la navigation et du commerce maritime. Les hommes utilisaient les mers et les océans pour rendre les voyages plus rapides, moins épuisants et moins dangereux que les voyages terrestres. Ayant des difficultés pour se repérer, les navires marchands longeaient les côtes et cela les exposaient aux pirates. Toutes les civilisations ayant possédé une marine y ont été confrontées. A l’origine, le mot « pirate » provient du terme grec πειρατής (peiratês), lui même dérivé du verbe πειράω (peiraô) signifiant « s'efforcer de », « essayer de », « tenter sa chance à l'aventure ». Il provient également du terme latin « pirata » qui désignait « celui qui tente la fortune », « qui saisit violemment » et « qui est entreprenant »1. Ils sont des aventuriers, des hors-la-loi qui courent les mers pour se livrer au brigandage et ils attaquent des navires pour leur propre compte. Depuis le milieu des années 1990, la piraterie a ressurgie dans les statistiques mondiales et le profil des pirates ne correspond plus du tout à celui des pirates du passé. La piraterie moderne n’a plus pour objectif de s’emparer de la cargaison des navires attaqués, même si la motivation première reste l’argent. Actuellement, après avoir pris le contrôle du navire et l’équipage en otage, les pirates réclament des rançons au montant très élevé pour leur relâchement. Les pirates modernes ou « contemporains », agissent en groupes organisés essentiellement dans les régions d’Asie du Sud-Est (mer de Chine méridionale, détroit de Malacca, Indonésie et Philippine principalement), le long des côtes du golfe d’Aden (Corne de l’Afrique, eaux de la Somalien du Kenya et de la Tanzanie) et du golfe de Guinée (Nigéria principalement). La piraterie se localise donc à des points de passage obligés des routes maritimes les plus fréquentées. Il s’y concentre un grand nombre de navires et ces zones se trouvent à proximité des côtes de pays en voie de développement, voire des pays les moins avancés. Le Détroit de Malacca (Asie du Sud Est) représente le foyer le plus ancien mais la mise en place de 1 Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pirate/61126 9 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 patrouilles militaires dans cette zone par les Etats côtiers, depuis 2006, a réussi à faire diminuer le nombre d’attaques. La zone sur laquelle ce mémoire se focalisera est celle du golfe d’Aden. C’est actuellement dans cette zone, et au large des côtes de la Somalie, que la plus grande majorité des attaques sont commises. Il s’agit aujourd’hui de la zone la plus « dure », où la violence des attaques, la durée des détournements et la professionnalisation des pirates sont les plus importantes. Le golfe d’Aden a d’ailleurs été qualifié de « paradis des pirates somaliens » et de « cauchemar des navigateurs » par certains journalistes.2 Inquiétée par la recrudescence de la piraterie maritime, et par son niveau alarmant dans le golfe d’Aden qui met en péril la liberté de circulation et des échanges sur les mers, la communauté internationale s’est unie et mobilisée pour mettre en place un certain nombre de mesures, d’organismes et de forces militaires pour l’étudier, la prévenir et la combattre. Mais ces mesures de lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden sontelles efficaces ? La mobilisation internationale contre la piraterie au large des côtes somaliennes est-elle suffisante et pourra-t-elle venir à bout de ce phénomène, à plus ou moins long terme ? Afin de répondre à ces interrogations ; nous étudierons dans une première partie la piraterie maritime avec son cadre juridique et la situation en Somalie (Partie 1 - Chapitre 1). Cette approche nous permettra de définir la piraterie au niveau légal et de comprendre ses origines et son envergure dans la zone maritime de la Corne de l’Afrique. Ensuite, nous verrons le champ d’action des assureurs et les produits d’assurance qu’ils proposent pour couvrir les attaques de pirates ainsi que les mesures de répressions légales et techniques mises en place pour lutter contre la piraterie maritime dans le golfe d’Aden (Chapitre 2). Puis, dans une seconde partie, nous verrons les limites de ces mesures et les faiblesses du cadre juridique international (Partie 2) en traitant dans un premier temps, les problèmes de droit posés par la piraterie maritime et les questions juridiques délicates qu’elle pose (Chapitre 1). Enfin, nous étudierons les problématiques et débats engendrés par la piraterie concernant notamment le recours à des sociétés militaires privées pour protéger les navires, les marchés connexes que la piraterie a crée et les éventuels liens entre la piraterie et le terrorisme (Chapitre 2). 2 Source : http://www.france24.com/fr/20081126-le-golfe-daden-paradis-pirates-somaliepiraterie 10 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Partie 1 : La piraterie dans le golfe d’Aden et les moyens de lutte contre ce phénomène Chapitre 1 : La piraterie maritime dans le golfe d’Aden (Somalie) : une problématique en pleine expansion I) Le cadre juridique international de la piraterie maritime 1) Les conventions internationales et la législation technique Avant d’entrer dans le vif du sujet de la piraterie maritime dans le golfe d’Aden, nous allons dresser un panorama rapide du droit de la mer en voyant les conventions, textes de loi et organisations traitant de la piraterie. - La Convention de Montego Bay de 1982 (CMB)3 Sur le plan légal, la piraterie maritime obéit à certaines règles du droit de la mer codifiées notamment par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982. Cette convention internationale constitue la source du droit de la mer la plus importante et traite le sujet de la piraterie. Elle précise les conditions dans lesquelles des navires militaires peuvent se saisir de bateaux pirates ainsi que le sort des pirates une fois arrêtés, mais de façon très limitée. Elle est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 et a été adoptée par la plupart des pays de la communauté internationale, à l’exception des Etats-Unis, qui l’ont signée mais ne l’ont pas encore ratifiée, et qui s’en servent cependant comme texte de référence notamment pour les questions relatives à la liberté de navigation. La France l’a pour sa part ratifiée en 1996 et la communauté européenne en 1998.12 Les articles 100 à 107 et 110 de la Convention de Montego Bay définissent un régime juridique de droit international à la piraterie et sa répression. Ils se trouvent en annexe 1. L’article 101 de la Convention donne la définition de la piraterie. 3 Convention consultable sur le site : http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm 11 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Article 101 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la Mer dite Convention de Montego Bay4 Définition de la piraterie On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants : a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé : i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer; ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat; b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate; c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter. Cette définition donne quatre critères cumulatifs pour caractériser l’acte de piraterie. Cependant, cette définition est incomplète car elle apporte des restrictions et ne correspond pas tout à fait aux caractéristiques de la piraterie moderne. En effet, cette définition sous-entend la présence de deux navires et exclut donc les mutineries. L’acte doit être commis en haute mer, soit à plus de 12 miles5 marins des côtes (20 kilomètres des côtes environ). Cela signifie que les actes commis dans la limite des eaux territoriales n’entrent pas dans le cadre la définition de la piraterie. Ces actes sont qualifiés de « brigandage maritime » et ne relèvent pas du droit international mais de la juridiction des Etats côtiers. Cette limite constitue une sorte de refuge pour les pirates qui ne peuvent être arrêtés une fois dans ces eaux. L’attaque doit également être effectuée à des fins privées (exemple: demande de rançon ou vol) ; elle exclut par conséquent la piraterie politique et le terrorisme. Concernant le bateau « pirate », celui-ci doit être un bâtiment civil privé. la 2 4 5 nde Nous verrons les autres limites de la Convention de Montego Bay dans partie. Source : http://www.senat.fr/rap/l09-369/l09-3692.html Un mile marin = 1 852 mètres 12 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 La Convention établie également les pouvoirs de l’Etat du port dans son article 18, ceux de l’Etat du pavillon dans son article 217 et ceux de l’Etat côtier dans l’article 220. Il s’agit principalement de pouvoirs d’inspection et d’enquête, selon la nature des eaux dans lesquelles l’acte de piraterie sera commis. Dans les eaux territoriales, en matière de piraterie, la Convention de Montego Bay laisse compétence à l’Etat riverain (article 2). Cette spécificité est très problématique dans le cas de la piraterie maritime dans le golfe d’Aden car l’Etat riverain, la Somalie, est un Etat failli voir déliquescent6, sans structures étatique et juridictionnelle. Nous reviendrons sur cette notion ultérieurement. En droit pénal français, généralement, un lien quelconque doit exister avec la France pour que les juridictions françaises soient compétentes. Le Code pénal français s’applique aux infractions : - commises sur le territoire de la République (article 113-2 du Code pénal), - commises par un Français hors du territoire de la République (art. 113-6 du Code Pénal), - ou aux crimes lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction (art. 113-8 du Code pénal). Le Code pénal couvre également deux cas spécifiques pour les navires, pour les infractions commises : - à bord des navires battant pavillon français, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent (article 113-3); - au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient (article 113-12). Se pose alors la question de l’application directe ou non de la Convention de Montego Bay7. Les articles cités se trouvent en annexe 2. La piraterie est définie dans le Code pénal comme « le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental". Elle est ainsi punie de 20 ans de réclusion criminelle par l’article 224-6 du Code pénal8. La France a aggravé les sanctions applicables aux actes de piraterie et fixé un cadre juridique spécifique autorisant la rétention à bord des navires des personnes soupçonnées de piraterie, par la loi n° 2 011-13 du 5 janvier 2011. 6 Cf Chapitre 1 – Partie 1 – Deuxième partie Source : http://bruxelles2.over-blog.com/article-23862091.html 8 NB : réclusion criminelle à perpétuité si tortures, actes de barbarie ou mort d'une ou plusieurs personnes 7 13 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Il est prévu par cette même loi que le contrôle de cette retenue soit confié au juge des libertés et de la détention. - L’Organisation Maritime Internationale (OMI)9 L'Organisation Maritime Internationale (OMI) est le fruit de longues discussions entre les Etats qui estimaient que les mesures visant à renforcer la sécurité des opérations maritimes devaient être établies à l’échelle mondiale, les transports maritimes étant une activité internationale. Elle a tout d’abord été créée et adoptée par une convention internationale sous le nom d’ « Organisation Maritime Consultative Intergouvernementale » (OMCI jusqu’en 1982), le 6 mars 1948 à Genève. Elle est entrée en vigueur en 1958. L'OMI est rattachée à l'Organisation des Nations-Unies (ONU) en tant qu'institution spécialisée dans le domaine de la navigation maritime et de ses effets sur le milieu marin. Elle comptait en 2011, 170 Etats membres et 3 membres associés. La France a ratifié la Convention en 1952 et fait partie de ses membres les plus actifs depuis l’origine. L’OMI est le tout premier organisme international consacré uniquement aux questions maritimes et elle a pour devise : « Sécurité, sûreté et efficacité de la navigation sur des océans propres». A ce stade, il est important de distinguer les notions de « sûreté » et de « sécurité ». Selon le Ministère des Transports, la sûreté désigne les mesures de protection des personnes et des biens face à tout acte de malveillance (y compris la délinquance ou le terrorisme) alors que la sécurité concerne les dysfonctionnements techniques sans cause humaine volontaire. Depuis le début des années 2000, l’OMI a donc fait de la sûreté maritime un de ses grands sujets de préoccupation. Cette organisation est également dédiée à la collecte d’informations pour la connaissance et le contrôle des métiers de la mer, y compris ceux du transport maritime. Elle a un rôle essentiellement réglementaire et normatif à travers les conventions, protocoles, recueils de règle, codes et recommandations qu’elle adopte (ex : Convention « SOLAS » sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ou la « Convention MARPOL» sur la pollution marine). Cependant, elle ne peut ni obliger les Etas à incorporer ses textes dans leur législation ni s’assurer elle-même de l’application des ses textes.10 9 Source : www.imo.org Source : http://www.afcan.org/dossiers_reglementation/omi.html 10 14 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Aujourd’hui, l’OMI se concentre sur la lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes. 11 Elle établie des conventions12 ainsi que des amendements et des règles qui y sont annexées. C’est une organisation régulatrice, sans moyens de contrôle. Elle combat la piraterie maritime depuis un grand nombre d'années et a mis en place une série de mesures, développées en collaboration avec les Etats du littoral et le soutien de l’industrie. Ces mesures ont aidé à réduire de façon significative la piraterie dans le Sud de la Mer de Chine et les détroits de Malacca et de Singapour, à la fin des années 1990 et au début des années 2000. - Le Bureau Maritime International (BMI)13 Le Bureau Maritime International (BMI)14 est une organisation privée à but non lucratif qui fut créée en 1981 par la Chambre de Commerce Internationale (CCI)15. Le BMI travaille en collaboration avec l’OMI et a pour objectif principal de protéger l’intégrité du commerce international en luttant contre la fraude, la criminalité et toutes autres menaces. L’une des priorités du BMI est de lutter contre la piraterie. Conscient de l’augmentation du niveau de piraterie, le BMI a voulu offrir un service gratuit à l’industrie du transport maritime et a mis en place, en 1992, un centre antipiraterie16 à Kuala Lumpur (Malaisie). Ce centre est un observatoire qui a pour objectif principal d’être l’interlocuteur auprès duquel les capitaines des navires pourront signaler les mouvements suspects de navires, les abordages et les vols à main armée. Une fois informé, le BMI relayera immédiatement l’information aux autres navires naviguant dans la zone à risque et aux autorités locales compétentes pour qu’elles assistent les navires attaqués. Ces informations sont conservées et permettent de faire des rapports et statistiques pour évaluer la tendance de la piraterie.17 Le BMI a également défini la piraterie comme «tout acte d’abordage contre un navire avec l’intention de commettre un vol ou tout autre crime et avec la capacité d’utiliser la force pour l’accomplissement de l’acte ». Il a classé les crimes perpétrés en mer en trois catégories18 : 11 Traduction libre - http://www.imo.org/MediaCentre/resources/Pages/Piracy-and-armedrobbery-against-ships.aspx 12 Les conventions n’entrent en vigueur qu’après ratification par les deux tiers au moins des Etats membres. 13 Source : http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre 14 en anglais : The International Maritime Bureau (IMB) 15 en anglais : International Chamber of Commerce (ICC) 16 The IMB Piracy Reporting Centre 17 Les statistiques fournies par l'IMB sont disponibles sur le site de l’OMI (www.imo.org/index.htm) ou sur celui de l'IMB (www.iccwbo.org/ccs/menu_imb_bureau.asp) ou au Maritime Institute of Malaysia (MIMA) de Kuala Lumpur 18 http://alain.litzellmann.free.fr/Piraterie%20et%20droit.htm 15 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 - - les vols armés de bas niveau, commis dans les ports, à proximité des côtes ou contre des navires en transit (en mer territoriale, venant de la haute mer vers la côte ou s’éloignant de la côte vers la haute mer), les attaques et vols à main armée de moyen niveau, qui visent le trafic maritime marchand (en haute mer et dans les eaux territoriales) et, les détournements criminels majeurs, où les pirates vendent la marchandise des navires détournés et réenregistrent le navire sous un pavillon de complaisance (ex : Panama, Honduras ou Belize) (au niveau international). - Le Code ISPS Le 12 décembre 2012, l’OMI a fait adopter un Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ; le Code ISPS.19 Ce code est d’application large car il concerne les navires effectuant des voyages internationaux. Depuis sa mise en vigueur le 1er juillet 2004, son objectif est de permettre la détection des menaces contre la sûreté maritime et d’établir les responsabilités et rôles de chacun, à bord des navires et à terre. L'application du Code ISPS est un ensemble de mesures à prendre afin de rendre le navire et sa cargaison les plus inaccessibles possible pour des personnes mal intentionnées. Le Code ISPS impose que tous les navires soient équipés d’un système d’alerte de sûreté20, au plus tard lors de la première vérification du matériel radio du navire. Ce système doit pouvoir déclencher et transmettre une alerte de sûreté à terre, uniquement en cas de menace, à une autorité compétente de l’Etat du pavillon, voire à la compagnie (armateur). Il stipule également que l’armateur doit obtenir pour tous les navires qu’il exploite dans sa flotte, un certificat international de sûreté. 21 Pour obtenir ce certificat, l’armateur doit effectuer une évaluation de la sûreté du navire, élaborer un plan de sûreté du navire puis désigner un agent de sûreté du navire sur celui-ci, et au sein sa compagnie. En droit français, ce principe s’applique grâce au « décret du 15 mai 2007 qui impose aux navires battant pavillon français d’être munis de titres de sûreté ».22 19 Code ISPS : « International Ship and Port Facility Security Code » Système d’alerte de sûreté (SSAS) ou « Ship Security Alert System » 21 ISSC : International Ship Security Certificate 22 Mémoire « Terrorisme et droit maritime » de Pierre CHICHKINE (2007-2008) – Centre de Droit Maritime et des Transports – Université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille III 20 16 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Après avoir vu le cadre général de la piraterie avec la Convention de Montego Bay et les organisations spécialisées dans le secteur maritime qui encadrent la piraterie moderne, nous verrons dans cette 2ème partie, la piraterie du point de vue des assureurs et réassureurs et leur prise en charge de ce risque. 2) La piraterie du point de vue des assureurs Les conditions de la Convention de Montego Bay semblant insuffisantes, le marché de l’assurance sur corps de navires a du s’adapter aux nouveaux risques de piraterie encourus par ses clients, pour leur proposer la meilleure prise en charge possible. - La distinction entre la piraterie lucrative et politique et le passage de la piraterie des Risques Ordinaires (RO) aux Risques de guerre (RG) Vu l’ampleur de la piraterie moderne et l’évolution constante du nombre d’attaques de pirates dans le golfe d’Aden, les assureurs maritimes des grandes puissances mondiales ont du revoir leur système de couverture et les garanties proposées à leurs assurés. Les assureurs maritimes français des corps de navires ont tout particulièrement du revoir la piraterie et sa prise en charge pour s’aligner sur les autres marchés (anglais et norvégien) de l’assurance maritime. En premier lieu, du point de vue assurantiel, il est important de distinguer la piraterie politique de la piraterie économique (ou à but lucratif). En effet, la spécificité du marché français, avant la réforme du 1er juillet 2010 qui a transféré la piraterie intégralement sous le régime des risques de guerre, était de distinguer ces deux formes de piraterie. La piraterie ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre est avant tout pratiquée pour financer la cause politique ou religieuse défendue par les pirates. Elle était couverte par le marché français par l’assurance « risques de guerre (RG) et assimilés » qui permettait d’indemniser les conséquences de la dépossession du navire. La piraterie dite « lucrative » est pratiquée pour récolter des fonds et pour s’enrichir. Elle est motivée par l’enrichissement personnel des pirates et elle définie la piraterie pratiquée en Somalie, où les pirates disent s’attaquer au 17 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 navire pour « survivre ». Ce type de piraterie entrait dans le champ des garanties de bases dites « risques ordinaires » (RO). Il faut donc garder à l’esprit que la piraterie moderne se distingue par son caractère lucratif. Les pirates somaliens, dans notre cas, veulent s’enrichir en attaquant des navires et en réclamant des rançons aux montants de plus en plus importants. La piraterie lucrative n’ayant pas de motivations politiques ; le terrorisme et la piraterie politique sont ainsi exclus. Cette distinction était très importante car elle permettait de vérifier le champ d’action des assureurs de risques ordinaires (RO) ou de risques de guerre (RG). Le régime RO fonctionne à partir de primes annuelles alors que le régime RG est régit par un système de primes additionnelles évoluant en fonction du contexte géopolitique et des zones à risques aggravés. La réforme de 2010 a totalement modifié les conditions générales des grands assureurs français pour transférer la piraterie sous le régime des risques de guerre. Avant celle-ci, la France assimilait très généralement la piraterie lucrative à un risque ordinaire et retenait la possibilité que l’acte de piraterie pouvait également tomber dans le régime des « risques de guerre et assimilés», à condition que l’attaque ait un caractère politique ou se rattachant à la guerre. La distinction entre les RO et les RG n’était pas facile à trouver et les assureurs devaient établir, grâce à l’aide de services juridiques, si l’acte de piraterie entrait dans le champ des risques de guerre ou non. La piraterie couverte en risques de guerre offre plus de souplesse (exemple : souscription au cas par cas selon les zones de navigation) et comporte une garantie supplémentaire en cas d’indisponibilité ou de dépossession du navire. - Les conditions françaises d’assurance sur « Corps de navires » du 1 juillet 2010 (Risques Ordinaires – RO) er Depuis le 1er juillet 2010, le marché français de l’assurance maritime propose un « package » de garanties pour la couverture des corps de navires, pour s’adapter aux nombreux risques et besoins de ses clients français et étrangers. Cette offre est le résultat de longues négociations entre les assureurs transports membres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA), l’Union des Courtiers d’Assurance Maritime et Transports (UCAMAT) et Armateurs de France. La « Police française d’assurance maritime sur corps de tous navires » a pour objet de garantir les dommages et pertes que subit le navire assuré par suite de tous accidents, événement ou fortunes de mer. L’énumération des risques couverts n’est donc pas nécessaire dans le cadre de cette police. Ils le sont de 18 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 plein droit et automatiquement, par la généralité même du terme « fortune de mer », à moins qu’ils ne résultent expressément d’une exclusion énumérée dans la police ou dans la loi, en termes impératifs. En cas de sinistre exclu, c’est l’assureur qui devra apporter la preuve de l’exclusion de l’événement et de la garantie. La garantie s’étend aux frais, dépenses et débours que l’assuré devra débourser23. Les armateurs peuvent s’ils le souhaitent convenir de tout autre mode d’assurance et demander à bénéficier de garanties complémentaires telles que les frais de retirement ou la bonne arrivée. La Police contient également des dispositions relatives à la garantie de Responsabilité Civile (RC) du propriétaire du navire qui couvre les conséquences des dommages causés par le navire assuré à un autre bâtiment ou contre tout autre corps fixe, mobile ou flottant, et ce dans la limite de la valeur assurée du navire24. Elle exclut aujourd’hui la piraterie de ses conditions. Par rapport aux conditions précédentes, cette police prévoit désormais d’indemniser des dommages non réparés, le remboursement sans franchise en cas de perte totale. De plus, des contributions aux frais raisonnablement exposés, de sauvetage et d’avaries communes sont remboursées sans franchise. Le terme d’avaries communes sera présenté dans la 2nde partie. - La police RG « Risques de guerre et assimilés » Aujourd’hui, dans le nouvel imprimé français, la piraterie est exclusivement couverte par la police RG. La piraterie, dite lucrative, à caractère politique ou se rattachant à la guerre, a été exclue de la police « Corps » ou des risques ordinaires et elle est maintenant couverte dans le cadre des conditions « Risques de guerre » (annexe 3). La police RG couvre les dommages matériels avec des extensions de garanties éventuelles mais elle ne couvre en aucun cas la rançon. De plus, elle couvre les cas de « blocking and trapping » qui entrainent une dépossession du navire assuré, qui sera considéré en perte totale au bout de 12 mois maximum de blocage. 23 Exemples : Avaries communes, dépenses d’assistance, mesures conservatoires prises dans l’intérêt du navire 24 Exemples : Heurts = accrochage, collision ou abordages = collision accidentelle entre deux navires puis le choc que deux navires subissent en entrant en collision 19 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Grâce à cette réforme, le marché français de l’assurance maritime s’aligne sur la concurrence que représentent les marchés anglais et norvégiens et elle évite les difficultés d’interprétation de la police. Les assureurs du marché français se sont adaptés aux nouveaux besoins des armateurs qui ont du faire face à une recrudescence sans précédents de la piraterie maritime, dans le golfe d’Aden. Cette évolution de la piraterie, que nous allons étudier dans la partie suivante, les a amenés à se réunir pour adapter leurs produits d’assurance à ce risque. 20 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 II) La piraterie maritime dans le golfe d’Aden 1) Les origines et le coût économique de la piraterie aux larges des côtes somaliennes La piraterie maritime dans le golfe d’Aden est devenue une importante menace pour le commerce maritime international depuis 2005. Le golfe d’Aden est un immense espace maritime de plus de deux millions de kilomètres carrés, situé entre la corne de l’Afrique et le Yémen. Plus de 20 000 navires marchands y passent chaque année et cette voie maritime internationale représente à elle seule plus de 30% du trafic pétrolier vers l’Europe. La configuration géographique du pays est également favorable au développement de la piraterie. La Somalie possède plus de 3 025 km de côtes. Les premières attaques de pirates ont eu lieu à cette période, lorsque des pirates somaliens ont pris pour cible les navires du Programme Alimentaire International (PAM) venus aider la population somalienne. Aujourd’hui, les zones de la corne de l’Afrique, extrémité est du continent africain, et du golfe d’Aden concentrent plus d’un tiers des attaques commises, comme le montre la carte en annexe 4. En 2011, selon les statistiques du Bureau Maritime International (BMI), 237 attaques dont 28 détournements réussis ont eu lieu dans cette zone (contre 219 attaques en 2010). 8 personnes ont été tuées et 470 personnes ont été prises en otage lors de ces attaques. Les attaques dans la zone du golfe d’Aden représentent actuellement plus de 54% de la piraterie maritime dans le monde.25 La Somalie concentre un grand nombre de facteurs qui ont permis le développement de la piraterie. Il s’agit d’un des pays les plus pauvres et les plus instables au monde. Ce pays est classé comme le pays le plus « défaillant » 26 au monde depuis 2008. Un Etat défaillant ou « déliquescent » est un Etat qui ne parvient pas à assurer ses missions essentielles, particulièrement le respect de l’état de droit. 27 Cette notion a d’ailleurs été exclusivement appliquée à la Somalie dès son apparition. 28 Cette déliquescence aurait commencé à cause des nombreux problèmes politiques qui ont eu pour conséquence l’effondrement du régime du Président Syad 25 Source : https://www.contrepoints.org/2012/01/20/65709-nombre-record-dattaques-despirates-somaliens-en-2011 26 Ou également qualifié de « déliquescent», « failli » ou « en échec » (« failed state » en anglais) 27 Etat dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée 28 Source : http://www.fundforpeace.org/global/?q=fsi-grid2011 21 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Barré en janvier 1991 et une guerre civile qui ont amené la région du Puntland a déclaré son autonomie en 1998, suivi par le Somaliland en 2002. Selon certains journalistes29 et d’après le rapport de Jack Lang30, une des causes de la piraterie maritime qui s’est développée au large des côtes somaliennes serait due à la surpêche illégale étrangère ayant laissée les populations locales sans ressources pour survivre depuis l’effondrement du l’état somalien en 1991. La piraterie serait la réponse de la population somalienne pour protéger ses eaux territoriales et ses ressources halieutiques contre la surpêche illégale, le dégazage sauvage et le déversement de déchets toxiques effectués par les navires étrangers. Plusieurs études environnementales prouvent l’existence de nombreux déchets toxiques abandonnés au large des côtes somaliennes et l’absence de structures étatiques aurait empêché ces dérives ainsi que l’émergence et le développement de la piraterie dans le golfe d’Aden. Cependant, l’élargissement de la zone d’action des pirates somaliens, qui s’éloignent de plus en plus des côtes, permet de remettre le motif de la protection des intérêts nationaux en question. En effet, comme le montre la figure n°1 c i-dessous, la zone d’activité des pirates somaliens s’est largement étendue depuis 2005. Figure 1 - Carte montrant l’expansion des attaques des pirates somaliens sur des 31 navires de transport entre 2005 et 2010 29Source : http://www.zegreenweb.com/sinformer/la-surpeche-favoriserait-la-piraterie,52044 Mr Jack Lang - Conseiller spécial du Secrétaire général pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes 31 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Somalian_Piracy_Threat_2010_map-fr.svg 30 22 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Il existe une vraie instabilité politique en Somalie ainsi qu’une crise humanitaire de grande ampleur auxquelles s’ajoutent de nombreux problèmes de sécurité. En 2010, selon l'enquête de Transparency International 32 , la Somalie était le pays détenant le plus mauvais indice de perception de la corruption au monde. De plus, les pays de la région de la corne de l’Afrique ont été touchés par une importante famine en 2011, suite à une sécheresse affectant la région est-africaine. Cette sécheresse, dite « la plus sèche depuis 60 ans 33 » a engendré une crise alimentaire en Somalie, au Kenya et en Ethiopie et a menacé la vie de plus de 10 millions de personnes. En 2009, la milice Al-Shabab, un groupe affilié à Al Qaida, qui contrôlait des régions du sud et du centre de la Somalie, avait imposé une interdiction d’accès à ses territoires aux organisations d’aides humanitaires étrangères. Depuis la détérioration de la situation en Somalie en 2011, cette milice a levé son interdiction pour que les aides humanitaires extérieures puissent venir en aide à la population. L’ONU et les Etats-Unis ont donc déclaré en juillet 2011 que ces organisations avaient besoin de garanties de sécurités supplémentaires de la part des groupes militaires en Somalie.34 Traditionnellement, les pirates somaliens pillaient les marchandises ou les cargaisons d’aide alimentaire sur les navires d’aides humanitaires. Aujourd’hui, ils attaquent fréquemment des bateaux dans les eaux internationales et les ramènent ainsi que l’équipage dans les eaux territoriales somaliennes pour les garder en otage pendant des semaines ou des mois, contre le versement d’une rançon. On décèle une importante évolution du phénomène de la piraterie maritime. Il s’est tout d’abord amplifié ; il existerait plus de 1 600 pirates selon le Gouvernement fédéral de transition et un grand nombre d’entre eux ne seraient pas d’anciens pêcheurs mais des agriculteurs ou habitants de villages éloignés des côtes. La violence des attaques s’est intensifiée ; comme nous le montre la figure 2, les armes utilisées ne sont plus de simples couteaux mais des armes automatiques (ex : AK-47) et des lance-roquettes.* 32 Source : http://www.transparency.org/ La crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique en chiffres [archive], Carefrance, 19 juillet 2011. Consulté le 21 juillet 2011. 34 Source : BBC Afrique 20/07/11 http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2011/07/110720_somaliafamine.shtml 33 23 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 35 Figure 2 - Photomontage des pirates ayant détournés le navire « MV Faina » en 2008 . Le modus operandi des pirates s’est également sophistiqué. Les pirates somaliens ont pour mode de fonctionnement courant de naviguer en dehors des eaux côtières dans un grand navire marchand ou « ravitailleur » et d’attendre leur cible. De là, les pirates peuvent être informé du détail des mouvements du bateau qu’il vise, par des informateurs restés à terre. Ils utilisent à ce moment là des téléphones satellites et des systèmes de localisation mondial (GSP) pour trouver des informations sur le bateau visé. Notamment grâce au nom du navire, les informateurs peuvent trouver des données (ex : identité du propriétaire) qui seront importantes pour la suite de leurs opérations. Ces informations leur permettront de fixer le niveau du montant de la rançon demandée et de travailler comme négociateur intermédiaire entre les pirates et le propriétaire (compagnie, armateur). Le ravitailleur libère ensuite 2 hors-bords ou plus remplis de pirates armés pour qu’ils attaquent le bateau pris pour cible. Les pirates utilisent généralement des barques de pêche (en bois) ou des vedettes qui sont des petites embarcations rapides, faciles à manœuvrer et difficiles à détecter sur les radars. Selon une source somalienne impliquée dans plusieurs négociations lors de la prise du supertanker « MV Sirius Star » évoquée précédemment, les pirates ont exigé que les billets utilisés pour payer la rançon soient des billets de 50 ou 100 dollars de l’année1996. Ils voulaient éviter les billets trop récents de peur qu’on ne remonte facilement à eux. Cette même source indique qu’ils disposaient à bord d’une machine à compter les billets et d’un détecteur de faux billets.36 35 Source : http://www.navy.mil/management/photodb/photos/081109-N-1082Z-051.jpg Piraterie au large de la Somalie : Parachutes dorés et faux billets - AFP Nairobi - 12 Janvier 2009 http://www.fortunes-demer.com/old/rubriques/liens%20et%20contacts/detailsactualites/Sirius_Star_2008.htm 36 24 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Chaque année, « Ocean Beyond Piracy », un programme de surveillance de « One Earth Future Foundation » (OEF) publie un rapport qui s’intitule « Le coût économique de la piraterie en Somalie »37. Ce rapport est le résultat de nombreux échanges et recherches d’informations sur le coût de la piraterie auprès des différents acteurs impliqués. Ce coût a été divisé en neuf catégories et ce rapport traite spécifiquement de l’impact économique de la piraterie en Somalie. L’annexe 5 ainsi que la figure 3 montrent ces coûts sous forme de tableau. Dans l’édition 2011, le coût économique de la piraterie en Somalie est estimé entre 6,6 et 6,9 milliards de dollars américains (USD). Ce coût était estimé en 2010 entre 7 et 12 milliards de dollars. Il a relativement diminué en une année. Selon le rapport, 80% de ce coût serait pris en charge par l’industrie maritime et le reste serait couvert par les gouvernements. Figure 3 – Graphique représentant le coût total de la piraterie au large des côtes somaliennes, en 2011 Grâce à cette figure extraite du rapport, nous pouvons dresser le bilan suivant : - 2,7 milliards de dollars ont été dépensés en carburant pour permettre aux navires de naviguer à des vitesses plus élevées dans la zone du golfe d’Aden. - 1,27 milliard de dollars ont été investis dans les opérations militaires menées pour lutter contre la piraterie. 37 Traduction libre de « The economic cost of Somali Piracy » 25 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 - 1,16 milliard de dollars ont été utilisés pour que la sécurité des navires soit assurée par des gardes armés et des sociétés militaires privées. - Entre 486 millions de dollars et 680 millions de dollars ont été dépensés pour le déroutage des navires, afin qu’ils évitent de naviguer dans le golfe d’Aden. Beaucoup d'armateurs ont décidé de boycotter le golfe d'Aden, qui mène au nord au canal de Suez, et optent pour le contournement de l'Afrique via le cap de Bonne-Espérance. - 635 millions de dollars ont été dépensés par les armateurs pour souscrire des polices d’assurance spécifiques (exemple : police Kidnapping & Rançon ou police couvrant les risques de guerre dont la piraterie). Elles seront présentées dans la partie suivante. - 195 millions de dollars ont été dépensés dans l’augmentation des salaires des équipages des navires traversant la zone du golfe d’Aden. En effet, la rémunération des équipages peut parfois être doublée voir triplée lors des voyages effectués dans cette zone. - 160 millions de dollars de rançons ont été payés aux pirates somaliens pour qu’ils libèrent les équipages, les navires et les marchandises prient en otage. En 2011, 31 rançons ont été payées et leur montant moyen tournait autour de 5 millions de dollars. - 21,3 millions de dollars ont permis de financier plus de onze différentes organisations de lutte contre la piraterie. - Enfin, les poursuites judiciaires et les coûts de détention ont été estimés à 16,4 millions de dollars en 2011, pour les 20 pays ayant arrêtés, jugés et emprisonnés des pirates somaliens. Ces montants sont très importants et ils démontrent l’ampleur des conséquences économiques de la piraterie maritime au large des côtes somaliennes et dans le golfe d’Aden, pour les armateurs et les Etats. Après avoir étudié les causes et les coûts économiques de la piraterie maritime au large des côtes somaliennes, voyons à présent l’exemple de trois attaques commises par des pirates somaliens qui ont fortement marquées les esprits. 26 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 2) Trois exemples d’actes de piraterie commis par des pirates somaliens dans le golfe d’Aden Les premiers actes de piraterie moderne au large de la Somalie ont été répertoriés en 2005, lorsque des attaques ont été menées contre des navires du Programme Alimentaire Mondial (PAM). Cette année là, six attaques ou tentatives d’attaques ont été comptabilisées par le BMI38. Mais c’est en 2008 que le phénomène de la piraterie s’est amplifié. En effet, l’année 2008 a été marquée par trois attaques qui ont particulièrement marqué les esprits et ouvert les yeux de la communauté internationale sur l’importance de ce phénomène. Nous verrons dans cette partie l’exemple de ces 3 attaques : - l’attaque du voilier « le Ponant », - le détournement du superpétrolier « Sirius Star », - l’attaque du cargo ukrainien « MV Faina » • L’attaque du voilier «Le Ponant » Figure 4 – Photo du voilier « Le Ponant » « Le Ponant » est un luxueux voilier trois-mâts de croisière de la Compagnie LE PONANT, filiale de la CMA-CGM battant pavillons français. Faisant route vers la Méditerranée, il fut prit d’assaut le 4 avril 2008, à l’entrée du golfe d’Aden, par une douzaine de pirates somaliens, les « Somali Marines », un des groupes de pirates locaux les plus puissants. Il y a 30 membres d’équipage sur le voilier dont officiellement 22 personnes de nationalité française. Le 6 avril 2008, des négociations sont entamées entre l'armateur et les preneurs d'otages. Une réunion de crise se tient également le 38 http://www.grands-reporters.com/Somalie-Les-nouveaux-pirates.html 27 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 même jour à l’Elysée et les forces d'assaut (commando Marine et GIGN) sont prêtes à intervenir. Le 11 avril 2008, les otages sont finalement libérés sans accrocs, après le versement d’une rançon de l’ordre de 2 millions de dollars par l’armateur CMACGM. La transaction s’effectue en pleine mer entre des membres du GIGN et des pirates qui tentent ensuite de regagner leur base terrestre. Un hélicoptère français poursuit leur trace et les membres des forces françaises spéciales réussissent à interpeller 6 des ravisseurs et à récupérer une partie des sacs contenant la rançon. Les pirates somaliens arrêtés ont été transférés à Paris et mis en détention provisoire. A la suite de leur garde-à-vue, ils ont été mis en examen pour « arrestation et séquestration de plusieurs personnes comme otages en vue d’obtenir une rançon », de « vols » et de « recels » commis en bande organisée. Ils seront jugés à partir du 22 mai 2012 par la Cour d’Assises de Paris.39 Suite à la médiatisation très importante de l’affaire en France, le Premier Ministre François Fillon a considéré la création d’une force internationale de surveillance et de lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden. De son côté, le BMI a commencé à réaliser l’ampleur du problème et que « la piraterie au large de la Somalie avait échappé à tout contrôle ». Le conseil donné était de « naviguer idéalement à plus de 250 miles marins (463 km) de la côte ».40 Mais quelques mois plus tard, une nouvelle attaque va établir un double record mondial inquiétant dans les actes de piraterie ; l’attaque du supertanker « Sirius Star ». • Le détournement du superpétrolier (supertanker) « MV Sirius Star » Figure 5 - Zone dans laquelle le « MV Sirius Star » a été attaqué 39 40 41 http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=117188 https://www.riverlake.ch/news.php?newsid=216 41 Source : http://www.20minutes.fr/monde/somalie/273542-Monde-Supertanker-une-rancon-et-trois- navires-en-plus-detournes.php 28 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Le 15 novembre 2008, alors qu'il se situait à plus de 450 miles des côtes du Kenya et de la Somalie, le superpétrolier saoudien « MV Sirius Star », propriété de Vela International Marine, a été arraisonné par des pirates somaliens originaires de la province semi-autonome de Puntland. Vela International Marine est une filiale de transport maritime de la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures ARAMCO. Les pirates l’ont ensuite ancré au large de la localité somalienne de Harardere, située à environ 400 km au nord de Mogadiscio, et ont réclamé plus de 25 millions de dollars pour libérer le navire. Lancé en mer en début d’année, le « MV Sirius Star » était estimé à 150 millions de dollars et chargé de plus de 2 millions de barils de pétrole brut, soit 100 millions de dollars (baril à 50 dollars). Cette cargaison représente plus d’un quart des exportations quotidiennes de l’Arabie Saoudite. Figure 6 - Parachutage de la rançon pour le Sirius Star 42 Après deux mois de tractations, le navire et son équipage ont été libérés contre une rançon estimée à 3 millions de dollars (environ 2,3 millions d’euros). Six pirates sont morts noyés lors de l'opération de remise de la rançon. Leur embarcation surchargée a chaviré et une partie de la rançon a disparu en mer. Cette «prise » d’un supertanker 43 est l’acte de piraterie le plus spectaculaire menée à ce jour au large de la Somalie. En effet, mesurant près de trois fois la taille d'un porte-avion américain (330 mètres), le « MV Sirius Star », battant pavillon libérien, a été attaqué à plus de 450 milles nautiques (800 km) au sud-est de Mombasa au Kenya, selon Michael Mullen. Jamais dans les récents actes de piraterie, une attaque n'avait encore été lancée aussi loin en mer.44 42 http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=109210 Supertanker = pétrolier 44 http://www.20minutes.fr/monde/somalie/273542-Monde-Supertanker-une-rancon-et-trois-navires-enplus-detournes.php) 43 29 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 • L’attaque du cargo ukrainien « MV Faina » Figure 7 – Parachutage de la rançon pour le navire « MV Faina » 45 Capturé le 25 septembre 2008, ce cargo ukrainien « Faina » transportait une cargaison d’armes, dont 33 chars d’assaut T-72, des lance-grenades er des tonnes de munitions. Le navire, battant pavillon du Belize, faisait route vers le port de Mombasa au Kenya lorsqu’il fut attaqué par trois bateaux pirates au large des côtes somaliennes. Une polémique avait d’ailleurs éclaté à cette époque car le Kenya disait avoir acheté ces armes pour son armée mais, d’après des diplomates étrangers, les armes devaient en fait transiter par le Kenya avant d’être livrées au Sud-Soudan. Cette affaire a eu un important impact politique car la prise du navire par les pirates somaliens a dévoilé cet embarrassant commerce. Au début, les pirates réclamaient 35 millions de dollars pour relâcher le cargo ukrainien. Une rançon de 3,2 millions de dollars a finalement été versée aux pirates pour la libération du navire. Elle aurait été larguée dans une mallette par parachute sur le pont du navire et a mis fin à 4 mois et 10 jours de captivité pour l’équipage du « Faina ». En 2008, année où ces trois attaques ont eu lieu, environ 140 navires étrangers ont été attaqués par des pirates somaliens. Leurs actes dans la région du golfe d’Aden ont augmenté de près de 200% en 2008, par rapport à 2007, selon le Bureau maritime mondial (BMI). Les pirates se sont rendus maîtres de 42 navires cette même année, un record qui a fait de cette zone le 45 Photo : US Naval Forces - http://www.rfi.fr/actufr/articles/110/article_78063.asp 30 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 point de transit maritime le plus dangereux au monde. Cette situation a conduit au déploiement d'une vingtaine de navires de guerre de 14 pays pour y assurer la sécurité. Ces 3 attaques ont permis à la communauté internationale, de réaliser l’ampleur du risque de piraterie dans la région de la Corne de l’Afrique. La détermination des pirates somaliens a pu être mesurée ainsi que l’importance de leur organisation. Nous assistons à une industrialisation de la piraterie en Somalie qui est devenue une véritable économie. Le golfe d’Aden est devenu en l’espace de quelques années le cauchemar des navigateurs et le paradis des pirates somaliens. Face à la recrudescence de la piraterie depuis 2008, les assureurs et la communauté internationale ont du adapter leur champ d’actions et mettre en place les mesures que nous verrons dans ce deuxième chapitre. 31 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Chapitre 2 : Des solutions et mesures internationales mises en place pour lutter contre la piraterie I) La prise en charge de la piraterie maritime par les assureurs et réassureurs Lorsqu’il s’agit d’assurer les navires, il existe de nombreuses et différentes polices et couvertures disponibles sur le marché de l’assurance. Généralement, les différents aspects d’un navire, son équipage et son activité seront couverts par les types d’assurance suivants : - le « Corps » ou « Hull » en anglais pour couvrir les dommages matériels causés au navire, - la responsabilité civile pour les dommages causés à un tiers, - la « Protection et Indemnité » (ou « Protection & Indemnity » : P&I) pour couvrir l’assurance de responsabilité civile des armateurs et des transporteurs maritimes pour couvrir les équipages. Elle est traditionnellement proposée par les « P&I Clubs », qui sont des mutuelles d’armateurs créées au Royaume-Uni, ou certains assureurs couvrant les « Spécialités » tel qu’Allianz Global Corporate & Specialty, - la perte d’exploitation qui couvre toutes pertes de bénéfices qui seraient le résultat d’un accident de navigation et des retards qui en découlent. A cause de la sinistralité élevée et des sommes importantes en jeu, les navires sont en général garantis en coassurance. Cela signifie que le risque est répandu auprès de plusieurs assureurs ; chacun prendra en charge un certain pourcentage ou ligne, du risque, limitant ainsi leur exposition. Enfin, les armateurs peuvent souscrire une police séparée couvrant les risques de guerre qui couvrira spécifiquement les attaques de pirates. 1) Les garanties proposées par la police « Risques de guerre et assimilés » Concernant la piraterie, la police Risques de guerre et assimilés (en annexe 3) a pour objet de garantir le navire assuré contre les dommages pertes, recours de tiers, coûts et dépenses résultant de la piraterie, des actes de malveillance, de vandalisme, de sabotage ou de terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre. Comme vu précédemment, la piraterie lucrative et la piraterie politique sont couvertes par cette police. 32 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Cette police couvre également la perte d’usage ou la dépossession qui résulte de la piraterie (ou captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, détentions, confiscations, et exportations). Dans l’un de ces cas de figure, selon l’article 4 de la police, l’assuré peut opter pour le délaissement du navire assuré. Le délaissement constitue à délaisser la propriété du navire à l’assureur en contrepartie du règlement de l’indemnité46. Il devra être notifié par l’assuré à son assureur dans les trois mois suivant l’évènement qui a donné lieu au délaissement. Il existe deux options : - l’assureur pourra accepter le délaissement et régler le navire en perte totale sans transfert de propriété ou, l’assuré aura droit au règlement en perte totale à l’expiration d’un délai de 9 mois commençant à courir à partir de la date de la notification du délaissement à l’assureur (soit 12 mois après l’évènement) et l’assureur deviendra propriétaire du navire. L’article 3 fixe la limite de l’indemnisation de l’assureur des risques de guerre « à un montant égal à trois fois la valeur agréée du navire », et ce par évènement. L’article 5 de la police stipule que si le sinistre n’est pas considéré comme un risque de guerre garanti par la police, il devra être pris en charge par l’assureur Corps de navire couvrant le navire assuré. Les articles 6, 7, et 8 de la police instaurent la prise en compte de la liste des zones à risques aggravées faisant l’objet de surprimes (cf. Annexe 3). Cette liste établie par le Joint War Committee 47 , assureur Risques de guerre du marché anglais, fixe les zones à risques est elle est transmise par l’assureur Risques de guerre à l’assuré (ou à son courtier). L’assuré devra accepter ou non l’application de cette liste, informer son assureur de tout voyage effectué dans une des zones spécifiées et accepter les éventuelles surprimes fixées par l’assureur. 46 Source : « Le règlement contentieux des avaries de la phase de transport maritime en droit comparé entre l’Allemagne et la France, avec le droit substantiel du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Nigéria » par Kossi Albert-Francis Thoo – page 220 47 www.lmalloyds.com/lma/jointwar 33 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Les assureurs et réassureurs Risques de guerre du marché français • Le GAREX – Exceptionnels48: Groupement des Assureurs de Risques Le Groupement des Assureurs de Risques Exceptionnels (GAREX) est un des leaders mondiaux de l’assurance risques de guerres maritimes. Depuis 1980, le GAREX est un des spécialistes dans la souscription des risques de guerre maritimes et assimilés, sur le marché mondial. Le GAREX propose des garanties de risques de guerre et assimilés, tant en assurance qu’en réassurance telles que : la piraterie, la dépossession, les actes de malveillance ou vandalisme, la guerre ou la guerre civile, la capture, la saisie, l’arrêt ou la détention. Ces risques s’appliquent au Corps du navire assuré, aux facultés qu’il transporte (cargaison Waterbone) et aux biens mobiles, y compris à terre. Comme l’indique son extrait du registre de commerce et des sociétés, l’activité du GAREX est de « faciliter et développer l’activité économique de ses membres dans l’assurance et la réassurance de risques de guerre et assimilés entrant dans la catégorie maritime et transports, d’étudier et de souscrire pour le compte de ses membres, les opérations d’assurance et de réassurance et d’exercer une activité de mandataire d’assurance ». Les compagnies membres de ce groupement sont : - Axa Corporate Solutions Assurance - Allianz Global Corporate and Specialty (France) - Gan Eurocourtage - Mitsui Sumitomo Insurance Company - Generali IARD - Mapfre Global Risks - CCR (pour la réassurance uniquement) Ces membres sont tous des acteurs majeurs de l’assurance maritime, au niveau international, qui placent en assurance direct ou en réassurance, les risques de guerre maritimes de leurs clients auprès du GAREX. 48 Source : http://www.garex.fr/ 34 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 • La CCR – Caisse Centrale de Réassurance49: La CCR, Caisse Centrale de Réassurance, a été créée en 1946 et elle fait actuellement partie des 25 premiers réassureurs mondiaux. L’Etat français est actionnaire à 100% de cette compagnie et son chiffre d’affaires en 2010 s’élevait à plus de 1 369 millions d’euros (résultat net de 111 millions d’euros). Elle se distingue des autres réassureurs français car elle propose en plus des branches ordinaires telles que l’IARD ou les assurances vie ou de personnes, des garanties de l’Etat qui couvrent de façon illimitée des branches spécifiques du marché français tels que les risques exceptionnels liées au transport aérien, terrestre ou maritime. La CCR couvre les risques exceptionnels 50 appelés aussi risques de guerre dont la piraterie et la saisie (dépossession ou indisponibilité) ainsi que les risques assimilés51 (grèves, émeutes ou mouvements populaires). L’assurance des risques de guerre maritimes couvre la piraterie, la saisie et la dépossession grâce à une police proposée en France par des réassureurs spéciaux. Pour leur part, les assureurs ont mis sur le marché des produits et clauses spécifiques permettant de couvrir la piraterie et l’équipage que nous verrons dans la partie suivante. 2) La police Kidnapping & Rançon et les « avaries communes » • La police « Kidnap & Ransom » (K&R) La piraterie maritime étant devenue une activité très lucrative, la police Kidnapping & Rançon (K&R), qui assure la sécurité des personnes (équipages), a pris beaucoup d’ampleur. L’assurance K&R assure ses clients contre les conséquences financières d’un détournement, d’un enlèvement, d’une prise d’otage ou d’une extorsion. Elle concernait tout d’abord les risques de transport terrestre et elle a été 49 50 http://www.ccr.fr/index.do http://www.cesam.org/en/conference/20050318Congres/diaporamas/16062005.pdf 35 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 appliquée au transport maritime dès la recrudescence du phénomène de la piraterie. Concernant ce risque, cette assurance couvre le risque de saisie et de détournement et garantit les conséquences financières ainsi que le paiement d’une rançon. Cette police se souscrit sur le marché anglais car la loi anglaise accepte le versement d’une rançon, à condition qu’elle ne permette pas le financement du terrorisme. HISCOX, groupe international d’assurance, est leader sur ce marché avec 65% de part. Il opère depuis plus de 20 ans sur les problématiques liées aux risques de kidnapping, d’extorsion, de détention et de détournement, y compris la piraterie52. Dans le cadre de la piraterie, les éléments prient en compte pour évaluer le risque et pour le tarifer sont : la nature du risque, le(s) pays à risque visité(s), les caractéristiques techniques du navire (ex : vitesse), les mesures de préventions et de protections prévues sur le navire (ex : présence de militaires à bord, protection électrifiée, pièce de repli d’urgence ou citadelle) et le capital choisi. Cette couverture garantit le versement de la rançon exigée par les pirates pour libérer le navire et son équipage et offre des services de réponse aux situations de crise.53 Elle prévoie le déclenchement d’une cellule de crise en cas de sinistre, l’intervention de consultants et négociateurs spécialisés, le recours à des professionnels formés pour livrer la rançon et un accompagnement post-traumatique de l’équipage tenu en otage. Elle évite à l’armateur qui a souscrit cette police d’avancer la rançon (montant de la rançon à hauteur de la limite prévue au contrat) et lui garantit la mise en place d’un dispositif immédiatement après connaissance d’un détournement ou d’une attaque de pirates. Ce type de couverture est très confidentiel et l’anonymat des clients qui souscrivent une telle police est très important. Cela permet d’éviter de susciter d’éventuels enlèvements ou détournements et de faire grimper le montant des rançons. Cette police représente une importante sécurité, aussi bien pour l’armateur que pour les membres d’équipages des navires naviguant dans des zones à risques. 52 Source : www.hiscox.fr – Hiscox – Fiche produit KR.pdf Exemple : Hiscox donne à ses assurés l’accès aux services de Control Risks, cabinet indépendant spécialisé dans le conseil en sécurité. 53 36 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 • La clause « General Average », principe de la contribution aux avaries communes La police Corps de navires est une assurance de biens (couvrant le navire) mais également une assurance de responsabilités (dommages causés à autrui du fait du navire). Cette police couvre également les frais et débours énumérés et garantit la contribution aux avaries communes. Selon la Règle A des Règles dites « d’York et d’Anvers (1890/1950) » dont la dernière édition date de juin 2004, « il y a acte d’avarie commune quand, et seulement quand, intentionnellement et raisonnablement, un sacrifice extraordinaire est fait, ou une dépense extraordinaire encourue pour le salut commun, dans le but de préserver d’un péril les propriétés engagées dans une aventure maritime commune ». Le navire et les marchandises qu’il transporte sont engagés dans une « aventure commune » dès le début du transport maritime. Il s’agit d’une forme de division des risques du transport maritime par les assureurs Corps de navires et les assureurs Facultés (couvrant les marchandises transportées). Afin d’éviter la perte du navire et de sa cargaison, l’armateur peut engager des frais (les contributions d'avaries communes, les dépenses d'assistance et les mesures conservatoires) qui pourront lui être remboursés par son assureur. La piraterie maritime est considérée comme une avarie commune car les pirates retiennent en otage les navires et leurs cargaisons contre le paiement d’une rançon. Grâce à cette garantie comprise dans la police Corps de navire, les armateurs sont en droit de réclamer une contribution pour le sauvetage des marchandises et des navires du fait du paiement d’une rançon. L’assureur Corps du navire pourra prendre en charge les avaries ou frais concernant le navire, mais également ceux concernant la cargaison, dans la mesure où ils auraient été admis en avarie commune. Cette prise en charge est possible dans la limite de 60 000 euros de dépenses admissibles et cette pratique est connue sous le nom de " clause d'absorption ".54 Les avaries communes sont à la charge de l’assureur du Corps du navire et de l’assureur des Facultés qui sont les marchandises transportées. L’assuré dispose d’un délai de deux ans à compter du jour du paiement de la contribution, pour demander un remboursement à son assureur. 54 Source : http://www.ffsa.fr/sites/jcms/fn_50090/l-assurance-corps-de-navires?cc=fn_11253 37 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Les assureurs ont réussi à trouver certaines solutions au problème que représente la piraterie maritime dans le golfe d’Aden, pour permettre à ses assurés, les armateurs, de poursuivre leurs activités commerciales. Pour combattre la piraterie et poursuivre en justice ses auteurs, de nombreux dispositifs et mesures légales et techniques ont été adoptés par la communauté internationale et des organisations spécialisées dans la lutte contre la piraterie. Nous les verrons dans cette partie. 38 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 II) Les mesures de répression de la piraterie 1) Les mesures légales • Les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies Le Conseil de Sécurité des Nations Unies est l’organe exécutif de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Selon la Charte des Nations Unies et son chapitre VII plus précisément, il a « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales » et dispose de pouvoirs spécifiques comme le maintien de la paix, l’établissement de sanctions internationales et l’intervention militaire. Depuis 2008, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté plus de dix résolutions concernant la situation spécifique de la piraterie dans les eaux territoriales de la Somalie et dans le golfe d’Aden. En adoptant la résolution 1816 le 2 juin 2008, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a créé un régime dérogatoire au droit de la mer, institué par la Convention de Montego Bay, pour lutter contre la piraterie. En effet, cette résolution reprend le « droit de poursuite», qu’on retrouve dans l’article 111 de la Convention, et permet d’assimiler le « vol à main armée » à la piraterie. Selon l’organisation Armateurs de France, le droit de poursuite implique que « lorsqu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’un navire est contrevenu aux lois et règlements d’un Etat côtier, et que ce navire se trouve dans les eaux territoriales, les autorités compétentes peuvent se lancer à sa poursuite. Un signal donnant ordre au navire de s’arrêter doit être préalablement émis. Si la poursuite n’est pas interrompue, elle peut continuer au-delà des eaux territoriales » 55 . Cette résolution concerne tout particulièrement la Somalie et elle autorisait pendant une durée de 6 mois ce droit de visite. La résolution 1838 (du 07/10/2008), la résolution 1846 (du 02/12/2008) et la résolution 1851 (du 16/12/2008) ont été adoptées pour prolonger ce droit d’une année supplémentaire et pour insister sur l’importante de la participation active des Etats dans la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes. Le 27 avril 2010, le Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité la résolution 1918, sur proposition de la Russie. Cette résolution traite tout particulièrement de la piraterie maritime en Somalie et demande à tous les 55Source : http://www.armateursdefrance.org/05_carnet/04_publication/Montego_www.pdf 39 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Etats « d’ériger la piraterie en infraction pénale dans leur droit interne, d’envisager favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie qui ont été appréhendées au large des côtes somaliennes et de les incarcérer ». Cette demande avait déjà été effectuée dans des résolutions antérieures et notamment dans la résolution 1846 de 2008 mais elle reste très faiblement appliquée par les Etats membres de l’Union Européenne. Dans la résolution 1950, adoptée le 23 novembre 2010, le Conseil de Sécurité des Nations revient sur la situation en Somalie et sur la résolution 1918. D’autres résolutions comme la résolution 1814 (15/05/2008) ou la résolution 1872 (26/05/2009) concernent également la piraterie maritime. Ces résolutions complètent les textes internationaux comme la Convention de Montego Bay sur le Droit de la Mer (1982) ou la Convention de Rome pour la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988. • Au niveau national En France, de nombreux décrets, circulaires, arrêtés et rapports d’information concernant le phénomène de la piraterie maritime dans les eaux somaliennes ont été rédigés. Voici un rapide aperçu des plus importants. - Le 13 mai 2009, Mr. Le Député Christian MENARD, a déposé un rapport d’information concernant la Défense nationale et les Forces armées sur le sujet de la piraterie maritime56. Nous reviendrons sur ce rapport dans la 2nde partie de ce mémoire. - Un projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’Etat en mer a été présenté par Mr Hervé MORIN, Ministre de la défense, au nom du Premier ministre Mr François FILLON, en septembre 2009.57 - Le 21 juin 2010, Mr Jack Lang, Conseiller spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes, a remis un rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies dans lequel il a formulé 25 propositions relatives à la lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden. 56 57 Consultable sur le lien : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1670.asp Consultable sur le lien : http://www.senat.fr/leg/pjl08-607.html 40 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 - La loi 2011-13 du 5 janvier 2011 58 s’inscrit également dans le cadre des actions menées par la France pour renforcer la lutte contre la piraterie au niveau international. Elle traite des modalités de l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer. L’ONU a adopté plusieurs résolutions anti-piraterie qui appellent les Etats à agir efficacement contre les pirates somaliens. Elles appellent également les Etats à aider la Somalie à se libérer de l’emprise des pirates. Voyons à présent les mesures techniques et militaires mises en œuvre pour lutter directement contre la piraterie. 2) Les mesures techniques et militaires - Les Best Management Practices (BMP)59 Les BMP ou « les meilleures pratiques de gestion pour dissuader la piraterie dans le golfe d’Aden et au large des côtes de la Somalie » sont des règles de bonnes pratiques définies par des associations professionnelles de transporteurs maritimes et l’EUNAVFOR60. Elles sont diffusées par l’OMI. Ce sont des conseils destinés aux armateurs, aux commandants et à l’équipage des navires qui concernent les mesures de protection passives et défensives permettant de dissuader les attaques et de tenir en échec les pirates en cas d’attaque. Ayant un caractère évolutif et adaptable, elles ne sont pas obligatoires. Ce guide contient des mesures de protection renforcée (ex : installation de barbelés ou d’une citadelle61), des manœuvres d’évitement (ex : maintien de la vitesse de navigation maximale) ainsi que des mesures défensives. Elles permettent donc à l’équipage et à l’armateur de réduire le risque e vulnérabilité, d’attaque, d’abordage ou de prises de contrôle du navire. Elles ne 58 Consultable sur le lien : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023367866&dateTexte=&ca tegorieLien=id 59 Les BMP sont consultables sur le site : http://www.gard.no/webdocs/BMP4.pdf 60 EUNAVFOR – European Union Naval Force 61 Citadelle : pièce blindée dans laquelle l’équipage se barricade après avoir donné l’alerte et dans l’attente de l’arrivée des secours 41 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 sont pas obligatoires et 20% des armateurs ne respecteraient pas ces règles d’autoprotection. La plupart des navires attaqués par des pirates font d’ailleurs partie de ce pourcentage. La 4ème édition des BMP publiée en septembre 2011, concerne spécifiquement la piraterie basée en Somalie. Une des règles fondamentales des BMP est de s’inscrire à MSCHOA pour annoncer sa présence dans les zones officiellement à risques62. - MSCHOA63 et UKMTO64 Dans le cadre des dispositifs mis en place pour lutter contre la piraterie, l’Union Européen a également établi MSCHOA – le Centre de Sécurité Maritime – Corne de l’Afrique en février 2009. Ce centre est en lien avec UK-MTO, le contrôle naval volontaire mis en place par le Royaume-Uni. Il centralise les mouvements des navires dans cette zone et assure la coordination des opérations en cas d’attaque. Il fournit également des informations en direct via internet, à tous les usagers enregistrés sur les attaques et autres incidents. Les capitaines ou les propriétaires des navires entrant dans cette zone peuvent se faire enregistrer auprès du MSCHOA, mettre à jour leur position et recevoir des informations et des conseils afin de réduire le risque d’attaques de pirates. Selon les informations fournies, le centre évaluera le risque d’attaque du navire et recommandera d’intégrer un transit groupé ou, une escorte individuelle s’il s’agit d’un navire à haut risque. Selon des estimations de l’UE, environ 70% des navires entrant dans la zone s’enregistrent auprès du MSCHOA. - Le centre de sécurité maritime européen : EU NAVCO L’EUNAVCO est une cellule de coordination européenne de lutte contre la piraterie maritime. Elle fut décidée par le Conseil européen des affaires générales et relations extérieures et mise en place à Bruxelles le 15 septembre 62 La zone officiellement à risques est immense : elle commence à Suez, comprend le détroit d'Hormuz, s'arrête au 10ème parallèle Sud (nord de Madagascar) et au 78ème méridien Est (qui passe à l'ouest du Sri Lanka). 63 MSCHOA – Maritime Security Centre – Horn of Africa http://www.mschoa.org/Pages/newsplash.htm 64 UKMTO – United Kingdom Maritime Trade Operations 42 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 2008. Elle se chargeait de coordonner les moyens de lutte contre la piraterie maritime que les Etats membres ont mis en place dans le golfe d’Aden et d’informer les armateurs européens des éventuels dispositifs déployés. Elle servait également d’interface, via un site internet dédié, entre les armateurs et les forces navales opérant dans la zone. Dans le cadre d'EUNAVCO, la France avait assuré l'accompagnement et la protection d'une vingtaine de navires de commerce dans le golfe d'Aden. EUNAVCO a cédé la place à l’opération EUNAVFOR Somalie / Atalante. - L’opération EU NAVFOR Somalie / Atalante Le 10 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté l’action commune concernant la mise en place d’une opération militaire nommée Atalante (ou Atalanta à l’étranger). Elle intervient dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives à la lutte contre la piraterie en Somalie. Cette opération, qui est la première opération navale de l'Union européenne, s'inscrit dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Depuis le 8 décembre 2008, l’opération Atalante contribue à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie. Elle a pour mission de fournir une protection aux navires affrétés par le Programme Alimentaire Mondial et aux navires marchands et de « recourir aux moyens nécessaires, y compris à l’usage de la force, pour dissuader, prévenir et intervenir afin de mettre fin aux actes de piraterie ou aux vols à main armée qui pourraient être commis dans les zones où ceux-ci s’exercent »65. Une dizaine de pays de l’UE participent à l’opération Atalante. Plus d’une vingtaine de navires et 1 800 militaires sont mobilisés et les forces déployées évoluent en fonction des besoins et des disponibilités. Elles opèrent dans le golfe d’Aden, le Sud de la mer Rouge et une partie de l’océan Indien (Seychelles). Elles accompagnent également les navires du PAM et effectuent des missions de présence et de dissuasion dans les eaux territoriales somaliennes. 65 Source : http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/missionPress/files/100407%20Factshe et%20EU%20NAVFOR%20Somalia%20-%20version%2016_FR.pdf 43 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 D’autres forces navales opèrent également dans cette zone. L'opération EUNAVFOR établit une liaison permanente avec elles : une coalition est menée par les Etats-Unis CTF151 (Combined Task Force et opération Ocean Shield) avec des groupes maritimes de l'OTAN et des bâtiments russes, indiens, japonais, chinois certaines fois. Grâce à son efficacité, l’opération Alatanta, qui devait à l’origine durer 12 mois, fut prolongée pour une durée d’un an à compter du 13 décembre 2009. Le 23 mars 2012, le Conseil de l'UE a encore prolongé sa durée de deux années. Son terme est désormais décembre 2014. - Le dispositif « SHADE » Le SHADE, « Shared Awareness and Deconfliction », est un cadre flexible d’échange d’informations entre les commandants militaires des forces navales qui opèrent au large des côtes somaliennes. Il joue un rôle très important dans la coordination des forces navales européennes et américaines principalement. Le SHADE se réunie une fois par mois et ses membres sont des hauts fonctionnaires de l’EUFNAVOR et de l’OTAN, ainsi que des représentants russes, chinois, indiens et japonais. Ce dispositif a contribué, avec l’OMI, à la mise en place d’importantes initiatives pour lutter contre la piraterie. L’une des plus importantes est l’institution de l’IRTC, couloir de transit international recommandé. - La navigation dans le Couloir de transit recommandé sur le plan international (IRTC)66 et les convois Figure 8 - Les limites de l’IRTC 66 67 IRTC : Internationally Recommended Transit Corridor 44 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Depuis le 1er février 2009, l’opération navale Atalante a mis au point le Couloir « IRTC », couloir de transit recommandé sur le plan international, comme présenté dans la figure 8. Il s’agit d’un couloir de sécurité passant entre la Somalie et le Yémen, créé par les forces militaires de l’OTAN, de l’Union Européenne et d’unités étrangères telles que des navires militaires chinois, japonais, russes ou iraniens. Il encourage les navires devant traverser la zone du golfe d’Aden à constituer des convois ou des groupes de transits68. Sa finalité est de dissuader tout acte de piraterie dans son périmètre et d’assurer la protection des navires l’empruntant. Ce couloir de transit a été approuvé par l’OMI en juillet 2009 et il est préconisé par les Best Management Practices 4. Selon les statistiques du NATO Shipping Center et selon le capitaine Paul Chivers, chef d’état-major de l’opération Atalante, il n’y a eu aucune attaque de pirates depuis fin 2009, contre un navire ayant emprunté l’IRTC dans le respect des règles imposées (exemples : horaires, vitesse). Des conseils et informations concernant le transit de groupe (ex : horaires) sont donnés sur le site internet du MSCHOA69. La mise en place de cette route sécurisée a permis de diminuer le nombre d’attaques dans le golfe d’Aden. La plupart des assureurs maritimes recommandent à leurs assurés d’utiliser l’IRTC et d’appliquer les Best Management Practices lors de leurs transits dans cette zone. Nous avons vu dans cette première partie, le cadre juridique de la piraterie maritime ainsi que la gravité de la situation en Somalie et au large de ses côtes. La communauté internationale a mis en place de nombreuses mesures de prévention et de répressions légales et militaires pour endiguer ce phénomène. Elle a également créé plusieurs organisations spécialisées qui aident la transmission d’informations entre les différents acteurs impliqués. Cependant, il existe de nombreuses limites à ces mesures. Dans cette seconde partie, nous verrons qu’elles peuvent être remises en cause et qu’elles peuvent parfois être très problématiques. 67 Source: http://www.shipping.nato.int/operations/OS/Pages/GroupTransit.aspx 68 « Gulf of Aden Group Transit (GOA GT) http://mschoa.org 69 45 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Partie 2 : Des mesures remises en cause face à la pirate qui perdure Chapitre 1 : Les problèmes de droit posés par la piraterie maritime I) La piraterie maritime et le droit international : une situation complexe et problématique 1) Une répression pénale compliquée Figure 9 - Dix pirates somaliens jugés par un tribunal des Seychelles. 70 La lutte contre la piraterie au niveau international s’est longtemps concentrée sur la répression militaire et la communauté internationale a mis de nombreux moyens en œuvre pour protéger militairement les navires des pirates somaliens. Longtemps minimisée, la répression pénale effective des pirates est devenue un important sujet depuis 2009. La Convention de Montego Bay de 1982 instaure que : « l’Etat compétent pour juger les pirates est celui qui a saisi le navire pirate et appréhendé les personnes le contrôlant. L’interception doit avoir été menée dans le respect des règles de la Convention. Tous les Etats ont l’obligation de coopérer et, le cas échéant, d’extrader les coupables vers l’Etat chargé de juger l’acte »71. Malgré les nombreuses résolutions sur la piraterie maritime au large de la Somalie adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, dans la 70 Source : http://www.malangoactualite.fr/article/seychelles__8211_vingt_ans_de_prison_pour_dix_pirates-7317.htm 71 Source : http://www.armateursdefrance.org/05_carnet/04_publication/Montego_www.pdf 46 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 pratique, la répression judicaire des pirates somaliens est très compliquée et problématique. En effet, il existe de nombreux obstacles juridiques et politiques dans cette lutte et les poursuites judiciaires envers les pirates arrêtés ne vont pas toujours jusqu’à un procès. Selon les chiffres de l’EUNAFVOR et le rapport de Mr Jack LANG, plus de 90% des pirates arrêtés lors des patouilles des forces navales seraient libérés fautes de législation habilitée à statuer sur leur cas, de pays d’accueil pour les juger ou de preuves matérielles suffisantes. 72 Ce chiffre est alarmant car il laisse entendre que les forces armées et les opérations navales que les puissances mondiales mettent en place ne sont pas d’une grande utilité si les pirates arrêtés sont finalement libérés. De plus, juridiquement, les pirates arrêtés et transférés en France ne sont pas extradés de leur pays d’origine mais expulsés. Le Président du pays d’origine des pirates, la Somalie dans ce cas, doit autoriser le transfert de ses ressortissants en France, ce qui est rarement le cas. C’est grâce à cette faille dans le système judiciaire que de nombreux pirates somaliens auraient la possibilité de réclamer l’asile politique dans les pays étrangers les ayant jugés et incarcérés. Par exemple, les six pirates somaliens jugés en France pour le détournement du voilier « Le Carré d’As » et la prise d’otage d’un couple de français naviguant à bord, disent « risquer la peine de mort s’ils sont expulsés vers le Kenya et comptent demander l’asile politique pour rester en France », selon leurs avocats73. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a rappelé, dans la Résolution 1918 du 27 avril 2010 , ainsi que dans la Résolution 1976 du 11 avril 2011 (annexes 5 et 6), que la lutte contre la piraterie « engage tous les Etats, y compris les Etats de la région, à ériger la piraterie en infraction pénale dans leur droit interne et à envisager favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie qui ont été appréhendées au large des côtes somaliennes et d’incarcérer celle qui ont été reconnues coupables, dans le respect du droit international des droits de l’homme applicable »74. Suite à ces résolutions, le Kenya (2008), les Seychelles (2010) et l’île Maurice (2011) ont signé des accords avec les Etats de l’Union Européenne et les Etats-Unis pour qu’ils puissent y conduire les pirates somaliens présumés appréhendés et qu’ils y soient jugés et incarcérés, en échange d’une aide financière et sécuritaire. 72 Pratique du « catch and release » - Source : http://www.ihedn.fr/userfiles/file/apropos/DAEMERS_Julien_Pirates_Somalie_mai2011.pdf 73 Source : http://www.europe1.fr/France/Six-pirates-somaliens-juges-en-France-816385/ 74 Source : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/CS9913.doc.htm 47 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Depuis 2008, le Kenya a accueilli à lui seul plus d’une centaine de pirates dans ses prisons et son engagement dans la lutte contre la piraterie en Somalie a été plus important que celui des Etats européens qui rapatrient rarement les pirates somaliens arrêtés dans leur pays. Cependant, au mois d’octobre 2009, le Kenya a officiellement informé la communauté internationale de son état de saturation vis-à-vis des pirates somaliens amenés par les forces internationales. Leur nombre et leur coût sont devenus trop importants et les aides accordées insuffisantes. Depuis la fin de l’année 2010, le Kenya ne juge plus de pirates somaliens. Actuellement, c’est l’archipel des Seychelles qui juge le plus grand nombre de pirates somaliens. Mais, tout comme le Kenya, les Seychelles sont dépassés par le nombre de pirates somaliens qui leur sont amenés par les forces militaires européennes et les modestes prisons de l’archipel sont surpeuplées. A titre d’exemple, 82 pirates somaliens sont détenus dans la prison de Mahé et ils représentent 20% de la population carcérale de cette prison. Les tribunaux les condamnent à des peines parfois très lourdes. En effet, début mars 2011, l’un d’eux a condamné dix pirates somaliens à 20 ans de prison, au terme d’un procès de 18 jours. Les pirates somaliens s’approchent d’ailleurs de plus en plus des eaux territoriales des Seychelles et les attaques qu’ils mènent on fait baisser d’environ 30% les activités portuaires aux Seychelles. Le 14 juillet 2011, à Port-Louis à l’Ile Maurice, l’Union Européenne a également signé un accord avec la République de Maurice permettant l’octroi d’une enveloppe de trois millions d’euros pour « le transfert des présumés pirates sur l’île à des fins de poursuites judiciaires et de placement en détention ».75 Cet accord envisageait également de créer un nouveau tribunal et une nouvelle prison mais, ces projets n’ont pas encore vu le jour. Mais, comme Mr Shapiro, Secrétaire d’Etat adjoint américain aux affaires politiques et militaires, l’a estimé lors d’une de ces visites aux Seychelles : « le fardeau assumé à l’heure actuelle par les Seychelles devrait être partagé plus équitablement par les Etats de la région victime des actes de piraterie et d’autres Etats. Les conséquences de ces crimes touchent tout le monde. C’est pourquoi le coût de la lutte pour l’élimination de ce fléau devrait être assumé par tout le monde également”.76 Ces pays se retrouvent dans une situation impossible car ils ne disposent plus de moyens financiers et matériels pour respecter les accords qu’ils ont signés. 75Source 76 : http://r974.com/journal/773/une-prison-pour-les-pirates/ Source : http://www.un.org/fr/africarenewal/newrelfr/somali-piracy.html 48 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Avec le procès des pirates présumés de la prise d’otage du voilier « Le Ponant », qui aura lieu à partir de 22 mai 2012 ; la France montre qu’elle est prête à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre à la demande de ces résolutions et pour soutenir les Etats ayant signé les accords. La France a d’ailleurs jugé fin 2011, six présumés pirates somaliens pour le détournement du voilier « Le Carré d’As » et la prise d’otages de ses deux occupants français dans le golfe d’Aden en septembre 2008. L’un d’eux a été acquitté et les cinq autres ont été condamnés à des peines allant de 4 à 8 ans de prison par la Cour d’Assises de Paris77. En 2010, l’Allemagne a également jugé sa première affaire de piraterie devant une cour allemande en 4 siècles. Dix pirates présumés somaliens avaient été capturés par la marine néerlandaise lors de l’attaque du cargo allemand « MS TAIPAN » en avril de la même année, au large de la Corne de l’Afrique. Ils ont répondu d’ »attaque contre le trafic maritime et de tentative de rapt en vue d’obtenir une rançon ».78 De même, les Etats-Unis ont également jugés deux pirates somaliens au mois d’août 2011. Impliqués dans l’attaque du yacht « Quest » en février 2011, ils ont été condamnés à la prison à perpétuité par le tribunal américain de Norfolk, pour le meurtre de quatre passagers américains lors de la prise d’otage. Dans cette affaire, quinze pirates somaliens avaient été arrêtés par la Marine américaine. Trois d’entre eux encourent la peine de mort. Ces peines très lourdes sont un moyen de montrer aux pirates que « le temps des attaques à main armée effrénées et l’extorsion de fonds en mer est fini », selon Janice K. FEDARCYK, directrice adjointe du FBI à New York79. Cependant, il faut noter qu’au niveau légal, la piraterie est considérée comme un vol à main armé et qu’il n’y a pas concrètement d’acte de violence commis sur les otages. Il s’agit de banditisme auquel s’ajoute une prise d’otage. En cas de jugement des pirates hors d’Afrique, il faut s’attendre à ce que les peines de prison prononcées ne dépassent pas quelques années (sans compter les remises de peine). Le tableau suivant récapitule le nombre de pirates somaliens capturés et jugés, en 2011, dans chaque pays du monde concerné par la lutte contre la piraterie. 77 Source : http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=117951 Source : http://www.lefigaro.fr/international/2010/11/22/01003-20101122ARTFIG00617hambourg-juge-dix-pirates-somaliens.php 79 Source : http://www.meretmarine.com/article.cfm?id=116955 78 49 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Tableau 1 : Récapitulatif des pirates suspectés et de leurs procès en 201180 Pays Suspects transférés * Nombres procès ** Belgique 1 Inconnu Comores 6 Inconnu France 15 6 Allemagne 10 10 Inde 146 146 Japon 4 Inconnu Kenya Corée Madagascar Malaise Maldives 143 5 12 7 37 6 5 Inconnu Inconnu 0 Pays-Bas 29 10 Oman Seychelles Somalie et Puntland Somaliland 12 64 308 100 13 20 Inconnu 6 Espagne 13 2 Tanzanie UAE 19 10 6 Inconnu Etats-Unis 28 20 Yemen TOTAL 120 1 089 Inconnu 104 de Région Europe Japon Afrique Europe Japon Europe Japon Asie Europe Japon Afrique Asie Afrique Asie Afrique Europe Japon Afrique Afrique Afrique Afrique Europe Japon Afrique Afrique Amérique Nord Afrique & & & & & & du * Pirates transférés par les forces internationales. S'ajoutent à cela les pirates arrêtés par les forces locales. ** Pirates condamnés : après jugement (définitif ou non). En 2011, selon le rapport « The Economic Cost of Somali Piracy 2011 », environ 1 089 pirates suspects ont été arrêtés dans le golfe d’Aden et 104 procès ont eu lieu. Par rapport à 2010, selon ce même rapport, 10 nouveaux Etats ont arrêtés des personnes soupçonnées de piraterie et les ont transférées dans leur pays pour les juger. 80 Source: « The Economic Cost of Somali Piracy 2011 » - One Earth Future Foundation 50 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Début 2011, Jack Lang, conseiller spécial du Secrétariat général de l’ONU sur la piraterie, avait proposé de créer une cour somalienne spécialisée, qui serait temporairement délocalisée en Tanzanie, dans la ville d’Arusha, ou dans un autre pays proche géographiquement de la Somalie. Ce tribunal serait placé sous protection internationale et il pourrait par la suite être délocalisée ou démultipliée en Somalie, à l’intérieur du Somaliland et du Puntland. Il s’agirait d’une sorte de tribunal international de la piraterie qui permettrait aux pirates somaliens d’être jugés dans leur pays. Cette menace d’une justice « à domicile », dans leur pays ou proche de celui-ci, aurait sans doute un effet plus dissuasif sur les pirates. Pour régler le problème de la piraterie, les pays des forces militaires engagées dans la lutte anti-piraterie ont conclu des accords de transfèrement des pirates présumés arrêtés avec certains Etats de la région de la Corne de l’Afrique. Cependant, ces accords semblent arriver à leur terme faute de financement. 2) Des coûts et financements très importants Le coût de la création des prisons et des tribunaux attendus représente un investissement financier très important pour les pays de la Corne de l’Afrique. Les accords signés avec le Kenya, les Seychelles et l’Ile Maurice étaient basés sur le financement des coûts engendrés par le jugement et la détention des pirates somaliens. Ces coûts devenant trop important et les financements des pays de l’OTAN venant à manquer, les pays signataires des accords ont commencé à se désengager et à ne plus juger les pirates somaliens amenés. Dans son rapport, Mr Jack Lang, avait également proposé la création d’un tribunal international destiné à juger les affaires de piraterie. Cette cour aurait pour mission de juger les pirates somaliens arrêtés dans le golfe d’Aden et Mr Lang a estimé que le projet coûterait environ 25 millions de dollars sur 3 ans. Ce budget très important a sans doute ralenti les opérations et la mise en place du projet. Les coûts engagés pour juger et emprisonner les pirates somaliens sont très élevés et il existe d’énormes différences entre les coûts des pays asiatiques, américains, européens et africains. 51 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, extrait du rapport « The Economic Cost of Somali Piracy 2011 », le coût total des poursuites judiciaires et des détenus, concernant les pirates somaliens était d’environ 16,43 millions de dollars en 2011. Tableau 2 : Coûts des poursuites judiciaires et de détention des pirates somaliens 81 Régions Pirates emprisonnés 624 Coût moyen annuel d’un détenu 730 Afrique Asie 158 Europe & Japon Procès 25 Coût moyen d’un procès (par procès) 238 Coût total par région en 2011 461 470 338,15 151 7 771 1 226 849 72 48 187 28 66 927 5 343 420 Amérique du Nord 28 28 284 28 307 355 9 397 892 TOTAL 882 232 16 429 631 - Coûts exprimés en USD. - Les informations concernant le Kenya et les Seychelles (nombre de pirates et leurs coûts) ne sont pas prises en compte dans ce tableau car l’UNODC Counter Piracy Programme couvre ces frais et les 207 suspects dans ces deux pays n’ont pas terminé leur détention) Ce tableau révèle également que l’Afrique est le continent qui a emprisonné le plus de pirates en 2011. 624 pirates ont été emprisonnés mais uniquement 25 procès ont eu lieu cette même année. Le coût moyen d’un procès en Afrique est de 238 dollars alors qu’il est de 307 355 dollars aux Etats Unis. L’Asie est le continent qui a effectué le plus de procès pour piraterie en 2011. L’Europe, le Japon et les Etats-Unis sont les régions du monde qui ont jugés et emprisonnés le moins de pirates lors de cette année. Pour conclure, l’Afrique semble être le continent le plus efficace dans la répression pénale de la piraterie en 2011. Ces chiffres démontrent que les pays de la Corne de l’Afrique ont prononcé le plus grand nombre de condamnations pour piraterie avec 624 pirates emprisonnés, et ce pour un coût moyen de détention très faible (730 dollars par an pour un détenu) et pour un nombre de procès peu nombreux (25) avec un coût moyen minimum (238 dollars). 81 Source: extrait du rapport « The Economic Cost of Somali Piracy 2011 », 52 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Il s’avère que le problème de la lutte contre la piraterie est plus un problème administratif que juridique. Il faudrait que la communauté internationale crée un réel mécanisme juridique de lutte contre la piraterie avec un ou plusieurs tribunaux internationaux et des prisons spéciales. Il faudrait également élaborer et codifier un registre international des punitions et sanctions pour des actes de piraterie pour que tous les Etats puissent juger la piraterie de la même façon. De plus, il existe d’autres questions délicates concernant la piraterie et son cadre juridique international. 53 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 II) L’existence de questions juridiques délicates 1) Les limites du cadre juridique existant et de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) L’ampleur de la piraterie en Somalie a mis en évidence les nombreuses questions et problèmes liés à l’application des articles concernant la piraterie dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) du 10 décembre 1982. Pour voir ces limites, nous allons revenir sur cette convention et sur certains de ces articles. L’article 101 de la Convention définit la piraterie de façon restrictive. Nous avons vu cette définition dans la première partie et l’exclusion des actes de piraterie commis pour des motifs politiques ou terroristes ainsi que les actes de piraterie commis dans les eaux territoriales d’un Etat côtier. L’Etat côtier, la Somalie dans ce cas, devrait exercer un contrôle sur ses eaux côtières mais cela n’est pas le cas. Le terme « illicite » comprit dans la définition n’est pas clair car ce sont les tribunaux de l’Etat qui jugera les pirates arrêtés qui devra statuer sur le caractère illicite ou non de l’acte de violence commis. L’article 105 de la Convention de Montego Bay stipule que : « Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi. » Comme pour les crimes contre l’humanité les actes de piraterie créent une « compétence universelle » qui donne le droit de poursuivre, d’intervenir et de saisir le navire et d’appréhender les personnes et les biens à bord. Cependant, nous avons vu que cet article n’oblige en aucune façon les Etats à l’exercer. Pour être efficaces, les dispositions de la Convention de Montego Bay doivent être appliquées par les Etats et le cadre juridique international doit être complété par des dispositions législatives internes à chaque Etat qui imposeront l’arrestation des pirates ainsi que leur jugement et leur mise en détention le cas échéant. De plus, la Convention sur le Droit de la Mer (annexe 1) n’autorise qu’un simple droit de visite sur les bateaux suspects, dans l’article 110. Si rien d’illégal n’est constaté – par exemple la présence de clandestins, de drogue ou d’armes 54 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 – non seulement rien ne peut être entrepris juridiquement mais en plus, le navire « dérangé » peut réclamer une indemnisation. L’organisation des pirates leur permet de naviguer sans armes et de pouvoir en récupérer, une fois leur cible détectée et de commettre leurs attaques. Il existe également un contre-sens par rapport à l’article 100 de la Convention et l’article 107 qui figurent dans l’annexe 1. L’article 100 est une « obligation de coopérer à la répression de la piraterie » alors que l’article 107 peut être interprété comme une possibilité, un moyen mis à disposition. On peut donc se demander si les Etats ont l’obligation ou le choix de lutter contre la piraterie. A la lecture des dispositions de la Convention sur le Droit de la Mer concernant la piraterie, il semble que la lutte contre ce phénomène soit limitée dans la pratique. La Convention de Montego Bay de décembre 1982 a encadré le sujet de la piraterie maritime à une époque où son ampleur n’était pas comparable à celle qui existe actuellement, au large des côtes somaliennes. De nombreux points imprécis rendent ces textes difficiles à interpréter et compliquent l’action des Etats. 2) Des opérations militaires compliquées Les différents déploiements de forces militaires tels que l’opération Atalante ou l’opération Ocean Shield ont montré leur efficacité en interceptant un grand nombre de bateaux pirates dans le golfe d’Aden. En effet, la présence navale internationale a fait diminuer le nombre d’attaques au large de la corne de l’Afrique. Selon le dernier rapport trimestriel rédigé par le Bureau Maritime International (BMI)82, le nombre d’attaques est en baisse sur les trois premiers mois de l’année 2012. 102 attaques ont été signalées contre 142 à la même période en 2011, soit une baisse de près de 30%. Cependant, au niveau juridique, plusieurs problèmes de droit existent. Selon le rapport d‘une commission de l’OTAN, tenue en 2009 et ayant eu pour sujet « La piraterie : une menace croissante contre la sécurité régionale et 82 Source : http://www.icc-ccs.org/news/737-piracy-increasing-in-west-africa-latest-report-shows 55 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 mondiale », plusieurs questions se posent quant aux opérations militaires menées dans le golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes. Les opérations navales ne peuvent être efficaces que si les pirates savent qu’ils risquent de se faire arrêter et juger. Les pirates somaliens capturés savent que les prisons du Kenya, des Seychelles ou de la Somalie sont surpeuplées. De plus, ils savent que dans la plupart des cas (9 cas sur 10), ils ne seront pas jugés et que les accords signés entre les pays de la région de la corne de l’Afrique et les puissances militaires s’oublient de plus en plus. Les pirates somaliens ont donc de moins en moins de chance de se faire arrêter, juger et emprisonner. Au niveau légal, la Convention de Montego Bay n’habilitent pas les navires de guerre à intervenir pour s’opposer à une attaque commise par un navire contre un autre navire privé, des personnes ou des biens à bord du navire, dans les eaux territoriales d’un Etat tiers. Il s’agirait alors d’une atteinte à la souveraineté de l’Etat tiers car un autre Etat intervient dans ses eaux sans son autorisation. Selon le droit international général, un navire de guerre pourrait intervenir dans ce cas de figure en vertu du principe de l’intervention humanitaire qui permet à l’Etat tiers d’assister un navire subissant des attaques. Concernant le droit de poursuite, la Convention permet aux marines étrangères de poursuivre des navires-mères et des individus dont le rôle est d’aider les pirates si elles disposent d’un mandat opérationnel approprié et du cadre juridique nécessaire. Dans la pratique, la plupart des navires miliaires ont des règles d’engagement limitées et ils ne disposent pas d’autorité juridique nationale pour leur permettre d’arrêter les pirates, de les transférer dans leur pays et de les juger. Le cadre juridique international de la piraterie existant est très complexe. La Convention de Montego Bay restreint l’action des forces militaires et les obligations des Etats, même si le Conseil de Sécurité des Nations Unies et certains Etats tentent d’y remédier en signant des accords. L’aspect financier semble amoindrir l’efficacité de ses accords et empêcher l’application des peines lorsque les pirates sont reconnus coupables. La piraterie est un phénomène très problématique qui engendre des débats concernant les solutions et moyens envisagés pour y remédier. 56 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Chapitre 2 : Des problématiques et pistes de réflexion concernant la piraterie maritime I) Des problématiques et débats importants concernant la lutte contre la piraterie 1) Le débat sur l’émergence des sociétés militaires privées et leur légalisation Figure 10 - Membres d'une équipe de protection embarquée 83 Suite à l’augmentation des actes de pirateries au large des côtés de la Somalie, et depuis 2010, les armateurs se sont tournés vers une solution efficace pour protéger leurs navires des pirates somaliens. En effet, le recours à des hommes armés à bord des navires ou à des sociétés militaires privées (SMP) est une des solutions qui a le plus porté ses fruits. La France a d’ailleurs instauré un dispositif qui permet le recours à des équipes de protection embarquées (EPE) qui sont des militaires de la marine nationale pour qu’ils protègent certains navires vulnérables ou des navires transportant des cargaisons spécifiques. Cependant, le recours à des gardes armés directement employés par les armateurs a créé un débat qui a soulevé plusieurs réflexions critiques et de nombreuses interrogations. 83 Source : Ministère de la Défense 57 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 En conséquence, lors de sa 89ème session en mai 2011, le Comité de sécurité maritime de l’OMI a consacré une grande partie de ses travaux à la lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden. Les membres du Comité ont réfléchi sur la présence de gardes armés de sociétés de protection privées à bord des navires et de l’indispensable clarification des règles les concernant. A l’issue de cette session, un communiqué de l’OMI a dévoilé l’adoption de deux directives provisoires en précisant qu’ « il ne s’agit toutefois pas d’approuver ni d’institutionnaliser la présence d’hommes armés de compagnies privées de sécurité »84 . La 1er directive concerne les armateurs, exploitants et capitaines de navires et l’OMI indique qu’ «elle ne se substitue pas aux législations existantes des Etats du pavillon contenant des règles sur la gestion d’hommes armés à bord, aux législations des Etats riverains ni aux règlements portuaires ». La 2nde directive provisoire concernait l’Etat du pavillon et l’OMI précise que chaque Etat devra indiquer s’il accepte ou non la présence de gardes armés à bord des navires battant son pavillon. Si l’Etat approuve leur présence, il devra établir des règles très claires concernant leurs activités et leur périmètre d’action. Ces deux textes ont été étudiés le 12 septembre 2011, durant une réunion du groupe de travail sur la sécurité maritime et la piraterie, et ils pourraient prochainement être amendés par l’OMI. D’ailleurs, le recours à des sociétés militaires privées est évoqué comme un complément en matière de protection des navires dans les Best Management Practices 4 (BMP4) concernant la Somalie. (Chapitre 8 – Paragraphe 15 - « Armed Private Maritime Security Contractors »). Par rapport aux Etats-Unis ou à l’Angleterre où les sociétés militaires privées de défense et de sécurité sont très impliquées et efficaces dans la lutte contre la piraterie, la France ne dispose pas d’un secteur développé et de taille comparable sur ce marché, même si quelques sociétés existent déjà. Le d »bat sur le recours à ce type de service a pris de l’ampleur depuis le début de l’année 2012. Le 14 février 2012, les deux députés Christian Ménard (député UMP du Finistère) et Jean-Claude Viollet (PS, Charente) ont présenté un rapport à la Commission de la Défense Nationale pour organiser le secteur des sociétés militaires privées ou des «Entreprises de Services de Sécurité et de Défense » (ESSD), terme retenu par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité 84 Source : http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/40142/piraterie-premieresdirectives-de-l-omi-sur-la-presence-d-hommes-armes-a-bord.html 58 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 nationale 85 . L’objectif de ce rapport est de faire un bilan sur l’activité des sociétés militaires privées, en France et dans le monde, et de proposer des pistes permettant de répondre aux multiples besoins des armateurs. Restés longtemps contre cette option, les armateurs y sont désormais favorables et espèrent que des lois seront votées dans les plus brefs délais afin de garantir la protection de leurs navires. Les armateurs sont favorables Armateurs de France est attaché à la primauté du régalien et au soutien efficace de la Marine nationale. "Néanmoins, lorsque les circonstances l'obligent et que la Marine nationale refuse la mise à disposition d’équipes militaires embarquées", les armateurs doivent rechercher une alternative pour répondre à la demande des équipages d’être protégés contre les attaques de pirates. Dès lors, le recours à des personnels de protection privés "sérieux doit pouvoir être envisagé dans un cadre juridique clair". Aussi, Armateurs de France souhaite que les préconisations du rapport parlementaire soient "suivies d’effet dans les plus brefs délais" afin que le pavillon français reste une garantie de sécurité pour ses équipages.86 Selon les deux députés et « Armateurs de France », les ESSD sont devenues des acteurs incontournables de la sécurité internationale et il est crucial d’organiser ce secteur en légiférant afin de définir clairement les activités autorisées par la loi. La piste d’un système d’agrément des sociétés et des salariés pour clarifier et assainir le marché, comme au Royaume-Uni, a également été évoquée. Christian Ménard, dans une interview accordée au journal « Atlantico » 87 , indique que ces sociétés militaires privées pourraient permettre de combler le manque de militaires pour protéger les navires français dans toutes les zones à risques. Il indique également que la « labellisation » de ces sociétés souvent constituées par des anciens corps d’élite de l’armée française permettrait aux armateurs français de conserver leurs navires sous pavillon français plutôt que de les faire changer de pavillon pour qu’ils bénéficient de la législation anglosaxonne, favorable au recours aux SMP. Au niveau légal, Mr Ménard préconise de s’intéresser à la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds et de la compléter d’un volet traitant des navires de mer et de leur protection contre les attaques de pirates. 85 Rapport pouvant être consulté à l’adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapinfo/i4350.asp 86 Source: http://www.wk-transport-logistique.fr/actualites/detail/50285/piraterie-un-rapportparlementaire-dit-oui-aux-societes-militaires-privees-francaises.html 87 Source : http://www.atlantico.fr/decryptage/societes-militaires-privees-francaises-protegerinterets-nationaux-etranger-christian-menard-319398.html 59 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 De son côté, l’Etat français reconnaît que les moyens publics ne peuvent pas couvrir l’ensemble de la demande des armateurs en matière de protection contre les pirates et que ce rapport bipartisan serait une piste permettant d’autoriser l’exercice d’une action de protection armée par des ESSD. Le rapport reste dans l’attente d’une étude par le Le sujet des sociétés militaires privées entrainent de nombreuses problématiques. Au niveau politique, il est difficile de distinguer si les opérations qui sont effectuées par les SMP sont des opérations de protection ou de combat. En France, la force armée doit rester entre les mains de l’Etat et il semble difficile que l’Etat transmette ce pouvoir de défense à des sociétés ayant une activité commerciale. Du point de vue moral, certains armateurs européens craignent que le recours à des gardes armées privés entraine d’autres problèmes concernant la responsabilité et une augmentation du niveau de violence des pirates qui risquerait de mettre en péril la sécurité de l’équipage des navires. De plus, les SMP étant des sociétés à but lucratif, on peut également se demander si leur fiabilité sera toujours optimales comparé aux militaires rattachés au Gouvernement français par exemple. D’ailleurs, l’existence des SMP pose également un problème au niveau des ressources humaines dans les armées car elles rémunèrent leurs employés de façon nettement supérieure par rapport à la fonction publique. Au niveau assurantiel, la couverture de la responsabilité civile de ces sociétés serait difficile à évaluer ainsi que les limites de garantie. Dans les pays anglo-saxons, le courtier Marsh a lancé le 20 février 2010 un produit d’assurance destiné aux sociétés miliaires privées embarquées sur les navires marchands. Ce produit destiné aux Equipes de Protections Embarquées (EPE ou PMSC « Private Maritime Security Company » en anglais), couvre leur Responsabilité Civile, leur RC Professionnelle, la RC employeurs/employés maritimes et les accidents personnels. D’autres garanties supplémentaires telles que l’enlèvement avec demande de rançons ou la coque ou les machines du navire peuvent être couvertes. Cette offre d’assurance nommée « SAMI Facility » est réservée aux membres de l’Organisation Maritime Internationale et elle répond aux besoins de l’association de sécurité pour l’industrie maritime (SAMI = Security Association for the Maritime Industry88). SAMI est une organisation non gouvernementale qui a été officiellement lancée en février 2011 à Londres et qui représente les entreprises spécialisées dans le secteur de la sécurité maritime. Les membres de SAMI sont pour la plupart des entreprises britanniques et américaines, pays où les SMP sont autorisées. 88 Source : www.seasecurity.org 60 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Début mars 2012, l’association internationale BIMCO (Baltic and International Maritime Counci), puissant groupement de transporteurs maritimes, a également présenté un contrat type qui pourrait être signé par les dirigeants des sociétés de sécurités privées et les armateurs. L’une des principales fonctions du BIMCO est de promouvoir le développement d’instrument de régulation relatif au transport maritime. Ce contrat nommé « Guardcon » régit l’action des équipes de protection embarquées mais pas celle des bateaux d’escorte. Il prévoit par exemple qu’une équipe de protection embarquée doit être constituée d’au moins quatre membres dont un infirmer et un chef de groupe89. Lors de la conférence IUMI qui s’est tenue en septembre 2011 à Paris, le fondateur et directeur de SAMI, Peter COOK, a fait une présentation 90 très intéressante sur la controverse créée par le recours à des gardes armés embarqués sur les navires. Au Royaume-Uni, plusieurs ont montré que les principaux inconvénients de l’utilisation des sociétés militaires privées sont : - le manque de responsabilité des SMP, - la menace qu’elles font peser sur la souveraineté des Etats, - l’appropriation des ressources naturelles des pays affaiblies, - l’atteinte aux droits de l’Homme. En France, des armateurs comme la CMA CGM ou MAERSK ont fait le choix d’avoir recours à des sociétés militaires privées et Armateurs de France soutiennent le rapport parlementaire sur la protection privée. Le recours à des sociétés militaires privées est une solution incontournable qui mérite d’être encadrée au niveau européen pour qu’elles deviennent un jour des actrices non étatiques de la Défense légitime en France particulièrement. 89 Source : https://www.bimco.org/Chartering/Documents/Security/GUARDCON.aspx Source : http://www.iumi.com/images/stories/IUMI/Pictures/Conferences/Paris2011/TuesdayMorning/0 3%20piracy%20p_cook.pdf 90 61 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 2) Le constat de l’importance d’une action de stabilisation directement à la base du problème : en Somalie Dans son rapport de mars 2009, Jack Lang, conseiller spécial du Secrétaire général pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes, invite le Conseil de Sécurité à « agir vite et fort ». Après avoir fait un constat de la situation en Somalie, il a indiqué que l’unique « somalisation » des réponses juridictionnelles et pénitentiaires pouvait assurer l’efficacité des poursuites contre les pirates somaliens et ainsi mettre fin à l’impunité des pirates. La résolution 1872 du 26 mai 2009 (annexe 8), du Conseil de Sécurité de l’ONU a également déclaré que : « l’instabilité qui perdure en Somalie contribue au problème de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes de Somalie » et souligné que « la nécessité d’une action globale par la communauté internationale pour s’attaquer à la piraterie et à ses causes profondes ». En effet, l’unique action militaire internationale mise en place pour lutter contre l’augmentation de la piraterie maritime au large des côtes somaliennes ne pourra sans doute pas réussir à endiguer le phénomène. D’autres actions doivent être trouvée à la base même du problème et résoudre les évènements poussant les pirates somaliens à agir. Ces causes sont la pauvreté, l’instabilité politique, l’absence de gouvernance, la corruption et la criminalité organisée. Elles ont toutes permis à la piraterie de se développer et de prendre des proportions démesurées et dangereuses. Pour se faire, ces actions effectuées en Somalie doivent : - renforcer les outils juridiques pour traiter les affaires de piraterie, - renforcer les capacités militaires des marines et garde-côtes de la région, - créer un cadre de coopération régionale destiné à lutter contre la piraterie. L’exemple de la prise en charge de la piraterie maritime dans le détroit de Malacca par les pays de l’Asie du Sud-Est nous montre que l’action effective et commune des Etats côtiers concernés par le problème peut réellement aider à le résorber. Pour que les pays de la région de la corne de l’Afrique puissent lutter contre la piraterie, il faut que les grandes puissances économiques internationales (Union Européenne et Etats-Unis) les aident à bâtir une forte capacité maritime. En effet, les pays de la région ne disposent pas de moyens suffisants pour se charger de gérer ce problème. La Marine de ces pays est très modeste par rapport à celles des forces européennes ou américaines. 62 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 L’idée serait donc de former des gardes-côtes et des militaires de la région pour qu’ils puissent mieux surveiller la zone du golfe d’Aden. Cela créerait des emplois dans la région. Cette implication des pays permettra de les développer et de montrer aux pirates somaliens que ce phénomène est un problème. Il faudrait également renforcer les instances juridiques somaliennes pour que la piraterie maritime soit jugée directement dans le pays des auteurs. Cela permettra peut-être de réduire ce phénomène, les pirates somaliens se sachant arrêtés, jugés et emprisonnés dans leur pays. Il faudrait que la justice étatique puisse faire « peur » aux pirates somaliens ou qu’ils sachent au moins ce qu’ils encourent en cas d’arrestation. Certaines initiatives, comme l’adoption en janvier 2009, du Code de conduite de Djibouti qui traite de la lutte contre la piraterie et le vol à main armée dans le golfe d’Aden et l’océan indien occidental et qui a été validé par l’OMI, sont les prémices de la mise en place d’accords répressifs entre les Etats de la région de la Corne de l’Afrique. En novembre 2009, le Groupe de Parti Populaire Européen (Groupe PPE ) a effectué une audition parlementaire portant sur l’engagement en Somalie et son thème était: « Une solution politique en Somalie : le partage des responsabilités ». Ce groupe est formé par 271 membres et il rassemble les forces politiques pro-européennes du centre et du-centre droit des différents Etats membres de l’Union européenne. Lors de cette audition, les membres ont reconnu les résultats de la force Atalante mais ils ont également démontré l’augmentation des actes de piraterie ainsi que l’extension de la zone d’action des pirates somaliens. Ils ont ainsi reconnu les limites de la répression en mer et ont précisé que « la réponse au phénomène ne réside pas dans l’intérêt militaire » et ont insisté sur le fait que « la réponse au phénomène ne réside pas dans l’intervention militaire »92. Selon ces membres du Groupe PPE, l’Union européenne a établi l’importance d’une action cohérente dans la région de la Corne de l’Afrique et la nécessité de s’attaquer aux racines du problème et de stabiliser la situation en Somalie. 91 Depuis, des actions de stabilisation politique pour établir l’Etat de droit en Somalie ont été suivies. Il faudrait sans doute que les actions diplomatiques et humanitaires menées au sein du pays traitent également le sujet de la piraterie maritime. 91 92 Source : http://www.eppgroup.eu/home/fr/aboutus.asp Source : http://stream.eppgroup.eu/Activities/docs/year2010/somalia-fr.pdf 63 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Pour résumer, il faudrait que la communauté internationale rétablisse la paix et la stabilité politique en Somalie et qu’elle renforce les instances juridiques dans les pays de la région de la corne de l’Afrique pour que la lutte contre la piraterie maritime soit plus effective. 64 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 II) Des pistes de réflexion sur les marchés connexes créés par la piraterie maritime 1) La piraterie : cause de surcoûts très importants pour les armateurs et créatrice de marchés connexes très rentables La recrudescence de la piraterie porte atteinte à la liberté du commerce maritime et à l’activité économique maritime. Elle a un impact important sur le commerce maritime international et elle s’avère être très coûteuse pour les armateurs qu’elle touche de plein fouet. En effet, les échanges commerciaux se font dans 90% des cas par voies maritimes et le golfe d’Aden qui relie l’Asie (par le détroit de Malacca), le Moyen-Orient et l’Europe est la voie la plus courte et donc la plus fréquentée. Déjà touché par la crise financière de 2008 et le ralentissement des échanges commerciaux, les armateurs ont du faire face à la piraterie maritime qui les a forcés à investir d’importantes sommes d’argent pour s’en prémunir. Tout d’abord, les armateurs ont du faire face aux surcoûts des primes d’assurance. En effet, selon le rapport effectué par les sénateurs Mr JeanClaude PEYRONNET et Mr François TRUCY et enregistré à la Présidence du Sénat le 11 avril 201293, les primes d’assurance ont décuplé un an pour la zone des côtes somaliennes et elles peuvent aujourd’hui atteindre jusqu’à 30 000 dollars (environ 22 735 Euros) pour un trajet via le golfe d’Aden et pour une couverture des risques allant jusqu’à 3 millions de dollars. Selon la fiche résumée du rapport « The Economic Cost of Somali Piracy 2011 » (annexe 5), les armateurs ont déboursé en 2011: - plus de 635 millions de dollars pour souscrire des polices RG (Risques Guerre dont la piraterie) et K&R (Kidnapping & Rançon). Le surcoût lié passage des navires dans les zones à risques est généralement de l’ordre 0,5% de la valeur du navire, soit environ 25 000 dollars de surprime par jour traversée. de au de de - entre 486 millions de dollars et 680 millions de dollars pour le déroutage des navires. Certains armateurs décident de contourner le risque de piraterie existant dans le golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes et de dérouter leurs navires par le Cap de Bonne Espérance, qui se situe au sud du continent 93 Page 86 du « Rapport fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois sur l’application de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 relative à la lutte contre la piraterie et à l’exercice des pouvoirs de police de l’Etat en mer » consultable sur le lien suivant : http://www.senat.fr/rap/r11-499/r11-4991.pdf 65 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 africain. D’autres s’écartent un maximum des côtes somaliennes pour éviter d’être attaqués. Cependant, le déroutage par le Cap de Bonne Espérance prolonge d’une dizaine de jours environ le voyage des navires et augmente considérablement les coûts de carburant des armateurs, - environ 2,7 milliards de dollars pour financer le carburant permettant aux navires de naviguer plus rapidement, selon les conseils des BMP 4, - environ 160 millions de dollars pour payer les rançons exigées par les pirates somaliens. Ce montant se partage entre les armateurs, les assureurs et réassureurs couvrant le Corps du navire, les risques de guerre uniquement ou l’équipage (police K&R), - entre 1,06 et 1,16 milliards de dollars (de frais d’équipement et de gardiennage) pour installer des moyens de protection sur les navires et pour rémunérer des sociétés militaires privées pour intimider les pirates et protéger les navires. Selon le site Narosnews 94 , la société française SECOPEX, spécialisée dans la sécurité, proposait les services d’une équipe de protection embarquée (composée de huit anciens membres des corps d’élite français) pour une protection allant de la sortie du canal de Suez jusqu’aux côtes yéménites pour un montant de 35 000 euros en moyenne (pour 3 jours). Ces coûts engendrés par la piraterie et supportés par les armateurs sont devenus très importants pour eux. Il semble évident que la piraterie maritime a créé un « business » de la sécurité maritime. Le risque de prise d’otage des équipages, qui deviennent en quelque sorte la monnaie d’échange pour les pirates, s’ajoute à ces coûts. Des primes de risque pouvant atteindre 5 000 dollars par voyage sont d’ailleurs versées aux équipages. Pour prendre en charge les prises d’otage des équipages de plus en plus fréquentes et longues, le marché dit « des otages » s’est crée. En effet, un grand nombre de métiers et de sociétés de conseils spécialisées dans la sécurité et la négociation ont vu le jour. Ces sociétés travaillent de pair avec les compagnies d’assurance commercialisant des contrats « K&R » et elles proposent des services tels que la formation en amont, la négociation de crise avec les différents intervenants (ravisseurs, pirates, autorités et intermédiaires), la remise de la rançon et la récupération des otages. Elles prélèvent une part importante de la rançon pour financer leurs services. Cette part est très critiquée car elle est parfois qualifiée de « seconde rançon » déboursée. Mais 94 http://www.narosnews.fr/IMG/article_PDF/article_a1059.pdf 66 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 les armateurs ne disposent pas d’autres choix et doivent donc se plier aux exigences de ce nouveau marché. Aux Etats-Unis par exemple, la compagnie d’assurance américaine Chartis (ex. AIG) travaille dans le cadre de sa police K&R avec la société de conseil Clayton Consulting, très réputée sur le marché. Les négociateurs privés sont également apparus sur le marché « des otages ». Cette profession est en pleine expansion et ils sont souvent des anciens membres de Raid ou des anciens militaires au niveau national. Comme l’indique la journaliste Agnès Bun dans son article publié le 14/05/2011 sur le site « Slate.fr95 », contrairement aux assureurs, aucune loi ne régit le marché des négociateurs. Lorsque les assureurs font appel à ce type de sociétés, elle exclue l’intervention de l’Etat et donc la diplomatie. Elles n’ont pas le droit à l’erreur et peuvent, dans certains cas très importants, demander de l’aide au gouvernement. Dans ce contexte économique profitable pour certaines sociétés et certains intermédiaires, nous pouvons nous interroger sur l’avenir de la piraterie et sur le réel intérêt son éradication. Le « chiffre d’affaires » et les coûts engendrés par la piraterie (ex : primes d’assurance, coût du recours aux sociétés militaires privées ou aux équipes de protection embarquées) s’élevaient en 2011 à plus de 7 milliards d’euros. 95 Source : http://www.slate.fr/story/39135/risque-terroriste-profits-assurance 67 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 2) La piraterie et le terrorisme sont-ils liés ? Comme le stipule l’article 101 de la Convention Montego Bay, la piraterie est définie comme « tout acte illicite de violence, de détention, ou de dépréciation commis à titre privé, par l'équipage ou les passagers d'un navire privé ». De son côté, le terrorisme est plus difficile à définir. En effet, aucune définition n’a été acceptée par l’ONU ou par le droit international96. Aux Etats – Unis, le Ministère de la Défense définit le terrorisme comme « le recours délibéré à la violence illicite qui est destiné à inspirer la peur pour contraindre ou intimider les pouvoirs publics ou la société, en vue de fins qui sont généralement d’ordre politique, religieux ou idéologique ».97 A la lecture de cette définition, nous pouvons constater que les actes de piraterie et les terroristes ne sont pas liés. Plusieurs critères de ces définitions ne concordent pas ; le profil des auteurs, leurs méthodes, leurs mobiles. La piraterie est pratiquée à des fins privées alors que le terrorisme poursuit des fins politiques. Cependant, en Somalie, un mouvement inquiète de plus en plus la communauté internationale : le mouvement « Al-Shabaab » 98 . Il s’agit d’un puissant groupe islamiste anti-gouvernemental somalien placé sur la liste officielle des organisations terroristes des Etats-Unis en février 2008 et d’autres pays comme l’Australie, le Canada ou la Nouvelle-Zélande en 2009. Cette organisation est soupçonnée d’entretenir des liens forts avec la direction centrale d’Al-Qaïda et d’abriter des djihadistes étrangers. La communauté internationale craint que ce groupe se rapproche des pirates somaliens pour commettre des attentats à la bombe en mer visant des soldats des forces internationales ou des travailleurs humanitaires99. Dans un article paru le 4 août 2010 dans le journal Le Figaro, le député UMP Christian Ménard qui a rendu son rapport parlementaire sur la piraterie, évoquait l’existence d’un lien entre piraterie et terrorisme.100 Dans cet article, le député affirmait que : « les shebabs (islamistes radicaux somaliens proches d’Al Qaïda) ont dans un premier temps lutté contre la piraterie mais qu’il existe aujourd’hui des clans et des sous-clans qui très 96http://www.cdi.org/program/issue/document.cfm?DocumentID=1729&IssueID=138&StartRow =1&ListRows=10&appendURL=&Orderby=DateLastUpdated&ProgramID=39&issueID=0 97 Ministère de la Défense des Etats-Unis, Bureau des chefs d’état-major -Publication conjointe 102: Dictionnaire des expressions militaires et termes connexes préparé par le ministère de la Défense - Washington DC: United States Department of Defense, 12 avril 2001 – Avec amendements jusqu’au 5 juin 2003 inclus), page 531. Consultable en ligne à : http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf 98 http://www.nctc.gov/site/groups/al_shabaab.html 99 http://www.natopa.int/Default.asp?CAT2=1765&CAT1=16&CAT0=2&COM=1770&MOD=0&SMD=0&SSMD=0&STA= &ID=0&PAR=0&LNG=1 100 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/08/04/97001-20100804FILWWW00324-somaliepiraterie-et-terrorisme-lies.php 68 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 vraisemblablement s’entendent avec les pirates : […] un partages d’informations, et peut-être dans certains cas des versements d’argent après le paiement des rançons sont effectués. […] Mais de ceci, il n’y a aucune preuve.» Cette éventualité est donc soulevée, mais aucune preuve n’a à ce jour été apportée. Le BMI s’est également penché sur la question. Après la réalisation de plusieurs études, aucun lien n’a été établi entre la piraterie et le terrorisme. L’unique risque serait que les rançons touchées par les pirates servent parfois à financer des organisations terroristes. Même si, aucune connexion n’a été établie avec le financement des réseaux terroristes et que les rançons semblent plutôt être conservées par les pirates et réinvesties dans la sophistication de leurs moyens, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et Interpol ont pour mission de surveiller les flux financiers liés à la piraterie. Pour remédier à l’augmentation de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes, l’Union européenne et les Etats-Unis ont adopté des sanctions en matière de piraterie. La première est la Résolution 1844 adoptée par le Conseil de Sécurité des Nations Unies en 2008 (annexe 9) qui impose que : - - « tous les Etats doivent immédiatement appliquer un embargo général et complet sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire à la Somalie, jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité des Nations Unies en décide autrement », « tous les Etats doivent geler immédiatement les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités désignés par le Comité » dans un document annexé à la Résolution 1844 (voir annexe 9). Cet embargo sur les armes, aussi bien au niveau des importations que des exportations, l’interdiction de voyager et le gel des avoirs des individus et des entités désignés dans le document annexé à la Résolution 1844 permettent d’éviter tout paiement de rançon ou de financement de la piraterie maritime en Somalie. Les sanctions de 2010 renforcent la Résolution 1844 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et concernent le secteur maritime (shipping) car elles interdisent le paiement de rançons de dernier recours pour obtenir la libération d’équipages, de navires et de leurs cargaisons. 69 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Aux Etats-Unis : l’«Obama’s Executive Order 13536 » du 13 avril 2010 (annexe 10) Le 13 avril 2010, le Président Barack Obama a adopté l’Executive Order 13536. Il s’agit d’un décret qui gèle les avoirs des milices somaliennes et interdit aux sociétés américaines et à leurs filiales à l’étranger d’avoir des relations financières avec des groupes qui « portent atteinte, directement ou indirectement, à la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie ». Ce décret interdit aux personnes des Etats-Unis (citoyens et résidents permanents américains, où qu’ils soient, entités constituées en vertu des lois américaines et toute personne qui se trouve sur le sol américain) de transiger avec des ressortissants visés par des sanctions mentionnés dans une liste annexée au décret. Il bloque également les biens et les intérêts de ces ressortissants. Avant d’effectuer tout versement d’une rançon à des pirates somaliens, les armateurs et assureurs américains victimes de la piraterie sont donc invités à consulter le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) pour savoir s’ils respectent ou non ce décret car celui-ci rend cette action illégale. Pour résumer, en vertu de ces sanctions, le paiement d’une rançon est interdit: - s’il est effectué ou facilité par une personne ou un organisme qui relève de la compétence des Etats-Unis, - s’il est fait directement ou indirectement, à une personne mentionnée dans l’annexe du décret. En Europe : le Règlement UE n° 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 (annexe 11) Dans la continuité de l’Executive Order du 13 avril 2010, le Conseil de l’UE a adopté le Règlement (UE) n° 356/2010, le 26 avril 2010. Entré en vigueur deux jours plus tard, il institue certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie. En effet, il gèle les fonds et avoirs des personnes et organismes désignés dans un document annexe dudit Règlement. Ce règlement interdit également de mettre à la disposition de ces personnes désignées des fonds ou des ressources économiques ou de les utiliser au bénéfice de ces personnes. En vertu de ce Règlement, le paiement des rançons est interdit : 70 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 - s’il est fait directement ou indirectement par une personne ou un organisme qui relève de la compétence de l’Union européenne, - s’il s’agit d’une personne désignée ou à son bénéfice. La piraterie et le terrorisme ne semblent donc pas être liés même si de nombreux acteurs tendent à assimiler la notion de piraterie à du « terrorisme maritime ». L’expression « terrorisme maritime » est de plus en plus utilisée aujourd’hui pour décrire les actes de piraterie à grande ampleur se produisant dans le golfe d’Aden. Selon le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, le terrorisme maritime « se manifeste par des actions en tous lieux à l’encontre de navires, de leurs passagers et de leur équipage, ou pars des attaques – conventionnelles ou non – menées depuis la mer. »101 Historiquement, le détournement du navire de croisière transatlantique « Achille Lauro » est le premier acte de terrorisme maritime répertorié. Le 7 octobre 1985 des terroristes du Front de Libération de la Palestine s'introduisirent sur l’Achille Lauro et le détournèrent vers les eaux territoriales égyptiennes. Les terroristes exigèrent du capitaine que le paquebot se dirige vers le port syrien de Tartous et menacèrent d'exécuter les 100 passagers (en majorité des personnes âgées) si Israël ne libérait pas 50 prisonniers palestiniens. 102 Ce détournement donna suite à « la crise de Sigonella » 103 , crise diplomatique italo-américaine concernant le sort des terroristes. D’autres évènements tels que l’attaque terroriste du paquebot grec « City of Poros » du 11 juillet 1988, par un commando de l’organisation « Abou Nida » alias « Conseil révolutionnaire « Fatah » ou l’attentat contre le destroyer américain « USS Cole »104 le 12 octobre 2000 dans le port d’Aden, au Yémen, par une embarcation légère chargée de 500kg d’explosif. Cet attentat revendiqué par l’Armée islamique d’Aden et par Al-Qaida tua dix-sept marins et en blessa plus de quarante. Ces actes au lourd bilan humain correspondent plus à la piraterie politique et le profil des auteurs ne ressemble pas à celui des pirates somaliens. Il faut savoir qu’une éventuelle recoupe de ces deux termes entrainerait de nombreuses réformes juridiques, politiques et assurantielles. En effet, des paramètres tels que le cadre juridique international (sanctions pénales) ou la prise en charge des sinistres par les assureurs devront être totalement revus. 101 Source : http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique134.html Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Achille_Lauro 103 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_de_Sigonella 104 Source : http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/09/28/suspect-dans-l-attentatcontre-le-uss-cole-un-saoudien-sera-juge-a-guantanamo_1579282_3222.html 102 71 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Conclusion : La piraterie maritime dans le golfe d’Aden et au large des côtes somaliennes est un problème localisé dans une petite partie du monde. Elle est commise par des pirates somaliens qui semblent ne pas réaliser l’ampleur des conséquences de leurs actes. Dans un monde où plus de 90% des marchandises sont transportées par mer, le golfe d’Aden représente une des principales voies maritimes dans laquelle naviguent plus de 20 000 navires par an. Les premiers chiffres de cette année concernant la piraterie ont été dévoilés par le Bureau Maritime International (BMI), dans son dernier rapport trimestriel 105 . Selon lui, le nombre d’attaques est en baisse sur les trois premiers mois de l’année 2012. 102 attaques ont été signalées contre 142 à la même période en 2011, soit une baisse de près de 30%. Mais 2011 a été l’année record avec 439 attaques au total et plus de 160 millions de dollars de rançons versés aux pirates somaliens. Par rapport aux années précédentes, les chiffres de 2012 restent donc très importants (62 attaques en 2010, 102 en 2009 et 49 en 2008). Malgré la mobilisation de la communauté internationale, les différentes résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et les opérations militaires menées depuis le milieu de l’année 2008, la piraterie maritime ne semble pas faiblir proportionnellement aux moyens mis en œuvre. Son niveau reste alarmant et des solutions alternatives sont de plus en plus envisagées. En effet, les solutions mises en place semblent avoir montré leurs limites à cause de nombreux obstacles juridiques, gouvernementaux et militaires. Les solutions sur le long terme semblent être ailleurs et plus précisément « à terre ». Selon plusieurs analystes, ces alternatives auraient pour objectif d’aider la population somalienne pour qu’elle trouve ses ressources dans d’autres domaines que la piraterie. Une de ces solutions serait tout d’abord d’utiliser tout ou partie des sommes d’argent déboursées dans la lutte contre la piraterie et d’investir en Somalie pour réduire la pauvreté et les inégalités. Une des principales caractéristiques de la piraterie somalienne est la quête de l’enrichissement par le biais des rançons touchées. Il faut garder à l’esprit que les pirates somaliens sont pour la plupart des anciens pêcheurs ou agriculteurs embauchés par des chefs de bandes qui leurs reversent une très petit part des énormes rançons 105 Source : http://www.icc-ccs.org/news/737-piracy-increasing-in-west-africa-latest-reportshows 72 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 récupérées. Sans ce besoin d’argent des populations locales, la piraterie maritime au large des côtes somaliennes n’aurait pas lieu d’être. L’idéal serait également d’inclure les pays de la corne de l’Afrique dans le commerce maritime mondial, en développant par exemple des ports ou en aidant les anciens pêcheurs ou agriculteurs reconvertis à reprendre leurs activités initiales. Forte heureusement pour les armateurs, les assureurs ont réussi à analyser leurs besoins et ont adapté leurs produits d’assurance par rapport à l’ampleur du phénomène de la piraterie, d’ailleurs considéré comme un nouveau risque tant sa recrudescence a été inattendue. Mais face à des alternatives montrant leur succès comme le recours à des sociétés militaires privées, les assureurs et leurs clients restent dans l’attente du feu vert de l’Etat pour encadrer cette pratique aux multiples problématiques. L’exemple de la gestion de la piraterie localisée dans le détroit de Malacca et sa prise en main par Singapour, la Malaisie et l’Indonésie (aidés par la Chine et le Japon), a montré l’exemple d’une cohésion régionale et d’une lutte réussie de la piraterie. Cependant, les pays de la corne de l’Afrique (Somalie, Kenya, Ethiopie) ne disposent pas des ressources nécessaires pour régler ce problème et ne ressentent d’ailleurs pas directement ses conséquences. En effet, les victimes directes de ces attaques sont les armateurs et les puissances mondiales exportant ou important des marchandises. Les pays africains ont donc peu de raison de se sentir concernés car la mondialisation qui entraine les nombreux transits dans le golfe d’Aden ne les impacte pas. Les coûts économiques de la piraterie (entre 7 et 12 milliards de dollars en 2011) reflètent l’existence d’un « business » qui a permis l’émergence de nombreux marchés et métiers connexes. Ces métiers dépendent de la piraterie et il s’avère qu’un certain nombre d’entre eux disparaitraient en même temps qu’elle si des réelles solutions étaient trouvées. A leur niveau, on peut même se demander si la piraterie a tout intérêt à disparaître. Ainsi, la stabilité politique en Somalie est un facteur essentiel pour que la déliquescence du pays touche à son terme. Cet Etat devra être le centre des actions de la communauté internationale pour que la piraterie maritime dans le golfe d’Aden et au large de ses côtes puisse un jour être maîtrisée. 73 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Bibliographie / Sources: www.ffsa.fr www.meretmarine.com www.senat.fr http://www.un.org www.afcan.org www.imo.org http://icc-ccs.org http://www.cesam.org www.assemblee-nationale.fr www.legifrance.gouv.fr http://mschoa.org http://www.wk-transport-logistique.fr www.iumi.com 74 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Annexes - Annexe 1 : Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer du 10 décembre 1982 (Montego Bay) – Articles 100 à 111 Source : http://www.un.org/french/law/los/unclos/closindx.htm Article 100 Obligation de coopérer à la répression de la piraterie Tous les Etats coopèrent dans toute la mesure du possible à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat. Article 101 Définition de la piraterie On entend par piraterie l'un quelconque des actes suivants : a) tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé, agissant à des fins privées, et dirigé : i) contre un autre navire ou aéronef, ou contre des personnes ou des biens à leur bord, en haute mer; ii) contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens, dans un lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat; b) tout acte de participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate; c) tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres a) ou b), ou commis dans l'intention de les faciliter. Article 102 Piraterie du fait d'un navire de guerre, d'un navire d'Etat ou d'un aéronef d'Etat dont l'équipage s'est mutiné Les actes de piraterie, tels qu'ils sont définis à l'article 101, perpétrés par un navire de guerre, un navire d'Etat ou un aéronef d'Etat dont l'équipage mutiné s'est rendu maître sont assimilés à des actes commis par un navire ou un aéronef privé. 75 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Article 103 Définition d'un navire ou d'un aéronef pirate Sont considérés comme navires ou aéronefs pirates les navires ou aéronefs dont les personnes qui les contrôlent effectivement entendent se servir pour commettre l'un des actes visés à l'article 101. Il en est de même des navires ou aéronefs qui ont servi à commettre de tels actes tant qu'ils demeurent sous le contrôle des personnes qui s'en sont rendues coupables. Article 104 Conservation ou perte de la nationalité d'un navire ou d'un aéronef pirate Un navire ou aéronef devenu pirate peut conserver sa nationalité. La conservation ou la perte de la nationalité est régie par le droit interne de l'Etat qui l'a conférée. Article 105 Saisie d'un navire ou d'un aéronef pirate Tout Etat peut, en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'aucun Etat, saisir un navire ou un aéronef pirate, ou un navire ou un aéronef capturé à la suite d'un acte de piraterie et aux mains de pirates, et appréhender les personnes et saisir les biens se trouvant à bord. Les tribunaux de l'Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi. Article 106 Responsabilité en cas de saisie arbitraire Lorsque la saisie d'un navire ou aéronef suspect de piraterie a été effectuée sans motif suffisant, l'Etat qui y a procédé est responsable vis-à-vis de l'Etat dont le navire ou l'aéronef a la nationalité de toute perte ou de tout dommage causé de ce fait. Article 107 Navires et aéronefs habilités à effectuer une saisie pour raison de piraterie Seuls les navires de guerre ou aéronefs militaires, ou les autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet, peuvent effectuer une saisie pour 76 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 cause de piraterie. Article 108 Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 1. Tous les Etats coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute mer. 2. Tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre au trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d'autres Etats pour mettre fin à ce trafic. Article 109 Emissions non autorisées diffusées depuis la haute mer 1. Tous les Etats coopèrent à la répression des émissions non autorisées diffusées depuis la haute mer. 2. Aux fins de la Convention, on entend par « émissions non autorisées » les émissions de radio ou de télévision diffusées à l'intention du grand public depuis un navire ou une installation en haute mer en violation des règlements internationaux, à l'exclusion de la transmission des appels de détresse. 3. Toute personne qui diffuse des émissions non autorisées peut être poursuivie devant les tribunaux de : a) l'Etat du pavillon du navire émetteur; b) l'Etat d'immatriculation de l'installation; c) l'Etat dont la personne en question est ressortissante; d) tout Etat où les émissions peuvent être captées; ou e) tout Etat dont les radiocommunications autorisées sont brouillées par ces émissions. 4. En haute mer, un Etat ayant juridiction conformément au paragraphe 3 peut, en conformité avec l'article 110, arrêter toute personne ou immobiliser tout navire qui diffuse des émissions non autorisées et saisir le matériel d'émission. 77 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Article 110 Droit de visite 1. Sauf dans les cas où l'intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu'un navire jouissant de l'immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l'arraisonner que s'il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire: a) se livre à la piraterie; b) se livre au transport d'esclaves; c) sert à des émissions non autorisées, l'Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l'article 109; d) est sans nationalité; ou e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d'un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l'examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles. 3. Si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu'il n'ait commis aucun acte le rendant suspect. 4. Les présentes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux aéronefs militaires. 5. Les présentes dispositions s'appliquent également à tous autres navires ou aéronefs dûment autorisés et portant des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public. Article 111 Droit de poursuite 1. La poursuite d'un navire étranger peut être engagée si les autorités compétentes de l'Etat côtier ont de sérieuses raisons de penser que ce navire a contrevenu aux lois et règlements de cet Etat. Cette poursuite doit commencer lorsque le navire étranger ou une de ses embarcations se trouve dans les eaux intérieures, dans les eaux archipélagiques, dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë de l'Etat 78 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 poursuivant, et ne peut être continuée au-delà des limites de la mer territoriale ou de la zone contiguë qu'à la condition de ne pas avoir été interrompue. Il n'est pas nécessaire que le navire qui ordonne de stopper au navire étranger naviguant dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë s'y trouve également au moment de la réception de l'ordre par le navire visé. Si le navire étranger se trouve dans la zone contiguë, définie à l'article 33, la poursuite ne peut être engagée que s'il a violé des droits que l'institution de cette zone a pour objet de protéger. 2. Le droit de poursuite s'applique mutatis mutandis aux infractions aux lois et règlements de l'Etat côtier applicables, conformément à la Convention, à la zone économique exclusive ou au plateau continental, y compris les zones de sécurité entourant les installations situées sur le plateau continental, si ces infractions ont été commises dans les zones mentionnées. 3. Le droit de poursuite cesse dès que le navire poursuivi entre dans la mer territoriale de l'Etat dont il relève ou d'un autre Etat. 4. La poursuite n'est considérée comme commencée que si le navire poursuivant s'est assuré, par tous les moyens utilisables dont il dispose, que le navire poursuivi ou l'une de ses embarcations ou d'autres embarcations fonctionnant en équipe et utilisant le navire poursuivi comme navire gigogne se trouvent à l'intérieur des limites de la mer territoriale ou, le cas échéant, dans la zone contiguë, dans la zone économique exclusive ou au-dessus du plateau continental. La poursuite ne peut commencer qu'après l'émission d'un signal de stopper, visuel ou sonore, donné à une distance permettant au navire visé de le percevoir. 5. Le droit de poursuite ne peut être exercé que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires ou d'autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu'il sont affectés à un service public et qui sont autorisés à cet effet. 6. Dans le cas où le navire est poursuivi par un aéronef : a) les paragraphes 1 à 4 s'appliquent mutatis mutandis; b) l'aéronef qui donne l'ordre de stopper doit lui-même poursuivre le navire jusqu'à ce qu'un navire ou un autre aéronef de l'Etat côtier, alerté par le premier aéronef, arrive sur les lieux pour continuer la poursuite, à moins qu'il ne puisse luimême arrêter le navire. Pour justifier l'arrêt d'un navire en dehors de la mer territoriale, il ne suffit pas que celui-ci ait été simplement repéré comme ayant commis une infraction ou comme étant suspect d'infraction; il faut encore qu'il ait été à la fois requis de stopper et poursuivi par l'aéronef qui l'a repéré ou par d'autres aéronefs ou navires sans que la poursuite ait été interrompue. 7. La mainlevée de l'immobilisation d'un navire arrêté en un lieu relevant de la juridiction d'un Etat et escorté vers un port de cet Etat en vue d'une enquête par les autorités compétentes ne peut être exigée pour le seul motif que le navire a traversé sous escorte, parce que les circonstances l'imposaient, une partie de la 79 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 zone économique exclusive ou de la haute mer. 8. Un navire qui a été stoppé ou arrêté en dehors de la mer territoriale dans des circonstances ne justifiant pas l'exercice du droit de poursuite est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuels. - Annexe 2 : Article 113 du Code Pénal Source : http://www.lexinter.net/Legislation2/penalespace.htm CHAPITRE III : De l'application de la loi pénale dans l'espace Article 113-1 Pour l'application du présent chapitre, le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés. Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République Article 113-2 La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. Article 113-3 La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l'encontre de tels navires, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Article 113-4 La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés en France, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord 80 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 des aéronefs militaires français, ou à l'encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Article 113-5 La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. Article 113-6 La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé. Article 113-7 La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. Article 113-8 Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis. Article 113-8-1 (Inséré par Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 19 Journal Officiel du 10 mars 2004) 81 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique. La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice, de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis l'extradition. Article 113-9 Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite. Article 113-10 (Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 17 Journ al Officiel du 12 décembre 2001) La loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV, à la falsification et à la contrefaçon du sceau de l'Etat, de pièces de monnaie, de billets de banque ou d'effets publics réprimées par les articles 442-1, 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République. Article 113-11 (Inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 340 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) 82 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 Sous réserve des dispositions de l'article 113-9, la loi pénale française est applicable aux crimes et délits commis à bord ou à l'encontre des aéronefs non immatriculés en France : 1° Lorsque l'auteur ou la victime est de nationa lité française ; 2° Lorsque l'appareil atterrit en France après l e crime ou le délit ; 3° Lorsque l'aéronef a été donné en location san s équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente sur le territoire de la République. Dans le cas prévu au 1°, la nationalité de l'aut eur ou de la victime de l'infraction est appréciée conformément aux articles 113-6, dernier alinéa, et 113-7. Article 113-12 (inséré par Loi n° 96-151 du 26 février 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 février 1996) La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que les conventions internationales et la loi le prévoient. - Annexe 3 : Police Risques de guerre et liste des zones exclues au 28 mars 2012 83 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 - Annexe 4 : Carte intitulée « Le cauchemar somalien » Source : Article : « Piraterie : pavillon noir sur l’océan « de Thierry Souzeaux http://www.lespectacledumonde.fr/index.php?option=com_content&view=article &id=139%3Acouv554&catid=30%3Aarticles-deune&Itemid=54&e0c5f5953ecbfa9d9764c8b61add4b15=00456ec7e62e34dca4 12d86076f6b406 84 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 - Annexe 5 : Fiche résumé d’ »Ocean Beyond Piracy » concernant « The Economic Cost of Somali Piracy 2011 » - Annexe 6 : Résolution 1918 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 27/04/2010 - Annexe 7 : Résolution 1976 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 11/04/2011 - Annexe 8 : Résolution 1872 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 26/05/2009 - Annexe 9 : Résolution 1844 du Conseil des Nations Unies (2008) - Annexe 10 : « Obama’s Executive Order 13536 » - Annexe 11 : Règlement UE n° 356/2010 du Conseil du 26 avril 201 0 85 Doris MALLAT Promotion 2010-2012 S/RES/1918 (2010) Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 27 avril 2010 Résolution 1918 (2010) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6301e séance, le 27 avril 2010 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions concernant la situation en Somalie, en particulier les résolutions 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) et 1897 (2009), Restant profondément préoccupé par la menace que les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer contre des navires font peser sur la situation en Somalie et dans d’autres États de la région, ainsi que sur la navigation internationale et la sécurité des routes maritimes commerciales, Réaffirmant que le droit international, tel qu’il est codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« la Convention »), en particulier en ses articles 100, 101 et 105, définit le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer, ainsi que les autres activités maritimes, Réaffirmant également que les autorisations reconduites dans la résolution 1897 (2009) s’appliquent à la seule situation en Somalie et n’affectent pas les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international, notamment les droits ou obligations résultant de la Convention, pour ce qui est de toute autre situation, et soulignant en particulier que la résolution précitée ne peut être regardée comme établissant un droit international coutumier, Soulignant qu’il importe de s’attaquer aux problèmes posés par le fait que les systèmes judiciaires de la Somalie et des autres États de la région n’ont pas les moyens de poursuivre comme il se doit les personnes soupçonnées de piraterie, Prenant note avec satisfaction de l’assistance fournie par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) et d’autres organismes internationaux et donateurs, agissant en coordination avec le Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes (« le Groupe de contact »), afin de renforcer les moyens dont disposent les systèmes judiciaires et pénitentiaires de la Somalie, du Kenya, des Seychelles et d’autres États de la région pour poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie et incarcérer celles qui ont été condamnées, dans le respect du droit international des droits de l’homme, 10-33140 (F) *1033140* S/RES/1918 (2010) Se félicitant de l’action menée par l’opération Atalante de l’Union européenne, les opérations « Protecteur allié » et « Bouclier océanique » de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, la Force multinationale 151 des Forces maritimes combinées, et divers États agissant individuellement en coopération avec le Gouvernement fédéral de transition et avec d’autres États, pour réprimer la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes et notamment pour traduire en justice les personnes soupçonnées de piraterie, Saluant les efforts déployés par la République du Kenya pour faire juger les personnes soupçonnées de piraterie par ses tribunaux et incarcérer celles qui ont été condamnées, et l’encourageant à continuer sur cette voie, tout en mesurant les difficultés auxquelles elle se heurte pour ce faire, Saluant également les efforts faits à ce jour par d’autres États pour faire juger les personnes soupçonnées de piraterie par leurs tribunaux, Prenant acte de la décision des Seychelles d’engager des poursuites contre les personnes soupçonnées de piraterie et se félicitant en particulier de leur décision du 6 février 2010, aux termes de laquelle elles envisagent d’accueillir un centre régional de poursuites, Saluant la décision du Groupe de contact de créer un fonds international d’affectation spéciale pour appuyer ses initiatives, qui sera administré par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime en vue de prendre en charge le coût des poursuites judiciaires contre les personnes soupçonnées de piraterie et de soutenir d’autres formes de lutte contre la piraterie, félicitant les États participants qui ont contribué à ce fonds et encourageant les autres donateurs potentiels à y verser des contributions, Se félicitant que le Groupe de contact ait adopté le rapport sur l’évaluation des besoins de la région en termes de capacités et exhortant les États et les organisations internationales à faire tout leur possible pour que les recommandations qui y figurent soient rapidement suivies d’effet, Félicitant les États qui ont révisé leur droit interne pour ériger la piraterie en infraction et permettre à leurs tribunaux de juger les personnes soupçonnées de piraterie, dans le respect du droit international, notamment des droits de l’homme, et soulignant qu’il faut que les États poursuivent leurs efforts dans ce sens, Notant en même temps avec préoccupation que le droit interne de certains États n’érige pas la piraterie en infraction ou ne contient pas les dispositions de procédure nécessaires pour engager efficacement des poursuites pénales contre les personnes soupçonnées de piraterie, Appréciant les efforts déployés par le Groupe de contact pour étudier les moyens de poursuivre plus efficacement en justice les personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes, Soulignant que la paix et la stabilité en Somalie, le renforcement des institutions de l’État, le développement économique et social et le respect des droits de l’homme et de l’état de droit sont nécessaires pour créer les conditions d’une éradication durable de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes, et soulignant également que la sécurité à long terme de la Somalie repose sur la mise en place effective, par le Gouvernement fédéral de transition, des 2 10-33140 S/RES/1918 (2010) forces de sécurité nationales et de la police somalienne, dans le cadre de l’Accord de Djibouti et d’une stratégie nationale pour la sécurité, Constatant avec préoccupation que des personnes soupçonnées de piraterie sont libérées sans avoir été jugées et se déclarant résolu à faire en sorte que les pirates aient à répondre de leurs actes, 1. Affirme que le fait de ne pas traduire en justice les personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes nuit à l’action menée par la communauté internationale contre la piraterie; Engage tous les États, y compris les États de la région, à ériger la 2. piraterie en infraction pénale dans leur droit interne et à envisager favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie qui ont été appréhendées au large des côtes somaliennes et d’incarcérer celles qui ont été reconnues coupables, dans le respect du droit international des droits de l’homme; Se félicite à cet égard des progrès accomplis dans l’application du Code 3. de conduite de Djibouti de l’Organisation maritime internationale et demande aux États qui y ont souscrit de l’appliquer dès que possible dans son intégralité; 4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dans un délai de trois mois, un rapport sur les différentes solutions possibles pour parvenir à poursuivre et incarcérer les personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, y compris en particulier sur des solutions tendant à créer dans les juridictions nationales des chambres spéciales, éventuellement dotées d’éléments internationaux, ou à créer un tribunal régional ou encore à créer un tribunal international, et sur les arrangements correspondants en matière pénitentiaire, en tenant compte des travaux du Groupe de contact, des précédents en matière de création de tribunaux internationaux et de tribunaux mixtes, et du temps et des moyens nécessaires pour obtenir des résultats concrets et durables; 5. 10-33140 Décide de rester saisi de la question. 3 The Economic Cost of Somali Piracy 2011 TOTAL COST OF PIRACY IN 2011: $7 BILLION Distribution of Costs of Somali Piracy, 2011 Prosecutions 0% Labor 3% Organizations 0% Military 19% Ransoms 2% Insurance 10% Security Equipment 17% Increased Speeds 40% Industry: 80.5% $5.3 - $5.5 billion Re-routing 9% Governments :19.5% $1.3 billion Photo Sources: MarSec Review and BMP4 About the ‘Economic Cost of Somali Piracy’ Report This project has identified nine key economic costs of piracy, and was produced in collaboration with multiple key stakeholders from industry, government, and civil society. The report builds on dialogue and feedback from One Earth Future’s previous assessment of the cost of piracy in 2010. KEY DEVELOPMENTS AFFECTING THE COST OF PIRACY IN 2011: Hijacking success rate: The success rate of piracy attacks declined, particularly in the second half of the year. This was primarily due to a significant increase in the use of private armed guards and effective naval operations. Ransoms: In 2011, the average ransom price increased, as did the duration ships were held hostage. In spite of this, ransoms represented only 2% of the total cost of piracy in 2011. Geographic expansion: Pirates expanded their reach eastwards towards India, and northeast towards the Gulf of Oman and Strait of Hormuz. Shipping behavior: Shippers increased payments to harden vessels, hire private security, and increase speed in the high risk area. Significant numbers continued to re-route close to the Indian coastline. Recurring costs vs. investment: Approximately 99% of the total costs were spent on the recurring costs of ship protection. This figure is in stark contrast to money invested in prosecutions and building regional and Somali capacity to reduce piracy, which was estimated at around $38 million. Human cost of piracy: While this project calculates the economic cost of piracy, the most tragic impact of piracy is the human cost. 2011 saw an increase in seafarer deaths, as well as new developments where piracy gangs were accused of kidnapping tourists and humanitarian workers on land in Somalia and Kenya. Each = Long-Term Investment RECURRING COSTS vs. LONG-TERM INVESTMENT = Recurring Costs RANSOMS COST & HOSTAGE DURATION = $68.2M, or 1% of the total cost of piracy Oceans Beyond Piracy (OBP) is sponsored by One Earth Future Foundation. OBP looks to develop a multi-stakeholder response to piracy through mobilizing all affected sectors of the maritime community; developing public-private partnerships that promote long-term solutions at sea and ashore; and global and sustainable deterrence based on the rule of law. We welcome comments and suggestions from all interested stakeholders. SUMMARY OF COSTS 1. INCREASED SPEEDS 2. MILITARY COSTS 3. SECURITY GUARDS & EQUIPMENT 4. RE-ROUTING 5. INSURANCE 6. LABOR 7. RANSOMS 8. PROSECUTIONS & IMPRISONMENT 9. COUNTER-PIRACY ORGANIZATIONS TOTAL ECONOMIC COST OF SOMALI PIRACY IN 2011 1. INCREASED SPEEDS: $2,710 million $1,270 million $1,064 - $1,160 million $486 million - $681 million $635 million $195 million $160 million $16.4 million $21.3 million $6.6 billion - $6.9 billion $2.7 billion Many vessels will increase their speed while they transit the high risk area, since no recorded vessels have been hijacked while traveling at 18 knots or faster. This increased speed generates significant costs to ships by substantially increasing their fuel consumption. This project assesses the excess costs of increased speeds for containerships. 2. MILITARY OPERATIONS: $1.27 billion 30+ countries contributed military vessels, forces, and equipment to counterpiracy operations in 2011. This project calculates the incremental cost of vessels, unmanned aerial vehicles, and administrative budgets of EUNAVFOR Operation Atalanta, NATO Operation Ocean Shield, CTF 151, and independent deployers. 3. SECURITY: Photo Source: U.S. Navy $1.06 billion - $1.16 billion There was a rapid escalation in the use of private armed security onboard vessels in 2011. This project estimates that 25% of ships carried armed guards in 2011. In total, private armed security cost ship owners approximately $530 million. Shipowners also invest in ‘ship hardening’ equipment to protect against pirate attacks. The total cost of this security equipment in 2011 was $534 - $629 million. 4. RE-ROUTING: $486 million - $680 million In 2011, ships re-routed by hugging the Indian coastline, and transiting to the east of the piracy high risk area. This report assesses the excess costs of re-routing to bulk carriers and tankers, given their lower speeds, and greater susceptibility to pirate attack. 5. INSURANCE: $635 million The two major forms of piracy-related insurance are war risk and kidnap and ransom (K&R). Over 2011, the war risk region was expanded to the larger Indian Ocean, and an increasing number of ships received premium reductions for having armed guards onboard. 6. LABOR: $195 million Some seafarers are entitled to double compensation in wages as they transit the high risk area and/or if they are held hostage by pirates. 7. RANSOMS: $160 million 31 ransoms were paid to Somali pirates in 2011. Average ransom in 2011 was $5 million, up from $4 million in 2010. 2011 saw a lower success rate in pirate attacks, but increased ransom prices, so that pirates received greater revenues for fewer hijackings. 8. COUNTER-PIRACY ORGANIZATIONS: $21.3 million More than 11 organizations were working on counter-piracy initiatives in 2011. 9. PROSECUTIONS AND IMPRISONMENT: $16.4 million 20 countries have arrested, detained, or tried pirate suspects in recent years. The Economic Cost of Somali Piracy report estimates the cost of trials and imprisonment in four different regions: Africa, Europe, North America, and Asia. The Economic Cost of Somali Piracy 2011 full report is available online at: www.oceansbeyondpiracy.org For questions or comments on the report, contact Anna Bowden, Program Manager: [email protected] For more information on Oceans Beyond Piracy, contact Jens Vestergaard Madsen: [email protected] JWLA020 28th March 2012 JWC Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils Listed Areas (28th March 2012) Africa Benin Eritrea, but only South of 15º N Gulf of Guinea, but only the waters of the Beninese and Nigerian Exclusive Economic Zones north of Latitude 3° N Libya Nigeria Somalia Indian Ocean / Arabian Sea / Gulf of Aden / Gulf of Oman / Southern Red Sea Waters as defined overleaf Asia Pakistan Eastern Europe Georgia Indonesia / Malaysia / Philippines The port of Balikpapan (SE Borneo) including waters out to 25 nautical miles Borneo, but only the north east coast between the ports of Kudat and Tarakan inclusive The port of Jakarta Sulu Archipelago including Jolo, as defined overleaf Sumatera (Sumatra), but only the north eastern coast between 5º 40' N and 0º 48' N, excluding transit Middle East Bahrain excluding transit Iran Iraq, including all Iraqi offshore oil terminals Israel Lebanon Saudi Arabia excluding transit Syria Yemen South America Venezuela, including all offshore installations in the Venezuelan EEZ JWLA020 28th March 2012 Definitions: Named Countries shall include their coastal waters up to 12 nautical miles offshore, unless specifically varied above. Named Ports shall include all facilities/terminals within areas controlled by the relevant port authority/ies (or as may be more precisely defined by Insurers) including offshore terminals/facilities, and all waters within 12 nautical miles of such but not exceeding 12 nautical miles offshore unless specifically stated. Sulu Archipelago The area enclosed between: a) on the western side, a straight line between Tanjung Bidadari (5°49′6N, 118°21′0E) to position 3°32′0N, 118°57′0E b) on the south eastern side, a straight line from there to position 5°50′0N, 122°31′0E, and thence northwards to position 7°06′6N, 122°31′0E c) on the northern side, a straight line from there to Batorampon Point Light (7°06′6N, 121°53′8E) d) and on the north western side, a straight line from there back to Tanjung Bidadari. Indian Ocean / Arabian Sea / Gulf of Aden / Gulf of Oman / Southern Red Sea The waters enclosed by the following boundaries: a) On the north-west, by the Red Sea, south of Latitude 15° N b) on the west of the Gulf of Oman by Longitude 58° E c) on the east, Longitude 78° E d) and on the south, Latitude 12° S excepting coastal waters of adjoining territories up to 12 nautical miles offshore unless otherwise provided. en Les clauses ci-dessous sont mises à la disposition de toute personne intéressée, sur simple demande. Elles sont indicatives, les parties pouvant convenir de conditions d’assurance différentes. Pour toute clause comportant une exclusion, les parties peuvent convenir que l’assurance couvrira les risques visés par l’exclusion de garantie, soit par une extension de garantie, soit par un contrat distinct. sp ec im CONVENTIONS SPÉCIALES POUR L’ASSURANCE MARITIME DES CORPS DE NAVIRES DE MER CONTRE LES RISQUES DE GUERRE, DE PIRATERIE, DE TERRORISME ET RISQUES ASSIMILÉS (1er janvier 2012) en im ec sp SOMMAIRE SECTION I – Étendue de la garantie 1 Risques couverts..................................................................................................................................................... 1 1.1 Garantie des pertes matérielles, des dommages et de la dépossession....................................................................... 1 1.2 Recours de tiers pour abordage ou heurt............................................................................................................... 2 1.3 Assistance, avaries communes, dépenses raisonnablement exposées et frais de procédure............................................. 2 2 Risques exclus........................................................................................................................................................ 2 3 Limitation des engagements des assureurs................................................................................................................... 2 Section ii – Dispositions générales Délaissement.......................................................................................................................................................... 3 Cause du sinistre.................................................................................................................................................... 3 Limites de navigation............................................................................................................................................... 3 Zones à risques aggravés – obligations de l’assuré....................................................................................................... 3 Modification des zones à risques aggravés.................................................................................................................. 4 Résiliation.............................................................................................................................................................. 4 Cessation automatique de l’assurance........................................................................................................................ 4 en 4 5 6 7 8 9 10 im Les présentes Conventions sont régies par les dispositions qui suivent, ainsi que par celles de la Police Française d’Assurance Maritime sur Corps de tous navires du 1er janvier 2012 (ci-après dénommée « Police Corps ») (à l’exception de ses articles 1.1 – 1.2.3 – 1.3.2 – 1.4.2 – 1.4.4 – 1.4.5 et – 1.4.6) et par les Conditions Particulières du contrat d’assurance relatif aux risques de guerre. sp e c SECTION I – Étendue de la garantie Article 1 – Risques couverts Conformément à leurs dispositions et exclusions, les présentes Conventions ont pour objet de garantir le navire assuré (tel que défini dans la « Police Corps ») contre les dommages, pertes, recours de tiers, coûts et dépenses résultant de : a) G uerre civile ou étrangère, révolution, rébellion, insurrection, hostilités, représailles et, généralement, de tous accidents et fortunes de guerre ; b) Torpilles, mines et toutes armes ou tous engins de guerre qu’ils soient abandonnés ou non ; c) C aptures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ; d) Confiscation ou expropriation par tous gouvernements ou autres autorités ; e) Emeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out et autres faits analogues ; f ) Piraterie ; g) Actes de malveillance ou de vandalisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre ; h) Actes de sabotage ou terrorisme ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre. 1.1 Garantie des pertes matérielles, des dommages et de la dépossession Conformément aux termes, conditions et exclusions des présentes Conventions, sont garantis les dommages ci-après lorsqu’ils résultent des risques énumérés ci-dessus : 1.1.1 P ertes matérielles ou dommages au navire assuré (tel que décrit aux paragraphes A, B et C de l’article 1.1.1 de la « Police Corps »), même en cas de sabordage, de destruction, d’incendie ou de détérioration volontaires ordonnés par : Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires de mer contre les risques de guerre, de piraterie, de terrorisme et risques assimilés 1 • les autorités de l’État où se trouve le siège social de l’assuré ou celles de l’État où le propriétaire du navire est enregistré, ou ; • les autorités de l’État du pavillon du navire ou celles de l’État de immatriculation du navire, ou ; • les autorités de tout autre État pour prévenir ou atténuer soit un risque de pollution, soit un dommage à l’environnement ou encore tout autre dommage à ses eaux territoriales. 1.1.2 La perte d’usage ou la dépossession du navire assuré résultant de son impossibilité de sortir d’un port, d’un canal, d’un fleuve ou autres eaux où la navigation est restreinte pour rejoindre la haute mer, même si le navire n’a subi ni perte matérielle, ni dommage. Cette perte d’usage ou cette dépossession autorise l’assuré à opter pour le délaissement du navire assuré conformément à l’article 4 ci-dessous. Au titre des garanties du présent article 1.1, le montant de l’indemnité à la charge de l’assureur ne peut excéder par événement la valeur agréée du navire assuré. 1.2 Recours de tiers pour abordage ou heurt Conformément aux termes, conditions et exclusions des présentes Conventions, sont garantis les recours de tiers exercés contre le navire assuré résultant de l’un des risques énumérés à l’article 1.1 ci-dessus dans les cas suivants : en a) a bordage de celui-ci avec un navire de mer, un bateau de navigation intérieure, ou pour heurt du navire assuré contre tout objet ou structure fixe ou flottant, b) d ommages occasionnés par ses aussières, ancres, chaînes ou par ses embarcations annexes en tant qu’elles sont reliées au navire assuré ou en cours de manœuvre ou d’utilisation à son service. im Au titre des garanties du présent article 1.2, le montant de l’indemnité à la charge de l’assureur ne peut excéder par événement la valeur agréée du navire assuré. 1.3 Assistance, avaries communes, dépenses raisonnablement exposées et frais de procédure c Sont garantis conformément aux termes, conditions et exclusions des présentes Conventions les frais suivants dès lors que ceux-ci résultent de l’un des risques énumérés à l’article 1 ci-dessus : sp e a) La contribution du navire assuré aux avaries communes ; b) Les indemnités et frais d’assistance dus par le navire assuré ; c) Les dépenses raisonnablement exposées en vue de préserver le navire assuré de pertes ou dommages résultant d’un événement garanti ou d’en limiter les conséquences ; d) Les frais de procédure et de justice engagés avec l’accord préalable de l’assureur dans les cas a), b), c) ci-dessus à la suite d’un recours de tiers garanti. Au titre des garanties du présent article 1.3, le montant de l’indemnité incluant les frais de procédure et de justice à la charge de l’assureur ne peut excéder par événement la valeur agréée du navire assuré. Article 2 – Risques exclus Outre les exclusions énumérées aux articles 1.2.1 et 1.2.2 de la « Police Corps » et sans préjudice des dispositions de l’article 1.1.1 ci-dessus, sont exclus des présentes Conventions les pertes, dommages, recours de tiers ou dépenses résultant de : a) captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, molestations, détentions, confiscations ou expropriations ordonnées par : • les autorités de l’État où se trouve le siège social de l’assuré ou celles de l’État où le propriétaire du navire est enregistré ; • les autorités de l’État du pavillon du navire ou celles de l’État d’immatriculation du navire ; b) déclenchement de guerre (déclarée ou non) entre les pays suivants : États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, République populaire de Chine, Royaume-Uni. 2 Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires de mer contre les risques de guerre, de piraterie, de terrorisme et risques assimilés Article 3 – Limitation des engagements des assureurs Aux termes des présentes Conventions, pour l’ensemble des garanties définies à l’article 1, l’engagement des assureurs est limité par événement à un montant égal à trois fois la valeur agréée du navire. SECTION II – Dispositions générales Article 4 – Délaissement Outre les droits à délaissement prévus à l’article 4.1.6 de la « Police Corps », l’assuré peut opter pour le délaissement du navire assuré dans les situations de perte d’usage, ou de dépossession prévues à l’article 1.1.2 ci-dessus, y compris si la perte d’usage, ou la dépossession résulte de captures, prises, arrêts, saisies, contraintes, détentions, confiscations, expropriations ou piraterie. en Les assureurs auxquels le navire assuré est délaissé ont toujours la faculté d’opter entre l’acceptation du délaissement et le règlement en perte totale sans transfert de propriété. Le délaissement doit être notifié aux assureurs dans les trois mois suivant l’événement qui y donne lieu. im A l’expiration d’un délai de neuf mois commençant à courir à partir de la date de cette notification, l’assuré a droit au règlement en perte totale à moins que le navire assuré n’ait été remis, entre temps, à sa disposition ou à celle de ses représentants ou ayants droit. Article 5 – Cause du sinistre sp e c Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre, garanti par les présentes Conventions, ou un risque garanti par la « Police Corps » ce sinistre est réputé résulter d’un risque garanti par la « Police Corps ». Article 6 – Limites de navigation Les présentes Conventions couvrent le navire assuré dans les limites géographiques précisées dans les Conditions Particulières. Le navire assuré ne doit pas pénétrer, naviguer, mouiller, séjourner ou être situé dans les zones à risques aggravés, spécifiées dans les Conditions Particulières, qui sont applicables à compter de la prise d’effet du contrat. Afin de pouvoir bénéficier de la garantie dans ces zones, l’assuré doit se conformer aux dispositions de l’article 7 ci-dessous. Article 7 – Zones à risques aggravés – Obligations de l’assuré 7.1 P our pouvoir bénéficier du maintien de la présente garantie dans une zone à risques aggravés telle que définie à l’article 6, l’assuré doit : • informer les assureurs avant que le navire assuré n’entre dans une zone à risques aggravés et • accepter les termes et conditions modifiés, y compris toute surprime éventuelle demandée par l’assureur. 7.2 L es assureurs ne sont pas garants des pertes, dommages, recours de tiers ou dépenses résultant d’un événement survenu alors que l’assuré n’a pas respecté les dispositions de l’article 6 et que les assureurs n’ont pas reçu l’information préalable. Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires de mer contre les risques de guerre, de piraterie, de terrorisme et risques assimilés 3 7.3 N onobstant l’article 7.2, l’assuré est couvert par les présentes Conventions dès lors qu’il peut établir sa bonne foi. En particulier si l’assuré avait à chaque fois, par le passé, rempli ses obligations conformément à l’article 7.1, l’absence d’une seule notification ne remet pas en cause la garantie. Toutefois, dans ce cas, l’assuré reste tenu de notifier l’entrée dans la zone de risques aggravés dès qu’il en a connaissance. Article 8 – Modification des zones à risques aggravés La liste des zones à risques aggravés est jointe au contrat d’assurance au moment de sa souscription. Tout ajout, suppression, restriction ou modification apporté à cette liste en cours de contrat est effectué selon la procédure suivante : 8.1 L es assureurs apériteurs adressent à l’assuré ou à son courtier la liste révisée des zones à risques aggravés, ainsi que l’avis de résiliation conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessous. 8.2 L’assuré informe les assureurs de sa décision d’accepter ou non les modifications de la liste des zones à en risques aggravés avant l’expiration du délai de résiliation. 8.3 S i l’assuré refuse les modifications, la présente garantie cesse ses effets à l’expiration du délai de résiliation. 8.4 E n l’absence de réponse formelle de la part de l’assuré, la police reprend automatiquement ses effets à im l’expiration du délai de résiliation, incorporant les modifications apportées à la liste des zones à risques aggravés. 8.5 A compter de la date de remise en vigueur automatique, les dispositions de l’article 7 ci-dessus s’appliquent c à toutes les zones mentionnées dans la liste modifiée des zones à risques aggravés. 8.6 S i au moment de la réception de l’information prévue à l’article 8.1, le navire assuré est dans l’une des zones sp e nouvellement ajoutées à la liste des zones à risques aggravés, l’assuré devra se conformer aux dispositions de l’article 7.1 avant l’expiration du délai de résiliation s’il souhaite que la garantie reste en vigueur. Article 9 – Résiliation L’assuré et les assureurs ont la faculté de résilier les présentes Conventions, à tout moment, au moyen d’un avis de résiliation. La résiliation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par message électronique. Elle prend effet à 00.00 GMT, sept jours à compter de la date d’envoi de cet avis par l’assureur ou par l’assuré. Si la notification est faite par l’intermédiaire d’un coutier d’assurances, le délai de sept jours est augmenté de trois jours ouvrables afin de permettre la transmission de l’avis à/aux assuré(s), au(x) créancier(s) hypothécaire(s) et à tout autre tiers envers lequel le courtier aurait l’obligation de transmettre cet avis. Sous réserve d’un accord avec l’assuré, les assureurs s’engagent, toutefois, à remettre en vigueur la présente assurance avant l’expiration du délai de résiliation et sur la base des nouveaux taux de prime et/ou des nouvelles conditions qui ont été négociées. Lorsque le navire assuré se trouve en mer au moment où la résiliation doit produire ses effets, il demeure garanti, moyennant le paiement d’une surprime à fixer, jusqu’à ce qu’il gagne le port approprié le plus proche. Les dispositions particulières convenues avec l’assuré au moment de la souscription initiale, notamment celles concernant les zones à risques aggravés acceptées sur la base de l’ancienne liste, resteront applicables à l’expiration de l’avis de résiliation, sauf pour les zones nouvellement ajoutées à la version modifiée de la liste. Lorsque la police est résiliée, l’assuré bénéficie d’une ristourne de prime au prorata de la durée des risques non courus. 4 Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires de mer contre les risques de guerre, de piraterie, de terrorisme et risques assimilés Article 10 – Cessation automatique de l’assurance Qu’un avis de résiliation ait été émis ou non, la présente garantie CESSE AUTOMATIQUEMENT : •d ès le déclenchement d’une guerre (déclarée ou non) entre les pays suivants : États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, République populaire de Chine, Royaume-Uni ; • lorsque le navire est réquisitionné, à titre conservatoire ou pour son utilisation. sp e c im en Lorsque les effets de la garantie cessent automatiquement, l’assuré bénéficie d’une ristourne proportionnelle de prime. Conventions spéciales pour l’assurance maritime des corps de navires de mer contre les risques de guerre, de piraterie, de terrorisme et risques assimilés 5 en im ec sp P-02-011 27.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 105/1 II (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (UE) No 356/2010 DU CONSEIL du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, (3) Les mesures restrictives visent des individus et entités désignés par les Nations unies comme se livrant ou apportant appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l'accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les institutions fédérales de transi tion (IFT) ou la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), comme ayant agi en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes, ou comme faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la Somalie, à l'accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie. (4) Le 16 février 2009, le Conseil de l'Union européenne a arrêté la position commune 2009/138/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie (2), qui prévoit, entre autres choses, des mesures financières restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, d'entités et d'organismes figurant sur la liste des Nations unies, ainsi qu'une interdiction pour la four niture d'une assistance et de services, directs et indirects, liés aux armes et au matériel militaire, à ces personnes, entités ou organismes. (5) Le 19 mars 2010, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1916 (2010) qui, entre autres, prévoit d'alléger certaines des restrictions et obligations imposées par le régime de sanctions pour permettre aux organisations internationales, régionales et sous-régionales d'offrir des fournitures et de l'assistance technique, et aux Nations unies de livrer, sans retard, l'aide dont la Somalie a un besoin urgent. (6) Le 12 avril 2010, le Comité des sanctions a adopté la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives. vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215, paragraphes 1 et 2, vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (1), vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) (2) Le 20 novembre 2008, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité»), agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, a adopté la résolution 1844 (2008) confirmant l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes à la Somalie imposé par la résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité et introduisant des mesures restrictives supplé mentaires. Les mesures restrictives supplémentaires concernent des restrictions à l'admission des personnes et des mesures financières restrictives à l'encontre d'individus et d'entités désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions des Nations unies (ci-après dénommé «Comité des sanctions») créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité relative à la Somalie. En complément de l'embargo général sur les armes, la réso lution introduit une interdiction spécifique pour la four niture, la vente ou le transfert, directs et indirects, d'armes et de matériel militaire, ainsi que pour la four niture d'une assistance et de services liés, aux individus et entités figurant sur la liste du Comité des sanctions. (1) Voir page 17 du présent Journal officiel. (2) JO L 46 du 17.2.2009, p. 73. L 105/2 FR Journal officiel de l’Union européenne (7) Sur cette base, le Conseil a adopté, le 26 avril 2010, la décision 2010/231/PESC. (8) Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par conséquent, afin, notamment, de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne l'Union. (9) (10) (11) (12) (13) Le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie (1) impose un embargo général sur la four niture de conseils, d'assistance et de formation tech niques, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des activités militaires à toute personne, entité ou organisme en Somalie. Il convient d'adopter un nouveau règlement du Conseil afin de mettre en œuvre les mesures concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes figurant sur la liste des Nations unies. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2), et plus particulièrement le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit de propriété et le droit à la protection des données personnelles. Il doit être mis en œuvre dans le respect de ces droits et de ces principes. Le présent règlement respecte aussi pleinement les obli gations incombant aux États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridique ment contraignant des résolutions du Conseil de sécurité. Compte tenu de la menace concrète que la situation en Somalie fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2010/231/PESC du Conseil, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figu rant à l'annexe I du présent règlement. La procédure de modification de la liste figurant à l'annexe I du présent règlement devrait prévoir que les personnes physiques ou morales, les entités ou les orga nismes désignés soient informés des motifs de leur inscription sur la liste conformément aux instructions du Comité des sanctions, afin de leur donner la possibi lité de présenter des observations. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, entité ou organisme concerné en conséquence. (1) JO L 24 du 29.1.2003, p. 2. (2) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1. 27.4.2010 (14) Afin de garantir une sécurité juridique maximale dans l'Union, il est nécessaire de rendre publics les noms et autres données utiles pour identifier les personnes physiques ou morales, entités ou organismes dont les fonds et les ressources économiques sont gelés en vertu du présent règlement. (15) Le traitement des données personnelles de personnes physiques en vertu du présent règlement doit respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traite ment des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4). (16) Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispo sitions du présent règlement. Les sanctions prévues doivent être proportionnées, effectives et dissuasives, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment, mais non exclusivement: i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obliga tions non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé; iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers; (3) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. (4) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 27.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 105/3 vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; vii) le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; ou vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières; viii) l'exploitation d'un système multilatéral de négociation, b) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouve ment, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destina tion ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille; c) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corpo rels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services; d) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, notam ment mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque; e) «Comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application de la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité concernant la Somalie; f) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d'instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opéra tionnelles ou encore de services de consultance; y compris l'assistance orale; g) «services d'investissement», i) la réception et la transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers; ii) l'exécution d'ordres pour le compte de clients; iii) la négociation pour compte propre; iv) la gestion de portefeuille; si l'activité est liée à l'un ou l'autre des instruments financiers énumérés dans la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (1); h) «territoire de l'Union», les territoires auxquels les traités sont applicables, dans les conditions fixées par ceux-ci; i) «exposé des motifs», la partie du mémoire pouvant être divulguée et/ou, s'il y a lieu, le résumé des motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste récapitulative prévue par le Comité des sanctions. Article 2 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes dont la liste figure à l'annexe I. 2. Nuls fonds ou ressources économiques ne seront mis à disposition, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales, d'entités ou d'organismes dont la liste figure à l'annexe I, ou utilisés à leur profit. 3. L'annexe I est composée des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions conformément à la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité. 4. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite. 5. L'interdiction visée au paragraphe 2 n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction. Article 3 1. L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés effectués au titre: v) le conseil en investissement; a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou vi) la prise ferme d'instruments financiers et/ou le place ment d'instruments financiers avec engagement ferme; (1) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. L 105/4 FR Journal officiel de l’Union européenne b) des paiements dus au titre de contrats, accords ou obliga tions antérieurs à la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes visés à l'article 2 ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité, à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1. 2. L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit dans l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémen taire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établis sement financier ou de crédit informe sans délai de ces trans actions les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II. 27.4.2010 iii) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; et b) l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions cette décision et son intention d'accorder une autorisation, et que ledit Comité n'a pas élevé d'objection contre cette ligne de conduite dans un délai de trois jours ouvrables suivant la notification. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi qu'ils sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condi tion que l'État membre ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité. Article 4 1. L'article 2, paragraphes 1 et 2, ne s'applique pas à la mise à disposition des fonds ou ressources économiques nécessaires pour que les Nations unies, leurs programmes et leurs institu tions spécialisées, les organisations humanitaires dotées du statut d'observateur auprès de l'Assemblée générale des Nations unies qui fournissent une aide humanitaire, ou leurs partenaires d'exécution puissent assurer la livraison, sans retard, de l'aide dont la Somalie a un besoin urgent. 2. La dérogation visée au paragraphe 1 n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, entités ou organismes ayant mis à disposition des fonds ou des ressources économiques, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'elles ne savaient pas, et n'avaient aucun motif raisonnable de suspecter, que leurs actions ne relèveraient pas de cette déroga tion. Article 5 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont: 3. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2. Article 6 Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, peuvent autoriser le déblocage de certains fonds et ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbi trale prise avant la date à laquelle les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes, visés à l'article 2, ont été désignés par le Comité des sanctions ou le Conseil de sécurité; b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; i) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypo thécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des redevances de services publics; d) la mesure ou la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et ii) destinés exclusivement au paiement d'honoraires profes sionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques; ou e) la mesure ou le jugement a été notifié par l'État membre au Comité des sanctions. c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un orga nisme figurant sur la liste de l'annexe I; 27.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne Article 7 Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'il soit décidé de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, ou encore l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il résulte d'une négligence. Article 8 1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, aux personnes morales ou physiques, entités ou organismes, énumérés à l'annexe I: a) une assistance technique en rapport avec des activités mili taires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrica tion, la maintenance ou l'utilisation de biens et de techno logies figurant sur la liste commune des équipements mili taires de l'Union européenne (1); b) un financement ou une assistance financière en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, la maintenance ou l'utilisation de biens et de technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne; c) des services d'investissement en rapport avec militaires ou avec la fourniture, la vente, le fabrication, la maintenance ou l'utilisation de technologies figurant sur la liste commune des militaires de l'Union européenne. des activités transfert, la biens et de équipements 2. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner l'interdiction visée au paragraphe 1 est proscrite. 3. L'interdiction visée au paragraphe 1, point b) n'entraîne, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui ont fourni un financement ou une assistance financière, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient, ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient cette interdiction. Article 9 1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, telles qu'indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités; et (1) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19. L 105/5 b) coopèrent avec les autorités compétentes indiquées sur les sites internet figurant à l'annexe II, lors de toute vérification de cette information. 2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. Article 10 La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règle ment, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales. Article 11 La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. Article 12 1. Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des obser vations. 2. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, l'entité ou l'orga nisme concerné en conséquence. Article 13 Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données iden tifiant une personne, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence. Article 14 L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanc tions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et prénoms, y compris les pseu donymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions. L 105/6 FR Journal officiel de l’Union européenne 27.4.2010 Article 17 Article 15 1. Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règle ment et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, propor tionnées et dissuasives. Le présent règlement s'applique: 2. Les États membres notifient ce régime à la Commission dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure. b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre; Article 16 a) au territoire de l'Union, y compris à son espace aérien; c) à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union; 1. Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II ou au moyen de ces sites. d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d'un État membre; 2. Les États membres communiquent à la Commission les informations concernant leurs autorités compétentes dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure de celui-ci. e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union. 3. Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de commu nication avec la Commission, les adresses et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II. Article 18 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 26 avril 2010. Par le Conseil La présidente C. ASHTON 27.4.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE I LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 8 I. Personnes physiques 1) Yasin Ali Baynah (alias a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Date de naissance: environ 1966. Nationalité: somalienne ou suédoise. Localisation: Rinkeby, Stockholm, Suède; Mogadiscio, Somalie. 2) Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) «Hassan, Sheikh») Date de naissance: 1935. Citoyen somalien. Nationalité: somalienne. Localisation: Somalie; Érythrée. 3) Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Date de naissance: 1944 environ. Lieu de naissance: région d'Ogaden, Éthiopie. Nationalité: somalienne. Localisation: Somalie. 4) Ahmed Abdi aw-Mohamed (alias a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) «Godane», f) «Godani», g) «Mukhtar, Shaykh», h) «Zubeyr, Abu») Date de naissance: 10 juillet 1977. Lieu de naissance: Hargeisa, Somalie. Nationalité: somalienne. 5) Fuad Mohamed Khalaf (alias a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Nationalité: somalienne. Localisation: Moga discio, Somalie, ou Somalie. 6) Bashir Mohamed Mahamoud (alias a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) «Abu Muscab», i) «Qorgab») Date de naissance: 1979-1982 environ ou 1982. Nationalité: somalienne. Localisation: Mogadiscio, Somalie. 7) Mohamed Sa’id (alias a) «Atom», b) Mohamed Sa’'id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Date de naissance: environ 1966. Lieu de naissance: Galgala, Somalie. Localisation: Galgala, Somalie, ou Badhan, Somalie. 8) Fares Mohammed Mana’a (alias a) Faris Mana'a, b) Fares Mohammed Manaa) Date de naissance: 8 février 1965. Lieu de naissance: Sadah, Yémen. Passeport no 00514146; lieu de délivrance: Sanaa, Yémen. Carte d'identité no 1417576; lieu de délivrance: Al-Amana, Yémen; date de délivrance: 7 janvier 1996. II. Personnes morales, entités ou organismes AL-SHABAAB (alias a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Localisation: Somalie. L 105/7 FR L 105/8 Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE II SITES INTERNET COMPRENANT DES INFORMATIONS SUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, ET AUX ARTICLES 5, 6 ET 9, ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE BELGIQUE http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIE http://www.mfa.government.bg RÉPUBLIQUE TCHÈQUE http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANEMARK http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ ALLEMAGNE http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIE http://www.vm.ee/est/kat_622/ IRLANDE http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 GRÈCE http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ ESPAGNE www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIE http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CHYPRE http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIE http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIE http://www.urm.lt LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions HONGRIE http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm MALTE http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp PAYS-BAS www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen 27.4.2010 FR 27.4.2010 Journal officiel de l’Union européenne AUTRICHE http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= POLOGNE http://www.msz.gov.pl PORTUGAL http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm ROUMANIE http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3 SLOVÉNIE http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ SLOVAQUIE http://www.foreign.gov.sk FINLANDE http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SUÈDE http://www.ud.se/sanktioner ROYAUME-UNI http://www.fco.gov.uk/competentauthorities Adresse pour les notifications à la Commission européenne: Commission européenne DG Relations extérieures Direction A. Plateforme de crise — Coordination politique dans la PESC Unité A.2. Gestion de crises et prévention des conflits CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles (Belgique) E-mail: [email protected] Tél.: (+32 2) 295 55 85 Fax: (+32 2) 299 08 73 L 105/9 Federal Register / Vol. 75, No. 72 / Thursday, April 15, 2010 / Presidential Documents 19869 Presidential Documents Executive Order 13536 of April 12, 2010 Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Conflict in Somalia By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) (IEEPA), the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.) (NEA), section 5 of the United Nations Participation Act, as amended (22 U.S.C. 287c) (UNPA), and section 301 of title 3, United States Code, I, BARACK OBAMA, President of the United States of America, find that the deterioration of the security situation and the persistence of violence in Somalia, and acts of piracy and armed robbery at sea off the coast of Somalia, which have repeatedly been the subject of United Nations Security Council resolutions (including Resolution 1844 of November 20, 2008; Resolution 1846 of December 2, 2008; Resolution 1851 of December 16, 2008; and Resolution 1897 of November 30, 2009), and violations of the arms embargo imposed by the United Nations Security Council in Resolution 733 of January 23, 1992, and elaborated upon and amended by subsequent resolutions (including Resolution 1356 of June 19, 2001; Resolution 1725 of December 6, 2006; Resolution 1744 of February 20, 2007; Resolution 1772 of August 20, 2007; Resolution 1816 of June 2, 2008; and Resolution 1872 of May 26, 2009), constitute an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States, and I hereby declare a national emergency to deal with that threat. I hereby order: Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person, including any overseas branch, of the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: (i) the persons listed in the Annex to this order; and mstockstill on DSKH9S0YB1PROD with PRESDOCE0 (ii) any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State: (A) to have engaged in acts that directly or indirectly threaten the peace, security, or stability of Somalia, including but not limited to: (1) acts that threaten the Djibouti Agreement of August 18, 2008, or the political process; or (2) acts that threaten the Transitional Federal Institutions, the African Union Mission in Somalia (AMISOM), or other international peacekeeping operations related to Somalia; (B) to have obstructed the delivery of humanitarian assistance to Somalia, or access to, or distribution of, humanitarian assistance in Somalia; (C) to have directly or indirectly supplied, sold, or transferred to Somalia, or to have been the recipient in the territory of Somalia of, arms or any related materiel, or any technical advice, training, or assistance, including financing and financial assistance, related to military activities; (D) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, logistical, or technical support for, or goods or services in support of, the activities described in subsections (a)(ii)(A), (a)(ii)(B), or (a)(ii)(C) of VerDate Nov<24>2008 17:30 Apr 14, 2010 Jkt 220001 PO 00000 Frm 00001 Fmt 4790 Sfmt 4790 E:\FR\FM\15APE0.SGM 15APE0 19870 Federal Register / Vol. 75, No. 72 / Thursday, April 15, 2010 / Presidential Documents this section or any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; or (E) to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order. (b) I hereby determine that, among other threats to the peace, security, or stability of Somalia, acts of piracy or armed robbery at sea off the coast of Somalia threaten the peace, security, or stability of Somalia. (c) I hereby determine that, to the extent section 203(b)(2) of IEEPA (50 U.S.C. 1702(b)(2)) may apply, the making of donations of the type of articles specified in such section by, to, or for the benefit of any person whose property and interests in property are blocked pursuant to subsection (a) of this section would seriously impair my ability to deal with the national emergency declared in this order, and I hereby prohibit such donations as provided by subsection (a) of this section. (d) The prohibitions in subsection (a) of this section include but are not limited to: (i) the making of any contribution or provision of funds, goods, or services by, to, or for the benefit of any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; and (ii) the receipt of any contribution or provision of funds, goods, or services from any such person. (e) The prohibitions in subsection (a) of this section apply except to the extent provided by statutes, or in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding any contract entered into or any license or permit granted prior to the effective date of this order. Sec. 2. (a) Any transaction by a United States person or within the United States that evades or avoids, has the purpose of evading or avoiding, causes a violation of, or attempts to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited. (b) Any conspiracy formed to violate any of the prohibitions set forth in this order is prohibited. Sec. 3. For the purposes of this order: (a) the term ‘‘person’’ means an individual or entity; (b) the term ‘‘entity’’ means a partnership, association, trust, joint venture, corporation, group, subgroup, or other organization; (c) the term ‘‘United States person’’ means any United States citizen, permanent resident alien, entity organized under the laws of the United States or any jurisdiction within the United States (including foreign branches), or any person in the United States; mstockstill on DSKH9S0YB1PROD with PRESDOCE0 (d) the term ‘‘Transitional Federal Institutions’’ means the Transitional Federal Charter of the Somali Republic adopted in February 2004 and the Somali federal institutions established pursuant to such charter, and includes their agencies, instrumentalities, and controlled entities; and (e) the term ‘‘African Union Mission in Somalia’’ means the mission authorized by the United Nations Security Council in Resolution 1744 of February 20, 2007, and reauthorized in subsequent resolutions, and includes its agencies, instrumentalities, and controlled entities. Sec. 4. For those persons whose property and interests in property are blocked pursuant to this order who might have a constitutional presence in the United States, I find that because of the ability to transfer funds or other assets instantaneously, prior notice to such persons of measures to be taken pursuant to this order would render those measures ineffectual. I therefore determine that for these measures to be effective in addressing the national emergency declared in this order, there need be no prior notice of a listing or determination made pursuant to section 1(a) of this order. VerDate Nov<24>2008 17:30 Apr 14, 2010 Jkt 220001 PO 00000 Frm 00002 Fmt 4790 Sfmt 4790 E:\FR\FM\15APE0.SGM 15APE0 Federal Register / Vol. 75, No. 72 / Thursday, April 15, 2010 / Presidential Documents 19871 Sec. 5. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to take such actions, including the promulgation of rules and regulations, and to employ all powers granted to the President by IEEPA and the UNPA, as may be necessary to carry out the purposes of this order. The Secretary of the Treasury may redelegate any of these functions to other officers and agencies of the United States Government consistent with applicable law. All agencies of the United States Government are hereby directed to take all appropriate measures within their authority to carry out the provisions of this order. Sec. 6. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to submit the recurring and final reports to the Congress on the national emergency declared in this order, consistent with section 401(c) of the NEA (50 U.S.C. 1641(c)) and section 204(c) of IEEPA (50 U.S.C. 1703(c)). Sec. 7. The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to determine that circumstances no longer warrant the blocking of the property and interests in property of a person listed in the Annex to this order, and to take necessary action to give effect to that determination. Sec. 8. This order is not intended to, and does not, create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or in equity by any party against the United States, its departments, agencies, or entities, its officers, employees, or agents, or any other person. Sec. 9. This order is effective at 12:01 a.m. eastern daylight time on April 13, 2010. THE WHITE HOUSE, April 12, 2010. VerDate Nov<24>2008 17:30 Apr 14, 2010 Jkt 220001 PO 00000 Frm 00003 Fmt 4790 Sfmt 4790 E:\FR\FM\15APE0.SGM 15APE0 OB#1.EPS</GPH> mstockstill on DSKH9S0YB1PROD with PRESDOCE0 Billing code 3195–W9–P 19872 Federal Register / Vol. 75, No. 72 / Thursday, April 15, 2010 / Presidential Documents [FR Doc. 2010–8878 Filed 4–14–10; 11:15 am] VerDate Nov<24>2008 19:00 Apr 14, 2010 Jkt 220001 PO 00000 Frm 00004 Fmt 4790 Sfmt 4790 E:\FR\FM\15APE0.SGM 15APE0 ED15AP10.010</GPH> mstockstill on DSKH9S0YB1PROD with PRESDOCE0 Billing code 4811–33–C S/RES/1844 (2008) Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 20 novembre 2008 Résolution 1844 (2008) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6019e séance, le 20 novembre 2008 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier les résolutions 733 (1992), 751 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1519 (2003), 1676 (2006), 1725 (2006), 1744 (2007), 1772 (2007), 1801 (2008), 1811 (2008) et 1814 (2008), ainsi que les déclarations de son Président, en particulier celles des 13 juillet 2006 (S/PRST/2006/31), 22 décembre 2006 (S/PRST/2006/59), 30 avril 2007 (S/PRST/2007/13) et 14 juin 2007 (S/PRST/2007/19), et rappelant également sa résolution 1730 (2006) sur les questions d’ordre général relatives aux sanctions, Réaffirmant qu’il respecte la souveraineté, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie, l’intégrité territoriale, Soulignant qu’il importe d’assurer et de maintenir la stabilité et la sécurité dans toute la Somalie, Réaffirmant qu’il condamne tous les actes de violence et d’incitation à la violence en Somalie, et se déclarant préoccupé par tous actes visant à empêcher ou à bloquer un processus politique pacifique, Exprimant la profonde inquiétude que lui inspire la récente multiplication des actes de piraterie et des vols à main armée commis contre des navires au large des côtes somaliennes, et notant le rôle que la piraterie peut jouer dans le financement des violations de l’embargo par des groupes armés, comme le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie (ciaprès « le Comité ») l’a indiqué dans sa déclaration en date du 9 octobre 2008, Soulignant le concours que l’embargo sur les armes imposé au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992), développé et modifié par les résolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) et 1772 (2007) continue d’apporter à la paix et à la sécurité de la Somalie, et exigeant à nouveau de tous les États Membres, en particulier les États de la région, qu’ils respectent pleinement les exigences énoncées dans ces résolutions, Rappelant son intention, exprimée au paragraphe 6 de la résolution 1814 (2008), de prendre des mesures à l’encontre de quiconque tenterait d’empêcher 08-61132 (F) *0861132* S/RES/1844 (2008) ou de bloquer un processus politique pacifique, menacerait par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM, ou agirait de manière à remettre en cause la stabilité de la Somalie ou de la région, Rappelant également son intention, exprimée au paragraphe 7 de la résolution 1814 (2008), de renforcer l’efficacité de l’embargo sur les armes imposé à la Somalie, et de prendre des mesures contre ceux qui violent cet embargo et ceux qui leur prêtent concours pour ce faire, Rappelant en outre qu’il a demandé au Comité, aux paragraphes 6 et 7 de la résolution 1814 (2008), de lui présenter des recommandations concernant des mesures ciblées spécifiques contre de tels individus ou entités, Prenant note de la lettre datée du 1er août 2008 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Vice-Président du Comité, Considérant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des individus désignés par le Comité en application du paragraphe 8 ci-dessous, étant entendu qu’aucune des dispositions du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire; Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 1 ci-dessus ne 2. s’appliquent pas dans les cas suivants : a) Lorsque le Comité établit à l’avance, au cas par cas, que le voyage se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; b) Lorsque le Comité conclut, au cas par cas, qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs que sont la paix et la réconciliation nationale en Somalie et la stabilité dans la région; Décide que tous les États Membres doivent geler immédiatement les 3. fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des individus ou entités que le Comité aura identifiés conformément au paragraphe 8 cidessous, ou de tout individu ou entité agissant pour le compte ou sur les ordres de ceux-ci, désignés par le Comité, et décide en outre que tous les États Membres doivent veiller à empêcher que leurs nationaux ou aucune personne ou entité se trouvant sur leur territoire ne mettent à la disposition de ces individus ou entités aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou n’en permettent l’utilisation à leur profit; Décide que les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ne s’appliquent pas 4. aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques dont les États Membres auront constaté qu’ils remplissent une des conditions suivantes : a) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, loyers ou mensualités de prêts hypothécaires, médicaments ou frais médicaux, impôts, primes d’assurance, factures de services collectifs de distribution, ou exclusivement pour le règlement 2 08-61132 S/RES/1844 (2008) d’honoraires d’un montant raisonnable et le remboursement de dépenses engagées par des juristes dont les services ont été employés, ou des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, au maintien en dépôt de fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés, après que lesdits États ont informé le Comité de leur intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du Comité dans les trois jours ouvrables qui ont suivi; b) Les États concernés ont établi qu’ils étaient nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que lesdits États ou États Membres en aient avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord; c) Les États concernés ont établi qu’ils faisaient l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la présente résolution, que le créancier privilégié ou le bénéficiaire de la décision judiciaire, administrative ou arbitrale ne soit pas un individu ou une entité désigné par le Comité conformément au paragraphe 3 ci-dessus et que le privilège ou la décision judiciaire, administrative ou arbitrale aient été portés à la connaissance du Comité par les États ou États Membres concernés; Décide que les États Membres pourront autoriser le versement aux 5. comptes gelés en vertu des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes ou des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux dispositions de la présente résolution, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis auxdites dispositions et resteront gelés; Réaffirme l’embargo général et complet sur les armes imposé à la 6. Somalie par sa résolution 733 (1992), tel que développé et modifié par les résolutions 1356 (2001), 1425 (2002), 1725 (2006), 1744 (2007) et 1772 (2007); Décide que tous les États Membres doivent prendre les mesures 7. nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armes et de matériel militaire, et la fourniture directe ou indirecte d’une assistance ou d’une formation technique, financière ou autre, y compris les services d’investissement, de courtage ou autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armes ou de matériel militaire, aux individus ou entités désignés par le Comité en application du paragraphe 8 ci-après; Décide que les dispositions des paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus 8. s’appliquent à tous individus et que celles des paragraphes 3 et 7 ci-dessus s’appliquent à toutes entités, désignés par le Comité : a) Comme se livrant ou apportant appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, notamment des actes qui mettent en péril l’Accord de Djibouti du 18 août 2008 ou le processus politique, ou comme menaçant par la force les Institutions fédérales de transition ou l’AMISOM; 08-61132 3 S/RES/1844 (2008) b) Comme ayant agi en violation de l’embargo général et complet sur les armes réaffirmé au paragraphe 6 ci-dessus; c) Comme faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Somalie; 9. Décide que les mesures énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus cessent de s’appliquer à ces individus ou entités si et dès lors que le Conseil retire leurs noms de la liste des individus et entités désignés; 10. Souligne qu’il importe que le Comité agisse en coordination avec les autres comités des sanctions et avec le Représentant spécial du Secrétaire général; 11. Décide en outre d’élargir le mandat du Comité tel qu’il est énoncé dans la résolution 751 (1992) aux tâches suivantes : a) Surveiller, avec l’appui du Groupe de contrôle créé par la résolution 1519 (2003), l’application des mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 cidessus, ainsi que l’embargo général et complet sur les armes réaffirmé au paragraphe 6 ci-dessus; b) Demander à tous les États Membres, en particulier ceux de la région, de lui communiquer des renseignements sur les dispositions qu’ils auront prises pour mettre en œuvre les mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus et toutes informations qu’il jugerait utiles à cet égard; c) Examiner les informations obtenues au sujet de violations présumées des mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus, au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1425 (2002), et prendre des mesures appropriées, si nécessaire; d) Désigner les individus et entités visés aux paragraphes 3 et 8 ci-dessus, à la demande des États Membres comme indiqué au paragraphe 12 ci-après; e) Examiner les demandes de dérogation prévues aux paragraphes 2 et 4 cidessus et se prononcer à leur sujet; f) Revoir régulièrement la liste des individus et entités désignés par le Comité en application des paragraphes 3 et 8 ci-dessus, en vue de la tenir aussi à jour et complète que possible et de s’assurer que les noms inscrits y figurent toujours à juste titre, et encourager les États Membres à communiquer toutes informations supplémentaires dès qu’elles sont disponibles; g) Adresser au Conseil, au moins tous les 120 jours, un rapport sur ses travaux et sur la mise en œuvre de la présente résolution, accompagné de ses observations et recommandations, en particulier sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par les paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus; h) Recenser les éventuels cas de non-conformité aux mesures visées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus et décider pour chaque cas de la conduite à suivre et prie son Président de rendre compte des activités menées par le Comité sur ce sujet dans les rapports périodiques qu’il présentera au Conseil en application du paragraphe 11 g) ci-dessus; i) Modifier ses directives en vigueur pour faciliter la mise en œuvre des mesures résultant de la présente résolution, et réexaminer ces directives activement et autant que nécessaire; 4 08-61132 S/RES/1844 (2008) Inscription sur la liste 12. Encourage les États Membres à communiquer au Comité, pour qu’il les inscrive sur sa liste, les noms des individus ou des entités répondant aux critères énoncés au paragraphe 8 ci-dessus, ainsi que les noms de toutes entités appartenant à ces individus ou entités, ou contrôlées directement ou indirectement par eux ou des individus ou entités agissant au nom ou sur les instructions de ces entités; 13. Décide que les États doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire des noms sur la liste, fournir un exposé détaillé des motifs, ainsi que suffisamment d’informations pour permettre aux États Membres d’identifier avec certitude les individus et entités visés, et décide en outre que les États doivent, pour chaque demande d’inscription, préciser les éléments du mémoire correspondant qui pourraient être divulgués, notamment pour permettre au Comité d’établir le résumé décrit au paragraphe 14 ci-dessous ou pour aviser ou informer la personne ou l’entité dont le nom est porté sur la liste, et les éléments qui pourraient être communiqués sur demande aux États Membres intéressés; 14. Charge le Comité, lorsqu’il ajoute un nom à la liste, de publier sur son site Web, en coordination avec les États ayant fait la demande d’inscription correspondante et avec l’aide du Groupe de contrôle, un résumé des motifs de l’inscription; 15. Décide qu’après publication, et en tout état de cause dans la semaine suivant l’inscription d’un nom sur la liste, le Secrétariat notifiera la mission permanente du ou des pays dans le(s) quel(s) l’on est fondé à croire que l’individu ou l’entité se trouve et, dans le cas d’un individu, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant qu’on le sache), et joindra à cet avis copie de la partie du mémoire pouvant être divulguée, des informations sur les motifs de l’inscription figurant sur le site Web du Comité, une description des effets de l’inscription tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de retrait de la liste et les dispositions relatives aux possibilités de dérogations; 16. Exige des États Membres qui reçoivent la notification visée au paragraphe 15 ci-dessus qu’ils prennent toutes mesures possibles, dans le respect de leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer en temps voulu l’individu ou l’entité visé de l’inscription de son nom sur la liste, et lui communiquer les informations fournies par le Secrétariat visées au paragraphe 15 ci-dessus; 17. Encourage les États Membres qui reçoivent la notification visée au paragraphe 15 à informer le Comité des dispositions qu’ils ont prises pour mettre en œuvre les mesures prévues aux paragraphes 1, 3 et 7; Radiation de la liste 18. Se félicite de la création au sein du Secrétariat d’un point focal chargé, conformément à la résolution 1730 (2006), de donner la possibilité aux individus, groupes, entreprises ou entités figurant sur la liste de lui soumettre directement une demande de radiation de leur nom de la liste; 19. Prie instamment les États à l’origine de l’inscription sur la liste et les États de nationalité ou de résidence d’examiner dans les délais voulus les demandes de radiation reçues par l’intermédiaire du point focal conformément aux procédures 08-61132 5 S/RES/1844 (2008) définies dans l’annexe à la résolution 1730 (2006) et d’indiquer s’ils souscrivent ou s’opposent à telle ou telle demande afin d’en faciliter l’examen par le Comité; 20. Charge le Comité d’examiner, conformément à ses directives, les demandes de radiation de la liste établie par le Comité au nom de celles des personnes et entités désignées qui ne rempliraient plus les critères définis dans la présente résolution; 21. Décide que, dans la semaine suivant le retrait d’un nom de la liste établie par le Comité des personnes et entités désignées, le Secrétariat notifiera la mission permanente du ou des pays dans le(s) quel(s) on est fondé à croire que l’individu ou l’entité se trouve et, dans le cas d’un individu, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant qu’on le sache), et exige des États qui reçoivent une telle notification qu’ils prennent des mesures, conformément à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer promptement l’individu ou l’entité concerné de la radiation de son nom de la liste; 22. Encourage le Comité à veiller à établir des procédures équitables et claires pour l’inscription de noms sur la liste des personnes et entités désignées établie par le Comité et pour leur radiation de cette liste, ainsi que pour l’octroi de dérogations pour raisons humanitaires; 23. Décide que le mandat du Groupe de contrôle, tel que défini au paragraphe 3 de la résolution 1811 (2008), comportera les tâches énumérées ciaprès : a) Aider le Comité à surveiller la mise en œuvre de la présente résolution en fournissant toutes informations nécessaires sur les violations des mesures imposées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus ainsi que de l’embargo général et complet sur les armes réaffirmé au paragraphe 6 ci-dessus; b) Insérer dans ses rapports au Comité toutes informations concernant la désignation par le Comité des individus et entités visés au paragraphe 8 ci-dessus; c) Aider le Comité à rassembler les résumés des motifs d’inscription mentionnés au paragraphe 14 ci-dessus; 24. Rappelle à tous les États Membres l’obligation à eux faite d’appliquer strictement les mesures résultant de la présente résolution et de toutes les résolutions pertinentes; 25. Décide que tous les États Membres feront rapport au Comité dans les 120 jours suivant l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux paragraphes 1 à 7 ci-dessus; 26. Décide de revoir dans un délai de 12 mois les mesures énoncées aux paragraphes 1, 3 et 7 ci-dessus; 27. 6 Décide de rester activement saisi de la question. 08-61132 S/RES/1872 (2009) Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 26 mai 2009 Résolution 1872 (2009) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6127e séance, le 26 mai 2009 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son président concernant la situation en Somalie, Rappelant ses résolutions 1325 (2000) et 1820 (2008) sur les femmes, la paix et la sécurité, 1674 (2006) et 1738 (2006) sur la protection des civils en période de conflit armé et 1539 (2004) et 1612 (2005) sur les enfants et les conflits armés, Réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie, Redisant son adhésion à la cause d’un règlement global et durable de la situation en Somalie, Réaffirmant que l’Accord de paix de Djibouti constitue la base de tout règlement du conflit en Somalie, et soulignant l’importance que revêt l’existence d’institutions largement représentatives issues d’un processus politique qui soit, à terme, sans exclusive, Se félicitant, à cet égard, de ce que le Parlement fédéral de transition a élu Cheikh Charif Cheikh Ahmed Président de la Somalie, à la suite de quoi un nouveau Conseil des ministres d’unité du Gouvernement fédéral de transition a été formé et réinstallé à Mogadiscio, Saluant le concours que la Mission d’observation militaire de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) apporte à la réalisation d’une paix et d’une stabilité durables en Somalie, disant sa reconnaissance aux Gouvernements ougandais et burundais, qui continuent à affecter des contingents à la Mission, et condamnant tout acte d’hostilité commis à l’encontre de celle-ci et du Gouvernement fédéral de transition, Rendant hommage au Représentant spécial du Secrétaire général, M. Ahmedou Ould-Abdallah, et réaffirmant son ferme appui aux efforts entrepris par celui-ci, Soulignant combien il importe de reconstituer, de former, d’équiper et d’entretenir les forces de sécurité somaliennes, ce qui est vital pour la stabilité à long terme du pays, et se félicitant de ce que le Président Cheikh Charif Cheikh 09-34947 (F) *0934947* S/RES/1872 (2009) Ahmed privilégie l’instauration de la paix à la faveur du renforcement du secteur de la sécurité, priorité absolue de son gouvernement, Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par la reprise des combats en Somalie, et réaffirmant son appui au Gouvernement fédéral de transition, Se disant à nouveau gravement préoccupé par l’aggravation de la situation humanitaire en Somalie et demandant à tous les États Membres de répondre aux appels globaux humanitaires déjà lancés et à ceux qui le seront, Constatant que le Gouvernement fédéral de transition s’est engagé à faire face à la situation humanitaire en Somalie et encourageant celui-ci à continuer d’œuvrer avec l’Organisation des Nations Unies au renforcement des capacités de ses institutions à cette fin, Se déclarant préoccupé par le fait que de graves crimes, en particulier des meurtres et des mutilations, ont été commis contre des civils et le personnel humanitaire au cours du conflit qui se poursuit en Somalie, et réaffirmant combien il importe de lutter contre l’impunité, Rappelant sa résolution 1844 (2008), par laquelle il a imposé des mesures contre les personnes et les entités désignées comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité de la Somalie, comme ayant agi en violation de l’embargo sur les armes ou comme faisant obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à la Somalie, Constatant que l’instabilité qui perdure en Somalie contribue au problème de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes, soulignant la nécessité d’une action menée sur tous les fronts par la communauté internationale pour s’attaquer à la piraterie et à ses causes profondes, et se félicitant de ce que font le Groupe de contact sur la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, les États et les organisations internationales et régionales, Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général (S/2009/210) et ses recommandations concernant la poursuite de l’action menée par le Gouvernement fédéral de transition, avec l’appui de la communauté internationale, sur les volets politique, sécurité et relèvement, Considérant que la situation en Somalie constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la région, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Demande aux parties somaliennes de soutenir l’Accord de Djibouti et, à 1. cet égard, est heureux que le Président Cheikh Charif Cheikh Ahmed ait invité tous les groupes d’opposition à le faire; Prie le Secrétaire général de continuer, par l’intermédiaire de son 2. Représentant spécial pour la Somalie, d’œuvrer avec la communauté internationale à faciliter la réconciliation; Prie également le Secrétaire général de proposer dans son prochain 3. rapport des recommandations sur les moyens de renforcer le processus de paix de Djibouti; Souligne qu’il est d’une importance critique que toutes les parties 4. prennent les mesures voulues pour que, sans tarder, les secours humanitaires et l’aide puissent parvenir sans entrave au peuple somalien; 2 09-34947 S/RES/1872 (2009) 5. Condamne la récente recrudescence des combats, et demande que prennent fin tous les actes d’hostilité et de confrontation armée et tous les efforts visant à porter atteinte au Gouvernement fédéral de transition; Insiste sur le fait que la sécurité en Somalie dépend, à terme, de la mise 6. en place effective par le Gouvernement fédéral de transition, de la Force de sécurité nationale et de la Force de police somalienne, dans le cadre de l’Accord de Djibouti et conformément à la stratégie de sécurité nationale; Prend note avec satisfaction de la tenue à Bruxelles, le 23 avril 2009, de 7. la Conférence internationale sur la Somalie, à l’appui des institutions de sécurité somaliennes et de l’AMISOM; Demande instamment aux États Membres et aux organisations 8. internationales et régionales de contribuer généreusement au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour les institutions de sécurité somaliennes et d’offrir une assistance technique pour la formation et l’équipement des forces de sécurité somaliennes, conformément aux paragraphes 11 b) et 12 de la résolution 1772 (2007); Prie le Secrétaire général de continuer à aider le Gouvernement fédéral de 9. transition à mettre sur pied les institutions de sécurité transitoires, y compris la Force de police somalienne et la Force de sécurité nationale, et le prie également d’aider le Gouvernement fédéral de transition à élaborer une stratégie de sécurité nationale, y compris des plans en matière de lutte contre le trafic d’armes, de désarmement, démobilisation et réintégration, de justice et de capacités pénitentiaires; 10. Demande au Gouvernement fédéral de transition de définir, dans le contexte de la stratégie de sécurité nationale susmentionnée, le cadre juridique et politique qui gouvernera le fonctionnement de ses forces de sécurité, y compris des mécanismes de gouvernance, de surveillance et de contrôle favorisant le respect de l’état de droit et la défense des droits de l’homme; 11. Rappelle sa déclaration d’intention concernant l’établissement d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies, tel qu’il résulte de sa résolution 1863 (2009); 12. Note que toute décision de déployer une telle opération devrait tenir compte notamment des conditions énoncées dans le rapport du Secrétaire général (S/2009/210); 13. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures définies aux paragraphes 82 à 86 de son rapport, en tenant compte des conditions énoncées dans son rapport, et de lui rendre compte des progrès réalisés d’ici au 30 septembre 2009, puis au plus tard le 31 décembre 2009, et entend réexaminer la situation; 14. Affirme que les mesures édictées au paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992) et explicitées aux paragraphes 1 et 2 de sa résolution 1425 (2002) ne s’appliquent pas au matériel et à l’assistance technique fournis au Gouvernement fédéral de transition, conformément au paragraphe 11 b) de sa résolution 1772 (2007), aux fins de l’amélioration de ses institutions du secteur de la sécurité, conformément au processus de paix de Djibouti et sous réserve de la procédure de notification décrite au paragraphe 12 de sa résolution 1772 (2007); 15. Demande à l’Union africaine de maintenir et de renforcer l’AMISOM déployée en Somalie afin qu’elle mène à bien son mandat, tel que défini au paragraphe 9 de la résolution 1772 (2007); se félicite des efforts déployés pour protéger l’aéroport, le port et d’autres zones stratégiques à Mogadiscio; et encourage 09-34947 3 S/RES/1872 (2009) l’Union africaine à continuer d’aider le Gouvernement fédéral de transition à mettre sur pied la Force de sécurité nationale et la Force de police somalienne; 16. Décide d’autoriser les États membres de l’Union africaine à maintenir l’AMISOM jusqu’au 31 janvier 2010 pour qu’elle mène à bien son mandat actuel; 17. Prie le Secrétaire général de continuer à fournir un ensemble d’appui logistique à l’AMISOM comprenant du matériel et des services, mais non le transfert de fonds, jusqu’au 31 janvier 2010, comme il ressort de sa lettre (S/2009/60) adressée à l’AMISOM; et prie en outre le Secrétaire général de faire le point du déploiement de cet ensemble d’appui logistique dans les rapports demandés au paragraphe 13 ci-dessus; 18. Demande à l’AMISOM de faire en sorte que tout le matériel et les services fournis dans le cadre de cet ensemble d’appui soient utilisés en toute transparence et efficacité aux fins indiquées, et demande en outre à l’Union africaine de rendre compte au Secrétaire général de l’utilisation de ce matériel et de ces services conformément au Mémorandum d’accord qui sera conclu entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine sur la base des procédures de contrôle interne appropriées; 19. Prie le Secrétaire général de continuer de fournir des conseils techniques et spécialisés à l’Union africaine pour la planification et le déploiement de l’AMISOM, par l’intermédiaire de l’actuelle équipe de planification des Nations Unies à Addis-Abeba; 20. Prie instamment les États Membres et les organisations régionales et internationales de verser des contributions généreuses au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’AMISOM, tout en notant que l’existence du Fonds d’affectation spéciale ne fait pas obstacle à la conclusion d’accords bilatéraux directs destinés à appuyer l’AMISOM; 21. Invite le Secrétaire général, agissant par l’intermédiaire de son Représentant spécial pour la Somalie et du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie, à coordonner efficacement toutes les activités du système des Nations Unies en Somalie et à élaborer une approche intégrée à cet égard, à prêter ses bons offices et un appui politique aux efforts visant à établir une paix et une stabilité durables en Somalie et à mobiliser des ressources et l’appui de la communauté internationale, à la fois pour le relèvement immédiat et pour le développement économique à long terme de la Somalie; 22. Prie le Secrétaire général, agissant par l’intermédiaire de son Représentant spécial pour la Somalie et du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie, de prêter concours au Gouvernement fédéral de transition pour renforcer sa capacité de traiter les questions relatives aux droits de l’homme et pour aider le Groupe de travail sur la justice et la réconciliation à lutter contre l’impunité; 23. Prie également le Secrétaire général d’accélérer le déploiement envisagé d’éléments du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie et d’autres bureaux et organismes des Nations Unies, notamment le Bureau d’appui de l’ONU pour l’AMISOM, à Mogadiscio, compte tenu des conditions de sécurité, ainsi qu’il ressort de son rapport (S/2009/210); 24. 4 Décide de rester activement saisi de la question. 09-34947 S/RES/1976 (2011) Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 11 avril 2011 Résolution 1976 (2011) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6512e séance, le 11 avril 2011 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier les résolutions 1918 (2010) et 1950 (2010), Restant profondément préoccupé par la menace grandissante que les actes de piraterie et les vols à main armée commis en mer contre des navires font peser sur la situation en Somalie et dans d’autres États de la région, ainsi que sur la navigation internationale, la sécurité des routes maritimes commerciales et la sécurité des gens de mer et d’autres personnes, et profondément préoccupé également par le fait que les pirates et les personnes impliquées dans les vols à main armée commis en mer au large des côtes somaliennes sont de plus en plus violents, Condamnant fermement la pratique de plus en plus courante de la prise d’otages par des pirates opérant au large des côtes somaliennes, se déclarant gravement préoccupé par les conditions inhumaines dans lesquelles les otages sont retenus en captivité, conscient des répercussions sur la vie de leur famille, demandant la libération immédiate de tous les otages, et constatant l’importance de la coopération entre États Membres concernant la question de la prise d’otages, Soulignant qu’il importe de trouver une solution globale au problème de la piraterie et des vols à main armée en mer au large des côtes somaliennes, Mettant l’accent sur le fait qu’il faut exploiter le potentiel de croissance économique durable de la Somalie pour s’attaquer aux causes profondes de la piraterie, y compris à la pauvreté, et contribuer ainsi à l’élimination permanente des actes de piraterie et des vols à main armée en mer au large des côtes somaliennes ainsi que des activités illégales qui y sont associées, Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’indépendance politique et à l’unité de la Somalie, y compris aux droits de la Somalie sur ses ressources naturelles se trouvant au large de ses côtes, notamment les pêcheries, conformément au droit international, rappelant qu’il importe, conformément au droit international, d’empêcher la pêche illégale et le rejet illégal de déchets, notamment de substances toxiques, et soulignant qu’il faut enquêter sur les allégations faisant état de telles pratiques, 11-29545 (F) *1129545* S/RES/1976 (2011) Préoccupé en même temps par le fait que ces allégations servent de prétexte aux pirates pour justifier leurs activités criminelles, Réaffirmant que le droit international, tel qu’il est codifié dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« la Convention »), en particulier en ses articles 100, 101 et 105, définit le cadre juridique de la lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer, ainsi que les autres activités maritimes, Réaffirmant également que les dispositions de la présente résolution s’appliquent à la seule situation en Somalie et n’affectent pas les droits, obligations ou responsabilités dérivant pour les États Membres du droit international, Demandant à nouveau aux États et aux organisations régionales qui en ont les moyens de participer à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes en particulier, conformément à la résolution 1950 (2010) et au droit international applicable, y compris le droit des droits de l’homme, en y déployant des navires de guerre, des armes et des aéronefs militaires, en saisissant les embarcations, navires, armes et autre matériel apparenté qui servent ou dont on a de bonnes raisons de soupçonner qu’ils servent à commettre des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes et en en disposant, Soulignant qu’il importe d’intensifier l’action menée pour s’attaquer aux problèmes posés par le fait que les systèmes judiciaires de la Somalie et des autres États de la région n’ont pas les moyens de poursuivre comme il se doit les personnes soupçonnées de piraterie, Prenant note avec satisfaction de l’assistance fournie par l’Organisation des Nations Unies, notamment par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et d’autres organismes internationaux et donateurs, agissant en coordination avec le Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes, afin de renforcer les moyens dont disposent les systèmes judiciaires et pénitentiaires de la Somalie, du Kenya, des Seychelles et d’autres États de la région pour poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie et incarcérer celles qui ont été condamnées, dans le respect du droit international des droits de l’homme applicable, Félicitant les États qui ont révisé leur droit interne pour ériger la piraterie infraction et permettre à leurs tribunaux de juger les personnes soupçonnées piraterie, dans le respect du droit international, notamment du droit des droits l’homme, et soulignant qu’il faut que les États poursuivent leurs efforts dans sens, en de de ce Notant en même temps avec préoccupation que le droit interne de certains États n’érige pas la piraterie en infraction ou ne contient pas les dispositions de procédure nécessaires pour engager efficacement des poursuites pénales contre les personnes soupçonnées de piraterie, Se déclarant inquiet que de nombreuses personnes soupçonnées de piraterie soient libérées sans avoir été jugées, réaffirmant que le fait de ne pas traduire en justice des personnes responsables d’actes de piraterie et de vols à main armée commis au large des côtes somaliennes nuit à la lutte menée par la communauté internationale contre la piraterie, et se déclarant résolu à faire en sorte que les pirates aient à répondre de leurs actes, 2 11-29545 S/RES/1976 (2011) Conscient qu’il faut prendre d’urgence d’autres mesures décisives pour intensifier la lutte contre la piraterie, Remerciant le Conseiller spécial du Secrétaire général pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes, M. Jack Lang, du travail qu’il a accompli en vue de trouver de nouvelles solutions pour lutter plus efficacement contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer au large des côtes somaliennes, notamment celles qui consistent à engager des poursuites efficaces contre les suspects et à incarcérer ceux qui ont été condamnés, et prenant note avec satisfaction des conclusions et propositions énoncées dans le rapport qu’il a présenté au Conseil de sécurité et qui est joint en annexe au document S/2011/30, Constatant que les actes de piraterie et les vols à main armée commis au large des côtes somaliennes enveniment la situation dans le pays, laquelle continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région, 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Conseiller spécial du Secrétaire général pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes; 2. Considère que l’instabilité que connaît la Somalie est une des causes profondes du problème de la piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes et contribue à ce problème, et souligne qu’il faut que la communauté internationale mène une action sur tous les fronts pour s’attaquer à la piraterie et à ses causes profondes; 3. Demande aux États de coopérer, selon qu’il convient, en ce qui concerne la question de la prise d’otages; 4. Demande aux États, à l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, au Programme des Nations Unies pour le développement, au Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie et aux organisations régionales d’aider le Gouvernement fédéral de transition et les autorités régionales en Somalie à créer un système de gouvernance et à instaurer l’état de droit et des contrôles de police dans les secteurs infestés par la criminalité où sont menées des activités terrestres liées à la piraterie, et demande également au Gouvernement fédéral de transition et aux autorités régionales en Somalie d’intensifier les efforts qu’ils font dans ce domaine; 5. Prie les États et les organisations régionales d’appuyer la croissance économique durable de la Somalie et de contribuer ainsi à l’élimination permanente des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes somaliennes, ainsi que des autres activités illégales qui y sont associées, en particulier dans les domaines auxquels la Conférence d’Istanbul sur la piraterie en Somalie a recommandé de s’intéresser en priorité; 6. Invite les États et les organisations régionales à continuer d’appuyer et d’aider la Somalie à développer la pêche et les activités portuaires nationales, conformément au Plan d’action régional et, à ce sujet, souligne qu’il importe de délimiter dans les plus brefs délais les espaces maritimes de la Somalie, conformément à la Convention; 7. Rappelle les sixième et septième alinéas du préambule ci-dessus et le paragraphe 2 de la résolution 1950 (2010), et prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans les six mois à venir de la protection des ressources naturelles et des eaux somaliennes, et des allégations faisant état d’activités de pêche illégales et de 11-29545 3 S/RES/1976 (2011) rejet illégal de déchets, notamment de substances toxiques, au large des côtes somaliennes, compte tenu des études que le Programme des Nations Unies pour l’environnement et d’autres organisations et organismes compétents ont menées sur la question, et se dit prêt à garder la question à l’étude; 8. Prie instamment les États, agissant à titre individuel ou dans le cadre des organisations internationales compétentes, d’envisager activement d’enquêter sur les allégations faisant état d’activités de pêche illégales et de rejet illégal de déchets, notamment de substances toxiques, en vue de poursuivre les auteurs de ces infractions qui relèvent de leur juridiction; 9. Demande aux États et aux organisations régionales qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition dans la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes de mieux coordonner encore leur action, notamment dans le cadre du Groupe de contact pour la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes (« le Groupe de contact »), pour décourager et prévenir les attaques commises par des pirates, et pour y répondre; 10. Encourage les États et les organisations régionales qui coopèrent avec le Gouvernement fédéral de transition à aider la Somalie à renforcer les capacités de ses gardes-côtes, en particulier en apportant son concours à la mise en place de moyens de surveillance terrestre des côtes et en coopérant plus étroitement, le cas échéant, avec les autorités régionales somaliennes à cette fin après avoir reçu l’approbation nécessaire du Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions 751 (1992) et 1907 (2009); 11. Prie les États, les organisations régionales, l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation maritime internationale et les autres partenaires compétents de fournir tout l’appui technique et financier nécessaire à l’application du Code de conduite de Djibouti, du Plan d’action régional pour la sécurité maritime en Afrique de l’Est et en Afrique australe et dans l’océan Indien, adopté par les ministres à Maurice en octobre 2010, et du rapport d’évaluation des besoins régionaux établi par le Groupe de contact, compte tenu de la volonté politique de lutter contre la piraterie par tous les moyens, y compris en traduisant leurs auteurs en justice et en les incarcérant, que les pays de la région ont exprimée dans ces documents; 12. Salue les efforts que déploient les compagnies de transport maritime, en coopération avec le Groupe de contact et l’Organisation maritime internationale, en vue d’établir et de diffuser la version actualisée des meilleures pratiques de gestion pour décourager la piraterie au large des côtes somaliennes et dans la région de la mer d’Arabie, et souligne l’importance cruciale que revêt pour ces compagnies de transport maritime l’application des meilleures pratiques recommandées dans la région de la mer d’Arabie; 13. Exhorte tous les États, y compris les États de la région, à ériger la piraterie en infraction pénale dans leur droit interne, en soulignant qu’il importe d’ériger en infraction pénale l’incitation à commettre des actes de piraterie, la facilitation de ces infractions, l’entente en vue de les perpétrer et les tentatives dans ce sens; 14. Considère que la piraterie est un crime relevant de la universelle et, à cet égard, demande de nouveau aux États favorablement de poursuivre les personnes soupçonnées de piraterie appréhendées au large des côtes somaliennes et d’incarcérer celles 4 compétence d’envisager qui ont été qui ont été 11-29545 S/RES/1976 (2011) reconnues coupables, dans le respect du droit international des droits de l’homme applicable; 15. Souligne qu’il faut enquêter sur ceux qui financent, planifient et organisent les attaques perpétrées par des pirates au large des côtes somaliennes ou en tirent illicitement profit et engager des poursuites à leur encontre, sachant que les individus et entités qui incitent à commettre des actes de piraterie ou les facilitent à dessein s’en rendent eux-mêmes coupables au regard du droit international, et déclare qu’il a l’intention de garder à l’étude la possibilité d’imposer des sanctions ciblées contre de tels individus et entités s’ils remplissent les critères d’inscription sur la liste, qui sont définis au paragraphe 8 de la résolution 1844 (2008); 16. Invite les États, individuellement ou en coopération avec des organisations régionales, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), à examiner leur cadre juridique interne de rétention en mer des pirates pour s’assurer que leurs lois prévoient des procédures raisonnables, conformes au droit international des droits de l’homme applicable, invite également les États à examiner les procédures internes de sauvegarde des éléments de preuve qui pourraient être utilisés en matière pénale pour assurer l’admissibilité de ces éléments de preuve et encourage le Groupe de contact à contribuer à ce travail; 17. Invite en outre les États et les organisations régionales, individuellement ou en coopération avec notamment l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et INTERPOL, à aider la Somalie et d’autres États de la région à renforcer leurs moyens de répression de la piraterie, notamment par l’application de lois en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la création de cellules d’enquête financière et le renforcement des moyens criminalistiques, qui sont autant d’éléments de lutte contre les réseaux criminels internationaux se livrant à la piraterie, et souligne à cet égard qu’il faut faciliter les enquêtes sur ceux qui financement, planifient et organisent illicitement les attaques perpétrées par des pirates au large des côtes somaliennes ou en tirent illicitement profit, ainsi que les poursuites à leur encontre; 18. Souligne qu’il importe de continuer d’améliorer la collecte, la préservation et la transmission aux autorités compétentes de preuves des actes de piraterie et vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, se félicite de ce que l’Organisation maritime internationale, INTERPOL et les transporteurs maritimes continuent de faire pour élaborer à l’intention des gens de mer des instructions quant à la manière de maintenir en l’état, après les actes de piraterie, les lieux où ces actes ont été commis, et note qu’il importe, pour que les poursuites intentées contre les auteurs d’actes de piraterie aboutissent, de permettre aux gens de mer de témoigner dans des instances pénales; 19. Engage vivement les États et les organisations internationales à mettre en commun les éléments de preuve et d’information en leur possession aux fins de la répression des actes de piraterie en vue de veiller à ce que les personnes soupçonnées de ces actes soient effectivement traduites en justice et celles qui sont jugées coupables incarcérées; 20. Demande aux États, à l’Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime et aux organisations régionales d’envisager d’adopter des mesures conformes aux règles du droit international des droits de l’homme applicable pour 11-29545 5 S/RES/1976 (2011) faciliter le transfèrement de pirates présumés en vue de leur jugement et celui de pirates condamnés en vue de leur emprisonnement, notamment dans le cadre d’accords de transfèrement ou d’arrangements prévus à cet effet, et salue les efforts déployés jusqu’ici par le Groupe de contact à cet égard; 21. Se félicite que les administrations nationale et régionales de Somalie soient prêtes à coopérer entre elles et avec les États qui ont engagé des poursuites contre des personnes soupçonnées de piraterie afin que les pirates condamnés puissent être rapatriés en Somalie dans le cadre d’accords appropriés de transfèrement des détenus, dans le respect du droit international applicable, y compris le droit international des droits de l’homme, constate à cet égard que les discussions entre le Gouvernement seychellois et les administrations nationale et régionales de la Somalie ont abouti à un accord de principe sur un cadre juridique régissant le transfèrement en Somalie de pirates condamnés, après leur procès et leur condamnation aux Seychelles, et encourage les États à poursuivre leurs efforts dans ce sens; 22. Demande instamment aux États, à l’Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime, avec le soutien des donateurs, et aux organisations régionales, de consolider le soutien international au renforcement des capacités pénitentiaires en Somalie, notamment en construisant à court terme des prisons supplémentaires dans le Puntland et dans le Somaliland, et invite l’Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime à continuer d’assurer la formation du personnel pénitentiaire selon les normes internationales relatives aux droits de l’homme en vigueur et à continuer de veiller au respect de ces normes; 23. Prie le Gouvernement fédéral de transition, avec l’assistance de l’Organisation internationale des Nations Unies contre la drogue et le crime, d’élaborer et d’adopter une série complète de lois pour lutter contre la piraterie, et, à cet égard, se félicite des mesures positives prises dans le Puntland et des progrès accomplis dans le Somaliland; 24. Souligne que les efforts de lutte contre la piraterie doivent être coordonnés de manière effective et, à cet égard, prie le Secrétaire général de renforcer le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie en tant qu’organe de coordination des Nations Unies en matière de lutte contre la piraterie, y compris le processus de Kampala; 25. Appuie l’action que mènent les États de la région pour mettre en place dans celle-ci des cours et des chambres juridictionnelles chargées de juger les actes de piraterie, se félicite de l’appui fourni à cette fin par les États et les organisations internationales, en consultation avec le Groupe de contact, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour les aider dans cette action; 26. Décide d’étudier d’urgence la possibilité de créer des juridictions spécialisées somaliennes pour juger les personnes soupçonnées de piraterie, aussi bien en Somalie que dans la région, y compris une cour spécialisée somalienne extraterritoriale, comme il ressort des recommandations contenues dans le rapport du Conseiller spécial du Secrétaire général pour les questions juridiques liées à la piraterie au large des côtes somaliennes (annexe au document S/2011/30), dans le respect du droit applicable en matière de droits de l’homme, et prie le Secrétaire général de lui présenter, dans un délai de deux mois, un rapport sur les modalités de ces mécanismes de poursuites, y compris sur la participation de personnel 6 11-29545 S/RES/1976 (2011) international et sur d’autres types de soutien et d’assistance apportés par la communauté internationale, en tenant compte des travaux du Groupe de contact et en consultation avec les États concernés de la région, et annonce qu’il compte prendre de nouvelles décisions à ce sujet; 27. Demande instamment aux acteurs étatiques et non étatiques affectés par la piraterie, et tout particulièrement au secteur des transports maritimes internationaux, d’apporter leur appui aux projets juridictionnels susmentionnés et aux projets de rétention qui s’y rapportent par l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale pour l’appui aux initiatives des États qui luttent contre la piraterie au large des côtes somaliennes; 28. 11-29545 Décide de rester saisi de la question. 7 Mémoire soutenu en juillet 2012 pour l’obtention du Master Manager d’entreprise d’assurances Sous la direction de : Franck Le Moine Président du Jury : François EWALD Une école est un lieu de production et de diffusion de connaissances. L’Ecole nationale d’assurances s’organise pour répondre le mieux possible à cette mission en direction de ses élèves d’abord, mais aussi de la profession de l’assurance et de ses partenaires : • les « séminaires innovation » animés par les auditeurs du Centre des Hautes Etudes d’Assurance (CHEA), permettent aux professionnels de suivre les grandes innovations en assurance telles qu’on peut les observer à l’étranger ; • les « dialogues de l’Enass » éclairent l’actualité par le débat avec une personnalité remarquable ; • « les travaux de l’Enass » sont destinés à faire bénéficier la profession des travaux menés au sein de l’Enass par ses professeurs et ses élèves, à tous les niveaux, dans la mesure où les jurys qui les ont évalués ont noté leur qualité et leur originalité. Ces travaux vous seront adressés par Internet, certains d’entre eux pouvant faire l’objet d’un tirage sur papier ou même, être édités. Nous souhaitons que toutes ces initiatives vous soient profitables. François Ewald Directeur de l’Ecole nationale d’assurances