LES MAJEURS PROTEGES

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LES MAJEURS PROTEGES
LA PROTECTION DES MAJEURS FRAGILES
Vous êtes nombreux à aborder avec nous la question de la protection des majeurs incapables.
Beaucoup s’interrogent sur les mesures à prendre en prévision d’un éventuel recul de leurs propres
capacités à gérer leur patrimoine ou de l’aide à apporter à leurs proches plus fragiles.
Cette question est d’actualité : 1/3 de la population française devrait être âgé de plus de 60 ans d’ici
2040.
Soixante ans, c’est souvent l’âge de la retraite, qui entraîne une baisse des revenus.
Par ailleurs, d’après les statistiques de l’INSEE, en 2020, une personne de plus de 65 ans sur quatre,
pourrait être atteinte de la maladie d’Alzheimer. Cette maladie sera l’une des causes majeures de
perte d’autonomie.
Ces préoccupations réelles et très concrètes ont désormais toute l’attention du législateur. Les Lois du
23 juin 2006 et du 5 mars 2007 ont prévu de profondes et nettes améliorations du Code Civil en matière
de protection des majeurs incapables.
Nous avons choisi de vous présenter ici certaines mesures de protection selon deux axes :
I.
Comment préparer son propre avenir en cas
d’incapacité future ?
Si je devais être atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une baisse de mes capacités physiques ou
intellectuelles, qui s’occupera de moi et de mes biens ?
II.
Comment protéger ses proches incapables juridiques ?
Qui s’occupera de mon enfant majeur incapable après mon décès?
Comment protéger mes parents?
Y-a-t-il d’autres moyens de les protéger sans leur ôter toute autonomie décisionnelle?
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I.
Comment préparer son propre avenir en cas d’incapacité future?
Que faire pour anticiper sa propre incapacité éventuelle, et préparer son avenir
patrimonial?
Nous vous présentons ci-après l’une des principales innovations juridiques du
législateur en la matière, le « mandat de protection future ».
Nous présenterons ensuite les principales solutions financières disponibles chez
Cholet Dupont.
A. Une solution juridique : Le mandat de protection future pour soi-même
Ce nouveau dispositif permet à toute personne capable juridiquement de désigner
à l'avance un tiers chargé de veiller sur ses intérêts et sur sa personne pour le jour
où l'âge ou la maladie nécessiteraient sa protection.
La personne en curatelle peut conclure un mandat de protection future avec
l'assistance de son curateur.
1/ Quelle forme prend le mandat de protection future?
Le Législateur souhaite donner aux personnes la possibilité de régler elles-mêmes
les questions de leur avenir, en minimisant au maximum l’intervention du juge et
des tiers. Pour cette raison, le mandat de protection future est souple dans sa
forme (a) et le mandant garde une liberté de choix dans la personne mandatée et
les pouvoirs qui lui seront conférés. (b)
a) Souplesse de la forme
Le mandat peut prendre la forme d’un acte authentique ou être rédigé sous seing
privé.
Le mandat donné sous seing privé doit être daté et signé par le mandant. Il doit
aussi être contresigné par un avocat. A défaut, le mandat doit être établi selon un
modèle établi par décret : Décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au
modèle de mandat de protection future sous seing privé (JO du 2 décembre 2007)
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature. Il peut refuser le
mandat. Sa désignation s'impose au juge, sauf si la personne désignée est dans
l'impossibilité d’exercer le mandat ou si l'intérêt de la personne protégée
commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
Dans le cas d’un mandat sous seing privé, le mandataire ne peut accomplir que les
actes qu’un tuteur peut effectuer sans autorisation, c’est à dire les actes
d’administration.
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Le mandat de protection future prend effet par le simple dépôt d’un certificat
médical auprès du greffe du TGI compétent en matière de tutelle. C’est donc une
ouverture semi-automatique.
b) Grande Liberté de contenu
Choix de mandataire
Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une
personne morale inscrite sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant
de l’Etat dans le département.
Obligations variables
Le mandat peut être général ou spécial (gestion d'un bien unique).
Le mandat est destiné à la protection de la personne et de ses intérêts
patrimoniaux mais le mandat peut être expressément limité à l'une de ces deux
missions seulement.
Le mandataire a des obligations comptables. Quelque soit la forme du mandat, le
mandataire doit établir un compte de gestion annuel qui fait l'objet d'une
vérification selon les modalités fixées par le mandat. Le juge peut faire vérifier ce
compte de gestion.
Dans le cadre d’un mandat authentique, le mandataire doit également rendre
compte annuellement au notaire de sa gestion en lui adressant les comptes
annexés de tous les justificatifs utiles. Le notaire peut saisir le juge des tutelles en
cas de doute relatif au compte de gestion. (mouvement ou acte non justifié par le
mandat)
Dans le cadre d’un mandat sous seing privé, le mandataire doit être en mesure de
présenter les pièces énoncées au paragraphe suivant au juge des tutelles ou au
procureur de la république dans les conditions de leur pouvoir de surveillance
générale des mesures de protection.
Rémunération
Le mandat de protection future s’exerce en principe à titre gratuit, mais la
stipulation d’une rémunération est autorisée.
B. Les solutions financières : des contrats d’assurance vie et de prévoyance
Compte tenu de la situation actuelle du système de retraite (par répartition), il est
indispensable de se constituer un complément de retraite en vue de maintenir son
train de vie mais aussi de faire face à une situation de dépendance.
Plus l’effort d’épargne commence tôt, plus il peut être lissé dans le temps.
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Deux produits permettent de répondre à ces problématiques : le PERP et
l’assurance dépendance.
1/ PERP
Le Produit d’Epargne Retraite Populaire est un produit financier dont l’objectif est
de constituer un complément de revenu en vue de la retraite associé à un
mécanisme de réduction d’impôt.
Cet investissement répond à un projet sur le long terme, il est très peu risqué.
Le régime fiscal du PERP à l’Impôt sur le Revenu
Pendant la phase d’épargne, les sommes versées sur un PERP sont déductibles du
revenu imposable dans la limite d’une enveloppe globale commune aux différents
produits d’épargne retraite.
Le plafond global est calculé au niveau du foyer. Ainsi, même si l’un des conjoints a
atteint son plafond, il peut encore verser des capitaux sur son PERP dans la limite
du plafond non utilisé par son conjoint. Si le plafond n’est pas atteint, le solde
restant est reportable sur les 3 années suivantes.
Plus vous êtes imposés dans une tranche marginale d’imposition haute, plus la
réduction d’impôt aura un impact fort sur l’impôt que vous payez.
En contrepartie de cet avantage fiscal, les sommes versées sont bloquées jusqu’à
la retraite ou l’âge de 60 ans. Le PERP peut être débloqué dans des circonstances
exceptionnelles comme la survenance d’une invalidité ou la perte des droits aux
allocations chômage.
La phase de rente débutera au plus tard à la date de la liquidation des droits à la
retraite ou à l’âge de 60 ans. Il y aura des frais sur la rente et sur l’encours du
capital restant. La rente est réversible par convention au bénéficiaire de votre
choix.
Le régime fiscal du PERP à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune
Durant la phase d’épargne, les sommes placées dans le PERP sont exonérées
d’ISF.
La valeur en capital des rentes issues du PERP est aussi exonérée d’ISF si les deux
conditions suivantes sont respectées :
• les primes ont été versées de façon régulière, au niveau du montant et de la
périodicité, pendant une durée minimale de 15 ans
• le versement de la rente intervient au plus tôt, à compter de la cessation
d’activité professionnelle de l’intéressé ou ses 60 ans.
Cholet Dupont a sélectionné le PERP « Retraite Patrimoines Privés » de la
Compagnie d’assurance La Mondiale Partenaire. Ce produit a été récompensé
pour la deuxième fois consécutive par le prestigieux prix « Label d’Excellence ».
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Il est basé sur le principe d’un contrat d’assurance vie de type multi supports et
multi-gestionnaires. A ce titre, il offre un choix de supports d’investissement
couvrant toutes les catégories d’actifs, du fonds en euros garanti aux fonds actions
internationales, en passant par la gestion obligataire ou les valeurs immobilières,
et répondant aux critères réglementaires du PERP.
2/ L’assurance dépendance
Face à l’augmentation certaine de la dépendance dans les années à venir, les
Compagnies d’assurance développent des produits destinés à prendre en charge
les dépenses liées à de la dépendance.
Les actuaires des Compagnies rencontrent des difficultés dans la création de ces
produits car ils ont du mal à évaluer le coût de la maladie et le nombre de futurs
dépendants. L’évolution de la recherche médicale est un grand facteur
d’incertitude.
A ce jour, la plupart des contrats se dénouent en rente lorsque l’état de
dépendance est médicalement constaté. Mais attention, les sommes perçues
peuvent se révéler insuffisantes pour couvrir des frais liés à la maladie qui
deviennent rapidement importants. D’autres contrats sont des assurances vie qui
se dénouent en cas de dépendance sous forme de rente avec un capital pour
l’équipement de la maison.
La sélection du contrat doit être rigoureuse car les garanties proposées doivent
être en adéquation avec les besoins de la future personne dépendante.
II.
Comment protéger ses proches incapables juridiques ?
La mesure de protection la plus connue reste la tutelle. Mais pour les proches qui
doivent prendre cette décision, comme pour la personne protégée, la tutelle est
souvent perçue comme une perte de liberté trop importante.
D’autres mesures de protection, plus légères existent aussi et sont souvent
méconnues (A). Des mesures patrimoniales, purement financières sont aussi un
moyen de préparer l’avenir des proches incapables (B).
A.
Des mesures de protection graduelles
La tutelle est la mesure de protection la plus connue, mais elle n’est pas la seule
mesure envisageable. Il existe trois types de tutelle allégée : l’administration sous
contrôle judiciaire, la gérance de tutelle et la tutelle d’Etat. La curatelle est aussi
une mesure de protection moins lourde que la tutelle. Nous vous exposons
brièvement ci-après ces différentes mesures.
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1/ Les 3 formes de tutelle simplifiée
a) L'administration sous contrôle judiciaire (article 497 du Code civil)
« S'il y a un conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère ou une sœur, apte à
gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gèrera en qualité
d'administrateur légal, sans subroger tuteur ni conseil de famille, suivant les
règles applicables pour les biens des mineurs, à l'administration légale sous
contrôle judiciaire »
L'administrateur est désigné par le juge des tutelles qui est l'organe de contrôle et
d'autorisation pour les actes.
L'administrateur peut accomplir tous les actes que peut réaliser un tuteur seul
(actes conservatoires, administration et réception de capitaux), pour tous les
autres actes il doit avoir l'autorisation du juge des tutelles.
b) La gérance de tutelle (article 499 du Code civil)
Deux conditions sont nécessaires à sa mise en place :
• un patrimoine faible
• un incapable dépourvu de famille ou bien sans proche apte à gérer ou
encore intéressé à le faire.
Le gérant peut être soit un préposé appartenant au personnel de l'établissement
de traitement, soit un administrateur légal.
Il dispose de moins de pouvoir qu'un tuteur puisqu'il perçoit les revenus de la
personne protégée pour l’entretien, le traitement et les obligations alimentaires
dont le majeur pourrait être tenu. Il verse l’excédent chez un dépositaire agréé.
Il peut accomplir seul les actes conservatoires, mais doit rendre compte de sa
gestion tous les ans au greffier en chef du tribunal d'instance.
Pour tous les autres actes, il doit demander l'autorisation du juge des tutelles.
c) La tutelle d'Etat (article 433 du Code civil)
Lorsqu'il y a vacance de la tutelle, celle-ci est confiée soit à des membres de la
fonction publique soit à des personnes physiques ou morales qui acceptent d'être
déléguées à la tutelle de l'Etat.
La tutelle d'Etat accorde les mêmes pouvoirs et obligations qu'un administrateur
légal sous contrôle judiciaire.
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2/ La curatelle
Cette mesure prise par le juge des tutelles permet à une personne d'être
conseillée et assistée dans les actes de la vie civile par un curateur désigné par le
juge des tutelles. La personne placée en curatelle demeure capable partiellement.
La curatelle peut être, selon l'état de la personne, allégée ou aggravée, et dans ce
cas se rapprocher d'une tutelle.
En cas de capacité partielle, le majeur en curatelle peut effectuer tous les actes
d'administration sans que soit requise l'assistance de son curateur (achats
courants, actes conservatoires, conclusion de baux de moins de neufs ans,…).
En revanche, le majeur sous curatelle doit obtenir l'assistance de son curateur
pour les actes de dispositions (vente d'un bien immobilier ou d'un fonds de
commerce, constitution de droits réels, vente de valeurs mobilières, souscription
d'un emprunt, acceptation pure et simple d'une succession, partage,…)
Dans toutes ces hypothèses, l'acte n'est pas accompli par le curateur mais
seulement avec son assistance. Cependant, la notion d'assistance suppose que le
curateur intervienne à l'acte.
Le juge des tutelles n'intervient qu'en cas de divergence entre le curateur et le
majeur protégé.
Points particuliers :
Testament : Le majeur en curatelle peut librement tester mais l'existence de la curatelle facilite
l'attaque pour insanité d'esprit, cause de nullité de l'acte.
Donations : Il peut valablement consentir des donations et accepter des donations avec charges
avec l'assistance de son curateur.
Assurance-Vie : La souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la
désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du
curateur.
Lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé
être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la
publicité du jugement d'ouverture de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve
que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
(article L.132-4-1 du Code des assurances).
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3/ La Tutelle
La personne protégée par une mesure de tutelle est représentée de façon continue
dans tous les actes de la vie civile, et pour toutes les décisions d’administration et
de conservation de son patrimoine.
Le majeur est en principe atteint d'une incapacité absolue, la gestion de ses biens
est confiée au tuteur qui va le représenter.
Nouveautés : Apports de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique
des majeurs et qui entrera en vigueur pour l'essentiel au 1er janvier 2009
Le juge des tutelles ne pourra plus se saisir lui-même, et la personne à protéger
devra être entendue par le juge durant l'examen de la demande, sauf décision
motivée. La mesure sera limitée à cinq ans et systématiquement réexaminée.
La personne sous tutelle prendra seule les décisions relatives à sa personne dans
la mesure où son état le permettra et accomplira seule les actes "strictement
personnels". Elle choisira son lieu de résidence, sauf en cas de difficultés.
Elle pourra, sur autorisation, souscrire à certains actes (dont : assurance vie,
testament).
Cette loi renforce également la protection des biens de la personne (dont logement
et comptes bancaires).
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B. « Et après moi, qui veillera sur eux ? » Le mandat de protection future pour
autrui et le mandat à effet posthume
Le mandat de protection future pour autrui (1) et le mandat posthume (2) sont des
outils juridiques à la portée de personnes souhaitant protéger les personnes qui
leur sont proches.
1/ Le mandat de protection future pour autrui
Il permet par exemple aux parents ayant à charge un enfant handicapé
d’organiser sa protection juridique à l'avance pour le jour où ils disparaîtront ou ne
seront plus capables de s'occuper de lui.
Ce mandat pourra alors être mis en oeuvre sans nécessiter l'intervention du juge.
Les obligations du mandataire suivent les mêmes règles que pour le mandat de
protection future pour soi-même.
La forme du mandat de protection future pour autrui doit être authentique (acte
notarié). Cette obligation se justifie par le fait qu'il s'agit là de la représentation
d'autrui.
De plus, la forme authentique procure force exécutoire au mandat, sans
intervention du juge, ainsi que force probante (jusqu'à inscription de faux, article
1319 du Code civil).
De même, le droit de choisir un tuteur n'appartient qu'au dernier vivant des père et
mère, ou à un non-parent ayant conservé au jour de son décès, l'exercice de
l'autorité parentale ou la charge matérielle et affective de l’enfant, et ne peut être
faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant
notaire.
A moins que l'intérêt du mineur commande d'écarter le tuteur, qui n'est pas tenu
d'accepter la tutelle, ce choix s'impose au conseil de famille.
2/ Le mandat à effet posthume (loi du 23 juin 2006)
Le mandat à effet posthume permet au testateur de confier, à son décès, à une
personne de son choix, le soin de gérer tout ou partie de son patrimoine, pour le
compte et dans l’intérêt des héritiers.
Ce mandat trouve toute son utilité en présence d’un enfant incapable (enfant
mineur ou majeur handicapé). Le parent désigne une personne chargée de
s’occuper de l’incapable après son décès tant sur le plan civil que financier.
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C’est pour cela que le mandat doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime au
regard du patrimoine et des héritiers. Par exemple, un chef d’entreprise peut
désigner un mandataire pour gérer sa société s’il venait à décéder tant que ses
enfants sont mineurs.
Le mandat est en principe limité à deux ans (5 ans en cas d’exception justifiée), et
n’est pas rémunéré, sauf stipulation expresse dans le mandat.
C. Libéralités graduelles et résiduelles
Les libéralités résiduelles et graduelles sont des libéralités à double détente
remises au goût du jour par la loi du 23 juin 2006.
Le premier gratifié a la charge de transmettre les biens transmis à un second
gratifié désigné par le donateur.
Alors que dans la libéralité graduelle, le bénéficiaire doit conserver de manière
stricte les biens transmis, la libéralité résiduelle offre plus de liberté. Le second
bénéficiaire ne recevra que ce qui subsistera des biens transmis au premier
bénéficiaire au décès de celui-ci. Ces libéralités peuvent être faites par donation ou
par testament.
Exemple : Ce procédé permet de favoriser un enfant handicapé en lui léguant un
patrimoine afin de lui assurer des revenus sa vie durant. Au décès de cet enfant,
les biens rejoindront alors le patrimoine du second bénéficiaire désigné.
Ces deux libéralités ont en commun :
) la transmission en deux temps : au décès du testateur au premier
bénéficiaire-au décès du premier bénéficiaire au second bénéficiaire
) une fiscalité avantageuse : lors de la transmission au second
bénéficiaire, les droits d’enregistrement sont calculés comme si la
transmission avait lieu directement entre le testateur et le second
bénéficiaire
et diffèrent sur les points suivants :
) libéralité résiduelle : le premier bénéficiaire dispose d’une grande
liberté de gestion pouvant aller jusqu’à la cession des biens
) libéralité graduelle : le premier bénéficiaire a la charge de conserver le
patrimoine légué par le testateur en vue de sa transmission au second
bénéficiaire. Sa liberté de gestion est fortement restreinte.
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La fiscalité des libéralités à double détente
A la première transmission, le bénéficiaire est redevable des droits de
succession dans les conditions de droit commun.
Au décès du bénéficiaire du grevé, les droits dus par le second bénéficiaire
sont calculés en fonction du lien de parenté entre le légataire originel et le
second gratifié. Les éventuels droits acquittés par le premier bénéficiaire sont
imputés sur les droits dus par le second.
Le legs de residuo
Ce type de legs permet au premier bénéficiaire de disposer au sens large des
biens reçus. A l’exclusion des libéralités testamentaires, le premier
bénéficiaire pourra consommer, donner et vendre ces biens. Certes, il peut
aliéner tout le patrimoine, mais au moins, il en dispose sans aucune
contrainte à respecter.
Il est possible de limiter cette liberté en interdisant de faire donation de ces
biens.
Au regard de la jurisprudence 1 , le fait que le bénéficiaire du legs de residuo
soit réservataire n’entrave pas la possibilité de faire ce type de legs sur
l’ensemble du patrimoine y compris la réserve. Il n’y a pas d’atteinte à la
réserve puisque le réservataire peut entièrement disposer du patrimoine.
La libéralité graduelle
Dans ce type de libéralité, le conjoint survivant aura la jouissance du
patrimoine du défunt à charge pour lui de le conserver. Aucun acte de
disposition n’est autorisé, les biens sont inaliénables.
Le disposant impose au gratifié la charge de conserver les biens légués afin
de les rendre, à son décès, à une autre personne. Pour les valeurs mobilières,
il sera possible de les céder à condition que les sommes dégagées soient
remployées dans d’autres valeurs mobilières (il y aura subrogation).
Lorsque le grevé (celui qui doit conserver les biens) est héritier réservataire,
la libéralité graduelle ne peut porter que sur la quotité disponible à moins que
le réservataire donne son accord sous la forme d’une renonciation à l’action
en réduction.
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C. cass. Civ. 1ère 31 janvier 1995
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