programme d`adaptation des habitations et des véhicules

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programme d`adaptation des habitations et des véhicules
PROGRAMME D’ADAPTATION DES HABITATIONS ET DES VÉHICULES
LIGNES DIRECTRICES DU PROGRAMME
Préambule
Le Programme d’adaptation des habitations et des véhicules permet aux personnes et aux
familles admissibles d’obtenir du financement pour adapter leur habitation ou leur véhicule
de façon que les enfants et les adultes ayant un handicap qui restreint leur mobilité puissent
continuer à vivre en toute sécurité à la maison, à occuper leur emploi et à participer à la
vie de leur collectivité. Les présentes lignes directrices, qui ont été établies par le ministère
des Services sociaux et communautaires, énoncent les politiques régissant la prestation
des services en vertu du Programme d’adaptation des habitations et des véhicules. Dans
le cadre de ce programme, on confie à la coordonnatrice ou au coordonnateur des services
la responsabilité de déterminer si l’auteure ou auteur d’une demande satisfait aux critères
d’admissibilité, d’approuver les dépenses conformes aux lignes directrices du Programme
et de veiller à ce que les services soient fournis conformément aux politiques relatives au
Programme.
Le Programme d’adaptation des habitations et des véhicules est un programme de dernier
recours qui s’adresse aux personnes ayant le plus besoin d’aide. Avant de présenter une
demande dans le cadre de ce programme, les personnes doivent avoir fait des démarches
pour obtenir des fonds de toutes les autres sources de financement public ou privé qui
existent. De plus, les personnes ayant un handicap devront avoir fait des efforts raisonnables
pour trouver un logement accessible avant de présenter une demande de financement pour
l’adaptation d’une habitation. Les auteurs d’une demande qui en ont les moyens devront
contribuer aux coûts des mesures d’adaptation.
Dans les présentes lignes directrices, on entend par « auteure ou auteur d’une demande » :
●
●
soit une personne ayant un handicap qui présente une demande en son propre nom;
soit un membre de la famille (p. ex., conjointe ou conjoint, père ou mère) ou
d’une « famille hôte » qui présente une demande au nom de la personne ayant un
handicap qui habite dans la maison familiale.
Remarque : On entend par « famille hôte » une personne adulte ou une famille qui fournit de
l’hébergement, des soins, du soutien et des services de supervision à une cliente ou un client
(enfant ou adulte ayant une déficience intellectuelle) et qui a des liens avec un organisme
coordonnant le placement (comme on le fait entre autres dans le cadre du Programme foyerfamille du ministère des Services sociaux et communautaires).
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Programme d’adaptation des habitations et des véhicules – Lignes directrices du programme Juillet 2012
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1. Demandes
1.1
présentées par les clients et admissibilité au Programme
Critères généraux d’admissibilité au Programme
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services exigera des preuves de l’admissibilité
au Programme, en fonction de ce qui est décrit ci-après.
●
Pour être admissible au Programme, il faut satisfaire aux critères suivants :
●
1.
Être résidente permanente ou résident permanent de l’Ontario – la personne
doit avoir sa résidente permanente et principale en Ontario. Les résidentes et
résidents temporaires et les visiteurs (p. ex., touristes, étudiantes ou étudiants,
travailleurs étrangers avec permis de travail, etc.) ne sont pas admissibles
2.
Avoir une déficience importante découlant d’une blessure, d’une anomalie
congénitale ou d’une maladie chronique ou récurrente et qui devrait durer au
moins un an;
3.
La déficience en question nuit à la mobilité et réduit considérablement la
capacité de vaquer aux activités de la vie quotidienne, comme les soins
personnels et la participation à la vie de la collectivité.
L’auteure ou auteur de la demande doit être :
●
soit une ou un propriétaire d’une habitation qui satisfait aux critères d’admissibilité
au Programme et qui présente une demande de financement pour l’adaptation de son
habitation ou une ou un propriétaire d’une habitation qui présente une demande de
financement pour l’adaptation de son habitation au nom d’un membre de sa famille
qui satisfait aux critères d’admissibilité au Programme. La personne propriétaire
d’une habitation doit fournir des preuves de la propriété1 et du fait que la personne qui
satisfait aux critères d’admissibilité au Programme vit dans l’habitation en question.
●
soit une ou un locataire qui satisfait aux critères d’admissibilité au Programme et
qui présente une demande de financement pour des appareils ou des accessoires
fonctionnels portatifs (p. ex., appareils élévateurs et dispositifs de télécommande) ou
une ou un locataire qui présente une demande au nom d’un membre de sa famille qui
satisfait aux critères d’admissibilité au Programme. Remarque : Il peut être possible
d’obtenir des fonds pour des réfections de charpente ou l’installation d’équipement en
permanence auprès du ministère des Affaires municipales et du Logement. Voir des
renseignements un peu plus loin dans le document. La ou le locataire doit fournir des
preuves que la personne qui satisfait aux critères d’admissibilité au Programme vit
dans l’habitation en question.
1
Si la preuve de propriété d’une habitation n’est pas disponible lors de la présentation de la demande, des fonds pour
l’adaptation peuvent être approuvés en principe. La preuve doit être fournie avant que des fonds ne soient versés.
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●
●
soit une ou un propriétaire d’un véhicule automobile qui satisfait aux critères
d’admissibilité au Programme et qui présente une demande de financement pour
l’adaptation de son véhicule ou une ou un propriétaire d’un véhicule automobile qui
présente une demande de financement pour l’adaptation de son véhicule au nom d’un
membre de sa famille qui satisfait aux critères d’admissibilité au Programme. La ou
le propriétaire du véhicule doit fournir des preuves de la propriété2 du véhicule et un
permis de conduire valide.
●
soit une « famille hôte » qui présente une demande de financement pour l’adaptation
d’une habitation ou d’un véhicule au nom d’un enfant ou d’une personne adulte ayant
un handicap qui habite avec l’auteure ou auteur de la demande dans un milieu familial
ou dont l’auteure ou auteur de la demande prend soin, si cela est pour une période
prolongée (p. ex., fournisseur de soins dans le cadre du Programme foyer-famille
du ministère des Services sociaux et communautaires). L’auteure ou auteur de la
demande doit fournir une lettre rédigée par un organisme participant au placement
prouvant qu’il s’agit bien d’une famille hôte, une preuve que la personne qui satisfait
aux critères d’admissibilité au Programme vit dans l’habitation en question, une preuve
de propriété de l’habitation ou du véhicule et, s’il y a lieu, un permis de conduire valide.
Les personnes qui présentent une demande au nom d’un enfant confié aux soins et à
la garde d’une société d’aide à l’enfance ne sont pas admissibles.
Une personne qui désire adapter une habitation peut obtenir des fonds du Programme
d’adaptation des habitations et des véhicules une seule fois, sauf dans les circonstances
suivantes :
●
Le handicap ou la déficience de la personne a beaucoup empiré, p. ex., une personne
qui pouvait se déplacer à l’aide d’une canne a une mobilité plus réduite ou moins de
forces, ce qui l’oblige à utiliser un fauteuil roulant.
●
La personne doit déménager en raison d’un risque immédiat pour sa sécurité, p. ex.,
en cas d’éclatement de la famille, d’ententes conclues avec le fournisseur de soins qui
risquent de prendre fin ou de milieu non sécuritaire.
●
La personne ou la famille doit déménager pour conserver un emploi, p. ex., si un
employeur déménage.
●
Les mesures qui ont été prises pour adapter l’habitation ne répondent plus aux besoins
changeants de l’enfant sur le plan physique ou du développement.
Remarque : Les personnes auteures de demande qui ont reçu des subventions dans le
passé, qui totalisent moins du montant maximum à vie de 15 000 $, peuvent refaire une
demande d’autres adaptations d’habitation à une date ultérieure. Au moment de refaire
la demande, la personne qui en est l’auteure peut recevoir un financement additionnel
2
Si la preuve de propriété d’un véhicule n’est pas disponible lors de la présentation de la demande, des fonds pour
l’adaptation peuvent être approuvés en principe. La preuve doit être fournie avant que des fonds ne soient versés.
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jusqu’à concurrence du montant maximum de la subvention de 15 000 $. Si la situation de la
personne correspond à l’une des exceptions susmentionnées, elle peut recevoir un montant
supérieur à la subvention maximale de 15 000 $.
●
Une personne ne peut obtenir des fonds du Programme d’adaptation des habitations
et des véhicules pour l’adaptation d’un véhicule qu’une fois tous les dix ans sauf si
le handicap ou la déficience de la personne a beaucoup empiré et que les mesures
prises pour adapter le véhicule ne répondent plus aux besoins de la personne en raison
de son handicap ou aux besoins changeants de l’enfant sur le plan physique ou du
développement.
●
Les locateurs qui présentent une demande de financement au nom d’une ou un locataire
ayant un handicap en vue de rendre leur logement accessible ne sont pas admissibles
dans le cadre du Programme d’adaptation des habitations et des véhicules. On pourra
leur conseiller de s’adresser plutôt au volet Rénovations Ontario du ministère des Affaires
municipales et du Logement.
●
Avant de présenter une demande dans le cadre du Programme d’adaptation des
habitations et des véhicules, les personnes doivent faire des efforts raisonnables pour
obtenir des fonds de toutes les autres sources de financement public ou privé qui existent.
Cela exclut les organismes de bienfaisance. Voici des exemples d’autres sources de
financement public ou privé :
1.2
●
Le volet Rénovations Ontario octroie des prêts-subventions pour des modifications
et adaptations de logements existants dans le but d'améliorer l'accessibilité du
logement pour des habitants handicapés. Le prêt ne doit pas être remboursé tant que
l'emprunteur respecte toutes les conditions du prêt; p. ex., le propriétaire du logement
doit accepter de demeurer propriétaire du logement et de l'occuper pendant toute la
durée de la remise de dette (en général 10 ans). La dette est remise à un taux égal
chaque année pendant la période de la remise. Un montant maximal de 3 500 $ au
titre des modifications pour l'accessibilité est versé sous la forme d'une subvention qui
ne doit pas être remboursée.
●
Les personnes dont le handicap résulte d’un accident du travail peuvent être
admissibles à une aide financière pour assumer les coûts d’adaptation de leur
habitation ou de leur véhicule par l’entremise de la Commission de la sécurité
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).
●
Les personnes ayant été blessées lors d’un accident d’automobile peuvent
être admissibles à une aide financière pour assumer les coûts d’adaptation de
leur habitation ou de leur véhicule par l’entremise de leur régime d’assuranceautomobile de conducteur. Certaines polices privées d’assurance-santé ou invalidité
complémentaire couvrent aussi une partie des coûts.
Priorités quant au financement
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●
Si les fonds disponibles dans le cadre du Programme ne sont pas suffisants pour
approuver toutes les demandes de financement pour des adaptions admissibles, on se
servira des critères suivants pour établir les priorités :
L’adaptation de l’habitation ou du véhicule d’une personne a pour but :
●
d’éliminer ou de minimiser un risque à sa sécurité (p. ex., prévoir un moyen d’évacuation
accessible en cas de situation d’urgence mettant la vie de la personne en danger ou
fournir un moyen de transport pour qu’une personne puisse recevoir les traitements
médicaux dont elle a besoin);
●
d’empêcher son hospitalisation ou son placement en établissement ou encore de lui
permettre de quitter un hôpital ou un établissement en l’aidant à continuer de vivre en
sécurité dans sa maison (avec ou sans aide sur place) ou en donnant la possibilité à
une mère ou un père, ou les deux, de s’occuper de leur enfant ayant un handicap à la
maison (p. ex., adapter une salle de bains pour permettre à la personne de s’occuper ellemême de son hygiène personnelle ou fournir un moyen de transport pour permettre à
une personne de faire ses courses, d’aller à la banque et autre, de façon à favoriser son
autonomie);
●
d’éviter une perte d’emploi et de revenu (p. ex., la personne risque de perdre son emploi
si elle n’a pas accès à un véhicule ou encore un véhicule adapté permettrait à la mère ou
au père d’un enfant de s’acquitter de ses responsabilités sur le plan professionnel tout en
étant en mesure de transporter l’enfant jusqu’à une garderie ou au centre où il suit une
thérapie);
●
d’aider les enfants et les adultes à participer à des activités communautaires ou axées sur
le développement (p. ex., aller à l’école, à l’église, faire du travail bénévole et prendre part
à des activités communautaires).
1.3
Établissement de l’admissibilité
●
Avant de déterminer si l’auteure ou auteur d’une demande satisfait aux critères généraux
d’admissibilité, la coordonnatrice ou le coordonnateur des services lui parlera ou le
rencontrera pour discuter du formulaire de demande, lui fournir de l’aide dans le cadre du
processus de demande et le renseigner sur les autres documents requis.
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services se sert des critères généraux
énoncés à 1.1 pour prendre les décisions quant à l’admissibilité.
●
On ne constitue pas de liste d’attente. Toutes les décisions quant à l’admissibilité et au
financement sont communiquées par écrit aux auteurs d’une demande (y compris les
mesures d’adaptation autorisées et le montant du financement accordé).
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●
Les auteurs d’une demande dans le cadre du Programme d’adaptation des habitations et
des véhicules ont le droit de soumettre les décisions prises quant aux critères généraux
d’admissibilité à un processus de règlement des différends. L’auteure ou auteur d’une
demande qui satisfait aux critères généraux d’admissibilité mais qui ne reçoit pas d’aide
financière en raison de l’insuffisance des fonds disponibles (il ne faisait pas partie des
personnes ayant les plus grands besoins lorsque la décision d’accorder ou non des fonds
a été prise) ne peut en appeler de la décision par l’entremise du processus de règlement
des différends. On ne peut en appeler non plus des décisions d’approuver des fonds pour
certaines mesures d’adaptation ou pour des fournisseurs en particulier.
●
S’il est établi que l’auteure ou auteur de la demande n’est pas admissible à du
financement, la lettre qui lui est adressée l’informe de la décision prise, et des raisons de
celle-ci, et lui fournit des renseignements sur le processus de règlement des différends.
●
Les auteurs d’une demande qui satisfont aux critères généraux d’admissibilité mais qui ne
reçoivent pas d’aide financière en raison de l’insuffisance des fonds disponibles peuvent
présenter une nouvelle demande au cours de la prochaine période prévue.
1.4
●
Vérification du handicap
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services veille à ce qu’un processus de
vérification soit en place pour déterminer si l’auteure ou auteur de la demande satisfait
aux critères généraux d’admissibilité.
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2.
Approbation des mesures d’adaptation admissibles
2.1
Mesures d’adaptation correspondant aux objectifs du Programme
(La section 3 renferme la liste des mesures d’adaptation et des coûts admissibles)
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services veille à ce que toutes les mesures
d’adaptation admissibles demandées pour l’habitation ou le véhicule soient nécessaires
en raison du handicap ou de la déficience de la personne en cause et pour assurer à
cette personne une accessibilité de base, favoriser son autonomie ou réduire les risques
auxquels elle est exposée.
●
Seules les mesures d’adaptation énumérées à 3.3 (Liste des mesures d’adaptation
admissibles – Habitation) et à 3.4 (Liste des mesures d’adaptation admissibles – Véhicule,
garage et abri à voitures) sont admissibles.
●
Les réparations faites aux dispositifs fonctionnant à l’électricité ou à l’aide de piles qui font
partie des mesures d’adaptation énumérées à 3.3 et 3.4 et qui ne sont pas garanties sont
admissibles.
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services n’approuve pas de mesures
d’adaptation pour des domiciles neufs sauf si la personne est devenue handicapée après
l’achat de l’habitation ou si l’état de la personne a beaucoup empiré de façon inattendue
depuis l’achat de l’habitation. On s’attend à ce que les personnes ayant un handicap qui
achètent un logement neuf entreprennent des négociations avec le constructeur afin que
l’habitation soit accessible et qu’elle réponde à leurs besoins particuliers.
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services tiendra compte des efforts déployés
par l’auteure ou auteur de la demande pour trouver un logement convenable et accessible
qui répond aux besoins de la personne ayant un handicap ou du membre de leur famille
ayant un handicap. Ces renseignements pourront servir à déterminer s’il est prioritaire
d’accorder du financement.
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services n’accordera pas de financement à
l’auteure ou auteur d’une demande qui décide de déménager d’un logement accessible à
un logement qui ne l’est pas, sauf dans les cas suivants :
●
Le handicap de la personne a beaucoup empiré, p. ex., une personne qui pouvait se
déplacer à l’aide d’une canne a une mobilité plus réduite ou moins de forces, ce qui
l’oblige à utiliser un fauteuil roulant.
●
La personne doit déménager en raison d’un risque immédiat pour sa sécurité, p. ex.,
en cas d’éclatement de la famille, d’ententes conclues avec le fournisseur de soins qui
risquent de prendre fin ou de milieu non sécuritaire.
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●
La personne ou la famille doit déménager pour conserver un emploi, p. ex., si un
employeur déménage.
●
Des familles qui comptent des enfants ayant un handicap désirent avoir accès à des
activités axées sur le développement, p. ex., recevoir des traitements médicaux, aller à
l’école et participer à des activités communautaires.
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services peut demander à une ou un
ergothérapeute d’effectuer une évaluation pour l’aider à déterminer les exigences liées
au handicap d’une personne et si son logement actuel répond à ses besoins quant à
l’accessibilité. Ces renseignements peuvent s’avérer utiles pour prendre une décision
relative au financement.
●
En vue de déterminer l’admissibilité et le financement à accorder, la coordonnatrice ou le
coordonnateur des services tiendra compte du temps pendant lequel la personne compte
avoir les mêmes conditions de logement.
●
Les demandes de financement pour l’adaptation d’une habitation seront prises en
considération dans le cas où une mère ou un père ayant un handicap déménage dans
le logement d’un de ses enfants adultes afin de vivre dans un milieu plus sûr et plus
abordable ou de recevoir des soins. L’auteure ou auteur de la demande doit satisfaire à
tous les critères généraux d’admissibilité énoncés à 1.1.
●
Les fonds accordés dans le cadre du Programme d’adaptation des habitations et des
véhicules ne peuvent servir à l’achat d’une habitation ou d’un véhicule.
●
Les membres adultes d’une famille qui satisfont aux critères généraux d’admissibilité
énoncés à 1.1 doivent être partie à l’accord d’adaptation tout comme la personne qui
présente une demande en leur nom et l’entrepreneur, le vendeur ou le fournisseur.
●
Lorsque des mesures d’adaptation doivent être apportées à des immeubles en
copropriété ou des coopératives d’habitation, il faut obtenir au préalable l’autorisation
explicite par écrit du conseil d’administration si ces mesures auront une incidence sur une
partie commune ou sur le bien d’un autre propriétaire.
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services n’approuvera pas le financement ni
le remboursement de dépenses engagées avant que les mesures d’adaptation n’aient
été autorisées. On peut faire exception à cette règle s’il était critique d’apporter les
mesures d’adaptation en raison d’un risque imminent à la sécurité d’une personne,
si la personne risquait de perdre son emploi ou si elle était incapable de recevoir les
traitements médicaux dont elle a besoin. L’auteure ou auteur de la demande doit satisfaire
aux critères généraux d’admissibilité, seuls les frais engagés pour des biens et services
admissibles peuvent être remboursés et la coordonnatrice ou le coordonnateur des
services aurait de toute façon approuvé la demande.
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●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services n’approuvera pas de financement
pour des travaux visant à remettre une habitation ou un véhicule modifié à son état initial
si la cliente ou le client ou la ou le propriétaire de l’habitation ou du véhicule décide de
vendre l’habitation ou le véhicule.
●
Les réfections de la charpente d’une habitation doivent se limiter aux mesures permettant
à la cliente ou au client d’accéder en toute sécurité au bâtiment ainsi qu’aux pièces où
il doit se rendre pour vaquer à ses activités quotidiennes, et de circuler librement à ces
endroits. Les mesures d’adaptation doivent fournir à la cliente ou au client un milieu
sécuritaire, facile d’accès.
●
Pour qu’une habitation soit admissible à du financement aux fins d’adaptation, elle doit
satisfaire à des normes minimales quant à la santé et la sécurité établies dans le Code
de prévention des incendies de l’Ontario et le Code du bâtiment de l’Ontario ainsi qu’aux
normes établies par le conseil de santé local.
●
Il est possible de financer des mesures d’adaptation coûtant plus de 15 000 $ si la
coordonnatrice ou le coordonnateur des services peut obtenir une contribution pour le
reste des coûts ou s’il est assez certain que l’auteure ou auteur de la demande est en
mesure de contribuer aux coûts ou de se procurer les fonds nécessaires.
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services veillera à ce que l’adaptation d’un
véhicule ne soit financée que s’il n’y a pas de transport en commun ou si la personne
ayant un handicap ne peut utiliser en toute sécurité les moyens de transport en commun
ou a de la difficulté à accéder à ces systèmes, y compris les systèmes de transport en
commun pour les personnes ayant un handicap, pour se rendre chez le médecin, à l’école
ou au travail ou pour participer à des activités communautaires.
●
Si l’auteure ou auteur d’une demande achète un véhicule neuf qui a déjà été adapté, des
fonds peuvent être accordés pour les coûts d’adaptation seulement. Il faut présenter une
facture ou un reçu sur lequel sont indiqués en détail les mesures d’adaptation prises et les
coûts engagés pour ces mesures. Ces coûts doivent être distincts du coût du véhicule luimême. (On n’accorde pas de fonds pour l’adaptation de plus vieux véhicules qui ont déjà
été adaptés car il serait trop difficile de vérifier les caractéristiques, les coûts et l’aspect
sécuritaire des mesures d’adaptation prises.)
●
Pour qu’un véhicule soit admissible à du financement aux fins d’adaptation, il doit être en
bon état et satisfaire à des normes minimales de sécurité. S’il y a des doutes quant à l’état
du véhicule, celui-ci doit être inspecté par une mécanicienne ou un mécanicien breveté.
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services prendra en considération le fait que
l’auteure ou auteur de la demande est en mesure ou non d’assumer les frais d’entretien
du véhicule, dont les coûts de l’assurance et des réparations courantes, car ces dépenses
ne seront pas financées dans le cadre du Programme.
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●
2.2
●
2.3
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services obtiendra auprès de vendeurs ou
de fournisseurs ou entrepreneurs respectables au moins deux devis pour les mesures
d’adaptation approuvées. Dans les régions éloignées ou en cas d’urgence, un seul devis
pourra suffire.
Processus d’autorisation
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services aura un système en place pour
s’assurer que les mesures d’adaptation autorisées pour les habitations et les véhicules
sont conformes aux critères d’admissibilité et aux limites de financement.
Autorité d’approuver les dépenses
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services aura l’autorité d’approuver les
dépenses conformes aux lignes directrices du Programme.
3.
Mesures d’adaptation admissibles
3.1
Coût des mesures d’adaptation admissibles
●
La contribution maximale du gouvernement pour les adaptations des habitations et des
véhicules est de 15 000 $ par client pour les adaptations des habitations et/ou de 15 000 $
pour les adaptations des véhicules. La personne auteure de la demande peut être
admissible à un fiancement supplémentaire qui dépasse ces montants maximums si sa
situation a changé selon la définition du paragraphe 1.1. (Voir les critères d’admissibilité
au paragraphe 1.1. des Lignes directrices du programme.)
●
La contribution maximale du gouvernement pour l’adaptation d’une habitation ou d’un
véhicule est de 15 000 $ par cliente ou client pour une habitation ou de 15 000 $ par
cliente ou client pour un véhicule, ou les deux (se reporter à 1.1 pour les lignes directrices
relatives à une demande précédente).
●
S’il arrive qu’au moins deux personnes ayant un handicap vivent sous le même toit (p.
ex., deux adultes ayant un handicap ou une mère ou un père ayant un handicap et un
enfant ayant un handicap) et qu’elles satisfont aux critères généraux d’admissibilité
énoncés à 1.1, la contribution maximale du gouvernement de 15 000 $ par cliente ou
client pour l’adaptation d’une habitation et de 15 000 $ pour l’adaptation d’un véhicule peut
être combinée seulement si les auteurs de la demande admissibles ont besoin que des
mesures d’adaptation différentes soient apportées à l’habitation ou au véhicule.
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●
●
La contribution du gouvernement peut être affectée au paiement des biens ou services
suivants, y compris toute taxe non récupérable par la coordonnatrice ou le coordonnateur
des services auprès du gouvernement du Canada :
1.
une évaluation effectuée après la présentation d’une demande dans le cadre du
Programme d’adaptation des habitations et des véhicules;
2.
la préparation de schémas et les honoraires des entrepreneurs, des architectes ou
d’autres professionnels participant à la planification des travaux de construction ou
d’installation nécessaires pour apporter les mesures d’adaptation approuvées;
3.
le matériel (qui doit faire partie des mesures d’adaptation admissibles) et les
fournitures nécessaires pour apporter les mesures d’adaptation approuvées, ainsi
que le coût de toute garantie;
4.
l’installation de tout équipement, ou la réfection de la charpente de l’habitation
ou la modification des éléments de base d’un véhicule qui ont été approuvées, y
compris la main-d’œuvre;
5.
la formation suivie pour apprendre à se servir de l’équipement, formation fournie
par l’entrepreneur, le fournisseur ou le vendeur ou encore la coordonnatrice ou le
coordonnateur des services.
Pour déterminer la contribution du gouvernement, la coordonnatrice ou le coordonnateur
des services fera le calcul suivant une fois que les mesures d’adaptation à l’habitation OU
au véhicule auront été approuvées :
1.
Le coût total des mesures d’adaptation approuvées
2.
Moins : la contribution exigée de la cliente ou du client, selon les calculs indiqués à
3.2
Si le chiffre obtenu est supérieur à 15 000 $, la contribution du gouvernement ne
dépassera tout de même pas ce montant.
Si une cliente ou un client a présenté une seule demande de financement pour
l’adaptation d’une habitation ET d’un véhicule, la contribution du gouvernement
sera calculée séparément pour l’habitation et le véhicule. La contribution exigée
de la cliente ou du client sera répartie également entre le coût total des mesures
d’adaptation pour l’habitation et le coût total des mesures d’adaptation pour le
véhicule.
Si le chiffre obtenu est supérieur à 15 000 $ pour l’un ou l’autre, la contribution du
gouvernement pour chaque catégorie de mesures d’adaptation (habitation ou véhicule)
se limitera tout de même à 15 000 $.
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3.2
●
Contribution exigée de la cliente ou du client
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services exigera des auteurs d’une demande
dont le revenu annuel brut est supérieur à 35 000 $ qu’ils soient soumis à une évaluation
en vue de déterminer leur contribution à l’aide de la formule suivante :
1.
Revenu total : Ligne 150 de la formule T1.
2.
Moins : (déductions admissibles, s’il y a lieu) cotisations annuelles syndicales,
professionnelles et semblables (Ligne 212); frais de garde d’enfants (Ligne
214); produits et services de soutien aux personnes handicapées (Ligne 215);
pension alimentaire payée (Ligne 220); montant pour personnes à charge âgées
de 18 ans ou plus et ayant une déficience (Ligne 306); cotisations au Régime
de pensions du Canada (Ligne 308 ou 310); cotisations à l’assurance-emploi
(Ligne 312); montant pour personnes handicapées (Ligne 316 ou 318); frais
médicaux admissibles (Ligne 330); montant admissible des frais médicaux
pour d’autres personnes à charge (se reporter à la remarque ci-dessous), pour
déterminer le « revenu imposé ».
Remarque : Les auteurs d’une demande peuvent se prévaloir d’une déduction
pour enfants à charge (de moins de 18 ans et vivant à la maison) en se fondant
sur les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
s’appliquant aux personnes dont le revenu annuel brut est de 40 000 $ :
1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants ou plus -
4 140 $
6 840 $
8 976 $
10 728 $
Les auteurs d’une demande qui se prévalent de cette déduction ne peuvent
aussi déclarer la pension alimentaire payée (Ligne 220 de la formule T 1).
3.
Revenu imposé - 35 000 $ (seuil de contribution) égale le « revenu résiduel ».
4.
Revenu résiduel X % du « niveau de contribution » égale le « montant de
contribution ».
5.
Le « niveau de contribution » est en fonction d’une échelle mobile axée sur les
catégories de revenu familial résiduel qui figurent dans le tableau suivant.
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Programme d’adaptation des habitations et des véhicules – Lignes directrices du programme Juillet 2012
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Calcul du niveau de contribution
Revenu familial résiduel
($/année)
0
1 $ - 5 000 $
5 001 $ - 10 000 $
10 001 $ - 15 000 $
15 001 $ - 20 000 $
20 001 $ - 25 000 $
25 001 $ - 30 000 $
Plus de 30 000 $
Niveau de contribution :
pourcentage du revenu
familial résiduel
0
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
Pas admissible
●
Les auteurs d’une demande (personne ayant un handicap ou membre de la famille ou
famille hôte présentant une demande au nom d’une personne ayant un handicap) qui
reçoivent un soutien du revenu dans le cadre du Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées (POSPH) ou qui sont bénéficiaires du programme Ontario au
travail ou de la Sécurité de la vieillesse/Supplément de revenu garanti ne sont pas tenus
de faire une contribution. L’évaluation en vue de déterminer la contribution de la cliente ou
du client n’est donc pas nécessaire dans ces cas.
●
Lorsqu’on calcule la contribution de la cliente ou du client, on tient compte du revenu de
la conjointe ou du conjoint s’il habite avec la personne ayant un handicap qui a besoin
des mesures d’adaptation. Les conjoints qui reçoivent un soutien du revenu dans le
cadre du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) ou qui
sont bénéficiaires du programme Ontario au travail ou de la Sécurité de la vieillesse/
Supplément de revenu garanti ne sont pas tenus de faire une contribution. (Il est à noter
que seul le revenu de l’année d’imposition précédente est pertinent.)
●
Dans les cas où un membre de la famille ou une famille hôte présente une demande au
nom d’une personne adulte ayant un handicap dont elle s’occupe, c’est le revenu de cette
dernière (et de sa conjointe ou son conjoint, s’il y a lieu) qui est pris en considération pour
déterminer la contribution de la cliente ou du client.
●
Dans les cas où la demande est présentée au nom d’un enfant, c’est le revenu de la
mère ou du père, ou le revenu combiné (selon le cas), qui est utilisé dans le calcul de la
contribution de la cliente ou du client.
●
Lorsque le revenu résiduel est zéro ou négatif, aucune contribution n’est exigée.
●
Lorsque le montant de contribution s’élève à 100 $ ou moins, aucune contribution n’est
exigée.
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●
Dans les cas où une formule T1 n’a pas été produite pour l’année d’imposition
précédente, la coordonnatrice ou le coordonnateur des services prendra les mesures
suivantes :
●
Il demandera à la cliente ou au client de fournir un autre document qui atteste son
revenu (soit un talon de chèque de paye sur lequel le revenu brut est indiqué) ainsi
que le revenu de sa conjointe ou son conjoint, s’il y a lieu. Si le revenu annuel brut
de la cliente ou du client et de sa conjointe ou son conjoint est inférieur à 35 000 $,
aucune contribution n’est exigée;
●
si le revenu est supérieur à 35 000 $ par année, la cliente ou le client doit produire
la formule T1 et obtenir un avis de cotisation auprès de Revenu Canada pour luimême ainsi que pour sa conjointe ou son conjoint, s’il y a lieu. Entre-temps, on fera
une évaluation provisoire de la contribution de la cliente ou du client en se fondant
sur le revenu brut déclaré afin de déterminer la contribution exigée de la cliente ou
du client, s’il y a lieu. Lorsque l’avis de cotisation sera fourni, on procédera à une
nouvelle évaluation. La coordonnatrice ou le coordonnateur des services prendra les
moyens appropriés pour rectifier toute divergence entre le montant obtenu dans le
cadre de l’évaluation provisoire et le montant réel de contribution calculé à l’aide des
renseignements de l’avis de cotisation.
●
Lorsqu’il y a plusieurs sources de revenu (soit le revenu de la conjointe ou du conjoint
de la cliente ou du client), le « revenu imposé » de chaque conjoint est combiné et
le « revenu résiduel » est calculé à partir du « revenu imposé » combiné. Le montant de la
contribution est alors déterminé en se servant de la formule indiquée précédemment.
●
Dans les circonstances exceptionnelles suivantes, la coordonnatrice ou le coordonnateur
des services peut décider de réduire ou d’annuler la contribution de la cliente ou du client.
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services fondera sa décision sur l’examen du
dossier de la cliente ou du client et y indiquera les raisons de sa décision :
●
1.
soit la capacité de l’auteure ou auteur de la demande de verser la contribution exigée
en raison d’une dépense énorme liée à son handicap qui a été engagée au cours de
l’année d’imposition courante. La coordonnatrice ou le coordonnateur des services
peut, s’il dispose des documents appropriés, réduire ou annuler la contribution;
2.
soit le fait que le revenu actuel a diminué considérablement par rapport à celui de
l’année précédente en raison d’une perte d’emploi ou d’une réduction du nombre
d’heures de travail. La coordonnatrice ou le coordonnateur des services peut, s’il
dispose des documents appropriés, réduire ou annuler la contribution.
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services peut reporter la date de versement de
la contribution de la cliente ou du client si ce dernier a besoin de temps pour se procurer
les fonds nécessaires à l’égard d’une mesure d’adaptation coûteuse.
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3.3
Liste des mesures d’adaptation admissibles - Habitation
●
Avant d’approuver des mesures d’adaptation précises, la coordonnatrice ou le
coordonnateur des services suivra les lignes directrices générales pour les mesures
d’adaptation des habitations se trouvant à 2.1.
●
Les mesures d’adaptation admissibles englobent les suivantes :
●
les rampes;
●
les plates-formes élévatrices, les monte-escaliers et les appareils élévateur/de
transfert intérieurs et extérieurs, y compris les réfections de charpente nécessaires;
●
le pavage d’un chemin entre l’habitation de la cliente ou du client et le point d’accès à
un moyen de transport si cela est nécessaire pour faciliter le déplacement en fauteuil
roulant;
●
les appareils élévateurs;
●
l’élargissement de portes ou le remplacement de portes ordinaires par des portes
coulissantes ou pliantes;
●
le réaménagement de salles de bains afin de pouvoir en faire un usage sécuritaire;
●
l’installation de douches accessibles en fauteuil roulant, de barres d’appui murales et
de barres de sécurité pour la baignoire;
●
le réaménagement de la cuisine, y compris l’abaissement ou le relèvement de
l’équipement et des armoires;
●
une terrasse si elle fait partie intégrante d’une rampe d’accès ou d’un appareil
élévateur;
●
l’adaptation de gros appareils ménagers pour permettre à une personne ayant un
handicap de se servir de ces appareils en toute sécurité (Il est à noter que si un
appareil ménager adapté est uniquement vendu tel quel, seule la différence entre
le prix de cet appareil et la valeur marchande d’un appareil ordinaire similaire sera
financée dans le cadre du Programme.);
●
des dispositifs de télécommande appropriés. Il peut s’agir de télécommandes ou
de dispositifs mécaniques permettant de faire fonctionner des appareils ménagers,
d’allumer ou d’éteindre la lumière ou un ordinateur, de faciliter l’usage du téléphone ou
encore d’ouvrir, de fermer ou de verrouiller des portes.
●
les modifications apportées à l’aire de jeux d’un enfant;
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●
●
d’autres mesures d’adaptation, selon les approbations données de temps à autre par
le ministère ou les modifications conformes au contrat de services.
Voici certaines des mesures d’adaptation non admissibles :
●
l’achat d’une habitation;
●
des mesures d’adaptation à des fins thérapeutiques ou pour des soins d’appoint telles
que des baignoires de massage, des piscines, des vélos d’exercice, des fauteuils
roulants, des supports de marche, ainsi que de l’équipement respiratoire et de dialyse;
●
la rénovation ou la réparation de l’habitation;
●
la construction de pièces supplémentaires;
●
une terrasse ne faisant pas partie intégrante d’une rampe d’accès ou d’un appareil
élévateur;
●
des appareils ménagers (réfrigérateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, etc.);
●
une deuxième sortie accessible (non requise en vertu du Code du bâtiment de
l’Ontario);
●
des améliorations esthétiques apportées aux mesures d’adaptation qui sont en bon
état.
3.4
Liste des mesures d’adaptation admissibles – Véhicule, garage et abri à voitures
●
Avant d’approuver des mesures d’adaptation précises, la coordonnatrice ou le
coordonnateur des services suivra les lignes directrices générales pour les mesures
d’adaptation des véhicules se trouvant à 2.1.
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services accordera du financement seulement
pour les mesures d’adaptation apportées au véhicule qui ne sont utiles qu’aux personnes
ayant un handicap.
●
Les mesures d’adaptation d’un véhicule admissibles englobent les suivantes :
●
de l’équipement pouvant être transféré d’un véhicule à un autre tel que les
commandes manuelles, les commandes au pied, les appareils élévateurs et les
dispositifs de sécurité. Cet équipement devrait autant que possible s’adapter à tout
genre de véhicule que l’auteure ou auteur de la demande pourrait décider de s’acheter
à une date ultérieure;
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●
les dispositifs de communication tels que des téléphones de voiture qui sont
nécessaires pour assurer la sécurité de la personne ayant un handicap. Il faut tenir
compte de l’importance du handicap, du fait que la personne conduit seule ou non
ainsi que de la région où la personne conduit généralement le véhicule;
●
des sièges et d’autres accessoires du genre nécessaires à des fins de transport;
●
des dispositifs de télécommande pour permettre aux personnes se servant d’un
fauteuil roulant, d’un fauteuil tricycle ou ayant de la difficulté à marcher d’ouvrir les
portes de garage;
●
le relèvement du toit d’un véhicule;
●
l’abaissement du plancher d’un véhicule;
●
des mesures d’adaptation apportées à un garage ou un abri à voitures en vue d’en
éliminer les obstacles;
●
d’autres mesures d’adaptation apportées à un véhicule en vue de répondre aux
besoins changeants d’un enfant;
●
d’autres mesures d’adaptation, selon les approbations données de temps à autre par
le ministère ou les modifications conformes au contrat de services.
Voici certaines des mesures d’adaptation non admissibles :
●
●
l’achat d’un véhicule;
●
la version améliorée d’un véhicule;
●
les réparations faites à un véhicule;
●
le service mensuel d’un téléphone cellulaire.
4
Évaluation des habitations et des véhicules
4.1
Évaluations exigées
●
Il est nécessaire d’effectuer une évaluation lorsque la coordonnatrice ou le
coordonnateur des services estime qu’il a besoin de renseignements supplémentaires
pour déterminer le lien entre la capacité fonctionnelle de la cliente ou du client et les
mesures d’adaptation demandées.
●
Lorsque la coordonnatrice ou le coordonnateur des services décide de ne pas exiger
d’évaluation, il doit en indiquer les raisons dans le dossier de la cliente ou du client.
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4.2
Frais d’évaluation approuvés
●
Le coût de toutes les évaluations sera déduit de la contribution maximale du
gouvernement (se reporter à 3.1 - Coût des mesures d’adaptation admissibles).
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services accordera des fonds pour les
évaluations en se servant d’un barème des honoraires établi conformément aux
normes du marché pour les professionnels indiqués à 4.3.
4.3
Professionnels autorisés à effectuer les évaluations
●
Avant d’autoriser le financement de mesures d’adaptation, la coordonnatrice ou le
coordonnateur des services demandera à l’auteure ou auteur d’une demande de lui
fournir les résultats d’une évaluation des mesures d’adaptation devant être apportées
à une habitation ou un véhicule, sauf dans les cas où l’évaluation n’est pas nécessaire
comme cela est indiqué à 4.1. L’auteure ou auteur de la demande doit choisir une ou un
ergothérapeute, une ingénieure ou un ingénieur de la rééducation, une technicienne ou
un technicien de la rééducation ou une technicienne ou un technicien-spécialiste de la
rééducation pour procéder à l’évaluation.
●
La coordonnatrice ou le coordonnateur des services vérifiera les qualifications des
professionnels approuvés et s’assurera qu’ils effectuent des évaluations dont la qualité
répond aux besoins du Programme.
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4.4
●
Validité d’évaluations faites par le passé
Dans le cas où l’auteure ou auteur d’une demande fournit les résultats d’une évaluation
effectuée par le passé, la coordonnatrice ou le coordonnateur des services s’assurera
qu’elle est toujours valide. Il vérifiera si le rapport renferme les renseignements
nécessaires pour prendre une décision éclairée au sujet de l’admissibilité et du
financement et s’il n’y a pas eu de changement quant au handicap, à la déficience ou à la
situation de l’auteure ou auteur de la demande.
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