Monsieur COFFI KADJO GILBERT - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Monsieur COFFI KADJO GILBERT - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------ORDONNANCE DU JUGE DE L’EXECUTION du 19/01/2016 ----------------RG N° 4878/2015 ------------------Monsieur KOUADIO EDJA (SCPA BOUAFFON-GOGO & Associés) L’an deux mil seize ; Et le dix-neuf janvier ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE EPOUSE GNOU, Greffier ; C/ Monsieur COFFI KADJO GILBERT (Maître ADJOUSSOU Hubertine) ----------------DECISION …………… Contradictoire Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence ; Déclarons monsieur KOUADIO recevable en son action ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JANVIER 2016 EDJA L’y disons bien fondé ; Déclarons nul le procès-verbal de saisieattribution de créances en date du 08 décembre 2015 ; Ordonnons la mainlevée subséquente de ladite saisie ; Condamnons Monsieur COFFI KADIO GILBERT aux entiers dépens de l’instance. Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d’huissier du 21 décembre 2015, Monsieur KOUADIO EDJA a assigné Monsieur COFFI KADJO GILBERT, la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE et la Société Ivoirienne de Banque dite SIB à comparaître le 29 décembre 2015 devant la juridiction de l’urgence de ce siège en contestation de saisie-attribution de créances. A l’appui de sa requête Monsieur KOUADIO EDJA expose que par exploit d’Huissier en date du 15 décembre 2015, il lui a été dénoncé une saisie-attribution de créances pratiquée à son préjudice sur ses avoirs domiciliés à ECOBANK-CÔTE D’IVOIRE et à la SIB ; Que la mainlevée de cette saisie mérite cependant d’être ordonnée, en ce qu’elle a été irrégulièrement pratiquée au vu de l’article 324 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Qu’en l’espèce, il ressort de la teneur de l’exploit de dénonciation du 15 décembre 2015 que la saisie-attribution de créances a été pratiquée en vertu d’une signification commandement datée du 18 août 2015 ; Que cependant, l’exploit de signification-commandement du 18 août 2015 a été servi en l’Etude de la SCPA BOUAFFONGOGO & Associés, conseil de Monsieur KOUADIO EDJA ; Qu’il résulte des dispositions impératives de l’article 92 et 94 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que l’exploit de signification-commandement est nul et de nullité absolue, en ce 1 qu’il a été servi à son domicile élu ; Que par ailleurs, l’exploit de signification-commandement du 18 août 2015 ne mentionne ni les intérêts échus ni l’indication du taux d’intérêt ; Que la nullité de l’exploit de signification-commandement a pour conséquence corrélative l’irrégularité de la saisie-attribution de créances, pratiquée sans signification préalable du jugement contradictoire N° 1756/2014 ; Que d’autre part, en vertu de l’exploit de significationcommandement du 18 août 2015, Monsieur COFFO KADIO Gilbert a, par exploit en date du 29 octobre 2015, de nouveau fait commandement à Monsieur KOUADIO EDJA d’avoir à lui payer la somme totale de trente huit millions sept cent quatre vingt dix mille cent quatre vingt et un (38.790.181) francs CFA ; Qu’enfin, le commandement de payer du 29 octobre 2015 ne mentionne ni les intérêts échus ni l’indication du taux d’intérêts conformément aux dispositions impératives de l’article 92 et 94 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; Que cette mention étant prescrite à peine de nullité, il y a lieu, au vu de l’article 157 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de dire et juger nul et de nullité absolue le procèsverbal de saisie du 15 octobre 2015. Monsieur KOUADIO EDJA relève par ailleurs que le procèsverbal de saisie-attribution de créances en date du 08 décembre 2015 mentionne que la saisie a été pratiquée en vertu du jugement contradictoire RG N°1756/2014 rendu en premier et dernier ressort le 15 janvier 2015 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Or le président du tribunal de commerce ne peut que rendre des ordonnances ; Que l’indication erronée du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée équivaut, à ses yeux, à un défaut de mention qui rend nul le procès-verbal de saisie-attribution de créances ; En réplique, Monsieur COFFI KADIO GILBERT fait valoir que l’article 157 de l’acte uniforme susindiqué ne subordonne pas la saisie-attribution à un commandement préalable ; Il en découle que le commandement, même s’il était nul, n’a 2 aucune incidence sur la régularité de la saisie, dès lors que la décision a été signifiée dans les délais légaux. La SIB et la société ECOBANK n’ont fait valoir aucun moyen. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Monsieur COFFI KADIO GILBERT a comparu et conclu. La SIB et la société ECOBANK ont été assignées à leur siège social. Il sied de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l’action L’action est recevable pour avoir été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai. Au fond Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution de créances du 15 octobre 2015 ; Le demandeur sollicite la mainlevée de la saisie attribution de créances en date du 15 octobre 2015 pour cause de nullité de la signification-commandement du 18 août 2015, du commandement de payer du 29 octobre 2015 et du procèsverbal de saisie. L’article 157 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions dispose : « Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte contient à peine de nullité : 1) l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme, dénomination, et siège social ; 2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ... » ; Il s’ensuit que l’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est une exigence prescrite à peine de nullité par la législateur communautaire. En l’espèce, le procès- verbal de saisie-attribution de créances en date du 08 décembre 2015 mentionne que la 3 saisie a été pratiquée « en vertu du jugement contradictoire RG N°1756/2014 rendu en premier et dernier ressort le 15 janvier 2015 par le Président du Tribunal de commerce d’Abidjan ». Il est cependant constant que le président du Tribunal de commerce d’Abidjan, qu’il statue sur requête ou en matière de référés ou encore en matière d’exécution, rend des ordonnances et non des jugements. Si la décision dont l’exécution est poursuivie est un jugement comme indiqué par le défendeur, il n’a pu être rendu que par le tribunal de Commerce d’Abidjan et non par la juridiction présidentielle de ce tribunal. Il s’en infère que monsieur KOUADIO EDJA a fait une indication erronée du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Cette indication erronée équivalant à une absence d’indication, il y a lieu de dire que le procès-verbal de la saisie-attribution de créances en date du 08 décembre 2015 est nul pour n’avoir pas mentionné le titre exécutoire qui fonde ladite saisie. Il sied dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, d’ordonner la mainlevée de cette saisie. Sur les dépens Monsieur COFFI KADIO GILBERT succombe et doit supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, d’exécution et en premier ressort ; en matière Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence ; Déclarons monsieur KOUADIO EDJA recevable en son action ; L’y disons bien fondé ; Déclarons nul le procès-verbal de saisie-attribution de créances en date du 08 décembre 2015 ; 4 Ordonnons la mainlevée subséquente de ladite saisie ; Condamnons Monsieur COFFI KADIO GILBERT aux entiers dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5 6