Monsieur COFFI KADJO GILBERT - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Monsieur COFFI KADJO GILBERT - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KV
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
-------------------ORDONNANCE DU JUGE DE
L’EXECUTION
du 19/01/2016
----------------RG N° 4878/2015
------------------Monsieur KOUADIO EDJA
(SCPA BOUAFFON-GOGO & Associés)
L’an deux mil seize ;
Et le dix-neuf janvier ;
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de
Commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution en notre
Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE EPOUSE
GNOU, Greffier ;
C/
Monsieur COFFI KADJO GILBERT
(Maître ADJOUSSOU Hubertine)
----------------DECISION
……………
Contradictoire
Au principal renvoyons les parties à se
pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à
présent vu l’urgence ;
Déclarons
monsieur
KOUADIO
recevable en son action ;
AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JANVIER 2016
EDJA
L’y disons bien fondé ;
Déclarons nul le procès-verbal de saisieattribution de créances en date du 08
décembre 2015 ;
Ordonnons la mainlevée subséquente de
ladite saisie ;
Condamnons
Monsieur
COFFI
KADIO
GILBERT aux entiers dépens de l’instance.
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 21 décembre 2015, Monsieur
KOUADIO EDJA a assigné Monsieur COFFI KADJO
GILBERT, la société ECOBANK CÔTE D’IVOIRE et la
Société Ivoirienne de Banque dite SIB à comparaître le 29
décembre 2015 devant la juridiction de l’urgence de ce siège en
contestation de saisie-attribution de créances.
A l’appui de sa requête Monsieur KOUADIO EDJA expose que
par exploit d’Huissier en date du 15 décembre 2015, il lui a été
dénoncé une saisie-attribution de créances pratiquée à son
préjudice sur ses avoirs domiciliés à ECOBANK-CÔTE
D’IVOIRE et à la SIB ;
Que la mainlevée de cette saisie mérite cependant d’être
ordonnée, en ce qu’elle a été irrégulièrement pratiquée au vu de
l’article 324 du code de procédure civile, commerciale et
administrative ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la teneur de l’exploit de
dénonciation du 15 décembre 2015 que la saisie-attribution de
créances a été pratiquée en vertu d’une signification
commandement datée du 18 août 2015 ;
Que cependant, l’exploit de signification-commandement du 18
août 2015 a été servi en l’Etude de la SCPA BOUAFFONGOGO & Associés, conseil de Monsieur KOUADIO EDJA ;
Qu’il résulte des dispositions impératives de l’article 92 et 94 de
l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées
de recouvrement et des voies d’exécution que l’exploit de
signification-commandement est nul et de nullité absolue, en ce
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qu’il a été servi à son domicile élu ;
Que par ailleurs, l’exploit de signification-commandement du 18
août 2015 ne mentionne ni les intérêts échus ni l’indication du
taux d’intérêt ;
Que la nullité de l’exploit de signification-commandement a pour
conséquence corrélative l’irrégularité de la saisie-attribution de
créances, pratiquée sans signification préalable du jugement
contradictoire N° 1756/2014 ;
Que d’autre part, en vertu de l’exploit de significationcommandement du 18 août 2015, Monsieur COFFO KADIO
Gilbert a, par exploit en date du 29 octobre 2015, de nouveau
fait commandement à Monsieur KOUADIO EDJA d’avoir à lui
payer la somme totale de trente huit millions sept cent quatre
vingt dix mille cent quatre vingt et un (38.790.181) francs CFA ;
Qu’enfin, le commandement de payer du 29 octobre 2015 ne
mentionne ni les intérêts échus ni l’indication du taux d’intérêts
conformément aux dispositions impératives de l’article 92 et 94
de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Que cette mention étant prescrite à peine de nullité, il y a lieu,
au vu de l’article 157 de l’Acte Uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécution, de dire et juger nul et de nullité absolue le procèsverbal de saisie du 15 octobre 2015.
Monsieur KOUADIO EDJA relève par ailleurs que le procèsverbal de saisie-attribution de créances en date du 08
décembre 2015 mentionne que la saisie a été pratiquée en
vertu du jugement contradictoire RG N°1756/2014 rendu en
premier et dernier ressort le 15 janvier 2015 par le Président
du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Or le président du tribunal de commerce ne peut que rendre
des ordonnances ;
Que l’indication erronée du titre en vertu duquel la saisie est
pratiquée équivaut, à ses yeux, à un défaut de mention qui
rend nul le procès-verbal de saisie-attribution de créances ;
En réplique, Monsieur COFFI KADIO GILBERT fait valoir que
l’article 157 de l’acte uniforme susindiqué ne subordonne pas
la saisie-attribution à un commandement préalable ;
Il en découle que le commandement, même s’il était nul, n’a
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aucune incidence sur la régularité de la saisie, dès lors que
la décision a été signifiée dans les délais légaux.
La SIB et la société ECOBANK n’ont fait valoir aucun moyen.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Monsieur COFFI KADIO GILBERT a comparu et conclu. La
SIB et la société ECOBANK ont été assignées à leur siège
social. Il sied de statuer par décision contradictoire.
Sur la recevabilité de l’action
L’action est recevable pour avoir été initiée dans le respect
des prescriptions légales de forme et de délai.
Au fond
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution de
créances du 15 octobre 2015 ;
Le demandeur sollicite la mainlevée de la saisie attribution de
créances en date du 15 octobre 2015 pour cause de nullité
de la signification-commandement du 18 août 2015, du
commandement de payer du 29 octobre 2015 et du procèsverbal de saisie.
L’article 157 de l’acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d’exécutions dispose : « Le créancier procède à la saisie par
un acte signifié au tiers par l'huissier ou l'agent d'exécution.
Cet acte contient à peine de nullité :
1) l'indication des noms, prénoms et domiciles des débiteur et
créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, de leurs forme,
dénomination, et siège social ;
2) l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie
est pratiquée ... » ;
Il s’ensuit que l’indication du titre exécutoire en vertu duquel
la saisie est pratiquée est une exigence prescrite à peine de
nullité par la législateur communautaire.
En l’espèce, le procès- verbal de saisie-attribution de
créances en date du 08 décembre 2015 mentionne que la
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saisie a été pratiquée « en vertu du jugement contradictoire
RG N°1756/2014 rendu en premier et dernier ressort le 15
janvier 2015 par le Président du Tribunal de commerce
d’Abidjan ».
Il est cependant constant que le président du Tribunal de
commerce d’Abidjan, qu’il statue sur requête ou en matière
de référés ou encore en matière d’exécution, rend des
ordonnances et non des jugements.
Si la décision dont l’exécution est poursuivie est un jugement
comme indiqué par le défendeur, il n’a pu être rendu que par
le tribunal de Commerce d’Abidjan et non par la juridiction
présidentielle de ce tribunal.
Il s’en infère que monsieur KOUADIO EDJA a fait une
indication erronée du titre exécutoire en vertu duquel la saisie
est pratiquée.
Cette indication erronée équivalant à une absence
d’indication, il y a lieu de dire que le procès-verbal de la
saisie-attribution de créances en date du 08 décembre 2015
est nul pour n’avoir pas mentionné le titre exécutoire qui
fonde ladite saisie.
Il sied dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu de statuer
sur les autres moyens, d’ordonner la mainlevée de cette
saisie.
Sur les dépens
Monsieur COFFI KADIO GILBERT succombe et doit
supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
d’exécution et en premier ressort ;
en
matière
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles
aviseront mais dès à présent vu l’urgence ;
Déclarons monsieur KOUADIO EDJA recevable en son
action ;
L’y disons bien fondé ;
Déclarons nul le procès-verbal de saisie-attribution de
créances en date du 08 décembre 2015 ;
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Ordonnons la mainlevée subséquente de ladite saisie ;
Condamnons Monsieur COFFI KADIO GILBERT aux entiers
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an
que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
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