LF 2016 COMMENTAIRE PARTIEL DE LA LOI DE FINANCES

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LF 2016 COMMENTAIRE PARTIEL DE LA LOI DE FINANCES
Commentaire partiel de la loi de finances pour l'année 2016
Loi n°2015-53 du 25 décembre 2015
LF 2016
COMMENTAIRE PARTIEL
DE LA LOI DE FINANCES POUR L'ANNÉE 2016
Loi 2015-53 du 25 décembre 2015
Établi par :
Khaled THABET
Expert comptable, commissaire aux comptes
Auteur chercheur & Enseignant universitaire
Janvier 2016
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IMAC
Audit & Conseil
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Expert comptable & Enseignant universitaire
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COMMENTAIRE PARTIEL
DE LA LOI DE FINANCES POUR L'ANNÉE 2016
Loi 2015-53 du 25 décembre 2015
Liste des abréviations
Acronyme
BIC
BNC
BVMT
CA
CDPF
C.I.I.
DC
DD
IR
IS
LF2016
NCT
PME
RS
TVA
–
Signification
Bénéfices industriels et commerciaux
Bénéfices des professions non commerciales
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Chiffre d'affaires
Code des droits et procédures fiscaux
Code d'incitation aux investissements
Droits de consommation
Droits de douane
Impôt sur revenu
Impôt sur les sociétés
Loi de finances pour l'année 2016
Norme comptable tunisienne
Petites et moyennes entreprises
Retenue à la source
Taxe sur la valeur ajoutée
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DE LA LOI DE FINANCES POUR L'ANNÉE 2016
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Sommaire :
CHAPITRE 1 : IMPÔT SUR REVENU ........................................................................................................................................... 4
CHAPITRE 2 : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ..................................................................................................................................... 9
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES À L'IR ET À L'IS ........................................................................................................... 11
CHAPITRE 4 : RESTITUTION DES CRÉDITS DES IMPÔTS INDIRECTS .................................................................................................. 11
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA TVA .................................................................................................................. 12
CHAPITRE 6 : DROITS DE CONSOMMATION ............................................................................................................................. 13
CHAPITRE 7 : RETENUES À LA SOURCE, AVANCES ET ACOMPTES ................................................................................................... 13
CHAPITRE 8 : RETENUES À LA SOURCE AU TITRE DE LA TVA ........................................................................................................ 14
CHAPITRE 9 : AVANTAGES FISCAUX........................................................................................................................................ 15
CHAPITRE 10 : AMNISTIE FISCALE.......................................................................................................................................... 16
CHAPITRE 11 : CONTRÔLE FISCAL .......................................................................................................................................... 17
CHAPITRE 12 : FACTURATION ÉLECTRONIQUE, NOTES D'HONORAIRES ET CAISSES ENREGISTREUSES..................................................... 18
CHAPITRE 13 : TAXE DE DÉPART DE LA TUNISIE ........................................................................................................................ 20
ANNEXE : NOUVEAU TABLEAU DU TARIF DES DROITS DE CONSOMMATION ..................................................................................... 21
TABLE DES MATIÈRES .......................................................................................................................................................... 24
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II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 17-2°)
CHAPITRE 1 : IMPÔT SUR REVENU
Section 1 : Régime forfaitaire
Sous-section 1 : Unification du plafond du
chiffre d'affaires
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Peuvent bénéficier du régime forfaitaire
d'imposition, les entreprises individuelles qui
réalisent des revenus de la catégorie des BIC
dans le cadre d’un établissement unique,
lorsqu'en plus d'autres conditions devant être
remplies, le chiffre d'affaires annuel n’excède
pas :
- 100.000 dinars pour les activités d’achat en
vue de la revente, les activités de
transformation et la consommation sur place,
et
- 50.000 dinars pour les activités de services.
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 17-1°)
La loi de finances pour l'année 2016 a unifié
le plafond du chiffre d'affaires à 100.000
dinars et ce, quelle que soit la nature de
l'activité exercée.
Sous-section 2 : Renouvellement du régime
forfaitaire
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Avant la loi de finances pour l'année 2016, le
régime forfaitaire était accordé sans
limitation dans le temps et l'exploitant n'était
pas tenu de justifier périodiquement qu'il
continue à remplir les conditions d'éligibilité
à ce régime.
Le régime forfaitaire est désormais accordé
pour une période de 3 ans à compter de la
date du dépôt de la déclaration d’existence.
Il est renouvelable en cas de présentation des
données nécessaires concernant l’activité et
qui justifient l’éligibilité au bénéfice du
régime forfaitaire. Ces données sont
notamment :
- le montant des achats de marchandises, de
services et autres ;
- la valeur des stocks de marchandises ;
- les moyens d’exploitation et leur mode de
financement ;
- la superficie de l’immeuble destiné à
l’exploitation et le montant du loyer en cas de
son exploitation sous forme de location.
Pour le calcul de la période de 3 ans, les
entreprises exerçant au 1erjanvier 2016 sont
considérées créées à cette date.
Sous-section 3 : Révision du taux de l'impôt
forfaitaire
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Conformément à l'article 44 ter du Code de
l’IRPP et de l’IS, le taux de l’impôt forfaitaire
est déterminé sur la base du chiffre d’affaires
annuel selon le secteur de l’activité comme
suit :
- 2% pour les activités d’achat en vue de la
revente et les activités de transformation,
- 2,5% pour les autres activités.
L’impôt forfaitaire annuel ne peut être
inférieur à 75 dinars pour les entreprises
implantées en dehors des zones communales
et à 150 dinars pour les autres entreprises.
L’impôt ainsi dû est majoré de 50% en cas de
dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt
après 30 jours de l’expiration des délais
légaux.
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II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 17-3°)
L’impôt forfaitaire est déterminé sur la base
du chiffre d’affaires annuel comme suit :
- 75 dinars par an pour les entreprises
implantées en dehors des zones communales
et 150 dinars par an pour les entreprises
implantées dans les autres zones, et ce, pour
le chiffre d’affaires égal ou inférieur à 10
mille dinars,
- 3% pour le chiffre d’affaires entre 10 mille
dinars et 100 mille dinars.
Sous-section 3 : Suppression de l'avance
optionnelle due par les forfaitaire
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Les forfaitaires pouvaient payer une avance
au titre de l’impôt forfaitaire dans un délai ne
dépassant pas le 31 juillet de chaque année.
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 17-4°)
Cette option a été supprimée par la loi de
finances pour l'année 2016.
Sous-section 4 : Assouplissement de
l'adhésion des forfaitaires au régime réel
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Conformément au paragraphe III bis de
l'article 62 du Code de l’IRPP et de l’IS, les
entreprises individuelles qui réalisent des
revenus de la catégorie des BIC et des BNC
peuvent tenir une comptabilité simplifiée
(NCT 42) et ce, lorsque leur chiffre d’affaires
ne dépasse pas :
- 300.000 dinars pour les activités d’achat en
vue de la revente, et les activités de
transformation et la consommation sur place ;
- 150.000 dinars pour les activités de services
et les professions non commerciales.
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II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 18-1°)
La loi de finances pour l'année 2016 a
introduit un nouveau régime de comptabilité
simplifiée
applicable
aux
entreprises
individuelles éligibles au régime forfaitaire
dans la catégorie des BIC.
En effet, les personnes concernées qui optent
pour l’imposition selon le régime réel ou
celles déclassées au régime réel et dont le
chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas
150.000 dinars, peuvent opter pour la
détermination de leur bénéfice net sur la base
d’une comptabilité simplifiée basée sur la
tenue :
- d’un registre coté et paraphé par les services
fiscaux compétents sur lequel sont portés au
jour le jour les produits bruts et les charges
sur la base des pièces justificatives ;
- d’un livre d’inventaire coté et paraphé par
les services fiscaux compétents sur lequel
sont
portés
annuellement
les
actifs
immobilisés et les stocks.
Les personnes concernées doivent joindre à
leurs déclarations annuelles :
- un compte de résultats selon un modèle
établi par l’administration,
- un relevé détaillé des amortissements.
Notons que ces personnes ne peuvent pas
déduire les provisions pour dépréciation des
créances douteuses, des stocks et des actions
cotées à l'instar des autres personnes
physiques et morales soumises au régime réel
d'imposition (Art. 18-3° de la LF2016).
Notons enfin que les avantages fiscaux au
titre des bénéfices d’exploitation et au titre
des bénéfices réinvestis ne sont pas accordés
à ces personnes (art. 18-4° de la LF2016).
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Section 2 : Extension
d'application de l'IR
du
champ
Sous-section 1 : Imposition des revenus des
jeux et des revenus dont l'origine n'est pas
déterminée
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Les revenus réalisés et provenant des jeux de
pari, de hasard et de loterie n'étaient pas
soumis à l'IR étant donné qu'ils ne sont
couverts par aucune des 7 catégories de
revenus prévus par l'article 8 du Code de
l’IRPP et de l’IS, à savoir :
- Les bénéfices industriels et commerciaux
(BIC) ;
- Les bénéfices des professions non
commerciales (BNC) ;
- Les bénéfices de l'exploitation agricole et de
pêche (BAP) ;
- Les traitements, salaires, indemnités,
pensions et rentes viagères ;
- Les revenus fonciers ;
- Les revenus de valeurs mobilières et de
capitaux mobiliers ;
- Les autres revenus.
Il en est de même des revenus déterminés
selon les dépenses personnelles ostensibles et
notoires et selon l’accroissement du
patrimoine conformément aux dispositions
de l’article 43 du Code de l’IRPP et de l’IS
lorsque ces revenus ne sont pas ou ne
peuvent pas être rattachés à des revenus
relevant de la catégorie des BIC, des BNC ou
des BAP.
Rappelons à ce niveau que la catégorie
"Autres revenus" est constituée des revenus
de source étrangère n'ayant pas été soumis au
paiement de l'impôt dans le pays d'origine
(art. 36 du Code de l’IRPP et de l’IS).
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 19)
Afin d'imposer les revenus ci-dessus visés, la
loi de finances pour l'année 2016 les a
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intégrés dans la catégorie des autres revenus.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, feront
également partie de la catégorie des autres
revenus:
- les revenus réalisés des jeux de pari, de
hasard et de loterie, et ce au taux de 25% (art.
19-4° de la LF2016). Ces revenus sont
imposables par voie de retenue à la source
libératoire (art. 19-5° de la LF2016) ;
- les revenus déterminés selon les dépenses
personnelles ostensibles et notoires et selon
l’accroissement du patrimoine conformément
aux dispositions de l’article 43 du Code de
l’IRPP et de l’IS en cas de non réalisation de
revenus dans la catégorie des BIC, des BNC
et des BAP.
Le revenu net imposable est constitué par le
montant brut provenant des jeux de pari, de
hasard et de loterie et par le revenu
déterminé selon les dépenses personnelles
ostensibles
et
notoires
et
selon
l’accroissement du patrimoine (art. 19-2° de
la LF2016).
La pénalité de retard est calculée pour les
revenus déterminés selon les dépenses
personnelles ostensibles et notoires et selon
l’accroissement du patrimoine prévus par
l’article 36 du Code de l’IRPP et de l’IS, à
partir du 1er janvier de l’année suivant celle
de l’accroissement du patrimoine (art. 19-3°
de la LF2016).
Sous-section 2 : Imposition de la plus value
de cession des droits dans les entités
transparentes (sociétés de personnes,
groupements et entités assimilées)
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Les associés des sociétés en nom collectif, des
sociétés de fait, des sociétés en commandite
simple, les coparticipants des sociétés en
participation
et
les
membres
des
groupements
d'intérêt
économique,
personnes physiques ou sociétés de
personnes, ainsi que les membres des sociétés
civiles qui ne revêtent pas en fait les
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caractéristiques des sociétés de capitaux sont
personnellement soumis à l'impôt sur le
revenu pour la part des bénéfices sociaux
correspondant à leurs droits dans les sociétés
ou les groupements ayant une exploitation en
Tunisie.
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 19-6°)
La loi de finances pour l'année 2016 a prévu
l'imposition de la plus value réalisée par les
personnes ci-dessus visées et provenant de la
cession de leurs droits dans lesdites sociétés
ou lesdits groupements. Cette imposition
s'appliquera aux opérations de cession
réalisées à partir du 1er janvier 2016 (art. 19-7°
de la LF 2016).
Section 3 : Clarification de la détermination
du prix de cession ou de rétrocession
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
La plus-value imposable est égale à la
différence entre le prix de cession ou de
rétrocession des titres ou des droits y
rattachés d’une part, et leur valeur de
souscription ou d’acquisition, d’autre part, et
provenant des opérations de cession ou de
rétrocession réalisées au cours de l’année
précédant celle de l’imposition après
déduction de la moins-value résultant des
opérations susvisées (art. 33 du Code de l’IRPP
et de l’IS).
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 20)
La loi de finances pour l'année 2016 a clarifié
le mode de détermination du prix de cession
ou de rétrocession en ajoutant à l'article 33 du
Code de l’IRPP et de l’IS le paragraphe
suivant :
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Le prix de cession ou de rétrocession
désigne :
- Le prix de cession pratiqué à la BVMT à la
date de la cession, et ce, pour les actions
cotées en bourse,
- Le prix de cession ou de rétrocession déclaré
dans le contrat ou celui redressé par les
services fiscaux, et ce, en cas de preuve d’un
accord ou d’un paiement d’un montant
supérieur au montant déclaré pour les
opérations de cession ou de rétrocession des
parts sociales ou des actions non cotées à la
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et les
opérations de cession des parts des fonds
prévus par la législation les régissant ou de
leur rétrocession.
Éventuellement, et sur demande de la partie
la plus diligente, un recours à l’expertise peut
être fait sur la base d’une ordonnance du
tribunal compétent.
Section 4 : Rationalisation de l’assiette
forfaitaire de l’impôt pour les revenus
fonciers
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Le revenu net des propriétés bâties est
déterminé en déduisant du revenu brut 30%
au titre des charges de gestion, des
rémunérations de concierge, d'assurances et
d'amortissement, ainsi que les frais de
réparation et d'entretien justifiés et la taxe sur
la valeur locative acquittée (art. 28-II du Code
de l’IRPP et de l’IS).
Les dispositions des articles 10 à 20 du Code
de l’IRPP et de l’IS (c’est-à-dire les dispositions
relatives au régime réel d'imposition) sont
applicables aux personnes qui justifient de la
tenue d'une comptabilité conformément à la
législation comptable des entreprises.
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II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 21-1°)
jeunes ou du fonds national de la promotion
de l'artisanat et des petits métiers.
Afin d'inciter les personnes qui réalisent des
revenus provenant de propriétés bâties à
déterminer le revenu net sur la base d'une
comptabilité, la loi de finances pour l'année
2016 à réduit le taux de 30% susvisé à 20%.
Cette déduction est effectuée nonobstant le
minimum d'impôt prévu par l’article 12 bis
de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989.
Section 5 : Allégement de la charge fiscale
des artisans, agriculteurs, pêcheurs et
armateurs de bateaux de pêche ainsi que des
projets bénéficiant du programme de
l'emploi des jeunes ou du FONAPRAM
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Les entreprises qui exerçant une activité
artisanale, agricole, de pêche ou d'armement
de bateaux de pêche ainsi que les bénéfices
réalisés dans le cadre de projets à caractère
industriel ou commercial bénéficiant du
programme de l'emploi des jeunes ou du
fonds national de la promotion de l'artisanat
et des petits métiers (FOMAPRAM) sont
soumis à l'IS au taux réduit de 10%.
Les personnes physiques qui exercent ces
mêmes activités ou exploitent les mêmes
entreprises sous forme individuelle ne
bénéficient pas de cette imposition réduite.
Notons enfin que le bénéfice de cet avantage
est subordonné à la tenue d'une comptabilité
conforme à la législation comptable des
entreprises pour les personnes qui exercent
une activité commerciale ou une profession
non commerciale.
Section 6 : Report de l’application de la
généralisation de l’exonération de la tranche
de revenu ne dépassant pas 5.000 dinars à
toutes les personnes physiques
La mesure relative à la généralisation de
l'exonération de la tranche de revenu ne
dépassant pas 5.000 dinars à toutes les
personnes physiques, introduite par l'article
24 de la loi n°2015-30 du 18 août 2015 portant
loi de finances complémentaire pour l’année
2015, a été reportée au 1er janvier 2017.
Rappelons que son entrée en vigueur était
initialement prévue pour le 1er janvier 2016.
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 21-2°)
Afin de neutraliser la forme de l'entreprise
vis-à-vis du régime fiscal, et à l'instar des
bénéfices provenant de l'exportation (art. 39V du Code de l’IRPP et de l’IS), la loi de
finances pour l'année 2016 a permis la
déduction des 2/3 des revenus réalisés par :
- les entreprises individuelles exerçant une
activité artisanale, agricole, de pêche ou
d'armement de bateaux de pêche ;
- les bénéfices réalisés par les entreprises
individuelles dans le cadre de projets à
caractère
industriel
ou
commercial
bénéficiant du programme de l'emploi des
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CHAPITRE 2 : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Section 1 : Limitation de l’application du
taux de l'IS de 10% aux bénéfices provenant
de l’activité principale
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
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cadre des interventions du fonds national de
l’emploi;
- La plus-value provenant des opérations de
cession des éléments de l’actif immobilisé
affectés à l’activité principale des entreprises
à l’exception des immeubles bâtis, des
immeubles non bâtis et des fonds de
commerce,
L'impôt sur les sociétés est appliqué au taux
réduit de 10% pour :
- les entreprises exerçant une activité
artisanale, agricole, de pêche ou d'armement
de bateaux de pêche ;
- les centrales d'achat des entreprises de vente
au détail organisées sous forme de
coopératives de services régies par le statut
général de la coopération ;
- les coopératives de services constituées
entre les producteurs pour la vente en gros
de leur production ;
- les coopératives de consommation régies
par le statut général de la coopération ;
- les bénéfices réalisés dans le cadre de projets
à caractère industriel ou commercial
bénéficiant du programme de l'emploi des
jeunes ou du fonds national de la promotion
de l'artisanat et des petits métiers.
- les bénéfices provenant des opérations
d’exportation, et ce, pour les bénéfices
réalisés à partir du 1er janvier 2014, y compris
les bénéfices exceptionnels prévus par le
paragraphe I bis de l’article 11 du Code de
l’IRPP et de l’IS et selon les mêmes
conditions.
- Les gains de change relatifs aux ventes et
aux acquisitions des entreprises dans le cadre
de l’exercice de l’activité principale,
Les bénéfices exceptionnels prévus par le
paragraphe I bis de l’article 11 du Code de
l’IRPP et de l’IS sont :
Il s'ensuit que les bénéfices qui ne
proviennent pas de l'activité principales ou
qui ne sont pas exceptionnels au sens du
paragraphe I bis de l'article 11 du Code de
l’IRPP et de l’IS sont soumis au taux d'IS de
droit commun, à savoir 25%.
- Les primes d’investissement accordées dans
le cadre de la législation relative à l’incitation
à l’investissement et les primes de mise à
niveau accordées dans le cadre d’un
programme de mise à niveau approuvé et les
primes accordées dans le cadre de la
promotion des exportations, ainsi que les
primes accordées aux entreprises dans le
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- le bénéfice de l’abandon de créances.
Notons que pour que les entreprises
exportatrices puissent bénéficier de la
déduction des bénéfices exceptionnels, il faut
que la cession des éléments de l’actif soit
réalisée à l’étranger ou au profit des
entreprises totalement exportatrices au sens
de la législation fiscale en vigueur en ce qui
concerne la plus value provenant de la
cession des éléments de l’actif, et que les
autres bénéfices exceptionnels susvisés soient
liés à l’opération d’exportation.
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 23)
L'article 23 de la loi de finances pour l'année
2016 a limité l'application du taux réduit de
10% aux : - bénéfices provenant de l’activité
principale des entreprises ci-dessus visées ;
- bénéfices exceptionnels tels que ci-dessus
rappelés.
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Section 2 : Assouplissement des conditions
de déduction des créances abandonnées
dont le nominal ne dépasse pas 100 dinars
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Les créances douteuses dont le nominal par
client ne dépasse pas 100 dinars sont
déductible du bénéfice imposable sous
réserve que :
- l'entreprise ne continue pas à entretenir des
relations d'affaires avec le débiteur,
- leur échéance remonte à plus d'un an ;
- l'entreprise présente à l'administration un
état nominatif des débiteurs concernés joint à
la déclaration de l'IR ou l'IS (art. 12-3° du Code
de l’IRPP et de l’IS).
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 24)
La loi de finances pour l'année 2016 a
supprimé la première condition ci-dessus
visée (continuation d'entretenir des relations
d'affaires avec le débiteur) et ce, au titre des
créances abandonnées par les entreprises
prêtant des services au public.
Cette nouveauté ne concerne que les
personnes morales soumises à l'IS étant
donné que la nouvelle mesure a été
introduite au niveau du paragraphe I de
l'article 48 du Code de l’IRPP et de l’IS et non
pas au niveau du numéro 3 de l'article 12 du
même code.
Section 3 : Assouplissement de la déduction
des créances douteuses de l'État et des
établissements publics
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Les provisions pour créances douteuses y
compris les impôts indirects qu'elles ont
subis, pour lesquelles une action en justice
est engagée, sont déductibles dans la limite
de 50% du bénéfice imposable.
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La condition relative à l’engagement d’une
action en justice n'est pas exigible pour le
besoin de la déduction des provisions pour
créances douteuses des entreprises en
difficultés économiques et ce durant la
période de suspension des procédures
judiciaires prévus par la loi n° 95-34 du 17
avril 1995 relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques telle
que modifiée et complétée par les textes
subséquents.
Pour la déduction des provisions au titre des
créances douteuses par les établissements de
crédit, la condition relative à l’engagement
d’une action en justice n’est pas exigible.
Il s'ensuit que les entreprises autres que les
établissements de crédit doivent intenter une
action en justice contre l'Etat, les collectivités
locales et les établissements et entreprises
publics pour pouvoir déduire les provisions
pour créances douteuses les concernant.
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 25)
La loi de finances pour l'année 2016 a
déchargé les personnes morales et les
établissements soumis à l'IS de la condition
relative à l’engagement d’une action en
justice pour la déductibilité des provisions au
titre des créances douteuses de l’État, des
collectivités locales et des établissements et
des entreprises publics.
Les personnes physiques ne bénéficient pas
de cette faveur. En effet, la nouvelle mesure a
été introduite uniquement au niveau de
l'article 48-I du Code de l’IRPP et de l’IS. A
notre avis, elle aurait dû être introduite au
niveau de l'article 12 afin que toutes les
entreprises
(personnes
physiques
ou
personnes morales) puissent en bénéficier.
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Loi n°2015-53 du 25 décembre 2015
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES À L'IR
ET À L'IS
Section unique : Réduction du taux de
l’avance due sur les sociétés de personnes
de 25% à 10% pour les revenus et les
bénéfices ayant un régime fiscal privilégié
au titre de l’exploitation
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Conformément à l'article 51 bis du Code de
l’IRPP et de l’IS, les sociétés et groupements
visés à l'article 4 Code de l’IRPP et de l’IS
(entités transparentes) à l'exclusion des fonds
communs de créances sont soumis au
paiement d'une avance au titre de l'IR ou de
l'IS dû sur les revenus de leurs associés ou
membres.
L'avance est due au taux de 25% sur la base
des bénéfices réalisés au titre de l'année
précédente.
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 27)
Désormais, le taux de 25%
mentionné est réduit à 10% :
ci-dessus
* pour les bénéfices soumis à l'IS au taux de
10% au niveau des associés et des membres
en vertu du troisième alinéa du paragraphe I
de l’article 49 du Code de l’IRPP et de l’IS,
c’est-à-dire au titre :
- des bénéfices réalisés par les entreprises
exerçant une activité artisanale, agricole, de
pêche ou d'armement de bateaux de pêche ;
- des bénéfices réalisés par les centrales
d'achat des entreprises de vente au détail
organisées sous forme de coopératives de
services régies par le statut général de la
coopération ;
- des bénéfices réalisés par les coopératives
de services constituées entre les producteurs
pour la vente en gros de leur production ;
LF 2016
de consommation régies par le statut général
de la coopération ;
- des bénéfices réalisés dans le cadre de
projets à caractère industriel ou commercial
bénéficiant du programme de l'emploi des
jeunes ou du fonds national de la promotion
de l'artisanat et des petits métiers.
- des bénéfices provenant des opérations
d’exportation telles que définies au
paragraphe V de l’article 39 du Code de
l’IRPP et de l’IS sous réserve des mêmes
conditions et mêmes exceptions prévues au
même paragraphe, y compris les bénéfices
exceptionnels prévus par le paragraphe I bis
de l’article 11 du Code de l’IRPP et de l’IS et
selon les mêmes conditions ;
* pour les bénéfices revenant aux associés et
aux
membres
personnes
physiques
bénéficiant des dispositions du paragraphe V
de l’article 39 du Code de l’IRPP et de l’IS,
c’est-à-dire au titre des revenus provenant de
l'exportation au sens et selon les conditions
prévues par ledit article 39.
CHAPITRE 4 : RESTITUTION DES CRÉDITS DES
IMPÔTS INDIRECTS
Section unique : Régime de restitution
automatique et instantanée des crédits de
taxes sur chiffre d'affaires
L'article 47 de la loi de finances pour l'année
2016 a instauré au profit des entreprises qu'il
qualifie de "pilotes en fiscalité" un régime
fiscal privilégié en matière de restitution des
crédits de TVA et des autres droits dus sur le
chiffre d’affaires affectés au profit des fonds
spéciaux de trésor.
En effet, nonobstant les dispositions prévues
par la législation fiscale en vigueur, les
entreprises économiques peuvent opter pour
le régime de restitution automatique et
instantanée du crédit de la taxe sur la valeur
ajoutée et des autres droits dus sur le chiffre
d’affaires affectés au profit des fonds
spéciaux de trésor.
- des bénéfices réalisés par les coopératives
–
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Loi n°2015-53 du 25 décembre 2015
L’adhésion à ce régime, donne lieu pour les
entreprises bénéficiaires du régime suspensif
de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits
exigibles sur le chiffre d’affaires à l’abandon
dudit régime suspensif.
Bénéficient de ce régime, les entreprises:
- dont la situation fiscale et douanière
est en règle,
- soumises légalement à l’audit d’un
commissaire aux comptes et dont les
comptes sont certifiés pour les trois
exercices qui précèdent l’année de
l’option sans que la certification ne
comporte
des
réserves
du
commissaire aux comptes,
- ayant adhéré au système de la télédéclaration.
Pour le bénéfice de ce régime, l’entreprise
concernée est tenue de déposer une demande
à cet effet auprès du service fiscal compétent
selon un modèle établi par l’administration
dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier
2016.
Le régime de restitution automatique et
instantanée est applicable pour une année. Il
est possible d’abandonner ce régime au cours
de la même année et de revenir au régime
applicable avant la date de l’adhésion au
moyen d’une demande déposée à cet effet
auprès du service fiscal compétent avant la
fin de l’année selon un modèle établi par
l’administration.
LF 2016
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA
TVA
Section 1 : Modification des tableaux "A",
"B" et "B bis" annexés au code de la TVA
Les articles 30 à 31 de la loi de finances pour
l'année 2016 ont fait un remaniement des
tableaux "A", "B" et "B bis" annexés au Code
de la TVA afin d'élargir de champ
d'application de cette taxe.
Les nouveaux tableaux sont annexés à la loi
de finances pour l'année 2016.
Section 2 : Soumission à la TVA des
médicaments
et
des
produits
pharmaceutiques commercialisés au stade
du détail
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Sont soumises à la TVA, les ventes des
produits en l’état effectuées par les
commerçants détaillants (y compris les
officines de pharmacie) qui réalisent un
chiffre d'affaires annuel global égal ou
supérieur à 100.000 dinars. Ce seuil couvre
toutes les ventes quel que soit leur régime
fiscal.
Sont exonérés de la TVA au stade du
détail, les produits alimentaires, les
médicaments, les produits pharmaceutiques
et les produits soumis au régime de
l’homologation administrative des prix.
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 31-4°)
La loi de finances pour l'année 2016 impose
désormais les médicaments et les produits
pharmaceutiques à la TVA à tous les stades
de commercialisation.
–
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Section 3 : Base de la TVA pour les
acquisitions des commerçants assujettis
auprès de non assujettis
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Pour les ventes réalisées par les commerçants
assujettis à la TVA et portant sur des produits
acquis auprès des personnes régies par le
régime forfaitaire d'imposition au titre des
BIC, la TVA est liquidée sur la différence
entre le prix de vente et le prix d'achat (Art. 6I-9° du Code de la TVA).
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 33)
L’article 33 de la loi de finances pour l'année
2016 a étendue la formule ci-dessus visée aux
acquisitions auprès de toutes les personnes
non assujetties à la TVA, et pas uniquement
les forfaitaires BIC.
Désormais, la TVA relatives aux ventes
réalisées par les commerçants assujettis à la
TVA et portant sur des produits acquis
auprès des personnes non assujetties à la
TVA est liquidée sur la différence entre le
prix de vente et le prix d'achat.
CHAPITRE 6 : DROITS DE CONSOMMATION
Section 1 : Adoption d'un nouveau tableau
fixant les tarifs des DC
L'article 44 de la loi de finances pour l'année
2016 a abrogé le tableau annexé à la loi n° 8862 du 2 juin 1988 portant refonte de la
réglementation relative au droit de
consommation et l'a remplacé par un
nouveau tableau (voir tableau en annexe).
Section 2 : Suppression des dispositions
spéciales relatives aux pneus
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
–
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LF 2016
Pour les produits relevant du numéro ex
40-11 du tarif des droits de douanes, le droit
de consommation est dû en cas d’importation
desdits produits, montés sur des roues
entières. En cas de défaut de mention de la
valeur des pneumatiques en caoutchouc de
manière séparée, le droit de consommation
est calculé sur la base de la valeur totale de la
roue.
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 45-1°)
Les dispositions précitées ont été purement et
simplement supprimées par la loi de finances
pour l'année 2016.
Section 3 : Maîtrise de l’assiette du droit de
consommation
Conformément à l'article 57 de la loi de
finances pour l'année 2016, le droit de
consommation est liquidé pour les ventes des
fabricants des produits soumis au droit de
consommation dans les cas où le droit est dû
selon un taux ad-valorem, sur la base du prix
de vente pratiqué par les commerçants de ces
produits, et ce, en cas d’existence de lien de
dépendance entre les deux parties au sens du
paragraphe II de l’article 2 du code de la
TVA.
CHAPITRE 7 : RETENUES À LA SOURCE, AVANCES
ET ACOMPTES
Section 1 : Institution d'une avance de 3%
due par les entreprises de production
industrielle et les commerçants facturable
aux distributeurs
L'article 29 de la loi de finances pour l'année
2016 a ajouté à l'article 51 du Code de l’IRPP
et de l’IS un article 51 sexies disposant ce qui
suit :
Les entreprises de production industrielle et
les entreprises exerçant dans le secteur du
commerce sont tenues d’appliquer un taux de
3% sur leurs ventes au profit des intervenants
dans la distribution de marchandises, de
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produits et de services ne réalisant pas de
bénéfices industriels ou commerciaux au titre
d’une autre activité, lorsque la valeur totale
des marchandises ou des services acquis ne
dépasse pas 20.000 dinars par an.
Ledit taux est calculé sur le montant figurant
sur la facture toutes taxes comprises.
Le montant calculé conformément aux
dispositions précitées est libératoire de l'IR
pour lesdits intervenants.
La déclaration du montant susmentionné et
son paiement ont lieu au cours du mois qui
suit celui au cours duquel il a été facturé, et
ce, dans les délais prévus pour la retenue à la
source. Le contrôle et la constatation des
infractions et le contentieux y afférents
s’effectuent conformément aux procédures en
vigueur en matière de retenue à la source.
Section 2 : Dispense de la déclaration
d'existence
Conformément à l'article 56 du Code de
l’IRPP et de l’IS, toute personne physique qui
s'adonne
à
l'exercice
d'une
activité
industrielle,
commerciale,
ou
d'une
profession non commerciale est tenue, avant
d'entamer son activité de déposer au bureau
de contrôle des impôts du lieu de son
imposition une déclaration d'existence selon
un modèle établi par l'administration.
L'article 29-2° de la loi de finances pour
l'année 2016 exonère les intervenants dans la
distribution des marchandises, des produits
et des services visés à l’article 51 sexies du
Code de l’IRPP et de l’IS (voir ci-dessus) de
l'obligation de déposer une déclaration
d'existence.
Section 3 : Application d'une RS au taux de
15% aux rémunérations payées en
contrepartie de la performance
L'article 29-3° de la loi de finances pour
l'année 2016 a prévu l'application du taux de
retenue à la source de 15% aux
rémunérations payées en contrepartie de la
–
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LF 2016
performance dans la prestation des services
pour le compte d’autrui.
Section 4 : Non déductibilité des
rémunérations payées en contrepartie de la
performance n'ayant pas subi la RS de 15%
Les charges suivantes sont exclues des
charges déductibles lorsqu'elles ne sont pas
déclarées au niveau de la déclaration
d'employeur :
- les commissions,
- les courtages,
- les ristournes commerciales ou non,
- les honoraires
- les rémunérations payées aux salariés et aux
non salariés en contrepartie d'un travail
occasionnel ou accidentel en dehors de leur
activité principale.
L'article 29-4° de la loi de finances pour
l'année 2016 a ajouté à cette liste les
rémunérations en contrepartie de la
performance ci-dessus mentionnées, devant
subir une retenue à la source au taux de 15%.
CHAPITRE 8 : RETENUES À LA SOURCE AU TITRE
DE LA TVA
Section unique : Réduction du taux de la RS
au titre de la TVA de 50% à 25%
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Conformément à l'article 19 du Code de la
TVA, les services de l’Etat, des collectivités
locales, des entreprises et établissements
publics sont tenus d’effectuer une retenue à
la source au taux de 50% sur le montant de la
TVA applicable aux montants égaux ou
supérieurs à 1.000 dinars y compris la TVA,
payés au titre de leurs acquisitions de
marchandises,
matériels,
biens
d’équipements, services et immeubles et
fonds de commerce.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux
montants payés :
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dans le cadre des abonnements de
téléphone, d’eau, d’électricité et de gaz ;
au titre des contrats de leasing « et des
contrats d'ijâra, de vente murabaha, d'istisna
et de vente salam conclus par les
établissements de crédit »
au titre de l’acquisition des produits et
services soumis au régime de l’homologation
administrative de prix et dont la marge
bénéficiaire brute ne dépasse pas 6%
conformément à la législation et aux
réglementations en vigueur.
Sont applicables à cette retenue toutes les
dispositions appliquées en matière de retenue
à la source au titre de l'IR et de l'IS et relatives
aux obligations et aux sanctions.
La retenue à la source est appliquée, même
si le paiement des montants est effectué pour
le compte d’autrui.
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 34-1°)
Le taux de 50% susvisé est réduit à 25% à
compter du 1er janvier 2016.
CHAPITRE 9 : AVANTAGES FISCAUX
Section 1 : Encouragement à la création de
PME
Conformément à l'article 13 de la loi de
finances pour l'année 2016, les dispositions de
l’article 17 de la loi n° 2012-27 du 29
décembre 2012 portant loi de finances pour
l’année 2013 s’appliquent et selon les mêmes
conditions, aux nouvelles entreprises créées
au cours de l’année 2016, exerçant des
activités de transformation et dont le chiffre
d’affaires annuel brut ne dépasse pas 600
mille dinars.
L’exonération de l’impôt sur les sociétés
prévue par l’article 17 susmentionné
s’applique, et pour la même période, aux
nouvelles sociétés créées au cours de l’année
2016 dans le secteur des services ou des
professions non commerciales dont le chiffre
d’affaires annuel ne dépasse pas 300 mille
–
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LF 2016
dinars et constituées par les personnes au
chômage
titulaires
d’un
diplôme
universitaire ou d’un brevet de technicien
supérieur.
On rappelle que l''article 17 de la loi n° 201227 susvisée dispose ce qui suit :
"Les nouvelles entreprises créées au cours de
l’année 2013 et dont le chiffre d’affaires
annuel ne dépasse pas 300 milles dinars pour
les activités de services et les professions non
commerciales et 600 milles dinars pour les
activités d’achat en vue de la revente, les
activités
de
transformation
et
la
consommation sur place bénéficient de
l’exonération de l’IR ou de l’IS pendant une
période de 3 ans à partir de la date d’entrée en
activité effective.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné à
la tenue d’une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises.
Les dispositions du présent article ne
s’appliquent pas aux entreprises créées dans le
cadre des opérations de transmission ou suite
à la modification de la forme juridique de
l’entreprise ou constituées entre des personnes
exerçant une activité de même nature que
l’activité de l’entreprise créée et concernée
par l’avantage".
Section 2 : Mesures pour le financement de
l’investissement
Conformément à l'article 15 de la loi de
finances pour l'année 2016, les nouveaux
investissements réalisés dans le cadre du
code d’incitation aux investissements (C.I.I.)
déclarés au cours des exercices 2016 et 2017 et
qui entrent en activité effective avant le 1er
janvier 2019, bénéficient des avantages
suivants :
1) La soumission à la TVA au taux de 6% des
équipements importés n’ayant pas de
similaires fabriqués localement prévus par :
- l’article 9 du C.I.I., à savoir les équipements
nécessaires
à
la
réalisation
des
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Loi n°2015-53 du 25 décembre 2015
investissements, à l'exception des voitures de
tourisme. Les équipements éligibles à ces
encouragements sont fixés par décret.
- le deuxième paragraphe de l’article 50 du
C.I.I., c’est-à-dire les investissements réalisés
dans le secteur du transport routier de
personnes. La liste des équipements et les
conditions du bénéfice de cet avantage sont
fixées par décret.
- et l’article 56 du C.I.I., c’est-à-dire les
investissements réalisés dans le secteur
touristique. La liste de ces équipements ainsi
que les conditions de bénéfice de l'avantage
sont fixées par décret.
2) La suspension de la TVA au titre des
équipements fabriqués localement prévus par
l’article 9, le deuxième paragraphe de l’article
50 et l’article 56 du code d’incitation aux
investissements (ci-dessus visés) acquis à
compter de la date d’entrée en activité
effective des investissements de création des
projets en question, de leur extension,
renouvellement,
réaménagement
ou
transformation d'activité. Le bénéfice de cet
avantage est subordonné à la présentation
d’une attestation de suspension de la TVA
délivrée à cet effet, par le bureau de contrôle
des impôts compétent.
3) La déduction des amortissements effectués
au titre des actifs amortissables objet de
l’investissement au taux de 35%.
CHAPITRE 10 : AMNISTIE FISCALE
Section
unique
:
Non
application
conditionnée de l'article 43 du Code de
l’IRPP et de l’IS
Conformément à l'article 14 de la loi de
finances pour l'année 2016, les dispositions de
l’article 43 du Code de l’IRPP et de l’IS ne
s’appliquent pas aux :
o
Montants souscrits au capital initial
ou à son augmentation des entreprises qui
réalisent des investissements ou aux
montants employés dans la création de
projets individuels dans des secteurs ou des
–
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activités ouvrant droit au bénéfice des
avantages fiscaux conformément à la
législation en vigueur. Le bénéfice de cette
mesure est subordonné à :
• la non réduction du capital souscrit
pendant une période de 5 ans à partir du 1er
Janvier de l’année qui suit celle de la
libération du capital souscrit sauf cas de
réduction pour résorption des pertes ;
• la non cession des actions ou des parts
sociales objet de l’opération de souscription
ou des projets individuels susvisés avant la
fin des deux années suivant celle de la
libération du capital souscrit ou celle de
l’emploi des montants.
o
Montants déposés dans des comptes
épargne en actions (CEA) ou dans des
comptes épargne pour investissement (CEI)
prévus par le Code de l’IRPP et de l’IS. Ces
montants sont soumis aux conditions et aux
dispositions prévues par la législation en
vigueur régissant ces comptes.
Ces dispositions s’appliquent aux montants
libérés ou déposés jusqu’au 31 décembre
2016.
Les montants ainsi libérés ou déposés
n’ouvrent pas droit au bénéfice des avantages
fiscaux au titre du réinvestissement des
revenus et des bénéfices prévus par la
législation en vigueur.
Le non respect des dispositions relatives à cet
avantage donne lieu au paiement de l'IR au
titre des montants ayant bénéficié de
l'avantage majoré des pénalités de retard
exigibles conformément à la législation fiscale
en vigueur.
A ce niveau, il y a lieu de rappeler que
l'article 43 du Code de l’IRPP et de l’IS
dispose ce sui suit :
L'évaluation forfaitaire selon les dépenses
personnelles ostensibles et notoires ou selon
l'accroissement du patrimoine est applicable
à tout contribuable tant qu'il n'a pas justifié
des origines de financement de ses dépenses
ou de l'accroissement de sa fortune.
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Sont acceptées, pour la justification de ces
dépenses
ou de
l'accroissement
du
patrimoine, les revenus imposables réalisés
durant la période prescrite et ayant été
déclarés et dont l'impôt a été payé avant le
premier janvier de l'année au titre de laquelle
est appliquée l'évaluation forfaitaire précitée
et ce tant qu'il n'a pas été justifié de
l'utilisation de ces revenus dans d'autres
acquisitions.
Cette procédure est utilisée lorsque le
montant de cette évaluation, augmenté des
frais de subsistance et compte tenu du train
de vie de l'intéressé dépasse son revenu
déclaré lequel est déterminé selon le même
procédé retenu en matière d'imposition
forfaitaire en fonction des éléments de train
de vie.
CHAPITRE 11 : CONTRÔLE FISCAL
Section 1 : Assouplissement de l’exercice
par les services fiscaux de leur droit de
communication
L'article 50 de la loi de finances pour l'année
2016 a prévu les mesures suivantes :
1) Les agents de l’administration fiscale
pourront désormais prendre des copies des
documents consultés.
2) Il sera permis d’adopter les correspondances électroniques pour demander les
documents et informations et pour en
disposer.
3) Les services fiscaux peuvent conclure avec
les autres services administratifs et les corps
chargés du contrôle des conventions portant
notamment sur :
- L’obtention périodique des informations,
- La réalisation des opérations de contrôle,
d’inspection et de perquisition en commun,
- L’accès aux connaissances et aux
expériences acquises.
–
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LF 2016
Section 2 : Application de la sanction de non
présentation des programmes, systèmes et
applications informatiques au cours des
opérations de contrôle fiscal
Conformément à l'article 97 du CDPF, est
punie d'une amende de 100 dinars à 10.000
dinars, toute personne qui ne tient pas de
comptabilité, registres ou répertoires prescrits
par la législation fiscale ou qui refuse de les
communiquer aux agents de l'administration
fiscale ou qui les détruit avant l'expiration de
la durée légale impartie pour leur
conservation.
En cas de récidive dans une période de cinq
ans, le contrevenant soumis à l'impôt selon le
régime réel est puni d'un emprisonnement de
seize jours à trois ans et d'une amende de
1.000 dinars à 50.000 dinars.
La sanction ci-dessus visée (amende de 100
dinars à 10.000 dinars) est appliquée au cas
où les services fiscaux n’ont pas été autorisés
à accéder aux programmes, systèmes,
applications
informatiques
auxiliaires,
fichiers et bases de données ainsi que les
enregistrements et les traitements y afférents.
L'article 51 de la loi de finances pour l'année
2016 a introduit les mesures suivantes
1) La sanction pécuniaire ci-dessus visée
(amende de 100 dinars à 10.000 dinars) est
désormais appliquée en cas de non
présentation des programmes, systèmes,
applications informatiques visées au premier
paragraphe de l’article 9 du CDPF, et des
données et informations nécessaires pour leur
exploitation et l’enregistrement et les
traitements en découlant aux agents de
l’administration
fiscale
sur
supports
magnétiques ou en cas de refus de leur
permettre d’y accéder.
2) L'application d'une amende de 1000 dinars
aux personnes qui tiennent leur comptabilité
ou établissent leurs déclarations fiscales par
les moyens informatiques et qui ne communiquent pas aux agents de l'administration
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fiscale, les informations et éclaircissements
nécessaires que ces agents leur requièrent
dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
CHAPITRE 12 : FACTURATION ÉLECTRONIQUE,
NOTES D'HONORAIRES ET CAISSES
ENREGISTREUSES
Section 1 : Admission de la facturation
électronique
L'article 22-3° de la loi de finances pour
l'année 2016 a ajouté à l'article 18 du Code de
la TVA un paragraphe II ter traitant de la
facturation électronique.
Selon les nouvelles dispositions introduites,
les assujettis à la TVA peuvent émettre des
factures
électroniques
comportant
les
mentions obligatoires prévues par le
paragraphe II dudit article 18, formées d’un
ensemble de lettres et de chiffres ayant un
contenu intelligible et archivées sur un
support électronique qui garantit sa lecture et
sa consultation en cas de besoin.
La facture électronique doit:
- comporter les signatures électroniques du
vendeur ou du prestataire du service ;
- être enregistrée auprès de l’organisme
autorisé à cette fin;
- comporter une référence unique délivrée
par l’organisme autorisé à cette fin.
Les conditions et les procédures de l’émission
des factures électroniques et de leur
archivage
sont
fixées
par
décret
gouvernemental.
La
facturation
électronique
est
obligatoirement utilisée par les entreprises
qui relèvent de la direction des grandes
entreprises (DGE) pour les opérations
effectuées avec l’Etat, les collectivités
locales et les établissements et les
entreprises publics.
Les personnes, qui émettent des factures
électroniques conformément aux dispositions
susmentionnées, peuvent continuer à émettre
–
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des factures physiques au titre des autres
opérations qu’elles effectuent.
Les personnes assujetties à la TVA, qui
émettent des factures électroniques, sont
tenues de déposer une déclaration à cet effet
auprès
des
services
compétents
de
l’administration fiscale accompagnée d’une
attestation délivrée par l’organisme autorisé
qui prouve leur adhésion dans le réseau de
facturation électronique.
Les personnes, qui émettent des factures
électroniques sont autorisées à émettre des
copies en papier de leurs factures
électroniques à condition qu’elles comportent
les mentions suivantes :
- La référence de l’enregistrement auprès de
l’organisme autorisé ;
- La signature et le cachet de l’émetteur de la
facture.
Section 2 : Obligation d'émettre des notes
d'honoraires
I. Régime en vigueur jusqu'au 31 décembre
2015
Les assujettis à la TVA, autres que ceux
soumis au régime forfaitaire, sont tenus, sauf
dans le cas où le contrat fait foi, d'établir une
facture pour chacune des opérations qu'ils
effectuent (Art. 18-II du Code de la TVA).
L'obligation de facturation s'applique à tous
les assujettis indépendamment de la nature
d'activité exercée, ce qui a créé plusieurs
discordances dans la pratique, notamment en
ce qui concerne les personnes qui réalisent
des revenus dans la catégorie des BNC. En
effet, certains établissent des factures, alors
que
d'autres
établissent
des
notes
d'honoraires. En outre, certains n'établissent
des factures ou des notes d'honoraires qu'à la
demande du client, et dans plusieurs cas sans
respecter toutes les énonciations prévues par
l'article 18 du Code de la TVA y compris la
numérotation des factures ou des notes dans
une série ininterrompue.
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Loi n°2015-53 du 25 décembre 2015
II. Apport de la loi de finances pour l'année
2016 (Art. 17)
Afin de clarifier les obligations fiscales en
matière de facturation, applicables aux
personnes qui réalisent des revenus dans la
catégorie des bénéfices des professions non
commerciales (BNC), l'article 22 de la loi de
finances pour l'année 2016 a prévu que les
personnes qui réalisent des revenus dans la
catégorie des BNC sont tenues d’émettre des
notes d’honoraires au titre des services
qu’elles réalisent.
Les obligations relatives aux mentions
obligatoires et à la liste détaillée des factures,
prévues par le paragraphe II de l'article 18 du
Code de la TVA s’appliquent aux notes
d’honoraires.
Désormais,
l'établissement
des
notes
d'honoraires est obligatoire au titre des
opérations effectuées par les personnes qui
réalisent des revenus dans la catégorie des
BNC avec :
- l’Etat,
- les établissements publics à caractère
administratif,
- les collectivités locales,
- les assujettis à la TVA,
- les personnes morales,
- les personnes physiques soumises à l'IR au
titre des BIC et des BNC ;
- tout client qui demande une note
d'honoraires.
Pour les opérations réalisées au profit de
personnes
autres
que
celles-ci-dessus
énumérées, la personne qui réalise des
revenus dans la catégorie des BNC est tenue
d'établir
quotidiennement
une
note
d'honoraires globale.
LF 2016
notes d'honoraires individuelles ont été
délivrées ;
- sur la base d'une assiette résultant de
l'application de pourcentages au chiffre
d'affaires mensuel relatif aux opérations pour
lesquelles des notes d'honoraires globales
ont été établies. Ces pourcentages sont fixés
sur la base des achats soumis à chaque taux
par rapport au montant global des achats
mensuels (Numéro 11 de l'art. 6 du Code de la
TVA, tel que complété par l'article 22-1bis de la
LF2016).
Section 3 : Mise en place de la caisse
enregistreuse
pour les
services
de
consommation sur place
L'article 48 de la loi de finances pour l'année
2016 a ajouté au Code de l’IRPP et de l’IS un
article 59 ter selon lequel, Les entreprises
prestataires de services de consommation sur
place doivent mettre en place « une caisse
enregistreuse », et ce, pour toutes leurs
transactions avec les clients.
Les modalités pratiques de la mise en place
de ladite caisse sont fixées par un décret
gouvernemental.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à
partir du 1er juin 2016.
Toute personne qui manque à cette obligation
ou qui introduit des modifications à la caisse
enregistreuse ou qui détruit ou falsifie les
informations qui y sont enregistrées est
passible d'une peine d'emprisonnement de 16
jours à 3 ans et d'une amende de 1.000 dinars
à 50.000 dinars.
Dans le cas particulier où des notes
d'honoraires globales ont été établies avec
application de plusieurs taux de TVA, la TVA
due au titre de chaque taux est liquidée :
- sur la base du chiffre d'affaires mensuel
provenant des opérations pour lesquelles des
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LF 2016
CHAPITRE 13 : TAXE DE DÉPART DE LA TUNISIE
Section unique : Suppression de la taxe de
départ de Tunisie et son remplacement par
la taxe due sur les vols internationaux
Conformément à l'article 81 de la loi de
finances pour l'année 2016, les dispositions de
l’article 36 de la loi n° 2014-54 du 19 août
2014 tel que modifié par la loi n° 2015-4 du 16
mars 2015 portant institution de la taxe de
départ de Tunisie sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
Est instituée une taxe due par les sociétés
d’aviation civile pour chaque voyageur qui
entre en Tunisie par vols internationaux d’un
montant égal à 20 dinars ou l’équivalent en
devise recouvrée par les gestionnaires des
aéroports. Les modalités de l’application et
du recouvrement de la taxe sont fixées par
décret gouvernemental.
–
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LF 2016
ANNEXE : NOUVEAU TABLEAU DU TARIF DES DROITS DE CONSOMMATION
N°
DU TARIF
DOUANIER
DESIGNATION DES PRODUITS
20.09
TAUX DC
EN %
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non
fermentés sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou
d'autres édulcorants………...
25
-Préparations alcooliques composées des types utilisés pour la
48,000D/hectolitre
fabrication des boissons alcoolisées
-Préparations alcooliques autres que celles utilisées pour la
24,000D/ hectolitre
fabrication des boissons alcoolisées
eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées
additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées et
25
autres boissons non alcooliques……..
-Bière classée
0,018 D / cl
-Vins en vrac classés, livrés aux embouteilleurs
7,500D / hectolitre
-Vins mousseux, classés, en bouteilles d'une contenance n'excédant pas un
4,000D / l’unité
litre
-Vins de liqueurs, mistelles, jus de raisin moûts à l'alcool provenant
exclusivement de raisins frais, classés, en bouteilles d'une contenance
n'excédant pas un litre
3,750D/ l’unité
-Autres vins classés, provenant exclusivement de la fermentation des
1,8D / litre
raisins frais ou du jus de raisins frais en bouteilles
-Vermouths et autres vins de raisins frais, préparés à l'aide de plantes ou
50
de substances aromatiques
-Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple)
25
- Alcools bruts, alcools éthyliques, non dénaturés, d'un titre alcoométrique 16,000D/ hectolitre
volumique de 80% vol ou plus, mauvais goût, pour le compte de l'Etat
- Alcools bruts, alcools éthyliques, dénaturés, de tous titres, mauvais goût,
destinés aux ménages
16,000D/ hectolitre
- Alcools éthyliques non dénaturés, d'un titre alcoométrique volumique de
80% vol ou plus, bon goût, destinés à la fabrication des produits
pharmaceutiques, de parfumerie et autres usages industriels, pour le
compte de l'Etat
16,000D/ hectolitre
- Alcools éthyliques dénaturés, de tous titres, bon goût, destinés à la
fabrication des produits pharmaceutiques, de parfumerie et autres usages 16,000D/ hectolitre
industriels
- Alcools éthyliques non dénaturés, bon goût, de tous titres, destinés
essentiellement à la fabrication des boissons alcoolisées à l'exclusion des
alcools utilisés dans la fabrication des vinaigres
570,000D/hectolitre
- Eaux-de-vie, obtenues par distillation
50
- Whiskies, cognac, vodka, gin et autres boissons spiritueuses
50
- Pastis, ricard, anisette et thibarine
50
Tabacs bruts ou non fabriqués, déchets de tabacs
40
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en
tabac ou en succédanés de tabac
135
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs
"homogénéisés ou reconstitués " ; extraits et sauces de tabacs
135
Ex 21 - 06
Ex 22-02
22-03
Ex 22-04
22-05
22-06
22-07
Ex 22-08
24-01
24-02
24-03
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N°
DU TARIF
DOUANIER
DESIGNATION DES PRODUITS
25-15
LF 2016
TAUX DC
EN %
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille
ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à
2,5, et albâtre même dégrossis ou simplement débités, par sciage
ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou
rectangulaire
10
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de
construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou
autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire
10
Dolomie non calcinée ni frittée, dite "crue" relevant du numéro du
tarif 251810000
10
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
0,400D/HL
- Essence super
23,632D/HL
- Essence super sans plomb
41,382 D/HL
- Essence normale
21,801D/HL
- Essence avion (Kérosène y compris le carburéacteur)
1,990D/HL
- White spirit non dénaturé
1,690D /HL
- Pétrole lampant
3,540D/HL
- Gaz-oil
12,116D/HL
- Gaz-oil d'une teneur en poids de soufre réduite
29,6181 D/ HL
- Fuel-oil domestique
8,190D/100 Kg
- Fuel-oil léger
3,900D/100Kg
- Fuel-oil lourd
2,074D/100Kg
- Huiles de graissage et lubrifiants
0,997D/100Kg
- Huiles de vaseline et de parafine
0,875D/HL
- Autres à l'exclusion du white spirit dénaturé
1,690D/HL
- Gaz de pétrole, propane et butane conditionné dans des bouteilles
d'un poids net n'excédant pas treize kilogrammes
8,256D/Tonne
- Gaz de pétrole, propane et butane en vrac ou conditionné dans
des bouteilles d'un poids net excédant treize kilogrammes
44,700D/Tonne
- Gaz naturel destiné à l'utilisation en tant que carburant pour les
véhicules automobiles
0,113D/m3
-Préparations alcooliques composées des types utilisés pour la
fabrication des boissons alcoolisées
48,000D/hectolitre
- Préparations alcooliques autres que celles utilisées pour la
fabrication des boissons alcoolisées
24,000D/ hectolitre
Papier à cigarettes, même découpé à format, présenté en cahiers
ou en tubes
40
Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées
et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01; cubes,
dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y
compris l'ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres
de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement
35
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles
principalement conçus pour le transport de personnes (autres que
ceux du n°87-02 du tarif des droits de douane) y compris les
voitures du type "break" et les voitures de course:
25.16
Ex 25.18
27-09
EX 27 - 10
EX 27-11
33-02
48-13
68.02
EX 87-03
–
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N°
DU TARIF
DOUANIER
DESIGNATION DES PRODUITS
- véhicules à moteur à piston alternatif ou rotatif à allumage
autre qu'à combustion interne à l'exclusion des ambulances et des
véhicules automobiles de 8 ou 9 places affectés exclusivement au
transport des handicapés et acquis par les associations qui
s'occupent des handicapés et les entreprises et personnes autorisées
par les services compétents du ministère des affaires sociales :
* d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm3
* d'une cylindrée excédant 1000 cm3 mais n'excédant pas 1300 cm3
* d'une cylindrée excédant 1300 cm3 mais n'excédant pas 1500 cm3
* d'une cylindrée excédant 1500 cm3 et n'excédant pas 1700 cm3
* d'une cylindrée excédant 1700 cm3 et n'excédant pas 2000 cm3
* d'une cylindrée excédant 2000 cm3
- véhicules à moteur à piston à allumage par compression (diesel
ou semi-diesel) à l'exclusion des ambulances et des véhicules
automobiles de 8 ou 9 places affectés exclusivement au transport
des handicapés et acquis par les associations qui s'occuppent des
handicapés et les entreprises et personnes autorisées par les
services compétents du ministère des affaires sociales :
* d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm3
* d'une cylindrée excédant 1500 cm3 et n'excédant pas 1700cm3
* d'une cylindrée excédant 1700 cm3 et n'excédant pas 1900 cm3
* d'une cylindrée excédant 1900 cm3 et n'excédant pas 2 100 cm3
* d'une cylindrée excédant 2100 cm3 et n'excédant pas 2300 cm3
* d'une cylindrée excédant 2300 cm3 et n'excédant pas 2500cm3
* d'une cylindrée excédant 2500 cm3
Véhicules multi usages, pouvant être utilisés pour le transport de
personnes et le transport de marchandises, dont le nombre de
sièges y compris celui du chauffeur dépasse trois, et dont la charge
utile n’excède pas 3500 kg :
- à moteur à piston à allumage par compression relevant des
numéros de 87042131 à 87042199 du tarif des droits de douane
- à moteur à piston à allumage par étincelles relevant des numéros
de 87043131 à 87043199 du tarif des droits de douane
-Motocycles et cycles équipés d'un moteur auxiliaire à l'exception
des triporteurs :
* d'une cylindrée excédant 50cm 3
Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport
Cartes à jouer à l'exclusion des cartes à jouer destinées à
développer les capacités mentales des enfants
EX 87.04
EX 87-11
EX 89-03
EX 95-04
–
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Expert comptable & Enseignant universitaire
LF 2016
TAUX DC
EN %
50
55
100
125
170
200
75
80
125
190
210
240
267
60
40
80
30
60
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LF 2016
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : IMPÔT SUR REVENU ........................................................................................................................................... 4
Section 1 : Régime forfaitaire ..................................................................................................................................... 4
Section 2 : Extension du champ d'application de l'IR.................................................................................................. 6
Section 3 : Clarification de la détermination du prix de cession ou de rétrocession ................................................... 7
Section 4 : Rationalisation de l’assiette forfaitaire de l’impôt pour les revenus fonciers ........................................... 7
Section 5 : Allégement de la charge fiscale des artisans, agriculteurs, pêcheurs et armateurs de bateaux de pêche
ainsi que des projets bénéficiant du programme de l'emploi des jeunes ou du FONAPRAM ..................................... 8
Section 6 : Report de l’application de la généralisation de l’exonération de la tranche de revenu ne dépassant pas
5.000 dinars à toutes les personnes physiques........................................................................................................... 8
CHAPITRE 2 : IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ..................................................................................................................................... 9
Section 1 : Limitation de l’application du taux de l'IS de 10% aux bénéfices provenant de l’activité principale ........ 9
Section 2 : Assouplissement des conditions de déduction des créances abandonnées dont le nominal ne dépasse
pas 100 dinars .......................................................................................................................................................... 10
Section 3 : Assouplissement de la déduction des créances douteuses de l'État et des établissements publics ........ 10
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES À L'IR ET À L'IS ........................................................................................................... 11
Section unique : Réduction du taux de l’avance due sur les sociétés de personnes de 25% à 10% pour les revenus
et les bénéfices ayant un régime fiscal privilégié au titre de l’exploitation .............................................................. 11
CHAPITRE 4 : RESTITUTION DES CRÉDITS DES IMPÔTS INDIRECTS .................................................................................................. 11
Section unique : Régime de restitution automatique et instantanée des crédits de taxes sur chiffre d'affaires ...... 11
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA TVA .................................................................................................................. 12
Section 1 : Modification des tableaux "A", "B" et "B bis" annexés au code de la TVA ............................................. 12
Section 2 : Soumission à la TVA des médicaments et des produits pharmaceutiques commercialisés au stade du
détail......................................................................................................................................................................... 12
Section 3 : Base de la TVA pour les acquisitions des commerçants assujettis auprès de non assujettis .................. 13
CHAPITRE 6 : DROITS DE CONSOMMATION ............................................................................................................................. 13
Section 1 : Adoption d'un nouveau tableau fixant les tarifs des DC ......................................................................... 13
Section 2 : Suppression des dispositions spéciales relatives aux pneus .................................................................... 13
Section 3 : Maîtrise de l’assiette du droit de consommation.................................................................................... 13
CHAPITRE 7 : RETENUES À LA SOURCE, AVANCES ET ACOMPTES ................................................................................................... 13
Section 1 : Institution d'une avance de 3% due par les entreprises de production industrielle et les commerçants
facturable aux distributeurs ..................................................................................................................................... 13
Section 2 : Dispense de la déclaration d'existence ................................................................................................... 14
Section 3 : Application d'une RS au taux de 15% aux rémunérations payées en contrepartie de la performance... 14
Section 4 : Non déductibilité des rémunérations payées en contrepartie de la performance n'ayant pas subi la RS
de 15% ...................................................................................................................................................................... 14
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LF 2016
CHAPITRE 8 : RETENUES À LA SOURCE AU TITRE DE LA TVA ........................................................................................................ 14
Section unique : Réduction du taux de la RS au titre de la TVA de 50% à 25% ......................................................... 14
CHAPITRE 9 : AVANTAGES FISCAUX........................................................................................................................................ 15
Section 1 : Encouragement à la création de PME .................................................................................................... 15
Section 2 : Mesures pour le financement de l’investissement .................................................................................. 15
CHAPITRE 10 : AMNISTIE FISCALE.......................................................................................................................................... 16
Section unique : Non application conditionnée de l'article 43 du Code de l’IRPP et de l’IS ...................................... 16
CHAPITRE 11 : CONTRÔLE FISCAL .......................................................................................................................................... 17
Section 1 : Assouplissement de l’exercice par les services fiscaux de leur droit de communication......................... 17
Section 2 : Application de la sanction de non présentation des programmes, systèmes et applications
informatiques au cours des opérations de contrôle fiscal ........................................................................................ 17
CHAPITRE 12 : FACTURATION ÉLECTRONIQUE, NOTES D'HONORAIRES ET CAISSES ENREGISTREUSES..................................................... 18
Section 1 : Admission de la facturation électronique ............................................................................................... 18
Section 2 : Obligation d'émettre des notes d'honoraires.......................................................................................... 18
Section 3 : Mise en place de la caisse enregistreuse pour les services de consommation sur place ........................ 19
CHAPITRE 13 : TAXE DE DÉPART DE LA TUNISIE ........................................................................................................................ 20
Section unique : Suppression de la taxe de départ de Tunisie et son remplacement par la taxe due sur les vols
internationaux .......................................................................................................................................................... 20
ANNEXE : NOUVEAU TABLEAU DU TARIF DES DROITS DE CONSOMMATION ..................................................................................... 21
TABLE DES MATIÈRES .......................................................................................................................................................... 24
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