Réforme des tutelles - Maison départementale des personnes
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Réforme des tutelles - Maison départementale des personnes
Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne Réforme de la protection juridique des majeurs Synthèse des principales dispositions de la loi du 5 mars 2007 La loi du 5 mars 2007 vise à réformer les différents régimes de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) issus de la loi du 3 janvier 1968, jugés par l’ensemble des acteurs inadaptés aux réalités sociales et aux besoins actuels. Ces trois régimes avaient essentiellement pour objectif de préserver le patrimoine des personnes dont les facultés mentales étaient altérées par l’âge ou la maladie. Ils sont maintenus par le nouveau texte mais modifiés sous plusieurs aspects. Le nouveau texte entend instaurer une meilleure prise en compte des droits et de la volonté de la personne protégée et favoriser son autonomie. Il encadre aussi de manière plus stricte les cas de recours aux mesures de protection, avec un objectif de simplification et de recentrage du dispositif antérieur sur la personne elle-même. Le contrôle des mesures est également renforcé. Parallèlement, il met en place un nouvelle forme de protection, de nature contractuelle: le mandat de protection future. La tutelle aux prestations sociales est également réformée et devient la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ). Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2009. Cette note aborde successivement : - I. Le cadre général de la protection juridique des majeurs II. L’ouverture d’une mesure de protection III. Le mandat de protection future IV. La sauvegarde de justice V. La curatelle VI. La tutelle VII. Les mesures d’accompagnement social personnalisé et d’accompagnement judiciaire I. Cadre général - Le nouveau texte affirme d’abord les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité de toute mesure de protection juridique. Outre la preuve médicale d’une altération des facultés de la personne majeure, il faut en effet que le besoin de protection soit établi par le juge des tutelles qui prononce la mesure. La mesure est fixée selon le degré de protection ou de représentation nécessaire. Le recours à une mesure de protection juridique doit être subsidiaire, c’est à dire intervenir quand les règles de droit commun relatives à la représentation, aux droits et devoirs des époux, aux régimes matrimoniaux ou un mandat de protection future ne suffisent pas à pourvoir aux intérêts de la personne. De la même façon, une mesure ne peut être ouverte par le juge que quand une mesure moins incapacitante n’apporte pas une protection suffisante (par ex. une tutelle ne peut être ouverte que si une curatelle n’est pas suffisante). La mesure doit enfin être proportionnée aux difficultés de la personne. Le juge peut à cet égard adapter le contenu et l’extension de chaque mesure, soit pour l’alléger (tutelle ou curatelle allégée) soit pour la renforcer (curatelle renforcée). - La nouvelle loi vise également à recentrer les régimes de protection sur l’intérêt de la personne protégée et non plus sur la seule préservation de ses biens et de son patrimoine, comme c’était le cas de la loi de 1968. La protection juridique doit favoriser dans la mesure du possible l’autonomie de la personne. Son logement, ses biens mobiliers sont ainsi mieux préservés dans le nouveau dispositif. Il faut également noter que la règle est désormais de conserver à chaque majeur protégé son ou ses comptes bancaires individualisés. Par ailleurs, le texte insiste sur le devoir d’information du majeur protégé et sur la recherche de son consentement aux décisions importantes le concernant. Le majeur protégé peut entretenir librement des relations avec des tiers, parents ou non et être hébergé par eux. - La loi fait de la protection un devoir de la famille et renforce la priorité familiale dans le choix du tuteur ou du curateur, en particulier concernant l’époux(se) ou les enfants du majeur protégé. Le juge des tutelles et le procureur de la République ont un rôle général de surveillance et de contrôle du mandat confié aux curateurs et aux tuteurs, qui prend notamment la forme d’une vérification annuelle des comptes de la personne protégée. Le juge pourra à partir de janvier 2009 se dispenser de cette vérification si les revenus sont très modestes (une AAH par ex.) II. L’ouverture d’une mesure de protection La demande d’ouverture d’une mesure est adressée au juge des tutelles (tribunal d’instance) qui prononce la mesure après examen du dossier. A compter de janvier 2009, le seul motif pour lequel une mesure de protection pourra être demandée est l’altération des facultés personnelles, mentales ou corporelles de l’intéressé, constatée médicalement. La loi n’autorise plus l’ouverture d’une mesure pour intempérance, prodigalité ou oisiveté, comme c’était le cas auparavant. Pour les personnes ayant des difficultés à gérer leurs ressources, et notamment les prestations sociales, mais sans altération de leurs facultés, la loi prévoit désormais le recours à la mesure d’accompagnement social personnalisé ou à la mesure d’accompagnement judiciaire (voir plus bas). L’altération des facultés mentales doit en outre avoir pour conséquence de ne plus permettre à la personne de pourvoir seule à ses intérêts. L’altération des facultés corporelles doit quant à elle empêcher l’expression de la volonté de la personne. Elles doivent faire l’objet d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin inscrit sur une liste fixée par le procureur de la République. La nouvelle loi a élargi le cercle des personnes pouvant demander l’ouverture d’une mesure. La mesure de protection peut être demandée par - la personne elle-même son conjoint, concubin, partenaire pacsé à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé Le ministère public (Procureur de la République) mais également tout parent, allié ou proche entretenant avec la personne des liens étroits et stables. Toute personne exerçant déjà une mesure de protection à l’égard d’un majeur peut saisir le juge pour demander la transformation de la mesure en cours (par ex. pour passer d’une curatelle à une tutelle). A noter : à compter du 1er janvier 2009, le juge des tutelles ne pourra plus se saisir d’office pour l’ouverture d’une mesure. III. Le mandat de protection future Le mandat de protection future est la principale innovation de la loi de mars 2007. Il s’agit d’une mesure conventionnelle par laquelle toute personne majeure peut charger une ou plusieurs personnes (les mandataires) de la représenter pour le moment où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts. L’un des intérêts de cette mesure est d’éviter l’ouverture d’une mesure judiciaire (curatelle, tutelle…). Il est également prévu que des parents puissent désigner un ou plusieurs mandataires pour leur enfant, que celui-ci soit mineur ou majeur (dans ce cas, les parents doivent en assumer la charge matérielle et affective). Les parents peuvent ainsi organiser par avance la protection de leur enfant, le mandat ne prenant effet qu’à compter de leurs décès ou du moment où ils ne pourront plus, ni l’un ni l’autre, prendre soin de leur enfant. Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale choisie sur une liste établie par le préfet du département. Important : l’étendue et le contenu du mandat sont fixés par le mandant. Le rôle du mandataire peut porter aussi bien sur la protection des biens que sur celle de la personne. Le mandat peut être formulé par acte notarié ou sous seing privé, mais dans ce dernier cas son étendu est plus limitée : elle recouvre les actes d’administration et les actes conservatoires (de gestion courante). Le mandataire ne pourra par exemple pas vendre un bien appartenant au mandant. A noter : le mandat pour autrui (cas des parents mandatant pour leur enfant) doit nécessairement être donné sous forme notariée. Le mandat de protection future ne peut coexister avec une curatelle ou une tutelle, sauf décision du juge des tutelles. Une mesure de sauvegarde de justice peut être demandée dans certains cas, alors qu’un mandataire de protection a déjà été désigné. Néanmoins, la loi n’encourage pas la coexistence de deux mesures parallèles. IV. La sauvegarde de justice La mesure de sauvegarde de justice a été relativement peu modifiée par la loi de mars 2007. Il s’agit de la mesure de protection la plus légère du dispositif de protection des majeurs. Elle concerne une personne majeure qui a besoin d’être protégée en raison d’une altération provisoire de ses facultés. Elle est prononcée par le juge des tutelles sur la base d’un certificat médical. Elle se différencie des mesures de curatelle ou de tutelle par son caractère temporaire ou limité à certains actes déterminés. Elle peut également être prononcée par le juge dans l’intérêt d’une personne pour laquelle une tutelle ou une curatelle a été demandée, pour couvrir la période d’instruction de cette demande. Parallèlement à cette procédure judiciaire, il existe un autre mode d’ouverture de la mesure, par déclaration médicale auprès du procureur de la République. Elle peut être déclenchée par le médecin qui constate que la personne a qui il délivre des soins a besoin d’une protection temporaire. Dans ce cas, la déclaration doit être accompagnée de l’avis d’un psychiatre. La sauvegarde de justice est prononcée pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois. Sous ce régime, la personne protégée conserve l’intégralité de ses droits et notamment la capacité de gérer son patrimoine, mais les actes qui lui seraient préjudiciables peuvent être annulés a posteriori dans des conditions particulières. Si les affaires ou la situation du majeur protégé le réclament, le juge des tutelles peut désigner un mandataire spécial (ne pas confondre avec le mandataire de protection future) pour la durée de la mesure de sauvegarde, chargé de gérer ses biens et d’assurer sa protection. Les pouvoirs de ce mandataire spécial ont été étendus par la nouvelle loi, afin d’éviter des recours systématiques aux mesures plus lourdes que sont la tutelle ou la curatelle. Si le besoin de protection cesse avant le terme fixé pour la mesure, il peut être mis fin à celle-ci par décision du juge. V. La curatelle La curatelle est un régime de protection durable ayant pour objectif d’assister ou de contrôler les actes importants de la vie civile (par opposition à la tutelle qui vise à représenter la personne dans tous les actes de la vie civile) Le curateur doit être consulté par le majeur protégé, notamment pour tous les actes liés à la gestion du patrimoine, mais il ne peut agir seul ni se substituer à la personne pour agir en son nom, sauf s’il en a reçu l’autorisation du juge (dans le cas où la personne compromettrait gravement ses intérêts par ex.). Afin de préserver son autonomie, le juge peut énumérer certains actes que la personne protégée peut accomplir seule. A l’inverse, il peut aussi prononcer une curatelle renforcée, permettant au curateur de gérer directement les revenus et les dépenses du majeur. La durée de la mesure de curatelle ne peut désormais excéder cinq ans, et peut être renouvelée dans la même limite. Toutefois, la loi prévoit qu’elle puisse être renouvelée pour une durée plus longue si les facultés de l’intéressé n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration, et sur avis médical. La curatelle, comme la tutelle, engage la responsabilité personnelle de la personne qui en prend la charge. La désignation du curateur relève du juge des tutelles, mais celui-ci doit respecter un certain nombre de règles de priorité définies par les textes. Le juge devra ainsi respecter le choix éventuellement exprimé par le majeur protégé (avant son incapacité) et tenir compte des recommandations de son entourage. De la même manière, le choix des parents concernant le futur curateur de leur enfant, après leur décès ou en cas d’incapacité, est prioritaire. Faute de choix exprimé, le juge doit, sauf motif particulier, désigner en priorité le conjoint (quel que soit le statut du couple : mariage, vie maritale, PACS). En l’absence de conjoint, le juge doit alors désigner en priorité comme curateur un parent, allié ou toute personne résidant avec le majeur et entretenant avec lui des liens étroits et stables (règle qui n’existait auparavant que pour l’ouverture d’une tutelle). Lorsque personne parmi la famille ou les proches ne peut assurer la curatelle, le juge peut alors la transférer à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, figurant sur une liste arrêtée par le préfet. Cette nouvelle disposition remplace l’actuel régime dit de tutelle/curatelle d’Etat, où les mesures laissées « vacantes » par l’entourage sont confiées à une personne physique ou morale agréée par le procureur de la République (gérant de tutelle, associations tutélaires ou familiales de type UDAF). Quand la personne est hébergée ou soignée en établissement, le juge a la faculté de désigner comme curateur un préposé d’établissement, qui peut être une personne physique (personnel administratif uniquement) ou un service de l’établissement, dès lors qu’il figure sur la liste mentionnée plus haut. Le curateur ainsi désigné peut s’occuper de la protection de la personne elle-même et non plus seulement de ses biens, comme c’était le cas auparavant. La loi de 2007 créé également la fonction de subrogé curateur, désigné par le conseil de famille ou à défaut le juge. Le subrogé curateur, dont la désignation est facultative, a une mission de contrôle et de suppléance du curateur (avant toute décision grave par exemple). Enfin, en cas de situation particulière et ponctuelle où le curateur serait dans l’impossibilité d’agir ou en conflit d’intérêt avec le majeur protégé, le conseil de famille ou le juge peuvent désigner un curateur ad hoc chargé d’accomplir certains actes déterminés. En cas d’évolution de l’état du majeur protégé, le juge peut interrompre la mesure de curatelle sur avis médical, avant le terme fixé. VI. La tutelle La tutelle est la mesure de protection la plus lourde du dispositif. Le tuteur représente de manière continue le majeur protégé dans tous es actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut énumérer certains actes que le majeur protégé pourra accomplir seul ou avec l’assistance du tuteur (tutelle dite allégée). Comme celle de la curatelle, la durée de la tutelle ne peut être supérieure à cinq ans. Au delà de cette durée, elle peut être renouvelée par le juge dans la même limite (sauf cas particulier où aucune amélioration de l’état de la personne n’est envisageable). Comme la curatelle, la tutelle est une charge personnelle engageant la responsabilité du tuteur. Le tuteur peut accomplir seul les actes d’administration (actes courants, ex. entretien ou réparation d’un bien, souscription d’une assurance…)) et les actes conservatoires (urgents) nécessaires à la bonne gestion du patrimoine de la personne protégée. Certains actes importants (actes dits de disposition : vente de biens, emprunts…) requièrent l’accord du conseil de famille ou du juge. Le choix du tuteur est d’abord une prérogative du conseil de famille, dès lors que celui-ci a été constitué. Dans ce cas, le conseil exerce à la place du juge un pouvoir de contrôle et de décision sur l’exercice de la mesure. La décision de constituer un conseil de famille relève du juge des tutelles. Elle doit répondre à des conditions particulières : importance du patrimoine, nécessités particulières de protection et existence d’un entourage familial permettant sa constitution. A défaut de conseil de famille, c’est le juge des tutelles qui désigne le tuteur. Dans ce cas, le mode de désignation par le juge obéit aux mêmes règles de priorité que celui du curateur (personne choisie par le majeur lui-même, conjoint, famille, proche, à défaut mandataire judiciaire). Comme pour la curatelle, quand la personne est hébergée dans une structure sanitaire ou médicosociale, la possibilité de désigner comme tuteur un préposé d’établissement est prévue par la loi. Un subrogé tuteur ou un tuteur ad hoc peuvent être nommés par le conseil de famille ou le juge, pour répondre à certaines situations (voir subrogé curateur et curateur ad hoc). VII. La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) et la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) La MAJ et la MASP sont deux nouvelles mesures s’adressant à des personnes en grande difficulté sociale. Elles ne constituent pas au sens propre des mesures de protection juridique mais entrent néanmoins dans le champ de la protection des majeurs. Elles remplacent à partir de janvier 2009 la tutelle aux prestations sociales et visent à éviter dans certains cas l’ouverture d’une sauvegarde de justice, d’une curatelle, voire d’une tutelle. Contrairement aux mesures de protection juridiques, elles concernent des personnes ne souffrant d’aucune altération de leurs facultés, mais dont la santé ou la sécurité sont compromises par leurs difficultés à gérer leurs ressources. Il s’agit d’un dispositif gradué : le recours à la mesure d’accompagnement judiciaire n’est possible que si l’accompagnement social personnalisé n’a pas suffi à rétablir la situation. - La MASP est mise en œuvre par les services sociaux du département (Conseil général). C’est une mesure contractuelle (et non judiciaire) entre l’intéressé et le Département, dont la durée peut aller de six mois à deux ans. Les services sociaux apportent une aide à la gestion des prestations sociales et mettent en œuvre des actions favorisant l’insertion sociale et le retour à l’autonomie. Ils peuvent également percevoir tout ou partie des prestations pour les affecter en priorité au paiement des charges locatives. La loi a prévu une possible délégation de la gestion du dispositif, par exemple à un CCAS ou à une association. En cas d’absence de résultats, le Département transmet le dossier au procureur qui peut alors décider de saisir le juge des tutelles pour l’ouverture d’une mesure d’accompagnement judiciaire. - La MAJ est ouverte par le juge des tutelles et confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, comme la curatelle ou la tutelle. Contrairement à l’actuelle tutelle aux prestations sociales, la MAJ ne peut coexister avec une autre mesure de protection juridique. L’ouverture d’une sauvegarde justice ou d’une curatelle met fin à l’accompagnement judiciaire en cours. La mesure est fixée pour une durée maximale de deux ans, renouvelable une fois. La MAJ n’entraîne aucune incapacité juridique, mais les prestations de l’intéressé - choisies par le juge- sont perçues et gérées par un mandataire. Celui-ci doit prendre l’avis de la personne et mener une action éducative destinée à lui faire retrouver son autonomie. A noter : les mesures de tutelles aux prestations sociales actuellement en cours seront caduques de plein droit au plus tard le 1er janvier 2012, sauf si le juge en a prononcé la caducité avant cette date, par exemple lors d’un réexamen de la mesure. Référence des principaux textes parus Loi 2007- 308 du 5 mars 2007 Décret 2007- 1702 du 30 novembre 2007 Décret 2007- 1658 du 23 novembre 2007 Décret 2008-296 du 31 mars 2008 Décret 2008- 1276 du 5 décembre 2008 Décrets 2008-1484, 1485 et 1498 du 22 décembre 2008 - Décrets 2008-1486, 1500, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1511 et 1512 du 30 décembre 2008 Décrets 2008-1553, 1554,1556 du 31 décembre 2008 MDPH 77 – Sce documentation - 01/2009