[PHOTOVOLTAÏQUE : SYSTEME TARIFAIRE ET FISCALITE]
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Avril 2011 [PHOTOVOLTAÏQUE : SYSTEME TARIFAIRE ET FISCALITE] Le document qui suit est uniquement fourni à titre indicatif par le SER et sa branche photovoltaïque SOLER. il synthétise des textes applicables au photovoltaïque. Bien que toutes les démarches aient été effectuées pour nous assurer de la fiabilité des éléments présentés, les auteurs, le SER et SER-SOLER, n’assument aucune responsabilité en raison de l’éventuelle inexactitude ou imprécision qui serait constatée dans ce document. L’utilisation de ce document se fait au risque de l’utilisateur. Il incombe à ce dernier de compléter son étude par un avis d’expert en la matière. Toute remarque et suggestion d’amélioration de ce guide sont les bienvenues et peuvent être transmises aux auteurs pour une prise en compte lors d’une édition ultérieure 1 2 A/ LA TRANSITION ENTRE L’ARRETE DU 31 AOUT 2010 ET LE NOUVEAU DISPOSITIF ............................ 3 B/ LE NOUVEAU SYSTEME DE SOUTIEN .................................................................................................. 3 B.1/ LE CONTRAT D’ACHAT.................................................................................................................. 3 B.2/ LA DEMANDE COMPLETE DE RACCORDEMENT........................................................................... 4 B.3 LE TARIF D’ACHAT INITIAL ............................................................................................................. 5 B.4/ LE MECANISME DE CORRIDOR..................................................................................................... 5 I. PRINCIPE GENERALE ET DECROISSANCE DU TARIF....................................................................... 5 II. MECANISME DE PUBLICATION DES TARIFS TRIMESTRIEL ........................................................... 6 C/ L’INTEGRATION ET L’INTEGRATION SIMPLIFIEE ................................................................................. 7 C.1/ L’INTEGRATION AU BATI .............................................................................................................. 7 I. DEFINITION GENERALE ................................................................................................................. 7 II. DEFINITION DU PLAN DE LA TOITURE ......................................................................................... 7 C.2 / L’INTEGRATION SIMPLIFIEE......................................................................................................... 8 D/ DISPOSITIONS FISCALES S’APPLIQUANT A UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE.......................... 9 D.1/ MECANISME DE CREDIT D’IMPOT ............................................................................................... 9 I. TAUX DU CREDIT D’IMPOT ........................................................................................................... 9 II. DOMAINE D’APPLICATION DU CREDIT D’IMPOT ......................................................................... 9 III. CUMUL DU TARIF D’ACHAT ET DU CREDIT D’IMPOT................................................................ 10 D.2/ MECANISME DE TVA A TAUX REDUIT ........................................................................................ 10 D.3/ IMPOT SUR LA VENTE DE L’ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE.................................................... 11 D.4/ PRELEVEMENTS SOCIAUX ET PHOTOVOLTAÏQUE ..................................................................... 11 D.5/ TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES (TFPB) ................................................................ 12 D.6/ CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE ......................................................................... 13 I. COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)......................................................................... 13 II. COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (CVAE) ............................................ 13 III. IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX (IFER) ..................................... 14 A/ LA TRANSITION ENTRE L’ARRETE DU 31 AOUT 2010 ET LE NOUVEAU DISPOSITIF Peuvent continuer à bénéficier du tarif issu de l’arrêté du 31 août 2010 les installations : 1. Pour lesquelles la somme des puissances crêtes situées sur la même toiture ou la même parcelle est inférieure ou égale à 3 kW et qui ont fait l’objet d’une demande complète de raccordement avant le 9 mars 2010. Ou 2. Dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau. Le bénéfice de l'obligation d'achat 1 est alors subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à compté du 9 décembre 2010, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date. B/ LE NOUVEAU SYSTEME DE SOUTIEN B.1/ LE CONTRAT D’ACHAT 1. 2. 3. 4. Durée des nouveaux contrats d’achat : 20 ans à compter de la mise en service de l’installation 2 Délai entre la demande complète de raccordement et la mise en service : 18 mois En cas de dépassement du délai : la durée du contrat est diminuée du triple de la durée du dépassement Plafonnement par installation de l’électricité achetée par l’obligé : a. Pour les installations thermodynamique : pas de plafond. b. Pour les installations photovoltaïques équipées de trackers 1 ou 2 axes : le plafond est défini comme le produit de la puissance crête par une durée de 2 200 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 2 600 heures dans les autres cas. c. Pour les autres types d’installation : le plafond est défini comme le produit de la puissance crête installée par une durée de 1 500 heures si l’installation est située en métropole continentale ou de 1 800 heures dans les autres cas. L’énergie produite au-delà des plafonds définis à l’alinéa précédent est rémunérée à 5 c€/kWh. 5. Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque certifiant que : l’intégration au bâti ou l’intégration simplifiée au bâti a été réalisée dans le respect des règles d’éligibilité ; les ouvrages exécutés pour incorporer l’installation photovoltaïque dans le bâtiment ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l’ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes NF DTU, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (avis technique, dossier technique d’application, agrément technique européen, appréciation technique expérimentale, Pass’Innovation, enquête de technique nouvelle), ou toutes autres règles équivalentes d’autres pays membres de l’Espace économique européen. Le producteur tient ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet. 1 Ce délai est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans ce cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. La date d’achèvement de l’installation correspond à la date où le producteur soumet : – pour une installation raccordée en basse tension, l’attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret no 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d’un des organismes visés à l’article 4 de ce même décret ; – pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. 2 idem 3 B.2/ LA DEMANDE COMPLETE DE RACCORDEMENT Pour bénéficier d’un contrat d’achat, le producteur doit déposer auprès du gestionnaire de réseau une demande complète de raccordement au réseau public qui doit comporter les éléments suivant : Les éléments descriptifs de la centrale de production : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lieu, département et région ou collectivité territoriale où se situe l'installation ; Nature de l'installation : a. installation respectant les critères d'intégration au bâti, b. installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti ; c. autre installation ; Usage principal du bâtiment d'implantation lorsque l'installation respecte les critères d'intégration 3 au bâti ; Nature de l'exploitation : a. vente en surplus b. vente en totalité ; Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. Tension de livraison ; Type de technologie utilisée parmi la liste suivante pour les projets dont la demande de er raccordement au réseau est envoyée après le 1 juillet 2011 : a. silicium poly-cristallin ; b. silicium mono-cristallin ; c. silicium amorphe ; d. couche mince à base de tellure de cadmium ; e. couche mince à base de cuivre, d'indium, sélénium ; f. couche mince à base de composés organiques ; g. autre. les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public auquel l'installation est raccordée. la puissance crête, notée Q, de l’ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale. Attestation : Pour les installations de puissance crête supérieure à 9 kW, le producteur doit également 4 fournir l'un des deux documents suivants (un modèle d’attestation a été diffusé par le ministère : • Une attestation en langue française datant de moins de trois mois de son commissaire au compte, d'un organisme bancaire ou d'un comptable public certifiant que le producteur ou son actionnaire majoritaire dispose de fonds propres, à date de la dernière année auditée, à hauteur de 0,6 € par watt pour l'installation considérée, ainsi que pour l'ensemble de ses projets en file d'attente à partir du 5 mars. Cette attestation précise les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 1, 2 et 5 du descriptif ci-dessus; • Une offre de prêt en langue française d'un ou plusieurs organismes bancaires ou financiers sur le financement nécessaire à la réalisation de l'installation. Cette offre de prêt mentionne les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 1, 2 et 5 du descriptif ci-dessus et peut être conditionnée, d'une part, à l'obtention par le producteur du tarif d'achat résultant de l'application des conditions de l'annexe 1 de l’arrêté du 4 mars 2011 pour le trimestre en cours et, d'autre part, au fait que le coût du raccordement de l'installation au réseau public d'électricité tel que précisé dans la proposition technique et financière du gestionnaire de réseau n'excède pas la somme de 500 euros multiplié par la puissance crête, exprimée en kilowatt, de l'installation. La demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau doit être adressée par voie postale, par fax, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet mis en place par le gestionnaire de 3 Un bâtiment est considéré comme étant à usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santé, lorsque plus de 50 % de la surface hors d’œuvre nette est dédiée à un usage d’habitation, d’enseignement ou de santé. 4 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/odt/Modele_d_attestation_comptable.odt http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/odt/Modele_d_attestation_offre_de_pret.odt 4 réseau public auquel l’installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige. B.3 LE TARIF D’ACHAT INITIAL Ct€/kWh hors TVA Résidentiel Intégration au bâti Enseignement ou santé Autres bâtiments Intégration simplifiée au bâti Autre types d'installation Tout type de bâtiment tout type d'implantation 0-9 kWc 46,00 9-36 kWc 36-100 kWc +100 kWc 40,25 28,83 12,00 0-36 kWc 40,60 36 -100 kWc 28,83 +100 kWc 12,00 0-9 kWc 35,20 9-36 kWc 30,35 36 -100 kWc 28,83 +100 kWc 12,00 0-36 kWc 30,35 36 -100 kWc 28,83 +100 kWc 12,00 0 -12 MW 12,00 Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat, par l’application du coefficient L défini ci-après : formule dans laquelle : 1. 2. 3. ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ; FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d’effet du contrat d’achat de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français, ensemble de l’industrie, A10 BE, prix départ usine ; ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d’effet du contrat d’achat. B.4/ LE MECANISME DE CORRIDOR I. PRINCIPE GENERALE ET DECROISSANCE DU TARIF Le nouveau dispositif prévoit des tarifs d’achat, ajustés chaque trimestre, pour les installations de moins de 100 kWc. Il a est mis en place 2 corridors : • • un pour le segment résidentiel un pour le segment non résidentiel (inférieur à 100 kWc) Pour chaque corridor, le volume de demande de raccordement annuel cible est compris entre 92 et 108 MW (soit entre 23 MW et 27 MW par trimestre). Si le nombre de demande de raccordement déposés est conforme à la trajectoire, la baisse trimestrielle du tarif d’achat sera de 2,6%. Si le flux de nouveaux projets est moins 5 important, la baisse sera moins marquée voire nulle. Si le flux est plus important la baisse sera accentuée (jusqu’à 9,5% par trimestre). Puissance crête total des demandes de raccordement réalisé dans le trimestre baisse trimestrielle Supérieure à 65 MW 9,5% Supérieure à 55 MW et inférieure ou égale à 65 MW 7,5% Supérieure à 45 MW et inférieure ou égale à 55 MW 6,0% Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 45 MW 4,5% Supérieure à 27 MW et inférieure ou égale à 35 MW 3 ,5% Supérieure à 23 MW et inférieure ou égale à 27 MW 2,6% Supérieure à 15 MW et inférieure ou égale à 23 MW 2% Supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW 1,5% Inférieure ou égale à 5 MW 0% Pour les installations de plus de 100 kWc (éligible au tarif de 12ct€/kWh), le tarif décroit de 2,6 % par trimestre. II. MECANISME DE PUBLICATION DES TARIFS TRIMESTRIEL Figure 1 : schéma illustrant le mécanisme de calcul des tarifs trimestriels 1. La notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le trimestre défini par N = 1 à l’annexe 1, qui débute à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin au 30 juin 2011. 2. A la fin de chaque trimestre, chaque gestionnaire de réseaux publics d’électricité transmet à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre écoulé. 3. A la fin de chaque trimestre, chaque gestionnaire de réseaux publics d’électricité transmet à la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre, un bilan des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre écoulé. 6 4. Dans un délai de sept jours, la CRE transmet alors aux ministres en charge de l’énergie et de l’économie, les valeurs des coefficients SN et VN résultant de l’application de l’annexe 1 de l’arrêté pour le trimestre suivant ainsi qu’un bilan des demandes complètes de raccordement du trimestre précédent. 5. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté. 6. La Commission de régulation de l’énergie publie alors en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients ainsi homologués ainsi que la valeur des tarifs. C/ L’INTEGRATION ET L’INTEGRATION SIMPLIFIEE C.1/ L’INTEGRATION AU BATI I. DEFINITION GENERALE Une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration au bâti lorsqu’elle remplit toutes les conditions suivantes : 1. 2. 3. 4. Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. L’installation photovoltaïque est installée dans le plan de la toiture (cf. ci-dessous) 5 Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d’étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l’usage. Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l’élément principal d’étanchéité du système. Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine ou sur site. L’assemblage sur site est effectué dans le cadre d’un contrat de travaux unique ; Ou Une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration au bâti lorsqu’elle remplit les 2 conditions suivantes : 1. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. 2. Le système photovoltaïque remplit au moins l’une des fonctions suivantes : Allège ; Bardage ; Brise-soleil ; Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ; Mur-rideau. La notion d’âge du bâtiment n’entre plus en ligne de compte pour l’éligibilité à l’intégration au bâti II. DEFINITION DU PLAN DE LA TOITURE Une installation photovoltaïque sur toiture est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture si elle remplit une des trois conditions suivantes : 1. L’installation couvre l’ensemble d’un pan de toiture ou l’ensemble d’une toiture terrasse 2. L’installation ne couvre pas l’ensemble d’un pan de toiture ou l’ensemble d’une toiture-terrasse, sa demande complète de raccordement a été envoyée avant le 1er janvier 2012 et elle remplit les deux conditions suivantes : 5 Un système photovoltaïque est un procédé ou une solution technique de construction, rigide ou souple, composé d’un module ou d’un film photovoltaïque et d’éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d’étanchéité. L’ensemble est conçu spécifiquement pour la production d’électricité d’origine photovoltaïque. 7 3. le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants et 6 la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des 7 éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 60 mm. L’installation ne couvre pas l’ensemble d’un pan de toiture ou l’ensemble d’une toiture-terrasse, sa demande complète de raccordement a été envoyée à compter du 1er janvier 2012 et elle remplit les deux conditions suivantes : le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants et la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 20 mm. C.2 / L’INTEGRATION SIMPLIFIEE Une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration simplifiée au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1. 2. Une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration simplifiée au bâti lorsqu’elle remplit les 2 conditions suivantes : 1. 2. Le système photovoltaïque est installé sur un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Le système photovoltaïque remplit au moins l’une des fonctions suivantes : Allège ; Bardage ; Brise-soleil ; Garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ; Mur-rideau. Une installation photovoltaïque respecte les critères d’intégration simplifiée au bâti lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes : 1. 2. 3. 6 Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités. Il est parallèle au plan de ladite toiture. Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d’étanchéité. L’installation photovoltaïque est continue et recouvre au moins l’ensemble du plancher haut du bâtiment donnant sur l’extérieur ainsi que les acrotères, à l’exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible (présence de locaux techniques ou d’équipements techniques de chauffage ventilation et conditionnement d’air) ; A l’exception des parties où le recouvrement est techniquement impossible, l’installation photovoltaïque protège l’ensemble du bâtiment du soleil et est étanche à l’eau ; L’installation photovoltaïque permet l’accès aux équipements et locaux techniques et à la maintenance de l’étanchéité. Le plan du système photovoltaïque est défini comme étant le plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé...). 7 Le plan des éléments de couverture est défini comme étant le plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit...). 8 D/ DISPOSITIONS FISCALES S’APPLIQUANT A UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE D.1/ MECANISME DE CREDIT D’IMPOT Le crédit d’impôt s’applique aux coûts des équipements de production d'énergie. I. TAUX DU CREDIT D’IMPOT er A compter du 1 janvier 2011, le taux de crédit d’impôt pour les « Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil » passe à 22 %. Néanmoins, peuvent continuer à bénéficier d’un taux de crédit d’impôt : 1. 2. de 50 %, les installations pour lesquels les dépenses ont été effectué jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, de 50 %, les installations pour lesquels le contribuable peut justifier jusqu'au 28 septembre 2010 inclus : a. b. c. 3. De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ; De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121 21 à L. 121 33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ; Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit. de 25 %, les installations pour lesquelles les dépenses ont été payées à compter du 29 septembre 2010 et jusqu’au 31 décembre 2010. II. DOMAINE D’APPLICATION DU CREDIT D’IMPOT Le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI, dont l’application était, jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2008, réservée aux dépenses supportées par les contribuables dans leur habitation principale, qu’ils en soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, a été étendu, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, aux dépenses supportées par les propriétaires-bailleurs de logements de plus de deux ans qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale du locataire pendant une durée minimale de 5 ans. Dans le cas où le bien mis en location est la propriété d’une société immobilière non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques de cette société bénéficient du crédit d’impôt à hauteur de leur participation dans cette société correspondant au logement concerné. La circonstance que le contribuable ait bénéficié ou bénéficie du crédit d’impôt au titre des dépenses réalisées dans son habitation principale ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses qu’il réalise dans des logements qu’il loue ou qu’il destine à la location. Cela étant, les investissements réalisés dans la résidence principale et ceux réalisés dans des logements loués ou destinés à la location sont soumis à des plafonds distincts et autonomes. Ainsi, en particulier, le reliquat éventuel de plafond non utilisé au titre des dépenses réalisées dans la résidence principale ne pourra être employé au titre de celles réalisées dans des logements loués ou destinés à la location, et inversement. Pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt, le matériel doit répondre à la norme NF ( ?) EN, CEI ou IEC 61215 ou à la norme NF EN, CEI ou IEC 61646 (couches minces). 9 III. CUMUL DU TARIF D’ACHAT ET DU CREDIT D’IMPOT 10 Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, le local dans lequel les équipements sont installés doit être affecté à l'habitation principale du contribuable. Il s'ensuit que le crédit d'impôt ne peut s'appliquer aux équipements, matériaux et appareils installés dans une résidence secondaire, un logement donné en location (sauf le logement qui respect les critères mentionné au II) ou affecté à une activité professionnelle. Il doit être considéré que l'installation d'un équipement destiné en tout ou partie à la production d'énergie renouvelable en vue de sa revente n'ouvre pas droit, en principe, à l'avantage fiscal. Par dérogation au principe général, il est admis que le bénéfice du crédit d'impôt n’est pas remis en cause en cas d'acquisition d’une installation photovoltaïque, pour laquelle les contribuables souscrivent, avec un opérateur global de fourniture d'électricité, un contrat de revente de la totalité de l'électricité d'origine renouvelable à la condition que la consommation électrique de l'habitation principale soit supérieure à la moitié de la capacité de production des équipements précités. Cette condition est présumée remplie lorsque la capacité globale de production des équipements concernés, figurant sur la facture n'excède pas 3 kWc. En l'absence d’indications sur la puissance de l’installation ou lorsque la capacité globale de production des équipements concernés excède 3 kWc (puissance-crête), le contribuable devra établir, par tous moyens, que la consommation électrique de l'habitation principale ainsi équipée est supérieure à la moitié de la capacité de production des équipements précités. P < 3kWc Cumul du tarif d’achat et du crédit d’impôt P > 3kWc Si Production PV (kWh) < 2 x consommation électrique annuelle du logement (kWh) => alors cumul du tarif d’achat et du CI Sinon interdiction de cumulé le CI et le tarif d’achat D.2/ MECANISME DE TVA A TAUX REDUIT L’article 279 bis du code général des impôts prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Concernant plus spécifiquement le photovoltaïque, la Direction Générale des impôts a publié en 2007 un rescrit qui répond à la question « Quel taux de TVA appliquer à la fourniture et aux travaux de pose de panneaux solaires chez un particulier lorsque ces panneaux ne servent pas uniquement ou pas du tout à la production d'électricité pour l'alimentation du logement car la majeure partie ou la totalité de l'énergie est revendue à EDF ? ». Il précise que « conformément à l'article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne, qui effectue de manière indépendante, quel que soit son statut juridique ou sa situation au regard des autres impôts, des livraisons d'électricité en retirant des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA. Elle peut donc à ce titre déduire la taxe qui a grevé son investissement. Toutefois, dès lors que l'électricité produite est intégralement autoconsommée, le producteur-consommateur ne doit pas être considéré comme un assujetti à défaut de livraison effective. Les installations réalisées sont alors éligibles au taux réduit applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans. A titre de règle pratique, il est présumé qu'il n'y a pas de livraison, et donc d'assujettissement à la taxe, dès lors que la puissance installée n'excède pas 3 kWc et ce, quelle que soit la nature du contrat d'achat. En revanche, dès lors que le seuil de 3 kWc est dépassé ou que le producteur-consommateur revendique sa qualité d'assujetti : 1. 2. Les travaux d'installation ne rentrent plus dans le champ d'application du dispositif de taux réduit déjà cité (la TVA au taux de 19,6 % ayant alors grevé son investissement est cependant intégralement déductible dans les conditions de droit commun) ; Il y a lieu de taxer au taux normal de 19,6 % la totalité de l'énergie produite, c'est-à-dire à la fois les livraisons intervenant dans le cadre de contrats d'achat par EDF et les prélèvements d'énergie opérés par le producteur-consommateur au titre de sa consommation personnelle. Toute installation supérieure à 3kWc doit donc être entièrement facturée avec une TVA de 19,6 %, que ce soit en option « vente du surplus » ou « vente de la totalité ». Aucune ventilation n’est possible. Dans les cas où l'intéressé a la qualité d'assujetti, celui-ci relève, au regard de la TVA, du régime de la franchise en base (chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 76 300 €). Dans cette situation, le contribuable bénéficie également, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu, du régime des « microentreprises ». Si l'application de la franchise dispense l'assujetti du paiement de la taxe au titre des livraisons effectuées, elle a toutefois pour corollaire la perte du droit d'exercer la déduction de la TVA ayant grevé son investissement. Afin d'exercer ces droits à déduction, l'assujetti peut renoncer à la franchise en base de TVA ce qui entraîne la perte du régime des « micro-entreprises » pour l'imposition du bénéfice. » D.3/ IMPOT SUR LA VENTE DE L’ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE L'article 35 ter du code général des impôts, issu de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008, instaure, sous certaines conditions, un régime d'exonération de l’impôt sur le revenu sur le produit de la vente d'électricité d'origine photovoltaïque par les personnes physiques. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1. 2. 3. 4. les installations doivent utiliser l'énergie radiative du soleil ; leur puissance ne doit pas excéder 3 kilowatts crête (kWc) ; elles doivent être raccordées au réseau public en deux points au plus ; elles ne doivent pas être affectées à l'exercice d'une activité professionnelle. Tout revenu exonéré d’impôt sur le revenu est également exonéré de CSG, CRDS et des autres prélèvements sociaux. Pour toute autre installation, conformément à l'article L. 110-1 du code de commerce, la vente de l’énergie par des personnes physiques est un acte de commerce dont l'imposition à l'impôt sur le revenu relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Pour les installations supérieures à 3kWc, si le « chiffre d’affaires » ne dépasse pas 81 500 € par an, il est possible de bénéficier du régime des micro-entreprises, applicable de plein droit aux activités de vente de biens. Les revenus de la vente de l’électricité sont alors considérés comme des revenus "non professionnels accessoires". C’est le total vendu qui doit être déclaré et un abattement de 71% ou 305 € est appliqué. (cf. article 50-0 du code général des impôts). Les cotisations et contributions de sécurité sociale personnelle sont 8 alors égales à 12% du chiffre d’affaires . Les particuliers ne désirant pas bénéficier de ces deux possibilités peuvent également opter pour un régime réel d’imposition. D.4/ PRELEVEMENTS SOCIAUX ET PHOTOVOLTAÏQUE Les revenus photovoltaïques qui ne sont pas exonérés d’impôt sur le revenu, donc les revenus de puissance supérieure à 3 kWc, sont soumis aux prélèvements sociaux, non pas au titre des revenus d’activités mais au titre des revenus du patrimoine. D’après la DLF un taux de 12,1% (suite à la mise en place du RSA) de prélèvement sociaux sera appliqué sur ce montant, ainsi que sur celui des autres revenus du patrimoine. Si le 8 Question écrite n° 06740 de Mme Marie-Hélène Des Esgaulx (Gironde - UMP) publiée dans le JO Sénat du 18/12/2008 page 2531 / http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ081206740.html 11 montant des prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine est inférieur à 61€, les prélèvements sociaux ne sont pas recouvrés. D.5/ TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES (TFPB) PRINCIPE Le code général des impôts (articles 1380 et suivants) établit sur les propriétés bâties une taxe foncière, due annuellement par leurs propriétaires ou usufruitiers. Les propriétés bâties sont toutes les installations fixées au sol « à perpétuelle demeure », c’est-à-dire reliées au sol de telle façon qu’il est impossible de la déplacer sans la démolir. C’est par exemple le cas d’un bâtiment, quel que soit les matériaux utilisés pour sa construction, qui repose sur une assise en ciment ou en maçonnerie incorporée au sol. EXONERATION OPTIONNELLE POUR LES LOGEMENTS Par délibération, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent exonérer de la TFPB à concurrence de 50 % ou de 100 %, les logements achevés avant le 1er 9 janvier 1989, et qui ont été équipés d’une installation photovoltaïque . Conditions : • • Le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’exonération est supérieur à 10 000 euros par logement le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 euros par logement. Cette exonération s’applique pendant cinq ans. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération. IMMOBILISATIONS DESTINEES A LA PRODUCTION D’ELECTRICITE D’ORIGINE PHOTOVOLTAÏQUE En application de l’article 1382-12° du CGI, les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque sont exonérées de TFPB. BATIMENTS DES EXPLOITATIONS RURALES L’article 1382-6° du CGI exonère de TFPB les bâtiments ruraux affectés de manière exclusive et permanente à un usage agricole et servant aux exploitations rurales (granges, écuries, celliers, greniers, pressoirs...), aux sociétés coopératives agricoles, unions de sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et coopératives de consommation. L’exonération est maintenue lorsque le bâtiment ne sert plus à une exploitation rurale et qu’il n’est pas affecté à un autre usage, même s’il est destiné à l'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque. CAS PARTICULIER DES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES AU SOL Le Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, dans une réponse publiée au JO Sénat du 05/08/2010 10 - page 2037 tente de préciser les modalités d’application de la TFPB aux centrales photovoltaïques au sol. 9 article 1383-OB du CGI et Instruction de la DGFIP du 6 janvier 2010, publié au BOI n°7 du 14 janvier 2010, pour l’application des articles 1383-0 B et 1383-0 B bis du CGI 10 http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100412945.html 12 Le ministère souligne que « l'imposition d'une centrale de production d'électricité d'origine photovoltaïque à la taxe foncière sur les propriétés bâties est une question de fait qui résulte de l'appréciation de chaque situation par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt ». Selon le ministère, les ouvrages en maçonnerie servant de support aux outillages ou moyens matériels d'exploitation sont susceptibles d'être imposés à la TFPB à l'exclusion des matériels qu'ils supportent. Le 11 Conseil d’Etat considère que les fondations des éoliennes constituent, compte tenu de leurs caractéristiques, des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens de l'article 1381 (1°) du CGI. Par ailleurs, s'agissant du terrain d'assise sur lequel est installée la centrale photovoltaïque, l'article 1394 (7°) du CGI prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels que les chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature. Le ministère en conclut, qu’en application des dispositions des articles 1381 (1°) et 1394 (7°) du CGI, le terrain sur lequel est installée une centrale photovoltaïque est susceptible d'être imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties. D.6/ CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE La loi de finances pour 2010 a remplacée la taxe professionnelle par la Contribution Economique Territoriale (CET) composée de : - la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), et de l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) I. COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) En application de l’article 1447 du code général des impôts (CGI), la CFE s’applique aux personnes physiques ou morales, aux sociétés non dotées de la personnalité morale (les sociétés de fait par exemple) ou aux fiduciaires. Ces personnes et sociétés ne sont toutefois pas redevables de la CFE si elles ne sont pas assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. L’activité de production et de vente d’électricité constitue une activité industrielle et commerciale assujettie à la CFE en application de l’article 1447 du CGI, selon les modalités suivantes en ce qui concerne les installations photovoltaïques: - les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (socles en béton, terrains et immeubles) sont inclus dans l’assiette de la CFE ; En vertu de l’article 1382-12° du CGI, les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sont par conséquent exclues de la base d’imposition de la CFE. Seul le système photovoltaïque est concerné par cette exonération. II. COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (CVAE) PRINCIPE GENERAL La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) s’applique aux personnes physiques ou morales, aux sociétés de fait et aux fiduciaires, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500€ (Art. 1586 ter du CGI, modifié par l’article 108 de la loi de finances pour 2011, n°2010-1657 du 29 décembre 2010). Pour le calcul de la CVAE, le chiffre d’affaires (CA) et la valeur ajoutée (VA) sont pris en compte sur une même période de référence. - le CA sert à déterminer le champ d’application de la CVAE en fonction des seuils retenus (152 500€, 500 000€ et 50 000 000€) et le taux effectif d’imposition à la CVAE, 11 31 décembre 2008 n° 307966, SA La Compagnie du Vent 13 - la VA est l’assiette de la CVAE (elle est calculée suivant les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI) EXONERATION TOTALE Le contribuable totalement exonéré de CFE est également totalement exonéré de CVAE. Toutes les exonérations permanentes ou temporaires sont indiquées par un projet d’instruction de la Direction générale des finances publiques (opposable à l’administration jusqu’à publication de l’instruction définitive) : http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5575/fichedescriptive_5575.pdf EXONERATIONS PARTICULIERES POUR LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE La CVAE s'applique aux personnes qui exercent une activité imposable à la CFE (article 1447 du CGI). S’agissant du contribuable qui exploite une installation de production d’électricité, rappelons que les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque sont exonérées de CFE (il s’agirait uniquement des panneaux photovoltaïques, voir ci-dessus). Le reste de l’activité de production d’électricité photovoltaïque est imposable au titre de la CVAE. En application de l’article 1586 ter du CGI, seul le chiffre d’affaires afférent aux activités de l’entreprise situées dans le champ d’application de la CVAE est pris en compte pour l’appréciation des limites de 152.500€ et 500.000€, que ces activités soient imposables ou exonérées. Pour le calcul de la CVAE, on retiendra la valeur ajoutée des seules activités imposables, multiplié par le taux retenu. Le pourcentage de la valeur ajoutée effectivement imposé varie selon le montant du chiffre d’affaires conformément au barème ci-dessous. Taux effectif d’imposition Montant du CA (hors taxe) < 500 000 € 0% Entre 500 000 € et 3 000 000 € 0,5% x (montant du CA – 500 000 €) / 2 500 000 € Entre 3 000 000 € et 10 000 000 € 0,5% + 0,9% x (montant du CA – 3 000 000 €) / 7 000 000 € Entre 10 000 000 € et 50 000 000 € 1,4 % + 0,1 % x (montant du CA – 10 000 000 €) / 40 000 000 € > 50 000 000 € 1,5% III. IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX (IFER) INSTALLATION DE PRODUCTION L’article 108 de la loi de finances pour 2011 a introduit une modification du montant de l’IFER : il est désormais er fixé à 7 euros / kW de puissance installée au 1 janvier de l’année d’imposition (articles 1519 F et 1519 D du CGI). Cette imposition forfaitaire s’applique aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 kW au sens de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans le cadre de la vente de la totalité de l’énergie produite. L’imposition forfaitaire est due par l’exploitant de la centrale photovoltaïque au 1er Janvier de l’année. TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE L’IFER s’applique également aux postes de transformations (art 1519 G du CGI), qui, d’une manière générale, équipent les installations photovoltaïques d’une puissance supérieure à 12 MW, dont le niveau de tension est supérieur à 12 000 Volt. 14 Le montant de l’IFER applicable au transformateur varie en fonction du niveau de tension en amont : - Supérieure à 350 kilovolts 138 500 euros Supérieure à 130kV et inférieure ou égale à 350 kV 47 000 euros Supérieure à 50kV et inférieure ou égale à 130 kV 13 500 euros -ANNEXETEXTES DE REFERENCE : 1. Le texte de référence concernant les données mentionné au A, B et C de ce document est l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l’article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR : DEVR1106450A) 2. Les textes de référence concernant le D.1 (Crédit d’impôt) sont : a. L’article 200 quater du code général des impôts (taux du crédit d’impôt) b. Le bulletin officiel des impôts 5 B-17-07 ; N° 88 du 11 juillet 2007 (cumul du tarif d’achat et du Crédit d’impôt) c. Le bulletin officiel des impôts 5 B-22-09 ; N° 65 du 30 juin 2009 (extension au propriétaire-bailleur) 3. Les textes de référence concernant le D.2 est l'article 279 bis du code général des impôts et le rescrit fiscal RES N°2007/50 (TCA), publié le 04/12/2007. 4. Les textes de référence concernant le D.3 sont : a. l’article 35 ter du code général des impôts issue de l’article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et le bulletin officiel des impôts 4 F-2-09 ; N° 45 du 21 avril 2009 (exonération d’impôt) b. Les articles 50-0 et 102-TER du code général des impôts. (régime de micro-entreprises) 5. Les textes de référence concernant le D.5 sont : a. les articles 1380 et suivants, 1383-0 B et 1383-0 B bis, et 1382 (6° et 12°) du code général des impôts, b. l’instruction de la DGFIP du 6 janvier 2010, publiée au BOI n°7 du 14 janvier 2010, c. l’article 1394-7° du CGI, 6. Les textes de référence concernant le D.6 sont : a. l’article 1447 du CGI, b. les articles 1586 ter et sexies du CGI c. les articles 1519 D, 1519 F et 1519 G du CGI d. un projet d’instruction de la DGFIP (opposable à l’administration jusqu’à publication de l’instruction définitive) : http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_5575/fichedescriptive_5 575.pdf 15