Galop d`essai (décembre 2014)

Transcription

Galop d`essai (décembre 2014)
Droit constitutionnel, Licence 1 Équipe 3 – Monsieur le Professeur Lauvaux, décembre 2014.
Polycopié distribué par ASSAS.NET.
Bibliothèque numérique ASSAS.NET
www.assas.net
Galop d’essai (décembre 2014)
Droit constitutionnel, Licence 1 Équipe 3– Monsieur le Professeur Lauvaux
Dissertation
www.assas.net
Remerciements
ASSAS.NET souhaite remercier, très sincèrement, l’étudiant(e)
auteur(e) de cette copie de contribuer à cette opération et de donner
ainsi aux étudiants les outils nécessaires pour assurer leur réussite.
www.assas.net - 1e édition - Page 1
Droit constitutionnel, Licence 1 Équipe 3 – Monsieur le Professeur Lauvaux, décembre 2014.
Polycopié distribué par ASSAS.NET.
AVERTISSEMENT
Ce document a été écrit, mis en page et relu par des étudiants de l'association Assas.net. Des étudiants en
sont les auteurs.
CONDITIONS D’UTILISATION
Cette page est un résumé des conditions d’utilisation de ce document.
La version intégrale est disponible sur www.assas.net
Responsabilité
• L’étudiant dont la copie est l’objet de ce document n’en
est pas l’auteur. S’il autorise sa diffusion, il ne cautionne
en aucun cas son contenu.
• ASSAS.NET ne certifie en aucun cas la fiabilité des
corrections et des éléments de réponse rédigés par
l’étudiant.
Diffusion
• La diffusion de ce document est interdite. Renvoyez les
étudiants intéressés vers le forum ASSAS.NET
(www.assas.net/forum) ou vers le local de l’association
ASSAS.NET (local 11, 92 rue d’Assas, 75006 Paris).
• La revente de ce document est strictement interdite.
Utilisation
• Ne revendez pas ce polycopié.
• Ne modifiez pas ce document.
• Ne manquez aucun cours.
• En cas d’impression, imprimez en recto verso afin de
réduire le coût écologique
www.assas.net - 1e édition - Page 2
Droit constitutionnel, Licence 1 Équipe 3 – Monsieur le Professeur Lauvaux, décembre 2014.
Polycopié distribué par ASSAS.NET.
Note : 16/20
Appréciations : C’est dans l’ensemble du très bon travail. Continuez ainsi.
Dissertation : Le parlementarisme en France de la constitution de 1791 à la fin de la
IVe république
Il est étonnant de constater, en prenant du recul sur l’histoire constitutionnelle de la France, que le régime
parlementaire, en prenant sa source dans le modèle anglais, a été amorcé sous des régime monarchiques pour
finalement trouver, de manière plus ou moins effective, ses points d’ancrage dans des républiques. Un régime
parlementaire se caractérise par une séparation souple des pouvoirs, où le gouvernement est politiquement
responsable devant le Parlement et où celui-ci peut faire l’objet d’une dissolution. On observe deux types de régime
parlementaires : un parlementarisme de type dualiste où le gouvernement est responsable à la fois devant le Parlement
et le chef de l’Etat. On observe donc dans un régime parlementaire que le gouvernement et le Parlement ont des
moyens d’action réciproques, ils peuvent se contrôler l’un l’autre. Ils doivent donc nécessairement collaborer pour
mener une politique constructive ensemble. En France on constate que c’est la coutume, la pratique politique qui a
posé les premières pierres d’un régime parlementaire, se développant ensuite au gré des constitutions successives,
jusqu’à aboutir à des déformations comme sous les IIIème et IVe république.
Comment la pratique qui a amorcé un régime parlementaire dès 1791, affirmé ensuite sous les chartes, a-t-elle pu
conduire à une telle déformation du régime parlementaire sous la IIIe et la IVe république, mettant alors en échec le
parlementarisme ? (Bien)
Les prémices d’un régime parlementaire dualiste avec la pratique politique (I) se développent au gré des constitutions
jusqu’à la crise du 16 mai 1877, annonçant une déviation du régime parlementaire de type classique sous les IIIe et
IVe république (II).
I.) Les prémices d’un parlementarisme de type dualiste avec la pratique politique
Le développement d’une responsabilité politico-pénale sous la constitution de 1791 est confirmé par la pratique sous
la Charte de 1814 (A), puis le régime parlementaire est rendu effectif sous la Charte de 1830 (B).
A) Une responsabilité politico-pénale confirmée par la pratique
C’est sous la constitution de 1791, instaurant pourtant un régime de séparation stricte des organes (le corps législatif
et le roi sont indépendants) que l’on observe ce qui est l’annonce timide d’un régime parlementaire. Effectivement, les
6 ministres instaurés par les constituants sont responsables pénalement devant le corps législatif. En réalité, cette
responsabilité pénale est porteuse d’une responsabilité politique (TB). L’Assemblée utilise cette responsabilité pénale
des ministres pour sanctionner les divergences politiques entre l’Assemblée, dominée par les Girondins et les
ministres feuillants.
C’est sous la monarchie constitutionnelle, ou monarchie autolimitée instaurée par la Charte de 1814 que la pratique
politique introduit un régime parlementaire de type dualiste. Les ministres sont responsables politiquement, bien que
cette donnée ne soit pas présente dans le texte de la Charte. Le ministère forme un corps homogène qui dispose d’une
majorité dans les chambres, ainsi on se rapproche du modèle du régime parlementaire anglais de la même époque. Le
Parlement dispose de divers moyens de contrôle sur le gouvernement : les rapports sur les pétitions, la discussion du
budget et surtout l’Adresse. L’exemple le plus partant est l’Adresse des 221 du 18 mars 1830. Royer-Collard
président de la Chambre des députés, exprime au nom des 221 députés doctrinaires, sa défiance envers le
gouvernement réactionnaire de Jules de Polignac, un ultra, et présente une lecture parlementariste des institutions.
Cette Adresse ayant eu lieu après le discours au trône de Charles X, aura pour conséquence de mener à la révolution
de Juillet 1830, les Trois Glorieuses. Révolution qui laissera place à la Monarchie de Juillet, sous laquelle on observe
une installation effective du régime parlementaire de type dualiste. Ce sont aussi les ultras qui ont contribué au
développement du régime parlementaire de type dualiste.
Ce sont aussi les ultras qui ont contribué au développement du régime parlementaire. Villèle, en effet, se comporte en
Premier Ministre parlementariste. Après avoir demandé au roi de dissoudre la chambre des députés, la majorité
émergeant des élections anticipées s’avère être favorable à une évolution vers un régime parlementaire. Suite à cela,
Villèle démissionne. Or s’il s’était comporté en premier ministre du roi, il serait resté malgré cet échec. Le roi ayant le
www.assas.net - 1e édition - Page 3
Droit constitutionnel, Licence 1 Équipe 3 – Monsieur le Professeur Lauvaux, décembre 2014.
Polycopié distribué par ASSAS.NET.
droit de dissolution, comme le montre cet exemple, le régime parlementaire est bien de type dualiste, bien qu’il soit
officieux.
B) Un régime parlementaire dualiste effectif sous la Monarchie de Juillet et la IIe république (pas
exactement)
On observe sous le régime monarchique hétéro-limité mis en place par la Charte de 1830 que le système
parlementaire dualiste devient effectif. Il y a deux pouvoirs égaux qui sont le chef d’Etat et le Parlement. Un lien se
trouve entre eux, les ministres, dont la responsabilité politique est officielle et effective. Le développement du
principe de spécialité budgétaire permet au Parlement d’effectuer un contrôle minutieux sur l’administration. Les
parlementaires peuvent mettre en cause la responsabilité politique des ministres par la procédure d’interpellation mise
en place par Casimir-Périer en 1831. Un ou plusieurs parlementaires peuvent poser des questions aux ministres ou au
président du Conseil en tant que représentant du gouvernement, portant sur la politique générale ou sur une matière
particulière. A l’issue de la réponse, un vote a lieu. Si un ordre du jour de défiance est voté, le gouvernement est
contraint de démissionner. Par ailleurs, une collaboration s’installe entre le gouvernement et le Parlement. Ils ont tous
deux l’initiative législative, le Parlement vote la loi puis le gouvernement en assure l’exécution. De même en matière
budgétaire, le budget est proposé par le gouvernement et voté par le Parlement. Enfin, il faut que le Parlement ratifie
les traités les plus importants. Le roi, par ailleurs, détient toujours le droit de dissoudre l’assemblée, ainsi, le
parlementarisme est effectivement dualiste.
C’est également un régime parlementaire que l’on observe sous la IIe république, de 1848 à 1852, puisqu’à nouveau
le gouvernement et le Parlement collaborent. Les ministres sont responsables ; il y a même une double responsabilité
puisque le président de la république est également responsable pénalement. Enfin, il y a un conseil des ministres qui
est en contact avec l’Assemblée.
II) Déformation du régime parlementaire sous les IIIe et IVe républiques et régime « ultra-moniste »
On assiste à l’émergence d’un régime d’assemblée suite à la crise du 16 mai 1877 (A), suivie de l’échec du
parlementarisme rationnalisé sous la IVe république (B).
A) La IIIe république : vers un régime d’assemblée
Les lois constitutionnelles des 25 février, 24 février et 16 juillet 1875 sont le fruit d’un compromis entre monarchie et
république, que l’on retrouve dans les institutions. Le régime parlementaire est combiné avec la République, que l’on
retrouve dans les institutions : le régime parlementaire est combiné avec la République alors qu’il était habituellement
présent sous une monarchie, et le droit de dissolution est accordé au président de la république bien que ce soit une
prérogative royale. C’est la crise du 16 mai 1877 qui va marquer brutalement la déviation d’un régime parlementaire
dualiste à un régime parlementaire de type moniste. Le président de la république Mac-Mahon adresse une lettre de
blâme à Jules Simon, alors président du Conseil, qui le pousse à la démission. Il dissout ensuite la Chambre, et c’est
un échec car il est mis en minorité, et donc contraint à démissionner à son tour. Cet épisode du 16 mai 1877 marque
l’échec de l’utilisation du droit de dissolution qui tombe alors en désuétude, même sous la IVe république. Suite à
cela, c’est un régime d’assemblée que l’on observe après 1877, puisque le Parlement est prépondérant. Le chef de
l’Etat est effacé et ses ministres, par ailleurs, gagnent en importance. Ce qu’on appelle alors la « constitution Grévy »
marque l’avènement en France d’un parlementarisme moniste, voire « ultra-moniste ». De même que sous la Charte
de 1830, l’interpellation qui conduit à la démission du gouvernement en cas de vote d’un ordre du jour de défiance,
est la traduction du régime parlementaire. La question de confiance, tactique de défense inventée par Casimir-Périer
pour compenser l’interpellation est également mise en œuvre sous cette république. Le gouvernement présente un
texte à la Chambre et engage sa responsabilité sur celui-ci, c’est-à-dire que s’il n’est pas adopté, il démissionne. C’est
un moyen de « faire pression » sur le Parlement.
B) L’échec du parlementarisme rationalisé sous la IVe république
La IVe république, pour ne pas reproduire les erreurs de la IIIe république, va mettre en place un système de
rationalisation du parlementarisme. Cela consiste à organiser par des règles et mécanismes fonctionnels le régime
parlementaire dans une perspective rationnelle. Les constituants espéraient ainsi ne pas reproduire les déformations
mises en place sous la république précédente, et assurer une plus grande stabilité à l’exécutif. Nous pouvons observer
plusieurs degrés de rationalisation du parlementarisme. Le premier degré est d’empêcher que le gouvernement soit
renversé à l’occasion de n’importe quel vote. Il faut donc qu’intervienne soit un refus de confiance doit un vote de
censure, au minimum un jour franc après « l’incident », pour éviter les votes ab irato (sous le coup de la colère). Le
www.assas.net - 1e édition - Page 4
Droit constitutionnel, Licence 1 Équipe 3 – Monsieur le Professeur Lauvaux, décembre 2014.
Polycopié distribué par ASSAS.NET.
deuxième degré de rationalisation est d’exiger une majorité absolue pour les votes de défiance, de censure ou ayant
pour objet l’investiture du président du conseil. Enfin, le troisième degré est le système de la « motion de censure
constructive », c’est à dire qu’un vote de censure doit être dirigé nominalement à l’encontre du président du conseil et
à l’occasion de ce même vote il faut donner le nom de son successeur.
Ce système de rationalisation du parlementarisme est un échec, car s’il y a un rejet de confiance ou un vote de censure
à la majorité simple, certes le gouvernement n’est pas tenu juridiquement de démissionner, mais il n’a d’autre
possibilité que de le faire car il n’aura pas les moyens législatifs et financiers nécessaires pour continuer sa politique.
Par ailleurs, le droit de dissolution, tombé en désuétude depuis 1877, ne pouvait avoir lieu que si de strictes conditions
étaient respectées. La dissolution ne pouvait avoir lieu que s’il y avait eu deux crises ministérielles durant une période
de 18 mois de législature. Il fallait, de plus, que ces crises aient eu lieu dans les conditions énoncées aux articles 49 et
50 de la constitution de 1946, c’est-à-dire à l’occasion d’un vote de défiance ou de censure à la majorité absolue. Cela
donnait lieu à un « calibrage des votes » par l’Assemblée, qui pouvait décider de ne pas permettre la dissolution en
votant une censure ou en rejetant la confiance à une majorité simple. Ainsi, le gouvernement était contrait de
démissionner, sans pouvoir dissoudre l’Assemblée nationale. Or s’il n’était pas possible pour le ministère d’user de
son droit de dissolution, celui-ci n’avait rien à opposer à la responsabilité ministérielle, qui était souvent engagée ;
ainsi les gouvernements de coalition ne parvenaient pas à se maintenir. Le régime parlementaire en France connaît
alors sa fin avec cet échec, consacré par la révision de 1954 qui marque un retour aux pratiques de la IIIe république.
Effectivement cette révision retire l’exigence de majorité absolue pour refuser la confiance au gouvernement.
www.assas.net - 1e édition - Page 5