GEN 4.2 - 2 AIP 25 DEC 01 TUNISIE AMDT AIP NR 109/01
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GEN 4.2 - 2 AIP 25 DEC 01 TUNISIE AMDT AIP NR 109/01
GEN 4.2 - 2 25 DEC 01 AIP TUNISIE i) Les aéronefs dont la masse est inférieure ou égale à 5.7 tonnes et utilisés dans des activités à but non lucratif de sport aérien, d'entrainement et de travail aérien. i) Aircraft the mass of which is less than or equal to 5.7 tons used for non-profit-making activities ; (i.e aeronautical sports, training and aerial work). j) les aéronefs effectuant un vol international comprenant deux escales successives en Tunisie dont l'une concerne soit l'Aéroport Tozeur-Nefta soit celui de Tabarka-7Novembre. En cas d'escales successives aux aéroports de Tozeur - Nefta et de Tabarka - 7Novembre, l'exonération n'est accordée qu'au niveau d'un seul. j) Aircraft performing an international flight including two successive stops in Tunisia one of which concerns either Tozeur-Nefta or Tabarka-7 November airport. In case of successive stops in Tozeur-Nefta and Tabarka-7 November airports, the exoneration is granted only for one of the airports. REDUCTION Une réduction de 50% pour les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aériens et accomplissant des vols d'entraînement à condition que ces vols ne comportent aucun transport ou travail rémunérés et qu'il ne se trouve à bord que les membres de l'équipage et les personnes en entraînement et que l'aérodrome de départ et d'arrivée soit le même et se situe en Tunisie. GEN 4.2.2 Exemptions et réductions Les exemptions et les réductions sont citées dans chaque type de redevances. GEN 4.2.3 Taux préférentiels pour les vols régulier longs courriers REDUCTION A 50% discount for aircraft belonging to an enterprise of transport or aerial work and performing training flights provided that these flights do not involve any remunerated transport or work, that only the crew members and the trainees are on board, and that the aerodrome of departure and arrival be the same and situated in Tunisia. GEN 4.2.2 Exemptions and reductions Exemptions and reductions are indicated in each type of charge. GEN 4.2.3 Preferential rates for scheduled long haul flights 3.1 Les aéronefs assurant des services aériens réguliers longs courriers, bénéficient d'un abattement de 75% sur les redevances de route et d'atterrissage, telles que fixées par la réglementation en vigueur. 3.1 Aircraft which perform scheduled long haul flights are granted a 75% rebate on en-route and landing charges as they are set out by the regulations in force. 3.2 Ces aéronefs bénéficient, en outre, d'un abattement de 75% sur la redevance de stationnement dans le cas où l'escale inclue une nuit dans un hôtel tunisien au profit des passagers en transit et des membres de l'équipage. 3.2 Besides, these aircraft are granted a 75% rebate on the parking charge, provided the stopover includes a night in a Tunisian hotel for passengers in transit and crew members. 3.3 Pour l'application du présent chapitre, est réputé : 3.3 Definitions : a) Vol long courrier Tout vol dont l'atterrissage et le décollage sur ou d'un aérodrome tunisien est précédé ou suivi immédiatement par une étape supérieure à 4.000 Km. b) Vol régulier a) Long haul flight Any flight which performs a landing or take-off at a Tunisian aerodrome immediately preceded or followed by a haul longer than 4.000 Km. b) Scheduled flight Tout vol dont l'horaire et la fréquence supérieure ou égale à 4 par mois, sont programmés et connus à l'avance. Any flight with a time-table and a frequency equal to or greater than 4 per month scheduled and known in advance. 3.4 Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est de droit pendant les trois premières années d'exploitation du service aérien intéressé à partir de sa création. Cette création doit être postérieure à la publication du présent chapitre et ne pas doubler un service existant. Le Ministre chargé du transport aérien peut prolonger cette période d'une durée égale sur demande motivée de l'exploitant intéressé. 3.4 The preferential rates laid down in the provisions of the present chapter are granted for the first three years of the service concerned since its implementation. The implementation must be later than the issuing of the present chapter and not duplicate an existing service. The Minister in charge of air transport may extend this period for another 3 years persuant to a justified application from the operator concerned. AMDT AIP NR 109/01 SERVICE DE L’INFORMATION AERONAUTIQUE