BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
4 B-2-01
N° 120 du 4 JUILLET 2001
4 F.E. / 17
INSTRUCTION DU 26 JUIN 2001
PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES.EXONERATION DES PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PETITES ENTREPRISES.
ARTICLE 14-V 1° f DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001.
(C.G.I., art. 151 septies)
NOR : ECO F 01 10023 J
[Bureau B 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Le V de l’article 14 de la loi de finances pour 2001 aménage le régime d’exonération des plusvalues professionnelles réalisées par les petites entreprises, prévu à l’article 151 septies du code général
des impôts.
La présente instruction a pour objet de commenter les dispositions du f du 1° du V de l’article 14
précité, qui sont applicables à la généralité des entreprises et qui prévoient que les plus-values
susceptibles de bénéficier de l’exonération s’entendent des plus-values nettes déterminées après
compensation avec les moins-values de même nature.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 2000.
Les aménagements concernant les seuls contribuables relevant des bénéfices agricoles font
l’objet d’une instruction séparée.
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1 507120 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975
4 juillet 2001
B.O.I.
I.S.S.N. 0982 801 X
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Responsable de rédaction : Michel BERNE
Abonnement : 890 FFTTC
Prix au N° : 20,00 FFTTC
Classement 4 B
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INTRODUCTION
1.
En application des dispositions de l’article 151 septies du code général des impôts, les plus values
réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les
recettes n’excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, appréciées toutes taxes
comprises, sont exonérées d’impôt sur le revenu à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins
cinq ans et que le bien cédé n’entre pas dans le champ d’application du A de l’article 1594-0 G de ce code.
En cas de cession ou de cessation de l’entreprise, l’article 202 bis du code général des impôts précise
que les plus-values ne sont exonérées que si les recettes de l’année de réalisation, ramenées le cas échéant à
douze mois, et celles de l’année précédente ne dépassent pas le double des limites retenues pour l’application
du régime des micro-entreprises, appréciées toutes taxes comprises.
2.
La doctrine administrative (cf. documentation de base 4 B 213 n° 5) précise que l’exonération des plusvalues prévue à l’article 151 septies du code général des impôts a pour effet d’interdire corrélativement la
déduction des moins-values réalisées par les mêmes contribuables.
3.
Cette position a été infirmée par deux arrêts des cours administratives d’appel de Bordeaux et de Nantes
(CAA Bordeaux 27 avril 1999, n° 97-1480, ministre c/ Dandrieux et CAA Nantes 8 juin 1999 n° 96-1945,
M. et Mme Legoupil). La cour administrative d’appel de Nantes a ainsi jugé que les dispositions de l’article
151 septies déjà cité, qui ont pour seul objet d’exonérer les plus-values professionnelles, n’ont pas pour effet de
déroger aux dispositions de l’article 38 du même code en tant que ces dernières permettent la déduction des
pertes qui peuvent être constatées lors de la cession d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin
d’exploitation. Elle a par conséquent conclu, dans le cas d’une cessation d’activité, que l’exonération du montant
brut des plus-values réalisées au titre de l’exercice de cessation était compatible avec la déduction des moinsvalues subies au titre du même exercice.
4.
Le f du 1° du V de l’article 14 de la loi de finances pour 2001 confirme le caractère déductible des
moins-values réalisées par les contribuables entrant dans le champ d’application de l’article 151 septies déjà cité
mais prévoit que l’exonération prévue à cet article s’applique aux plus-values nettes déterminées après
compensation avec les moins-values de même nature.
La présente instruction commente ces dispositions.
SECTION 1 :
Portée de l’exonération prévue à l’article 151 septies du code général des impôts
5.
Conformément aux dispositions du f du 1° du V de l’article 14 de la loi de finances pour 2001,
l’exonération prévue à l’article 151 septies du code général des impôts s’applique aux plus-values nettes
déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. Cette règle s’applique quelle que soit
la nature de l’activité exercée (agricole, commerciale, artisanale ou libérale).
Les plus-values ou moins-values de même nature s’entendent de celles soumises à une même
qualification fiscale (régime des plus-values ou moins-values à court terme ou régime des plus-values ou
moins-values à long terme définis aux articles 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts).
6.
Lorsque cette compensation fait apparaître une plus-value nette à court terme ou à long terme, celle-ci
est exonérée si les conditions d’application de l’article 151 septies du code général des impôts sont réunies.
En revanche, lorsque cette compensation fait apparaître une moins-value nette, celle-ci est déductible du
résultat imposable dans les conditions de droit commun s’il s’agit d’une moins-value à court terme ou, s’il s’agit
d’une moins-value à long terme, imputable sur les plus-values de même nature réalisées au cours des dix
exercices suivants.
Il est rappelé que la moins-value nette à long terme réalisée au titre de l’exercice clos lors de la cession
ou de la cessation de l’entreprise, ainsi que les moins-values nette à long terme des exercices précédents qui
sont encore susceptibles de faire l’objet d’un report peuvent être déduites du bénéfice de l’exercice de cession
ou de cessation pour une fraction de leur montant (cf. documentation de base 4 B 2244 n° 53 à 56).
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Classement 4 B
SECTION 2 :
Modalités d’appréciation de la condition tenant au montant des recettes
7.
Dès lors que le régime d’exonération prévu à l’article 151 septies du code général des impôts s’applique
aux plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature, les recettes à
prendre en compte pour l’appréciation des limites en deçà desquelles ce régime est susceptible de s’appliquer
s’entendent des recettes de l’année civile en cours à la date de clôture de l’exercice au titre duquel cette
compensation est effectuée.
8.
Exemple :
Une entreprise de vente de marchandises qui exerce son activité depuis plus de 5 ans a réalisé, au titre
de son exercice clos le 30 juin 2001, une plus-value nette à long terme déterminée après imputation des moinsvalues de même nature et une moins-value à court terme déterminée dans les mêmes conditions.
Dès lors que, par hypothèse, le chiffre d’affaires réalisé par le contribuable au titre de l’année civile en
cours à la date de clôture de l’exercice concerné, soit l’année 2001, est inférieur au double des limites
d’application du régime des micro-entreprises (soit 1 000 000 F s’agissant de l’activité de vente de
marchandises), l’entreprise bénéficie de l’exonération de la plus-value nette à long terme et la moins-value à
court terme est déductible de son bénéfice d’exploitation.
SECTION 3 :
Entrée en vigueur
9.
Le 1° du f du V de l’article 14 de la loi de finances pour 2001 s’applique pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
10.
Toutefois, compte tenu des décisions des juridictions administratives mentionnées au n° 3. auxquelles
l’administration s’est ralliée, le principe d’imputation des moins-values réalisées par les contribuables placés
dans le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 151 septies du code général des impôts concerne
non seulement les moins-values subies au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 mais
également les moins-values constatées au cours d’exercices antérieurs et encore susceptibles de faire l’objet
d’un report.
Cette imputation concerne donc en pratique :
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les moins-values réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ;
la fraction des moins-values à court terme réalisées au cours des cinq exercices précédant le premier
exercice clos à compter de cette date qui excède les bénéfices imposables réalisés au cours de la
même période ;
la fraction des moins-values à long terme réalisées au titre des dix exercices précédant le premier
exercice clos à compter de cette date qui excède les plus-values imposables réalisées au cours de la
même période.
Annoter : documentation de base 4 B 213.
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN
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