Vente d`herbe et Prise en pension

Transcription

Vente d`herbe et Prise en pension
TARIFS Printemps 2016
(base de discussion)
Conditions de mise en œuvre
de la vente d’herbe
et de la prise en pension
I - La Vente d’herbe :
Contrat par lequel la récolte d’herbe est vendue sur pied, à faucher ou à pâturer.
Le vendeur supporte toutes les charges de culture et d’entretien.
Référence prise : Prairie à 8 t de MS/ha/an.
a) Le coût
Coût indicatif* (€/ha) d'une Vente d'herbe
Deux modalités
1 coupe (60% du rendement annuel)
1 année
185 à 220 €/ha
310 à 370 €/ha(1)
*Valeurs HT - TVA 10%
Source : - Données issues des réseaux d’élevage lait - mars 2015
- Collaboration FNSEA 76
b) Modalités relatives à la vente d’herbe
Cf Annexe 1 : « Le Contrat Vente d’herbe sur pied »
c) Modalités relatives à la PAC
Deux cas de figure relatifs à la question des DPB :
• S’il s’agit d’une vente d’herbe à faucher, il appartient généralement au vendeur qui
est aussi le producteur de l’herbe, de déclarer la surface concernée à la PAC.
• S’il s’agit d’une vente d’herbe à pâturer, il existe deux situations :
1- Le propriétaire de la parcelle (vendeur d’herbe) a besoin de la déclarer
pour activer ses DPB (généralement le cas) :
Dans ce cas, le vendeur d’herbe, s’il détient des animaux, doit faire réaliser une
visite d’achat par un vétérinaire. En cas de manquement à cette obligation, celuici encourt des pénalités vis-à-vis du dispositif de conditionnalité des aides PAC.
L’acheteur d’herbe, qui demande des aides animales (ABA ou ABL), devra
remplir dans sa déclaration l’annexe prévue à cet effet indiquant les parcelles où
sont situés ses animaux.
2- Le propriétaire de la parcelle (vendeur d’herbe) n’a pas besoin de la
déclarer pour activer ses DPB :
L’acheteur d’herbe qui met ses animaux à pâturer peut dans ce cas déclarer la
surface sur sa déclaration PAC. Un document écrit, qui stipule que la parcelle est
mise à disposition, devra être tenu par chacune des deux parties et présenté en
cas de contrôle de l’administration.
Il est nécessaire que le contrat décrit en Annexe 1 soit respecté afin que ce
procédé ne soit pas assimilé à une location soumise au statut du fermage.
(1) Base de calcul qui comprend 175 €/ha pour l’apport d’engrais et sur la base d’une
fourchette de prix du fermage des baux de 9 ans, allant de 115 €/ha (terres à faibles
potentiels) à 174 €/ha (terres à forts potentiels)
En résumé, que l’herbe soit à faucher ou à pâturer, les deux parties peuvent
réaliser la déclaration, l’essentiel étant de ne pas faire de doublon. Par
ailleurs, la présence de deux cheptels sur une déclaration impose
systématiquement une visite d’achat.
II - La Prise en pension :
Contrat par lequel la personne qui prend un animal en pension s’engage à le
nourrir et le surveiller (blessures et pertes).
Références prises : - prairie à 8 t de MS/ha/an
- maximum 1 800 kg de poids vif/ha
- période de pâturage de 6 mois (180 jours).
a) Le coût
Coût indicatif de revient/bovin* d'une Prise en pension (6 mois)
Chargements
Chargement élevé
1800 Kg poids vif/ha
(terres à fort potentiel)
Chargement modéré
1500 Kg poids vif/ha
(terres à faible potentiel)
12 - 18 mois
94 €
84 €
18 - 24 mois
122 €
108 €
24 - 36 mois
150 €
133 €
Catégories
*Valeurs HT - TVA 10%
Source : - Données issues des réseaux d’élevage lait - mars 2015
- Collaboration FNSEA 76
Les âges indiqués sont ceux des animaux au jour de l’entrée en pâture.
b)
Modalités relatives à la prise en pension d’animaux
Cf Annexe 2 : « Le Contrat de prise en pension d’animaux »
c)
Modalités relatives à la PAC
C’est l’exploitant qui prend les animaux en pension, qui déclare la surface
concernée.
Ces prix sont donnés à titre indicatif. Ils ne tiennent pas compte de l’activation des
DPB et ne sont qu’une base pour des négociations de gré à gré.
Vincent BELLEGUEULLE
Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime
Tél. 02 35 59 47 69 Fax. 02 35 12 21 05
Vincent BELLEGUEULLE - Chambre d’agriculture de la Seine-Maritime-Service Elevage 27-76 - juin 2016
Annexe 1
LE CONTRAT
DE VENTE D’HERBE SUR PIED
C’est un contrat de vente de récolte sur pied portant sur de l’herbe à pâturer (les animaux
restant sous la garde et la responsabilité de leur propriétaire) ou à faucher.
Couramment pratiquée autrefois dans certaines régions herbagères, la vente d’herbe sur pied
s’est étendue à tout le territoire national depuis la promulgation du statut des baux ruraux. Mais, faute
pour les contractants d’avoir respecté un certain nombre de précautions, de multiples procès ont redonné
à la convention son caractère de bail à ferme, avec toutes les conséquences que cela comporte (durée
minimale de neuf ans, renouvellement automatique, prix fixé à partir de l’arrêté préfectoral ... ;
seule, la reprise pour exploitation personnelle ou au bénéfice d’un descendant du propriétaire est
susceptible d’y mettre fin).
QUAND Y A-T-IL INDISCUTABLEMENT VENTE D’HERBE
ET NON LOCATION D’HERBAGE ?
Si le vendeur peut prouver que le contrat n’a pas été conclu dans l’intention de faire obstacle à
l’application du statut du fermage.
La démonstration est faite si :
Le propriétaire du pré (le vendeur) est un exploitant agricole déclarant au titre de l’Impôt sur le
Revenu des Personnes Physiques (I.R.P.P.) un bénéfice agricole au micro BA ou réel, et versant des
cotisations à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole.
Le vendeur se livre à l’entretien des prés par toutes façons culturales (épandage d’engrais,
entretien des clôtures, taille des haies, étaupinage ...) qui s’imposent. Et s’il n’a pas lui-même le
matériel nécessaire, le vendeur est conduit à les faire exécuter à ses frais, mais par toute autre
personne que l’acheteur d’herbe.
La période de jouissance des prés est limitée dans l’année à la période des foins ou de la pâture
(du printemps ou de l’été à la fin de l’automne).
Le contrat n’est pas renouvelé plusieurs saisons de suite avec le même acheteur. L’agriculteur qui
souhaite recourir régulièrement à la vente d’herbe doit changer d’acquéreur tous les ans.
L’acheteur n’effectue sur le fonds aucun des travaux de culture ou d’entretien traditionnellement
mis à la charge du locataire.
QUAND Y A-T-IL PRESOMPTION DE BAIL RURAL ?
Il y a présomption de bail rural en cas :
de jouissance continue (12 mois sur 12) et/ou répétée (année après année) des prés ;
de jouissance, en plus de celle des prés, de véritables bâtiments (étables, salles de traite ...) ;
de contribution par l’acheteur à la pousse de l’herbe par l’emploi de toute méthode culturale.
Annexe 2
LE CONTRAT
DE PRISE EN PENSION D’ANIMAUX
Il s’agit d’une convention par laquelle une personne qui prend un animal en charge s’engage à
le nourrir, le surveiller et le soigner. Le prix de la pension est libre, mais des barèmes indicatifs publiés
saisonnièrement peuvent aider les contractants dans sa détermination. Celui qui prend les bêtes en
pension en assume la garde juridique. Il est responsable de leur nourriture, de leur abreuvement, de leur
surveillance sanitaire, etc.
L’ensemble de ces obligations implique qu’il soit exploitant agricole, c’est-à-dire qu’il déclare un
bénéfice agricole au micro BA ou réel et qu’il verse des cotisations à la Caisse de Mutualité Sociale
Agricole.
ATTENTION :
L’article L. 411-1 du Code rural édicte une présomption de bail rural à
l’encontre des contrats de prise en pension d’animaux mettant à la charge
du propriétaire des animaux des obligations incombant normalement au
propriétaire des terres.
QUELLE EST L’ETENDUE DE LA RESPONSABILITE DU GARDIEN DES
ANIMAUX ?
EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES SUBIS PAR LES ANIMAUX
Le gardien s’engage, dans le contrat, en contrepartie du paiement, à donner aux animaux dont
il a la charge tous les soins habituellement pratiqués dans la profession, de manière à restituer, au
propriétaire, des animaux en bonne santé.
A moins qu’une clause de non-responsabilité du gardien soit prévue dans le contrat, celui-ci est
donc responsable de tous les dommages subis par les animaux, et sa faute est présumée.
En outre, quelles que soient les dispositions du contrat, une faute lourde ou intentionnelle sera
toujours sanctionnée par les tribunaux.
EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS PAR LES ANIMAUX
Comme dans le cas précédent, la faute du gardien est présumée, même si les animaux se sont
égarés ou échappés (défaut de surveillance). Pour écarter cette présomption de faute, le gardien devra
justifier d’un cas de force majeure ou invoquer la faute de la victime.
Il est important de prévoir dans le contrat que la responsabilité du gardien ne sera engagée
qu’à partir de la remise des bêtes et jusqu’au jour où le propriétaire les fera reprendre, ce dernier restant
responsable du bétail pendant les transports.
Dans tous les cas, le gardien aura intérêt à contracter une assurance particulière couvrant sa
responsabilité délictuelle (dommages causés aux tiers) et contractuelle (dommages subis par les
animaux). Enfin, comme pour la vente d’herbe, il est fortement conseillé aux parties de rédiger un
contrat écrit définissant le prix, la durée et, d’une manière générale, les conditions de la prise en
pension d’animaux.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :
M. Jean-Philippe SIMONET, juriste
Service juridique
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA SEINE-MARITIME
Chemin de la Bretèque – CS30059 - 76237 BOIS-GUILLAUME CEDEX
02.35.59.47.41
Fax 02 35 12 21 00
Mél : [email protected]

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