Sources normatives relatives à la laïcité

Transcription

Sources normatives relatives à la laïcité
Convention
du 09 décembre 2013
LAICITE : SOURCES NORMATIVES
Propos introductifs :
Proclamé par la loi du 9 décembre 1905 au sein de son article 1, le principe de laïcité n’a acquis valeur constitutionnelle que lors
de son introduction dans la Constitution Française de 1958. Ce principe garantit l’absence de religion officielle de l’Etat,
permettant ainsi une liberté totale de choix individuel. Les institutions religieuses ne peuvent influencer l’Etat, tout comme
l’Etat ne peut les influencer.
Bloc de Constitutionalité
- Article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l’ordre public établi par la loi ».
- Article 1 de la Loi du 9 décembre 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat :
« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions
édictées dans l’intérêt de l’ordre public ».
- Article 5 du Préambule de la Constitution de 1946 :
« Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses
croyances».
- Article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1948:
« Toute personne a droit à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public
qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites».
- Article 1er de la Constitution de 1958 :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
Cadre législatif
1. Textes de loi
- Loi 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire (loi Ferry)
- Loi du 30 octobre 1986 sur l’organisation de l’enseignement primaire (Loi Goblet)
- Article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État :
« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
- Loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public des cultes
- Loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés (Loi Debré)
- Loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur (Loi Savary)
- Loi du 15 mars 2004 :
Qui proscrit, en application du principe de laïcité, le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. En revanche, « la loi ne remet pas en cause le
droit des élèves de porter des signes religieux discrets».
- Loi 11 octobre 2010 :
Qui interdit de porter une tenue destinée à dissimuler son visage sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au
public ou affectés à un service public.
2. Code du travail
- Article L. 1121-1 du Code du travail :
« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne
seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
- Article L.1321-3 du Code du travail :
« Le règlement intérieur ne peut contenir : Des dispositions contraires aux lois et règlements; Des dispositions
apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; Des dispositions discriminant les
salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leurs convictions religieuses
».
Jurisprudence Française
1. Jurisprudence du Conseil Constitutionnel
- Décision du 19 novembre 2004 :
« Le principe de laïcité s’oppose à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini
par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de religion ».
2. Jurisprudence du Conseil d’État
- Décision du Conseil d’Etat en date du 3 mai 1950 « Melle Jamet » :
« Le devoir de stricte neutralité s’impose aux agents de droit public exerçant une mission de service public ».
- Les arrêts du 8 décembre 1948, Demoiselle Pasteau et, 23 juin 2000, Mademoiselle Marteaux vont dans le même
sens.
3. Jurisprudence de la Cour de cassation
- Décision de la chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 24 mars 1998 :
Licenciement d’un boucher refusant d’être en contact avec de la viande de porc.
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 juillet 2010 :
« Peut constituer une faute professionnelle allant jusqu’au licenciement, le refus d’un salarié d’exécuter des
missions pour des raisons de convictions religieuses, dès lors qu’elles sont les mêmes qu’au moment du
recrutement »
- Décision de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 19 mars 2013 « Laaouej c/ Association Baby
Loup » :
Est nul car discriminatoire le licenciement d'une salariée d'une crèche privée motivé par le port d'un voile islamique
en violation d'une clause illicite du règlement intérieur instaurant une restriction générale et imprécise. La Cour a
renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Paris, qui, dans sa décision du 27 novembre 2013 a confirmé le
licenciement de la salariée pour faute grave.
Droit Européen
1. Droit européen et de l’Union européenne
- Article 4 de la CEDH :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation ».
- Article 9 de la CEDH (Convention Européenne des Droits de l’Homme) :
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. La
liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
2. Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
- CEDH 25 mai 1993, Kokkinakis contre Grèce :
« La liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une société démocratique au sens
de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des
croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les
sceptiques ou les indifférents. Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle implique de surcroît,
notamment, celle de manifester sa religion. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de
convictions religieuses (….) Dans une société démocratique, ou plusieurs religions coexistent au sein d’une même
population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de limitations propres à concilier les intérêts des
divers groupes et d’assurer le respect des convictions de chacun ».
- CEDH 10 novembre 2005, Sahin contre Turquie :
La CEDH décide que l’interdiction du port du voile sur le campus constitue une ingérence dans l’exercice du droit de
manifester sa religion. Cependant une importante marge d’appréciation étant laissée aux Etats, l’interdiction se
trouve ici justifiée.
- CEDH 2 février 2010, Sinian Isik contre Turquie :
La CEDH a sanctionné la Turquie pour violation de l’article 9 de la convention en raison de la présence d’une case
consacrée à la religion sur la carte d’identité.
- CEDH 18 mars 2011, Lautsi contre Italie :
La Cour a estimé que la présence de crucifix dans les salles de classes ne portait pas atteinte à la liberté de religion
dans la mesure ou elle n’avait pas engendré d’endoctrinement, s’agissant d’un signe essentiellement passif.
- CEDH 15 janvier 2013, Eweida contre Royaume-Uni :
En revanche, ne porte pas atteinte aux articles 9 et 14 de la Convention le fait pour une juridiction de considérer
justifiée l'interdiction faite à une infirmière d'un hôpital public de porter une croix en collier pour des motifs de santé
et de sécurité des patients.