LA SOCIETE COLINA SA devenue COLINA COTE D`IVOIRE puis
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LA SOCIETE COLINA SA devenue COLINA COTE D`IVOIRE puis
DGSB/BIG REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG numéro 3396/2015 __________ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 1er DECEMBRE 2015 -----------------Affaire : LA SOCIETE COLINA SA devenue COLINA COTE D’IVOIRE puis SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE (SCPA PARIS - VILLAGE) Contre LA COMPAGNIE AIR FRANCE (Me MOHAMED LAMINE FAYE) Décision : 4ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 1er DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Premier Décembre de l’An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Messieurs DOSSO IBRAHIMA, AKPATOU KOUAME SERGE et Madame TANON épouse ASSEMIAN Aimée, Assesseurs ; Avec l’assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l’action de la société COLINA SA devenue COLINA COTE D’IVOIRE puis SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE irrecevable pour défaut de qualité à agir en ce qui concerne la part d’assurance réglée par la société LMAI devenue SUNU ASSURANCE IARD-COTE D’IVOIRE ; La société COLINA SA devenue COLINA COTE D’IVOIRE SA puis devenue SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE SA, au capital de 3.000.000.000 F CFA, inscrite au RCCM sous le n° 41598 dont le siège social est à AbidjanPlateau, 3 Boulevard Roume, 01 BP 3832 Abidjan 01, tél 20 25 36 00 ; Demanderesse, ayant conclu par le biais de son conseil, la SCPA « PARIS-VILLAGE » ; Déclare recevable son action pour son propre compte ; D’une part ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE partiellement fondée en son action ; Condamne la Compagnie AIR FRANCE à lui payer la somme de 698.093 F CFA au titre de sa part d’assurance ; La déboute pour le surplus ; Condamne la Compagnie AIR FRANCE aux dépens de l’instance. Et La compagnie AIR- FRANCE, transporteur aérien, parti de ROISSY en Françe le 16 juillet 2013, sous LTA N° 057-8408 2283, SA sise 45 rue de Paris, Roissy 95 747 (VALDOISE France) prise en sa représentation régionale à Abidjan, ayant ses bureaux à Abidjan-Plateau, Avenue Noguès, Immeuble Kharrat 1er étage,01 BP 1527 Abidjan 01 ; Défenderesse, ayant conclu par le biais de son Conseil Maître MOHAMED LAMINE FAYE; D’autre part Enrôlé le Lundi 14 septembre 2015, pour l’audience du Mardi 13 octobre 2015, le dossier de la procédure RG numéro 3396/2015 a été appelé et renvoyé au Mardi 03 Novembre 2015 pour la tentative de conciliation ; A cette date, le Tribunal après avoir constaté la nonconciliation des parties, a ordonné une instruction confiée au Juge FALLE TCHEYA ; la mise en état achevée selon l’ordonnance de clôture numéro 1321/2015 en date du Vendredi 20 Novembre 2015, l’affaire est revenue à l’Audience Publique du Mardi 24 Novembre 2015 ; la cause en état de recevoir jugement a alors été mise en délibéré pour le Mardi 1er Décembre 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal a vidé le délibéré en rendant la décision dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 15 juillet 2015, de Maître ADJO Pierre, Huissier de justice à Abidjan, la société COLINA SA devenue COLINA COTE D’IVOIRE puis SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE a assigné la Compagnie AIR FRANCE à comparaître le 13 octobre 2015, devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de la somme de neuf millions vingt-cinq mille neuf cent cinquante-cinq (9.025.955) francs CFA ; Au soutien de son action, la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE expose qu’elle a coassuré, avec la société LMAI devenue SUNU ASSURANCE, des matériels de communication achetés à Paris par la société COTE D’IVOIRE TELECOM ; Que lesdits matériels ont été embarqués, le 16 juillet 2013, sur un vol de la Compagnie AIR FRANCE à destination d’Abidjan, sans la moindre réserve de la part de celle-ci ; Que cependant, à l’arrivée du vol à Abidjan, la Compagnie AIR FRANCE n’a pas livré le colis de la société COTE D’IVOIRE TELECOM ; Qu’un certificat de non livraison mentionnant que le colis a été égaré en cours de transport a été délivré à cette société ; Que le préjudice financier résultant de cette perte s’élève à la somme de 9.025.955 F CFA, soit la valeur assurance de la marchandise ; La société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE soutient ensuite que le règlement du préjudice a été effectué par les deux coassureurs, chacune pour moitié ; Que par suite, la société COTE D’IVOIRE TELECOM l’a subrogé, en tant qu’assureur apériteur, dans tous ses droits, actions et recours contre les responsables de son dommage ; Qu’ainsi, la Compagnie AIR FRANCE ayant manqué à son obligation de livraison de la marchandise confiée et, sur la base de l’article 18.1 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au Transport aérien international, elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 9.025.955 F CFA, outre les frais et intérêts de droit à compter de la demande en justice ; La Compagnie AIR FRANCE résiste à l’action dirigée contre elle en en soulevant l’irrecevabilité, motifs tirés de ce que la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE ne dispose pas d’un mandat spécial ou d’un acte de subrogation dans les droits et actions de la société LMAI devenue SUNU ASSURANCE pour agir en son nom et pour son compte et poursuivre le paiement de la totalité de la valeur d’assurance ; Subsidiairement au fond, elle fait valoir que ses relations avec la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE, subrogée dans les droits de la société COTE D’IVOIRE TELECOM, sont régies par la convention de Montréal qui pose le principe de la limitation de l’indemnisation due par le transporteur aérien ; Qu’ainsi, pour le cas où le tribunal recevrait l’action de la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE, il ne pourrait que la condamner au paiement de la somme de 1.705.192 F CFA Dans ses conclusions en réplique en date du 11 novembre 2015, la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE, d’une part, soutient qu’elle détient un mandat de représentation donné par son coassureur et, d’autre part, que la Compagnie AIR France ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 22 de la Convention de Montréal, en présence de la lettre de transport aérien qui comporte les conditions du transport aérien ; En réplique, la Compagnie AIR FRANCE expose, dans ses écritures datées du 18 novembre 2015, que mandat de représentation versé au dossier par la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE pour justifier de sa qualité de représentante de la société LMAI devenue SUNU ASSURANCE n’est pas conforme à l’article 20.3 du code de procédure civile, commerciale et administrative sur la représentation des personnes morales devant les juridictions ; Par ailleurs, elle explique que le verso de la lettre de transport aérien est intitulé “AVIS CONCERNANT LA LIMITE DE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR“ et qu’un DTS valant 1,16 euros, soit 655,56 F CFA, l’indemnisation légale de la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE ne saurait excéder la somme de 1.203.608 F CFA. SUR CE La forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le ressort Aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la Loi n° 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard » ; En l’espèce, le montant de la demande en paiement est de 9.025.955 F CFA ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l’action - Sur la recevabilité de l’action de la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE pour le compte de la société LMAI devenue SUNU ASSURANCE IARD-COTE D’IVOIRE A la faveur de son action, la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE sollicite également le paiement, à son profit, de la part de la valeur d’assurance que la société LMAI devenue SUNU ASSURANCE IARD-COTE D’IVOIRE a réglé à la société COTE D’IVOIRE TELECOM ; Cependant, le mandat de représentation donné par la société LMAI devenue SUNU ASSURANCE IARD-COTE D’IVOIRE et dont elle se prévaut ne peut pas l’habiliter à agir comme elle le fait ; En effet, en initiant l’action en seul nom, la demanderesse, pour prétendre aux droits de la société LMAI devenue SUNU ASSURANCE IARD-COTE D’IVOIRE, devait exciper d’un acte de subrogation dans les droits de celle-ci ou, si cela est prévue, de la disposition légale qui permet, dans le cas d’une coassurance, à l’assureur apériteur d’agir ainsi ; En dehors de ces deux circonstances, il s’impose de déclarer la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE irrecevable en son action en paiement qui concerne la part d’assurance réglée par la société LMAI devenue SUNU ASSURANCE IARDCOTE D’IVOIRE. - Sur la recevabilité de l’action de la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE pour son propre compte Pour justifier sa demande en paiement, la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE soutient avoir été subrogée par la société COTE D’IVOIRE TELECOM dans tous ses droits, actions et recours contre les responsables de son dommage ; L’article 1250 du code civil qui régit la subrogation conventionnelle dispose que : « Lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur, cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement… » ; Il résulte de ce texte que les conditions posées pour la régularité de la subrogation conventionnelle concernent son caractère exprès et sa concomitance avec le paiement ; En l’espèce, la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE verse au dossier la copie d’un chèque UBA, émis le 1er août 2014 à l’ordre de la société COTE D’IVOIRE TELECOM, d’un montant de 4.512.978 F CFA et acte intitulé “ACTE DE SUBROGATION “ daté du même jour et d’où il ressort que cette société la subroge dans tous ses droits et recours contre toutes personnes responsables de son dommage ; Dans la mesure où le montant du chèque représente la part de valeur d’assurance que la demanderesse devait à son assuré, la subrogation intervenue est régulière pour ledit montant ; Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable sur cette base. Le fond Sur la demande en paiement La société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE sollicite la condamnation de la Compagnie AIR FRANCE au paiement de la somme de 4.512.978 F CFA correspondant à la valeur du préjudice qu’elle a règle à son assurée, la société COTE D’IVOIRE TELECOM ; La défenderesse ne conteste pas sa responsabilité dans la perte du colis de la société COTE D’IVOIRE TELECOM ; Elle conteste seulement le montant réclamé et invoque la limitation de l’indemnisation due par le transporteur aérien prévue par la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au Transport aérien international ; Aux termes de l’article 22 point 3 de cette Convention, « Dans le transport de marchandise, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une somme supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison » ; En l’espèce, la société COTE D’IVOIRE TELECOM n’a pas fait de déclaration spéciale d’intérêt au moment de la remise de son colis à la Compagnie AIR FRANCE ; Il en résulte que son préjudice doit être réparé dans la limite de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, tel que prévu par l’article 22 point 3 de cette Convention de Montréal suscité ; Sur cette base, l’indemnisation totale due par la défenderesse pour la perte du colis dont s’agit est de : 17 DTS x 108 kg = 1836 DTS x 760,45 F CFA (1 DTS = 1,16 euros = 760,45) = 1.396.186 F CFA ; Ainsi, la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE qui a assuré la marchandise pour moitié est admise à poursuivre le paiement de la somme de : 1.396.186 F CFA / 2 = 698.093 F CFA ; Il y a donc lieu de dire la société SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE partiellement fondée en son action et de condamner la Compagnie AIR FRANCE à lui payer la somme de 698.093 F CFA. Sur les dépens La Compagnie AIR FRANCE succombe à titre princiipal ; Il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare l’action de la société COLINA SA devenue COLINA COTE D’IVOIRE puis SAHAM ASSURANCE COTE D’IVOIRE irrecevable pour défaut de qualité à agir en ce qui concerne la part d’assurance réglée par la société LMAI devenue SUNU ASSURANCE IARD-COTE D’IVOIRE ; Déclare recevable son action pour son propre compte ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société SAHAM ASSURANCE partiellement fondée en son action ; COTE D’IVOIRE Condamne la Compagnie AIR FRANCE à lui payer la somme de 698.093 F CFA au titre de sa part d’assurance ; La déboute pour le surplus ; Condamne l’instance. la Compagnie AIR FRANCE aux dépens de Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.