DEFINITION LOCATION MEUBLEE

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DEFINITION LOCATION MEUBLEE
QUESTION - REPONSE
LOCATIF - MEUBLE
Propriétaire d’un appartement, je souhaite le mettre
en location meublée à usage de résidence principale1.
Quel mobilier dois-je fournir au locataire ?
Mai 2006
En l’absence de définition légale, il est revenu à la jurisprudence de dégager une définition de la
location meublée. A l’examen de la jurisprudence, il apparaît que la location meublée se caractérise par
la commune volonté d’un bailleur et d’un locataire de louer un local garni d’un ensemble d’éléments
mobiliers de nature à permettre au locataire d’user immédiatement de la chose louée et d’y vivre
convenablement, c’est-à-dire avec un niveau de confort et de commodités suffisant.
La commune intention des parties de conclure une location meublée, élément nécessaire mais
insuffisant
L’intention de consentir une location meublée résultera le plus souvent du bail lui-même et de son contenu,
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mais elle ne se déduit pas seulement de l’utilisation d’un imprimé relatif aux locations meublées . En cas
de contestation sur la qualification de meublé doivent s’y ajouter d’autres indices qui corroborent que
l’intention commune a bien été de conclure un bail meublé. Il pourra s’agir notamment d’un inventaire joint
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au contrat, énumérant de façon précise les meubles se trouvant dans les lieux ou encore de témoignages
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attestant que la maison comportait des meubles en bon état parfaitement utilisables ou d’un constat
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d’huissier mentionnant les meubles garnissant les lieux loués .
C’est la présence de meubles et d’objets mobiliers dans les locaux loués au moment de la signature du
contrat qui caractérise la location en meublé. L’introduction d’un mobilier personnel au locataire ou le fait
qu’au cours du bail la consistance des meubles ait été réduite pour la plus grande part à l’initiative des
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locataires est sans incidence sur la nature de la location qui s’apprécie à l’entrée dans les lieux , sauf à
rapporter la preuve du caractère insuffisant des meubles fournis par le bailleur.
La présence d’un mobilier suffisant en quantité et en qualité, élément indispensable
Les locaux doivent être garnis de meubles et objets mobiliers en nombre et en qualité suffisants pour
permettre au locataire d’entrer dans les lieux et commencer à y vivre avec ses seuls effets personnels.
La condition d’un ameublement suffisant est rappelée constamment par les tribunaux, qui apprécient au
cas par cas, si les meubles sont en nombre suffisant pour permettre au locataire de vivre correctement.
A cet égard, la Cour de cassation contrôle la qualification de location en meublé en exigeant des juges du
fonds qu’ils recherchent si les meubles garnissant les lieux loués sont suffisants pour caractériser la
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location meublée .
L’examen de la jurisprudence permet de donner un éclairage sur la définition de la location meublée.
A titre d’exemples, n’a pas été considéré comme meublé, le local qui :
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ne contient qu’une vieille armoire et quatre chaises ou seulement une table et une armoire à
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l’exclusion d’un lit ;
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ne contient ni table ni lit ;
Pour mémoire, ce type de location est régi par l’article L 632-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Voir la note Le Point « Sur La
réglementation des meublés »
2 CA Paris, 6ème Ch. B, 5 avril 2001, Juris-Data n° 2001-144793
3 CA Besançon, 2ème Ch., 10 mai 2001, Juris-Data n° 20001-144319
4 CA Nancy, 2ème Ch., 1er février 2001, Juris-Data n° 2001,143526
5 CA Nîmes, 16 novembre 1999, Juris-Data n° 1999-104561
6 CA Paris, 6ème Ch B, 6 décembre 1991, Juris-Data n° 1991-024700
7 C.Cass, III, 18/07/2000, pourvoi n° 98-21452
8 CA Paris, 8ème Ch. B, 20 mars 1991, Juris-Data n° 1991-020643
9 CA Paris, 6ème Ch. A, 25 mai 1992, Loyers et copr 1992, Juris-Data n° 1992-021373
10 CA Paris, 6ème Ch B, 22 février 2001, Juris-Data n° 2001-136047
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dont l’équipement est totalement dépourvu de vaisselle et d’ustensiles de cuisine
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est garni seulement d’un meuble en bois, d’une table de cuisine et d’une table pliante . Dans
cette affaire, la Cour d’appel a considéré que l’absence de tout mobilier de couchage et
d’appareils de cuisson et de conservation des aliments ne permettait pas de qualifier la location de
meublé.
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Plus récemment dans un arrêt en date du 9 février 2005 , la Cour de cassation a approuvé la Cour
d’appel, qui ayant constaté que la liste des meubles était détaillée sur un papier libre ne comportant que la
signature du bailleur et que cette liste ne visait que des éléments d'équipement accessoires (chaises,
tables, matelas), sans faire référence à des éléments d'équipement essentiels tels que le réfrigérateur, des
plaques chauffantes ou une gazinière permettant aux locataires d'avoir une jouissance normale des
locaux, pu en déduire que le bail devait être qualifié de bail à usage d'habitation soumis aux dispositions
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En fin de compte, quelle définition pour le logement loué en meublé ?
Au vu de ces différentes décisions, il apparaît que pour être qualifié de meublé, outre la volonté
commune des parties, le local doit contenir tout le mobilier nécessaire à la vie courante, c’est-àdire des chaises, tables, lits, matelas, placards ou meubles de rangement, ainsi que les éléments
d’équipement essentiels tels qu’une gazinière ou des plaques chauffantes, un réfrigérateur, de la
vaisselle et des ustensiles de cuisine. Il est bien entendu que chaque pièce du logement doit être
pourvue des meubles et objets nécessaires à la vie quotidienne et que la présence de ces éléments
pourrait être considérée comme insuffisante s’il apparaissait qu’ils n’étaient pas de bonne qualité.
A défaut de ces éléments, les juges du fonds saisis d’une action en requalification du bail par le locataire
pourront, en application de leur pouvoir souverain d’appréciation, sous le contrôle comme évoqué cidessus de la Cour de cassation, requalifier le contrat meublé en location de locaux nus soumise à la loi
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précitée du 6 juillet 1989, dont le statut est à ce jour beaucoup plus protecteur pour le locataire .
En pratique
Pour faire la preuve et la consistance du mobilier mis à la disposition du locataire, un inventaire détaillé et
faisant état des éléments évoqués ci-dessus devra impérativement être annexé au bail. Ce document
devra être signé par les deux parties.
Réponse donnée sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux
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CA Bordeaux, 1er Ch B, 13 mars 2000, Juris-Data n° 110177
CA Orléans, 29 juin 1998, Juris-Data n° 1998-044281
13 C.Cass, III, 9 février 2005, pourvoi n° 03-15128
14 Par exemple s’agissant de la durée du bail (3 ou 6 ans selon la qualité du bailleur), du congé délivré par le bailleur (délai et contenu), de la
procédure d’augmentation du loyer manifestement sous-évalué, des charges locatives, etc…
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