Commission Bancaire et Financiere Rapport

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Commission Bancaire et Financiere Rapport
Commission Bancaire et Financiere
Rapport annuel 1994/1995
Ce rapport est
le cinquante-neuvieme
publie par la Commission bancaire
et fmanci^re
depuis sa constitution
Membres et membres honoraires
Direction et services
9
10
PREFACE
14
STATUT LEGAL
ET CONTROLE
CHAPITRE I
LA SURVEILLANCE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS
A. ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1. Aspects du controle prudentiel
•
Listes des Etablissements de credit
•
Partenanat entre la Cinerale de Banque et La Poste
28
•
Action de la Commission en matiere de produits derives
29
•
Systtme de protection des depots auprks des etablissements de credit
•
Obligation d'information en cas de detention indirecte
de titres ou de parts (article 24 de la loi du 22 mars 1993)
Detention d'actions dans une societe de courtage immobilier
37
38
Circulaire relative aux prets accordes a des dirigeants d'etablissements
de credit et a des sociEtis dans lesquelles ces dirigeants ou
leurs conjomts detiennent des interets
39
•
•
21
33
•
Reglementation en matiere de solvability . transposition
de la directive sur I'adequation des fonds propres des entreprises
d'investissement et des Etablissements de credit (directive CAD) et
de la future directive relative a la reconnaissance des conventions de netting
40
•
Traitement comptable et Evaluation des opErations a terme de taux d'mteret
articles 36bis et 38 de I'arretE royal du 23 septembre 1992 relatif
aux comptes annuels des Etablissements de crEdit
Retrait de I'agrEment de la banque d'Epargne Ml nerve
43
44
Surveillance et controle du risque de taux d'intEret
par les Etablissements de crEdit
46
•
•
•
Modifications a la liste des reviseurs agrEEs et des societEs
de reviseurs agrEEes par la Commission bancaire et financiere
•
•
•
Agents dEIEguEs
Blanchiment de capitaux
REglementation relative a I'immunitE fiscale des dEpots d'Epargne
•
Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
au controle des Etablissements de crEdit
•
Modification de la loi organique du Fonds des Rentes
48
48
51
53
55
56
2. Travaux d'harmonisation au niveau
de la Communaute europeenne
concernant les efablissements de credit
56
3. Activites du Comite de Bale sur le controle bancaire
60
B. ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET SOCIETES DE CONSEiL EN PLACEMENTS
• REforme de la lEgislation relative aux entreprises d'investissement,
aux intermEdiaires et aux conseillers en placements (loi du 6 aval 1995)
64
1. Controle des societes de bourse
• Modifications apportEes a la liste des sociEtEs de bourse
69
•
REvocations et retraits d'agrEment
70
•
•
Actionnariat des sociEtEs de bourse
Organisation administrative et comptable et controle interne adEquats
71
71
2. Controle des societes de gestion de fortune et
de conseil en placements
•
REvocation de I'inscription de la sociEtE de gestion de fortune Defort S.A
72
•
DEtection d'activitEs irrEguliires - Actions menees par la Commission
72
3. Controle des societes de courtage en change et en depots
• Liste
•
73
4. Travaux au niveau de la Communaute europeenne
concernant les entreprises d'investissement
73
C. BUREAUX DE CHANGE
• Controle des bureaux de change
74
D. BELFOX
• Modifications du reglement
78
CHAPiTRE 2
LE CONTROLE DES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES
ET DE L'INFORA/UVTION FINANCIERE
• LOI du 6 avril 1995 relative aux marctiEs secondaires,
au statut des entreprises d'investissement et a leur contrdle,
aux intermEdiaires et conseillers en placements Missions de la Commission bancaire et financiere
81
A. EMISSIONS DE TITRES ET VALEURS
•
Rapport d'activitEs en matiEre d'appels publics a I'Epargne
- Reconnaissance mutuelle
- Octroi de dispenses partielles ou totales de prospectus
- Usage des langues
- Certificats representatifs d'actions Etrangeres
- ProcEdure d'information dissociEe
- ResumE de prospectus
84
84
85
85
86
86
87
•
Champ d'application du Titre II de I'arretE royal n° 185 du 9 juillet 1935
87
•
Nouveau cadre rEglementaire pour les euro-Emissions
90
•
Inscription au premier marchE d'actions VVPR avec «strip»
92
•
Offre publique de bons de capitalisation
par une entreprise de capitalisation beige
93
•
Offre publique de bons de capitalisation luxembourgeois
94
•
Refus d'approbation d'un prospectus
•
95
Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les societes commerciales,
coordonnees le 30 novembre 1935
•
LOI du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et fmanciEres
•
Modification de la loi sur les pratiques du commerce
96
98
101
B. OFFRES PUBUOUES D'ACQUISITiON, JWAINTIENS DE COURS ET
MODIFICATIONS DU CONTROLE DES SOCIETES
•
Offre publique d'acquisition sur les sociEtEs
Namur Assurances du CrEdit et Namur RE
imputation des frais et honoraires engages dans le cadre de I'offre
•
Offre publique d'acquisition sur la sociEtE Lendit Lier :
rEgularitE d'une contre-offre
Offre publique d'acquisition sur la sociEtE
Lendit Cosselies-Turnhout.
recevabilitE d'une contre-offre
•
•
Offre publique d'acquisition sur la sociEtE
coopErative agrEEe Lilac
•
Offre publique d'acquisition sur la sociEtE
coopErative agrEEe Laboratoria Flandria
Offre pubiique d'Echange des actions CIWLT
contre des actions a Emettre de la sociEte Accor
•
•
Modification du^ contrdle d'une sociEtE cotEe
102
103
105
106
108
109
111
C. OBLIGATIONS DES EMEnEURS D'ACTIONS ET
D'OBUGATIONS COTEES
•
•
Surveillance des cours de bourse
Rapports semestriels
113
116
•
Nouvelles possibilitEs de dispense
a I'obligation de publier un prospectus
116
Usage des langues pour les informations
a publier par les emetteurs Etrangers
117
•
D. SOCIETES A PORTEFEUILLE
•
•
•
Communication d'informations
concernant I'utilisation de produits financiers dErivEs
EgalitE de traitement des actionnaires
Modifications apportEes k la liste des societes a portefeuille
E. RELATIONS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES
118
119
120
121
F. RELATIONS INTERNATIONALES ET TRAVAUX
D'HARMONISATION AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE CONCERNANT LES VALEURS MOBILIERES
•
Organisation Internationale des Commissions de Valeurs
122
CHAPITRE 3
LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
A. ASPECTS DU CONTROLE
•
Adaptation du cadre lEgal en matiere de titrisation
127
•
ArretE royal relatif aux sicaf immobilieres
128
•
Evaluation de crEances et dettes a terme
•
Imputation de frais et de commissions
130
aux dEtenteurs de parts ou a I'OPC
131
•
Communication d'informations adEquate
132
•
•
Le recours a des instruments dErivEs sur matiEres premieres
IrregularitEs relevEes dans des transactions
entre une sociEte d'investissement beige
et I'Etablissement de crEdit promoteur
134
B. TRAVAUX AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
CONCERNANT LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTiF
EN VALEURS MOBILIERES
135
133
CHAPiTRE 4
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL ET ADMINISTRATION,
iNFORMATIOUE, FRAIS DE FONCTIONNEMENT
•
•
Concertation sociale
Personnel
139
139
•
Informatique
140
•
Etats des frais de fonctionnement de la Commission bancaire
et financiEre et leurs modes cje couverture
141
•
Lot relative a la publicitE de I'admmistration
142
LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET
LES EMISSIONS SUR
LES MARCHES DE VALEURS
MOBILIERES EN 1994
A. L'ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMiOUE
ET LES MARCHES FiNANCIERS
1. L'environnement macro-economique
2. Les marcFies financiers
145
146
B. LES ETABLiSSEMENTS DE CREDIT
1. image generate
151
2. Les moyens d'action
157
3. Les remplois
161
4. Les operations hors bilan sur devises et sur taux d'interets
165
5. La solvabilite
168
6. La rentabilite
171
C. LES EMISSIONS SUR LES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES
1. Situation generate
111
2. L'appei public au marche primaire des capitaux par le secteur prive
180
3. Les organismes de placement collectif
183
ANNEXES
1. Liste des etablissements de credit agrees en Belgique
189
2 Liste des etablissements de credit relevant
du droit d'un autre Etat membre de la Communaute
europeenne ayant une succursale enregistree en Belgique
203
3. Liste des etablissements de credit relevant du droit
d'un autre Etat membre de la Communaute europeenne
qui regoivent en Belgique, sous le regime de la libre
prestation de services, des depots d'argent ou d'autres
fonds remboursables du public
207
4 Liste des bureaux de representation
213
5. Liste des reviseurs agrees et des societes de reviseurs
agreees par la Commission bancaire et financiere
217
6 Liste des societes de bourse agreees
225
7 Liste des socJetes de gestion de fortune
231
8 Liste des societes de conseil en placements
233
9. Liste des societes de courtage en change et en depots
235
10 Liste des societes a portefeuille
237
11 Liste des societes de gestion beiges
de fonds communs de placement
249
12 Liste des societes d'investissement a capital variable beiges
251
13 Liste des fonds communs de placement etrangers
255
14 Liste des organismes de placement collectif etrangers
15. Liste des societes d'investissement etrangeres
en biens immobiliers dont les actions peuvent
etre diffusees en Belgique
259
271
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCiERE (*)
MEMBRES
Jean-Louis Duplat
,
Ludo Bammens
Bavo Cool
William Fraeys
Francois T'Kint
Cathy Van Acker
Bernard Van Ommeslaghe
PrEsident
Membres
MEMBRES HONORAIRES
Baron Jean Godeaux
Baron Walter Van Gerven
PrEsidents honoraires
Oswald Adriaensen
Leon Dabin
Baron Charley del Marmol
Baron Cecil de Strijcker
Alexis Janssens
Marcel Van Audenhove
Membres
(*)
Situation au 1 " octobre 1995
honoraires
La Commission a appris avec emotion le dec^s survenu le 29 juin 1995 de Monsieur Henri
Lemaire, qui a ete membre de la Commission entre mars 1955 et septembre 1967.
La Commission deplore egalement le deces survenu le 20 septembre 1995 du Baron Franz de
Voghel qui a ete longtemps membre de la Commission apres avoir ete un de ses premiers
collaborateurs, charge des Etudes juridiques entre aout 1936 et decembre 1944
La Commission tient S rendre hommage ici a leur memoire.
Monsieur Jozef Van Goethem, membre de la Commission depuis le ^" mai 1975, a cesse ses
fonctions le 31 decembre 1994, ayant en effet atteint la limite d'age
Durant les 20 annees de son mandat, qui couvrent egalement sa suppieance a la presidence de
la Commission d'octobre 1988 a Janvier 1989, Monsieur Van Goethem a mis a la disposition de
la Commission son expertise, sa sagesse et son realisme En temoignage de la reconnaissance
qu'elle lui porte pour sa precieuse collaboration, la Commission a demande aux Mmistres des
Finances et des Affaires Economiques d'autoriser, par arrete royal. Monsieur Van Goethem a
porter le titre honorifique de ses fonctions
A sa demande. Monsieur Edward Deweirdt a ete demis de ses fonctions de membre de la Commission le 31 decembre 1994 La Commission tient a lui exprimer sa reconnaissance pour sa
collaboration precieuse au cours des quatre annees de son mandat
Par arrete royal du 5 decembre 1994, Madame Cathy Van Acker et Monsieur Ludo Bammens ont
ete nommes membres de la Commission bancaire et financiere, k partir du 1='janvier 1995, en
remplacement de Monsieur Edward Deweirdt et de Monsieur Jozef Van Goethem
Par arrete royal du 9 janvier 1995, le mandat de Monsieur Jean-Louis Duplat en tant que President
de la Commission, a ete renouvele pour un nouveau terme de six annees.
La Commission a accede a la demande de Messieurs Pierre Dubois, directeur, etMaurits Bruylants,
directeur adjoint, de prendre leur retraite le V decembre 1994 aprfes de nombreuses annees
passees au service de la Commission.
La Commission leur a exprime sa tres profonde gratitude et sa reconnaissance pour tout ce qu'ils
lui ont apporte pendant leur tres longue collaboration
Us ont ete autonses a porter le titre honorifique de leurs fonctions respectives
A la suite du depart de Monsieur Pierre Dubois, la Commission a designe Monsieur Marcel
Maes en qualite de directeur de la I*"* Direction
Elle a, en outre, nomme Monsieur Michel Cardon de Lichtbuer en qualite de directeur de la 4^™
Direction
Enfm, la Commission a nomme Messieurs Philippe de Muelenaere et Albert Pletinckx en qualite
de directeurs adjoints
DIRECTION
Michel Cardon de Lichtbuer
Jean Le Brun
Claude Lempereur
Marcel Maes
Directeurs
Georges Carton de Tournai
Philippe de Muelenaere
Berthilde Meurlce de Dormale
Albert Pletinckx
Luc Roeges
Guido Vidts
Directeurs adjoints
CONTROLE PRUDENTIEL
DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,
SOCIETES DE COURTAGE EN CHANGE
ET EN DEPOTS, BUREAUX DE CHANGE,
BELFOX, INSPECTION
Marcel Maes
10
Directeur
Controle
Philippe de Muelenaere
Directeur adjoint
Thierry Huenaerts
Jozef Meuleman
Andre Moreau
Georges Pille
Conseillers
BenoTt Bienfait
Alain Degroide
Frank Dierick
Pierre Jurdan
Conseillers adjoints
Patrick Massin
Marijke Rombaut
AttachEs
Guido Vidts
Directeur adjoint
Rudi Bonte
Marc Denys
Luc Van Cauter
Paul Van Damme
Monique Van Lancker
Gery Van Parys
Conseillers
David Guillaume
Jozef Swyngedouw
Conseillers adjoints
Giles Motteu
AttachE
Inspection
Albert Pletinckx
Directeur adjoint
Frans Beukelaers
Paul Callebaut
Renaat Celens
Joseph De Jonghe
Gert Dillen
Filip Gijsel
Jean-Luc Hacha
Christian Jacob
Peter Monderen
Ingrid Pensaert
Marc Pickeur
Joseph Pulinx
Vincent Sapin
Pierre Schmitz (1)
Veronique Thirion
Thierry Thuysbaert
Dirk Van Assche
Marc Van Caenegem
Marc Verleye
inspecteurs
(1)
Detachg aupr^s de la Banque nationale
Tchfeque dans le cadre d'un programme
d'assistance technique finance par le
programme PHARE des Communautes
europ^ennes h I'lnitiative et avec le support
technique du Fonds Monetaire International
11
CONTROLE DES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES ET
DE L'INFORMATION FINANCIERE
Claude Lempereur
Directeur
Emissions de titres et valeurs, offres publiques d'acquisition, obligations des emetteurs de
titres cotes, societes a portefeuille, publicite de participations importantes, organismes de
placement collectif, societes de gestion de fortune et de conseil en placements
Berthilde Meurice de Dormale
Directeur adjoint
Roland Depelchin
Herman Oe Rijck
Fernand Naert
Marti ne Nemry
Didier Niclaes
Conseillers
Veerle De Schryver
Conseiller adjoint
Benedicte Clerckjt
BenoTt Heins
BenoTt Loore
Carl Vanden Auweele
AttachEs
Georges Carton de Tournai
Directeur adjoint
Fran^oise Herbay
Roland Melotte
Conseillers
Johan Lembreght
Conseiller adjoint
Michel Colinet
Benedicte de le Vingne
Stephane De Maght
Sonja D'Hollander
Thierry Lhoest
AttachEs
ETUDES GENERALES ET JURIDIQUES,
TRADUCTION, DOCUMENTATION ET
COMMUNICATION EXTERNE
Jean Le Brun
Directeur
Luc Roeges
Directeur adjoint
Etudes generates et juridiques
Jean-Pierre Maes
Elisabeth Schollaert
Conseillers
Philippe Lambrecht
Greet T'Jonck
Antome Van Cauwenberge
Conseillers adjoints
Jean-Pierre Deguee
Ann Dirkx
Frank Trimpeneers
AttachEs
Documentation et publications
Myriam Penninckx
Consei//er
Traduction
12
Edward Cloet
Conseiller
Frangoise Danthinn^
Christine Triest
Conseillers adjoints
Jean-Pierre Coeurnelle
Jan Leers
AttachEs
Communication externe
Jean-Pierre Maes
Conseiller
Secretariat scientifique
de la Commission des Normes Comptables (1)
Luk Behets
Jean-Paul Servais
AttachEs
SOCIETES DE BOURSE, RESSOURCES HUMAINES,
PERSONNEL, ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE
Michel Cardon de Lichtbuer
Directeur
Societes de bourse
BenoTt Bienfait
Pierre Jurdan
Conseillers
Patrick Massin
AttachE
adjoints
Ressources humaines
Marie-Josfephe Leonard
Conseiller
Egwin Schoolmeesters
AttachE
Personnel et Administration
Freddy Coppens
Chef du service
Egwin Schoolmeesters
AttachE
Informatique
Joseph Van Cauwenbergh
Conseiller
veronique Leonard
Jan Vyverman
Conseillers
Hilde Dierckx
Johan Vanhaverbeke
AttachEs
(1)
adjoints
La Commission bancaire et financi^re est
chargee du secretariat de la Commission des
Normes Comptables en vertu de I'arrgte
royal du 21 octobre 1975 portant creation
de ladite Commission
BUREAUX
Avenue Louise 99 - 1 0 5 0 Bruxelles
Tel.: (02) 535.22.11.
Fax : (02) 535.23.23
13
Préface
14
Etablissements de crédit
A
la lecture des textes réunis dans le présent rapport, l’on observera
que la période sur laquelle il porte a été marquée principalement par
d’importantes modifications de la législation financière, elle-même réformée à partir de 1989, par l’extension et la diversification des formes
de concurrence dans le secteur des entreprises et opérations financières
et, pour la Commission bancaire et financière, par des changements concernant certaines de ses fonctions de contrôle, d’aucunes étant d’un type
nouveau pour elle.
*
Dans presque tous les domaines des responsabilités de la Commission,
les législations de base ont été adaptées, voire réécrites, et des réglementations d’exécution substantiellement modifiées ou étendues.
Dans le secteur des établissements de crédit, ces mouvements ont porté
sur des adaptations de la réglementation de contrôle notamment en matière de contrôle consolidé et sur une modification sensible du texte de
la loi relative au blanchiment des capitaux. Celle-ci est à l’origine d’un
contrôle sur les bureaux de change que le Législateur a confié à la Commission : il s’agit d’une mission, non prudentielle, d’un type nouveau
puisqu’elle est toute entière destinée à vérifier le respect de règles d’organisation et de comptabilisation qui doivent garantir l’application de la
législation sur le blanchiment. La réforme du système de protection des
Etablissements de crédit
15
dépôts qui a anticipé, d’ailleurs, sur l’entrée en vigueur de la directive
européenne consacrée à la matière est tout à fait fondamentale. La loi du
23 décembre 1994, complétée par le dispositif de mise en place de la
garantie nouvelle et de son financement a, ainsi, complété la protection
des épargnants, protection assumée, au premier degré, par le contrôle
prudentiel. Sans rupture de continuité, le nouveau régime comporte une
amélioration de la protection et de son financement.
La mise en oeuvre des législations sur la privatisation des entreprises
publiques, a porté, à côté d’autres institutions, financières ou non, sur
plusieurs institutions publiques de crédit qui n’avaient, pour le plus grand
nombre d’entre elles, été assujetties que fort récemment au statut bancaire et au contrôle de la Commission. La Commission n’était, en principe, pas concernée par cette transformation statutaire majeure de ces
institutions. Deux aspects relevaient cependant de sa compétence. Le
premier était relatif au caractère adéquat de l’actionnariat nouveau. Le
Gouvernement, qui était bien conscient de cet aspect des privatisations,
a pu négocier avec des groupes présentant les qualités nécessaires au
regard de la législation sur les établissements de crédit. L’autre aspect
résultait, dans le cas de la S.N.C.I., de la circonstance que la moitié du
capital était cotée en bourse. La procédure de privatisation ne dérogeait
pas, en cas de cession de participation de contrôle d’une société cotée, à
la réglementation sur les offres publiques d’acquisition. Une offre concurrente, faite cette fois sous le régime de la législation sur les O.P.A., a
pu être traitée par la Commission dans le strict respect de cette dernière.
Cette offre a été retirée lorsqu’a été annoncée l’offre faite aux autres
actionnaires par le repreneur sur base de la législation sur les O.P.A.
Enfin, l’on assiste, sous la pression de la concurrence due pour une bonne
part à l’unification européenne progressive, à un vif regain des mouvements de concentration entre établissements de crédit, à l’intérieur et
vers l’extérieur de nos frontières. De même, la collaboration établie entre la plus grande banque du pays et La Poste montre combien importe la
conquête, aux moindres coûts, de réseaux d’agences et d’agents, laquelle
constitue un des objectifs majeurs des établissements poursuivant une
stratégie d’expansion.
D’autre part, la mise en place progressive d’un marché financier européen, encore incomplètement réalisé, conduit actuellement à une situation où coexistent des facteurs d’intégration des marchés nationaux reconnaissance mutuelle des statuts et des contrôles - et de concurrence
entre ces marchés - absence d’harmonisation fiscale, maintien de normes réglementaires et administratives différentes. Une telle conjoncture
encourage la délocalisation vers l’étranger de certaines activités financières qui s’adressent pourtant au marché belge et ne va pas sans compliquer et limiter en fait l’application de certains dispositifs de contrôle
pourtant essentiels à la protection de l’épargne.
*
16
Etablissements de crédit
Le domaine des services dits d’investissement - pour reprendre la terminologie des directives européennes dont le droit belge s’inspire - a connu
et connaît une véritable révolution législative et réglementaire. Celle-ci
va se traduire, dans la réalité, par des évolutions significatives du statut
et du contrôle des «entreprises d’investissement» - étant les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les gérants de fortune - ainsi
que de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle des marchés en
instruments financiers. La loi du 6 avril 1995, qui remplace, dans ces
deux domaines, le régime de la loi du 4 décembre 1990, concerne directement, dans l’un et l’autre de ces domaines, les missions et responsabilités de la Commission bancaire et financière.
Le statut et le contrôle des sociétés de bourse et des gérants de fortune,
en ce compris le régime de leur liberté d’établissement et de prestation
de services intracommunautaire, ont été réglés par la directive européenne
du 10 mai 1993 d’une manière similaire à ceux des établissements de
crédit et, d’ailleurs aussi, des entreprises d’assurance. C’est donc très
logiquement que la législation et la réglementation belges se sont fort
étroitement inspirées, en ces matières, de la réglementation applicable
aux établissements de crédit. Le Ministre des Finances a fait part à la
Commission que, pour cette raison et par souci de rationalisation des
institutions et des contrôles prudentiels, il avait décidé de charger la seule
Commission bancaire et financière de l’ensemble des responsabilités du
contrôle des entreprises d’investissement, contrôle comprenant donc, en
plus des tâches que la loi de 1990 lui avait confiées, celles qui incombaient à la Caisse d’intervention des sociétés de bourse et celles, complémentaires, qui découlent de la directive européenne précitée et des
conceptions spécifiques du législateur belge. Ces tâches, qui se situent
sur le terrain prudentiel, ne seront pas d’un type nouveau pour la Commission, qui se réjouit cependant de pouvoir compter sur l’expérience
de la Caisse d’intervention ainsi que sur le dynamisme, la compétence et
la connaissance du secteur des collaborateurs de celle-ci qu’elle accueillera dans ses services.
Il n’en va pas de même pour la mission nouvelle de contrôle confiée à la
Commission bancaire et financière à l’égard des organes de marchés en
instruments financiers, soit ceux qui organisent et régissent, actuellement,
les marchés boursiers de Bruxelles et d’Anvers, le marché Belfox et le
marché du Fonds des Rentes. Une des idées-force de la réforme des trois
premiers de ces marchés est la dissociation entre les fonctions de deux
organes : il s'agit d'une part d'un organe de gestion des marchés qui, au
titre d'autorité administrative indépendante appelée «autorité de marché», est compétente pour l’organisation, le fonctionnement, la régulation
et le contrôle des marchés en instruments financiers ; il s'agit d'autre part
du conseil d'administration, assisté par le comité de direction agissant
en une autre qualité que celle d’autorité de marché, chargé des autres
aspects de l’administration des sociétés ou institutions dans le cadre desquelles fonctionnent les marchés. Cette architecture nouvelle des responsabilités à l’égard des marchés comporte, en contrepartie de l’autonomie juridique, institutionnelle et financière des autorités de marchés,
un contrôle nouveau, confié par le législateur à la Commission bancaire
Etablissements de crédit
17
et financière, sur l’organisation et les procédures mises en place et assurées par les autorités de marché. Il s’agit d’un type de contrôle systémique
nouveau pour la Commission. Elle a, dès les discussions préparatoires
de la réforme, appuyé les principes de celle-ci. Elle se prépare à ses
missions nouvelles d’autant plus activement que leurs délais d’entrée en
vigueur sont brefs, que la préparation de collaborateurs spécialisés est
lourde et que les autorités des marchés boursiers elles-mêmes ne seront
pas en place beaucoup avant le 1er janvier 1996. La Commission aborde
cette responsabilité avec toute la conscience de son importance et un
souci aigu de pouvoir créer avec les autorités de marché, organes administratifs comme elle, les liens de confiance et de collaboration qu’elle
est accoutumée d’entretenir avec les institutions à l’égard desquelles elle
exerce des missions de contrôle.
Un autre aspect de la réforme, indépendant de la transposition des directives et de la création d’une autorité de marché autonome, est l’attribution aux autorités de marché de certaines compétences que la Commission bancaire et financière exerce seule sur base des lois actuelles. Il
s’agit, d’abord, du contrôle de l’information occasionnelle à donner aux
marchés par les sociétés cotées et qui était compris dans son bloc de
compétences en matière d’informations financières. Il s’agit, ensuite, de
la détection des délits d’initié et de manipulation de cours ainsi que de
l’instruction, parfois en collaboration avec des autorités étrangères similaires, des dossiers qui les concernent. La Commission était d’avis que
ces tâches demandaient une certaine distance par rapport aux fonctions
de marché. Elle relève que deux condamnations judiciaires récentes sont
intervenues dans les premières poursuites qui aient été engagées en Belgique en la matière sur base de ses dénonciations et des dossiers qu’elle
a constitués. En cours de préparation et de discussion parlementaire du
projet de loi qui allait devenir la loi du 6 avril 1995, la Commission a
fait valoir auprès du Gouvernement et du Législateur ses observations et
propositions dans ces matières. Ceux-ci ont estimé ne pas devoir en tenir
compte.
La réforme des entreprises d’investissement comprendra, par ailleurs, la
définition, par la Commission, des règles à respecter en matière de fonds
propres pour tenir compte principalement des risques de marché qu’elles encourent du fait de leurs positions en instruments financiers. Le projet de règlement transposant une autre directive européenne du
15 mars 1993, est, comme celle-ci, d’une exceptionnelle technicité. Il
est actuellement soumis à la consultation des milieux intéressés. Il devrait être adopté d’ici le 1er janvier 1996.
On relèvera, par ailleurs, la poursuite de la diversification, pourtant déjà
importante, des instruments financiers et spécialement des «produits
dérivés». Cette évolution emporte pour les autorités de contrôle - sur les
plans prudentiel, juridique et comptable et sur le terrain de l’information
du public - des préoccupations et des travaux - spécialement au niveau
international - en vue de maîtriser ce phénomène.
18
Etablissements de crédit
Enfin, on doit s’attendre tout prochainement à l’adoption d’une directive
européenne relative à la «protection des investisseurs», parallèle à celle
qui régit la protection des dépôts. Elle devra être transposée en Belgique
dans de brefs délais et conduire à la revision du système actuel géré par
la Caisse d’intervention des sociétés de bourse. Cette revision achèvera
également la réforme des institutions financières en matière d’instruments
financiers.
Dans le domaine des organismes de placement collectif, il y a lieu d’être
attentif aux modifications significatives qui ont été apportées à la législation en la matière. D’une part, ces modifications concernent les organismes de placement collectif en créances et visent à faciliter la titrisation
de créances en Belgique. D’autre part, elles portent sur la création d’organismes de placement collectif en biens immobiliers. Ces instruments
financiers devraient se révéler des facteurs importants de diversification
dans la gestion collective de l’épargne.
*
La Commission veut, comme elle l’a déjà fait antérieurement, relever
l’importance croissante que prennent dans son activité et dans ses responsabilités, les collaborations instituées avec d’autres autorités de contrôle, belges et étrangères. L’ampleur, la fréquence et la technicité chaque jour plus grandes de ce tissu de contacts manifestent l’unification du
système financier et l’internationalisation des problèmes et de leurs solutions. Elles permettent aussi de tester concrètement la mondialisation
des structures, des opérations et des marchés financiers. La création d’une
monnaie européenne unique - à laquelle la Commission se prépare comportera, dans le cercle constitué par les Etats participants, des effets
pour le moins aussi notables. Cette pratique d’échanges d’expériences et
de projets constitue pour la Commission et ses services une source exceptionnelle d’intérêt, tant personnel que professionnel. C’est une contrepartie heureuse, même si elle est partielle, de la charge de ces collaborations, au nombre desquelles figurent, en première ligne, l’assistance
apportée à l’Etat, notamment dans la négociation d’actes internationaux
et la présence au sein de nombreux organes consultatifs.
Etablissements de crédit
19
Statut légal
et contrôle
20
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
Chapitre 1
LA SURVEILLANCE
DES INTERMEDIAIRES
FINANCIERS
A . ETABLISSEMENTS DE CREDIT
1. Aspects du contrôle prudentiel
LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
En application notamment des articles 13, 62, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Commission bancaire et financière établit les listes des établissements de crédit agréés ou enregistrés en Belgique.
Les listes au 30 juin 1994 ont été publiées dans le précédent rapport annuel 19931994.
Les modifications apportées au cours du second semestre 1994 et au cours du
premier semestre 1995 et les listes au 30 juin 1995 sont reprises aux annexes
1 à 3.
CBF 1994-1995
Etablissements de crédit
21
LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES EN BELGIQUE
Compte tenu des modifications susvisées, cette liste au 30 juin 1995 (voir annexe 1) compte 120 établissements de crédit classés sous les rubriques et sousrubriques suivantes :
Nombre
au
30.06.94
1. Etablissements de crédit de droit belge
Nombre
au
30.06.95
111
105
59
57
1.A.a. Fédération d’établissements de crédit
1
1
1.A.b. Association de crédit agréée par la Caisse
nationale de Crédit professionnel
1
1
28
25
16
16
3
2
1
1
2
2
15
15
1.A. Banques
1.B. Banques d’épargne ou caisses d’épargne
1.B.a. Associations de crédit agréées par la Caisse
nationale de Crédit professionnel
1.C. Etablissements publics de crédit
1.C.a. Fédération d’établissements de crédit
1.D. Caisses d’épargne communales
2. Succursales en Belgique des établissements de crédit
relevant du droit d’un Etat non membre
de la Communauté européenne
Parmi les 105 établissements de crédit de droit belge agréés en Belgique, 35 sont
directement ou indirectement affiliés à un établissement de crédit étranger, à savoir :
- 19 affiliés à des établissements de crédit constitués selon le droit d’un Etat membre de la Communauté européenne :
-
1 affilié à un établissement de crédit de droit allemand [Banque européenne
pour l’Amérique latine]
-
2 affiliés à des établissements de crédit de droit espagnol [Central Hispano
Benelux et Banque de gestion financière]
- 10 affiliés à des établissements de crédit ou groupes financiers de droit français [Banque du Crédit Liégeois, Banque Indosuez Belgique, Banque Ippa,
Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, Crédit Lyonnais Belgium,
Dumenil Leblé Bank (Belgium), Eural Unispar, Royale Belge Finance,
S.E.F.B. et Sofibanque]
22
-
1 affilié à un établissement de crédit de droit italien [Banca Monte Paschi
Belgio]
-
5 affiliés à des établissements de crédit de droit néerlandais [ABN AMRO
Bank (België), Banque MeesPierson, Internationale Nederlanden Bank
(Belgium), Patriotique Banque d’Epargne, F. van Lanschot Bankiers België]
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
- 16 affiliés à des établissements de crédit constitués selon le droit d’un Etat non
membre de la Communauté européenne :
-
1 affilié à un établissement de crédit de droit brésilien [Banco do Brasil
(Europe)]
-
1 affilié à des établissements de crédit du droit de la République de Chine
[United Taiwan Bank]
- 12 affiliés à des établissements de crédit de droit japonais [Bank of Yokohama
(Europe), Chuo Trust & Banking Company (Europe), Joyo Bank (Europe),
The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe), Mitsubishi Bank (Europe),
Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe), Mitsui Trust Bank (Europe), Ogaki Kyoritsu Bank (Europe), Shizuoka Bank (Europe), Suruga Bank
(Europe), Takugin International Bank (Europe), Toyo Trust & Banking (Europe)]
-
2 affiliés à des établissements de crédit du droit des Etats-Unis d’Amérique
[Citibank Belgium et J.P. Morgan Benelux].
Enfin, dans trois autres établissements de crédit de droit belge, des intérêts non
bancaires étrangers forment la majorité. Il s’agit d’intérêts japonais dans le cas de
la Nomura Bank (Belgium), d’intérêts libanais dans le cas de la Byblos Bank Belgium
et d’intérêts luxembourgeois dans le cas de la Banque de l’Europe méridionale.
*
Parmi les 15 succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit
d’un Etat non membre de la Communauté européenne figurent :
4
2
6
2
1
établissements de crédit de droit des Etats-Unis d’Amérique
établissements de crédit de droit indien
établissements de crédit de droit japonais
établissements de crédit de droit marocain
établissement de crédit de droit pakistanais
*
Autorisations de cessions de droits et obligations entre établissements de crédit
ou entre de tels établissements et d’autres institutions financières
Conformément à l’article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire
et financière a autorisé une fusion et un certain nombre de cessions d’activités ou
de réseau entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d’autres
institutions financières.
Aux termes de l’article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d’autres institutions financières
des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises
concernés et autorisée conformément à l’article 30, est opposable aux tiers dès la
publication au Moniteur belge de cette autorisation de la Commission bancaire et
financière.
CBF 1994-1995
Etablissements de crédit
23
La Commission a, au cours de la période couverte par le présent rapport, autorisé
la fusion et les cessions suivantes :
- la fusion par absorption en date du 30 juin 1995 de la Caisse d’Epargne et de
Dépôts d’Ougrée, en abrégé : C.E.D.O. par la Caisse Générale d’Epargne et de
Retraite-Banque, en abrégé : CGER-Banque (autorisation du 5 avril 1995 publiée au Moniteur belge du 4 mai 1995) ;
- la cession par la société anonyme KB-Startfonds à la Kredietbank de ses actions,
les créances qu’elle détient sur la clientèle-entreprise, les cautions détenues en
garantie de ces créances, ainsi que ses dettes à un an au plus (autorisation du
5 juillet 1994 publiée au Moniteur belge du 16 juillet 1994) ;
- la cession par la Bank van Sinte-Mariaburg à la Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank, en abrégé : H.B.M.-Spaarbank, d’une part du portefeuille dépôts d’épargne réglementés et du portefeuille bons de caisse et d’autre
part d’actifs pour une valeur équivalente sous forme de fonds publics et d’avoirs
en caisse (autorisation du 10 août 1994 publiée au Moniteur belge du 25 août
1994) ;
- la cession par la S.A. Minerve en liquidation à la Banque de gestion financière,
en abrégé : Gesbanque, des droits et obligations relatifs au portefeuille de prêts
personnels et de financements, à un ensemble de prêts hypothécaires et aux
dépôts sous forme de bons de caisse, de carnets, de livrets de dépôts et de livrets
à terme (autorisations des 7 septembre et 18 octobre 1994 et 25 avril 1995,
publiées au Moniteur belge des 20 septembre et 8 novembre 1994 et 23 mai
1995) ;
- la cession par la Asahi Bank (Belgium) de son portefeuille de titres et de ses actifs
non japonais à la Asahi Bank Ltd, London, d’une part, et de ses actifs et passifs de
clients japonais à la Asahi Bank Nederland N.V. d’autre part (autorisation du
4 novembre 1994 publiée au Moniteur belge du 19 novembre 1994) ;
- la cession par la S.N.C. «D. de Liedekerke, M. de Marnix de Sainte Aldegonde et
S. Van Overtveldt» (connue comme Comptoir d’Escompte de Huy - Liège) à la
Caisse Générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé : CGER-Banque,
des droits et obligations relatifs aux ouvertures de crédit, dont les avances ont été
mobilisées par présentation à l’escompte de la C.G.E.R. d’effets souscrits en représentation de ces crédits, tel que réglé par les parties dans leur convention du
18 novembre 1994 (autorisation du 18 novembre 1994 publiée au Moniteur
belge du 3 décembre 1994) ;
- la cession par l’Office central de Crédit hypothécaire de ses engagements vis-àvis de sa clientèle d’épargnants au 31 décembre 1994 à la Société nationale de
Crédit à l’Industrie (autorisation du 23 novembre 1994 publiée au Moniteur belge
du 8 décembre 1994) ;
24
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
- la cession par les S.N.C. «L. Santens, B. Siau en J.B. Th. Waltniel» (connu comme
Comptoir d’Escompte de Oudenaarde-Ronse) et «B. Siau, L. Santens en J.B. Th.
Waltniel» (connue comme Comptoir d’Escompte de Ronse) :
à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé : CGERBanque, des droits et obligations relatifs aux ouvertures de crédit hypothécaire, pour lesquelles des avances ont été accordées et qui ont fait
l’objet d’une mobilisation auprès de la CGER-Banque ou de la CGERAssurances par l’escompte de billets à ordre, tel que réglé par les parties
dans leur convention du 30 novembre 1994 (autorisation du 23 décembre 1994 publiée au Moniteur belge du 10 janvier 1995) ;
à la Caisse nationale de Crédit professionnel, des droits et obligations
relatifs aux ouvertures de crédit, pour lesquelles des avances ont été accordées et qui ont fait l’objet d’une mobilisation auprès de la Caisse nationale de Crédit professionnel par l’escompte de billets à ordre, tel que
réglé par les parties dans leur convention du 8 mai 1995 (autorisation du
31 mai 1995 publiée au Moniteur belge du 17 juin 1995).
*
Modifications de l’actionnariat de contrôle des établissements de crédit
Les modifications intervenues au cours de la période couverte par le présent rapport et portant sur le contrôle exclusif ou de concert de l’établissement de crédit en
question ont été les suivantes :
Le groupe P & V a repris le contrôle détenu par la Banque Nationale de Paris dans
la Banque Nagelmackers 1747. A l’intérieur du groupe P & V cette participation a
fait l’objet d’une restructuration entre P.V.H. SA et P & V Assurances SC.
La National Westminster Bank, actionnaire indirect de F. van Lanschot Bankiers
(België) par le biais de Van Lanschot’s Beleggings-Compagnie, a cédé les actions
qu’elle détenait dans cette dernière société à plusieurs établissements financiers
néerlandais. Il s’agit principalement d’établissements de crédit et d’assurance.
En reprenant la totalité des actions de la société Finimco NV, la Kredietbank est
devenue l’actionnaire de contrôle de Spaarkrediet.
La Centrale Kredietverlening a acquis la totalité des actions de la Leen- en
Depositokas.
*
CBF 1994-1995
Etablissements de crédit
25
LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D’UN AUTRE
ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE AYANT UNE SUCCURSALE ENREGISTREE EN BELGIQUE
Compte tenu des modifications intervenues depuis le 30 juin 1994, cette liste au
30 juin 1995 (voir annexe 2) compte 25 établissements de crédit dont :
5
3
4
6
2
4
1
établissements de crédit de droit allemand
établissements de crédit de droit anglais
établissements de crédit de droit espagnol
établissements de crédit de droit français
établissements de crédit de droit italien
établissements de crédit de droit néerlandais
établissement de crédit de droit portugais
*
LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D’UN AUTRE
ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE QUI PEUVENT RECEVOIR
EN BELGIQUE SOUS LE REGIME DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES DES
DEPOTS D’ARGENT ET D’AUTRES FONDS REMBOURSABLES DU PUBLIC
Compte tenu des enregistrements intervenus depuis le 30 juin 1994, cette liste au
30 juin 1995 (voir annexe 3) compte 119 établissements de crédit répartis comme
suit :
8
66
12
1
21
9
2
26
établissements de crédit de droit allemand
établissements de crédit de droit anglais
établissements de crédit de droit français
établissement de crédit de droit irlandais
établissements de crédit de droit luxembourgeois
établissements de crédit de droit néerlandais
établissements de crédit de droit portugais
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
LISTE DES BUREAUX DE REPRÉSENTATION
En application de l’article 85 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit relevant du droit
d’un Etat étranger qui projettent de créer un bureau de représentation en Belgique
sont tenus de se faire inscrire au préalable par la Commission bancaire et financière.
La liste des bureaux de représentation au 30 juin 1994 a été publiée en annexe au
rapport 1993-1994.
Les modifications apportées au cours du second semestre 1994 et au cours du
premier semestre 1995 et la liste au 30 juin 1995 sont reprises à l’annexe 4.
Compte tenu de ces modifications, cette liste compte 40 bureaux de représentation, à savoir :
- bureaux de représentation d’un établissement de crédit relevant du droit d’un
Etat membre de la Communauté européenne
3
2
1
5
1
2
11
3
2
bureaux de représentation allemands
bureaux de représentation autrichiens
bureau de représentation danois
bureaux de représentation espagnols
bureau de représentation français
bureaux de représentation grecs
bureaux de représentation italiens
bureaux de représentation luxembourgeois
bureaux de représentation néerlandais
- bureaux de représentation d’un établissement de crédit relevant du droit d’un
Etat non membre de la Communauté européenne
1
1
1
2
1
1
2
1
CBF 1994-1995
bureau de représentation américain
bureau de représentation coréen
bureau de représentation hongrois
bureaux de représentation israéliens
bureau de représentation japonais
bureau de représentation marocain
bureaux de représentation turcs
bureau de représentation yougoslave
Etablissements de crédit
27
Partenariat entre la Générale de Banque et La Poste
En février 1995, la Générale de Banque et La Poste ont conclu un accord sur un
partenariat à long terme. Cet accord prévoyait qu’au cours d’une première phase,
La Poste distribuerait en Belgique de manière exclusive - via le réseau des bureaux
de poste - un éventail de produits financiers standard de la Générale de Banque
(au début uniquement des carnets de dépôt et des bons de caisse) sous une marque
adaptée et ce, sur la base d’un contrat dit de distribution. La Générale de Banque,
de son côté, gérerait les capitaux recueillis et verserait à La Poste une rémunération
pour sa fonction de distribution. Indépendamment de ce contrat, mais parallèlement
à celui-ci, la Royale Belge et La Poste ont signé une convention-cadre visant la
distribution de produits d’assurance par le biais du réseau de La Poste. Les missions de service public de La Poste, en ce compris les activités du Postchèque et les
comptes à vue gérés par ce dernier, ne sont pas concernées par ces accords de
collaboration.
A la première phase de collaboration entre la Générale de Banque et La Poste
succédera une seconde phase, au cours de laquelle les deux partenaires constitueront une filiale commune dotée d’un statut bancaire à part entière. Durant cette
phase, la Poste vendra de manière exclusive les produits bancaires de cette filiale,
opérant à nouveau sur la base d’un contrat de distribution. La Générale de Banque
mettra son expérience, sa connaissance des produits et des marchés, son expertise
et ses systèmes à la disposition de la filiale commune. Dans le cadre de cette collaboration, la Générale de Banque a mis sur pied un important programme de formation destiné au personnel de La Poste. De son côté, La Poste s’est engagée à consentir d’importants investissements en matière d’informatique et de modernisation
des bureaux de poste.
*
La Commission a constaté que ce contrat de distribution entre la Générale de Banque et La Poste constituait un contrat «sui generis» ne visant pas à créer, entre les
deux partenaires, une relation d’agent délégué au sens de sa circulaire du 21 octobre 1993 sur les agents délégués (1).
L’examen de ce contrat de distribution à la lumière des règles du contrôle prudentiel
ne pouvait dès lors procéder d’une simple application des principes contenus dans
la circulaire sur les agents délégués. La Commission a néanmoins estimé que l’élaboration de cette nouvelle forme de distribution devait s’opérer dans le respect de
certaines règles et mesures de précaution qu’elle jugeait essentielles.
C’est ainsi qu’elle a défendu le point de vue selon lequel un tel contrat de distribution ne peut être conclu qu’avec un partenaire disposant d’une organisation adéquate pour la distribution de produits financiers.
(1)
28
Voir le rapport 1993-1994, p. 50-52 et le
présent rapport, p. 48.
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
Il est par ailleurs nécessaire que, par analogie au double objectif poursuivi par la
circulaire du 21 octobre 1993 sur les agents délégués (à savoir, une information
adéquate de la clientèle et une maîtrise appropriée des risques par l’établissement
de crédit), un tel contrat de distribution réponde aux mêmes préoccupations
prudentielles. Il convient d’éviter tout risque de confusion auprès de la clientèle et
l’établissement de crédit doit être en mesure de maîtriser les risques liés à la nouvelle forme de distribution. Sous l’angle prudentiel, une attention particulière doit
être portée à la façon dont l’établissement de crédit organise concrètement le contrôle des opérations réalisées pour son compte par son partenaire.
La Commission a constaté que la convention entre la Générale de Banque et La
Poste - qui était d’ailleurs inspirée des dispositions de la circulaire relative aux
agents délégués - répondait aux préoccupations prudentielles précitées. Elle n’a
dès lors formulé aucune objection à l’encontre du principe de cette collaboration,
telle que prévue pendant les deux phases décrites ci-dessus. La Commission a
néanmoins lié sa décision à la condition que soient réglés un certain nombre de
points spécifiques.
Cette décision de la Commission est indépendante de celle qu’elle sera amenée à
prendre ultérieurement sur la demande spécifique d’agrément qui lui sera soumise
pour la nouvelle filiale bancaire commune à constituer.
Action de la Commission en matière de produits dérivés
En juillet 1994, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a diffusé un document
comportant des lignes directrices pour une gestion saine des risques liés aux opérations en produits dérivés.
Les instruments dérivés ont pris une place de plus en plus importante, au niveau
mondial et belge, dans le profil de risque et la rentabilité des établissements bancaires. En ce qui concerne les établissements de crédit en Belgique, les opérations
à terme sur devises et sur taux d’intérêt représentaient à fin 1994, 175 % de leur
total bilantaire (1). Au sens large, un produit dérivé se définit comme un contrat
financier dont la valeur dépend des valeurs d’un ou plusieurs actifs ou indices
sous-jacents. Les opérations sur ces produits portent sur une large gamme de contrats financiers, y compris les contrats à terme, instruments financiers à terme, échanges financiers et options. En outre, d’autres produits négociés présentent des caractéristiques d’instruments dérivés, parmi lesquels ceux qui sont assortis d’options.
Les contrats sur instruments dérivés sont négociés, dans le monde entier, sur des
marchés organisés ou dans le cadre d’arrangements de gré à gré (OTC) (2). Ceux
conclus sur les marchés organisés sont standardisés en ce qui concerne l’échéance,
le montant et les conditions de livraison alors que les contrats de gré à gré sont
taillés sur mesure en fonction des besoins de l’utilisateur.
(1)
CBF 1994-1995
Voir le présent rapport, p. 165.
Etablissements de crédit
(2)
Over the counter.
29
Les produits dérivés sont utilisés par les institutions non seulement comme des
instruments de gestion des risques mais également comme une source directe de
revenus dans le cadre de la fonction de teneur de marché, de la constitution de
positions et de l’arbitrage des risques. La fonction de teneur de marché conduit
l’établissement à effectuer des transactions avec la clientèle, tout en maintenant un
portefeuille de produits dérivés généralement équilibré, dans l’espoir de percevoir
des commissions engendrées par les écarts de prix acheteurs et vendeurs. La constitution de positions consiste en la recherche de bénéfices en acceptant le risque
lié à une prise de position dans l’anticipation de variations de cours. Les arbitragistes
cherchent également à tirer parti de variations de cours, mais s’attachent
essentiellement à bénéficier de faibles écarts de cours entre instruments analogues
sur des marchés différents. Ainsi, les établissements de crédit peuvent se subdiviser
en deux catégories, à savoir celle des «utilisateurs finals» qui concluent des opérations en produits dérivés pour répondre à des objectifs précis de couverture, de
financement ou de constitution de positions dans le cadre normal de leur activité,
et celle des «intermédiaires» qui satisfont aux besoins des utilisateurs finals en tant
que «teneurs de marchés» d’instruments dérivés créés de gré à gré.
Les risques fondamentaux liés aux instruments dérivés ne constituent pas une nouveauté pour les établissements bancaires. En général, il s’agit de risques de crédit,
de marché, de liquidité, opérationnels et juridiques. Comme ils facilitent
l’individualisation et la gestion spécifiques de ces risques, les instruments dérivés
sont potentiellement en mesure d’accroître la sécurité et la solidité des institutions
financières et de permettre une répartition plus efficiente des risques financiers.
Etant donné, toutefois, qu’ils regroupent ces risques fondamentaux dans des combinaisons parfois fort complexes, ils peuvent aussi menacer la sécurité et la solidité
des institutions s’ils ne sont pas clairement compris et adéquatement gérés. C’est
pour rencontrer cette menace que le Comité de Bâle a publié le document précité
afin de souligner les éléments fondamentaux et les principes de base d’une gestion
saine de l’activité en produits dérivés.
Le document de Bâle se complète par d’autres travaux effectués par le Comité de
Bâle en matière de dérivés, notamment ceux relatifs au reporting aux autorités de
contrôle, aux comptes annuels et au risque de marché. Pour ce qui concerne les
risques de marché, la mise en oeuvre de la directive européenne du 15 mars 1993
relative à l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des
établissements de crédit conduira à une révision des exigences en fonds propres
relatives aux opérations en produits dérivés du portefeuille de négociation (1).
*
(1)
30
Sur cette directive, voir le présent rapport,
p. 40 et p. 46.
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
Les lignes directrices du Comité de Bâle correspondent dans une large mesure aux
normes que la Commission a édictées par le passé à l’intention des établissements
de crédit établis en Belgique concernant l’organisation interne et le contrôle des
opérations sur les marchés monétaire et des changes (1), ainsi que sur l’audit interne (2), et constituent par ailleurs un complément utile des normes en question.
La Commission a dès lors annexé ce texte du Comité de Bâle à sa circulaire du
1er septembre 1994 adressée à l’ensemble des établissements de crédit, afin qu’il
serve de norme pour la gestion des risques relatifs à l’activité en produits dérivés.
Par rapport aux normes existantes en matière d’organisation interne et de contrôle
des opérations sur les marchés monétaire et des changes, le document du Comité
de Bâle aborde de nouveaux points méritant une attention particulière de la part
des établissements de crédit en raison de la complexité accrue des produits dérivés. Parmi ces points, les plus importants sont la présence d’une fonction de gestion des risques exercée de manière indépendante dans les établissements de crédit, le suivi des risques sur base consolidée, la mise en place de plans d’urgence et
d’un suivi en «temps réel» des risques, la mesure des risques sur base de l’évolution probable des valeurs de marché (concept de «value-at-risk»), l’identification
et la maîtrise des risques opérationnels et juridiques.
Le document de Bâle rejoint et complète par ailleurs plusieurs normes actuelles de
la Commission. Ainsi, il insiste sur la nécessité de disposer, sous forme écrite, de
stratégies et de politiques claires fixant les orientations en matière de gestion des
risques pour les opérations en produits dérivés. Les politiques adoptées devraient
au minimum préciser les seuils de tolérance admis par la haute direction à l’égard
des risques, délimiter les compétences et attribuer les responsabilités concernant
la gestion des risques liés aux instruments dérivés.
Le texte du Comité de Bâle indique également les points concrets auxquels il convient d’accorder une attention particulière avant d’entreprendre une nouvelle activité en produits dérivés. Par ailleurs, il rappelle l’importance de confier la fonction
de surveillance et de contrôle des risques à des personnes autres que celles qui
effectuent les transactions. A cet égard, il insiste particulièrement sur le rôle que
doivent jouer les audits internes dans l’évaluation des systèmes de gestion des
risques.
(1)
CBF 1994-1995
Par sa circulaire du 17 avril 1990
(cf. rapport 1989-1990, pp. 34-35),
complétée par celle du 30 novembre 1992
(cf. rapport 1992-1993, p. 62),
la Commission avait déjà imposé une série
de normes en matière d’organisation de
l’activité sur les marchés monétaire et des
changes. Cette circulaire avait elle-même été
précédée de trois autres circulaires adressées
aux établissements de crédit (circulaire du
Etablissements de crédit
(2)
27 février 1976, circulaire du 25 mars
1982, circulaire du 17 mars 1986) et d’une
circulaire aux reviseurs agréés (circulaire du
29 décembre 1985) traitant de
l’organisation et du contrôle des activités des
salles de marché et des opérations hors
bilan.
Circulaire du 6 avril 1987, voir le rapport
1986-1987, pages 23 à 25.
31
Quant au processus de gestion des risques, le document formule des recommandations utiles concernant la mesure et la limitation des risques, l’information à
remettre à la direction, ainsi que l’évaluation et la révision par la direction des
processus de gestion. Il contient également une description des pratiques de saine
gestion que devraient adopter les établissements de crédit pour maîtriser les risques qu’ils peuvent encourir en raison de leurs opérations en produits dérivés.
*
Consciente du fait que l’activité en produits dérivés est amenée à se développer au
cours des prochains exercices compte tenu de l’importance qu’elle présente pour
la gestion des établissements de crédit, la Commission continuera à rester attentive
à l’évolution de celle-ci, tant en Belgique qu’à l’étranger, notamment au travers
des différents travaux internationaux auxquels elle participe. Au cours de la période couverte par le présent rapport, elle a d’ailleurs entamé une série d’actions,
notamment à la suite de quelques expériences qui ont fait apparaître des risques de
pertes dans des cas où l’activité en produits dérivés était insuffisamment encadrée
et maîtrisée. Elle poursuivra ces actions à l’avenir.
La Commission a ainsi voulu souligner l’importance qu’elle attache à ce que les
établissements de crédit se dotent d’une organisation adéquate pour encadrer leurs
activités, en l’occurrence l’activité en produits dérivés. Elle estime en particulier
que la haute direction des établissements doit disposer de connaissances suffisantes pour pouvoir appréhender les risques liés aux produits dérivés, qu’ils soient de
marché, opérationnels, de crédit, de liquidité, ou encore juridiques. De plus, la
haute direction doit s’assurer que des séparations de fonctions strictes soient respectées entre les départements ou personnes chargés de conclure les opérations et
ceux chargés de les contrôler.
Dans le prolongement de sa circulaire du 1er septembre 1994, la Commission a
demandé aux reviseurs de faire rapport sur le suivi donné par les établissements de
crédit aux directives imposées par celle-ci. Elle a organisé à leur intention des
séances d’information portant entre autres sur les règles d’évaluation en matière de
produits dérivés.
Elle a également adressé une lettre aux établissements de crédit actifs en produits
dérivés afin de leur rappeler la nécessité d’encadrer adéquatement cette activité. A
cette occasion, elle a demandé aux établissements concernés de lui communiquer
la politique qu’ils ont adoptée en la matière en application des normes précitées.
Dans cette lettre, elle a souligné que les opérations en produits dérivés devaient
faire l’objet d’un traitement comptable adéquat, c’est-à-dire conforme aux règles
édictées en la matière par l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes
annuels des établissements de crédit. Par ailleurs, la Commission a invité les établissements de crédit n’ayant pas encore développé d’activité en produits dérivés à
lui communiquer, avant de commencer cette activité, la politique qu’ils auront
adoptée en la matière.
En outre, la Commission a rappelé que la notion d’activité en produits dérivés
couverte par la circulaire du 1er septembre 1994 pouvait englober également des
actifs ou passifs intégrant des opérations ou clauses de type «dérivés» («leverage
bonds/structured bonds»).
32
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
De plus, elle a porté une plus grande attention à l’activité en produits dérivés en
axant certains de ses programmes d’inspection sur le sujet dans quelques grands
établissements de crédit.
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a également
porté une attention particulière aux règles d’évaluation appliquées par les établissements de crédit en matière de produits dérivés, ainsi qu’aux données transmises
à la Commission concernant cette activité (1).
Système de protection des dépôts auprès des établissements de crédit
Un nouveau système de protection des dépôts du public auprès des établissements
de crédit a été mis en place en vue de transposer la directive européenne 94/19/CE
du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (2).
Cette directive impose, dans un but de protection de l’épargnant, à tous les Etats
membres l’obligation d’organiser un ou plusieurs systèmes de garantie des dépôts
et en coordonne les principales caractéristiques en vue de faciliter l’établissement
et la prestation de services transfrontaliers et de restreindre les distorsions de concurrence. Parmi les caractéristiques essentielles qui sont harmonisées, figurent
notamment, outre le caractère obligatoire de l’adhésion de tous les établissements
de crédit à un système de protection des dépôts, le montant minimal de garantie
fixé à 20.000 écus par déposant (montant toutefois réduit, à titre transitoire, à
15.000 écus jusqu’à la fin 1999), la définition des dépôts couverts ainsi que les
exclusions obligatoires ou facultatives, les modalités d’information des déposants,
les conditions de mise en oeuvre de la garantie telles que le mode de constatation
de l’indisponibilité des dépôts et les délais d’indemnisation.
Le nouveau système belge (3), entré en vigueur le 1er janvier 1995, repose à la
fois sur la législation organique de l’Institut de Réescompte et de Garantie telle
qu’interprétée par la loi du 16 mars 1982 (4), les articles 110 et suivants de la loi
du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tels
que modifiés ou introduits par la loi du 23 décembre 1994 relative aux systèmes
de protection des dépôts auprès des établissements de crédit (5) ainsi que sur un
protocole conclu entre l’Institut de Réescompte et de Garantie et les établissements de crédit.
(1)
(2)
(3)
CBF 1994-1995
Voir le présent rapport, p. 43 (article 36bis
de l’arrêté royal du 23 septembre 1992).
Directive 94/19/CE du Parlement européen
et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux
systèmes de garantie des dépôts ; Journal
officiel du 31 mai 1994, n° L 135/5.
Voir le rapport annuel de l’Institut de
Réescompte et de Garantie pour l’année
1994, p. 18.
Etablissements de crédit
(4)
(5)
Article unique de la loi du 16 mars 1982
interprétative des articles 1er et 4 de l’arrêté
royal n° 175 du 13 juin 1935 portant
création d’un Institut de Réescompte et de
Garantie.
Moniteur belge du 13 janvier 1995,
p. 645.
33
Unique pour l’ensemble des établissements de crédit, le nouveau système fait suite
aux systèmes antérieurs mis en place en décembre 1984 respectivement pour les
banques et les banques d’épargne (1) et au système propre au réseau des associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel entré en
vigueur en 1988 (2). A côté des systèmes antérieurs, l’article 248 de la loi du
17 juin 1991 prévoyait la création d’un système de protection des dépôts pour les
établissements du secteur public du crédit. Cette disposition n’a pas été mise en
vigueur.
Le nouveau système unifie les systèmes antérieurs et intègre également les établissements publics de crédit. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, des
articles 22 et 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit (3), l’adhésion à un système de protection des dépôts est
devenue obligatoire et constitue une condition d’octroi et de maintien de l’agrément des établissements de crédit de droit belge.
Le système comprend un fonds financé par les établissements de crédit sur base
d’un principe de solidarité professionnelle à raison d’une contribution annuelle de
0,02 % des avoirs éligibles au remboursement et d’une possibilité d’appel complémentaire, tous les ans si nécessaire, jusqu’à 0,04 % de ces avoirs en cas d’intervention ne pouvant être entièrement financée par les ressources disponibles du
système. Les ressources des anciens fonds, totalisant approximativement 8,2 milliards de francs, sont intégrées dans le nouveau fonds. Pour tenir compte de ce que
les institutions publiques de crédit de même que les institutions privatisées n’apportent pas au nouveau fonds un solde de fonds antérieurs, l’Etat garantit, à concurrence de 3 milliards de francs, les moyens d’action du système destinés aux
interventions relatives à ces établissements (4).
Les contributions sont versées à l’Institut qui en assure la gestion. Les produits de
leurs placements sont, à la différence des systèmes antérieurs, capitalisés. Afin de
ne pas accroître le fonds de façon illimitée, l’obligation de contribution est suspendue lorsque celui-ci atteint, sur base individuelle, 0,5 % des avoirs éligibles au
remboursement. Une fois atteint, par établissement, ce plafond de 0,5 %, les avoirs
des anciens fonds non utilisés dans le cadre d’intervention du système seront remboursés. De même, lorsque les contributions d’un établissement bénéficiant de la
garantie spéciale de 3 milliards précitée atteindront 0,5 % de ses avoirs éligibles,
la portion de garantie qui subsisterait s’éteindra en ce qui concerne cet établissement.
(1)
(2)
(3)
34
Voir le rapport 1984-1985, pp. 20 et suiv. ;
le rapport de l’Institut de Réescompte et de
Garantie pour l’année 1984, pp. 54 et suiv.
ainsi que l’avis publié au Moniteur belge du
28 décembre 1984.
Voir l’avis publié par la Caisse nationale de
Crédit professionnel au Moniteur belge du
29 mars 1988.
Article 1er de l’arrêté royal du 1 er mars
1995, Moniteur belge du 18 mars 1995,
p. 6171.
Etablissements de crédit
(4)
Article 110sexies de la loi du 22 mars
1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit, introduit par la loi
précitée du 23 décembre 1994 et modifié
par l’article 72 de l’arrêté royal du 7 avril
1995.
CBF 1994-1995
Le système sera amené à intervenir en cas de défaillance d’un établissement de
crédit consistant dans l’indisponibilité de ses dépôts.
Le droit des déposants à l’intervention du système trouve sa source dans un avis
publié par l’Institut de Réescompte et de Garantie au Moniteur belge du 7 février
1995 et fixant les conditions et les modalités de celle-ci. Le droit des déposants
constitue un droit subjectif inconditionnel - en ce qu’il ne dépend pas d’une décision de l’Institut - à l’intervention en cas de défaillance. Toutefois, si une intervention épuisait les montants disponibles, les remboursements seraient suspendus en
attendant la réalimentation des fonds.
Le montant individuel de la garantie s’élève à la contrevaleur de 20.000 écus
(15.000 écus jusqu’à fin 1999), montant qui est supérieur à celui des anciens
systèmes. En outre, aucune franchise n’est imposée aux déposants malgré la possibilité laissée par la directive. Sont couverts, les avoirs dans les monnaies des Etats
membres de la Communauté européenne et en écus consistant en dépôts en compte,
en bons de caisse, obligations ou autres titres bancaires de créances pour autant
que ces valeurs soient nominatives ou portées en compte ou en dépôt à découvert.
Les succursales en Belgique d’établissements de crédit relevant du droit d’un Etat
membre de la Communauté européenne sont, conformément à la directive européenne, couvertes par le système de protection des dépôts du pays d’origine. Ces
succursales ont toutefois la faculté d’adhérer au système belge afin de compléter la
garantie de leur pays d’origine dans la mesure où elle est inférieure à la couverture
du système belge. Quatre succursales communautaires ont adhéré, à titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 1995, date limite fixée par la directive pour sa transposition dans les différents droits nationaux. Deux autres ont adhéré jusqu’au 31 décembre 1995 (1).
Les succursales en Belgique d’établissements de crédit relevant du droit d’un Etat
non membre de la Communauté européenne doivent participer au système belge
de protection des dépôts dans la mesure où leurs avoirs ne sont pas couverts dans
leur pays d’origine ou bénéficient d’une couverture moindre. Toutes les succursales extra-communautaires ont adhéré au système belge de protection des dépôts
compte tenu notamment de ce que certains systèmes étrangers limitent leur intervention à leur territoire ou aux avoirs libellés dans leur monnaie nationale (2).
(1)
CBF 1994-1995
Avis publiés par l’Institut de Réescompte et
de Garantie au Moniteur belge du 3 mai et
du 21 juin 1995.
Etablissements de crédit
(2)
Avis publié par l’Institut de Réescompte et
de Garantie au Moniteur belge du 3 mai
1995.
35
Le nouveau système conserve le droit d’intervenir à titre préventif, moyennant certaines garanties assurant l’accord du secteur (1), en vue d’aider à la liquidation,
l’assainissement ou la reprise d’un établissement dont la bonne fin des engagements serait compromise, lorsque l’intervention préventive s’avère moins coûteuse
que le remboursement des déposants ou qu’elle se justifie par l’intérêt général du
système monétaire et du crédit.
Dans le souci de régler les interventions liées à des défaillances de dimension
internationale, la loi du 23 décembre 1994 prévoit la possibilité pour l’Institut de
Réescompte et de Garantie de conclure des accords de collaboration avec les
organismes gérant les systèmes étrangers de protection des dépôts.
Chaque établissement de crédit doit informer ses déposants selon les règles énoncées par l’arrêté royal du 24 janvier 1995 relatif à l’information des déposants sur
la protection des dépôts auprès des établissements de crédit (2).
*
La réforme des systèmes de protection des dépôts du public auprès des établissements de crédit intéresse la Commission bancaire et financière à plusieurs titres.
La participation à un système de protection des dépôts est devenue obligatoire
pour tous les établissements de crédit de droit belge et constitue une condition
d’agrément. De plus, le respect des obligations des établissements de crédit en tant
que membre du système de protection des dépôts relève désormais du statut des
établissements de crédit et dès lors du contrôle de la Commission. Il en résulte qu’à
défaut pour un établissement de satisfaire à ses obligations en tant que membre du
système, la Commission pourrait faire usage des diverses mesures prévues à l’article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Conformément à la directive européenne, la loi précitée du 23 décembre 1994 a
conféré à la Commission le pouvoir de constater l’indisponibilité des dépôts d’un
établissement de crédit - fait qui entraîne l’intervention du système - dans les cas
où il n’y aurait pas eu préalablement de décision judiciaire de mise en faillite ou de
dépôt de requête en concordat.
(1)
(2)
36
Article 7bis, § 2 de l’arrêté royal n° 175
du 13 juin 1935 portant création d’un
Institut de Réescompte et de Garantie
introduit par l’article 2 de la loi précitée du
23 décembre 1994.
Moniteur belge du 7 février 1995, p. 2693.
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
La Commission pourra, par ailleurs, dans les limites imposées par la directive,
prolonger les délais dans lesquels le système doit rembourser les dépôts dans un
cas déterminé.
Compte tenu du lien existant entre les problèmes rencontrés par la Commission et
les interventions de l’Institut de Réescompte et de Garantie de même que du rôle
que confère la directive à l’autorité de contrôle, une personne désignée par la
Commission bancaire et financière assiste, avec voix consultative, aux délibérations du Comité de direction élargi de l’Institut relatives à la gestion du système de
protection des dépôts (1).
Plus particulièrement, en raison de la nécessité d’un échange d’informations entre
la Commission et l’Institut dans les tentatives de sauvetage et les situations de défaillance, il est prévu une exception au secret professionnel auquel sont soumises
les personnes associées au fonctionnement et au contrôle du système de protection des dépôts, pour les communications d’informations à faire à la Commission
bancaire et financière (2). De son côté, la Commission a le droit de faire des communications d’informations confidentielles à l’Institut dans le cadre du fonctionnement du système de protection des dépôts (3).
Obligation d’information en cas de détention indirecte de titres ou de parts
(article 24 de la loi du 22 mars 1993)
En vertu de l’article 24, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993, toute personne physique ou morale qui détient au moins 5 % du capital ou des droits de
vote d’un établissement de crédit de droit belge, est tenue d’en informer la Commission bancaire et financière dans le mois de l’entrée en vigueur de la loi.
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a confirmé
son point de vue (4) selon lequel cette obligation d’information incombe également à toute personne qui contrôle indirectement, en droit ou en fait, une société
tenue de déclarer sa participation dans un établissement de crédit de droit belge.
Cette obligation découle de l’article 24, § 1er , de la loi du 22 mars 1993, qui vise
explicitement la détention, tant directe qu’indirecte, de 5 % au moins du capital
ou des droits de vote.
(1)
(2)
CBF 1994-1995
Article 7bis, § 1er, alinéa 5 de l’arrêté royal
n° 175 introduit par l’article 2 de la loi
précitée du 23 décembre 1994.
Article 7bis, § 4, alinéa 2 de l’arrêté royal
n° 175 introduit par l’article 2 de la loi
précitée du 23 décembre 1994.
Etablissements de crédit
(3)
(4)
Article 99, § 1er, 6° de la loi du 22 mars
1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit.
Voir également la circulaire aux
établissements de crédit du 13 avril 1993.
37
Elle rejoint au demeurant la finalité de la disposition en question. L’article 24 de la
loi du 22 mars 1993 vise à permettre à la Commission bancaire et financière de
suivre l’évolution de l’actionnariat et de s’opposer à l’acquisition ou à l’extension
d’une participation par un actionnaire qui ne présenterait pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement. Une interprétation selon laquelle l’obligation d’information serait limitée
aux participations directes permettrait, par l’entremise de tierces personnes, de
contourner l’objectif poursuivi. Une telle interprétation serait par ailleurs incompatible avec l’article 11 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son
exercice.
Détention d’actions dans une société de courtage immobilier
L’article 32 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit autorise désormais de plein droit toutes détentions de droits d’associés par les établissements de crédit (1), rompant ainsi avec le régime antérieur
qui consacrait un principe général d’interdiction de telles détentions, nuancé toutefois par l’existence de quelques exceptions. L’article 32 précité établit toutefois
une distinction entre les détentions de droits d’associés soumises à des limites par
rapport aux fonds propres de l’établissement concerné (2), et celles pouvant intervenir en dehors de telles limites.
Pendant la période sous revue, la Commission a été saisie par un établissement de
crédit de la demande de pouvoir exercer par l’intermédiaire d’une filiale une activité de courtage immobilier, sans que la détention des actions de cette filiale ne
soit soumise aux limites susvisées, définies à l’article 32, § 5, de la loi du 22 mars
1993.
La Commission a été amenée à examiner si l’activité visée pouvait être qualifiée de
service auxiliaire à l’activité d’établissement de crédit au sens du paragraphe 4, 5°,
de l’article 32 et tombait dès lors en dehors des limites définies au paragraphe 5
de la même disposition.
L’établissement de crédit concerné a précisé que son activité de courtage se limiterait à l’intermédiation en matière d’achat, de vente et de location de biens d’habitation, d’artisanat et de commerce, à l’exclusion des biens industriels, des grands
immeubles de bureaux, des galeries, des grands magasins et des promotions.
(1)
38
Voir en ce qui concerne la portée dudit
article 32, les rapports 1991-1992, p. 43,
1992-1993, pp. 25-26 et 1993-1994,
pp. 33-35.
Etablissements de crédit
(2)
Limites fixées respectivement par poste à
10 % et pour le total des postes à 35 % des
fonds propres des établissements concernés
(article 32, § 5).
CBF 1994-1995
Sur base de ces précisions, la Commission a considéré que ce type de courtage
serait étroitement lié à l’activité de crédit hypothécaire pratiquée par cet établissement de crédit sur les biens immeubles concernés. Elle a dès lors admis que cette
activité de courtage immobilier soit qualifiée de service auxiliaire à l’activité d’établissement de crédit au sens de l’article 32, § 4, 5° de la loi du 22 mars 1993
précitée et que les limites en termes de fonds propres prévues au cinquième paragraphe du même article ne s’appliquent pas à la détention des actions de la filiale
spécialisée dans ce type de courtage immobilier. La Commission a cependant lié
sa décision à la mise en place par l’établissement de crédit de mesures adéquates
d’organisation et de contrôle permettant d’éviter tout conflit d’intérêt, ainsi qu’au
libre accès réservé au reviseur de l’établissement de crédit aux documents de la
filiale concernée.
Circulaire relative aux prêts accordés à des dirigeants d’établissements
de crédit et à des sociétés dans lesquelles ces dirigeants ou leurs conjoints
détiennent des intérêts
La Commission a consacré une circulaire datée du 28 novembre 1994 à l’application de l’article 28 de la loi du 22 mars 1993 relatif aux prêts accordés à des
dirigeants d’établissements de crédit et à des sociétés dans lesquelles ces dirigeants
ou leurs conjoints détiennent des intérêts. La circulaire comporte un commentaire
dudit article et organise une information périodique sur sa mise en oeuvre.
Conformément à l’article 28, alinéa 1er, les prêts accordés aux administrateurs ou
gérants sont autorisés pour autant qu’ils soient effectués aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à la clientèle.
Dans sa circulaire, la Commission a précisé que par «administrateur ou gérant», il
faut entendre les membres du conseil d’administration, les membres du comité de
direction ainsi que, pour les établissements ne disposant pas de tels organes, les
personnes ayant la qualité légale ou statutaire de gérant.
Si ces personnes peuvent bénéficier du taux d’intérêt préférentiel accordé aux clients
fidèles, elles ne peuvent par contre pas bénéficier du taux de faveur applicable au
personnel en vertu de règlements internes.
En ce qui concerne les prêts, crédits et garanties accordés à des sociétés ou institutions dans lesquelles les dirigeants ou leurs conjoints détiennent des participations
qualifiées (article 28, alinéa 2), le législateur, sans interdire ces opérations, a voulu
éviter qu’elles soient effectuées à des conditions «anormales». La Commission peut,
en effet, si ces opérations n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l’adaptation des conditions convenues, et cela à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont
solidairement responsables de la différence envers l’établissement.
Etant donné qu’il s’agit de dispositions impliquant des personnes agissant au niveau le plus élevé de la gestion, la Commission a demandé aux établissements de
crédit de se doter de procédures garantissant l’autonomie de jugement, ainsi que
d’un code de conduite ayant pour but d’éviter le financement d’opérations présentant un caractère spéculatif.
CBF 1994-1995
Etablissements de crédit
39
Les établissements de crédit communiqueront annuellement à la Commission la
liste des crédits visés par l’article 28 qui auront été accordés ou augmentés au
cours de l’exercice.
Réglementation en matière de solvabilité : transposition de la directive sur
l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et
des établissements de crédit (directive CAD) et de la future directive relative
à la reconnaissance des conventions de netting
La réglementation actuelle en matière de fonds propres est contenue dans l’arrêté
de la Commission du 19 mars 1991 relatif aux fonds propres des établissements
de crédit (1), modifié en dernier lieu par l’arrêté du 23 mars 1994 (2).
Cette réglementation relative à la solvabilité transpose les directives européennes
de 1989 et 1992 coordonnant les obligations des établissements de crédit en matière de solvabilité (3), et est conforme aux accords conclus en 1988 par les pays
du Groupe des Dix en ce qui concerne les exigences de solvabilité imposées aux
établissements de crédit à vocation internationale (4).
L’arrêté de la Commission du 19 mars 1991 définit trois ratios sur la base desquels
est déterminée l’exigence minimale en fonds propres des établissements de crédit.
Outre les ratios «fonds propres/fonds de tiers» («gearing ratio» ou norme générale
de solvabilité) et «fonds propres/actifs immobilisés» (5), un ratio «fonds propres/
volume pondéré des risques» («risk asset ratio») est imposé, ce dernier étant considéré comme le critère le plus important pour apprécier la solvabilité. Il s’agit d’une
norme qui définit l’obligation de solvabilité des établissements de crédit sur la base
du degré du risque de crédit des divers postes de l’actif et du hors bilan. Ce ratio
doit être de 8 % au moins. L’arrêté impose en outre aux établissements de crédit
des limitations en matière de concentration des risques par contrepartie.
Les règles de solvabilité doivent être observées tant sur base sociale que sur base
consolidée.
*
(1)
(2)
(3)
40
Voir le rapport 1990-1991, pp. 23-32.
Voir le rapport 1993-1994, pp. 35-38.
Directive 89/299/CEE du 17 avril 1989
concernant les fonds propres des
établissements de crédit et directive
89/647/CEE du 18 décembre 1989 relative
à un ratio de solvabilité des établissements
de crédit (voir les rapports 1988-1989,
p. 53 et 1989-1990, p. 70) ;
directive 92/121/CEE du 21 décembre 1992
relative à la surveillance et au contrôle des
grands risques des établissements de crédit
(voir rapport 1993-1994, pp. 35-38).
Etablissements de crédit
(4)
(5)
Il s’agit de l’Accord de juillet 1988 intitulé
«Convergence internationale de la mesure et
des normes de fonds propres», conclu à
l’initiative du Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire.
Ces deux ratios ne sont imposés ni par le
droit européen ni par l’Accord du Comité de
Bâle sur le contrôle bancaire.
CBF 1994-1995
A la suite de la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds
propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (appelée
«directive CAD»), la réglementation belge relative aux fonds propres des établissements de crédit doit, pour fin 1995, être principalement complétée, d’une part, par
des exigences en fonds propres pour les risques de marché liés au portefeuille de
négociation des titres de créance et des titres de propriété, ainsi que pour le risque
de change, et, d’autre part, par la possibilité pour les établissements de crédit d’affecter des types additionnels de fonds propres à la couverture de ces risques. Les
règles relatives à la concentration des risques par contrepartie doivent elles aussi
être adaptées.
Etant donné que la directive CAD s’applique également aux sociétés de bourse, un
règlement de solvabilité entièrement nouveau doit être élaboré pour ce secteur (1).
Au cours de la période couverte par le présent rapport, des concertations ont eu
lieu entre la Commission et la Caisse d’intervention des sociétés de bourse, d’une
part, et les représentants des établissements de crédit et des sociétés de bourse,
d’autre part, concernant la transposition de la directive CAD dans les règlements
de solvabilité respectifs des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
Ces concertations procèdent d’une double préoccupation. La première est que
l’on tend à appliquer aux deux catégories d’établissements, dans la mesure où ils
encourent les mêmes types de risques, des règles similaires. La seconde est le souci
de se conformer au maximum non seulement à la réglementation européenne qui
a un caractère contraignant pour la Belgique en tant que membre de la Communauté européenne, mais également aux accords qui ont été conclus dans cette
matière au sein du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire par les pays du Groupe
des Dix. L’évolution des travaux du Comité de Bâle, notamment en ce qui concerne ses nouvelles propositions en matière d’exigences en fonds propres pour les
risques de marché (2), a dès lors été suivie de près.
L’introduction cohérente dans la réglementation belge de la directive CAD d’une
part et des propositions du Comité de Bâle précitées d’autre part, est rendue difficile par l’existence d’un certain nombre de divergences entre les deux textes. En
effet, les propositions de Bâle s’adressent uniquement aux établissements de crédit
à vocation internationale - tandis que la directive CAD est destinée à tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement - et les propositions de Bâle
n’abordent pas le risque de concentration par contrepartie. L’on constate également des divergences en ce qui concerne les exigences en fonds propres pour les
risques de marché.
(1)
CBF 1994-1995
Voir le rapport 1992-1993, p. 74-75, le
rapport 1993-1994, p. 68-69, et le présent
rapport p. 71.
Etablissements de crédit
(2)
Voir le présent rapport p. 60.
41
Néanmoins, les dispositions de la directive CAD sont en substance compatibles
avec les propositions de Bâle. D’aucuns en avaient douté du fait que les propositions de Bâle autorisent les établissements à utiliser leurs propres modèles mathématiques comme point de départ pour le calcul des exigences en fonds propres
liées aux risques de marché et ce, comme alternative à la méthode de calcul standardisée imposée par les autorités. Après discussion de cette question au sein du
Comité consultatif bancaire, la Commission européenne a toutefois fait savoir qu’elle
estime que, pour le contrôle du respect de la directive CAD, les établissements
peuvent faire usage de modèles mathématiques propres, moyennant le respect de
conditions qualitatives et quantitatives auquel veilleront les autorités de contrôle
nationales et à condition que le niveau des fonds propres réponde toujours aux
exigences calculées selon la méthode CAD standardisée.
L’introduction de la directive CAD dans la réglementation belge est préparée selon
une procédure complexe (levée des possibilités de choix laissées par la directive
aux autorités nationales; élaboration de projets de textes ; préparation de tableaux
de reporting et commentaires ; consultation des associations professionnelles et de
la Banque Nationale de Belgique; approbation par les Ministres compétents). La
Commission met tout en oeuvre pour faire aboutir cette procédure le plus rapidement possible afin que la nouvelle réglementation en matière de solvabilité puisse
entrer en vigueur dans les délais.
*
Outre la modification précitée résultant de la directive CAD, la réglementation
belge en matière de fonds propres sera également adaptée pour tenir compte d’une
proposition de directive européenne concernant la reconnaissance par les autorités de surveillance des contrats de novation et des conventions de compensation
(«conventions de netting») (1).
Cette proposition de directive, dont la discussion au niveau du Conseil a dégagé
un large consensus entre Etats membres et dont l’entrée en vigueur est attendue
pour fin 1995, précise les cas et conditions dans lesquels des contrats bilatéraux de
novation et des conventions bilatérales de compensation peuvent être reconnus
comme réduisant le risque lors du calcul du risque de crédit lié aux instruments
dérivés. En vertu de cette nouvelle réglementation, les établissements pourront
calculer leurs exigences en fonds propres pour la couverture du risque de crédit lié
aux instruments dérivés sur la base du solde du montant en bénéfices et pertes
réalisés sur ces instruments plutôt que sur la base des montants bruts, lorsque ces
instruments font l’objet d’une convention bilatérale de netting reconnue par les
autorités de contrôle concernées. Le risque de crédit lié aux produits dérivés comporte deux éléments : le risque de crédit actuel («coût de remplacement») et le
risque de crédit futur potentiel. La reconnaissance de l’effet réducteur du risque est
provisoirement limitée au premier élément du calcul, à savoir le risque de crédit
actuel. La reconnaissance de cet effet des conventions de netting lors du calcul du
risque de crédit futur potentiel fait l’objet d’un nouvel avant-projet de directive de
la Commission européenne (2).
(1)
42
Proposition présentée par la Commission
européenne, JO n° C 142 de 1994, p. 8.
Voir également le rapport 1993-94, p. 59.
Etablissements de crédit
(2)
Voir également le présent rapport p. 58.
CBF 1994-1995
Traitement comptable et évaluation des opérations à terme de taux d’intérêt :
articles 36bis et 38 de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif
aux comptes annuels des établissements de crédit
Dans son rapport annuel précédent (1), la Commission a défini le cadre dans lequel elle s’est déclarée disposée à accorder, en vertu de l’article 38 de l’arrêté
royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de
crédit, des dérogations individuelles à l’article 36bis, § 2, de cet arrêté, pour l’évaluation des opérations à terme de taux d’intérêt qui ne sont pas des opérations de
couverture au sens du § 1er de cet article et ne sont pas davantage conclues dans
une pure optique de «trading». Il s’agit en particulier d’opérations à terme de taux
d’intérêt que les établissements de crédit concluent dans le cadre de leur gestion
de trésorerie et de leur «asset & liability management» (ALM) (c.-à-d. la gestion de
leur bilan) en vue d’optimaliser leur marge d’intermédiation. Sous l’angle de la
gestion des risques, il s’agit en l’occurence d’opérations conclues pour les mêmes
motifs et avec les mêmes objectifs que ceux qui sous-tendent les placements à
terme productifs d’intérêts, à savoir le rendement jusqu’à l’échéance.
La décision-cadre de la Commission implique que les opérations à terme de taux
d’intérêt visées ne sont pas évaluées à leur valeur de marché (article 36bis, § 2),
mais par reconnaissance des résultats y afférents pro rata temporis sur la durée des
opérations. Les opérations à terme de taux d’intérêt conclues dans le cadre de la
gestion de trésorerie sont, en tant que telles, susceptibles de faire l’objet d’un tel
traitement à condition que, dans le cadre de cette gestion, aucune position ne soit
prise pour une durée qui excède la durée normale des opérations conclues sur le
marché monétaire. Les opérations à terme de taux d’intérêt qui, en dehors de la
gestion de trésorerie, sont conclues dans le cadre de la gestion ALM, doivent être
distinguées selon qu’elles ont ou non pour but et pour effet de réduire le risque de
taux d’intérêt encouru par l’établissement. Pour les opérations à terme de taux
d’intérêt qui ne sont pas de nature à réduire le risque de taux d’intérêt, le traitement
de leurs résultats pro rata temporis doit s’accompagner de la prise en résultats de
l’éventuel solde négatif résultant de la mesure à la valeur de marché des opérations
ainsi identifiées.
*
L’examen des demandes individuelles de dérogation à la lumière de la décisioncadre précitée a amené la Commission à prendre position sur quelques questions
à caractère général concernant la portée de sa décision, compte tenu notamment
du fait que la gestion ALM peut prendre des formes différentes selon qu’elle concerne l’activité en francs belges ou celle en devises.
Ainsi, pour les opérations à terme de taux d’intérêt conclues dans le cadre de la
gestion de trésorerie, la Commission a décidé - sans vouloir intervenir dans les
aspects opérationnels et organisationnels de la gestion de trésorerie des établissements de crédit - que la «durée normale des opérations conclues sur le marché
monétaire» doit être comprise, pour l’application de la dérogation à l’article 36bis,
§ 2, comme «une durée maximale d’un an» (durée initiale).
(1) Voir le rapport 1993-1994, pp. 40-42.
CBF 1994-1995
Etablissements de crédit
43
En ce qui concerne les opérations à terme de taux d’intérêt conclues dans le cadre
de la gestion ALM, la Commission a admis
a)
que les opérations conclues dans le cadre de la gestion ALM en francs belges
satisfont, pour l’application de la dérogation, à la condition «réduire le risque
de taux d’intérêt» lorsqu’elles sont conclues en exécution des décisions de
l’organe chargé de la gestion du risque de taux d’intérêt du bilan en BEF et
que cette gestion est effectuée à un niveau de risque acceptable, c.-à-d. par
application d’une limite qui maintient la position de risque de taux d’intérêt
de l’activité en BEF gérée dans ce cadre à un niveau raisonnable eu égard à la
solvabilité et à la rentabilité de l’établissement ;
b)
que le caractère réducteur du risque de taux d’intérêt des opérations peut être
déterminé et justifié en s’appuyant sur la corrélation entre l’évolution des taux
d’intérêt des différentes monnaies, à condition que :
c)
-
l’établissement détermine à l’avance les conditions de corrélation en matière de taux d’intérêt des diverses monnaies et les confronte
périodiquement à la réalité au moyen d’une approche statistique ;
-
cette stratégie de couverture soit identifiée dès l’origine, ce qui implique
que les différentes opérations soient isolées de manière adéquate ;
-
une limite soit fixée aux opérations conclues par le biais de cette stratégie
pour éviter que, lors de la disparition de la corrélation entre les différentes
monnaies, l’établissement ne courre subitement un risque de taux d’intérêt trop important ; la disparition de cette corrélation doit également conduire à l’application d’une autre règle d’évaluation, à savoir la prise en
résultats du solde négatif résultant de la mesure à la valeur de marché de
ces opérations à terme de taux d’intérêt ;
que, concernant les opérations à terme de taux d’intérêt en devises qui font
l’objet d’une gestion globale d’opérations de bilan et de hors bilan au sein du
même portefeuille par devises, sans ventilation des opérations selon qu’elles
sont de nature ou non à réduire le risque, le solde négatif - à reconnaître dans
le compte de résultats - résultant de la mesure à la valeur de marché des
opérations à terme de taux d’intérêt visées est déterminé en tenant compte de
l’éventuelle plus-value latente résultant de la mesure à la valeur de marché
des actifs et passifs gérés au sein du même portefeuille.
Retrait de l’agrément de la banque d’épargne Minerve
En septembre 1989, le contrôle de la banque d’épargne Minerve a été cédé au
groupe Brugefi par la compagnie d’assurances Generali. Au moment de la cession,
le total du bilan de Minerve s’élevait à BEF 1.645 M, et ses fonds propres à
BEF 162 M.
Le groupe Brugefi, qui n’avait auparavant détenu aucun intérêt stratégique dans le
secteur financier, visait, par l’acquisition de Minerve, à mettre sur pied un nouveau
pôle de développement. Compte tenu de l’appui fourni jusqu’alors par la compagnie d’assurances détentrice du contrôle, la transformation de Minerve en nouveau pôle de développement devait s’accompagner d’un renforcement de la structure organisationnelle de la banque d’épargne.
44
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
Le projet relativement ambitieux qui avait motivé la reprise de la banque d’épargne a été contrecarré par les effets de la baisse du précompte mobilier sur les
revenus d’intérêt. De par la coïncidence de cette mesure et du niveau relativement
élevé des taux d’intérêt à court terme, les moyens d’action les plus rentables pour
la banque d’épargne, à savoir les dépôts d’épargne bénéficiant de l’immunité fiscale, ont perdu de leur attrait et il s’est opéré un glissement vers des moyens d’action plus onéreux.
Par ailleurs, la politique de Minerve visait à réaliser des chiffres de production
importants à l’aide d’un système de rémunération attrayant pour les intermédiaires
en transactions avec la clientèle, tant pour l’apport de moyens d’action que pour la
conclusion d’opérations de crédit.
Face à cette structure de coûts relativement élevés, en matière de frais généraux
également, Minerve avait établi un système de remplois axé principalement sur
des placements à moyen et à long terme, en particulier en fonds publics.
Compte tenu de l’évolution de l’entreprise, tant sur le plan organisationnel que
financier (solde déficitaire à la fin 1990 et absence de perspectives de rentabilité
valables), la Commission a invité la banque d’épargne, à partir du début de 1991,
à prendre une série de mesures de redressement axées essentiellement sur un double objectif. La Commission a d’une part exigé le renforcement de la solvabilité de
l’établissement, en prévision du solde déficitaire prévu pour l’exercice concerné ;
elle a d’autre part insisté sur la nécessité de renforcer la direction de l’établissement. Elle a par ailleurs demandé à la banque d’épargne de chercher un partenaire
qui pourrait lui apporter un soutien adéquat sur les plans financier, organisationnel
et commercial.
Pendant la période 1991-1993, la Commission a dû systématiquement renouveler
son exigence quant au redressement des fonds propres en prévision du solde annuel déficitaire prévu. Au cours de cette période, l’établissement a pu réduire son
résultat négatif récurrent en réalisant des plus-values sur son portefeuille de placements à la suite de la baisse des taux à long terme. Toutefois, cette politique s’est
opérée aux dépens de la rentabilité future de l’établissement. L’absorption, en 1993,
du Crédit hypothécaire et immobilier de Belgique (CHIB), un établissement de
crédit de taille réduite, n’a eu qu’un impact marginal sur le développement de
Minerve.
En 1994, la Commission a constaté que la participation annoncée d’un partenaire
(notoire) du secteur financier ne serait pas concrétisée, pas plus que le renforcement
annoncé par absorption d’un autre établissement financier.
Au vu de l’évolution du solde annuel déficitaire et de l’importante dégradation des
fonds propres à la suite de l’activation de frais d’acquisition payés à des intermédiaires, la Commission a demandé, à la mi-juin 1994, un renforcement des fonds
propres de BEF 100 M, c’est-à-dire l’insuffisance constatée à l’époque par rapport aux fonds propres minimums. Peu après, un commissaire spécial a été nommé
auprès de l’établissement.
CBF 1994-1995
Etablissements de crédit
45
Les propositions successives des actionnaires en matière de renforcement des fonds
propres de Minerve n’ont satisfait aux conditions posées ni quant au fond, ni quant
au respect des délais impartis, de telle sorte que, compte tenu par ailleurs de l’absence de toute perspective de solution sous la forme d’une participation d’un partenaire disposant des capitaux nécessaires, la cessation de l’activité s’est avérée
inéluctable.
Compte tenu de ces éléments, la Commission a décidé de retirer l’agrément de
l’établissement de crédit le 26 août 1994. C’est à cette date que s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de Minerve qui a décidé la mise en liquidation de
la banque d’épargne, après que l’Institut de Réescompte et de Garantie s’était déclaré disposé à intervenir à titre préventif en sa qualité de gestionnaire du système
de garantie des dépôts.
Après la cession de tous les fonds d’épargne à la Gesbanque dans le cadre de la
liquidation, Minerve a été omise de la liste des établissements de crédit au début
du mois de septembre 1994.
Surveillance et contrôle du risque de taux d’intérêt
par les établissements de crédit
Le remploi, du moins partiel, à des échéances ne correspondant pas aux échéances des fonds récoltés est un processus inhérent à l’activité bancaire. Cette dimension traditionnelle de transformation de l’activité bancaire comporte, outre le risque de liquidité, le risque que l’évolution des taux ait un impact négatif sur le
résultat et le patrimoine des établissements.
Dans la pratique du contrôle prudentiel portant sur cette dimension du risque inhérent à l’activité bancaire, il est fait une distinction, conformément d’ailleurs aux
exigences d’une gestion saine de l’entreprise, entre les opérations conclues dans le
cadre du négoce en instruments financiers («trading book») et celles conclues en
dehors de ce cadre («banking book»).
Dans le cas du négoce, le risque de l’impact négatif d’une évolution défavorable
des conditions de taux constitue un élément du suivi et de l’encadrement de ce
que la pratique du contrôle qualifie de «risque de marché lié au portefeuille de
négociation» (1).
Lorsqu’il porte sur l’activité hors négoce, ce même risque est qualifié, dans la pratique du contrôle, de «risque de taux d’intérêt».
(1)
46
L’on se reportera à cet égard au
commentaire donné dans le présent rapport
à propos de l’adaptation de la
réglementation relative à la solvabilité à la
suite de la directive 93/6/CEE du 15 mars
1993 sur l’adéquation des fonds propres des
entreprises d’investissement et des
établissements de crédit (dénommée ci-après
«directive C.A.D.»), p. 40.
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
Il s’agit du risque de perte potentiel encouru lors d’une variation des taux et résultant de l’asymétrie des échéances d’intérêts des droits (actifs) et engagements (passifs) en cours, autrement dit d’un décalage dans le temps entre le moment où un
taux d’intérêt «à recevoir» peut changer et le moment où un taux d’intérêt «à payer»
peut être adapté.
En termes de going concern, ce risque de perte se concrétise par une amputation
du résultat futur, voire par un résultat globalement négatif de l’établissement. Dans
le cas d’une évaluation de l’établissement fondée sur la valeur de marché de ses
opérations, ce risque de perte correspond à une diminution de la substance de
l’actif net et, partant, de la base de solvabilité de l’établissement.
Les changements intervenus dans les conditions de fonctionnement du marché citons à cet égard la volatilité accrue des taux d’intérêt, la concurrence grandissante que se livrent les établissements en matière de fixation des taux d’intérêt et le
développement des marchés financiers pour les opérations sur taux d’intérêt enregistrées hors bilan - requièrent que soit explicitement prise en compte l’importance
du risque de taux d’intérêt sous l’angle de la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit.
L’obligation pour les établissements «d’instituer des systèmes de surveillance et de
contrôle des risques de taux d’intérêt» est explicitement inscrite à l’article 4, paragraphe 4, de la directive C.A.D. précitée. La directive ne prévoit pas de méthode
standard en la matière. Elle charge les autorités de contrôle prudentiel de vérifier le
caractère adéquat des systèmes appliqués par les établissements en tenant compte
du prescrit de l’article 4, paragraphe 5, de la même directive, qui prévoit que «les
établissements doivent disposer, à la satisfaction des autorités compétentes, de
systèmes adéquats pour calculer à tout moment la situation financière de l’établissement de manière suffisamment précise».
Les termes «systèmes de surveillance et de contrôle» utilisés par la directive font
manifestement référence à l’application de systèmes assurant une maîtrise des risques suffisamment préventive. A la lumière du principe fondamental de la gestion
saine et prudente de l’établissement de crédit, qui veut notamment que celui-ci ne
prenne aucun risque hors de proportion avec sa surface financière, on peut dès
lors affirmer que, pour gérer son risque de taux d’intérêt, l’établissement doit non
seulement utiliser des instruments de mesure adaptés à son activité et à la réalité
du marché, mais également appliquer des limites (qu’il aura lui-même déterminées), afin que le risque de taux d’intérêt qu’il encourt reste raisonnablement proportionné à sa solvabilité et à sa rentabilité.
La transposition de la directive C.A.D dans la législation nationale exige qu’au
moment où la réglementation relative à la solvabilité sera adaptée en ce qui concerne le risque de marché encouru par les établissements de crédit, soit simultanément introduite l’obligation formelle d’instituer des systèmes adéquats de surveillance et de contrôle du risque de taux d’intérêt, mesure qui viendrait s’ajouter
à celles déjà promulguées par la Commission en ce qui concerne les opérations
sur les marchés monétaire et des changes et les produits dérivés.
*
CBF 1994-1995
Etablissements de crédit
47
Au cours de la période couverte par le présent rapport, les services de la Commission ont procédé à l’examen des systèmes utilisés par plusieurs établissements, en
accordant une attention particulière à l’application de limites en fonction de la
surface financière en termes de solvabilité et de rentabilité. Il ressort de ces examens que c’est principalement sur ce point que certains établissements doivent
adapter leurs systèmes.
L’intention de la Commission est de procéder à un examen comparatif de ces systèmes et d’en dégager progressivement des critères quantitatifs de portée générale.
Il ne suffit évidemment pas que les établissements fixent des limites. Il faut aussi
que leur position effective en termes de risque de taux d’intérêt reste confinée dans
ces limites. A cet égard, la Commission a, dans un cas précis, enjoint à l’établissement concerné de résorber, dans un délai déterminé, le dépassement qu’il affichait
par rapport à la limite qu’il s’était fixée. Elle a également fait savoir à cet établissement que s’il ne répondait pas de manière appropriée à cette injonction, elle envisagerait, lors du calcul de sa situation en fonds propres, de déduire de ses fonds
propres utiles le risque potentiel découlant d’un dépassement constant.
Modifications à la liste des reviseurs agréés et des sociétés de reviseurs agréées
par la Commission bancaire et financière
Par décision du 2 août 1994, la Commission a, en application de l’article 10 de
l’arrêté de la Commission bancaire et financière du 6 avril 1993 portant règlement d’agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs auprès des établissements de crédit (1) et sur la proposition de la commission d’examen constituée en
application de l’article 11 de ce règlement, agréé la société de reviseurs Coopers
& Lybrand/Marcel Bellen & C°, Reviseurs d’Entreprises S.C. C.
Monsieur Jules Rochette, ayant atteint la limite d’âge, a été omis de la liste des
reviseurs agréés. La Commission lui a conféré le titre honorifique de sa fonction.
Agents délégués
En date du 21 octobre 1993 (2), la Commission a adressé aux établissements de
crédit une circulaire relative aux agents délégués remplaçant celle du 28 juillet
1987. Au 30 juin 1994, date limite pour l’adaptation des contrats conclus entre
les agents délégués et les établissements de crédit, la Commission a constaté que
dans un certain nombre de cas les adaptations nécessaires n’avaient pas encore été
apportées. La Commission a invité les établissements de crédit concernés à lui
transmettre le calendrier envisagé pour apporter dans les meilleurs délais les adaptations aux contrats.
Par ailleurs la Commission a été saisie d’un certain nombre de questions d’interprétation de la circulaire du 21 octobre 1993. Les réponses ont été données aux
établissements de crédit à l’intermédiaire de l’Association belge des Banques.
(1) Voir également le rapport 1992-1993, p. 58
et suiv. et le rapport 1993-1994, p. 48 et
suiv.
48
Etablissements de crédit
(2)
Voir le rapport 1993-1994, pp. 51 à 52.
CBF 1994-1995
Il s’agit en particulier des points suivants :
-
Exclusivité au sein du groupe financier :
Quant à l’exclusivité au sein d’un groupe financier, il a été précisé que le
texte n’exclut pas qu’un agent délégué soit mandaté par deux établissements
de crédit qui ont le même établissement de crédit belge comme maison mère,
sans être pour autant agent délégué de leur maison mère, pour autant qu’à
l’intérieur du groupe un contrôle complet et centralisé soit assuré par l’un des
établissements de crédit concernés; dans le cas où au sein d’un groupe un
agent délégué exerce ses activités pour plusieurs établissements de crédit, il y
a lieu de veiller à ce que les documents utilisés établissent clairement avec
quel établissement le client a effectué les opérations.
-
Exclusivité en matière de crédits :
Dans l’hypothèse où un agent est mandaté par plusieurs établissements de
crédit dont aucun ne pratique toutes les formes de crédit, un choix doit être
opéré pour que l’agent soit exclusif pour chaque type de crédit.
Dans l’hypothèse où un établissement de crédit modifie sa gamme de crédits, l’agent
devra opérer un choix de manière que soit respectée à tout moment l’exclusivité
par produit. Ceci n’exclut pas que des mesures transitoires soient prises permettant
à l’agent d’assurer les relations avec la clientèle jusqu’au dénouement des contrats.
-
Location de coffres par un agent pour compte propre:
La circulaire énonce le principe que le cumul de la fonction d’agent délégué
avec une activité financière pour compte propre est incompatible. Sont en
tout cas considérées comme financières, les activités énumérées à l’article 3,
§ 2 de la loi du 22 mars 1993, ce qui inclut la location de coffres.
La question a été posée de savoir si moyennant un certain nombre de mesures
particulières, un agent délégué qui serait propriétaire d’une salle de coffres pourrait, malgré le principe rappelé ci-dessus, louer à titre personnel des coffres aux
clients de l’établissement de crédit dont il est l’agent. La Commission a considéré
qu’une telle situation est de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle et à engager la responsabilité de l’établissement de crédit, sans que celui-ci
puisse assurer un contrôle adéquat sur une telle activité exercée en dehors du
mandat. La protection de la clientèle exige que, dès que le nom d’un établissement
de crédit est engagé, l’activité soit exercée sous sa responsabilité et dans le cadre
de procédures de contrôle adéquates.
Aucune activité financière ne peut donc être exercée par l’agent pour compte propre.
Compte tenu des situations de fait existantes, la Commission s’est montrée disposée, dans des cas individuels, à consentir des délais pour permettre aux établissements de crédit concernés de prendre des mesures adéquates pour qu’à l’avenir le
service de location de coffres soit exercé au nom et sous la responsabilité de l’établissement de crédit qui devra veiller à mettre en place des contrôles adaptés.
CBF 1994-1995
Etablissements de crédit
49
-
Réception d’ordres de bourse :
Un agent mandaté par un établissement de crédit qui ne reçoit pas lui-même
d’ordres de bourse, peut être également agent délégué d’une société de bourse.
Lorsque la circulaire vise les établissements de crédit qui ne reçoivent pas
d’ordres de bourse, elle vise le cas où la réception d’ordres de bourse ne
relève pas de l’activité normale de l’établissement de crédit qui n’est dès lors
pas équipé pour exercer cette activité. Le fait pour un établissement de crédit
de pratiquer à titre tout à fait exceptionnel une opération en passant, pour
l’effectuer, par un professionnel, n’est pas de nature à conduire à considérer
cet établissement de crédit, du point de vue de la circulaire, comme recevant
des ordres de bourse.
-
Activité de conseil aux entreprises :
Parmi les activités citées comme compatibles par la circulaire figure l’activité
de conseil aux entreprises. Il a été précisé qu’il s’agit de services autres que
ceux visés à l’article 3, § 2, 9° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit, cette disposition portant
essentiellement sur le conseil en matière de fusions et acquisitions et de montages financiers complexes.
-
Information des clients :
La circulaire prévoit que les clients doivent être informés sur la nature des
opérations pour lesquelles l’agent est mandaté, sauf instruction formelle du
client en sens contraire. Elle prévoit le recours à une correspondance expédiée à l’adresse indiquée par le client.
La question a été posée de savoir s’il ne suffirait pas d’inclure ces informations
dans les conditions générales des opérations ou dans une brochure remise au client
lors de l’entrée en relation avec celui-ci.
La préoccupation de base de la Commission étant que la clientèle soit dûment
informée sur l’étendue des services et produits pouvant être offerts par l’agent dans
le cadre de son mandat, la Commission a estimé que l’alternative proposée n’atteint pas le but recherché.
Une autre alternative à l’envoi à l’adresse du client a toutefois été acceptée, sous la
forme de la signature par le client d’un document par lequel il déclare avoir reçu
cette information.
-
50
Autres activités professionnelles autorisées :
Le contrat ou son annexe doit préciser de manière exhaustive les autres activités professionnelles autorisées de l’agent et cela selon une formulation précise. Cette règle doit s’interpréter en fonction du principe énoncé dans la
circulaire qui précise que l’exercice de toute autre activité professionnelle
doit être préalablement communiqué à l’établissement de crédit. Cette règle
peut être respectée en traitant les demandes préalables d’exercice d’une autre
activité de manière telle que ces activités figurent comme avenants au contrat
de mandat.
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
-
Dépôts à découvert :
Dans le cas où une dérogation à l’interdiction de détenir des livrets ou valeurs
de clients a été consentie, l’établissement de crédit devra veiller à mettre en
place des procédures et des mesures de sécurité adéquates.
-
Exercice par le personnel salarié de l’établissement de crédit d’une activité
analogue à celle d’agent délégué :
La circulaire interdit le cumul pour «les membres du personnel qui interviennent dans les procédures de contrôle de l’activité concernée ou qui se trouveraient dans une situation d’opposition d’intérêts».
La notion d’opposition d’intérêts vise la situation de la personne qui serait amenée
à décider d’accepter ou non une opération qui comporte éventuellement un risque
pour l’établissement de crédit, alors qu’elle a un intérêt personnel à la réalisation
de l’opération, à savoir la perception de commissions.
Les situations de conflits d’intérêts peuvent être multiples et ne peuvent être définies a priori. Il relève de la responsabilité de l’établissement de crédit de se doter
d’une organisation appropriée et de prendre les mesures nécessaires pour éviter les
situations de conflits d’intérêts, dans ce domaine particulier comme dans d’autres.
Blanchiment de capitaux
En vue de renforcer la lutte contre les formes les plus graves de la criminalité financière, le champ d’application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux a été
étendu par les lois du 11 juillet 1994 (1) et du 7 avril 1995 (2).
Par lettres-circulaires du 23 novembre 1994 et du 20 juin 1995, la Commission a
attiré l’attention des établissements de crédit sur ces modifications.
Les modifications visent tout d’abord à préciser le champ d’application de la loi en
ce qui concerne un certain nombre d’activités criminelles pour lesquelles la loi
était déjà applicable, dans la mesure où elles s’inséraient dans le cadre de la criminalité organisée ou du trafic illicite de biens et de marchandises (3). Pour le surplus, le blanchiment de capitaux provenant d’autres formes de criminalité grave a
été repris dans le champ d’application de la loi. Dans l’exposé des motifs de la loi
du 7 avril 1995, il est précisé qu’en incorporant ces activités criminelles, l’on a
procédé à un examen global et visé l’ensemble des formes de criminalité grave
justifiant la collaboration du secteur financier. De trop fréquentes modifications de
la législation risqueraient en effet de perturber le bon fonctionnement du système (4).
(1)
(2)
CBF 1994-1995
Loi du 11 juillet 1994 modifiant la loi du
15 juillet 1985 relative à l’utilisation de
substance à effet hormonal ou à effet
antihormonal chez les animaux (Moniteur
belge du 4 octobre 1994).
Loi du 7 avril 1995 modifiant la loi du
11 janvier 1993 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins de
blanchiment de capitaux (Moniteur belge du
10 mai 1995).
Etablissements de crédit
(3)
(4)
Voir le rapport d’activités de la Cellule de
traitement des informations financières,
1993-1994, pp. 22-25 et 31-32.
Sénat, 1323-1 (1994-1995), pp. 4-5.
51
Chaque modification de la loi requiert en effet de la part des organismes financiers
un effort sur le plan de la formation et de la sensibilisation d’un grand nombre de
membres du personnel.
En ce qui concerne les bureaux de change établis en Belgique, une modification
importante est intervenue. L’arrêté royal du 27 décembre 1994 (1) soumet ces
bureaux à une obligation d’enregistrement et de contrôle par la Commission bancaire et financière. Cette nouvelle réglementation permet de mettre en place un
régime de contrôle du respect des dispositions de la loi du 11 janvier 1993 et de
rendre applicables les sanctions prévues par la loi, en cas d’infraction aux dispositions en matière d’identification des clients, d’organisation interne et de transmission des déclarations de soupçon.
La Commission a dès lors modifié ses instructions aux établissements de crédit,
pour préciser qu’une fois enregistrés par la Commission, les bureaux pourront bénéficier de l’exemption d’identification prévue par l’article 6 de la loi du 11 janvier 1993. La circulaire du 15 février 1995 adressée aux établissements de crédit
informe ceux-ci qu’ils ne seront plus obligés d’identifier les bureaux de change
qu’ils ont comme contrepartie, s’ils sont enregistrés par la Commission. En ce qui
concerne les bureaux de change étrangers, l’obligation d’identification subsiste,
étant entendu que les bureaux de change établis dans la Communauté européenne
bénéficient de l’exemption, à condition qu’ils soient soumis aux obligations et
sanctions découlant de la directive européenne 91/308 relative au blanchiment de
capitaux.
La circulaire du 15 février 1995 attire également l’attention des établissements de
crédit sur les articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 27 décembre 1994 qui instaure
une obligation d’établir un bordereau conforme aux dispositions de l’arrêté pour
tout achat ou vente au comptant de devises ou de chèques libellés en devises ou
effectué par l’utilisation d’une carte de crédit. Cette disposition générale s’applique en particulier aux établissements de crédit.
Lorsqu’il s’agit d’une transaction sur devises dont la contrevaleur s’élève à
10.000 écus ou plus, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, le bordereau doit permettre d’identifier le client.
Enfin, en ce qui concerne les procédures d’identification de la clientèle, la Commission a été amenée à rappeler aux établissements de crédit, par lettre-circulaire
du 23 novembre 1994, que l’identification porte également sur l’adresse du client
s’il s’agit d’une personne physique, conformément à l’article 4 de la loi du 11 janvier 1993. Dans la pratique, il est en effet apparu que pour les clients occasionnels
de nationalité étrangère, ce renseignement n’avait pas été recueilli par les organismes financiers. Conformément à la loi, cet élément doit être obtenu sur base d’un
document probant, ce qui peut dans certains cas poser problème si cette mention
ne figure pas sur la carte d’identité ou le passeport du client concerné. Dans cette
hypothèse, tout autre document probant pourra être utilisé.
(1)
52
Arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif
aux bureaux de change et au commerce des
devises (Moniteur belge du 18 janvier
1995), voir également le présent rapport,
p. 75.
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
Ainsi que la Commission l’avait exposé dans son précédent rapport (1), elle a
veillé au respect des obligations d’identification à l’égard des professions soumises
à des règles légales de déontologie (notamment les avocats, notaires et huissiers de
justice). Conformément aux dispositions de la circulaire du 8 septembre 1993, à
défaut d’obtenir des intermédiaires l’identification de l’ayant droit des avoirs confiés à ces professionnels, il y a lieu d’exiger de ceux-ci la signature d’une déclaration par laquelle ils déclarent agir soit pour leur propre compte, soit pour compte
de tiers et attestent, dans ce dernier cas, qu’à leur connaissance il ne s’agit pas de
blanchiment de capitaux.
La Commission a poursuivi ses contacts avec la Fédération Royale des notaires
qui, après examen du problème, a diffusé auprès des Présidents des différentes
chambres des notaires une circulaire leur demandant d’inviter les notaires de leur
ressort à signer une telle déclaration, lors de l’ouverture de comptes au nom de
leurs clients.
Par ailleurs, la Commission a poursuivi ses contrôles portant sur le respect par les
organismes financiers soumis à sa supervision, des dispositions de la loi du 11 janvier 1993. Dans le domaine des établissements de crédit, ces contrôles réalisés à
l’intervention des reviseurs agréés, ainsi que du service d’Inspection de la Commission, visent à vérifier la qualité de l’organisation et des procédures mises en
place en matière d’identification de la clientèle, de détection des opérations suspectes et de transmission des informations à la Cellule de traitement des informations financières. Une attention particulière a été portée au rôle joué par certains
bureaux de représentation d’établissements de crédit étrangers en matière de transfert de revenus de travailleurs vers leurs pays d’origine. Dans certains cas, le service d’inspection a dû constater que ce rôle dépassait les limites imposées par la
loi aux bureaux de représentation. Ces bureaux ainsi que les établissements de
crédit à l’intermédiaire desquels les transferts étaient opérés ont été invités à redéfinir
leurs relations, en vue notamment d’éviter que le système de transfert de revenus
puisse être utilisé par leur clientèle à des fins de blanchiment de capitaux.
Réglementation relative à l’immunité fiscale des dépôts d’épargne
L’article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 stipule que n’est pas
considérée comme revenu de capitaux la première tranche de 50 000 F (actuellement 55 000 F du fait de l’indexation) par an des revenus afférents aux dépôts
d’épargne reçus sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, étant
entendu que ces dépôts doivent répondre aux critères définis par le Roi sur avis de
la Commission bancaire et financière. Ces critères ont trait à la devise en laquelle
les dépôts sont libellés, aux conditions et modes de retraits et de prélèvements,
ainsi qu’à la structure et au mode de calcul de la rémunération des dépôts.
Ces conditions sont énoncées à l’article 2 de l’arrêté royal d’exécution du Code
des impôts sur les revenus 1992 (2).
(1)
(2)
CBF 1994-1995
Voir le rapport 1993-1994, p. 54.
Pour un plus ample commentaire de l’arrêté
royal du 29 décembre 1983, par lequel
cette réglementation a été introduite, voir le
rapport 1983-1984, pp. 55-62.
Etablissements de crédit
53
L’arrêté prévoit entre autres conditions que des prélèvements ne peuvent être opérés sur les dépôts d’épargne, directement ou en liaison avec un compte à vue, que
pour une série d’opérations énumérées de manière limitative. Les prélèvements
peuvent par exemple être effectués par «transfert ou virement, autrement qu’en
vertu d’un ordre permanent, à un compte ouvert au nom du titulaire du dépôt
d’épargne» (article 2, 2°, point b, A.R./C.I.R. 1992).
Dans une circulaire de 1984, la Commission a examiné la question de savoir si un
ordre permanent peut être donné afin d’opérer systématiquement des prélèvements
sur le dépôt d’épargne pour apurer les soldes débiteurs d’un compte à vue au nom
du titulaire du dépôt d’épargne.
La Commission a répondu par la négative. L’arrêté précité prévoit en effet expressément que les transferts ou virements à un compte ouvert au nom du titulaire du
dépôt d’épargne ne peuvent être effectués en vertu d’un ordre permanent. L’arrêté
n’établit pas de distinction en fonction de l’état du compte ou du motif du transfert.
Ces dispositions visent à éviter que les dépôts d’épargne soient utilisés indirectement,
par l’effet d’un ordre permanent, comme un moyen de paiement courant. Or, si
tout solde négatif en compte à vue pouvait automatiquement être apuré par prélèvement sur le dépôt d’épargne, cela dissiperait à nouveau la distinction entre avoirs
à vue et dépôts à caractère d’épargne.
A la suite d’une inspection sur place auprès d’un établissement de crédit, la Commission a constaté que les clients titulaires d’un compte à vue et d’un compte
d’épargne réglementé bénéficiaient d’un système en vertu duquel les dépassements
du solde négatif autorisé sur le compte à vue étaient automatiquement apurés au
bout de 7 jours bancaires par prélèvement sur le compte d’épargne du client concerné. La question s’est posée de savoir si ces prélèvements automatiques destinés
à apurer exclusivement les dépassements (et non le solde total), sans régularité
quant à la périodicité ou au montant à apurer, sont compatibles avec l’article 2,
2°, point b, de l’arrêté royal d’exécution du C.I.R. 1992.
De l’avis de la Commission, ce n’est pas le cas. Ce système donne en effet lieu à un
transfert ou à un virement par l’effet d’un ordre permanent, ce qui va à l’encontre
des dispositions de l’arrêté.
L’établissement de crédit concerné a accepté ce point de vue et a mis fin au système de liaison entre le compte à vue et le compte d’épargne.
54
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit
Centrale des risques de crédit
L’article 91 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit impose aux établissements de crédit établis en Belgique l’obligation de communiquer à la Banque Nationale de Belgique les crédits importants
qu’ils ont octroyés. L’article 92 de la même loi offre aux établissements de crédit
concernés la possibilité de prendre connaissance des données recueillies par la
centrale des risques de crédit de la Banque Nationale de Belgique.
La loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (1) a
modifié les dispositions précitées de la loi du 22 mars 1993 afin d’habiliter le Roi
à étendre la réglementation aux entreprises d’assurances.
Libre prestation de services dans des pays tiers
En vertu de l’article 38 de la loi du 22 mars 1993 et conformément aux dispositions de la deuxième directive bancaire, les établissements de crédit de droit belge
doivent notifier à la Commission bancaire et financière leur intention d’exercer sur
le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne une activité
bancaire dans le cadre de la libre prestation de services. L’article 40 de la loi du
22 mars 1993 a étendu cette obligation aux établissements de crédit belges qui
projettent d’exercer une activité bancaire dans un pays tiers sans y ouvrir de succursale. Le respect de cette dernière obligation, non prévue par la deuxième directive bancaire, a donné lieu à des problèmes d’ordre pratique et à des risques juridiques potentiels qui n’étaient pas proportionnés au supplément d’informations qu’en
retirait le contrôle prudentiel.
Pour éviter ces difficultés et ces risques, la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières a abrogé l’article 40 de la loi du 22 mars 1993 (2).
(1)
CBF 1994-1995
Articles 178 et 179 de la loi du 21 décembre
1994, Moniteur belge du 23 décembre
1994.
Etablissements de crédit
(2)
Article 46 de la loi du 4 avril 1995,
Moniteur belge du 23 mai 1995.
55
Modification de la loi organique du Fonds des Rentes
La loi du 23 décembre 1994 (1) a modifié la loi organique du Fonds des Rentes
sur plusieurs points, afin de tenir compte de ses nouvelles compétences.
Depuis 1991, le Fonds des Rentes administre le marché hors bourse des obligations linéaires et le marché secondaire des certificats de trésorerie, et veille au
respect des règles applicables à la tenue des comptes de titres dématérialisés de la
dette publique. Depuis la loi du 23 décembre 1994, ces compétences sont
explicitement énoncées dans la loi organique du Fonds des Rentes.
En outre, il est à présent expressément prévu dans la loi organique que le Fonds des
Rentes peut recueillir des informations auprès de diverses sources, parmi lesquelles les établissements de crédit et les sociétés de bourse, ainsi que les autorités qui
contrôlent ces établissements. Le Fonds des Rentes peut également demander à
ces autorités de procéder à des enquêtes sur place auprès des établissements précités.
Ces modifications se situent dans la ligne des mémoranda que le Fonds des Rentes
a conclus avec la Commission bancaire et financière ainsi qu’avec la Caisse d’Intervention des sociétés de bourse et avec l’Institut Monétaire Luxembourgeois (2).
2. Travaux d’harmonisation au niveau de la Communauté européenne
concernant les établissements de crédit
Le 29 juin 1995, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive
95/26/CE (3). Cette directive vise à renforcer dans la Communauté le contrôle
prudentiel dans certains domaines où des lacunes avaient été décelées lors d’incidents tels que celui de la Bank for Credit and Commerce International (BCCI).
Les dispositions de cette directive s’appliquent tant au secteur bancaire qu’au secteur des assurances et à celui des entreprises d’investissement. Certaines de ces
dispositions s’appliquent également au secteur des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
En vertu de la directive, les autorités de contrôle doivent s’assurer que les liens
entre les établissements financiers et les autres entreprises du groupe dont ils font
partie, n’entravent pas un contrôle prudentiel efficace.
Les Etats membres doivent exiger que l’administration centrale d’un établissement
financier soit situé dans le même Etat membre que son siège statutaire.
(1)
(2)
(3)
56
Loi du 23 décembre 1994 modifiant
l’arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création
d’un Fonds des Rentes (M.B. du
30 décembre 1994, p. 32.462).
Concernant ces mémoranda, voir le rapport
1993-1994, p. 55.
Directive 95/26/CE du Parlement européen
et du Conseil du 29 juin 1995 modifiant les
directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le
domaine des établissements de crédit, les
Etablissements de crédit
directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le
domaine de l’assurance non vie, les
directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le
domaine de l’assurance vie, la directive
93/22/CEE dans le domaine des entreprises
d’investissement et la directive 85/611/CEE
dans le domaine des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) afin de renforcer la surveillance
prudentielle (JO n° L 168, p. 7).
CBF 1994-1995
Les personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels, à savoir en Belgique les commissaires-reviseurs, sont tenues de signaler aux autorités de contrôle
toute irrégularité ainsi que tout fait ou décision de nature à porter gravement atteinte à la situation de l’établissement.
Enfin, la directive étend le cercle des autorités entre lesquelles des informations
confidentielles peuvent être échangées dans le respect du secret professionnel.
Bon nombre des dispositions de la directive ont déjà été reprises dans la loi bancaire du 22 mars 1993. Toutefois, certaines d’entre elles, et notamment celles
relatives au secret professionnel de la Commission bancaire et financière, devront
être adaptées afin que la directive soit intégralement transposée en droit belge.
Cette transposition doit être achevée le 18 juillet 1996 au plus tard.
*
Le 31 mai 1995, la Commission européenne a adopté la directive 95/15/CE (1),
qui modifie la définition de la «zone A» figurant dans la directive 89/647/CEE
relative à un ratio de solvabilité. Conformément à la modification apportée à l’accord du Comité de Bâle sur l’adéquation du capital, un critère supplémentaire est
inséré dans cette définition : les Etats membres de l’OCDE qui rééchelonnent leur
dette publique sont exclus de la «zone A» pour une période de cinq ans.
La directive 95/15/CE apporte par ailleurs une seconde modification à la directive
89/647/CEE : aux créances expressément garanties par les Communautés européennes s’applique désormais la pondération zéro.
Cette directive sera transposée en droit belge par modification du règlement du
19 mars 1991 relatif aux fonds propres des établissements de crédit ; cette modification sera effectuée en même temps que la transposition de la directive
93/6/CEE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et
des établissements de crédit (2).
*
(1)
CBF 1994-1995
Directive 95/15/CE de la Commission du
31 mai 1995 portant adaptation de la
directive 89/647/CEE du Conseil relative à
un ratio de solvabilité des établissements de
crédit en ce qui concerne la définition
technique de la «zone A» et la pondération
des actifs constituant des créances
expressément garanties par les
Communautés européennes
(JO n° L 125, p. 23).
Etablissements de crédit
(2)
Voir à ce propos le présent rapport p. 40.
57
Le Conseil a adopté une position commune sur la proposition de directive modifiant la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité, en ce qui concerne
la reconnaissance par les autorités de surveillance des contrats de novation et des
conventions de compensation (1). Cette proposition, qui se situe dans le prolongement des travaux du Comité de Bâle, vise à élargir les cas et à préciser les conditions dans lesquelles les autorités de contrôle peuvent reconnaître un effet de réduction de risque à des contrats de novation et des conventions de compensation,
permettant ainsi que l’exigence en fonds propres soit calculée sur la base du montant net résultant desdits contrats et conventions.
Le 18 novembre 1994, la Commission européenne a introduit une proposition de
directive en matière de paiements transfrontaliers (2). L’Institut monétaire européen et le Comité économique et social ont donné un avis au sujet de la proposition. Le Parlement européen a proposé certains amendements en première lecture.
La Commission européenne en a retenu la plupart dans sa proposition modifiée du
7 juin 1995 (3). En septembre 1995, le Conseil est parvenu à un accord politique
sur cette proposition.
Par ailleurs, une série de réunions se sont tenues pendant la présidence française
afin de mettre au point une directive en matière d’assainissement et de liquidation
des établissements de crédit. Un nouveau texte a été élaboré qui modifie
fondamentalement la proposition de la Commission (4). Son examen se poursuit
pendant la présidence espagnole.
*
Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité consultatif bancaire s’est réuni à trois reprises sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Duplat,
Président de la Commission bancaire et financière.
Au cours de ces réunions, une attention particulière a été portée à la question de
savoir si la directive 93/6/CEE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises
d’investissement et des établissements de crédit s’oppose ou non à l’utilisation de
modèles internes des établissements de crédit pour le calcul de l’exigence en fonds
propres. La Commission européenne et le Comité ont estimé que ce n’est pas le
cas, pour autant que les modèles concernés répondent à certaines conditions
qualitatives et quantitatives définies par le Comité de Bâle (5).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
58
JO n° C 142 de 1994, p. 8.
JO n° C 360 de 1994, p. 13.
JO n° C 199 de 1995, p. 16.
JO n° C 36 de 1988, p. 1.
Voir le présent rapport p. 60.
Etablissements de crédit
CBF 1994-1995
Par ailleurs, le Comité ainsi que des groupes de travail techniques se sont penchés
sur certaines initiatives de la Commission européenne qui n’ont pas encore été
coulées dans une proposition formelle de texte :
- la Commission européenne prépare une codification de la plupart des directives
bancaires déjà adoptées ; cette codification vise à améliorer la lisibilité des directives bancaires sans y apporter de modifications quant au fond ;
- la Commission européenne se propose de publier au Journal Officiel un projet
de communication relative à l’interprétation de certaines dispositions des première et deuxième directives bancaires ; la communication porterait notamment
sur la frontière entre l’exercice d’une activité bancaire par l’intermédiaire d’une
succursale et dans le cadre de la libre prestation de services, ainsi que sur la
notion d’«intérêt général» ;
- la Commission européenne prépare une proposition de directive visant à actualiser la liste des organismes nationaux exclus du champ d’application des directives bancaires ;
- la Commission européenne prépare une modification des directives 89/646/CEE
et 93/6/CEE précitées afin de tenir compte, dans le calcul du risque de crédit
inhérent à certaines rubriques hors bilan, de la décision du Comité de Bâle en la
matière (1) ;
Il convient enfin de signaler l’existence de deux groupes de travail qui ont été créés
afin de rendre compte auprès de la Commission européenne et du Comité consultatif
bancaire, de matières importantes mais complexes. Le groupe de travail
«conglomérats financiers», composé de représentants des autorités chargées du
contrôle des établissements de crédit, des entreprises d’assurances et des entreprises d’investissement, examine au niveau de la Communauté les matières que le
«Groupe de travail tripartite» (2) aborde à l’échelon international. Le premier de
ces groupes a rédigé un rapport qui doit servir de fil conducteur pour la détermination de la politique du législateur communautaire en la matière. Le groupe de
travail «produits dérivés» a été constitué dans la même optique. A la lumière des
travaux de ce groupe de travail, il a été décidé d’accorder la priorité aux travaux
visant à élaborer des règles appropriées pour la comptabilité, l’évaluation et l’obligation d’information en matière de produits dérivés.
(1)
(2)
CBF 1994-1995
Voir le présent rapport p. 60.
Voir le présent rapport p. 63.
Etablissements de crédit
59
3. Activités du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
Risques de marché
Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité de Bâle a organisé une deuxième procédure de consultation internationale (1) sur la façon dont
une exigence en fonds propres peut être imposée aux établissements de crédit
pour les divers risques de marché qu’ils encourent. Par risques de marché, on
entend les risques de perte sur des positions ouvertes (y compris en produits dérivés), découlant de variations de prix du marché, tels que les taux d’intérêt, les
cours de change et les prix des actions et des matières premières.
Le document de consultation comporte des méthodes de calcul et de pondération
pour les risques de marché liés aux positions ouvertes respectivement sur titres de
créance (obligations, etc.) et sur titres de propriété (actions, etc.) relevant du portefeuille de négociation des établissements de crédit, ainsi qu’aux positions sur devises et sur matières premières. Ce document se présente comme un supplément à
l’Accord de Bâle de juillet 1988 sur les fonds propres des établissements de crédit (2), qui concerne plus particulièrement le risque de crédit (risque de défaillance
de la contrepartie).
Le Comité de Bâle a décidé d’adapter son document de consultation après avoir
examiné l’ensemble des réactions suscitées au niveau mondial par les premières
propositions, et compte tenu de l’évolution rapide de l’activité en produits dérivés
ainsi que des instruments de gestion et de suivi internes utilisés dans ce domaine
par les établissements de crédit.
En premier lieu, la méthode de calcul standardisée des risques de marché a été
modifiée. Plusieurs points - mais pas tous - de divergence avec la directive européenne 93/6/CEE (3), qui impose elle aussi des exigences en fonds propres pour
les risques de marché, ont été éliminés, le risque sur matières premières a été
ajouté, le traitement des opérations d’options (sur devises, sur taux d’intérêt, sur
actions et sur matières premières) a été affiné, etc.
Ensuite - et il s’agit certainement là de l’innovation la plus importante - le Comité
de Bâle a décidé de donner aux établissements de crédit la possibilité d’utiliser,
comme point de départ pour le calcul de l’exigence en fonds propres relative aux
risques de marché, les modèles mathématiques internes qu’ils appliquent eux-mêmes
pour le suivi de ces risques, et ce, comme alternative à la méthode de calcul standardisée imposée par les autorités. L’utilisation de ces modèles internes ne sera
autorisée que moyennant le respect d’une série de conditions qualitatives et quantitatives strictes. Ce respect sera surveillé par les autorités de contrôle.
(1)
(2)
60
La première procédure de consultation et les
réactions qu’elle a suscitées ont été décrites
dans les rapports 1992-1993, pp. 66-67, et
1993-1994, pp. 60-63.
Voir le rapport 1987-1988, p. 53. L’Accord
de Bâle a, en Belgique, été intégré dans
l’arrêté de la Commission bancaire et
financière du 19 mars 1991 relatif aux
fonds propres des établissements de crédit,
Etablissements de crédit
(3)
arrêté qui a également transposé en droit
belge les directives 89/293/CEE et
89/647/CEE concernant les fonds propres et
un ratio de solvabilité des établissements de
crédit.
Directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur
l’adéquation des fonds propres des
entreprises d’investissement et des
établissements de crédit (directive CAD).
CBF 1994-1995
Le Comité de Bâle espère pouvoir couler son document de consultation dans un
texte définitif pour fin 1995. Le Comité continue également à insister auprès de
l’Organisation internationale des Commissions de Valeurs mobilières (OICV) pour
que les mêmes exigences soient imposées aux intermédiaires en valeurs mobilières qui prennent des risques similaires.
Modification de l’Accord de juillet 1988, en ce qui concerne les exigences en
fonds propres pour les instruments dérivés
Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité de Bâle a modifié
sur deux points l’Accord de juillet 1988 sur les obligations en fonds propres des
établissements de crédit, modifications portant sur le calcul du risque de crédit lié
aux instruments dérivés (1).
La première de ces modifications a trait à la reconnaissance de l’effet réducteur du
risque de crédit des conventions bilatérales de novation et de compensation («conventions de netting»), lorsqu’il s’agit de calculer le risque de crédit futur potentiel
lié aux instruments dérivés. En 1994, le Comité de Bâle avait déjà accompli un
premier pas en direction d’une acceptation plus large des conventions de netting
dans le cadre du contrôle prudentiel, en leur reconnaissant un effet réducteur lors
du calcul du risque de crédit actuel lié aux instruments dérivés (2). Lorsqu’en
vertu d’une convention de netting, un établissement de crédit n’encourt, en cas de
défaillance, faillite ou liquidation de sa contrepartie, qu’une dette ou une créance
à hauteur de la différence entre les bénéfices et les pertes réalisés sur les opérations
conclues avec cette contrepartie, les exigences en fonds propres pour la couverture du risque de crédit actuel et futur sont calculées sur la base de cette différence,
et non sur la base des montants bruts.
La seconde modification entraîne une différenciation plus poussée des instruments
dérivés. Les exigences en fonds propres sont en effet majorées pour certaines catégories d’instruments dérivés : tel est le cas pour les opérations à terme de longue
durée sur taux d’intérêt, sur devises et sur or, ainsi que pour les opérations à terme
ayant des instruments sous-jacents autres que les précités. Cette adaptation est
dictée par l’accroissement de l’activité portant sur de telles opérations et par le
risque plus élevé qui les caractérise.
La Commission se propose d’introduire cette dernière modification dans la réglementation belge relative aux fonds propres au moment où sera transposée la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises
d’investissement et des établissements de crédit (3). La première modification ne
sera opérée qu’après l’adaptation - déjà prévue - de la législation europénne sur ce
point.
(1)
(2)
(3)
CBF 1994-1995
Voir la note (2) p. 60.
Voir le rapport 1993-1994, p. 60.
Voir également le présent rapport p. 40.
Etablissements de crédit
61
Recommandations relatives à la communication d’informations sur les instruments
dérivés
Le Comité de Bâle et le Comité technique de l’OICV ont publié un rapport commun relatif à la comunication, à des fins prudentielles, par les établissements de
crédit et les maisons de titres, d’informations sur leur activité en instruments dérivés (1). Ce document constitue le prolongement du document publié l’année passée par les deux comités, qui comportait des lignes directrices pour la gestion saine
par les établissements des risques liés à leur activité en instruments dérivés (2).
Cette initiative a pour objet d’améliorer l’information que les établissements de
crédit et les maisons de titres transmettent à leurs autorités de contrôle respectives
en ce qui concerne leur activité en instruments dérivés. Elle vise également à mieux
coordonner, dans les pays du Groupe des Dix, la récolte des informations relatives
à l’activité en instruments dérivés.
Le document donne tout d’abord un aperçu des informations qui, de l’avis des
deux comités, sont importantes pour l’appréciation et le suivi des risques encourus
par l’établissement du fait de son activité en instruments dérivés, et dont cet établissement est censé devoir disposer. Ces informations concernent le risque de
crédit, le risque de marché et le risque de liquidité, ainsi que la rentabilité. Elles
sont utiles tant pour la gestion des risques par l’établissement lui-même, que pour
le contrôle exercé par les autorités.
Le document contient en outre une recommandation portant sur l’information minimale dont une autorité de contrôle doit disposer concernant l’activité en instruments dérivés des établissements soumis à son contrôle. Cette information doit lui
permettre d’apprécier la nature de cette activité, son importance pour l’établissement concerné, ainsi que son impact sur le profil de risque et la rentabilité de ce
dernier.
Les obligations auxquelles les établissements de crédit sont actuellement soumis
en Belgique en matière de communication d’informations s’inscrivent dans la ligne de ces recommandations. En ce qui concerne plus précisément le risque de
marché, la communication des informations sera adaptée, notamment pour tenir
compte de la modification de la réglementation relative aux fonds propres à la
suite de l’implémentation de la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 précitée (3).
(1)
62
Le document s’intitule : «Schéma
d’information prudentielle concernant les
opérations sur instruments dérivés des
banques et des maisons de titres» (mai
1995). Son champ d’application englobe les
établissements à vocation internationale qui
développent une activité significative en
instruments dérivés.
Etablissements de crédit
(2)
(3)
Comité de Bâle, «Lignes directrices pour la
gestion des risques liés aux instruments
dérivés» ; voir à ce sujet le rapport 19931994, p. 63. Voir également le présent
rapport p. 29.
Voir également le présent rapport p. 40.
CBF 1994-1995
Conglomérats financiers
Au cours de la période sous revue, le groupe de travail Tripartite, composé des
autorités de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d’assurances et
des maisons de titres, a provisoirement clôturé ses travaux sur le contrôle des
conglomérats financiers (1). Par conglomérats financiers, il faut entendre les groupes opérant dans deux au moins des secteurs précités.
Le groupe de travail a rendu ses constatations publiques sous la forme d’un document de travail (2). Ce document est devenu une étude intersectorielle intéressante sur le phénomène des conglomérats financiers. L’intention est de poursuivre
les travaux ultérieurement, sur la base notamment des commentaires suscités par
le document rendu public.
Dans son document de travail, le groupe Tripartite donne un aperçu des problèmes posés par les conglomérats financiers, notamment en ce qui concerne la surveillance des établissements soumis au contrôle d’une autorité, qui font partie d’un
conglomérat.
Le groupe de travail identifie trois grands domaines qui, de son point de vue, exigent une attention prioritaire de la part des autorités de contrôle. Ces domaines
sont : la prévention du phénomène dit «double gearing» (3) et, de manière plus
générale, la présence d’une solvabilité suffisante au niveau du groupe (4) ; la nécessité d’une collaboration étroite entre les autorités responsables des secteurs
dans lesquels opère un conglomérat financier, et la désignation d’une «autorité de
contrôle directrice» ; la présence d’une structure de groupe acceptable n’entravant pas le contrôle des établissements du groupe soumis à une réglementation.
Outre ces trois domaines, le groupe de travail a également identifié une série de
points méritant une attention particulière : les opérations intra-groupe et les risques encourus sur son propre groupe, parmi lesquels le danger de contagion ; la
concentration des risques au niveau du conglomérat ; l’honorabilité et l’expérience
adéquate des hauts dirigeants du conglomérat ; les qualités requises des actionnaires ; l’accès à l’information dans les entreprises du groupe non soumises à une
réglementation.
Le groupe de travail Tripartite a cherché à dégager la meilleure façon d’aborder les
problèmes identifiés. Il s’est en particulier attaché à trouver des techniques adéquates pour calculer la situation en termes de solvabilité d’un conglomérat financier. Il a ensuite formulé un certain nombre de recommandations visant à améliorer le contrôle des conglomérats financiers.
(1)
(2)
CBF 1994-1995
Le groupe Tripartite est un groupe de travail
informel qui a été constitué sur l’initiative du
Comité de Bâle. Ses membres sont des
superviseurs du G-10, provenant des trois
secteurs précités.
Le document s’intitule «The supervision of
financial conglomerates».
Etablissements de crédit
(3)
(4)
L’on vise ici l’utilisation des mêmes fonds
propres par plusieurs entités du groupe.
Sans préjudice du respect, par les
établissements soumis à un contrôle, des
exigences de solvabilité réglementaires sur
base sociale.
63
B . ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT ET
SOCIETES DE CONSEIL EN PLACEMENTS
Réforme de la législation relative aux entreprises d’investissement,
aux intermédiaires et aux conseillers en placements (loi du 6 avril 1995)
INTRODUCTION
Le livre II de la loi du 6 avril 1995 règle le statut et le contrôle des entreprises
d’investissement.
Ces dispositions transposent en droit belge la directive relative aux services d’investissement. Là où cette directive comporte des dispositions comparables à celles
de la deuxième directive de coordination bancaire, le législateur s’est inspiré, mutatis
mutandis, des dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. La loi du 6 avril 1995 prévoit également les
règles de base pour la transposition de la directive sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (directive CAD).
STATUT DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE DROIT BELGE
Dispositions générales
Le livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 règle le statut et le contrôle des entreprises d’investissement belges. Ces entreprises sont définies comme étant des entreprises dont l’activité habituelle consiste à fournir à des tiers des services d’investis-
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Entreprises d'investissement
CBF 1994-1995
sement à titre professionnel. Conformément à la directive, la loi définit les services
concernés et précise quelles entreprises ne tombent pas sous le coup de la réglementation.
Un grand nombre de dispositions de la loi sont communes à toutes les entreprises
d’investissement de droit belge. Toutefois, afin de préserver la transparence du
secteur pour les investisseurs, le législateur a maintenu trois catégories d’entreprises d’investissement, tout en les dotant de règles spécifiques lorsque cela s’imposait. Il s’agit des sociétés de bourse, des sociétés de gestion de fortune et des sociétés de courtage en instruments financiers.
Les sociétés de bourse peuvent en principe prester tous les services d’investissement et services auxiliaires. Les sociétés de gestion de fortune sont dorénavant
autorisées non seulement à pratiquer la gestion de fortune, mais également à recevoir, transmettre et exécuter des ordres d’investisseurs. Les sociétés de courtage en
instruments financiers peuvent mettre en rapport deux ou plusieurs investisseurs,
permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d’une opération portant sur
un instrument financier. Les activités des anciennes sociétés de courtage en change
et en dépôts sont ainsi étendues à l’ensemble des instruments financiers. Seules les
sociétés de bourse peuvent recevoir des instruments financiers et, à certaines conditions, des dépôts de fonds de leurs clients.
La loi prévoit la protection de l’usage des termes qui font référence à l’activité des
entreprises d’investissement.
Agrément
Avant de commencer leurs activités, les entreprises d’investissement doivent obtenir un agrément auprès de la Commission.
La loi règle la procédure à suivre pour obtenir cet agrément. L’entreprise qui sollicite un agrément peut limiter sa demande à une partie seulement des services
d’investissement ou services auxiliaires. En vue d’une gestion saine et prudente de
l’entreprise, la Commission peut limiter l’agrément d’une entreprise d’investissement à certains services, de même qu’elle peut assortir l’agrément de conditions
relatives à la fourniture de certains services.
Les conditions d’agrément ont été mises en conformité avec la directive relative
aux services d’investissement. Les entreprises d’investissement doivent être constituées sous la forme d’une société commerciale, à l’exception de la forme de la
société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
L’agrément est subordonné à l’existence d’un capital entièrement libéré à concurrence de 10 millions de francs au moins. Pour pouvoir effectuer des opérations sur
instruments financiers pour leur propre compte, prendre ferme des émissions d’instruments financiers ou garantir le placement de ces émissions, les sociétés de bourse
doivent avoir un capital entièrement libéré de 50 millions de francs au moins. Pour
pouvoir intervenir en qualité de dépositaire pour des entreprises d’assurances et
des organismes de placement collectif, les sociétés de bourse doivent avoir un
capital de 100 millions de francs.
CBF 1994-1995
Entreprises d'investissement
65
L’agrément est subordonné à la communication de l’identité des actionnaires ultimes importants et des quotités de capital qu’ils détiennent. L’agrément peut être
refusé si ces personnes ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du
besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement.
La direction effective des entreprises d’investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins ; celles-ci doivent posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour exercer ces fonctions. Pour les sociétés de bourse, il n’est plus requis que les agents de change constituent la majorité au sein du conseil d’administration ou du comité de direction. Le titre d’agent
de change est maintenu, mais la loi n’attribue plus de pouvoirs exclusifs aux porteurs de ce titre.
La loi précise les exigences en matière d’organisation auxquelles une entreprise
d’investissement doit satisfaire, et impose que l’administration centrale de l’entreprise soit fixée en Belgique.
Toute société de bourse ainsi que toute société de gestion de fortune dont l’agrément couvre la réception, la transmission et l’exécution d’ordres, doit devenir associée dans une des sociétés des bourses de valeurs mobilières. En outre, les sociétés de bourse, ainsi que les autres entreprises d’investissement désignées par le
Roi, sont tenues d’adhérer au système d’indemnisation des investisseurs.
Conditions d’exercice de l’activité
En vertu de la loi, les fonds propres ne peuvent devenir inférieurs au montant du
capital initial fixé par celle-ci. Une exception est prévue pour les sociétés existantes
qui effectuent des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte et
dont les fonds propres n’atteignent pas encore les 50 millions de francs.
Le contrôle des qualités exigées de tout nouvel actionnaire est réglé à l’instar du
régime prévu par la législation bancaire. Le statut des dirigeants a été adapté, notamment en ce qui concerne l’octroi de crédits à ces personnes.
Les fusions et les cessions d’activités ou de réseau sont soumises à l’autorisation de
la Commission. La publication de cette autorisation au Moniteur belge entraîne
l’opposabilité aux tiers de la cession des droits et obligations résultant de ces opérations.
La loi précise les exceptions à l’interdiction de principe faite aux sociétés de bourse
de recevoir des dépôts de fonds, et règle la protection dont bénéficient ces dépôts.
La loi impose comme principe aux sociétés de bourse l’obligation de placer les
dépôts de la clientèle qu’elles détiennent, sur un compte clients global ou, si elles
optent pour cette formule, sur un compte individualisé, ouvert auprès d’un dépositaire agréé. Les avoirs placés sur un compte clients sont affectés par privilège spécial au remboursement des dépôts de la clientèle au cas où la société de bourse
deviendrait insolvable.
66
Entreprises d'investissement
CBF 1994-1995
Les règles prévues par le livre IV de la loi du 4 décembre 1990 en matière de
gestion de fortune sont en grande partie reprises. Toutefois, l’activité de gestion de
fortune est désormais réglementée indépendamment du fait que ces services sont
fournis ou non au public. Les sociétés de gestion de fortune restent soumises à
l’interdiction de recevoir des fonds ou des instruments financiers des investisseurs.
Des obligations et interdictions plus précises concernant cette activité seront définies par arrêté royal. Dans ce cadre, l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la
gestion de fortune et au conseil en placements sera adapté.
Des règles spécifiques sont prévues pour l’activité de courtage en instruments financiers. L’arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en
dépôts sera adapté pour tenir compte de l’extension des activités des sociétés de
courtage en change et en dépôts, rebaptisées pour cette raison en sociétés de
courtage en instruments financiers.
Coefficients structurels et règles comptables
La loi comporte le fondement légal requis pour la tranposition de la directive CAD
à l’égard des entreprises d’investissement. Cette transposition sera opérée par la
voie d’un règlement élaboré par la Commission, qui devra être approuvé par le
Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques. Ce règlement sera
pris sur avis de la Caisse d’intervention et après consultation des sociétés des bourses de valeurs mobilières.
La loi habilite le Roi à déterminer les règles comptables applicables aux entreprises
d’investissement ou à des catégories d’entreprises d’investissement. La législation
comptable a été modifiée afin de permettre la promulgation de ces règles spécifiques.
Activités transfrontalières
La loi règle la procédure d’ouverture de succursales à l’étranger, ainsi que les activités de prestation de services dans d’autres Etats membres de la Communauté. La
Commission assurera la gestion du passeport européen des entreprises d’investissement.
Contrôle
La loi maintient en substance la répartition des compétences entre la Commission
et la Caisse d’intervention en ce qui concerne le contrôle des sociétés de bourse.
La loi habilite le Roi à transférer les pouvoirs de contrôle de la Caisse d’intervention à la Commission. La Commission reste l’autorité de contrôle pour les sociétés
de gestion de fortune et les sociétés de courtage en instruments financiers.
La loi renforce les moyens dont les autorités de contrôle disposent pour exercer
leur mission de surveillance. Elle jette les bases du contrôle sur base consolidée
des entreprises d’investissement conformément à la directive CAD. Les modalités
de ce contrôle peuvent être précisées par voie d’arrêtés et de règlements.
CBF 1994-1995
Entreprises d'investissement
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La loi modifie fondamentalement le régime prévu pour les reviseurs en fonction
auprès de sociétés de bourse. A l’instar de la législation bancaire, elle prévoit que
les fonctions de commissaire-reviseur auprès de sociétés de bourse ne pourront
être assumées que par des reviseurs agréés par la Commission. Le commissairereviseur sera par ailleurs plus étroitement associé au contrôle des sociétés de bourse.
Mesures exceptionnelles et sanctions
Les mesures exceptionnelles que la Commission peut prendre lorsqu’une entreprise d’investissement se trouve en situation irrégulière ou périlleuse, sont alignées
sur celles prévalant dans le secteur des établissements de crédit. Compte tenu de
l’expérience acquise dans le secteur des entreprises d’investissement, il est prévu
qu’en cas de péril grave pour les investisseurs, la Commission peut procéder immédiatement à la désignation d’un commissaire spécial, sans devoir déterminer un
délai préalable de redressement.
Outre les mesures administratives exceptionnelles et les sanctions pénales, la loi
prévoit également des sanctions administratives, parmi lesquelles des amendes
administratives.
Secret professionnel
Le livre IV de la loi règle le secret professionnel des autorités chargées du contrôle
des entreprises d’investissement, ainsi que leur collaboration avec des autorités
belges et étrangères.
STATUT DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE DROIT ETRANGER
La loi habilite le Roi à régler le statut des entreprises d’investissement de droit
étranger qui opèrent en Belgique.
En exécution de la directive relative aux services d’investissement, le Roi arrêtera
une réglementation pour les succursales et les activités de prestation de services en
Belgique des entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre
de la Communauté.
Il réglera également le statut des succursales en Belgique des entreprises d’investissement relevant de pays tiers. Enfin, le Roi peut régler les activités de prestation de
services en Belgique des entreprises d’investissement relevant de pays tiers qui ne
sont pas établies dans notre pays.
STATUT DES SOCIETES DE CONSEIL EN PLACEMENTS
La directive ne considérant pas les conseillers en placements comme des entreprises d’investissement, un régime spécifique a été élaboré à leur intention dans une
partie distincte de la loi. Les dispositions concernées sont largement inspirées des
dispositions existantes de la loi du 4 décembre 1990. Toutefois, pour certains
aspects, les règles introduites pour les entreprises d’investissement sont déclarées
applicables aux conseillers en placements.
68
Entreprises d'investissement
CBF 1994-1995
INTERMEDIAIRES
Outre le statut des entreprises d’investissement et des conseillers en placements, la
loi prévoit également le cadre régissant l’activité de plusieurs autres intermédiaires.
Intermédiaires en instruments de placement portant sur des matières premières
La loi habilite le Roi à fixer les règles applicables aux personnes qui interviennent
en Belgique en qualité d’intermédiaire dans la réception, la transmission ou l’exécution d’ordres pour le compte d’investisseurs, en qualité de gérant de fortune ou
en qualité de conseiller en placements, concernant des instruments de placement
portant sur des matières premières. Cette réglementation se substituera aux dispositions, devenues obsolètes, de l’A.R. n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant
les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des
courtiers et intermédiaires s’occupant de ces marchés et le régime de l’exception
de jeu.
Agents
La loi confère également au Roi le pouvoir d’élaborer une réglementation pour les
agents délégués des entreprises d’investissement.
Intermédiaires en matière de commerce des devises
Enfin, la loi reprend la majeure partie des règles relatives au commerce des devises
qui figuraient dans la loi du 4 décembre 1990. La loi précise quelles entreprises
sont autorisées à prester en Belgique des services de courtage en change et en
dépôts. Il s’agit des sociétés belges de courtage en instruments financiers, auparavant dénommées sociétés de courtage en change et en dépôts, et des intermédiaires étrangers.
1. Contrôle des sociétés de bourse
Modifications apportées à la liste des sociétés de bourse
La liste des sociétés de bourse établie au 30 juin 1994, reprise en annexe au rapport annuel 1993-1994 de la Commission et publiée au Moniteur belge du 13 juillet
1994, a été modifiée, au cours de la période sous revue, à la suite du retrait de la
liste des sociétés suivantes :
- la Belgian & International Securities Brokers
(en abrégé «Beliseb Société de Bourse SC») (arrêté du 17 août 1994)
- la SA Pitti & C° (arrêté du 29 décembre 1994)
- la SA Defever Securities (arrêté du 30 janvier 1995)
- la SA Remy Frères et Fils, Agents de Change (arrêté du 23 mai 1995)
- la SNC Pire & Cie (arrêté du 6 juin 1995)
- la SPRL Ledent & C° (arrêté du 27 juin 1995).
CBF 1994-1995
Entreprises d'investissement
69
Aucune nouvelle société de bourse n’a été agréée.
Au 30 juin 1995, la liste des sociétés de bourse comptait 90 établissements.
Alors que le nombre des sociétés de bourse était resté stable au cours de la période
couverte par le rapport précédent, le secteur semble à nouveau afficher une tendance allant dans le sens d’une réduction de ce nombre. Plusieurs sociétés de
bourse ont par ailleurs informé la Commission de leur intention de mettre un terme,
d’ici la fin de l’année 1995, à leur activité de société de bourse sous sa forme
actuelle. Cette évolution s’explique par les conséquences qu’aura, selon les estimations du secteur, la transposition en droit belge de la directive 93/22/CEE du
10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, et celle de la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation
des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit.
Révocations et retraits d’agrément
(article 56 de la loi du 4 décembre 1990)
Dans la période sous revue, la Commission a été amenée à faire usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’article 56, § 1er de la loi du 4 décembre 1990,
dans des dossiers qui, conformément à la procédure prévue par cette disposition,
lui ont été transmis par la Caisse d’Intervention des sociétés de bourse.
Dans un premier cas, l’un des administrateurs délégués avait pris d’importantes
positions spéculatives sur des opérations de change à terme et de futures enregistrées dans les comptes de sociétés étrangères dont les pertes substantielles étaient
apurées en prélevant sur les comptes de clients de la société de bourse. Par ailleurs,
il était apparu que les opérations en cause étaient comptabilisées non pas lors de
leur conclusion mais lors de leur dénouement, ce mode de comptabilisation permettant d’attribuer les résultats sur ces opérations à des comptes différents de ceux
pour lesquels l’opération avait été initiée.
A la suite de la communication par la Caisse d’Intervention de ces pratiques
répréhensibles mettant en cause la fiabilité de la haute gestion de la société de
bourse, la Commission a nommé un commissaire spécial et suspendu la poursuite
des activités de la société de bourse. Le tribunal de Commerce a, sur demande de
la CIF, désigné un administrateur provisoire en remplacement des organes d’administration de la société. Peu de temps après, eu égard à la nature des pratiques
constatées, les autorités judiciaires ont été informées. Par la suite, la société a déposé son bilan et a été déclarée en faillite et la Commission a révoqué son agrément comme société de bourse.
Dans un autre cas, la Commission a été saisie par la Caisse d’intervention des
sociétés de bourse d’une communication mettant en cause l’organisation et la gestion d’une société de bourse. La Caisse d’intervention relevait en particulier l’existence d’une situation de conflit d’intérêts entre la société de bourse et son action-
70
Entreprises d'investissement
CBF 1994-1995
naire principal qui, simultanément était son gestionnaire unique. La Commission a
insisté auprès de la société afin qu’elle renforce son actionnariat et ses organes de
gestion. A cet effet, et compte tenu notamment de la nomination d’un administrateur-délégué supplémentaire, des délais lui ont été octroyés. La Commission a par
ailleurs désigné un commissaire spécial. La société ayant décidé de mettre fin à ses
activités en tant que société de bourse, il a été procédé au retrait de son agrément
conformément à l’article 56, § 2, de la loi du 4 décembre 1990.
Actionnariat des sociétés de bourse
(art. 35 de la loi du 4 décembre 1990)
Au cours de la période sous revue, des sociétés de bourse à caractère familial ont
procédé à une restructuration de leur actionnariat, se caractérisant par le
regroupement des parts dans des sociétés de type holding. Ces dernières ne faisant
pas partie d’une des catégories d’actionnaires agréées de plein droit, la Commission s’est prononcée conformément à l’article 35 de la loi sur le caractère adéquat
de ces sociétés actionnaires. Dans son appréciation, la Commission, conformément
à la position qu’elle avait adoptée antérieurement (1), a vérifié que la participation dans la société de bourse était financée de manière appropriée par la société
holding actionnaire afin d’assurer la stabilité et le bon fonctionnement de la société de bourse et de préserver sa capacité d’autofinancement.
Organisation administrative et comptable et contrôle interne adéquats
(art. 46 de la loi du 4 décembre 1990)
Au cours de la période sous revue, la Commission a été amenée à assortir
d’une condition la confirmation de l’agrément d’une société de bourse qui avait
procédé à une opération de rapprochement (apport de l’activité de société de bourse)
avec une autre société de bourse. En effet, dans le cadre de son appréciation du
caractère adéquat de l’organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la nouvelle entité, la Commission, compte tenu des dispositions statutaires de la société en cause permettant aux administrateurs délégués d’agir seuls ou
conjointement ainsi que de la dispersion géographique des points d’exploitation, a
demandé et obtenu l’installation d’un comité de direction, aux fins d’assurer l’autonomie et le caractère collégial de la gestion journalière.
La Commission avait accepté précédemment le principe d’un recours à des tiers
pour le seul traitement comptable des opérations d’une société de bourse, pour
autant que la société de bourse dispose à tout moment des instruments de gestion
lui permettant en toutes circonstances de poursuivre son activité (2). Dans le prolongement de ce principe, la Commission avait ainsi admis à titre transitoire que
l’organisation administrative et comptable d’une société de bourse repose sur celle
d’une autre société de bourse, dans le cadre d’un contrat conclu entre les deux
établissements. A la fin du contrat en question, la Commission a veillé à ce que
chaque société de bourse dispose de sa propre organisation administrative et comptable adéquate. En effet, si la Commission entend respecter les modes d’organisation propres à chaque établissement, il convient néanmoins que leur organisation
soit suffisante, assure des procédures comptables fiables et un degré de centralisation
permettant un contrôle interne efficace.
(1) Voir le rapport 1991-1992, p. 59.
CBF 1994-1995
Entreprises d'investissement
(2) Voir le rapport 1991-1992, p. 62.
71
2. Contrôle des sociétés de gestion de fortune et
de conseil en placement
Révocation de l'inscription de la société Defort SA
A la suite de la faillite de la société de bourse DEFEVER SECURITIES SA, de graves
irrégularités ont été constatées auprès de la société de gestion de fortune
DEFORT SA. La Commission a entre autres établi que cette société prenait
systématiquement en dépôt des espèces et valeurs mobilières de ses clients, au
mépris de l’article 165 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations
financières et aux marchés financiers, qui interdit aux gérants de fortune de garder
eux-mêmes les avoirs de leurs clients. L’enquête sur place a par ailleurs révélé que
des sociétés liées, établies à la même adresse, étaient également impliquées dans
ces irrégularités, et qu’une partie importante de la clientèle figurait dans une comptabilité parallèle.
Compte tenu de la gravité des irrégularités relevées, la Commission a informé de
ses constatations le Procureur du Roi à Anvers. Dans le cadre de l’instruction qui a
été ouverte par la suite, plusieurs personnes ont été appréhendées.
Après avoir en première instance suspendu toutes les activités de la société, la
Commission en a ensuite révoqué l’inscription conformément à l’article 173, § 2
de la loi du 4 décembre 1990.
La faillite de la société Defort SA a été déclarée d’office par jugement du tribunal
de commerce d’Anvers rendu le 6 avril 1995.
Détection d'activités irrégulières - Actions menées par la Commission
Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation relative à la gestion de fortune et
au conseil en placement, la Commission, chargée du contrôle du respect des dispositions réglementaires applicables en la matière, s’est attelée à un travail de prévention et de détection des activités irrégulières. Elle a notamment, à plusieurs
reprises, mis en garde le public contre les campagnes téléphoniques menées en
Belgique par certaines sociétés, qui ne disposaient pas de l’autorisation requise,
afin de proposer des services de gestion de fortune sur des marchés à terme.
Au cours de la période sous revue, la Commission a mis le public en garde contre
les offres de services émanant de la société Fuma Gmbh, Haderlebenerstrasse 26,
12163 Berlin.
Elle a également transmis quatre dossiers au Procureur du Roi, tous relatifs à des
sociétés spécialisées dans des opérations sur marchés à terme.
72
Entreprises d'investissement
CBF 1994-1995
Enfin, la Commission a attiré l’attention du public sur le fait que les documents
publicitaires de la société S.A. Green Forest Foundation, sise à Bruxelles, Avenue
Louise 207, faisaient abusivement état de l’approbation par la Commission de son
projet de plantation de bois tropical. Ce projet, tel qu’il avait été soumis à la Commission, ne relevait pas de sa compétence et n’avait donc fait l’objet d’aucune
approbation de sa part.
3. Contrôle des sociétés de courtage en change et en dépôts
Au cours de la période couverte par le présent rapport, aucune modification n’a
été apportée à la liste des sociétés de courtage en change et en dépôts.
L’annexe 9 du présent rapport reproduit la liste complète au 30 juin 1995 (1).
4. Travaux au niveau de la Communauté européenne
concernant les entreprises d’investissement
Le 29 juin 1995, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 95/
26/CE, dénommée «directive BCCI». Cette directive modifie non seulement les
directives relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurances,
mais également la directive 93/22/CEE concernant les services d’investissement.
Les principales dispositions de la directive 95/26/CE, qui doit être transposée le
18 juillet 1996 au plus tard, ont déjà été commentées ci-dessus (2).
Le 14 décembre 1994, la Commission européenne a introduit une proposition
modifiée de directive relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (3).
Cette proposition modifiée se rapproche plutôt de la directive 94/19/CE relative
aux systèmes de garantie des dépôts des établissements de crédit. Au cours de la
réunion Ecofin de mai 1995, le Conseil est parvenu à un accord politique sur cette
proposition de directive. Dans le cadre de la procédure de co-décision prévue par
l’article 189 B du Traité, le Parlement européen doit encore se prononcer au sujet de cet accord.
(1)
CBF 1994-1995
Cette liste correspond à la liste qui a été
arrêtée par la Commission bancaire et
financière le 9 mai 1995.
Entreprises d'investissement
(2)
(3)
Voir le présent rapport, p. 56.
JO 1994, C 382, p. 27.
73
C . BUREAUX DE CHANGE
Contrôle des bureaux de change
L’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers avait eu pour conséquence que l’activité des bureaux de change n’était plus réglementée. Le législateur avait en effet considéré
que le public était suffisamment familiarisé avec les opérations sur devises au comptant, effectuées en espèces, avec un chèque ou au moyen d’une carte de paiement.
Afin d’éviter que le système financier ne soit utilisé aux fins du blanchiment de
capitaux d’origine criminelle, il a paru toutefois nécessaire de revenir à une réglementation. En vertu de la directive 91/308/CEE relative au blanchiment de capitaux, le législateur belge était au demeurant tenu de prendre des mesures à l’égard
des entreprises financières tant bancaires que non bancaires, parmi lesquelles les
bureaux de change.
La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux s’applique dès lors aux bureaux de change.
Cela vaut tant pour les mesures d’organisation interne que pour la procédure de
collaboration avec la Cellule de traitement des informations financières. Pour donner son plein effet à cette loi, il était toutefois nécessaire de prévoir un enregistrement des bureaux de change établis en Belgique, ainsi qu’un contrôle du respect
des obligations légales qui leur incombent. La nécessité d’un tel contrôle a par
ailleurs été confirmée par les constatations de la Cellule de traitement des informa-
74
Bureaux de change
CBF 1994-1995
tions financières. Dans son premier rapport annuel, cet organisme met en exergue
plusieurs manquements dans le secteur et constate en outre que la plupart des
opérations qui ont donné lieu à la transmission de dossiers au Procureur du Roi à
Bruxelles, concerne l’achat et la vente de devises au comptant (1). L’expérience
internationale montre elle aussi que les bureaux de change constituent un maillon
important de la chaîne du blanchiment de capitaux, étant donné qu’il est plus
difficile de déceler l’origine des fonds lorsque ceux-ci sont changés. L’examen des
typologies de blanchiment dans le cadre du Groupe d’Action financière a par ailleurs
révélé un recours croissant aux bureaux de change pour le blanchiment de capitaux (2). Ces constatations ont d’ailleurs incité nos pays voisins à durcir leur législation concernant le contrôle des bureaux de change.
*
La loi du 11 janvier 1993 a modifié l’article 195 de la loi du 4 décembre 1990
dans ce sens qu’elle habilite le Roi à fixer les règles relatives à l’enregistrement et
au contrôle des bureaux de change. Cette disposition a par la suite été complétée
par la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, afin de
préciser un certain nombre de conditions d’enregistrement dans la loi même (3).
Sur la base de l’article 195 de la loi du 4 décembre 1990 a été pris l’arrêté royal
du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises (4). Cet arrêté royal s’applique aux personnes physiques et morales établies en
Belgique qui effectuent à titre professionnel des opérations d’achat ou de vente au
comptant de devises sous forme d’espèces ou de chèques libellés en devises ou
par l’utilisation d’une carte de crédit ou de paiement, à l’exception des sociétés de
bourse, des établissements de crédit et de La Poste. Ne sont pas considérées comme
bureaux de change les personnes qui reçoivent des paiements en devises pour la
livraison de biens ou la prestation de services. L’arrêté dispose en outre que certaines personnes physiques ou morales qui effectuent des transactions sur devises au
comptant telles que visées ci-dessus, ne sont pas considérées comme bureaux de
change si ces transactions répondent à certaines conditions. Ne sont ainsi pas considérées comme bureaux de change les personnes qui effectuent pour leurs clients
ordinaires des transactions sur devises au comptant qui se situent de par leur nature dans le cadre même de leur activité principale. La contre-valeur de ces transactions ne peut toutefois dépasser 1500 écus, qu’elles soient effectuées en une
seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister.
(1)
(2)
(3)
(4)
CBF 1994-1995
Cellule de traitement des informations
financières, rapport d’activités 1993/1994,
pp. 21 et 42-43.
Groupe d’action financière sur le
blanchiment de capitaux, rapport annuel,
1994-1995, Note interprétative aux
recommandations 9 et 10 concernant les
mesures de lutte contre l’utilisation des
bureaux de change dans les opérations de
blanchiment de capitaux.
Moniteur belge du 23 mai 1995.
Moniteur belge du 18 janvier 1995.
Bureaux de change
75
L’arrêté confie l’enregistrement et le contrôle des bureaux de change à la Commission. Ce contrôle vise essentiellement à assurer le respect des mesures préventives
destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux. Ce contrôle diffère
fondamentalement d’un contrôle prudentiel axé sur la solidité financière de l’intermédiaire. Comme dans les autres secteurs, la Commission ne connaît des relations
entre l’établissement financier et ses clients que dans la mesure requise pour son
contrôle.
La portée de ce contrôle ressort notamment des conditions auxquelles l’enregistrement d’un bureau de change est accordé et maintenu. En vertu de l’arrêté, un
bureau de change n’est enregistré qu’à la condition :
- que les personnes chargées de la direction effective possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour exercer ces fonctions ;
- que la Commission soit convaincue que les actionnaires importants du bureau
de change présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir
une gestion saine et prudente du bureau;
- que le bureau de change se conforme aux dispositions de la loi du 4 décembre
1990 qui lui sont applicables, ainsi qu’à celles de l’arrêté d’exécution du 27 décembre 1994 ;
- qu’il se conforme aux dispositions de la loi du 11 janvier 1993 ;
- qu’il dispose, eu égard à la nature et à l’ampleur de ses activités, de l’organisation administrative et comptable adéquate pour pouvoir appliquer et contrôler
les dispositions précitées.
L’arrêté précise les informations et documents que le demandeur devra joindre à
sa demande d’enregistrement pour que l’on puisse vérifier s’il réunit les conditions
précitées.
La Commission établit la liste des bureaux de change enregistrés et la publie au
Moniteur belge. Il est toutefois interdit aux bureaux de change de faire référence à
leur enregistrement, afin d’éviter tout malentendu sur la portée du contrôle.
L’arrêté décrit les moyens dont la Commission dispose pour exercer son contrôle
sur les bureaux de change enregistrés et, en particulier, pour vérifier si le bureau de
change satisfait toujours aux conditions légales et réglementaires qui prévalaient
lorsqu’elle a procédé à son enregistrement. Elle peut se faire communiquer
périodiquement des informations, ainsi que procéder à des inspections sur place.
Les bureaux de change sont en outre tenus de transmettre chaque année à la Commission un rapport spécial portant sur les opérations qui pourraient être liées au
blanchiment de capitaux.
Lorsque le bureau de change se trouve en situation irrégulière, la Commission peut
suspendre ou révoquer l’enregistrement. Elle peut en outre appliquer les sanctions
prévues par la loi du 11 janvier 1993 en cas de non-respect des dispositions de
cette loi. Toute infraction à l’arrêté du 27 décembre 1994 est également sanctionnée pénalement en vertu de l’article 213, § 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990.
76
Bureaux de change
CBF 1994-1995
L’arrêté du 27 décembre 1994 instaure par ailleurs l’obligation générale d’établir
un bordereau pour les opérations sur devises au comptant effectuées en espèces (1).
Cette disposition s’applique à toute personne pratiquant ce commerce des devises
et, partant, aux bureaux de change.
Par l’arrêté royal du 3 juillet 1995 (2), la procédure en cessation prévue par l’article 220 de la loi du 4 décembre 1990 a été déclarée applicable au commerce
des devises pratiqué en violation des dispositions légales et réglementaires. En
application de l’arrêté, il peut dès lors être demandé au Président du tribunal de
commerce, siégeant comme en référé, d’ordonner la cessation des activités irrégulières.
Peu après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 27 décembre 1994, la Commission a
adopté une circulaire commentant la nouvelle réglementation et en particulier le
mode d’enregistrement des bureaux de change. Afin d’assurer le bon déroulement
de la procédure d’enregistrement, elle recommande aux bureaux de change d’utiliser un schéma type pour composer leur dossier d’enregistrement. La Commission
a remis cette circulaire aux bureaux de change qui se sont fait connaître auprès
d’elle.
Par la voie de communiqués de presse, la Commission a également attiré l’attention des entreprises concernées sur la nouvelle réglementation et sur l’obligation
pour les bureaux de change existants d’introduire auprès d’elle une demande d’enregistrement. Un arrêté royal du 2 juin 1995 (3) a prolongé jusqu’au 2 octobre
1995 les délais maximaux dont disposent les bureaux de change existants pour
introduire une demande auprès de la Commission.
Au 30 juin 1995, trente-quatre demandes d’enregistrement avaient été introduites
à la Commission.
(1)
(2)
(3)
CBF 1994-1995
Voir également le présent rapport,
p. 75.
Moniteur belge du 26 juillet 1995.
Moniteur belge du 21 juin 1995.
Bureaux de change
77
D. BELFOX
Modifications du règlement
Mis à part une adaptation du règlement du marché (1) (2), qui a rendu librement
négociable la commission que l’intermédiaire professionnel se fait payer par ses
clients, le cadre réglementaire de Belfox n’a subi aucune modification au cours de
la période sous revue.
La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises
d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (3) comporte plusieurs dispositions qui sont particulièrement importantes
pour Belfox également. Elle confère au Roi le pouvoir d’établir dans certains domaines des règles susceptibles de modifier fondamentalement le statut et le fonctionnement de Belfox.
(1)
(2)
78
Arrêté ministériel du 6 septembre 1994
portant approbation de la modification du
règlement du marché de la Bourse belge des
Futures et Options.
Le règlement du marché a été publié au
Moniteur belge du 23 août 1991. Les
Belfox
(3)
modifications ultérieures ont été publiées
au Moniteur belge des 11 février 1992,
14 juillet 1992, 3 avril 1993, 31 décembre
1993, 2 avril 1994 et 17 septembre 1994.
Voir le présent rapport p. 81.
CBF 1994-1995
Chapitre 2
LE CONTROLE DES MARCHES
DE VALEURS MOBILIERES
ET DE
L'INFORMATION FINANCIERE
Loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires,
au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle,
aux intermédiaires et conseillers en placements Missions de la Commission bancaire et financière
La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises
d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1996 - emportera des conséquences
importantes pour la Commission bancaire et financière.
Elle comprend deux parties : l’une organise le nouveau statut des entreprises d’investissement (1) ; l’autre apporte des modifications substantielles à l’architecture
des autorités boursières et financières et à leurs missions dans la gestion et le contrôle des marchés boursiers.
Pour l’essentiel, la réforme des sociétés des bourses de valeurs mobilières - qui
demeurent des sociétés coopératives de droit public - comporte la création de
deux organes : le conseil d’administration et le comité de direction.
(1)
CBF 1994-1995
Voir le présent rapport, p. 64.
Emissions de titres et valeurs
81
Le conseil d’administration émanera des associés de la Société de la Bourse de
Valeurs Mobilières (SBVM). Ceux-ci comprendront - en raison de l’accès direct à
la Bourse des établissements de crédit et, suite à l’élargissement des activités des
sociétés de gestion de fortune - des représentants des diverses professions actives
dans le domaine des marchés de valeurs mobilières et autres instruments financiers, ainsi que des services s’y rapportant. Outre les actes qui lui sont réservés par
les lois sur les sociétés, par les statuts et par les règlements d’exécution de la loi du
6 avril 1995, le conseil d’administration aura pour fonctions principales de définir la politique générale de la société de la bourse et d’assurer la surveillance de la
gestion du comité de direction, à l’exclusion des compétences de celui-ci en tant
qu’autorité de marché.
Le comité de direction, quant à lui, sera composé d’un nombre limité de personnes
étrangères aux professions précitées et exerçant leurs fonctions à temps plein. Les
membres du comité de direction seront nommés, pour des mandats d’une durée
déterminée, par le Ministre des Finances sur proposition du conseil d’administration sur une liste double pour chaque mandat à pourvoir. Le Ministre des Finances
pourra les révoquer dans certaines circonstances, le cas échéant sur proposition
du conseil d’administration statuant à la majorité des trois quarts de ses membres.
Le comité de direction est investi d’une double mission. D’une part, il a pour mission générale d’assurer, conformément aux statuts et aux délégations conférées par
le conseil d’administration, l’ensemble de la gestion de la société de la bourse dans
le cadre de la politique générale définie par le conseil d’administration. D’autre
part, agissant en une autre qualité, celle d’autorité administrative autonome créée
par la loi, indépendante, dans cette qualité, des autres organes de la société ainsi
que du Gouvernement, sauf pour les interventions de celui-ci énoncées ci-avant,
le comité de direction sera l’autorité de marché.
La professionnalisation de l’autorité de marché s’accompagne d’un renforcement
important de son rôle à l’égard des marchés et de leurs membres ainsi que dans la
surveillance des opérations se déroulant sur les marchés.
La loi lui confère, dans cet esprit, la charge de veiller, en vue d’assurer l’égalité de
traitement des actionnaires et l'information correcte du public, notamment
a)
à l’observation, par les émetteurs de valeurs mobilières, des dispositions légales et réglementaires en matière d’informations occasionnelles ;
b)
à l’observation, par les émetteurs de valeurs mobilières, des dispositions de la
législation relative à la transparence des sociétés cotées et à la dénonciation à
la Commission bancaire et financière des manquements constatés ;
c)
à l’observation des dispositions de la loi du 4 décembre 1990 qui concernent le délit d’initié.
Dans ces trois matières où la législation antérieure confiait la responsabilité à la
Commission bancaire et financière, des examens sont en cours en vue de déterminer la portée du rôle de l’autorité de marché boursière et de celui de la Commission bancaire et financière dans les missions directes propres de première ligne
qu’elle conserve et dans la collaboration avec les autorités de marché.
82
Emissions de titres et valeurs
CBF 1994-1995
Par ailleurs, la loi du 6 avril 1995 crée, dans le chef de la Commission bancaire
et financière, une nouvelle mission qui était inexistante dans l’architecture administrative antérieure du secteur financier (1).
Elle est investie, en effet, à l’égard de toutes les autorités chargées des marchés
secondaires de valeurs mobilières et autres instruments financiers (2), de la charge
d’exercer un contrôle dit «de deuxième ligne» (3). Il ne s’agit pas du contrôle des
décisions individuelles comme telles de ces autorités pas plus que des opérations
effectuées sur les marchés mais du contrôle de la mise en place et du respect de
l’organisation et des procédures instaurées par les autorités de marché pour le bon
accomplissement de leur fonction d’autorités de marché et pour le bon fonctionnement des marchés. A cette fin, la Commission dispose de moyens d’information
et d’investigation étendus sans, évidemment, pouvoir gêner le fonctionnement des
autorités de marché. En cas de déficiences constatées par elle, la Commission pourra
fixer un délai de redressement. Si celui-ci ne devait pas intervenir, elle saisirait le
Ministre des Finances qui disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour prendre
les mesures qui s’imposeraient pour régulariser la situation. Il pourra aller jusqu’à
révoquer les membres des autorités de marché.
Il s’agit là, pour la Commission bancaire et financière, d’un type de mission de
contrôle systémique largement nouveau pour elle.
La loi contient par ailleurs des principes de déontologie non exprimés explicitement
dans la législation antérieure et dont les autorités de marché auront à expliciter les
implications concrètes dans leurs règlements de marché. La Commission aura à
donner un avis sur le caractère adéquat de cette explicitation avant que ces règlements soient approuvés par le Ministre des Finances.
Enfin, le législateur a prévu que pour les interventions de la Commission préalables à l’inscription d’instruments financiers à un marché d’une bourse de valeurs
mobilières, le Roi fixerait des procédures dérogatoires aux règles régissant l’ensemble du contrôle des émissions de titres et valeurs, et cela dans un but de rapidité et de coût allégé. Pour sa part, la Commission avait déjà pris une série d’initiatives allant dans ce sens (4).
L’article 92 de la loi du 6 avril 1995, commentée ci-avant, reprend l’article 59
de la loi du 4 décembre 1990, qui dispose que le Roi peut transférer, en tout ou
en partie, à la Commission bancaire et financière, les compétences de contrôle
confiées à la Caisse d’Intervention des sociétés de bourse.
(1)
(2)
CBF 1994-1995
Sauf dans le cas du marché Belfox.
Soit les marchés boursiers, Belfox, le marché
des rentes tenu par le Fonds des Rentes et
tous autres marchés organisés qui se
constitueraient.
Emissions de titres et valeurs
(3) Articles 4 et 5 de la loi.
(4) Voir le présent rapport, p. 84 et p. 90.
83
A . EMISSIONS DE TITRES ET VALEURS
Rapport d’activités en matière d’appels publics à l’épargne
La présente rubrique a pour objet de donner des indications sur la manière dont
la Commission bancaire et financière traite les dossiers d’inscription au premier
marché d’une Bourse de valeurs mobilières belge d’actions émises par une société belge ou étrangère, ainsi que de certificats représentatifs d’actions étrangères, et de communiquer les dernières évolutions en la matière.
Reconnaissance mutuelle
La Commission fait, chaque fois que les conditions requises sont remplies, usage
de la procédure prévue par l’arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d’offre publique et des prospectus d’admission à la cote d’une bourse de valeurs
mobilières (1), qui permet de reconnaître un prospectus approuvé ou une dispense totale ou partielle de prospectus accordée par l’autorité compétente d’un
autre Etat membre de la Communauté européenne. En vertu de l’article 8 de
l’arrêté, la Commission ne peut d’ailleurs refuser la reconnaissance demandée
qu’en cas de manquement aux obligations incombant au demandeur. Celui-ci
doit établir que l’opération qui a donné lieu à l’approbation du prospectus dont la
reconnaissance est demandée a eu lieu depuis moins de trois mois et joindre à la
demande de reconnaissance un dossier comprenant, selon le cas, le prospectus,
sa traduction, un certificat émanant de l’autorité de contrôle étrangère attestant
que le prospectus est établi ou que la dispense a été accordée conformément à la
Directive 80/390/CEE ou à la Directive 89/298/CEE, et un document d’information comportant les renseignements spécifiques au marché belge.
Ainsi, en 1994, sur les 38 dossiers introduits par un émetteur étranger, la procédure de reconnaissance mutuelle a été appliquée 17 fois.
La Commission a par ailleurs continué à mener une action de persuasion auprès
des autorités de contrôle de certains autres Etats membres afin d’obtenir, conformément à ce qui est prévu à l’article 24bis, § 3, de la directive 80/390/CEE,
telle que modifiée par la directive 87/345/CEE, un certificat ou une attestation de
leur part, établissant qu’elles ont approuvé le prospectus ou qu’elles ont accordé
une dispense totale de prospectus (2) et elle a, chaque fois que cela était possible, suggéré aux émetteurs étrangers ou à leur intermédiaire financier, de s’engager dans la voie de la reconnaissance mutuelle.
(1)
84
Voir le rapport 1992-1993, pp. 81-82.
Emissions de titres et valeurs
(2)
Voir le rapport 1992-1993, p. 83.
CBF 1994-1995
Octroi de dispenses totales ou partielles de prospectus
Sociétés cotées belges
Sur 64 dossiers d’appel public à l’épargne introduits par des sociétés cotées belges, pour lesquels la décision de la Commission est intervenue en 1994, l’on
relève 17 dispenses totales et 21 dispenses partielles à l’obligation d’établir un
prospectus.
Les dispenses totales ont été accordées lors de demandes de cotation d’actions
complémentaires (13 cas), d’attributions gratuites d’actions (2 cas) ou de divisions de titres (2 cas).
Les dispenses partielles concernent surtout les mises en paiement de dividendes
optionnels (8 cas), les émissions destinées au personnel (8 cas) et les demandes
de cotation d’actions émises dans le cadre d’une fusion (2 cas). Dans ces cas un
prospectus abrégé a été mis à la disposition du public concerné.
Sociétés cotées étrangères
Dans les cas où la procédure de reconnaissance mutuelle ne peut être appliquée,
la Commission admet généralement, lorque l’application de l’article 6 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’incription
de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières le
permet, que l’information mise à la disposition du public belge soit alignée sur
celle diffusée dans le pays d’origine de l’émetteur et octroie à cette fin, le cas
échéant, une dispense totale ou partielle à l’obligation d’établir un prospectus.
C’est ainsi que des dispenses totales de prospectus ont été accordées à un certain
nombre de sociétés, ressortissant à un autre Etat membre mais cotées en Belgique, qui mettaient en paiement un dividende optionnel et qui ne devaient pas
publier de prospectus dans leur pays d’origine à l’occasion de ce type d’opération.
Sur les 38 dossiers de sociétés cotées étrangères traités en 1994, l’on dénombre
19 cas dans lesquels une dispense totale de prospectus a été octroyée, contre
2 cas de dispense partielle.
Usage des langues
Lorsqu’un émetteur étranger établit un prospectus en Belgique et que les comptes
annuels qui doivent figurer dans ce document ne sont pas disponibles dans l’une
des langues nationales, la Commission admet que les comptes y soient insérés
dans une version en anglais (1).
(1)
CBF 1994-1995
Sans préjudice de l’obligation de dépôt à la
BNB des comptes annuels non consolidés
prévue à l’article 199 des LCSC qui
implique, à ce jour, que les comptes soient
traduits dans une des langues nationales.
Emissions de titres et valeurs
85
De même, en cas de dispenses totales de prospectus accordées en application de
l’article 6, 4°, de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à
publier pour l’incription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse
de valeurs mobilières tel que modifié par l’arrêté royal du 1er septembre 1995 (1),
la Commission bancaire et financière a décidé d’admettre que les informations
visées au point c, ii à iv de cette disposition soient publiées en anglais.
Certificats représentatifs d’actions étrangères
Pour le traitement des dossiers d’appel public à l’épargne portant sur des certificats représentatifs d’actions étrangères, la Commission a pour pratique de s’adresser
exclusivement à l’émetteur des certificats, dès lors que celui-ci est en mesure
d’assurer le respect des obligations légales et réglementaires qui incombent à la
société étrangère dont les actions sont représentées.
Dans les cas exceptionnels où l’émetteur des certificats n’est pas en mesure d’obtenir de la société étrangère qu’elle se conforme à la réglementation en vigueur
en Belgique, la Commission peut évidemment s’adresser directement à cette dernière en vue de lui rappeler ses obligations. Elle en avise alors préalablement
l’émetteur des certificats.
L’on notera que cette pratique vaut également pour les questions relevant de
l’application de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l’incription de valeurs mobilières au premier marché d’une Bourse de
valeurs mobilières.
Procédure d’information dissociée
Afin d’alléger dans tout la mesure du possible les démarches à accomplir par les
émetteurs en cas d’appel public à l’épargne, de diminuer les coûts liés à ce type
d’opérations et de réduire la durée d’examen des dossiers, la Commission a mené
durant la période sous revue une politique active de promotion de la «procédure
d’information dissociée» (ou «shelf registration») auprès des émetteurs et de leurs
intermédiaires financiers. Elle les a ainsi encouragés à établir un document de
référence utilisable pour tout appel public à l’épargne qui serait effectué dans le
cadre du titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, et ce jusqu’à la publication des prochains comptes annuels. La Commission a également encouragé
les émetteurs à utiliser leur rapport annuel comme document de référence, moyennant le respect de certaines règles concernant le contenu de ce rapport (2).
L’on dénombre ainsi, en 1994, huit cas dans lesquels un émetteur a établi un
document de référence contre deux cas seulement en 1993. Pour les neuf premiers mois de 1995, la Commission bancaire et financière a déjà marqué son
accord sur 13 documents de référence, dont 12 rapports annuels.
Parmi les émetteurs qui, au cours de la période sous revue, ont aménagé leur
rapport annuel afin qu’il puisse servir de document de référence, l’on relève que
certains ont demandé, en application de l’article 80 bis, alinéa 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, de n’y inclure qu’une version abrégée de
leurs comptes non consolidés.
(1)
(2)
86
Voir à ce sujet le présent rapport, p. 85.
Voir le rapport 1993-1994, pp. 75 et suiv.
Emissions de titres et valeurs
CBF 1994-1995
L’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières prévoit dans ses schémas A et B que la Commission peut permettre à l’émetteur de faire figurer dans le prospectus soit les comptes sociaux, soit les comptes
consolidés, à condition que les comptes non repris n’apportent pas de renseignements complémentaires significatifs. Dans les cas qui lui ont été soumis, la Commission a constaté que cette condition était remplie et elle a dès lors accepté que
le rapport annuel ne comporte qu’une version abrégée des comptes non consolidés. Conformément à la position qu’elle a exprimée au sujet de l’usage de
l’article 80 bis, alinéa 2 précité, dans son rapport précédent (1), elle a veillé à
ce que la version abrégée des comptes sociaux intégrée dans le rapport annuel
devant servir de document de référence, contienne toute information relevante
afférente à l’exercice auquel ces comptes se rapportent.
Résumé de prospectus
Dans un souci d’amélioration de la communication financière, la Commission a
marqué son accord de principe sur la diffusion, parallèlement au prospectus complet, d’un résumé de prospectus reprenant les renseignements indispensables pour
que l’investisseur non professionnel puisse porter un jugement fondé sur l’opération qui lui est proposée sans devoir nécessairement consulter le prospectus complet.
En outre, la diffusion de résumés de prospectus devrait en principe permettre aux
émetteurs d’imprimer moins d’exemplaires du prospectus complet, et donc de
diminuer les frais liés à un appel public à l’épargne.
Les émetteurs et les intermédiaires financiers ont été consultés par la Commission
en vue de la mise en oeuvre concrète de sa décision de principe en matière de
résumé de prospectus.
Les échanges de vues avec les émetteurs et les intermédiaires devront également
porter sur la question d’une diffusion plus efficace et mieux ciblée du prospectus
complet, en vue de concevoir des solutions originales et mieux adaptées aux
développements récents des techniques.
Champ d’application du Titre II de l’arrêté royal n° 185
du 9 juillet 1935
Le champ d’application de la réglementation relative au contrôle des émissions
publiques de titres et valeurs mobilières, défini par le Titre II de l’arrêté royal n° 185
du 9 juillet 1935, découle d’une combinaison des dispositions du Titre II de cet
arrêté avec l’article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne
et l’article 1er de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l’épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières.
(1)
CBF 1994-1995
Voir le rapport 1993-1994, pp. 112 et suiv.
Emissions de titres et valeurs
87
Les opérations qui remplissent les trois conditions suivantes sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière :
1° elles constituent un mode d’appel à l’épargne visé par la loi ;
2° elles revêtent un caractère public ;
3° elles portent sur des titres ou valeurs mobilières ou sur des droits assimilés à
des titres ou valeurs.
*
Pendant la période sous revue, cinq associations professionnelles d’agences de
voyage ont soumis à la Commission leur projet commun de constituer un fonds de
garantie, afin de satisfaire à leurs obligations légales en matière de solvabilité.
En effet, la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et
le contrat d’intermédiaire de voyages dispose que l’organisateur ou l’intermédiaire
de voyages doivent pouvoir justifier de garanties suffisantes permettant d’assurer le
respect de leurs obligations contractuelles envers le voyageur en cas d’insolvabilité
financière. Ainsi doivent-ils veiller à ce que les montants déjà payés puissent être
remboursés au voyageur et, si le voyage a déjà commencé, au rapatriement de
celui-ci.
Afin de satisfaire à cette obligation, les cinq associations professionnelles de voyages existant en Belgique ont décidé de créer un fonds privé de garantie, basé sur le
principe de la solidarité. Il a donc été opté pour la création d’une association d’assurances mutuelles, telle que prévue par l’article 9 de la loi du 9 juillet 1975
relative au contrôle des entreprises d’assurances.
Le fonds social de l’association d’assurance mutuelle devant s’élever à 12,5 millions de francs au moins, il était prévu d’offrir 250 parts en souscription aux agences de voyages membres d’une des cinq associations professionnelles.
A première vue, le caractère public de l’offre semblait établi, vu qu’elle s’adressait
à quelque 1.100 personnes et que l’utilisation de procédés publicitaires sous forme
de lettres circulaires était prévue. Toutefois, l’article 3, 3° de l’arrêté royal du
9 janvier 1991 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l’épargne et à l’assimilation de certaines opérations à une offre publique dispose que les
présomptions irréfragables de caractère public, définies par l’article 1er de l’arrêté
(utilisation d’un procédé publicitaire - intervention d’intermédiaires - sollicitation
de plus de 50 personnes), ne s’appliquent pas lorsque l’acquisition des valeurs
mobilières sur lesquelles porte l’opération est une condition d’accès à une activité
professionnelle ou est nécessaire à l’exercice de cette activité.
En l’espèce, l’offre en souscription était faite dans le cadre d’une nouvelle obligation légale de garantie financière. Certes, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages
pouvait s’assurer auprès de l’association sans souscrire à son fonds social; ils étaient
même libres de justifier de garanties suffisantes par un autre moyen que par une
assurance ; la souscription n’était donc pas strictement «nécessaire» à l’exercice
88
Emissions de titres et valeurs
CBF 1994-1995
de leur activité. Il n’en restait pas moins que l’initiative émanait de l’ensemble du
secteur, que la souscription était réservée aux agences de voyages soumises à l’obligation légale en question et qu’en devenant membre de l’association, une agence
de voyages pouvait automatiquement satisfaire à son obligation en la matière.
Pour ces raisons, la Commission a estimé que l’opération qui lui était soumise,
tombait sous l’exception prévue par l’article 3, 3° de l’arrêté royal du 9 janvier
1991 et ne revêtait donc pas de caractère public.
*
La Commission a également pris connaissance d’un projet de plantation d’arbres
tropicaux en Côte d’Ivoire. En l’occurrence, une parcelle d’un demi-hectare était
offerte en location pour une période de 20 ans. Le prix de la location était payable
à l’avance. Il couvrait également la plantation des pousses d’arbres teck sur la
parcelle, leur entretien ainsi que les coupes des arbres après huit ans et ensuite
tous les quatre ans, jusqu’à la vingtième année.
La question se posait en particulier de savoir si l’offre tombait dans le champ d’application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1969, qui assimile à une émission
de valeurs mobilières les actes de sollicitation publique de l’épargne «ayant directement ou indirectement pour objet des droits sur des biens meubles ou immeubles organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, impliquant abandon par les titulaires de la jouissance privative de ces biens dont la
gestion, organisée collectivement, est confiée à une personne agissant à titre professionnel».
Pour être visée par la loi, une telle offre doit répondre à trois critères (1).
Premièrement, les biens ou droits offerts doivent être organisés en association,
indivision ou groupement de droit ou de fait.
Ensuite, il faut qu’il y ait abandon de la jouissance privative du bien. Cette condition implique que le détenteur du droit n’envisage pas d’occuper le bien à titre
principal et que les autres droits attachés à l’investissement et notamment les produits financiers ne procèdent pas directement de l’exploitation propre de la partie
du bien revenant au détenteur. En cas de simple juxtaposition de placements
strictement individuels, il n’y a pas abandon de la jouissance privative du bien.
Enfin, la gestion des biens doit être organisée collectivement et confiée à une personne agissant à titre professionnel.
Dans le cas qui lui était soumis, la Commission a constaté, sur base des informations fournies par le promoteur, que l’investisseur perçoit le produit propre à la
parcelle de la plantation qui lui a été attribuée et qui est identifiable. Les revenus
de l’investisseur ne constituent donc pas une fraction de l’ensemble des produits
globalisés de la plantation.
(1)
CBF 1994-1995
Voir le rapport 1971-1972, pp. 143 et suiv.
Emissions de titres et valeurs
89
La Commission a donc estimé qu’il n’y avait pas abandon de jouissance privative
dans le chef de l’investisseur, étant donné que celui-ci assume un risque individualisé. Elle a dès lors fait savoir que le projet, tel qu’il lui était soumis, ne tombait pas
dans le champ d’application du contrôle des émissions de titres et valeurs mobilières ou de droits assimilés à des valeurs mobilières.
Nouveau cadre réglementaire pour les euro-émissions
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations
financières et aux marchés financiers, les émissions d’euro-obligations non
convertibles, non échangeables, ou non assorties de droits de souscription, tombent en dehors du champ d’application du titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet
1935, lorsque ces émissions ne font pas l’objet d’une campagne de publicité en
Belgique (article 34, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, tel que
modifié par l’article 232 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations
financières et aux marchés financiers). Cette exemption a pour effet que les émissions d’euro-obligations remplissant les conditions précitées ne nécessitent pas
l’établissement d’un prospectus contrôlé et approuvé par la Commission bancaire
et financière, dans lequel seraient fournies à l’investisseur les informations nécessaires concernant, notamment, la situation financière de l’émetteur ou les droits
attachés aux obligations (1).
Pour justifier ce régime d’exemption, les travaux préparatoires de la loi du 4 décembre 1990 avaient fait référence aux caractéristiques spécifiques du marché des
euro-obligations. Depuis lors, toutefois, la pratique a fait apparaître que sont souvent émises sous le bénéfice de cette exemption des obligations destinées
spécifiquement au public belge et ne présentant pas les caractéristiques du marché
des euro-obligations, notamment en ce qui concerne le montant de l’émission et le
caractère international du syndicat d’émission.
Pour remédier à cette situation, le législateur a renforcé les conditions auxquelles
un émetteur d’«euro-obligations» doit satisfaire pour être dispensé de l’obligation
de mettre à la disposition du public un prospectus préalablement approuvé (article 174 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (2), ainsi que l’arrêté royal du 13 janvier 1995 pris pour son exécution (3)).
Selon la nouvelle réglementation, l’émission dont les euro-obligations font partie,
doit excéder un montant de 2 milliards BEF et doit être placée par un syndicat
composé d’au moins trois membres ayant chacun leur siège dans un Etat membre
différent de la Communauté européenne.
Il y a lieu d’observer que les membres du syndicat ne peuvent plus être liés entre
eux. En outre, les conditions de l’émission doivent être susceptibles d’intéresser
tant les investisseurs privés que les investisseurs institutionnels.
(1)
90
Cette réglementation correspond à la
directive 89/298/CEE du Conseil du
17 avril 1989 portant coordination des
conditions d’établissement, de contrôle et de
diffusion du prospectus à publier en cas
d’offre publique de valeurs mobilières. En
effet, cette directive ne s’applique pas aux
euro-valeurs mobilières - telles que définies
Emissions de titres et valeurs
(2)
(3)
à l’article 3, littera f) de la directive - qui ne
font pas l’objet d’une campagne généralisée
de publicité ou de démarchage.
Moniteur belge du 23 décembre 1994.
Moniteur belge du 2 février 1995.
CBF 1994-1995
Par ailleurs, l’émetteur doit demander l’inscription des obligations à la cote officielle d’une bourse de la Communauté européenne ou d’une bourse d’un pays
tiers imposant des conditions d’admission équivalentes. Cette admission en bourse
requiert un prospectus contrôlé et approuvé par l’autorité boursière et garantit ainsi
que les investisseurs, du moins lors de la cotation en bourse, disposent d’un document d’information. En outre, au moment de l’émission même, une information
conforme aux usages en vigueur sur les marchés internationaux de capitaux doit
être fournie aux investisseurs. Dans l’exposé des motifs, le Gouvernement a précisé que cette information doit comprendre, au minimum, le rating éventuellement
attribué à l’émission, ainsi que des renseignements relatifs à l’identité et la solvabilité de l’émetteur et les clauses éventuelles de subordination et de «call».
*
Eu égard à la nouvelle définition de la notion d’«euro-obligation», différents émetteurs ont adapté les conditions d’émission de leurs emprunts obligataires afin de
pouvoir continuer à bénéficier du régime d’exemption.
Au cours de la période couverte par le présent rapport, un émetteur qui ne pouvait
plus prétendre au régime d’exemption, a demandé à la Commission, conformément
à l’article 1er de l’arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance
mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d’offre publique
et des prospectus d’admission à la cote d’une bourse de valeurs mobilières, de
reconnaître les prospectus d’admission luxembourgeois qui avaient déjà été établis en vue de l’admission à la bourse de Luxembourg de différentes séries d’obligations qu’il avait émises.
Ces prospectus avaient été établis conformément au Règlement grand-ducal du
28 décembre 1990 relatif aux conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d’offre publique ou d’admission à la cote
officielle de valeurs mobilières, pris en exécution notamment de la directive européenne 80/390/CEE du 17 mars 1980, et avaient été approuvés par le Commissariat aux bourses à Luxembourg.
La Commission a toutefois constaté que les prospectus dont la reconnaissance était
demandée, étaient des documents abrégés, établis en application de la dispense
partielle prévue pour les euro-obligations par l’annexe II du règlement précité.
Cette annexe dispose explicitement que les émetteurs d’euro-obligations peuvent
bénéficier de la dispense prévue, conformément à la directive européenne
80/390/CEE du 17 mars 1980, pour l’admission d’obligations qui, «en raison de
leurs caractéristiques, sont normalement acquises presque exclusivement par un
cercle limité d’investisseurs particulièrement avertis en matière d’investissement et
négociées entre eux».
Cette possibilité de dispense partielle a également été inscrite dans le droit belge, à
savoir dans l’article 10 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse
de fonds publics et de change du Royaume.
CBF 1994-1995
Emissions de titres et valeurs
91
La Commission a estimé qu’on ne pouvait considérer que les euro-obligations
luxembourgeoises «sont acquises presque exclusivement par un cercle limité
d’investisseurs particulièrement avertis en matière d’investissement», de sorte que
la dispense accordée au Luxembourg aux émetteurs d’euro-obligations ne pouvait
être reconnue par le droit belge.
Dans un tel cas, l’article 7 de l’arrêté royal du 14 novembre 1991 précité sur la
reconnaissance mutuelle prévoit que la Commission peut toujours autoriser, moyennant les adaptations qu’elle détermine, l’utilisation en Belgique du document initial.
Faisant usage de cette compétence, la Commission a fait savoir, en l’espèce, qu’elle
était disposée à reconnaître les prospectus luxembourgeois qui lui étaient soumis,
ainsi que leurs compléments, pour autant que soient ajoutés dans le document
d’information destiné au marché belge les principaux renseignements figurant normalement dans un prospectus complet. L’émetteur concerné a complété le document d’information dans le sens demandé par la Commission.
Inscription au premier marché d’actions VVPR avec «strip» (1).
L’article 269 C.I.R., introduit par la loi du 30 mars 1994 portant exécution du
plan global en matière de fiscalité, soumet à un précompte mobilier réduit de
13 % notamment d’une part, les dividendes d’actions ou parts A.F.V. cotées pour
lesquelles la société émettrice a renoncé aux caractéristiques A.F.V. et d’autre part,
les dividendes d’actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel
public à l’épargne.
Par avis du 26 avril 1995 (M.B. du 26 avril 1995, p. 11083), l’Administration de
la Trésorerie a précisé la forme matérielle des actions ou parts inscrites au premier
marché d’une bourse de valeurs mobilières, dont les dividendes sont soumis au
précompte mobilier de 13 %.
Les actions VVPR peuvent, au choix de l’émetteur, être présentées sous la forme
soit d’un manteau qui porte la mention «PR» ainsi que les coupons y attachés, soit
d’un manteau muni d’une première feuille de coupons, identique à celle des actions dont le dividende est soumis au précompte mobilier de 25 % et muni d’une
seconde feuille de coupons, portant les mêmes numéros d’ordre que les coupons
attachés au manteau ainsi que la mention «STRIP PR». Cette seconde feuille de
coupons donne droit au précompte mobilier réduit.
Les autorités boursières ont considéré que cette seconde feuille de coupons peut
être cotée séparément de l’action.
La question s’est dès lors posée de savoir si cette inscription au premier marché de
«strips» est subordonnée à l’établissement d’un prospectus d’admission à la cote
en application de l’article 29 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935.
(1)
92
Verminderde voorheffing - précompte réduit
Emissions de titres et valeurs
CBF 1994-1995
Dans la mesure où le «strip VVPR» matérialise le droit de celui qui le détient de ne
pas subir un précompte mobilier de 25 % mais de 13 % sur les dividendes attribués aux actions détenues, il y a lieu de considérer qu’il constitue un titre au sens
de l’article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne.
L’inscription au premier marché de ce titre tombe dès lors en principe sous le
champ d’application de l’arrêté royal n° 185.
Nonobstant le fait que c’est la société, dont les actions donnent droit au précompte
réduit, qui décide, dans l’intérêt de ses actionnaires, de faire usage de la faculté
ouverte par l’avis de l’Administration de la Trésorerie et de recourir à la formule
des «strips VVPR», il est à relever cependant que ce «strip» est un droit à faire
valoir contre l’Etat dont le fait générateur est la législation fiscale et non une décision de la société.
De ce fait, l’inscription au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières de
ces «strips VVPR», qui constituent des droits contre l’Etat, peut être considérée
comme relevant de l’article 34, § 1er, alinéa 1 er, 1°, de l’arrêté royal n° 185 du
9 juillet 1935 et ne doit pas faire l’objet d’un prospectus d’admission à la cote.
Offre publique de bons de capitalisation par une entreprise
de capitalisation belge
L’arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 organise un statut spécial pour les
entreprises de capitalisation. Ces entreprises, dont le nombre est très limité, reçoivent des fonds remboursables du public sous forme de contrats et de bons de
capitalisation. Ces opérations sont régies par des règles particulières dont le respect est surveillé par l’Office de Contrôle des Assurances. L’opinion de la Commission bancaire et financière selon laquelle l’émission publique de bons de
capitalisation tombe également sous le Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet
1935 relatif au contrôle des banques et au régime des émissions de titres et valeurs
(voir rapport 1961, p. 118), a donné lieu à controverse.
La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de
crédit a tranché cette question, en introduisant un article 27bis dans l’arrêté royal
n° 43 précité. En vertu de cet article, le statut prévu par l’arrêté royal n° 43 sera à
terme supprimé et remplacé par une réglementation faite sur base de la loi de
contrôle des entreprises d’assurances, la capitalisation étant dorénavant une branche relevant de l’activité d’assurance. Pendant une période transitoire les entreprises existantes restent régies par l’arrêté royal n° 43. A l’issue de cette période de
transition, dont la fin sera fixée par arrêté royal (1), elles auront à opter, soit pour
le statut d’établissement de crédit, soit pour celui d’entreprise d’assurance. Dans
l’intervalle, l’émission publique de leurs bons de capitalisation est soumise aux
dispositions du Titre II de l’arrêté royal n° 185 et donc à la mise à la disposition du
public d’un prospectus préalablement approuvé par la Commission bancaire et
financière.
(1)
CBF 1994-1995
En date du 30 juin 1995, cet arrêté n’avait
pas encore été pris.
Emissions de titres et valeurs
93
Pendant la période sous revue, la plus grande entreprise de capitalisation,
CREDIMO SA, a soumis un dossier à la Commission, conformément à ces
nouvelles dispositions, en vue de poursuivre l’émission en continu de ses bons de
capitalisation sous le régime transitoire. La Commission a approuvé un prospectus
approprié aux caractéristiques de cette émission.
Offre publique de bons de capitalisation luxembourgeois
La troisième directive Vie (1) prévoyant l’achèvement du marché unique dans le
domaine de l’assurance-vie, est entrée en vigueur le 1er juillet 1994. Par arrêté
royal du 12 août 1994, modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des
entreprises d’assurance, la Belgique en a transposé le contenu en droit national.
L’article 64 (nouveau) de la loi du 9 juillet 1975 prévoit que les entreprises d’assurance de la Communauté européenne peuvent exercer en Belgique, par voie de
succursale ou en libre prestation de services, les opérations d’assurance pour lesquelles elles ont obtenu l’agrément dans leur Etat membre d’origine, sans préjudice toutefois du respect des dispositions légales et réglementaires d’intérêt général applicables en Belgique. A l’instar de la procédure de notification prévue en
matière bancaire, l’article 68 de la même loi prévoit une procédure de notification
entre les autorités chargées du contrôle des entreprises d’assurance.
En vertu de la première directive Vie (2), les opérations de capitalisation peuvent
être comprises parmi les opérations d’assurance couvertes par les directives concernant l’assurance directe sur la vie lorsqu’elles découlent d’un contrat, qu’elles
sont soumises au contrôle des autorités compétentes en matière d’assurance et
qu’elles sont autorisées dans le pays d’activité (3).
Un grand nombre d’entreprises d’assurance luxembourgeoises ont notifié leur intention de commercialiser en Belgique des produits de capitalisation, soit par voie
de contrats nominatifs, soit par voie de «contrats au porteur». La question s’est
posée de savoir si l’émission publique de ces «bons de capitalisation au porteur» à supposer que ceux-ci rentrent dans le champ d’application des directives concernant l’assurance directe sur la vie - doit donner lieu à l’établissement d’un prospectus préalablement approuvé par la Commission bancaire et financière.
(1)
(2)
(3)
94
Directive 92/96/CEE du Conseil du
10 novembre 1992, portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant l’assurance
directe sur la vie.
Directive du conseil 79/267/CEE du 5 mars
1979, portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives
concernant l’accès à l’activité de l’assurance
directe sur la vie et son exercice.
Les opérations de capitalisation sont définies
par l’article 1er, alinéa 2 de cette directive,
Emissions de titres et valeurs
comme étant les opérations basées sur une
technique actuarielle, comportant, en
échange de versements uniques ou
périodiques fixés à l’avance, des
engagements déterminés quant à leur durée
et à leur montant, lorsqu’elles découlent
d’un contrat et pour autant qu’elles soient
soumises au contrôle des autorités
administratives compétentes pour la
surveillance des assurances privées.
CBF 1994-1995
La Commission a estimé que, en l’état actuel de la législation belge, un prospectus
préalablement approuvé doit effectivement être mis à la disposition du public. En
effet, ces bons de capitalisation au porteur doivent être qualifiés comme étant des
titres négociables qui relèvent du champ d’application du Titre II de l’arrêté royal
n° 185 du 9 juillet 1935. En outre, aucune disposition légale ne permet d’écarter
l’application du Titre II de cet arrêté royal à ces titres négociables.
Au 30 juin 1995, la Commission avait approuvé trois prospectus concernant l’émission publique en Belgique de bons de capitalisation au porteur par des entreprises
d’assurance luxembourgeoises. Un projet de prospectus était encore à l’examen.
Trois entreprises d’assurance luxembourgeoises ont fait savoir à la Commission
qu’elles renoncaient à l’émission publique en Belgique de produits de capitalisation
au porteur, pour n’y commercialiser que des contrats de capitalisation nominatifs
n’ayant pas la forme de titres visés par le Titre II de l’arrêté royal n° 185.
Refus d’approbation d’un prospectus
Pendant la période couverte par le présent rapport, un groupe du secteur des communications s’est proposé d’offrir des actions et/ou options sur actions d’une société relevant du droit de Jersey, au personnel que ce groupe emploie principalement
en Belgique. La société de Jersey faisait partie d’une construction juridique qui
permettait aux membres du personnel d’acquérir indirectement un intérêt financier dans la société mère du groupe.
En vertu de l’article 29, § 2, alinéa 1er , du Titre II de l’arrêté royal n° 185 du
9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et
valeurs, le prospectus doit contenir les renseignements qui, selon les caractéristiques de l’opération concernée, sont nécessaires pour que le public puisse porter
un jugement fondé sur la nature de l’affaire et sur les droits attachés aux titres. Le
concept de «nature de l’affaire» fait référence à la nature, à la situation, à l’activité,
à la rentabilité et aux perspectives d’avenir de l’émetteur ; quant aux termes «droits
attachés aux titres», ils portent principalement sur le statut des titres, au sens large.
Cette disposition se situe dans le droit fil de l’article 11 de la directive 89/298/CEE
portant coordination des conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du
prospectus à publier en cas d’offre publique de valeurs mobilières. Cet article prescrit qu’un prospectus d’émission doit contenir les renseignements «qui, selon les
caractéristiques de l’émetteur et des valeurs mobilières qui font l’objet d’une offre
publique, sont nécessaires pour que les investisseurs puisent porter un jugement
fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de
l’émetteur, ainsi que sur les droits attachés à ces valeurs mobilières».
Si la Commission estime que l’opération dont elle est avisée risque de se faire dans
des conditions qui peuvent induire le public en erreur sur la nature de l’affaire ou
sur les droits attachés aux titres, elle en avise les parties intéressées en application
de l’article 29ter, § 2, alinéa 1er , de l’arrêté royal n° 185 précité.
CBF 1994-1995
Emissions de titres et valeurs
95
En l’espèce, la Commission a procédé à un tel avis car elle estimait que les membres du personnel qui auraient désiré acquérir les titres proposés n’auraient pas
trouvé dans le projet de prospectus les renseignements suffisants quant à la «nature
de l’affaire», et n’auraient donc pas été en mesure de porter un jugement fondé sur
le placement qui leur était proposé.
L’avis de la Commission portait sur l’absence, dans le projet de prospectus, de
certains éléments, parmi lesquels :
- le prix d’émission ;
- la période d’émission ;
- des renseignements suffisants quant à la méthode qui serait utilisée pour déterminer la valeur des actions/options sur actions proposées, au moment de l’émission
et au moment de la revente éventuelle des titres par le membre du personnel ;
- des informations financières récentes sur le groupe, vu notamment l’importance
des pertes du groupe et les perspectives d’avenir ;
- des précisions au sujet de la position des actionnaires de contrôle du groupe au
sujet d’une éventuelle recapitalisation du groupe, vu l’importance des pertes déjà
établies et des pertes à prévoir;
- la description des hypothèses sous-tendant les bilans et comptes de résultats
prospectifs du groupe ;
- des renseignements sur l’activité et les perspectives du groupe par pays.
Comme il n’a pas été tenu compte de l’avis de la Commission, celle-ci a dès lors,
en application de l’article 29ter, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 185 précité,
refusé d’approuver le projet de prospectus concerné. Il n’a pas été fait appel de
cette décision auprès du Ministre des Finances. Il est à noter que cette décision de
refus d’approbation du prospectus est la première prise par la Commission bancaire et financière, depuis sa création en 1935, en matière d’émission publique de
titres.
Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales,
coordonnées le 30 novembre 1935 (M.B. 17 juin 1995)
La loi du 18 juillet 1991 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, dans le cadre de l’organisation transparente du marché des entreprises et des offres publiques d’acquisition a introduit dans les lois sur
les sociétés commerciales un ensemble de dispositions applicables aux sociétés
anonymes faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne (1), sans toutefois
définir cette notion.
Par la loi du 13 avril 1995, le législateur a entendu mettre fin à cette absence de
définition.
(1)
96
Pour une présentation de ces dispositions,
voir le rapport 1990-1991, pp. 68-69.
Emissions de titres et valeurs
CBF 1994-1995
C’est ainsi que l’article 26, alinéas 2 à 5 nouveaux des lois sur les sociétés commerciales dispose qu’une société anonyme est considérée comme faisant ou ayant
fait publiquement appel à l’épargne, lorsqu’elle a fait un appel public à l’épargne
en Belgique ou à l’étranger par une offre publique en souscription, une offre publique en vente, une offre publique d’échange ou une inscription à la cote d’une
bourse de valeurs mobilières, d’obligations ou de titres représentatifs ou non du
capital, conférant le droit de vote ou non, ainsi que de titres donnant droit à la
souscription ou à l’acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres.
La société anonyme qui entend pour la première fois faire appel public à l’épargne
doit modifier ses statuts, d’une part, pour faire apparaître sa nouvelle qualité de
société faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne et, d’autre part, pour
les adapter aux dispositions qui lui sont spécialement applicables.
Elle doit en outre se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière.
La Commission est en effet chargée d’établir tous les ans une liste des sociétés
faisant ou ayant fait appel public à l’épargne, au sens de l’article 26 précité. Cette
liste ainsi que les modifications qui y seront apportées devront être publiées au
Moniteur belge.
Un arrêté royal devra déterminer la manière dont une société est inscrite sur cette
liste, dont elle peut demander sa radiation ou en être omise.
Pour ce qui est de cette dernière hypothèse, une société anonyme cessera d’être
considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne ou cessera
d’être considérée comme telle à l’issue de l’offre de reprise, prévue par l’article
190quinquies des lois sur les sociétés commerciales, pour autant que les obligations émises par la société concernée ne soient plus répandues dans le public.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 1996. Les sociétés qui, à
cette date, répondront à la définition de société faisant ou ayant fait publiquement
appel à l’épargne disposeront d’un délai d’un an pour se conformer aux nouvelles
prescriptions légales.
*
En vue du bon fonctionnement des sociétés anonymes, le législateur reconnaît à
toute personne physique ou morale qui détient seule ou de concert nonante cinq
pour cent des titres conférant le droit de vote d’une société anonyme, le droit
d’acquérir la totalité des titres de cette société (art. 190quinquies nouveau LCSC).
Les titres non présentés dans le cadre de l’offre de reprise sont transférés de plein
droit à (aux) l’offrant(s) avec consignation du prix.
Tant les titres d’une société faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne
que les titres d’une société n’ayant pas cette qualité peuvent faire l’objet de cette
procédure. En ce qui concerne les premières, le Roi pourra faire usage des pouvoirs d’habilitation qui Lui sont conférés par l’article 15 de la loi du 2 mars 1989
afin d’organiser l’offre de reprise. En ce qui concerne les secondes, la loi précise
CBF 1994-1995
Emissions de titres et valeurs
97
que l’offre de reprise n’est soumise ni au Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet
1935, ni à la loi du 2 mars 1989. Le Roi doit dans ce cas déterminer les modalités
de la procédure.
*
Par ailleurs, deux autres modifications dans les matières qui intéressent plus particulièrement la Commission méritent d’être relevées. Il s’agit d’une part de l’extension du champ d’application du régime du rachat d’actions propres au rachat par
les filiales directes des actions de leur société mère (art. 52quinquies, § 1er, alinéa 2 des lois sur les sociétés commerciales) et d’autre part, pour les sociétés dont
les titres sont admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs située dans un Etat
membre de l’Union européenne, de l’introduction d’une procédure propre aux
conflits d’intérêts résultant d’une décision du conseil d’administration pouvant
donner lieu à un avantage patrimonial direct ou indirect à un actionnaire détenant
une influence décisive ou notable sur la désignation des administrateurs (art. 60bis
des lois sur les sociétés commerciales).
Loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières
La loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières (1) a modifié
un certain nombre de dispositions dans des domaines relevant de la compétence
de la Commission bancaire et financière.
Modification de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne
L’article 22, § 1er, alinéa 2 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à
l’épargne dispensait de l’obligation de diffuser un prospectus contrôlé par la Commission bancaire et financière dans le cas d’une émission publique de parts de
sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération, ainsi que
dans le cas d’une émission publique d’obligations d’associations sans but lucratif.
La loi du 4 avril 1995 modifie le régime de cette exemption afin de le rendre plus
conforme à la directive 89/298/CEE relative au prospectus à publier en cas d’offre
publique de valeurs mobilières.
En ce qui concerne les parts de sociétés coopératives, la nouvelle disposition légale maintient la condition d’agrément par le Conseil national de la Coopération,
mais elle précise l’exception en la limitant aux coopératives agréées dont il est
nécessaire de souscrire des parts pour bénéficier de leurs services.
De leur côté, les associations sans but lucratif et, dorénavant, les établissements
d’utilité publique peuvent prétendre à la dispense de l’obligation de publier un
prospectus à condition que l’émission publique d’obligations soit effectuée «en
vue de leur procurer les moyens nécessaires pour atteindre leurs buts désintéressés».
(1)
98
Moniteur belge du 23 mai 1995, p. 14149.
Emissions de titres et valeurs
CBF 1994-1995
Ces exceptions à l’obligation de publier un prospectus ne s’appliquent pas à l’inscription au premier marché d’une Bourse de valeurs mobilières. La directive relative au prospectus à publier pour l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs interdit en effet de dispenser dans ce cas les coopératives et associations sans but lucratif de l’obligation d’établir et de publier un
prospectus.
Modification de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et
aux marchés financiers
La loi du 4 avril 1995 a modifié l’article 5 de la loi du 4 décembre 1990 afin
d’élargir les catégories de valeurs mobilières qui peuvent être inscrites à la cote
d’une Bourse de valeurs mobilières. L’ancien article 5 définissait une Bourse de
valeurs mobilières comme un marché de valeurs mobilières où s’effectuent des
transactions portant sur des valeurs mobilières visées à l’article 1er, § 1er, 1° à 4°,
de la loi. Cette définition ne faisait pas référence aux droits et titres que le Roi peut
assimiler à des valeurs mobilières en vertu de l’article 1er, § 1er , 5°, de la loi. Pour
que de telles valeurs mobilières puissent être inscrites à la cote d’une Bourse de
valeurs mobilières, le Roi devait créer un autre marché pour ces valeurs mobilières
et confier l’organisation de ce marché aux Bourses de valeurs mobilières.
Afin de faciliter l’inscription à la cote de nouveaux instruments financiers, la loi du
4 avril 1995 a modifié la définition d’une Bourse de valeurs mobilières en ce sens
qu’elle peut en principe inscrire toutes les valeurs mobilières à la cote. Une exception est prévue pour les valeurs mobilières visées à l’article 1er , § 1er, 5° pour
lesquelles un autre marché est créé. Ces dernières valeurs mobilières peuvent uniquement être inscrites à la cote d’une Bourse de valeurs mobilières si les organismes chargés de l’administration des marchés sur lesquels elles sont négociées, en
font la demande.
La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises
d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement,
qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996, a en substance repris le
régime précité.
Modification de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux
certificats de dépôt
La loi du 4 avril 1995 a modifié la loi du 22 juillet 1991 sur plusieurs points.
Elle a reconnu aux fonds de placement en créances la faculté d’émettre des billets
de trésorerie. Elle a supprimé la condition selon laquelle l’émetteur devait avoir un
minimum d’existence de deux ans pour pouvoir émettre des billets de trésorerie.
Elle a expressément accordé aux établissements de crédit bénéficiant du passeport
européen la faculté d’émettre en Belgique des certificats de dépôt sous le régime
de la libre prestation de services. Elle a instauré la possibilité d’émettre des billets
de trésorerie et des certificats de dépôt pour une durée égale ou supérieure à
huit ans.
CBF 1994-1995
Emissions de titres et valeurs
99
L’obligation incombant aux émetteurs de billets de trésorerie de publier
semestriellement des informations financières est devenue une obligation minimale. Le Roi peut, lorsque cela s’avère nécessaire, imposer la publication d’informations financières plus fréquentes.
Par ailleurs, l’Etat belge ainsi que les Etats étrangers et leurs collectivités publiques
territoriales se voient habilités à émettre des billets de trésorerie aux mêmes conditions que les Communautés, les Régions, les provinces et les communes, en bénéficiant des mêmes exceptions que celles-ci.
La loi permet dorénavant l’émission et la circulation en Belgique, en dehors du
cadre de la loi du 22 juillet 1991, de billets de trésorerie et de certificats de dépôt
soumis au droit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui
portent l’appellation de billets de trésorerie ou de certificats de dépôt par application de leur loi d’origine.
Enfin, la disposition selon laquelle le prospectus devait annuellement faire l’objet
d’une mise à jour soumise à l’approbation de la Commission si le programme
excédait une année, est abrogée. L’obligation de mettre les comptes annuels ou
semestriels à la disposition des souscripteurs est toutefois maintenue. Ces documents doivent être joints en annexe au prospectus. Ils doivent donc faire l’objet
d’une communication à la Commission sans que celle-ci doive les approuver. Seuls
les compléments occasionnels traitant d’un fait nouveau significatif sont à soumettre à l’approbation de la Commission avant d’être inclus dans le prospectus.
Pour être complet, il faut encore signaler que l’arrêté royal du 4 mai 1995 modifiant l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt (1) a assoupli la condition à laquelle les émetteurs de billets de
trésorerie doivent satisfaire.
L’émetteur n’est plus tenu de respecter certaines normes financières si les billets de
trésorerie émis font l’objet d’une garantie irrévocable et inconditionnelle donnée
soit par une entreprise belge ou étrangère organisée sous la forme d’une personne
morale qui répond aux exigences financières minimales, soit par l’Etat belge, une
Communauté, une Région, une province, une commune, un Etat étranger ou une
de ses collectivités publiques territoriales.
(1)
100
Moniteur belge du 2 juin 1995, p. 15637.
Emissions de titres et valeurs
CBF 1994-1995
Modification de la loi sur les pratiques du commerce
Lors du vote de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l’information et la protection du consommateur (LPC), le législateur a expressément maintenu les valeurs mobilières et instruments financiers visés par la loi du
4 décembre 1990 en dehors du champ d’application de la loi. Ce régime a été
modifié par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (1). Dorénavant, le Roi peut, dans les conditions et compte tenu des adaptations qu’Il détermine, déclarer certaines dispositions de la LPC applicables aux
valeurs mobilières et instruments financiers ou à des catégories d’entre eux. Dans
l’exposé des motifs, le Gouvernement a annoncé qu’il dresserait, en collaboration
avec la Commission bancaire et financière, l’inventaire des dispositions de la LPC
dont l’application peut être étendue à toutes ou certaines catégories de valeurs
mobilières, le cas échéant moyennant certaines adaptations ou conditions complémentaires pour tenir compte des caractéristiques des valeurs mobilières.
(1)
CBF 1994-1995
Moniteur belge du 23 décembre 1994,
article 177 de la loi.
Emissions de titres et valeurs
101
B . OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION, MAINTIENS DE COURS
ET MODIFICATIONS DU CONTROLE DES SOCIETES
Offre publique d'acquisition sur les sociétés Namur Assurances
du Crédit et Namur Ré : imputation des frais et honoraires engagés
dans le cadre de l’offre
Au cours de la période sous revue, la Commission a été saisie d’un dossier d’OPA
consécutif à une modification du contrôle des sociétés Namur Assurances du Crédit et Namur Ré, qui présentait la particularité suivante.
Le cédant de la participation de contrôle était un groupe de personnes comprenant
un grand nombre d’actionnaires individuels qui avaient décidé de se fédérer en
vue de réunir la participation majoritaire destinée à la cession. Pour ce faire, ces
personnes s’étaient engagées dans une convention de cession prévoyant que les
parties à la convention s’obligeaient à participer aux frais et honoraires, relativement importants, exposés pour mener à son terme la vente de la société, décidée
par son conseil d’administration (appel d’offres, négociation du prix, audit préalable).
102
Offres publiques d'acquisition
CBF 1994-1995
La convention prévoyait que les adhérents percevraient un prix par action égal au
prix convenu moins la quote-part dans les frais d’intermédiaires qui devaient être
réglés directement par l’acheteur. Elle prévoyait également que les tiers à la convention ne pourraient recevoir un prix supérieur au prix net perçu par les vendeurs, de sorte que l’offrant se proposait de réaliser l’OPA sur base du prix net.
La Commission a constaté que ce mécanisme n’assurait l’égalité de traitement des
actionnaires que dans l’hypothèse où l’ensemble de ceux-ci auraient participé à la
convention. Dans ces circonstances, la Commission a demandé et obtenu que les
frais en question soient répartis sur l’ensemble des titres vendus dans le cadre de la
convention et de l’OPA. Cette manière de procéder impliquait que le prix offert
dans le cadre de l’OPA comportait un élément aléatoire indépendant de la volonté
de l’offrant, en fonction du nombre de titres présentés à la vente. L’OPA s’est ainsi
réalisée à un prix qui n’était pas déterminé mais déterminable.
En adoptant cette position, la Commission s’est quelque peu écartée de son approche traditionnelle qui consiste à considérer que les frais liés à la cession d’une
participation de contrôle incombent exclusivement aux actionnaires qui se défont
de leur participation de contrôle par une cession sous seing privé. En l’espèce, la
décision de la Commission a été principalement motivée par un souci d’égalité de
traitement de tous les actionnaires, eu égard aux circonstances particulières de
l’opération, à savoir que le cédant de la participation de contrôle était un groupe
de personnes comprenant un grand nombre d’actionnaires individuels dont certains avaient adhéré à la convention de cession postérieurement aux négociations
relatives à la vente de la majorité des actions de la société.
Offre publique d'acquisition sur la société Lendit Lier :
régularité d'une contre-offre
La SA Lendit Lier qui avait émis publiquement 5.920 unités d’investissement dans
le courant de l’année 1971, a procédé, en septembre 1994, à une offre de rachat
de la totalité de ses propres certificats de créance. La voie d’une offre publique
d’achat s’est imposée à la société à défaut pour elle de pouvoir procéder à un
remboursement général anticipé de ces titres, solution qui aurait requis l’accord
unanime des porteurs.
L’offre publique d’achat de la SA Lendit Lier s’est faite sur la base d’une valeur
actualisée du capital et des intérêts, soit au prix unitaire de BEF 13.273 net correspondant à BEF 14.963 brut. L’offrant, en tant qu’émetteur du certificat, était conduit à considérer la différence entre le prix perçu et la valeur nominale du certificat
comme un revenu fiscalement soumis à la retenue du précompte mobilier.
La société Lendit SA a annoncé en octobre 1994 son intention de lancer une contre-offre sur les certificats de créance de la SA Lendit Lier. En conséquence le paiement des titres présentés dans le cadre de l’offre de cette dernière a été suspendu.
CBF 1994-1995
Offres publiques d'acquisition
103
Le contre-offrant proposait BEF 14.000 par certificat soit un prix supérieur de 5 %
par rapport au prix net offert par la SA Lendit Lier, mais inférieur à la valeur brute
du titre.
Dès lors la question de la régularité de la contre-offre s’est posée aux plans de
l’avantage qu’elle offrait par rapport à l’offre initiale et de l’égalité de traitement
des propriétaires de parts. L’analyse de la situation créée par les deux offres a fait
apparaître que, du point de vue des détenteurs de certificats, toute comparaison
devenait impossible, la réponse étant différente selon les catégories de détenteurs
au regard du droit fiscal et selon que l’on prenait en considération le prix net perçu
par le vendeur ou le prix obtenu par celui-ci après taxation définitive.
Cela étant la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la contre-offre. Sa décision a été fondée sur les motivations suivantes.
Elle a eu égard tout d’abord au fait que tant l’offre que la contre-offre se situaient en
dehors du cadre juridique, et donc des exigences formelles, de l’arrêté royal du
8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifications
du contrôle des sociétés, s’agissant de certificats de créance qui sont des titres non
visés par l’article 1er, § 3, dudit arrêté royal.
La Commission a constaté ensuite la situation fondamentalement différente entre
le premier offrant qui, en tant qu’émetteur des certificats et débiteur des intérêts
payables aux porteurs, avait à tenir compte de la retenue du précompte mobilier et
donc à proposer un prix brut et un prix net, et le contre-offrant auquel sa situation
de tiers donnait la possibilité de n’offrir qu’un seul prix, celui-ci se situant en l’occurrence entre le prix net et le prix brut du premier offrant.
Sur le plan des conséquences fiscales pour les détenteurs de titres, il lui est apparu
à l’examen que sur la base du prix net perçu par les bénéficiaires de l’offre ou de la
contre-offre, avant taxation définitive, le contre-offrant proposait un prix de 5 %
supérieur à celui de l’offrant pour une large majorité de porteurs, englobant les
particuliers et les personnes morales ; que la prise en considération de la situation
des vendeurs après taxation définitive conduisait à l’impossibilité de déterminer si
la contre-offre était ou non plus avantageuse que l’offre en raison de la variété des
situations fiscales individuelles.
La contre-offre de Lendit SA ayant été déclarée régulière par la Commission, la SA
Lendit Lier a été invitée à respecter l’engagement pris par elle - et mentionné dans
son prospectus d’offre - de délier les porteurs désireux de bénéficier du prix plus
intéressant pour eux offert dans le cadre d’une contre-offre. Par le fait que la SA
Lendit Lier restait liée à l’égard de ceux qui auraient décidé de ne pas accepter la
contre-offre, la catégorie des détenteurs bénéficiaires d’une exonération du
précompte mobilier, pour lesquels le prix de la contre-offre n’était pas plus favorable, voyaient leurs intérêts sauvegardés.
Par la suite la SA Lendit Lier a présenté une surenchère sur ses propres certificats au
prix unitaire de BEF 16.885 brut sous déduction de la retenue à la source du
précompte mobilier, soit BEF 14.700 net par titre. Ces valeurs représentaient pour
le brut une hausse de 12,8 % par rapport au prix brut de sa première offre, et pour
le net une hausse de 5 % par rapport aux BEF 14.000 offerts par Lendit SA dans sa
contre-offre.
104
Offres publiques d'acquisition
CBF 1994-1995
Offre publique d'acquisition sur la société Lendit Lier GosseliesTurnhout - Recevabilité d’une contre-offre
En décembre 1994 la société Lendit SA a procédé à une offre publique d’achat sur
les certificats de créance non déjà détenus par elle de la SA Lendit GosseliesTurnhout, sur la base d’un prospectus approuvé par la Commission en application
de l’article 29ter, § 1er, alinéa 1 er du Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet
1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.
L’offre s’est faite au prix de BEF 10.700 par titre, basé sur le prix moyen pondéré
enregistré aux ventes publiques périodiques de la Bourse de Bruxelles. Le conseil
d’administration de la société visée a relevé dans son avis inséré dans le prospectus de l’offre publique d’achat que ce prix ne tenait pas suffisamment compte du
rendement futur jugé élevé dont bénéficiaient les certificats de créance.
Avant l’échéance du terme fixé pour l’offre en cours, la Commission a été avisée
par la SA Belliard Investment, elle-même sous-filiale de la SA Lendit GosseliesTurnhout, d’un projet de lancer une contre-offre d’achat au prix unitaire de
BEF 11.700.
La mise en état du dossier de la contre-offre et l’accomplissement des formalités
légales régissant les appels publics à l’épargne, soit essentiellement l’approbation
du prospectus par la Commission bancaire et financière, ont soulevé des difficultés
de deux ordres.
D’une part il s’est avéré nécessaire de redéfinir et de clarifier la nature et la portée
des garanties prévues en faveur des porteurs des certificats de créance de la SA
Lendit Gosselies-Turnhout en vue de maintenir la qualité de leurs créances, celleci étant assurée à l’origine par un mandat d’hypothèque et par l’affectation en gage
des loyers provenant de l’immeuble.
D’autre part la situation financière du contre-offrant était jugée délicate tant en
raison de sa situation patrimoniale propre, qu’en raison de ses liens avec un groupe
souffrant de graves problèmes de rentabilité, d’endettement et de capitaux propres.
Cela a conduit la Commission à considérer que la contre-offre ne donnait pas aux
porteurs de certificats une sécurité suffisante quant au paiement effectif des sommes qui leur seraient dues s’ils répondaient à la contre-offre. Comme l’attestation
de disponibilité des fonds octroyée par un établissement de crédit et à laquelle
correspond habituellement un dépôt bloqué ou un crédit irrévocable ou inconditionnel, ne couvrait pas le cas de la faillite du contre-offrant avant la mise en paiement du prix des certificats, elle a estimé nécessaire que les porteurs de certificats
puissent disposer en l’espèce d’une garantie indépendante et autosuffisante permettant d’assurer en toutes circonstances, y compris la faillite, l’exécution effective
de l’obligation de paiement des certificats. A défaut d’une telle exigence, il a paru
à la Commission que ne se trouvait pas rencontrée la préoccupation exprimée à
l’article 3, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres
publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, arrêté royal
auquel le contre-offrant avait expressément souhaité se référer. La disposition en
question pose en principe que le paiement du prix d’achat des titres acquis doit
être assuré.
CBF 1994-1995
Offres publiques d'acquisition
105
La première difficulté évoquée a pu être résolue par la mise en place de mesures de
sauvegarde par la SA Genfimo, dans le cadre de sa mission générale de société
fiduciaire chargée d’assurer la surveillance des opérations de leasing immobilier.
C’est ainsi que les porteurs bénéficient actuellement d’un dépôt gagé couvrant le
paiement du principal, et d’une garantie bancaire irrévocable et inconditionnelle
couvrant le paiement intégral des intérêts dus aux porteurs jusqu’au remboursement du principal. En cas de faillite éventuelle de la SA Lendit Gosselies-Turnhout,
le manque à gagner qui en résulterait dans le chef des porteurs, suite au remboursement anticipé résultant de la faillite, sera également couvert par la garantie.
En revanche, la seconde difficulté n’a pu être résolue. Aucun établissement de
crédit ne s’étant présenté pour assumer le complément de garantie de paiement
demandé, la Commission a considéré qu’elle n’était pas en mesure d’approuver le
prospectus de la contre-offre sur la base de l’article 29 du Titre II de l’arrêté royal
n° 185 du 9 juillet 1935 précité. La SA Belliard Investment ayant alors retiré sa
contre-offre, Lendit SA a procédé, comme elle en avait manifesté l’intention, à la
réouverture de son offre à un prix identique à celui proposé par la SA Belliard
Investment, soit à BEF 11.700 par titre. Cette réouverture s’est effectuée dans le
courant du mois de mai 1995.
Offre publique d’acquisition sur la société coopérative agréée LILAC
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a été amenée à se prononcer sur l’offre d’acquisition de toutes les actions de LILAC, une
société coopérative à responsabilité limitée, agréée par le Conseil national de la
coopération et opérant dans le secteur des produits laitiers.
Dans ce dossier, la Commission s’est d’abord penchée sur la question de savoir si
une telle offre, dont le caractère public était établi en l’espèce, devait être soumise
aux dispositions de la loi du 2 mars 1989, et notamment de l’arrêté d’exécution
du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés.
En vertu de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne, dont l’article 22 interprète les articles 26 et 34 du titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet
1935 - qui énonce les dispositions de droit commun régissant les expositions, offres et ventes publiques de titres et valeurs -, ledit titre II n’est pas applicable aux
«expositions, offres et ventes publiques de parts dans les sociétés coopératives
agréées en vertu de l’article 5 de la loi du 20 juillet 1955 (...)». Par expositions,
offres et ventes publiques, il faut notamment entendre, selon la même disposition
interprétative, tous échanges publics ou toutes offres publiques d’échange ou
d’achat.
La question s’est dès lors posée de savoir si la loi du 2 mars 1989 et son arrêté
d’exécution du 8 novembre 1989 doivent s’appliquer aux opérations qui tombent
en dehors du champ d’application du titre II de l’arrété royal n° 185 du 9 juillet
1935.
106
Offres publiques d'acquisition
CBF 1994-1995
La Commission a tenu compte du fait que la loi du 2 mars 1989 et son arrêté
d’exécution du 8 novembre 1989 ont leur propre champ d’application, dans lequel il n’est pas fait référence au titre II de l’arrêté royal n° 185. S’appuyant sur
cette considération, elle a estimé que les exemptions formulées à l’article 22 de la
loi du 10 juin 1964 ne peuvent être invoquées dans l’interprétation du champ
d’application de la loi précitée du 2 mars 1989 et de son arrêté d’exécution du
8 novembre 1989.
*
Dans ce même dossier, la Commission a par ailleurs pris position en ce qui concerne l’application de l’article 16, alinéa 2, de l’arrêté OPA du 8 novembre 1989
quant aux clauses d’agrément statutaires dans le cas où la société visée a la forme
de société coopérative. Cet article prévoit notamment que si le conseil d’administration de la société visée refuse l’agrément ou applique les clauses de préemption
conformément aux statuts, les titulaires de titres doivent se voir proposer, dans les
cinq jours suivant la clôture de l’offre, l’acquisition de leurs titres, à un prix au
moins égal au prix de l’offre ou de la contre-offre, par une ou plusieurs personnes
bénéficiant de l’agrément ou à l’égard desquelles le droit de préemption ne serait
pas invoqué.
Une interprétation plutôt restrictive de l’article 142 des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, qui régit le fonctionnement des clauses d’agrément dans
les sociétés coopératives, pourrait faire douter de l’applicabilité de l’article 16,
alinéa 2, précité, à l’égard des sociétés coopératives. En effet, contrairement à
l’article 41, § 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, qui régit le
fonctionnement des clauses d’agrément dans les sociétés anonymes, cet article ne
se réfère pas expressément aux limitations applicables à l’utilisation des clauses
d’agrément dans le cas d’une offre publique d’acquisition.
S’appuyant sur la ratio legis de cette disposition visant à garantir l’égalité de traitement aux offrants successifs, la Commission a estimé que l’article 16, alinéa 2,
précité, de l’arrêté OPA du 8 novembre 1989 était d’application en l’espèce. Le
conseil d’administration de LILAC a accepté ce point de vue. Il était dès lors tenu,
en cas de refus à l’égard d’un contre-offrant, de donner aux associés de LILAC,
dans les cinq jours suivant la clôture de l’offre, la possibilité d’offrir leurs parts à un
offrant bénéficiant de l’agrément, à un prix au moins égal au prix de la contre-offre.
De l’avis de la Commission, l’application, dans ce dossier, de la loi du 2 mars
1989 et de l’arrêté OPA du 8 novembre 1989 s’est révélée d’une utilité indiscutable. Elle a effectivement permis à la Commission d’assurer la transparence et la
régularité des contre-offres successives, et de garantir l’égalité de traitement de
tous les porteurs de titres et des différents offrants.
CBF 1994-1995
Offres publiques d'acquisition
107
Offre publique d’acquisition sur la société coopérative agréée
LABORATORIA FLANDRIA
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a été saisie
d’un avis d’offre d’acquisition portant sur l’ensemble des parts de LABORATORIA
FLANDRIA, une société coopérative à responsabilité limitée, agréée par le Conseil
national de la Coopération et ayant pour activité la distribution de produits pharmaceutiques à ses associés-pharmaciens.
L’offre combinait une offre d’achat et une offre d’échange. Une partie du prix de
l’offre devait en effet être utilisée pour libérer entièrement les parts à émettre par
l’offrant. Une autre particularité de l’offre était que le prix offert était variable, car
dépendant du montant du capital de LABORATORIA FLANDRIA qui, au moment
de l’annonce de l’offre, ne pouvait pas encore être établi de manière définitive. En
effet, avant que l’offre ne soit annoncée, le conseil d’administration de
LABORATORIA FLANDRIA avait décidé une augmentation de capital à laquelle il
pouvait encore être souscrit après l’annonce de l’offre. La Commission n’a pas
contesté la licéité de cette augmentation de capital.
L’offre d’acquisition a été suivie d’une contre-offre. Cette contre-offre a été annoncée à un moment où la période de souscription à l’augmentation de capital précitée
était toujours ouverte. Initialement, le contre-offrant refusait de faire porter son
offre sur les parts qui seraient émises à la suite de cette augmentation de capital,
pour le motif que celle-ci était liée à une condition. La Commission a estimé que,
si cette condition se réalisait, les actionnaires de LABORATORIA FLANDRIA qui
avaient déjà souscrit à l’augmentation de capital, avaient irrévocablement acquis
des parts supplémentaires, et que les actionnaires qui n’avaient pas encore souscrit
de parts supplémentaires avaient un droit définitivement acquis d’en souscrire.
Selon la Commission, il convenait dès lors de tenir compte, au moment du lancement de l’offre, des parts qui seraient éventuellement émises à la suite de l’augmentation de capital précitée. De ce fait, la Commission a estimé que la contreoffre n’était qu’une offre partielle dont les conditions ne répondaient pas aux dispositions de l’arrêté royal du 8 novembre 1989.
Conformément à l’article 6, alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 novembre 1989, la
Commission a décidé de suspendre la publication de la contre-offre pendant trois
jours et de saisir, dans ce délai, le Président du Tribunal de commerce de Gand,
afin que celui-ci se prononce sur la régularité de la contre-offre. Sur ces entrefaites,
le contre-offrant a adapté les conditions de sa contre-offre.
Dans le cadre de cette contre-offre, la Commission s’est également vue confrontée
à la question de savoir comment elle devait évaluer les parts offertes, pour pouvoir
déterminer si le prix de la contre-offre excédait, conformément à l’article 33 de
l’arrêté précité, d’au moins 5 % celui de l’offre initiale. Les parts offertes étaient
certes cotées en bourse, mais elles étaient aussi temporairement incessibles. Par
ailleurs, l’offrant s’était déclaré disposé à racheter, à tout moment, les parts offertes
à un prix inférieur à celui auquel elles avaient été offertes dans le cadre de l’offre
d’acquisition. La Commission a accepté que le prix de la contre-offre soit comparé
avec la valeur au comptant des parts offertes par l’offrant, autrement dit avec la
valeur des parts dans l’hypothèse d’un rachat immédiat des parts concernées par
l’offrant.
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Offres publiques d'acquisition
CBF 1994-1995
Dans ce dossier, la Commission a également décidé d’accepter l’existence parallèle d’une offre et d’une contre-offre. Elle a pris cette décision parce que, dans les
circonstances données et eu égard au fait que la bataille pour l’acquisition des
parts se déroulait dans le milieu des coopératives, des éléments autres que le prix
offert pouvaient avoir une importance pour les actionnaires. En l’occurence, leurs
intérêts de pharmacien-acheteur, par exemple, pouvaient jouer un rôle, s’ajoutant
ainsi à leurs intérêts d’actionnaire. L’existence parallèle d’une offre et d’une contre-offre est implicitement autorisée par l’article 13 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989, qui dispose qu’un offrant, dans le cas d’une contre-offre valable, peut mais ne doit pas - retirer son offre. Cet article évoque donc uniquement une possibilité de retrait pour l’offrant initial et non une obligation.
L’offrant initial ayant fait une surenchère, le contre-offrant a finalement retiré sa
contre-offre.
Offre publique d’échange des actions CIWLT contre
des actions à émettre de la société Accor
A la suite de l’OPA de novembre 1991, des procédures judiciaires qui ont suivi
celle-ci et des mesures prises en vue d’indemniser des actionnaires minoritaires, le
groupe Accor détenait une participation de 70,52 % dans la Compagnie internationale des Wagons-Lits et du Tourisme (CIWLT). En avril 1995, le conseil d’administration de la société anonyme de droit français Accor a pris la décision de procéder à une offre publique d’échange portant sur l’ensemble des actions de la
CIWLT non encore détenues par le groupe Accor, contre des actions d’Accor à
émettre. Cette offre visait à acquérir le contrôle intégral de la CIWLT afin de faciliter l’intégration industrielle, opérationnelle, financière et administrative des deux
groupes.
Dans ce dossier, la Commission a été saisie de deux demandes de dérogation à
l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux
modifications du contrôle des sociétés.
La première demande avait pour objet une dérogation à l’obligation figurant à
l’article 31 de l’arrêté précité. Cet article impose à l’offrant de demander, dans un
délai d’un mois après la clôture de l’offre, l’admission à la cote officielle ou aux
ventes publiques supplémentaires des titres offerts en contrepartie de ceux de la
société visée lorsque ces derniers sont admis à la cote officielle ou traités aux
ventes publiques supplémentaires. L’objectif de cette disposition est d’assurer que
les titres proposés en échange présentent, pour les actionnaires, des avantages au
moins comparables à ceux qui s’attachent aux titres visés par l’offre. Les avantages
visés ont trait à la liquidité du titre et au bon fonctionnement des marchés concernés.
L’intention du groupe Accor était de faire admettre les titres émis, non pas à la cote
de la bourse de Bruxelles, mais à celle de Paris.
CBF 1994-1995
Offres publiques d'acquisition
109
A l’appui de sa demande de dérogation, le groupe Accor a fait valoir qu’en acceptant l’offre, les actionnaires de la CIWLT obtiendraient des titres nettement plus
liquides que les leurs. Chaque jour, plusieurs dizaines de milliers de titres Accor
s’échangent à la bourse de Paris. En revanche, le marché du titre CIWLT à Bruxelles et Paris est particulièrement étroit, ce qui s’explique aisément par la répartition
du capital de la CIWLT, les actions en possession du public ne dépassant pas 2 %.
Quant aux garanties relatives à la transparence et au fonctionnement du marché
boursier, elles procèdent en France et en Belgique des mêmes directives européennes. Elles peuvent ainsi être jugées équivalentes. Il a aussi été observé qu’en
raison des moyens actuels de communication et de cotation, le fait de devoir négocier les titres dans un pays voisin ne constitue pas un inconvénient réel.
La Commission a accepté ces arguments. Elle a aussi été d’avis que la circonstance
qu’en France les titres sont dématérialisés, alors qu’en Belgique le public préfère
souvent détenir des titres au porteur, n’empêchait pas qu’en l’espèce les modalités
de l’offre, spécialement l’engagement d’Accor de demander l’admission des nouveaux titres Accor à la bourse de Paris, permettaient d’atteindre l’objectif, rappelé
plus haut, de l’article 31.
En application de l’article 15, § 3 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité
des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant
les offres publiques d’acquisition, la Commission a dès lors octroyé la dérogation
demandée à l’article 31 précité.
*
L’article 32 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 prescrit la réouverture de l’offre si, à la suite de celle-ci, l’offrant détient 90 % ou plus des titres de la société
visée et s’il demande leur radiation de la cote officielle ou des ventes publiques
supplémentaires. L’objectif de cet article est d’éviter que des actionnaires ne détenant qu’une faible proportion des actions, se retrouvent par surprise en possession
de titres illiquides.
Etant certain qu’à l’issue de l’OPE, il serait en possession de plus de 90 % des
actions CIWLT et ayant l’intention de demander la radiation de la cotation de la
CIWLT tant à Bruxelles qu’à Paris, dès la clôture de l’offre d’échange, le groupe
Accor a sollicité une dérogation à l’article 32 précité.
A l’appui de sa demande de dérogation, le groupe Accor a fait valoir les arguments
suivants. D’une part, la proportion de titres CIWLT encore répandus dans le public
était inférieure à 2 %. D’autre part, il était entendu que le prospectus mettrait en
lumière l’intention explicite des actionnaires principaux d’accepter l’offre. Le lecteur du prospectus serait ainsi informé du fait qu’à l’issue de l’offre, le groupe
Accor détiendrait plus de 90 % de la CIWLT. C’est dès lors en connaissance de
cause que l’actionnaire déciderait de céder ou non ses titres. Compte tenu des
clarifications fournies dans le prospectus, l’objectif poursuivi par l’article 32 serait
atteint sans réouverture de l’offre. Enfin, la demande de cotation des nouvelles
actions Accor aurait inévitablement été différée en cas de réouverture de l’offre.
110
Offres publiques d'acquisition
CBF 1994-1995
La Commission a accepté ces arguments et a octroyé, en application de la disposition légale précitée (article 15, § 3 de la loi du 2 mars 1989), la dispense demandée à l’article 32 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989.
Les deux dérogations accordées par la Commission ont été mentionnées et motivées dans le prospectus relatif à l’opération visée.
Modification du contrôle d’une société cotée
(articles 38 et 41 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989)
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a examiné
le cas suivant.
Deux actionnaires contrôlaient conjointement une société cotée par l’intermédiaire
d’une filiale commune qu’ils avaient constituée à cet effet. L’un des deux actionnaires souhaitait céder sa participation dans cette filiale commune au deuxième,
qui acquerrait ainsi le contrôle exclusif de la société cotée. Le deuxième actionnaire était disposé à acheter, à condition toutefois de ne pas être contraint de procéder à une offre publique ou à un maintien de cours.
Lorsque cet actionnaire consulta la Commission quant aux conséquences de la
cession envisagée, la Commission lui communiqua que le chapitre III de l’arrêté
royal du 8 novembre 1989 serait d’application, étant donné qu’à son estime l’opération ne pouvait avoir d’autre objectif que l’acquisition d’actions de la société
cotée, et que le passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif doit être
considéré comme une acquisition du contrôle au sens des articles 38 et 41 de
l’arrêté royal précité (1). Ce point de vue fut accepté par l’intéressé.
Il y avait dès lors lieu de déterminer si le prix qui serait payé pour la cession du
contrôle était supérieur au prix du marché. L’actionnaire concerné estimait que ce
n’était pas le cas, parce que la cession des titres s’effectuerait à un prix basé sur le
cours de l’action sous-jacente, tel qu’il était connu au moment où les négociations
sur la cession avaient débuté.
La Commission put accepter le point de vue selon lequel ce cours de bourse était
représentatif de la valeur de marché de l’action. Il s’avéra toutefois qu’outre la
convention de vente, d’autres conventions avaient été préparées, qui seraient conclues entre le vendeur et la société cotée et aux termes desquelles le vendeur
recevrait, en plus de la rémunération pour la cession de ses actions, d’autres avantages. La Commission était d’avis que ces conventions, bien que ne se rapportant
pas à proprement parler à la vente des actions, ne pouvaient pas pour autant être
examinées en dehors du contexte de la convention de vente. La Commission conclut que, dans ces conditions, le vendeur bénéficiait d’avantages particuliers au
sens de l’article 41, § 2, c), de l’arrêté royal du 8 novembre 1989.
(1)
CBF 1994-1995
Cf. les positions en la matière
précédemment adoptées et commentées
dans le rapport 1990-1991, p. 77.
Offres publiques d'acquisition
111
La Commission communiqua dès lors à l’actionnaire concerné que si les projets de
conventions présentés venaient à être réalisés tels quels, il serait tenu de procéder
à une offre publique ou à un maintien de cours sur toutes les actions de la société
cotée, à un prix égal au cours de bourse qui avait été pris en considération pour la
cession, majoré de la contre-valeur des avantages particuliers dont bénéficierait le
vendeur.
Une nouvelle convention, qui ne prévoyait plus d’avantages particuliers, fut alors
rédigée entre le vendeur et la société cotée. Sur la base de cette information, la
Commission conclut que l’opération envisagée ne devait pas donner lieu à une
offre publique ou à un maintien de cours en application de l’article 41 de l’arrêté
royal du 8 novembre 1989.
112
Offres publiques d'acquisition
CBF 1994-1995
C . OBLIGATIONS DES EMETTEURS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS COTEES
Surveillance des cours de bourse
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 et jusqu’au 30 juin
1995, la Commission a déclenché 95 enquêtes en application de l’article 28 de
cette loi (1).
(1)
CBF 1994-1995
Pour rappel, l’article 28 permet à la
Commission bancaire et financière de
requérir des informations auprès de la
Commission de la Bourse et des
intermédiaires financiers. En pratique, la
Commission bancaire et financière interroge
les autorités boursières afin de connaître
l’identité des sociétés de bourse qui ont été
actives dans le marché d’une valeur au
cours d’une période déterminée. La
Commission bancaire et financière s’adresse
alors successivement aux sociétés de bourse
dont le nom lui a été communiqué et à leurs
donneurs d’ordre lorsque ceux-ci sont
d’autres sociétés de bourse ou des
Obligations des émetteurs
établissements de crédit. Ces interrogations
successives permettent d’obtenir le nom du
donneur d’ordre final. Lorsque les ordres de
bourse émanent d’intermédiaires étrangers
ressortissant à la Communauté
européenne, la Commission bancaire et
financière peut recourir - en matière de délit
d’initié seulement - à la coopération des
organismes de contrôle communautaires
prévue à l’article 10 de la Directive du
Conseil des Communautés Européennes du
13 novembre 1989 concernant la
coordination des réglementations relatives
aux opérations d’initiés.
113
De ce total et compte tenu, dans certains cas, du cumul des griefs par dossier, 86
enquêtes ont porté sur la recherche d’abus d’information privilégiée et 18 enquêtes sur la recherche d’infraction à l’article 75 de la loi du 4 décembre 1990 ;
14 enquêtes ont été diligentées en référence à la loi du 2 mars 1989 dont 10
enquêtes dans des cas d’offres publiques d’achat et 4 enquêtes sur la base de la
législation sur la transparence.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 et sur ce total de 95
enquêtes (tenant compte du fait que toutes les enquêtes n’en sont pas au même
stade d’investigation), 81 enquêtes ont conduit la Commission à interroger des
sociétés de bourse et 62 enquêtes l’ont conduite à interroger des établissements de
crédit. Les demandes de renseignements se répartissent sur un ensemble de 79
sociétés de bourse (à raison d’une moyenne de 6 à 7 demandes de renseignements
par société de bourse depuis l’entrée en vigueur de la loi, soit une moyenne se
situant entre une et deux demandes d’information par an) et 35 établissements de
crédit (soit en moyenne 7 demandes d’information par établissement ou encore
une à deux demandes par an).
Pour 33 enquêtes, il a été fait officiellement appel à la collaboration internationale
sur la base de la directive du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés et plus spécialement
en application de son article 10, qui prévoit que les autorités compétentes des
Etats membres assurent entre elles toute coopération nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Compte tenu du fait qu’un appel à la collaboration peut être
fait auprès de plusieurs pays pour une même enquête, les demandes d’assistance
ont été adressées aux autorités compétentes de la France (pour 3 enquêtes), du
Grand-Duché de Luxembourg (pour 26 enquêtes), des Pays-Bas (pour 2 enquêtes),
de l’Italie (pour 1 enquête) et du Royaume-Uni (pour 9 enquêtes).
Réciproquement, 4 enquêtes ont été diligentées par la Commission à la suite d’une
demande d’assistance émanant de France, du Grand-Duché de Luxembourg, du
Royaume-Uni et d’Allemagne.
Certaines enquêtes ont conduit à faire usage de l’article 38 de l’arrêté royal n° 185
du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et
valeurs, qui permet à la Commission de requérir toutes les informations nécessaires à la vérification du respect des réglementations de ceux qui réalisent des opérations ou activités visées par les lois et réglements à l’application desquels la Commission est chargée de veiller. Se basant sur cet article, la Commission a été amenée depuis le mois de novembre 1994 à adresser 16 demandes de renseignements
(concernant au total 7 enquêtes) à des donneurs d’ordre, des particuliers et des
personnes morales, dans le but de compléter son information quant aux motifs et
aux circonstances qui entouraient certaines opérations ayant attiré plus particulièrement son attention.
114
Obligations des émetteurs
CBF 1994-1995
Sur l’ensemble des 95 enquêtes, 46 ont été classées par décision interne après
examen des dossiers constitués, 30 dossiers sont en cours d’examen et 19 dossiers
ont été transmis aux autorités judiciaires.
Dans 9 cas, l’avis de la Commission bancaire et financière a été demandé par ces
autorités en application de l’article 187, § 1er de la loi du 4 décembre 1990.
Deux dossiers ont été portés par le Ministère public devant le tribunal correctionnel, l’un à Gand, l’autre à Charleroi.
Le premier dossier concerne des achats à la fin de 1992 de titres au marché à terme
de la Bourse de Bruxelles, le jour même où la société cotée concernée avait annoncé, après la clôture de la séance de bourse, que la vente d’une partie des titres
détenus par elle dans une joint-venture avait permis de comptabiliser pour l’exercice en cours une importante plus-value dont le montant avait pu être déterminé
avec précision et que, compte tenu de l’amélioration des perspectives financières,
son conseil d’administration avait décidé de payer un acompte exceptionnel sur
dividende. Le bordereau d’achat avait été établi au nom d’une société anonyme
mais l’adresse indiquée sur celui-ci était celle d’un des administrateurs de la société cotée. Les recherches avaient permis d’établir que l’époux de cet administrateur était administrateur-délégué de la société anonyme au nom de laquelle le
bordereau avait été dressé.
Le second dossier concerne des achats répétés en 1993 de titres d’une société
cotée au marché au comptant de la Bourse de Bruxelles. Ces opérations ont été
effectuées peu de temps avant que la société rende publics ses résultats pour l’exercice 1992 - lesquels faisaient état notamment d’une forte croissance du bénéfice
net - et qu’elle annonce la distribution d’un dividende exceptionnel à l’occasion
du 70ème anniversaire de son existence. Le dividende global afférent à l’exercice
1992 (payable en 1993) en était sensiblement augmenté par rapport au précédent.
Le donneur d’ordre était le responsable du département de la comptabilité de cette
société.
Plus particulièrement en ce qui concerne la période du 30 juin 1994 au 30 juin
1995, les enquêtes déclenchées en application de l’article 28 sont au nombre de
22. Entre ces dates, 4 dossiers ont été transmis aux autorités judiciaires.
Enfin, au cours de la période sous revue, des contacts ont été établis entre le service de la Commission chargé de la surveillance des marchés et l’Office central de
lutte contre la délinquance financière et économique organisée (OCDEFO) afin de
familiariser le personnel de ce dernier avec les mécanismes boursiers et avec les
principes de fonctionnement des enquêtes en application de l’article 28 dont
l’OCDEFO a été appelé à assurer le relais au niveau des Parquets.
CBF 1994-1995
Obligations des émetteurs
115
Rapports semestriels
L’article 3 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse belge
prévoit que le rapport semestriel doit être publié dans les quatre mois qui suivent la
clôture du premier semestre.
Le délai de quatre mois est un maximum. Toutefois, il est clair qu’une publication
plus rapide du rapport semestriel présente de nombreux avantages. En effet, elle
favorise la transparence et dès lors le bon fonctionnement du marché. Elle diminue
également les risques d’utilisation abusive d’informations privilégiées, lorsque figurent dans le rapport des éléments qui sont susceptibles d’influencer de manière
sensible le cours de bourse et que ces éléments sont connus bien avant l’échéance
du délai de quatre mois prévu par l’arrêté royal. Enfin, elle est dans l’intérêt des
sociétés elles-mêmes car elle témoigne de l’importance qu’elles attachent à une
politique de communication financière répondant aux attentes du marché.
Plusieurs sociétés publient déjà leur communiqué semestriel dans les deux mois
suivant la clôture du semestre. La grande majorité ne le fait cependant qu’au cours
du troisième ou du quatrième mois. La Commission a recommandé à ces sociétés
de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’abréger le délai de publication de
leur rapport semestriel.
Nouvelles possibilités de dispense à l’obligation de publier
un prospectus
L’arrêté royal du 1er septembre 1995 (1) autorise la Commission bancaire et financière à accorder une dispense partielle ou totale à l’obligation de publier un
prospectus pour l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse
belge dans deux nouveaux cas :
-
lorsque les valeurs mobilières dont l’inscription est demandée sont déjà admises à la cote officielle d’un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis trois ans au moins ;
-
lorsque des sociétés dont les actions sont déjà cotées depuis deux ans au
moins au second marché d’une bourse belge veulent faire inscrire leurs valeurs mobilières au premier marché.
L’arrêté royal transpose ainsi en droit belge la directive 94/18/CE qui permet aux
Etats membres d’introduire ces cas d’exemption de publication de prospectus dans
leur droit national mais ne les y oblige pas.
(1)
116
Arrêté royal du 1er septembre 1995
modifiant l’arrêté royal du 18 septembre
1990 relatif au prospectus à publier pour
l’admission de valeurs mobilières à la cote
officielle d’une bourse de fonds publics et de
change du Royaume, Moniteur belge du
12 septembre 1995.
Obligations des émetteurs
CBF 1994-1995
La directive prévoit que les documents destinés à être mis à la disposition du public par celui qui sollicite la dispense de prospectus, doivent préalablement être
envoyés aux autorités compétentes de l’Etat membre où l’admission à la cote officielle est demandée. La directive prévoit en outre, dans son dernier considérant
qui est relatif à la protection des investisseurs, qu’il appartient à cet Etat membre de
décider si ces documents doivent faire l’objet d’un contrôle de la part de ses autorités compétentes et de déterminer, le cas échéant, la nature et les modalités de ce
contrôle.
En ce qui concerne les documents destinés à être mis à la disposition du public en
Belgique, à savoir notamment les derniers comptes annuels et rapport semestriel
de l’émetteur, l’arrêté royal n’organise pas de contrôle complet de ces documents.
En effet, l’arrêté royal du 1er septembre 1995 se limite à prévoir que la Commission
bancaire et financière examine si ces documents «ne présentent pas de lacune
grave susceptible d’induire le public en erreur sur des faits et circonstances essentiels pour l’appréciation des valeurs mobilières en question».
L’arrêté du 1er septembre 1995 facilitera la mise en oeuvre du projet «Eurolist»
mené par la Fédération des Bourses de la Communauté européenne, qui vise à
assurer la cotation sous un compartiment ou un sigle spécial de la cote officielle
des bourses des Etats membres, des titres des sociétés européennes importantes et
cotées sur plusieurs places européennes.
L’arrêté a un champ d’application plus large que le projet Eurolist, dans la mesure
où il facilitera également l’inscription au premier marché d’une bourse belge des
émetteurs qui ne sont pas candidats à une inscription à Eurolist, mais qui souhaitent simplement être cotés à Bruxelles et/ou à Anvers.
Il rendra également plus aisé le passage du second marché vers le premier marché
d’une bourse belge.
Usage des langues pour les informations à publier
par les émetteurs étrangers
L’article 7, § 2, de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations
découlant de l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une Bourse
de valeurs mobilières belge prévoit qu’à défaut de règles de droit belge éventuellement applicables, les informations à fournir au public en vertu de cet arrêté peuvent être rédigées dans une autre langue qu’une langue nationale à condition que
cette autre langue soit usuelle en matière financière en Belgique et soit acceptée
par la Commission bancaire et financière.
Dans ce cadre, et dans le prolongement de la décision qu’elle avait déjà prise
auparavant en faveur des émetteurs bénéficiant d’une cotation «Eurolist» (1), la
Commission bancaire et financière ne fait pas d’objection à l’usage de l’anglais
pour les informations périodiques ou occasionnelles publiées par des sociétés étrangères dont les titres sont inscrits au premier marché d’une Bourse de valeurs mobilières belge.
(1)
CBF 1994-1995
voir le rapport 1992-1993, pp. 88-89.
Obligations des émetteurs
117
D. SOCIETES A PORTEFEUILLE
Communication d’informations concernant l’utilisation
de produits financiers dérivés (1)
L’utilisation de produits financiers dérivés s’est fortement accrue ces dernières années. Les entreprises se servent de plus en plus souvent d’instruments tels que les
swaps, les options et les futures pour maîtriser l’impact des fluctuations des taux
d’intérêt, des cours de change et des valeurs mobilières sur leur bilan et leur compte
de résultats.
La nécessité d’informer de manière adéquate sur les produits dérivés est évidente,
comme en témoigne l’intérêt croissant porté par plusieurs organismes de contrôle
étrangers (tels que la C.O.B. en France et la S.E.C. aux Etats-Unis) et organisations
internationales (entre autres l’International Accounting Standards Committee) à cette
problématique.
Eu égard au respect du principe de l’image fidèle, la Commission a dès lors invité
les sociétés cotées qui recourent de manière significative à ces instruments financiers, à y consacrer l’attention nécessaire dans les informations financières qu’elles
sont tenues de communiquer.
(1)
118
Au sujet de l’action de la Commission dans
le domaine de l’utilisation de produits
dérivés par les établissements de crédit,
voir le présent rapport p. 29.
Sociétés à portefeuille
CBF 1994-1995
La Commission a demandé aux entreprises cotées concernées de lui faire savoir
comment elles comptent fournir, dans leurs comptes et rapports annuels, des renseignements sur :
- les types d’instruments utilisés ;
- la politique dans laquelle s’inscrit l’utilisation de ces instruments (couverture ou
«trading») ;
- surtout en cas de positions ouvertes, l’ampleur des risques auxquels l’entreprise
est exposée ;
- le mode d’évaluation et de traitement de ces instruments dans les comptes annuels.
La Commission fera part, dans un rapport annuel ultérieur, de la suite donnée à sa
demande par les sociétés concernées.
Egalité de traitement des actionnaires
Au cours de la période sous revue, une société à portefeuille qui avait connu un
exercice fort difficile, a vu naître au sein de son conseil d’administration des divergences de vues entre l’actionnaire de contrôle et deux actionnaires minoritaires.
Les différends portaient plus particulièrement sur la stratégie future et sur certaines
relations que la société à portefeuille entretenait avec sa société mère ainsi qu’avec
diverses sociétés liées à cette dernière.
En vue de mettre fin à ces conflits, une société tierce s’est proposée d’acquérir la
participation minoritaire détenue par les deux administrateurs concernés. La transaction, permettant ainsi de régler définitivement les différends entre parties, a été
conclue à un prix sensiblement supérieur au cours de bourse de l’action de l’époque.
Lors de l’examen de ce dossier, la Commission a constaté que les actionnaires
minoritaires en question avaient utilisé les informations qu’ils détenaient en leur
qualité d’administrateur de la société à portefeuille pour défendre leur position de
négociation, ce qui leur a permis, en définitive, d’obtenir un prix de vente de leurs
actions favorable puisqu’il était sensiblement supérieur au cours de bourse. Au vu
de ces constatations, la Commission a exigé et obtenu, dans le respect du principe
de l’égalité de traitement des actionnaires, qu’une information faisant état du conflit né au sein du conseil d’administration, de la transaction conclue et du prix de
cession unitaire soit rendue publique au plus tard au moment de l’assemblée générale ordinaire.
L’information des actionnaires minoritaires et du public en général s’est déroulée
en deux temps. En premier lieu, parallèlement à la déclaration de transparence
mentionnant le franchissement de seuil, un communiqué mettant en exergue la
nature de la transaction ainsi que le prix de cession unitaire des actions a été
publié dans la presse économique et financière. Ensuite, lors de l’assemblée générale ordinaire, le Président du conseil s’est étendu dans son exposé sur l’origine du
conflit né au sein du conseil d’administration qui entre-temps avait été résolu. Ce
passage de son allocution avait été inséré dans le rapport annuel de la société à
portefeuille.
CBF 1994-1995
Sociétés à portefeuille
119
Modifications apportées à la liste des sociétés à portefeuille
Du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, la liste des sociétés à portefeuille a été modifiée comme il suit :
120
1.
Quatre sociétés anonymes ont été inscrites :
●
Cofinimmo (décision du 10 janvier 1995)
●
Entreprises et Chemins de Fer en Chine (décision du 20 décembre 1994)
●
Forges de Clabecq (décision du 14 février 1995)
●
Terca Brick Industries (décision du 6 septembre 1994)
2.
Deux sociétés anonymes ont été omises :
●
Groupe Défi (décision du 11 octobre 1994)
●
Trustmetal (décision du 20 juin 1995)
3.
Trois sociétés anonymes ont eu leur dénomination sociale modifiée :
●
Compagnie Mobilière & Foncière du Bois Sauvage remplaçant Financière
Lecocq (décision du 13 décembre 1994)
●
Société d’Investissement, de Transformation des Bois, et des Bétons, en
abrégé I.T.B. remplaçant Imprégnation et Transformation des Bois, en abrégé
I.T.B. (décision du 30 mai 1995)
●
Compagnie Benelux Paribas, en abrégé Cobepa remplaçant Compagnie
Belge de Participations Paribas, en abrégé Cobepa (décision du 9 mai 1995)
●
Econocom Group remplaçant Econocom Benelux (décision du 18 juillet
1995).
Sociétés à portefeuille
CBF 1994-1995
E . RELATIONS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES
Au cours de la période sous revue, la Commission a été amenée à constater des
indices d’infractions à un certain nombre d’obligations légales en matière de publicité des participations importantes dans les sociétés cotées et d’offres publiques
d’acquisition et de modifications du contrôle des sociétés (loi du 2 mars 1989), ou
encore en matière d’obligations imposées sur le plan de l’information aux sociétés
inscrites au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières (loi du 4 décembre 1990 et arrêté royal du 18 septembre 1990) ou aux sociétés inscrites à la liste
des sociétés à portefeuille (arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967), soit enfin
en matière d’obligations imposées en cas d’appel public à l’épargne (titre II de
l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935).
Dans ces différentes matières, la Commission a ainsi été confrontée à plusieurs
situations différentes mais dont la caractéristique commune était que soit des demandes de renseignements formulées par la Commission restaient sans suite utile,
soit que des indices portaient à penser que les renseignements fournis étaient inexacts
ou incomplets.
Ces manquements font l’objet de sanctions pénales. Dans trois dossiers, les indices
d’infraction ont paru suffisamment graves à la CBF pour qu’elle les dénonce au
Procureur du Roi.
CBF 1994-1995
Relations avec les autorités judiciaires
121
F. RELATIONS INTERNATIONALES ET TRAVAUX D’HARMONISATION
AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE CONCERNANT
LES VALEURS MOBILIERES
Organisation internationale des Commissions de Valeurs
La 19ème conférence annuelle de l’Organisation internationale des Commissions de
Valeurs, dont la Commission bancaire et financière est membre, s’est tenue à Tokyo
du 16 au 21 octobre 1994. Au total, plus de 800 personnes y ont participé. Les
organismes de contrôle de 60 pays étaient représentés au titre de membres de
l’Organisation ; 6 autres l’étaient par des observateurs.
Deux thèmes ont été abordés lors des sessions plénières : d’une part, les marchés
de capitaux et la croissance économique mondiale (perspectives sur le XXIè siècle)
et, d’autre part, les évolutions récentes des marchés de valeurs et des marchés
dérivés. La conférence a également examiné les questions suivantes : les placements multinationaux de valeurs et l’harmonisation internationale des normes comptables ; les marchés de capitaux d’Asie-Pacifique en pleine croissance ; les réformes et défis des marchés émergents dans l’avenir ; la lutte contre les fraudes en
matière de valeurs mobilières et de marchés à terme ; l’évolution des attitudes des
investisseurs institutionnels et des particuliers; les activités transfrontalières des
maisons de titres et des banques.
122
Relations internationales
CBF 1994-1995
Les groupes constitués au sein de l’organisation par le Comité technique ont poursuivi leurs travaux. Le groupe de travail n° 1 est compétent pour les émissions
internationales et les questions comptables. Il est chargé de promouvoir, dans la
mesure compatible avec le niveau de réglementation nécessaire pour la protection
de l’épargne, une méthode qui facilite la collecte de capitaux sur plusieurs marchés. Il a poursuivi son examen des normes comptables de l’International Accounting
Standards Committee, a entrepris un examen des problèmes posés par les instruments financiers et commencé l’étude des questions relatives à l’information non
financière. Le groupe de travail n° 2 a publié un rapport sur les questions liées à la
réglementation des systèmes privés de négociations transfrontalières sur écrans. Le
groupe de travail n° 3 a établi un rapport sur les mécanismes de gestion des risques opérationnels et financiers liés aux opérations de gré à gré des maisons de
titres sur les produits dérivés. Le groupe de travail n° 4 a présenté une étude sur les
problèmes posés par les places à réglementation insuffisante ou non coopératives.
Enfin, le groupe de travail n° 5 a présenté un rapport sur les principes de réglementation des organismes de placement collectif.
Par ailleurs, le Comité des Marchés émergents, qui se compose des membres de
l’Organisation exerçant leurs fonctions dans des marchés émergents, s’est penché
sur l’amélioration de l’efficacité des marchés émergents par la mise en place de
principes et de normes minimaux, par l’élaboration de programmes de stages à
l’intention du personnel des organismes membres et par des mesures visant à faciliter l’échange d’informations, le transfert de technologie et de savoir-faire. Parmi
les groupes de travail du Comité des Marchés émergents, dont la structure a été
alignée sur celle des groupes de travail du Comité technique, trois ont présenté des
rapports consacrés respectivement aux comptes intermédiaires et à l’information
occasionnelle, aux investisseurs institutionnels et aux produits dérivés.
Au cours de la conférence, le Comité des Présidents a, dans le prolongement des
réflexions du groupe de travail n° 4 du Comité technique, adopté une résolution
demandant à tous les membres d’établir une évaluation de leur capacité de fournir
une coopération et une assistance mutuelles aux autorités de contrôle étrangères
en matière de valeurs mobilières et de marchés à terme.
*
La 20ème conférence, quant à elle, s’est tenue à Paris du 9 au 10 juillet 1995.
650 personnes y ont participé. Les organismes de contrôle de 57 pays étaient
représentés à la conférence au titre de membres de l’organisation ; 14 autres l’étaient
par des observateurs.
Les thèmes suivants ont été abordés au cours de la conférence : les régulateurs et
les médias ; les marchés émergents ; l’évaluation objective des entreprises ; l’impact de la gestion institutionnelle sur les ressources et la conduite des entreprises ;
la globalisation des risques et la coopération entre régulateurs bancaires et régulateurs de marchés ; les nouvelles techniques et l’évolution des marchés; l’évolution de la coopération et de l’échange d’informations entre régulateurs et, enfin, la
mise en place d’espaces financiers régionaux et les perspectives d’harmonisation.
CBF 1994-1995
Relations internationales
123
Les groupes créés par le Comité technique ont poursuivi leurs travaux. En ce qui
concerne les émissions internationales et la comptabilité, le Comité technique et le
Conseil de l’International Accounting Standards Committee ont annoncé le
franchissement d’une étape importante dans l’élaboration d’un dispositif complet
de normes comptables internationales qui, une fois mis en place d’une façon jugée
satisfaisante par le Comité technique, permettra à celui-ci de recommander l’utilisation des normes comptables internationales par les émetteurs qui font des émissions internationales ou dont les titres sont cotés dans plusieurs pays. L’Organisation, qui a déjà approuvé la norme IAS 7 sur le tableau des flux de trésorerie, a
indiqué à l’IASC que 14 des normes internationales existantes n’ont pas à être
modifiées, dans la mesure où les autres normes du dispositif prévu sont mises en
place. Le groupe de travail n° 2 a présenté un rapport sur les exigences de couverture pour les actions et les produits basés sur des actions. Le groupe de travail n° 3
a établi un rapport sur les conséquences pour les autorités de contrôle de l’utilisation accrue, par les maisons de titres, de modèles fondés sur la valeur en risque.
D’autre part, un groupe tripartite informel, composé des membres du Comité technique, du Comité de Bâle et de l’International Association of Insurance Supervisors
a terminé un rapport sur le contrôle des conglomérats financiers (1). Le groupe de
travail n° 4, quant à lui, s’est attaché à la mise en oeuvre de la résolution adoptée
à Tokyo sur la coopération et l’assistance mutuelles entre autorités de contrôle.
Enfin, le groupe de travail n° 5 a établi un rapport sur la gestion collective qui
prolonge ses réflexions antérieures et comprend une analyse comparative de la
réglementation de plusieurs membres de l’Organisation en la matière.
Le Comité des Marchés émergents a poursuivi ses travaux dans le cadre de la
nouvelle structure mise en place à Tokyo et en coopération avec le Comité technique.
Les 4 Comités régionaux de l’Organisation se sont également réunis au cours de la
conférence. M. Jean-Louis Duplat, président de la Commission bancaire et financière, a été élu président du Comité régional européen et siégera, à ce titre, au
Comité exécutif de l’Organisation.
En mai 1995, les autorités de surveillance de 16 pays compétentes pour les marchés de contrats à termes et d’options ont adopté une déclaration, dite de Windsor,
relative à la coopération entre marchés, à la protection des positions, fonds et
avoirs des clients, aux procédures en cas de défaillance et à la coopération entre
autorités dans les situations d’urgence. L’Organisation a apporté son appui à cette
déclaration et a chargé plusieurs groupes de travail de poursuivre l’étude des problèmes qu’elle aborde.
(1)
124
Voir le présent rapport, p. 60.
Relations internationales
CBF 1994-1995
Chapitre 3
LES ORGANISMES
DE PLACEMENT COLLECTIF
A . ASPECTS DU CONTROLE
Adaptation du cadre légal en matière de titrisation
L’arrêté royal du 29 novembre 1993 (1), pris en exécution du livre III de la loi du
4 décembre 1990, tel que modifié par la loi du 5 août 1992, a créé un cadre légal
permettant de mettre sur pied des opérations de titrisation de droit belge (2). Dans
le but d’assouplir le déroulement des procédures de titrisation et d’en limiter le
coût, cet arrêté a été modifié par un arrêté royal du 7 avril 1995 (3).
Les adaptations visent principalement à alléger les charges financières et administratives incombant aux promoteurs et, à cette fin, prévoient notamment une réduction des exigences en fonds propres et une extension de la gamme des activités
autorisées à la société de gestion. Dorénavant, les professionnels étrangers auront
plus facilement accès aux fonctions de gestion, de garde et de contrôle imposées
par la loi, même sans s’associer avec des professionnels belges. Par ailleurs, la
scission de la fonction de dépositaire a donné lieu à la création d’une nouvelle
fonction. Celle-ci est dévolue à la société de contrôle, qui reprend la fonction
spécifique de contrôle qui incombait au dépositaire. Enfin, la nouvelle réglementation permet d’offrir une large gamme de valeurs mobilières au public des
investisseurs.
(1)
(2)
(3)
CBF 1994-1995
Moniteur belge du 7 décembre 1993
Voir le rapport 1993-1994, pp. 126 et suiv.
Moniteur belge du 3 mai 1995
Les organismes de placement collectif
127
Eu égard à la spécificité des opérations de titrisation, le régime des rémunérations
à acquitter à la Commission a également été adapté en ce qui concerne ce type
d’organismes de placement (1).
Les lois du 6 juillet 1994 et des 4 et 13 avril 1995 ont pour leur part écarté de
nombreux autres obstacles juridiques à la titrisation. Il s’agissait en particulier des
formalités requises pour la cession de créances ordinaires et privilégiées ou hypothécaires. Diverses règles relatives au crédit hypothécaire et au crédit à la consommation ont elles aussi été adaptées, afin de simplifier la titrisation de ces types de
crédits et de la rendre réalisable. Les adaptations les plus récentes concernent,
entre autres, la variabilité des taux d’intérêt pour les crédits hypothécaires, la cession d’avances dans le cadre d’une ouverture de crédit privilégiée ou hypothécaire, la cession d’une créance dont la garantie hypothécaire couvre encore d’autres
créances et la cession de droits issus de contrats d’assurances qui ont été octroyés
en vue de garantir une créance.
Enfin, il convient de mentionner qu’au cours de la période couverte par le présent
rapport, aucune opération de titrisation de droit belge n’a été réalisée.
Arrêté royal relatif aux sicaf immobilières
L’arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières (2) a été pris en
exécution du livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Une sicaf immobilière, ou société d’investissement immobilière à capital fixe, doit
être constituée sous la forme d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions à capital fixe (3).
Les biens immobiliers dans lesquels la sicaf peut effectuer des placements sont
définis comme suit pour l’application de l’arrêté :
-
les immeubles tels que définis par les articles 517 et suivants du Code civil et
les droits réels sur des immeubles ;
-
les actions avec droit de vote émises par des sociétés immobilières liées à la
sicaf ;
-
les droits d’option sur des immeubles ;
-
les parts d’autres organismes de placement en biens immobiliers inscrits en
Belgique ;
-
les certificats immobiliers visés à l’article 106 de la loi du 4 décembre 1990 ;
-
les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en locationfinancement immobilière.
(1)
128
Arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant
l’arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la
couverture des frais de fonctionnement de la
Commission bancaire et financière,
Moniteur belge du 10 mai 1995.
Les organismes de placement collectif
(2)
(3)
Moniteur belge du 23 mai 1995.
Dans l’arrêté considéré, le Roi n’a élaboré
de statut que pour les sicaf immobilières ; il
n’a pas encore été prévu de réglementation
pour les fonds de placement immobilier à
nombre fixe de parts.
CBF 1994-1995
Ces actifs constituent le placement principal de la sicaf immobilière. Celle-ci peut
néanmoins, dans les conditions déterminées par ses statuts, effectuer à titre accessoire ou temporaire des placements en autres valeurs mobilières et en liquidités.
Ces valeurs mobilières dans lesquelles la sicaf immobilière peut effectuer des placements doivent être inscrites à la cote d’une bourse de valeurs mobilières d’un
Etat membre de la Communauté européenne, ou être négociées sur un marché
réglementé.
L’arrêté règle les aspects suivants du statut de la sicaf immobilière :
- les conditions d’inscription : pour pouvoir être inscrite, une sicaf immobilière
doit obtenir de la Commission l’agrément et l’acceptation de ses statuts ainsi que
du dépositaire proposé ;
- le fonctionnement de la sicaf : l’arrêté prévoit notamment des règles relatives à
l’imputation à la sicaf de rémunérations, commissions et frais, ainsi que des dispositions visant à prévenir les conflits d’intérêts dans le chef de certaines parties
intervenant dans le fonctionnement de la sicaf ;
- l’émission, la vente et la négociation des actions de la sicaf : ces dispositions
portent principalement sur la procédure d’approbation du prospectus accompagnant l’émission et/ou l’inscription à la cote et sur le contenu du prospectus ;
- la publication des informations et en particulier le contenu minimum du rapport
annuel et du rapport semestriel ;
- la politique de placement de la sicaf : ces dispositions énoncent notamment les
placements autorisés et les règles en matière de répartition des risques ;
- les interdictions, qui énumèrent les activités et les opérations auxquelles la sicaf
ne peut prendre part et fixent des limites à son taux d’endettement ;
- la comptabilité de la sicaf : ces dispositions visent essentiellement à définir des
règles spécifiques, dérogeant au droit comptable commun, en matière d’évaluation du patrimoine de la sicaf ;
- l’affectation des résultats : la sicaf doit distribuer annuellement au minimum 80 %
du produit net de la sicaf, sous déduction de la partie remployée des plus-values
réalisées et des montants affectés à l’apurement réel des dettes de la sicaf.
Lors de son inscription, la sicaf doit désigner un ou plusieurs experts immobiliers
chargés de l’évaluation des biens immobiliers qu’elle possède. Le rôle de cet expert immobilier est important.
La sicaf est tenue de faire évaluer son patrimoine par cet expert à la fin de chaque
exercice et chaque fois qu’elle émet des actions, qu’elle demande l’inscription
d’actions à la cote ou qu’elle procède au rachat d’actions autrement qu’en bourse.
Lorsque la sicaf se propose de céder ou d’acquérir un bien immobilier, elle doit
également le faire évaluer par l’expert.
CBF 1994-1995
Les organismes de placement collectif
129
L’évaluation par l’expert lie le conseil d’administration de la sicaf pour l’établissement des comptes annuels. Lors de l’émission d’actions ainsi que du rachat d’actions autrement qu’en bourse, le conseil d’administration de la sicaf doit justifier la
détermination du prix d’émission ou de rachat sur la base de l’évaluation par l’expert. En cas d’acquisition ou de cession de biens immobiliers, l’évaluation par
l’expert ne lie en principe pas la sicaf ; toutefois, lorsque le prix de l’opération
s’écarte de plus de 10 %, au préjudice de la sicaf, de la valeur déterminée par
l’expert, le conseil d’administration doit justifier cet écart dans le rapport annuel
ou, le cas échéant, dans le rapport semestriel.
L’application des règles formulées ci-dessus s’étend, dans les cas appropriés, aux
filiales de la sicaf.
Evaluation de créances et dettes à terme
La détermination de la valeur de marché de créances et dettes à terme, non représentées par des valeurs mobilières négociables, est d’une grande importance pour
assurer l’information correcte des investisseurs et l’égalité de traitement des porteurs de parts. Ces instruments constituent en effet une proportion croissante des
actifs, particulièrement dans les OPC qui effectuent des placements en liquidités.
Sur le plan international, il est communément admis que le taux du marché
applicable doit en règle générale servir de base aux OPC pour l’évaluation des
créances et dettes à terme non représentées par des valeurs mobilières négociables.
Ce principe international a inspiré la rédaction de l’article 12, § 2 de l’arrêté
royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains
OPC (1). Cette disposition énonce que lorsque les actifs et dettes concernés constituent une part significative du patrimoine collectif, seule l’évaluation sur la base
du taux du marché applicable à des instruments financiers équivalents et dont la
durée résiduelle est comparable, répond à l’exigence de détermination correcte de
la valeur de marché.
Comme il s’est avéré que cette disposition était tantôt ignorée, tantôt incorrectement
appliquée, la Commission a adressé à tous les OPC de droit belge concernés une
circulaire leur enjoignant de respecter le prescrit de l’article 12 de l’arrêté du 8 mars
1994.
*
En ce qui concerne les OPC de droit étranger qui ne relèvent pas du statut d’OPCVM
prévu par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, la Commission est chargée, en vertu de l’article 84 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains
organismes de placement collectif, de veiller à ce que les règles d’évaluation qu’appliquent ces OPC assurent une information correcte des investisseurs et ne portent
pas préjudice aux intérêts de ces derniers.
(1)
130
Voir le rapport 1993-1994, pp. 125-126.
Les organismes de placement collectif
CBF 1994-1995
Dans cette optique, la Commission a adressé une circulaire aux OPC de droit
étranger inscrits en Belgique qui ne sont pas visés par la directive 85/611/CEE et
qui effectuent des placements significatifs en créances et dettes à terme non représentées par des valeurs mobilières négociables. Dans ce document, la Commission
recommande aux OPC concernés d’appliquer soit la règle d’évaluation prévue à
l’article 12, § 2 de l’arrêté du 8 mars 1994, soit une règle au moins équivalente,
et les invite à lui communiquer des informations à cet égard pour lui permettre de
suivre l’application de sa recommandation.
La Commission a par ailleurs indiqué qu’elle subordonnerait désormais l’inscription de nouveaux OPC étrangers au respect de la règle d’évaluation précitée, sauf
lorsque l’OPC démontre de manière circonstanciée que l’application d’une autre
règle d’évaluation ne portera aucunement préjudice à l’information correcte des
investisseurs et à la protection de leurs intérêts.
Imputation de frais et de commissions aux détenteurs de parts
ou à l’OPC
Dans sa circulaire OPC/1/93 du 20 juillet 1993 (1), la Commission a formulé des
directives en ce qui concerne l’imputation de frais, chargements et commissions
occasionnés par des transactions sur parts d’OPC. Il s’agissait avant tout d’informer
clairement tous les professionnels intervenant dans la commercialisation de parts
d’OPC, de la position de la Commission dans le cadre de sa compétence d’approbation en matière de chargements, frais et commissions, qu’elle exerce en vertu de
l’article 15 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.
Peu après la publication de cette circulaire, des voix se sont élevées pour plaider
en faveur d’une négociabilité accrue des commissions commerciales. La Commission s’est déclarée prête à réexaminer cette question. Elle a néanmoins indiqué
qu’un éventuel changement de politique devait être attentivement considéré face
au risque d’inégalité de traitement des détenteurs de parts. Par ailleurs, la Commission a étendu son examen de la question à toutes les formes d’imputation de chargements, frais et commissions lors de transactions sur parts d’OPC. A cet égard,
elle a tenu compte de l’évolution importante vers la libre tarification (notamment
en matière de courtages sur transactions boursières et de tarification des services
bancaires).
(1)
CBF 1994-1995
Voir le rapport 1992-1993, pp. 130-132 et
l’annexe 18.
Les organismes de placement collectif
131
Communication d’informations adéquate
Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a constaté
que l’évolution de la valeur d’inventaire des parts d’un compartiment d’un OPC de
droit luxembourgeois créé par une banque belge ne correspondait pas à l’évolution à laquelle on aurait pu s’attendre, eu égard à la politique de placement annoncée pour ce compartiment.
La Commission a constaté que la politique de placement formulée dans le prospectus ne donnait qu’une orientation très générale. L’information était en outre
limitée à la mention des instruments et techniques que l’OPC pouvait utiliser pour
mettre en oeuvre sa politique de placement.
Le prospectus mentionnait plus précisément que la stratégie de placement était
orientée sur les placements à revenu fixe d’une durée moyenne (duration) de
+ 18 mois. L’enquête réalisée par la Commission a néanmoins révélé que dans la
pratique, l’OPC investissait quasi exclusivement dans des dépôts à très court terme.
Il atteignait de facto la duration théorique avancée en échangeant, via des contrats
de swap, une partie restreinte des revenus d’intérêt contre des revenus de placements à très long terme.
En outre, les rapports périodiques n’exprimaient pas suffisamment les résultats spécifiques de la politique de placement effectivement suivie. Dans le but de faciliter
l’interprétation des états financiers (annuels et semestriels) par l’investisseur, l’OPC,
en prévision de l’établissement de tels états, concluait des contrats de cessionrétrocession portant sur des valeurs mobilières dont la durée correspondait à l’horizon de placement du compartiment. Etant donné que les règles comptables
luxembourgeoises ne prévoient pas, pour ce type d’opérations, de dispositions
spécifiques visant à assurer leur enregistrement fidèle dans les états financiers, ces
opérations étaient comptabilisées comme achats ordinaires à la date du contrat
(juste avant la date de rapport) et comme ventes à l’échéance (quelques jours après).
La Commission a fait savoir aux gérants de l’OPC concerné que, de son point de
vue, l’information fournie ne permettait pas aux investisseurs de porter un jugement fondé sur le placement et en particulier sur les risques liés aux instruments
utilisés pour la mise en oeuvre de la politique de placement. Elle a obtenu que
l’information soit notablement améliorée tant dans le prospectus que dans les rapports périodiques. Les gérants de l’OPC se sont par ailleurs engagés à ne plus
effectuer à l’avenir, en vue de l’établissement des états financiers, des opérations
uniques qui influencent de manière significative la présentation de la situation
financière ou des résultats de l’OPC.
132
Les organismes de placement collectif
CBF 1994-1995
Le recours à des instruments dérivés sur matières premières
En l’état actuel de la législation, les organismes de placement belges ne peuvent
choisir, pour effectuer leurs placements, qu’entre quatre catégories de placements
énumérées à l’article 122, §§ 1er et 1er bis de la loi du 4 décembre 1990 relative
aux opérations financières et aux marchés financiers. Ces quatre catégories sont :
les placements qui répondent aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE
du 20 décembre 1985, les valeurs mobilières et liquidités, les biens immobiliers et
les créances. Actuellement, il n’existe pas de statut administratif pour les organismes de placement qui désirent effectuer des placements en matières premières,
options et contrats à terme sur matières premières.
Pendant la période couverte par le présent rapport, la Commission a examiné la
question de savoir si les organismes de placement belges qui effectuent des placements dans l’une des quatre catégories précitées, qui sont déjà opérationnelles, ont
la possibilité d’avoir recours à des instruments dérivés sur matières premières, tels
des contrats d’échange (swaps) sur matières premières ou sur indices ou paniers de
matières premières, qui leur permettraient d’effectuer - indirectement - des placements dans des actifs auxquels est lié un risque de matières premières.
Le schéma de placement soumis à la Commission se présentait comme suit. L’organisme place les fonds perçus en actifs à revenu fixe. Il conclut avec une contrepartie un contrat d’échange en vertu duquel il s’engage à lui verser le produit de
ces actifs à revenu fixe, à leur échéance. La contrepartie s’engage pour sa part à
verser à la date convenue à l’organisme un montant que le contrat définit comme
étant l’équivalent, en fonction du volume des fonds perçus par l’organisme de
placement, de l’évolution du cours d’un actif sous-jacent portant sur matières premières. Au rendement fixe du placement initial se substituerait donc le rendement
de l’actif sous-jacent portant sur des matières premières.
En conséquence, l’organisme concerné ne se situerait plus - du moins en ce qui
concerne le potentiel de croissance de ses placements - dans la catégorie de placements qui est la sienne, à savoir les valeurs mobilières et les liquidités.
La Commission estime qu’il y a lieu, pour déterminer le champ d’application des
catégories de placements autorisés, de tenir compte tant de l’aspect capital que de
l’aspect revenu du placement. Les catégories de placements autorisés doivent dès
lors être considérées comme des catégories «homogènes» qui comprennent les
différentes composantes des placements concernés.
Par ailleurs, la Commission est d’avis que dans l’optique de la protection des
investisseurs, il n’est pas souhaitable d’incorporer à des organismes de placement
dont la politique de placement est plutôt traditionnelle, des placements en matières premières présentant un profil de risque très prononcé. Une telle combinaison
risque, dans le cadre légal actuel, de créer la confusion auprès des investisseurs,
voire de les induire en erreur.
La Commission a dès lors décidé que les organismes de placement belges ne peuvent, dans l’état actuel de la législation, avoir recours à des instruments dérivés sur
matières premières ou sur indices ou paniers de matières premières.
CBF 1994-1995
Les organismes de placement collectif
133
Irrégularités relevées dans des transactions entre une société d’investissement belge et l’établissement de crédit promoteur
Pendant la période couverte par le présent rapport, la Commission a constaté certaines irrégularités à la suite d’une enquête sur place auprès d’une société d’investissement belge et de son dépositaire. Il s’agissait d’une société d’investissement
dont le promoteur est un établissement de crédit belge qui agit également comme
dépositaire de la sicav et en assure le service financier. La sicav effectuait pour l’un
de ses compartiments des placements à court terme auprès de l’établissement de
crédit concerné. Ce dernier offrait à son tour aux actionnaires du compartiment de
la sicav la possibilité de conclure avec lui des contrats de garantie de rendement
qui leur permettaient de couvrir le risque de taux d’intérêt lié à leurs actions.
L’enquête sur place a fait apparaître que le mode de comptabilisation appliqué par
l’établissement de crédit pour ses transactions avec la sicav ne correspondait pas
aux caractéristiques contractuelles de ces transactions, mais bien aux modalités
contractuelles des contrats de garantie de rendement conclus par l’établissement
avec les actionnaires du compartiment. En application de l’article 134, § 1er de la
loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, la Commission a mis la banque et la sicav en demeure de remédier à court
terme à ces irrégularités. A ce moment, l’émission de nouvelles actions du compartiment et la conclusion de nouveaux contrats de garantie de rendement ont été
suspendues.
Donnant suite à l’injonction de la Commission, l’établissement de crédit a modifié
ses procédures administratives et comptables afin d’enregistrer désormais fidèlement
les caractéristiques contractuelles de ses transactions avec la sicav. Après avoir
procédé à l’examen de ces nouvelles procédures, la Commission ne s’est plus
opposée à l’émission par la sicav de nouvelles actions du compartiment de sicav
concerné, ni à la conclusion de nouveaux contrats de garantie de rendement par
l’établissement de crédit.
134
Les organismes de placement collectif
CBF 1994-1995
B . TRAVAUX AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
CONCERNANT LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
EN VALEURS MOBILIERES
Au cours de la période sous revue, la discussion de la proposition de directive
présentée le 10 février 1993 et visant à modifier la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 concernant certains organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (1), s’est poursuivie.
En raison surtout de l’extension du champ d’application de la directive aux OPC
dits monétaires et aux OPC investissant dans des liquidités, le Conseil a recueilli
l’avis de l’Institut monétaire européen sur la proposition.
En ce qui concerne l’extension du champ d’application aux constructions dites
master/feeder, il s’est avéré que cette problématique - qui n’a été insérée dans le
projet qu’à un stade ultérieur (2) - n’avait pas été suffisamment approfondie pour
pouvoir dégager un consensus. La complexité des problèmes relatifs à l’organisation du contrôle, à la réglementation applicable et au caractère contraignant de
celle-ci exige en particulier un examen plus poussé.
(1)
(2)
CBF 1994-1995
Voir le rapport 1992-1993, p. 132, ainsi
que le rapport 1993-1994, p. 137.
JO 1994, C 242, p. 5.
Les organismes de placement collectif
135
Quant à la disposition visant à autoriser les OPC à désigner un dépositaire établi
dans un autre Etat membre, elle ne fait pas davantage l’unanimité.
Eu égard à l’impossibilité d’atteindre un consensus, le Conseil a demandé à la
Commission de l’Union européenne de remettre son projet à l’étude et d’élaborer
des solutions pour les problèmes cruciaux qu’il contient.
136
Les organismes de placement collectif
CBF 1994-1995
Chapitre 4
GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES, PERSONNEL
ET ADMINISTRATION,
INFORMATIQUE, FRAIS
DE FONCTIONNEMENT
Concertation sociale
A la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi du
20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, et au vu des précisions
qu’elle contient en ce qui concerne le champ d’application de cette législation, la
Commission bancaire et financière est tenue de constituer un conseil d’entreprise.
La première élection du conseil d’entreprise a été organisée au mois de mai 1995.
Personnel
Conformément à la décision de principe de la Commission de maintenir son effectif au niveau de celui de 1992, aucun recrutement n’a eu lieu au cours de la période sous revue, si ce n’est en vue du remplacement de membres du personnel
admis à la retraite.
CBF 1994-1995
Ressources humaines
139
Informatique
Sur la base des résultats d’un examen effectué par un bureau de conseil externe,
chargé d’examiner les procédures de traitement informatique mises en oeuvre par
la Commission, ces procédures ont été adaptées sur les points qui le nécessitaient.
Ces adaptations concernent en particulier les procédures de prise de décision, où
l’accent est mis sur une association plus étroite des utilisateurs, la philosophie et la
méthodologie en matière de développement, où l’effort consiste à utiliser davantage les logiciels existants et à déplacer l’accent du développement d’applications
à l’intégration systémique, ainsi qu’une refonte en profondeur de l’architecture des
systèmes.
Ainsi ont été arrêtés les principes d’un processus qui doit aboutir, dans le domaine
de la bureautique comme dans celui de l’environnement et des applications informatiques, à une meilleure efficacité et à une plus grande convivialité.
140
Ressources humaines
CBF 1994-1995
Etat des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et
financière et leurs modes de couverture
Frais de fonctionnement (en milliers de francs)
Membres
Personnel
● traitements et salaires
● sécurité sociale
● allocations extra-légales
● charges de pensions
● divers
Immeubles
1993
1.097
1.123
513.087
164.396
17.446
14.177
21.892
492.002
159.441
15.954
12.596
24.394
16.724
27.129
Matériel et mobilier
3.547
6.983
Frais de bureau (1)
74.231
54.004
Frais de fonctionnement divers
● honoraires
● publications
● divers (2)
● provisions pour informatique et autres frais (3)
6.194
3.529
59.233
73.956
2.475
4.310
55.177
12.196
Total des frais de fonctionnement
969.509
867.784
Provisions
315.773
98.000
Excédent de recettes à reporter
127.728
12.245
Rémunérations reviseurs agréés
148.215
172.519
1.561.225
1.150.548
1994
1993
Total général
Couverture (4)
Recettes reportées
12.245
98
—
500
Contribution établissements de crédit
300.015
360.000
Contribution émissions
148.243
79.362
Contribution organismes de placement collectif
669.868
308.308
38.737
159.592
168.700
40.160
75.202
30.009
1.413.010
978.029
Contribution Banque Nationale
Contribution sociétés à portefeuille
Contribution sociétés cotées
Recettes diverses (5)
Recettes totales
Couverture rémunérations reviseurs agréés
Total général
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
CBF 1994-1995
1994
148.215
172.519
1.561.225
1.150.548
Influencé par l’évolution des contrats de location et d'entretien du matériel informatique.
Les «Divers» comportent notamment les frais afférents au traitement du schéma A ainsi que les charges
financières.
Provision pour remplacer le matériel informatique.
La couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière a été opérée
conformément à l’article 36 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et à l’arrêté royal du 17 mai 1979
modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1980, 3 juillet 1981, 9 août 1985, 5 août 1991,
14 octobre 1991, 25 novembre 1991 et 31 janvier 1994.
Cette rubrique comprend notamment la récupération de frais de personnel, les produits financiers,
diverses rémunérations pour d’autres fonctions de contrôle et la couverture des frais de fonctionnement
de la Commission des normes comptables.
Ressources humaines
141
Loi relative à la publicité de l’administration
La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration (1) organise essentiellement pour les administrations fédérales - le droit à la publicité de l’administration énoncé au nouvel article 32 de la Constitution.
La Commission est, au titre d’autorité administrative fédérale, soumise à cette loi.
Celle-ci instaure deux modes de publicité. Une publicité dite «active» impose aux
autorités administratives de fournir certaines informations de leur propre initiative
au public. L’autre, dite «passive», comporte, dans certaines limites et moyennant
certaines exceptions, le droit de consulter et d’obtenir copie des documents administratifs.
La Commission a pris les mesures nécessaires en vue de se conformer aux obligations résultant de cette loi. Elle a ainsi récemment édité une brochure d’information décrivant les compétences et l’organisation de la Commission, document qui
devra toutefois être actualisé à la suite de la réforme financière réalisée par la loi du
6 avril 1995 (2).
(1)
(2)
142
Moniteur belge du 30 juin 1994.
Voir le présent rapport, p. 81.
Ressources humaines
CBF 1994-1995
Les établissements
de crédit
et les émissions
sur les marchés
de valeurs mobilières
en 1994
144
L’environnement macro-économique et les marchés financiers
CBF 1994-1995
A. L’ENVIRONNEMENT
MACRO-ECONOMIQUE ET
LES MARCHES FINANCIERS (1)
1 . L’ENVIRONNEMENT
MACRO-ECONOMIQUE
Le redressement économique qui s’était progressivement dessiné à partir du milieu
de l’année 1993 s’est poursuivi avec une vigueur inattendue en 1994. Le produit
intérieur brut (PIB) a progressé en termes réels de 2,2 %, alors qu’il avait encore
enregistré un recul de 1,6 % en 1993. Cette croissance a été principalement favorisée par l’augmentation des exportations de biens et de services, l’économie belge
de type ouvert ayant pleinement tiré profit de la reprise conjoncturelle internationale.
En dépit de cette reprise économique, le chômage a continué à progresser, pour
atteindre 10,9 % de la population active (2). Sous l’effet conjugué du taux de
chômage élevé et de la baisse du revenu disponible réel des ménages, les dépenses de ces derniers n’ont enregistré qu’une timide augmentation. Le taux d’épargne
a légèrement régressé, mais il s’est maintenu à un niveau très élevé.
La relance de l’économie n’a pas davantage pu empêcher un nouveau nombre
record de faillites, celui-ci ayant encore contraint les établissements de crédit à
opérer des corrections de valeur sur leurs crédits octroyés à l’intérieur du pays. Le
recul persistant des investissements a pesé sur la demande de crédits émanant des
entreprises domestiques.
(1)
CBF 1994-1995
Dans la suite du texte, les abréviations
suivantes seront utilisées :
MM F = milliards de BEF
M F = millions de BEF
(2)
Pourcentage calculé sur la base de la
définition européenne harmonisée, qui
s’appuie sur des enquêtes portant sur la
disponibilité effective des chômeurs.
L’environnement macro-économique et les marchés financiers
145
La solidité du franc belge, la maîtrise de l’évolution des charges salariales et la
faiblesse de la demande intérieure ont fait baisser l’inflation de 2,8 % à 2,4 %.
En 1994, les pouvoirs publics ont poursuivi leurs efforts budgétaires. Grâce notamment à l’évolution favorable de la conjoncture, le déficit commun des pouvoirs
publics a été ramené de 6,7 % à 5,3 % du PIB. La dette publique totale a légèrement régressé, passant de 137 % à 135,5 % du PIB (1).
L’évolution de la balance des paiements de l’UEBL a été marquée à la fois par
l’amélioration des prestations en termes d’exportation, par le retour du calme sur
les marchés de devises et par les mouvements des taux d’intérêt à long terme.
L’excédent affiché par le compte courant a augmenté, atteignant 423 MM F, ce
qui représente 5,1 % du PIB. Le retour du calme sur les marchés de devises a mué
l’exportation considérable de capitaux à court terme, notée en 1993, en une importation. Au niveau des mouvements de capitaux à long terme, la hausse brutale
des taux d’intérêt longs a provoqué d’importantes exportations de capitaux en raison du flux de vente de volumes considérables d’obligations du secteur public
belge par des investisseurs étrangers. De leur côté, les investisseurs belges ont manifesté un grand intérêt pour les euro-obligations en francs luxembourgeois, dont
le placement en Belgique a ainsi atteint un montant record.
Durant la première moitié de l’année 1995, le redressement économique a montré
quelques signes de ralentissement, les dépenses des ménages n’ayant pas connu la
reprise escomptée et la faiblesse du dollar ayant nuit aux exportations. L’inflation
s’est maintenue à un niveau peu élevé et le chômage s’est stabilisé.
2 . LES MARCHES FINANCIERS
En 1994, les marchés financiers ont été marqués par une accalmie sur les marchés
de devises et par la hausse brutale des taux d’intérêt à long terme.
Le calme s’étant rétabli au sein du SME, la Banque Nationale de Belgique (BNB) a
pu poursuivre sa politique d’arrimage étroit du cours du BEF au cours pivot du
DEM. Dans la lignée, elle a suivi les abaissements du taux d’intérêt à court terme
de la Bundesbank, parvenant également à réduire le «spread» entre les taux d’intérêt belges et allemands. La BNB a été soutenue dans sa politique par le niveau peu
élevé de l’inflation et par la poursuite des efforts budgétaires des pouvoirs publics.
(1)
146
Si l’on se base sur la définition de
Maastricht.
L’environnement macro-économique et les marchés financiers
CBF 1994-1995
Graphique 1 :
Evolution des taux d’intérêt à court et à long terme (*)
11%
10%
9%
(2)
8%
(4)
7%
(5)
6%
(1)
5%
(3)
4%
3%
1992
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(*)
1993
1994
1995
Taux interbancaire à 3 mois en BEF.
Taux de rendement des obligations du secteur public à long terme en BEF (marché secondaire)
FIBOR à 3 mois pour le DEM.
Taux de rendement des obligations du secteur public allemand à long terme en DEM
(marché secondaire)
Taux d’intérêt réel à long terme en BEF (= rendement brut de l’OLO «Benchmark»- taux d’inflation)
Les surfaces hachurées indiquent les périodes caractérisées par une structure inversée
des taux d’intérêt en BEF.
Source : Banque Nationale de Belgique
Fonds des Rentes
OCDE - Tendances des marchés des capitaux
Calculs propres
Graphique 2 :
Courbe des taux d’intérêt en BEF
9%
8%
31.12.1993
7%
6%
31.12.1994
5%
30.06.1995
4%
3%
1m
CBF 1994-1995
3m
6m
1a
2a
L’environnement macro-économique et les marchés financiers
4a
6a
10a
147
La baisse des taux d’intérêt courts et le redressement des taux d’intérêt longs ont
stimulé les financements à court terme. C’est ainsi que les émissions de «commercial paper» et de «medium term notes» (1) ont enregistré une nette progression.
Cette évolution s’inscrit également dans la tendance à la désintermédiation notée
sur les marchés financiers.
Les taux d’intérêt longs ont enregistré une hausse sensible, à laquelle les relèvements
des taux de la Federal Reserve dès l’automne 1993 avaient donné une première
impulsion. Ces relèvements procédaient du souci de la Fed de limiter les tensions
inflationnistes qui accompagnaient l’expansion économique. Bien que la reprise
économique se soit amorcée en Europe plus tard qu’aux USA et que les tensions
inflationnistes y aient dès lors été moins marquées, la hausse des taux d’intérêt à
long terme s’est également répandue en Europe.
En raison de l’évolution des taux d’intérêt à long terme, les établissements de crédit
ont vu disparaître une bonne partie de leurs plus-values potentielles sur les positions de taux d’intérêt prises par le biais d’obligations et de produits dérivés. Bon
nombre d’établissements de crédit ont également enregistré une baisse considérable de leurs résultats générés par les opérations sur titres, voire subi des pertes à ce
niveau.
Suivant la hausse des taux d’intérêt longs, les taux d’intérêt hypothécaires se sont
relevés, fût-ce avec un peu de retard. Fin 1994, le taux d’intérêt hypothécaire était
en moyenne de 8,8 %, ce qui constitue une augmentation de quelque 150 points
de base par rapport au niveau atteint fin 1993.
La remontée des taux d’intérêt à long terme a rendu moins attrayant, pour les pouvoirs publics, l'appel au marché des capitaux pour se financer. Au total, les pouvoirs publics fédéraux ont récolté 1.402 MM F, dont une bonne part a été affectée au refinancement d’emprunts échus ou remboursés anticipativement. Du montant précité, 455 MM F ont été recueillis par la voie de trois emprunts classiques.
Ces emprunts «grand public» présentaient également quelques innovations.
La baisse des taux d’intérêt courts et la hausse des taux d’intérêt longs ont restitué,
en 1994, une structure normale à la courbe des taux, ce qui a eu un impact favorable sur la marge d’intermédiation de nombreux établissements de crédit. L’érosion
des taux d’intérêt à court terme et le relèvement du précompte mobilier ont également suscité un regain d’intérêt de l’épargnant pour le carnet de dépôt classique,
dont la rémunération de base maximale prévue par la loi est restée inchangée.
(1)
148
Le «commercial paper» ou titre de créance
à court terme peut être émis par la
technique du billet à ordre ou par celle des
billets de trésorerie ou des certificats de
dépôt (pour les établissements de crédit),
dont le cadre a été fixé par la loi. Seul le
placement des billets de trésorerie requiert
l’établissement d’un prospectus. A la suite
d’une adaptation de la loi, la durée maximale
autorisée des billets de trésorerie et des certificats
de dépôt a été prolongée de un à huit ans, le
marché ayant ainsi été élargi par le segment des
«medium term notes».
L’environnement macro-économique et les marchés financiers
CBF 1994-1995
A la bourse, les cours d’actions qui, au tout début de l’année 1994, avaient poursuivi leur mouvement à la hausse de 1993, se sont comprimés à la suite du
relèvement des taux d’intérêt. Sur base annuelle, l’indice du cours des valeurs
belges sur le marché au comptant a ainsi enregistré une baisse d’environ 7 %. En
dépit de cette évolution, la hausse des cours d’actions et d’obligations au début de
l’année 1994 et la reprise conjoncturelle ont ravivé l’intérêt des émetteurs privés
pour la bourse. Tant les émissions d’actions que celles d’emprunts obligataires ont
drainé des montants substantiellement supérieurs sur le marché des capitaux.
Le marché des organismes de placement collectif («OPC») a été influencé
négativement tant par la hausse des taux d’intérêt, qui a eu un impact baissier
important sur la valeur d’inventaire des sicav en obligations, que par une série de
mesures fiscales. Les sicav en actions, pour leur part, ont encore su tirer profit des
cours de bourse attrayants au cours du premier semestre.
Dans le prolongement des mouvements qui ont affecté la bourse et les taux d’intérêt, l’activité déployée sur Belfox, la bourse des futures et options, s’est
considérablement développée. La gamme des produits négociés s’est encore étoffée en 1994. Tous les produits n’ont toutefois pas connu le même succès. Tout
comme en 1993, un certain nombre de produits dérivés cotés en bourse ont été
émis hors Belfox.
Au cours du premier semestre de l’année 1995, l’évolution des marchés financiers
a principalement été marquée par de nouvelles turbulences sur les marchés des
changes. La forte dépréciation du dollar a renforcé l’attrait du yen japonais et des
monnaies fortes du SME. Les autres monnaies du SME ont en revanche subi une
pression considérable, qui a finalement provoqué une nouvelle dévaluation de la
peseta espagnole et de l’escudo portugais, ainsi qu’une remontée des taux d’intérêt
à court terme. Les taux d’intérêt longs ont continué à baisser prudemment. Les
cours de bourse sont restés déprimés au cours des premiers mois de l’année 1995.
CBF 1994-1995
L’environnement macro-économique et les marchés financiers
149
B. LES ETABLISSEMENTS
DE CREDIT (1)
1 . IMAGE GENERALE
1.1. Le secteur bancaire
A la fin de l’année 1994, l’on comptait 147 établissements de crédit actifs sur le
marché belge, soit 2 de moins que fin 1993. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement de baisse continue : en effet, depuis 1980, 29 établissements de crédit ont,
par solde, disparu du paysage financier belge. La composition du secteur bancaire
s’est elle aussi sensiblement modifiée au cours de cette période : la part des établissements de crédit de droit belge à participation majoritaire belge a baissé de 64 à
47 %, celle des filiales et des succursales de groupes financiers étrangers ayant
grimpé de 36 à 53 %.
Plus de 50 % des établissements de crédit se trouvent actuellement entre des mains
étrangères. Cette composante étrangère (78 établissements de crédit) révèle une
très forte présence japonaise et française, comprenant respectivement 19 et 15
implantations bancaires. Malgré cette évolution, les établissements de crédit à ancrage belge représentent encore 72 % du total du bilan du secteur bancaire, 89 %
des avoirs de la clientèle et 86 % des créances sur la clientèle. Ces montants se
concentrent toutefois essentiellement auprès des 7 grands établissements de crédit
(2) qui, ensemble, prennent à leur compte 70 % des avoirs de la clientèle et des
(1)
CBF 1994-1995
Les chiffres donnés dans les tableaux de ce
chapitre sont chaque fois des chiffres de fin
d’année.
Les établissements de crédit
(2)
Il s’agit de la Générale de Banque, de la
Banque Bruxelles Lambert, de la
Kredietbank, de la CGER-Banque, du Crédit
communal, de la CERA et de la BACOB.
151
créances sur celle-ci. Si l’on fait abstraction de ces 7 grands établissements de
crédit, l’on constate en outre que le volume bilantaire moyen des 62 établissements de crédit belges à participation majoritaire belge (48 MM F) est d’un quart
inférieur à celui des 38 filiales de groupes financiers étrangers (64 MM F) et n’atteint pas la moitié de celui des 40 succursales de banques étrangères (101 MM F).
En ce qui concerne leur surface financière, les 7 grands établissements de crédit
affichent en moyenne des fonds propres de 55 MM F, tandis que les 62 autres
établissements de crédit à ancrage belge ont des fonds propres dont l’ordre de
grandeur rejoint celui des 38 filiales de groupes étrangers, c.-à-d. 1,9 MM F. En
termes de concentration, 66 % des fonds propres des établissements de crédit de
droit belge sont localisés dans le premier groupe, 20 % dans le deuxième et 14 %
dans le troisième.
Tableau 1 :
Structure du secteur bancaire
1994
Nombre d’établissements
1980
abs
en %
Total
Part dans
les avoirs
de la
clientèle
Part dans
les créances
sur la
clientèle
Total du
bilan
moyen
(en MM F)
Fonds
propres
moyens
(en MM F)
85%
64%
(4%)
(60%)
21%
107
69
(7)
(62)
38
73%
47%
(5%)
(42%)
26%
83%
72%
(60%)
(12%)
11%
96%
89%
(70%)
(19%)
7%
94%
86%
(70%)
(16%)
8%
180
245
(1985)
(48)
64
5,4
7,3
(55,1)
(1,9)
1,9
27
15%
40
27%
17%
4%
6%
101
—
176
100%
147
100%
100%
100%
100%
159
—
Etablissements de crédit de droit belge
149
dont - à participation majoritaire belge
112
(dont 7 grands établissements)
(7)
(dont autres établissements)
(105)
- à participation majoritaire étrangère
37
Etablissements de crédit de droit étranger
1994
abs
en %
Part
dans le
bilan
S’inscrivant dans le processus de rationalisation qui touche le secteur bancaire, le
nombre d’agences a lui aussi continué à baisser en 1994, pour s’établir à près de
7.800 unités. Il convient toutefois d’y ajouter plus de 11.300 points de vente des
agents délégués. En revanche, pour la première fois depuis quelques années, une
légère augmentation a été notée du côté de l’effectif, principalement sous l’impulsion de nouvelles conventions en matière d’emploi conclues au sein du secteur.
Fin 1994, le secteur bancaire employait près de 76.000 personnes.
152
Les établissements de crédit
CBF 1994-1995
1.2. L’activité
Malgré la relance de l’économie, la croissance enregistrée en 1994 par le secteur
bancaire (+ 2,9 %) s’est avérée plus faible que celle de l’année précédente
(+ 8,8 %). Dans la progression du total du bilan du secteur, qui s’est établi à plus
de 23.000 MM F, l’on peut distinguer deux mouvements :
- le total du bilan des 107 établissements de crédit de droit belge s’est accru de
6,0 %, contre 8,3 % encore en 1993. Dans ce groupe, la progression des
7 grands établissements de crédit s’est toutefois avérée plus prononcée que celle
des 100 autres établissements de crédit de droit belge ;
- le total du bilan des 40 succursales d’établissements de crédit de droit étranger a
baissé de près de 10 %.
Outre le fait que plusieurs succursales ont réduit leur activité, il faut tenir compte
de ce que cette activité est essentiellement exercée en devises (cf. infra) et que la
dépréciation de plusieurs monnaies par rapport au BEF a eu un impact certain. Le
graphique 3 situe la constitution du bilan global du secteur, tandis que les principaux chiffres clés des établissements de crédit sont fournis par le tableau 2 et que
le tableau 3 présente l’évolution des principaux postes du bilan des établissements
de crédit. Les avoirs de la clientèle, qui représentent 50 % des moyens d’action,
n’ont enregistré qu’une croissance modérée de 2,5 %, ce qui est beaucoup moins
qu’en 1993. Au niveau des remplois, la progression de l’activité de crédit en 1994
(+ 3,9 %) s’est elle aussi avérée plus faible que l’année précédente. Les opérations
interbancaires du secteur se sont globalement maintenues au même niveau qu’en
1993, ce qui a provoqué une légère baisse de leur importance relative dans les
moyens d’action (39 % en 1994) et les remplois (32 % en 1994).
Graphique 3 : Situation du total du bilan
Evolution du total du bilan
Répartition par groupes d'établissements
25.000
Milliards de francs
Milliards de francs
15.000
10.000
5.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
0
7 grands
établissements
de crédit
Autres établissements
de crédit de droit
belge
Succursales
40 succursales
100 autres établissements de crédit de droit belge
1993
CBF 1994-1995
1994
Les établissements de crédit
7 grands établissements de crédit
153
Tableau 2 :
Evolution des chiffres clés
Total du bilan
7 grands établissements de crédit (7)
Autres établissements de crédit
de droit belge (100)
Total des établissements de
crédit de droit belge (107)
1994 variation
(MM F)
(en %)
13.005
13.898
6,9%
8.029
8.214
2,3%
5.308
5.597
5.225
5.429
3,9%
2.899
3.037
4,7%
1.870
18.230
19.327
6,0%
10.929
11.251
3,0%
4.480
4.047
-9,7%
519
480
22.709
23.374
2,9%
11.447
11.731
Risk assets ratio(*)
1993
(MM F)
1994 variation
(MM F)
(en %)
Créances sur la clientèle
1993
(MM F)
Succursales (40)
Total des établissements
de crédit (147)
Avoirs de la clientèle
1993
1994
5,5%
66,1%
68,1%
1.975
5,6%
64,5%
65,0%
7.178
7.572
5,5%
65,7%
67,3%
-7,5%
607
514
2,5%
7.785
8.086
Résultats de l’exercice
1993
(MM F)
Loan/deposit
ratio
1994 variation
(MM F)
(en %)
-15,3% 117,1% 107,2%
3,9%
68,0%
68,9%
Return on assets
Return on equity
1993
1994
1993 (1)
(MM F)
1994
(MM F)
variation
(en %)
1993
(1)
1994
1993
(1)
1994
10,7%
11,9%
31,1
34,9
12,0%
0,25%
0,26%
8,74%
9,31%
12,3%
12,9%
13,2
15,2
14,9%
0,27%
0,29%
7,43%
8,21%
11,0%
12,1%
44,4
50,1
12,9%
0,25%
0,27%
8,30%
8,95%
Succursales (40)
—
—
7,1
7,2
1,4%
0,17%
0,18%
—
—
Total des établissements
de crédit (147)
—
—
51,4
57,2
11,3%
0,24%
0,25%
—
—
1993
1994
variation
Dettes interbancaires
9.025
Avoirs de la clientèle
11.448
- dettes envers la clientèle
7.430
- dettes représentées par un titre 4.017
Dettes subordonnées
281
Fonds propres
580
Autres postes
1.375
9.103
11.731
7.558
4.173
338
607
1.595
0,9%
2,5%
1,7%
3,9%
20,9%
5,0%
15,8%
Total
23.374
2,9%
7 grands établissements de crédit (7)
Autres établissements de crédit
de droit belge (100)
Total des établissements de
crédit de droit belge (107)
(*)
(1)
Sur base consolidée et après répartition du bénéfice.
A l’exclusion d’un produit exceptionnel important réalisé par la CERA dans le cadre d’une restructuration de groupe.
Tableau 3 :
Evolution des principaux postes du bilan (en MM F)
Actif
1993
1994
variation
Créances interbancaires
Créances sur la clientèle
Valeurs mob. et autres titres négociables
Immobilisations
Autres postes
7.382
7.785
6.264
344
934
7.412
8.086
6.579
388
908
0,4%
3,9%
5,0%
12,9%
-2,8%
22.709
23.374
2,9%
Total
154
Les établissements de crédit
Passif
22.709
CBF 1994-1995
Etant donné que, dans les établissements de crédit de droit belge, la croissance de
l’octroi de crédit s’est avérée supérieure à celle des avoirs de la clientèle (et ce
contrairement à ce que l’on avait noté en 1993), le loan/deposit ratio de ces établissements, c.-à-d. la mesure dans laquelle les dépôts récoltés sont réinvestis en
crédits, a légèrement redémarré à la hausse. Le volume des opérations et services
enregistrés hors bilan reste très supérieur au total du bilan, même s’il a progressé à
un rythme moins soutenu qu’en 1993 : le montant notionnel des opérations à terme
sur devises et sur taux d’intérêt du secteur bancaire s’est accru de 13 %, dépassant
ainsi les 41.000 MM F, ce qui représente plus de 175 % du total du bilan, tandis
que les valeurs confiées à découvert (plus de 58.600 MM F) (1) se sont maintenues à un niveau correspondant à environ 250 % du total du bilan.
La solvabilité des établissements de crédit de droit belge s’est encore renforcée en
1994, le «risk assets ratio» s’élevant actuellement, sur base consolidée, à 12 %,
alors qu’il était de 11 % en 1993.
A l’instar de l’évolution de l’activité, l’accroissement du bénéfice en 1994 (+ 11 %)
s’est avéré plus modéré qu’en 1993 (+ 36 %), année marquée par une amélioration
considérable des résultats : le bénéfice total du secteur se chiffre actuellement à
57 MM F. En termes relatifs, la rentabilité a légèrement progressé : dans les établissements de crédit de droit belge, le rendement de l’actif («return on assets») est
passé de 0,25 à 0,27 %, le rendement des fonds propres étant quant à lui monté de
8,3 % à 8,95 %.
1.3. La structure du bilan
Les graphiques 4, 5 et 6 reproduisent la constitution du bilan des établissements de
crédit, et ce chaque fois sous un angle différent :
- En termes d’importance relative, les grandes composantes du bilan ont évidemment une importance différente selon qu’il s’agit des établissements de crédit de
droit belge ou des succursales d’établissements de crédit étrangers. Il est toutefois frappant de constater que, si l’importance relative des opérations interbancaires
dans les succursales est de loin supérieure à celle relevée dans les établissements
de crédit de droit belge, le recours net aux avoirs de banquiers a, dans les deux
groupes bancaires, la même importance relative, à savoir 7 à 8 % du total du
bilan.
- La structure cambiaire du bilan révèle, à fin 1994, une proportion BEF/devises
pratiquement identique à l’actif et au passif. Les années précédentes, le secteur
finançait une petite partie de ses besoins en devises par des moyens d’action en
BEF. A l’heure actuelle, les établissements de crédit de droit belge exercent 70 %
de leur activité dans le segment du BEF, ce pourcentage n’étant que de 15 %
dans les succursales. La dépréciation de plusieurs devises par rapport au BEF a
toutefois réduit l’importance de la composante des devises par rapport à 1993.
(1)
CBF 1994-1995
Ce montant comprend toutefois
essentiellement les opérations réalisées dans
le cadre d’Euroclear.
Les établissements de crédit
155
- Quant à la structure géographique du bilan, elle affiche pour 1994 un financement
net à l’étranger d’un montant d’environ 4 % du total du bilan. Cela signifie que,
par solde, les remplois en Belgique ont dû être financés pour près de 1.000 MM F
par des moyens d’action de l’étranger, et ce, dans une proportion pratiquement
égale de BEF et de devises. C’est principalement ce financement net par devises
étrangères qui a augmenté en 1994.
Graphique 4: Structure du bilan
Importance relative des principaux moyens d'action
Etablissements de crédit de droit belge
Autres passifs
9%
Fonds propres
3%
Etablissements de crédit de droit étranger
Fonds propres
Autres passifs 5%
Avoirs de la
1%
clientèle
12%
Dettes
interbancaires
30%
Dettes
interbancaires
82%
Avoirs de la clientèle
58%
Importance relative des principaux remplois
Etablissements de crédit de droit étranger
Etablissements de crédit de droit belge
Autres titres
5%
Autres actifs
6%
Autres titres
2% Autres actifs
5%
Créances
interbancaires
23%
Titres publics
7%
Créances sur la
clientèle
13%
Titres publics
27%
Créances sur la
clientèle
39%
Graphique 5 :
Créances
interbancaires
74%
Structure cambiaire du bilan
Milliards de francs
MM F
25.000
20.000
15.000
40%
DEV
30%
DEV
10.000
5.000
70%
BEF
60%
BEF
85%
DEV
0
Etablissements
de crédit de
droit belge
156
Les établissements de crédit
Etablissements
de crédit de
droit étranger
15%
BEF
Tous les
établissements
de crédit
CBF 1994-1995
Graphique 6 :
Structure géographique du bilan
25.000
Milliards de francs
20.000
15.000
38%
ETR
42%
ETR
30%
ETR
34%
ETR
62%
BEL
58%
BEL
70%
BEL
66%
BEL
10.000
73%
ETR
83%
ETR
5.000
27%
BEL
0
Remplois
Moy.d'act.
Remplois
Tous les établissements
de crédit
Moy.d'act.
Etablissements de crédit
de droit belge
Remplois
17%
BEL
Moy.d'act.
Etablissements de crédit
de droit étranger
2 . LES MOYENS D’ACTION
2.1. Evolution générale
L’évolution des moyens d’action en 1994 s’est caractérisée par un mouvement
divergent, manifestement guidé par l’impact de l’évolution des taux d’intérêt sur
les dépôts d’épargne. La hausse prononcée des taux à long terme et la baisse tout
aussi marquée de ceux à court terme s’étant essentiellement produites au cours du
premier semestre 1994, c’est à cette période surtout que les dépôts d’épargne en
ont subi l’influence positive. L’accroissement des moyens d’action au cours de
l’exercice 1994 (+ 2,9 %) s’est dès lors principalement opéré au cours du premier
semestre (+ 2,7 %). Le deuxième semestre a plutôt connu une stabilisation
(+ 0,2 %).
Ce mouvement divergent ressort clairement de l’évolution des avoirs de la clientèle. En raison de la baisse des taux d’intérêt à court terme, c’est principalement au
cours du premier semestre que l’épargnant a manifesté moins d’intérêt qu’en 1993
pour les placements à court terme, accordant nettement sa préférence au carnet de
dépôt, dont la rémunération de base maximale prévue par la loi est restée inchangée en 1994, se maintenant ainsi à 4 %. Au second semestre, ce mouvement s’est
poursuivi, mais à un rythme moins soutenu. En effet, les taux d’intérêt longs se
maintenant à un niveau élevé, ce sont alors les dépôts d’épargne à plus d’1 an
(comptes à terme et bons de caisse) qui ont enregistré une augmentation.
Tableau 4 :
Evolution des principaux moyens d’action (en MM F)
Postes du bilan
Dettes interbancaires
Avoirs de la clientèle
Dettes subordonnées
Fonds propres (1)
Autres postes
Total
(1)
Francs belges
Devises
Total
1993
1994
variation
1993
1994
variation
1993
1994
variation
2.202
9.592
112
580
988
2.310
9.853
120
607
1.177
4,9%
2,7%
7,6%
4,6%
19,1%
6.823
1.856
169
6.793
1.877
218
-0,4%
1,1%
29,0%
387
418
8,0%
9.025
11.448
281
580
1.375
9.103
11.731
338
607
1.595
0,9%
2,5%
20,5%
4,6%
16,0%
13.474
14.067
4,4%
9.235
9.307
0,8%
22.709
23.374
2,9%
Pour les fonds propres, la ventilation francs belges/devises n’est pas pertinente.
CBF 1994-1995
Les établissements de crédit
157
En 1994, les dettes interbancaires ont enregistré, tout comme l’année précédente,
une variation plus prononcée dans le segment du BEF (+ 4,9 %) que dans le segment des devises (- 0,4 %). En termes nets (c.-à-d. déduction faite des créances
interbancaires), le recours aux avoirs de banquiers représente actuellement quelque 14 % du bilan en devises et 3 % du bilan en BEF. L’élément frappant a été la
hausse considérable des financements interbancaires par voie de cession/reprise
de titres ou de créances (ce qu’on appelle également les «repo» ou «reverse repo»).
De telles cessions-rétrocessions (1) représentent actuellement déjà plus de 40 %
de l’activité interbancaire en BEF. A cet égard, la mobilisation de titres dématérialisés
de la dette publique a particulièrement connu un grand succès. L’attrait de ces
opérations de mobilisation tient au fait qu’elles constituent pour les établissements
de crédit une forme de financement aisée et sûre dans le cadre de leur gestion des
risques.
2.2. Situation des glissements intervenus dans les avoirs récoltés auprès
de la clientèle en Belgique
Tout comme l’année précédente, les établissements de crédit ont, en 1994, récolté
83 % de leurs avoirs provenant de la clientèle sur le marché belge. En 1994, ces
dépôts d’épargne représentaient environ 9.700 MM F, contre quelque
9.500 MM F en 1993. Si leur progression s’est caractérisée par un ralentissement
sensible par rapport à 1993 (une hausse de 200 MM F, soit + 2,2 % en 1994,
contre un accroissement de plus de 730 MM F, soit + 8,4 % en 1993), la composition même des fonds d’épargne a, elle, subi des modifications importantes.
Tableau 5 :
Evolution des avoirs de la clientèle récoltés en Belgique (en MM F)
1992
1993
1994
Carnets de dépôt
Comptes à terme
Dépôts à vue
Bons de caisse
Autres avoirs
1.904
1.892
953
3.603
409
1.935
2.208
1.058
3.776
521
2.386
1.812
1.140
3.820
549
Total
8.761
9.498
9.706
(1)
158
Ces opérations consistent donc à solliciter/
octroyer un financement contre la cession/
reprise d’une créance/valeur, le cédant
s’engageant à racheter à court terme, à un
moment déterminé, la créance/valeur cédée.
Les établissements de crédit
CBF 1994-1995
Graphique 7 :
Evolution des avoirs de la clientèle récoltés en Belgique
6%
5%
10.000
5%
9.000
Milliards de francs
8.000
7.000
41%
6.000
5.000
40%
39%
11%
12%
4.000
11%
3.000
21%
23%
22%
20%
1992
1993
19%
2.000
1.000
25%
0
Carnets de dépôt
Comptes à terme
1994
Dépôts à vue
Bons de caisse
Autres avoirs
L’ordre de grandeur des glissements intervenus en 1994 dans les principales composantes des dépôts d’épargne belges peut se résumer comme suit :
- une progression de 450 MM F au niveau des carnets de dépôt et une baisse
d’un montant pratiquement équivalent pour les comptes à terme à moins d’1 an ;
- une augmentation de 50 MM F pour les comptes à terme à plus d’1 an ;
- un recul de près de 400 MM F pour les bons de caisse à 1 an, au profit de ceux
à plus d’1 an ;
- une hausse des avoirs à vue de quelque 80 MM F ;
- une baisse d’environ 30 MM F pour les comptes d’épargne à haut rendement.
Outre une hausse de 30 MM F enregistrée par les obligations et les certificats de
dépôt placés en Belgique, le solde de l’augmentation notée en 1994 se répartit
entre d’autres passifs actés sous les avoirs de la clientèle (1).
Graphique 8 :
Glissements intervenus dans les principaux fonds d’épargne belges en 1994
Comptes à terme > 1 an
Comptes à haut rendement
Comptes à vue
Bons de caisse à 1 an
Bons de caisse > 1 an
Comptes à terme < 1 an
Carnets de dépôt
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
MM
Milliards
deFfrancs
(1)
CBF 1994-1995
Notamment les coupons échus de bons de
croissance et de bons de capitalisation et les
dépôts liés à des emprunts hypothécaires.
Les établissements de crédit
159
Ce sont la baisse des taux d’intérêt à court terme, amorcée dès la fin de l’année
1993, et le relèvement du précompte mobilier qui ont assuré en 1994 le succès du
carnet de dépôt réglementé, dont ils ont fait grimper l’importance relative dans les
fonds d’épargne belges à 25 % : au fur et à mesure que le taux baissait, la rémunération servie sur le carnet de dépôt gagnait en attrait auprès de l’épargnant belge,
attentif au rendement.
Après le creux de 1993, qui avait vu la part du carnet de dépôt chuter à 20 %, un
redressement s’est donc dessiné grâce à l’évolution des taux d’intérêt. Fin 1994, les
carnets de dépôt détenus par les résidents et les non-résidents comptaient un montant de plus de 2.400 MM F, rejoignant ainsi le sommet qu’ils avaient atteint en
1989, avant que ne se produisent les modifications fondamentales dans la composition des fonds d’épargne belges.
La part relative des carnets de dépôt dans le total du passif s’inscrit toutefois à la
baisse : les établissements de crédit, tant grands, moyens que petits, ont vu cette
part diminuer au cours de la période 1989-1994.
Graphique 9 :
Evolution de l’importance relative des carnets de dépôt dans le total des moyens d’action (*)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
1989
0%
7 grands établissements de
crédit
(*)
établissements de crédit
moyens
petits établissements
de crédit
1994
Les ratios relatifs aux établissements de crédit moyens et aux petits établissements de crédit concernent
respectivement un groupe significatif de 19 et 13 établissements dont l'activité en BEF est importante.
Dans le cadre de leur gestion du bilan, les établissements de crédit doivent dès lors
être attentifs au risque d’une baisse prolongée de ces moyens d’action bon marché, surtout en cas de relèvement des taux d’intérêt à court terme. Bien que les
carnets de dépôt réglementés possèdent encore un noyau stable relativement important grâce aux atouts que représentent leur statut fiscal avantageux, leur rémunération assez stable, leur exigibilité immédiate et leur lien avec le crédit au logement meilleur marché, bon nombre d’épargnants utilisent le carnet comme un
compte d’attente pour se tourner, en cas de revirement des taux, vers des produits
d’épargne et de placement offrant un meilleur rendement.
En 1994, les bons de caisse ont vu leur part relative dans les fonds d’épargne
belges régresser légèrement, pour s’établir à 39 %. Avec un encours de
3.800 MM F, ils conservent malgré tout leur avance en tant que forme d’épargne
classique principale. Au cours de l’année écoulée, l’éventail des bons de caisse
proposés s’est encore élargi, de sorte qu’ils sont actuellement pour ainsi dire offerts
sur mesure à l’épargnant.
160
Les établissements de crédit
CBF 1994-1995
Quant au segment limité des comptes d’épargne à haut rendement ne bénéficiant
pas d’exonération fiscale, offerts par une vingtaine d’établissements de crédit (pour
les trois quarts par 3 établissements seulement), il a subi pour la première fois, en
raison de la baisse des taux d’intérêt à court terme, une cassure au niveau de son
encours : les montants récoltés ont accusé une baisse de près de 10 %, pour s'établir à quelque 275 MM F, ce qui représente moins de 3 % des fonds d’épargne
belges.
3 . LES REMPLOIS
3.1. Evolution générale
L’accroissement des remplois en BEF noté en 1994 (+ 7,3 %) résulte principalement
d’une hausse de l’activité sur titres et de l’octroi de crédits. Ces 2 segments constituent ensemble plus de 80 % du bilan en BEF.
Par rapport à 1993, l’activité en devises a légèrement régressé (- 3 %), ce qui
s’explique par la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport au BEF. Ce segment est dominé par les placements interbancaires, qui représentent 60 % du bilan en devises. La sensibilité du bilan en devises aux variations des cours de change
se manifeste notamment au niveau de l’activité en USD, qui constitue 40 % des
actifs en devises. La plus grande partie du bilan en devises est toutefois constituée
de monnaies de l’Union européenne et de l’ECU. A cet égard, l’achèvement de
l’Union économique et monétaire (UEM) contribuera à renforcer la stabilité monétaire, mais entraînera également la disparition d’une partie des revenus du secteur
bancaire générés par les activités de change.
En 1994, le volume de l’activité déployée sur les marchés interbancaires est resté
relativement stable. Le commentaire consacré aux dettes interbancaires (voir le
chapitre 2) avait déjà souligné le développement des opérations du type «repo»
comme instrument de plus en plus important dans la gestion de la liquidité des
établissements de crédit.
Tableau 6 :
Evolution des principaux remplois (en MM F) (1)
Postes du bilan
Francs belges
1993
Créances interbancaires
Créances sur la clientèle
Valeurs mobilières et autres titres négociables
Immobilisations
Autres postes
Total
(1)
CBF 1994-1995
Devises
Total
1994 variation
1993
1994 variation
1993
1994 variation
1.852
6.152
4.353
203
551
1.898
6.616
4.790
208
560
2,5%
7,5%
10,0%
2,3%
1,6%
5.530
1.633
1.911
141
383
5.514
1.471
1.788
181
349
-0,3%
-9,9%
-6,4%
28,2%
-9,1%
7.382
7.785
6.264
344
934
7.412
8.086
6.579
388
908
0,4%
3,9%
5,0%
12,9%
-2,8%
13.111
14.071
7,3%
9.598
9.303
-3,1%
22.709
23.374
2,9%
Le mouvement constaté dans le poste des
immobilisations en devises s’explique par
le fait qu’une banque a reclassé des actions
de son portefeuille-titres dans
ses immobilisations.
Les établissements de crédit
161
3.2. L’octroi de crédit
En 1994, les créances sur la clientèle ont progressé de près de 4 %. Cette croissance s’est produite principalement au cours du premier semestre de l’année, pour
s’affaiblir ensuite lors du second semestre en raison de la hausse des taux d’intérêt
longs.
L’évolution de l’octroi de crédits sur les marchés belges (85 % de l’encours des
crédits) s’est caractérisée par les mouvements suivants :
- Une demande de crédits limitée de la part des ménages (sauf pour les crédits
hypothécaires) et des entreprises, et ce, en dépit de la relance conjoncturelle. Le
niveau relativement élevé des taux d’intérêt à long terme et l’incertitude quant au
caractère durable de la reprise économique peuvent expliquer cette situation. Il
s’en est suivi une stagnation des avances en comptes courants et une légère
progression seulement des crédits à la consommation (+ 3,6 %) et des crédits à
terme (+ 3,0 %). La sous-utilisation des capacités de production a en outre provoqué une contraction de la demande de crédits d’investissement.
- Une demande de crédits hypothécaires toujours croissante. Il faut constater qu’en
raison de la concurrence sévissant sur le marché du crédit au logement, les taux
hypothécaires ont suivi avec un certain retard la hausse des taux d’intérêt longs.
La fixation des taux par les établissements de crédit s’est également faite plus
âpre, en raison de l’application plus généralisée du taux variable.
Tableau 7 :
Evolution des opérations de crédit (en MM F)
1993
1994
variation
134
341
1.397
4.836
(3.967)
(869)
739
(608)
(131)
226
130
353
1.551
4.954
(4.086)
(868)
703
(605)
(98)
315
-2,9%
3,6%
11,0%
2,4%
(3,0%)
(-0,1%)
-4,9%
(-0,5%)
(-25,2%)
39,3%
7.674
8.007
4,3%
518
554
110
569
585
110
9,9%
5,6%
-0,7%
Total
1.182
1.264
6,9%
Total général
8.856
9.271
4,7%
Crédits de décaissement prélevés
Effets de commerce et acceptations
Prêts à taux de chargement forfaitaire
Prêts hypothécaires
Prêts à terme
dont : Belgique
Etranger
Avances en comptes courants
dont : Belgique
Etranger
Autres crédits
Total
Crédits d’engagement utilisés
Cautions à caractère de substitut de crédit
Autres cautions
Crédits documentaires
La ventilation sectorielle de l’octroi de crédits à l’intérieur du pays est reproduite
dans le graphique 10. Le segment de l’octroi de crédits à l’étranger (15 % des
créances sur la clientèle exprimées dans le bilan) s’est caractérisé en 1994 par un
recul de l’encours en devises.
162
Les établissements de crédit
CBF 1994-1995
Graphique 10 :
Ventilation sectorielle de l’octroi de crédits à l’intérieur du pays
Autres sociétés
37%
Administrations publiques
19%
Indépendants et particuliers
38%
Etablissements financiers
6%
En termes de «asset quality», la qualité du portefeuille-crédits des établissements
de crédit de droit belge est satisfaisante. Exprimé en pourcentage de l’encours des
crédits, le volume des crédits à problème a baissé de 4,5 % en 1993 à 3,7 % en
1994.
La réduction de ce degré de «contentieux» s’est manifestée tant au niveau des
créances non recouvrables ou douteuses et des créances à évolution incertaine
que du côté des risques-pays (1), et est liée à la reprise économique et à une meilleure
maîtrise des risques. Fin 1994, le degré de couverture de ces créances à problème
par la voie de provisions et de réductions de valeur s’élevait à 49 %. Indépendamment des corrections de valeur individualisées, les établissements de crédit disposent encore de fonds de prévoyance pour risques. Dans les établissements de crédit de droit belge, le volume de ce poste «tampon» général (tant le fonds pour
risques bancaires généraux, ouvertement mentionné dans le bilan, que le fonds
interne de sécurité) représente 0,5 % du total du bilan.
A l’instar de ce que l’on constate au niveau international, les établissements de
crédit, jugés sur un échantillon représentatif, ont sensiblement réduit leurs risques
globaux encourus sur des contreparties hors OCDE. Ils ont principalement pu réduire leur risque net sur les pays dont la stabilité économique et politique est incertaine, comme certains pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Europe de l’Est. En
revanche, les risques encourus sur les pays d’Asie dotés depuis toujours d’une
bonne solvabilité se sont accrus. En ce qui concerne les risques-pays, les établissements de crédit ont continué, en 1994, à réduire leurs encours sur la trentaine de
pays confrontés à des problèmes de paiement et nécessitant la constitution de
provisions.
(1)
-
-
CBF 1994-1995
Les risques à caractère non recouvrable
ou douteux sont les risques à problème
sur des contreparties dont l’incapacité
d’honorer leurs engagements a été
établie ou est quasi certaine, ainsi que les
risques faisant l’objet d’un litige pour
lequel il est certain, ou quasi certain, que
son issue aboutira au non recouvrement
des créances contestées ou à
l’impossibilité d’exercer les recours
contestés.
Les risques à évolution incertaine sont les
risques à problème sur des contreparties
Les établissements de crédit
-
dont il a été établi ou est prévu qu’elles
éprouvent ou éprouveront des difficultés à
honorer leurs engagements mais dont
l’incapacité n’a pas été établie, ni n’est
quasi certaine, ainsi que les risques faisant
l’objet d’un litige dont l’issue est
incertaine.
Le risque-pays est le risque qu’une
contrepartie souveraine ne puisse pas ou
refuse d’honorer ses engagements envers
l’étranger, ou empêche, ou entrave le
respect par ses résidents de leurs
engagements envers l’étranger.
163
Déduction faite des composantes non soumises à l’obligation de couverture
(principalement le financement d’opérations commerciales à court terme et les
créances garanties par l’Office du Ducroire), la position nette des établissements
de crédit de droit belge en matière de risques-pays se chiffrait, fin 1994, à
16,5 MM F, ce qui représente une baisse de près de 30 % par rapport à 1993.
Compte non tenu des latences fiscales, ce montant était couvert à 56 % par les
provisions constituées pour risques-pays. La révision périodique de l’obligation de
couverture par la Commission sur la base d’un système de scoring des pays permet
d’adapter l’obligation en fonction de l’évolution économique et financière des pays
présentant des arriérés de paiement (1). L’amélioration constatée dans plusieurs
pays à risques a ainsi entraîné une réduction du coefficient de couverture.
3.3. Le portefeuille-titres
Fin 1994, le portefeuille-titres global des établissements de crédit était à 95 % un
portefeuille de placement. Le portefeuille commercial, dont la part était de 5 %,
comprenait quasi exclusivement des titres émis par les pouvoirs publics belges.
L’évolution des taux d’intérêt a fortement marqué l’activité des établissements de
crédit dans le domaine des titres : sous son impact, leur portefeuille de titres de
placement cotés affichait, fin 1994, une valeur de marché en moyenne inférieure
de 1 % à sa valeur comptable, alors qu’il présentait encore, fin 1993, une plusvalue potentielle d’environ 3 %.
Dans le portefeuille-titres, la part des titres émis par les pouvoirs publics s’est établie à 83 %. Fin 1994, leur encours s’élevait à plus de 5.400 MM F, ce qui représente une hausse de 9,5 % par rapport à la fin de l’année 1993. Fin 1994, les
établissements de crédit détenaient en portefeuille des titres des pouvoirs publics
belges pour un montant de 4.840 MM F. La part relative de cette forme de
financement (qui représente 52 % des titres de la dette publique belge) dans le
total du bilan des établissements de crédit s’élève à 21 %.
En raison de la baisse des taux d’intérêt courts, les pouvoirs publics se sont, en
1994, principalement financés à court terme. Les établissements de crédit, pour
leur part, ont tout d’abord investi eux aussi dans des titres à court terme, mais se
sont ensuite tournés massivement vers le long terme au cours du second semestre
1994.
Quant au segment des titres autres que les titres publics (il s’agit principalement de
titres en devises, émis par des émetteurs étrangers), son encours a baissé en 1994
de 11,5 %, retombant ainsi à un montant de 1.150 MM F.
La composition du portefeuille a évolué comme suit :
(1)
164
Voir à cet égard le rapport annuel
1992/1993, p 53.
Les établissements de crédit
CBF 1994-1995
Graphique 11 :
Evolution de la structure des placements dans des titres autres que publics
60%
50%
40%
30%
1993
20%
1994
10%
0%
titres
d'établissements
de crédit
titres d'autres
sociétés
titres non
productifs
d'intérêts
titres à réaliser
L’année 1994 n’a pas enregistré de grands changements au niveau des modes de
placement pratiqués : les obligations des établissements de crédit représentent actuellement 41 % du portefeuille, celles des autres sociétés 50 %. Le solde est constitué pour 6 % de titres non productifs d’intérêts et pour 3 % de titres de trading,
dont 0,5 % revient aux actions.
4 . LES OPERATIONS HORS BILAN SUR DEVISES
ET SUR TAUX D’INTERET
En 1994, l’activité hors bilan portant sur des contrats sur devises et sur taux d’intérêt s’est encore développée, fût-ce à un rythme moins soutenu qu’en 1993. Fin
1994, le volume des opérations à terme sur taux d’intérêt dépassait pour la première fois celui des opérations à terme sur devises.
Dans les établissements de crédit de droit belge, l’encours des opérations à terme
s’est accru de 13 %, atteignant un montant de 28.456 MM F, ce qui représente
148 % du total du bilan, contre 139 % fin 1993. Comme l’année précédente,
cette évolution a été en grande partie déterminée par le segment des opérations à
terme sur taux d’intérêt.
Dans les succursales belges d’établissements de crédit de droit étranger, le volume
de ces opérations s’est enflé jusqu’à atteindre 12.767 MM F, ce qui représente
315 % du total du bilan, alors que ce pourcentage était de 247 % fin 1993. La part
plus prépondérante des opérations hors bilan dans les succursales tient au fait que
celles-ci développent une activité intense sur les marchés monétaires et des changes.
CBF 1994-1995
Les établissements de crédit
165
Tableau 8 :
Evolution des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt (en MM F)
1993
1994
7 grands
établissements de
crédit
autres
établissements de
crédit de
droit belge
établissements de
crédit de
droit
étranger
Opérations à terme
sur devises
sur taux d’intérêt
10.343
7.978
3.429
3.595
5.500
5.570
Total
18.321
7.024
11.070
7 grands
établissements de
crédit
autres
établissements de
crédit de
droit belge
établissements de
crédit de
droit
étranger
19.272
17.143
9.990
9.890
4.020
4.556
5.414
7.353
19.424
21.799
36.415
19.880
8.576
12.767
41.223
Total
Total
L’utilisation croissante de produits dérivés sur taux d’intérêt s’explique par l’utilité
de ces produits, tant pour maîtriser la sensibilité des résultats aux variations des
taux que pour améliorer le rendement. Ils permettent également de prendre des
positions en fonction de l’évolution des taux escomptée, ou dans le cadre d’opérations d’arbitrage. C’est dans ce contexte qu’il faut situer l’activité en produits dérivés à moyen et à long terme. Ainsi, le volume des swaps de taux d’intérêt des
établissements de crédit de droit belge n’a cessé d’augmenter au cours de l’année
1994, pour atteindre en fin d’exercice un montant de 9.242 MM F, ce qui représente sur base annuelle une progression de 43 %.
Dans le segment des instruments sur taux d’intérêt à plus court terme, le volume
des interest futures a décru de 50 %. Les établissements de crédit ont toutefois
accru leur recours aux contrats sur taux d’intérêt négociés sur des marchés non
organisés (3.273 MM F à fin 1994), ainsi qu’aux options sur taux d’intérêt.
Compte tenu de la stabilité relative qui a marqué les marchés des changes, le
volume des opérations à terme sur devises n’a enregistré qu’une légère progression. Les opérations de change à terme (12.741 MM F pour les établissements de
crédit de droit belge) restent l’instrument par excellence de la gestion du risque de
change. Le volume des instruments dérivés sur devises proprement dits, tels que
les options sur devises et les swaps de devises et d’intérêts, reste faible par rapport
à celui des produits dérivés sur taux d’intérêt, ayant même accusé une régression
en 1994.
166
Les établissements de crédit
CBF 1994-1995
Tableau 9 :
Ventilation des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt des établissements de crédit
de droit belge (en MM F)
variation
Opérations à terme sur devises
Opérations de change à terme
Swaps de devises et d’intérêts
Options sur devises
Opérations à terme sur taux d’intérêt
Swaps de taux d’intérêt
Contrats de taux d’intérêt
Options sur taux d’intérêt
Interest futures
Contrats de dépôt
Graphique 12 :
1993
1994
(en MM F)
en %
12.379
987
402
12.741
926
341
362
-61
-62
2,9%
-6,2%
-15,3%
13.769
14.008
239
1,7%
6.464
2.501
980
1.396
232
9.242
3.273
1.122
703
105
2.778
773
142
-693
-128
43,0%
30,9%
14,5%
-49,6%
-55,0%
11.573
14.446
2.873
24,8%
Evolution de la structure des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt des établissements
de crédit de droit belge (hors opérations de change à terme)
10.000
9.000
8.000
Milliards de francs
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
12/1992
12/1993
12/1994
Swaps de taux d'intérêt
Contrats à terme de taux d'intérêt
Options sur taux d'intérêt
Interest futures
Swaps de devises et d'intérêts
Options sur devises
Définition des contrats sur devises et sur taux d’intérêt les plus utilisés :
Swap de taux d’intérêt : contrat par lequel les parties conviennent de s’échanger pour une période
déterminée des conditions de taux d’intérêt, par exemple un taux fixe contre un taux flottant, par un
mécanisme comportant des paiements réciproques à des échéances intermédiaires d’intérêts calculés sur les
montants en principal convenus qui ne sont pas échangés, lesquels ne sont que des montants de référence.
Contrat à terme de taux d’intérêt : contrat par lequel deux contreparties conviennent d’un taux d’intérêt
pour une période déterminée dans le futur, calculé sur un montant en principal convenu qui n’est pas
échangé. A l’échéance, seule la différence entre le taux d’intérêt convenu et le taux du marché à cette date,
calculée sur la base du montant en principal convenu, est réglée entre le prêteur et l’emprunteur.
Option : le droit d’acheter (option call) ou de vendre (option put) une certaine quantité d’une valeur sousjacente (par exemple, une devise, un titre, ...) à un prix fixé et à une date ou pendant une période
déterminée dans le futur.
Future : contrat par lequel deux parties conviennent d’échanger (ou d’acheter/vendre) une quantité donnée
d’une valeur sous-jacente à un prix fixé et à une date déterminée dans le futur.
Swap de devises et d’intérêts : contrat par lequel deux contreparties s’engagent à s’échanger un montant en
principal à l’échéance ultime en exécution d’un contrat de change à terme et comportant un mécanisme de
paiements réciproques à des échéances intermédiaires d’intérêts calculés sur les capitaux à échanger à
l’échéance ultime.
CBF 1994-1995
Les établissements de crédit
167
Comme on le constate également à l’étranger, seul un nombre restreint d’établissements de crédit belges opère sur le marché des instruments dérivés. Ainsi, dix
établissements de crédit, parmi lesquels les 7 grands, représentent à eux seuls près
de 95 % des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt réalisées par l’ensemble des établissements de crédit de droit belge. Ces opérations s’effectuent
principalement sur les marchés de gré à gré et impliquent dès lors la prise d’un
risque de crédit sur la contrepartie. En termes d’exigences de solvabilité pour ce
risque, les contrats sur devises et sur taux d’intérêt représentent environ 3 % du
volume pondéré des risques. Ce faible pourcentage s’explique par le fait que ces
opérations relèvent principalement du court terme et sont essentiellement conclues avec des contreparties bancaires, bénéficiant ainsi d’une pondération inférieure (1).
La hausse des taux d’intérêt en 1994 a provoqué une baisse notable de la valeur de
marché du portefeuille des produits dérivés sur taux d’intérêt (surtout de ceux à
long terme) des établissements de crédit, et a dès lors eu un impact négatif sur leurs
résultats générés par les activités de marché.
Même si l’on reconnaît l’utilité des instruments dérivés, l’expérience de plusieurs
établissements de crédit a montré que leur utilisation comporte des risques. Dans
l’exercice du contrôle prudentiel qu’elle exerce en la matière, la Commission insiste dès lors particulièrement sur la nécessité pour les organes de gestion de disposer des connaissances et de l’expérience requises en ce qui concerne ces instruments, ainsi que sur la responsabilité qu’ils ont d’armer l’établissement de crédit
d’instruments de suivi et de gestion adéquats.
5 . LA SOLVABILITE
Fin 1994, le ratio de solvabilité («risk assets ratio») des établissements de crédit de
droit belge s’élevait, sur base consolidée et après répartition du bénéfice, à 12 %,
s’étant ainsi encore amélioré par rapport à l’année 1993 où il s’était établi à 11 %.
A l’heure actuelle, près de 70 % des établissements de crédit de droit belge ont un
ratio supérieur à 12 %, 10 % du secteur affichant un ratio entre 10 et 12 %, et
20 % du secteur un ratio inférieur à 10 %. S’il est vrai que la norme minimale
internationale est toujours de 8 %, on constate à l’échelle mondiale une nette
tendance allant dans le sens d’un renforcement de la solvabilité.
(1)
168
Les exigences de solvabilité pour les
produits dérivés appartenant au portefeuille
de négociation seront revues dans le cadre
de la mise en conformité de la
réglementation belge avec la directive
européenne sur l’adéquation des fonds
Les établissements de crédit
propres des entreprises d’investissement et des
établissements de crédit. Cette directive impose
notamment des exigences de solvabilité pour le
risque de marché lié aux positions commerciales
ouvertes en instruments dérivés.
CBF 1994-1995
L’évolution du «risk assets ratio» sur les 5 dernières années fait apparaître une
amélioration continue de l’assise de solvabilité du secteur bancaire belge, tant
dans les 7 grands établissements que dans les autres établissements de crédit de
droit belge. En termes de «tier 1 capital» ou de capital au sens strict, qui doit
atteindre 4 % au moins du volume pondéré des risques, la solidité des établissements de crédit s’avère tout aussi satisfaisante, puisque le capital au sens strict
représente globalement près de 8 % du volume pondéré des risques.
Le bon niveau et la hausse du «risk assets ratio» du secteur bancaire en 1994 n’ont
pu dissimuler le fait qu’un groupe relativement important d’établissements de crédit de taille souvent plus réduite a vu baisser son ratio. Même si les ratios en question restent généralement élevés, la Commission suit cette évolution de près.
Graphique 13 :
Evolution des fonds propres (en MM F) et du risk assets ratio (en %) des établissements de crédit
de droit belge
Milliards de francs
1.000
500
10,7%
11,0%
12,1%
1992
1993
1994
0
La hausse du «risk assets ratio» en 1994 s’est produite sous l’effet conjugué du
renforcement des fonds propres, pointé à 7,5 %, et de la stabilisation du volume
pondéré des risques.
Tableau 10 :
Fonds propres des établissements de crédit de droit belge (en MM F) (1)
Sur base consolidée
1993
1994
variation
(en %)
Fonds propres sensu stricto (2)
Eléments complémentaires des fonds propres (3)
Déduction des participations (4)
608
313
-24
645
350
-31
6,1%
11,8%
(+29,2%)
Fonds propres utiles
897
964
7,5%
(1)
(2)
(3)
(4)
CBF 1994-1995
A l’exclusion de l’Office Central de Crédit Hypothécaire.
Comprennent e.a. le capital libéré, les réserves, le fonds pour risques bancaires généraux, les intérêts
de tiers et, poste important à déduire, les écarts de consolidation positifs.
Comprennent e.a. les plus-values de réévaluation, le fonds interne de sécurité et les dettes
subordonnées.
Cette déduction est opérée afin d’empêcher l’utilisation successive des mêmes fonds propres par
plusieurs entités financières.
Les établissements de crédit
169
Le renforcement de la base des fonds propres s’est produit tant au niveau du capital au sens strict qu’au niveau des éléments complémentaires. Le capital au sens
strict a augmenté à la suite d’émissions d’actions dans le cadre d’un dividende
optionnel et d’actions réservées au personnel. Par ailleurs, l’autofinancement a
contribué à renforcer les réserves. Au niveau des fonds propres complémentaires,
ce sont surtout les dettes subordonnées (sous la forme d’emprunts euro-obligataires)
et les instruments de financement hybrides (tels que les emprunts perpétuels) qui
ont été un facteur d’accroissement. Les émissions de certificats subordonnés sur le
marché intérieur (11 MM F) ont atteint un niveau plus élevé qu’en 1993. Un
élément frappant a été, par comparaison avec l’année 1993, le recours accru aux
emprunts subordonnés par les établissements de crédit autres que les 7 grands.
Tant en termes absolus qu’en termes relatifs, le volume du financement par voie de
dettes subordonnées reste toutefois plus important dans ce dernier groupe.
Graphique 14 : Composantes des fonds propres (sur base consolidée)
7 grands établissements de crédit
Autres établissements de crédit de droit belge
Dettes subordonnées
26%
Autres éléments
complémentaires
9%
Autres éléments
complémentaires
12%
Dettes subordonnées
17%
Capital au sens strict
74%
Capital au sens strict
62%
Dans la composition du volume pondéré des risques, les postes du bilan représentent 90 %, les engagements de crédit hors bilan 8 % et les opérations à terme sur
devises et sur taux d’intérêt 2 %. Par rapport à 1993, l’on n’a constaté qu’un léger
glissement dans la composition des postes à pondérer en fonction de la nature de
l’opération et du statut de la contrepartie :
Tableau 11 :
Composition des postes à pondérer selon le risque des établissements de crédit de droit belge
Catégories
de risques
100%
50%
20%
10%
0%
Total
170
Postes du bilan
Engagements de crédit
hors bilan
Opérations à terme sur
devises et sur taux d’intérêt
1993
1994
1993
1994
1993
1994
22%
8%
28%
—
42%
23%
8%
29%
—
40%
10%
64%
4%
14%
8%
9%
64%
4%
14%
9%
—
10%
89%
—
1%
—
10%
89%
—
1%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Les établissements de crédit
CBF 1994-1995
6 . LA RENTABILITE
6.1. Image générale
En 1994, l’accroissement du bénéfice (+ 11 %) s’est avéré plus modéré qu’en 1993
(+ 35 %), année marquée par une amélioration considérable des résultats : le bénéfice total du secteur se chiffre actuellement à 57 MM F, sa ventilation entre les
différents groupes bancaires se présentant comme suit :
Tableau 12 :
Résultats des établissements de crédit (chiffres sur base annuelle en M F)
1993
1994
% variation
Grands établissements de crédit (7)
Etablissements de crédit moyens (36)
Autres établissements de crédit de droit belge (64)
31.121
11.268
1.976
34.858
12.968
2.253
12,0%
15,1%
14,0%
Total des établissements de crédit de droit belge (107)
44.365
50.079
12,9%
Succursales d’ E.C. relevant de pays de l’U.E. (25)
Succursales d’ E.C. d’autres pays (15)
-165
7.235
-986
8.155
-497,1%
12,7%
Total des succursales d’établissements de crédit étrangers (40)
7.070
7.169
1,4%
51.434
57.249
11,3%
Total des établissements de crédit (147)
Etablissements de crédit moyens : total du bilan > 20 MM F
Autres établissements de crédit : total du bilan < 20 MM F
La hausse du bénéfice des 7 grands établissements de crédit (+ 12 %) a atteint en
1994 le même ordre de grandeur que celle enregistrée par l’ensemble des établissements de crédit de droit belge. Dans les établissements de crédit de droit belge
de taille moyenne ou de petite taille, la croissance du bénéfice (respectivement de
15 et de 14 %) s’est avérée quelque peu supérieure. Quant à la rentabilité des
succursales d’établissements de crédit étrangers établies en Belgique, elle reste
structurellement faible. Force est de constater que la moitié de ces succursales est
déficitaire. Si le résultat affiché par ce groupe reste malgré tout élevé, il s’explique
par l’impact des chiffres réalisés par une grande succursale.
En termes relatifs, la rentabilité du secteur a légèrement progressé : le rendement
de la moyenne du total du bilan (return on assets) est passé de 0,25 à 0,27 % pour
les établissements de crédit de droit belge et de 0,25 à 0,26 % pour les 7 grands
établissements de crédit. En termes de moyenne des fonds propres (return on equity),
le rendement a grimpé de 8,3 à 8,9 % pour les établissements de crédit de droit
belge et de 8,7 à 9,3 % pour les 7 grands établissements de crédit. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les deux tiers des établissements de crédit de droit belge
n’atteignent pas la moyenne du secteur en termes de «return on equity». Ainsi, par
exemple, le ratio du groupe des 64 établissements de crédit de droit belge affichant
un total bilantaire inférieur à 20 MM F (cf. tableau 12) atteint à peine 5,7 %.
CBF 1994-1995
Les établissements de crédit
171
Graphique 15 :
Rendement de la moyenne de l’actif
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
1992
1993
7 grands établissements de crédit
Graphique 16 :
1994
Tous les établissements de crédit de droit belge
Rendement de la moyenne des fonds propres
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
1992
7 grands établissements de crédit
1993
1994
Tous les établissements de crédit de droit belge
6.2. Les composantes du compte de résultats
Dans les grandes lignes, les composantes de base du compte de résultats des établissements de crédit ont connu en 1994 l’évolution suivante :
172
Les établissements de crédit
CBF 1994-1995
Tableau 13 :
Evolution des composantes de base du compte de résultats en 1994 (chiffres arrondis en MM F)
7 grands établissements
de crédit
Etablissements de crédit
de droit belge
Total des établissements
de crédit
1993
1994
variation
1993
1994
variation
1993
1994
variation
Résultat d’intérêt
Résultats de capitaux autres que
des résultats d’intérêt (1)
Autres produits (2)
193,9
203,8
5,1%
265,7
282,7
6,4%
281,9
316,3
12,3%
51,0
48,2
37,7
55,4
-26,1%
14,8%
73,8
63,0
49,0
73,0
-33,6%
15,8%
81,9
77,6
34,7
87,8
-57,6%
13,1%
Produit bancaire
293,1
296,9
1,8%
402,5
404,7
0,6%
441,4
438,8
-0,5%
211,7
(129,0)
81,4
37,5
0,4
13,2
220,3
(131,6)
76,6
23,4
-1,0
17,3
4,1%
(+2,1%)
-6,0%
-37,7%
-352,0%
31,2%
288,0
(164,8)
114,5
51,7
0,9
19,3
297,3
(167,6)
107,4
35,2
1,2
23,3
3,2%
(+1,7%)
-6,0%
-31,9%
33,3%
20,7%
313,3
(173,1)
128,1
53,7
1,0
24,0
324,6
(176,1)
114,2
32,9
1,6
25,7
3,5%
(+1,7%)
-10,5%
-38,7%
60,0%
7,1%
31,1
34,9
12,0%
44,4
50,1
12,9%
51,4
57,2
11,3%
Charges d’exploitation (3)
(dont frais de personnel)
Résultat brut d’exploitation
Corrections de valeur
Résultat exceptionnel
Impôts
Résultat net
(1)
(2)
(3)
Revenus d’actions et d’autres valeurs mobilières à revenu variable + produits des immobilisations financières + résultat sur réalisation de
valeurs mobilières et titres de placement + résultats financiers de l’activité de change et du trading.
Revenus de commissions et de services bancaires + autres produits d’exploitation.
Y compris les amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles.
Les éléments caractéristiques de l’année 1994 ont été la stagnation du produit
bancaire (- 0,5 %) et le recul du résultat brut d’exploitation (- 10,5 %). Le secteur
n’avait en fait plus connu une telle évolution depuis 1990.
En raison de l’évolution des taux d’intérêt, les établissements de crédit ont subi de
lourdes avaries au niveau de leurs résultats de capitaux autres que des résultats
d’intérêt (- 58 %, soit une dégringolade de 82 à 35 MM F) et ce, tant dans la
réalisation des titres de placement que dans le trading en valeurs mobilières et en
opérations sur taux d’intérêt. Plusieurs établissements de crédit ont su tempérer
un tant soit peu les répercussions pénibles de cette évolution en modifiant (avec
l’accord de la Commission) les règles de comptabilisation relatives aux opérations
à terme sur devises et sur taux d’intérêt effectuées dans le cadre de la gestion de
trésorerie et du bilan : la comptabilisation de ces opérations selon la méthode des
prorata en lieu et place d’une évaluation au prix du marché leur a ainsi permis de
ne pas devoir reconnaître certaines moins-values dans le compte de résultats.
Parmi les éléments positifs, on notera :
- la stabilisation de la marge d’intermédiation des établissements de crédit de droit
belge, et ce, à un niveau de 1,5 % pour la marge globale et de 2,0 % pour la
marge en BEF. Compte tenu de l’effet de volume et du rétablissement d’une courbe
de taux d’intérêt normale, l’on aurait toutefois pu s’attendre à un élargissement
de la marge en BEF ;
- la croissance satisfaisante des revenus de commissions (+ 13 %), en particulier
de celles liées à des valeurs mobilières (un volume record d’euro-obligations a
été vendu, tandis que la vente de produits de placement collectif atteignait encore un bon niveau au cours des premiers mois de l’année 1994) ;
CBF 1994-1995
Les établissements de crédit
173
- un accroissement modéré des charges (+ 3,5 %), surtout au niveau des frais de
personnel (+ 1,7 %).
- la baisse des corrections de valeur (- 39 %, soit un recul de 54 à 33 MM F), en
particulier de celles opérées sur les crédits étrangers.
Un élément marquant a été la progression des impôts dans les établissements de
crédit de droit belge (+ 21 %), surtout dans les 7 grands établissements (+ 31 %),
cette progression étant imputable à un alourdissement de la base imposable.
Alors qu’en 1993, l’image de la rentabilité était encore déterminée par une augmentation considérable des résultats financiers générés par les opérations sur devises et sur titres, ainsi que par une amputation substantielle de ce résultat à la suite
des corrections de valeur opérées sur les crédits, l’année 1994 s’est caractérisée
par une évolution diamétralement opposée de chacun de ces deux facteurs du
résultat.
Il en résulte que la composition du produit bancaire, tant en termes de constitution
qu’en termes de remploi, a présenté ces deux dernières années une image différente de l’importance relative des diverses composantes. Ainsi, en 1994, la dépendance des établissements face au résultat d’intérêt comme élément constitutif des
produits s’est accrue: le rapport résultat d’intérêt/produit bancaire s’élève à présent à 72 %, contre 64 % en 1993. Cette dépendance accrue est source de
vulnérabilité dans la mesure où la marge d’intermédiation moyenne en BEF affichée par le secteur est toujours étroite. D’un autre côté, l’évolution des résultats
réalisés sur l’activité de marché (la part dans le produit bancaire des résultats du
trading, du change et de la réalisation de valeurs mobilières a chuté de 14 à 4 %)
a elle aussi montré à quel point des fluctuations du marché influencent l’évolution
du résultat du secteur bancaire belge.
Etant donné que les établissements de crédit restent tributaires d’une marge
d’intermédiation étroite, la maîtrise des coûts est importante pour l’amélioration
de leur rentabilité. A cet égard, il faut constater que, vu la stagnation du produit
bancaire, l’emprise des charges d’exploitation - en légère hausse - sur les produits
s’est accrue (le «cost/income ratio» est passé de 71 à 74 %), la part des frais de
personnel (en ce compris les commissions d’apports pour le réseau d’agents) étant
quant à elle montée de 46 à 48 %.
174
Les établissements de crédit
CBF 1994-1995
Graphique 17 : Constitution du produit bancaire
1993
1994
Résultat d'intérêt en
DEV
Résultats de
8%
l'activité de
marché
14%
Résultat d'intérêt en BEF
56%
Autres produits
d'exploitation
9%
Résultat d'intérêt en
DEV
11%
Résultat d'intérêt en BEF
61%
Résultats de
l'activité de
marché
4%
Revenus de
commissions
13%
Autres produits
d'exploitation
10%
Revenus de
commissions
14%
Graphique 18 : Remploi du produit bancaire
1993
Corrections
de valeur
relatives à
l'activité
bancaire
12%
Impôts
5%
Autres charges
d'exploitation
20%
CBF 1994-1995
1994
Frais de
personnel
39%
Résultat
12%
Corrections
de valeur
relatives à
l'activité
bancaire
7%
Corrections
de valeur sur
immobilisations
5%
Commissions d'apports
7%
Les établissements de crédit
Impôts
6%
Autres charges
d'exploitation
21%
Résultat
13%
Corrections
de valeur sur
immobilisations
5%
Frais de
personnel
40%
Commissions d'apports
8%
175
C. LES EMISSIONS SUR
LES MARCHES DE VALEURS
MOBILIERES
1 . SITUATION GENERALE
La hausse boursière constatée en 1993 ne s’est poursuivie que jusqu’au début de
l’année 1994. Sous l’influence notamment de la hausse des taux d’intérêt longs,
l’évolution s’est alors infléchie, de sorte qu’en définitive, l’indice du cours des
valeurs belges sur le marché au comptant a accusé une baisse sur base annuelle
d’environ 7 %. Par comparaison avec les bourses étrangères, ce recul était toutefois encore assez limité.
La baisse des cours de bourse a eu un impact négatif sur la capitalisation boursière : fin 1994, celle-ci avait chuté, pour les sociétés belges cotées au marché au
comptant, à quelque 2.700 MM F. D’un autre côté, le chiffre d’affaires boursier
journalier moyen réalisé sur les marchés au comptant et à terme s’est accru
globalement de 13 %, atteignant un montant de 2,2 MM F à la fin de l’année
1994, ce qui était toutefois encore loin du montant record de 3,4 MM F noté en
janvier 1994.
CBF 1994-1995
Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières
177
Graphique 19 :
Indice du cours des valeurs belges sur le marché au comptant
01.01.1980 =1.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1991
1992
1993
1994
1995
Source : Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles
Dans le contexte de la reprise conjoncturelle, les entreprises ont sensiblement accru leur appel au marché primaire des capitaux, et ce, tant sous la forme d’actions
que sous la forme d’obligations. Le recours aux compartiments des certificats immobiliers et des instruments financiers dérivés s’est maintenu à un niveau comparable à celui noté en 1993. Les émissions des entreprises privées sur le marché des
capitaux se sont principalement produites durant la première moitié de l’année.
Concernant l’encadrement du négoce des titres, il convient de mentionner la suppression en 1994 des courtages fixes perçus sur les grandes opérations boursières.
En 1994, les pouvoirs publics fédéraux ont récolté sur le marché des capitaux un
montant brut de 1.402 MM F. Ce montant a été recueilli pour 947 MM F par la
voie d’obligations linéaires (OLO), les 455 MM F restants étant à mettre au compte
de trois emprunts classiques. Ces nouvelles ressources ont été affectées au
refinancement d’emprunts arrivés à échéance et au remboursement anticipé d’emprunts.
Au cours de l’année 1994, quatre nouvelles lignes d’OLO ont été ouvertes. A cette
occasion, l’on a également assisté à l’introduction d’un nouveau type d’OLO, dont
la bonification des intérêts est déterminée par référence au taux du marché monétaire (BIBOR) à 3 mois. Fin 1994, l’encours des OLO s’élevait à 4.200 MM F. Les
OLO représentent ainsi 45 % des titres de la dette publique.
En raison de la grande volatilité notée sur les marchés d’obligations, plusieurs primary
dealers en OLO ont vu se comprimer sensiblement leurs résultats générés par cette
activité. Cette évolution à été l’occasion pour certains opérateurs sur le marché de
formuler des réflexions critiques sur la fonction de primary-dealer, ce qui a finalement abouti à un certain nombre d’adaptations des obligations incombant à la
corporation.
178
Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières
CBF 1994-1995
Le montant récolté par les pouvoirs publics fédéraux par la voie des trois emprunts
d’Etat classiques a largement dépassé le montant record de 1993. Ces emprunts
présentaient plusieurs innovations, telles que la possibilité de capitalisation des
intérêts, de remboursement anticipé à la demande de l’investisseur («put») ou de
révision triennale des taux. Cette dernière modalité a placé les emprunts, sur le
plan de la durée, en concurrence directe avec les bons de caisse des établissements de crédit.
La Région wallonne a émis un emprunt d’un montant de 4 MM F : pour la première fois, des pouvoirs publics régionaux ont fait appel, via une émission d’obligations, au marché primaire des capitaux.
Le bas niveau des taux d’intérêt courts a engendré une nette préférence pour le
financement à court terme, et ce, tant de la part des pouvoirs publics, par le biais
de certificats de trésorerie, que de la part des entreprises, via notamment du «commercial paper» (1).
Les organismes de placement collectif n’ont pu réitérer leurs performances de l’année record qu’a été 1993. Le mouvement des taux d’intérêt et la déprime boursière
au cours de l’année 1994 ont affecté tant les sicav en actions que celles en obligations, les premières résistant toutefois un peu mieux à ces facteurs défavorables.
Les sicav monétaires ont souffert de la baisse des taux d’intérêt à court terme.
(1)
CBF 1994-1995
Voir la note de bas de page (1), p. 148.
Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières
179
Tableau 14 :
Evolution des composantes importantes de l’appel public au marché primaire des capitaux (en M F) (1)
1.
Emissions d’actions
Sociétés belges
Sociétés étrangères (2)
Total
2.
Emissions d’obligations
Sociétés belges
Sociétés étrangères
Total
3.
Emissions de certificats subordonnés par
les établissements de crédit (3)
4.
Emissions de certificats immobiliers
5.
Emissions de parts et d’actions d’OPC
Organismes de placement collectif belges
Organismes de placement collectif étrangers
(dont SICAV)
Total
6.
Emissions d’obligations par l’Etat belge (4)
Emprunts d’Etat classiques
Obligations linéaires (5)
Total
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1992
1993
1994
9.890
625
21.468
1.009
36.538
2.168
10.515
22.477
38.706
17.812
10.048
11.333
1.071
26.811
1.013
27.860
12.404
27.824
19.839
8.170
11.443
95
4.727
3.784
152.826
289.650
(288.813)
302.127
585.610
(584.118)
251.596
289.617
(287.958)
442.476
887.737
541.213
144.500
345.200
962.560 1.184.330
455.100
947.340
1.107.060 1.529.530
1.402.440
Emissions brutes de valeurs mobilières en Belgique. Les émissions de bons de caisse par les
établissements de crédit ont été commentées dans la partie «B. Les établissements de crédit».
Les données chiffrées ne tiennent pas compte des émissions de certificats représentatifs de valeurs
étrangères.
Depuis la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, un
prospectus est requis pour les émissions continues de tels certificats.
Source : Administration de la Trésorerie
Les montants comprennent tant les adjudications que les échanges d’emprunts classiques et obligations
linéaires contre de nouvelles obligations linéaires :
pour 1994, resp. 650 et 297 MM F
pour 1993, resp. 584 et 600 MM F
pour 1992, resp. 672 et 290 MM F.
2 . L’APPEL PUBLIC AU MARCHE PRIMAIRE DES CAPITAUX
PAR LE SECTEUR PRIVE
2.1. Actions
Les sociétés belges et étrangères ont récolté, par la voie de quelque quatre-vingts
opérations, un montant de 39 MM F sous la forme de capital-actions, ce qui représente une augmentation de 17 MM F par rapport à 1993 et constitue d’emblée le montant le plus élevé des 5 dernières années. De ce montant total, 11 MM F
portaient sur des émissions réalisées dans le cadre d’un dividende optionnel et
1,2 MM F sur des émissions réservées au personnel. Les émissions se sont
principalement produites au cours du premier semestre de l’année, lorsque l’évolution boursière était encore favorable.
180
Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières
CBF 1994-1995
Dans le domaine des augmentations de capital, l’émission la plus importante a été
celle d’Electrafina (10 MM F). D’autres émissions d’envergure ont été lancées par
GBL (3,5 MM F), la Compagnie Nationale à Portefeuille (2,9 MM F) et D'Ieteren
(2,3 MM F). Quant aux émissions réalisées dans le cadre d’un dividende optionnel,
elles ont principalement été le fait des établissements de crédit, notamment de la
Générale de Banque (4,9 MM F) et de la BBL (2,9 MM F). Concernant les introductions de sociétés à la bourse de Bruxelles, l’on n’a noté que deux nouvelles
venues : Terca, qui a obtenu un accès à la bourse par le biais d’une société coquille, et Cofinimmo, qui a pris la place de sa filiale EII qu’elle avait absorbée.
En 1994, de nouvelles actions à statut fiscal avantageux, ou actions VVPR
(«verminderde voorheffing - précompte réduit») sont arrivées sur le marché. De
telles actions, émises après le 1er janvier 1994, peuvent bénéficier à certaines conditions du tarif inférieur en matière de précompte mobilier, qui est de 13,39 %. La
possibilité a également été introduite de convertir en actions VVPR des actions
AFV qui avaient été émises au début des années quatre-vingt. Plusieurs entreprises
ont fait usage de cette possibilité.
2.2. Offres publiques d’achat ou d’échange d’actions
Dans le segment des acquisitions publiques d’entreprises, l’activité en 1994 est
restée limitée, tout comme les deux années précédentes. L’on a assisté au total à
une trentaine d’offres publiques d’achat ou d’échange (en ce compris les maintiens
de cours), qui ont drainé un montant total de 2 MM F. Huit de ces opérations
portaient sur des certificats immobiliers.
Parmi les quatre procédures de maintien de cours qui ont eu lieu, on peut mentionner les opérations de Heidelberg Zement/CBR (pour un montant certes considérable (30 MM F), mais n’ayant en définitive pas eu d’impact en termes d’actions
obtenues publiquement sur le marché belge) et de FOCEP/Asturienne. Dans les
deux cas, les actionnaires minoritaires ont eu la possibilité de vendre immédiatement leurs actions à un prix fixe ou de recevoir un warrant put au moyen duquel ils
pouvaient vendre leurs actions ultérieurement à un prix fixe.
Tableau 15 :
Offres publiques d’achat ou d’échange (en MM F)
Montant (1)
(1)
CBF 1994-1995
1990
1991
1992
1993
1994
21,1
48,3
4,3
6,4
2,0
Valeur des actions sur lesquelles une offre publique a été lancée au cours de l’année
(offre publique d’achat : sur la base du prix offert ; offre publique d’échange : sur la base du premier
cours enregistré après l’ouverture de l’offre).
Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières
181
2.3. Obligations
Une vingtaine d’opérations ont permis de récolter un montant de 28 MM F, soit
plus du double de celui de 1993. Plus de la moitié du volume total des émissions
est imputable à l’emprunt Belgacom (15 MM F).
2.4. Certificats subordonnés
Après le recul accusé en 1993, les émissions de certificats subordonnés par les
établissements de crédit ont enregistré une progression de 3 MM F, atteignant
ainsi les 11 MM F. A la fin de l’année 1994, l’encours total de ces certificats s’élevait à quelque 41 MM F. Depuis 1991, 7 établissements de crédit ont émis de tels
certificats. Deux grands établissements se taillent toutefois la part du lion dans ce
segment.
De tels certificats ne peuvent être offerts au public que s’ils sont accompagnés d’un
prospectus préalablement approuvé par la Commission. A certaines conditions,
les certificats peuvent être compris dans la base des fonds propres des établissements de crédit émetteurs.
2.5. Certificats immobiliers
Trois nouvelles émissions, portant sur des immeubles de bureaux et des complexes
commerciaux à Bruxelles, ont été lancées. Au total, elles ont permis de récolter
4 M M F.
En outre, quatre certificats ont fait l’objet d’une offre publique d’achat.
2.6. Instruments financiers dérivés
Depuis 1993, l’on a assisté au développement, en marge de Belfox, d’un marché
d’instruments financiers dérivés cotés en bourse prenant la forme de warrants sur
cours de change et sur indices boursiers. En 1994, ce marché s’est encore développé, notamment par l’offre de warrants sur des actions individuelles ou sur un
panier d’actions. Au total, ces instruments ont permis de récolter environ 1 MM F,
montant comparable à celui de 1993.
Dans le prolongement des mouvements enregistrés sur les marchés financiers, l’activité sur Belfox a connu en 1994 un essor important, le future BGB (future sur taux
d’intérêt à long terme) et les produits BEL 20 (futures et options) étant ceux à avoir
obtenu le plus de succès. Le volume journalier moyen en contrats Belfox s’élevait
à quelque 8.150, contre 6.500 en 1993.
Le future BGB est resté le contrat le plus négocié. En termes de montants notionnels,
le chiffre d’affaires journalier réalisé sur ce contrat s’élevait à environ 7 MM F,
contre 6 MM F en 1993. Par comparaison, mentionnons que le volume journalier moyen atteint sur le marché secondaire des OLO se chiffrait à 193 MM F.
182
Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières
CBF 1994-1995
En 1994, Belfox a élargi sa gamme de produits dérivés par des options sur le future
BGB, des options sur le cours USD/BEF, des options complémentaires sur actions
individuelles et des futures complémentaires sur le BIB (future sur taux d’intérêt à
court terme). Par ailleurs, l’intention de lancer des options sur un indice d’actions
aurifères a été annoncée.
2.7. Commercial paper et medium term notes
Le financement des entreprises sans recourir aux établissements de crédit ou à la
bourse mais en utilisant des instruments du type «commercial paper» et «medium
term notes», connaît un succès croissant. Ces titres peuvent être émis par la technique du billet à ordre ou par celle des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt
(pour les établissements de crédit).
Au total, l’on a assisté au lancement de 17 nouveaux programmes d’émission de
billets de trésorerie requérant un prospectus, tandis que le montant de 4 programmes existants a été augmenté. Les lignes relatives à ces émissions s’élevaient respectivement à 126 MM F et 11 MM F. Après l’adaptation de la loi concernant la
durée maximale autorisée de ces titres, la plupart des programmes de 1994 ont
offert des titres d’une durée allant jusqu’à 8 ans.
Malgré leur indéniable succès en 1994, l’importance de ces titres de créance dans
le financement total des entreprises est encore relativement limitée : leur encours
total se chiffre à environ 200 MM F, ce qui représente moins de 10 % par exemple de l’octroi de crédit par le secteur bancaire.
3 . LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
Fin 1994, 285 organismes de placement collectif (OPC) étaient commercialisés en
Belgique, parmi lesquels 206 étrangers. L’on en comptait ainsi 36 de plus qu’en
1993, cette augmentation étant principalement imputable, comme en 1993, aux
OPC étrangers. Ce dernier groupe comporte actuellement 140 organismes de droit
luxembourgeois et 43 organismes de droit allemand.
Les OPC ont émis en 1994 des actions et parts pour 541 MM F, ce qui représente
environ 60 % du montant récolté en 1993 (888 MM F). Déduction faite des remboursements, dont le montant global a été d’un niveau comparable à celui de
1993, les dépôts nets n’ont atteint que 75 MM F, soit moins de 20 % des dépôts
nets de 1993 (442 MM F). Les investisseurs ont, de toute évidence, manifesté
moins d’intérêt pour les OPC étrangers : non seulement les souscriptions brutes
n’ont atteint que la moitié du montant enregistré en 1993, mais en plus les remboursements ont dépassé ce montant. Par solde, ce secteur a accusé une baisse
nette de 46 MM F, alors qu’il avait encore permis de récolter un montant net de
270 MM F l’année précédente. Ce recul s’explique en partie par le fait que presque toutes les sicav monétaires sont des organismes de droit étranger et que c’est
précisément ce segment que le mouvement des taux d’intérêt a rendu moins attrayant.
CBF 1994-1995
Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières
183
Tableau 16 :
Evolution des organismes de placement collectif dont les droits sont émis publiquement en Belgique (nombre et dépôts nets).
1991
1992
1993
1994
Nombre
en
MM F
Nombre
en
MM F
Nombre
en
MM F
Nombre
en
MM F
47
4
30
13
41,8
-6,8
35,8
12,8
59
4
41
14
93,5
-1,9
90,1
5,3
66
4
48
14
172,4
1,2
168,1
3,1
79
6
59
14
121,4
7,3
107,9
6,1
Organismes de placement étrangers
dont : fonds
Sicav
136
35
101
28
1,7
26,3
150
41
109
116,5
-0,7
117,2
183
57
126
269,4
0,4
269
206
63
143
-45,7
1,1
-46,8
Total
183
69,8
209
210
249
441,8
285
75,7
Organismes de placement belges
dont : fonds de placement ordinaires
Sicav
fonds d’épargne-pension
Les OPC n’ont pu réitérer leurs performances de l’année record qu’a été 1993.
Leur évolution en 1994 appelle les observations suivantes :
- Le mouvement des taux d’intérêt et la déprime boursière au cours de l’année
1994 ont affecté tant les sicav en actions que celles en obligations, les premières
résistant toutefois un peu mieux à ces facteurs défavorables. Par ailleurs, plusieurs mesures fiscales, dont le relèvement de la taxe boursière à l’entrée et à la
sortie des sicav de capitalisation, ont eu des répercussions négatives.
- La solidité du BEF et le fait que la bourse de Bruxelles ait affiché en 1994 des
résultats moins mauvais que la plupart des bourses étrangères, ont eu pour effet
que le recul du rendement a été plus limité pour les OPC investissant en valeurs
belges.
- La baisse continue des taux d’intérêt à court terme a fait s’effondrer l’intérêt manifesté auparavant pour les sicav monétaires.
- Les OPC investissant dans les marchés dits «émergents» ont affiché en 1994 des
rendements fort négatifs. Outre l’évolution des cours sur les bourses étrangères,
ce sont la crise du Mexique et la méfiance qu’elle a inspirée à l’égard de ces
marchés, qui ont constitué la cause principale de ce recul.
- A l’instar des sicav en obligations et en actions, de nombreux fonds d’épargnepension ont affiché en 1994 un rendement négatif. Ces fonds sont toutefois, par
excellence, des OPC dont le rendement doit être considéré sur une période plus
longue.
- Dans un contexte marqué par la volatilité des taux d’intérêt et des cours de bourse,
les investisseurs, soucieux de sécurité, ont manifesté un grand intérêt pour les
«fonds fix» (sicav en obligations) ou «fonds equi-fix» (sicav en actions). Ces sicav
visent un remboursement minimal ou un rendement minimal sur une période
fixe.
184
Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières
CBF 1994-1995
Le succès des «fonds fix» à échéance fixe et objectif de rendement minimal à
l’échéance s’explique par leur profil de risque et de rendement attrayant pour
l’investisseur, comparé notamment à celui des dépôts d’épargne en bons de caisse
ou obligations. Ces fonds sont fiscalement intéressants pour l’investisseur privé,
puisque celui-ci ne doit pas payer de précompte mobilier sur les plus-values qu’il
réalise (1).
Fin 1994, l’investisseur belge avait placé pour près de 1.800 MM F dans les OPC.
Les OPC belges, dont l’importance s’est accrue, ont pris à leur compte 640 MM F,
soit plus d’un tiers. Dans la valeur d’inventaire des OPC belges, les sicav représentent actuellement 77 %, contre 23 % pour les fonds. Dans la composition des
actifs gérés, la part relative des actions s’élève à 42 %, celle des obligations à
37 %, celle des liquidités à 15 % et celle des autres titres à 6 %. Le recul du
segment des obligations est lié à la pression négative qui a pesé sur les cours d’obligations, tandis que la progression des autres titres peut s’expliquer par le succès
des fonds dits «fonds de fonds» (c.-à-d. des OPC investissant dans d’autres OPC) et
par les placements opérés par les «fonds fix» dans des contrats de swaps.
Tableau 17 :
Composition des actifs des OPC belges (en %)
Liquidités
Titres
belges
à revenu
variable
Titres
étrangers
à revenu
variable
Titres
belges
à revenu
fixe
Titres
étrangers
à revenu
fixe
Autres
titres
Fonds ordinaires
Sicav
Fonds d’épargne-pension
11,1
18,2
5,3
28,0
15,4
53,8
0,6
23,4
3,8
15,7
21,8
33,5
34,3
15,2
0
10,3
6,0
3,6
Total
15,4
23,4
18,8
24,0
12,8
5,6
31.12.1994
(1)
CBF 1994-1995
Au début du mois d’avril 1995, le
Gouvernement a toutefois annoncé son
intention de réserver aux produits générés
par ces fonds le même traitement fiscal que
celui prévu pour les produits de bons de
caisse ou d’obligations et, partant, de les
assujettir pareillement au précompte
mobilier. Cette intention a largement
tempéré le succès que ces fonds
connaissaient encore au cours de la
première moitié de l’année 1995.
Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières
185
Graphique 20 :
Evolution de la composition des actifs des OPC belges
42,2%
300
41,9% 41,0%
Milliards de francs
250
200
36,8%
49,0%
150
37,8%
15,4%
13,1%
100
10,7%
50
5,6 %
4,0%
2,5%
0
1992
1993
Actions
Graphique 21 :
Obligations
1994
Liquidités
Autres titres
Evolution de la composition du portefeuille d’actions et d’obligations des OPC belges
180
160
34,4%
30,3% 29,7%
30,6%
49,4%
Milliards de francs
140
120
23,8%
19,8%
33,8%
16,2%
100
15,2%
80
60
9,8%
40
7,0%
20
0
1992
Obligations belges
186
1993
Actions belges
Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières
1994
Actions étrangères
Obligations étrangères
CBF 1994-1995
Annexes
188
Annexe 1
CBF 1994-1995
Annexe 1
LISTE DES ETABLISSEMENTS
DE CREDIT AGREES
EN BELGIQUE
Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes :
1 . ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE DROIT BELGE
1.A. Banques
Omissions
- Asahi Bank (Belgium)
- Bank van Sinte-Mariaburg
Modifications de dénomination
- la dénomination de la «Banque de Schaetzen» a été modifiée en «Banque Delen &
de Schaetzen, en abrégé : Banque Delen ou Banque de Schaetzen ou Banque DDS»
- la dénomination de la «Banque belgo-zaïroise, en abrégé : Belgolaise» a été modifiée
en «Banque Belgolaise, en abrégé : Belgolaise»
Changement d’adresse
- l’adresse de la Citibank Belgium a été modifiée
CBF 1994-1995
Annexe 1
189
1.A.b. Association de crédit agréée par la Caisse nationale
de Crédit professionnel
Changement de dénomination
- la dénomination du «Limburgs Beroepskrediet» a été modifiée en
«Limburgs Beroepskrediet, en abrégé : LBK Bank»
1.B. Banques d’épargne ou caisses d’épargne
Omissions
- Caisse auxiliaire de Crédit social
- Caisse d’Epargne et de Dépôts d’Ougrée, en abrégé : C.E.D.O.
- Minerve
Changement de dénomination
- la dénomination de «Volksdepositokas Spaarbank» a été modifiée en «VDK Spaarbank»
1.B.a. Associations de crédit agréées par la Caisse nationale
de Crédit professionnel
Modifications de dénomination
- la dénomination de la «Caisse Luxembourgeoise de Crédit Professionnel et de Dépôts»
a été modifiée en «Crédit Professionnel Luxembourgeois, en abrégé: CPL»
- la dénomination du «Westvlaamsch Beroepskrediet» a été modifiée en
«Westvlaams Beroepskrediet, en abrégé : WVB»
1.C. Etablissements publics de crédit
Omission
- Office central de Crédit hypothécaire
2 . SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
RELEVANT DU DROIT D’UN ETAT NON MEMBRE
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Changement d’adresse
- l’adresse de la Citibank (N.A.) a été modifiée
190
Annexe 1
CBF 1994-1995
Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit agréés en Belgique
se présente comme suit (1) (2) :
1 . ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE
1.A. Banques
ABN AMRO Bank (Belgique), SA
Boulevard du Régent 53, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé : J. Vlaminckx
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)
BACOB, SC
Rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx)
Banca Monte Paschi Belgio, SA
Rue Joseph II 24, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. M. Van Acoleyen
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. J.-P. Romont)
Banco do Brasil (Europe), SA
Rue du Trône 14-16, 1050 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : M. M. Asselberghs
Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, en abrégé : Bank van Roeselare, SA
Noordstraat 38, 8800 Roeselare
- Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt
- Commissaire-reviseur agréé : M. L. Vanthienen
Bankunie, SA
Parklaan 46, 2300 Turnhout
- Reviseur agréé : M. G. Timmerman
- Commissaire-reviseur agréé : M. D. Van Woensel
Bank J. Van Breda en C°, SCS
Plantin en Moretuslei 295, 2140 Borgerhout
- Reviseur agréé : M. M. Van Acoleyen
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)
Bank of Yokohama (Europe), SA
Avenue Louise 287 bte 1, 1050 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : M. J. Pirlot
Banque Belgolaise , en abrégé : Belgolaise, SA
Cantersteen 1, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. R. Vandenborre
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. V. Nijs)
(1)
(2)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Avec indication des reviseurs agréés ou des
commissaires-reviseurs agréés désignés
auprès des établissements de crédit. Si la
fonction est exercée par une société de
reviseurs, le nom du (ou des) représentant(s)
est indiqué entre parenthèses.
Annexe 1
191
Banque commerciale de Bruxelles, en abrégé : Banque commerciale, SA
Rue Royale 144, 1000 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : M. C. Pourbaix
Banque du Crédit Liégeois, en abrégé : BCL, SA
Rue des Carmes 28-32, 4000 Liège
- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,
Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R.-H. Fransolet)
Banque Delen & de Schaetzen, en abrégé : Banque Delen ou Banque de Schaetzen ou
Banque DDS, SA
Boulevard d’Avroy 4-6, 4000 Liège
- Commissaires-reviseurs agréés : MM. A. Clybouw, R.-H. Fransolet
Banque Dewaay, SA
Boulevard Anspach 1 bte 39, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius
- Commissaire-reviseur agréé : M. P. Anciaux
Banque diamantaire anversoise, SA
Pelikaanstraat 54, 2018 Antwerpen
- Commissaires-reviseurs agréés: M. M. Van Acoleyen et Ernst & Young
Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)
Banque Drèze, SA
Rue Xhavée 3, 4800 Verviers
- Reviseur agréé: M. J. Vlaminckx
Banque européenne pour l’Amérique latine, en abrégé : B.E.A.L., SA
Rue de l’Association 59, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. D. Van Woensel
- Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. R. Peirce)
Banque de l’Europe méridionale, en abrégé : B.E.M.O., SA
Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : M. R.-H. Fransolet
Banque de gestion financière, en abrégé : Gesbanque, SA
Rue Lebeau 3, 4000 Liège
- Commissaire-reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. M. Asselberghs)
Banque Indosuez Belgique, anciennement Banque du Benelux, SA
Grote Markt 9, 2000 Antwerpen
- Reviseur agréé : M. L. Vanthienen
- Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. R. Peirce)
Banque Ippa, en abrégé : Ippa, SA
Boulevard du Souverain 23, 1170 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt
- Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx)
Banque Max Fischer, SCS
Pelikaanstraat 68, 2018 Antwerpen
- Commissaire-reviseur agréé: M. L. Vanthienen
Banque MeesPierson, SA
Desguinlei 50, 2018 Antwerpen
- Commissaire-reviseur agréé : M. E. De Lembre
Banque Nagelmackers 1747, SA
Place de Louvain 12, 1000 Bruxelles
- Commissaires-reviseurs agréés : Mme D. Jacobs et Marcel Asselberghs & C° SC C
(M. L. De Keulenaer)
192
Annexe 1
CBF 1994-1995
Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, en abrégé :
Banque Paribas Belgique, SA ou Paribas, SA
Tour de Paris et des Pays-Bas,
Boulevard Emile Jacqmain 162 bte 2, 1210 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. D. Van Woensel
- Commissaires-reviseurs agréés : MM. C. Pourbaix, A. Hoste
B.B.L., en entier : Banque Bruxelles Lambert, SA
Avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(MM. A. Penna, L. Swolfs)
Byblos Bank Belgium, SA
Avenue des Arts 47-49, 1040 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. R. Vandenborre)
Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque,
en allemand : Allgemeine Spar- und Rentenkassen-Bank,
en abrégé : CGER-Banque et/ou ASRK-Bank, SA
Rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles
- Commissaires-reviseurs agréés : Mme D. Jacobs, Coopers & Lybrand/
Marcel Bellen & C°, Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen) et Hendrickx,
Van Woensel & C° Burg. CV (M. D. Van Woensel)
Caisse privée Banque, SA
Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. P. Anciaux
Central Hispano Benelux, SA
Rue de la Loi 227, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. M. Asselberghs
Chuo Trust & Banking Company (Europe), SA
Rue de la Loi 15, 1040 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : M. A. Deschamps
Citibank Belgium ou Famibanque Division Citibank Belgium ou
Banque Sud belge Division Citibank Belgium, SA
Boulevard Général Jacques 263 g, 1050 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. M. Bellen
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. G. Timmerman)
Crédit Communal de Belgique, en abrégé : Crédit Communal,
en allemand : Gemeindekredit von Belgien, en abrégé : Gemeindekredit, SA
Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles
- Commissaires-reviseurs agréés : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. M. Vaes) et
Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. D. Van Woensel)
Crédit général, Société anonyme de Banque, SA
Grand-Place 5, 1000 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : M. C. Pourbaix
Crédit Lyonnais Belgium, en abrégé : C.L.B., SA
Lange Gasthuisstraat 9, 2000 Antwerpen
- Commissaires-reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Price Waterhouse
Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Pauwels)
Jean Degroof et Cie, anciennement Jules Philippson, Jean Degroof et Cie, Banquiers,
en abrégé : Banque Degroof, SCS
Rue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)
CBF 1994-1995
Annexe 1
193
Dumenil Leblé Bank (Belgium), en abrégé : DL Bank (Belgium), SA
Boulevard de Waterloo 37, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé: M. J. Van der Steen
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)
Europabank, SA
Burgstraat 170, 9000 Gent
- Reviseur agréé : M. E. De Lembre
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)
Générale de Banque, en abrégé : G-Banque, SA
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
- Commissaires-reviseurs agréés : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. G. Timmerman) et
Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Anciaux)
Générale de Banque Belge pour l’Etranger ou Generale Belgian Bank,
en abrégé: Belgian Bank, SA
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé: M. M. Vaes
Internationale Nederlanden Bank (Belgium), en abrégé : ING Bank, SA
Rue de Ligne 1, 1000 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)
Joyo Bank (Europe), SA
Avenue Louise 283 bte 4, 1050 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)
J.P. Morgan Benelux, SA
Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : M. R. Peirce
Kredietbank, en abrégé : KB, SA
KB-Toren, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen
- Commissaires-reviseurs agréés : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV
(M. F. Hendrickx) et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. De Lembre)
The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe), en abrégé : LTCB (Europe), SA
Boulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. F. Hendrickx)
Metropolitan Bank ou Banque tirlemontoise - Division Metropolitan Bank ou
Tiense Bank - Afdeling Metropolitan Bank, SA
Boulevard du Souverain 191-197, 1160 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. R. Verstraelen
- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,
Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen)
Mitsubishi Bank (Europe), SA
Avenue des Arts 39 bte 5, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. W. Missorten
- Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. R. Verstraelen)
Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe), SA
Boulevard du Régent 40, 4ème étage, 1000 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. K. Van Oostveldt)
194
Annexe 1
CBF 1994-1995
Mitsui Trust Bank (Europe), SA
Avenue Louise 287 bte 5, 1050 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. B. Callens
Nomura Bank (Belgium), SA
Avenue Louise 65 bte 16, 1050 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. P. Pauwels)
Ogaki Kyoritsu Bank (Europe), SA
Avenue Louise 287 bte 9, 1050 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)
Shizuoka Bank (Europe), SA
Avenue Louise 283 bte 13, 1050 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. C. Pourbaix)
Sofibanque, SA
Rue du Moulin à Papier 51, 1160 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. A. Clybouw
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. P. Anciaux)
Suruga Bank (Europe), SA
Avenue des Arts 58 bte 3, 1040 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. P. Anciaux)
Takugin International Bank (Europe), SA
Rue Montoyer 40, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. P. Anciaux
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Theeuwes)
Toyo Trust & Banking (Europe), SA
Avenue Louise 287 bte 14, 1050 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. J. Pirlot
United Taiwan Bank, SA
Avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt
F. van Lanschot Bankiers (België), SA
Jan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter)
1.A.a. Fédération d’établissements de crédit
CERA, aussi appelée CERA Siège central, SC
Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven
(ainsi que ses établissements affiliés repris à l’annexe de la présente liste)
- Commissaires-reviseurs agréés : M. M. Bellen et Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Theeuwes)
1.A.b. Association de crédit agréée par la Caisse nationale
de Crédit professionnel
Limburgs Beroepskrediet, en abrégé : LBK Bank, SC
Cellebroedersstraat 11-15, 3500 Hasselt
- Commissaire-reviseur agréé : M. M. Van Acoleyen
CBF 1994-1995
Annexe 1
195
1.B. Banques d’épargne ou caisses d’épargne
Argenta Spaarbank, en abrégé : ASPA, SA
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
- Commissaires-reviseurs agréés : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV
(M. D. Van Woensel) et Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx)
Assubel-Banque d’Epargne, SA
Rue de Laeken 35, 1000 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. P. Anciaux)
Caisse d’Epargne et de Crédit «La Famille»,
en abrégé: Caisse d’Epargne La Famille, SC
Rue des Chartreux 45, 1000 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius
Caisse Hypothécaire Anversoise, aussi dénommée :
ANHYP ou Banque d’Epargne ANHYP, SA
Grote Steenweg 214, 2600 Berchem
- Reviseur agréé: M. B. Callens
- Commissaire-reviseur agréé : M. J. Vlaminckx
Caisse de Prêts et Dépôts, SA
Cartonstraat 8-10, 8900 Ieper
- Commissaire-reviseur agréé : M. L. Discry
Caisse Rurale de Nivezé, SC
Rue Pré Jonas 11, 4880 Nivezé-Spa
- Commissaire-reviseur agréé : M. R.-H. Fransolet
Centrale Kredietverlening, en abrégé : C.K.V., SA
Holstraat 59, 8790 Waregem
- Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt
- Commissaire-reviseur agréé : M. W. Missorten
Codep Banque d’Epargne, SC
Avenue Galilée 5, 1030 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Mme D. Jacobs
Crédit Maritime et Fluvial de Belgique, en abrégé : Creditmar, SA
Koornlei 17, 9000 Gent
- Reviseur agréé : M. G. Timmerman
Eural Unispar, SA
Boulevard Emile Jacqmain 162 bte 37, 1210 Bruxelles
- Commissaires-reviseurs agréés : MM. G. Timmerman, A. Hoste
Fidisco, SA
Rue Royale 168, 1000 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)
HBK-Banque d’Epargne, SA
Lange Lozanastraat 250, 2018 Antwerpen
- Commissaires-reviseurs agréés : M. J. Vlaminckx et Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)
H S A, SA
Mechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen
- Reviseur agréé: M. R. Hellraeth
- Commissaire-reviseur agréé: M. R. Verstraelen
196
Annexe 1
CBF 1994-1995
Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank, en abrégé : H.B.M.-Spaarbank, SA
Kipdorp 21, 2000 Antwerpen
- Commissaires-reviseurs agréés : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV
(M. L. Discry) et Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx)
Krediet Arfin, SC
Steenstraat 103, 2180 Antwerpen
- Reviseur agréé : M. B. Callens
Krediet- en Financiële Maatschappij, en abrégé : Krefima, SA
Mechelsesteenweg 180-184, 2018 Antwerpen
- Reviseur agréé : M. E. Helsen
- Commissaire-reviseur agréé : M. J. Van der Steen
Mauretus Spaarbank, SA
Rubenslei 11, 2018 Antwerpen
- Commissaire-reviseur agréé : M. E. De Lembre
Patriotique Banque d’Epargne, SA
Frankrijklei 1, 2000 Antwerpen
- Reviseur agréé : M. P. Pauwels
- Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. R. Verstraelen)
Royale Belge Finance, en abrégé : Royale Belge Fin ou R.B. FIN, Banque d’Epargne, SA
Boulevard d’Avroy 37, 4000 Liège
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. A. Penna)
S.E.F.B., Société d’Epargne et de Financement de Belgique, SC
Rue Forgeur 15, 4000 Liège
- Commissaire-reviseur agréé : M. A. Deschamps
Société Anversoise de Dépôts et d’Hypothèques, en abrégé : DIPO, SA
Maria-Theresialei 2, 2018 Antwerpen
- Reviseur agréé : M. A. Clybouw
- Commissaire-reviseur agréé : M. B. Callens
Spaarkrediet, SA
Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)
UPAR, SA
Grote Steenweg 214, 2600 Berchem
- Commissaire-reviseur agréé : M. B. Callens
VDK aussi appelée : VDK Spaarbank, en entier : Volksdepositokas ou Volksdepositokas
Spaarbank, SA
Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent
- Reviseur agréé : M. J. Van der Steen
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. E. De Lembre)
Westkrediet, SA
Markt 2, 8790 Waregem
- Reviseur agréé : M. E. Helsen
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. E. De Lembre)
CBF 1994-1995
Annexe 1
197
1.B.a. Associations de crédit agréées par la Caisse nationale
de Crédit professionnel
Algemeen Beroepskrediet, SA
Lange Kruisstraat 55, 9000 Gent
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)
Antwerps Beroepskrediet, SC
Frankrijklei 136, 2000 Antwerpen
- Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx)
Caisse Brabançonne de Crédit Professionnel, SC
Rue Belliard 21, 1040 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. P. Anciaux)
Crédit Professionnel des Cantons de l’Est, en allemand : Berufskredit Ostbelgien, SC
Aachener Straße 28, 4700 Eupen
- Reviseur agréé: M. A. Clybouw
Crédit Professionnel du Hainaut, SC
Rue Perdue 7, 7500 Tournai
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(MM. H. Kowalski, A. Penna)
Crédit Professionnel Interfédéral, SC
Rue de la Station 40, 7700 Mouscron
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. J.-P. Romont)
Crédit Professionnel de Liège, SC
Boulevard de la Sauvenière 38/40, 4000 Liège
- Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,
Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R.-H. Fransolet)
Crédit Professionnel Luxembourgeois, en abrégé : CPL, SC
Grand-Rue 55, 6700 Arlon
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. H. Kowalski)
Crédit Professionnel de la Province de Namur, SC
Rue des Croisiers 50, 5000 Namur
- Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. M. Vaes)
Deposito- en Kredietkas voor de Middenstand, SC
Minckelersstraat 48 A, 3000 Leuven
- Reviseur agréé: M. M. Bellen
Federale Kas voor het Beroepskrediet, SC
Koning Albertstraat 12, 8500 Kortrijk
- Commissaire-reviseur agréé : M. J. Vlaminckx
Middenstands Deposito- en Kredietkantoor, SC
Onze-Lieve-Vrouwstraat 114, 2800 Mechelen
- Reviseur agréé: M. A. Clybouw
Onderling Beroepskrediet - B.M.O.V., SC
Graaf van Vlaanderenplein 19, 9000 Gent
- Reviseur agréé : M. E. De Lembre
198
Annexe 1
CBF 1994-1995
Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V., SC
President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk
- Reviseur agréé : M. E. De Lembre
Oostvlaams Beroepskrediet, SC
Dokter Armand Rubbensstraat 49, 9240 Zele
- Commissaire-reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. L. Discry)
Westvlaams Beroepskrediet, en abrégé : WVB, SC
Adriaan Willaertstraat 9, 8000 Brugge
- Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. J.-P. Romont)
1.C. Etablissements publics de crédit
Caisse nationale de Crédit professionnel,
en allemand : Landeskasse für beruflichen Kredit, société anonyme de droit public
Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles
- Commissaires-reviseurs agréés : MM. A. Clybouw, J.-L. Servais
Société nationale de Crédit à l’Industrie, en abrégé : Crédit à l’Industrie ou SNCI,
en allemand : Kreditanstalt für die Industrie, en abrégé : KfI, SA
Avenue de l’Astronomie 14, 1030 Bruxelles
- Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger)
1.C.a. Fédération d’établissements de crédit
Institut national de Crédit agricole, en allemand : Landesinstitut für
Landwirtschaftskredit, société anonyme de droit public
Rue Joseph II 56, 1040 Bruxelles
(ainsi que ses établissements affiliés repris à l’annexe de la présente liste)
- Reviseurs agréés : MM. M. Vaes, J. Vlaminckx
1.D. Caisses d’épargne communales
Caisse d’épargne de la Ville de Nivelles,
Place Albert I er, 1400 Nivelles
- Reviseur agréé : M. J.-L. Servais
Caisse d’épargne de la Ville de Tournai,
Vieux Marché aux Poteries 16, 7500 Tournai
- Reviseur agréé : M. J.-L. Servais
CBF 1994-1995
Annexe 1
199
2 . SUCCURSALES EN BELGIQUE D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT
RELEVANT DU DROIT D’UN ETAT NON MEMBRE
DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Bank of America National Trust and Savings Association, société établie suivant le
«United States Code», titre XII («Banks and Banking»), chapitre II («National Banks»),
Assubel Building, Uitbreidingstraat 180 bus 6, 2600 Antwerpen
- Reviseur agréé: M. B. Callens
Bank of Baroda,
société de droit indien,
Rue de la Loi 28, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (MM. L. Discry, F. Hendrickx)
The Bank of Tokyo, Ltd,
société de droit japonais,
Avenue des Arts 58 bte 1, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé: M. L. Peeters
Banque commerciale du Maroc,
société anonyme de droit marocain,
Boulevard Anspach 194-198, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Vandenborre)
The Chase Manhattan Bank (National Association),
société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banks and Banking»),
chapitre II («National Banks»),
HQ Brussels, Blue Tower, Avenue Louise 326, 6ème étage, 1050 Bruxelles
- Reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Pauwels)
Citibank (N.A.),
société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banks and Banking»),
chapitre II («National Banks»),
Boulevard Général Jacques 263 g, 1050 Bruxelles
- Reviseur agréé: M. M. Bellen
The Fuji Bank, Limited,
société de droit japonais,
Rue Guimard 6-8, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)
Habib Bank Limited,
société établie suivant les lois de l’Etat du Pakistan,
Square de Meeûs 35, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé: M. P. Berger
The Mitsubishi Bank, Limited,
société de droit japonais,
Avenue des Arts 39 bte 1, 1040 Bruxelles
- Reviseurs agréés: MM. W. Missorten, R. Verstraelen
Morgan Guaranty Trust Company of New York,
société «incorporated» de droit américain régie par les lois de l’Etat de New York,
Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. P. Pauwels
The Sakura Bank, Limited,
société de droit japonais,
Avenue Galilée 5, 1030 Bruxelles
- Reviseurs agréés : M. J. Pirlot et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. J.-P. Romont)
200
Annexe 1
CBF 1994-1995
The Sanwa Bank Limited,
société de droit japonais,
Avenue des Arts 53-54, 1040 Bruxelles
- Reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Theeuwes)
State Bank of India,
société de droit indien,
Korte Herentalsestraat 3, 2018 Antwerpen
- Reviseur agréé : M. R. Verstraelen
The Sumitomo Bank Limited,
société de droit japonais,
Avenue des Arts 21-22, 1040 Bruxelles
- Reviseurs agréés : M. M. Vaes et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C
(M. P. Anciaux)
Wafabank,
société anonyme de droit marocain,
Boulevard du Jardin Botanique 13A, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius
Annexe à la liste des établissements de crédit agréés en Belgique
Etablissements de crédit affiliés à un organisme central avec lequel ils forment une
fédération
a) Liste des établissements affiliés à la CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CBF 1994-1995
Aarschot
Alken
Alveringem
Amel
Anderlecht
Antwerpen
Antwerpen Noord
Antwerpen West
Anzegem-Avelgem
Ardooie
Arlon
Asse
Ath
Aubel
Baal-Betekom
Balen-Meerhout
Basse-Hesbaye
Bastogne et environs
Beaumont
Beauraing
Beerse
Bekkevoort
Bellegem
Berchem
Beringen
Beveren O. Vl.
Bierbeek
Bilzen
Blanden
Blankenberge
Bocholt
Boechout
Annexe 1
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
Boortmeerbeek
Borgloon-Wellen
Bornem-St. Amands
Boutersem-Kumtich
Brabant-Sud
Brasschaat-Schoten
Brecht-Wuustwezel
Bredene
Bree
Brugge
Brussel-Haren
Bruxelles-Brussel
Budingen
Buggenhout-Lebbeke
Burggrave
Bütgenbach-Büllingen
Centre
Centrum Waasland
Charleroi
Comines
Dalhem et environs
Deerlijk-Waregem
Deinze
Dendermonde
Dessel
Deurne-Antwerpen
Diest
Diksmuide
Dilbeek
Dinant
Druivenstreek
Duffel
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
Edegem
Eernegem
Essen-Kalmthout
Eupen und umgebung
Fosses-la-Ville
Ganshoren
Gaume
Geel
Geluwe
Gembloux
Gent
Gent-West
Glabbeek
Gooik
Grimbergen
Haacht
Halle Beersel
HammeWaasmunster
Hamont-AchelNeerpelt
Heist-op-den-Berg
Herent
Herentals
Herk-de-Stad-Halen
Herselt
Herve
Heule
Heusden-Zolder
Heuvelland
Heverlee
Hoevenen
201
CERA Holsbeek-Rotselaar
CERA Hoogstraten
CERA HouthalenHelchterenZonhoven
CERA Houthulst
CERA Houtland
CERA Huise
CERA Huldenberg
CERA Huy
CERA Ieper
CERA Izegem
CERA Jodoigne
CERA Kampenhout
CERA Kapelle-op-den-Bos
CERA Kasterlee
CERA Kessel-Lo
CERA Kinrooi
CERA Kontich
CERA Kortemark
CERA Kortenaken-Geetbets
CERA Kortenberg
CERA Kortessem
CERA Kortrijk
CERA Krekengebied
CERA Lanaken
CERA Land van Aalst
CERA Landen-Linter
CERA Lauwe
CERA Lendelede
CERA Leuven
CERA Libramont
CERA Liedekerke
CERA Liège
CERA Lier
CERA Lille
CERA Lochristi-Moervaart
CERA Lokeren
CERA Lommel
CERA Londerzeel
CERA Lubbeek
CERA Lummen-Meldert
CERA Maaseik
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
CERA
Maasmechelen
Malle St. Antonius
Malmedy
Marche-en-Famenne
Mechelen
Meetjesland
Meeuwen-Gruitrode
Minderbroedersstraat
Mons
Moorsele
Mouscron
Namurois
Nazareth
Nijlen
Nivelles
Noordergouw
Noorderwijk
Oedelem
Oostende-Nieuwpoort
Oostkamp
Oostrozebeke
Opwijk
Overpelt-Eksel
Peer
Philippeville
Poperinge
Putte
Puurs
Ranst
Regio Aalst
Regio Genk
Regio Hasselt
Regio Ninove
Regio Oudenaarde
Regio St. Truiden
Regio Wetteren
Regio Zottegem
Regio Zuid-Limburg
Riemst
Roeselare
Ronse
Rupel
Sankt-Vith-Reuland
CERA Schelde-Ring
CERA ScherpenheuvelZichem
CERA ‘s Gravenvoeren
CERA Soignies
CERA Spa
CERA St. Andries
CERA St. Katelijne-Waver
CERA St. Pieters-Leeuw
CERA St. Stevens-Woluwe
CERA Staden
CERA Stekene
CERA Ternat
CERA Tervuren-Bertem
CERA Tessenderlo-Ham
CERA Tielt W. Vl.
CERA Tielt-Winge
CERA Tienen
CERA Tongeren
CERA Torhout
CERA Tournai et environs
CERA Turnhout
CERA Vaartland
CERA Veurne
CERA Vilvoorde
CERA Vorst-Kempen
CERA Waremme
CERA Waterloo
CERA Wavre
CERA Welkenraedt
CERA Westerlo
CERA Westkapelle
CERA Wilrijk
CERA Wilsele-Putkapel
CERA Woluwe-Stockel
CERA Zele-Berlare
CERA Zemst
CERA Zoersel
CERA ZonnebekeLangemark
CERA Zuid-oost-Vlaanderen
CERA Zwevegem
b) Liste des établissements affiliés à l’Institut national de Crédit agricole
Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole, en abrégé : Agricaisse, SC
Rue Joseph II 56, 1040 Bruxelles
Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw, en abrégé : Lanbokas, SC
Rue Joseph II 56, 1040 Bruxelles
202
Annexe 1
CBF 1994-1995
202
Annexe 2
CBF 1994-1995
Annexe 2
LISTE DES ETABLISSEMENTS
DE CREDIT RELEVANT DU DROIT
D’UN AUTRE ETAT MEMBRE
DE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE AYANT UNE
SUCCURSALE ENREGISTREE
EN BELGIQUE
Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes :
Enregistrements
- Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V., société anonyme de droit néerlandais
- Société Générale, société anonyme de droit français
Omission
- Bank Handlowy International S.A. Luxembourg,
société anonyme de droit luxembourgeois
Modification de dénomination
- la dénomination de la «Banca d’America e d’Italia» a été modifiée en
«Deutsche Bank SpA»
Changement d’adresse
- l’adresse de Ford Credit Europe PLC a été modifiée
CBF 1994-1995
Annexe 2
203
Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit relevant du droit
d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ayant une succursale enregistrée
en Belgique se présente comme suit (1) (2) :
Aachener Bank eG
société coopérative de droit allemand
Aachener Straße 24a, 4700 Eupen
- Reviseur agréé: M. H. Kowalski
ABN AMRO Bank
société anonyme de droit néerlandais
Boulevard du Régent 53 bte 1, 1000 Bruxelles
- Reviseurs agréés : M. J. Vlaminckx et Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen)
Banco Bilbao Vizcaya
société anonyme de droit espagnol
Place des Barricades 14, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. M. Asselberghs)
Banco Central Hispanoamericano
société anonyme de droit espagnol
Rue de la Loi 227, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé: M. M. Asselberghs
Banco Español de Crédito
société anonyme de droit espagnol
Boulevard du Régent 50, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius
Banco Exterior de España
société anonyme de droit espagnol
Place De Brouckere 26, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé: M. M. Asselberghs
Banco de Fomento e Exterior
société anonyme de droit portugais
Avenue des Arts 44 bte 9, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. H. Kowalski)
Banque Chaabi du Maroc
société anonyme de droit français
Boulevard du Midi 62, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. L. Discry)
Banque nationale de Paris
société anonyme de droit français
Boulevard du Régent 47-48, 1000 Bruxelles
- Reviseurs agréés : M. M. Vaes et Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)
Barclays Bank PLC
société par actions à responsabilité limitée de droit anglais
Avenue Louise 65, 1050 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. R. Peirce
(1)
(2)
204
Au 30 juin 1995.
Avec indication des reviseurs agréés ou des
commissaires-reviseurs agréés désignés
auprès des établissements de crédit. Si la
fonction est exercée par une société de
reviseurs, le nom du représentant est indiqué
entre parenthèses.
Annexe 2
CBF 1994-1995
BHW Bausparkasse A.G.
société anonyme de droit allemand
Avenue d’Auderghem 36, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)
Commerzbank Aktiengesellschaft
société anonyme de droit allemand
Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. F. Hendrickx)
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.,
en abrégé : Rabobank Nederland
association coopérative par actions de droit néerlandais
Frankrijklei 156-158, 2000 Antwerpen
- Reviseurs agréés : MM. A. Clybouw, J. Van der Steen
Crédit Commercial de France, en abrégé C.C.F.
société anonyme de droit français
Avenue des Arts 46, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. J.-L. Servais
Crédit lyonnais
établissement de droit français nationalisé
Avenue Marnix 17, 1050 Bruxelles
- Reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Price Waterhouse Reviseurs
d’Entreprises SC C (M. P. Pauwels)
Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V.
société anonyme de droit néerlandais
Avenue Louise 287, 1050 Bruxelles
- Reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises
SC C (M. V. Nijs)
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
société anonyme de droit allemand
Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles
- Reviseurs agréés : M. L. Swolfs et Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw)
Deutsche Bank SpA
société anonyme de droit italien
Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles
- Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs)
Ford Credit Europe PLC
société par actions à responsabilité limitée de droit anglais
Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk (Antwerpen)
- Reviseur agréé : M. L. Peeters
Istituto Bancario San Paolo di Torino
société anonyme de droit italien
Avenue Louise 350 bte 1, 1050 Bruxelles
- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)
Lloyds Bank PLC
société par actions à responsabilité limitée de droit anglais
Avenue de Tervuren 2, 1040 Bruxelles
- Reviseur agréé : M. P. Pauwels
Société Générale
société anonyme de droit français
Rue Royale 72, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)
CBF 1994-1995
Annexe 2
205
Société générale alsacienne de Banque
société anonyme de droit français
Rue Royale 72, 1000 Bruxelles
- Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer)
Triodosbank
société anonyme de droit néerlandais
Voskenslaan 107, 9000 Gent
- Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt
Westdeutsche Landesbank (Europa) AG
société anonyme de droit allemand
Boulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles
- Reviseurs agréés : M. F. Hendrickx et Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°,
Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen)
206
Annexe 2
CBF 1994-1995
206
Annexe 3
CBF 1994-1995
Annexe 3
LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
RELEVANT DU DROIT D’UN AUTRE ETAT
MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
QUI REÇOIVENT EN BELGIQUE, SOUS LE
REGIME DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES,
DES DEPOTS D’ARGENT OU D’AUTRES FONDS
REMBOURSABLES DU PUBLIC
Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes :
Enregistrements
-
4 établissements de crédit de droit allemand
62 établissements de crédit de droit anglais
13 établissements de crédit de droit luxembourgeois
5 établissements de crédit de droit néerlandais
2 établissements de crédit de droit portugais
Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit relevant du droit
d’un autre Etat membre de la Communauté européenne qui reçoivent en Belgique, sous
le régime de la libre prestation de services des dépôts d’argent et d’autres fonds
remboursables du public se présente comme suit (1) :
3i Group plc
91 Waterloo Road, London SE1 (GB)
Abbey National Treasury Services
Abbey House, Baker Street, London NW1 6XL (GB)
ABN AMRO Lease Holding NV
Wisselweg 31-33, 1314 CB Almere-Stad (NL)
Adam & Company plc
22 Charlotte Square, Edinburgh EH2 4DF (GB)
Anglo-Romanian Bank Ltd
3 Finsbury Square, London EC2A 1AD (GB)
(1)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Annexe 3
207
Anz Grindlays Bank plc
Minerva House, PO BOX 7, Montague Close, London SE1 9DH (GB)
Arbuthnot Latham & Co., Ltd
30 City Road, London EC1Y 2AY, (GB)
Argentabank Luxembourg SA
27, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg (LU)
Asahi Bank (Nederland) NV
Strawinskylaan 3029, 1077 ZX Amsterdam (NL)
BACOB Bank Luxembourg SA
47, boulevard Prince Henri, 2010 Luxembourg (LU)
Banco Borges & Irmáo SA
Rua Sá da Bandeira 20, 4000 Porto (PT)
Banco Totta & Acores SA
Rua do Ouro 88, 1100 Lisboa (PT)
Bank Leumi (UK) plc
4-7 Woodstock Street, London W1A 2AF (GB)
Bank of Wales plc
Head Office, Kingsway, Cardiff CF1 4YB (GB)
Banque Arabe et Internationale d’Investissement - B.A.I.I. SA
12, place Vendôme, 75002 Paris (FR)
Banque Cogeba-Gonet SA
4, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)
Banque Continentale du Luxembourg SA
2, boulevard E. Servais, 1014 Luxembourg (LU)
Banque de Bretagne SA
283, avenue du Général-Patton, 35040 Rennes Cedex (FR)
Banque de Gestion Edmond de Rothschild Luxembourg SA
20, boulevard E. Servais, 2535 Luxembourg (LU)
Banque de la Cité
12, avenue de Matignon, 75008 Paris (FR)
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg
1, place de Metz, 2954 Luxembourg (LU)
Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch, 2953 Luxembourg (LU)
Banque Ippa & Associés
43, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg (LU)
Banque Nationale de Paris Guyane SA
2, place Victor-Schöelcher, 97321 Cayenne Cedex (GF)
Banque Nationale de Paris Intercontinentale SA
20, boulevard des Italiens, 75009 Paris (FR)
Banque Nationale de Paris SA
16, boulevard des Italiens, 75009 Paris (FR)
Banque Paribas Luxembourg
10A, boulevard Royal, 2093 Luxembourg (LU)
Banque pour l’Expansion Industrielle - BANEXI SA
1, boulevard Haussmann, 75009 Paris (FR)
208
Annexe 3
CBF 1994-1995
Banque Scalbert Dupont SA
33, avenue Le Corbusier, 59020 Lille Cedex (FR)
Banque Universelle et Commerciale du Luxembourg SA
4, rue de la Reine, 1021 Luxembourg (LU)
Barclays Bank plc
Murray House, 1 Royal Mint Court, London EC3N 4HH (GB)
Barclays De Zoete Wedd Ltd
Ebbgate House, 2 Swan Lane, London EC4R 3TS (GB)
BNP Finance SA
9, boulevard des Italiens, 75002 Paris (FR)
Brown Shipley & Co Ltd
Founders Court, Lothbury, London EC2R 7HE (GB)
Caisse Centrale Raiffeisen, société coopérative
28, boulevard Royal, 2011 Luxembourg (LU)
Caledonian Bank plc
8 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2PP (GB)
Central Hispano Bank (UK) Ltd
15 Austin Friars, London EC2N 2DJ (GB)
CERABANK Luxembourg SA
7, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU)
Chang Hwa Commercial Bank (Europe) NV
World Trade Centre, Strawinskylaan 959, 1077 XX Amsterdam (NL)
Charterhouse Bank Ltd
1 Paternoster Row, St Paul’s, London EC4M 7DH (GB)
Chase Investment Bank Ltd
Woolgate House, Coleman Street, London EC2P 2HD (GB)
Chiao Tung Bank Europe NV
Astrium Building, Strawinskylaan 3027, 1077 ZX Amsterdam (NL)
Citibank (Luxembourg) SA
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1330 Luxembourg (LU)
Co-Operative Bank
PO BOX 101, 1 Balloon Street, Manchester M60 4EP (GB)
Commerzbank AG
Mainzer Landstraße 193, Postfach 10 05 05, 6000 Frankfurt am Main (DE)
Compagnie Financière de CIC & de l’Union Européenne «Union Européenne de CIC» SA
4, rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02 (FR)
Cortal Bank
10, rue Nicolas Adames, 2013 Luxembourg (LU)
Coutts & Co
440 Stand, London WC2R 0QS (GB)
Crédit Européen SA, Luxembourg
52, route d’Esch, 2965 Luxembourg (LU)
Credit Suisse Financial Products
1 Cabot Square, London E14 4QJ (GB)
Crédit Universel SA
47, boulevard Diderot, 75012 Paris (FR)
CBF 1994-1995
Annexe 3
209
Cregem International Bank SA
283, route d’Arlon, 1150 Luxembourg (LU)
Daiwa Europe Bank plc
Condor House, 14 St Paul’s Churchyard, London EC4M 8BD (GB)
Dao Heng Bank (London) plc
9-10 Angel Court, London EC2R 7HP (GB)
Den Danske Bank International SA
2, rue du Fossé, P.O. Box 173, 2011 Luxembourg (LU)
Depfa-Bank Europe plc
PO Box 3997, West Block Building - IFSC, Dublin 1 (IE)
Deutsche Bank AG
Taunusanlage 2, 60325 Frankfurt (DE)
Deutsche Bau- und Bodenbank AG
Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main (DE)
Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
Georgsplatz, 3000 Hannover 1 (DE)
Dresdner Bank AG
Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main (DE)
Exeter Bank Ltd
Exeter Trust House, Blackboy Road, Exeter EX4 6SE (GB)
Fibi Bank (UK) plc
2 London Wall Buildings, London EC2M 5PP (GB)
Financial & General Bank plc,
13 Lowndes Street, Belgravia, London SW1X 9EX (GB)
Finansbank (Holland) NV
P.O. Box 59366, 1040 KJ Amsterdam (NL)
Generale Bank & Co.
Christophstr. 33 - 37, Postfach 10 02 04, 5000 Köln 1 (DE)
Gerrard & National Ltd
32 Lombard Street, London EC3V 9BE (GB)
Girobank plc
49 Park Lane, London W1Y 4EQ (GB)
GWK Bank N.V.
Postbus 721, 1000 AS Amsterdam (NL)
Guinness Mahon & Co Ltd
32 St Mary at Hill, London EC3P 3AJ (GB)
Habibsons Bank Ltd
55/56 St James’s Street, London SW1A 1LA (GB)
Hambros Bank Ltd
41 Tower Hill, London EC3N 4HA (GB)
Hampshire Trust plc
288 West Street, Fareham, Hampshire PO16 0AJ (GB)
Harrods Bank Ltd
87/135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL (GB)
Havana International Bank Ltd
20 Ironmonger Lane, London EC2V 8EY (GB)
210
Annexe 3
CBF 1994-1995
Henri Ansbacher & Co Ltd
One Mitre Square, London EC3A 5AN (GB)
Hill Samuel Bank Ltd
100 Wood Street, London EC2P 2AJ (GB)
HSBC Investment Bank Ltd
99 Bishopsgate, London EC2P 2LA (GB)
Hungarian International Bank Ltd
Princes House, 95 Gresham Street, London EC2V 7LU (GB)
Iduna Bausparkasse AG
Neue Rabenstraße 15-19, 20351 Hamburg (DE)
Internationale Nederlanden Bank NV
Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam (NL)
J Henry Schroder Wagg & Co Ltd
120 Cheapside, London EC2V 6DS (GB)
James Finlay Bank Ltd
Finlay House, 10-14 West Nile Street, Glasgow G1 2PP (GB)
Kleinwort Benson Investment Management Ltd
PO BOX 191, 10 Fenchurch Street, London EC3M 3LB (GB)
Kleinwort Benson Ltd
PO BOX 560, 20 Fenchurch Street, London EC3P 3DB (GB)
Kredietbank (Nederland) NV
Westersingel 88, 3015 LC Rotterdam (NL)
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise
43, boulevard Royal, 2995 Luxembourg (LU)
Landesbausparkasse Saarbrücken
Bahnhofstraße 111, 6600 Saarbrücken 3 (DE)
Lazard Brothers & Co Ltd
21 Moorfields, London EC2P 2HT (GB)
Leopold Joseph & Sons Ltd
29 Gersham Street, London EC2V 7EA (GB)
Lloyds Bank plc
71 Lombard Street, London EC3P 3BS (GB)
Lombard North Central plc
Lombard House, 3 Princess Way, Redhill, Surrey RH1 1NP (GB)
London Trust Bank plc
30 Upper Grosvenor Street, London W1X 0AH (GB)
Matheson Bank Ltd
Jardine House, 6 Crutched Friars, London EC3N 2HT (GB)
Matlock Bank Ltd
Hesketh House, Portman Square, London W1A 4SU (GB)
Metropolitan Bank Associates SA
74, Grand-rue, 1660 Luxembourg (LU)
Morgan Grenfell & Co Ltd
23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX (GB)
Moscow Narodny Bank Ltd
81 King William Street, London EC4P 4JS (GB)
CBF 1994-1995
Annexe 3
211
Nationale Investeringsbank NV (De)
Carnegieplein 4, Postbus 380, 2501 8H Den Haag (NL)
National Westminster Bank plc
41 Lothbury, GB - London EC2P 2BP (GB)
N.M. Rothschild & Sons Ltd
New Court, St Swithin’s Lane, London EC4P 4DU (GB)
Noble Grossart Ltd
48 Queen Street, Edinburgh EH2 3NR (GB)
Nomura Bank International plc
Nomura House, 1 St Martin’s-Le-Grand, London EC1A 4NP (GB)
Private Bank & Trust Co Ltd
12 Hay Hill, London W1X 8EE (GB)
Rathbone Bros & Co Ltd
Port of Liverpool Building, Pier Head, Liverpool L3 1NW (GB)
Rea Brothers Ltd
Aldermans House, Aldermans Walk, London EC2M 3XR (GB)
Robeco Bank (Luxembourg) SA
3, rue Thomas Edison, 1445 Luxembourg (LU)
Robert Fleming & Co Ltd
25 Copthall Avenue, London EC2R 7DR (GB)
Royal Bank of Canada Europe Ltd
71, Queen Victoria Street, London EC4V 4DE (GB)
Royal Bank of Scotland plc
42 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YE (GB)
S G Warburg & Co Ltd
2 Finsbury Avenue, London EC2M 2PA (GB)
Sanwa International plc
PO Box 245, City Place House, 55 Basinghall Street, London EC2V 5DJ (GB)
Singer & Friedlander Ltd
21 New Street, Bishopsgate, London EC2M 4HR (GB)
Société Nancéienne Varin-Bernier «Banque SNVB» SA
4, place André Maginot, 54074 Nancy Cedex (FR)
Standard Bank London Ltd
Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2SB (GB)
Svenska International plc
Svenska House, 3-5 Newgate Street, London EC1A 7DA (GB)
Sydbank Luxembourg SA
142, boulevard de la Pétrusse, 2019 Luxembourg (LU)
Toronto Dominion Bank Europe Ltd
Triton Court, 14-18 Finsbury Square, London EC2A 1DB (GB)
TSB Bank plc
PO Box 33, 25 Milk Street, London EC2V 8LU (GB)
Ulster Bank Ltd
PO Box 232, 47 Donegall Place, Belfast BT1 5AU (GB)
212
Annexe 3
CBF 1994-1995
212
Annexe 4
CBF 1994-1995
Annexe 4
LISTE DES BUREAUX
DE REPRESENTATION
Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes :
Inscriptions
- Asahi Bank (Nederland) NV
- Banca di Roma
- Banco Ambrosiano Veneto
- Bank Austria AG
- WGZ-Bank
Omissions
- Banque Centrale de la République de Turquie
- BCI-Banco de Comércio e Indústria, SA
- Union Bancaria Hispano-Marroqui
- Allied Irish Banks PLC
- Union Bank of Israël
- Crédit Mutuel Champagne-Ardennes
- The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd
Suite aux modifications susvisées, la liste des bureaux représentation se présente comme
suit (1) :
Asahi Bank (Nederland) NV
Avenue des Arts 27 bte 4, 1040 Bruxelles
Banca Commerciale Italiana (Italie)
Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles
(1)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Annexe 4
213
Banca d’Italia (Italie)
Rue Ducale 47/49, 1000 Bruxelles
Banca Nazionale del Lavoro (Italie)
Avenue Louise 66 bte 6, 1050 Bruxelles
Banca Popolare di Novara (Italie)
Rue de l’Industrie 40, 1040 Bruxelles
Banca di Roma (Italie)
Avenue des Arts 41, 1040 Bruxelles
Banco Ambrosiano Veneto (Italie)
Avenue Louise 375, 1050 Bruxelles
Banco Bilbao Vizcaya (Espagne)
Avenue des Arts 3/5, 1040 Bruxelles
Banco Central Hispanoamericano (Espagne)
Rue de la Loi 227, 1040 Bruxelles
Banco di Napoli (Italie)
Boulevard de l’Impératrice 66 bte 7, 1000 Bruxelles
Banco Popular Español (Espagne)
Rue du Marché aux Poulets 33, 1000 Bruxelles
Banco de Santander (Espagne)
Chaussée de Forest 26, 1040 Bruxelles
Banco di Sardegna (Italie)
Rue d’Arlon 39/41, 1040 Bruxelles
Bank Austria (Autriche)
avenue de Cortenbergh 89, 1040 Bruxelles
Bank Hapoalim BM (Israël)
Avenue Louise 250, 1050 Bruxelles
The Bank of Korea (Corée)
Square de Meeûs 35, 1040 Bruxelles
Banque Carnegie Luxembourg SA (G. D. de Luxembourg)
Avenue Winston Churchill 247 bte 23, 1180 Bruxelles
Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Maroc)
Place des Barricades 7, 1000 Bruxelles
Banque Nationale de Crédit Foncier de Grèce (Grèce)
Avenue Marnix 13A, 1050 Bruxelles
Banque Nationale de Grèce (Grèce)
Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles
Bayerische Landesbank International SA (G. D. de Luxembourg)
Avenue de Tervuren 149, 1040 Bruxelles
Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (Italie)
Avenue Louise 250 bte 63, 1050 Bruxelles
Commerzbank AG (Allemagne)
Avenue de Tervuren 13B, 1040 Bruxelles
Confederacion Española de Cajas de Ahorros (Espagne)
Galerie du Centre, Bloc 3/316
Rue des Fripiers 17, 1000 Bruxelles
214
Annexe 4
CBF 1994-1995
Credito Italiano (Italie)
Square de Meeûs 35, 1040 Bruxelles
Die Erste Österreichische Spar-Casse - Bank AG (Autriche)
Avenue des Arts 41, 1040 Bruxelles
Groupe des Banques du Crédit Industriel et Commercial (France)
Square de Meeûs 37, 1040 Bruxelles
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Helaba Frankfurt (Allemagne)
et Helaba Luxembourg Landesbank Hessen-Thüringen Internationale SA
(G. D. de Luxembourg)
Avenue de l’Yser 19, 1040 Bruxelles
Mediocredito Centrale (Italie)
Avenue Louise 326 bte 1, 1050 Bruxelles
De Nationale Investeringsbank NV (Pays-Bas)
Meir 44A, 2000 Antwerpen
Posta Bank (Hongrie)
Avenue de la Forêt 8, 1050 Bruxelles
State Street Bank and Trust Company (Etats-Unis)
Rue Joseph II 36/38, 1040 Bruxelles
T.C. Ziraat Bankasi (Turquie)
Rue du Commerce 29, 1040 Bruxelles
The Tokai Bank, LTD (Japon)
Avenue Louise 283 bte 2, 1050 Bruxelles
Türkiye Halk Bankasi, AS (Turquie)
Rue Royale 195, 1210 Bruxelles
Udruzena Beodgradska Banka (Fédération de Yougoslavie)
WTC-I/19e étage
Boulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles
Unibank A/S (Danemark)
Rue de la Loi 99/101 bte 1, 1040 Bruxelles
United Mizrahi Bank (Israël)
Avenue Louise 283 bte 12, 1050 Bruxelles
WGZ-Bank (Allemagne)
Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven
CBF 1994-1995
Annexe 4
215
216
Annexe 5
CBF 1994-1995
Annexe 5
LISTE DES REVISEURS AGREES ET
DES SOCIETES DE REVISEURS
AGREEES PAR LA COMMISSION
BANCAIRE ET FINANCIERE (1)(2)(3)
REVISEURS AGREES
ANCIAUX Pierre
Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles
Banque Dewaay
Caisse privée Banque
Takugin International Bank (Europe)
ASSELBERGHS Marcel
Avenue des Arts 56, 1040 Bruxelles
Banco do Brasil (Europe)
Banco Central Hispanoamericano
Banco Exterior de España
Central Hispano Benelux
(1)
(2)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Pour les reviseurs agréés, sont indiquées les
fonctions de commissaire-reviseur agréé ou
de reviseur agréé qu’ils exercent en nom
propre auprès d’établissements de crédit de
droit belge ou étranger.
Annexe 5
(3)
Pour les sociétés de reviseurs agréées, sont
indiqués le nom des reviseurs agréés qui en
sont membres et les fonctions de
commissaire-reviseur agréé ou de reviseur
agréé exercées par la société de reviseurs
auprès d’établissements de crédit de droit
belge ou étranger (entre parenthèses, le nom
du représentant désigné).
217
BELLEN Marcel
Bondgenotenlaan 104 bus 2, 3000 Leuven
CERA-Banque
Citibank Belgium
Citibank (NA)
Deposito- en Kredietkas voor de Middenstand
BERGER Pierre Paul
Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk
Habib Bank Limited
CALLENS Boudewijn
Prins Boudewijnlaan 46, 2610 Wilrijk
Bank of America National Trust and Savings Association
Caisse Hypothécaire Anversoise
Krediet Arfin
Mitsui Trust Bank (Europe)
Société Anversoise de Dépôts et d’Hypothèques
UPAR
CARIS Ludo
Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen
CLYBOUW André
Oosterveldlaan 246, 2610 Wilrijk
Banque Delen & de Schaetzen
Caisse nationale de Crédit professionnel
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Crédit Professionnel des Cantons de l’Est
Middenstands Deposito- en Kredietkantoor
Société Anversoise de Dépôts et d’Hypothèques
Sofibanque
COLARD-ALLONSIUS Viviane
Avenue de Broqueville 116 bte 1, 1200 Bruxelles
Banco Español de Crédito
Banque Dewaay
Caisse d’Epargne et de Crédit «La Famille»
Crédit lyonnais
Crédit Lyonnais Belgium
The Sanwa Bank Limited
Wafabank
DE KEULENAER Ludo
Desguinlei 92, 2018 Antwerpen
DE LEMBRE Erik
Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles
Banque MeesPierson
Europabank
Mauretus Spaarbank
Onderling Beroepskrediet - B.M.O.V.
Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V.
DESCHAMPS André
Boulevard Georges Deryck 26 bte 15, 1480 Tubize
Chuo Trust & Banking Company (Europe)
S.E.F.B., Société d’Epargne et de Financement de Belgique
218
Annexe 5
CBF 1994-1995
DISCRY Luc
Frankrijklei 133, 2000 Antwerpen
Caisse de Prêts et Dépôts
ERAUW Theo
Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk
FRANSOLET Robert-Henri
Avenue Destenay 13, 4000 Liège
Banque Delen & de Schaetzen
Banque de l’Europe méridionale
Caisse Rurale de Nivezé
HELLRAETH Robert
Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk
HSA
HELSEN Erik
Rue Neerveld 101, 1200 Bruxelles
Krediet- en Financiële Maatschappij
Westkrediet
HENDRICKX Felix
Frankrijklei 133, 2000 Antwerpen
Westdeutsche Landesbank (Europa) AG
HOSTE André
Avenue Château de Walzin 10 bte 3, 1180 Bruxelles
Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique
Eural Unispar
JACOBS Danielle
Rue Père Eudore Devroye 102, 1150 Bruxelles
Banque Nagelmackers 1747
Caisse d’Epargne et de Dépôts d’Ougrée
Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque
Codep Banque d’Epargne
KOWALSKI Henri
Rue Jean d’Outremeuse 91, 4020 Liège
Aachener Bank eG
MISSORTEN Walter
Avenue de Meysse 71, 1020 Bruxelles
Centrale Kredietverlening
Mitsubishi Bank (Europe)
The Mitsubishi Bank, Limited
NIJS Virgile
Rue Neerveld 101, 1200 Bruxelles
PAUWELS Paul
Boulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles
Lloyds Bank PLC
Morgan Guaranty Trust Company of New York
Patriotique Banque d’Epargne
PEETERS Leo
Ambtmanstraat 6, 2000 Antwerpen
The Bank of Tokyo, Ltd
Ford Credit Europe PLC
CBF 1994-1995
Annexe 5
219
PEIRCE Robert
Boulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles
Barclays Bank PLC
J.P. Morgan Benelux
PENNA Alfred
Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles
PIRLOT Jean
Avenue de Broqueville 116 bte 1, 1200 Bruxelles
Bank of Yokohama (Europe)
The Sakura Bank, Limited
Toyo Trust & Banking (Europe)
POURBAIX Claude
Brussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem
Banque commerciale de Bruxelles
Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique
Crédit général, Société anonyme de Banque
PRIGNON Jean-Louis
Brussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem
ROMONT Jean-Pierre
Martelaarslaan 53-55, 9000 Gent
SERVAIS Jean-Louis
Chaussée de Louvain 428, 1380 Lasne-Ohain
Caisse d’épargne de la Ville de Nivelles
Caisse d’épargne de la Ville de Tournai
Caisse nationale de Crédit professionnel
Crédit Commercial de France
SWOLFS Ludo
Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
THEEUWES Frans
Rue Neerveld 101, 1200 Bruxelles
TIMMERMAN Georges
Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk
Bankunie
Crédit Maritime et Fluvial de Belgique
Eural Unispar
VAES Michel
Brussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem
Banque nationale de Paris
Générale de Banque Belge pour l’Etranger
Institut national de Crédit agricole
The Sumitomo Bank Limited
VAN ACOLEYEN Marcel
Kloosterlaan 1, 3001 Heverlee
Banca Monte Paschi Belgio
Bank J. Van Breda en C°
Banque diamantaire anversoise
Limburgs Beroepskrediet
VAN COUTER Luc
Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk
220
Annexe 5
CBF 1994-1995
VANDENBORRE Roger
Boulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles
Banque Belgolaise
VAN der STEEN Joseph
Amerikalei 35, 2000 Antwerpen
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
Dumenil Leblé Bank (Belgium)
Krediet- en Financiële Maatschappij
Volksdepositokas
VAN OOSTVELDT Karel
Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk
Bank van Roeselare en West-Vlaanderen
Banque Ippa
Centrale Kredietverlening
Triodosbank
United Taiwan Bank
VANTHIENEN Lambert
Bondgenotenlaan 104 bus 2, 3000 Leuven
Bank van Roeselare en West-Vlaanderen
Banque Indosuez Belgique
Banque Max Fischer
VAN WOENSEL Daniël
Frankrijklei 133, 2000 Antwerpen
Bankunie
Banque européenne pour l’Amérique latine
Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique
VERSTRAELEN Roger
Brussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem
HSA
Metropolitan Bank
The Mitsubishi Bank, Limited
State Bank of India
VLAMINCKX Joseph
Albion Building, Britselei 23-25, 2000 Antwerpen
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank (Belgique)
Banque Drèze
Caisse Hypothécaire Anversoise
Federale Kas voor het Beroepskrediet
HBK-Banque d’Epargne
Institut national de Crédit agricole
CBF 1994-1995
Annexe 5
221
SOCIETES DE REVISEURS AGREEES
CALLENS, PIRENNE & C°, Reviseurs d’Entreprises SC C
Jan van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen
Reviseurs agréés : MM. B. Callens, L. Caris
COOPERS & LYBRAND/MARCEL BELLEN & C°, Reviseurs d’Entreprises SC C
Avenue Marcel Thiry 216, 1200 Bruxelles
Reviseurs agréés : MM. M. Bellen, R.H. Fransolet, L. Vanthienen
Banque du Crédit Liégeois (Fransolet)
Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque (Bellen)
Crédit Professionnel de Liège (Fransolet)
Metropolitan Bank (Bellen)
Westdeutsche Landesbank (Bellen)
ERNST & YOUNG Reviseurs d’Entreprises SC C
Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles
Reviseurs agréés : MM. P. Anciaux, E. De Lembre, H. Kowalski, A. Penna, J.-P. Romont,
L. Swolfs
Assubel-Banque d’Epargne (Anciaux)
Banca Monte Paschi Belgio (Romont)
Banco de Fomento e Exterior (Kowalski)
Banque diamantaire anversoise (Swolfs)
B.B.L. (Penna, Swolfs)
BHW Bausparkasse A.G. (Swolfs)
Caisse Brabançonne de Crédit Professionnel (Anciaux)
Crédit Professionnel du Hainaut (Kowalski, Penna)
Crédit Professionnel Interfédéral (Romont)
Crédit Professionnel Luxembourgeois (Kowalski)
Deutsche Bank SpA (Swolfs)
The Fuji Bank, Limited (Swolfs)
Générale de Banque (Anciaux)
Joyo Bank (Europe) (Swolfs)
Kredietbank (De Lembre)
Royale Belge Finance (Penna)
The Sakura Bank, Limited (Romont)
Sofibanque (Anciaux)
The Sumitomo Bank Limited (Anciaux)
Suruga Bank (Europe) (Anciaux)
Volksdepositokas (De Lembre)
Westkrediet (De Lembre)
Westvlaams Beroepskrediet (Romont)
HENDRICKX, VAN WOENSEL & C° Burg. CV
Frankrijklei 133, 2000 Antwerpen
Reviseurs agréés : MM. L. Discry, F. Hendrickx, D. Van Woensel
Argenta Spaarbank (Van Woensel)
Bank of Baroda (Discry, Hendrickx)
Banque Chaabi du Maroc (Discry)
Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque (Van Woensel)
Commerzbank Aktiengesellschaft (Hendrickx)
Crédit Communal de Belgique (Van Woensel)
Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank (Discry)
Kredietbank (Hendrickx)
The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe) (Hendrickx)
Oostvlaams Beroepskrediet (Discry)
222
Annexe 5
CBF 1994-1995
KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER - Reviseurs d’Entreprises SC C
Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk
Reviseurs agréés : MM. P. Berger, Th. Erauw, R. Hellraeth, E. Helsen, V. Nijs,
F. Theeuwes, G. Timmerman, L. Van Couter, K. Van Oostveldt
ABN AMRO Bank (Helsen)
ABN AMRO Bank (Belgique) (Helsen)
Algemeen Beroepskrediet (Helsen)
Bank J. Van Breda en C° (Helsen)
Banque Belgolaise (Nijs)
CERA-Banque (Theeuwes)
Citibank Belgium (Timmerman)
Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V. (Nijs)
Jean Degroof et Cie (Berger)
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Erauw)
Dumenil Leblé Bank (Belgium) (Erauw)
Europabank (Erauw)
Fidisco (Berger)
Générale de Banque (Timmerman)
HBK-Banque d’Epargne (Berger)
Internationale Nederlanden Bank (België) (Van Couter)
Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe) (Van Oostveldt)
The Sanwa Bank Limited (Theeuwes)
Société nationale de Crédit à l’Industrie (Berger)
Spaarkrediet (Berger)
Takugin International Bank (Europe) (Theeuwes)
F. van Lanschot Bankiers (België) (Van Couter)
MARCEL ASSELBERGHS & C° SC C
Avenue des Arts 56, 1040 Bruxelles
Reviseurs agréés : MM. M. Asselberghs, L. De Keulenaer
Banco Bilbao Vizcaya (Asselberghs)
Banque de gestion financière (Asselberghs)
Banque Nagelmackers 1747 (De Keulenaer)
Banque nationale de Paris (De Keulenaer)
Istituto Bancario San Paolo di Torino (De Keulenaer)
Ogaki Kyoritsu Bank (Europe) (De Keulenaer)
Société Générale (De Keulenaer)
Société générale alsacienne de Banque (De Keulenaer)
PRICE WATERHOUSE Reviseurs d’Entreprises SC C
Boulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles
Reviseurs agréés : MM. P. Pauwels, R. Peirce, R. Vandenborre
Banque commerciale du Maroc (Vandenborre)
Banque européenne pour l’Amérique latine (Peirce)
Banque Indosuez Belgique (Peirce)
Byblos Bank Belgium (Vandenborre)
The Chase Manhattan Bank (National Association) (Pauwels)
Crédit lyonnais (Pauwels)
Crédit Lyonnais Belgium (Pauwels)
Nomura Bank (Belgium) (Pauwels)
CBF 1994-1995
Annexe 5
223
TINNEMANS, POURBAIX, VAES & C° SC C
Avenue de la Renaissance 20 bte 25, 1040 Bruxelles
Reviseurs agréés : MM. Cl. Pourbaix, J.-L. Prignon, M. Vaes, R. Verstraelen, J. Vlaminckx
Antwerps Beroepskrediet (Vlaminckx)
Argenta Spaarbank (Vlaminckx)
BACOB (Vlaminckx)
Banque Ippa (Vlaminckx)
Crédit Communal de Belgique (Vaes)
Crédit Professionnel de la Province de Namur (Vaes)
Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank (Vlaminckx)
Mitsubishi Bank (Europe) (Verstraelen)
Patriotique Banque d’Epargne (Verstraelen)
Shizuoka Bank (Europe) (Pourbaix)
224
Annexe 5
CBF 1994-1995
224
Annexe 6
CBF 1994-1995
Annexe 6
LISTE DES SOCIETES DE BOURSE
AGREEES (1)
Associated Stockbrokers SPRL
Justitiestraat 30, 2018 Antwerpen
B & L Investment Services SPRL
Leopoldlaan 111, 8300 Knokke-Heist
Bacob Securities, Société de Bourse SA
Rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles
Beauvois & C ° SPRL
Rue Alphonse Renard 44, 1060 Bruxelles
Beeckmans, Van Gaver & C° SCS
Rue du Bois Sauvage 16, 1000 Bruxelles
Bocklandt SPRL
Casinostraat 6, 9100 Sint-Niklaas
Bonnewijn, Renwart et Cie SA
Rue des Guillemins 131, 4000 Liège
Bourse 2000 SA
Rue du Midi 18, 1000 Bruxelles
Branquart, Costermans, Eliot, Vanderborght & Joseph Associés Société de Bourse SA
Rue des Dominicains 27 bte 1, 1000 Bruxelles
Busschaert & C°, Beursvennootschap SPRL, en abrégé Busschaert & C°
Lippenslaan 115, 8300 Knokke-Heist
(1)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Annexe 6
225
Cels Guigon Securities SCS
Rue de la Croix de Fer 56, 1000 Bruxelles
Choppinet SPRL
Avenue Brugmann 157, 1060 Bruxelles
Coppin, de Paeuw, De Bremaeker & Partners SA, en abrégé C.P.B. & Partners
chaussée de Wavre 1519, 1160 Bruxelles
Corluy & C° Beursvennootschap SA, en abrégé Corluy & C°
Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen
SPRL Damien Courtens & Cie, Successeur de Léon Maucq, Société de Bourse
Avenue Paul Deschanel 130 bte 2, 1030 Bruxelles
De Boodt & Cie SCS
Rue Belliard 3, 1040 Bruxelles
de Buck & Cie SA
Kouter 31, 9000 Gent
Declercq & C° SCS
Justitiestraat 27 bus 6, 2018 Antwerpen
Philippe et Yves De Coster, Société de Bourse SPRL
Galerie du Centre, Bloc 1, 3e étage
Rue des Fripiers 15-17, 1000 Bruxelles
De Ferm en Cie, Beursmakelaars, SPRL
Paardenmarkt 72, 2000 Antwerpen
Société de Bourse Degroof Securities SA, en abrégé Degroof Securities
Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles
De Laet, Poswick & C° SCS, en abrégé Puilaetco
Avenue Herrmann-Debroux 46, 1160 Bruxelles
Delande et Cie SCS
Rue Montoyer 31 bte 5, 1040 Bruxelles
F. Delcour, A. Vancrayebeck et F. Sacré, Société de Bourse SPRL
Rue de Bex 11, 4000 Liège
Delen & C° SA
Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen
De Maertelaere & C° SA
Mageleinstraat 76, 9000 Gent
de Moffarts-Rolin Jacquemyns SA
Boulevard Anspach 111 bte 3, 1000 Bruxelles
De Mulder & C° SPRL
Ruelle des Foins 85, 1390 Grez-Doiceau
De Sagher & Cie SCS
Boulevard Léopold II 240, 1080 Bruxelles
De Vroey, Keusters & C° SPRL
Maarschalk Gerardstraat 19, 2000 Antwerpen
Dewaay, Servais & Cie SA
Boulevard Anspach 1 bte 10, 1000 Bruxelles
L. De Wispelaere en C° SCS
Centre International Rogier 6 bte 442, 1210 Bruxelles
226
Annexe 6
CBF 1994-1995
Dierickx en Cie SCS
Kasteelpleinstraat 44-46, 2000 Antwerpen
Driege & C° SPRL
Sint-Baafsplein 12, 9000 Gent
Drogné, Goldwasser, Dugnoille & Cie SA
Avenue des Arts 42, 1040 Bruxelles
E.S. Securities SA
Rue de la Montagne 38, 1000 Bruxelles
Société de Bourse Fobeltrade SA, anciennement Vanderborght-Van Eslande, en abrégé
Fobeltrade
Place Sainte-Catherine 19 bte 3, 1000 Bruxelles
G-de Moffarts-Rolin Jacquemyns Securities SA, en abrégé G-Securities
Boulevard Anspach 111 bte 3, 1000 Bruxelles
Gestrabel SPRL
Galerie Ravenstein 78 bte 4, 1000 Bruxelles
Goethals en C° SCS
Priester Daensplein 2, 9300 Aalst
Goffin-Lannoy & Cie Société de Bourse SA
Rue Royale 164, 1000 Bruxelles
Michel Goffin & Cie, Agents de Change SA
Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles
Goldwasser Exchange & C° SPRL
ADC Building
Hoveniersstraat 2 bus 221, 2018 Antwerpen
Société de Bourse Gaston Hallet et Fils SCS
Avenue des Thermes 38, 4050 Chaudfontaine
R. Havaux & Cie SCS
Rue de Namur 39-41, 1000 Bruxelles
V. Hermans, Société de Bourse SPRL
Avenue Van Crombrugghe 17, 1150 Bruxelles
Iris Securities SCRL
Rue de Ligne 47, 1000 Bruxelles
KB-Securities SA
Vondelstraat 15, 2060 Antwerpen
Lawaisse Philippe & C° Wisselagenten SCS
Sint-Jorisstraat 6, 8500 Kortrijk
J. Leleux & Cie SA, en abrégé JLC
Rue de la Station 99, 7060 Soignies
Logé & Associés SPRL
Chaussée de Waterloo 1149-1151, 1180 Bruxelles
La Maison des Finances SA
Lange Gasthuisstraat 28, 2000 Antwerpen
SA Melice, Pire & Cie NV
Rue Marché aux Herbes 105 bte 8, 1000 Bruxelles
Melis & C ° SNC
Kerkplein 13, 9120 Melsele
CBF 1994-1995
Annexe 6
227
Beursvennootschap Meyfroidt & C° SNC
Sint-Amandsplein 2-3, 8500 Kortrijk
Mignon, Hanart, Declerck SPRL
Place du Champ de Mars 2 bte 8, 1050 Bruxelles
Nagelmackers Securities SPRL
Rue de Ligne 13-15, 1000 Bruxelles
Nédée & C° Beursvennootschap SC
Bellevue 2, 9050 Gent
P.E. Securities SPRL, en abrégé P.E.S.
Rue des Comédiens 16-22 bte 2, 1000 Bruxelles
Petercam SA
Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles
Priva Securities SPRL
Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles
J. Quatannens en C° SCS
Wortegemsesteenweg 15, 8570 Anzegem
SCS Rampelbergs & Cie Société de Bourse, en abrégé SCS Rampelbergs & Cie
Avenue Baron Albert d’Huart 7, 1150 Bruxelles
Reyers et Cie SCS Société de Bourse
Rue d’Arlon 39-41 bte 10, 1040 Bruxelles
Riga et Cie SA
Rue de Nivelles 14, 1300 Wavre
Ronflette et Cie SPRL
Boulevard Devreux 3, 6000 Charleroi
R. B. & F. Ropsy & Cie SPRL
Avenue Winston Churchill 137 bte 26, 1180 Bruxelles
Axel Roseeuw & C° Beursvennootschap SCS
Pelikaanstraat 42 bus 31, 2018 Antwerpen
Sinn, Munters, Portello et Cie SNC
Rue du Midi 97, 1000 Bruxelles
Smeets, Verbaet & C° SA
Kipdorp 10-12, 2000 Antwerpen
P. Spriet & C° SPRL
Keizerstraat 54, 2000 Antwerpen
Leo Stevens & Cie SPRL
Vestingstraat 70, 2018 Antwerpen
Thieren & C° SCS Société de Bourse, en abrégé Thieren & C°
Quellinstraat 34, 2018 Antwerpen
Union Belgian Brokers, en abrégé U.B.B. Société de Bourse SC
Boulevard Anspach 111-115 bte 7, 1000 Bruxelles
Van Bauwel en C° SCS
Bisschopstraat 70, 2060 Antwerpen
van de Put & C° SNC
Mechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen
228
Annexe 6
CBF 1994-1995
Kris Van Eynde & C° Beursvennootschap SCS
A. Verdurmenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas
Van Glabbeek & C° Beursvennootschap SPRL
Kipdorp 43, 2000 Antwerpen
Van Goethem & C° SCS
Frankrijklei 154, 2000 Antwerpen
Van Goolen & C° SCS
Lange Koepoortstraat 31, 2000 Antwerpen
Van Herreweghe SPRL
Avenue de Tervuren 50, 1040 Bruxelles
Van Moer, Santerre et C° SA
Boulevard Anspach 111 bte 7, 1000 Bruxelles
Verbeeck, Leys & C° SCS
Justitiestraat 30, 2018 Antwerpen
Vercammen & C° SPRL
Vredebergstraat 9, 2500 Lier
Vermeulen - Raemdonck SA
Rue des Princes 8-10 bte 4, 1000 Bruxelles
Viatour De Cock Hermesse et Deblanc
Société anonyme de Bourse
Place Xavier Neujean 19b, 4000 Liège
Weekers & Partners SA
Avenue Franklin Roosevelt 94, 1050 Bruxelles
Weghsteen & C° SCS
Oude Burg 6, 8000 Brugge
Westkrediet - Vercammen & C°, en abrégé W.K.V. SPRL
Markt 2, 8790 Waregem
Yvon Wullaert & C° SCS
Rue Ravenstein 60 bte 9, 1000 Bruxelles
CBF 1994-1995
Annexe 6
229
234
Annexe 9
CBF 1994-1995
Annexe 9
LISTE DES SOCIETES
DE COURTAGE EN CHANGE
ET EN DEPOTS (1) (2)
Benelux Money Broking Company
Avenue Emile Max 163, 1040 Bruxelles
de Posson et Cie - Change
Rue des Comédiens 16-22 bte 1, 1000 Bruxelles
Dewaay Broking SA
Place De Brouckere 12 bte 4, 1000 Bruxelles
Eliot, Costermans et Cie
Rue des Dominicains 23-27 bte 1, 1000 Bruxelles
Finacor & Associés
Rue des Colonies 52 bte 7, 1000 Bruxelles
Tullett & Tokyo Forex Belgium SA
Avenue Molière 114, 1060 Bruxelles.
(1)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Annexe 9
(2)
Toutes les sociétés de courtage en change et
en dépôts inscrites à cette liste sont établies
sous forme de société anonyme.
235
236
Annexe 10
CBF 1994-1995
Annexe 10
LISTE DES SOCIETES
A PORTEFEUILLE (1)(2)(3)
(art. 2 A.R. n° 64 du 10 novembre 1967)
Abelor, SA
siège social : Industrieweg Zuid 2, 3660 Opglabbeek
siège administratif : Weg naar Zwartberg 231, 3660 Opglabbeek
reviseur :
- Callens, Pirenne, Theunissen & C°, Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. B. Callens
Abfin, SA
Leuvensesteenweg 540, 1930 Zaventem
commissaire-reviseur :
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. R. Vermeir
Ackermans & van Haaren, SA
Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen
commissaire-reviseur :
- M. W. Tysmans
(1)
(2)
(3)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
La liste est établie par ordre alphabétique
des dénominations sociales, celle prise en
considération pour le classement étant
l’abréviation lorsqu’elle est à la fois prévue
aux statuts et usuelle.
Les commissaires-reviseurs mentionnés sont
ceux au sujet desquels la Commission
bancaire et financière a donné l’accord visé
à l’article 3 de l’arrêté royal n° 64 du
10 novembre 1967. Quand cet accord
Annexe 10
concerne une personne morale, il porte
indissociablement sur celle-ci et sur le
représentant désigné par application de
l’article 67 de la loi du 21 février 1985
relative à la réforme du revisorat
d’entreprises. Si plusieurs représentants ont
été désignés pour l’exercice d’un mandat, la
liste des sociétés à portefeuille mentionne
seulement celui ou ceux pour lesquels
l’accord de la Commission bancaire et
financière a été donné.
237
Afrifina, SA
Koningsbaan, 2560 Nijlen
commissaire-reviseur :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. P. P. Berger
Almanij, SA
siège social : Schoenmarkt 33, 2000 Antwerpen
siège administratif : Snydershuis, Keizerstraat 8, 2000 Antwerpen
commissaire-reviseur :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentants : MM. P. P. Berger et L. Van Couter
Asturienne, SA
Compagnie Royale Asturienne des Mines
Rue Montoyer 14, 1040 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. M. Vaes
Auximines, SA
Waterloo Office Park, Bâtiment K,
Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloo
commissaire-reviseur :
- M. M. Meunier
Axa Belgium, SA
Avenue de la Toison d’Or 87, 1060 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. P. Pauwels
Barco, SA
siège social : Frankrijklaan 18, 8970 Poperinge
siège administratif : Pres. Kennedypark 35, 8500 Kortrijk
commissaire-reviseur :
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. L. Swolfs
Bekaert, SA
siège social : Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem
siège administratif : Pres. Kennedypark 18, 8500 Kortrijk
commissaire-reviseur :
- Marcel Asselberghs & C°
représentant: M. M. Asselberghs
Belcofi, SA
Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen
commissaire-reviseur :
- Achiel Clybouw, André Clybouw & C°
représentant: M. André Clybouw
Belgo-Katanga, SA
Waterloo Office Park, Bâtiment K,
Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloo
commissaire-reviseur :
- M. M. Meunier
Berginvest, SA
siège social : Rue de l’Industrie 37, 4700 Eupen
siège administratif : Rue Gérard Dubois 15, 7800 Ath
commissaire-reviseur :
- M. D. Goossens
238
Annexe 10
CBF 1994-1995
Bernheim-Comofi, SA
Rue du Trône 98 bte 4, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. J. Vlaminckx
B.M.T., SA
Heuvelstraat 27, 2530 Boechout
reviseur :
- M. J.-P. Dejaeghere
Brederode, SA
Waterloo Office Park, Bâtiment K,
Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloo
commissaire-reviseur :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. P. P. Berger
Brugefi, SA
Rue du Marché aux Herbes 105 bte 10, 1000 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. M. Meunier
C F E, SA
Compagnie d’Entreprises C F E
Chaussée de La Hulpe 164, 1170 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Marcel Asselberghs & C°
représentant : M. G. Hepner
Chanic, SA
Chaussée de La Hulpe 177 bte 3, 1170 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. M. Meunier
Cimenteries C B R, SA
Cimenteries C B R Cementbedrijven
Chaussée de La Hulpe 185, 1170 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises
représentants : MM. P. Pauwels et R. Peirce
City Hotels, SA
Rue Gineste 3, 1210 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Delvaux, Fronville & Hoste
représentant : M. A. Hoste
C.I.W.L.T., SA
Compagnie internationale des Wagons-Lits et du Tourisme
Boulevard Clovis 51-53, 1040 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. C. Pourbaix
C M B, SA
Compagnie Maritime Belge
De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen 1
commissaire-reviseur :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentants : Mme H. Platteau et M. G. Timmerman
CBF 1994-1995
Annexe 10
239
C N P, SA
Compagnie Nationale à Portefeuille
siège social : De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen
siège administratif : Boulevard Tirou 11, 6000 Charleroi
commissaires-reviseurs :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. G. Timmerman
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. C. Pourbaix
Cobepa, SA
Compagnie Benelux Paribas
World Trade Center - Tour I, Boulevard E. Jacqmain 162 bte 56, 1210 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. P. P. Berger
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. C. Pourbaix
Co.Br.Ha., SA
Société Commerciale de Brasserie
siège social : Rue Waehlem 77, 1030 Bruxelles
siège administratif : Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek
commissaire-reviseur :
- Marcel Asselberghs & C°
représentant: M. M. Asselberghs
Cockerill Sambre, SA
siège social : Avenue A. Greiner 1, 4100 Seraing
siège administratif : Chaussée de La Hulpe 187, 1170 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- Delvaux, Fronville & Hoste
représentant: M. G. Delvaux
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. C. Pourbaix
Cofibel, SA
Chaussée de La Hulpe 187, 1170 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. P. Anciaux
Cofimines, SA
Compagnie financière, minière et industrielle
Chaussée de La Hulpe 187, 1170 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. P. Anciaux
Cofinimmo, SA
Avenue Louise 140 bte 8, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Marcel Asselberghs & C°
représentant: M. G. Hepner
Compagnie Immobilière de Belgique, SA
Avenue J. Dubrucq 175, 1210 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. C. Pourbaix
240
Annexe 10
CBF 1994-1995
Compagnie Mobilière et Foncière du Bois Sauvage, SA
Rue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Francis Godefroid
représentant : M. F. Godefroid
Comuélé, SA
Société Commerciale et Financière de l’Uélé
Chaussée de Vleurgat 243, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Delvaux, Fronville & Hoste
représentant : M. J.-L. Servais
Corona-Lotus, SA
Gentstraat 52, 9770 Kaprijke
commissaire-reviseur :
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. E. De Lembre
Credicom, SA
Crédit Commercial International
siège social : Frankrijklei 115, 2000 Antwerpen
siège administratif : Rue Capitaine Crespel 9, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. E. Helsen
Deceuninck, SA
Deceuninck Plastics Industries
siège social : Bruggesteenweg 374, 8800 Roeselare
siège administratif : Bruggesteenweg 164, 8830 Hooglede-Gits
commissaire-reviseur :
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. E. De Lembre
Définance, SA
Avenue Franklin Roosevelt 94, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Francis Godefroid
représentant : M. F. Godefroid
Desimpel Kortemark, SA
Hoogledestraat 92, 8610 Kortemark
reviseur :
- M. André Clybouw
D’Ieteren, SA
Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. G. Delvaux
Econocom Group, SA
Clos du Parnasse 13 A/B, 1040 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. M. Massart
Electrabel, SA
Boulevard du Régent 8, 1000 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant : M. J. Vlaminckx
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentants : MM. P. P. Berger et M. Smet
CBF 1994-1995
Annexe 10
241
Electrafina, SA
Avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- M. P. Lurkin
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. C. Pourbaix
Electrorail, SA
Leuvensesteenweg 540, 1930 Zaventem
commissaire-reviseur :
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. R. Vermeir
Entreprises et Chemins de Fer en Chine, SA
Rue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Francis Godefroid
représentant: M. F. Godefroid
Etablissements Delhaize Frères et Cie «Le Lion», SA
Rue Osseghem 53, 1080 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. C. Pourbaix
Etablissements Fr. Colruyt, SA
Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
commissaire-reviseur :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. K. Van Oostveldt
Etablissements Wittock van Landeghem, SA
Gasthuisstraat 108, 9140 Temse
commissaire-reviseur :
- Achiel Clybouw, André Clybouw & C°
représentant: M. André Clybouw
Fabrieken der Gebroeders De Beukelaar, SA
Chaussée de Louvain 290, 1932 Woluwé-Saint-Etienne
commissaire-reviseur :
- Van Geet, Derick en C°
représentant: M. H. Van Geet
Fabrique de Fer de Charleroi, SA
Rue de Châtelet 266, 6030 Marchienne-au-Pont
commissaire-reviseur :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentants : MM. J.-L. Prignon et M. Vaes
Financière d’Obourg, SA
Avenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. D. Goossens
Financière de Tubize, SA
siège social : Avenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxelles
siège administratif : Avenue Ernest Solvay 110 A, 1310 La Hulpe
commissaire-reviseur :
- M. D. Goossens
242
Annexe 10
CBF 1994-1995
Finoutremer, SA
Compagnie Financière Européenne et d’Outre-Mer
siège social : Rue Royale 30, 1000 Bruxelles
siège administratif : Rue Royale 52, 1000 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant : M. M. Vaes
Floridienne, SA
Chaussée de Tervuren 198F, 1410 Waterloo
commissaires-reviseurs :
- M. D. Goossens
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant : M. C. Pourbaix
Forges de Clabecq, SA
Rue de la Déportation 218, 1480 Tubize
commissaire-reviseur :
- Claes Didier
représentant : M. D. Claes
Fortis AG, SA
Boulevard E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant : M. M. Vaes
- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. P. Barbier
Franki, SA
Rue Grétry 196, 4020 Liège
commissaire-reviseur :
- Marcel Asselberghs & C°
représentant : M. L. De Keulenaer
Gevaert, SA
Gevaert Photo-Producten
Septestraat 27, 2640 Mortsel
commissaire-reviseur :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. K. Van Oostveldt
GIB, SA
GB-INNO-BM
siège social : Rue Neuve 111, 1000 Bruxelles
siège administratif : Avenue des Olympiades 20, 1140 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. D. Van Cutsem
Glaverbel, SA
Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. P. Pauwels
Groupe Bruxelles Lambert, SA
Avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant : M. C. Pourbaix
CBF 1994-1995
Annexe 10
243
Henex, SA
siège social: Rue Vital Françoisse 315, 6030 Marchienne-au-Pont
siège administratif : Rue de Châtelet 266, 6030 Marchienne-au-Pont
commissaire-reviseur :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. M. Vaes
Ibel, SA
Investerings- en Beleggingsmaatschappij Lacourt
siège social et administratif : Lange Nieuwstraat 45, 2000 Antwerpen
second siège administratif : World Trade Center - Tour I,
Boulevard E. Jacqmain 162 bte 56, 1210 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentants : MM. P. P. Berger et M. Smet
Imperial Invest, SA
Begijnenvest 93, 2000 Antwerpen
commissaire-reviseur :
- M. F. Hendrickx
I.T.B., SA
Société d’Investissement, de Transformation des Bois, et des Bétons
siège social : Zoning Industriel 6, 5660 Mariembourg
siège administratif : Avenue des Eaux Vives 13, 1332 Genval
commissaire-reviseur :
- Nevens
représentant: M. J. Nevens
L’Européenne des Médias, SA
Avenue Louise 149 bte 40, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Achiel Clybouw, André Clybouw & C°
représentant: M. André Clybouw
Lonrho Belgium, SA
siège social : Immeuble Matermaco, Chaussée de Louvain 710, 1030 Bruxelles
siège administratif : Fountain Plaza - Building 501, Belgicastraat 1, 1930 Zaventem
commissaire-reviseur :
- M. D. Goossens
Mécaniver, SA
Avenue de Broqueville 12 bte 3, 1150 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. M. Vaes
Mercantile-Beliard, SA
De Merodelei 2 bus 8, 2600 Antwerpen
commissaire-reviseur :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. E. Helsen
Monceau-Zolder, SA
Waterloo Office Park, Bâtiment K,
Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloo
commissaire-reviseur :
- M. P. Comhaire
244
Annexe 10
CBF 1994-1995
Mosane, SA
Société anonyme Mosane
World Trade Center - Tour I, Boulevard E. Jacqmain 162 bte 1, 1210 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant : M. C. Pourbaix
Petrofina, SA
Rue de l’Industrie 52, 1040 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- MM. G. Timmerman et M. Vaes
Picanol, SA
Polenlaan 3-7, 8900 Ieper
commissaire-reviseur :
- M. J.-P. Dejaeghere
Powerfin, SA
Place du Trône 1, 1000 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- M. M. Meunier
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. P. Anciaux
Prominter, SA
siège social : Rue aux Laines 15 bte 5, 1000 Bruxelles
siège administratif : Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek
commissaire-reviseur :
- M. André Clybouw
Quick, SA
Quick Restaurants
siège social : Rue du Damier 26, 1000 Bruxelles
siège administratif : Grotesteenweg 224 bte 5, 2600 Berchem
commissaire-reviseur :
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. A. Penna
R.B., SA
Royale Belge
Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- Mme V. Colard-Allonsius et M. J. Vlaminckx
Recticel, SA
Avenue des Pléiades 15, 1200 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant : M. C. Pourbaix
S.A.B.E.C.H., SA
Société Anonyme Belge d’Engrais Chimiques
Avenue du Boulevard 21 bte 45, 1210 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Fransolet & Partners
représentant : M. R.-H. Fransolet
CBF 1994-1995
Annexe 10
245
Sait-RadioHolland, SA
Chaussée de Ruisbroek 66, 1190 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- Delvaux, Fronville & Hoste
représentant: M. A. Hoste
- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. M. Massart
Sapec, SA
Place du Champ de Mars 2 bte 8, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- J.-M. Pirlot, Doyen & C°
représentant: M. J.-M. Pirlot
Sidro, SA
Rue de Naples 38, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. J.-L. Servais
S.I.P.E.F., SA
Société Internationale de Plantations et de Finance
siège social : Lange Nieuwstraat 19, 2000 Antwerpen
siège administratif : Kasteel Calesberg, 2900 Schoten
commissaire-reviseur :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. C. Pourbaix
Socfin, SA
Société Financière des Caoutchoucs
Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. P. Anciaux
Société Belge des Bétons, SA
Boulevard Louis Mettewie 74-76 bte 1, 1080 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. M. Vaes
Société Générale de Belgique, SA
Rue Royale 30, 1000 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. C. Pourbaix
- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. R. Peirce
Sococlabecq, SA
Société Financière et Commerciale de Clabecq
Rue de la Déportation 218, 1480 Tubize
commissaire-reviseur :
- Claes Didier
représentant: M. D. Claes
Sofina, SA
Rue de Naples 38, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. J.-L. Servais
246
Annexe 10
CBF 1994-1995
Solinvest, SA
siège social : Avenue Génicot 189, 1160 Bruxelles
siège administratif : Rue du Moulin 320 A, 4020 Bressoux
commissaire-reviseur :
- M. P. Comhaire
Solvac, SA
siège social : Rue Keyenveld 58, 1050 Bruxelles
siège administratif : Rue du Prince Albert 33, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. A. Hoste
commissaire-reviseur suppléant :
- M. M. Van Acoleyen
Solvay, SA
Rue du Prince Albert 33, 1050 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. A. Hoste
commissaire-reviseur suppléant :
- M. M. Van Acoleyen
Spadel, SA
Société de Services, de Participations, de Direction et d’Elaboration
siège social : Rue du Colonel Bourg 103, 1040 Bruxelles
siège administratif : Rue Auguste Laporte 1, 4900 Spa
commissaire-reviseur :
- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. P. Barbier
Spector, SA
Spector Photo Group
Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren
commissaire-reviseur :
- Van der Steen & Partners
représentant : M. J. Van der Steen
Sun International, SA
Archimedesstraat 7, 8400 Oostende
commissaire-reviseur :
- Marcel Asselberghs & C°
représentant : M. M. Asselberghs
Surongo, SA
Rue du Bois Sauvage 16-17, 1000 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- Francis Godefroid
représentant : M. F. Godefroid
Telinfo, SA
siège social : Place des Maïeurs 2, 1150 Bruxelles
siège administratif : Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee
commissaires-reviseurs :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. F. Theeuwes
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant : M. E. De Lembre
Ter Beke, SA
Beke 1, 9950 Waarschoot
commissaire-reviseur :
- Marcel Asselberghs & C°
représentant M. G. Wygaerts
CBF 1994-1995
Annexe 10
247
Terca, SA
Terca Brick Industries
siège social : Avenue Franklin Roosevelt 37, 1050 Bruxelles
siège administratif : St.-Jobbaan 58, 2390 Westmalle
commissaire-reviseur :
- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. P. Pauwels
Tessenderlo Chemie, SA
siège social : Stationstraat, 3980 Tessenderlo
siège administratif : Square de Meeûs 1 bte 4, 1040 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- KPMG - Reviseurs d’Entreprises
représentants : MM. P. P. Berger et L. Ruysen
Texaf, SA
Rue Joseph II 71 bte 5, 1040 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. Y. Merlin
Tractebel, SA
Place du Trône 1, 1000 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. P. Anciaux
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C°
représentant: M. J. Vlaminckx
U C B, SA
Avenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- MM. D. Goossens et D. Van Woensel
UCO, SA
Bellevue 1, 9050 Ledeberg (Gent)
commissaire-reviseur :
- Van der Steen & Partners
représentants : MM. P. De Weerdt et J. Van der Steen
Unibra, SA
Avenue des Arts 40 bte 6, 1040 Bruxelles
commissaire-reviseur :
- M. A. Deschamps
UM ou Union Minière, SA
N.V. Union Minière S.A.
Gulledelle 92, 1200 Bruxelles
commissaires-reviseurs :
- Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises
représentant: M. P. Pauwels
- Tinnemans, Pourbaix, Vaes & Co
représentant: M. C. Pourbaix
Walibi, SA
Rue Joseph Deschamps 9, 1300 Wavre
commissaire-reviseur :
- Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises
représentant M. P. Barbier
Werister, SA
Rue Churchill 26, 4624 Romsée
commissaire-reviseur :
- M. P. Comhaire
248
Annexe 10
CBF 1994-1995
248
Annexe 11
CBF 1994-1995
Annexe 11
LISTE DES SOCIETES
DE GESTION BELGES
DE FONDS COMMUNS
DE PLACEMENT (1)
(Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990)
SA ASTRO MANAGEMENT
Avenue de l’Astronomie 14, 1030 Bruxelles
agréée comme société de gestion du fonds :
- RENTASTRO (*)
SA BACOB TRADING
Rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles
agréée comme société de gestion des fonds :
- BACOB PENSION FUND (*)
- BACOB STRATEGY DEFENSIVE
- BACOB STRATEGY DYNAMIC
SA BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGINGSBEHEER BEMAB
Torengebouw, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen
agréée comme société de gestion des fonds :
- DEPOT D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES
- PRIVEST (*)
SA BEURSFONDSEN BEHEER
Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen
agréée comme société de gestion des fonds :
- ACCENT PENSION FUND (*)
- FONDS DE PENSION HERMES (*)
- INTER BOURSE HERMES FONDS DE PENSION (*)
(1)
(*)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Fonds communs de placement agréés
conformément à l’arrêté royal du 10 janvier
1987, pris en exécution de l’arrêté royal du
Annexe 11
22 décembre 1986 instaurant un régime
d’épargne du troisième âge ou d’épargnepension.
249
SA BRITEC
Noordstraat 38, 8800 Roeselare
agréée comme société de gestion du fonds :
- BRITEC PENSIOENFONDS (*)
SA CERAFUND MANAGEMENT
Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven
agréée comme société de gestion du fonds :
- CECOS PENSION FUND (*)
SA INTERSELEX
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
agréée comme société de gestion du fonds :
- INTERSELEX PENSION FUND (*)
SA INVESTISSEMENTS SELECTA
Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles
agréée comme société de gestion du fonds :
- ES-FONDS
SA INVESTISSEMENTS SELECTA 2
Rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles
agréée comme société de gestion du fonds :
- ES-PENSION FUND (*)
SA PRIVATRUST
Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles
agréée comme société de gestion du fonds :
- PROFUND (*)
SA S.F. MANAGEMENT
avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles
agréée comme société de gestion du fonds :
- STAR FUND (*)
SA SOCIETE DE GESTION DES FONDS METROPOLITAN
Boulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles
agréée comme société de gestion du fonds :
- FONDS D’EPARGNE PENSION METROPOLITAN (*)
SA SOGEBEL
Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles
agréée comme société de gestion du fonds :
- BELCAPITAL
SA SOGEVIC
Rue de la Loi 80, 1040 Bruxelles
agréée comme société de gestion du fonds :
- VICTOIRE
SA TOP-HCC
Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen
agréée comme société de gestion du fonds :
- TOP-GLOBAL PENSION FUND (*)
(*)
250
Fonds communs de placement agréés
conformément à l’arrêté royal du 10 janvier
1987, pris en exécution de l’arrêté royal du
Annexe 11
22 décembre 1986 instaurant un régime
d’épargne du troisième âge ou d’épargnepension.
CBF 1994-1995
250
Annexe 12
CBF 1994-1995
Annexe 12
LISTE DES SOCIETES
D’INVESTISSEMENT A CAPITAL
VARIABLE BELGES (1)
(Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990)
ACCENT FUND
Mageleinstraat 68, 9000 Gent
AGAM INVESTMENTS
Rue du Pont-Neuf 7, 1000 Bruxelles
ANHYP INVEST
Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen
BACOB INVESTMENTS
Rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles
BBL INVEST
Avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles
BELFUND
Boulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles
BELGIAN SHARES
Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles
BELGINVEST
Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles
BEVEK-21
Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen
BRIVEK
Noordstraat 38, 8800 Roeselare
(1)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Annexe 12
251
BRUPA
Boulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles
C.G. FULLINVEST
Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles
C.G. SICABEL
Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles
COLLECT PORTFOLIO
Avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles
CRELAN-INVEST
Rue Joseph II 56, 1040 Bruxelles
DEWAAY SICAV
Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles
ES-GLOBAL FUND
Rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles
ES-INVEST
Rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles
FIVEST
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
FOREIGN AND NATIONAL INVESTMENT COMPANY
Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles
F. VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK
Jan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen
GENERALI INVESTMENT FUND
Avenue Louise 149, 1050 Bruxelles
G-GLOBAL FUND
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
G-INSTITUTIONAL FUND
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
HERMES
Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen
HSA PRO-FUND
Mechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen
INDOSUEZ KOREA FUND
Rue des Paroissiens 27, 1000 Bruxelles
ING INTERNATIONAL(B)
Desguinlei 92, 2018 Antwerpen
INTERSELEX INVEST
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles
J.P. MORGAN FUNDS
Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles
JPM U.S. EQUITY FUND
Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles
KB BELGIAN INDEX FUND
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
KB ECO FUND
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
252
Annexe 12
CBF 1994-1995
KB EQUISAFE
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
KB EQUITY FUND
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
KB HORIZON
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
KB INSTITUTIONAL FUND
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
KB MASTER FUND
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
KB MULTI CASH
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
KBP SECURITY CLICK
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
KB SELECT IMMO
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
KREA
Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles
MAESTRO INVEST
Avenue de l’Astronomie 14, 1030 Bruxelles
METROPOLITAN FUND
Boulevard du Souverain 191-197, 1160 Bruxelles
NAGEL BELGIAN INVEST
Place de Louvain 12, 1000 Bruxelles
NAGEL INSTITUTIONAL INVEST
Place de Louvain 12, 1000 Bruxelles
N.C.M. TAIWAN KOREA FUND
Avenue Louise 65, 1050 Bruxelles
OSIRIS
Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles
PARIBAS INVEST
Boulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles
PARIBAS SHORT INVEST
Boulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles
PARICOR
Boulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles
PETERCAM ASSET MANAGEMENT
Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles
PLUSINVEST
Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles
POST-INVEST
Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles
PRIVABEL
Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles
CBF 1994-1995
Annexe 12
253
PUILAETCO
Avenue Herrmann-Debroux 46, 1160 Bruxelles
SIAM FUND
Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles
SIVEK
Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven
TOP-CASH
Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen
TOP-FIX SICAV
Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen
TOP-GLOBAL
Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen
254
Annexe 12
CBF 1994-1995
254
Annexe 13
CBF 1994-1995
Annexe 13
LISTE DES FONDS COMMUNS
DE PLACEMENT ETRANGERS (1)
(Art. 137 de la loi du 4 décembre 1990)
- ADIASIA
géré par la société de droit allemand ADIG
- ADIFONDS
géré par la société de droit allemand ADIG
- ADIGLOBAL
géré par la société de droit allemand ADIG
- ADIKUR
géré par la société de droit allemand ADIG
- ADIRENTA
géré par la société de droit allemand ADIG
- ADIREWA
géré par la société de droit allemand ADIG
- ADIROPA
géré par la société de droit allemand ADIG
- ADITEC
géré par la société de droit allemand ADIG
- ADIVERBA
géré par la société de droit allemand ADIG
- AKKUMULA
géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.
(1)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Annexe 13
255
- ARIDEKA
géré par la société de droit allemand DEKA
- BALANCE ‘95
géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
- CAPITAL PORTUGAL FUND
géré par la société de droit portugais GESTIFUNDO S.A.
- CITI-ASIA CAPITAL GUARANTEED FUND
géré par la société de droit français CITI GESTION
- CITICURRENCIES
géré par la société de droit luxembourgeois CITICURRENCIES S.A.
- CITI-LATIN AMERICA CAPITAL GUARANTEED FUND
géré par la société de droit français CITI GESTION
- CITI-LINK
géré par la société de droit français CITI GESTION
- CITINVEST
géré par la société de droit luxembourgeois CITINVEST S.A.
- CITIPLUS
géré par la société de droit luxembourgeois CITICORP INVESTMENT
MANAGEMENT S.A.
- CITIPORTFOLIOS
géré par la société de droit luxembourgeois CITIPORTFOLIO S.A.
- DB TIGER FUND
géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
- DEKAFONDS
géré par la société de droit allemand DEKA
- DEKARENT INTERNATIONAL
géré par la société de droit allemand DEKA
- DEKASPEZIAL
géré par la société de droit allemand DEKA
- DEKATRESOR
géré par la société de droit allemand DEKA
- DESPAFONDS
géré par la société de droit allemand DEUTSCHE
SPARKASSEN-IMMOBILIEN-ANLAGE-GESELLSCHAFT M.B.H.-DESPA
- DM RESERVE FONDS
géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
- DOLLARRENTA
géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
- ECU RESERVE
géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
- ESMERALDA
géré par la société de droit néerlandais F. VAN LANSCHOT BEHEER B.V.
- EUROPA MANAGED ASSETS
géré par la société de droit luxembourgeois EUROPA INVEST S.A.
- EURORENTA
géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
256
Annexe 13
CBF 1994-1995
- EUROVESTA
géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.
- FF RESERVE
géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
- FIRST BENELUX
géré par la société de droit luxembourgeois MK LUXINVEST S.A.
- FONDAK
géré par la société de droit allemand ADIG
- FONDAMERIKA
géré par la société de droit allemand ADIG
- FONDIRENT
géré par la société de droit allemand ADIG
- FONDIRO
géré par la société de droit allemand ADIG
- FONDIROPA
géré par la société de droit allemand ADIG
- FONDIS
géré par la société de droit allemand ADIG
- FONDRA
géré par la société de droit allemand ADIG
- GARTMORE INDOSUEZ FUNDS
géré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE INDOSUEZ
FUNDS MANAGEMENT COMPANY
- INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND
géré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE FUND MANAGEMENT
- INRENTA
géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.
- INTER-RENTA
géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.
- INTERSPAR
géré par la société de droit luxembourgeois INTERSPAR
- INTERVEST
géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.
- INVESTA
géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.
- JPM LUX
géré par la société de droit luxembourgeois J.P. MORGAN FONDS S.A.
- LION-INTEROBLIG
géré par la société de droit luxembourgeois GESTION LION-INTEROBLIG
- MK ALFAKAPITAL
géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG
CBF 1994-1995
Annexe 13
257
- MK ANALYTIK FONDS
géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG
- MK ASIA PAZIFIK
géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG
- MK DM-VARIOZINS
géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG
- MK EUROAKTIV
géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG
- MK INTERRENT
géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG
- MK INVESTORS FONDS
géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG
- MK RENTAK FONDS
géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG
- MK RENTEX FONDS
géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG
- PLUSFONDS
géré par la société de droit allemand ADIG
- PROVESTA
géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.
- RE-INRENTA
géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT
FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H.
- RENDITDEKA
géré par la société de droit allemand DEKA
- UNICO INVESTMENT FUND
géré par la société de droit luxembourgeois UNICO INVESTMENT
FUND MANAGEMENT COMPANY
- UNIFONDS
géré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT m.b.H.
- UNIZINS
géré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT m.b.H.
258
Annexe 13
CBF 1994-1995
258
Annexe 14
CBF 1994-1995
Annexe 14
LISTE DES ORGANISMES
DE PLACEMENT
COLLECTIF ETRANGERS (1)
(Art. 137 de la loi du 4 décembre 1990)
A . SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
DE DROIT LUXEMBOURGEOIS
ABN AMRO FUNDS
Rue Jean Monnet 4, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA ABN Amro Luxembourg Investment Management
ABN AMRO INTEREST GROWTH FUND
Rue Jean Monnet 4, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA ABN Amro Luxembourg Investment Management
AGAM STRATEGY
Rue de la Reine 4, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA AG Asset Management
AQUA
Boulevard Joseph II 7, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
SA Aqua Conseil et SA Lazard Frères
ARGENTA-FUND
Boulevard Royal 26a, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Argenta
(1)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Annexe 14
259
ASTROBAL
Place de la Gare 80, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Astrobal Conseil
BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
Banque Belge (Guernesey) Limited
BBL CAPITAL CASH
Route d’Esch 52, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque Bruxelles Lambert
BBL (L) INVEST
Route d’Esch, 52, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
SA Banque Bruxelles Lambert et SA Banque Bruxelles Lambert France
BBL PATRIMONIAL
Route d’Esch 52, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque Bruxelles Lambert
BBL RENTA CASH
Route d’Esch 52, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque Bruxelles Lambert
BBL RENTA FUND
Route d’Esch 52, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque Bruxelles Lambert
BELICAV
Boulevard Royal 7, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SC CERA
BELUBOND FUND
Rue de la Reine 4, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Belubond Advisory
BEST
Boulevard Royal 26a, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
SA Crédit Lyonnais, Paris et SC Crédit Professionnel du Hainaut
BIA GATEWAY FUND
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA BIA Fund Management
BIL FAR EAST GROWTH FUND
Boulevard Royal 2, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque Internationale à Luxembourg
BIL MONEY MARKET FUND
Boulevard Royal 2, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque Internationale à Luxembourg
260
Annexe 14
CBF 1994-1995
BIL NORTH AMERICA GROWTH FUND
Boulevard Royal 2, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque Internationale à Luxembourg
BL EQUITIES
Place de la Gare 80, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque de Luxembourg
BL GLOBAL ASSET
Place de la Gare 80, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque de Luxembourg
BL MULTI-TRUST
Place de la Gare 80, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque de Luxembourg
BOND UNIVERSALIS
Place de la Gare 80, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Bond Universalis Advisory
BR FUND
Boulevard Emmanuel Servais 20, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Bonnewijn, Renwart & Cie
CASH FUND
Boulevard du Prince Henri 19-21, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Smeets Securities
CASTOR & POLLUX
Allée Scheffer 39, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque Indosuez Belgique
CERA CASH FUND
Boulevard Royal 7, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SC CERA
CERA INVEST
Boulevard Royal 7, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SC CERA
C.G. CASH
route d’Esch 69, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA C.G. Cash Advisory
C.G. MULTI
route d’Esch 69, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Cregem Advisory
C.G. SIBELUX
route d’Esch 69, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Cregem Invest Lux
CBF 1994-1995
Annexe 14
261
C.I.C. EUROLEADERS
Place de la Gare 80, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
C.I.C. Paris, GTI Finance et S.A. Rondeleux Gestion
CITIBOND
Boulevard du Prince Henri 49, Luxembourg
société de conseil en gestion :
Citicorp Investment Bank (Switzerland) A.G.
CITISICAV
Boulevard du Prince Henri 49, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Citibank (Paris).
COMMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIO
Avenue de la Gare 41, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Commercial Union Luxembourg
CONTIVEST
Boulevard Emmanuel Servais 2, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque Continentale du Luxembourg
CURRENCY MANAGEMENT FUND
Route d’Arlon 224, Strassen
société de conseil en gestion :
SA INGB Luxfund Mangagement
DEMETER
Boulevard Joseph II 7, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Demeter Conseil
ECU FUND
Rue Aldringen 11, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Ecu Conseil
ECUPAR
Boulevard Royal 10A, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Ecupar Conseil
EQUIFUND-WRIGHT NATIONAL EQUITY FUNDS
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
Wright Investors’ Service
EUFI-CASH
Place de Metz 1, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Eufigest
EUFINVEST
Place de Metz 1, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Eufigest
EUFI-RENT
Place de Metz 1, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Eufigest
262
Annexe 14
CBF 1994-1995
EUROCODE
Avenue de la Porte Neuve 13, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Segespar
EUROMIX FUND
Route d’Arlon 224, Strassen
société de conseil en gestion :
SA INGB Luxfund Management
EUROPEAN MONEY MARKET
Rue Nicolas Adames 26, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA European Money Market Conseil
EUROPEAN MULTI INDEX FUND
Rue Aldringen 11, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA E.M.I. Advisory Company
EUROPTEC
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA EurOptec Advisers
FINDICO
Rue Aldringen 11, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
SA Findico Conseil et SA KB Luxembourg
FIXE
Allée Scheffer 39, Luxembourg
société de conseil en gestion :
Bearbull Asset Management Ltd
FLEMING FLAGSHIP FUND
Rue des Scillas 45, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
Fleming Investment, Fleming International Fixed Interest, Robert Fleming Incorporated,
Jardine Fleming Investment Advisers, Jardine Fleming Investment et Fleming Flagship
Advisory Company
F.L. TRUST SWITZERLAND
Avenue Monterey 26, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Ferrier Lullin & Cie
GALLUX
Boulevard Joseph II 39, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
BRED Paris et BRED International, Luxembourg
G-BOND FUND
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA G-Bond Fund Conseil
G-DISTRIFIX
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA G-Distrifix Conseil
CBF 1994-1995
Annexe 14
263
GENERALUX
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Banque Générale du Luxembourg
G-EQUITY FIX
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA G-Equity Fix Conseil
G-EQUITY FUND
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA G-Equity Fund Conseil
GLOBAL ASSETS FUND
Avenue Emile Reuter 6, Luxembourg
société de conseil en gestion :
Eagle Star Investment Managers Ltd
GREEN LINE FRANCE
Avenue de la Porte Neuve 13, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Segespar
G-RENTINFIX
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA G-Rentinfix Conseil
G-TREASURY
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA G-Treasury Conseil
INDOSUEZ EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND
Allée Scheffer 39, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Indosuez Asset Management
ING INTERNATIONAL
Route d’Arlon 224, Strassen
société de conseil en gestion :
SA ING International Advisory
INTER CASH
Boulevard Royal 22, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Inter Cash Conseil
INTER MULTI INVESTMENT
Boulevard Royal 22, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Inter Multi Investment Conseil
INTER OPTIMUM
Boulevard Royal 22, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Inter Optimum Conseil
INTERSELEX EUROPA
Grand-Rue 103, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Interselex Europa Conseil
264
Annexe 14
CBF 1994-1995
INTERSELEX WORLD
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Interselex World Conseil
INTERSHARE
Boulevard Royal 47, Luxembourg
société de conseil en gestion :
B.B. Investment Ltd
INTER STRATEGIE
Boulevard Royal 22, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Inter Strategie Conseil
INVESTPLUS
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Investplus Management
IPPA PORTFOLIO FUND
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Ippa Portfolio Management
ISIS
Boulevard Joseph II 7, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Isis Conseil
JAPON INDEX FUND 300
Boulevard Royal 16, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Dewaay Luxembourg
J. VAN BREDA PORTFOLIO
Place de la Gare 26, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Bank J. Van Breda
KB BONDS
Rue Aldringen 11, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
SA KB Income Fund Conseil, SA KB Capital Fund Conseil et SA KB High Interest Fund
Conseil
KB FIXOBLI
Rue Aldringen 11, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA KB Fixobli Conseil
KB RENTA
Rue Aldringen 11, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Decarenta Conseil
KLEINWORT BENSON SELECT FUND
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Kleinwort Benson Investment Management
CBF 1994-1995
Annexe 14
265
LIBERTY ALL-STAR WORLD PORTFOLIO
Boulevard Royal 2, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
UBS Philips & Drew International Investment Ltd, Schroder Capital Management
International Inc., Nomura Capital Management,Inc., Jardine Fleming Investment
Management Ltd., Newbold’s Asset Management et Columbus Circle Inc
LION-BELGIUM
Boulevard Royal 26a, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Crédit Lyonnais Belgium
LION-EUROCASH
Boulevard Royal 26a, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
SA Crédit Lyonnais Paris et SA Crédit Lyonnais Luxembourg
LION-FORTUNE
Boulevard Royal 26a, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
SA Crédit Lyonnais Paris et SA Crédit Lyonnais International Asset Management North
America
LION INTERACTION
Boulevard Royal 26a, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Crédit Lyonnais
LION-OBLILUX
Boulevard Royal 26a, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
SA Crédit Lyonnais Luxembourg et SA Crédit Lyonnais Belgique
LLOYDS INTERNATIONAL LIQUIDITY
Rue Schiller 1, Luxembourg
société de conseil en gestion :
Lloyds Bank PLC
LLOYDS INTERNATIONAL PORTFOLIO
Rue Schiller 1, Luxembourg
société de conseil en gestion :
Lloyds Bank PLC
LUXICAV
Boulevard du Prince Henri 19-21, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Luxicav Conseil
MAESTRO
Boulevard Royal 18, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Maestro Conseil
MAXICAV
Place de la Gare 80, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Maxicav Conseil
NOMURA GLOBAL FUND
Rue Aldringen 11, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Nomura Investment Management C°
266
Annexe 14
CBF 1994-1995
OBLIRENTA
Rue Aldringen 11, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Oblirenta Conseil
OMNI-CASH
Boulevard Royal 25, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Omni-Cash Conseil
PANELFUND
Rue de la Reine 4, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Panelfund Advisory
PARIBAS-RENTE
Boulevard Royal 10A, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Paribas-Rente Conseil
PARVEST
Boulevard Royal 10A, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
SA Paribas Asset Management et SA Belux Conseil
PLACEURO
Rue d’ Epernay 16, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Placeuro Conseil
PRIVALUX
Boulevard du Prince Herni 13, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Privalux Management
PRIVALUX BOND INVEST
Boulevard du Prince Henri 43, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Privalux Bond Invest Management
PRIVALUX GLOBAL INVEST
Boulevard du Prince Henri 43, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Privalux Global Invest Management
PRORENTA
Rue Aldringen 14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Prorenta Conseil
PROVENTUS
Grand-Rue 103, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Proventus Advisory
PUILAETCO QUALITY FUND
Rue de l’Eau 4, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA DL Quality Asset Management
RENTE-PLUS
Boulevard Emmanuel Servais 20, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA AG Asset Management
CBF 1994-1995
Annexe 14
267
SECURENTA
Boulevard Royal 2, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Securenta Conseil
SEN MON FUND
Place de la Gare 80, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Sen Mon Fund Conseil
SHARE
Allée Scheffer 39, Luxembourg
société de conseil en gestion :
Bearbull Asset Management
SHORTFUND
Rue de la Reine 4, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Shortfund Advisory
SICARO
Grand-Rue 103, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Sicaro Conseil
SMALL CAP
Boulevard Joseph II 7, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Small Cap Conseil
SMEETS STRATEGY FUND
Boulevard Royal 26a, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Smeets Securities
SOGELUX FUND
Avenue Emile Reuter 15, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Société Générale, Paris
SOGENAL EUROPE
Avenue Emile Reuter 11, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Société Générale Alsacienne de Banque
SOGENALUX FUND
Avenue Emile Reuter 15, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Société Luxembourgeoise de Banque
UNICO EQUITY FUND
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 12-14, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA Segespar-Titres
VMS LUXINTER
Boulevard Prince Henri 43, Luxembourg
société de conseil en gestion :
SA VMS Luxinter Conseil
VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO
Rue Pierre d’Aspelt 1 A, Luxembourg
société de conseil en gestion :
Bank von Ernst & Cie AG
268
Annexe 14
CBF 1994-1995
1992 EUROPE JAPAN FUND
Rue Aldringen 14, Luxembourg
sociétés de conseil en gestion :
SA Generale Advisory Company et Nomura Asset Management Limited
B . SOCIETES D’INVESTISSEMENT
A CAPITAL VARIABLE DE DROIT NEERLANDAIS
JADE FONDS
Johan Muysensweg 4, AE Amsterdam
RG AMERICA FUND
Coolsingel 120, AZ Rotterdam
RG EUROPE FUND
Coolsingel 120, AZ Rotterdam
RG PACIFIC FUND
Coolsingel 120, AZ Rotterdam
C . SOCIETES D’INVESTISSEMENT
A CAPITAL VARIABLE DE DROIT IRLANDAIS
FEDERATED INTERNATIONAL FUNDS PLC
Dawson Street 18, Dublin 2
D . SOCIETES D’INVESTISSEMENT
A CAPITAL VARIABLE DE DROIT FRANCAIS
ACTIGEST BBL (F) INVEST FRANCE
Immeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris
ACTI-PREMIERE BBL (F) RENTA FUND FRANC FRANÇAIS
Immeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris
ACTI-VALORISATION
Immeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris
EGFI-EUROTOP
Rue des Trois-Fontanot 33, Nanterre
CBF 1994-1995
Annexe 14
269
E . AUTRES SOCIETES DE PLACEMENT COLLECTIF
EN VALEURS MOBILIERES
ALRENTA (*)
société anonyme de droit des Antilles néerlandaises
Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao
ASA (**)
société de droit sud-africaine
Wierda Road West 36, Wierda Valley, Sandton, Afrique du Sud
FIDELITY FUND (***)
société de droit des Etats-Unis d’Amérique (Massachusetts)
82 Devonshire Street, Dept. A 1, Boston
KEMPER TECHNOLOGY FUND (***)
société de droit des Etats-Unis d’Amérique
120 South La Salle Street, Chicago
ROBECO (*)
société de droit néerlandais
Coolsingel 120, Rotterdam
ROLINCO (*)
société anonyme de droit néerlandais
Coolsingel 120, Rotterdam
RORENTO (*)
société anonyme de droit des Antilles néerlandaises
Kaya Flamboyan 7, Curaçao
(*)
Sociétés d’investissement de type ouvert,
dont les titres sont admis à la cote au
marché officiel des Bourses de Bruxelles et
d’Anvers.
(**) Sociétés d’investissement de type fermé,
dont les titres sont admis à la cote au
marché officiel de la Bourse de Bruxelles.
270
Annexe 14
(***) Sociétés d’investissement de type ouvert,
dont les titres sont admis à la cote au second
marché des Bourses de Bruxelles et
d’Anvers.
CBF 1994-1995
270
Annexe 15
CBF 1994-1995
Annexe 15
LISTE DES SOCIETES
D’INVESTISSEMENT ETRANGERES
EN BIENS IMMOBILIERS DONT
LES ACTIONS PEUVENT ETRE
DIFFUSEES EN BELGIQUE (1)
CREGEM IMMO (*)
société de droit luxembourgeois
route d’Esch 69, Luxembourg
IMMOCORP (*)
société de droit luxembourgeois
Grand-Rue 103, Luxembourg
IMMO-CROISSANCE (*)
société de droit luxembourgeois
Boulevard Royal 2, Luxembourg
INTERNATIONAL AVIATION FUND
société de droit luxembourgeois
Route d’Esch 52, Luxembourg
INTERNATIONAL PROPERTY FUND (*)
société de droit luxembourgeois
Rue Aldringen 11, Luxembourg
RODAMCO
société de droit néerlandais
Coolsingel 120, Rotterdam
VIB
société de droit néerlandais
Slotlaan 20, Zeist
WERELDHAVE
société de droit néerlandais
Nassaulaan 23, Den Haag
(1)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Annexe 15
(*)
Constituée en sicav de droit luxembourgeois,
mais sans émission continue.
La possibilité de souscrire est limitée.
271
230
Annexe 7
CBF 1994-1995
Annexe 7
LISTE DES SOCIETES
DE GESTION DE FORTUNE (1)
AG Asset Management (AGAM) SA
Rue du Pont-Neuf 9, 1000 Bruxelles
Bearbull SA
Chaussée de Waterloo 880, 1180 Bruxelles
Bestinvest SA
Burg. Bertenplein 23, 8970 Poperinge
Capital & Finance Asset Management SA
Square Vergote 19, 1200 Bruxelles
Consultor SA
Citadellaan 69, 9000 Gent
European Investment Corporation (E.I.C.) SA
Rue des Colonies 18/24, 1000 Bruxelles
Fina Investment SA
Rue de l’Industrie 52, 1040 Bruxelles
Horatius SA
O.L. Vrouwestraat 40, 8500 Kortrijk
I.M.G. Belgium SA
Avenue des Citronniers 10, 1020 Bruxelles
International Capital Investments (I.C.I.) SA
Avenue du Mont Marcure 35, 1420 Braine-l’Alleud
Serfiges SA
Rue Henri Marichal 11, 1050 Bruxelles
Société Internationale de Gestion de Portefeuilles (S.I.G.P.) SA
(anciennement Matimo SPRL)
Rue du Géant 6, 1400 Nivelles
(1)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Annexe 7
231
232
Annexe 8
CBF 1994-1995
Annexe 8
LISTE DES SOCIETES
DE CONSEIL EN PLACEMENTS (1)
Coge Stock Invest SA
Karmelietenstraat 15, 2600 Berchem
Commodity Associates SPRL
Achterenbergstraat 32, 3070 Kortenberg
Fidelity Capital Management SA
Rietschoorvelden 20, 2170 Antwerpen
Gaëtan Gilles de Pelichy SPRL
Pelikaanhof 2, 3090 Overijse
Money & Markets SA
Avenue Emile Duray 12, 1050 Bruxelles
(1)
CBF 1994-1995
Au 30 juin 1995.
Annexe 8
233