Commission Bancaire et Financiere Rapport
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Commission Bancaire et Financiere Rapport
Commission Bancaire et Financiere Rapport annuel 1994/1995 Ce rapport est le cinquante-neuvieme publie par la Commission bancaire et fmanci^re depuis sa constitution Membres et membres honoraires Direction et services 9 10 PREFACE 14 STATUT LEGAL ET CONTROLE CHAPITRE I LA SURVEILLANCE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS A. ETABLISSEMENTS DE CREDIT 1. Aspects du controle prudentiel • Listes des Etablissements de credit • Partenanat entre la Cinerale de Banque et La Poste 28 • Action de la Commission en matiere de produits derives 29 • Systtme de protection des depots auprks des etablissements de credit • Obligation d'information en cas de detention indirecte de titres ou de parts (article 24 de la loi du 22 mars 1993) Detention d'actions dans une societe de courtage immobilier 37 38 Circulaire relative aux prets accordes a des dirigeants d'etablissements de credit et a des sociEtis dans lesquelles ces dirigeants ou leurs conjomts detiennent des interets 39 • • 21 33 • Reglementation en matiere de solvability . transposition de la directive sur I'adequation des fonds propres des entreprises d'investissement et des Etablissements de credit (directive CAD) et de la future directive relative a la reconnaissance des conventions de netting 40 • Traitement comptable et Evaluation des opErations a terme de taux d'mteret articles 36bis et 38 de I'arretE royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des Etablissements de crEdit Retrait de I'agrEment de la banque d'Epargne Ml nerve 43 44 Surveillance et controle du risque de taux d'intEret par les Etablissements de crEdit 46 • • • Modifications a la liste des reviseurs agrEEs et des societEs de reviseurs agrEEes par la Commission bancaire et financiere • • • Agents dEIEguEs Blanchiment de capitaux REglementation relative a I'immunitE fiscale des dEpots d'Epargne • Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au controle des Etablissements de crEdit • Modification de la loi organique du Fonds des Rentes 48 48 51 53 55 56 2. Travaux d'harmonisation au niveau de la Communaute europeenne concernant les efablissements de credit 56 3. Activites du Comite de Bale sur le controle bancaire 60 B. ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET SOCIETES DE CONSEiL EN PLACEMENTS • REforme de la lEgislation relative aux entreprises d'investissement, aux intermEdiaires et aux conseillers en placements (loi du 6 aval 1995) 64 1. Controle des societes de bourse • Modifications apportEes a la liste des sociEtEs de bourse 69 • REvocations et retraits d'agrEment 70 • • Actionnariat des sociEtEs de bourse Organisation administrative et comptable et controle interne adEquats 71 71 2. Controle des societes de gestion de fortune et de conseil en placements • REvocation de I'inscription de la sociEtE de gestion de fortune Defort S.A 72 • DEtection d'activitEs irrEguliires - Actions menees par la Commission 72 3. Controle des societes de courtage en change et en depots • Liste • 73 4. Travaux au niveau de la Communaute europeenne concernant les entreprises d'investissement 73 C. BUREAUX DE CHANGE • Controle des bureaux de change 74 D. BELFOX • Modifications du reglement 78 CHAPiTRE 2 LE CONTROLE DES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES ET DE L'INFORA/UVTION FINANCIERE • LOI du 6 avril 1995 relative aux marctiEs secondaires, au statut des entreprises d'investissement et a leur contrdle, aux intermEdiaires et conseillers en placements Missions de la Commission bancaire et financiere 81 A. EMISSIONS DE TITRES ET VALEURS • Rapport d'activitEs en matiEre d'appels publics a I'Epargne - Reconnaissance mutuelle - Octroi de dispenses partielles ou totales de prospectus - Usage des langues - Certificats representatifs d'actions Etrangeres - ProcEdure d'information dissociEe - ResumE de prospectus 84 84 85 85 86 86 87 • Champ d'application du Titre II de I'arretE royal n° 185 du 9 juillet 1935 87 • Nouveau cadre rEglementaire pour les euro-Emissions 90 • Inscription au premier marchE d'actions VVPR avec «strip» 92 • Offre publique de bons de capitalisation par une entreprise de capitalisation beige 93 • Offre publique de bons de capitalisation luxembourgeois 94 • Refus d'approbation d'un prospectus • 95 Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les societes commerciales, coordonnees le 30 novembre 1935 • LOI du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et fmanciEres • Modification de la loi sur les pratiques du commerce 96 98 101 B. OFFRES PUBUOUES D'ACQUISITiON, JWAINTIENS DE COURS ET MODIFICATIONS DU CONTROLE DES SOCIETES • Offre publique d'acquisition sur les sociEtEs Namur Assurances du CrEdit et Namur RE imputation des frais et honoraires engages dans le cadre de I'offre • Offre publique d'acquisition sur la sociEtE Lendit Lier : rEgularitE d'une contre-offre Offre publique d'acquisition sur la sociEtE Lendit Cosselies-Turnhout. recevabilitE d'une contre-offre • • Offre publique d'acquisition sur la sociEtE coopErative agrEEe Lilac • Offre publique d'acquisition sur la sociEtE coopErative agrEEe Laboratoria Flandria Offre pubiique d'Echange des actions CIWLT contre des actions a Emettre de la sociEte Accor • • Modification du^ contrdle d'une sociEtE cotEe 102 103 105 106 108 109 111 C. OBLIGATIONS DES EMEnEURS D'ACTIONS ET D'OBUGATIONS COTEES • • Surveillance des cours de bourse Rapports semestriels 113 116 • Nouvelles possibilitEs de dispense a I'obligation de publier un prospectus 116 Usage des langues pour les informations a publier par les emetteurs Etrangers 117 • D. SOCIETES A PORTEFEUILLE • • • Communication d'informations concernant I'utilisation de produits financiers dErivEs EgalitE de traitement des actionnaires Modifications apportEes k la liste des societes a portefeuille E. RELATIONS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES 118 119 120 121 F. RELATIONS INTERNATIONALES ET TRAVAUX D'HARMONISATION AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE CONCERNANT LES VALEURS MOBILIERES • Organisation Internationale des Commissions de Valeurs 122 CHAPITRE 3 LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF A. ASPECTS DU CONTROLE • Adaptation du cadre lEgal en matiere de titrisation 127 • ArretE royal relatif aux sicaf immobilieres 128 • Evaluation de crEances et dettes a terme • Imputation de frais et de commissions 130 aux dEtenteurs de parts ou a I'OPC 131 • Communication d'informations adEquate 132 • • Le recours a des instruments dErivEs sur matiEres premieres IrregularitEs relevEes dans des transactions entre une sociEte d'investissement beige et I'Etablissement de crEdit promoteur 134 B. TRAVAUX AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE CONCERNANT LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTiF EN VALEURS MOBILIERES 135 133 CHAPiTRE 4 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL ET ADMINISTRATION, iNFORMATIOUE, FRAIS DE FONCTIONNEMENT • • Concertation sociale Personnel 139 139 • Informatique 140 • Etats des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financiEre et leurs modes cje couverture 141 • Lot relative a la publicitE de I'admmistration 142 LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET LES EMISSIONS SUR LES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES EN 1994 A. L'ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMiOUE ET LES MARCHES FiNANCIERS 1. L'environnement macro-economique 2. Les marcFies financiers 145 146 B. LES ETABLiSSEMENTS DE CREDIT 1. image generate 151 2. Les moyens d'action 157 3. Les remplois 161 4. Les operations hors bilan sur devises et sur taux d'interets 165 5. La solvabilite 168 6. La rentabilite 171 C. LES EMISSIONS SUR LES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES 1. Situation generate 111 2. L'appei public au marche primaire des capitaux par le secteur prive 180 3. Les organismes de placement collectif 183 ANNEXES 1. Liste des etablissements de credit agrees en Belgique 189 2 Liste des etablissements de credit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communaute europeenne ayant une succursale enregistree en Belgique 203 3. Liste des etablissements de credit relevant du droit d'un autre Etat membre de la Communaute europeenne qui regoivent en Belgique, sous le regime de la libre prestation de services, des depots d'argent ou d'autres fonds remboursables du public 207 4 Liste des bureaux de representation 213 5. Liste des reviseurs agrees et des societes de reviseurs agreees par la Commission bancaire et financiere 217 6 Liste des societes de bourse agreees 225 7 Liste des socJetes de gestion de fortune 231 8 Liste des societes de conseil en placements 233 9. Liste des societes de courtage en change et en depots 235 10 Liste des societes a portefeuille 237 11 Liste des societes de gestion beiges de fonds communs de placement 249 12 Liste des societes d'investissement a capital variable beiges 251 13 Liste des fonds communs de placement etrangers 255 14 Liste des organismes de placement collectif etrangers 15. Liste des societes d'investissement etrangeres en biens immobiliers dont les actions peuvent etre diffusees en Belgique 259 271 COMMISSION BANCAIRE ET FINANCiERE (*) MEMBRES Jean-Louis Duplat , Ludo Bammens Bavo Cool William Fraeys Francois T'Kint Cathy Van Acker Bernard Van Ommeslaghe PrEsident Membres MEMBRES HONORAIRES Baron Jean Godeaux Baron Walter Van Gerven PrEsidents honoraires Oswald Adriaensen Leon Dabin Baron Charley del Marmol Baron Cecil de Strijcker Alexis Janssens Marcel Van Audenhove Membres (*) Situation au 1 " octobre 1995 honoraires La Commission a appris avec emotion le dec^s survenu le 29 juin 1995 de Monsieur Henri Lemaire, qui a ete membre de la Commission entre mars 1955 et septembre 1967. La Commission deplore egalement le deces survenu le 20 septembre 1995 du Baron Franz de Voghel qui a ete longtemps membre de la Commission apres avoir ete un de ses premiers collaborateurs, charge des Etudes juridiques entre aout 1936 et decembre 1944 La Commission tient S rendre hommage ici a leur memoire. Monsieur Jozef Van Goethem, membre de la Commission depuis le ^" mai 1975, a cesse ses fonctions le 31 decembre 1994, ayant en effet atteint la limite d'age Durant les 20 annees de son mandat, qui couvrent egalement sa suppieance a la presidence de la Commission d'octobre 1988 a Janvier 1989, Monsieur Van Goethem a mis a la disposition de la Commission son expertise, sa sagesse et son realisme En temoignage de la reconnaissance qu'elle lui porte pour sa precieuse collaboration, la Commission a demande aux Mmistres des Finances et des Affaires Economiques d'autoriser, par arrete royal. Monsieur Van Goethem a porter le titre honorifique de ses fonctions A sa demande. Monsieur Edward Deweirdt a ete demis de ses fonctions de membre de la Commission le 31 decembre 1994 La Commission tient a lui exprimer sa reconnaissance pour sa collaboration precieuse au cours des quatre annees de son mandat Par arrete royal du 5 decembre 1994, Madame Cathy Van Acker et Monsieur Ludo Bammens ont ete nommes membres de la Commission bancaire et financiere, k partir du 1='janvier 1995, en remplacement de Monsieur Edward Deweirdt et de Monsieur Jozef Van Goethem Par arrete royal du 9 janvier 1995, le mandat de Monsieur Jean-Louis Duplat en tant que President de la Commission, a ete renouvele pour un nouveau terme de six annees. La Commission a accede a la demande de Messieurs Pierre Dubois, directeur, etMaurits Bruylants, directeur adjoint, de prendre leur retraite le V decembre 1994 aprfes de nombreuses annees passees au service de la Commission. La Commission leur a exprime sa tres profonde gratitude et sa reconnaissance pour tout ce qu'ils lui ont apporte pendant leur tres longue collaboration Us ont ete autonses a porter le titre honorifique de leurs fonctions respectives A la suite du depart de Monsieur Pierre Dubois, la Commission a designe Monsieur Marcel Maes en qualite de directeur de la I*"* Direction Elle a, en outre, nomme Monsieur Michel Cardon de Lichtbuer en qualite de directeur de la 4^™ Direction Enfm, la Commission a nomme Messieurs Philippe de Muelenaere et Albert Pletinckx en qualite de directeurs adjoints DIRECTION Michel Cardon de Lichtbuer Jean Le Brun Claude Lempereur Marcel Maes Directeurs Georges Carton de Tournai Philippe de Muelenaere Berthilde Meurlce de Dormale Albert Pletinckx Luc Roeges Guido Vidts Directeurs adjoints CONTROLE PRUDENTIEL DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT, SOCIETES DE COURTAGE EN CHANGE ET EN DEPOTS, BUREAUX DE CHANGE, BELFOX, INSPECTION Marcel Maes 10 Directeur Controle Philippe de Muelenaere Directeur adjoint Thierry Huenaerts Jozef Meuleman Andre Moreau Georges Pille Conseillers BenoTt Bienfait Alain Degroide Frank Dierick Pierre Jurdan Conseillers adjoints Patrick Massin Marijke Rombaut AttachEs Guido Vidts Directeur adjoint Rudi Bonte Marc Denys Luc Van Cauter Paul Van Damme Monique Van Lancker Gery Van Parys Conseillers David Guillaume Jozef Swyngedouw Conseillers adjoints Giles Motteu AttachE Inspection Albert Pletinckx Directeur adjoint Frans Beukelaers Paul Callebaut Renaat Celens Joseph De Jonghe Gert Dillen Filip Gijsel Jean-Luc Hacha Christian Jacob Peter Monderen Ingrid Pensaert Marc Pickeur Joseph Pulinx Vincent Sapin Pierre Schmitz (1) Veronique Thirion Thierry Thuysbaert Dirk Van Assche Marc Van Caenegem Marc Verleye inspecteurs (1) Detachg aupr^s de la Banque nationale Tchfeque dans le cadre d'un programme d'assistance technique finance par le programme PHARE des Communautes europ^ennes h I'lnitiative et avec le support technique du Fonds Monetaire International 11 CONTROLE DES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES ET DE L'INFORMATION FINANCIERE Claude Lempereur Directeur Emissions de titres et valeurs, offres publiques d'acquisition, obligations des emetteurs de titres cotes, societes a portefeuille, publicite de participations importantes, organismes de placement collectif, societes de gestion de fortune et de conseil en placements Berthilde Meurice de Dormale Directeur adjoint Roland Depelchin Herman Oe Rijck Fernand Naert Marti ne Nemry Didier Niclaes Conseillers Veerle De Schryver Conseiller adjoint Benedicte Clerckjt BenoTt Heins BenoTt Loore Carl Vanden Auweele AttachEs Georges Carton de Tournai Directeur adjoint Fran^oise Herbay Roland Melotte Conseillers Johan Lembreght Conseiller adjoint Michel Colinet Benedicte de le Vingne Stephane De Maght Sonja D'Hollander Thierry Lhoest AttachEs ETUDES GENERALES ET JURIDIQUES, TRADUCTION, DOCUMENTATION ET COMMUNICATION EXTERNE Jean Le Brun Directeur Luc Roeges Directeur adjoint Etudes generates et juridiques Jean-Pierre Maes Elisabeth Schollaert Conseillers Philippe Lambrecht Greet T'Jonck Antome Van Cauwenberge Conseillers adjoints Jean-Pierre Deguee Ann Dirkx Frank Trimpeneers AttachEs Documentation et publications Myriam Penninckx Consei//er Traduction 12 Edward Cloet Conseiller Frangoise Danthinn^ Christine Triest Conseillers adjoints Jean-Pierre Coeurnelle Jan Leers AttachEs Communication externe Jean-Pierre Maes Conseiller Secretariat scientifique de la Commission des Normes Comptables (1) Luk Behets Jean-Paul Servais AttachEs SOCIETES DE BOURSE, RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL, ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE Michel Cardon de Lichtbuer Directeur Societes de bourse BenoTt Bienfait Pierre Jurdan Conseillers Patrick Massin AttachE adjoints Ressources humaines Marie-Josfephe Leonard Conseiller Egwin Schoolmeesters AttachE Personnel et Administration Freddy Coppens Chef du service Egwin Schoolmeesters AttachE Informatique Joseph Van Cauwenbergh Conseiller veronique Leonard Jan Vyverman Conseillers Hilde Dierckx Johan Vanhaverbeke AttachEs (1) adjoints La Commission bancaire et financi^re est chargee du secretariat de la Commission des Normes Comptables en vertu de I'arrgte royal du 21 octobre 1975 portant creation de ladite Commission BUREAUX Avenue Louise 99 - 1 0 5 0 Bruxelles Tel.: (02) 535.22.11. Fax : (02) 535.23.23 13 Préface 14 Etablissements de crédit A la lecture des textes réunis dans le présent rapport, l’on observera que la période sur laquelle il porte a été marquée principalement par d’importantes modifications de la législation financière, elle-même réformée à partir de 1989, par l’extension et la diversification des formes de concurrence dans le secteur des entreprises et opérations financières et, pour la Commission bancaire et financière, par des changements concernant certaines de ses fonctions de contrôle, d’aucunes étant d’un type nouveau pour elle. * Dans presque tous les domaines des responsabilités de la Commission, les législations de base ont été adaptées, voire réécrites, et des réglementations d’exécution substantiellement modifiées ou étendues. Dans le secteur des établissements de crédit, ces mouvements ont porté sur des adaptations de la réglementation de contrôle notamment en matière de contrôle consolidé et sur une modification sensible du texte de la loi relative au blanchiment des capitaux. Celle-ci est à l’origine d’un contrôle sur les bureaux de change que le Législateur a confié à la Commission : il s’agit d’une mission, non prudentielle, d’un type nouveau puisqu’elle est toute entière destinée à vérifier le respect de règles d’organisation et de comptabilisation qui doivent garantir l’application de la législation sur le blanchiment. La réforme du système de protection des Etablissements de crédit 15 dépôts qui a anticipé, d’ailleurs, sur l’entrée en vigueur de la directive européenne consacrée à la matière est tout à fait fondamentale. La loi du 23 décembre 1994, complétée par le dispositif de mise en place de la garantie nouvelle et de son financement a, ainsi, complété la protection des épargnants, protection assumée, au premier degré, par le contrôle prudentiel. Sans rupture de continuité, le nouveau régime comporte une amélioration de la protection et de son financement. La mise en oeuvre des législations sur la privatisation des entreprises publiques, a porté, à côté d’autres institutions, financières ou non, sur plusieurs institutions publiques de crédit qui n’avaient, pour le plus grand nombre d’entre elles, été assujetties que fort récemment au statut bancaire et au contrôle de la Commission. La Commission n’était, en principe, pas concernée par cette transformation statutaire majeure de ces institutions. Deux aspects relevaient cependant de sa compétence. Le premier était relatif au caractère adéquat de l’actionnariat nouveau. Le Gouvernement, qui était bien conscient de cet aspect des privatisations, a pu négocier avec des groupes présentant les qualités nécessaires au regard de la législation sur les établissements de crédit. L’autre aspect résultait, dans le cas de la S.N.C.I., de la circonstance que la moitié du capital était cotée en bourse. La procédure de privatisation ne dérogeait pas, en cas de cession de participation de contrôle d’une société cotée, à la réglementation sur les offres publiques d’acquisition. Une offre concurrente, faite cette fois sous le régime de la législation sur les O.P.A., a pu être traitée par la Commission dans le strict respect de cette dernière. Cette offre a été retirée lorsqu’a été annoncée l’offre faite aux autres actionnaires par le repreneur sur base de la législation sur les O.P.A. Enfin, l’on assiste, sous la pression de la concurrence due pour une bonne part à l’unification européenne progressive, à un vif regain des mouvements de concentration entre établissements de crédit, à l’intérieur et vers l’extérieur de nos frontières. De même, la collaboration établie entre la plus grande banque du pays et La Poste montre combien importe la conquête, aux moindres coûts, de réseaux d’agences et d’agents, laquelle constitue un des objectifs majeurs des établissements poursuivant une stratégie d’expansion. D’autre part, la mise en place progressive d’un marché financier européen, encore incomplètement réalisé, conduit actuellement à une situation où coexistent des facteurs d’intégration des marchés nationaux reconnaissance mutuelle des statuts et des contrôles - et de concurrence entre ces marchés - absence d’harmonisation fiscale, maintien de normes réglementaires et administratives différentes. Une telle conjoncture encourage la délocalisation vers l’étranger de certaines activités financières qui s’adressent pourtant au marché belge et ne va pas sans compliquer et limiter en fait l’application de certains dispositifs de contrôle pourtant essentiels à la protection de l’épargne. * 16 Etablissements de crédit Le domaine des services dits d’investissement - pour reprendre la terminologie des directives européennes dont le droit belge s’inspire - a connu et connaît une véritable révolution législative et réglementaire. Celle-ci va se traduire, dans la réalité, par des évolutions significatives du statut et du contrôle des «entreprises d’investissement» - étant les établissements de crédit, les sociétés de bourse et les gérants de fortune - ainsi que de l’organisation, du fonctionnement et du contrôle des marchés en instruments financiers. La loi du 6 avril 1995, qui remplace, dans ces deux domaines, le régime de la loi du 4 décembre 1990, concerne directement, dans l’un et l’autre de ces domaines, les missions et responsabilités de la Commission bancaire et financière. Le statut et le contrôle des sociétés de bourse et des gérants de fortune, en ce compris le régime de leur liberté d’établissement et de prestation de services intracommunautaire, ont été réglés par la directive européenne du 10 mai 1993 d’une manière similaire à ceux des établissements de crédit et, d’ailleurs aussi, des entreprises d’assurance. C’est donc très logiquement que la législation et la réglementation belges se sont fort étroitement inspirées, en ces matières, de la réglementation applicable aux établissements de crédit. Le Ministre des Finances a fait part à la Commission que, pour cette raison et par souci de rationalisation des institutions et des contrôles prudentiels, il avait décidé de charger la seule Commission bancaire et financière de l’ensemble des responsabilités du contrôle des entreprises d’investissement, contrôle comprenant donc, en plus des tâches que la loi de 1990 lui avait confiées, celles qui incombaient à la Caisse d’intervention des sociétés de bourse et celles, complémentaires, qui découlent de la directive européenne précitée et des conceptions spécifiques du législateur belge. Ces tâches, qui se situent sur le terrain prudentiel, ne seront pas d’un type nouveau pour la Commission, qui se réjouit cependant de pouvoir compter sur l’expérience de la Caisse d’intervention ainsi que sur le dynamisme, la compétence et la connaissance du secteur des collaborateurs de celle-ci qu’elle accueillera dans ses services. Il n’en va pas de même pour la mission nouvelle de contrôle confiée à la Commission bancaire et financière à l’égard des organes de marchés en instruments financiers, soit ceux qui organisent et régissent, actuellement, les marchés boursiers de Bruxelles et d’Anvers, le marché Belfox et le marché du Fonds des Rentes. Une des idées-force de la réforme des trois premiers de ces marchés est la dissociation entre les fonctions de deux organes : il s'agit d'une part d'un organe de gestion des marchés qui, au titre d'autorité administrative indépendante appelée «autorité de marché», est compétente pour l’organisation, le fonctionnement, la régulation et le contrôle des marchés en instruments financiers ; il s'agit d'autre part du conseil d'administration, assisté par le comité de direction agissant en une autre qualité que celle d’autorité de marché, chargé des autres aspects de l’administration des sociétés ou institutions dans le cadre desquelles fonctionnent les marchés. Cette architecture nouvelle des responsabilités à l’égard des marchés comporte, en contrepartie de l’autonomie juridique, institutionnelle et financière des autorités de marchés, un contrôle nouveau, confié par le législateur à la Commission bancaire Etablissements de crédit 17 et financière, sur l’organisation et les procédures mises en place et assurées par les autorités de marché. Il s’agit d’un type de contrôle systémique nouveau pour la Commission. Elle a, dès les discussions préparatoires de la réforme, appuyé les principes de celle-ci. Elle se prépare à ses missions nouvelles d’autant plus activement que leurs délais d’entrée en vigueur sont brefs, que la préparation de collaborateurs spécialisés est lourde et que les autorités des marchés boursiers elles-mêmes ne seront pas en place beaucoup avant le 1er janvier 1996. La Commission aborde cette responsabilité avec toute la conscience de son importance et un souci aigu de pouvoir créer avec les autorités de marché, organes administratifs comme elle, les liens de confiance et de collaboration qu’elle est accoutumée d’entretenir avec les institutions à l’égard desquelles elle exerce des missions de contrôle. Un autre aspect de la réforme, indépendant de la transposition des directives et de la création d’une autorité de marché autonome, est l’attribution aux autorités de marché de certaines compétences que la Commission bancaire et financière exerce seule sur base des lois actuelles. Il s’agit, d’abord, du contrôle de l’information occasionnelle à donner aux marchés par les sociétés cotées et qui était compris dans son bloc de compétences en matière d’informations financières. Il s’agit, ensuite, de la détection des délits d’initié et de manipulation de cours ainsi que de l’instruction, parfois en collaboration avec des autorités étrangères similaires, des dossiers qui les concernent. La Commission était d’avis que ces tâches demandaient une certaine distance par rapport aux fonctions de marché. Elle relève que deux condamnations judiciaires récentes sont intervenues dans les premières poursuites qui aient été engagées en Belgique en la matière sur base de ses dénonciations et des dossiers qu’elle a constitués. En cours de préparation et de discussion parlementaire du projet de loi qui allait devenir la loi du 6 avril 1995, la Commission a fait valoir auprès du Gouvernement et du Législateur ses observations et propositions dans ces matières. Ceux-ci ont estimé ne pas devoir en tenir compte. La réforme des entreprises d’investissement comprendra, par ailleurs, la définition, par la Commission, des règles à respecter en matière de fonds propres pour tenir compte principalement des risques de marché qu’elles encourent du fait de leurs positions en instruments financiers. Le projet de règlement transposant une autre directive européenne du 15 mars 1993, est, comme celle-ci, d’une exceptionnelle technicité. Il est actuellement soumis à la consultation des milieux intéressés. Il devrait être adopté d’ici le 1er janvier 1996. On relèvera, par ailleurs, la poursuite de la diversification, pourtant déjà importante, des instruments financiers et spécialement des «produits dérivés». Cette évolution emporte pour les autorités de contrôle - sur les plans prudentiel, juridique et comptable et sur le terrain de l’information du public - des préoccupations et des travaux - spécialement au niveau international - en vue de maîtriser ce phénomène. 18 Etablissements de crédit Enfin, on doit s’attendre tout prochainement à l’adoption d’une directive européenne relative à la «protection des investisseurs», parallèle à celle qui régit la protection des dépôts. Elle devra être transposée en Belgique dans de brefs délais et conduire à la revision du système actuel géré par la Caisse d’intervention des sociétés de bourse. Cette revision achèvera également la réforme des institutions financières en matière d’instruments financiers. Dans le domaine des organismes de placement collectif, il y a lieu d’être attentif aux modifications significatives qui ont été apportées à la législation en la matière. D’une part, ces modifications concernent les organismes de placement collectif en créances et visent à faciliter la titrisation de créances en Belgique. D’autre part, elles portent sur la création d’organismes de placement collectif en biens immobiliers. Ces instruments financiers devraient se révéler des facteurs importants de diversification dans la gestion collective de l’épargne. * La Commission veut, comme elle l’a déjà fait antérieurement, relever l’importance croissante que prennent dans son activité et dans ses responsabilités, les collaborations instituées avec d’autres autorités de contrôle, belges et étrangères. L’ampleur, la fréquence et la technicité chaque jour plus grandes de ce tissu de contacts manifestent l’unification du système financier et l’internationalisation des problèmes et de leurs solutions. Elles permettent aussi de tester concrètement la mondialisation des structures, des opérations et des marchés financiers. La création d’une monnaie européenne unique - à laquelle la Commission se prépare comportera, dans le cercle constitué par les Etats participants, des effets pour le moins aussi notables. Cette pratique d’échanges d’expériences et de projets constitue pour la Commission et ses services une source exceptionnelle d’intérêt, tant personnel que professionnel. C’est une contrepartie heureuse, même si elle est partielle, de la charge de ces collaborations, au nombre desquelles figurent, en première ligne, l’assistance apportée à l’Etat, notamment dans la négociation d’actes internationaux et la présence au sein de nombreux organes consultatifs. Etablissements de crédit 19 Statut légal et contrôle 20 Etablissements de crédit CBF 1994-1995 Chapitre 1 LA SURVEILLANCE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS A . ETABLISSEMENTS DE CREDIT 1. Aspects du contrôle prudentiel LISTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT En application notamment des articles 13, 62, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la Commission bancaire et financière établit les listes des établissements de crédit agréés ou enregistrés en Belgique. Les listes au 30 juin 1994 ont été publiées dans le précédent rapport annuel 19931994. Les modifications apportées au cours du second semestre 1994 et au cours du premier semestre 1995 et les listes au 30 juin 1995 sont reprises aux annexes 1 à 3. CBF 1994-1995 Etablissements de crédit 21 LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES EN BELGIQUE Compte tenu des modifications susvisées, cette liste au 30 juin 1995 (voir annexe 1) compte 120 établissements de crédit classés sous les rubriques et sousrubriques suivantes : Nombre au 30.06.94 1. Etablissements de crédit de droit belge Nombre au 30.06.95 111 105 59 57 1.A.a. Fédération d’établissements de crédit 1 1 1.A.b. Association de crédit agréée par la Caisse nationale de Crédit professionnel 1 1 28 25 16 16 3 2 1 1 2 2 15 15 1.A. Banques 1.B. Banques d’épargne ou caisses d’épargne 1.B.a. Associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel 1.C. Etablissements publics de crédit 1.C.a. Fédération d’établissements de crédit 1.D. Caisses d’épargne communales 2. Succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d’un Etat non membre de la Communauté européenne Parmi les 105 établissements de crédit de droit belge agréés en Belgique, 35 sont directement ou indirectement affiliés à un établissement de crédit étranger, à savoir : - 19 affiliés à des établissements de crédit constitués selon le droit d’un Etat membre de la Communauté européenne : - 1 affilié à un établissement de crédit de droit allemand [Banque européenne pour l’Amérique latine] - 2 affiliés à des établissements de crédit de droit espagnol [Central Hispano Benelux et Banque de gestion financière] - 10 affiliés à des établissements de crédit ou groupes financiers de droit français [Banque du Crédit Liégeois, Banque Indosuez Belgique, Banque Ippa, Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, Crédit Lyonnais Belgium, Dumenil Leblé Bank (Belgium), Eural Unispar, Royale Belge Finance, S.E.F.B. et Sofibanque] 22 - 1 affilié à un établissement de crédit de droit italien [Banca Monte Paschi Belgio] - 5 affiliés à des établissements de crédit de droit néerlandais [ABN AMRO Bank (België), Banque MeesPierson, Internationale Nederlanden Bank (Belgium), Patriotique Banque d’Epargne, F. van Lanschot Bankiers België] Etablissements de crédit CBF 1994-1995 - 16 affiliés à des établissements de crédit constitués selon le droit d’un Etat non membre de la Communauté européenne : - 1 affilié à un établissement de crédit de droit brésilien [Banco do Brasil (Europe)] - 1 affilié à des établissements de crédit du droit de la République de Chine [United Taiwan Bank] - 12 affiliés à des établissements de crédit de droit japonais [Bank of Yokohama (Europe), Chuo Trust & Banking Company (Europe), Joyo Bank (Europe), The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe), Mitsubishi Bank (Europe), Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe), Mitsui Trust Bank (Europe), Ogaki Kyoritsu Bank (Europe), Shizuoka Bank (Europe), Suruga Bank (Europe), Takugin International Bank (Europe), Toyo Trust & Banking (Europe)] - 2 affiliés à des établissements de crédit du droit des Etats-Unis d’Amérique [Citibank Belgium et J.P. Morgan Benelux]. Enfin, dans trois autres établissements de crédit de droit belge, des intérêts non bancaires étrangers forment la majorité. Il s’agit d’intérêts japonais dans le cas de la Nomura Bank (Belgium), d’intérêts libanais dans le cas de la Byblos Bank Belgium et d’intérêts luxembourgeois dans le cas de la Banque de l’Europe méridionale. * Parmi les 15 succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d’un Etat non membre de la Communauté européenne figurent : 4 2 6 2 1 établissements de crédit de droit des Etats-Unis d’Amérique établissements de crédit de droit indien établissements de crédit de droit japonais établissements de crédit de droit marocain établissement de crédit de droit pakistanais * Autorisations de cessions de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d’autres institutions financières Conformément à l’article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé une fusion et un certain nombre de cessions d’activités ou de réseau entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d’autres institutions financières. Aux termes de l’article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d’autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l’article 30, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation de la Commission bancaire et financière. CBF 1994-1995 Etablissements de crédit 23 La Commission a, au cours de la période couverte par le présent rapport, autorisé la fusion et les cessions suivantes : - la fusion par absorption en date du 30 juin 1995 de la Caisse d’Epargne et de Dépôts d’Ougrée, en abrégé : C.E.D.O. par la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé : CGER-Banque (autorisation du 5 avril 1995 publiée au Moniteur belge du 4 mai 1995) ; - la cession par la société anonyme KB-Startfonds à la Kredietbank de ses actions, les créances qu’elle détient sur la clientèle-entreprise, les cautions détenues en garantie de ces créances, ainsi que ses dettes à un an au plus (autorisation du 5 juillet 1994 publiée au Moniteur belge du 16 juillet 1994) ; - la cession par la Bank van Sinte-Mariaburg à la Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank, en abrégé : H.B.M.-Spaarbank, d’une part du portefeuille dépôts d’épargne réglementés et du portefeuille bons de caisse et d’autre part d’actifs pour une valeur équivalente sous forme de fonds publics et d’avoirs en caisse (autorisation du 10 août 1994 publiée au Moniteur belge du 25 août 1994) ; - la cession par la S.A. Minerve en liquidation à la Banque de gestion financière, en abrégé : Gesbanque, des droits et obligations relatifs au portefeuille de prêts personnels et de financements, à un ensemble de prêts hypothécaires et aux dépôts sous forme de bons de caisse, de carnets, de livrets de dépôts et de livrets à terme (autorisations des 7 septembre et 18 octobre 1994 et 25 avril 1995, publiées au Moniteur belge des 20 septembre et 8 novembre 1994 et 23 mai 1995) ; - la cession par la Asahi Bank (Belgium) de son portefeuille de titres et de ses actifs non japonais à la Asahi Bank Ltd, London, d’une part, et de ses actifs et passifs de clients japonais à la Asahi Bank Nederland N.V. d’autre part (autorisation du 4 novembre 1994 publiée au Moniteur belge du 19 novembre 1994) ; - la cession par la S.N.C. «D. de Liedekerke, M. de Marnix de Sainte Aldegonde et S. Van Overtveldt» (connue comme Comptoir d’Escompte de Huy - Liège) à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé : CGER-Banque, des droits et obligations relatifs aux ouvertures de crédit, dont les avances ont été mobilisées par présentation à l’escompte de la C.G.E.R. d’effets souscrits en représentation de ces crédits, tel que réglé par les parties dans leur convention du 18 novembre 1994 (autorisation du 18 novembre 1994 publiée au Moniteur belge du 3 décembre 1994) ; - la cession par l’Office central de Crédit hypothécaire de ses engagements vis-àvis de sa clientèle d’épargnants au 31 décembre 1994 à la Société nationale de Crédit à l’Industrie (autorisation du 23 novembre 1994 publiée au Moniteur belge du 8 décembre 1994) ; 24 Etablissements de crédit CBF 1994-1995 - la cession par les S.N.C. «L. Santens, B. Siau en J.B. Th. Waltniel» (connu comme Comptoir d’Escompte de Oudenaarde-Ronse) et «B. Siau, L. Santens en J.B. Th. Waltniel» (connue comme Comptoir d’Escompte de Ronse) : à la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé : CGERBanque, des droits et obligations relatifs aux ouvertures de crédit hypothécaire, pour lesquelles des avances ont été accordées et qui ont fait l’objet d’une mobilisation auprès de la CGER-Banque ou de la CGERAssurances par l’escompte de billets à ordre, tel que réglé par les parties dans leur convention du 30 novembre 1994 (autorisation du 23 décembre 1994 publiée au Moniteur belge du 10 janvier 1995) ; à la Caisse nationale de Crédit professionnel, des droits et obligations relatifs aux ouvertures de crédit, pour lesquelles des avances ont été accordées et qui ont fait l’objet d’une mobilisation auprès de la Caisse nationale de Crédit professionnel par l’escompte de billets à ordre, tel que réglé par les parties dans leur convention du 8 mai 1995 (autorisation du 31 mai 1995 publiée au Moniteur belge du 17 juin 1995). * Modifications de l’actionnariat de contrôle des établissements de crédit Les modifications intervenues au cours de la période couverte par le présent rapport et portant sur le contrôle exclusif ou de concert de l’établissement de crédit en question ont été les suivantes : Le groupe P & V a repris le contrôle détenu par la Banque Nationale de Paris dans la Banque Nagelmackers 1747. A l’intérieur du groupe P & V cette participation a fait l’objet d’une restructuration entre P.V.H. SA et P & V Assurances SC. La National Westminster Bank, actionnaire indirect de F. van Lanschot Bankiers (België) par le biais de Van Lanschot’s Beleggings-Compagnie, a cédé les actions qu’elle détenait dans cette dernière société à plusieurs établissements financiers néerlandais. Il s’agit principalement d’établissements de crédit et d’assurance. En reprenant la totalité des actions de la société Finimco NV, la Kredietbank est devenue l’actionnaire de contrôle de Spaarkrediet. La Centrale Kredietverlening a acquis la totalité des actions de la Leen- en Depositokas. * CBF 1994-1995 Etablissements de crédit 25 LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D’UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE AYANT UNE SUCCURSALE ENREGISTREE EN BELGIQUE Compte tenu des modifications intervenues depuis le 30 juin 1994, cette liste au 30 juin 1995 (voir annexe 2) compte 25 établissements de crédit dont : 5 3 4 6 2 4 1 établissements de crédit de droit allemand établissements de crédit de droit anglais établissements de crédit de droit espagnol établissements de crédit de droit français établissements de crédit de droit italien établissements de crédit de droit néerlandais établissement de crédit de droit portugais * LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D’UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE QUI PEUVENT RECEVOIR EN BELGIQUE SOUS LE REGIME DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES DES DEPOTS D’ARGENT ET D’AUTRES FONDS REMBOURSABLES DU PUBLIC Compte tenu des enregistrements intervenus depuis le 30 juin 1994, cette liste au 30 juin 1995 (voir annexe 3) compte 119 établissements de crédit répartis comme suit : 8 66 12 1 21 9 2 26 établissements de crédit de droit allemand établissements de crédit de droit anglais établissements de crédit de droit français établissement de crédit de droit irlandais établissements de crédit de droit luxembourgeois établissements de crédit de droit néerlandais établissements de crédit de droit portugais Etablissements de crédit CBF 1994-1995 LISTE DES BUREAUX DE REPRÉSENTATION En application de l’article 85 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les établissements de crédit relevant du droit d’un Etat étranger qui projettent de créer un bureau de représentation en Belgique sont tenus de se faire inscrire au préalable par la Commission bancaire et financière. La liste des bureaux de représentation au 30 juin 1994 a été publiée en annexe au rapport 1993-1994. Les modifications apportées au cours du second semestre 1994 et au cours du premier semestre 1995 et la liste au 30 juin 1995 sont reprises à l’annexe 4. Compte tenu de ces modifications, cette liste compte 40 bureaux de représentation, à savoir : - bureaux de représentation d’un établissement de crédit relevant du droit d’un Etat membre de la Communauté européenne 3 2 1 5 1 2 11 3 2 bureaux de représentation allemands bureaux de représentation autrichiens bureau de représentation danois bureaux de représentation espagnols bureau de représentation français bureaux de représentation grecs bureaux de représentation italiens bureaux de représentation luxembourgeois bureaux de représentation néerlandais - bureaux de représentation d’un établissement de crédit relevant du droit d’un Etat non membre de la Communauté européenne 1 1 1 2 1 1 2 1 CBF 1994-1995 bureau de représentation américain bureau de représentation coréen bureau de représentation hongrois bureaux de représentation israéliens bureau de représentation japonais bureau de représentation marocain bureaux de représentation turcs bureau de représentation yougoslave Etablissements de crédit 27 Partenariat entre la Générale de Banque et La Poste En février 1995, la Générale de Banque et La Poste ont conclu un accord sur un partenariat à long terme. Cet accord prévoyait qu’au cours d’une première phase, La Poste distribuerait en Belgique de manière exclusive - via le réseau des bureaux de poste - un éventail de produits financiers standard de la Générale de Banque (au début uniquement des carnets de dépôt et des bons de caisse) sous une marque adaptée et ce, sur la base d’un contrat dit de distribution. La Générale de Banque, de son côté, gérerait les capitaux recueillis et verserait à La Poste une rémunération pour sa fonction de distribution. Indépendamment de ce contrat, mais parallèlement à celui-ci, la Royale Belge et La Poste ont signé une convention-cadre visant la distribution de produits d’assurance par le biais du réseau de La Poste. Les missions de service public de La Poste, en ce compris les activités du Postchèque et les comptes à vue gérés par ce dernier, ne sont pas concernées par ces accords de collaboration. A la première phase de collaboration entre la Générale de Banque et La Poste succédera une seconde phase, au cours de laquelle les deux partenaires constitueront une filiale commune dotée d’un statut bancaire à part entière. Durant cette phase, la Poste vendra de manière exclusive les produits bancaires de cette filiale, opérant à nouveau sur la base d’un contrat de distribution. La Générale de Banque mettra son expérience, sa connaissance des produits et des marchés, son expertise et ses systèmes à la disposition de la filiale commune. Dans le cadre de cette collaboration, la Générale de Banque a mis sur pied un important programme de formation destiné au personnel de La Poste. De son côté, La Poste s’est engagée à consentir d’importants investissements en matière d’informatique et de modernisation des bureaux de poste. * La Commission a constaté que ce contrat de distribution entre la Générale de Banque et La Poste constituait un contrat «sui generis» ne visant pas à créer, entre les deux partenaires, une relation d’agent délégué au sens de sa circulaire du 21 octobre 1993 sur les agents délégués (1). L’examen de ce contrat de distribution à la lumière des règles du contrôle prudentiel ne pouvait dès lors procéder d’une simple application des principes contenus dans la circulaire sur les agents délégués. La Commission a néanmoins estimé que l’élaboration de cette nouvelle forme de distribution devait s’opérer dans le respect de certaines règles et mesures de précaution qu’elle jugeait essentielles. C’est ainsi qu’elle a défendu le point de vue selon lequel un tel contrat de distribution ne peut être conclu qu’avec un partenaire disposant d’une organisation adéquate pour la distribution de produits financiers. (1) 28 Voir le rapport 1993-1994, p. 50-52 et le présent rapport, p. 48. Etablissements de crédit CBF 1994-1995 Il est par ailleurs nécessaire que, par analogie au double objectif poursuivi par la circulaire du 21 octobre 1993 sur les agents délégués (à savoir, une information adéquate de la clientèle et une maîtrise appropriée des risques par l’établissement de crédit), un tel contrat de distribution réponde aux mêmes préoccupations prudentielles. Il convient d’éviter tout risque de confusion auprès de la clientèle et l’établissement de crédit doit être en mesure de maîtriser les risques liés à la nouvelle forme de distribution. Sous l’angle prudentiel, une attention particulière doit être portée à la façon dont l’établissement de crédit organise concrètement le contrôle des opérations réalisées pour son compte par son partenaire. La Commission a constaté que la convention entre la Générale de Banque et La Poste - qui était d’ailleurs inspirée des dispositions de la circulaire relative aux agents délégués - répondait aux préoccupations prudentielles précitées. Elle n’a dès lors formulé aucune objection à l’encontre du principe de cette collaboration, telle que prévue pendant les deux phases décrites ci-dessus. La Commission a néanmoins lié sa décision à la condition que soient réglés un certain nombre de points spécifiques. Cette décision de la Commission est indépendante de celle qu’elle sera amenée à prendre ultérieurement sur la demande spécifique d’agrément qui lui sera soumise pour la nouvelle filiale bancaire commune à constituer. Action de la Commission en matière de produits dérivés En juillet 1994, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a diffusé un document comportant des lignes directrices pour une gestion saine des risques liés aux opérations en produits dérivés. Les instruments dérivés ont pris une place de plus en plus importante, au niveau mondial et belge, dans le profil de risque et la rentabilité des établissements bancaires. En ce qui concerne les établissements de crédit en Belgique, les opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt représentaient à fin 1994, 175 % de leur total bilantaire (1). Au sens large, un produit dérivé se définit comme un contrat financier dont la valeur dépend des valeurs d’un ou plusieurs actifs ou indices sous-jacents. Les opérations sur ces produits portent sur une large gamme de contrats financiers, y compris les contrats à terme, instruments financiers à terme, échanges financiers et options. En outre, d’autres produits négociés présentent des caractéristiques d’instruments dérivés, parmi lesquels ceux qui sont assortis d’options. Les contrats sur instruments dérivés sont négociés, dans le monde entier, sur des marchés organisés ou dans le cadre d’arrangements de gré à gré (OTC) (2). Ceux conclus sur les marchés organisés sont standardisés en ce qui concerne l’échéance, le montant et les conditions de livraison alors que les contrats de gré à gré sont taillés sur mesure en fonction des besoins de l’utilisateur. (1) CBF 1994-1995 Voir le présent rapport, p. 165. Etablissements de crédit (2) Over the counter. 29 Les produits dérivés sont utilisés par les institutions non seulement comme des instruments de gestion des risques mais également comme une source directe de revenus dans le cadre de la fonction de teneur de marché, de la constitution de positions et de l’arbitrage des risques. La fonction de teneur de marché conduit l’établissement à effectuer des transactions avec la clientèle, tout en maintenant un portefeuille de produits dérivés généralement équilibré, dans l’espoir de percevoir des commissions engendrées par les écarts de prix acheteurs et vendeurs. La constitution de positions consiste en la recherche de bénéfices en acceptant le risque lié à une prise de position dans l’anticipation de variations de cours. Les arbitragistes cherchent également à tirer parti de variations de cours, mais s’attachent essentiellement à bénéficier de faibles écarts de cours entre instruments analogues sur des marchés différents. Ainsi, les établissements de crédit peuvent se subdiviser en deux catégories, à savoir celle des «utilisateurs finals» qui concluent des opérations en produits dérivés pour répondre à des objectifs précis de couverture, de financement ou de constitution de positions dans le cadre normal de leur activité, et celle des «intermédiaires» qui satisfont aux besoins des utilisateurs finals en tant que «teneurs de marchés» d’instruments dérivés créés de gré à gré. Les risques fondamentaux liés aux instruments dérivés ne constituent pas une nouveauté pour les établissements bancaires. En général, il s’agit de risques de crédit, de marché, de liquidité, opérationnels et juridiques. Comme ils facilitent l’individualisation et la gestion spécifiques de ces risques, les instruments dérivés sont potentiellement en mesure d’accroître la sécurité et la solidité des institutions financières et de permettre une répartition plus efficiente des risques financiers. Etant donné, toutefois, qu’ils regroupent ces risques fondamentaux dans des combinaisons parfois fort complexes, ils peuvent aussi menacer la sécurité et la solidité des institutions s’ils ne sont pas clairement compris et adéquatement gérés. C’est pour rencontrer cette menace que le Comité de Bâle a publié le document précité afin de souligner les éléments fondamentaux et les principes de base d’une gestion saine de l’activité en produits dérivés. Le document de Bâle se complète par d’autres travaux effectués par le Comité de Bâle en matière de dérivés, notamment ceux relatifs au reporting aux autorités de contrôle, aux comptes annuels et au risque de marché. Pour ce qui concerne les risques de marché, la mise en oeuvre de la directive européenne du 15 mars 1993 relative à l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit conduira à une révision des exigences en fonds propres relatives aux opérations en produits dérivés du portefeuille de négociation (1). * (1) 30 Sur cette directive, voir le présent rapport, p. 40 et p. 46. Etablissements de crédit CBF 1994-1995 Les lignes directrices du Comité de Bâle correspondent dans une large mesure aux normes que la Commission a édictées par le passé à l’intention des établissements de crédit établis en Belgique concernant l’organisation interne et le contrôle des opérations sur les marchés monétaire et des changes (1), ainsi que sur l’audit interne (2), et constituent par ailleurs un complément utile des normes en question. La Commission a dès lors annexé ce texte du Comité de Bâle à sa circulaire du 1er septembre 1994 adressée à l’ensemble des établissements de crédit, afin qu’il serve de norme pour la gestion des risques relatifs à l’activité en produits dérivés. Par rapport aux normes existantes en matière d’organisation interne et de contrôle des opérations sur les marchés monétaire et des changes, le document du Comité de Bâle aborde de nouveaux points méritant une attention particulière de la part des établissements de crédit en raison de la complexité accrue des produits dérivés. Parmi ces points, les plus importants sont la présence d’une fonction de gestion des risques exercée de manière indépendante dans les établissements de crédit, le suivi des risques sur base consolidée, la mise en place de plans d’urgence et d’un suivi en «temps réel» des risques, la mesure des risques sur base de l’évolution probable des valeurs de marché (concept de «value-at-risk»), l’identification et la maîtrise des risques opérationnels et juridiques. Le document de Bâle rejoint et complète par ailleurs plusieurs normes actuelles de la Commission. Ainsi, il insiste sur la nécessité de disposer, sous forme écrite, de stratégies et de politiques claires fixant les orientations en matière de gestion des risques pour les opérations en produits dérivés. Les politiques adoptées devraient au minimum préciser les seuils de tolérance admis par la haute direction à l’égard des risques, délimiter les compétences et attribuer les responsabilités concernant la gestion des risques liés aux instruments dérivés. Le texte du Comité de Bâle indique également les points concrets auxquels il convient d’accorder une attention particulière avant d’entreprendre une nouvelle activité en produits dérivés. Par ailleurs, il rappelle l’importance de confier la fonction de surveillance et de contrôle des risques à des personnes autres que celles qui effectuent les transactions. A cet égard, il insiste particulièrement sur le rôle que doivent jouer les audits internes dans l’évaluation des systèmes de gestion des risques. (1) CBF 1994-1995 Par sa circulaire du 17 avril 1990 (cf. rapport 1989-1990, pp. 34-35), complétée par celle du 30 novembre 1992 (cf. rapport 1992-1993, p. 62), la Commission avait déjà imposé une série de normes en matière d’organisation de l’activité sur les marchés monétaire et des changes. Cette circulaire avait elle-même été précédée de trois autres circulaires adressées aux établissements de crédit (circulaire du Etablissements de crédit (2) 27 février 1976, circulaire du 25 mars 1982, circulaire du 17 mars 1986) et d’une circulaire aux reviseurs agréés (circulaire du 29 décembre 1985) traitant de l’organisation et du contrôle des activités des salles de marché et des opérations hors bilan. Circulaire du 6 avril 1987, voir le rapport 1986-1987, pages 23 à 25. 31 Quant au processus de gestion des risques, le document formule des recommandations utiles concernant la mesure et la limitation des risques, l’information à remettre à la direction, ainsi que l’évaluation et la révision par la direction des processus de gestion. Il contient également une description des pratiques de saine gestion que devraient adopter les établissements de crédit pour maîtriser les risques qu’ils peuvent encourir en raison de leurs opérations en produits dérivés. * Consciente du fait que l’activité en produits dérivés est amenée à se développer au cours des prochains exercices compte tenu de l’importance qu’elle présente pour la gestion des établissements de crédit, la Commission continuera à rester attentive à l’évolution de celle-ci, tant en Belgique qu’à l’étranger, notamment au travers des différents travaux internationaux auxquels elle participe. Au cours de la période couverte par le présent rapport, elle a d’ailleurs entamé une série d’actions, notamment à la suite de quelques expériences qui ont fait apparaître des risques de pertes dans des cas où l’activité en produits dérivés était insuffisamment encadrée et maîtrisée. Elle poursuivra ces actions à l’avenir. La Commission a ainsi voulu souligner l’importance qu’elle attache à ce que les établissements de crédit se dotent d’une organisation adéquate pour encadrer leurs activités, en l’occurrence l’activité en produits dérivés. Elle estime en particulier que la haute direction des établissements doit disposer de connaissances suffisantes pour pouvoir appréhender les risques liés aux produits dérivés, qu’ils soient de marché, opérationnels, de crédit, de liquidité, ou encore juridiques. De plus, la haute direction doit s’assurer que des séparations de fonctions strictes soient respectées entre les départements ou personnes chargés de conclure les opérations et ceux chargés de les contrôler. Dans le prolongement de sa circulaire du 1er septembre 1994, la Commission a demandé aux reviseurs de faire rapport sur le suivi donné par les établissements de crédit aux directives imposées par celle-ci. Elle a organisé à leur intention des séances d’information portant entre autres sur les règles d’évaluation en matière de produits dérivés. Elle a également adressé une lettre aux établissements de crédit actifs en produits dérivés afin de leur rappeler la nécessité d’encadrer adéquatement cette activité. A cette occasion, elle a demandé aux établissements concernés de lui communiquer la politique qu’ils ont adoptée en la matière en application des normes précitées. Dans cette lettre, elle a souligné que les opérations en produits dérivés devaient faire l’objet d’un traitement comptable adéquat, c’est-à-dire conforme aux règles édictées en la matière par l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit. Par ailleurs, la Commission a invité les établissements de crédit n’ayant pas encore développé d’activité en produits dérivés à lui communiquer, avant de commencer cette activité, la politique qu’ils auront adoptée en la matière. En outre, la Commission a rappelé que la notion d’activité en produits dérivés couverte par la circulaire du 1er septembre 1994 pouvait englober également des actifs ou passifs intégrant des opérations ou clauses de type «dérivés» («leverage bonds/structured bonds»). 32 Etablissements de crédit CBF 1994-1995 De plus, elle a porté une plus grande attention à l’activité en produits dérivés en axant certains de ses programmes d’inspection sur le sujet dans quelques grands établissements de crédit. Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a également porté une attention particulière aux règles d’évaluation appliquées par les établissements de crédit en matière de produits dérivés, ainsi qu’aux données transmises à la Commission concernant cette activité (1). Système de protection des dépôts auprès des établissements de crédit Un nouveau système de protection des dépôts du public auprès des établissements de crédit a été mis en place en vue de transposer la directive européenne 94/19/CE du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (2). Cette directive impose, dans un but de protection de l’épargnant, à tous les Etats membres l’obligation d’organiser un ou plusieurs systèmes de garantie des dépôts et en coordonne les principales caractéristiques en vue de faciliter l’établissement et la prestation de services transfrontaliers et de restreindre les distorsions de concurrence. Parmi les caractéristiques essentielles qui sont harmonisées, figurent notamment, outre le caractère obligatoire de l’adhésion de tous les établissements de crédit à un système de protection des dépôts, le montant minimal de garantie fixé à 20.000 écus par déposant (montant toutefois réduit, à titre transitoire, à 15.000 écus jusqu’à la fin 1999), la définition des dépôts couverts ainsi que les exclusions obligatoires ou facultatives, les modalités d’information des déposants, les conditions de mise en oeuvre de la garantie telles que le mode de constatation de l’indisponibilité des dépôts et les délais d’indemnisation. Le nouveau système belge (3), entré en vigueur le 1er janvier 1995, repose à la fois sur la législation organique de l’Institut de Réescompte et de Garantie telle qu’interprétée par la loi du 16 mars 1982 (4), les articles 110 et suivants de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit tels que modifiés ou introduits par la loi du 23 décembre 1994 relative aux systèmes de protection des dépôts auprès des établissements de crédit (5) ainsi que sur un protocole conclu entre l’Institut de Réescompte et de Garantie et les établissements de crédit. (1) (2) (3) CBF 1994-1995 Voir le présent rapport, p. 43 (article 36bis de l’arrêté royal du 23 septembre 1992). Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts ; Journal officiel du 31 mai 1994, n° L 135/5. Voir le rapport annuel de l’Institut de Réescompte et de Garantie pour l’année 1994, p. 18. Etablissements de crédit (4) (5) Article unique de la loi du 16 mars 1982 interprétative des articles 1er et 4 de l’arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935 portant création d’un Institut de Réescompte et de Garantie. Moniteur belge du 13 janvier 1995, p. 645. 33 Unique pour l’ensemble des établissements de crédit, le nouveau système fait suite aux systèmes antérieurs mis en place en décembre 1984 respectivement pour les banques et les banques d’épargne (1) et au système propre au réseau des associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel entré en vigueur en 1988 (2). A côté des systèmes antérieurs, l’article 248 de la loi du 17 juin 1991 prévoyait la création d’un système de protection des dépôts pour les établissements du secteur public du crédit. Cette disposition n’a pas été mise en vigueur. Le nouveau système unifie les systèmes antérieurs et intègre également les établissements publics de crédit. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, des articles 22 et 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (3), l’adhésion à un système de protection des dépôts est devenue obligatoire et constitue une condition d’octroi et de maintien de l’agrément des établissements de crédit de droit belge. Le système comprend un fonds financé par les établissements de crédit sur base d’un principe de solidarité professionnelle à raison d’une contribution annuelle de 0,02 % des avoirs éligibles au remboursement et d’une possibilité d’appel complémentaire, tous les ans si nécessaire, jusqu’à 0,04 % de ces avoirs en cas d’intervention ne pouvant être entièrement financée par les ressources disponibles du système. Les ressources des anciens fonds, totalisant approximativement 8,2 milliards de francs, sont intégrées dans le nouveau fonds. Pour tenir compte de ce que les institutions publiques de crédit de même que les institutions privatisées n’apportent pas au nouveau fonds un solde de fonds antérieurs, l’Etat garantit, à concurrence de 3 milliards de francs, les moyens d’action du système destinés aux interventions relatives à ces établissements (4). Les contributions sont versées à l’Institut qui en assure la gestion. Les produits de leurs placements sont, à la différence des systèmes antérieurs, capitalisés. Afin de ne pas accroître le fonds de façon illimitée, l’obligation de contribution est suspendue lorsque celui-ci atteint, sur base individuelle, 0,5 % des avoirs éligibles au remboursement. Une fois atteint, par établissement, ce plafond de 0,5 %, les avoirs des anciens fonds non utilisés dans le cadre d’intervention du système seront remboursés. De même, lorsque les contributions d’un établissement bénéficiant de la garantie spéciale de 3 milliards précitée atteindront 0,5 % de ses avoirs éligibles, la portion de garantie qui subsisterait s’éteindra en ce qui concerne cet établissement. (1) (2) (3) 34 Voir le rapport 1984-1985, pp. 20 et suiv. ; le rapport de l’Institut de Réescompte et de Garantie pour l’année 1984, pp. 54 et suiv. ainsi que l’avis publié au Moniteur belge du 28 décembre 1984. Voir l’avis publié par la Caisse nationale de Crédit professionnel au Moniteur belge du 29 mars 1988. Article 1er de l’arrêté royal du 1 er mars 1995, Moniteur belge du 18 mars 1995, p. 6171. Etablissements de crédit (4) Article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, introduit par la loi précitée du 23 décembre 1994 et modifié par l’article 72 de l’arrêté royal du 7 avril 1995. CBF 1994-1995 Le système sera amené à intervenir en cas de défaillance d’un établissement de crédit consistant dans l’indisponibilité de ses dépôts. Le droit des déposants à l’intervention du système trouve sa source dans un avis publié par l’Institut de Réescompte et de Garantie au Moniteur belge du 7 février 1995 et fixant les conditions et les modalités de celle-ci. Le droit des déposants constitue un droit subjectif inconditionnel - en ce qu’il ne dépend pas d’une décision de l’Institut - à l’intervention en cas de défaillance. Toutefois, si une intervention épuisait les montants disponibles, les remboursements seraient suspendus en attendant la réalimentation des fonds. Le montant individuel de la garantie s’élève à la contrevaleur de 20.000 écus (15.000 écus jusqu’à fin 1999), montant qui est supérieur à celui des anciens systèmes. En outre, aucune franchise n’est imposée aux déposants malgré la possibilité laissée par la directive. Sont couverts, les avoirs dans les monnaies des Etats membres de la Communauté européenne et en écus consistant en dépôts en compte, en bons de caisse, obligations ou autres titres bancaires de créances pour autant que ces valeurs soient nominatives ou portées en compte ou en dépôt à découvert. Les succursales en Belgique d’établissements de crédit relevant du droit d’un Etat membre de la Communauté européenne sont, conformément à la directive européenne, couvertes par le système de protection des dépôts du pays d’origine. Ces succursales ont toutefois la faculté d’adhérer au système belge afin de compléter la garantie de leur pays d’origine dans la mesure où elle est inférieure à la couverture du système belge. Quatre succursales communautaires ont adhéré, à titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 1995, date limite fixée par la directive pour sa transposition dans les différents droits nationaux. Deux autres ont adhéré jusqu’au 31 décembre 1995 (1). Les succursales en Belgique d’établissements de crédit relevant du droit d’un Etat non membre de la Communauté européenne doivent participer au système belge de protection des dépôts dans la mesure où leurs avoirs ne sont pas couverts dans leur pays d’origine ou bénéficient d’une couverture moindre. Toutes les succursales extra-communautaires ont adhéré au système belge de protection des dépôts compte tenu notamment de ce que certains systèmes étrangers limitent leur intervention à leur territoire ou aux avoirs libellés dans leur monnaie nationale (2). (1) CBF 1994-1995 Avis publiés par l’Institut de Réescompte et de Garantie au Moniteur belge du 3 mai et du 21 juin 1995. Etablissements de crédit (2) Avis publié par l’Institut de Réescompte et de Garantie au Moniteur belge du 3 mai 1995. 35 Le nouveau système conserve le droit d’intervenir à titre préventif, moyennant certaines garanties assurant l’accord du secteur (1), en vue d’aider à la liquidation, l’assainissement ou la reprise d’un établissement dont la bonne fin des engagements serait compromise, lorsque l’intervention préventive s’avère moins coûteuse que le remboursement des déposants ou qu’elle se justifie par l’intérêt général du système monétaire et du crédit. Dans le souci de régler les interventions liées à des défaillances de dimension internationale, la loi du 23 décembre 1994 prévoit la possibilité pour l’Institut de Réescompte et de Garantie de conclure des accords de collaboration avec les organismes gérant les systèmes étrangers de protection des dépôts. Chaque établissement de crédit doit informer ses déposants selon les règles énoncées par l’arrêté royal du 24 janvier 1995 relatif à l’information des déposants sur la protection des dépôts auprès des établissements de crédit (2). * La réforme des systèmes de protection des dépôts du public auprès des établissements de crédit intéresse la Commission bancaire et financière à plusieurs titres. La participation à un système de protection des dépôts est devenue obligatoire pour tous les établissements de crédit de droit belge et constitue une condition d’agrément. De plus, le respect des obligations des établissements de crédit en tant que membre du système de protection des dépôts relève désormais du statut des établissements de crédit et dès lors du contrôle de la Commission. Il en résulte qu’à défaut pour un établissement de satisfaire à ses obligations en tant que membre du système, la Commission pourrait faire usage des diverses mesures prévues à l’article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Conformément à la directive européenne, la loi précitée du 23 décembre 1994 a conféré à la Commission le pouvoir de constater l’indisponibilité des dépôts d’un établissement de crédit - fait qui entraîne l’intervention du système - dans les cas où il n’y aurait pas eu préalablement de décision judiciaire de mise en faillite ou de dépôt de requête en concordat. (1) (2) 36 Article 7bis, § 2 de l’arrêté royal n° 175 du 13 juin 1935 portant création d’un Institut de Réescompte et de Garantie introduit par l’article 2 de la loi précitée du 23 décembre 1994. Moniteur belge du 7 février 1995, p. 2693. Etablissements de crédit CBF 1994-1995 La Commission pourra, par ailleurs, dans les limites imposées par la directive, prolonger les délais dans lesquels le système doit rembourser les dépôts dans un cas déterminé. Compte tenu du lien existant entre les problèmes rencontrés par la Commission et les interventions de l’Institut de Réescompte et de Garantie de même que du rôle que confère la directive à l’autorité de contrôle, une personne désignée par la Commission bancaire et financière assiste, avec voix consultative, aux délibérations du Comité de direction élargi de l’Institut relatives à la gestion du système de protection des dépôts (1). Plus particulièrement, en raison de la nécessité d’un échange d’informations entre la Commission et l’Institut dans les tentatives de sauvetage et les situations de défaillance, il est prévu une exception au secret professionnel auquel sont soumises les personnes associées au fonctionnement et au contrôle du système de protection des dépôts, pour les communications d’informations à faire à la Commission bancaire et financière (2). De son côté, la Commission a le droit de faire des communications d’informations confidentielles à l’Institut dans le cadre du fonctionnement du système de protection des dépôts (3). Obligation d’information en cas de détention indirecte de titres ou de parts (article 24 de la loi du 22 mars 1993) En vertu de l’article 24, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993, toute personne physique ou morale qui détient au moins 5 % du capital ou des droits de vote d’un établissement de crédit de droit belge, est tenue d’en informer la Commission bancaire et financière dans le mois de l’entrée en vigueur de la loi. Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a confirmé son point de vue (4) selon lequel cette obligation d’information incombe également à toute personne qui contrôle indirectement, en droit ou en fait, une société tenue de déclarer sa participation dans un établissement de crédit de droit belge. Cette obligation découle de l’article 24, § 1er , de la loi du 22 mars 1993, qui vise explicitement la détention, tant directe qu’indirecte, de 5 % au moins du capital ou des droits de vote. (1) (2) CBF 1994-1995 Article 7bis, § 1er, alinéa 5 de l’arrêté royal n° 175 introduit par l’article 2 de la loi précitée du 23 décembre 1994. Article 7bis, § 4, alinéa 2 de l’arrêté royal n° 175 introduit par l’article 2 de la loi précitée du 23 décembre 1994. Etablissements de crédit (3) (4) Article 99, § 1er, 6° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Voir également la circulaire aux établissements de crédit du 13 avril 1993. 37 Elle rejoint au demeurant la finalité de la disposition en question. L’article 24 de la loi du 22 mars 1993 vise à permettre à la Commission bancaire et financière de suivre l’évolution de l’actionnariat et de s’opposer à l’acquisition ou à l’extension d’une participation par un actionnaire qui ne présenterait pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement. Une interprétation selon laquelle l’obligation d’information serait limitée aux participations directes permettrait, par l’entremise de tierces personnes, de contourner l’objectif poursuivi. Une telle interprétation serait par ailleurs incompatible avec l’article 11 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice. Détention d’actions dans une société de courtage immobilier L’article 32 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit autorise désormais de plein droit toutes détentions de droits d’associés par les établissements de crédit (1), rompant ainsi avec le régime antérieur qui consacrait un principe général d’interdiction de telles détentions, nuancé toutefois par l’existence de quelques exceptions. L’article 32 précité établit toutefois une distinction entre les détentions de droits d’associés soumises à des limites par rapport aux fonds propres de l’établissement concerné (2), et celles pouvant intervenir en dehors de telles limites. Pendant la période sous revue, la Commission a été saisie par un établissement de crédit de la demande de pouvoir exercer par l’intermédiaire d’une filiale une activité de courtage immobilier, sans que la détention des actions de cette filiale ne soit soumise aux limites susvisées, définies à l’article 32, § 5, de la loi du 22 mars 1993. La Commission a été amenée à examiner si l’activité visée pouvait être qualifiée de service auxiliaire à l’activité d’établissement de crédit au sens du paragraphe 4, 5°, de l’article 32 et tombait dès lors en dehors des limites définies au paragraphe 5 de la même disposition. L’établissement de crédit concerné a précisé que son activité de courtage se limiterait à l’intermédiation en matière d’achat, de vente et de location de biens d’habitation, d’artisanat et de commerce, à l’exclusion des biens industriels, des grands immeubles de bureaux, des galeries, des grands magasins et des promotions. (1) 38 Voir en ce qui concerne la portée dudit article 32, les rapports 1991-1992, p. 43, 1992-1993, pp. 25-26 et 1993-1994, pp. 33-35. Etablissements de crédit (2) Limites fixées respectivement par poste à 10 % et pour le total des postes à 35 % des fonds propres des établissements concernés (article 32, § 5). CBF 1994-1995 Sur base de ces précisions, la Commission a considéré que ce type de courtage serait étroitement lié à l’activité de crédit hypothécaire pratiquée par cet établissement de crédit sur les biens immeubles concernés. Elle a dès lors admis que cette activité de courtage immobilier soit qualifiée de service auxiliaire à l’activité d’établissement de crédit au sens de l’article 32, § 4, 5° de la loi du 22 mars 1993 précitée et que les limites en termes de fonds propres prévues au cinquième paragraphe du même article ne s’appliquent pas à la détention des actions de la filiale spécialisée dans ce type de courtage immobilier. La Commission a cependant lié sa décision à la mise en place par l’établissement de crédit de mesures adéquates d’organisation et de contrôle permettant d’éviter tout conflit d’intérêt, ainsi qu’au libre accès réservé au reviseur de l’établissement de crédit aux documents de la filiale concernée. Circulaire relative aux prêts accordés à des dirigeants d’établissements de crédit et à des sociétés dans lesquelles ces dirigeants ou leurs conjoints détiennent des intérêts La Commission a consacré une circulaire datée du 28 novembre 1994 à l’application de l’article 28 de la loi du 22 mars 1993 relatif aux prêts accordés à des dirigeants d’établissements de crédit et à des sociétés dans lesquelles ces dirigeants ou leurs conjoints détiennent des intérêts. La circulaire comporte un commentaire dudit article et organise une information périodique sur sa mise en oeuvre. Conformément à l’article 28, alinéa 1er, les prêts accordés aux administrateurs ou gérants sont autorisés pour autant qu’ils soient effectués aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à la clientèle. Dans sa circulaire, la Commission a précisé que par «administrateur ou gérant», il faut entendre les membres du conseil d’administration, les membres du comité de direction ainsi que, pour les établissements ne disposant pas de tels organes, les personnes ayant la qualité légale ou statutaire de gérant. Si ces personnes peuvent bénéficier du taux d’intérêt préférentiel accordé aux clients fidèles, elles ne peuvent par contre pas bénéficier du taux de faveur applicable au personnel en vertu de règlements internes. En ce qui concerne les prêts, crédits et garanties accordés à des sociétés ou institutions dans lesquelles les dirigeants ou leurs conjoints détiennent des participations qualifiées (article 28, alinéa 2), le législateur, sans interdire ces opérations, a voulu éviter qu’elles soient effectuées à des conditions «anormales». La Commission peut, en effet, si ces opérations n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l’adaptation des conditions convenues, et cela à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l’établissement. Etant donné qu’il s’agit de dispositions impliquant des personnes agissant au niveau le plus élevé de la gestion, la Commission a demandé aux établissements de crédit de se doter de procédures garantissant l’autonomie de jugement, ainsi que d’un code de conduite ayant pour but d’éviter le financement d’opérations présentant un caractère spéculatif. CBF 1994-1995 Etablissements de crédit 39 Les établissements de crédit communiqueront annuellement à la Commission la liste des crédits visés par l’article 28 qui auront été accordés ou augmentés au cours de l’exercice. Réglementation en matière de solvabilité : transposition de la directive sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (directive CAD) et de la future directive relative à la reconnaissance des conventions de netting La réglementation actuelle en matière de fonds propres est contenue dans l’arrêté de la Commission du 19 mars 1991 relatif aux fonds propres des établissements de crédit (1), modifié en dernier lieu par l’arrêté du 23 mars 1994 (2). Cette réglementation relative à la solvabilité transpose les directives européennes de 1989 et 1992 coordonnant les obligations des établissements de crédit en matière de solvabilité (3), et est conforme aux accords conclus en 1988 par les pays du Groupe des Dix en ce qui concerne les exigences de solvabilité imposées aux établissements de crédit à vocation internationale (4). L’arrêté de la Commission du 19 mars 1991 définit trois ratios sur la base desquels est déterminée l’exigence minimale en fonds propres des établissements de crédit. Outre les ratios «fonds propres/fonds de tiers» («gearing ratio» ou norme générale de solvabilité) et «fonds propres/actifs immobilisés» (5), un ratio «fonds propres/ volume pondéré des risques» («risk asset ratio») est imposé, ce dernier étant considéré comme le critère le plus important pour apprécier la solvabilité. Il s’agit d’une norme qui définit l’obligation de solvabilité des établissements de crédit sur la base du degré du risque de crédit des divers postes de l’actif et du hors bilan. Ce ratio doit être de 8 % au moins. L’arrêté impose en outre aux établissements de crédit des limitations en matière de concentration des risques par contrepartie. Les règles de solvabilité doivent être observées tant sur base sociale que sur base consolidée. * (1) (2) (3) 40 Voir le rapport 1990-1991, pp. 23-32. Voir le rapport 1993-1994, pp. 35-38. Directive 89/299/CEE du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit et directive 89/647/CEE du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (voir les rapports 1988-1989, p. 53 et 1989-1990, p. 70) ; directive 92/121/CEE du 21 décembre 1992 relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (voir rapport 1993-1994, pp. 35-38). Etablissements de crédit (4) (5) Il s’agit de l’Accord de juillet 1988 intitulé «Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres», conclu à l’initiative du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Ces deux ratios ne sont imposés ni par le droit européen ni par l’Accord du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. CBF 1994-1995 A la suite de la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (appelée «directive CAD»), la réglementation belge relative aux fonds propres des établissements de crédit doit, pour fin 1995, être principalement complétée, d’une part, par des exigences en fonds propres pour les risques de marché liés au portefeuille de négociation des titres de créance et des titres de propriété, ainsi que pour le risque de change, et, d’autre part, par la possibilité pour les établissements de crédit d’affecter des types additionnels de fonds propres à la couverture de ces risques. Les règles relatives à la concentration des risques par contrepartie doivent elles aussi être adaptées. Etant donné que la directive CAD s’applique également aux sociétés de bourse, un règlement de solvabilité entièrement nouveau doit être élaboré pour ce secteur (1). Au cours de la période couverte par le présent rapport, des concertations ont eu lieu entre la Commission et la Caisse d’intervention des sociétés de bourse, d’une part, et les représentants des établissements de crédit et des sociétés de bourse, d’autre part, concernant la transposition de la directive CAD dans les règlements de solvabilité respectifs des établissements de crédit et des sociétés de bourse. Ces concertations procèdent d’une double préoccupation. La première est que l’on tend à appliquer aux deux catégories d’établissements, dans la mesure où ils encourent les mêmes types de risques, des règles similaires. La seconde est le souci de se conformer au maximum non seulement à la réglementation européenne qui a un caractère contraignant pour la Belgique en tant que membre de la Communauté européenne, mais également aux accords qui ont été conclus dans cette matière au sein du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire par les pays du Groupe des Dix. L’évolution des travaux du Comité de Bâle, notamment en ce qui concerne ses nouvelles propositions en matière d’exigences en fonds propres pour les risques de marché (2), a dès lors été suivie de près. L’introduction cohérente dans la réglementation belge de la directive CAD d’une part et des propositions du Comité de Bâle précitées d’autre part, est rendue difficile par l’existence d’un certain nombre de divergences entre les deux textes. En effet, les propositions de Bâle s’adressent uniquement aux établissements de crédit à vocation internationale - tandis que la directive CAD est destinée à tous les établissements de crédit et entreprises d’investissement - et les propositions de Bâle n’abordent pas le risque de concentration par contrepartie. L’on constate également des divergences en ce qui concerne les exigences en fonds propres pour les risques de marché. (1) CBF 1994-1995 Voir le rapport 1992-1993, p. 74-75, le rapport 1993-1994, p. 68-69, et le présent rapport p. 71. Etablissements de crédit (2) Voir le présent rapport p. 60. 41 Néanmoins, les dispositions de la directive CAD sont en substance compatibles avec les propositions de Bâle. D’aucuns en avaient douté du fait que les propositions de Bâle autorisent les établissements à utiliser leurs propres modèles mathématiques comme point de départ pour le calcul des exigences en fonds propres liées aux risques de marché et ce, comme alternative à la méthode de calcul standardisée imposée par les autorités. Après discussion de cette question au sein du Comité consultatif bancaire, la Commission européenne a toutefois fait savoir qu’elle estime que, pour le contrôle du respect de la directive CAD, les établissements peuvent faire usage de modèles mathématiques propres, moyennant le respect de conditions qualitatives et quantitatives auquel veilleront les autorités de contrôle nationales et à condition que le niveau des fonds propres réponde toujours aux exigences calculées selon la méthode CAD standardisée. L’introduction de la directive CAD dans la réglementation belge est préparée selon une procédure complexe (levée des possibilités de choix laissées par la directive aux autorités nationales; élaboration de projets de textes ; préparation de tableaux de reporting et commentaires ; consultation des associations professionnelles et de la Banque Nationale de Belgique; approbation par les Ministres compétents). La Commission met tout en oeuvre pour faire aboutir cette procédure le plus rapidement possible afin que la nouvelle réglementation en matière de solvabilité puisse entrer en vigueur dans les délais. * Outre la modification précitée résultant de la directive CAD, la réglementation belge en matière de fonds propres sera également adaptée pour tenir compte d’une proposition de directive européenne concernant la reconnaissance par les autorités de surveillance des contrats de novation et des conventions de compensation («conventions de netting») (1). Cette proposition de directive, dont la discussion au niveau du Conseil a dégagé un large consensus entre Etats membres et dont l’entrée en vigueur est attendue pour fin 1995, précise les cas et conditions dans lesquels des contrats bilatéraux de novation et des conventions bilatérales de compensation peuvent être reconnus comme réduisant le risque lors du calcul du risque de crédit lié aux instruments dérivés. En vertu de cette nouvelle réglementation, les établissements pourront calculer leurs exigences en fonds propres pour la couverture du risque de crédit lié aux instruments dérivés sur la base du solde du montant en bénéfices et pertes réalisés sur ces instruments plutôt que sur la base des montants bruts, lorsque ces instruments font l’objet d’une convention bilatérale de netting reconnue par les autorités de contrôle concernées. Le risque de crédit lié aux produits dérivés comporte deux éléments : le risque de crédit actuel («coût de remplacement») et le risque de crédit futur potentiel. La reconnaissance de l’effet réducteur du risque est provisoirement limitée au premier élément du calcul, à savoir le risque de crédit actuel. La reconnaissance de cet effet des conventions de netting lors du calcul du risque de crédit futur potentiel fait l’objet d’un nouvel avant-projet de directive de la Commission européenne (2). (1) 42 Proposition présentée par la Commission européenne, JO n° C 142 de 1994, p. 8. Voir également le rapport 1993-94, p. 59. Etablissements de crédit (2) Voir également le présent rapport p. 58. CBF 1994-1995 Traitement comptable et évaluation des opérations à terme de taux d’intérêt : articles 36bis et 38 de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit Dans son rapport annuel précédent (1), la Commission a défini le cadre dans lequel elle s’est déclarée disposée à accorder, en vertu de l’article 38 de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des dérogations individuelles à l’article 36bis, § 2, de cet arrêté, pour l’évaluation des opérations à terme de taux d’intérêt qui ne sont pas des opérations de couverture au sens du § 1er de cet article et ne sont pas davantage conclues dans une pure optique de «trading». Il s’agit en particulier d’opérations à terme de taux d’intérêt que les établissements de crédit concluent dans le cadre de leur gestion de trésorerie et de leur «asset & liability management» (ALM) (c.-à-d. la gestion de leur bilan) en vue d’optimaliser leur marge d’intermédiation. Sous l’angle de la gestion des risques, il s’agit en l’occurence d’opérations conclues pour les mêmes motifs et avec les mêmes objectifs que ceux qui sous-tendent les placements à terme productifs d’intérêts, à savoir le rendement jusqu’à l’échéance. La décision-cadre de la Commission implique que les opérations à terme de taux d’intérêt visées ne sont pas évaluées à leur valeur de marché (article 36bis, § 2), mais par reconnaissance des résultats y afférents pro rata temporis sur la durée des opérations. Les opérations à terme de taux d’intérêt conclues dans le cadre de la gestion de trésorerie sont, en tant que telles, susceptibles de faire l’objet d’un tel traitement à condition que, dans le cadre de cette gestion, aucune position ne soit prise pour une durée qui excède la durée normale des opérations conclues sur le marché monétaire. Les opérations à terme de taux d’intérêt qui, en dehors de la gestion de trésorerie, sont conclues dans le cadre de la gestion ALM, doivent être distinguées selon qu’elles ont ou non pour but et pour effet de réduire le risque de taux d’intérêt encouru par l’établissement. Pour les opérations à terme de taux d’intérêt qui ne sont pas de nature à réduire le risque de taux d’intérêt, le traitement de leurs résultats pro rata temporis doit s’accompagner de la prise en résultats de l’éventuel solde négatif résultant de la mesure à la valeur de marché des opérations ainsi identifiées. * L’examen des demandes individuelles de dérogation à la lumière de la décisioncadre précitée a amené la Commission à prendre position sur quelques questions à caractère général concernant la portée de sa décision, compte tenu notamment du fait que la gestion ALM peut prendre des formes différentes selon qu’elle concerne l’activité en francs belges ou celle en devises. Ainsi, pour les opérations à terme de taux d’intérêt conclues dans le cadre de la gestion de trésorerie, la Commission a décidé - sans vouloir intervenir dans les aspects opérationnels et organisationnels de la gestion de trésorerie des établissements de crédit - que la «durée normale des opérations conclues sur le marché monétaire» doit être comprise, pour l’application de la dérogation à l’article 36bis, § 2, comme «une durée maximale d’un an» (durée initiale). (1) Voir le rapport 1993-1994, pp. 40-42. CBF 1994-1995 Etablissements de crédit 43 En ce qui concerne les opérations à terme de taux d’intérêt conclues dans le cadre de la gestion ALM, la Commission a admis a) que les opérations conclues dans le cadre de la gestion ALM en francs belges satisfont, pour l’application de la dérogation, à la condition «réduire le risque de taux d’intérêt» lorsqu’elles sont conclues en exécution des décisions de l’organe chargé de la gestion du risque de taux d’intérêt du bilan en BEF et que cette gestion est effectuée à un niveau de risque acceptable, c.-à-d. par application d’une limite qui maintient la position de risque de taux d’intérêt de l’activité en BEF gérée dans ce cadre à un niveau raisonnable eu égard à la solvabilité et à la rentabilité de l’établissement ; b) que le caractère réducteur du risque de taux d’intérêt des opérations peut être déterminé et justifié en s’appuyant sur la corrélation entre l’évolution des taux d’intérêt des différentes monnaies, à condition que : c) - l’établissement détermine à l’avance les conditions de corrélation en matière de taux d’intérêt des diverses monnaies et les confronte périodiquement à la réalité au moyen d’une approche statistique ; - cette stratégie de couverture soit identifiée dès l’origine, ce qui implique que les différentes opérations soient isolées de manière adéquate ; - une limite soit fixée aux opérations conclues par le biais de cette stratégie pour éviter que, lors de la disparition de la corrélation entre les différentes monnaies, l’établissement ne courre subitement un risque de taux d’intérêt trop important ; la disparition de cette corrélation doit également conduire à l’application d’une autre règle d’évaluation, à savoir la prise en résultats du solde négatif résultant de la mesure à la valeur de marché de ces opérations à terme de taux d’intérêt ; que, concernant les opérations à terme de taux d’intérêt en devises qui font l’objet d’une gestion globale d’opérations de bilan et de hors bilan au sein du même portefeuille par devises, sans ventilation des opérations selon qu’elles sont de nature ou non à réduire le risque, le solde négatif - à reconnaître dans le compte de résultats - résultant de la mesure à la valeur de marché des opérations à terme de taux d’intérêt visées est déterminé en tenant compte de l’éventuelle plus-value latente résultant de la mesure à la valeur de marché des actifs et passifs gérés au sein du même portefeuille. Retrait de l’agrément de la banque d’épargne Minerve En septembre 1989, le contrôle de la banque d’épargne Minerve a été cédé au groupe Brugefi par la compagnie d’assurances Generali. Au moment de la cession, le total du bilan de Minerve s’élevait à BEF 1.645 M, et ses fonds propres à BEF 162 M. Le groupe Brugefi, qui n’avait auparavant détenu aucun intérêt stratégique dans le secteur financier, visait, par l’acquisition de Minerve, à mettre sur pied un nouveau pôle de développement. Compte tenu de l’appui fourni jusqu’alors par la compagnie d’assurances détentrice du contrôle, la transformation de Minerve en nouveau pôle de développement devait s’accompagner d’un renforcement de la structure organisationnelle de la banque d’épargne. 44 Etablissements de crédit CBF 1994-1995 Le projet relativement ambitieux qui avait motivé la reprise de la banque d’épargne a été contrecarré par les effets de la baisse du précompte mobilier sur les revenus d’intérêt. De par la coïncidence de cette mesure et du niveau relativement élevé des taux d’intérêt à court terme, les moyens d’action les plus rentables pour la banque d’épargne, à savoir les dépôts d’épargne bénéficiant de l’immunité fiscale, ont perdu de leur attrait et il s’est opéré un glissement vers des moyens d’action plus onéreux. Par ailleurs, la politique de Minerve visait à réaliser des chiffres de production importants à l’aide d’un système de rémunération attrayant pour les intermédiaires en transactions avec la clientèle, tant pour l’apport de moyens d’action que pour la conclusion d’opérations de crédit. Face à cette structure de coûts relativement élevés, en matière de frais généraux également, Minerve avait établi un système de remplois axé principalement sur des placements à moyen et à long terme, en particulier en fonds publics. Compte tenu de l’évolution de l’entreprise, tant sur le plan organisationnel que financier (solde déficitaire à la fin 1990 et absence de perspectives de rentabilité valables), la Commission a invité la banque d’épargne, à partir du début de 1991, à prendre une série de mesures de redressement axées essentiellement sur un double objectif. La Commission a d’une part exigé le renforcement de la solvabilité de l’établissement, en prévision du solde déficitaire prévu pour l’exercice concerné ; elle a d’autre part insisté sur la nécessité de renforcer la direction de l’établissement. Elle a par ailleurs demandé à la banque d’épargne de chercher un partenaire qui pourrait lui apporter un soutien adéquat sur les plans financier, organisationnel et commercial. Pendant la période 1991-1993, la Commission a dû systématiquement renouveler son exigence quant au redressement des fonds propres en prévision du solde annuel déficitaire prévu. Au cours de cette période, l’établissement a pu réduire son résultat négatif récurrent en réalisant des plus-values sur son portefeuille de placements à la suite de la baisse des taux à long terme. Toutefois, cette politique s’est opérée aux dépens de la rentabilité future de l’établissement. L’absorption, en 1993, du Crédit hypothécaire et immobilier de Belgique (CHIB), un établissement de crédit de taille réduite, n’a eu qu’un impact marginal sur le développement de Minerve. En 1994, la Commission a constaté que la participation annoncée d’un partenaire (notoire) du secteur financier ne serait pas concrétisée, pas plus que le renforcement annoncé par absorption d’un autre établissement financier. Au vu de l’évolution du solde annuel déficitaire et de l’importante dégradation des fonds propres à la suite de l’activation de frais d’acquisition payés à des intermédiaires, la Commission a demandé, à la mi-juin 1994, un renforcement des fonds propres de BEF 100 M, c’est-à-dire l’insuffisance constatée à l’époque par rapport aux fonds propres minimums. Peu après, un commissaire spécial a été nommé auprès de l’établissement. CBF 1994-1995 Etablissements de crédit 45 Les propositions successives des actionnaires en matière de renforcement des fonds propres de Minerve n’ont satisfait aux conditions posées ni quant au fond, ni quant au respect des délais impartis, de telle sorte que, compte tenu par ailleurs de l’absence de toute perspective de solution sous la forme d’une participation d’un partenaire disposant des capitaux nécessaires, la cessation de l’activité s’est avérée inéluctable. Compte tenu de ces éléments, la Commission a décidé de retirer l’agrément de l’établissement de crédit le 26 août 1994. C’est à cette date que s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de Minerve qui a décidé la mise en liquidation de la banque d’épargne, après que l’Institut de Réescompte et de Garantie s’était déclaré disposé à intervenir à titre préventif en sa qualité de gestionnaire du système de garantie des dépôts. Après la cession de tous les fonds d’épargne à la Gesbanque dans le cadre de la liquidation, Minerve a été omise de la liste des établissements de crédit au début du mois de septembre 1994. Surveillance et contrôle du risque de taux d’intérêt par les établissements de crédit Le remploi, du moins partiel, à des échéances ne correspondant pas aux échéances des fonds récoltés est un processus inhérent à l’activité bancaire. Cette dimension traditionnelle de transformation de l’activité bancaire comporte, outre le risque de liquidité, le risque que l’évolution des taux ait un impact négatif sur le résultat et le patrimoine des établissements. Dans la pratique du contrôle prudentiel portant sur cette dimension du risque inhérent à l’activité bancaire, il est fait une distinction, conformément d’ailleurs aux exigences d’une gestion saine de l’entreprise, entre les opérations conclues dans le cadre du négoce en instruments financiers («trading book») et celles conclues en dehors de ce cadre («banking book»). Dans le cas du négoce, le risque de l’impact négatif d’une évolution défavorable des conditions de taux constitue un élément du suivi et de l’encadrement de ce que la pratique du contrôle qualifie de «risque de marché lié au portefeuille de négociation» (1). Lorsqu’il porte sur l’activité hors négoce, ce même risque est qualifié, dans la pratique du contrôle, de «risque de taux d’intérêt». (1) 46 L’on se reportera à cet égard au commentaire donné dans le présent rapport à propos de l’adaptation de la réglementation relative à la solvabilité à la suite de la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (dénommée ci-après «directive C.A.D.»), p. 40. Etablissements de crédit CBF 1994-1995 Il s’agit du risque de perte potentiel encouru lors d’une variation des taux et résultant de l’asymétrie des échéances d’intérêts des droits (actifs) et engagements (passifs) en cours, autrement dit d’un décalage dans le temps entre le moment où un taux d’intérêt «à recevoir» peut changer et le moment où un taux d’intérêt «à payer» peut être adapté. En termes de going concern, ce risque de perte se concrétise par une amputation du résultat futur, voire par un résultat globalement négatif de l’établissement. Dans le cas d’une évaluation de l’établissement fondée sur la valeur de marché de ses opérations, ce risque de perte correspond à une diminution de la substance de l’actif net et, partant, de la base de solvabilité de l’établissement. Les changements intervenus dans les conditions de fonctionnement du marché citons à cet égard la volatilité accrue des taux d’intérêt, la concurrence grandissante que se livrent les établissements en matière de fixation des taux d’intérêt et le développement des marchés financiers pour les opérations sur taux d’intérêt enregistrées hors bilan - requièrent que soit explicitement prise en compte l’importance du risque de taux d’intérêt sous l’angle de la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit. L’obligation pour les établissements «d’instituer des systèmes de surveillance et de contrôle des risques de taux d’intérêt» est explicitement inscrite à l’article 4, paragraphe 4, de la directive C.A.D. précitée. La directive ne prévoit pas de méthode standard en la matière. Elle charge les autorités de contrôle prudentiel de vérifier le caractère adéquat des systèmes appliqués par les établissements en tenant compte du prescrit de l’article 4, paragraphe 5, de la même directive, qui prévoit que «les établissements doivent disposer, à la satisfaction des autorités compétentes, de systèmes adéquats pour calculer à tout moment la situation financière de l’établissement de manière suffisamment précise». Les termes «systèmes de surveillance et de contrôle» utilisés par la directive font manifestement référence à l’application de systèmes assurant une maîtrise des risques suffisamment préventive. A la lumière du principe fondamental de la gestion saine et prudente de l’établissement de crédit, qui veut notamment que celui-ci ne prenne aucun risque hors de proportion avec sa surface financière, on peut dès lors affirmer que, pour gérer son risque de taux d’intérêt, l’établissement doit non seulement utiliser des instruments de mesure adaptés à son activité et à la réalité du marché, mais également appliquer des limites (qu’il aura lui-même déterminées), afin que le risque de taux d’intérêt qu’il encourt reste raisonnablement proportionné à sa solvabilité et à sa rentabilité. La transposition de la directive C.A.D dans la législation nationale exige qu’au moment où la réglementation relative à la solvabilité sera adaptée en ce qui concerne le risque de marché encouru par les établissements de crédit, soit simultanément introduite l’obligation formelle d’instituer des systèmes adéquats de surveillance et de contrôle du risque de taux d’intérêt, mesure qui viendrait s’ajouter à celles déjà promulguées par la Commission en ce qui concerne les opérations sur les marchés monétaire et des changes et les produits dérivés. * CBF 1994-1995 Etablissements de crédit 47 Au cours de la période couverte par le présent rapport, les services de la Commission ont procédé à l’examen des systèmes utilisés par plusieurs établissements, en accordant une attention particulière à l’application de limites en fonction de la surface financière en termes de solvabilité et de rentabilité. Il ressort de ces examens que c’est principalement sur ce point que certains établissements doivent adapter leurs systèmes. L’intention de la Commission est de procéder à un examen comparatif de ces systèmes et d’en dégager progressivement des critères quantitatifs de portée générale. Il ne suffit évidemment pas que les établissements fixent des limites. Il faut aussi que leur position effective en termes de risque de taux d’intérêt reste confinée dans ces limites. A cet égard, la Commission a, dans un cas précis, enjoint à l’établissement concerné de résorber, dans un délai déterminé, le dépassement qu’il affichait par rapport à la limite qu’il s’était fixée. Elle a également fait savoir à cet établissement que s’il ne répondait pas de manière appropriée à cette injonction, elle envisagerait, lors du calcul de sa situation en fonds propres, de déduire de ses fonds propres utiles le risque potentiel découlant d’un dépassement constant. Modifications à la liste des reviseurs agréés et des sociétés de reviseurs agréées par la Commission bancaire et financière Par décision du 2 août 1994, la Commission a, en application de l’article 10 de l’arrêté de la Commission bancaire et financière du 6 avril 1993 portant règlement d’agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs auprès des établissements de crédit (1) et sur la proposition de la commission d’examen constituée en application de l’article 11 de ce règlement, agréé la société de reviseurs Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°, Reviseurs d’Entreprises S.C. C. Monsieur Jules Rochette, ayant atteint la limite d’âge, a été omis de la liste des reviseurs agréés. La Commission lui a conféré le titre honorifique de sa fonction. Agents délégués En date du 21 octobre 1993 (2), la Commission a adressé aux établissements de crédit une circulaire relative aux agents délégués remplaçant celle du 28 juillet 1987. Au 30 juin 1994, date limite pour l’adaptation des contrats conclus entre les agents délégués et les établissements de crédit, la Commission a constaté que dans un certain nombre de cas les adaptations nécessaires n’avaient pas encore été apportées. La Commission a invité les établissements de crédit concernés à lui transmettre le calendrier envisagé pour apporter dans les meilleurs délais les adaptations aux contrats. Par ailleurs la Commission a été saisie d’un certain nombre de questions d’interprétation de la circulaire du 21 octobre 1993. Les réponses ont été données aux établissements de crédit à l’intermédiaire de l’Association belge des Banques. (1) Voir également le rapport 1992-1993, p. 58 et suiv. et le rapport 1993-1994, p. 48 et suiv. 48 Etablissements de crédit (2) Voir le rapport 1993-1994, pp. 51 à 52. CBF 1994-1995 Il s’agit en particulier des points suivants : - Exclusivité au sein du groupe financier : Quant à l’exclusivité au sein d’un groupe financier, il a été précisé que le texte n’exclut pas qu’un agent délégué soit mandaté par deux établissements de crédit qui ont le même établissement de crédit belge comme maison mère, sans être pour autant agent délégué de leur maison mère, pour autant qu’à l’intérieur du groupe un contrôle complet et centralisé soit assuré par l’un des établissements de crédit concernés; dans le cas où au sein d’un groupe un agent délégué exerce ses activités pour plusieurs établissements de crédit, il y a lieu de veiller à ce que les documents utilisés établissent clairement avec quel établissement le client a effectué les opérations. - Exclusivité en matière de crédits : Dans l’hypothèse où un agent est mandaté par plusieurs établissements de crédit dont aucun ne pratique toutes les formes de crédit, un choix doit être opéré pour que l’agent soit exclusif pour chaque type de crédit. Dans l’hypothèse où un établissement de crédit modifie sa gamme de crédits, l’agent devra opérer un choix de manière que soit respectée à tout moment l’exclusivité par produit. Ceci n’exclut pas que des mesures transitoires soient prises permettant à l’agent d’assurer les relations avec la clientèle jusqu’au dénouement des contrats. - Location de coffres par un agent pour compte propre: La circulaire énonce le principe que le cumul de la fonction d’agent délégué avec une activité financière pour compte propre est incompatible. Sont en tout cas considérées comme financières, les activités énumérées à l’article 3, § 2 de la loi du 22 mars 1993, ce qui inclut la location de coffres. La question a été posée de savoir si moyennant un certain nombre de mesures particulières, un agent délégué qui serait propriétaire d’une salle de coffres pourrait, malgré le principe rappelé ci-dessus, louer à titre personnel des coffres aux clients de l’établissement de crédit dont il est l’agent. La Commission a considéré qu’une telle situation est de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle et à engager la responsabilité de l’établissement de crédit, sans que celui-ci puisse assurer un contrôle adéquat sur une telle activité exercée en dehors du mandat. La protection de la clientèle exige que, dès que le nom d’un établissement de crédit est engagé, l’activité soit exercée sous sa responsabilité et dans le cadre de procédures de contrôle adéquates. Aucune activité financière ne peut donc être exercée par l’agent pour compte propre. Compte tenu des situations de fait existantes, la Commission s’est montrée disposée, dans des cas individuels, à consentir des délais pour permettre aux établissements de crédit concernés de prendre des mesures adéquates pour qu’à l’avenir le service de location de coffres soit exercé au nom et sous la responsabilité de l’établissement de crédit qui devra veiller à mettre en place des contrôles adaptés. CBF 1994-1995 Etablissements de crédit 49 - Réception d’ordres de bourse : Un agent mandaté par un établissement de crédit qui ne reçoit pas lui-même d’ordres de bourse, peut être également agent délégué d’une société de bourse. Lorsque la circulaire vise les établissements de crédit qui ne reçoivent pas d’ordres de bourse, elle vise le cas où la réception d’ordres de bourse ne relève pas de l’activité normale de l’établissement de crédit qui n’est dès lors pas équipé pour exercer cette activité. Le fait pour un établissement de crédit de pratiquer à titre tout à fait exceptionnel une opération en passant, pour l’effectuer, par un professionnel, n’est pas de nature à conduire à considérer cet établissement de crédit, du point de vue de la circulaire, comme recevant des ordres de bourse. - Activité de conseil aux entreprises : Parmi les activités citées comme compatibles par la circulaire figure l’activité de conseil aux entreprises. Il a été précisé qu’il s’agit de services autres que ceux visés à l’article 3, § 2, 9° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, cette disposition portant essentiellement sur le conseil en matière de fusions et acquisitions et de montages financiers complexes. - Information des clients : La circulaire prévoit que les clients doivent être informés sur la nature des opérations pour lesquelles l’agent est mandaté, sauf instruction formelle du client en sens contraire. Elle prévoit le recours à une correspondance expédiée à l’adresse indiquée par le client. La question a été posée de savoir s’il ne suffirait pas d’inclure ces informations dans les conditions générales des opérations ou dans une brochure remise au client lors de l’entrée en relation avec celui-ci. La préoccupation de base de la Commission étant que la clientèle soit dûment informée sur l’étendue des services et produits pouvant être offerts par l’agent dans le cadre de son mandat, la Commission a estimé que l’alternative proposée n’atteint pas le but recherché. Une autre alternative à l’envoi à l’adresse du client a toutefois été acceptée, sous la forme de la signature par le client d’un document par lequel il déclare avoir reçu cette information. - 50 Autres activités professionnelles autorisées : Le contrat ou son annexe doit préciser de manière exhaustive les autres activités professionnelles autorisées de l’agent et cela selon une formulation précise. Cette règle doit s’interpréter en fonction du principe énoncé dans la circulaire qui précise que l’exercice de toute autre activité professionnelle doit être préalablement communiqué à l’établissement de crédit. Cette règle peut être respectée en traitant les demandes préalables d’exercice d’une autre activité de manière telle que ces activités figurent comme avenants au contrat de mandat. Etablissements de crédit CBF 1994-1995 - Dépôts à découvert : Dans le cas où une dérogation à l’interdiction de détenir des livrets ou valeurs de clients a été consentie, l’établissement de crédit devra veiller à mettre en place des procédures et des mesures de sécurité adéquates. - Exercice par le personnel salarié de l’établissement de crédit d’une activité analogue à celle d’agent délégué : La circulaire interdit le cumul pour «les membres du personnel qui interviennent dans les procédures de contrôle de l’activité concernée ou qui se trouveraient dans une situation d’opposition d’intérêts». La notion d’opposition d’intérêts vise la situation de la personne qui serait amenée à décider d’accepter ou non une opération qui comporte éventuellement un risque pour l’établissement de crédit, alors qu’elle a un intérêt personnel à la réalisation de l’opération, à savoir la perception de commissions. Les situations de conflits d’intérêts peuvent être multiples et ne peuvent être définies a priori. Il relève de la responsabilité de l’établissement de crédit de se doter d’une organisation appropriée et de prendre les mesures nécessaires pour éviter les situations de conflits d’intérêts, dans ce domaine particulier comme dans d’autres. Blanchiment de capitaux En vue de renforcer la lutte contre les formes les plus graves de la criminalité financière, le champ d’application de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux a été étendu par les lois du 11 juillet 1994 (1) et du 7 avril 1995 (2). Par lettres-circulaires du 23 novembre 1994 et du 20 juin 1995, la Commission a attiré l’attention des établissements de crédit sur ces modifications. Les modifications visent tout d’abord à préciser le champ d’application de la loi en ce qui concerne un certain nombre d’activités criminelles pour lesquelles la loi était déjà applicable, dans la mesure où elles s’inséraient dans le cadre de la criminalité organisée ou du trafic illicite de biens et de marchandises (3). Pour le surplus, le blanchiment de capitaux provenant d’autres formes de criminalité grave a été repris dans le champ d’application de la loi. Dans l’exposé des motifs de la loi du 7 avril 1995, il est précisé qu’en incorporant ces activités criminelles, l’on a procédé à un examen global et visé l’ensemble des formes de criminalité grave justifiant la collaboration du secteur financier. De trop fréquentes modifications de la législation risqueraient en effet de perturber le bon fonctionnement du système (4). (1) (2) CBF 1994-1995 Loi du 11 juillet 1994 modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substance à effet hormonal ou à effet antihormonal chez les animaux (Moniteur belge du 4 octobre 1994). Loi du 7 avril 1995 modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux (Moniteur belge du 10 mai 1995). Etablissements de crédit (3) (4) Voir le rapport d’activités de la Cellule de traitement des informations financières, 1993-1994, pp. 22-25 et 31-32. Sénat, 1323-1 (1994-1995), pp. 4-5. 51 Chaque modification de la loi requiert en effet de la part des organismes financiers un effort sur le plan de la formation et de la sensibilisation d’un grand nombre de membres du personnel. En ce qui concerne les bureaux de change établis en Belgique, une modification importante est intervenue. L’arrêté royal du 27 décembre 1994 (1) soumet ces bureaux à une obligation d’enregistrement et de contrôle par la Commission bancaire et financière. Cette nouvelle réglementation permet de mettre en place un régime de contrôle du respect des dispositions de la loi du 11 janvier 1993 et de rendre applicables les sanctions prévues par la loi, en cas d’infraction aux dispositions en matière d’identification des clients, d’organisation interne et de transmission des déclarations de soupçon. La Commission a dès lors modifié ses instructions aux établissements de crédit, pour préciser qu’une fois enregistrés par la Commission, les bureaux pourront bénéficier de l’exemption d’identification prévue par l’article 6 de la loi du 11 janvier 1993. La circulaire du 15 février 1995 adressée aux établissements de crédit informe ceux-ci qu’ils ne seront plus obligés d’identifier les bureaux de change qu’ils ont comme contrepartie, s’ils sont enregistrés par la Commission. En ce qui concerne les bureaux de change étrangers, l’obligation d’identification subsiste, étant entendu que les bureaux de change établis dans la Communauté européenne bénéficient de l’exemption, à condition qu’ils soient soumis aux obligations et sanctions découlant de la directive européenne 91/308 relative au blanchiment de capitaux. La circulaire du 15 février 1995 attire également l’attention des établissements de crédit sur les articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 27 décembre 1994 qui instaure une obligation d’établir un bordereau conforme aux dispositions de l’arrêté pour tout achat ou vente au comptant de devises ou de chèques libellés en devises ou effectué par l’utilisation d’une carte de crédit. Cette disposition générale s’applique en particulier aux établissements de crédit. Lorsqu’il s’agit d’une transaction sur devises dont la contrevaleur s’élève à 10.000 écus ou plus, qu’elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister, le bordereau doit permettre d’identifier le client. Enfin, en ce qui concerne les procédures d’identification de la clientèle, la Commission a été amenée à rappeler aux établissements de crédit, par lettre-circulaire du 23 novembre 1994, que l’identification porte également sur l’adresse du client s’il s’agit d’une personne physique, conformément à l’article 4 de la loi du 11 janvier 1993. Dans la pratique, il est en effet apparu que pour les clients occasionnels de nationalité étrangère, ce renseignement n’avait pas été recueilli par les organismes financiers. Conformément à la loi, cet élément doit être obtenu sur base d’un document probant, ce qui peut dans certains cas poser problème si cette mention ne figure pas sur la carte d’identité ou le passeport du client concerné. Dans cette hypothèse, tout autre document probant pourra être utilisé. (1) 52 Arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises (Moniteur belge du 18 janvier 1995), voir également le présent rapport, p. 75. Etablissements de crédit CBF 1994-1995 Ainsi que la Commission l’avait exposé dans son précédent rapport (1), elle a veillé au respect des obligations d’identification à l’égard des professions soumises à des règles légales de déontologie (notamment les avocats, notaires et huissiers de justice). Conformément aux dispositions de la circulaire du 8 septembre 1993, à défaut d’obtenir des intermédiaires l’identification de l’ayant droit des avoirs confiés à ces professionnels, il y a lieu d’exiger de ceux-ci la signature d’une déclaration par laquelle ils déclarent agir soit pour leur propre compte, soit pour compte de tiers et attestent, dans ce dernier cas, qu’à leur connaissance il ne s’agit pas de blanchiment de capitaux. La Commission a poursuivi ses contacts avec la Fédération Royale des notaires qui, après examen du problème, a diffusé auprès des Présidents des différentes chambres des notaires une circulaire leur demandant d’inviter les notaires de leur ressort à signer une telle déclaration, lors de l’ouverture de comptes au nom de leurs clients. Par ailleurs, la Commission a poursuivi ses contrôles portant sur le respect par les organismes financiers soumis à sa supervision, des dispositions de la loi du 11 janvier 1993. Dans le domaine des établissements de crédit, ces contrôles réalisés à l’intervention des reviseurs agréés, ainsi que du service d’Inspection de la Commission, visent à vérifier la qualité de l’organisation et des procédures mises en place en matière d’identification de la clientèle, de détection des opérations suspectes et de transmission des informations à la Cellule de traitement des informations financières. Une attention particulière a été portée au rôle joué par certains bureaux de représentation d’établissements de crédit étrangers en matière de transfert de revenus de travailleurs vers leurs pays d’origine. Dans certains cas, le service d’inspection a dû constater que ce rôle dépassait les limites imposées par la loi aux bureaux de représentation. Ces bureaux ainsi que les établissements de crédit à l’intermédiaire desquels les transferts étaient opérés ont été invités à redéfinir leurs relations, en vue notamment d’éviter que le système de transfert de revenus puisse être utilisé par leur clientèle à des fins de blanchiment de capitaux. Réglementation relative à l’immunité fiscale des dépôts d’épargne L’article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992 stipule que n’est pas considérée comme revenu de capitaux la première tranche de 50 000 F (actuellement 55 000 F du fait de l’indexation) par an des revenus afférents aux dépôts d’épargne reçus sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis, étant entendu que ces dépôts doivent répondre aux critères définis par le Roi sur avis de la Commission bancaire et financière. Ces critères ont trait à la devise en laquelle les dépôts sont libellés, aux conditions et modes de retraits et de prélèvements, ainsi qu’à la structure et au mode de calcul de la rémunération des dépôts. Ces conditions sont énoncées à l’article 2 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (2). (1) (2) CBF 1994-1995 Voir le rapport 1993-1994, p. 54. Pour un plus ample commentaire de l’arrêté royal du 29 décembre 1983, par lequel cette réglementation a été introduite, voir le rapport 1983-1984, pp. 55-62. Etablissements de crédit 53 L’arrêté prévoit entre autres conditions que des prélèvements ne peuvent être opérés sur les dépôts d’épargne, directement ou en liaison avec un compte à vue, que pour une série d’opérations énumérées de manière limitative. Les prélèvements peuvent par exemple être effectués par «transfert ou virement, autrement qu’en vertu d’un ordre permanent, à un compte ouvert au nom du titulaire du dépôt d’épargne» (article 2, 2°, point b, A.R./C.I.R. 1992). Dans une circulaire de 1984, la Commission a examiné la question de savoir si un ordre permanent peut être donné afin d’opérer systématiquement des prélèvements sur le dépôt d’épargne pour apurer les soldes débiteurs d’un compte à vue au nom du titulaire du dépôt d’épargne. La Commission a répondu par la négative. L’arrêté précité prévoit en effet expressément que les transferts ou virements à un compte ouvert au nom du titulaire du dépôt d’épargne ne peuvent être effectués en vertu d’un ordre permanent. L’arrêté n’établit pas de distinction en fonction de l’état du compte ou du motif du transfert. Ces dispositions visent à éviter que les dépôts d’épargne soient utilisés indirectement, par l’effet d’un ordre permanent, comme un moyen de paiement courant. Or, si tout solde négatif en compte à vue pouvait automatiquement être apuré par prélèvement sur le dépôt d’épargne, cela dissiperait à nouveau la distinction entre avoirs à vue et dépôts à caractère d’épargne. A la suite d’une inspection sur place auprès d’un établissement de crédit, la Commission a constaté que les clients titulaires d’un compte à vue et d’un compte d’épargne réglementé bénéficiaient d’un système en vertu duquel les dépassements du solde négatif autorisé sur le compte à vue étaient automatiquement apurés au bout de 7 jours bancaires par prélèvement sur le compte d’épargne du client concerné. La question s’est posée de savoir si ces prélèvements automatiques destinés à apurer exclusivement les dépassements (et non le solde total), sans régularité quant à la périodicité ou au montant à apurer, sont compatibles avec l’article 2, 2°, point b, de l’arrêté royal d’exécution du C.I.R. 1992. De l’avis de la Commission, ce n’est pas le cas. Ce système donne en effet lieu à un transfert ou à un virement par l’effet d’un ordre permanent, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’arrêté. L’établissement de crédit concerné a accepté ce point de vue et a mis fin au système de liaison entre le compte à vue et le compte d’épargne. 54 Etablissements de crédit CBF 1994-1995 Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit Centrale des risques de crédit L’article 91 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit impose aux établissements de crédit établis en Belgique l’obligation de communiquer à la Banque Nationale de Belgique les crédits importants qu’ils ont octroyés. L’article 92 de la même loi offre aux établissements de crédit concernés la possibilité de prendre connaissance des données recueillies par la centrale des risques de crédit de la Banque Nationale de Belgique. La loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (1) a modifié les dispositions précitées de la loi du 22 mars 1993 afin d’habiliter le Roi à étendre la réglementation aux entreprises d’assurances. Libre prestation de services dans des pays tiers En vertu de l’article 38 de la loi du 22 mars 1993 et conformément aux dispositions de la deuxième directive bancaire, les établissements de crédit de droit belge doivent notifier à la Commission bancaire et financière leur intention d’exercer sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne une activité bancaire dans le cadre de la libre prestation de services. L’article 40 de la loi du 22 mars 1993 a étendu cette obligation aux établissements de crédit belges qui projettent d’exercer une activité bancaire dans un pays tiers sans y ouvrir de succursale. Le respect de cette dernière obligation, non prévue par la deuxième directive bancaire, a donné lieu à des problèmes d’ordre pratique et à des risques juridiques potentiels qui n’étaient pas proportionnés au supplément d’informations qu’en retirait le contrôle prudentiel. Pour éviter ces difficultés et ces risques, la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières a abrogé l’article 40 de la loi du 22 mars 1993 (2). (1) CBF 1994-1995 Articles 178 et 179 de la loi du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 décembre 1994. Etablissements de crédit (2) Article 46 de la loi du 4 avril 1995, Moniteur belge du 23 mai 1995. 55 Modification de la loi organique du Fonds des Rentes La loi du 23 décembre 1994 (1) a modifié la loi organique du Fonds des Rentes sur plusieurs points, afin de tenir compte de ses nouvelles compétences. Depuis 1991, le Fonds des Rentes administre le marché hors bourse des obligations linéaires et le marché secondaire des certificats de trésorerie, et veille au respect des règles applicables à la tenue des comptes de titres dématérialisés de la dette publique. Depuis la loi du 23 décembre 1994, ces compétences sont explicitement énoncées dans la loi organique du Fonds des Rentes. En outre, il est à présent expressément prévu dans la loi organique que le Fonds des Rentes peut recueillir des informations auprès de diverses sources, parmi lesquelles les établissements de crédit et les sociétés de bourse, ainsi que les autorités qui contrôlent ces établissements. Le Fonds des Rentes peut également demander à ces autorités de procéder à des enquêtes sur place auprès des établissements précités. Ces modifications se situent dans la ligne des mémoranda que le Fonds des Rentes a conclus avec la Commission bancaire et financière ainsi qu’avec la Caisse d’Intervention des sociétés de bourse et avec l’Institut Monétaire Luxembourgeois (2). 2. Travaux d’harmonisation au niveau de la Communauté européenne concernant les établissements de crédit Le 29 juin 1995, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 95/26/CE (3). Cette directive vise à renforcer dans la Communauté le contrôle prudentiel dans certains domaines où des lacunes avaient été décelées lors d’incidents tels que celui de la Bank for Credit and Commerce International (BCCI). Les dispositions de cette directive s’appliquent tant au secteur bancaire qu’au secteur des assurances et à celui des entreprises d’investissement. Certaines de ces dispositions s’appliquent également au secteur des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. En vertu de la directive, les autorités de contrôle doivent s’assurer que les liens entre les établissements financiers et les autres entreprises du groupe dont ils font partie, n’entravent pas un contrôle prudentiel efficace. Les Etats membres doivent exiger que l’administration centrale d’un établissement financier soit situé dans le même Etat membre que son siège statutaire. (1) (2) (3) 56 Loi du 23 décembre 1994 modifiant l’arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d’un Fonds des Rentes (M.B. du 30 décembre 1994, p. 32.462). Concernant ces mémoranda, voir le rapport 1993-1994, p. 55. Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 modifiant les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le domaine des établissements de crédit, les Etablissements de crédit directives 73/239/CEE et 92/49/CEE dans le domaine de l’assurance non vie, les directives 79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l’assurance vie, la directive 93/22/CEE dans le domaine des entreprises d’investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) afin de renforcer la surveillance prudentielle (JO n° L 168, p. 7). CBF 1994-1995 Les personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels, à savoir en Belgique les commissaires-reviseurs, sont tenues de signaler aux autorités de contrôle toute irrégularité ainsi que tout fait ou décision de nature à porter gravement atteinte à la situation de l’établissement. Enfin, la directive étend le cercle des autorités entre lesquelles des informations confidentielles peuvent être échangées dans le respect du secret professionnel. Bon nombre des dispositions de la directive ont déjà été reprises dans la loi bancaire du 22 mars 1993. Toutefois, certaines d’entre elles, et notamment celles relatives au secret professionnel de la Commission bancaire et financière, devront être adaptées afin que la directive soit intégralement transposée en droit belge. Cette transposition doit être achevée le 18 juillet 1996 au plus tard. * Le 31 mai 1995, la Commission européenne a adopté la directive 95/15/CE (1), qui modifie la définition de la «zone A» figurant dans la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité. Conformément à la modification apportée à l’accord du Comité de Bâle sur l’adéquation du capital, un critère supplémentaire est inséré dans cette définition : les Etats membres de l’OCDE qui rééchelonnent leur dette publique sont exclus de la «zone A» pour une période de cinq ans. La directive 95/15/CE apporte par ailleurs une seconde modification à la directive 89/647/CEE : aux créances expressément garanties par les Communautés européennes s’applique désormais la pondération zéro. Cette directive sera transposée en droit belge par modification du règlement du 19 mars 1991 relatif aux fonds propres des établissements de crédit ; cette modification sera effectuée en même temps que la transposition de la directive 93/6/CEE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (2). * (1) CBF 1994-1995 Directive 95/15/CE de la Commission du 31 mai 1995 portant adaptation de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit en ce qui concerne la définition technique de la «zone A» et la pondération des actifs constituant des créances expressément garanties par les Communautés européennes (JO n° L 125, p. 23). Etablissements de crédit (2) Voir à ce propos le présent rapport p. 40. 57 Le Conseil a adopté une position commune sur la proposition de directive modifiant la directive 89/647/CEE relative à un ratio de solvabilité, en ce qui concerne la reconnaissance par les autorités de surveillance des contrats de novation et des conventions de compensation (1). Cette proposition, qui se situe dans le prolongement des travaux du Comité de Bâle, vise à élargir les cas et à préciser les conditions dans lesquelles les autorités de contrôle peuvent reconnaître un effet de réduction de risque à des contrats de novation et des conventions de compensation, permettant ainsi que l’exigence en fonds propres soit calculée sur la base du montant net résultant desdits contrats et conventions. Le 18 novembre 1994, la Commission européenne a introduit une proposition de directive en matière de paiements transfrontaliers (2). L’Institut monétaire européen et le Comité économique et social ont donné un avis au sujet de la proposition. Le Parlement européen a proposé certains amendements en première lecture. La Commission européenne en a retenu la plupart dans sa proposition modifiée du 7 juin 1995 (3). En septembre 1995, le Conseil est parvenu à un accord politique sur cette proposition. Par ailleurs, une série de réunions se sont tenues pendant la présidence française afin de mettre au point une directive en matière d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit. Un nouveau texte a été élaboré qui modifie fondamentalement la proposition de la Commission (4). Son examen se poursuit pendant la présidence espagnole. * Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité consultatif bancaire s’est réuni à trois reprises sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Duplat, Président de la Commission bancaire et financière. Au cours de ces réunions, une attention particulière a été portée à la question de savoir si la directive 93/6/CEE sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit s’oppose ou non à l’utilisation de modèles internes des établissements de crédit pour le calcul de l’exigence en fonds propres. La Commission européenne et le Comité ont estimé que ce n’est pas le cas, pour autant que les modèles concernés répondent à certaines conditions qualitatives et quantitatives définies par le Comité de Bâle (5). (1) (2) (3) (4) (5) 58 JO n° C 142 de 1994, p. 8. JO n° C 360 de 1994, p. 13. JO n° C 199 de 1995, p. 16. JO n° C 36 de 1988, p. 1. Voir le présent rapport p. 60. Etablissements de crédit CBF 1994-1995 Par ailleurs, le Comité ainsi que des groupes de travail techniques se sont penchés sur certaines initiatives de la Commission européenne qui n’ont pas encore été coulées dans une proposition formelle de texte : - la Commission européenne prépare une codification de la plupart des directives bancaires déjà adoptées ; cette codification vise à améliorer la lisibilité des directives bancaires sans y apporter de modifications quant au fond ; - la Commission européenne se propose de publier au Journal Officiel un projet de communication relative à l’interprétation de certaines dispositions des première et deuxième directives bancaires ; la communication porterait notamment sur la frontière entre l’exercice d’une activité bancaire par l’intermédiaire d’une succursale et dans le cadre de la libre prestation de services, ainsi que sur la notion d’«intérêt général» ; - la Commission européenne prépare une proposition de directive visant à actualiser la liste des organismes nationaux exclus du champ d’application des directives bancaires ; - la Commission européenne prépare une modification des directives 89/646/CEE et 93/6/CEE précitées afin de tenir compte, dans le calcul du risque de crédit inhérent à certaines rubriques hors bilan, de la décision du Comité de Bâle en la matière (1) ; Il convient enfin de signaler l’existence de deux groupes de travail qui ont été créés afin de rendre compte auprès de la Commission européenne et du Comité consultatif bancaire, de matières importantes mais complexes. Le groupe de travail «conglomérats financiers», composé de représentants des autorités chargées du contrôle des établissements de crédit, des entreprises d’assurances et des entreprises d’investissement, examine au niveau de la Communauté les matières que le «Groupe de travail tripartite» (2) aborde à l’échelon international. Le premier de ces groupes a rédigé un rapport qui doit servir de fil conducteur pour la détermination de la politique du législateur communautaire en la matière. Le groupe de travail «produits dérivés» a été constitué dans la même optique. A la lumière des travaux de ce groupe de travail, il a été décidé d’accorder la priorité aux travaux visant à élaborer des règles appropriées pour la comptabilité, l’évaluation et l’obligation d’information en matière de produits dérivés. (1) (2) CBF 1994-1995 Voir le présent rapport p. 60. Voir le présent rapport p. 63. Etablissements de crédit 59 3. Activités du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire Risques de marché Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité de Bâle a organisé une deuxième procédure de consultation internationale (1) sur la façon dont une exigence en fonds propres peut être imposée aux établissements de crédit pour les divers risques de marché qu’ils encourent. Par risques de marché, on entend les risques de perte sur des positions ouvertes (y compris en produits dérivés), découlant de variations de prix du marché, tels que les taux d’intérêt, les cours de change et les prix des actions et des matières premières. Le document de consultation comporte des méthodes de calcul et de pondération pour les risques de marché liés aux positions ouvertes respectivement sur titres de créance (obligations, etc.) et sur titres de propriété (actions, etc.) relevant du portefeuille de négociation des établissements de crédit, ainsi qu’aux positions sur devises et sur matières premières. Ce document se présente comme un supplément à l’Accord de Bâle de juillet 1988 sur les fonds propres des établissements de crédit (2), qui concerne plus particulièrement le risque de crédit (risque de défaillance de la contrepartie). Le Comité de Bâle a décidé d’adapter son document de consultation après avoir examiné l’ensemble des réactions suscitées au niveau mondial par les premières propositions, et compte tenu de l’évolution rapide de l’activité en produits dérivés ainsi que des instruments de gestion et de suivi internes utilisés dans ce domaine par les établissements de crédit. En premier lieu, la méthode de calcul standardisée des risques de marché a été modifiée. Plusieurs points - mais pas tous - de divergence avec la directive européenne 93/6/CEE (3), qui impose elle aussi des exigences en fonds propres pour les risques de marché, ont été éliminés, le risque sur matières premières a été ajouté, le traitement des opérations d’options (sur devises, sur taux d’intérêt, sur actions et sur matières premières) a été affiné, etc. Ensuite - et il s’agit certainement là de l’innovation la plus importante - le Comité de Bâle a décidé de donner aux établissements de crédit la possibilité d’utiliser, comme point de départ pour le calcul de l’exigence en fonds propres relative aux risques de marché, les modèles mathématiques internes qu’ils appliquent eux-mêmes pour le suivi de ces risques, et ce, comme alternative à la méthode de calcul standardisée imposée par les autorités. L’utilisation de ces modèles internes ne sera autorisée que moyennant le respect d’une série de conditions qualitatives et quantitatives strictes. Ce respect sera surveillé par les autorités de contrôle. (1) (2) 60 La première procédure de consultation et les réactions qu’elle a suscitées ont été décrites dans les rapports 1992-1993, pp. 66-67, et 1993-1994, pp. 60-63. Voir le rapport 1987-1988, p. 53. L’Accord de Bâle a, en Belgique, été intégré dans l’arrêté de la Commission bancaire et financière du 19 mars 1991 relatif aux fonds propres des établissements de crédit, Etablissements de crédit (3) arrêté qui a également transposé en droit belge les directives 89/293/CEE et 89/647/CEE concernant les fonds propres et un ratio de solvabilité des établissements de crédit. Directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (directive CAD). CBF 1994-1995 Le Comité de Bâle espère pouvoir couler son document de consultation dans un texte définitif pour fin 1995. Le Comité continue également à insister auprès de l’Organisation internationale des Commissions de Valeurs mobilières (OICV) pour que les mêmes exigences soient imposées aux intermédiaires en valeurs mobilières qui prennent des risques similaires. Modification de l’Accord de juillet 1988, en ce qui concerne les exigences en fonds propres pour les instruments dérivés Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité de Bâle a modifié sur deux points l’Accord de juillet 1988 sur les obligations en fonds propres des établissements de crédit, modifications portant sur le calcul du risque de crédit lié aux instruments dérivés (1). La première de ces modifications a trait à la reconnaissance de l’effet réducteur du risque de crédit des conventions bilatérales de novation et de compensation («conventions de netting»), lorsqu’il s’agit de calculer le risque de crédit futur potentiel lié aux instruments dérivés. En 1994, le Comité de Bâle avait déjà accompli un premier pas en direction d’une acceptation plus large des conventions de netting dans le cadre du contrôle prudentiel, en leur reconnaissant un effet réducteur lors du calcul du risque de crédit actuel lié aux instruments dérivés (2). Lorsqu’en vertu d’une convention de netting, un établissement de crédit n’encourt, en cas de défaillance, faillite ou liquidation de sa contrepartie, qu’une dette ou une créance à hauteur de la différence entre les bénéfices et les pertes réalisés sur les opérations conclues avec cette contrepartie, les exigences en fonds propres pour la couverture du risque de crédit actuel et futur sont calculées sur la base de cette différence, et non sur la base des montants bruts. La seconde modification entraîne une différenciation plus poussée des instruments dérivés. Les exigences en fonds propres sont en effet majorées pour certaines catégories d’instruments dérivés : tel est le cas pour les opérations à terme de longue durée sur taux d’intérêt, sur devises et sur or, ainsi que pour les opérations à terme ayant des instruments sous-jacents autres que les précités. Cette adaptation est dictée par l’accroissement de l’activité portant sur de telles opérations et par le risque plus élevé qui les caractérise. La Commission se propose d’introduire cette dernière modification dans la réglementation belge relative aux fonds propres au moment où sera transposée la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (3). La première modification ne sera opérée qu’après l’adaptation - déjà prévue - de la législation europénne sur ce point. (1) (2) (3) CBF 1994-1995 Voir la note (2) p. 60. Voir le rapport 1993-1994, p. 60. Voir également le présent rapport p. 40. Etablissements de crédit 61 Recommandations relatives à la communication d’informations sur les instruments dérivés Le Comité de Bâle et le Comité technique de l’OICV ont publié un rapport commun relatif à la comunication, à des fins prudentielles, par les établissements de crédit et les maisons de titres, d’informations sur leur activité en instruments dérivés (1). Ce document constitue le prolongement du document publié l’année passée par les deux comités, qui comportait des lignes directrices pour la gestion saine par les établissements des risques liés à leur activité en instruments dérivés (2). Cette initiative a pour objet d’améliorer l’information que les établissements de crédit et les maisons de titres transmettent à leurs autorités de contrôle respectives en ce qui concerne leur activité en instruments dérivés. Elle vise également à mieux coordonner, dans les pays du Groupe des Dix, la récolte des informations relatives à l’activité en instruments dérivés. Le document donne tout d’abord un aperçu des informations qui, de l’avis des deux comités, sont importantes pour l’appréciation et le suivi des risques encourus par l’établissement du fait de son activité en instruments dérivés, et dont cet établissement est censé devoir disposer. Ces informations concernent le risque de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité, ainsi que la rentabilité. Elles sont utiles tant pour la gestion des risques par l’établissement lui-même, que pour le contrôle exercé par les autorités. Le document contient en outre une recommandation portant sur l’information minimale dont une autorité de contrôle doit disposer concernant l’activité en instruments dérivés des établissements soumis à son contrôle. Cette information doit lui permettre d’apprécier la nature de cette activité, son importance pour l’établissement concerné, ainsi que son impact sur le profil de risque et la rentabilité de ce dernier. Les obligations auxquelles les établissements de crédit sont actuellement soumis en Belgique en matière de communication d’informations s’inscrivent dans la ligne de ces recommandations. En ce qui concerne plus précisément le risque de marché, la communication des informations sera adaptée, notamment pour tenir compte de la modification de la réglementation relative aux fonds propres à la suite de l’implémentation de la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 précitée (3). (1) 62 Le document s’intitule : «Schéma d’information prudentielle concernant les opérations sur instruments dérivés des banques et des maisons de titres» (mai 1995). Son champ d’application englobe les établissements à vocation internationale qui développent une activité significative en instruments dérivés. Etablissements de crédit (2) (3) Comité de Bâle, «Lignes directrices pour la gestion des risques liés aux instruments dérivés» ; voir à ce sujet le rapport 19931994, p. 63. Voir également le présent rapport p. 29. Voir également le présent rapport p. 40. CBF 1994-1995 Conglomérats financiers Au cours de la période sous revue, le groupe de travail Tripartite, composé des autorités de contrôle des établissements de crédit, des entreprises d’assurances et des maisons de titres, a provisoirement clôturé ses travaux sur le contrôle des conglomérats financiers (1). Par conglomérats financiers, il faut entendre les groupes opérant dans deux au moins des secteurs précités. Le groupe de travail a rendu ses constatations publiques sous la forme d’un document de travail (2). Ce document est devenu une étude intersectorielle intéressante sur le phénomène des conglomérats financiers. L’intention est de poursuivre les travaux ultérieurement, sur la base notamment des commentaires suscités par le document rendu public. Dans son document de travail, le groupe Tripartite donne un aperçu des problèmes posés par les conglomérats financiers, notamment en ce qui concerne la surveillance des établissements soumis au contrôle d’une autorité, qui font partie d’un conglomérat. Le groupe de travail identifie trois grands domaines qui, de son point de vue, exigent une attention prioritaire de la part des autorités de contrôle. Ces domaines sont : la prévention du phénomène dit «double gearing» (3) et, de manière plus générale, la présence d’une solvabilité suffisante au niveau du groupe (4) ; la nécessité d’une collaboration étroite entre les autorités responsables des secteurs dans lesquels opère un conglomérat financier, et la désignation d’une «autorité de contrôle directrice» ; la présence d’une structure de groupe acceptable n’entravant pas le contrôle des établissements du groupe soumis à une réglementation. Outre ces trois domaines, le groupe de travail a également identifié une série de points méritant une attention particulière : les opérations intra-groupe et les risques encourus sur son propre groupe, parmi lesquels le danger de contagion ; la concentration des risques au niveau du conglomérat ; l’honorabilité et l’expérience adéquate des hauts dirigeants du conglomérat ; les qualités requises des actionnaires ; l’accès à l’information dans les entreprises du groupe non soumises à une réglementation. Le groupe de travail Tripartite a cherché à dégager la meilleure façon d’aborder les problèmes identifiés. Il s’est en particulier attaché à trouver des techniques adéquates pour calculer la situation en termes de solvabilité d’un conglomérat financier. Il a ensuite formulé un certain nombre de recommandations visant à améliorer le contrôle des conglomérats financiers. (1) (2) CBF 1994-1995 Le groupe Tripartite est un groupe de travail informel qui a été constitué sur l’initiative du Comité de Bâle. Ses membres sont des superviseurs du G-10, provenant des trois secteurs précités. Le document s’intitule «The supervision of financial conglomerates». Etablissements de crédit (3) (4) L’on vise ici l’utilisation des mêmes fonds propres par plusieurs entités du groupe. Sans préjudice du respect, par les établissements soumis à un contrôle, des exigences de solvabilité réglementaires sur base sociale. 63 B . ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT ET SOCIETES DE CONSEIL EN PLACEMENTS Réforme de la législation relative aux entreprises d’investissement, aux intermédiaires et aux conseillers en placements (loi du 6 avril 1995) INTRODUCTION Le livre II de la loi du 6 avril 1995 règle le statut et le contrôle des entreprises d’investissement. Ces dispositions transposent en droit belge la directive relative aux services d’investissement. Là où cette directive comporte des dispositions comparables à celles de la deuxième directive de coordination bancaire, le législateur s’est inspiré, mutatis mutandis, des dispositions de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. La loi du 6 avril 1995 prévoit également les règles de base pour la transposition de la directive sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (directive CAD). STATUT DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE DROIT BELGE Dispositions générales Le livre II, titre II, de la loi du 6 avril 1995 règle le statut et le contrôle des entreprises d’investissement belges. Ces entreprises sont définies comme étant des entreprises dont l’activité habituelle consiste à fournir à des tiers des services d’investis- 64 Entreprises d'investissement CBF 1994-1995 sement à titre professionnel. Conformément à la directive, la loi définit les services concernés et précise quelles entreprises ne tombent pas sous le coup de la réglementation. Un grand nombre de dispositions de la loi sont communes à toutes les entreprises d’investissement de droit belge. Toutefois, afin de préserver la transparence du secteur pour les investisseurs, le législateur a maintenu trois catégories d’entreprises d’investissement, tout en les dotant de règles spécifiques lorsque cela s’imposait. Il s’agit des sociétés de bourse, des sociétés de gestion de fortune et des sociétés de courtage en instruments financiers. Les sociétés de bourse peuvent en principe prester tous les services d’investissement et services auxiliaires. Les sociétés de gestion de fortune sont dorénavant autorisées non seulement à pratiquer la gestion de fortune, mais également à recevoir, transmettre et exécuter des ordres d’investisseurs. Les sociétés de courtage en instruments financiers peuvent mettre en rapport deux ou plusieurs investisseurs, permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d’une opération portant sur un instrument financier. Les activités des anciennes sociétés de courtage en change et en dépôts sont ainsi étendues à l’ensemble des instruments financiers. Seules les sociétés de bourse peuvent recevoir des instruments financiers et, à certaines conditions, des dépôts de fonds de leurs clients. La loi prévoit la protection de l’usage des termes qui font référence à l’activité des entreprises d’investissement. Agrément Avant de commencer leurs activités, les entreprises d’investissement doivent obtenir un agrément auprès de la Commission. La loi règle la procédure à suivre pour obtenir cet agrément. L’entreprise qui sollicite un agrément peut limiter sa demande à une partie seulement des services d’investissement ou services auxiliaires. En vue d’une gestion saine et prudente de l’entreprise, la Commission peut limiter l’agrément d’une entreprise d’investissement à certains services, de même qu’elle peut assortir l’agrément de conditions relatives à la fourniture de certains services. Les conditions d’agrément ont été mises en conformité avec la directive relative aux services d’investissement. Les entreprises d’investissement doivent être constituées sous la forme d’une société commerciale, à l’exception de la forme de la société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne. L’agrément est subordonné à l’existence d’un capital entièrement libéré à concurrence de 10 millions de francs au moins. Pour pouvoir effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte, prendre ferme des émissions d’instruments financiers ou garantir le placement de ces émissions, les sociétés de bourse doivent avoir un capital entièrement libéré de 50 millions de francs au moins. Pour pouvoir intervenir en qualité de dépositaire pour des entreprises d’assurances et des organismes de placement collectif, les sociétés de bourse doivent avoir un capital de 100 millions de francs. CBF 1994-1995 Entreprises d'investissement 65 L’agrément est subordonné à la communication de l’identité des actionnaires ultimes importants et des quotités de capital qu’ils détiennent. L’agrément peut être refusé si ces personnes ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement. La direction effective des entreprises d’investissement doit être confiée à deux personnes physiques au moins ; celles-ci doivent posséder l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour exercer ces fonctions. Pour les sociétés de bourse, il n’est plus requis que les agents de change constituent la majorité au sein du conseil d’administration ou du comité de direction. Le titre d’agent de change est maintenu, mais la loi n’attribue plus de pouvoirs exclusifs aux porteurs de ce titre. La loi précise les exigences en matière d’organisation auxquelles une entreprise d’investissement doit satisfaire, et impose que l’administration centrale de l’entreprise soit fixée en Belgique. Toute société de bourse ainsi que toute société de gestion de fortune dont l’agrément couvre la réception, la transmission et l’exécution d’ordres, doit devenir associée dans une des sociétés des bourses de valeurs mobilières. En outre, les sociétés de bourse, ainsi que les autres entreprises d’investissement désignées par le Roi, sont tenues d’adhérer au système d’indemnisation des investisseurs. Conditions d’exercice de l’activité En vertu de la loi, les fonds propres ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé par celle-ci. Une exception est prévue pour les sociétés existantes qui effectuent des opérations sur instruments financiers pour leur propre compte et dont les fonds propres n’atteignent pas encore les 50 millions de francs. Le contrôle des qualités exigées de tout nouvel actionnaire est réglé à l’instar du régime prévu par la législation bancaire. Le statut des dirigeants a été adapté, notamment en ce qui concerne l’octroi de crédits à ces personnes. Les fusions et les cessions d’activités ou de réseau sont soumises à l’autorisation de la Commission. La publication de cette autorisation au Moniteur belge entraîne l’opposabilité aux tiers de la cession des droits et obligations résultant de ces opérations. La loi précise les exceptions à l’interdiction de principe faite aux sociétés de bourse de recevoir des dépôts de fonds, et règle la protection dont bénéficient ces dépôts. La loi impose comme principe aux sociétés de bourse l’obligation de placer les dépôts de la clientèle qu’elles détiennent, sur un compte clients global ou, si elles optent pour cette formule, sur un compte individualisé, ouvert auprès d’un dépositaire agréé. Les avoirs placés sur un compte clients sont affectés par privilège spécial au remboursement des dépôts de la clientèle au cas où la société de bourse deviendrait insolvable. 66 Entreprises d'investissement CBF 1994-1995 Les règles prévues par le livre IV de la loi du 4 décembre 1990 en matière de gestion de fortune sont en grande partie reprises. Toutefois, l’activité de gestion de fortune est désormais réglementée indépendamment du fait que ces services sont fournis ou non au public. Les sociétés de gestion de fortune restent soumises à l’interdiction de recevoir des fonds ou des instruments financiers des investisseurs. Des obligations et interdictions plus précises concernant cette activité seront définies par arrêté royal. Dans ce cadre, l’arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements sera adapté. Des règles spécifiques sont prévues pour l’activité de courtage en instruments financiers. L’arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts sera adapté pour tenir compte de l’extension des activités des sociétés de courtage en change et en dépôts, rebaptisées pour cette raison en sociétés de courtage en instruments financiers. Coefficients structurels et règles comptables La loi comporte le fondement légal requis pour la tranposition de la directive CAD à l’égard des entreprises d’investissement. Cette transposition sera opérée par la voie d’un règlement élaboré par la Commission, qui devra être approuvé par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques. Ce règlement sera pris sur avis de la Caisse d’intervention et après consultation des sociétés des bourses de valeurs mobilières. La loi habilite le Roi à déterminer les règles comptables applicables aux entreprises d’investissement ou à des catégories d’entreprises d’investissement. La législation comptable a été modifiée afin de permettre la promulgation de ces règles spécifiques. Activités transfrontalières La loi règle la procédure d’ouverture de succursales à l’étranger, ainsi que les activités de prestation de services dans d’autres Etats membres de la Communauté. La Commission assurera la gestion du passeport européen des entreprises d’investissement. Contrôle La loi maintient en substance la répartition des compétences entre la Commission et la Caisse d’intervention en ce qui concerne le contrôle des sociétés de bourse. La loi habilite le Roi à transférer les pouvoirs de contrôle de la Caisse d’intervention à la Commission. La Commission reste l’autorité de contrôle pour les sociétés de gestion de fortune et les sociétés de courtage en instruments financiers. La loi renforce les moyens dont les autorités de contrôle disposent pour exercer leur mission de surveillance. Elle jette les bases du contrôle sur base consolidée des entreprises d’investissement conformément à la directive CAD. Les modalités de ce contrôle peuvent être précisées par voie d’arrêtés et de règlements. CBF 1994-1995 Entreprises d'investissement 67 La loi modifie fondamentalement le régime prévu pour les reviseurs en fonction auprès de sociétés de bourse. A l’instar de la législation bancaire, elle prévoit que les fonctions de commissaire-reviseur auprès de sociétés de bourse ne pourront être assumées que par des reviseurs agréés par la Commission. Le commissairereviseur sera par ailleurs plus étroitement associé au contrôle des sociétés de bourse. Mesures exceptionnelles et sanctions Les mesures exceptionnelles que la Commission peut prendre lorsqu’une entreprise d’investissement se trouve en situation irrégulière ou périlleuse, sont alignées sur celles prévalant dans le secteur des établissements de crédit. Compte tenu de l’expérience acquise dans le secteur des entreprises d’investissement, il est prévu qu’en cas de péril grave pour les investisseurs, la Commission peut procéder immédiatement à la désignation d’un commissaire spécial, sans devoir déterminer un délai préalable de redressement. Outre les mesures administratives exceptionnelles et les sanctions pénales, la loi prévoit également des sanctions administratives, parmi lesquelles des amendes administratives. Secret professionnel Le livre IV de la loi règle le secret professionnel des autorités chargées du contrôle des entreprises d’investissement, ainsi que leur collaboration avec des autorités belges et étrangères. STATUT DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT DE DROIT ETRANGER La loi habilite le Roi à régler le statut des entreprises d’investissement de droit étranger qui opèrent en Belgique. En exécution de la directive relative aux services d’investissement, le Roi arrêtera une réglementation pour les succursales et les activités de prestation de services en Belgique des entreprises d’investissement relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté. Il réglera également le statut des succursales en Belgique des entreprises d’investissement relevant de pays tiers. Enfin, le Roi peut régler les activités de prestation de services en Belgique des entreprises d’investissement relevant de pays tiers qui ne sont pas établies dans notre pays. STATUT DES SOCIETES DE CONSEIL EN PLACEMENTS La directive ne considérant pas les conseillers en placements comme des entreprises d’investissement, un régime spécifique a été élaboré à leur intention dans une partie distincte de la loi. Les dispositions concernées sont largement inspirées des dispositions existantes de la loi du 4 décembre 1990. Toutefois, pour certains aspects, les règles introduites pour les entreprises d’investissement sont déclarées applicables aux conseillers en placements. 68 Entreprises d'investissement CBF 1994-1995 INTERMEDIAIRES Outre le statut des entreprises d’investissement et des conseillers en placements, la loi prévoit également le cadre régissant l’activité de plusieurs autres intermédiaires. Intermédiaires en instruments de placement portant sur des matières premières La loi habilite le Roi à fixer les règles applicables aux personnes qui interviennent en Belgique en qualité d’intermédiaire dans la réception, la transmission ou l’exécution d’ordres pour le compte d’investisseurs, en qualité de gérant de fortune ou en qualité de conseiller en placements, concernant des instruments de placement portant sur des matières premières. Cette réglementation se substituera aux dispositions, devenues obsolètes, de l’A.R. n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s’occupant de ces marchés et le régime de l’exception de jeu. Agents La loi confère également au Roi le pouvoir d’élaborer une réglementation pour les agents délégués des entreprises d’investissement. Intermédiaires en matière de commerce des devises Enfin, la loi reprend la majeure partie des règles relatives au commerce des devises qui figuraient dans la loi du 4 décembre 1990. La loi précise quelles entreprises sont autorisées à prester en Belgique des services de courtage en change et en dépôts. Il s’agit des sociétés belges de courtage en instruments financiers, auparavant dénommées sociétés de courtage en change et en dépôts, et des intermédiaires étrangers. 1. Contrôle des sociétés de bourse Modifications apportées à la liste des sociétés de bourse La liste des sociétés de bourse établie au 30 juin 1994, reprise en annexe au rapport annuel 1993-1994 de la Commission et publiée au Moniteur belge du 13 juillet 1994, a été modifiée, au cours de la période sous revue, à la suite du retrait de la liste des sociétés suivantes : - la Belgian & International Securities Brokers (en abrégé «Beliseb Société de Bourse SC») (arrêté du 17 août 1994) - la SA Pitti & C° (arrêté du 29 décembre 1994) - la SA Defever Securities (arrêté du 30 janvier 1995) - la SA Remy Frères et Fils, Agents de Change (arrêté du 23 mai 1995) - la SNC Pire & Cie (arrêté du 6 juin 1995) - la SPRL Ledent & C° (arrêté du 27 juin 1995). CBF 1994-1995 Entreprises d'investissement 69 Aucune nouvelle société de bourse n’a été agréée. Au 30 juin 1995, la liste des sociétés de bourse comptait 90 établissements. Alors que le nombre des sociétés de bourse était resté stable au cours de la période couverte par le rapport précédent, le secteur semble à nouveau afficher une tendance allant dans le sens d’une réduction de ce nombre. Plusieurs sociétés de bourse ont par ailleurs informé la Commission de leur intention de mettre un terme, d’ici la fin de l’année 1995, à leur activité de société de bourse sous sa forme actuelle. Cette évolution s’explique par les conséquences qu’aura, selon les estimations du secteur, la transposition en droit belge de la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, et celle de la directive 93/6/CEE du 15 mars 1993 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit. Révocations et retraits d’agrément (article 56 de la loi du 4 décembre 1990) Dans la période sous revue, la Commission a été amenée à faire usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par l’article 56, § 1er de la loi du 4 décembre 1990, dans des dossiers qui, conformément à la procédure prévue par cette disposition, lui ont été transmis par la Caisse d’Intervention des sociétés de bourse. Dans un premier cas, l’un des administrateurs délégués avait pris d’importantes positions spéculatives sur des opérations de change à terme et de futures enregistrées dans les comptes de sociétés étrangères dont les pertes substantielles étaient apurées en prélevant sur les comptes de clients de la société de bourse. Par ailleurs, il était apparu que les opérations en cause étaient comptabilisées non pas lors de leur conclusion mais lors de leur dénouement, ce mode de comptabilisation permettant d’attribuer les résultats sur ces opérations à des comptes différents de ceux pour lesquels l’opération avait été initiée. A la suite de la communication par la Caisse d’Intervention de ces pratiques répréhensibles mettant en cause la fiabilité de la haute gestion de la société de bourse, la Commission a nommé un commissaire spécial et suspendu la poursuite des activités de la société de bourse. Le tribunal de Commerce a, sur demande de la CIF, désigné un administrateur provisoire en remplacement des organes d’administration de la société. Peu de temps après, eu égard à la nature des pratiques constatées, les autorités judiciaires ont été informées. Par la suite, la société a déposé son bilan et a été déclarée en faillite et la Commission a révoqué son agrément comme société de bourse. Dans un autre cas, la Commission a été saisie par la Caisse d’intervention des sociétés de bourse d’une communication mettant en cause l’organisation et la gestion d’une société de bourse. La Caisse d’intervention relevait en particulier l’existence d’une situation de conflit d’intérêts entre la société de bourse et son action- 70 Entreprises d'investissement CBF 1994-1995 naire principal qui, simultanément était son gestionnaire unique. La Commission a insisté auprès de la société afin qu’elle renforce son actionnariat et ses organes de gestion. A cet effet, et compte tenu notamment de la nomination d’un administrateur-délégué supplémentaire, des délais lui ont été octroyés. La Commission a par ailleurs désigné un commissaire spécial. La société ayant décidé de mettre fin à ses activités en tant que société de bourse, il a été procédé au retrait de son agrément conformément à l’article 56, § 2, de la loi du 4 décembre 1990. Actionnariat des sociétés de bourse (art. 35 de la loi du 4 décembre 1990) Au cours de la période sous revue, des sociétés de bourse à caractère familial ont procédé à une restructuration de leur actionnariat, se caractérisant par le regroupement des parts dans des sociétés de type holding. Ces dernières ne faisant pas partie d’une des catégories d’actionnaires agréées de plein droit, la Commission s’est prononcée conformément à l’article 35 de la loi sur le caractère adéquat de ces sociétés actionnaires. Dans son appréciation, la Commission, conformément à la position qu’elle avait adoptée antérieurement (1), a vérifié que la participation dans la société de bourse était financée de manière appropriée par la société holding actionnaire afin d’assurer la stabilité et le bon fonctionnement de la société de bourse et de préserver sa capacité d’autofinancement. Organisation administrative et comptable et contrôle interne adéquats (art. 46 de la loi du 4 décembre 1990) Au cours de la période sous revue, la Commission a été amenée à assortir d’une condition la confirmation de l’agrément d’une société de bourse qui avait procédé à une opération de rapprochement (apport de l’activité de société de bourse) avec une autre société de bourse. En effet, dans le cadre de son appréciation du caractère adéquat de l’organisation administrative et comptable et du contrôle interne de la nouvelle entité, la Commission, compte tenu des dispositions statutaires de la société en cause permettant aux administrateurs délégués d’agir seuls ou conjointement ainsi que de la dispersion géographique des points d’exploitation, a demandé et obtenu l’installation d’un comité de direction, aux fins d’assurer l’autonomie et le caractère collégial de la gestion journalière. La Commission avait accepté précédemment le principe d’un recours à des tiers pour le seul traitement comptable des opérations d’une société de bourse, pour autant que la société de bourse dispose à tout moment des instruments de gestion lui permettant en toutes circonstances de poursuivre son activité (2). Dans le prolongement de ce principe, la Commission avait ainsi admis à titre transitoire que l’organisation administrative et comptable d’une société de bourse repose sur celle d’une autre société de bourse, dans le cadre d’un contrat conclu entre les deux établissements. A la fin du contrat en question, la Commission a veillé à ce que chaque société de bourse dispose de sa propre organisation administrative et comptable adéquate. En effet, si la Commission entend respecter les modes d’organisation propres à chaque établissement, il convient néanmoins que leur organisation soit suffisante, assure des procédures comptables fiables et un degré de centralisation permettant un contrôle interne efficace. (1) Voir le rapport 1991-1992, p. 59. CBF 1994-1995 Entreprises d'investissement (2) Voir le rapport 1991-1992, p. 62. 71 2. Contrôle des sociétés de gestion de fortune et de conseil en placement Révocation de l'inscription de la société Defort SA A la suite de la faillite de la société de bourse DEFEVER SECURITIES SA, de graves irrégularités ont été constatées auprès de la société de gestion de fortune DEFORT SA. La Commission a entre autres établi que cette société prenait systématiquement en dépôt des espèces et valeurs mobilières de ses clients, au mépris de l’article 165 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, qui interdit aux gérants de fortune de garder eux-mêmes les avoirs de leurs clients. L’enquête sur place a par ailleurs révélé que des sociétés liées, établies à la même adresse, étaient également impliquées dans ces irrégularités, et qu’une partie importante de la clientèle figurait dans une comptabilité parallèle. Compte tenu de la gravité des irrégularités relevées, la Commission a informé de ses constatations le Procureur du Roi à Anvers. Dans le cadre de l’instruction qui a été ouverte par la suite, plusieurs personnes ont été appréhendées. Après avoir en première instance suspendu toutes les activités de la société, la Commission en a ensuite révoqué l’inscription conformément à l’article 173, § 2 de la loi du 4 décembre 1990. La faillite de la société Defort SA a été déclarée d’office par jugement du tribunal de commerce d’Anvers rendu le 6 avril 1995. Détection d'activités irrégulières - Actions menées par la Commission Depuis l’entrée en vigueur de la réglementation relative à la gestion de fortune et au conseil en placement, la Commission, chargée du contrôle du respect des dispositions réglementaires applicables en la matière, s’est attelée à un travail de prévention et de détection des activités irrégulières. Elle a notamment, à plusieurs reprises, mis en garde le public contre les campagnes téléphoniques menées en Belgique par certaines sociétés, qui ne disposaient pas de l’autorisation requise, afin de proposer des services de gestion de fortune sur des marchés à terme. Au cours de la période sous revue, la Commission a mis le public en garde contre les offres de services émanant de la société Fuma Gmbh, Haderlebenerstrasse 26, 12163 Berlin. Elle a également transmis quatre dossiers au Procureur du Roi, tous relatifs à des sociétés spécialisées dans des opérations sur marchés à terme. 72 Entreprises d'investissement CBF 1994-1995 Enfin, la Commission a attiré l’attention du public sur le fait que les documents publicitaires de la société S.A. Green Forest Foundation, sise à Bruxelles, Avenue Louise 207, faisaient abusivement état de l’approbation par la Commission de son projet de plantation de bois tropical. Ce projet, tel qu’il avait été soumis à la Commission, ne relevait pas de sa compétence et n’avait donc fait l’objet d’aucune approbation de sa part. 3. Contrôle des sociétés de courtage en change et en dépôts Au cours de la période couverte par le présent rapport, aucune modification n’a été apportée à la liste des sociétés de courtage en change et en dépôts. L’annexe 9 du présent rapport reproduit la liste complète au 30 juin 1995 (1). 4. Travaux au niveau de la Communauté européenne concernant les entreprises d’investissement Le 29 juin 1995, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 95/ 26/CE, dénommée «directive BCCI». Cette directive modifie non seulement les directives relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurances, mais également la directive 93/22/CEE concernant les services d’investissement. Les principales dispositions de la directive 95/26/CE, qui doit être transposée le 18 juillet 1996 au plus tard, ont déjà été commentées ci-dessus (2). Le 14 décembre 1994, la Commission européenne a introduit une proposition modifiée de directive relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (3). Cette proposition modifiée se rapproche plutôt de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts des établissements de crédit. Au cours de la réunion Ecofin de mai 1995, le Conseil est parvenu à un accord politique sur cette proposition de directive. Dans le cadre de la procédure de co-décision prévue par l’article 189 B du Traité, le Parlement européen doit encore se prononcer au sujet de cet accord. (1) CBF 1994-1995 Cette liste correspond à la liste qui a été arrêtée par la Commission bancaire et financière le 9 mai 1995. Entreprises d'investissement (2) (3) Voir le présent rapport, p. 56. JO 1994, C 382, p. 27. 73 C . BUREAUX DE CHANGE Contrôle des bureaux de change L’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers avait eu pour conséquence que l’activité des bureaux de change n’était plus réglementée. Le législateur avait en effet considéré que le public était suffisamment familiarisé avec les opérations sur devises au comptant, effectuées en espèces, avec un chèque ou au moyen d’une carte de paiement. Afin d’éviter que le système financier ne soit utilisé aux fins du blanchiment de capitaux d’origine criminelle, il a paru toutefois nécessaire de revenir à une réglementation. En vertu de la directive 91/308/CEE relative au blanchiment de capitaux, le législateur belge était au demeurant tenu de prendre des mesures à l’égard des entreprises financières tant bancaires que non bancaires, parmi lesquelles les bureaux de change. La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux s’applique dès lors aux bureaux de change. Cela vaut tant pour les mesures d’organisation interne que pour la procédure de collaboration avec la Cellule de traitement des informations financières. Pour donner son plein effet à cette loi, il était toutefois nécessaire de prévoir un enregistrement des bureaux de change établis en Belgique, ainsi qu’un contrôle du respect des obligations légales qui leur incombent. La nécessité d’un tel contrôle a par ailleurs été confirmée par les constatations de la Cellule de traitement des informa- 74 Bureaux de change CBF 1994-1995 tions financières. Dans son premier rapport annuel, cet organisme met en exergue plusieurs manquements dans le secteur et constate en outre que la plupart des opérations qui ont donné lieu à la transmission de dossiers au Procureur du Roi à Bruxelles, concerne l’achat et la vente de devises au comptant (1). L’expérience internationale montre elle aussi que les bureaux de change constituent un maillon important de la chaîne du blanchiment de capitaux, étant donné qu’il est plus difficile de déceler l’origine des fonds lorsque ceux-ci sont changés. L’examen des typologies de blanchiment dans le cadre du Groupe d’Action financière a par ailleurs révélé un recours croissant aux bureaux de change pour le blanchiment de capitaux (2). Ces constatations ont d’ailleurs incité nos pays voisins à durcir leur législation concernant le contrôle des bureaux de change. * La loi du 11 janvier 1993 a modifié l’article 195 de la loi du 4 décembre 1990 dans ce sens qu’elle habilite le Roi à fixer les règles relatives à l’enregistrement et au contrôle des bureaux de change. Cette disposition a par la suite été complétée par la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, afin de préciser un certain nombre de conditions d’enregistrement dans la loi même (3). Sur la base de l’article 195 de la loi du 4 décembre 1990 a été pris l’arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises (4). Cet arrêté royal s’applique aux personnes physiques et morales établies en Belgique qui effectuent à titre professionnel des opérations d’achat ou de vente au comptant de devises sous forme d’espèces ou de chèques libellés en devises ou par l’utilisation d’une carte de crédit ou de paiement, à l’exception des sociétés de bourse, des établissements de crédit et de La Poste. Ne sont pas considérées comme bureaux de change les personnes qui reçoivent des paiements en devises pour la livraison de biens ou la prestation de services. L’arrêté dispose en outre que certaines personnes physiques ou morales qui effectuent des transactions sur devises au comptant telles que visées ci-dessus, ne sont pas considérées comme bureaux de change si ces transactions répondent à certaines conditions. Ne sont ainsi pas considérées comme bureaux de change les personnes qui effectuent pour leurs clients ordinaires des transactions sur devises au comptant qui se situent de par leur nature dans le cadre même de leur activité principale. La contre-valeur de ces transactions ne peut toutefois dépasser 1500 écus, qu’elles soient effectuées en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. (1) (2) (3) (4) CBF 1994-1995 Cellule de traitement des informations financières, rapport d’activités 1993/1994, pp. 21 et 42-43. Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, rapport annuel, 1994-1995, Note interprétative aux recommandations 9 et 10 concernant les mesures de lutte contre l’utilisation des bureaux de change dans les opérations de blanchiment de capitaux. Moniteur belge du 23 mai 1995. Moniteur belge du 18 janvier 1995. Bureaux de change 75 L’arrêté confie l’enregistrement et le contrôle des bureaux de change à la Commission. Ce contrôle vise essentiellement à assurer le respect des mesures préventives destinées à lutter contre le blanchiment de capitaux. Ce contrôle diffère fondamentalement d’un contrôle prudentiel axé sur la solidité financière de l’intermédiaire. Comme dans les autres secteurs, la Commission ne connaît des relations entre l’établissement financier et ses clients que dans la mesure requise pour son contrôle. La portée de ce contrôle ressort notamment des conditions auxquelles l’enregistrement d’un bureau de change est accordé et maintenu. En vertu de l’arrêté, un bureau de change n’est enregistré qu’à la condition : - que les personnes chargées de la direction effective possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour exercer ces fonctions ; - que la Commission soit convaincue que les actionnaires importants du bureau de change présentent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du bureau; - que le bureau de change se conforme aux dispositions de la loi du 4 décembre 1990 qui lui sont applicables, ainsi qu’à celles de l’arrêté d’exécution du 27 décembre 1994 ; - qu’il se conforme aux dispositions de la loi du 11 janvier 1993 ; - qu’il dispose, eu égard à la nature et à l’ampleur de ses activités, de l’organisation administrative et comptable adéquate pour pouvoir appliquer et contrôler les dispositions précitées. L’arrêté précise les informations et documents que le demandeur devra joindre à sa demande d’enregistrement pour que l’on puisse vérifier s’il réunit les conditions précitées. La Commission établit la liste des bureaux de change enregistrés et la publie au Moniteur belge. Il est toutefois interdit aux bureaux de change de faire référence à leur enregistrement, afin d’éviter tout malentendu sur la portée du contrôle. L’arrêté décrit les moyens dont la Commission dispose pour exercer son contrôle sur les bureaux de change enregistrés et, en particulier, pour vérifier si le bureau de change satisfait toujours aux conditions légales et réglementaires qui prévalaient lorsqu’elle a procédé à son enregistrement. Elle peut se faire communiquer périodiquement des informations, ainsi que procéder à des inspections sur place. Les bureaux de change sont en outre tenus de transmettre chaque année à la Commission un rapport spécial portant sur les opérations qui pourraient être liées au blanchiment de capitaux. Lorsque le bureau de change se trouve en situation irrégulière, la Commission peut suspendre ou révoquer l’enregistrement. Elle peut en outre appliquer les sanctions prévues par la loi du 11 janvier 1993 en cas de non-respect des dispositions de cette loi. Toute infraction à l’arrêté du 27 décembre 1994 est également sanctionnée pénalement en vertu de l’article 213, § 1er, 1°, de la loi du 4 décembre 1990. 76 Bureaux de change CBF 1994-1995 L’arrêté du 27 décembre 1994 instaure par ailleurs l’obligation générale d’établir un bordereau pour les opérations sur devises au comptant effectuées en espèces (1). Cette disposition s’applique à toute personne pratiquant ce commerce des devises et, partant, aux bureaux de change. Par l’arrêté royal du 3 juillet 1995 (2), la procédure en cessation prévue par l’article 220 de la loi du 4 décembre 1990 a été déclarée applicable au commerce des devises pratiqué en violation des dispositions légales et réglementaires. En application de l’arrêté, il peut dès lors être demandé au Président du tribunal de commerce, siégeant comme en référé, d’ordonner la cessation des activités irrégulières. Peu après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 27 décembre 1994, la Commission a adopté une circulaire commentant la nouvelle réglementation et en particulier le mode d’enregistrement des bureaux de change. Afin d’assurer le bon déroulement de la procédure d’enregistrement, elle recommande aux bureaux de change d’utiliser un schéma type pour composer leur dossier d’enregistrement. La Commission a remis cette circulaire aux bureaux de change qui se sont fait connaître auprès d’elle. Par la voie de communiqués de presse, la Commission a également attiré l’attention des entreprises concernées sur la nouvelle réglementation et sur l’obligation pour les bureaux de change existants d’introduire auprès d’elle une demande d’enregistrement. Un arrêté royal du 2 juin 1995 (3) a prolongé jusqu’au 2 octobre 1995 les délais maximaux dont disposent les bureaux de change existants pour introduire une demande auprès de la Commission. Au 30 juin 1995, trente-quatre demandes d’enregistrement avaient été introduites à la Commission. (1) (2) (3) CBF 1994-1995 Voir également le présent rapport, p. 75. Moniteur belge du 26 juillet 1995. Moniteur belge du 21 juin 1995. Bureaux de change 77 D. BELFOX Modifications du règlement Mis à part une adaptation du règlement du marché (1) (2), qui a rendu librement négociable la commission que l’intermédiaire professionnel se fait payer par ses clients, le cadre réglementaire de Belfox n’a subi aucune modification au cours de la période sous revue. La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements (3) comporte plusieurs dispositions qui sont particulièrement importantes pour Belfox également. Elle confère au Roi le pouvoir d’établir dans certains domaines des règles susceptibles de modifier fondamentalement le statut et le fonctionnement de Belfox. (1) (2) 78 Arrêté ministériel du 6 septembre 1994 portant approbation de la modification du règlement du marché de la Bourse belge des Futures et Options. Le règlement du marché a été publié au Moniteur belge du 23 août 1991. Les Belfox (3) modifications ultérieures ont été publiées au Moniteur belge des 11 février 1992, 14 juillet 1992, 3 avril 1993, 31 décembre 1993, 2 avril 1994 et 17 septembre 1994. Voir le présent rapport p. 81. CBF 1994-1995 Chapitre 2 LE CONTROLE DES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES ET DE L'INFORMATION FINANCIERE Loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements Missions de la Commission bancaire et financière La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1996 - emportera des conséquences importantes pour la Commission bancaire et financière. Elle comprend deux parties : l’une organise le nouveau statut des entreprises d’investissement (1) ; l’autre apporte des modifications substantielles à l’architecture des autorités boursières et financières et à leurs missions dans la gestion et le contrôle des marchés boursiers. Pour l’essentiel, la réforme des sociétés des bourses de valeurs mobilières - qui demeurent des sociétés coopératives de droit public - comporte la création de deux organes : le conseil d’administration et le comité de direction. (1) CBF 1994-1995 Voir le présent rapport, p. 64. Emissions de titres et valeurs 81 Le conseil d’administration émanera des associés de la Société de la Bourse de Valeurs Mobilières (SBVM). Ceux-ci comprendront - en raison de l’accès direct à la Bourse des établissements de crédit et, suite à l’élargissement des activités des sociétés de gestion de fortune - des représentants des diverses professions actives dans le domaine des marchés de valeurs mobilières et autres instruments financiers, ainsi que des services s’y rapportant. Outre les actes qui lui sont réservés par les lois sur les sociétés, par les statuts et par les règlements d’exécution de la loi du 6 avril 1995, le conseil d’administration aura pour fonctions principales de définir la politique générale de la société de la bourse et d’assurer la surveillance de la gestion du comité de direction, à l’exclusion des compétences de celui-ci en tant qu’autorité de marché. Le comité de direction, quant à lui, sera composé d’un nombre limité de personnes étrangères aux professions précitées et exerçant leurs fonctions à temps plein. Les membres du comité de direction seront nommés, pour des mandats d’une durée déterminée, par le Ministre des Finances sur proposition du conseil d’administration sur une liste double pour chaque mandat à pourvoir. Le Ministre des Finances pourra les révoquer dans certaines circonstances, le cas échéant sur proposition du conseil d’administration statuant à la majorité des trois quarts de ses membres. Le comité de direction est investi d’une double mission. D’une part, il a pour mission générale d’assurer, conformément aux statuts et aux délégations conférées par le conseil d’administration, l’ensemble de la gestion de la société de la bourse dans le cadre de la politique générale définie par le conseil d’administration. D’autre part, agissant en une autre qualité, celle d’autorité administrative autonome créée par la loi, indépendante, dans cette qualité, des autres organes de la société ainsi que du Gouvernement, sauf pour les interventions de celui-ci énoncées ci-avant, le comité de direction sera l’autorité de marché. La professionnalisation de l’autorité de marché s’accompagne d’un renforcement important de son rôle à l’égard des marchés et de leurs membres ainsi que dans la surveillance des opérations se déroulant sur les marchés. La loi lui confère, dans cet esprit, la charge de veiller, en vue d’assurer l’égalité de traitement des actionnaires et l'information correcte du public, notamment a) à l’observation, par les émetteurs de valeurs mobilières, des dispositions légales et réglementaires en matière d’informations occasionnelles ; b) à l’observation, par les émetteurs de valeurs mobilières, des dispositions de la législation relative à la transparence des sociétés cotées et à la dénonciation à la Commission bancaire et financière des manquements constatés ; c) à l’observation des dispositions de la loi du 4 décembre 1990 qui concernent le délit d’initié. Dans ces trois matières où la législation antérieure confiait la responsabilité à la Commission bancaire et financière, des examens sont en cours en vue de déterminer la portée du rôle de l’autorité de marché boursière et de celui de la Commission bancaire et financière dans les missions directes propres de première ligne qu’elle conserve et dans la collaboration avec les autorités de marché. 82 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995 Par ailleurs, la loi du 6 avril 1995 crée, dans le chef de la Commission bancaire et financière, une nouvelle mission qui était inexistante dans l’architecture administrative antérieure du secteur financier (1). Elle est investie, en effet, à l’égard de toutes les autorités chargées des marchés secondaires de valeurs mobilières et autres instruments financiers (2), de la charge d’exercer un contrôle dit «de deuxième ligne» (3). Il ne s’agit pas du contrôle des décisions individuelles comme telles de ces autorités pas plus que des opérations effectuées sur les marchés mais du contrôle de la mise en place et du respect de l’organisation et des procédures instaurées par les autorités de marché pour le bon accomplissement de leur fonction d’autorités de marché et pour le bon fonctionnement des marchés. A cette fin, la Commission dispose de moyens d’information et d’investigation étendus sans, évidemment, pouvoir gêner le fonctionnement des autorités de marché. En cas de déficiences constatées par elle, la Commission pourra fixer un délai de redressement. Si celui-ci ne devait pas intervenir, elle saisirait le Ministre des Finances qui disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures qui s’imposeraient pour régulariser la situation. Il pourra aller jusqu’à révoquer les membres des autorités de marché. Il s’agit là, pour la Commission bancaire et financière, d’un type de mission de contrôle systémique largement nouveau pour elle. La loi contient par ailleurs des principes de déontologie non exprimés explicitement dans la législation antérieure et dont les autorités de marché auront à expliciter les implications concrètes dans leurs règlements de marché. La Commission aura à donner un avis sur le caractère adéquat de cette explicitation avant que ces règlements soient approuvés par le Ministre des Finances. Enfin, le législateur a prévu que pour les interventions de la Commission préalables à l’inscription d’instruments financiers à un marché d’une bourse de valeurs mobilières, le Roi fixerait des procédures dérogatoires aux règles régissant l’ensemble du contrôle des émissions de titres et valeurs, et cela dans un but de rapidité et de coût allégé. Pour sa part, la Commission avait déjà pris une série d’initiatives allant dans ce sens (4). L’article 92 de la loi du 6 avril 1995, commentée ci-avant, reprend l’article 59 de la loi du 4 décembre 1990, qui dispose que le Roi peut transférer, en tout ou en partie, à la Commission bancaire et financière, les compétences de contrôle confiées à la Caisse d’Intervention des sociétés de bourse. (1) (2) CBF 1994-1995 Sauf dans le cas du marché Belfox. Soit les marchés boursiers, Belfox, le marché des rentes tenu par le Fonds des Rentes et tous autres marchés organisés qui se constitueraient. Emissions de titres et valeurs (3) Articles 4 et 5 de la loi. (4) Voir le présent rapport, p. 84 et p. 90. 83 A . EMISSIONS DE TITRES ET VALEURS Rapport d’activités en matière d’appels publics à l’épargne La présente rubrique a pour objet de donner des indications sur la manière dont la Commission bancaire et financière traite les dossiers d’inscription au premier marché d’une Bourse de valeurs mobilières belge d’actions émises par une société belge ou étrangère, ainsi que de certificats représentatifs d’actions étrangères, et de communiquer les dernières évolutions en la matière. Reconnaissance mutuelle La Commission fait, chaque fois que les conditions requises sont remplies, usage de la procédure prévue par l’arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d’offre publique et des prospectus d’admission à la cote d’une bourse de valeurs mobilières (1), qui permet de reconnaître un prospectus approuvé ou une dispense totale ou partielle de prospectus accordée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté européenne. En vertu de l’article 8 de l’arrêté, la Commission ne peut d’ailleurs refuser la reconnaissance demandée qu’en cas de manquement aux obligations incombant au demandeur. Celui-ci doit établir que l’opération qui a donné lieu à l’approbation du prospectus dont la reconnaissance est demandée a eu lieu depuis moins de trois mois et joindre à la demande de reconnaissance un dossier comprenant, selon le cas, le prospectus, sa traduction, un certificat émanant de l’autorité de contrôle étrangère attestant que le prospectus est établi ou que la dispense a été accordée conformément à la Directive 80/390/CEE ou à la Directive 89/298/CEE, et un document d’information comportant les renseignements spécifiques au marché belge. Ainsi, en 1994, sur les 38 dossiers introduits par un émetteur étranger, la procédure de reconnaissance mutuelle a été appliquée 17 fois. La Commission a par ailleurs continué à mener une action de persuasion auprès des autorités de contrôle de certains autres Etats membres afin d’obtenir, conformément à ce qui est prévu à l’article 24bis, § 3, de la directive 80/390/CEE, telle que modifiée par la directive 87/345/CEE, un certificat ou une attestation de leur part, établissant qu’elles ont approuvé le prospectus ou qu’elles ont accordé une dispense totale de prospectus (2) et elle a, chaque fois que cela était possible, suggéré aux émetteurs étrangers ou à leur intermédiaire financier, de s’engager dans la voie de la reconnaissance mutuelle. (1) 84 Voir le rapport 1992-1993, pp. 81-82. Emissions de titres et valeurs (2) Voir le rapport 1992-1993, p. 83. CBF 1994-1995 Octroi de dispenses totales ou partielles de prospectus Sociétés cotées belges Sur 64 dossiers d’appel public à l’épargne introduits par des sociétés cotées belges, pour lesquels la décision de la Commission est intervenue en 1994, l’on relève 17 dispenses totales et 21 dispenses partielles à l’obligation d’établir un prospectus. Les dispenses totales ont été accordées lors de demandes de cotation d’actions complémentaires (13 cas), d’attributions gratuites d’actions (2 cas) ou de divisions de titres (2 cas). Les dispenses partielles concernent surtout les mises en paiement de dividendes optionnels (8 cas), les émissions destinées au personnel (8 cas) et les demandes de cotation d’actions émises dans le cadre d’une fusion (2 cas). Dans ces cas un prospectus abrégé a été mis à la disposition du public concerné. Sociétés cotées étrangères Dans les cas où la procédure de reconnaissance mutuelle ne peut être appliquée, la Commission admet généralement, lorque l’application de l’article 6 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’incription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières le permet, que l’information mise à la disposition du public belge soit alignée sur celle diffusée dans le pays d’origine de l’émetteur et octroie à cette fin, le cas échéant, une dispense totale ou partielle à l’obligation d’établir un prospectus. C’est ainsi que des dispenses totales de prospectus ont été accordées à un certain nombre de sociétés, ressortissant à un autre Etat membre mais cotées en Belgique, qui mettaient en paiement un dividende optionnel et qui ne devaient pas publier de prospectus dans leur pays d’origine à l’occasion de ce type d’opération. Sur les 38 dossiers de sociétés cotées étrangères traités en 1994, l’on dénombre 19 cas dans lesquels une dispense totale de prospectus a été octroyée, contre 2 cas de dispense partielle. Usage des langues Lorsqu’un émetteur étranger établit un prospectus en Belgique et que les comptes annuels qui doivent figurer dans ce document ne sont pas disponibles dans l’une des langues nationales, la Commission admet que les comptes y soient insérés dans une version en anglais (1). (1) CBF 1994-1995 Sans préjudice de l’obligation de dépôt à la BNB des comptes annuels non consolidés prévue à l’article 199 des LCSC qui implique, à ce jour, que les comptes soient traduits dans une des langues nationales. Emissions de titres et valeurs 85 De même, en cas de dispenses totales de prospectus accordées en application de l’article 6, 4°, de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’incription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières tel que modifié par l’arrêté royal du 1er septembre 1995 (1), la Commission bancaire et financière a décidé d’admettre que les informations visées au point c, ii à iv de cette disposition soient publiées en anglais. Certificats représentatifs d’actions étrangères Pour le traitement des dossiers d’appel public à l’épargne portant sur des certificats représentatifs d’actions étrangères, la Commission a pour pratique de s’adresser exclusivement à l’émetteur des certificats, dès lors que celui-ci est en mesure d’assurer le respect des obligations légales et réglementaires qui incombent à la société étrangère dont les actions sont représentées. Dans les cas exceptionnels où l’émetteur des certificats n’est pas en mesure d’obtenir de la société étrangère qu’elle se conforme à la réglementation en vigueur en Belgique, la Commission peut évidemment s’adresser directement à cette dernière en vue de lui rappeler ses obligations. Elle en avise alors préalablement l’émetteur des certificats. L’on notera que cette pratique vaut également pour les questions relevant de l’application de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l’incription de valeurs mobilières au premier marché d’une Bourse de valeurs mobilières. Procédure d’information dissociée Afin d’alléger dans tout la mesure du possible les démarches à accomplir par les émetteurs en cas d’appel public à l’épargne, de diminuer les coûts liés à ce type d’opérations et de réduire la durée d’examen des dossiers, la Commission a mené durant la période sous revue une politique active de promotion de la «procédure d’information dissociée» (ou «shelf registration») auprès des émetteurs et de leurs intermédiaires financiers. Elle les a ainsi encouragés à établir un document de référence utilisable pour tout appel public à l’épargne qui serait effectué dans le cadre du titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, et ce jusqu’à la publication des prochains comptes annuels. La Commission a également encouragé les émetteurs à utiliser leur rapport annuel comme document de référence, moyennant le respect de certaines règles concernant le contenu de ce rapport (2). L’on dénombre ainsi, en 1994, huit cas dans lesquels un émetteur a établi un document de référence contre deux cas seulement en 1993. Pour les neuf premiers mois de 1995, la Commission bancaire et financière a déjà marqué son accord sur 13 documents de référence, dont 12 rapports annuels. Parmi les émetteurs qui, au cours de la période sous revue, ont aménagé leur rapport annuel afin qu’il puisse servir de document de référence, l’on relève que certains ont demandé, en application de l’article 80 bis, alinéa 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, de n’y inclure qu’une version abrégée de leurs comptes non consolidés. (1) (2) 86 Voir à ce sujet le présent rapport, p. 85. Voir le rapport 1993-1994, pp. 75 et suiv. Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995 L’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières prévoit dans ses schémas A et B que la Commission peut permettre à l’émetteur de faire figurer dans le prospectus soit les comptes sociaux, soit les comptes consolidés, à condition que les comptes non repris n’apportent pas de renseignements complémentaires significatifs. Dans les cas qui lui ont été soumis, la Commission a constaté que cette condition était remplie et elle a dès lors accepté que le rapport annuel ne comporte qu’une version abrégée des comptes non consolidés. Conformément à la position qu’elle a exprimée au sujet de l’usage de l’article 80 bis, alinéa 2 précité, dans son rapport précédent (1), elle a veillé à ce que la version abrégée des comptes sociaux intégrée dans le rapport annuel devant servir de document de référence, contienne toute information relevante afférente à l’exercice auquel ces comptes se rapportent. Résumé de prospectus Dans un souci d’amélioration de la communication financière, la Commission a marqué son accord de principe sur la diffusion, parallèlement au prospectus complet, d’un résumé de prospectus reprenant les renseignements indispensables pour que l’investisseur non professionnel puisse porter un jugement fondé sur l’opération qui lui est proposée sans devoir nécessairement consulter le prospectus complet. En outre, la diffusion de résumés de prospectus devrait en principe permettre aux émetteurs d’imprimer moins d’exemplaires du prospectus complet, et donc de diminuer les frais liés à un appel public à l’épargne. Les émetteurs et les intermédiaires financiers ont été consultés par la Commission en vue de la mise en oeuvre concrète de sa décision de principe en matière de résumé de prospectus. Les échanges de vues avec les émetteurs et les intermédiaires devront également porter sur la question d’une diffusion plus efficace et mieux ciblée du prospectus complet, en vue de concevoir des solutions originales et mieux adaptées aux développements récents des techniques. Champ d’application du Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 Le champ d’application de la réglementation relative au contrôle des émissions publiques de titres et valeurs mobilières, défini par le Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, découle d’une combinaison des dispositions du Titre II de cet arrêté avec l’article 22 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne et l’article 1er de la loi du 10 juillet 1969 sur la sollicitation de l’épargne publique, notamment en matière de valeurs mobilières. (1) CBF 1994-1995 Voir le rapport 1993-1994, pp. 112 et suiv. Emissions de titres et valeurs 87 Les opérations qui remplissent les trois conditions suivantes sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière : 1° elles constituent un mode d’appel à l’épargne visé par la loi ; 2° elles revêtent un caractère public ; 3° elles portent sur des titres ou valeurs mobilières ou sur des droits assimilés à des titres ou valeurs. * Pendant la période sous revue, cinq associations professionnelles d’agences de voyage ont soumis à la Commission leur projet commun de constituer un fonds de garantie, afin de satisfaire à leurs obligations légales en matière de solvabilité. En effet, la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages dispose que l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages doivent pouvoir justifier de garanties suffisantes permettant d’assurer le respect de leurs obligations contractuelles envers le voyageur en cas d’insolvabilité financière. Ainsi doivent-ils veiller à ce que les montants déjà payés puissent être remboursés au voyageur et, si le voyage a déjà commencé, au rapatriement de celui-ci. Afin de satisfaire à cette obligation, les cinq associations professionnelles de voyages existant en Belgique ont décidé de créer un fonds privé de garantie, basé sur le principe de la solidarité. Il a donc été opté pour la création d’une association d’assurances mutuelles, telle que prévue par l’article 9 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances. Le fonds social de l’association d’assurance mutuelle devant s’élever à 12,5 millions de francs au moins, il était prévu d’offrir 250 parts en souscription aux agences de voyages membres d’une des cinq associations professionnelles. A première vue, le caractère public de l’offre semblait établi, vu qu’elle s’adressait à quelque 1.100 personnes et que l’utilisation de procédés publicitaires sous forme de lettres circulaires était prévue. Toutefois, l’article 3, 3° de l’arrêté royal du 9 janvier 1991 relatif au caractère public des opérations de sollicitation de l’épargne et à l’assimilation de certaines opérations à une offre publique dispose que les présomptions irréfragables de caractère public, définies par l’article 1er de l’arrêté (utilisation d’un procédé publicitaire - intervention d’intermédiaires - sollicitation de plus de 50 personnes), ne s’appliquent pas lorsque l’acquisition des valeurs mobilières sur lesquelles porte l’opération est une condition d’accès à une activité professionnelle ou est nécessaire à l’exercice de cette activité. En l’espèce, l’offre en souscription était faite dans le cadre d’une nouvelle obligation légale de garantie financière. Certes, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages pouvait s’assurer auprès de l’association sans souscrire à son fonds social; ils étaient même libres de justifier de garanties suffisantes par un autre moyen que par une assurance ; la souscription n’était donc pas strictement «nécessaire» à l’exercice 88 Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995 de leur activité. Il n’en restait pas moins que l’initiative émanait de l’ensemble du secteur, que la souscription était réservée aux agences de voyages soumises à l’obligation légale en question et qu’en devenant membre de l’association, une agence de voyages pouvait automatiquement satisfaire à son obligation en la matière. Pour ces raisons, la Commission a estimé que l’opération qui lui était soumise, tombait sous l’exception prévue par l’article 3, 3° de l’arrêté royal du 9 janvier 1991 et ne revêtait donc pas de caractère public. * La Commission a également pris connaissance d’un projet de plantation d’arbres tropicaux en Côte d’Ivoire. En l’occurrence, une parcelle d’un demi-hectare était offerte en location pour une période de 20 ans. Le prix de la location était payable à l’avance. Il couvrait également la plantation des pousses d’arbres teck sur la parcelle, leur entretien ainsi que les coupes des arbres après huit ans et ensuite tous les quatre ans, jusqu’à la vingtième année. La question se posait en particulier de savoir si l’offre tombait dans le champ d’application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1969, qui assimile à une émission de valeurs mobilières les actes de sollicitation publique de l’épargne «ayant directement ou indirectement pour objet des droits sur des biens meubles ou immeubles organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, impliquant abandon par les titulaires de la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une personne agissant à titre professionnel». Pour être visée par la loi, une telle offre doit répondre à trois critères (1). Premièrement, les biens ou droits offerts doivent être organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait. Ensuite, il faut qu’il y ait abandon de la jouissance privative du bien. Cette condition implique que le détenteur du droit n’envisage pas d’occuper le bien à titre principal et que les autres droits attachés à l’investissement et notamment les produits financiers ne procèdent pas directement de l’exploitation propre de la partie du bien revenant au détenteur. En cas de simple juxtaposition de placements strictement individuels, il n’y a pas abandon de la jouissance privative du bien. Enfin, la gestion des biens doit être organisée collectivement et confiée à une personne agissant à titre professionnel. Dans le cas qui lui était soumis, la Commission a constaté, sur base des informations fournies par le promoteur, que l’investisseur perçoit le produit propre à la parcelle de la plantation qui lui a été attribuée et qui est identifiable. Les revenus de l’investisseur ne constituent donc pas une fraction de l’ensemble des produits globalisés de la plantation. (1) CBF 1994-1995 Voir le rapport 1971-1972, pp. 143 et suiv. Emissions de titres et valeurs 89 La Commission a donc estimé qu’il n’y avait pas abandon de jouissance privative dans le chef de l’investisseur, étant donné que celui-ci assume un risque individualisé. Elle a dès lors fait savoir que le projet, tel qu’il lui était soumis, ne tombait pas dans le champ d’application du contrôle des émissions de titres et valeurs mobilières ou de droits assimilés à des valeurs mobilières. Nouveau cadre réglementaire pour les euro-émissions Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, les émissions d’euro-obligations non convertibles, non échangeables, ou non assorties de droits de souscription, tombent en dehors du champ d’application du titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, lorsque ces émissions ne font pas l’objet d’une campagne de publicité en Belgique (article 34, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, tel que modifié par l’article 232 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers). Cette exemption a pour effet que les émissions d’euro-obligations remplissant les conditions précitées ne nécessitent pas l’établissement d’un prospectus contrôlé et approuvé par la Commission bancaire et financière, dans lequel seraient fournies à l’investisseur les informations nécessaires concernant, notamment, la situation financière de l’émetteur ou les droits attachés aux obligations (1). Pour justifier ce régime d’exemption, les travaux préparatoires de la loi du 4 décembre 1990 avaient fait référence aux caractéristiques spécifiques du marché des euro-obligations. Depuis lors, toutefois, la pratique a fait apparaître que sont souvent émises sous le bénéfice de cette exemption des obligations destinées spécifiquement au public belge et ne présentant pas les caractéristiques du marché des euro-obligations, notamment en ce qui concerne le montant de l’émission et le caractère international du syndicat d’émission. Pour remédier à cette situation, le législateur a renforcé les conditions auxquelles un émetteur d’«euro-obligations» doit satisfaire pour être dispensé de l’obligation de mettre à la disposition du public un prospectus préalablement approuvé (article 174 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (2), ainsi que l’arrêté royal du 13 janvier 1995 pris pour son exécution (3)). Selon la nouvelle réglementation, l’émission dont les euro-obligations font partie, doit excéder un montant de 2 milliards BEF et doit être placée par un syndicat composé d’au moins trois membres ayant chacun leur siège dans un Etat membre différent de la Communauté européenne. Il y a lieu d’observer que les membres du syndicat ne peuvent plus être liés entre eux. En outre, les conditions de l’émission doivent être susceptibles d’intéresser tant les investisseurs privés que les investisseurs institutionnels. (1) 90 Cette réglementation correspond à la directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d’offre publique de valeurs mobilières. En effet, cette directive ne s’applique pas aux euro-valeurs mobilières - telles que définies Emissions de titres et valeurs (2) (3) à l’article 3, littera f) de la directive - qui ne font pas l’objet d’une campagne généralisée de publicité ou de démarchage. Moniteur belge du 23 décembre 1994. Moniteur belge du 2 février 1995. CBF 1994-1995 Par ailleurs, l’émetteur doit demander l’inscription des obligations à la cote officielle d’une bourse de la Communauté européenne ou d’une bourse d’un pays tiers imposant des conditions d’admission équivalentes. Cette admission en bourse requiert un prospectus contrôlé et approuvé par l’autorité boursière et garantit ainsi que les investisseurs, du moins lors de la cotation en bourse, disposent d’un document d’information. En outre, au moment de l’émission même, une information conforme aux usages en vigueur sur les marchés internationaux de capitaux doit être fournie aux investisseurs. Dans l’exposé des motifs, le Gouvernement a précisé que cette information doit comprendre, au minimum, le rating éventuellement attribué à l’émission, ainsi que des renseignements relatifs à l’identité et la solvabilité de l’émetteur et les clauses éventuelles de subordination et de «call». * Eu égard à la nouvelle définition de la notion d’«euro-obligation», différents émetteurs ont adapté les conditions d’émission de leurs emprunts obligataires afin de pouvoir continuer à bénéficier du régime d’exemption. Au cours de la période couverte par le présent rapport, un émetteur qui ne pouvait plus prétendre au régime d’exemption, a demandé à la Commission, conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 14 novembre 1991 relatif à la reconnaissance mutuelle au sein des Communautés européennes des prospectus d’offre publique et des prospectus d’admission à la cote d’une bourse de valeurs mobilières, de reconnaître les prospectus d’admission luxembourgeois qui avaient déjà été établis en vue de l’admission à la bourse de Luxembourg de différentes séries d’obligations qu’il avait émises. Ces prospectus avaient été établis conformément au Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d’offre publique ou d’admission à la cote officielle de valeurs mobilières, pris en exécution notamment de la directive européenne 80/390/CEE du 17 mars 1980, et avaient été approuvés par le Commissariat aux bourses à Luxembourg. La Commission a toutefois constaté que les prospectus dont la reconnaissance était demandée, étaient des documents abrégés, établis en application de la dispense partielle prévue pour les euro-obligations par l’annexe II du règlement précité. Cette annexe dispose explicitement que les émetteurs d’euro-obligations peuvent bénéficier de la dispense prévue, conformément à la directive européenne 80/390/CEE du 17 mars 1980, pour l’admission d’obligations qui, «en raison de leurs caractéristiques, sont normalement acquises presque exclusivement par un cercle limité d’investisseurs particulièrement avertis en matière d’investissement et négociées entre eux». Cette possibilité de dispense partielle a également été inscrite dans le droit belge, à savoir dans l’article 10 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de fonds publics et de change du Royaume. CBF 1994-1995 Emissions de titres et valeurs 91 La Commission a estimé qu’on ne pouvait considérer que les euro-obligations luxembourgeoises «sont acquises presque exclusivement par un cercle limité d’investisseurs particulièrement avertis en matière d’investissement», de sorte que la dispense accordée au Luxembourg aux émetteurs d’euro-obligations ne pouvait être reconnue par le droit belge. Dans un tel cas, l’article 7 de l’arrêté royal du 14 novembre 1991 précité sur la reconnaissance mutuelle prévoit que la Commission peut toujours autoriser, moyennant les adaptations qu’elle détermine, l’utilisation en Belgique du document initial. Faisant usage de cette compétence, la Commission a fait savoir, en l’espèce, qu’elle était disposée à reconnaître les prospectus luxembourgeois qui lui étaient soumis, ainsi que leurs compléments, pour autant que soient ajoutés dans le document d’information destiné au marché belge les principaux renseignements figurant normalement dans un prospectus complet. L’émetteur concerné a complété le document d’information dans le sens demandé par la Commission. Inscription au premier marché d’actions VVPR avec «strip» (1). L’article 269 C.I.R., introduit par la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, soumet à un précompte mobilier réduit de 13 % notamment d’une part, les dividendes d’actions ou parts A.F.V. cotées pour lesquelles la société émettrice a renoncé aux caractéristiques A.F.V. et d’autre part, les dividendes d’actions ou parts émises à partir du 1er janvier 1994 par appel public à l’épargne. Par avis du 26 avril 1995 (M.B. du 26 avril 1995, p. 11083), l’Administration de la Trésorerie a précisé la forme matérielle des actions ou parts inscrites au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières, dont les dividendes sont soumis au précompte mobilier de 13 %. Les actions VVPR peuvent, au choix de l’émetteur, être présentées sous la forme soit d’un manteau qui porte la mention «PR» ainsi que les coupons y attachés, soit d’un manteau muni d’une première feuille de coupons, identique à celle des actions dont le dividende est soumis au précompte mobilier de 25 % et muni d’une seconde feuille de coupons, portant les mêmes numéros d’ordre que les coupons attachés au manteau ainsi que la mention «STRIP PR». Cette seconde feuille de coupons donne droit au précompte mobilier réduit. Les autorités boursières ont considéré que cette seconde feuille de coupons peut être cotée séparément de l’action. La question s’est dès lors posée de savoir si cette inscription au premier marché de «strips» est subordonnée à l’établissement d’un prospectus d’admission à la cote en application de l’article 29 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. (1) 92 Verminderde voorheffing - précompte réduit Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995 Dans la mesure où le «strip VVPR» matérialise le droit de celui qui le détient de ne pas subir un précompte mobilier de 25 % mais de 13 % sur les dividendes attribués aux actions détenues, il y a lieu de considérer qu’il constitue un titre au sens de l’article 22, § 1er, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne. L’inscription au premier marché de ce titre tombe dès lors en principe sous le champ d’application de l’arrêté royal n° 185. Nonobstant le fait que c’est la société, dont les actions donnent droit au précompte réduit, qui décide, dans l’intérêt de ses actionnaires, de faire usage de la faculté ouverte par l’avis de l’Administration de la Trésorerie et de recourir à la formule des «strips VVPR», il est à relever cependant que ce «strip» est un droit à faire valoir contre l’Etat dont le fait générateur est la législation fiscale et non une décision de la société. De ce fait, l’inscription au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières de ces «strips VVPR», qui constituent des droits contre l’Etat, peut être considérée comme relevant de l’article 34, § 1er, alinéa 1 er, 1°, de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et ne doit pas faire l’objet d’un prospectus d’admission à la cote. Offre publique de bons de capitalisation par une entreprise de capitalisation belge L’arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 organise un statut spécial pour les entreprises de capitalisation. Ces entreprises, dont le nombre est très limité, reçoivent des fonds remboursables du public sous forme de contrats et de bons de capitalisation. Ces opérations sont régies par des règles particulières dont le respect est surveillé par l’Office de Contrôle des Assurances. L’opinion de la Commission bancaire et financière selon laquelle l’émission publique de bons de capitalisation tombe également sous le Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif au contrôle des banques et au régime des émissions de titres et valeurs (voir rapport 1961, p. 118), a donné lieu à controverse. La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit a tranché cette question, en introduisant un article 27bis dans l’arrêté royal n° 43 précité. En vertu de cet article, le statut prévu par l’arrêté royal n° 43 sera à terme supprimé et remplacé par une réglementation faite sur base de la loi de contrôle des entreprises d’assurances, la capitalisation étant dorénavant une branche relevant de l’activité d’assurance. Pendant une période transitoire les entreprises existantes restent régies par l’arrêté royal n° 43. A l’issue de cette période de transition, dont la fin sera fixée par arrêté royal (1), elles auront à opter, soit pour le statut d’établissement de crédit, soit pour celui d’entreprise d’assurance. Dans l’intervalle, l’émission publique de leurs bons de capitalisation est soumise aux dispositions du Titre II de l’arrêté royal n° 185 et donc à la mise à la disposition du public d’un prospectus préalablement approuvé par la Commission bancaire et financière. (1) CBF 1994-1995 En date du 30 juin 1995, cet arrêté n’avait pas encore été pris. Emissions de titres et valeurs 93 Pendant la période sous revue, la plus grande entreprise de capitalisation, CREDIMO SA, a soumis un dossier à la Commission, conformément à ces nouvelles dispositions, en vue de poursuivre l’émission en continu de ses bons de capitalisation sous le régime transitoire. La Commission a approuvé un prospectus approprié aux caractéristiques de cette émission. Offre publique de bons de capitalisation luxembourgeois La troisième directive Vie (1) prévoyant l’achèvement du marché unique dans le domaine de l’assurance-vie, est entrée en vigueur le 1er juillet 1994. Par arrêté royal du 12 août 1994, modifiant la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurance, la Belgique en a transposé le contenu en droit national. L’article 64 (nouveau) de la loi du 9 juillet 1975 prévoit que les entreprises d’assurance de la Communauté européenne peuvent exercer en Belgique, par voie de succursale ou en libre prestation de services, les opérations d’assurance pour lesquelles elles ont obtenu l’agrément dans leur Etat membre d’origine, sans préjudice toutefois du respect des dispositions légales et réglementaires d’intérêt général applicables en Belgique. A l’instar de la procédure de notification prévue en matière bancaire, l’article 68 de la même loi prévoit une procédure de notification entre les autorités chargées du contrôle des entreprises d’assurance. En vertu de la première directive Vie (2), les opérations de capitalisation peuvent être comprises parmi les opérations d’assurance couvertes par les directives concernant l’assurance directe sur la vie lorsqu’elles découlent d’un contrat, qu’elles sont soumises au contrôle des autorités compétentes en matière d’assurance et qu’elles sont autorisées dans le pays d’activité (3). Un grand nombre d’entreprises d’assurance luxembourgeoises ont notifié leur intention de commercialiser en Belgique des produits de capitalisation, soit par voie de contrats nominatifs, soit par voie de «contrats au porteur». La question s’est posée de savoir si l’émission publique de ces «bons de capitalisation au porteur» à supposer que ceux-ci rentrent dans le champ d’application des directives concernant l’assurance directe sur la vie - doit donner lieu à l’établissement d’un prospectus préalablement approuvé par la Commission bancaire et financière. (1) (2) (3) 94 Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie. Directive du conseil 79/267/CEE du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie et son exercice. Les opérations de capitalisation sont définies par l’article 1er, alinéa 2 de cette directive, Emissions de titres et valeurs comme étant les opérations basées sur une technique actuarielle, comportant, en échange de versements uniques ou périodiques fixés à l’avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant, lorsqu’elles découlent d’un contrat et pour autant qu’elles soient soumises au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées. CBF 1994-1995 La Commission a estimé que, en l’état actuel de la législation belge, un prospectus préalablement approuvé doit effectivement être mis à la disposition du public. En effet, ces bons de capitalisation au porteur doivent être qualifiés comme étant des titres négociables qui relèvent du champ d’application du Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935. En outre, aucune disposition légale ne permet d’écarter l’application du Titre II de cet arrêté royal à ces titres négociables. Au 30 juin 1995, la Commission avait approuvé trois prospectus concernant l’émission publique en Belgique de bons de capitalisation au porteur par des entreprises d’assurance luxembourgeoises. Un projet de prospectus était encore à l’examen. Trois entreprises d’assurance luxembourgeoises ont fait savoir à la Commission qu’elles renoncaient à l’émission publique en Belgique de produits de capitalisation au porteur, pour n’y commercialiser que des contrats de capitalisation nominatifs n’ayant pas la forme de titres visés par le Titre II de l’arrêté royal n° 185. Refus d’approbation d’un prospectus Pendant la période couverte par le présent rapport, un groupe du secteur des communications s’est proposé d’offrir des actions et/ou options sur actions d’une société relevant du droit de Jersey, au personnel que ce groupe emploie principalement en Belgique. La société de Jersey faisait partie d’une construction juridique qui permettait aux membres du personnel d’acquérir indirectement un intérêt financier dans la société mère du groupe. En vertu de l’article 29, § 2, alinéa 1er , du Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, le prospectus doit contenir les renseignements qui, selon les caractéristiques de l’opération concernée, sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur la nature de l’affaire et sur les droits attachés aux titres. Le concept de «nature de l’affaire» fait référence à la nature, à la situation, à l’activité, à la rentabilité et aux perspectives d’avenir de l’émetteur ; quant aux termes «droits attachés aux titres», ils portent principalement sur le statut des titres, au sens large. Cette disposition se situe dans le droit fil de l’article 11 de la directive 89/298/CEE portant coordination des conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d’offre publique de valeurs mobilières. Cet article prescrit qu’un prospectus d’émission doit contenir les renseignements «qui, selon les caractéristiques de l’émetteur et des valeurs mobilières qui font l’objet d’une offre publique, sont nécessaires pour que les investisseurs puisent porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur, ainsi que sur les droits attachés à ces valeurs mobilières». Si la Commission estime que l’opération dont elle est avisée risque de se faire dans des conditions qui peuvent induire le public en erreur sur la nature de l’affaire ou sur les droits attachés aux titres, elle en avise les parties intéressées en application de l’article 29ter, § 2, alinéa 1er , de l’arrêté royal n° 185 précité. CBF 1994-1995 Emissions de titres et valeurs 95 En l’espèce, la Commission a procédé à un tel avis car elle estimait que les membres du personnel qui auraient désiré acquérir les titres proposés n’auraient pas trouvé dans le projet de prospectus les renseignements suffisants quant à la «nature de l’affaire», et n’auraient donc pas été en mesure de porter un jugement fondé sur le placement qui leur était proposé. L’avis de la Commission portait sur l’absence, dans le projet de prospectus, de certains éléments, parmi lesquels : - le prix d’émission ; - la période d’émission ; - des renseignements suffisants quant à la méthode qui serait utilisée pour déterminer la valeur des actions/options sur actions proposées, au moment de l’émission et au moment de la revente éventuelle des titres par le membre du personnel ; - des informations financières récentes sur le groupe, vu notamment l’importance des pertes du groupe et les perspectives d’avenir ; - des précisions au sujet de la position des actionnaires de contrôle du groupe au sujet d’une éventuelle recapitalisation du groupe, vu l’importance des pertes déjà établies et des pertes à prévoir; - la description des hypothèses sous-tendant les bilans et comptes de résultats prospectifs du groupe ; - des renseignements sur l’activité et les perspectives du groupe par pays. Comme il n’a pas été tenu compte de l’avis de la Commission, celle-ci a dès lors, en application de l’article 29ter, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 185 précité, refusé d’approuver le projet de prospectus concerné. Il n’a pas été fait appel de cette décision auprès du Ministre des Finances. Il est à noter que cette décision de refus d’approbation du prospectus est la première prise par la Commission bancaire et financière, depuis sa création en 1935, en matière d’émission publique de titres. Loi du 13 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 (M.B. 17 juin 1995) La loi du 18 juillet 1991 modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, dans le cadre de l’organisation transparente du marché des entreprises et des offres publiques d’acquisition a introduit dans les lois sur les sociétés commerciales un ensemble de dispositions applicables aux sociétés anonymes faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne (1), sans toutefois définir cette notion. Par la loi du 13 avril 1995, le législateur a entendu mettre fin à cette absence de définition. (1) 96 Pour une présentation de ces dispositions, voir le rapport 1990-1991, pp. 68-69. Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995 C’est ainsi que l’article 26, alinéas 2 à 5 nouveaux des lois sur les sociétés commerciales dispose qu’une société anonyme est considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne, lorsqu’elle a fait un appel public à l’épargne en Belgique ou à l’étranger par une offre publique en souscription, une offre publique en vente, une offre publique d’échange ou une inscription à la cote d’une bourse de valeurs mobilières, d’obligations ou de titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote ou non, ainsi que de titres donnant droit à la souscription ou à l’acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres. La société anonyme qui entend pour la première fois faire appel public à l’épargne doit modifier ses statuts, d’une part, pour faire apparaître sa nouvelle qualité de société faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne et, d’autre part, pour les adapter aux dispositions qui lui sont spécialement applicables. Elle doit en outre se faire inscrire auprès de la Commission bancaire et financière. La Commission est en effet chargée d’établir tous les ans une liste des sociétés faisant ou ayant fait appel public à l’épargne, au sens de l’article 26 précité. Cette liste ainsi que les modifications qui y seront apportées devront être publiées au Moniteur belge. Un arrêté royal devra déterminer la manière dont une société est inscrite sur cette liste, dont elle peut demander sa radiation ou en être omise. Pour ce qui est de cette dernière hypothèse, une société anonyme cessera d’être considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne ou cessera d’être considérée comme telle à l’issue de l’offre de reprise, prévue par l’article 190quinquies des lois sur les sociétés commerciales, pour autant que les obligations émises par la société concernée ne soient plus répandues dans le public. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 1996. Les sociétés qui, à cette date, répondront à la définition de société faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne disposeront d’un délai d’un an pour se conformer aux nouvelles prescriptions légales. * En vue du bon fonctionnement des sociétés anonymes, le législateur reconnaît à toute personne physique ou morale qui détient seule ou de concert nonante cinq pour cent des titres conférant le droit de vote d’une société anonyme, le droit d’acquérir la totalité des titres de cette société (art. 190quinquies nouveau LCSC). Les titres non présentés dans le cadre de l’offre de reprise sont transférés de plein droit à (aux) l’offrant(s) avec consignation du prix. Tant les titres d’une société faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne que les titres d’une société n’ayant pas cette qualité peuvent faire l’objet de cette procédure. En ce qui concerne les premières, le Roi pourra faire usage des pouvoirs d’habilitation qui Lui sont conférés par l’article 15 de la loi du 2 mars 1989 afin d’organiser l’offre de reprise. En ce qui concerne les secondes, la loi précise CBF 1994-1995 Emissions de titres et valeurs 97 que l’offre de reprise n’est soumise ni au Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935, ni à la loi du 2 mars 1989. Le Roi doit dans ce cas déterminer les modalités de la procédure. * Par ailleurs, deux autres modifications dans les matières qui intéressent plus particulièrement la Commission méritent d’être relevées. Il s’agit d’une part de l’extension du champ d’application du régime du rachat d’actions propres au rachat par les filiales directes des actions de leur société mère (art. 52quinquies, § 1er, alinéa 2 des lois sur les sociétés commerciales) et d’autre part, pour les sociétés dont les titres sont admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs située dans un Etat membre de l’Union européenne, de l’introduction d’une procédure propre aux conflits d’intérêts résultant d’une décision du conseil d’administration pouvant donner lieu à un avantage patrimonial direct ou indirect à un actionnaire détenant une influence décisive ou notable sur la désignation des administrateurs (art. 60bis des lois sur les sociétés commerciales). Loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières La loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières (1) a modifié un certain nombre de dispositions dans des domaines relevant de la compétence de la Commission bancaire et financière. Modification de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne L’article 22, § 1er, alinéa 2 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne dispensait de l’obligation de diffuser un prospectus contrôlé par la Commission bancaire et financière dans le cas d’une émission publique de parts de sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération, ainsi que dans le cas d’une émission publique d’obligations d’associations sans but lucratif. La loi du 4 avril 1995 modifie le régime de cette exemption afin de le rendre plus conforme à la directive 89/298/CEE relative au prospectus à publier en cas d’offre publique de valeurs mobilières. En ce qui concerne les parts de sociétés coopératives, la nouvelle disposition légale maintient la condition d’agrément par le Conseil national de la Coopération, mais elle précise l’exception en la limitant aux coopératives agréées dont il est nécessaire de souscrire des parts pour bénéficier de leurs services. De leur côté, les associations sans but lucratif et, dorénavant, les établissements d’utilité publique peuvent prétendre à la dispense de l’obligation de publier un prospectus à condition que l’émission publique d’obligations soit effectuée «en vue de leur procurer les moyens nécessaires pour atteindre leurs buts désintéressés». (1) 98 Moniteur belge du 23 mai 1995, p. 14149. Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995 Ces exceptions à l’obligation de publier un prospectus ne s’appliquent pas à l’inscription au premier marché d’une Bourse de valeurs mobilières. La directive relative au prospectus à publier pour l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs interdit en effet de dispenser dans ce cas les coopératives et associations sans but lucratif de l’obligation d’établir et de publier un prospectus. Modification de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers La loi du 4 avril 1995 a modifié l’article 5 de la loi du 4 décembre 1990 afin d’élargir les catégories de valeurs mobilières qui peuvent être inscrites à la cote d’une Bourse de valeurs mobilières. L’ancien article 5 définissait une Bourse de valeurs mobilières comme un marché de valeurs mobilières où s’effectuent des transactions portant sur des valeurs mobilières visées à l’article 1er, § 1er, 1° à 4°, de la loi. Cette définition ne faisait pas référence aux droits et titres que le Roi peut assimiler à des valeurs mobilières en vertu de l’article 1er, § 1er , 5°, de la loi. Pour que de telles valeurs mobilières puissent être inscrites à la cote d’une Bourse de valeurs mobilières, le Roi devait créer un autre marché pour ces valeurs mobilières et confier l’organisation de ce marché aux Bourses de valeurs mobilières. Afin de faciliter l’inscription à la cote de nouveaux instruments financiers, la loi du 4 avril 1995 a modifié la définition d’une Bourse de valeurs mobilières en ce sens qu’elle peut en principe inscrire toutes les valeurs mobilières à la cote. Une exception est prévue pour les valeurs mobilières visées à l’article 1er , § 1er, 5° pour lesquelles un autre marché est créé. Ces dernières valeurs mobilières peuvent uniquement être inscrites à la cote d’une Bourse de valeurs mobilières si les organismes chargés de l’administration des marchés sur lesquels elles sont négociées, en font la demande. La loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996, a en substance repris le régime précité. Modification de la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt La loi du 4 avril 1995 a modifié la loi du 22 juillet 1991 sur plusieurs points. Elle a reconnu aux fonds de placement en créances la faculté d’émettre des billets de trésorerie. Elle a supprimé la condition selon laquelle l’émetteur devait avoir un minimum d’existence de deux ans pour pouvoir émettre des billets de trésorerie. Elle a expressément accordé aux établissements de crédit bénéficiant du passeport européen la faculté d’émettre en Belgique des certificats de dépôt sous le régime de la libre prestation de services. Elle a instauré la possibilité d’émettre des billets de trésorerie et des certificats de dépôt pour une durée égale ou supérieure à huit ans. CBF 1994-1995 Emissions de titres et valeurs 99 L’obligation incombant aux émetteurs de billets de trésorerie de publier semestriellement des informations financières est devenue une obligation minimale. Le Roi peut, lorsque cela s’avère nécessaire, imposer la publication d’informations financières plus fréquentes. Par ailleurs, l’Etat belge ainsi que les Etats étrangers et leurs collectivités publiques territoriales se voient habilités à émettre des billets de trésorerie aux mêmes conditions que les Communautés, les Régions, les provinces et les communes, en bénéficiant des mêmes exceptions que celles-ci. La loi permet dorénavant l’émission et la circulation en Belgique, en dehors du cadre de la loi du 22 juillet 1991, de billets de trésorerie et de certificats de dépôt soumis au droit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui portent l’appellation de billets de trésorerie ou de certificats de dépôt par application de leur loi d’origine. Enfin, la disposition selon laquelle le prospectus devait annuellement faire l’objet d’une mise à jour soumise à l’approbation de la Commission si le programme excédait une année, est abrogée. L’obligation de mettre les comptes annuels ou semestriels à la disposition des souscripteurs est toutefois maintenue. Ces documents doivent être joints en annexe au prospectus. Ils doivent donc faire l’objet d’une communication à la Commission sans que celle-ci doive les approuver. Seuls les compléments occasionnels traitant d’un fait nouveau significatif sont à soumettre à l’approbation de la Commission avant d’être inclus dans le prospectus. Pour être complet, il faut encore signaler que l’arrêté royal du 4 mai 1995 modifiant l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt (1) a assoupli la condition à laquelle les émetteurs de billets de trésorerie doivent satisfaire. L’émetteur n’est plus tenu de respecter certaines normes financières si les billets de trésorerie émis font l’objet d’une garantie irrévocable et inconditionnelle donnée soit par une entreprise belge ou étrangère organisée sous la forme d’une personne morale qui répond aux exigences financières minimales, soit par l’Etat belge, une Communauté, une Région, une province, une commune, un Etat étranger ou une de ses collectivités publiques territoriales. (1) 100 Moniteur belge du 2 juin 1995, p. 15637. Emissions de titres et valeurs CBF 1994-1995 Modification de la loi sur les pratiques du commerce Lors du vote de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (LPC), le législateur a expressément maintenu les valeurs mobilières et instruments financiers visés par la loi du 4 décembre 1990 en dehors du champ d’application de la loi. Ce régime a été modifié par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (1). Dorénavant, le Roi peut, dans les conditions et compte tenu des adaptations qu’Il détermine, déclarer certaines dispositions de la LPC applicables aux valeurs mobilières et instruments financiers ou à des catégories d’entre eux. Dans l’exposé des motifs, le Gouvernement a annoncé qu’il dresserait, en collaboration avec la Commission bancaire et financière, l’inventaire des dispositions de la LPC dont l’application peut être étendue à toutes ou certaines catégories de valeurs mobilières, le cas échéant moyennant certaines adaptations ou conditions complémentaires pour tenir compte des caractéristiques des valeurs mobilières. (1) CBF 1994-1995 Moniteur belge du 23 décembre 1994, article 177 de la loi. Emissions de titres et valeurs 101 B . OFFRES PUBLIQUES D’ACQUISITION, MAINTIENS DE COURS ET MODIFICATIONS DU CONTROLE DES SOCIETES Offre publique d'acquisition sur les sociétés Namur Assurances du Crédit et Namur Ré : imputation des frais et honoraires engagés dans le cadre de l’offre Au cours de la période sous revue, la Commission a été saisie d’un dossier d’OPA consécutif à une modification du contrôle des sociétés Namur Assurances du Crédit et Namur Ré, qui présentait la particularité suivante. Le cédant de la participation de contrôle était un groupe de personnes comprenant un grand nombre d’actionnaires individuels qui avaient décidé de se fédérer en vue de réunir la participation majoritaire destinée à la cession. Pour ce faire, ces personnes s’étaient engagées dans une convention de cession prévoyant que les parties à la convention s’obligeaient à participer aux frais et honoraires, relativement importants, exposés pour mener à son terme la vente de la société, décidée par son conseil d’administration (appel d’offres, négociation du prix, audit préalable). 102 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995 La convention prévoyait que les adhérents percevraient un prix par action égal au prix convenu moins la quote-part dans les frais d’intermédiaires qui devaient être réglés directement par l’acheteur. Elle prévoyait également que les tiers à la convention ne pourraient recevoir un prix supérieur au prix net perçu par les vendeurs, de sorte que l’offrant se proposait de réaliser l’OPA sur base du prix net. La Commission a constaté que ce mécanisme n’assurait l’égalité de traitement des actionnaires que dans l’hypothèse où l’ensemble de ceux-ci auraient participé à la convention. Dans ces circonstances, la Commission a demandé et obtenu que les frais en question soient répartis sur l’ensemble des titres vendus dans le cadre de la convention et de l’OPA. Cette manière de procéder impliquait que le prix offert dans le cadre de l’OPA comportait un élément aléatoire indépendant de la volonté de l’offrant, en fonction du nombre de titres présentés à la vente. L’OPA s’est ainsi réalisée à un prix qui n’était pas déterminé mais déterminable. En adoptant cette position, la Commission s’est quelque peu écartée de son approche traditionnelle qui consiste à considérer que les frais liés à la cession d’une participation de contrôle incombent exclusivement aux actionnaires qui se défont de leur participation de contrôle par une cession sous seing privé. En l’espèce, la décision de la Commission a été principalement motivée par un souci d’égalité de traitement de tous les actionnaires, eu égard aux circonstances particulières de l’opération, à savoir que le cédant de la participation de contrôle était un groupe de personnes comprenant un grand nombre d’actionnaires individuels dont certains avaient adhéré à la convention de cession postérieurement aux négociations relatives à la vente de la majorité des actions de la société. Offre publique d'acquisition sur la société Lendit Lier : régularité d'une contre-offre La SA Lendit Lier qui avait émis publiquement 5.920 unités d’investissement dans le courant de l’année 1971, a procédé, en septembre 1994, à une offre de rachat de la totalité de ses propres certificats de créance. La voie d’une offre publique d’achat s’est imposée à la société à défaut pour elle de pouvoir procéder à un remboursement général anticipé de ces titres, solution qui aurait requis l’accord unanime des porteurs. L’offre publique d’achat de la SA Lendit Lier s’est faite sur la base d’une valeur actualisée du capital et des intérêts, soit au prix unitaire de BEF 13.273 net correspondant à BEF 14.963 brut. L’offrant, en tant qu’émetteur du certificat, était conduit à considérer la différence entre le prix perçu et la valeur nominale du certificat comme un revenu fiscalement soumis à la retenue du précompte mobilier. La société Lendit SA a annoncé en octobre 1994 son intention de lancer une contre-offre sur les certificats de créance de la SA Lendit Lier. En conséquence le paiement des titres présentés dans le cadre de l’offre de cette dernière a été suspendu. CBF 1994-1995 Offres publiques d'acquisition 103 Le contre-offrant proposait BEF 14.000 par certificat soit un prix supérieur de 5 % par rapport au prix net offert par la SA Lendit Lier, mais inférieur à la valeur brute du titre. Dès lors la question de la régularité de la contre-offre s’est posée aux plans de l’avantage qu’elle offrait par rapport à l’offre initiale et de l’égalité de traitement des propriétaires de parts. L’analyse de la situation créée par les deux offres a fait apparaître que, du point de vue des détenteurs de certificats, toute comparaison devenait impossible, la réponse étant différente selon les catégories de détenteurs au regard du droit fiscal et selon que l’on prenait en considération le prix net perçu par le vendeur ou le prix obtenu par celui-ci après taxation définitive. Cela étant la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la contre-offre. Sa décision a été fondée sur les motivations suivantes. Elle a eu égard tout d’abord au fait que tant l’offre que la contre-offre se situaient en dehors du cadre juridique, et donc des exigences formelles, de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, s’agissant de certificats de créance qui sont des titres non visés par l’article 1er, § 3, dudit arrêté royal. La Commission a constaté ensuite la situation fondamentalement différente entre le premier offrant qui, en tant qu’émetteur des certificats et débiteur des intérêts payables aux porteurs, avait à tenir compte de la retenue du précompte mobilier et donc à proposer un prix brut et un prix net, et le contre-offrant auquel sa situation de tiers donnait la possibilité de n’offrir qu’un seul prix, celui-ci se situant en l’occurrence entre le prix net et le prix brut du premier offrant. Sur le plan des conséquences fiscales pour les détenteurs de titres, il lui est apparu à l’examen que sur la base du prix net perçu par les bénéficiaires de l’offre ou de la contre-offre, avant taxation définitive, le contre-offrant proposait un prix de 5 % supérieur à celui de l’offrant pour une large majorité de porteurs, englobant les particuliers et les personnes morales ; que la prise en considération de la situation des vendeurs après taxation définitive conduisait à l’impossibilité de déterminer si la contre-offre était ou non plus avantageuse que l’offre en raison de la variété des situations fiscales individuelles. La contre-offre de Lendit SA ayant été déclarée régulière par la Commission, la SA Lendit Lier a été invitée à respecter l’engagement pris par elle - et mentionné dans son prospectus d’offre - de délier les porteurs désireux de bénéficier du prix plus intéressant pour eux offert dans le cadre d’une contre-offre. Par le fait que la SA Lendit Lier restait liée à l’égard de ceux qui auraient décidé de ne pas accepter la contre-offre, la catégorie des détenteurs bénéficiaires d’une exonération du précompte mobilier, pour lesquels le prix de la contre-offre n’était pas plus favorable, voyaient leurs intérêts sauvegardés. Par la suite la SA Lendit Lier a présenté une surenchère sur ses propres certificats au prix unitaire de BEF 16.885 brut sous déduction de la retenue à la source du précompte mobilier, soit BEF 14.700 net par titre. Ces valeurs représentaient pour le brut une hausse de 12,8 % par rapport au prix brut de sa première offre, et pour le net une hausse de 5 % par rapport aux BEF 14.000 offerts par Lendit SA dans sa contre-offre. 104 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995 Offre publique d'acquisition sur la société Lendit Lier GosseliesTurnhout - Recevabilité d’une contre-offre En décembre 1994 la société Lendit SA a procédé à une offre publique d’achat sur les certificats de créance non déjà détenus par elle de la SA Lendit GosseliesTurnhout, sur la base d’un prospectus approuvé par la Commission en application de l’article 29ter, § 1er, alinéa 1 er du Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs. L’offre s’est faite au prix de BEF 10.700 par titre, basé sur le prix moyen pondéré enregistré aux ventes publiques périodiques de la Bourse de Bruxelles. Le conseil d’administration de la société visée a relevé dans son avis inséré dans le prospectus de l’offre publique d’achat que ce prix ne tenait pas suffisamment compte du rendement futur jugé élevé dont bénéficiaient les certificats de créance. Avant l’échéance du terme fixé pour l’offre en cours, la Commission a été avisée par la SA Belliard Investment, elle-même sous-filiale de la SA Lendit GosseliesTurnhout, d’un projet de lancer une contre-offre d’achat au prix unitaire de BEF 11.700. La mise en état du dossier de la contre-offre et l’accomplissement des formalités légales régissant les appels publics à l’épargne, soit essentiellement l’approbation du prospectus par la Commission bancaire et financière, ont soulevé des difficultés de deux ordres. D’une part il s’est avéré nécessaire de redéfinir et de clarifier la nature et la portée des garanties prévues en faveur des porteurs des certificats de créance de la SA Lendit Gosselies-Turnhout en vue de maintenir la qualité de leurs créances, celleci étant assurée à l’origine par un mandat d’hypothèque et par l’affectation en gage des loyers provenant de l’immeuble. D’autre part la situation financière du contre-offrant était jugée délicate tant en raison de sa situation patrimoniale propre, qu’en raison de ses liens avec un groupe souffrant de graves problèmes de rentabilité, d’endettement et de capitaux propres. Cela a conduit la Commission à considérer que la contre-offre ne donnait pas aux porteurs de certificats une sécurité suffisante quant au paiement effectif des sommes qui leur seraient dues s’ils répondaient à la contre-offre. Comme l’attestation de disponibilité des fonds octroyée par un établissement de crédit et à laquelle correspond habituellement un dépôt bloqué ou un crédit irrévocable ou inconditionnel, ne couvrait pas le cas de la faillite du contre-offrant avant la mise en paiement du prix des certificats, elle a estimé nécessaire que les porteurs de certificats puissent disposer en l’espèce d’une garantie indépendante et autosuffisante permettant d’assurer en toutes circonstances, y compris la faillite, l’exécution effective de l’obligation de paiement des certificats. A défaut d’une telle exigence, il a paru à la Commission que ne se trouvait pas rencontrée la préoccupation exprimée à l’article 3, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés, arrêté royal auquel le contre-offrant avait expressément souhaité se référer. La disposition en question pose en principe que le paiement du prix d’achat des titres acquis doit être assuré. CBF 1994-1995 Offres publiques d'acquisition 105 La première difficulté évoquée a pu être résolue par la mise en place de mesures de sauvegarde par la SA Genfimo, dans le cadre de sa mission générale de société fiduciaire chargée d’assurer la surveillance des opérations de leasing immobilier. C’est ainsi que les porteurs bénéficient actuellement d’un dépôt gagé couvrant le paiement du principal, et d’une garantie bancaire irrévocable et inconditionnelle couvrant le paiement intégral des intérêts dus aux porteurs jusqu’au remboursement du principal. En cas de faillite éventuelle de la SA Lendit Gosselies-Turnhout, le manque à gagner qui en résulterait dans le chef des porteurs, suite au remboursement anticipé résultant de la faillite, sera également couvert par la garantie. En revanche, la seconde difficulté n’a pu être résolue. Aucun établissement de crédit ne s’étant présenté pour assumer le complément de garantie de paiement demandé, la Commission a considéré qu’elle n’était pas en mesure d’approuver le prospectus de la contre-offre sur la base de l’article 29 du Titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 précité. La SA Belliard Investment ayant alors retiré sa contre-offre, Lendit SA a procédé, comme elle en avait manifesté l’intention, à la réouverture de son offre à un prix identique à celui proposé par la SA Belliard Investment, soit à BEF 11.700 par titre. Cette réouverture s’est effectuée dans le courant du mois de mai 1995. Offre publique d’acquisition sur la société coopérative agréée LILAC Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a été amenée à se prononcer sur l’offre d’acquisition de toutes les actions de LILAC, une société coopérative à responsabilité limitée, agréée par le Conseil national de la coopération et opérant dans le secteur des produits laitiers. Dans ce dossier, la Commission s’est d’abord penchée sur la question de savoir si une telle offre, dont le caractère public était établi en l’espèce, devait être soumise aux dispositions de la loi du 2 mars 1989, et notamment de l’arrêté d’exécution du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés. En vertu de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne, dont l’article 22 interprète les articles 26 et 34 du titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 - qui énonce les dispositions de droit commun régissant les expositions, offres et ventes publiques de titres et valeurs -, ledit titre II n’est pas applicable aux «expositions, offres et ventes publiques de parts dans les sociétés coopératives agréées en vertu de l’article 5 de la loi du 20 juillet 1955 (...)». Par expositions, offres et ventes publiques, il faut notamment entendre, selon la même disposition interprétative, tous échanges publics ou toutes offres publiques d’échange ou d’achat. La question s’est dès lors posée de savoir si la loi du 2 mars 1989 et son arrêté d’exécution du 8 novembre 1989 doivent s’appliquer aux opérations qui tombent en dehors du champ d’application du titre II de l’arrété royal n° 185 du 9 juillet 1935. 106 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995 La Commission a tenu compte du fait que la loi du 2 mars 1989 et son arrêté d’exécution du 8 novembre 1989 ont leur propre champ d’application, dans lequel il n’est pas fait référence au titre II de l’arrêté royal n° 185. S’appuyant sur cette considération, elle a estimé que les exemptions formulées à l’article 22 de la loi du 10 juin 1964 ne peuvent être invoquées dans l’interprétation du champ d’application de la loi précitée du 2 mars 1989 et de son arrêté d’exécution du 8 novembre 1989. * Dans ce même dossier, la Commission a par ailleurs pris position en ce qui concerne l’application de l’article 16, alinéa 2, de l’arrêté OPA du 8 novembre 1989 quant aux clauses d’agrément statutaires dans le cas où la société visée a la forme de société coopérative. Cet article prévoit notamment que si le conseil d’administration de la société visée refuse l’agrément ou applique les clauses de préemption conformément aux statuts, les titulaires de titres doivent se voir proposer, dans les cinq jours suivant la clôture de l’offre, l’acquisition de leurs titres, à un prix au moins égal au prix de l’offre ou de la contre-offre, par une ou plusieurs personnes bénéficiant de l’agrément ou à l’égard desquelles le droit de préemption ne serait pas invoqué. Une interprétation plutôt restrictive de l’article 142 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, qui régit le fonctionnement des clauses d’agrément dans les sociétés coopératives, pourrait faire douter de l’applicabilité de l’article 16, alinéa 2, précité, à l’égard des sociétés coopératives. En effet, contrairement à l’article 41, § 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, qui régit le fonctionnement des clauses d’agrément dans les sociétés anonymes, cet article ne se réfère pas expressément aux limitations applicables à l’utilisation des clauses d’agrément dans le cas d’une offre publique d’acquisition. S’appuyant sur la ratio legis de cette disposition visant à garantir l’égalité de traitement aux offrants successifs, la Commission a estimé que l’article 16, alinéa 2, précité, de l’arrêté OPA du 8 novembre 1989 était d’application en l’espèce. Le conseil d’administration de LILAC a accepté ce point de vue. Il était dès lors tenu, en cas de refus à l’égard d’un contre-offrant, de donner aux associés de LILAC, dans les cinq jours suivant la clôture de l’offre, la possibilité d’offrir leurs parts à un offrant bénéficiant de l’agrément, à un prix au moins égal au prix de la contre-offre. De l’avis de la Commission, l’application, dans ce dossier, de la loi du 2 mars 1989 et de l’arrêté OPA du 8 novembre 1989 s’est révélée d’une utilité indiscutable. Elle a effectivement permis à la Commission d’assurer la transparence et la régularité des contre-offres successives, et de garantir l’égalité de traitement de tous les porteurs de titres et des différents offrants. CBF 1994-1995 Offres publiques d'acquisition 107 Offre publique d’acquisition sur la société coopérative agréée LABORATORIA FLANDRIA Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a été saisie d’un avis d’offre d’acquisition portant sur l’ensemble des parts de LABORATORIA FLANDRIA, une société coopérative à responsabilité limitée, agréée par le Conseil national de la Coopération et ayant pour activité la distribution de produits pharmaceutiques à ses associés-pharmaciens. L’offre combinait une offre d’achat et une offre d’échange. Une partie du prix de l’offre devait en effet être utilisée pour libérer entièrement les parts à émettre par l’offrant. Une autre particularité de l’offre était que le prix offert était variable, car dépendant du montant du capital de LABORATORIA FLANDRIA qui, au moment de l’annonce de l’offre, ne pouvait pas encore être établi de manière définitive. En effet, avant que l’offre ne soit annoncée, le conseil d’administration de LABORATORIA FLANDRIA avait décidé une augmentation de capital à laquelle il pouvait encore être souscrit après l’annonce de l’offre. La Commission n’a pas contesté la licéité de cette augmentation de capital. L’offre d’acquisition a été suivie d’une contre-offre. Cette contre-offre a été annoncée à un moment où la période de souscription à l’augmentation de capital précitée était toujours ouverte. Initialement, le contre-offrant refusait de faire porter son offre sur les parts qui seraient émises à la suite de cette augmentation de capital, pour le motif que celle-ci était liée à une condition. La Commission a estimé que, si cette condition se réalisait, les actionnaires de LABORATORIA FLANDRIA qui avaient déjà souscrit à l’augmentation de capital, avaient irrévocablement acquis des parts supplémentaires, et que les actionnaires qui n’avaient pas encore souscrit de parts supplémentaires avaient un droit définitivement acquis d’en souscrire. Selon la Commission, il convenait dès lors de tenir compte, au moment du lancement de l’offre, des parts qui seraient éventuellement émises à la suite de l’augmentation de capital précitée. De ce fait, la Commission a estimé que la contreoffre n’était qu’une offre partielle dont les conditions ne répondaient pas aux dispositions de l’arrêté royal du 8 novembre 1989. Conformément à l’article 6, alinéa 3, de l’arrêté royal du 8 novembre 1989, la Commission a décidé de suspendre la publication de la contre-offre pendant trois jours et de saisir, dans ce délai, le Président du Tribunal de commerce de Gand, afin que celui-ci se prononce sur la régularité de la contre-offre. Sur ces entrefaites, le contre-offrant a adapté les conditions de sa contre-offre. Dans le cadre de cette contre-offre, la Commission s’est également vue confrontée à la question de savoir comment elle devait évaluer les parts offertes, pour pouvoir déterminer si le prix de la contre-offre excédait, conformément à l’article 33 de l’arrêté précité, d’au moins 5 % celui de l’offre initiale. Les parts offertes étaient certes cotées en bourse, mais elles étaient aussi temporairement incessibles. Par ailleurs, l’offrant s’était déclaré disposé à racheter, à tout moment, les parts offertes à un prix inférieur à celui auquel elles avaient été offertes dans le cadre de l’offre d’acquisition. La Commission a accepté que le prix de la contre-offre soit comparé avec la valeur au comptant des parts offertes par l’offrant, autrement dit avec la valeur des parts dans l’hypothèse d’un rachat immédiat des parts concernées par l’offrant. 108 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995 Dans ce dossier, la Commission a également décidé d’accepter l’existence parallèle d’une offre et d’une contre-offre. Elle a pris cette décision parce que, dans les circonstances données et eu égard au fait que la bataille pour l’acquisition des parts se déroulait dans le milieu des coopératives, des éléments autres que le prix offert pouvaient avoir une importance pour les actionnaires. En l’occurence, leurs intérêts de pharmacien-acheteur, par exemple, pouvaient jouer un rôle, s’ajoutant ainsi à leurs intérêts d’actionnaire. L’existence parallèle d’une offre et d’une contre-offre est implicitement autorisée par l’article 13 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989, qui dispose qu’un offrant, dans le cas d’une contre-offre valable, peut mais ne doit pas - retirer son offre. Cet article évoque donc uniquement une possibilité de retrait pour l’offrant initial et non une obligation. L’offrant initial ayant fait une surenchère, le contre-offrant a finalement retiré sa contre-offre. Offre publique d’échange des actions CIWLT contre des actions à émettre de la société Accor A la suite de l’OPA de novembre 1991, des procédures judiciaires qui ont suivi celle-ci et des mesures prises en vue d’indemniser des actionnaires minoritaires, le groupe Accor détenait une participation de 70,52 % dans la Compagnie internationale des Wagons-Lits et du Tourisme (CIWLT). En avril 1995, le conseil d’administration de la société anonyme de droit français Accor a pris la décision de procéder à une offre publique d’échange portant sur l’ensemble des actions de la CIWLT non encore détenues par le groupe Accor, contre des actions d’Accor à émettre. Cette offre visait à acquérir le contrôle intégral de la CIWLT afin de faciliter l’intégration industrielle, opérationnelle, financière et administrative des deux groupes. Dans ce dossier, la Commission a été saisie de deux demandes de dérogation à l’arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d’acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés. La première demande avait pour objet une dérogation à l’obligation figurant à l’article 31 de l’arrêté précité. Cet article impose à l’offrant de demander, dans un délai d’un mois après la clôture de l’offre, l’admission à la cote officielle ou aux ventes publiques supplémentaires des titres offerts en contrepartie de ceux de la société visée lorsque ces derniers sont admis à la cote officielle ou traités aux ventes publiques supplémentaires. L’objectif de cette disposition est d’assurer que les titres proposés en échange présentent, pour les actionnaires, des avantages au moins comparables à ceux qui s’attachent aux titres visés par l’offre. Les avantages visés ont trait à la liquidité du titre et au bon fonctionnement des marchés concernés. L’intention du groupe Accor était de faire admettre les titres émis, non pas à la cote de la bourse de Bruxelles, mais à celle de Paris. CBF 1994-1995 Offres publiques d'acquisition 109 A l’appui de sa demande de dérogation, le groupe Accor a fait valoir qu’en acceptant l’offre, les actionnaires de la CIWLT obtiendraient des titres nettement plus liquides que les leurs. Chaque jour, plusieurs dizaines de milliers de titres Accor s’échangent à la bourse de Paris. En revanche, le marché du titre CIWLT à Bruxelles et Paris est particulièrement étroit, ce qui s’explique aisément par la répartition du capital de la CIWLT, les actions en possession du public ne dépassant pas 2 %. Quant aux garanties relatives à la transparence et au fonctionnement du marché boursier, elles procèdent en France et en Belgique des mêmes directives européennes. Elles peuvent ainsi être jugées équivalentes. Il a aussi été observé qu’en raison des moyens actuels de communication et de cotation, le fait de devoir négocier les titres dans un pays voisin ne constitue pas un inconvénient réel. La Commission a accepté ces arguments. Elle a aussi été d’avis que la circonstance qu’en France les titres sont dématérialisés, alors qu’en Belgique le public préfère souvent détenir des titres au porteur, n’empêchait pas qu’en l’espèce les modalités de l’offre, spécialement l’engagement d’Accor de demander l’admission des nouveaux titres Accor à la bourse de Paris, permettaient d’atteindre l’objectif, rappelé plus haut, de l’article 31. En application de l’article 15, § 3 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d’acquisition, la Commission a dès lors octroyé la dérogation demandée à l’article 31 précité. * L’article 32 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 prescrit la réouverture de l’offre si, à la suite de celle-ci, l’offrant détient 90 % ou plus des titres de la société visée et s’il demande leur radiation de la cote officielle ou des ventes publiques supplémentaires. L’objectif de cet article est d’éviter que des actionnaires ne détenant qu’une faible proportion des actions, se retrouvent par surprise en possession de titres illiquides. Etant certain qu’à l’issue de l’OPE, il serait en possession de plus de 90 % des actions CIWLT et ayant l’intention de demander la radiation de la cotation de la CIWLT tant à Bruxelles qu’à Paris, dès la clôture de l’offre d’échange, le groupe Accor a sollicité une dérogation à l’article 32 précité. A l’appui de sa demande de dérogation, le groupe Accor a fait valoir les arguments suivants. D’une part, la proportion de titres CIWLT encore répandus dans le public était inférieure à 2 %. D’autre part, il était entendu que le prospectus mettrait en lumière l’intention explicite des actionnaires principaux d’accepter l’offre. Le lecteur du prospectus serait ainsi informé du fait qu’à l’issue de l’offre, le groupe Accor détiendrait plus de 90 % de la CIWLT. C’est dès lors en connaissance de cause que l’actionnaire déciderait de céder ou non ses titres. Compte tenu des clarifications fournies dans le prospectus, l’objectif poursuivi par l’article 32 serait atteint sans réouverture de l’offre. Enfin, la demande de cotation des nouvelles actions Accor aurait inévitablement été différée en cas de réouverture de l’offre. 110 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995 La Commission a accepté ces arguments et a octroyé, en application de la disposition légale précitée (article 15, § 3 de la loi du 2 mars 1989), la dispense demandée à l’article 32 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989. Les deux dérogations accordées par la Commission ont été mentionnées et motivées dans le prospectus relatif à l’opération visée. Modification du contrôle d’une société cotée (articles 38 et 41 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989) Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a examiné le cas suivant. Deux actionnaires contrôlaient conjointement une société cotée par l’intermédiaire d’une filiale commune qu’ils avaient constituée à cet effet. L’un des deux actionnaires souhaitait céder sa participation dans cette filiale commune au deuxième, qui acquerrait ainsi le contrôle exclusif de la société cotée. Le deuxième actionnaire était disposé à acheter, à condition toutefois de ne pas être contraint de procéder à une offre publique ou à un maintien de cours. Lorsque cet actionnaire consulta la Commission quant aux conséquences de la cession envisagée, la Commission lui communiqua que le chapitre III de l’arrêté royal du 8 novembre 1989 serait d’application, étant donné qu’à son estime l’opération ne pouvait avoir d’autre objectif que l’acquisition d’actions de la société cotée, et que le passage d’un contrôle conjoint à un contrôle exclusif doit être considéré comme une acquisition du contrôle au sens des articles 38 et 41 de l’arrêté royal précité (1). Ce point de vue fut accepté par l’intéressé. Il y avait dès lors lieu de déterminer si le prix qui serait payé pour la cession du contrôle était supérieur au prix du marché. L’actionnaire concerné estimait que ce n’était pas le cas, parce que la cession des titres s’effectuerait à un prix basé sur le cours de l’action sous-jacente, tel qu’il était connu au moment où les négociations sur la cession avaient débuté. La Commission put accepter le point de vue selon lequel ce cours de bourse était représentatif de la valeur de marché de l’action. Il s’avéra toutefois qu’outre la convention de vente, d’autres conventions avaient été préparées, qui seraient conclues entre le vendeur et la société cotée et aux termes desquelles le vendeur recevrait, en plus de la rémunération pour la cession de ses actions, d’autres avantages. La Commission était d’avis que ces conventions, bien que ne se rapportant pas à proprement parler à la vente des actions, ne pouvaient pas pour autant être examinées en dehors du contexte de la convention de vente. La Commission conclut que, dans ces conditions, le vendeur bénéficiait d’avantages particuliers au sens de l’article 41, § 2, c), de l’arrêté royal du 8 novembre 1989. (1) CBF 1994-1995 Cf. les positions en la matière précédemment adoptées et commentées dans le rapport 1990-1991, p. 77. Offres publiques d'acquisition 111 La Commission communiqua dès lors à l’actionnaire concerné que si les projets de conventions présentés venaient à être réalisés tels quels, il serait tenu de procéder à une offre publique ou à un maintien de cours sur toutes les actions de la société cotée, à un prix égal au cours de bourse qui avait été pris en considération pour la cession, majoré de la contre-valeur des avantages particuliers dont bénéficierait le vendeur. Une nouvelle convention, qui ne prévoyait plus d’avantages particuliers, fut alors rédigée entre le vendeur et la société cotée. Sur la base de cette information, la Commission conclut que l’opération envisagée ne devait pas donner lieu à une offre publique ou à un maintien de cours en application de l’article 41 de l’arrêté royal du 8 novembre 1989. 112 Offres publiques d'acquisition CBF 1994-1995 C . OBLIGATIONS DES EMETTEURS D’ACTIONS ET D’OBLIGATIONS COTEES Surveillance des cours de bourse Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 et jusqu’au 30 juin 1995, la Commission a déclenché 95 enquêtes en application de l’article 28 de cette loi (1). (1) CBF 1994-1995 Pour rappel, l’article 28 permet à la Commission bancaire et financière de requérir des informations auprès de la Commission de la Bourse et des intermédiaires financiers. En pratique, la Commission bancaire et financière interroge les autorités boursières afin de connaître l’identité des sociétés de bourse qui ont été actives dans le marché d’une valeur au cours d’une période déterminée. La Commission bancaire et financière s’adresse alors successivement aux sociétés de bourse dont le nom lui a été communiqué et à leurs donneurs d’ordre lorsque ceux-ci sont d’autres sociétés de bourse ou des Obligations des émetteurs établissements de crédit. Ces interrogations successives permettent d’obtenir le nom du donneur d’ordre final. Lorsque les ordres de bourse émanent d’intermédiaires étrangers ressortissant à la Communauté européenne, la Commission bancaire et financière peut recourir - en matière de délit d’initié seulement - à la coopération des organismes de contrôle communautaires prévue à l’article 10 de la Directive du Conseil des Communautés Européennes du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés. 113 De ce total et compte tenu, dans certains cas, du cumul des griefs par dossier, 86 enquêtes ont porté sur la recherche d’abus d’information privilégiée et 18 enquêtes sur la recherche d’infraction à l’article 75 de la loi du 4 décembre 1990 ; 14 enquêtes ont été diligentées en référence à la loi du 2 mars 1989 dont 10 enquêtes dans des cas d’offres publiques d’achat et 4 enquêtes sur la base de la législation sur la transparence. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 décembre 1990 et sur ce total de 95 enquêtes (tenant compte du fait que toutes les enquêtes n’en sont pas au même stade d’investigation), 81 enquêtes ont conduit la Commission à interroger des sociétés de bourse et 62 enquêtes l’ont conduite à interroger des établissements de crédit. Les demandes de renseignements se répartissent sur un ensemble de 79 sociétés de bourse (à raison d’une moyenne de 6 à 7 demandes de renseignements par société de bourse depuis l’entrée en vigueur de la loi, soit une moyenne se situant entre une et deux demandes d’information par an) et 35 établissements de crédit (soit en moyenne 7 demandes d’information par établissement ou encore une à deux demandes par an). Pour 33 enquêtes, il a été fait officiellement appel à la collaboration internationale sur la base de la directive du Conseil du 13 novembre 1989 concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés et plus spécialement en application de son article 10, qui prévoit que les autorités compétentes des Etats membres assurent entre elles toute coopération nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Compte tenu du fait qu’un appel à la collaboration peut être fait auprès de plusieurs pays pour une même enquête, les demandes d’assistance ont été adressées aux autorités compétentes de la France (pour 3 enquêtes), du Grand-Duché de Luxembourg (pour 26 enquêtes), des Pays-Bas (pour 2 enquêtes), de l’Italie (pour 1 enquête) et du Royaume-Uni (pour 9 enquêtes). Réciproquement, 4 enquêtes ont été diligentées par la Commission à la suite d’une demande d’assistance émanant de France, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume-Uni et d’Allemagne. Certaines enquêtes ont conduit à faire usage de l’article 38 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, qui permet à la Commission de requérir toutes les informations nécessaires à la vérification du respect des réglementations de ceux qui réalisent des opérations ou activités visées par les lois et réglements à l’application desquels la Commission est chargée de veiller. Se basant sur cet article, la Commission a été amenée depuis le mois de novembre 1994 à adresser 16 demandes de renseignements (concernant au total 7 enquêtes) à des donneurs d’ordre, des particuliers et des personnes morales, dans le but de compléter son information quant aux motifs et aux circonstances qui entouraient certaines opérations ayant attiré plus particulièrement son attention. 114 Obligations des émetteurs CBF 1994-1995 Sur l’ensemble des 95 enquêtes, 46 ont été classées par décision interne après examen des dossiers constitués, 30 dossiers sont en cours d’examen et 19 dossiers ont été transmis aux autorités judiciaires. Dans 9 cas, l’avis de la Commission bancaire et financière a été demandé par ces autorités en application de l’article 187, § 1er de la loi du 4 décembre 1990. Deux dossiers ont été portés par le Ministère public devant le tribunal correctionnel, l’un à Gand, l’autre à Charleroi. Le premier dossier concerne des achats à la fin de 1992 de titres au marché à terme de la Bourse de Bruxelles, le jour même où la société cotée concernée avait annoncé, après la clôture de la séance de bourse, que la vente d’une partie des titres détenus par elle dans une joint-venture avait permis de comptabiliser pour l’exercice en cours une importante plus-value dont le montant avait pu être déterminé avec précision et que, compte tenu de l’amélioration des perspectives financières, son conseil d’administration avait décidé de payer un acompte exceptionnel sur dividende. Le bordereau d’achat avait été établi au nom d’une société anonyme mais l’adresse indiquée sur celui-ci était celle d’un des administrateurs de la société cotée. Les recherches avaient permis d’établir que l’époux de cet administrateur était administrateur-délégué de la société anonyme au nom de laquelle le bordereau avait été dressé. Le second dossier concerne des achats répétés en 1993 de titres d’une société cotée au marché au comptant de la Bourse de Bruxelles. Ces opérations ont été effectuées peu de temps avant que la société rende publics ses résultats pour l’exercice 1992 - lesquels faisaient état notamment d’une forte croissance du bénéfice net - et qu’elle annonce la distribution d’un dividende exceptionnel à l’occasion du 70ème anniversaire de son existence. Le dividende global afférent à l’exercice 1992 (payable en 1993) en était sensiblement augmenté par rapport au précédent. Le donneur d’ordre était le responsable du département de la comptabilité de cette société. Plus particulièrement en ce qui concerne la période du 30 juin 1994 au 30 juin 1995, les enquêtes déclenchées en application de l’article 28 sont au nombre de 22. Entre ces dates, 4 dossiers ont été transmis aux autorités judiciaires. Enfin, au cours de la période sous revue, des contacts ont été établis entre le service de la Commission chargé de la surveillance des marchés et l’Office central de lutte contre la délinquance financière et économique organisée (OCDEFO) afin de familiariser le personnel de ce dernier avec les mécanismes boursiers et avec les principes de fonctionnement des enquêtes en application de l’article 28 dont l’OCDEFO a été appelé à assurer le relais au niveau des Parquets. CBF 1994-1995 Obligations des émetteurs 115 Rapports semestriels L’article 3 de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse belge prévoit que le rapport semestriel doit être publié dans les quatre mois qui suivent la clôture du premier semestre. Le délai de quatre mois est un maximum. Toutefois, il est clair qu’une publication plus rapide du rapport semestriel présente de nombreux avantages. En effet, elle favorise la transparence et dès lors le bon fonctionnement du marché. Elle diminue également les risques d’utilisation abusive d’informations privilégiées, lorsque figurent dans le rapport des éléments qui sont susceptibles d’influencer de manière sensible le cours de bourse et que ces éléments sont connus bien avant l’échéance du délai de quatre mois prévu par l’arrêté royal. Enfin, elle est dans l’intérêt des sociétés elles-mêmes car elle témoigne de l’importance qu’elles attachent à une politique de communication financière répondant aux attentes du marché. Plusieurs sociétés publient déjà leur communiqué semestriel dans les deux mois suivant la clôture du semestre. La grande majorité ne le fait cependant qu’au cours du troisième ou du quatrième mois. La Commission a recommandé à ces sociétés de s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’abréger le délai de publication de leur rapport semestriel. Nouvelles possibilités de dispense à l’obligation de publier un prospectus L’arrêté royal du 1er septembre 1995 (1) autorise la Commission bancaire et financière à accorder une dispense partielle ou totale à l’obligation de publier un prospectus pour l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une bourse belge dans deux nouveaux cas : - lorsque les valeurs mobilières dont l’inscription est demandée sont déjà admises à la cote officielle d’un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis trois ans au moins ; - lorsque des sociétés dont les actions sont déjà cotées depuis deux ans au moins au second marché d’une bourse belge veulent faire inscrire leurs valeurs mobilières au premier marché. L’arrêté royal transpose ainsi en droit belge la directive 94/18/CE qui permet aux Etats membres d’introduire ces cas d’exemption de publication de prospectus dans leur droit national mais ne les y oblige pas. (1) 116 Arrêté royal du 1er septembre 1995 modifiant l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif au prospectus à publier pour l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de fonds publics et de change du Royaume, Moniteur belge du 12 septembre 1995. Obligations des émetteurs CBF 1994-1995 La directive prévoit que les documents destinés à être mis à la disposition du public par celui qui sollicite la dispense de prospectus, doivent préalablement être envoyés aux autorités compétentes de l’Etat membre où l’admission à la cote officielle est demandée. La directive prévoit en outre, dans son dernier considérant qui est relatif à la protection des investisseurs, qu’il appartient à cet Etat membre de décider si ces documents doivent faire l’objet d’un contrôle de la part de ses autorités compétentes et de déterminer, le cas échéant, la nature et les modalités de ce contrôle. En ce qui concerne les documents destinés à être mis à la disposition du public en Belgique, à savoir notamment les derniers comptes annuels et rapport semestriel de l’émetteur, l’arrêté royal n’organise pas de contrôle complet de ces documents. En effet, l’arrêté royal du 1er septembre 1995 se limite à prévoir que la Commission bancaire et financière examine si ces documents «ne présentent pas de lacune grave susceptible d’induire le public en erreur sur des faits et circonstances essentiels pour l’appréciation des valeurs mobilières en question». L’arrêté du 1er septembre 1995 facilitera la mise en oeuvre du projet «Eurolist» mené par la Fédération des Bourses de la Communauté européenne, qui vise à assurer la cotation sous un compartiment ou un sigle spécial de la cote officielle des bourses des Etats membres, des titres des sociétés européennes importantes et cotées sur plusieurs places européennes. L’arrêté a un champ d’application plus large que le projet Eurolist, dans la mesure où il facilitera également l’inscription au premier marché d’une bourse belge des émetteurs qui ne sont pas candidats à une inscription à Eurolist, mais qui souhaitent simplement être cotés à Bruxelles et/ou à Anvers. Il rendra également plus aisé le passage du second marché vers le premier marché d’une bourse belge. Usage des langues pour les informations à publier par les émetteurs étrangers L’article 7, § 2, de l’arrêté royal du 18 septembre 1990 relatif aux obligations découlant de l’inscription de valeurs mobilières au premier marché d’une Bourse de valeurs mobilières belge prévoit qu’à défaut de règles de droit belge éventuellement applicables, les informations à fournir au public en vertu de cet arrêté peuvent être rédigées dans une autre langue qu’une langue nationale à condition que cette autre langue soit usuelle en matière financière en Belgique et soit acceptée par la Commission bancaire et financière. Dans ce cadre, et dans le prolongement de la décision qu’elle avait déjà prise auparavant en faveur des émetteurs bénéficiant d’une cotation «Eurolist» (1), la Commission bancaire et financière ne fait pas d’objection à l’usage de l’anglais pour les informations périodiques ou occasionnelles publiées par des sociétés étrangères dont les titres sont inscrits au premier marché d’une Bourse de valeurs mobilières belge. (1) CBF 1994-1995 voir le rapport 1992-1993, pp. 88-89. Obligations des émetteurs 117 D. SOCIETES A PORTEFEUILLE Communication d’informations concernant l’utilisation de produits financiers dérivés (1) L’utilisation de produits financiers dérivés s’est fortement accrue ces dernières années. Les entreprises se servent de plus en plus souvent d’instruments tels que les swaps, les options et les futures pour maîtriser l’impact des fluctuations des taux d’intérêt, des cours de change et des valeurs mobilières sur leur bilan et leur compte de résultats. La nécessité d’informer de manière adéquate sur les produits dérivés est évidente, comme en témoigne l’intérêt croissant porté par plusieurs organismes de contrôle étrangers (tels que la C.O.B. en France et la S.E.C. aux Etats-Unis) et organisations internationales (entre autres l’International Accounting Standards Committee) à cette problématique. Eu égard au respect du principe de l’image fidèle, la Commission a dès lors invité les sociétés cotées qui recourent de manière significative à ces instruments financiers, à y consacrer l’attention nécessaire dans les informations financières qu’elles sont tenues de communiquer. (1) 118 Au sujet de l’action de la Commission dans le domaine de l’utilisation de produits dérivés par les établissements de crédit, voir le présent rapport p. 29. Sociétés à portefeuille CBF 1994-1995 La Commission a demandé aux entreprises cotées concernées de lui faire savoir comment elles comptent fournir, dans leurs comptes et rapports annuels, des renseignements sur : - les types d’instruments utilisés ; - la politique dans laquelle s’inscrit l’utilisation de ces instruments (couverture ou «trading») ; - surtout en cas de positions ouvertes, l’ampleur des risques auxquels l’entreprise est exposée ; - le mode d’évaluation et de traitement de ces instruments dans les comptes annuels. La Commission fera part, dans un rapport annuel ultérieur, de la suite donnée à sa demande par les sociétés concernées. Egalité de traitement des actionnaires Au cours de la période sous revue, une société à portefeuille qui avait connu un exercice fort difficile, a vu naître au sein de son conseil d’administration des divergences de vues entre l’actionnaire de contrôle et deux actionnaires minoritaires. Les différends portaient plus particulièrement sur la stratégie future et sur certaines relations que la société à portefeuille entretenait avec sa société mère ainsi qu’avec diverses sociétés liées à cette dernière. En vue de mettre fin à ces conflits, une société tierce s’est proposée d’acquérir la participation minoritaire détenue par les deux administrateurs concernés. La transaction, permettant ainsi de régler définitivement les différends entre parties, a été conclue à un prix sensiblement supérieur au cours de bourse de l’action de l’époque. Lors de l’examen de ce dossier, la Commission a constaté que les actionnaires minoritaires en question avaient utilisé les informations qu’ils détenaient en leur qualité d’administrateur de la société à portefeuille pour défendre leur position de négociation, ce qui leur a permis, en définitive, d’obtenir un prix de vente de leurs actions favorable puisqu’il était sensiblement supérieur au cours de bourse. Au vu de ces constatations, la Commission a exigé et obtenu, dans le respect du principe de l’égalité de traitement des actionnaires, qu’une information faisant état du conflit né au sein du conseil d’administration, de la transaction conclue et du prix de cession unitaire soit rendue publique au plus tard au moment de l’assemblée générale ordinaire. L’information des actionnaires minoritaires et du public en général s’est déroulée en deux temps. En premier lieu, parallèlement à la déclaration de transparence mentionnant le franchissement de seuil, un communiqué mettant en exergue la nature de la transaction ainsi que le prix de cession unitaire des actions a été publié dans la presse économique et financière. Ensuite, lors de l’assemblée générale ordinaire, le Président du conseil s’est étendu dans son exposé sur l’origine du conflit né au sein du conseil d’administration qui entre-temps avait été résolu. Ce passage de son allocution avait été inséré dans le rapport annuel de la société à portefeuille. CBF 1994-1995 Sociétés à portefeuille 119 Modifications apportées à la liste des sociétés à portefeuille Du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995, la liste des sociétés à portefeuille a été modifiée comme il suit : 120 1. Quatre sociétés anonymes ont été inscrites : ● Cofinimmo (décision du 10 janvier 1995) ● Entreprises et Chemins de Fer en Chine (décision du 20 décembre 1994) ● Forges de Clabecq (décision du 14 février 1995) ● Terca Brick Industries (décision du 6 septembre 1994) 2. Deux sociétés anonymes ont été omises : ● Groupe Défi (décision du 11 octobre 1994) ● Trustmetal (décision du 20 juin 1995) 3. Trois sociétés anonymes ont eu leur dénomination sociale modifiée : ● Compagnie Mobilière & Foncière du Bois Sauvage remplaçant Financière Lecocq (décision du 13 décembre 1994) ● Société d’Investissement, de Transformation des Bois, et des Bétons, en abrégé I.T.B. remplaçant Imprégnation et Transformation des Bois, en abrégé I.T.B. (décision du 30 mai 1995) ● Compagnie Benelux Paribas, en abrégé Cobepa remplaçant Compagnie Belge de Participations Paribas, en abrégé Cobepa (décision du 9 mai 1995) ● Econocom Group remplaçant Econocom Benelux (décision du 18 juillet 1995). Sociétés à portefeuille CBF 1994-1995 E . RELATIONS AVEC LES AUTORITES JUDICIAIRES Au cours de la période sous revue, la Commission a été amenée à constater des indices d’infractions à un certain nombre d’obligations légales en matière de publicité des participations importantes dans les sociétés cotées et d’offres publiques d’acquisition et de modifications du contrôle des sociétés (loi du 2 mars 1989), ou encore en matière d’obligations imposées sur le plan de l’information aux sociétés inscrites au premier marché d’une bourse de valeurs mobilières (loi du 4 décembre 1990 et arrêté royal du 18 septembre 1990) ou aux sociétés inscrites à la liste des sociétés à portefeuille (arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967), soit enfin en matière d’obligations imposées en cas d’appel public à l’épargne (titre II de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935). Dans ces différentes matières, la Commission a ainsi été confrontée à plusieurs situations différentes mais dont la caractéristique commune était que soit des demandes de renseignements formulées par la Commission restaient sans suite utile, soit que des indices portaient à penser que les renseignements fournis étaient inexacts ou incomplets. Ces manquements font l’objet de sanctions pénales. Dans trois dossiers, les indices d’infraction ont paru suffisamment graves à la CBF pour qu’elle les dénonce au Procureur du Roi. CBF 1994-1995 Relations avec les autorités judiciaires 121 F. RELATIONS INTERNATIONALES ET TRAVAUX D’HARMONISATION AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE CONCERNANT LES VALEURS MOBILIERES Organisation internationale des Commissions de Valeurs La 19ème conférence annuelle de l’Organisation internationale des Commissions de Valeurs, dont la Commission bancaire et financière est membre, s’est tenue à Tokyo du 16 au 21 octobre 1994. Au total, plus de 800 personnes y ont participé. Les organismes de contrôle de 60 pays étaient représentés au titre de membres de l’Organisation ; 6 autres l’étaient par des observateurs. Deux thèmes ont été abordés lors des sessions plénières : d’une part, les marchés de capitaux et la croissance économique mondiale (perspectives sur le XXIè siècle) et, d’autre part, les évolutions récentes des marchés de valeurs et des marchés dérivés. La conférence a également examiné les questions suivantes : les placements multinationaux de valeurs et l’harmonisation internationale des normes comptables ; les marchés de capitaux d’Asie-Pacifique en pleine croissance ; les réformes et défis des marchés émergents dans l’avenir ; la lutte contre les fraudes en matière de valeurs mobilières et de marchés à terme ; l’évolution des attitudes des investisseurs institutionnels et des particuliers; les activités transfrontalières des maisons de titres et des banques. 122 Relations internationales CBF 1994-1995 Les groupes constitués au sein de l’organisation par le Comité technique ont poursuivi leurs travaux. Le groupe de travail n° 1 est compétent pour les émissions internationales et les questions comptables. Il est chargé de promouvoir, dans la mesure compatible avec le niveau de réglementation nécessaire pour la protection de l’épargne, une méthode qui facilite la collecte de capitaux sur plusieurs marchés. Il a poursuivi son examen des normes comptables de l’International Accounting Standards Committee, a entrepris un examen des problèmes posés par les instruments financiers et commencé l’étude des questions relatives à l’information non financière. Le groupe de travail n° 2 a publié un rapport sur les questions liées à la réglementation des systèmes privés de négociations transfrontalières sur écrans. Le groupe de travail n° 3 a établi un rapport sur les mécanismes de gestion des risques opérationnels et financiers liés aux opérations de gré à gré des maisons de titres sur les produits dérivés. Le groupe de travail n° 4 a présenté une étude sur les problèmes posés par les places à réglementation insuffisante ou non coopératives. Enfin, le groupe de travail n° 5 a présenté un rapport sur les principes de réglementation des organismes de placement collectif. Par ailleurs, le Comité des Marchés émergents, qui se compose des membres de l’Organisation exerçant leurs fonctions dans des marchés émergents, s’est penché sur l’amélioration de l’efficacité des marchés émergents par la mise en place de principes et de normes minimaux, par l’élaboration de programmes de stages à l’intention du personnel des organismes membres et par des mesures visant à faciliter l’échange d’informations, le transfert de technologie et de savoir-faire. Parmi les groupes de travail du Comité des Marchés émergents, dont la structure a été alignée sur celle des groupes de travail du Comité technique, trois ont présenté des rapports consacrés respectivement aux comptes intermédiaires et à l’information occasionnelle, aux investisseurs institutionnels et aux produits dérivés. Au cours de la conférence, le Comité des Présidents a, dans le prolongement des réflexions du groupe de travail n° 4 du Comité technique, adopté une résolution demandant à tous les membres d’établir une évaluation de leur capacité de fournir une coopération et une assistance mutuelles aux autorités de contrôle étrangères en matière de valeurs mobilières et de marchés à terme. * La 20ème conférence, quant à elle, s’est tenue à Paris du 9 au 10 juillet 1995. 650 personnes y ont participé. Les organismes de contrôle de 57 pays étaient représentés à la conférence au titre de membres de l’organisation ; 14 autres l’étaient par des observateurs. Les thèmes suivants ont été abordés au cours de la conférence : les régulateurs et les médias ; les marchés émergents ; l’évaluation objective des entreprises ; l’impact de la gestion institutionnelle sur les ressources et la conduite des entreprises ; la globalisation des risques et la coopération entre régulateurs bancaires et régulateurs de marchés ; les nouvelles techniques et l’évolution des marchés; l’évolution de la coopération et de l’échange d’informations entre régulateurs et, enfin, la mise en place d’espaces financiers régionaux et les perspectives d’harmonisation. CBF 1994-1995 Relations internationales 123 Les groupes créés par le Comité technique ont poursuivi leurs travaux. En ce qui concerne les émissions internationales et la comptabilité, le Comité technique et le Conseil de l’International Accounting Standards Committee ont annoncé le franchissement d’une étape importante dans l’élaboration d’un dispositif complet de normes comptables internationales qui, une fois mis en place d’une façon jugée satisfaisante par le Comité technique, permettra à celui-ci de recommander l’utilisation des normes comptables internationales par les émetteurs qui font des émissions internationales ou dont les titres sont cotés dans plusieurs pays. L’Organisation, qui a déjà approuvé la norme IAS 7 sur le tableau des flux de trésorerie, a indiqué à l’IASC que 14 des normes internationales existantes n’ont pas à être modifiées, dans la mesure où les autres normes du dispositif prévu sont mises en place. Le groupe de travail n° 2 a présenté un rapport sur les exigences de couverture pour les actions et les produits basés sur des actions. Le groupe de travail n° 3 a établi un rapport sur les conséquences pour les autorités de contrôle de l’utilisation accrue, par les maisons de titres, de modèles fondés sur la valeur en risque. D’autre part, un groupe tripartite informel, composé des membres du Comité technique, du Comité de Bâle et de l’International Association of Insurance Supervisors a terminé un rapport sur le contrôle des conglomérats financiers (1). Le groupe de travail n° 4, quant à lui, s’est attaché à la mise en oeuvre de la résolution adoptée à Tokyo sur la coopération et l’assistance mutuelles entre autorités de contrôle. Enfin, le groupe de travail n° 5 a établi un rapport sur la gestion collective qui prolonge ses réflexions antérieures et comprend une analyse comparative de la réglementation de plusieurs membres de l’Organisation en la matière. Le Comité des Marchés émergents a poursuivi ses travaux dans le cadre de la nouvelle structure mise en place à Tokyo et en coopération avec le Comité technique. Les 4 Comités régionaux de l’Organisation se sont également réunis au cours de la conférence. M. Jean-Louis Duplat, président de la Commission bancaire et financière, a été élu président du Comité régional européen et siégera, à ce titre, au Comité exécutif de l’Organisation. En mai 1995, les autorités de surveillance de 16 pays compétentes pour les marchés de contrats à termes et d’options ont adopté une déclaration, dite de Windsor, relative à la coopération entre marchés, à la protection des positions, fonds et avoirs des clients, aux procédures en cas de défaillance et à la coopération entre autorités dans les situations d’urgence. L’Organisation a apporté son appui à cette déclaration et a chargé plusieurs groupes de travail de poursuivre l’étude des problèmes qu’elle aborde. (1) 124 Voir le présent rapport, p. 60. Relations internationales CBF 1994-1995 Chapitre 3 LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF A . ASPECTS DU CONTROLE Adaptation du cadre légal en matière de titrisation L’arrêté royal du 29 novembre 1993 (1), pris en exécution du livre III de la loi du 4 décembre 1990, tel que modifié par la loi du 5 août 1992, a créé un cadre légal permettant de mettre sur pied des opérations de titrisation de droit belge (2). Dans le but d’assouplir le déroulement des procédures de titrisation et d’en limiter le coût, cet arrêté a été modifié par un arrêté royal du 7 avril 1995 (3). Les adaptations visent principalement à alléger les charges financières et administratives incombant aux promoteurs et, à cette fin, prévoient notamment une réduction des exigences en fonds propres et une extension de la gamme des activités autorisées à la société de gestion. Dorénavant, les professionnels étrangers auront plus facilement accès aux fonctions de gestion, de garde et de contrôle imposées par la loi, même sans s’associer avec des professionnels belges. Par ailleurs, la scission de la fonction de dépositaire a donné lieu à la création d’une nouvelle fonction. Celle-ci est dévolue à la société de contrôle, qui reprend la fonction spécifique de contrôle qui incombait au dépositaire. Enfin, la nouvelle réglementation permet d’offrir une large gamme de valeurs mobilières au public des investisseurs. (1) (2) (3) CBF 1994-1995 Moniteur belge du 7 décembre 1993 Voir le rapport 1993-1994, pp. 126 et suiv. Moniteur belge du 3 mai 1995 Les organismes de placement collectif 127 Eu égard à la spécificité des opérations de titrisation, le régime des rémunérations à acquitter à la Commission a également été adapté en ce qui concerne ce type d’organismes de placement (1). Les lois du 6 juillet 1994 et des 4 et 13 avril 1995 ont pour leur part écarté de nombreux autres obstacles juridiques à la titrisation. Il s’agissait en particulier des formalités requises pour la cession de créances ordinaires et privilégiées ou hypothécaires. Diverses règles relatives au crédit hypothécaire et au crédit à la consommation ont elles aussi été adaptées, afin de simplifier la titrisation de ces types de crédits et de la rendre réalisable. Les adaptations les plus récentes concernent, entre autres, la variabilité des taux d’intérêt pour les crédits hypothécaires, la cession d’avances dans le cadre d’une ouverture de crédit privilégiée ou hypothécaire, la cession d’une créance dont la garantie hypothécaire couvre encore d’autres créances et la cession de droits issus de contrats d’assurances qui ont été octroyés en vue de garantir une créance. Enfin, il convient de mentionner qu’au cours de la période couverte par le présent rapport, aucune opération de titrisation de droit belge n’a été réalisée. Arrêté royal relatif aux sicaf immobilières L’arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières (2) a été pris en exécution du livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Une sicaf immobilière, ou société d’investissement immobilière à capital fixe, doit être constituée sous la forme d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions à capital fixe (3). Les biens immobiliers dans lesquels la sicaf peut effectuer des placements sont définis comme suit pour l’application de l’arrêté : - les immeubles tels que définis par les articles 517 et suivants du Code civil et les droits réels sur des immeubles ; - les actions avec droit de vote émises par des sociétés immobilières liées à la sicaf ; - les droits d’option sur des immeubles ; - les parts d’autres organismes de placement en biens immobiliers inscrits en Belgique ; - les certificats immobiliers visés à l’article 106 de la loi du 4 décembre 1990 ; - les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en locationfinancement immobilière. (1) 128 Arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l’arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, Moniteur belge du 10 mai 1995. Les organismes de placement collectif (2) (3) Moniteur belge du 23 mai 1995. Dans l’arrêté considéré, le Roi n’a élaboré de statut que pour les sicaf immobilières ; il n’a pas encore été prévu de réglementation pour les fonds de placement immobilier à nombre fixe de parts. CBF 1994-1995 Ces actifs constituent le placement principal de la sicaf immobilière. Celle-ci peut néanmoins, dans les conditions déterminées par ses statuts, effectuer à titre accessoire ou temporaire des placements en autres valeurs mobilières et en liquidités. Ces valeurs mobilières dans lesquelles la sicaf immobilière peut effectuer des placements doivent être inscrites à la cote d’une bourse de valeurs mobilières d’un Etat membre de la Communauté européenne, ou être négociées sur un marché réglementé. L’arrêté règle les aspects suivants du statut de la sicaf immobilière : - les conditions d’inscription : pour pouvoir être inscrite, une sicaf immobilière doit obtenir de la Commission l’agrément et l’acceptation de ses statuts ainsi que du dépositaire proposé ; - le fonctionnement de la sicaf : l’arrêté prévoit notamment des règles relatives à l’imputation à la sicaf de rémunérations, commissions et frais, ainsi que des dispositions visant à prévenir les conflits d’intérêts dans le chef de certaines parties intervenant dans le fonctionnement de la sicaf ; - l’émission, la vente et la négociation des actions de la sicaf : ces dispositions portent principalement sur la procédure d’approbation du prospectus accompagnant l’émission et/ou l’inscription à la cote et sur le contenu du prospectus ; - la publication des informations et en particulier le contenu minimum du rapport annuel et du rapport semestriel ; - la politique de placement de la sicaf : ces dispositions énoncent notamment les placements autorisés et les règles en matière de répartition des risques ; - les interdictions, qui énumèrent les activités et les opérations auxquelles la sicaf ne peut prendre part et fixent des limites à son taux d’endettement ; - la comptabilité de la sicaf : ces dispositions visent essentiellement à définir des règles spécifiques, dérogeant au droit comptable commun, en matière d’évaluation du patrimoine de la sicaf ; - l’affectation des résultats : la sicaf doit distribuer annuellement au minimum 80 % du produit net de la sicaf, sous déduction de la partie remployée des plus-values réalisées et des montants affectés à l’apurement réel des dettes de la sicaf. Lors de son inscription, la sicaf doit désigner un ou plusieurs experts immobiliers chargés de l’évaluation des biens immobiliers qu’elle possède. Le rôle de cet expert immobilier est important. La sicaf est tenue de faire évaluer son patrimoine par cet expert à la fin de chaque exercice et chaque fois qu’elle émet des actions, qu’elle demande l’inscription d’actions à la cote ou qu’elle procède au rachat d’actions autrement qu’en bourse. Lorsque la sicaf se propose de céder ou d’acquérir un bien immobilier, elle doit également le faire évaluer par l’expert. CBF 1994-1995 Les organismes de placement collectif 129 L’évaluation par l’expert lie le conseil d’administration de la sicaf pour l’établissement des comptes annuels. Lors de l’émission d’actions ainsi que du rachat d’actions autrement qu’en bourse, le conseil d’administration de la sicaf doit justifier la détermination du prix d’émission ou de rachat sur la base de l’évaluation par l’expert. En cas d’acquisition ou de cession de biens immobiliers, l’évaluation par l’expert ne lie en principe pas la sicaf ; toutefois, lorsque le prix de l’opération s’écarte de plus de 10 %, au préjudice de la sicaf, de la valeur déterminée par l’expert, le conseil d’administration doit justifier cet écart dans le rapport annuel ou, le cas échéant, dans le rapport semestriel. L’application des règles formulées ci-dessus s’étend, dans les cas appropriés, aux filiales de la sicaf. Evaluation de créances et dettes à terme La détermination de la valeur de marché de créances et dettes à terme, non représentées par des valeurs mobilières négociables, est d’une grande importance pour assurer l’information correcte des investisseurs et l’égalité de traitement des porteurs de parts. Ces instruments constituent en effet une proportion croissante des actifs, particulièrement dans les OPC qui effectuent des placements en liquidités. Sur le plan international, il est communément admis que le taux du marché applicable doit en règle générale servir de base aux OPC pour l’évaluation des créances et dettes à terme non représentées par des valeurs mobilières négociables. Ce principe international a inspiré la rédaction de l’article 12, § 2 de l’arrêté royal du 8 mars 1994 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains OPC (1). Cette disposition énonce que lorsque les actifs et dettes concernés constituent une part significative du patrimoine collectif, seule l’évaluation sur la base du taux du marché applicable à des instruments financiers équivalents et dont la durée résiduelle est comparable, répond à l’exigence de détermination correcte de la valeur de marché. Comme il s’est avéré que cette disposition était tantôt ignorée, tantôt incorrectement appliquée, la Commission a adressé à tous les OPC de droit belge concernés une circulaire leur enjoignant de respecter le prescrit de l’article 12 de l’arrêté du 8 mars 1994. * En ce qui concerne les OPC de droit étranger qui ne relèvent pas du statut d’OPCVM prévu par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, la Commission est chargée, en vertu de l’article 84 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif, de veiller à ce que les règles d’évaluation qu’appliquent ces OPC assurent une information correcte des investisseurs et ne portent pas préjudice aux intérêts de ces derniers. (1) 130 Voir le rapport 1993-1994, pp. 125-126. Les organismes de placement collectif CBF 1994-1995 Dans cette optique, la Commission a adressé une circulaire aux OPC de droit étranger inscrits en Belgique qui ne sont pas visés par la directive 85/611/CEE et qui effectuent des placements significatifs en créances et dettes à terme non représentées par des valeurs mobilières négociables. Dans ce document, la Commission recommande aux OPC concernés d’appliquer soit la règle d’évaluation prévue à l’article 12, § 2 de l’arrêté du 8 mars 1994, soit une règle au moins équivalente, et les invite à lui communiquer des informations à cet égard pour lui permettre de suivre l’application de sa recommandation. La Commission a par ailleurs indiqué qu’elle subordonnerait désormais l’inscription de nouveaux OPC étrangers au respect de la règle d’évaluation précitée, sauf lorsque l’OPC démontre de manière circonstanciée que l’application d’une autre règle d’évaluation ne portera aucunement préjudice à l’information correcte des investisseurs et à la protection de leurs intérêts. Imputation de frais et de commissions aux détenteurs de parts ou à l’OPC Dans sa circulaire OPC/1/93 du 20 juillet 1993 (1), la Commission a formulé des directives en ce qui concerne l’imputation de frais, chargements et commissions occasionnés par des transactions sur parts d’OPC. Il s’agissait avant tout d’informer clairement tous les professionnels intervenant dans la commercialisation de parts d’OPC, de la position de la Commission dans le cadre de sa compétence d’approbation en matière de chargements, frais et commissions, qu’elle exerce en vertu de l’article 15 de l’arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif. Peu après la publication de cette circulaire, des voix se sont élevées pour plaider en faveur d’une négociabilité accrue des commissions commerciales. La Commission s’est déclarée prête à réexaminer cette question. Elle a néanmoins indiqué qu’un éventuel changement de politique devait être attentivement considéré face au risque d’inégalité de traitement des détenteurs de parts. Par ailleurs, la Commission a étendu son examen de la question à toutes les formes d’imputation de chargements, frais et commissions lors de transactions sur parts d’OPC. A cet égard, elle a tenu compte de l’évolution importante vers la libre tarification (notamment en matière de courtages sur transactions boursières et de tarification des services bancaires). (1) CBF 1994-1995 Voir le rapport 1992-1993, pp. 130-132 et l’annexe 18. Les organismes de placement collectif 131 Communication d’informations adéquate Au cours de la période couverte par le présent rapport, la Commission a constaté que l’évolution de la valeur d’inventaire des parts d’un compartiment d’un OPC de droit luxembourgeois créé par une banque belge ne correspondait pas à l’évolution à laquelle on aurait pu s’attendre, eu égard à la politique de placement annoncée pour ce compartiment. La Commission a constaté que la politique de placement formulée dans le prospectus ne donnait qu’une orientation très générale. L’information était en outre limitée à la mention des instruments et techniques que l’OPC pouvait utiliser pour mettre en oeuvre sa politique de placement. Le prospectus mentionnait plus précisément que la stratégie de placement était orientée sur les placements à revenu fixe d’une durée moyenne (duration) de + 18 mois. L’enquête réalisée par la Commission a néanmoins révélé que dans la pratique, l’OPC investissait quasi exclusivement dans des dépôts à très court terme. Il atteignait de facto la duration théorique avancée en échangeant, via des contrats de swap, une partie restreinte des revenus d’intérêt contre des revenus de placements à très long terme. En outre, les rapports périodiques n’exprimaient pas suffisamment les résultats spécifiques de la politique de placement effectivement suivie. Dans le but de faciliter l’interprétation des états financiers (annuels et semestriels) par l’investisseur, l’OPC, en prévision de l’établissement de tels états, concluait des contrats de cessionrétrocession portant sur des valeurs mobilières dont la durée correspondait à l’horizon de placement du compartiment. Etant donné que les règles comptables luxembourgeoises ne prévoient pas, pour ce type d’opérations, de dispositions spécifiques visant à assurer leur enregistrement fidèle dans les états financiers, ces opérations étaient comptabilisées comme achats ordinaires à la date du contrat (juste avant la date de rapport) et comme ventes à l’échéance (quelques jours après). La Commission a fait savoir aux gérants de l’OPC concerné que, de son point de vue, l’information fournie ne permettait pas aux investisseurs de porter un jugement fondé sur le placement et en particulier sur les risques liés aux instruments utilisés pour la mise en oeuvre de la politique de placement. Elle a obtenu que l’information soit notablement améliorée tant dans le prospectus que dans les rapports périodiques. Les gérants de l’OPC se sont par ailleurs engagés à ne plus effectuer à l’avenir, en vue de l’établissement des états financiers, des opérations uniques qui influencent de manière significative la présentation de la situation financière ou des résultats de l’OPC. 132 Les organismes de placement collectif CBF 1994-1995 Le recours à des instruments dérivés sur matières premières En l’état actuel de la législation, les organismes de placement belges ne peuvent choisir, pour effectuer leurs placements, qu’entre quatre catégories de placements énumérées à l’article 122, §§ 1er et 1er bis de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. Ces quatre catégories sont : les placements qui répondent aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, les valeurs mobilières et liquidités, les biens immobiliers et les créances. Actuellement, il n’existe pas de statut administratif pour les organismes de placement qui désirent effectuer des placements en matières premières, options et contrats à terme sur matières premières. Pendant la période couverte par le présent rapport, la Commission a examiné la question de savoir si les organismes de placement belges qui effectuent des placements dans l’une des quatre catégories précitées, qui sont déjà opérationnelles, ont la possibilité d’avoir recours à des instruments dérivés sur matières premières, tels des contrats d’échange (swaps) sur matières premières ou sur indices ou paniers de matières premières, qui leur permettraient d’effectuer - indirectement - des placements dans des actifs auxquels est lié un risque de matières premières. Le schéma de placement soumis à la Commission se présentait comme suit. L’organisme place les fonds perçus en actifs à revenu fixe. Il conclut avec une contrepartie un contrat d’échange en vertu duquel il s’engage à lui verser le produit de ces actifs à revenu fixe, à leur échéance. La contrepartie s’engage pour sa part à verser à la date convenue à l’organisme un montant que le contrat définit comme étant l’équivalent, en fonction du volume des fonds perçus par l’organisme de placement, de l’évolution du cours d’un actif sous-jacent portant sur matières premières. Au rendement fixe du placement initial se substituerait donc le rendement de l’actif sous-jacent portant sur des matières premières. En conséquence, l’organisme concerné ne se situerait plus - du moins en ce qui concerne le potentiel de croissance de ses placements - dans la catégorie de placements qui est la sienne, à savoir les valeurs mobilières et les liquidités. La Commission estime qu’il y a lieu, pour déterminer le champ d’application des catégories de placements autorisés, de tenir compte tant de l’aspect capital que de l’aspect revenu du placement. Les catégories de placements autorisés doivent dès lors être considérées comme des catégories «homogènes» qui comprennent les différentes composantes des placements concernés. Par ailleurs, la Commission est d’avis que dans l’optique de la protection des investisseurs, il n’est pas souhaitable d’incorporer à des organismes de placement dont la politique de placement est plutôt traditionnelle, des placements en matières premières présentant un profil de risque très prononcé. Une telle combinaison risque, dans le cadre légal actuel, de créer la confusion auprès des investisseurs, voire de les induire en erreur. La Commission a dès lors décidé que les organismes de placement belges ne peuvent, dans l’état actuel de la législation, avoir recours à des instruments dérivés sur matières premières ou sur indices ou paniers de matières premières. CBF 1994-1995 Les organismes de placement collectif 133 Irrégularités relevées dans des transactions entre une société d’investissement belge et l’établissement de crédit promoteur Pendant la période couverte par le présent rapport, la Commission a constaté certaines irrégularités à la suite d’une enquête sur place auprès d’une société d’investissement belge et de son dépositaire. Il s’agissait d’une société d’investissement dont le promoteur est un établissement de crédit belge qui agit également comme dépositaire de la sicav et en assure le service financier. La sicav effectuait pour l’un de ses compartiments des placements à court terme auprès de l’établissement de crédit concerné. Ce dernier offrait à son tour aux actionnaires du compartiment de la sicav la possibilité de conclure avec lui des contrats de garantie de rendement qui leur permettaient de couvrir le risque de taux d’intérêt lié à leurs actions. L’enquête sur place a fait apparaître que le mode de comptabilisation appliqué par l’établissement de crédit pour ses transactions avec la sicav ne correspondait pas aux caractéristiques contractuelles de ces transactions, mais bien aux modalités contractuelles des contrats de garantie de rendement conclus par l’établissement avec les actionnaires du compartiment. En application de l’article 134, § 1er de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, la Commission a mis la banque et la sicav en demeure de remédier à court terme à ces irrégularités. A ce moment, l’émission de nouvelles actions du compartiment et la conclusion de nouveaux contrats de garantie de rendement ont été suspendues. Donnant suite à l’injonction de la Commission, l’établissement de crédit a modifié ses procédures administratives et comptables afin d’enregistrer désormais fidèlement les caractéristiques contractuelles de ses transactions avec la sicav. Après avoir procédé à l’examen de ces nouvelles procédures, la Commission ne s’est plus opposée à l’émission par la sicav de nouvelles actions du compartiment de sicav concerné, ni à la conclusion de nouveaux contrats de garantie de rendement par l’établissement de crédit. 134 Les organismes de placement collectif CBF 1994-1995 B . TRAVAUX AU NIVEAU DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE CONCERNANT LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES Au cours de la période sous revue, la discussion de la proposition de directive présentée le 10 février 1993 et visant à modifier la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985 concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (1), s’est poursuivie. En raison surtout de l’extension du champ d’application de la directive aux OPC dits monétaires et aux OPC investissant dans des liquidités, le Conseil a recueilli l’avis de l’Institut monétaire européen sur la proposition. En ce qui concerne l’extension du champ d’application aux constructions dites master/feeder, il s’est avéré que cette problématique - qui n’a été insérée dans le projet qu’à un stade ultérieur (2) - n’avait pas été suffisamment approfondie pour pouvoir dégager un consensus. La complexité des problèmes relatifs à l’organisation du contrôle, à la réglementation applicable et au caractère contraignant de celle-ci exige en particulier un examen plus poussé. (1) (2) CBF 1994-1995 Voir le rapport 1992-1993, p. 132, ainsi que le rapport 1993-1994, p. 137. JO 1994, C 242, p. 5. Les organismes de placement collectif 135 Quant à la disposition visant à autoriser les OPC à désigner un dépositaire établi dans un autre Etat membre, elle ne fait pas davantage l’unanimité. Eu égard à l’impossibilité d’atteindre un consensus, le Conseil a demandé à la Commission de l’Union européenne de remettre son projet à l’étude et d’élaborer des solutions pour les problèmes cruciaux qu’il contient. 136 Les organismes de placement collectif CBF 1994-1995 Chapitre 4 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, PERSONNEL ET ADMINISTRATION, INFORMATIQUE, FRAIS DE FONCTIONNEMENT Concertation sociale A la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 7 juillet 1994 modifiant la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, et au vu des précisions qu’elle contient en ce qui concerne le champ d’application de cette législation, la Commission bancaire et financière est tenue de constituer un conseil d’entreprise. La première élection du conseil d’entreprise a été organisée au mois de mai 1995. Personnel Conformément à la décision de principe de la Commission de maintenir son effectif au niveau de celui de 1992, aucun recrutement n’a eu lieu au cours de la période sous revue, si ce n’est en vue du remplacement de membres du personnel admis à la retraite. CBF 1994-1995 Ressources humaines 139 Informatique Sur la base des résultats d’un examen effectué par un bureau de conseil externe, chargé d’examiner les procédures de traitement informatique mises en oeuvre par la Commission, ces procédures ont été adaptées sur les points qui le nécessitaient. Ces adaptations concernent en particulier les procédures de prise de décision, où l’accent est mis sur une association plus étroite des utilisateurs, la philosophie et la méthodologie en matière de développement, où l’effort consiste à utiliser davantage les logiciels existants et à déplacer l’accent du développement d’applications à l’intégration systémique, ainsi qu’une refonte en profondeur de l’architecture des systèmes. Ainsi ont été arrêtés les principes d’un processus qui doit aboutir, dans le domaine de la bureautique comme dans celui de l’environnement et des applications informatiques, à une meilleure efficacité et à une plus grande convivialité. 140 Ressources humaines CBF 1994-1995 Etat des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière et leurs modes de couverture Frais de fonctionnement (en milliers de francs) Membres Personnel ● traitements et salaires ● sécurité sociale ● allocations extra-légales ● charges de pensions ● divers Immeubles 1993 1.097 1.123 513.087 164.396 17.446 14.177 21.892 492.002 159.441 15.954 12.596 24.394 16.724 27.129 Matériel et mobilier 3.547 6.983 Frais de bureau (1) 74.231 54.004 Frais de fonctionnement divers ● honoraires ● publications ● divers (2) ● provisions pour informatique et autres frais (3) 6.194 3.529 59.233 73.956 2.475 4.310 55.177 12.196 Total des frais de fonctionnement 969.509 867.784 Provisions 315.773 98.000 Excédent de recettes à reporter 127.728 12.245 Rémunérations reviseurs agréés 148.215 172.519 1.561.225 1.150.548 1994 1993 Total général Couverture (4) Recettes reportées 12.245 98 — 500 Contribution établissements de crédit 300.015 360.000 Contribution émissions 148.243 79.362 Contribution organismes de placement collectif 669.868 308.308 38.737 159.592 168.700 40.160 75.202 30.009 1.413.010 978.029 Contribution Banque Nationale Contribution sociétés à portefeuille Contribution sociétés cotées Recettes diverses (5) Recettes totales Couverture rémunérations reviseurs agréés Total général (1) (2) (3) (4) (5) CBF 1994-1995 1994 148.215 172.519 1.561.225 1.150.548 Influencé par l’évolution des contrats de location et d'entretien du matériel informatique. Les «Divers» comportent notamment les frais afférents au traitement du schéma A ainsi que les charges financières. Provision pour remplacer le matériel informatique. La couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière a été opérée conformément à l’article 36 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 et à l’arrêté royal du 17 mai 1979 modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1980, 3 juillet 1981, 9 août 1985, 5 août 1991, 14 octobre 1991, 25 novembre 1991 et 31 janvier 1994. Cette rubrique comprend notamment la récupération de frais de personnel, les produits financiers, diverses rémunérations pour d’autres fonctions de contrôle et la couverture des frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables. Ressources humaines 141 Loi relative à la publicité de l’administration La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration (1) organise essentiellement pour les administrations fédérales - le droit à la publicité de l’administration énoncé au nouvel article 32 de la Constitution. La Commission est, au titre d’autorité administrative fédérale, soumise à cette loi. Celle-ci instaure deux modes de publicité. Une publicité dite «active» impose aux autorités administratives de fournir certaines informations de leur propre initiative au public. L’autre, dite «passive», comporte, dans certaines limites et moyennant certaines exceptions, le droit de consulter et d’obtenir copie des documents administratifs. La Commission a pris les mesures nécessaires en vue de se conformer aux obligations résultant de cette loi. Elle a ainsi récemment édité une brochure d’information décrivant les compétences et l’organisation de la Commission, document qui devra toutefois être actualisé à la suite de la réforme financière réalisée par la loi du 6 avril 1995 (2). (1) (2) 142 Moniteur belge du 30 juin 1994. Voir le présent rapport, p. 81. Ressources humaines CBF 1994-1995 Les établissements de crédit et les émissions sur les marchés de valeurs mobilières en 1994 144 L’environnement macro-économique et les marchés financiers CBF 1994-1995 A. L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE ET LES MARCHES FINANCIERS (1) 1 . L’ENVIRONNEMENT MACRO-ECONOMIQUE Le redressement économique qui s’était progressivement dessiné à partir du milieu de l’année 1993 s’est poursuivi avec une vigueur inattendue en 1994. Le produit intérieur brut (PIB) a progressé en termes réels de 2,2 %, alors qu’il avait encore enregistré un recul de 1,6 % en 1993. Cette croissance a été principalement favorisée par l’augmentation des exportations de biens et de services, l’économie belge de type ouvert ayant pleinement tiré profit de la reprise conjoncturelle internationale. En dépit de cette reprise économique, le chômage a continué à progresser, pour atteindre 10,9 % de la population active (2). Sous l’effet conjugué du taux de chômage élevé et de la baisse du revenu disponible réel des ménages, les dépenses de ces derniers n’ont enregistré qu’une timide augmentation. Le taux d’épargne a légèrement régressé, mais il s’est maintenu à un niveau très élevé. La relance de l’économie n’a pas davantage pu empêcher un nouveau nombre record de faillites, celui-ci ayant encore contraint les établissements de crédit à opérer des corrections de valeur sur leurs crédits octroyés à l’intérieur du pays. Le recul persistant des investissements a pesé sur la demande de crédits émanant des entreprises domestiques. (1) CBF 1994-1995 Dans la suite du texte, les abréviations suivantes seront utilisées : MM F = milliards de BEF M F = millions de BEF (2) Pourcentage calculé sur la base de la définition européenne harmonisée, qui s’appuie sur des enquêtes portant sur la disponibilité effective des chômeurs. L’environnement macro-économique et les marchés financiers 145 La solidité du franc belge, la maîtrise de l’évolution des charges salariales et la faiblesse de la demande intérieure ont fait baisser l’inflation de 2,8 % à 2,4 %. En 1994, les pouvoirs publics ont poursuivi leurs efforts budgétaires. Grâce notamment à l’évolution favorable de la conjoncture, le déficit commun des pouvoirs publics a été ramené de 6,7 % à 5,3 % du PIB. La dette publique totale a légèrement régressé, passant de 137 % à 135,5 % du PIB (1). L’évolution de la balance des paiements de l’UEBL a été marquée à la fois par l’amélioration des prestations en termes d’exportation, par le retour du calme sur les marchés de devises et par les mouvements des taux d’intérêt à long terme. L’excédent affiché par le compte courant a augmenté, atteignant 423 MM F, ce qui représente 5,1 % du PIB. Le retour du calme sur les marchés de devises a mué l’exportation considérable de capitaux à court terme, notée en 1993, en une importation. Au niveau des mouvements de capitaux à long terme, la hausse brutale des taux d’intérêt longs a provoqué d’importantes exportations de capitaux en raison du flux de vente de volumes considérables d’obligations du secteur public belge par des investisseurs étrangers. De leur côté, les investisseurs belges ont manifesté un grand intérêt pour les euro-obligations en francs luxembourgeois, dont le placement en Belgique a ainsi atteint un montant record. Durant la première moitié de l’année 1995, le redressement économique a montré quelques signes de ralentissement, les dépenses des ménages n’ayant pas connu la reprise escomptée et la faiblesse du dollar ayant nuit aux exportations. L’inflation s’est maintenue à un niveau peu élevé et le chômage s’est stabilisé. 2 . LES MARCHES FINANCIERS En 1994, les marchés financiers ont été marqués par une accalmie sur les marchés de devises et par la hausse brutale des taux d’intérêt à long terme. Le calme s’étant rétabli au sein du SME, la Banque Nationale de Belgique (BNB) a pu poursuivre sa politique d’arrimage étroit du cours du BEF au cours pivot du DEM. Dans la lignée, elle a suivi les abaissements du taux d’intérêt à court terme de la Bundesbank, parvenant également à réduire le «spread» entre les taux d’intérêt belges et allemands. La BNB a été soutenue dans sa politique par le niveau peu élevé de l’inflation et par la poursuite des efforts budgétaires des pouvoirs publics. (1) 146 Si l’on se base sur la définition de Maastricht. L’environnement macro-économique et les marchés financiers CBF 1994-1995 Graphique 1 : Evolution des taux d’intérêt à court et à long terme (*) 11% 10% 9% (2) 8% (4) 7% (5) 6% (1) 5% (3) 4% 3% 1992 (1) (2) (3) (4) (5) (*) 1993 1994 1995 Taux interbancaire à 3 mois en BEF. Taux de rendement des obligations du secteur public à long terme en BEF (marché secondaire) FIBOR à 3 mois pour le DEM. Taux de rendement des obligations du secteur public allemand à long terme en DEM (marché secondaire) Taux d’intérêt réel à long terme en BEF (= rendement brut de l’OLO «Benchmark»- taux d’inflation) Les surfaces hachurées indiquent les périodes caractérisées par une structure inversée des taux d’intérêt en BEF. Source : Banque Nationale de Belgique Fonds des Rentes OCDE - Tendances des marchés des capitaux Calculs propres Graphique 2 : Courbe des taux d’intérêt en BEF 9% 8% 31.12.1993 7% 6% 31.12.1994 5% 30.06.1995 4% 3% 1m CBF 1994-1995 3m 6m 1a 2a L’environnement macro-économique et les marchés financiers 4a 6a 10a 147 La baisse des taux d’intérêt courts et le redressement des taux d’intérêt longs ont stimulé les financements à court terme. C’est ainsi que les émissions de «commercial paper» et de «medium term notes» (1) ont enregistré une nette progression. Cette évolution s’inscrit également dans la tendance à la désintermédiation notée sur les marchés financiers. Les taux d’intérêt longs ont enregistré une hausse sensible, à laquelle les relèvements des taux de la Federal Reserve dès l’automne 1993 avaient donné une première impulsion. Ces relèvements procédaient du souci de la Fed de limiter les tensions inflationnistes qui accompagnaient l’expansion économique. Bien que la reprise économique se soit amorcée en Europe plus tard qu’aux USA et que les tensions inflationnistes y aient dès lors été moins marquées, la hausse des taux d’intérêt à long terme s’est également répandue en Europe. En raison de l’évolution des taux d’intérêt à long terme, les établissements de crédit ont vu disparaître une bonne partie de leurs plus-values potentielles sur les positions de taux d’intérêt prises par le biais d’obligations et de produits dérivés. Bon nombre d’établissements de crédit ont également enregistré une baisse considérable de leurs résultats générés par les opérations sur titres, voire subi des pertes à ce niveau. Suivant la hausse des taux d’intérêt longs, les taux d’intérêt hypothécaires se sont relevés, fût-ce avec un peu de retard. Fin 1994, le taux d’intérêt hypothécaire était en moyenne de 8,8 %, ce qui constitue une augmentation de quelque 150 points de base par rapport au niveau atteint fin 1993. La remontée des taux d’intérêt à long terme a rendu moins attrayant, pour les pouvoirs publics, l'appel au marché des capitaux pour se financer. Au total, les pouvoirs publics fédéraux ont récolté 1.402 MM F, dont une bonne part a été affectée au refinancement d’emprunts échus ou remboursés anticipativement. Du montant précité, 455 MM F ont été recueillis par la voie de trois emprunts classiques. Ces emprunts «grand public» présentaient également quelques innovations. La baisse des taux d’intérêt courts et la hausse des taux d’intérêt longs ont restitué, en 1994, une structure normale à la courbe des taux, ce qui a eu un impact favorable sur la marge d’intermédiation de nombreux établissements de crédit. L’érosion des taux d’intérêt à court terme et le relèvement du précompte mobilier ont également suscité un regain d’intérêt de l’épargnant pour le carnet de dépôt classique, dont la rémunération de base maximale prévue par la loi est restée inchangée. (1) 148 Le «commercial paper» ou titre de créance à court terme peut être émis par la technique du billet à ordre ou par celle des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt (pour les établissements de crédit), dont le cadre a été fixé par la loi. Seul le placement des billets de trésorerie requiert l’établissement d’un prospectus. A la suite d’une adaptation de la loi, la durée maximale autorisée des billets de trésorerie et des certificats de dépôt a été prolongée de un à huit ans, le marché ayant ainsi été élargi par le segment des «medium term notes». L’environnement macro-économique et les marchés financiers CBF 1994-1995 A la bourse, les cours d’actions qui, au tout début de l’année 1994, avaient poursuivi leur mouvement à la hausse de 1993, se sont comprimés à la suite du relèvement des taux d’intérêt. Sur base annuelle, l’indice du cours des valeurs belges sur le marché au comptant a ainsi enregistré une baisse d’environ 7 %. En dépit de cette évolution, la hausse des cours d’actions et d’obligations au début de l’année 1994 et la reprise conjoncturelle ont ravivé l’intérêt des émetteurs privés pour la bourse. Tant les émissions d’actions que celles d’emprunts obligataires ont drainé des montants substantiellement supérieurs sur le marché des capitaux. Le marché des organismes de placement collectif («OPC») a été influencé négativement tant par la hausse des taux d’intérêt, qui a eu un impact baissier important sur la valeur d’inventaire des sicav en obligations, que par une série de mesures fiscales. Les sicav en actions, pour leur part, ont encore su tirer profit des cours de bourse attrayants au cours du premier semestre. Dans le prolongement des mouvements qui ont affecté la bourse et les taux d’intérêt, l’activité déployée sur Belfox, la bourse des futures et options, s’est considérablement développée. La gamme des produits négociés s’est encore étoffée en 1994. Tous les produits n’ont toutefois pas connu le même succès. Tout comme en 1993, un certain nombre de produits dérivés cotés en bourse ont été émis hors Belfox. Au cours du premier semestre de l’année 1995, l’évolution des marchés financiers a principalement été marquée par de nouvelles turbulences sur les marchés des changes. La forte dépréciation du dollar a renforcé l’attrait du yen japonais et des monnaies fortes du SME. Les autres monnaies du SME ont en revanche subi une pression considérable, qui a finalement provoqué une nouvelle dévaluation de la peseta espagnole et de l’escudo portugais, ainsi qu’une remontée des taux d’intérêt à court terme. Les taux d’intérêt longs ont continué à baisser prudemment. Les cours de bourse sont restés déprimés au cours des premiers mois de l’année 1995. CBF 1994-1995 L’environnement macro-économique et les marchés financiers 149 B. LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT (1) 1 . IMAGE GENERALE 1.1. Le secteur bancaire A la fin de l’année 1994, l’on comptait 147 établissements de crédit actifs sur le marché belge, soit 2 de moins que fin 1993. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement de baisse continue : en effet, depuis 1980, 29 établissements de crédit ont, par solde, disparu du paysage financier belge. La composition du secteur bancaire s’est elle aussi sensiblement modifiée au cours de cette période : la part des établissements de crédit de droit belge à participation majoritaire belge a baissé de 64 à 47 %, celle des filiales et des succursales de groupes financiers étrangers ayant grimpé de 36 à 53 %. Plus de 50 % des établissements de crédit se trouvent actuellement entre des mains étrangères. Cette composante étrangère (78 établissements de crédit) révèle une très forte présence japonaise et française, comprenant respectivement 19 et 15 implantations bancaires. Malgré cette évolution, les établissements de crédit à ancrage belge représentent encore 72 % du total du bilan du secteur bancaire, 89 % des avoirs de la clientèle et 86 % des créances sur la clientèle. Ces montants se concentrent toutefois essentiellement auprès des 7 grands établissements de crédit (2) qui, ensemble, prennent à leur compte 70 % des avoirs de la clientèle et des (1) CBF 1994-1995 Les chiffres donnés dans les tableaux de ce chapitre sont chaque fois des chiffres de fin d’année. Les établissements de crédit (2) Il s’agit de la Générale de Banque, de la Banque Bruxelles Lambert, de la Kredietbank, de la CGER-Banque, du Crédit communal, de la CERA et de la BACOB. 151 créances sur celle-ci. Si l’on fait abstraction de ces 7 grands établissements de crédit, l’on constate en outre que le volume bilantaire moyen des 62 établissements de crédit belges à participation majoritaire belge (48 MM F) est d’un quart inférieur à celui des 38 filiales de groupes financiers étrangers (64 MM F) et n’atteint pas la moitié de celui des 40 succursales de banques étrangères (101 MM F). En ce qui concerne leur surface financière, les 7 grands établissements de crédit affichent en moyenne des fonds propres de 55 MM F, tandis que les 62 autres établissements de crédit à ancrage belge ont des fonds propres dont l’ordre de grandeur rejoint celui des 38 filiales de groupes étrangers, c.-à-d. 1,9 MM F. En termes de concentration, 66 % des fonds propres des établissements de crédit de droit belge sont localisés dans le premier groupe, 20 % dans le deuxième et 14 % dans le troisième. Tableau 1 : Structure du secteur bancaire 1994 Nombre d’établissements 1980 abs en % Total Part dans les avoirs de la clientèle Part dans les créances sur la clientèle Total du bilan moyen (en MM F) Fonds propres moyens (en MM F) 85% 64% (4%) (60%) 21% 107 69 (7) (62) 38 73% 47% (5%) (42%) 26% 83% 72% (60%) (12%) 11% 96% 89% (70%) (19%) 7% 94% 86% (70%) (16%) 8% 180 245 (1985) (48) 64 5,4 7,3 (55,1) (1,9) 1,9 27 15% 40 27% 17% 4% 6% 101 — 176 100% 147 100% 100% 100% 100% 159 — Etablissements de crédit de droit belge 149 dont - à participation majoritaire belge 112 (dont 7 grands établissements) (7) (dont autres établissements) (105) - à participation majoritaire étrangère 37 Etablissements de crédit de droit étranger 1994 abs en % Part dans le bilan S’inscrivant dans le processus de rationalisation qui touche le secteur bancaire, le nombre d’agences a lui aussi continué à baisser en 1994, pour s’établir à près de 7.800 unités. Il convient toutefois d’y ajouter plus de 11.300 points de vente des agents délégués. En revanche, pour la première fois depuis quelques années, une légère augmentation a été notée du côté de l’effectif, principalement sous l’impulsion de nouvelles conventions en matière d’emploi conclues au sein du secteur. Fin 1994, le secteur bancaire employait près de 76.000 personnes. 152 Les établissements de crédit CBF 1994-1995 1.2. L’activité Malgré la relance de l’économie, la croissance enregistrée en 1994 par le secteur bancaire (+ 2,9 %) s’est avérée plus faible que celle de l’année précédente (+ 8,8 %). Dans la progression du total du bilan du secteur, qui s’est établi à plus de 23.000 MM F, l’on peut distinguer deux mouvements : - le total du bilan des 107 établissements de crédit de droit belge s’est accru de 6,0 %, contre 8,3 % encore en 1993. Dans ce groupe, la progression des 7 grands établissements de crédit s’est toutefois avérée plus prononcée que celle des 100 autres établissements de crédit de droit belge ; - le total du bilan des 40 succursales d’établissements de crédit de droit étranger a baissé de près de 10 %. Outre le fait que plusieurs succursales ont réduit leur activité, il faut tenir compte de ce que cette activité est essentiellement exercée en devises (cf. infra) et que la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport au BEF a eu un impact certain. Le graphique 3 situe la constitution du bilan global du secteur, tandis que les principaux chiffres clés des établissements de crédit sont fournis par le tableau 2 et que le tableau 3 présente l’évolution des principaux postes du bilan des établissements de crédit. Les avoirs de la clientèle, qui représentent 50 % des moyens d’action, n’ont enregistré qu’une croissance modérée de 2,5 %, ce qui est beaucoup moins qu’en 1993. Au niveau des remplois, la progression de l’activité de crédit en 1994 (+ 3,9 %) s’est elle aussi avérée plus faible que l’année précédente. Les opérations interbancaires du secteur se sont globalement maintenues au même niveau qu’en 1993, ce qui a provoqué une légère baisse de leur importance relative dans les moyens d’action (39 % en 1994) et les remplois (32 % en 1994). Graphique 3 : Situation du total du bilan Evolution du total du bilan Répartition par groupes d'établissements 25.000 Milliards de francs Milliards de francs 15.000 10.000 5.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 0 7 grands établissements de crédit Autres établissements de crédit de droit belge Succursales 40 succursales 100 autres établissements de crédit de droit belge 1993 CBF 1994-1995 1994 Les établissements de crédit 7 grands établissements de crédit 153 Tableau 2 : Evolution des chiffres clés Total du bilan 7 grands établissements de crédit (7) Autres établissements de crédit de droit belge (100) Total des établissements de crédit de droit belge (107) 1994 variation (MM F) (en %) 13.005 13.898 6,9% 8.029 8.214 2,3% 5.308 5.597 5.225 5.429 3,9% 2.899 3.037 4,7% 1.870 18.230 19.327 6,0% 10.929 11.251 3,0% 4.480 4.047 -9,7% 519 480 22.709 23.374 2,9% 11.447 11.731 Risk assets ratio(*) 1993 (MM F) 1994 variation (MM F) (en %) Créances sur la clientèle 1993 (MM F) Succursales (40) Total des établissements de crédit (147) Avoirs de la clientèle 1993 1994 5,5% 66,1% 68,1% 1.975 5,6% 64,5% 65,0% 7.178 7.572 5,5% 65,7% 67,3% -7,5% 607 514 2,5% 7.785 8.086 Résultats de l’exercice 1993 (MM F) Loan/deposit ratio 1994 variation (MM F) (en %) -15,3% 117,1% 107,2% 3,9% 68,0% 68,9% Return on assets Return on equity 1993 1994 1993 (1) (MM F) 1994 (MM F) variation (en %) 1993 (1) 1994 1993 (1) 1994 10,7% 11,9% 31,1 34,9 12,0% 0,25% 0,26% 8,74% 9,31% 12,3% 12,9% 13,2 15,2 14,9% 0,27% 0,29% 7,43% 8,21% 11,0% 12,1% 44,4 50,1 12,9% 0,25% 0,27% 8,30% 8,95% Succursales (40) — — 7,1 7,2 1,4% 0,17% 0,18% — — Total des établissements de crédit (147) — — 51,4 57,2 11,3% 0,24% 0,25% — — 1993 1994 variation Dettes interbancaires 9.025 Avoirs de la clientèle 11.448 - dettes envers la clientèle 7.430 - dettes représentées par un titre 4.017 Dettes subordonnées 281 Fonds propres 580 Autres postes 1.375 9.103 11.731 7.558 4.173 338 607 1.595 0,9% 2,5% 1,7% 3,9% 20,9% 5,0% 15,8% Total 23.374 2,9% 7 grands établissements de crédit (7) Autres établissements de crédit de droit belge (100) Total des établissements de crédit de droit belge (107) (*) (1) Sur base consolidée et après répartition du bénéfice. A l’exclusion d’un produit exceptionnel important réalisé par la CERA dans le cadre d’une restructuration de groupe. Tableau 3 : Evolution des principaux postes du bilan (en MM F) Actif 1993 1994 variation Créances interbancaires Créances sur la clientèle Valeurs mob. et autres titres négociables Immobilisations Autres postes 7.382 7.785 6.264 344 934 7.412 8.086 6.579 388 908 0,4% 3,9% 5,0% 12,9% -2,8% 22.709 23.374 2,9% Total 154 Les établissements de crédit Passif 22.709 CBF 1994-1995 Etant donné que, dans les établissements de crédit de droit belge, la croissance de l’octroi de crédit s’est avérée supérieure à celle des avoirs de la clientèle (et ce contrairement à ce que l’on avait noté en 1993), le loan/deposit ratio de ces établissements, c.-à-d. la mesure dans laquelle les dépôts récoltés sont réinvestis en crédits, a légèrement redémarré à la hausse. Le volume des opérations et services enregistrés hors bilan reste très supérieur au total du bilan, même s’il a progressé à un rythme moins soutenu qu’en 1993 : le montant notionnel des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt du secteur bancaire s’est accru de 13 %, dépassant ainsi les 41.000 MM F, ce qui représente plus de 175 % du total du bilan, tandis que les valeurs confiées à découvert (plus de 58.600 MM F) (1) se sont maintenues à un niveau correspondant à environ 250 % du total du bilan. La solvabilité des établissements de crédit de droit belge s’est encore renforcée en 1994, le «risk assets ratio» s’élevant actuellement, sur base consolidée, à 12 %, alors qu’il était de 11 % en 1993. A l’instar de l’évolution de l’activité, l’accroissement du bénéfice en 1994 (+ 11 %) s’est avéré plus modéré qu’en 1993 (+ 36 %), année marquée par une amélioration considérable des résultats : le bénéfice total du secteur se chiffre actuellement à 57 MM F. En termes relatifs, la rentabilité a légèrement progressé : dans les établissements de crédit de droit belge, le rendement de l’actif («return on assets») est passé de 0,25 à 0,27 %, le rendement des fonds propres étant quant à lui monté de 8,3 % à 8,95 %. 1.3. La structure du bilan Les graphiques 4, 5 et 6 reproduisent la constitution du bilan des établissements de crédit, et ce chaque fois sous un angle différent : - En termes d’importance relative, les grandes composantes du bilan ont évidemment une importance différente selon qu’il s’agit des établissements de crédit de droit belge ou des succursales d’établissements de crédit étrangers. Il est toutefois frappant de constater que, si l’importance relative des opérations interbancaires dans les succursales est de loin supérieure à celle relevée dans les établissements de crédit de droit belge, le recours net aux avoirs de banquiers a, dans les deux groupes bancaires, la même importance relative, à savoir 7 à 8 % du total du bilan. - La structure cambiaire du bilan révèle, à fin 1994, une proportion BEF/devises pratiquement identique à l’actif et au passif. Les années précédentes, le secteur finançait une petite partie de ses besoins en devises par des moyens d’action en BEF. A l’heure actuelle, les établissements de crédit de droit belge exercent 70 % de leur activité dans le segment du BEF, ce pourcentage n’étant que de 15 % dans les succursales. La dépréciation de plusieurs devises par rapport au BEF a toutefois réduit l’importance de la composante des devises par rapport à 1993. (1) CBF 1994-1995 Ce montant comprend toutefois essentiellement les opérations réalisées dans le cadre d’Euroclear. Les établissements de crédit 155 - Quant à la structure géographique du bilan, elle affiche pour 1994 un financement net à l’étranger d’un montant d’environ 4 % du total du bilan. Cela signifie que, par solde, les remplois en Belgique ont dû être financés pour près de 1.000 MM F par des moyens d’action de l’étranger, et ce, dans une proportion pratiquement égale de BEF et de devises. C’est principalement ce financement net par devises étrangères qui a augmenté en 1994. Graphique 4: Structure du bilan Importance relative des principaux moyens d'action Etablissements de crédit de droit belge Autres passifs 9% Fonds propres 3% Etablissements de crédit de droit étranger Fonds propres Autres passifs 5% Avoirs de la 1% clientèle 12% Dettes interbancaires 30% Dettes interbancaires 82% Avoirs de la clientèle 58% Importance relative des principaux remplois Etablissements de crédit de droit étranger Etablissements de crédit de droit belge Autres titres 5% Autres actifs 6% Autres titres 2% Autres actifs 5% Créances interbancaires 23% Titres publics 7% Créances sur la clientèle 13% Titres publics 27% Créances sur la clientèle 39% Graphique 5 : Créances interbancaires 74% Structure cambiaire du bilan Milliards de francs MM F 25.000 20.000 15.000 40% DEV 30% DEV 10.000 5.000 70% BEF 60% BEF 85% DEV 0 Etablissements de crédit de droit belge 156 Les établissements de crédit Etablissements de crédit de droit étranger 15% BEF Tous les établissements de crédit CBF 1994-1995 Graphique 6 : Structure géographique du bilan 25.000 Milliards de francs 20.000 15.000 38% ETR 42% ETR 30% ETR 34% ETR 62% BEL 58% BEL 70% BEL 66% BEL 10.000 73% ETR 83% ETR 5.000 27% BEL 0 Remplois Moy.d'act. Remplois Tous les établissements de crédit Moy.d'act. Etablissements de crédit de droit belge Remplois 17% BEL Moy.d'act. Etablissements de crédit de droit étranger 2 . LES MOYENS D’ACTION 2.1. Evolution générale L’évolution des moyens d’action en 1994 s’est caractérisée par un mouvement divergent, manifestement guidé par l’impact de l’évolution des taux d’intérêt sur les dépôts d’épargne. La hausse prononcée des taux à long terme et la baisse tout aussi marquée de ceux à court terme s’étant essentiellement produites au cours du premier semestre 1994, c’est à cette période surtout que les dépôts d’épargne en ont subi l’influence positive. L’accroissement des moyens d’action au cours de l’exercice 1994 (+ 2,9 %) s’est dès lors principalement opéré au cours du premier semestre (+ 2,7 %). Le deuxième semestre a plutôt connu une stabilisation (+ 0,2 %). Ce mouvement divergent ressort clairement de l’évolution des avoirs de la clientèle. En raison de la baisse des taux d’intérêt à court terme, c’est principalement au cours du premier semestre que l’épargnant a manifesté moins d’intérêt qu’en 1993 pour les placements à court terme, accordant nettement sa préférence au carnet de dépôt, dont la rémunération de base maximale prévue par la loi est restée inchangée en 1994, se maintenant ainsi à 4 %. Au second semestre, ce mouvement s’est poursuivi, mais à un rythme moins soutenu. En effet, les taux d’intérêt longs se maintenant à un niveau élevé, ce sont alors les dépôts d’épargne à plus d’1 an (comptes à terme et bons de caisse) qui ont enregistré une augmentation. Tableau 4 : Evolution des principaux moyens d’action (en MM F) Postes du bilan Dettes interbancaires Avoirs de la clientèle Dettes subordonnées Fonds propres (1) Autres postes Total (1) Francs belges Devises Total 1993 1994 variation 1993 1994 variation 1993 1994 variation 2.202 9.592 112 580 988 2.310 9.853 120 607 1.177 4,9% 2,7% 7,6% 4,6% 19,1% 6.823 1.856 169 6.793 1.877 218 -0,4% 1,1% 29,0% 387 418 8,0% 9.025 11.448 281 580 1.375 9.103 11.731 338 607 1.595 0,9% 2,5% 20,5% 4,6% 16,0% 13.474 14.067 4,4% 9.235 9.307 0,8% 22.709 23.374 2,9% Pour les fonds propres, la ventilation francs belges/devises n’est pas pertinente. CBF 1994-1995 Les établissements de crédit 157 En 1994, les dettes interbancaires ont enregistré, tout comme l’année précédente, une variation plus prononcée dans le segment du BEF (+ 4,9 %) que dans le segment des devises (- 0,4 %). En termes nets (c.-à-d. déduction faite des créances interbancaires), le recours aux avoirs de banquiers représente actuellement quelque 14 % du bilan en devises et 3 % du bilan en BEF. L’élément frappant a été la hausse considérable des financements interbancaires par voie de cession/reprise de titres ou de créances (ce qu’on appelle également les «repo» ou «reverse repo»). De telles cessions-rétrocessions (1) représentent actuellement déjà plus de 40 % de l’activité interbancaire en BEF. A cet égard, la mobilisation de titres dématérialisés de la dette publique a particulièrement connu un grand succès. L’attrait de ces opérations de mobilisation tient au fait qu’elles constituent pour les établissements de crédit une forme de financement aisée et sûre dans le cadre de leur gestion des risques. 2.2. Situation des glissements intervenus dans les avoirs récoltés auprès de la clientèle en Belgique Tout comme l’année précédente, les établissements de crédit ont, en 1994, récolté 83 % de leurs avoirs provenant de la clientèle sur le marché belge. En 1994, ces dépôts d’épargne représentaient environ 9.700 MM F, contre quelque 9.500 MM F en 1993. Si leur progression s’est caractérisée par un ralentissement sensible par rapport à 1993 (une hausse de 200 MM F, soit + 2,2 % en 1994, contre un accroissement de plus de 730 MM F, soit + 8,4 % en 1993), la composition même des fonds d’épargne a, elle, subi des modifications importantes. Tableau 5 : Evolution des avoirs de la clientèle récoltés en Belgique (en MM F) 1992 1993 1994 Carnets de dépôt Comptes à terme Dépôts à vue Bons de caisse Autres avoirs 1.904 1.892 953 3.603 409 1.935 2.208 1.058 3.776 521 2.386 1.812 1.140 3.820 549 Total 8.761 9.498 9.706 (1) 158 Ces opérations consistent donc à solliciter/ octroyer un financement contre la cession/ reprise d’une créance/valeur, le cédant s’engageant à racheter à court terme, à un moment déterminé, la créance/valeur cédée. Les établissements de crédit CBF 1994-1995 Graphique 7 : Evolution des avoirs de la clientèle récoltés en Belgique 6% 5% 10.000 5% 9.000 Milliards de francs 8.000 7.000 41% 6.000 5.000 40% 39% 11% 12% 4.000 11% 3.000 21% 23% 22% 20% 1992 1993 19% 2.000 1.000 25% 0 Carnets de dépôt Comptes à terme 1994 Dépôts à vue Bons de caisse Autres avoirs L’ordre de grandeur des glissements intervenus en 1994 dans les principales composantes des dépôts d’épargne belges peut se résumer comme suit : - une progression de 450 MM F au niveau des carnets de dépôt et une baisse d’un montant pratiquement équivalent pour les comptes à terme à moins d’1 an ; - une augmentation de 50 MM F pour les comptes à terme à plus d’1 an ; - un recul de près de 400 MM F pour les bons de caisse à 1 an, au profit de ceux à plus d’1 an ; - une hausse des avoirs à vue de quelque 80 MM F ; - une baisse d’environ 30 MM F pour les comptes d’épargne à haut rendement. Outre une hausse de 30 MM F enregistrée par les obligations et les certificats de dépôt placés en Belgique, le solde de l’augmentation notée en 1994 se répartit entre d’autres passifs actés sous les avoirs de la clientèle (1). Graphique 8 : Glissements intervenus dans les principaux fonds d’épargne belges en 1994 Comptes à terme > 1 an Comptes à haut rendement Comptes à vue Bons de caisse à 1 an Bons de caisse > 1 an Comptes à terme < 1 an Carnets de dépôt -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 MM Milliards deFfrancs (1) CBF 1994-1995 Notamment les coupons échus de bons de croissance et de bons de capitalisation et les dépôts liés à des emprunts hypothécaires. Les établissements de crédit 159 Ce sont la baisse des taux d’intérêt à court terme, amorcée dès la fin de l’année 1993, et le relèvement du précompte mobilier qui ont assuré en 1994 le succès du carnet de dépôt réglementé, dont ils ont fait grimper l’importance relative dans les fonds d’épargne belges à 25 % : au fur et à mesure que le taux baissait, la rémunération servie sur le carnet de dépôt gagnait en attrait auprès de l’épargnant belge, attentif au rendement. Après le creux de 1993, qui avait vu la part du carnet de dépôt chuter à 20 %, un redressement s’est donc dessiné grâce à l’évolution des taux d’intérêt. Fin 1994, les carnets de dépôt détenus par les résidents et les non-résidents comptaient un montant de plus de 2.400 MM F, rejoignant ainsi le sommet qu’ils avaient atteint en 1989, avant que ne se produisent les modifications fondamentales dans la composition des fonds d’épargne belges. La part relative des carnets de dépôt dans le total du passif s’inscrit toutefois à la baisse : les établissements de crédit, tant grands, moyens que petits, ont vu cette part diminuer au cours de la période 1989-1994. Graphique 9 : Evolution de l’importance relative des carnets de dépôt dans le total des moyens d’action (*) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 1989 0% 7 grands établissements de crédit (*) établissements de crédit moyens petits établissements de crédit 1994 Les ratios relatifs aux établissements de crédit moyens et aux petits établissements de crédit concernent respectivement un groupe significatif de 19 et 13 établissements dont l'activité en BEF est importante. Dans le cadre de leur gestion du bilan, les établissements de crédit doivent dès lors être attentifs au risque d’une baisse prolongée de ces moyens d’action bon marché, surtout en cas de relèvement des taux d’intérêt à court terme. Bien que les carnets de dépôt réglementés possèdent encore un noyau stable relativement important grâce aux atouts que représentent leur statut fiscal avantageux, leur rémunération assez stable, leur exigibilité immédiate et leur lien avec le crédit au logement meilleur marché, bon nombre d’épargnants utilisent le carnet comme un compte d’attente pour se tourner, en cas de revirement des taux, vers des produits d’épargne et de placement offrant un meilleur rendement. En 1994, les bons de caisse ont vu leur part relative dans les fonds d’épargne belges régresser légèrement, pour s’établir à 39 %. Avec un encours de 3.800 MM F, ils conservent malgré tout leur avance en tant que forme d’épargne classique principale. Au cours de l’année écoulée, l’éventail des bons de caisse proposés s’est encore élargi, de sorte qu’ils sont actuellement pour ainsi dire offerts sur mesure à l’épargnant. 160 Les établissements de crédit CBF 1994-1995 Quant au segment limité des comptes d’épargne à haut rendement ne bénéficiant pas d’exonération fiscale, offerts par une vingtaine d’établissements de crédit (pour les trois quarts par 3 établissements seulement), il a subi pour la première fois, en raison de la baisse des taux d’intérêt à court terme, une cassure au niveau de son encours : les montants récoltés ont accusé une baisse de près de 10 %, pour s'établir à quelque 275 MM F, ce qui représente moins de 3 % des fonds d’épargne belges. 3 . LES REMPLOIS 3.1. Evolution générale L’accroissement des remplois en BEF noté en 1994 (+ 7,3 %) résulte principalement d’une hausse de l’activité sur titres et de l’octroi de crédits. Ces 2 segments constituent ensemble plus de 80 % du bilan en BEF. Par rapport à 1993, l’activité en devises a légèrement régressé (- 3 %), ce qui s’explique par la dépréciation de plusieurs monnaies par rapport au BEF. Ce segment est dominé par les placements interbancaires, qui représentent 60 % du bilan en devises. La sensibilité du bilan en devises aux variations des cours de change se manifeste notamment au niveau de l’activité en USD, qui constitue 40 % des actifs en devises. La plus grande partie du bilan en devises est toutefois constituée de monnaies de l’Union européenne et de l’ECU. A cet égard, l’achèvement de l’Union économique et monétaire (UEM) contribuera à renforcer la stabilité monétaire, mais entraînera également la disparition d’une partie des revenus du secteur bancaire générés par les activités de change. En 1994, le volume de l’activité déployée sur les marchés interbancaires est resté relativement stable. Le commentaire consacré aux dettes interbancaires (voir le chapitre 2) avait déjà souligné le développement des opérations du type «repo» comme instrument de plus en plus important dans la gestion de la liquidité des établissements de crédit. Tableau 6 : Evolution des principaux remplois (en MM F) (1) Postes du bilan Francs belges 1993 Créances interbancaires Créances sur la clientèle Valeurs mobilières et autres titres négociables Immobilisations Autres postes Total (1) CBF 1994-1995 Devises Total 1994 variation 1993 1994 variation 1993 1994 variation 1.852 6.152 4.353 203 551 1.898 6.616 4.790 208 560 2,5% 7,5% 10,0% 2,3% 1,6% 5.530 1.633 1.911 141 383 5.514 1.471 1.788 181 349 -0,3% -9,9% -6,4% 28,2% -9,1% 7.382 7.785 6.264 344 934 7.412 8.086 6.579 388 908 0,4% 3,9% 5,0% 12,9% -2,8% 13.111 14.071 7,3% 9.598 9.303 -3,1% 22.709 23.374 2,9% Le mouvement constaté dans le poste des immobilisations en devises s’explique par le fait qu’une banque a reclassé des actions de son portefeuille-titres dans ses immobilisations. Les établissements de crédit 161 3.2. L’octroi de crédit En 1994, les créances sur la clientèle ont progressé de près de 4 %. Cette croissance s’est produite principalement au cours du premier semestre de l’année, pour s’affaiblir ensuite lors du second semestre en raison de la hausse des taux d’intérêt longs. L’évolution de l’octroi de crédits sur les marchés belges (85 % de l’encours des crédits) s’est caractérisée par les mouvements suivants : - Une demande de crédits limitée de la part des ménages (sauf pour les crédits hypothécaires) et des entreprises, et ce, en dépit de la relance conjoncturelle. Le niveau relativement élevé des taux d’intérêt à long terme et l’incertitude quant au caractère durable de la reprise économique peuvent expliquer cette situation. Il s’en est suivi une stagnation des avances en comptes courants et une légère progression seulement des crédits à la consommation (+ 3,6 %) et des crédits à terme (+ 3,0 %). La sous-utilisation des capacités de production a en outre provoqué une contraction de la demande de crédits d’investissement. - Une demande de crédits hypothécaires toujours croissante. Il faut constater qu’en raison de la concurrence sévissant sur le marché du crédit au logement, les taux hypothécaires ont suivi avec un certain retard la hausse des taux d’intérêt longs. La fixation des taux par les établissements de crédit s’est également faite plus âpre, en raison de l’application plus généralisée du taux variable. Tableau 7 : Evolution des opérations de crédit (en MM F) 1993 1994 variation 134 341 1.397 4.836 (3.967) (869) 739 (608) (131) 226 130 353 1.551 4.954 (4.086) (868) 703 (605) (98) 315 -2,9% 3,6% 11,0% 2,4% (3,0%) (-0,1%) -4,9% (-0,5%) (-25,2%) 39,3% 7.674 8.007 4,3% 518 554 110 569 585 110 9,9% 5,6% -0,7% Total 1.182 1.264 6,9% Total général 8.856 9.271 4,7% Crédits de décaissement prélevés Effets de commerce et acceptations Prêts à taux de chargement forfaitaire Prêts hypothécaires Prêts à terme dont : Belgique Etranger Avances en comptes courants dont : Belgique Etranger Autres crédits Total Crédits d’engagement utilisés Cautions à caractère de substitut de crédit Autres cautions Crédits documentaires La ventilation sectorielle de l’octroi de crédits à l’intérieur du pays est reproduite dans le graphique 10. Le segment de l’octroi de crédits à l’étranger (15 % des créances sur la clientèle exprimées dans le bilan) s’est caractérisé en 1994 par un recul de l’encours en devises. 162 Les établissements de crédit CBF 1994-1995 Graphique 10 : Ventilation sectorielle de l’octroi de crédits à l’intérieur du pays Autres sociétés 37% Administrations publiques 19% Indépendants et particuliers 38% Etablissements financiers 6% En termes de «asset quality», la qualité du portefeuille-crédits des établissements de crédit de droit belge est satisfaisante. Exprimé en pourcentage de l’encours des crédits, le volume des crédits à problème a baissé de 4,5 % en 1993 à 3,7 % en 1994. La réduction de ce degré de «contentieux» s’est manifestée tant au niveau des créances non recouvrables ou douteuses et des créances à évolution incertaine que du côté des risques-pays (1), et est liée à la reprise économique et à une meilleure maîtrise des risques. Fin 1994, le degré de couverture de ces créances à problème par la voie de provisions et de réductions de valeur s’élevait à 49 %. Indépendamment des corrections de valeur individualisées, les établissements de crédit disposent encore de fonds de prévoyance pour risques. Dans les établissements de crédit de droit belge, le volume de ce poste «tampon» général (tant le fonds pour risques bancaires généraux, ouvertement mentionné dans le bilan, que le fonds interne de sécurité) représente 0,5 % du total du bilan. A l’instar de ce que l’on constate au niveau international, les établissements de crédit, jugés sur un échantillon représentatif, ont sensiblement réduit leurs risques globaux encourus sur des contreparties hors OCDE. Ils ont principalement pu réduire leur risque net sur les pays dont la stabilité économique et politique est incertaine, comme certains pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Europe de l’Est. En revanche, les risques encourus sur les pays d’Asie dotés depuis toujours d’une bonne solvabilité se sont accrus. En ce qui concerne les risques-pays, les établissements de crédit ont continué, en 1994, à réduire leurs encours sur la trentaine de pays confrontés à des problèmes de paiement et nécessitant la constitution de provisions. (1) - - CBF 1994-1995 Les risques à caractère non recouvrable ou douteux sont les risques à problème sur des contreparties dont l’incapacité d’honorer leurs engagements a été établie ou est quasi certaine, ainsi que les risques faisant l’objet d’un litige pour lequel il est certain, ou quasi certain, que son issue aboutira au non recouvrement des créances contestées ou à l’impossibilité d’exercer les recours contestés. Les risques à évolution incertaine sont les risques à problème sur des contreparties Les établissements de crédit - dont il a été établi ou est prévu qu’elles éprouvent ou éprouveront des difficultés à honorer leurs engagements mais dont l’incapacité n’a pas été établie, ni n’est quasi certaine, ainsi que les risques faisant l’objet d’un litige dont l’issue est incertaine. Le risque-pays est le risque qu’une contrepartie souveraine ne puisse pas ou refuse d’honorer ses engagements envers l’étranger, ou empêche, ou entrave le respect par ses résidents de leurs engagements envers l’étranger. 163 Déduction faite des composantes non soumises à l’obligation de couverture (principalement le financement d’opérations commerciales à court terme et les créances garanties par l’Office du Ducroire), la position nette des établissements de crédit de droit belge en matière de risques-pays se chiffrait, fin 1994, à 16,5 MM F, ce qui représente une baisse de près de 30 % par rapport à 1993. Compte non tenu des latences fiscales, ce montant était couvert à 56 % par les provisions constituées pour risques-pays. La révision périodique de l’obligation de couverture par la Commission sur la base d’un système de scoring des pays permet d’adapter l’obligation en fonction de l’évolution économique et financière des pays présentant des arriérés de paiement (1). L’amélioration constatée dans plusieurs pays à risques a ainsi entraîné une réduction du coefficient de couverture. 3.3. Le portefeuille-titres Fin 1994, le portefeuille-titres global des établissements de crédit était à 95 % un portefeuille de placement. Le portefeuille commercial, dont la part était de 5 %, comprenait quasi exclusivement des titres émis par les pouvoirs publics belges. L’évolution des taux d’intérêt a fortement marqué l’activité des établissements de crédit dans le domaine des titres : sous son impact, leur portefeuille de titres de placement cotés affichait, fin 1994, une valeur de marché en moyenne inférieure de 1 % à sa valeur comptable, alors qu’il présentait encore, fin 1993, une plusvalue potentielle d’environ 3 %. Dans le portefeuille-titres, la part des titres émis par les pouvoirs publics s’est établie à 83 %. Fin 1994, leur encours s’élevait à plus de 5.400 MM F, ce qui représente une hausse de 9,5 % par rapport à la fin de l’année 1993. Fin 1994, les établissements de crédit détenaient en portefeuille des titres des pouvoirs publics belges pour un montant de 4.840 MM F. La part relative de cette forme de financement (qui représente 52 % des titres de la dette publique belge) dans le total du bilan des établissements de crédit s’élève à 21 %. En raison de la baisse des taux d’intérêt courts, les pouvoirs publics se sont, en 1994, principalement financés à court terme. Les établissements de crédit, pour leur part, ont tout d’abord investi eux aussi dans des titres à court terme, mais se sont ensuite tournés massivement vers le long terme au cours du second semestre 1994. Quant au segment des titres autres que les titres publics (il s’agit principalement de titres en devises, émis par des émetteurs étrangers), son encours a baissé en 1994 de 11,5 %, retombant ainsi à un montant de 1.150 MM F. La composition du portefeuille a évolué comme suit : (1) 164 Voir à cet égard le rapport annuel 1992/1993, p 53. Les établissements de crédit CBF 1994-1995 Graphique 11 : Evolution de la structure des placements dans des titres autres que publics 60% 50% 40% 30% 1993 20% 1994 10% 0% titres d'établissements de crédit titres d'autres sociétés titres non productifs d'intérêts titres à réaliser L’année 1994 n’a pas enregistré de grands changements au niveau des modes de placement pratiqués : les obligations des établissements de crédit représentent actuellement 41 % du portefeuille, celles des autres sociétés 50 %. Le solde est constitué pour 6 % de titres non productifs d’intérêts et pour 3 % de titres de trading, dont 0,5 % revient aux actions. 4 . LES OPERATIONS HORS BILAN SUR DEVISES ET SUR TAUX D’INTERET En 1994, l’activité hors bilan portant sur des contrats sur devises et sur taux d’intérêt s’est encore développée, fût-ce à un rythme moins soutenu qu’en 1993. Fin 1994, le volume des opérations à terme sur taux d’intérêt dépassait pour la première fois celui des opérations à terme sur devises. Dans les établissements de crédit de droit belge, l’encours des opérations à terme s’est accru de 13 %, atteignant un montant de 28.456 MM F, ce qui représente 148 % du total du bilan, contre 139 % fin 1993. Comme l’année précédente, cette évolution a été en grande partie déterminée par le segment des opérations à terme sur taux d’intérêt. Dans les succursales belges d’établissements de crédit de droit étranger, le volume de ces opérations s’est enflé jusqu’à atteindre 12.767 MM F, ce qui représente 315 % du total du bilan, alors que ce pourcentage était de 247 % fin 1993. La part plus prépondérante des opérations hors bilan dans les succursales tient au fait que celles-ci développent une activité intense sur les marchés monétaires et des changes. CBF 1994-1995 Les établissements de crédit 165 Tableau 8 : Evolution des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt (en MM F) 1993 1994 7 grands établissements de crédit autres établissements de crédit de droit belge établissements de crédit de droit étranger Opérations à terme sur devises sur taux d’intérêt 10.343 7.978 3.429 3.595 5.500 5.570 Total 18.321 7.024 11.070 7 grands établissements de crédit autres établissements de crédit de droit belge établissements de crédit de droit étranger 19.272 17.143 9.990 9.890 4.020 4.556 5.414 7.353 19.424 21.799 36.415 19.880 8.576 12.767 41.223 Total Total L’utilisation croissante de produits dérivés sur taux d’intérêt s’explique par l’utilité de ces produits, tant pour maîtriser la sensibilité des résultats aux variations des taux que pour améliorer le rendement. Ils permettent également de prendre des positions en fonction de l’évolution des taux escomptée, ou dans le cadre d’opérations d’arbitrage. C’est dans ce contexte qu’il faut situer l’activité en produits dérivés à moyen et à long terme. Ainsi, le volume des swaps de taux d’intérêt des établissements de crédit de droit belge n’a cessé d’augmenter au cours de l’année 1994, pour atteindre en fin d’exercice un montant de 9.242 MM F, ce qui représente sur base annuelle une progression de 43 %. Dans le segment des instruments sur taux d’intérêt à plus court terme, le volume des interest futures a décru de 50 %. Les établissements de crédit ont toutefois accru leur recours aux contrats sur taux d’intérêt négociés sur des marchés non organisés (3.273 MM F à fin 1994), ainsi qu’aux options sur taux d’intérêt. Compte tenu de la stabilité relative qui a marqué les marchés des changes, le volume des opérations à terme sur devises n’a enregistré qu’une légère progression. Les opérations de change à terme (12.741 MM F pour les établissements de crédit de droit belge) restent l’instrument par excellence de la gestion du risque de change. Le volume des instruments dérivés sur devises proprement dits, tels que les options sur devises et les swaps de devises et d’intérêts, reste faible par rapport à celui des produits dérivés sur taux d’intérêt, ayant même accusé une régression en 1994. 166 Les établissements de crédit CBF 1994-1995 Tableau 9 : Ventilation des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt des établissements de crédit de droit belge (en MM F) variation Opérations à terme sur devises Opérations de change à terme Swaps de devises et d’intérêts Options sur devises Opérations à terme sur taux d’intérêt Swaps de taux d’intérêt Contrats de taux d’intérêt Options sur taux d’intérêt Interest futures Contrats de dépôt Graphique 12 : 1993 1994 (en MM F) en % 12.379 987 402 12.741 926 341 362 -61 -62 2,9% -6,2% -15,3% 13.769 14.008 239 1,7% 6.464 2.501 980 1.396 232 9.242 3.273 1.122 703 105 2.778 773 142 -693 -128 43,0% 30,9% 14,5% -49,6% -55,0% 11.573 14.446 2.873 24,8% Evolution de la structure des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt des établissements de crédit de droit belge (hors opérations de change à terme) 10.000 9.000 8.000 Milliards de francs 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 12/1992 12/1993 12/1994 Swaps de taux d'intérêt Contrats à terme de taux d'intérêt Options sur taux d'intérêt Interest futures Swaps de devises et d'intérêts Options sur devises Définition des contrats sur devises et sur taux d’intérêt les plus utilisés : Swap de taux d’intérêt : contrat par lequel les parties conviennent de s’échanger pour une période déterminée des conditions de taux d’intérêt, par exemple un taux fixe contre un taux flottant, par un mécanisme comportant des paiements réciproques à des échéances intermédiaires d’intérêts calculés sur les montants en principal convenus qui ne sont pas échangés, lesquels ne sont que des montants de référence. Contrat à terme de taux d’intérêt : contrat par lequel deux contreparties conviennent d’un taux d’intérêt pour une période déterminée dans le futur, calculé sur un montant en principal convenu qui n’est pas échangé. A l’échéance, seule la différence entre le taux d’intérêt convenu et le taux du marché à cette date, calculée sur la base du montant en principal convenu, est réglée entre le prêteur et l’emprunteur. Option : le droit d’acheter (option call) ou de vendre (option put) une certaine quantité d’une valeur sousjacente (par exemple, une devise, un titre, ...) à un prix fixé et à une date ou pendant une période déterminée dans le futur. Future : contrat par lequel deux parties conviennent d’échanger (ou d’acheter/vendre) une quantité donnée d’une valeur sous-jacente à un prix fixé et à une date déterminée dans le futur. Swap de devises et d’intérêts : contrat par lequel deux contreparties s’engagent à s’échanger un montant en principal à l’échéance ultime en exécution d’un contrat de change à terme et comportant un mécanisme de paiements réciproques à des échéances intermédiaires d’intérêts calculés sur les capitaux à échanger à l’échéance ultime. CBF 1994-1995 Les établissements de crédit 167 Comme on le constate également à l’étranger, seul un nombre restreint d’établissements de crédit belges opère sur le marché des instruments dérivés. Ainsi, dix établissements de crédit, parmi lesquels les 7 grands, représentent à eux seuls près de 95 % des opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt réalisées par l’ensemble des établissements de crédit de droit belge. Ces opérations s’effectuent principalement sur les marchés de gré à gré et impliquent dès lors la prise d’un risque de crédit sur la contrepartie. En termes d’exigences de solvabilité pour ce risque, les contrats sur devises et sur taux d’intérêt représentent environ 3 % du volume pondéré des risques. Ce faible pourcentage s’explique par le fait que ces opérations relèvent principalement du court terme et sont essentiellement conclues avec des contreparties bancaires, bénéficiant ainsi d’une pondération inférieure (1). La hausse des taux d’intérêt en 1994 a provoqué une baisse notable de la valeur de marché du portefeuille des produits dérivés sur taux d’intérêt (surtout de ceux à long terme) des établissements de crédit, et a dès lors eu un impact négatif sur leurs résultats générés par les activités de marché. Même si l’on reconnaît l’utilité des instruments dérivés, l’expérience de plusieurs établissements de crédit a montré que leur utilisation comporte des risques. Dans l’exercice du contrôle prudentiel qu’elle exerce en la matière, la Commission insiste dès lors particulièrement sur la nécessité pour les organes de gestion de disposer des connaissances et de l’expérience requises en ce qui concerne ces instruments, ainsi que sur la responsabilité qu’ils ont d’armer l’établissement de crédit d’instruments de suivi et de gestion adéquats. 5 . LA SOLVABILITE Fin 1994, le ratio de solvabilité («risk assets ratio») des établissements de crédit de droit belge s’élevait, sur base consolidée et après répartition du bénéfice, à 12 %, s’étant ainsi encore amélioré par rapport à l’année 1993 où il s’était établi à 11 %. A l’heure actuelle, près de 70 % des établissements de crédit de droit belge ont un ratio supérieur à 12 %, 10 % du secteur affichant un ratio entre 10 et 12 %, et 20 % du secteur un ratio inférieur à 10 %. S’il est vrai que la norme minimale internationale est toujours de 8 %, on constate à l’échelle mondiale une nette tendance allant dans le sens d’un renforcement de la solvabilité. (1) 168 Les exigences de solvabilité pour les produits dérivés appartenant au portefeuille de négociation seront revues dans le cadre de la mise en conformité de la réglementation belge avec la directive européenne sur l’adéquation des fonds Les établissements de crédit propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit. Cette directive impose notamment des exigences de solvabilité pour le risque de marché lié aux positions commerciales ouvertes en instruments dérivés. CBF 1994-1995 L’évolution du «risk assets ratio» sur les 5 dernières années fait apparaître une amélioration continue de l’assise de solvabilité du secteur bancaire belge, tant dans les 7 grands établissements que dans les autres établissements de crédit de droit belge. En termes de «tier 1 capital» ou de capital au sens strict, qui doit atteindre 4 % au moins du volume pondéré des risques, la solidité des établissements de crédit s’avère tout aussi satisfaisante, puisque le capital au sens strict représente globalement près de 8 % du volume pondéré des risques. Le bon niveau et la hausse du «risk assets ratio» du secteur bancaire en 1994 n’ont pu dissimuler le fait qu’un groupe relativement important d’établissements de crédit de taille souvent plus réduite a vu baisser son ratio. Même si les ratios en question restent généralement élevés, la Commission suit cette évolution de près. Graphique 13 : Evolution des fonds propres (en MM F) et du risk assets ratio (en %) des établissements de crédit de droit belge Milliards de francs 1.000 500 10,7% 11,0% 12,1% 1992 1993 1994 0 La hausse du «risk assets ratio» en 1994 s’est produite sous l’effet conjugué du renforcement des fonds propres, pointé à 7,5 %, et de la stabilisation du volume pondéré des risques. Tableau 10 : Fonds propres des établissements de crédit de droit belge (en MM F) (1) Sur base consolidée 1993 1994 variation (en %) Fonds propres sensu stricto (2) Eléments complémentaires des fonds propres (3) Déduction des participations (4) 608 313 -24 645 350 -31 6,1% 11,8% (+29,2%) Fonds propres utiles 897 964 7,5% (1) (2) (3) (4) CBF 1994-1995 A l’exclusion de l’Office Central de Crédit Hypothécaire. Comprennent e.a. le capital libéré, les réserves, le fonds pour risques bancaires généraux, les intérêts de tiers et, poste important à déduire, les écarts de consolidation positifs. Comprennent e.a. les plus-values de réévaluation, le fonds interne de sécurité et les dettes subordonnées. Cette déduction est opérée afin d’empêcher l’utilisation successive des mêmes fonds propres par plusieurs entités financières. Les établissements de crédit 169 Le renforcement de la base des fonds propres s’est produit tant au niveau du capital au sens strict qu’au niveau des éléments complémentaires. Le capital au sens strict a augmenté à la suite d’émissions d’actions dans le cadre d’un dividende optionnel et d’actions réservées au personnel. Par ailleurs, l’autofinancement a contribué à renforcer les réserves. Au niveau des fonds propres complémentaires, ce sont surtout les dettes subordonnées (sous la forme d’emprunts euro-obligataires) et les instruments de financement hybrides (tels que les emprunts perpétuels) qui ont été un facteur d’accroissement. Les émissions de certificats subordonnés sur le marché intérieur (11 MM F) ont atteint un niveau plus élevé qu’en 1993. Un élément frappant a été, par comparaison avec l’année 1993, le recours accru aux emprunts subordonnés par les établissements de crédit autres que les 7 grands. Tant en termes absolus qu’en termes relatifs, le volume du financement par voie de dettes subordonnées reste toutefois plus important dans ce dernier groupe. Graphique 14 : Composantes des fonds propres (sur base consolidée) 7 grands établissements de crédit Autres établissements de crédit de droit belge Dettes subordonnées 26% Autres éléments complémentaires 9% Autres éléments complémentaires 12% Dettes subordonnées 17% Capital au sens strict 74% Capital au sens strict 62% Dans la composition du volume pondéré des risques, les postes du bilan représentent 90 %, les engagements de crédit hors bilan 8 % et les opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt 2 %. Par rapport à 1993, l’on n’a constaté qu’un léger glissement dans la composition des postes à pondérer en fonction de la nature de l’opération et du statut de la contrepartie : Tableau 11 : Composition des postes à pondérer selon le risque des établissements de crédit de droit belge Catégories de risques 100% 50% 20% 10% 0% Total 170 Postes du bilan Engagements de crédit hors bilan Opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt 1993 1994 1993 1994 1993 1994 22% 8% 28% — 42% 23% 8% 29% — 40% 10% 64% 4% 14% 8% 9% 64% 4% 14% 9% — 10% 89% — 1% — 10% 89% — 1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Les établissements de crédit CBF 1994-1995 6 . LA RENTABILITE 6.1. Image générale En 1994, l’accroissement du bénéfice (+ 11 %) s’est avéré plus modéré qu’en 1993 (+ 35 %), année marquée par une amélioration considérable des résultats : le bénéfice total du secteur se chiffre actuellement à 57 MM F, sa ventilation entre les différents groupes bancaires se présentant comme suit : Tableau 12 : Résultats des établissements de crédit (chiffres sur base annuelle en M F) 1993 1994 % variation Grands établissements de crédit (7) Etablissements de crédit moyens (36) Autres établissements de crédit de droit belge (64) 31.121 11.268 1.976 34.858 12.968 2.253 12,0% 15,1% 14,0% Total des établissements de crédit de droit belge (107) 44.365 50.079 12,9% Succursales d’ E.C. relevant de pays de l’U.E. (25) Succursales d’ E.C. d’autres pays (15) -165 7.235 -986 8.155 -497,1% 12,7% Total des succursales d’établissements de crédit étrangers (40) 7.070 7.169 1,4% 51.434 57.249 11,3% Total des établissements de crédit (147) Etablissements de crédit moyens : total du bilan > 20 MM F Autres établissements de crédit : total du bilan < 20 MM F La hausse du bénéfice des 7 grands établissements de crédit (+ 12 %) a atteint en 1994 le même ordre de grandeur que celle enregistrée par l’ensemble des établissements de crédit de droit belge. Dans les établissements de crédit de droit belge de taille moyenne ou de petite taille, la croissance du bénéfice (respectivement de 15 et de 14 %) s’est avérée quelque peu supérieure. Quant à la rentabilité des succursales d’établissements de crédit étrangers établies en Belgique, elle reste structurellement faible. Force est de constater que la moitié de ces succursales est déficitaire. Si le résultat affiché par ce groupe reste malgré tout élevé, il s’explique par l’impact des chiffres réalisés par une grande succursale. En termes relatifs, la rentabilité du secteur a légèrement progressé : le rendement de la moyenne du total du bilan (return on assets) est passé de 0,25 à 0,27 % pour les établissements de crédit de droit belge et de 0,25 à 0,26 % pour les 7 grands établissements de crédit. En termes de moyenne des fonds propres (return on equity), le rendement a grimpé de 8,3 à 8,9 % pour les établissements de crédit de droit belge et de 8,7 à 9,3 % pour les 7 grands établissements de crédit. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que les deux tiers des établissements de crédit de droit belge n’atteignent pas la moyenne du secteur en termes de «return on equity». Ainsi, par exemple, le ratio du groupe des 64 établissements de crédit de droit belge affichant un total bilantaire inférieur à 20 MM F (cf. tableau 12) atteint à peine 5,7 %. CBF 1994-1995 Les établissements de crédit 171 Graphique 15 : Rendement de la moyenne de l’actif 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 1992 1993 7 grands établissements de crédit Graphique 16 : 1994 Tous les établissements de crédit de droit belge Rendement de la moyenne des fonds propres 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 1992 7 grands établissements de crédit 1993 1994 Tous les établissements de crédit de droit belge 6.2. Les composantes du compte de résultats Dans les grandes lignes, les composantes de base du compte de résultats des établissements de crédit ont connu en 1994 l’évolution suivante : 172 Les établissements de crédit CBF 1994-1995 Tableau 13 : Evolution des composantes de base du compte de résultats en 1994 (chiffres arrondis en MM F) 7 grands établissements de crédit Etablissements de crédit de droit belge Total des établissements de crédit 1993 1994 variation 1993 1994 variation 1993 1994 variation Résultat d’intérêt Résultats de capitaux autres que des résultats d’intérêt (1) Autres produits (2) 193,9 203,8 5,1% 265,7 282,7 6,4% 281,9 316,3 12,3% 51,0 48,2 37,7 55,4 -26,1% 14,8% 73,8 63,0 49,0 73,0 -33,6% 15,8% 81,9 77,6 34,7 87,8 -57,6% 13,1% Produit bancaire 293,1 296,9 1,8% 402,5 404,7 0,6% 441,4 438,8 -0,5% 211,7 (129,0) 81,4 37,5 0,4 13,2 220,3 (131,6) 76,6 23,4 -1,0 17,3 4,1% (+2,1%) -6,0% -37,7% -352,0% 31,2% 288,0 (164,8) 114,5 51,7 0,9 19,3 297,3 (167,6) 107,4 35,2 1,2 23,3 3,2% (+1,7%) -6,0% -31,9% 33,3% 20,7% 313,3 (173,1) 128,1 53,7 1,0 24,0 324,6 (176,1) 114,2 32,9 1,6 25,7 3,5% (+1,7%) -10,5% -38,7% 60,0% 7,1% 31,1 34,9 12,0% 44,4 50,1 12,9% 51,4 57,2 11,3% Charges d’exploitation (3) (dont frais de personnel) Résultat brut d’exploitation Corrections de valeur Résultat exceptionnel Impôts Résultat net (1) (2) (3) Revenus d’actions et d’autres valeurs mobilières à revenu variable + produits des immobilisations financières + résultat sur réalisation de valeurs mobilières et titres de placement + résultats financiers de l’activité de change et du trading. Revenus de commissions et de services bancaires + autres produits d’exploitation. Y compris les amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles. Les éléments caractéristiques de l’année 1994 ont été la stagnation du produit bancaire (- 0,5 %) et le recul du résultat brut d’exploitation (- 10,5 %). Le secteur n’avait en fait plus connu une telle évolution depuis 1990. En raison de l’évolution des taux d’intérêt, les établissements de crédit ont subi de lourdes avaries au niveau de leurs résultats de capitaux autres que des résultats d’intérêt (- 58 %, soit une dégringolade de 82 à 35 MM F) et ce, tant dans la réalisation des titres de placement que dans le trading en valeurs mobilières et en opérations sur taux d’intérêt. Plusieurs établissements de crédit ont su tempérer un tant soit peu les répercussions pénibles de cette évolution en modifiant (avec l’accord de la Commission) les règles de comptabilisation relatives aux opérations à terme sur devises et sur taux d’intérêt effectuées dans le cadre de la gestion de trésorerie et du bilan : la comptabilisation de ces opérations selon la méthode des prorata en lieu et place d’une évaluation au prix du marché leur a ainsi permis de ne pas devoir reconnaître certaines moins-values dans le compte de résultats. Parmi les éléments positifs, on notera : - la stabilisation de la marge d’intermédiation des établissements de crédit de droit belge, et ce, à un niveau de 1,5 % pour la marge globale et de 2,0 % pour la marge en BEF. Compte tenu de l’effet de volume et du rétablissement d’une courbe de taux d’intérêt normale, l’on aurait toutefois pu s’attendre à un élargissement de la marge en BEF ; - la croissance satisfaisante des revenus de commissions (+ 13 %), en particulier de celles liées à des valeurs mobilières (un volume record d’euro-obligations a été vendu, tandis que la vente de produits de placement collectif atteignait encore un bon niveau au cours des premiers mois de l’année 1994) ; CBF 1994-1995 Les établissements de crédit 173 - un accroissement modéré des charges (+ 3,5 %), surtout au niveau des frais de personnel (+ 1,7 %). - la baisse des corrections de valeur (- 39 %, soit un recul de 54 à 33 MM F), en particulier de celles opérées sur les crédits étrangers. Un élément marquant a été la progression des impôts dans les établissements de crédit de droit belge (+ 21 %), surtout dans les 7 grands établissements (+ 31 %), cette progression étant imputable à un alourdissement de la base imposable. Alors qu’en 1993, l’image de la rentabilité était encore déterminée par une augmentation considérable des résultats financiers générés par les opérations sur devises et sur titres, ainsi que par une amputation substantielle de ce résultat à la suite des corrections de valeur opérées sur les crédits, l’année 1994 s’est caractérisée par une évolution diamétralement opposée de chacun de ces deux facteurs du résultat. Il en résulte que la composition du produit bancaire, tant en termes de constitution qu’en termes de remploi, a présenté ces deux dernières années une image différente de l’importance relative des diverses composantes. Ainsi, en 1994, la dépendance des établissements face au résultat d’intérêt comme élément constitutif des produits s’est accrue: le rapport résultat d’intérêt/produit bancaire s’élève à présent à 72 %, contre 64 % en 1993. Cette dépendance accrue est source de vulnérabilité dans la mesure où la marge d’intermédiation moyenne en BEF affichée par le secteur est toujours étroite. D’un autre côté, l’évolution des résultats réalisés sur l’activité de marché (la part dans le produit bancaire des résultats du trading, du change et de la réalisation de valeurs mobilières a chuté de 14 à 4 %) a elle aussi montré à quel point des fluctuations du marché influencent l’évolution du résultat du secteur bancaire belge. Etant donné que les établissements de crédit restent tributaires d’une marge d’intermédiation étroite, la maîtrise des coûts est importante pour l’amélioration de leur rentabilité. A cet égard, il faut constater que, vu la stagnation du produit bancaire, l’emprise des charges d’exploitation - en légère hausse - sur les produits s’est accrue (le «cost/income ratio» est passé de 71 à 74 %), la part des frais de personnel (en ce compris les commissions d’apports pour le réseau d’agents) étant quant à elle montée de 46 à 48 %. 174 Les établissements de crédit CBF 1994-1995 Graphique 17 : Constitution du produit bancaire 1993 1994 Résultat d'intérêt en DEV Résultats de 8% l'activité de marché 14% Résultat d'intérêt en BEF 56% Autres produits d'exploitation 9% Résultat d'intérêt en DEV 11% Résultat d'intérêt en BEF 61% Résultats de l'activité de marché 4% Revenus de commissions 13% Autres produits d'exploitation 10% Revenus de commissions 14% Graphique 18 : Remploi du produit bancaire 1993 Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire 12% Impôts 5% Autres charges d'exploitation 20% CBF 1994-1995 1994 Frais de personnel 39% Résultat 12% Corrections de valeur relatives à l'activité bancaire 7% Corrections de valeur sur immobilisations 5% Commissions d'apports 7% Les établissements de crédit Impôts 6% Autres charges d'exploitation 21% Résultat 13% Corrections de valeur sur immobilisations 5% Frais de personnel 40% Commissions d'apports 8% 175 C. LES EMISSIONS SUR LES MARCHES DE VALEURS MOBILIERES 1 . SITUATION GENERALE La hausse boursière constatée en 1993 ne s’est poursuivie que jusqu’au début de l’année 1994. Sous l’influence notamment de la hausse des taux d’intérêt longs, l’évolution s’est alors infléchie, de sorte qu’en définitive, l’indice du cours des valeurs belges sur le marché au comptant a accusé une baisse sur base annuelle d’environ 7 %. Par comparaison avec les bourses étrangères, ce recul était toutefois encore assez limité. La baisse des cours de bourse a eu un impact négatif sur la capitalisation boursière : fin 1994, celle-ci avait chuté, pour les sociétés belges cotées au marché au comptant, à quelque 2.700 MM F. D’un autre côté, le chiffre d’affaires boursier journalier moyen réalisé sur les marchés au comptant et à terme s’est accru globalement de 13 %, atteignant un montant de 2,2 MM F à la fin de l’année 1994, ce qui était toutefois encore loin du montant record de 3,4 MM F noté en janvier 1994. CBF 1994-1995 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières 177 Graphique 19 : Indice du cours des valeurs belges sur le marché au comptant 01.01.1980 =1.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1991 1992 1993 1994 1995 Source : Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles Dans le contexte de la reprise conjoncturelle, les entreprises ont sensiblement accru leur appel au marché primaire des capitaux, et ce, tant sous la forme d’actions que sous la forme d’obligations. Le recours aux compartiments des certificats immobiliers et des instruments financiers dérivés s’est maintenu à un niveau comparable à celui noté en 1993. Les émissions des entreprises privées sur le marché des capitaux se sont principalement produites durant la première moitié de l’année. Concernant l’encadrement du négoce des titres, il convient de mentionner la suppression en 1994 des courtages fixes perçus sur les grandes opérations boursières. En 1994, les pouvoirs publics fédéraux ont récolté sur le marché des capitaux un montant brut de 1.402 MM F. Ce montant a été recueilli pour 947 MM F par la voie d’obligations linéaires (OLO), les 455 MM F restants étant à mettre au compte de trois emprunts classiques. Ces nouvelles ressources ont été affectées au refinancement d’emprunts arrivés à échéance et au remboursement anticipé d’emprunts. Au cours de l’année 1994, quatre nouvelles lignes d’OLO ont été ouvertes. A cette occasion, l’on a également assisté à l’introduction d’un nouveau type d’OLO, dont la bonification des intérêts est déterminée par référence au taux du marché monétaire (BIBOR) à 3 mois. Fin 1994, l’encours des OLO s’élevait à 4.200 MM F. Les OLO représentent ainsi 45 % des titres de la dette publique. En raison de la grande volatilité notée sur les marchés d’obligations, plusieurs primary dealers en OLO ont vu se comprimer sensiblement leurs résultats générés par cette activité. Cette évolution à été l’occasion pour certains opérateurs sur le marché de formuler des réflexions critiques sur la fonction de primary-dealer, ce qui a finalement abouti à un certain nombre d’adaptations des obligations incombant à la corporation. 178 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1994-1995 Le montant récolté par les pouvoirs publics fédéraux par la voie des trois emprunts d’Etat classiques a largement dépassé le montant record de 1993. Ces emprunts présentaient plusieurs innovations, telles que la possibilité de capitalisation des intérêts, de remboursement anticipé à la demande de l’investisseur («put») ou de révision triennale des taux. Cette dernière modalité a placé les emprunts, sur le plan de la durée, en concurrence directe avec les bons de caisse des établissements de crédit. La Région wallonne a émis un emprunt d’un montant de 4 MM F : pour la première fois, des pouvoirs publics régionaux ont fait appel, via une émission d’obligations, au marché primaire des capitaux. Le bas niveau des taux d’intérêt courts a engendré une nette préférence pour le financement à court terme, et ce, tant de la part des pouvoirs publics, par le biais de certificats de trésorerie, que de la part des entreprises, via notamment du «commercial paper» (1). Les organismes de placement collectif n’ont pu réitérer leurs performances de l’année record qu’a été 1993. Le mouvement des taux d’intérêt et la déprime boursière au cours de l’année 1994 ont affecté tant les sicav en actions que celles en obligations, les premières résistant toutefois un peu mieux à ces facteurs défavorables. Les sicav monétaires ont souffert de la baisse des taux d’intérêt à court terme. (1) CBF 1994-1995 Voir la note de bas de page (1), p. 148. Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières 179 Tableau 14 : Evolution des composantes importantes de l’appel public au marché primaire des capitaux (en M F) (1) 1. Emissions d’actions Sociétés belges Sociétés étrangères (2) Total 2. Emissions d’obligations Sociétés belges Sociétés étrangères Total 3. Emissions de certificats subordonnés par les établissements de crédit (3) 4. Emissions de certificats immobiliers 5. Emissions de parts et d’actions d’OPC Organismes de placement collectif belges Organismes de placement collectif étrangers (dont SICAV) Total 6. Emissions d’obligations par l’Etat belge (4) Emprunts d’Etat classiques Obligations linéaires (5) Total (1) (2) (3) (4) (5) 1992 1993 1994 9.890 625 21.468 1.009 36.538 2.168 10.515 22.477 38.706 17.812 10.048 11.333 1.071 26.811 1.013 27.860 12.404 27.824 19.839 8.170 11.443 95 4.727 3.784 152.826 289.650 (288.813) 302.127 585.610 (584.118) 251.596 289.617 (287.958) 442.476 887.737 541.213 144.500 345.200 962.560 1.184.330 455.100 947.340 1.107.060 1.529.530 1.402.440 Emissions brutes de valeurs mobilières en Belgique. Les émissions de bons de caisse par les établissements de crédit ont été commentées dans la partie «B. Les établissements de crédit». Les données chiffrées ne tiennent pas compte des émissions de certificats représentatifs de valeurs étrangères. Depuis la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, un prospectus est requis pour les émissions continues de tels certificats. Source : Administration de la Trésorerie Les montants comprennent tant les adjudications que les échanges d’emprunts classiques et obligations linéaires contre de nouvelles obligations linéaires : pour 1994, resp. 650 et 297 MM F pour 1993, resp. 584 et 600 MM F pour 1992, resp. 672 et 290 MM F. 2 . L’APPEL PUBLIC AU MARCHE PRIMAIRE DES CAPITAUX PAR LE SECTEUR PRIVE 2.1. Actions Les sociétés belges et étrangères ont récolté, par la voie de quelque quatre-vingts opérations, un montant de 39 MM F sous la forme de capital-actions, ce qui représente une augmentation de 17 MM F par rapport à 1993 et constitue d’emblée le montant le plus élevé des 5 dernières années. De ce montant total, 11 MM F portaient sur des émissions réalisées dans le cadre d’un dividende optionnel et 1,2 MM F sur des émissions réservées au personnel. Les émissions se sont principalement produites au cours du premier semestre de l’année, lorsque l’évolution boursière était encore favorable. 180 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1994-1995 Dans le domaine des augmentations de capital, l’émission la plus importante a été celle d’Electrafina (10 MM F). D’autres émissions d’envergure ont été lancées par GBL (3,5 MM F), la Compagnie Nationale à Portefeuille (2,9 MM F) et D'Ieteren (2,3 MM F). Quant aux émissions réalisées dans le cadre d’un dividende optionnel, elles ont principalement été le fait des établissements de crédit, notamment de la Générale de Banque (4,9 MM F) et de la BBL (2,9 MM F). Concernant les introductions de sociétés à la bourse de Bruxelles, l’on n’a noté que deux nouvelles venues : Terca, qui a obtenu un accès à la bourse par le biais d’une société coquille, et Cofinimmo, qui a pris la place de sa filiale EII qu’elle avait absorbée. En 1994, de nouvelles actions à statut fiscal avantageux, ou actions VVPR («verminderde voorheffing - précompte réduit») sont arrivées sur le marché. De telles actions, émises après le 1er janvier 1994, peuvent bénéficier à certaines conditions du tarif inférieur en matière de précompte mobilier, qui est de 13,39 %. La possibilité a également été introduite de convertir en actions VVPR des actions AFV qui avaient été émises au début des années quatre-vingt. Plusieurs entreprises ont fait usage de cette possibilité. 2.2. Offres publiques d’achat ou d’échange d’actions Dans le segment des acquisitions publiques d’entreprises, l’activité en 1994 est restée limitée, tout comme les deux années précédentes. L’on a assisté au total à une trentaine d’offres publiques d’achat ou d’échange (en ce compris les maintiens de cours), qui ont drainé un montant total de 2 MM F. Huit de ces opérations portaient sur des certificats immobiliers. Parmi les quatre procédures de maintien de cours qui ont eu lieu, on peut mentionner les opérations de Heidelberg Zement/CBR (pour un montant certes considérable (30 MM F), mais n’ayant en définitive pas eu d’impact en termes d’actions obtenues publiquement sur le marché belge) et de FOCEP/Asturienne. Dans les deux cas, les actionnaires minoritaires ont eu la possibilité de vendre immédiatement leurs actions à un prix fixe ou de recevoir un warrant put au moyen duquel ils pouvaient vendre leurs actions ultérieurement à un prix fixe. Tableau 15 : Offres publiques d’achat ou d’échange (en MM F) Montant (1) (1) CBF 1994-1995 1990 1991 1992 1993 1994 21,1 48,3 4,3 6,4 2,0 Valeur des actions sur lesquelles une offre publique a été lancée au cours de l’année (offre publique d’achat : sur la base du prix offert ; offre publique d’échange : sur la base du premier cours enregistré après l’ouverture de l’offre). Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières 181 2.3. Obligations Une vingtaine d’opérations ont permis de récolter un montant de 28 MM F, soit plus du double de celui de 1993. Plus de la moitié du volume total des émissions est imputable à l’emprunt Belgacom (15 MM F). 2.4. Certificats subordonnés Après le recul accusé en 1993, les émissions de certificats subordonnés par les établissements de crédit ont enregistré une progression de 3 MM F, atteignant ainsi les 11 MM F. A la fin de l’année 1994, l’encours total de ces certificats s’élevait à quelque 41 MM F. Depuis 1991, 7 établissements de crédit ont émis de tels certificats. Deux grands établissements se taillent toutefois la part du lion dans ce segment. De tels certificats ne peuvent être offerts au public que s’ils sont accompagnés d’un prospectus préalablement approuvé par la Commission. A certaines conditions, les certificats peuvent être compris dans la base des fonds propres des établissements de crédit émetteurs. 2.5. Certificats immobiliers Trois nouvelles émissions, portant sur des immeubles de bureaux et des complexes commerciaux à Bruxelles, ont été lancées. Au total, elles ont permis de récolter 4 M M F. En outre, quatre certificats ont fait l’objet d’une offre publique d’achat. 2.6. Instruments financiers dérivés Depuis 1993, l’on a assisté au développement, en marge de Belfox, d’un marché d’instruments financiers dérivés cotés en bourse prenant la forme de warrants sur cours de change et sur indices boursiers. En 1994, ce marché s’est encore développé, notamment par l’offre de warrants sur des actions individuelles ou sur un panier d’actions. Au total, ces instruments ont permis de récolter environ 1 MM F, montant comparable à celui de 1993. Dans le prolongement des mouvements enregistrés sur les marchés financiers, l’activité sur Belfox a connu en 1994 un essor important, le future BGB (future sur taux d’intérêt à long terme) et les produits BEL 20 (futures et options) étant ceux à avoir obtenu le plus de succès. Le volume journalier moyen en contrats Belfox s’élevait à quelque 8.150, contre 6.500 en 1993. Le future BGB est resté le contrat le plus négocié. En termes de montants notionnels, le chiffre d’affaires journalier réalisé sur ce contrat s’élevait à environ 7 MM F, contre 6 MM F en 1993. Par comparaison, mentionnons que le volume journalier moyen atteint sur le marché secondaire des OLO se chiffrait à 193 MM F. 182 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1994-1995 En 1994, Belfox a élargi sa gamme de produits dérivés par des options sur le future BGB, des options sur le cours USD/BEF, des options complémentaires sur actions individuelles et des futures complémentaires sur le BIB (future sur taux d’intérêt à court terme). Par ailleurs, l’intention de lancer des options sur un indice d’actions aurifères a été annoncée. 2.7. Commercial paper et medium term notes Le financement des entreprises sans recourir aux établissements de crédit ou à la bourse mais en utilisant des instruments du type «commercial paper» et «medium term notes», connaît un succès croissant. Ces titres peuvent être émis par la technique du billet à ordre ou par celle des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt (pour les établissements de crédit). Au total, l’on a assisté au lancement de 17 nouveaux programmes d’émission de billets de trésorerie requérant un prospectus, tandis que le montant de 4 programmes existants a été augmenté. Les lignes relatives à ces émissions s’élevaient respectivement à 126 MM F et 11 MM F. Après l’adaptation de la loi concernant la durée maximale autorisée de ces titres, la plupart des programmes de 1994 ont offert des titres d’une durée allant jusqu’à 8 ans. Malgré leur indéniable succès en 1994, l’importance de ces titres de créance dans le financement total des entreprises est encore relativement limitée : leur encours total se chiffre à environ 200 MM F, ce qui représente moins de 10 % par exemple de l’octroi de crédit par le secteur bancaire. 3 . LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF Fin 1994, 285 organismes de placement collectif (OPC) étaient commercialisés en Belgique, parmi lesquels 206 étrangers. L’on en comptait ainsi 36 de plus qu’en 1993, cette augmentation étant principalement imputable, comme en 1993, aux OPC étrangers. Ce dernier groupe comporte actuellement 140 organismes de droit luxembourgeois et 43 organismes de droit allemand. Les OPC ont émis en 1994 des actions et parts pour 541 MM F, ce qui représente environ 60 % du montant récolté en 1993 (888 MM F). Déduction faite des remboursements, dont le montant global a été d’un niveau comparable à celui de 1993, les dépôts nets n’ont atteint que 75 MM F, soit moins de 20 % des dépôts nets de 1993 (442 MM F). Les investisseurs ont, de toute évidence, manifesté moins d’intérêt pour les OPC étrangers : non seulement les souscriptions brutes n’ont atteint que la moitié du montant enregistré en 1993, mais en plus les remboursements ont dépassé ce montant. Par solde, ce secteur a accusé une baisse nette de 46 MM F, alors qu’il avait encore permis de récolter un montant net de 270 MM F l’année précédente. Ce recul s’explique en partie par le fait que presque toutes les sicav monétaires sont des organismes de droit étranger et que c’est précisément ce segment que le mouvement des taux d’intérêt a rendu moins attrayant. CBF 1994-1995 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières 183 Tableau 16 : Evolution des organismes de placement collectif dont les droits sont émis publiquement en Belgique (nombre et dépôts nets). 1991 1992 1993 1994 Nombre en MM F Nombre en MM F Nombre en MM F Nombre en MM F 47 4 30 13 41,8 -6,8 35,8 12,8 59 4 41 14 93,5 -1,9 90,1 5,3 66 4 48 14 172,4 1,2 168,1 3,1 79 6 59 14 121,4 7,3 107,9 6,1 Organismes de placement étrangers dont : fonds Sicav 136 35 101 28 1,7 26,3 150 41 109 116,5 -0,7 117,2 183 57 126 269,4 0,4 269 206 63 143 -45,7 1,1 -46,8 Total 183 69,8 209 210 249 441,8 285 75,7 Organismes de placement belges dont : fonds de placement ordinaires Sicav fonds d’épargne-pension Les OPC n’ont pu réitérer leurs performances de l’année record qu’a été 1993. Leur évolution en 1994 appelle les observations suivantes : - Le mouvement des taux d’intérêt et la déprime boursière au cours de l’année 1994 ont affecté tant les sicav en actions que celles en obligations, les premières résistant toutefois un peu mieux à ces facteurs défavorables. Par ailleurs, plusieurs mesures fiscales, dont le relèvement de la taxe boursière à l’entrée et à la sortie des sicav de capitalisation, ont eu des répercussions négatives. - La solidité du BEF et le fait que la bourse de Bruxelles ait affiché en 1994 des résultats moins mauvais que la plupart des bourses étrangères, ont eu pour effet que le recul du rendement a été plus limité pour les OPC investissant en valeurs belges. - La baisse continue des taux d’intérêt à court terme a fait s’effondrer l’intérêt manifesté auparavant pour les sicav monétaires. - Les OPC investissant dans les marchés dits «émergents» ont affiché en 1994 des rendements fort négatifs. Outre l’évolution des cours sur les bourses étrangères, ce sont la crise du Mexique et la méfiance qu’elle a inspirée à l’égard de ces marchés, qui ont constitué la cause principale de ce recul. - A l’instar des sicav en obligations et en actions, de nombreux fonds d’épargnepension ont affiché en 1994 un rendement négatif. Ces fonds sont toutefois, par excellence, des OPC dont le rendement doit être considéré sur une période plus longue. - Dans un contexte marqué par la volatilité des taux d’intérêt et des cours de bourse, les investisseurs, soucieux de sécurité, ont manifesté un grand intérêt pour les «fonds fix» (sicav en obligations) ou «fonds equi-fix» (sicav en actions). Ces sicav visent un remboursement minimal ou un rendement minimal sur une période fixe. 184 Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières CBF 1994-1995 Le succès des «fonds fix» à échéance fixe et objectif de rendement minimal à l’échéance s’explique par leur profil de risque et de rendement attrayant pour l’investisseur, comparé notamment à celui des dépôts d’épargne en bons de caisse ou obligations. Ces fonds sont fiscalement intéressants pour l’investisseur privé, puisque celui-ci ne doit pas payer de précompte mobilier sur les plus-values qu’il réalise (1). Fin 1994, l’investisseur belge avait placé pour près de 1.800 MM F dans les OPC. Les OPC belges, dont l’importance s’est accrue, ont pris à leur compte 640 MM F, soit plus d’un tiers. Dans la valeur d’inventaire des OPC belges, les sicav représentent actuellement 77 %, contre 23 % pour les fonds. Dans la composition des actifs gérés, la part relative des actions s’élève à 42 %, celle des obligations à 37 %, celle des liquidités à 15 % et celle des autres titres à 6 %. Le recul du segment des obligations est lié à la pression négative qui a pesé sur les cours d’obligations, tandis que la progression des autres titres peut s’expliquer par le succès des fonds dits «fonds de fonds» (c.-à-d. des OPC investissant dans d’autres OPC) et par les placements opérés par les «fonds fix» dans des contrats de swaps. Tableau 17 : Composition des actifs des OPC belges (en %) Liquidités Titres belges à revenu variable Titres étrangers à revenu variable Titres belges à revenu fixe Titres étrangers à revenu fixe Autres titres Fonds ordinaires Sicav Fonds d’épargne-pension 11,1 18,2 5,3 28,0 15,4 53,8 0,6 23,4 3,8 15,7 21,8 33,5 34,3 15,2 0 10,3 6,0 3,6 Total 15,4 23,4 18,8 24,0 12,8 5,6 31.12.1994 (1) CBF 1994-1995 Au début du mois d’avril 1995, le Gouvernement a toutefois annoncé son intention de réserver aux produits générés par ces fonds le même traitement fiscal que celui prévu pour les produits de bons de caisse ou d’obligations et, partant, de les assujettir pareillement au précompte mobilier. Cette intention a largement tempéré le succès que ces fonds connaissaient encore au cours de la première moitié de l’année 1995. Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières 185 Graphique 20 : Evolution de la composition des actifs des OPC belges 42,2% 300 41,9% 41,0% Milliards de francs 250 200 36,8% 49,0% 150 37,8% 15,4% 13,1% 100 10,7% 50 5,6 % 4,0% 2,5% 0 1992 1993 Actions Graphique 21 : Obligations 1994 Liquidités Autres titres Evolution de la composition du portefeuille d’actions et d’obligations des OPC belges 180 160 34,4% 30,3% 29,7% 30,6% 49,4% Milliards de francs 140 120 23,8% 19,8% 33,8% 16,2% 100 15,2% 80 60 9,8% 40 7,0% 20 0 1992 Obligations belges 186 1993 Actions belges Les émissions sur les marchés de valeurs mobilières 1994 Actions étrangères Obligations étrangères CBF 1994-1995 Annexes 188 Annexe 1 CBF 1994-1995 Annexe 1 LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AGREES EN BELGIQUE Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes : 1 . ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE DROIT BELGE 1.A. Banques Omissions - Asahi Bank (Belgium) - Bank van Sinte-Mariaburg Modifications de dénomination - la dénomination de la «Banque de Schaetzen» a été modifiée en «Banque Delen & de Schaetzen, en abrégé : Banque Delen ou Banque de Schaetzen ou Banque DDS» - la dénomination de la «Banque belgo-zaïroise, en abrégé : Belgolaise» a été modifiée en «Banque Belgolaise, en abrégé : Belgolaise» Changement d’adresse - l’adresse de la Citibank Belgium a été modifiée CBF 1994-1995 Annexe 1 189 1.A.b. Association de crédit agréée par la Caisse nationale de Crédit professionnel Changement de dénomination - la dénomination du «Limburgs Beroepskrediet» a été modifiée en «Limburgs Beroepskrediet, en abrégé : LBK Bank» 1.B. Banques d’épargne ou caisses d’épargne Omissions - Caisse auxiliaire de Crédit social - Caisse d’Epargne et de Dépôts d’Ougrée, en abrégé : C.E.D.O. - Minerve Changement de dénomination - la dénomination de «Volksdepositokas Spaarbank» a été modifiée en «VDK Spaarbank» 1.B.a. Associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel Modifications de dénomination - la dénomination de la «Caisse Luxembourgeoise de Crédit Professionnel et de Dépôts» a été modifiée en «Crédit Professionnel Luxembourgeois, en abrégé: CPL» - la dénomination du «Westvlaamsch Beroepskrediet» a été modifiée en «Westvlaams Beroepskrediet, en abrégé : WVB» 1.C. Etablissements publics de crédit Omission - Office central de Crédit hypothécaire 2 . SUCCURSALES EN BELGIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RELEVANT DU DROIT D’UN ETAT NON MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Changement d’adresse - l’adresse de la Citibank (N.A.) a été modifiée 190 Annexe 1 CBF 1994-1995 Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit agréés en Belgique se présente comme suit (1) (2) : 1 . ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE 1.A. Banques ABN AMRO Bank (Belgique), SA Boulevard du Régent 53, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé : J. Vlaminckx - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen) BACOB, SC Rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx) Banca Monte Paschi Belgio, SA Rue Joseph II 24, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : M. M. Van Acoleyen - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. J.-P. Romont) Banco do Brasil (Europe), SA Rue du Trône 14-16, 1050 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : M. M. Asselberghs Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, en abrégé : Bank van Roeselare, SA Noordstraat 38, 8800 Roeselare - Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt - Commissaire-reviseur agréé : M. L. Vanthienen Bankunie, SA Parklaan 46, 2300 Turnhout - Reviseur agréé : M. G. Timmerman - Commissaire-reviseur agréé : M. D. Van Woensel Bank J. Van Breda en C°, SCS Plantin en Moretuslei 295, 2140 Borgerhout - Reviseur agréé : M. M. Van Acoleyen - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen) Bank of Yokohama (Europe), SA Avenue Louise 287 bte 1, 1050 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : M. J. Pirlot Banque Belgolaise , en abrégé : Belgolaise, SA Cantersteen 1, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé : M. R. Vandenborre - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. V. Nijs) (1) (2) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Avec indication des reviseurs agréés ou des commissaires-reviseurs agréés désignés auprès des établissements de crédit. Si la fonction est exercée par une société de reviseurs, le nom du (ou des) représentant(s) est indiqué entre parenthèses. Annexe 1 191 Banque commerciale de Bruxelles, en abrégé : Banque commerciale, SA Rue Royale 144, 1000 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : M. C. Pourbaix Banque du Crédit Liégeois, en abrégé : BCL, SA Rue des Carmes 28-32, 4000 Liège - Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°, Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R.-H. Fransolet) Banque Delen & de Schaetzen, en abrégé : Banque Delen ou Banque de Schaetzen ou Banque DDS, SA Boulevard d’Avroy 4-6, 4000 Liège - Commissaires-reviseurs agréés : MM. A. Clybouw, R.-H. Fransolet Banque Dewaay, SA Boulevard Anspach 1 bte 39, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius - Commissaire-reviseur agréé : M. P. Anciaux Banque diamantaire anversoise, SA Pelikaanstraat 54, 2018 Antwerpen - Commissaires-reviseurs agréés: M. M. Van Acoleyen et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs) Banque Drèze, SA Rue Xhavée 3, 4800 Verviers - Reviseur agréé: M. J. Vlaminckx Banque européenne pour l’Amérique latine, en abrégé : B.E.A.L., SA Rue de l’Association 59, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé : M. D. Van Woensel - Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Peirce) Banque de l’Europe méridionale, en abrégé : B.E.M.O., SA Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : M. R.-H. Fransolet Banque de gestion financière, en abrégé : Gesbanque, SA Rue Lebeau 3, 4000 Liège - Commissaire-reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. M. Asselberghs) Banque Indosuez Belgique, anciennement Banque du Benelux, SA Grote Markt 9, 2000 Antwerpen - Reviseur agréé : M. L. Vanthienen - Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Peirce) Banque Ippa, en abrégé : Ippa, SA Boulevard du Souverain 23, 1170 Bruxelles - Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt - Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx) Banque Max Fischer, SCS Pelikaanstraat 68, 2018 Antwerpen - Commissaire-reviseur agréé: M. L. Vanthienen Banque MeesPierson, SA Desguinlei 50, 2018 Antwerpen - Commissaire-reviseur agréé : M. E. De Lembre Banque Nagelmackers 1747, SA Place de Louvain 12, 1000 Bruxelles - Commissaires-reviseurs agréés : Mme D. Jacobs et Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer) 192 Annexe 1 CBF 1994-1995 Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique, en abrégé : Banque Paribas Belgique, SA ou Paribas, SA Tour de Paris et des Pays-Bas, Boulevard Emile Jacqmain 162 bte 2, 1210 Bruxelles - Reviseur agréé : M. D. Van Woensel - Commissaires-reviseurs agréés : MM. C. Pourbaix, A. Hoste B.B.L., en entier : Banque Bruxelles Lambert, SA Avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (MM. A. Penna, L. Swolfs) Byblos Bank Belgium, SA Avenue des Arts 47-49, 1040 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Vandenborre) Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque, en allemand : Allgemeine Spar- und Rentenkassen-Bank, en abrégé : CGER-Banque et/ou ASRK-Bank, SA Rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles - Commissaires-reviseurs agréés : Mme D. Jacobs, Coopers & Lybrand/ Marcel Bellen & C°, Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen) et Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. D. Van Woensel) Caisse privée Banque, SA Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles - Reviseur agréé : M. P. Anciaux Central Hispano Benelux, SA Rue de la Loi 227, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : M. M. Asselberghs Chuo Trust & Banking Company (Europe), SA Rue de la Loi 15, 1040 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : M. A. Deschamps Citibank Belgium ou Famibanque Division Citibank Belgium ou Banque Sud belge Division Citibank Belgium, SA Boulevard Général Jacques 263 g, 1050 Bruxelles - Reviseur agréé : M. M. Bellen - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. G. Timmerman) Crédit Communal de Belgique, en abrégé : Crédit Communal, en allemand : Gemeindekredit von Belgien, en abrégé : Gemeindekredit, SA Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles - Commissaires-reviseurs agréés : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. M. Vaes) et Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. D. Van Woensel) Crédit général, Société anonyme de Banque, SA Grand-Place 5, 1000 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : M. C. Pourbaix Crédit Lyonnais Belgium, en abrégé : C.L.B., SA Lange Gasthuisstraat 9, 2000 Antwerpen - Commissaires-reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Pauwels) Jean Degroof et Cie, anciennement Jules Philippson, Jean Degroof et Cie, Banquiers, en abrégé : Banque Degroof, SCS Rue de l’Industrie 44, 1040 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger) CBF 1994-1995 Annexe 1 193 Dumenil Leblé Bank (Belgium), en abrégé : DL Bank (Belgium), SA Boulevard de Waterloo 37, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé: M. J. Van der Steen - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw) Europabank, SA Burgstraat 170, 9000 Gent - Reviseur agréé : M. E. De Lembre - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw) Générale de Banque, en abrégé : G-Banque, SA Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles - Commissaires-reviseurs agréés : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. G. Timmerman) et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Anciaux) Générale de Banque Belge pour l’Etranger ou Generale Belgian Bank, en abrégé: Belgian Bank, SA Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé: M. M. Vaes Internationale Nederlanden Bank (Belgium), en abrégé : ING Bank, SA Rue de Ligne 1, 1000 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter) Joyo Bank (Europe), SA Avenue Louise 283 bte 4, 1050 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs) J.P. Morgan Benelux, SA Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : M. R. Peirce Kredietbank, en abrégé : KB, SA KB-Toren, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen - Commissaires-reviseurs agréés : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. F. Hendrickx) et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. De Lembre) The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe), en abrégé : LTCB (Europe), SA Boulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. F. Hendrickx) Metropolitan Bank ou Banque tirlemontoise - Division Metropolitan Bank ou Tiense Bank - Afdeling Metropolitan Bank, SA Boulevard du Souverain 191-197, 1160 Bruxelles - Reviseur agréé : M. R. Verstraelen - Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°, Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen) Mitsubishi Bank (Europe), SA Avenue des Arts 39 bte 5, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : M. W. Missorten - Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. R. Verstraelen) Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe), SA Boulevard du Régent 40, 4ème étage, 1000 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. K. Van Oostveldt) 194 Annexe 1 CBF 1994-1995 Mitsui Trust Bank (Europe), SA Avenue Louise 287 bte 5, 1050 Bruxelles - Reviseur agréé : M. B. Callens Nomura Bank (Belgium), SA Avenue Louise 65 bte 16, 1050 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Pauwels) Ogaki Kyoritsu Bank (Europe), SA Avenue Louise 287 bte 9, 1050 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer) Shizuoka Bank (Europe), SA Avenue Louise 283 bte 13, 1050 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. C. Pourbaix) Sofibanque, SA Rue du Moulin à Papier 51, 1160 Bruxelles - Reviseur agréé : M. A. Clybouw - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Anciaux) Suruga Bank (Europe), SA Avenue des Arts 58 bte 3, 1040 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Anciaux) Takugin International Bank (Europe), SA Rue Montoyer 40, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : M. P. Anciaux - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Theeuwes) Toyo Trust & Banking (Europe), SA Avenue Louise 287 bte 14, 1050 Bruxelles - Reviseur agréé : M. J. Pirlot United Taiwan Bank, SA Avenue des Arts 27, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt F. van Lanschot Bankiers (België), SA Jan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Van Couter) 1.A.a. Fédération d’établissements de crédit CERA, aussi appelée CERA Siège central, SC Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven (ainsi que ses établissements affiliés repris à l’annexe de la présente liste) - Commissaires-reviseurs agréés : M. M. Bellen et Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Theeuwes) 1.A.b. Association de crédit agréée par la Caisse nationale de Crédit professionnel Limburgs Beroepskrediet, en abrégé : LBK Bank, SC Cellebroedersstraat 11-15, 3500 Hasselt - Commissaire-reviseur agréé : M. M. Van Acoleyen CBF 1994-1995 Annexe 1 195 1.B. Banques d’épargne ou caisses d’épargne Argenta Spaarbank, en abrégé : ASPA, SA Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - Commissaires-reviseurs agréés : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. D. Van Woensel) et Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx) Assubel-Banque d’Epargne, SA Rue de Laeken 35, 1000 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Anciaux) Caisse d’Epargne et de Crédit «La Famille», en abrégé: Caisse d’Epargne La Famille, SC Rue des Chartreux 45, 1000 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius Caisse Hypothécaire Anversoise, aussi dénommée : ANHYP ou Banque d’Epargne ANHYP, SA Grote Steenweg 214, 2600 Berchem - Reviseur agréé: M. B. Callens - Commissaire-reviseur agréé : M. J. Vlaminckx Caisse de Prêts et Dépôts, SA Cartonstraat 8-10, 8900 Ieper - Commissaire-reviseur agréé : M. L. Discry Caisse Rurale de Nivezé, SC Rue Pré Jonas 11, 4880 Nivezé-Spa - Commissaire-reviseur agréé : M. R.-H. Fransolet Centrale Kredietverlening, en abrégé : C.K.V., SA Holstraat 59, 8790 Waregem - Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt - Commissaire-reviseur agréé : M. W. Missorten Codep Banque d’Epargne, SC Avenue Galilée 5, 1030 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Mme D. Jacobs Crédit Maritime et Fluvial de Belgique, en abrégé : Creditmar, SA Koornlei 17, 9000 Gent - Reviseur agréé : M. G. Timmerman Eural Unispar, SA Boulevard Emile Jacqmain 162 bte 37, 1210 Bruxelles - Commissaires-reviseurs agréés : MM. G. Timmerman, A. Hoste Fidisco, SA Rue Royale 168, 1000 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger) HBK-Banque d’Epargne, SA Lange Lozanastraat 250, 2018 Antwerpen - Commissaires-reviseurs agréés : M. J. Vlaminckx et Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger) H S A, SA Mechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen - Reviseur agréé: M. R. Hellraeth - Commissaire-reviseur agréé: M. R. Verstraelen 196 Annexe 1 CBF 1994-1995 Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank, en abrégé : H.B.M.-Spaarbank, SA Kipdorp 21, 2000 Antwerpen - Commissaires-reviseurs agréés : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. L. Discry) et Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx) Krediet Arfin, SC Steenstraat 103, 2180 Antwerpen - Reviseur agréé : M. B. Callens Krediet- en Financiële Maatschappij, en abrégé : Krefima, SA Mechelsesteenweg 180-184, 2018 Antwerpen - Reviseur agréé : M. E. Helsen - Commissaire-reviseur agréé : M. J. Van der Steen Mauretus Spaarbank, SA Rubenslei 11, 2018 Antwerpen - Commissaire-reviseur agréé : M. E. De Lembre Patriotique Banque d’Epargne, SA Frankrijklei 1, 2000 Antwerpen - Reviseur agréé : M. P. Pauwels - Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. R. Verstraelen) Royale Belge Finance, en abrégé : Royale Belge Fin ou R.B. FIN, Banque d’Epargne, SA Boulevard d’Avroy 37, 4000 Liège - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. A. Penna) S.E.F.B., Société d’Epargne et de Financement de Belgique, SC Rue Forgeur 15, 4000 Liège - Commissaire-reviseur agréé : M. A. Deschamps Société Anversoise de Dépôts et d’Hypothèques, en abrégé : DIPO, SA Maria-Theresialei 2, 2018 Antwerpen - Reviseur agréé : M. A. Clybouw - Commissaire-reviseur agréé : M. B. Callens Spaarkrediet, SA Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger) UPAR, SA Grote Steenweg 214, 2600 Berchem - Commissaire-reviseur agréé : M. B. Callens VDK aussi appelée : VDK Spaarbank, en entier : Volksdepositokas ou Volksdepositokas Spaarbank, SA Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent - Reviseur agréé : M. J. Van der Steen - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. De Lembre) Westkrediet, SA Markt 2, 8790 Waregem - Reviseur agréé : M. E. Helsen - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. De Lembre) CBF 1994-1995 Annexe 1 197 1.B.a. Associations de crédit agréées par la Caisse nationale de Crédit professionnel Algemeen Beroepskrediet, SA Lange Kruisstraat 55, 9000 Gent - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen) Antwerps Beroepskrediet, SC Frankrijklei 136, 2000 Antwerpen - Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. J. Vlaminckx) Caisse Brabançonne de Crédit Professionnel, SC Rue Belliard 21, 1040 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Anciaux) Crédit Professionnel des Cantons de l’Est, en allemand : Berufskredit Ostbelgien, SC Aachener Straße 28, 4700 Eupen - Reviseur agréé: M. A. Clybouw Crédit Professionnel du Hainaut, SC Rue Perdue 7, 7500 Tournai - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (MM. H. Kowalski, A. Penna) Crédit Professionnel Interfédéral, SC Rue de la Station 40, 7700 Mouscron - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. J.-P. Romont) Crédit Professionnel de Liège, SC Boulevard de la Sauvenière 38/40, 4000 Liège - Commissaire-reviseur agréé : Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°, Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R.-H. Fransolet) Crédit Professionnel Luxembourgeois, en abrégé : CPL, SC Grand-Rue 55, 6700 Arlon - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. H. Kowalski) Crédit Professionnel de la Province de Namur, SC Rue des Croisiers 50, 5000 Namur - Commissaire-reviseur agréé : Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° SC C (M. M. Vaes) Deposito- en Kredietkas voor de Middenstand, SC Minckelersstraat 48 A, 3000 Leuven - Reviseur agréé: M. M. Bellen Federale Kas voor het Beroepskrediet, SC Koning Albertstraat 12, 8500 Kortrijk - Commissaire-reviseur agréé : M. J. Vlaminckx Middenstands Deposito- en Kredietkantoor, SC Onze-Lieve-Vrouwstraat 114, 2800 Mechelen - Reviseur agréé: M. A. Clybouw Onderling Beroepskrediet - B.M.O.V., SC Graaf van Vlaanderenplein 19, 9000 Gent - Reviseur agréé : M. E. De Lembre 198 Annexe 1 CBF 1994-1995 Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V., SC President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk - Reviseur agréé : M. E. De Lembre Oostvlaams Beroepskrediet, SC Dokter Armand Rubbensstraat 49, 9240 Zele - Commissaire-reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. L. Discry) Westvlaams Beroepskrediet, en abrégé : WVB, SC Adriaan Willaertstraat 9, 8000 Brugge - Commissaire-reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. J.-P. Romont) 1.C. Etablissements publics de crédit Caisse nationale de Crédit professionnel, en allemand : Landeskasse für beruflichen Kredit, société anonyme de droit public Boulevard de Waterloo 16, 1000 Bruxelles - Commissaires-reviseurs agréés : MM. A. Clybouw, J.-L. Servais Société nationale de Crédit à l’Industrie, en abrégé : Crédit à l’Industrie ou SNCI, en allemand : Kreditanstalt für die Industrie, en abrégé : KfI, SA Avenue de l’Astronomie 14, 1030 Bruxelles - Commissaire-reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Berger) 1.C.a. Fédération d’établissements de crédit Institut national de Crédit agricole, en allemand : Landesinstitut für Landwirtschaftskredit, société anonyme de droit public Rue Joseph II 56, 1040 Bruxelles (ainsi que ses établissements affiliés repris à l’annexe de la présente liste) - Reviseurs agréés : MM. M. Vaes, J. Vlaminckx 1.D. Caisses d’épargne communales Caisse d’épargne de la Ville de Nivelles, Place Albert I er, 1400 Nivelles - Reviseur agréé : M. J.-L. Servais Caisse d’épargne de la Ville de Tournai, Vieux Marché aux Poteries 16, 7500 Tournai - Reviseur agréé : M. J.-L. Servais CBF 1994-1995 Annexe 1 199 2 . SUCCURSALES EN BELGIQUE D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D’UN ETAT NON MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE Bank of America National Trust and Savings Association, société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banks and Banking»), chapitre II («National Banks»), Assubel Building, Uitbreidingstraat 180 bus 6, 2600 Antwerpen - Reviseur agréé: M. B. Callens Bank of Baroda, société de droit indien, Rue de la Loi 28, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (MM. L. Discry, F. Hendrickx) The Bank of Tokyo, Ltd, société de droit japonais, Avenue des Arts 58 bte 1, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé: M. L. Peeters Banque commerciale du Maroc, société anonyme de droit marocain, Boulevard Anspach 194-198, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. R. Vandenborre) The Chase Manhattan Bank (National Association), société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banks and Banking»), chapitre II («National Banks»), HQ Brussels, Blue Tower, Avenue Louise 326, 6ème étage, 1050 Bruxelles - Reviseur agréé : Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Pauwels) Citibank (N.A.), société établie suivant le «United States Code», titre XII («Banks and Banking»), chapitre II («National Banks»), Boulevard Général Jacques 263 g, 1050 Bruxelles - Reviseur agréé: M. M. Bellen The Fuji Bank, Limited, société de droit japonais, Rue Guimard 6-8, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs) Habib Bank Limited, société établie suivant les lois de l’Etat du Pakistan, Square de Meeûs 35, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé: M. P. Berger The Mitsubishi Bank, Limited, société de droit japonais, Avenue des Arts 39 bte 1, 1040 Bruxelles - Reviseurs agréés: MM. W. Missorten, R. Verstraelen Morgan Guaranty Trust Company of New York, société «incorporated» de droit américain régie par les lois de l’Etat de New York, Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : M. P. Pauwels The Sakura Bank, Limited, société de droit japonais, Avenue Galilée 5, 1030 Bruxelles - Reviseurs agréés : M. J. Pirlot et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. J.-P. Romont) 200 Annexe 1 CBF 1994-1995 The Sanwa Bank Limited, société de droit japonais, Avenue des Arts 53-54, 1040 Bruxelles - Reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. F. Theeuwes) State Bank of India, société de droit indien, Korte Herentalsestraat 3, 2018 Antwerpen - Reviseur agréé : M. R. Verstraelen The Sumitomo Bank Limited, société de droit japonais, Avenue des Arts 21-22, 1040 Bruxelles - Reviseurs agréés : M. M. Vaes et Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Anciaux) Wafabank, société anonyme de droit marocain, Boulevard du Jardin Botanique 13A, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius Annexe à la liste des établissements de crédit agréés en Belgique Etablissements de crédit affiliés à un organisme central avec lequel ils forment une fédération a) Liste des établissements affiliés à la CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CBF 1994-1995 Aarschot Alken Alveringem Amel Anderlecht Antwerpen Antwerpen Noord Antwerpen West Anzegem-Avelgem Ardooie Arlon Asse Ath Aubel Baal-Betekom Balen-Meerhout Basse-Hesbaye Bastogne et environs Beaumont Beauraing Beerse Bekkevoort Bellegem Berchem Beringen Beveren O. Vl. Bierbeek Bilzen Blanden Blankenberge Bocholt Boechout Annexe 1 CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA Boortmeerbeek Borgloon-Wellen Bornem-St. Amands Boutersem-Kumtich Brabant-Sud Brasschaat-Schoten Brecht-Wuustwezel Bredene Bree Brugge Brussel-Haren Bruxelles-Brussel Budingen Buggenhout-Lebbeke Burggrave Bütgenbach-Büllingen Centre Centrum Waasland Charleroi Comines Dalhem et environs Deerlijk-Waregem Deinze Dendermonde Dessel Deurne-Antwerpen Diest Diksmuide Dilbeek Dinant Druivenstreek Duffel CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA Edegem Eernegem Essen-Kalmthout Eupen und umgebung Fosses-la-Ville Ganshoren Gaume Geel Geluwe Gembloux Gent Gent-West Glabbeek Gooik Grimbergen Haacht Halle Beersel HammeWaasmunster Hamont-AchelNeerpelt Heist-op-den-Berg Herent Herentals Herk-de-Stad-Halen Herselt Herve Heule Heusden-Zolder Heuvelland Heverlee Hoevenen 201 CERA Holsbeek-Rotselaar CERA Hoogstraten CERA HouthalenHelchterenZonhoven CERA Houthulst CERA Houtland CERA Huise CERA Huldenberg CERA Huy CERA Ieper CERA Izegem CERA Jodoigne CERA Kampenhout CERA Kapelle-op-den-Bos CERA Kasterlee CERA Kessel-Lo CERA Kinrooi CERA Kontich CERA Kortemark CERA Kortenaken-Geetbets CERA Kortenberg CERA Kortessem CERA Kortrijk CERA Krekengebied CERA Lanaken CERA Land van Aalst CERA Landen-Linter CERA Lauwe CERA Lendelede CERA Leuven CERA Libramont CERA Liedekerke CERA Liège CERA Lier CERA Lille CERA Lochristi-Moervaart CERA Lokeren CERA Lommel CERA Londerzeel CERA Lubbeek CERA Lummen-Meldert CERA Maaseik CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA CERA Maasmechelen Malle St. Antonius Malmedy Marche-en-Famenne Mechelen Meetjesland Meeuwen-Gruitrode Minderbroedersstraat Mons Moorsele Mouscron Namurois Nazareth Nijlen Nivelles Noordergouw Noorderwijk Oedelem Oostende-Nieuwpoort Oostkamp Oostrozebeke Opwijk Overpelt-Eksel Peer Philippeville Poperinge Putte Puurs Ranst Regio Aalst Regio Genk Regio Hasselt Regio Ninove Regio Oudenaarde Regio St. Truiden Regio Wetteren Regio Zottegem Regio Zuid-Limburg Riemst Roeselare Ronse Rupel Sankt-Vith-Reuland CERA Schelde-Ring CERA ScherpenheuvelZichem CERA ‘s Gravenvoeren CERA Soignies CERA Spa CERA St. Andries CERA St. Katelijne-Waver CERA St. Pieters-Leeuw CERA St. Stevens-Woluwe CERA Staden CERA Stekene CERA Ternat CERA Tervuren-Bertem CERA Tessenderlo-Ham CERA Tielt W. Vl. CERA Tielt-Winge CERA Tienen CERA Tongeren CERA Torhout CERA Tournai et environs CERA Turnhout CERA Vaartland CERA Veurne CERA Vilvoorde CERA Vorst-Kempen CERA Waremme CERA Waterloo CERA Wavre CERA Welkenraedt CERA Westerlo CERA Westkapelle CERA Wilrijk CERA Wilsele-Putkapel CERA Woluwe-Stockel CERA Zele-Berlare CERA Zemst CERA Zoersel CERA ZonnebekeLangemark CERA Zuid-oost-Vlaanderen CERA Zwevegem b) Liste des établissements affiliés à l’Institut national de Crédit agricole Caisse Coopérative de Dépôts et de Crédit Agricole, en abrégé : Agricaisse, SC Rue Joseph II 56, 1040 Bruxelles Coöperatieve Deposito- en Kredietkas voor de Landbouw, en abrégé : Lanbokas, SC Rue Joseph II 56, 1040 Bruxelles 202 Annexe 1 CBF 1994-1995 202 Annexe 2 CBF 1994-1995 Annexe 2 LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D’UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE AYANT UNE SUCCURSALE ENREGISTREE EN BELGIQUE Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes : Enregistrements - Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V., société anonyme de droit néerlandais - Société Générale, société anonyme de droit français Omission - Bank Handlowy International S.A. Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois Modification de dénomination - la dénomination de la «Banca d’America e d’Italia» a été modifiée en «Deutsche Bank SpA» Changement d’adresse - l’adresse de Ford Credit Europe PLC a été modifiée CBF 1994-1995 Annexe 2 203 Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ayant une succursale enregistrée en Belgique se présente comme suit (1) (2) : Aachener Bank eG société coopérative de droit allemand Aachener Straße 24a, 4700 Eupen - Reviseur agréé: M. H. Kowalski ABN AMRO Bank société anonyme de droit néerlandais Boulevard du Régent 53 bte 1, 1000 Bruxelles - Reviseurs agréés : M. J. Vlaminckx et Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. E. Helsen) Banco Bilbao Vizcaya société anonyme de droit espagnol Place des Barricades 14, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. M. Asselberghs) Banco Central Hispanoamericano société anonyme de droit espagnol Rue de la Loi 227, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé: M. M. Asselberghs Banco Español de Crédito société anonyme de droit espagnol Boulevard du Régent 50, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé : Mme V. Colard-Allonsius Banco Exterior de España société anonyme de droit espagnol Place De Brouckere 26, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé: M. M. Asselberghs Banco de Fomento e Exterior société anonyme de droit portugais Avenue des Arts 44 bte 9, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. H. Kowalski) Banque Chaabi du Maroc société anonyme de droit français Boulevard du Midi 62, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. L. Discry) Banque nationale de Paris société anonyme de droit français Boulevard du Régent 47-48, 1000 Bruxelles - Reviseurs agréés : M. M. Vaes et Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer) Barclays Bank PLC société par actions à responsabilité limitée de droit anglais Avenue Louise 65, 1050 Bruxelles - Reviseur agréé : M. R. Peirce (1) (2) 204 Au 30 juin 1995. Avec indication des reviseurs agréés ou des commissaires-reviseurs agréés désignés auprès des établissements de crédit. Si la fonction est exercée par une société de reviseurs, le nom du représentant est indiqué entre parenthèses. Annexe 2 CBF 1994-1995 BHW Bausparkasse A.G. société anonyme de droit allemand Avenue d’Auderghem 36, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs) Commerzbank Aktiengesellschaft société anonyme de droit allemand Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : Hendrickx, Van Woensel & C° Burg. CV (M. F. Hendrickx) Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., en abrégé : Rabobank Nederland association coopérative par actions de droit néerlandais Frankrijklei 156-158, 2000 Antwerpen - Reviseurs agréés : MM. A. Clybouw, J. Van der Steen Crédit Commercial de France, en abrégé C.C.F. société anonyme de droit français Avenue des Arts 46, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : M. J.-L. Servais Crédit lyonnais établissement de droit français nationalisé Avenue Marnix 17, 1050 Bruxelles - Reviseurs agréés : Mme V. Colard-Allonsius et Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises SC C (M. P. Pauwels) Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V. société anonyme de droit néerlandais Avenue Louise 287, 1050 Bruxelles - Reviseur agréé : Klynveld Peat Marwick Goerdeler - Reviseurs d’Entreprises SC C (M. V. Nijs) Deutsche Bank Aktiengesellschaft société anonyme de droit allemand Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles - Reviseurs agréés : M. L. Swolfs et Klynveld Peat Marwick Goerdeler Reviseurs d’Entreprises SC C (M. T. Erauw) Deutsche Bank SpA société anonyme de droit italien Boulevard du Souverain 100, 1170 Bruxelles - Reviseur agréé : Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises SC C (M. L. Swolfs) Ford Credit Europe PLC société par actions à responsabilité limitée de droit anglais Groenenborgerlaan 16, 2610 Wilrijk (Antwerpen) - Reviseur agréé : M. L. Peeters Istituto Bancario San Paolo di Torino société anonyme de droit italien Avenue Louise 350 bte 1, 1050 Bruxelles - Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer) Lloyds Bank PLC société par actions à responsabilité limitée de droit anglais Avenue de Tervuren 2, 1040 Bruxelles - Reviseur agréé : M. P. Pauwels Société Générale société anonyme de droit français Rue Royale 72, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer) CBF 1994-1995 Annexe 2 205 Société générale alsacienne de Banque société anonyme de droit français Rue Royale 72, 1000 Bruxelles - Reviseur agréé : Marcel Asselberghs & C° SC C (M. L. De Keulenaer) Triodosbank société anonyme de droit néerlandais Voskenslaan 107, 9000 Gent - Reviseur agréé : M. K. Van Oostveldt Westdeutsche Landesbank (Europa) AG société anonyme de droit allemand Boulevard du Régent 40, 1000 Bruxelles - Reviseurs agréés : M. F. Hendrickx et Coopers & Lybrand/Marcel Bellen & C°, Reviseurs d’Entreprises SC C (M. M. Bellen) 206 Annexe 2 CBF 1994-1995 206 Annexe 3 CBF 1994-1995 Annexe 3 LISTE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT RELEVANT DU DROIT D’UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE QUI REÇOIVENT EN BELGIQUE, SOUS LE REGIME DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES, DES DEPOTS D’ARGENT OU D’AUTRES FONDS REMBOURSABLES DU PUBLIC Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes : Enregistrements - 4 établissements de crédit de droit allemand 62 établissements de crédit de droit anglais 13 établissements de crédit de droit luxembourgeois 5 établissements de crédit de droit néerlandais 2 établissements de crédit de droit portugais Suite aux modifications susvisées, la liste des établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne qui reçoivent en Belgique, sous le régime de la libre prestation de services des dépôts d’argent et d’autres fonds remboursables du public se présente comme suit (1) : 3i Group plc 91 Waterloo Road, London SE1 (GB) Abbey National Treasury Services Abbey House, Baker Street, London NW1 6XL (GB) ABN AMRO Lease Holding NV Wisselweg 31-33, 1314 CB Almere-Stad (NL) Adam & Company plc 22 Charlotte Square, Edinburgh EH2 4DF (GB) Anglo-Romanian Bank Ltd 3 Finsbury Square, London EC2A 1AD (GB) (1) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Annexe 3 207 Anz Grindlays Bank plc Minerva House, PO BOX 7, Montague Close, London SE1 9DH (GB) Arbuthnot Latham & Co., Ltd 30 City Road, London EC1Y 2AY, (GB) Argentabank Luxembourg SA 27, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg (LU) Asahi Bank (Nederland) NV Strawinskylaan 3029, 1077 ZX Amsterdam (NL) BACOB Bank Luxembourg SA 47, boulevard Prince Henri, 2010 Luxembourg (LU) Banco Borges & Irmáo SA Rua Sá da Bandeira 20, 4000 Porto (PT) Banco Totta & Acores SA Rua do Ouro 88, 1100 Lisboa (PT) Bank Leumi (UK) plc 4-7 Woodstock Street, London W1A 2AF (GB) Bank of Wales plc Head Office, Kingsway, Cardiff CF1 4YB (GB) Banque Arabe et Internationale d’Investissement - B.A.I.I. SA 12, place Vendôme, 75002 Paris (FR) Banque Cogeba-Gonet SA 4, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU) Banque Continentale du Luxembourg SA 2, boulevard E. Servais, 1014 Luxembourg (LU) Banque de Bretagne SA 283, avenue du Général-Patton, 35040 Rennes Cedex (FR) Banque de Gestion Edmond de Rothschild Luxembourg SA 20, boulevard E. Servais, 2535 Luxembourg (LU) Banque de la Cité 12, avenue de Matignon, 75008 Paris (FR) Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat Luxembourg 1, place de Metz, 2954 Luxembourg (LU) Banque Internationale à Luxembourg SA 69, route d’Esch, 2953 Luxembourg (LU) Banque Ippa & Associés 43, boulevard Prince Henri, 1724 Luxembourg (LU) Banque Nationale de Paris Guyane SA 2, place Victor-Schöelcher, 97321 Cayenne Cedex (GF) Banque Nationale de Paris Intercontinentale SA 20, boulevard des Italiens, 75009 Paris (FR) Banque Nationale de Paris SA 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris (FR) Banque Paribas Luxembourg 10A, boulevard Royal, 2093 Luxembourg (LU) Banque pour l’Expansion Industrielle - BANEXI SA 1, boulevard Haussmann, 75009 Paris (FR) 208 Annexe 3 CBF 1994-1995 Banque Scalbert Dupont SA 33, avenue Le Corbusier, 59020 Lille Cedex (FR) Banque Universelle et Commerciale du Luxembourg SA 4, rue de la Reine, 1021 Luxembourg (LU) Barclays Bank plc Murray House, 1 Royal Mint Court, London EC3N 4HH (GB) Barclays De Zoete Wedd Ltd Ebbgate House, 2 Swan Lane, London EC4R 3TS (GB) BNP Finance SA 9, boulevard des Italiens, 75002 Paris (FR) Brown Shipley & Co Ltd Founders Court, Lothbury, London EC2R 7HE (GB) Caisse Centrale Raiffeisen, société coopérative 28, boulevard Royal, 2011 Luxembourg (LU) Caledonian Bank plc 8 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2PP (GB) Central Hispano Bank (UK) Ltd 15 Austin Friars, London EC2N 2DJ (GB) CERABANK Luxembourg SA 7, boulevard Royal, 2449 Luxembourg (LU) Chang Hwa Commercial Bank (Europe) NV World Trade Centre, Strawinskylaan 959, 1077 XX Amsterdam (NL) Charterhouse Bank Ltd 1 Paternoster Row, St Paul’s, London EC4M 7DH (GB) Chase Investment Bank Ltd Woolgate House, Coleman Street, London EC2P 2HD (GB) Chiao Tung Bank Europe NV Astrium Building, Strawinskylaan 3027, 1077 ZX Amsterdam (NL) Citibank (Luxembourg) SA 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1330 Luxembourg (LU) Co-Operative Bank PO BOX 101, 1 Balloon Street, Manchester M60 4EP (GB) Commerzbank AG Mainzer Landstraße 193, Postfach 10 05 05, 6000 Frankfurt am Main (DE) Compagnie Financière de CIC & de l’Union Européenne «Union Européenne de CIC» SA 4, rue Gaillon, 75107 Paris Cedex 02 (FR) Cortal Bank 10, rue Nicolas Adames, 2013 Luxembourg (LU) Coutts & Co 440 Stand, London WC2R 0QS (GB) Crédit Européen SA, Luxembourg 52, route d’Esch, 2965 Luxembourg (LU) Credit Suisse Financial Products 1 Cabot Square, London E14 4QJ (GB) Crédit Universel SA 47, boulevard Diderot, 75012 Paris (FR) CBF 1994-1995 Annexe 3 209 Cregem International Bank SA 283, route d’Arlon, 1150 Luxembourg (LU) Daiwa Europe Bank plc Condor House, 14 St Paul’s Churchyard, London EC4M 8BD (GB) Dao Heng Bank (London) plc 9-10 Angel Court, London EC2R 7HP (GB) Den Danske Bank International SA 2, rue du Fossé, P.O. Box 173, 2011 Luxembourg (LU) Depfa-Bank Europe plc PO Box 3997, West Block Building - IFSC, Dublin 1 (IE) Deutsche Bank AG Taunusanlage 2, 60325 Frankfurt (DE) Deutsche Bau- und Bodenbank AG Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main (DE) Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) Georgsplatz, 3000 Hannover 1 (DE) Dresdner Bank AG Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main (DE) Exeter Bank Ltd Exeter Trust House, Blackboy Road, Exeter EX4 6SE (GB) Fibi Bank (UK) plc 2 London Wall Buildings, London EC2M 5PP (GB) Financial & General Bank plc, 13 Lowndes Street, Belgravia, London SW1X 9EX (GB) Finansbank (Holland) NV P.O. Box 59366, 1040 KJ Amsterdam (NL) Generale Bank & Co. Christophstr. 33 - 37, Postfach 10 02 04, 5000 Köln 1 (DE) Gerrard & National Ltd 32 Lombard Street, London EC3V 9BE (GB) Girobank plc 49 Park Lane, London W1Y 4EQ (GB) GWK Bank N.V. Postbus 721, 1000 AS Amsterdam (NL) Guinness Mahon & Co Ltd 32 St Mary at Hill, London EC3P 3AJ (GB) Habibsons Bank Ltd 55/56 St James’s Street, London SW1A 1LA (GB) Hambros Bank Ltd 41 Tower Hill, London EC3N 4HA (GB) Hampshire Trust plc 288 West Street, Fareham, Hampshire PO16 0AJ (GB) Harrods Bank Ltd 87/135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL (GB) Havana International Bank Ltd 20 Ironmonger Lane, London EC2V 8EY (GB) 210 Annexe 3 CBF 1994-1995 Henri Ansbacher & Co Ltd One Mitre Square, London EC3A 5AN (GB) Hill Samuel Bank Ltd 100 Wood Street, London EC2P 2AJ (GB) HSBC Investment Bank Ltd 99 Bishopsgate, London EC2P 2LA (GB) Hungarian International Bank Ltd Princes House, 95 Gresham Street, London EC2V 7LU (GB) Iduna Bausparkasse AG Neue Rabenstraße 15-19, 20351 Hamburg (DE) Internationale Nederlanden Bank NV Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam (NL) J Henry Schroder Wagg & Co Ltd 120 Cheapside, London EC2V 6DS (GB) James Finlay Bank Ltd Finlay House, 10-14 West Nile Street, Glasgow G1 2PP (GB) Kleinwort Benson Investment Management Ltd PO BOX 191, 10 Fenchurch Street, London EC3M 3LB (GB) Kleinwort Benson Ltd PO BOX 560, 20 Fenchurch Street, London EC3P 3DB (GB) Kredietbank (Nederland) NV Westersingel 88, 3015 LC Rotterdam (NL) Kredietbank S.A. Luxembourgeoise 43, boulevard Royal, 2995 Luxembourg (LU) Landesbausparkasse Saarbrücken Bahnhofstraße 111, 6600 Saarbrücken 3 (DE) Lazard Brothers & Co Ltd 21 Moorfields, London EC2P 2HT (GB) Leopold Joseph & Sons Ltd 29 Gersham Street, London EC2V 7EA (GB) Lloyds Bank plc 71 Lombard Street, London EC3P 3BS (GB) Lombard North Central plc Lombard House, 3 Princess Way, Redhill, Surrey RH1 1NP (GB) London Trust Bank plc 30 Upper Grosvenor Street, London W1X 0AH (GB) Matheson Bank Ltd Jardine House, 6 Crutched Friars, London EC3N 2HT (GB) Matlock Bank Ltd Hesketh House, Portman Square, London W1A 4SU (GB) Metropolitan Bank Associates SA 74, Grand-rue, 1660 Luxembourg (LU) Morgan Grenfell & Co Ltd 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX (GB) Moscow Narodny Bank Ltd 81 King William Street, London EC4P 4JS (GB) CBF 1994-1995 Annexe 3 211 Nationale Investeringsbank NV (De) Carnegieplein 4, Postbus 380, 2501 8H Den Haag (NL) National Westminster Bank plc 41 Lothbury, GB - London EC2P 2BP (GB) N.M. Rothschild & Sons Ltd New Court, St Swithin’s Lane, London EC4P 4DU (GB) Noble Grossart Ltd 48 Queen Street, Edinburgh EH2 3NR (GB) Nomura Bank International plc Nomura House, 1 St Martin’s-Le-Grand, London EC1A 4NP (GB) Private Bank & Trust Co Ltd 12 Hay Hill, London W1X 8EE (GB) Rathbone Bros & Co Ltd Port of Liverpool Building, Pier Head, Liverpool L3 1NW (GB) Rea Brothers Ltd Aldermans House, Aldermans Walk, London EC2M 3XR (GB) Robeco Bank (Luxembourg) SA 3, rue Thomas Edison, 1445 Luxembourg (LU) Robert Fleming & Co Ltd 25 Copthall Avenue, London EC2R 7DR (GB) Royal Bank of Canada Europe Ltd 71, Queen Victoria Street, London EC4V 4DE (GB) Royal Bank of Scotland plc 42 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YE (GB) S G Warburg & Co Ltd 2 Finsbury Avenue, London EC2M 2PA (GB) Sanwa International plc PO Box 245, City Place House, 55 Basinghall Street, London EC2V 5DJ (GB) Singer & Friedlander Ltd 21 New Street, Bishopsgate, London EC2M 4HR (GB) Société Nancéienne Varin-Bernier «Banque SNVB» SA 4, place André Maginot, 54074 Nancy Cedex (FR) Standard Bank London Ltd Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2SB (GB) Svenska International plc Svenska House, 3-5 Newgate Street, London EC1A 7DA (GB) Sydbank Luxembourg SA 142, boulevard de la Pétrusse, 2019 Luxembourg (LU) Toronto Dominion Bank Europe Ltd Triton Court, 14-18 Finsbury Square, London EC2A 1DB (GB) TSB Bank plc PO Box 33, 25 Milk Street, London EC2V 8LU (GB) Ulster Bank Ltd PO Box 232, 47 Donegall Place, Belfast BT1 5AU (GB) 212 Annexe 3 CBF 1994-1995 212 Annexe 4 CBF 1994-1995 Annexe 4 LISTE DES BUREAUX DE REPRESENTATION Les modifications intervenues depuis le 30 juin 1994 sont les suivantes : Inscriptions - Asahi Bank (Nederland) NV - Banca di Roma - Banco Ambrosiano Veneto - Bank Austria AG - WGZ-Bank Omissions - Banque Centrale de la République de Turquie - BCI-Banco de Comércio e Indústria, SA - Union Bancaria Hispano-Marroqui - Allied Irish Banks PLC - Union Bank of Israël - Crédit Mutuel Champagne-Ardennes - The Dai-Ichi Kangyo Bank, Ltd Suite aux modifications susvisées, la liste des bureaux représentation se présente comme suit (1) : Asahi Bank (Nederland) NV Avenue des Arts 27 bte 4, 1040 Bruxelles Banca Commerciale Italiana (Italie) Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles (1) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Annexe 4 213 Banca d’Italia (Italie) Rue Ducale 47/49, 1000 Bruxelles Banca Nazionale del Lavoro (Italie) Avenue Louise 66 bte 6, 1050 Bruxelles Banca Popolare di Novara (Italie) Rue de l’Industrie 40, 1040 Bruxelles Banca di Roma (Italie) Avenue des Arts 41, 1040 Bruxelles Banco Ambrosiano Veneto (Italie) Avenue Louise 375, 1050 Bruxelles Banco Bilbao Vizcaya (Espagne) Avenue des Arts 3/5, 1040 Bruxelles Banco Central Hispanoamericano (Espagne) Rue de la Loi 227, 1040 Bruxelles Banco di Napoli (Italie) Boulevard de l’Impératrice 66 bte 7, 1000 Bruxelles Banco Popular Español (Espagne) Rue du Marché aux Poulets 33, 1000 Bruxelles Banco de Santander (Espagne) Chaussée de Forest 26, 1040 Bruxelles Banco di Sardegna (Italie) Rue d’Arlon 39/41, 1040 Bruxelles Bank Austria (Autriche) avenue de Cortenbergh 89, 1040 Bruxelles Bank Hapoalim BM (Israël) Avenue Louise 250, 1050 Bruxelles The Bank of Korea (Corée) Square de Meeûs 35, 1040 Bruxelles Banque Carnegie Luxembourg SA (G. D. de Luxembourg) Avenue Winston Churchill 247 bte 23, 1180 Bruxelles Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Maroc) Place des Barricades 7, 1000 Bruxelles Banque Nationale de Crédit Foncier de Grèce (Grèce) Avenue Marnix 13A, 1050 Bruxelles Banque Nationale de Grèce (Grèce) Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles Bayerische Landesbank International SA (G. D. de Luxembourg) Avenue de Tervuren 149, 1040 Bruxelles Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde (Italie) Avenue Louise 250 bte 63, 1050 Bruxelles Commerzbank AG (Allemagne) Avenue de Tervuren 13B, 1040 Bruxelles Confederacion Española de Cajas de Ahorros (Espagne) Galerie du Centre, Bloc 3/316 Rue des Fripiers 17, 1000 Bruxelles 214 Annexe 4 CBF 1994-1995 Credito Italiano (Italie) Square de Meeûs 35, 1040 Bruxelles Die Erste Österreichische Spar-Casse - Bank AG (Autriche) Avenue des Arts 41, 1040 Bruxelles Groupe des Banques du Crédit Industriel et Commercial (France) Square de Meeûs 37, 1040 Bruxelles Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale - Helaba Frankfurt (Allemagne) et Helaba Luxembourg Landesbank Hessen-Thüringen Internationale SA (G. D. de Luxembourg) Avenue de l’Yser 19, 1040 Bruxelles Mediocredito Centrale (Italie) Avenue Louise 326 bte 1, 1050 Bruxelles De Nationale Investeringsbank NV (Pays-Bas) Meir 44A, 2000 Antwerpen Posta Bank (Hongrie) Avenue de la Forêt 8, 1050 Bruxelles State Street Bank and Trust Company (Etats-Unis) Rue Joseph II 36/38, 1040 Bruxelles T.C. Ziraat Bankasi (Turquie) Rue du Commerce 29, 1040 Bruxelles The Tokai Bank, LTD (Japon) Avenue Louise 283 bte 2, 1050 Bruxelles Türkiye Halk Bankasi, AS (Turquie) Rue Royale 195, 1210 Bruxelles Udruzena Beodgradska Banka (Fédération de Yougoslavie) WTC-I/19e étage Boulevard Emile Jacqmain 162, 1000 Bruxelles Unibank A/S (Danemark) Rue de la Loi 99/101 bte 1, 1040 Bruxelles United Mizrahi Bank (Israël) Avenue Louise 283 bte 12, 1050 Bruxelles WGZ-Bank (Allemagne) Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven CBF 1994-1995 Annexe 4 215 216 Annexe 5 CBF 1994-1995 Annexe 5 LISTE DES REVISEURS AGREES ET DES SOCIETES DE REVISEURS AGREEES PAR LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE (1)(2)(3) REVISEURS AGREES ANCIAUX Pierre Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles Banque Dewaay Caisse privée Banque Takugin International Bank (Europe) ASSELBERGHS Marcel Avenue des Arts 56, 1040 Bruxelles Banco do Brasil (Europe) Banco Central Hispanoamericano Banco Exterior de España Central Hispano Benelux (1) (2) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Pour les reviseurs agréés, sont indiquées les fonctions de commissaire-reviseur agréé ou de reviseur agréé qu’ils exercent en nom propre auprès d’établissements de crédit de droit belge ou étranger. Annexe 5 (3) Pour les sociétés de reviseurs agréées, sont indiqués le nom des reviseurs agréés qui en sont membres et les fonctions de commissaire-reviseur agréé ou de reviseur agréé exercées par la société de reviseurs auprès d’établissements de crédit de droit belge ou étranger (entre parenthèses, le nom du représentant désigné). 217 BELLEN Marcel Bondgenotenlaan 104 bus 2, 3000 Leuven CERA-Banque Citibank Belgium Citibank (NA) Deposito- en Kredietkas voor de Middenstand BERGER Pierre Paul Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk Habib Bank Limited CALLENS Boudewijn Prins Boudewijnlaan 46, 2610 Wilrijk Bank of America National Trust and Savings Association Caisse Hypothécaire Anversoise Krediet Arfin Mitsui Trust Bank (Europe) Société Anversoise de Dépôts et d’Hypothèques UPAR CARIS Ludo Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen CLYBOUW André Oosterveldlaan 246, 2610 Wilrijk Banque Delen & de Schaetzen Caisse nationale de Crédit professionnel Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA Crédit Professionnel des Cantons de l’Est Middenstands Deposito- en Kredietkantoor Société Anversoise de Dépôts et d’Hypothèques Sofibanque COLARD-ALLONSIUS Viviane Avenue de Broqueville 116 bte 1, 1200 Bruxelles Banco Español de Crédito Banque Dewaay Caisse d’Epargne et de Crédit «La Famille» Crédit lyonnais Crédit Lyonnais Belgium The Sanwa Bank Limited Wafabank DE KEULENAER Ludo Desguinlei 92, 2018 Antwerpen DE LEMBRE Erik Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles Banque MeesPierson Europabank Mauretus Spaarbank Onderling Beroepskrediet - B.M.O.V. Onderling Beroepskrediet - B.M.W.V. DESCHAMPS André Boulevard Georges Deryck 26 bte 15, 1480 Tubize Chuo Trust & Banking Company (Europe) S.E.F.B., Société d’Epargne et de Financement de Belgique 218 Annexe 5 CBF 1994-1995 DISCRY Luc Frankrijklei 133, 2000 Antwerpen Caisse de Prêts et Dépôts ERAUW Theo Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk FRANSOLET Robert-Henri Avenue Destenay 13, 4000 Liège Banque Delen & de Schaetzen Banque de l’Europe méridionale Caisse Rurale de Nivezé HELLRAETH Robert Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk HSA HELSEN Erik Rue Neerveld 101, 1200 Bruxelles Krediet- en Financiële Maatschappij Westkrediet HENDRICKX Felix Frankrijklei 133, 2000 Antwerpen Westdeutsche Landesbank (Europa) AG HOSTE André Avenue Château de Walzin 10 bte 3, 1180 Bruxelles Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique Eural Unispar JACOBS Danielle Rue Père Eudore Devroye 102, 1150 Bruxelles Banque Nagelmackers 1747 Caisse d’Epargne et de Dépôts d’Ougrée Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque Codep Banque d’Epargne KOWALSKI Henri Rue Jean d’Outremeuse 91, 4020 Liège Aachener Bank eG MISSORTEN Walter Avenue de Meysse 71, 1020 Bruxelles Centrale Kredietverlening Mitsubishi Bank (Europe) The Mitsubishi Bank, Limited NIJS Virgile Rue Neerveld 101, 1200 Bruxelles PAUWELS Paul Boulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles Lloyds Bank PLC Morgan Guaranty Trust Company of New York Patriotique Banque d’Epargne PEETERS Leo Ambtmanstraat 6, 2000 Antwerpen The Bank of Tokyo, Ltd Ford Credit Europe PLC CBF 1994-1995 Annexe 5 219 PEIRCE Robert Boulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles Barclays Bank PLC J.P. Morgan Benelux PENNA Alfred Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles PIRLOT Jean Avenue de Broqueville 116 bte 1, 1200 Bruxelles Bank of Yokohama (Europe) The Sakura Bank, Limited Toyo Trust & Banking (Europe) POURBAIX Claude Brussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem Banque commerciale de Bruxelles Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique Crédit général, Société anonyme de Banque PRIGNON Jean-Louis Brussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem ROMONT Jean-Pierre Martelaarslaan 53-55, 9000 Gent SERVAIS Jean-Louis Chaussée de Louvain 428, 1380 Lasne-Ohain Caisse d’épargne de la Ville de Nivelles Caisse d’épargne de la Ville de Tournai Caisse nationale de Crédit professionnel Crédit Commercial de France SWOLFS Ludo Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles Deutsche Bank Aktiengesellschaft THEEUWES Frans Rue Neerveld 101, 1200 Bruxelles TIMMERMAN Georges Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk Bankunie Crédit Maritime et Fluvial de Belgique Eural Unispar VAES Michel Brussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem Banque nationale de Paris Générale de Banque Belge pour l’Etranger Institut national de Crédit agricole The Sumitomo Bank Limited VAN ACOLEYEN Marcel Kloosterlaan 1, 3001 Heverlee Banca Monte Paschi Belgio Bank J. Van Breda en C° Banque diamantaire anversoise Limburgs Beroepskrediet VAN COUTER Luc Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk 220 Annexe 5 CBF 1994-1995 VANDENBORRE Roger Boulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles Banque Belgolaise VAN der STEEN Joseph Amerikalei 35, 2000 Antwerpen Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA Dumenil Leblé Bank (Belgium) Krediet- en Financiële Maatschappij Volksdepositokas VAN OOSTVELDT Karel Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk Bank van Roeselare en West-Vlaanderen Banque Ippa Centrale Kredietverlening Triodosbank United Taiwan Bank VANTHIENEN Lambert Bondgenotenlaan 104 bus 2, 3000 Leuven Bank van Roeselare en West-Vlaanderen Banque Indosuez Belgique Banque Max Fischer VAN WOENSEL Daniël Frankrijklei 133, 2000 Antwerpen Bankunie Banque européenne pour l’Amérique latine Banque de Paris et des Pays-Bas Belgique VERSTRAELEN Roger Brussels Airport Business Park, Berkenlaan 6, 1831 Diegem HSA Metropolitan Bank The Mitsubishi Bank, Limited State Bank of India VLAMINCKX Joseph Albion Building, Britselei 23-25, 2000 Antwerpen ABN AMRO Bank ABN AMRO Bank (Belgique) Banque Drèze Caisse Hypothécaire Anversoise Federale Kas voor het Beroepskrediet HBK-Banque d’Epargne Institut national de Crédit agricole CBF 1994-1995 Annexe 5 221 SOCIETES DE REVISEURS AGREEES CALLENS, PIRENNE & C°, Reviseurs d’Entreprises SC C Jan van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen Reviseurs agréés : MM. B. Callens, L. Caris COOPERS & LYBRAND/MARCEL BELLEN & C°, Reviseurs d’Entreprises SC C Avenue Marcel Thiry 216, 1200 Bruxelles Reviseurs agréés : MM. M. Bellen, R.H. Fransolet, L. Vanthienen Banque du Crédit Liégeois (Fransolet) Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque (Bellen) Crédit Professionnel de Liège (Fransolet) Metropolitan Bank (Bellen) Westdeutsche Landesbank (Bellen) ERNST & YOUNG Reviseurs d’Entreprises SC C Avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles Reviseurs agréés : MM. P. Anciaux, E. De Lembre, H. Kowalski, A. Penna, J.-P. Romont, L. Swolfs Assubel-Banque d’Epargne (Anciaux) Banca Monte Paschi Belgio (Romont) Banco de Fomento e Exterior (Kowalski) Banque diamantaire anversoise (Swolfs) B.B.L. (Penna, Swolfs) BHW Bausparkasse A.G. (Swolfs) Caisse Brabançonne de Crédit Professionnel (Anciaux) Crédit Professionnel du Hainaut (Kowalski, Penna) Crédit Professionnel Interfédéral (Romont) Crédit Professionnel Luxembourgeois (Kowalski) Deutsche Bank SpA (Swolfs) The Fuji Bank, Limited (Swolfs) Générale de Banque (Anciaux) Joyo Bank (Europe) (Swolfs) Kredietbank (De Lembre) Royale Belge Finance (Penna) The Sakura Bank, Limited (Romont) Sofibanque (Anciaux) The Sumitomo Bank Limited (Anciaux) Suruga Bank (Europe) (Anciaux) Volksdepositokas (De Lembre) Westkrediet (De Lembre) Westvlaams Beroepskrediet (Romont) HENDRICKX, VAN WOENSEL & C° Burg. CV Frankrijklei 133, 2000 Antwerpen Reviseurs agréés : MM. L. Discry, F. Hendrickx, D. Van Woensel Argenta Spaarbank (Van Woensel) Bank of Baroda (Discry, Hendrickx) Banque Chaabi du Maroc (Discry) Caisse générale d’Epargne et de Retraite-Banque (Van Woensel) Commerzbank Aktiengesellschaft (Hendrickx) Crédit Communal de Belgique (Van Woensel) Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank (Discry) Kredietbank (Hendrickx) The Long-Term Credit Bank of Japan (Europe) (Hendrickx) Oostvlaams Beroepskrediet (Discry) 222 Annexe 5 CBF 1994-1995 KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER - Reviseurs d’Entreprises SC C Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk Reviseurs agréés : MM. P. Berger, Th. Erauw, R. Hellraeth, E. Helsen, V. Nijs, F. Theeuwes, G. Timmerman, L. Van Couter, K. Van Oostveldt ABN AMRO Bank (Helsen) ABN AMRO Bank (Belgique) (Helsen) Algemeen Beroepskrediet (Helsen) Bank J. Van Breda en C° (Helsen) Banque Belgolaise (Nijs) CERA-Banque (Theeuwes) Citibank Belgium (Timmerman) Dai-Ichi Kangyo Bank Nederland N.V. (Nijs) Jean Degroof et Cie (Berger) Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Erauw) Dumenil Leblé Bank (Belgium) (Erauw) Europabank (Erauw) Fidisco (Berger) Générale de Banque (Timmerman) HBK-Banque d’Epargne (Berger) Internationale Nederlanden Bank (België) (Van Couter) Mitsubishi Trust & Banking Corporation (Europe) (Van Oostveldt) The Sanwa Bank Limited (Theeuwes) Société nationale de Crédit à l’Industrie (Berger) Spaarkrediet (Berger) Takugin International Bank (Europe) (Theeuwes) F. van Lanschot Bankiers (België) (Van Couter) MARCEL ASSELBERGHS & C° SC C Avenue des Arts 56, 1040 Bruxelles Reviseurs agréés : MM. M. Asselberghs, L. De Keulenaer Banco Bilbao Vizcaya (Asselberghs) Banque de gestion financière (Asselberghs) Banque Nagelmackers 1747 (De Keulenaer) Banque nationale de Paris (De Keulenaer) Istituto Bancario San Paolo di Torino (De Keulenaer) Ogaki Kyoritsu Bank (Europe) (De Keulenaer) Société Générale (De Keulenaer) Société générale alsacienne de Banque (De Keulenaer) PRICE WATERHOUSE Reviseurs d’Entreprises SC C Boulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles Reviseurs agréés : MM. P. Pauwels, R. Peirce, R. Vandenborre Banque commerciale du Maroc (Vandenborre) Banque européenne pour l’Amérique latine (Peirce) Banque Indosuez Belgique (Peirce) Byblos Bank Belgium (Vandenborre) The Chase Manhattan Bank (National Association) (Pauwels) Crédit lyonnais (Pauwels) Crédit Lyonnais Belgium (Pauwels) Nomura Bank (Belgium) (Pauwels) CBF 1994-1995 Annexe 5 223 TINNEMANS, POURBAIX, VAES & C° SC C Avenue de la Renaissance 20 bte 25, 1040 Bruxelles Reviseurs agréés : MM. Cl. Pourbaix, J.-L. Prignon, M. Vaes, R. Verstraelen, J. Vlaminckx Antwerps Beroepskrediet (Vlaminckx) Argenta Spaarbank (Vlaminckx) BACOB (Vlaminckx) Banque Ippa (Vlaminckx) Crédit Communal de Belgique (Vaes) Crédit Professionnel de la Province de Namur (Vaes) Hypotheek-, Beleggingsmaatschappij en Spaarbank (Vlaminckx) Mitsubishi Bank (Europe) (Verstraelen) Patriotique Banque d’Epargne (Verstraelen) Shizuoka Bank (Europe) (Pourbaix) 224 Annexe 5 CBF 1994-1995 224 Annexe 6 CBF 1994-1995 Annexe 6 LISTE DES SOCIETES DE BOURSE AGREEES (1) Associated Stockbrokers SPRL Justitiestraat 30, 2018 Antwerpen B & L Investment Services SPRL Leopoldlaan 111, 8300 Knokke-Heist Bacob Securities, Société de Bourse SA Rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles Beauvois & C ° SPRL Rue Alphonse Renard 44, 1060 Bruxelles Beeckmans, Van Gaver & C° SCS Rue du Bois Sauvage 16, 1000 Bruxelles Bocklandt SPRL Casinostraat 6, 9100 Sint-Niklaas Bonnewijn, Renwart et Cie SA Rue des Guillemins 131, 4000 Liège Bourse 2000 SA Rue du Midi 18, 1000 Bruxelles Branquart, Costermans, Eliot, Vanderborght & Joseph Associés Société de Bourse SA Rue des Dominicains 27 bte 1, 1000 Bruxelles Busschaert & C°, Beursvennootschap SPRL, en abrégé Busschaert & C° Lippenslaan 115, 8300 Knokke-Heist (1) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Annexe 6 225 Cels Guigon Securities SCS Rue de la Croix de Fer 56, 1000 Bruxelles Choppinet SPRL Avenue Brugmann 157, 1060 Bruxelles Coppin, de Paeuw, De Bremaeker & Partners SA, en abrégé C.P.B. & Partners chaussée de Wavre 1519, 1160 Bruxelles Corluy & C° Beursvennootschap SA, en abrégé Corluy & C° Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen SPRL Damien Courtens & Cie, Successeur de Léon Maucq, Société de Bourse Avenue Paul Deschanel 130 bte 2, 1030 Bruxelles De Boodt & Cie SCS Rue Belliard 3, 1040 Bruxelles de Buck & Cie SA Kouter 31, 9000 Gent Declercq & C° SCS Justitiestraat 27 bus 6, 2018 Antwerpen Philippe et Yves De Coster, Société de Bourse SPRL Galerie du Centre, Bloc 1, 3e étage Rue des Fripiers 15-17, 1000 Bruxelles De Ferm en Cie, Beursmakelaars, SPRL Paardenmarkt 72, 2000 Antwerpen Société de Bourse Degroof Securities SA, en abrégé Degroof Securities Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles De Laet, Poswick & C° SCS, en abrégé Puilaetco Avenue Herrmann-Debroux 46, 1160 Bruxelles Delande et Cie SCS Rue Montoyer 31 bte 5, 1040 Bruxelles F. Delcour, A. Vancrayebeck et F. Sacré, Société de Bourse SPRL Rue de Bex 11, 4000 Liège Delen & C° SA Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen De Maertelaere & C° SA Mageleinstraat 76, 9000 Gent de Moffarts-Rolin Jacquemyns SA Boulevard Anspach 111 bte 3, 1000 Bruxelles De Mulder & C° SPRL Ruelle des Foins 85, 1390 Grez-Doiceau De Sagher & Cie SCS Boulevard Léopold II 240, 1080 Bruxelles De Vroey, Keusters & C° SPRL Maarschalk Gerardstraat 19, 2000 Antwerpen Dewaay, Servais & Cie SA Boulevard Anspach 1 bte 10, 1000 Bruxelles L. De Wispelaere en C° SCS Centre International Rogier 6 bte 442, 1210 Bruxelles 226 Annexe 6 CBF 1994-1995 Dierickx en Cie SCS Kasteelpleinstraat 44-46, 2000 Antwerpen Driege & C° SPRL Sint-Baafsplein 12, 9000 Gent Drogné, Goldwasser, Dugnoille & Cie SA Avenue des Arts 42, 1040 Bruxelles E.S. Securities SA Rue de la Montagne 38, 1000 Bruxelles Société de Bourse Fobeltrade SA, anciennement Vanderborght-Van Eslande, en abrégé Fobeltrade Place Sainte-Catherine 19 bte 3, 1000 Bruxelles G-de Moffarts-Rolin Jacquemyns Securities SA, en abrégé G-Securities Boulevard Anspach 111 bte 3, 1000 Bruxelles Gestrabel SPRL Galerie Ravenstein 78 bte 4, 1000 Bruxelles Goethals en C° SCS Priester Daensplein 2, 9300 Aalst Goffin-Lannoy & Cie Société de Bourse SA Rue Royale 164, 1000 Bruxelles Michel Goffin & Cie, Agents de Change SA Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles Goldwasser Exchange & C° SPRL ADC Building Hoveniersstraat 2 bus 221, 2018 Antwerpen Société de Bourse Gaston Hallet et Fils SCS Avenue des Thermes 38, 4050 Chaudfontaine R. Havaux & Cie SCS Rue de Namur 39-41, 1000 Bruxelles V. Hermans, Société de Bourse SPRL Avenue Van Crombrugghe 17, 1150 Bruxelles Iris Securities SCRL Rue de Ligne 47, 1000 Bruxelles KB-Securities SA Vondelstraat 15, 2060 Antwerpen Lawaisse Philippe & C° Wisselagenten SCS Sint-Jorisstraat 6, 8500 Kortrijk J. Leleux & Cie SA, en abrégé JLC Rue de la Station 99, 7060 Soignies Logé & Associés SPRL Chaussée de Waterloo 1149-1151, 1180 Bruxelles La Maison des Finances SA Lange Gasthuisstraat 28, 2000 Antwerpen SA Melice, Pire & Cie NV Rue Marché aux Herbes 105 bte 8, 1000 Bruxelles Melis & C ° SNC Kerkplein 13, 9120 Melsele CBF 1994-1995 Annexe 6 227 Beursvennootschap Meyfroidt & C° SNC Sint-Amandsplein 2-3, 8500 Kortrijk Mignon, Hanart, Declerck SPRL Place du Champ de Mars 2 bte 8, 1050 Bruxelles Nagelmackers Securities SPRL Rue de Ligne 13-15, 1000 Bruxelles Nédée & C° Beursvennootschap SC Bellevue 2, 9050 Gent P.E. Securities SPRL, en abrégé P.E.S. Rue des Comédiens 16-22 bte 2, 1000 Bruxelles Petercam SA Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles Priva Securities SPRL Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles J. Quatannens en C° SCS Wortegemsesteenweg 15, 8570 Anzegem SCS Rampelbergs & Cie Société de Bourse, en abrégé SCS Rampelbergs & Cie Avenue Baron Albert d’Huart 7, 1150 Bruxelles Reyers et Cie SCS Société de Bourse Rue d’Arlon 39-41 bte 10, 1040 Bruxelles Riga et Cie SA Rue de Nivelles 14, 1300 Wavre Ronflette et Cie SPRL Boulevard Devreux 3, 6000 Charleroi R. B. & F. Ropsy & Cie SPRL Avenue Winston Churchill 137 bte 26, 1180 Bruxelles Axel Roseeuw & C° Beursvennootschap SCS Pelikaanstraat 42 bus 31, 2018 Antwerpen Sinn, Munters, Portello et Cie SNC Rue du Midi 97, 1000 Bruxelles Smeets, Verbaet & C° SA Kipdorp 10-12, 2000 Antwerpen P. Spriet & C° SPRL Keizerstraat 54, 2000 Antwerpen Leo Stevens & Cie SPRL Vestingstraat 70, 2018 Antwerpen Thieren & C° SCS Société de Bourse, en abrégé Thieren & C° Quellinstraat 34, 2018 Antwerpen Union Belgian Brokers, en abrégé U.B.B. Société de Bourse SC Boulevard Anspach 111-115 bte 7, 1000 Bruxelles Van Bauwel en C° SCS Bisschopstraat 70, 2060 Antwerpen van de Put & C° SNC Mechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen 228 Annexe 6 CBF 1994-1995 Kris Van Eynde & C° Beursvennootschap SCS A. Verdurmenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas Van Glabbeek & C° Beursvennootschap SPRL Kipdorp 43, 2000 Antwerpen Van Goethem & C° SCS Frankrijklei 154, 2000 Antwerpen Van Goolen & C° SCS Lange Koepoortstraat 31, 2000 Antwerpen Van Herreweghe SPRL Avenue de Tervuren 50, 1040 Bruxelles Van Moer, Santerre et C° SA Boulevard Anspach 111 bte 7, 1000 Bruxelles Verbeeck, Leys & C° SCS Justitiestraat 30, 2018 Antwerpen Vercammen & C° SPRL Vredebergstraat 9, 2500 Lier Vermeulen - Raemdonck SA Rue des Princes 8-10 bte 4, 1000 Bruxelles Viatour De Cock Hermesse et Deblanc Société anonyme de Bourse Place Xavier Neujean 19b, 4000 Liège Weekers & Partners SA Avenue Franklin Roosevelt 94, 1050 Bruxelles Weghsteen & C° SCS Oude Burg 6, 8000 Brugge Westkrediet - Vercammen & C°, en abrégé W.K.V. SPRL Markt 2, 8790 Waregem Yvon Wullaert & C° SCS Rue Ravenstein 60 bte 9, 1000 Bruxelles CBF 1994-1995 Annexe 6 229 234 Annexe 9 CBF 1994-1995 Annexe 9 LISTE DES SOCIETES DE COURTAGE EN CHANGE ET EN DEPOTS (1) (2) Benelux Money Broking Company Avenue Emile Max 163, 1040 Bruxelles de Posson et Cie - Change Rue des Comédiens 16-22 bte 1, 1000 Bruxelles Dewaay Broking SA Place De Brouckere 12 bte 4, 1000 Bruxelles Eliot, Costermans et Cie Rue des Dominicains 23-27 bte 1, 1000 Bruxelles Finacor & Associés Rue des Colonies 52 bte 7, 1000 Bruxelles Tullett & Tokyo Forex Belgium SA Avenue Molière 114, 1060 Bruxelles. (1) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Annexe 9 (2) Toutes les sociétés de courtage en change et en dépôts inscrites à cette liste sont établies sous forme de société anonyme. 235 236 Annexe 10 CBF 1994-1995 Annexe 10 LISTE DES SOCIETES A PORTEFEUILLE (1)(2)(3) (art. 2 A.R. n° 64 du 10 novembre 1967) Abelor, SA siège social : Industrieweg Zuid 2, 3660 Opglabbeek siège administratif : Weg naar Zwartberg 231, 3660 Opglabbeek reviseur : - Callens, Pirenne, Theunissen & C°, Reviseurs d’Entreprises représentant : M. B. Callens Abfin, SA Leuvensesteenweg 540, 1930 Zaventem commissaire-reviseur : - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant : M. R. Vermeir Ackermans & van Haaren, SA Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen commissaire-reviseur : - M. W. Tysmans (1) (2) (3) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. La liste est établie par ordre alphabétique des dénominations sociales, celle prise en considération pour le classement étant l’abréviation lorsqu’elle est à la fois prévue aux statuts et usuelle. Les commissaires-reviseurs mentionnés sont ceux au sujet desquels la Commission bancaire et financière a donné l’accord visé à l’article 3 de l’arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967. Quand cet accord Annexe 10 concerne une personne morale, il porte indissociablement sur celle-ci et sur le représentant désigné par application de l’article 67 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d’entreprises. Si plusieurs représentants ont été désignés pour l’exercice d’un mandat, la liste des sociétés à portefeuille mentionne seulement celui ou ceux pour lesquels l’accord de la Commission bancaire et financière a été donné. 237 Afrifina, SA Koningsbaan, 2560 Nijlen commissaire-reviseur : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentant: M. P. P. Berger Almanij, SA siège social : Schoenmarkt 33, 2000 Antwerpen siège administratif : Snydershuis, Keizerstraat 8, 2000 Antwerpen commissaire-reviseur : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentants : MM. P. P. Berger et L. Van Couter Asturienne, SA Compagnie Royale Asturienne des Mines Rue Montoyer 14, 1040 Bruxelles commissaire-reviseur : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. M. Vaes Auximines, SA Waterloo Office Park, Bâtiment K, Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloo commissaire-reviseur : - M. M. Meunier Axa Belgium, SA Avenue de la Toison d’Or 87, 1060 Bruxelles commissaire-reviseur : - Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises représentant: M. P. Pauwels Barco, SA siège social : Frankrijklaan 18, 8970 Poperinge siège administratif : Pres. Kennedypark 35, 8500 Kortrijk commissaire-reviseur : - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant: M. L. Swolfs Bekaert, SA siège social : Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem siège administratif : Pres. Kennedypark 18, 8500 Kortrijk commissaire-reviseur : - Marcel Asselberghs & C° représentant: M. M. Asselberghs Belcofi, SA Jan Van Rijswijcklaan 184, 2020 Antwerpen commissaire-reviseur : - Achiel Clybouw, André Clybouw & C° représentant: M. André Clybouw Belgo-Katanga, SA Waterloo Office Park, Bâtiment K, Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloo commissaire-reviseur : - M. M. Meunier Berginvest, SA siège social : Rue de l’Industrie 37, 4700 Eupen siège administratif : Rue Gérard Dubois 15, 7800 Ath commissaire-reviseur : - M. D. Goossens 238 Annexe 10 CBF 1994-1995 Bernheim-Comofi, SA Rue du Trône 98 bte 4, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. J. Vlaminckx B.M.T., SA Heuvelstraat 27, 2530 Boechout reviseur : - M. J.-P. Dejaeghere Brederode, SA Waterloo Office Park, Bâtiment K, Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloo commissaire-reviseur : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentant : M. P. P. Berger Brugefi, SA Rue du Marché aux Herbes 105 bte 10, 1000 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. M. Meunier C F E, SA Compagnie d’Entreprises C F E Chaussée de La Hulpe 164, 1170 Bruxelles commissaire-reviseur : - Marcel Asselberghs & C° représentant : M. G. Hepner Chanic, SA Chaussée de La Hulpe 177 bte 3, 1170 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. M. Meunier Cimenteries C B R, SA Cimenteries C B R Cementbedrijven Chaussée de La Hulpe 185, 1170 Bruxelles commissaire-reviseur : - Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises représentants : MM. P. Pauwels et R. Peirce City Hotels, SA Rue Gineste 3, 1210 Bruxelles commissaire-reviseur : - Delvaux, Fronville & Hoste représentant : M. A. Hoste C.I.W.L.T., SA Compagnie internationale des Wagons-Lits et du Tourisme Boulevard Clovis 51-53, 1040 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. C. Pourbaix C M B, SA Compagnie Maritime Belge De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen 1 commissaire-reviseur : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentants : Mme H. Platteau et M. G. Timmerman CBF 1994-1995 Annexe 10 239 C N P, SA Compagnie Nationale à Portefeuille siège social : De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen siège administratif : Boulevard Tirou 11, 6000 Charleroi commissaires-reviseurs : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentant: M. G. Timmerman - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. C. Pourbaix Cobepa, SA Compagnie Benelux Paribas World Trade Center - Tour I, Boulevard E. Jacqmain 162 bte 56, 1210 Bruxelles commissaires-reviseurs : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentant: M. P. P. Berger - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. C. Pourbaix Co.Br.Ha., SA Société Commerciale de Brasserie siège social : Rue Waehlem 77, 1030 Bruxelles siège administratif : Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek commissaire-reviseur : - Marcel Asselberghs & C° représentant: M. M. Asselberghs Cockerill Sambre, SA siège social : Avenue A. Greiner 1, 4100 Seraing siège administratif : Chaussée de La Hulpe 187, 1170 Bruxelles commissaires-reviseurs : - Delvaux, Fronville & Hoste représentant: M. G. Delvaux - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. C. Pourbaix Cofibel, SA Chaussée de La Hulpe 187, 1170 Bruxelles commissaire-reviseur : - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant: M. P. Anciaux Cofimines, SA Compagnie financière, minière et industrielle Chaussée de La Hulpe 187, 1170 Bruxelles commissaire-reviseur : - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant: M. P. Anciaux Cofinimmo, SA Avenue Louise 140 bte 8, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - Marcel Asselberghs & C° représentant: M. G. Hepner Compagnie Immobilière de Belgique, SA Avenue J. Dubrucq 175, 1210 Bruxelles commissaire-reviseur : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. C. Pourbaix 240 Annexe 10 CBF 1994-1995 Compagnie Mobilière et Foncière du Bois Sauvage, SA Rue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxelles commissaire-reviseur : - Francis Godefroid représentant : M. F. Godefroid Comuélé, SA Société Commerciale et Financière de l’Uélé Chaussée de Vleurgat 243, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - Delvaux, Fronville & Hoste représentant : M. J.-L. Servais Corona-Lotus, SA Gentstraat 52, 9770 Kaprijke commissaire-reviseur : - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant : M. E. De Lembre Credicom, SA Crédit Commercial International siège social : Frankrijklei 115, 2000 Antwerpen siège administratif : Rue Capitaine Crespel 9, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentant : M. E. Helsen Deceuninck, SA Deceuninck Plastics Industries siège social : Bruggesteenweg 374, 8800 Roeselare siège administratif : Bruggesteenweg 164, 8830 Hooglede-Gits commissaire-reviseur : - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant : M. E. De Lembre Définance, SA Avenue Franklin Roosevelt 94, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - Francis Godefroid représentant : M. F. Godefroid Desimpel Kortemark, SA Hoogledestraat 92, 8610 Kortemark reviseur : - M. André Clybouw D’Ieteren, SA Rue du Mail 50, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. G. Delvaux Econocom Group, SA Clos du Parnasse 13 A/B, 1040 Bruxelles commissaire-reviseur : - Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises représentant : M. M. Massart Electrabel, SA Boulevard du Régent 8, 1000 Bruxelles commissaires-reviseurs : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant : M. J. Vlaminckx - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentants : MM. P. P. Berger et M. Smet CBF 1994-1995 Annexe 10 241 Electrafina, SA Avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles commissaires-reviseurs : - M. P. Lurkin - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. C. Pourbaix Electrorail, SA Leuvensesteenweg 540, 1930 Zaventem commissaire-reviseur : - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant: M. R. Vermeir Entreprises et Chemins de Fer en Chine, SA Rue du Bois Sauvage 16/17, 1000 Bruxelles commissaire-reviseur : - Francis Godefroid représentant: M. F. Godefroid Etablissements Delhaize Frères et Cie «Le Lion», SA Rue Osseghem 53, 1080 Bruxelles commissaire-reviseur : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. C. Pourbaix Etablissements Fr. Colruyt, SA Edingensesteenweg 196, 1500 Halle commissaire-reviseur : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentant: M. K. Van Oostveldt Etablissements Wittock van Landeghem, SA Gasthuisstraat 108, 9140 Temse commissaire-reviseur : - Achiel Clybouw, André Clybouw & C° représentant: M. André Clybouw Fabrieken der Gebroeders De Beukelaar, SA Chaussée de Louvain 290, 1932 Woluwé-Saint-Etienne commissaire-reviseur : - Van Geet, Derick en C° représentant: M. H. Van Geet Fabrique de Fer de Charleroi, SA Rue de Châtelet 266, 6030 Marchienne-au-Pont commissaire-reviseur : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentants : MM. J.-L. Prignon et M. Vaes Financière d’Obourg, SA Avenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. D. Goossens Financière de Tubize, SA siège social : Avenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxelles siège administratif : Avenue Ernest Solvay 110 A, 1310 La Hulpe commissaire-reviseur : - M. D. Goossens 242 Annexe 10 CBF 1994-1995 Finoutremer, SA Compagnie Financière Européenne et d’Outre-Mer siège social : Rue Royale 30, 1000 Bruxelles siège administratif : Rue Royale 52, 1000 Bruxelles commissaire-reviseur : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant : M. M. Vaes Floridienne, SA Chaussée de Tervuren 198F, 1410 Waterloo commissaires-reviseurs : - M. D. Goossens - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant : M. C. Pourbaix Forges de Clabecq, SA Rue de la Déportation 218, 1480 Tubize commissaire-reviseur : - Claes Didier représentant : M. D. Claes Fortis AG, SA Boulevard E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles commissaires-reviseurs : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant : M. M. Vaes - Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises représentant : M. P. Barbier Franki, SA Rue Grétry 196, 4020 Liège commissaire-reviseur : - Marcel Asselberghs & C° représentant : M. L. De Keulenaer Gevaert, SA Gevaert Photo-Producten Septestraat 27, 2640 Mortsel commissaire-reviseur : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentant : M. K. Van Oostveldt GIB, SA GB-INNO-BM siège social : Rue Neuve 111, 1000 Bruxelles siège administratif : Avenue des Olympiades 20, 1140 Bruxelles commissaire-reviseur : - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant : M. D. Van Cutsem Glaverbel, SA Chaussée de La Hulpe 166, 1170 Bruxelles commissaire-reviseur : - Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises représentant : M. P. Pauwels Groupe Bruxelles Lambert, SA Avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant : M. C. Pourbaix CBF 1994-1995 Annexe 10 243 Henex, SA siège social: Rue Vital Françoisse 315, 6030 Marchienne-au-Pont siège administratif : Rue de Châtelet 266, 6030 Marchienne-au-Pont commissaire-reviseur : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. M. Vaes Ibel, SA Investerings- en Beleggingsmaatschappij Lacourt siège social et administratif : Lange Nieuwstraat 45, 2000 Antwerpen second siège administratif : World Trade Center - Tour I, Boulevard E. Jacqmain 162 bte 56, 1210 Bruxelles commissaire-reviseur : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentants : MM. P. P. Berger et M. Smet Imperial Invest, SA Begijnenvest 93, 2000 Antwerpen commissaire-reviseur : - M. F. Hendrickx I.T.B., SA Société d’Investissement, de Transformation des Bois, et des Bétons siège social : Zoning Industriel 6, 5660 Mariembourg siège administratif : Avenue des Eaux Vives 13, 1332 Genval commissaire-reviseur : - Nevens représentant: M. J. Nevens L’Européenne des Médias, SA Avenue Louise 149 bte 40, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - Achiel Clybouw, André Clybouw & C° représentant: M. André Clybouw Lonrho Belgium, SA siège social : Immeuble Matermaco, Chaussée de Louvain 710, 1030 Bruxelles siège administratif : Fountain Plaza - Building 501, Belgicastraat 1, 1930 Zaventem commissaire-reviseur : - M. D. Goossens Mécaniver, SA Avenue de Broqueville 12 bte 3, 1150 Bruxelles commissaire-reviseur : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. M. Vaes Mercantile-Beliard, SA De Merodelei 2 bus 8, 2600 Antwerpen commissaire-reviseur : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentant: M. E. Helsen Monceau-Zolder, SA Waterloo Office Park, Bâtiment K, Drève Richelle 161 bte 1, 1410 Waterloo commissaire-reviseur : - M. P. Comhaire 244 Annexe 10 CBF 1994-1995 Mosane, SA Société anonyme Mosane World Trade Center - Tour I, Boulevard E. Jacqmain 162 bte 1, 1210 Bruxelles commissaire-reviseur : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant : M. C. Pourbaix Petrofina, SA Rue de l’Industrie 52, 1040 Bruxelles commissaires-reviseurs : - MM. G. Timmerman et M. Vaes Picanol, SA Polenlaan 3-7, 8900 Ieper commissaire-reviseur : - M. J.-P. Dejaeghere Powerfin, SA Place du Trône 1, 1000 Bruxelles commissaires-reviseurs : - M. M. Meunier - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant : M. P. Anciaux Prominter, SA siège social : Rue aux Laines 15 bte 5, 1000 Bruxelles siège administratif : Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek commissaire-reviseur : - M. André Clybouw Quick, SA Quick Restaurants siège social : Rue du Damier 26, 1000 Bruxelles siège administratif : Grotesteenweg 224 bte 5, 2600 Berchem commissaire-reviseur : - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant : M. A. Penna R.B., SA Royale Belge Boulevard du Souverain 25, 1170 Bruxelles commissaires-reviseurs : - Mme V. Colard-Allonsius et M. J. Vlaminckx Recticel, SA Avenue des Pléiades 15, 1200 Bruxelles commissaire-reviseur : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant : M. C. Pourbaix S.A.B.E.C.H., SA Société Anonyme Belge d’Engrais Chimiques Avenue du Boulevard 21 bte 45, 1210 Bruxelles commissaire-reviseur : - Fransolet & Partners représentant : M. R.-H. Fransolet CBF 1994-1995 Annexe 10 245 Sait-RadioHolland, SA Chaussée de Ruisbroek 66, 1190 Bruxelles commissaires-reviseurs : - Delvaux, Fronville & Hoste représentant: M. A. Hoste - Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises représentant: M. M. Massart Sapec, SA Place du Champ de Mars 2 bte 8, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - J.-M. Pirlot, Doyen & C° représentant: M. J.-M. Pirlot Sidro, SA Rue de Naples 38, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. J.-L. Servais S.I.P.E.F., SA Société Internationale de Plantations et de Finance siège social : Lange Nieuwstraat 19, 2000 Antwerpen siège administratif : Kasteel Calesberg, 2900 Schoten commissaire-reviseur : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. C. Pourbaix Socfin, SA Société Financière des Caoutchoucs Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant: M. P. Anciaux Société Belge des Bétons, SA Boulevard Louis Mettewie 74-76 bte 1, 1080 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. M. Vaes Société Générale de Belgique, SA Rue Royale 30, 1000 Bruxelles commissaires-reviseurs : - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. C. Pourbaix - Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises représentant: M. R. Peirce Sococlabecq, SA Société Financière et Commerciale de Clabecq Rue de la Déportation 218, 1480 Tubize commissaire-reviseur : - Claes Didier représentant: M. D. Claes Sofina, SA Rue de Naples 38, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. J.-L. Servais 246 Annexe 10 CBF 1994-1995 Solinvest, SA siège social : Avenue Génicot 189, 1160 Bruxelles siège administratif : Rue du Moulin 320 A, 4020 Bressoux commissaire-reviseur : - M. P. Comhaire Solvac, SA siège social : Rue Keyenveld 58, 1050 Bruxelles siège administratif : Rue du Prince Albert 33, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. A. Hoste commissaire-reviseur suppléant : - M. M. Van Acoleyen Solvay, SA Rue du Prince Albert 33, 1050 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. A. Hoste commissaire-reviseur suppléant : - M. M. Van Acoleyen Spadel, SA Société de Services, de Participations, de Direction et d’Elaboration siège social : Rue du Colonel Bourg 103, 1040 Bruxelles siège administratif : Rue Auguste Laporte 1, 4900 Spa commissaire-reviseur : - Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises représentant : M. P. Barbier Spector, SA Spector Photo Group Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren commissaire-reviseur : - Van der Steen & Partners représentant : M. J. Van der Steen Sun International, SA Archimedesstraat 7, 8400 Oostende commissaire-reviseur : - Marcel Asselberghs & C° représentant : M. M. Asselberghs Surongo, SA Rue du Bois Sauvage 16-17, 1000 Bruxelles commissaire-reviseur : - Francis Godefroid représentant : M. F. Godefroid Telinfo, SA siège social : Place des Maïeurs 2, 1150 Bruxelles siège administratif : Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee commissaires-reviseurs : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentant : M. F. Theeuwes - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant : M. E. De Lembre Ter Beke, SA Beke 1, 9950 Waarschoot commissaire-reviseur : - Marcel Asselberghs & C° représentant M. G. Wygaerts CBF 1994-1995 Annexe 10 247 Terca, SA Terca Brick Industries siège social : Avenue Franklin Roosevelt 37, 1050 Bruxelles siège administratif : St.-Jobbaan 58, 2390 Westmalle commissaire-reviseur : - Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises représentant: M. P. Pauwels Tessenderlo Chemie, SA siège social : Stationstraat, 3980 Tessenderlo siège administratif : Square de Meeûs 1 bte 4, 1040 Bruxelles commissaire-reviseur : - KPMG - Reviseurs d’Entreprises représentants : MM. P. P. Berger et L. Ruysen Texaf, SA Rue Joseph II 71 bte 5, 1040 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. Y. Merlin Tractebel, SA Place du Trône 1, 1000 Bruxelles commissaires-reviseurs : - Ernst & Young Reviseurs d’Entreprises représentant: M. P. Anciaux - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & C° représentant: M. J. Vlaminckx U C B, SA Avenue Louise 326 bte 7, 1050 Bruxelles commissaires-reviseurs : - MM. D. Goossens et D. Van Woensel UCO, SA Bellevue 1, 9050 Ledeberg (Gent) commissaire-reviseur : - Van der Steen & Partners représentants : MM. P. De Weerdt et J. Van der Steen Unibra, SA Avenue des Arts 40 bte 6, 1040 Bruxelles commissaire-reviseur : - M. A. Deschamps UM ou Union Minière, SA N.V. Union Minière S.A. Gulledelle 92, 1200 Bruxelles commissaires-reviseurs : - Price Waterhouse Reviseurs d’Entreprises représentant: M. P. Pauwels - Tinnemans, Pourbaix, Vaes & Co représentant: M. C. Pourbaix Walibi, SA Rue Joseph Deschamps 9, 1300 Wavre commissaire-reviseur : - Coopers & Lybrand Reviseurs d’Entreprises représentant M. P. Barbier Werister, SA Rue Churchill 26, 4624 Romsée commissaire-reviseur : - M. P. Comhaire 248 Annexe 10 CBF 1994-1995 248 Annexe 11 CBF 1994-1995 Annexe 11 LISTE DES SOCIETES DE GESTION BELGES DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (1) (Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990) SA ASTRO MANAGEMENT Avenue de l’Astronomie 14, 1030 Bruxelles agréée comme société de gestion du fonds : - RENTASTRO (*) SA BACOB TRADING Rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles agréée comme société de gestion des fonds : - BACOB PENSION FUND (*) - BACOB STRATEGY DEFENSIVE - BACOB STRATEGY DYNAMIC SA BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGINGSBEHEER BEMAB Torengebouw, Schoenmarkt 35, 2000 Antwerpen agréée comme société de gestion des fonds : - DEPOT D’OBLIGATIONS INTERNATIONALES - PRIVEST (*) SA BEURSFONDSEN BEHEER Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen agréée comme société de gestion des fonds : - ACCENT PENSION FUND (*) - FONDS DE PENSION HERMES (*) - INTER BOURSE HERMES FONDS DE PENSION (*) (1) (*) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Fonds communs de placement agréés conformément à l’arrêté royal du 10 janvier 1987, pris en exécution de l’arrêté royal du Annexe 11 22 décembre 1986 instaurant un régime d’épargne du troisième âge ou d’épargnepension. 249 SA BRITEC Noordstraat 38, 8800 Roeselare agréée comme société de gestion du fonds : - BRITEC PENSIOENFONDS (*) SA CERAFUND MANAGEMENT Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven agréée comme société de gestion du fonds : - CECOS PENSION FUND (*) SA INTERSELEX Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles agréée comme société de gestion du fonds : - INTERSELEX PENSION FUND (*) SA INVESTISSEMENTS SELECTA Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles agréée comme société de gestion du fonds : - ES-FONDS SA INVESTISSEMENTS SELECTA 2 Rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles agréée comme société de gestion du fonds : - ES-PENSION FUND (*) SA PRIVATRUST Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles agréée comme société de gestion du fonds : - PROFUND (*) SA S.F. MANAGEMENT avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles agréée comme société de gestion du fonds : - STAR FUND (*) SA SOCIETE DE GESTION DES FONDS METROPOLITAN Boulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles agréée comme société de gestion du fonds : - FONDS D’EPARGNE PENSION METROPOLITAN (*) SA SOGEBEL Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles agréée comme société de gestion du fonds : - BELCAPITAL SA SOGEVIC Rue de la Loi 80, 1040 Bruxelles agréée comme société de gestion du fonds : - VICTOIRE SA TOP-HCC Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen agréée comme société de gestion du fonds : - TOP-GLOBAL PENSION FUND (*) (*) 250 Fonds communs de placement agréés conformément à l’arrêté royal du 10 janvier 1987, pris en exécution de l’arrêté royal du Annexe 11 22 décembre 1986 instaurant un régime d’épargne du troisième âge ou d’épargnepension. CBF 1994-1995 250 Annexe 12 CBF 1994-1995 Annexe 12 LISTE DES SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE BELGES (1) (Art. 120 de la loi du 4 décembre 1990) ACCENT FUND Mageleinstraat 68, 9000 Gent AGAM INVESTMENTS Rue du Pont-Neuf 7, 1000 Bruxelles ANHYP INVEST Grotesteenweg 214, 2600 Antwerpen BACOB INVESTMENTS Rue de Trèves 25, 1040 Bruxelles BBL INVEST Avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles BELFUND Boulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles BELGIAN SHARES Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles BELGINVEST Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles BEVEK-21 Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen BRIVEK Noordstraat 38, 8800 Roeselare (1) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Annexe 12 251 BRUPA Boulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles C.G. FULLINVEST Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles C.G. SICABEL Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles COLLECT PORTFOLIO Avenue Marnix 24, 1050 Bruxelles CRELAN-INVEST Rue Joseph II 56, 1040 Bruxelles DEWAAY SICAV Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles ES-GLOBAL FUND Rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles ES-INVEST Rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles FIVEST Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles FOREIGN AND NATIONAL INVESTMENT COMPANY Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles F. VAN LANSCHOT BANKIERS (BELGIE) BEVEK Jan Van Rijswijcklaan 4, 2018 Antwerpen GENERALI INVESTMENT FUND Avenue Louise 149, 1050 Bruxelles G-GLOBAL FUND Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles G-INSTITUTIONAL FUND Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles HERMES Korte Klarenstraat 1, 2000 Antwerpen HSA PRO-FUND Mechelsesteenweg 176-178, 2018 Antwerpen INDOSUEZ KOREA FUND Rue des Paroissiens 27, 1000 Bruxelles ING INTERNATIONAL(B) Desguinlei 92, 2018 Antwerpen INTERSELEX INVEST Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles J.P. MORGAN FUNDS Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles JPM U.S. EQUITY FUND Avenue des Arts 35, 1040 Bruxelles KB BELGIAN INDEX FUND Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles KB ECO FUND Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles 252 Annexe 12 CBF 1994-1995 KB EQUISAFE Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles KB EQUITY FUND Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles KB HORIZON Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles KB INSTITUTIONAL FUND Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles KB MASTER FUND Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles KB MULTI CASH Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles KBP SECURITY CLICK Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles KB SELECT IMMO Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles KREA Rue d’Arenberg 7, 1000 Bruxelles MAESTRO INVEST Avenue de l’Astronomie 14, 1030 Bruxelles METROPOLITAN FUND Boulevard du Souverain 191-197, 1160 Bruxelles NAGEL BELGIAN INVEST Place de Louvain 12, 1000 Bruxelles NAGEL INSTITUTIONAL INVEST Place de Louvain 12, 1000 Bruxelles N.C.M. TAIWAN KOREA FUND Avenue Louise 65, 1050 Bruxelles OSIRIS Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles PARIBAS INVEST Boulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles PARIBAS SHORT INVEST Boulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles PARICOR Boulevard Emile Jacqmain 162, 1210 Bruxelles PETERCAM ASSET MANAGEMENT Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles PLUSINVEST Rue Guimard 18, 1040 Bruxelles POST-INVEST Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles PRIVABEL Place du Champ de Mars 2, 1050 Bruxelles CBF 1994-1995 Annexe 12 253 PUILAETCO Avenue Herrmann-Debroux 46, 1160 Bruxelles SIAM FUND Place Sainte-Gudule 19, 1000 Bruxelles SIVEK Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven TOP-CASH Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen TOP-FIX SICAV Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen TOP-GLOBAL Belgiëlei 153, 2018 Antwerpen 254 Annexe 12 CBF 1994-1995 254 Annexe 13 CBF 1994-1995 Annexe 13 LISTE DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ETRANGERS (1) (Art. 137 de la loi du 4 décembre 1990) - ADIASIA géré par la société de droit allemand ADIG - ADIFONDS géré par la société de droit allemand ADIG - ADIGLOBAL géré par la société de droit allemand ADIG - ADIKUR géré par la société de droit allemand ADIG - ADIRENTA géré par la société de droit allemand ADIG - ADIREWA géré par la société de droit allemand ADIG - ADIROPA géré par la société de droit allemand ADIG - ADITEC géré par la société de droit allemand ADIG - ADIVERBA géré par la société de droit allemand ADIG - AKKUMULA géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H. (1) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Annexe 13 255 - ARIDEKA géré par la société de droit allemand DEKA - BALANCE ‘95 géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A. - CAPITAL PORTUGAL FUND géré par la société de droit portugais GESTIFUNDO S.A. - CITI-ASIA CAPITAL GUARANTEED FUND géré par la société de droit français CITI GESTION - CITICURRENCIES géré par la société de droit luxembourgeois CITICURRENCIES S.A. - CITI-LATIN AMERICA CAPITAL GUARANTEED FUND géré par la société de droit français CITI GESTION - CITI-LINK géré par la société de droit français CITI GESTION - CITINVEST géré par la société de droit luxembourgeois CITINVEST S.A. - CITIPLUS géré par la société de droit luxembourgeois CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. - CITIPORTFOLIOS géré par la société de droit luxembourgeois CITIPORTFOLIO S.A. - DB TIGER FUND géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A. - DEKAFONDS géré par la société de droit allemand DEKA - DEKARENT INTERNATIONAL géré par la société de droit allemand DEKA - DEKASPEZIAL géré par la société de droit allemand DEKA - DEKATRESOR géré par la société de droit allemand DEKA - DESPAFONDS géré par la société de droit allemand DEUTSCHE SPARKASSEN-IMMOBILIEN-ANLAGE-GESELLSCHAFT M.B.H.-DESPA - DM RESERVE FONDS géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A. - DOLLARRENTA géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A. - ECU RESERVE géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A. - ESMERALDA géré par la société de droit néerlandais F. VAN LANSCHOT BEHEER B.V. - EUROPA MANAGED ASSETS géré par la société de droit luxembourgeois EUROPA INVEST S.A. - EURORENTA géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 256 Annexe 13 CBF 1994-1995 - EUROVESTA géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H. - FF RESERVE géré par la société de droit luxembourgeois DB INVESTMENT MANAGEMENT S.A. - FIRST BENELUX géré par la société de droit luxembourgeois MK LUXINVEST S.A. - FONDAK géré par la société de droit allemand ADIG - FONDAMERIKA géré par la société de droit allemand ADIG - FONDIRENT géré par la société de droit allemand ADIG - FONDIRO géré par la société de droit allemand ADIG - FONDIROPA géré par la société de droit allemand ADIG - FONDIS géré par la société de droit allemand ADIG - FONDRA géré par la société de droit allemand ADIG - GARTMORE INDOSUEZ FUNDS géré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE INDOSUEZ FUNDS MANAGEMENT COMPANY - INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND géré par la société de droit luxembourgeois GARTMORE FUND MANAGEMENT - INRENTA géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H. - INTER-RENTA géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H. - INTERSPAR géré par la société de droit luxembourgeois INTERSPAR - INTERVEST géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H. - INVESTA géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H. - JPM LUX géré par la société de droit luxembourgeois J.P. MORGAN FONDS S.A. - LION-INTEROBLIG géré par la société de droit luxembourgeois GESTION LION-INTEROBLIG - MK ALFAKAPITAL géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG CBF 1994-1995 Annexe 13 257 - MK ANALYTIK FONDS géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG - MK ASIA PAZIFIK géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG - MK DM-VARIOZINS géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG - MK EUROAKTIV géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG - MK INTERRENT géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG - MK INVESTORS FONDS géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG - MK RENTAK FONDS géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG - MK RENTEX FONDS géré par la société de droit allemand MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG - PLUSFONDS géré par la société de droit allemand ADIG - PROVESTA géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H. - RE-INRENTA géré par la société de droit allemand DWS DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR WERTPAPIERSPAREN M.B.H. - RENDITDEKA géré par la société de droit allemand DEKA - UNICO INVESTMENT FUND géré par la société de droit luxembourgeois UNICO INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY - UNIFONDS géré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT m.b.H. - UNIZINS géré par la société de droit allemand UNION-INVESTMENT-GESELLSCHAFT m.b.H. 258 Annexe 13 CBF 1994-1995 258 Annexe 14 CBF 1994-1995 Annexe 14 LISTE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ETRANGERS (1) (Art. 137 de la loi du 4 décembre 1990) A . SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS ABN AMRO FUNDS Rue Jean Monnet 4, Luxembourg société de conseil en gestion : SA ABN Amro Luxembourg Investment Management ABN AMRO INTEREST GROWTH FUND Rue Jean Monnet 4, Luxembourg société de conseil en gestion : SA ABN Amro Luxembourg Investment Management AGAM STRATEGY Rue de la Reine 4, Luxembourg société de conseil en gestion : SA AG Asset Management AQUA Boulevard Joseph II 7, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : SA Aqua Conseil et SA Lazard Frères ARGENTA-FUND Boulevard Royal 26a, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Argenta (1) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Annexe 14 259 ASTROBAL Place de la Gare 80, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Astrobal Conseil BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : Banque Belge (Guernesey) Limited BBL CAPITAL CASH Route d’Esch 52, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque Bruxelles Lambert BBL (L) INVEST Route d’Esch, 52, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : SA Banque Bruxelles Lambert et SA Banque Bruxelles Lambert France BBL PATRIMONIAL Route d’Esch 52, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque Bruxelles Lambert BBL RENTA CASH Route d’Esch 52, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque Bruxelles Lambert BBL RENTA FUND Route d’Esch 52, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque Bruxelles Lambert BELICAV Boulevard Royal 7, Luxembourg société de conseil en gestion : SC CERA BELUBOND FUND Rue de la Reine 4, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Belubond Advisory BEST Boulevard Royal 26a, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : SA Crédit Lyonnais, Paris et SC Crédit Professionnel du Hainaut BIA GATEWAY FUND Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA BIA Fund Management BIL FAR EAST GROWTH FUND Boulevard Royal 2, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque Internationale à Luxembourg BIL MONEY MARKET FUND Boulevard Royal 2, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque Internationale à Luxembourg 260 Annexe 14 CBF 1994-1995 BIL NORTH AMERICA GROWTH FUND Boulevard Royal 2, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque Internationale à Luxembourg BL EQUITIES Place de la Gare 80, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque de Luxembourg BL GLOBAL ASSET Place de la Gare 80, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque de Luxembourg BL MULTI-TRUST Place de la Gare 80, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque de Luxembourg BOND UNIVERSALIS Place de la Gare 80, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Bond Universalis Advisory BR FUND Boulevard Emmanuel Servais 20, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Bonnewijn, Renwart & Cie CASH FUND Boulevard du Prince Henri 19-21, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Smeets Securities CASTOR & POLLUX Allée Scheffer 39, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque Indosuez Belgique CERA CASH FUND Boulevard Royal 7, Luxembourg société de conseil en gestion : SC CERA CERA INVEST Boulevard Royal 7, Luxembourg société de conseil en gestion : SC CERA C.G. CASH route d’Esch 69, Luxembourg société de conseil en gestion : SA C.G. Cash Advisory C.G. MULTI route d’Esch 69, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Cregem Advisory C.G. SIBELUX route d’Esch 69, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Cregem Invest Lux CBF 1994-1995 Annexe 14 261 C.I.C. EUROLEADERS Place de la Gare 80, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : C.I.C. Paris, GTI Finance et S.A. Rondeleux Gestion CITIBOND Boulevard du Prince Henri 49, Luxembourg société de conseil en gestion : Citicorp Investment Bank (Switzerland) A.G. CITISICAV Boulevard du Prince Henri 49, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Citibank (Paris). COMMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIO Avenue de la Gare 41, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Commercial Union Luxembourg CONTIVEST Boulevard Emmanuel Servais 2, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque Continentale du Luxembourg CURRENCY MANAGEMENT FUND Route d’Arlon 224, Strassen société de conseil en gestion : SA INGB Luxfund Mangagement DEMETER Boulevard Joseph II 7, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Demeter Conseil ECU FUND Rue Aldringen 11, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Ecu Conseil ECUPAR Boulevard Royal 10A, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Ecupar Conseil EQUIFUND-WRIGHT NATIONAL EQUITY FUNDS Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : Wright Investors’ Service EUFI-CASH Place de Metz 1, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Eufigest EUFINVEST Place de Metz 1, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Eufigest EUFI-RENT Place de Metz 1, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Eufigest 262 Annexe 14 CBF 1994-1995 EUROCODE Avenue de la Porte Neuve 13, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Segespar EUROMIX FUND Route d’Arlon 224, Strassen société de conseil en gestion : SA INGB Luxfund Management EUROPEAN MONEY MARKET Rue Nicolas Adames 26, Luxembourg société de conseil en gestion : SA European Money Market Conseil EUROPEAN MULTI INDEX FUND Rue Aldringen 11, Luxembourg société de conseil en gestion : SA E.M.I. Advisory Company EUROPTEC Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA EurOptec Advisers FINDICO Rue Aldringen 11, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : SA Findico Conseil et SA KB Luxembourg FIXE Allée Scheffer 39, Luxembourg société de conseil en gestion : Bearbull Asset Management Ltd FLEMING FLAGSHIP FUND Rue des Scillas 45, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : Fleming Investment, Fleming International Fixed Interest, Robert Fleming Incorporated, Jardine Fleming Investment Advisers, Jardine Fleming Investment et Fleming Flagship Advisory Company F.L. TRUST SWITZERLAND Avenue Monterey 26, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Ferrier Lullin & Cie GALLUX Boulevard Joseph II 39, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : BRED Paris et BRED International, Luxembourg G-BOND FUND Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA G-Bond Fund Conseil G-DISTRIFIX Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA G-Distrifix Conseil CBF 1994-1995 Annexe 14 263 GENERALUX Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Banque Générale du Luxembourg G-EQUITY FIX Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA G-Equity Fix Conseil G-EQUITY FUND Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA G-Equity Fund Conseil GLOBAL ASSETS FUND Avenue Emile Reuter 6, Luxembourg société de conseil en gestion : Eagle Star Investment Managers Ltd GREEN LINE FRANCE Avenue de la Porte Neuve 13, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Segespar G-RENTINFIX Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA G-Rentinfix Conseil G-TREASURY Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA G-Treasury Conseil INDOSUEZ EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND Allée Scheffer 39, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Indosuez Asset Management ING INTERNATIONAL Route d’Arlon 224, Strassen société de conseil en gestion : SA ING International Advisory INTER CASH Boulevard Royal 22, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Inter Cash Conseil INTER MULTI INVESTMENT Boulevard Royal 22, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Inter Multi Investment Conseil INTER OPTIMUM Boulevard Royal 22, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Inter Optimum Conseil INTERSELEX EUROPA Grand-Rue 103, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Interselex Europa Conseil 264 Annexe 14 CBF 1994-1995 INTERSELEX WORLD Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Interselex World Conseil INTERSHARE Boulevard Royal 47, Luxembourg société de conseil en gestion : B.B. Investment Ltd INTER STRATEGIE Boulevard Royal 22, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Inter Strategie Conseil INVESTPLUS Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Investplus Management IPPA PORTFOLIO FUND Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Ippa Portfolio Management ISIS Boulevard Joseph II 7, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Isis Conseil JAPON INDEX FUND 300 Boulevard Royal 16, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Dewaay Luxembourg J. VAN BREDA PORTFOLIO Place de la Gare 26, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Bank J. Van Breda KB BONDS Rue Aldringen 11, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : SA KB Income Fund Conseil, SA KB Capital Fund Conseil et SA KB High Interest Fund Conseil KB FIXOBLI Rue Aldringen 11, Luxembourg société de conseil en gestion : SA KB Fixobli Conseil KB RENTA Rue Aldringen 11, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Decarenta Conseil KLEINWORT BENSON SELECT FUND Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Kleinwort Benson Investment Management CBF 1994-1995 Annexe 14 265 LIBERTY ALL-STAR WORLD PORTFOLIO Boulevard Royal 2, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : UBS Philips & Drew International Investment Ltd, Schroder Capital Management International Inc., Nomura Capital Management,Inc., Jardine Fleming Investment Management Ltd., Newbold’s Asset Management et Columbus Circle Inc LION-BELGIUM Boulevard Royal 26a, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Crédit Lyonnais Belgium LION-EUROCASH Boulevard Royal 26a, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : SA Crédit Lyonnais Paris et SA Crédit Lyonnais Luxembourg LION-FORTUNE Boulevard Royal 26a, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : SA Crédit Lyonnais Paris et SA Crédit Lyonnais International Asset Management North America LION INTERACTION Boulevard Royal 26a, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Crédit Lyonnais LION-OBLILUX Boulevard Royal 26a, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : SA Crédit Lyonnais Luxembourg et SA Crédit Lyonnais Belgique LLOYDS INTERNATIONAL LIQUIDITY Rue Schiller 1, Luxembourg société de conseil en gestion : Lloyds Bank PLC LLOYDS INTERNATIONAL PORTFOLIO Rue Schiller 1, Luxembourg société de conseil en gestion : Lloyds Bank PLC LUXICAV Boulevard du Prince Henri 19-21, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Luxicav Conseil MAESTRO Boulevard Royal 18, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Maestro Conseil MAXICAV Place de la Gare 80, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Maxicav Conseil NOMURA GLOBAL FUND Rue Aldringen 11, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Nomura Investment Management C° 266 Annexe 14 CBF 1994-1995 OBLIRENTA Rue Aldringen 11, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Oblirenta Conseil OMNI-CASH Boulevard Royal 25, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Omni-Cash Conseil PANELFUND Rue de la Reine 4, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Panelfund Advisory PARIBAS-RENTE Boulevard Royal 10A, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Paribas-Rente Conseil PARVEST Boulevard Royal 10A, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : SA Paribas Asset Management et SA Belux Conseil PLACEURO Rue d’ Epernay 16, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Placeuro Conseil PRIVALUX Boulevard du Prince Herni 13, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Privalux Management PRIVALUX BOND INVEST Boulevard du Prince Henri 43, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Privalux Bond Invest Management PRIVALUX GLOBAL INVEST Boulevard du Prince Henri 43, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Privalux Global Invest Management PRORENTA Rue Aldringen 14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Prorenta Conseil PROVENTUS Grand-Rue 103, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Proventus Advisory PUILAETCO QUALITY FUND Rue de l’Eau 4, Luxembourg société de conseil en gestion : SA DL Quality Asset Management RENTE-PLUS Boulevard Emmanuel Servais 20, Luxembourg société de conseil en gestion : SA AG Asset Management CBF 1994-1995 Annexe 14 267 SECURENTA Boulevard Royal 2, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Securenta Conseil SEN MON FUND Place de la Gare 80, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Sen Mon Fund Conseil SHARE Allée Scheffer 39, Luxembourg société de conseil en gestion : Bearbull Asset Management SHORTFUND Rue de la Reine 4, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Shortfund Advisory SICARO Grand-Rue 103, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Sicaro Conseil SMALL CAP Boulevard Joseph II 7, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Small Cap Conseil SMEETS STRATEGY FUND Boulevard Royal 26a, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Smeets Securities SOGELUX FUND Avenue Emile Reuter 15, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Société Générale, Paris SOGENAL EUROPE Avenue Emile Reuter 11, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Société Générale Alsacienne de Banque SOGENALUX FUND Avenue Emile Reuter 15, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Société Luxembourgeoise de Banque UNICO EQUITY FUND Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 12-14, Luxembourg société de conseil en gestion : SA Segespar-Titres VMS LUXINTER Boulevard Prince Henri 43, Luxembourg société de conseil en gestion : SA VMS Luxinter Conseil VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO Rue Pierre d’Aspelt 1 A, Luxembourg société de conseil en gestion : Bank von Ernst & Cie AG 268 Annexe 14 CBF 1994-1995 1992 EUROPE JAPAN FUND Rue Aldringen 14, Luxembourg sociétés de conseil en gestion : SA Generale Advisory Company et Nomura Asset Management Limited B . SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE DE DROIT NEERLANDAIS JADE FONDS Johan Muysensweg 4, AE Amsterdam RG AMERICA FUND Coolsingel 120, AZ Rotterdam RG EUROPE FUND Coolsingel 120, AZ Rotterdam RG PACIFIC FUND Coolsingel 120, AZ Rotterdam C . SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE DE DROIT IRLANDAIS FEDERATED INTERNATIONAL FUNDS PLC Dawson Street 18, Dublin 2 D . SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE DE DROIT FRANCAIS ACTIGEST BBL (F) INVEST FRANCE Immeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris ACTI-PREMIERE BBL (F) RENTA FUND FRANC FRANÇAIS Immeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris ACTI-VALORISATION Immeuble KUPKA B, Rue Hoche 16, Paris EGFI-EUROTOP Rue des Trois-Fontanot 33, Nanterre CBF 1994-1995 Annexe 14 269 E . AUTRES SOCIETES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ALRENTA (*) société anonyme de droit des Antilles néerlandaises Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao ASA (**) société de droit sud-africaine Wierda Road West 36, Wierda Valley, Sandton, Afrique du Sud FIDELITY FUND (***) société de droit des Etats-Unis d’Amérique (Massachusetts) 82 Devonshire Street, Dept. A 1, Boston KEMPER TECHNOLOGY FUND (***) société de droit des Etats-Unis d’Amérique 120 South La Salle Street, Chicago ROBECO (*) société de droit néerlandais Coolsingel 120, Rotterdam ROLINCO (*) société anonyme de droit néerlandais Coolsingel 120, Rotterdam RORENTO (*) société anonyme de droit des Antilles néerlandaises Kaya Flamboyan 7, Curaçao (*) Sociétés d’investissement de type ouvert, dont les titres sont admis à la cote au marché officiel des Bourses de Bruxelles et d’Anvers. (**) Sociétés d’investissement de type fermé, dont les titres sont admis à la cote au marché officiel de la Bourse de Bruxelles. 270 Annexe 14 (***) Sociétés d’investissement de type ouvert, dont les titres sont admis à la cote au second marché des Bourses de Bruxelles et d’Anvers. CBF 1994-1995 270 Annexe 15 CBF 1994-1995 Annexe 15 LISTE DES SOCIETES D’INVESTISSEMENT ETRANGERES EN BIENS IMMOBILIERS DONT LES ACTIONS PEUVENT ETRE DIFFUSEES EN BELGIQUE (1) CREGEM IMMO (*) société de droit luxembourgeois route d’Esch 69, Luxembourg IMMOCORP (*) société de droit luxembourgeois Grand-Rue 103, Luxembourg IMMO-CROISSANCE (*) société de droit luxembourgeois Boulevard Royal 2, Luxembourg INTERNATIONAL AVIATION FUND société de droit luxembourgeois Route d’Esch 52, Luxembourg INTERNATIONAL PROPERTY FUND (*) société de droit luxembourgeois Rue Aldringen 11, Luxembourg RODAMCO société de droit néerlandais Coolsingel 120, Rotterdam VIB société de droit néerlandais Slotlaan 20, Zeist WERELDHAVE société de droit néerlandais Nassaulaan 23, Den Haag (1) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Annexe 15 (*) Constituée en sicav de droit luxembourgeois, mais sans émission continue. La possibilité de souscrire est limitée. 271 230 Annexe 7 CBF 1994-1995 Annexe 7 LISTE DES SOCIETES DE GESTION DE FORTUNE (1) AG Asset Management (AGAM) SA Rue du Pont-Neuf 9, 1000 Bruxelles Bearbull SA Chaussée de Waterloo 880, 1180 Bruxelles Bestinvest SA Burg. Bertenplein 23, 8970 Poperinge Capital & Finance Asset Management SA Square Vergote 19, 1200 Bruxelles Consultor SA Citadellaan 69, 9000 Gent European Investment Corporation (E.I.C.) SA Rue des Colonies 18/24, 1000 Bruxelles Fina Investment SA Rue de l’Industrie 52, 1040 Bruxelles Horatius SA O.L. Vrouwestraat 40, 8500 Kortrijk I.M.G. Belgium SA Avenue des Citronniers 10, 1020 Bruxelles International Capital Investments (I.C.I.) SA Avenue du Mont Marcure 35, 1420 Braine-l’Alleud Serfiges SA Rue Henri Marichal 11, 1050 Bruxelles Société Internationale de Gestion de Portefeuilles (S.I.G.P.) SA (anciennement Matimo SPRL) Rue du Géant 6, 1400 Nivelles (1) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Annexe 7 231 232 Annexe 8 CBF 1994-1995 Annexe 8 LISTE DES SOCIETES DE CONSEIL EN PLACEMENTS (1) Coge Stock Invest SA Karmelietenstraat 15, 2600 Berchem Commodity Associates SPRL Achterenbergstraat 32, 3070 Kortenberg Fidelity Capital Management SA Rietschoorvelden 20, 2170 Antwerpen Gaëtan Gilles de Pelichy SPRL Pelikaanhof 2, 3090 Overijse Money & Markets SA Avenue Emile Duray 12, 1050 Bruxelles (1) CBF 1994-1995 Au 30 juin 1995. Annexe 8 233