Bouanane c. Collège de Bois-de-Boulogne
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Bouanane c. Collège de Bois-de-Boulogne
2012 QCCS 2124 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N: 500-17-071966-124 DATE : Le 16 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS ROLLAND, juge en chef ______________________________________________________________________ SOFIA BOUANANE -etDAVID COHEN-SOLAL -etCÉLIA THIBODEAU -etMAGALI BRUNO -etMARIANNE WASKIEWICZ -etMÉLISSA D'ERRICO-PROVENCHER -etJULIE LALONDE -etKARAL SAMMAN Demandeurs c. COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE -etASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE DE BOIS-DEBOULOGNE Défendeurs -etSYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU COLLÈGE DE BOIS-DEBOULOGNE Mis en cause 2012 QCCS 2124 (CanLII) Bouanane c. Collège de Bois-de-Boulogne 500-17-071966-124 PAGE : 2 JUGEMENT ET ORDONNANCE D'INJONCTION INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE ______________________________________________________________________ [1] ATTENDU que les huit demandeurs (ci-après les «Étudiants») sont inscrits au Collège d'enseignement général ou professionnel de Bois-de-Boulogne (ci-après le «Collège») et complètent, pour plusieurs, leur dernière session en science de la nature avec profil en sciences de la santé, sciences lettres et arts, sciences humaines, profil individu et profil administration; [2] ATTENDU que les étudiants demandent de reprendre leur cours; [3] ATTENDU que le 11 mai 2012, monsieur le juge Louis Lacoursière a ordonné la reprise des cours pour des étudiants au Collège selon le jugement portant le no. 50017-071933-124; [4] ATTENDU que le Collège ne conteste pas la présente requête; [5] ATTENDU que les membres de l'Association générale des étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne (ci-après «l'Association») a fait parvenir au soussigné, par l'entremise de ses procureurs, un courriel l'informant qu'elle contestait la requête pour le même motif et les mêmes représentations qu'elle avait faites dans les autres dossiers et qu'elle n'entendait pas faire des représentations orales lors de l'audition, le tout tel qu'il appert de la lettre du Cabinet Melançon Marceau Grenier & Sciortino produite au soutien des présentes; [6] ATTENDU que le Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Boisde-Boulogne (ci-après le «Syndicat») mis en cause dans les présentes procédures, ne conteste pas la présente requête; [7] ATTENDU que les étudiants ont démontré l'urgence et l'existence d'une apparence de droit clair ainsi qu'un préjudice sérieux et irréparable et que la balance des inconvénients favorise les étudiants à la simple lecture des différentes déclarations assermentées; [8] CONSIDÉRANT le jugement rendu par monsieur le juge Lacoursière le 11 mai 2012; [9] CONSIDÉRANT que le Collège consent à ce qu'il y ait reprise de cours quant aux étudiants, le 18 mai 2012; 2012 QCCS 2124 (CanLII) ______________________________________________________________________ 500-17-071966-124 CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 751 du C.p.c. qui prévoit que: « 751. L'injonction est une ordonnance de la Cour supérieure ou de l'un de ses juges, enjoignant à une personne, à ses dirigeants, représentants ou employés, de ne pas faire ou de cesser de faire, ou, dans les cas qui le permettent, d'accomplir un acte ou une opération déterminés, sous les peines que de droit.».; [11] CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 753 du C.p.c. qui porte que: « 753. La demande d'injonction interlocutoire est faite au tribunal par requête écrite appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués et signifiés à la partie adverse, avec un avis du jour où elle sera présentée. Dans les cas d'urgence, un juge peut toutefois y faire droit provisoirement, même avant qu'elle n'ait été signifiée. Toutefois, une injonction provisoire ne peut en aucun cas, sauf du consentement des parties, excéder 10 jours. »; [12] CONSIDÉRANT de plus les dispositions de l'article 761 du C.p.c. qui est ainsi rédigé: « 761. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d'injonction, qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d'outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'injonction. Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à l'injonction soit détruit ou enlevé, s'il y a lieu.»; [13] PAR CES MOTIFS, le Tribunal: [14] ACCUEILLE la requête; [15] PRONONCE une injonction interlocutoire provisoire pour valoir jusqu'au 25 mai 2012 à 23h59; [16] ORDONNE à la défenderesse, le Collège de Bois-de-Boulogne de prendre tous les moyens appropriés, nécessaires et raisonnables y compris le recours aux forces policières pour que les cours auxquels sont inscrits les demandeurs soient dispensés selon tout horaire à être établi par le Collège pour permettre la reprise des cours annulés depuis le 7 mars 2012 et la poursuite de la session d'hiver 2012 à compter, au plus tard, du vendredi 18 mai 2012, et ce, afin d'éviter tout retard qui aurait pour conséquence de prolonger davantage la session actuellement en cours, le tout sous réserve de son pouvoir de prendre les mesures requises afin d'assurer la protection du personnel, des étudiants et de ses biens; 2012 QCCS 2124 (CanLII) [10] PAGE : 3 500-17-071966-124 PAGE : 4 I. D'empêcher l'accès, la sortie, la libre circulation par quelque moyen, à tout pavillon, établissement et immeuble du Collège, à tout étudiant, professeur, chargé de cours, cadre ou employé de soutien du Collège; II. D'intimider ou de menacer tout étudiant, professeur, chargé de cours, cadre ou employé de soutien du Collège voulant entrer ou sortir des pavillons et établissements du Collège; III. De manifester de quelque manière que ce soit, à l'intérieur et à l'extérieur de tout établissement du Collège ou dans toute salle de classe, de manière à empêcher que les cours y soient dispensés ou à perturber le bon déroulement des cours; [18] DISPENSE les demandeurs de fournir une caution; [19] ORDONNE au Collège de Bois-de Boulogne le soin de signifier la présente ordonnance par courriel ou autrement et d'en informer toute personne qu'elle jugera à propos, afin d'en assurer la bonne exécution; [20] LE TOUT, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS ROLLAND, juge en chef 2012 QCCS 2124 (CanLII) [17] INTERDIT à la défenderesse, l'Association Générale des Étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne, ses dirigeants, officiers, ainsi qu'à tous ses membres et toute personne informée du présent jugement de poser les gestes suivants: PAGE : 5 Me Damien Pellerin, LL.B. Pellerin Savitz Pour les demandeurs Me Bernard Dufour Ellefsen, Bergeron, Tremblay Pour le Collège de Bois-de-Boulogne Me Guiseppe Sciortino Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino Pour l’Association générale des étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne Me Claudine Morin Barabé Casavant (Services juridiques de la CSQ) Pour le syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne Date d’audience : Le 16 mai 2012 2012 QCCS 2124 (CanLII) 500-17-071966-124