son rapport de juillet 2007

Transcription

son rapport de juillet 2007
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
1
Comité de suivi et de gestion des préjudices
Membres :
- M.M. Coulibaly Beidary et MAIKOR DIOUF (CSDM)
- M. SENGHOT Abdoulaye (FLAM-Rénovation)
- M.M. Sédiba CAMARA et Baba ould Jiddou (APP)
- M.M. TOURE Moctar et NGAM Mohamadou (PLEJ)
- M. DIAGANA Mamadou Youssouf (CAMME)
- Mme Diarry TOUMBO (veuve)
- M. BA Thierno Yacoub (administrateur civil)
- M. NDONGO Adama (économiste)
- M. DIA Moustapha (CAMME)
Rapport sur le règlement du passif humanitaire
et la question des déportés mauritaniens
(juillet 2007)
Contacts : Moctar TOURE 0033699598609- [email protected]
SANGHOT Abdoulaye 0033668966385- [email protected]
Sédiba CAMARA 0033688521235- [email protected]
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
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Sommaire
Avant-propos
p.3
Ière partie :Identification des victimes (cycles d’épurations et de violence politiques) p.7
A/ Les victimes de la répression politique de 1986
B/ Les victimes de la répression politique de 1987
C/ Les victimes des évènements tragiques de 1989
D/ Les victimes des épurations et purges entre 1990 et 1991
p.8
p.9
p.10
p.36
IIème partie : Evaluation des préjudices
p.70
I/ Les atteintes aux personnes
A/ Les exécutions extra-judiciaires
B/ Les exécutions après condamnation
C/ Les détentions arbitraires et condamnations
D/ Les déportations et transferts forcés de populations
E/ Les confiscations et destructions de documents administratifs
F/ Les radiations
II/ Les atteintes aux biens
p.71
p.71
p.71
p.71
p.72
p.72
p.72
p.72
IIIème partie : Les réparations envisageables
p.74
I/ La responsabilité pénale
p.75
II/ Les intérêts civils
A/ La Diyya
B/L’indemnité pour préjudice économique
C/ L’indemnité au titre du préjudice matériel
D/ La réintégration et l’indemnité pour perte de salaire ou revenu
E/ L’indemnité pour préjudice moral
F/ La réhabilitation des villages déguerpis
p.76
p.76
p.76
p.77
p.77
p.77
p.77
III/ Les mesures politiques complémentaires
A/ Les mesures en faveur des enfants
B/ Les mesures en faveur des anciens détenus politiques et exilés
D/ Les mesures en faveur du devoir de mémoire
E/ Les mesures en faveur de la cohabitation harmonieuse des populations
p.77
p.77
p.78
p.78
P.78
Les annexes
p.80
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
3
Avant-propos
Le Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices (CSGP) a été mis en place en France le 08
juillet 2007, à la faveur du changement politique et institutionnel intervenu au sommet de
l’Etat mauritanien, avec l’élection à la présidence de la République au mois de mars 2007 de
Monsieur Sidi ould Cheikh Abdallah.
Les engagements du candidat réitérés après son élection, en faveur de la résolution de la
question des déportés et du lourd passif humanitaire hérité du régime déchu, ont été
concrétisés par la mise en place d’un comité ministériel qui s’occupe de ces deux questions.
Le CSGP s’est donné pour ambition de faire le point, de la manière la plus exhaustive
possible, sur l’ampleur des événements qui ont fortement secoué la communauté négromauritanienne, victime d’une répression aveugle de l’ancien régime.
1) Le cadre d’étude du rapport
Le cadre de cette étude prend naturellement pour point de départ le début de la répression,
après la publication du manifeste du négro-mauritanien opprimé (publication des FLAM) et se
termine avec la chute du régime le 03 août 2005.
Ce choix se justifie à plusieurs points de vue, par le fait que :
a) La répression contre les FLAM ne s’est pas limitée qu’à ses seuls militants ou
sympathisants : elle a frappé sans discernement des personnes toutes issues de la
communauté négro-mauritanienne, à l’échelle du pays.
Le soupçon d’appartenance à ce mouvement a été le prétexte des exactions menées au
quotidien dans les régions du sud du pays, mais aussi aux arrestations arbitraires et aux
contrôles d’identité vexatoires menés contre les négro-mauritaniens qui se déplacent à
l’intérieur du pays.
b) De même, intègre le cadre de cette étude la violente répression des auteurs de la
tentative de coup d’Etat d’octobre 1987, en raison du caractère disproportionné des
sanctions prononcées, alors même qu’il n’y avait pas eu commencement d’exécution.
Ces sanctions sans commune mesure avec celles prononcées contre les militants
baathistes auteurs des faits similaires révèlent une orientation éminemment raciale des
sanctions.
Tous ces faits ne sont pas neutres dans la tragédie des événements d’avril 1989 dont
les effets s’intensifieront sur plusieurs années de cauchemars et de répression contre la
communauté négro-mauritanienne jusqu’en 1993.
Après cette date, la répression continuera dans les régions du sud du pays, sous une
forme moins intense, avec quelques pics, au gré et aux humeurs des forces de sécurité
régnant en maîtres ; ce sera le lot des populations de ces régions jusqu’à la chute du
dictateur.
Le cadre de cette étude vise donc à bon droit :
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
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- l’ensemble des actes de persécution, meurtre, viol, tortures, déportations, radiations,
confiscation et destruction de biens, de documents administratifs (identité, état civil, titres de
propriété, …) et autres,
- contre la communauté négro-mauritanienne, pour des raisons politiques et raciales
- commis sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie entre 1986 et le 03
août 2005 inclus.
2) Les cas exclus de la présente étude
a) Les cas de répression politique
Ils sont nombreux dans la période visée par le rapport et intègrent généralement le cadre des
contradictions politiques habituelles.
Nous rangeons dans cette catégorie la répression contre les militants baathistes,
fondamentalistes et contre l’opposition démocratique depuis 1987 jusqu’à la chute du régime
le 03 août 2005.
En effet, malgré la force de la violence qui la caractérise parfois, la réponse du pouvoir déchu
aux putschistes baathistes en 1987, à l’activisme de son opposition institutionnelle, à la
montée des réformistes d’obédience islamiste ainsi qu’à l’insurrection armée qui s’est levée
contre lui en fin de règne, n’induit pas d’actes de représailles à caractère généralisé contre les
groupes dont sont issus les mouvements contestataires.
Ce caractère quasi-ordinaire des rapports dans cette catégorie ôte toute pertinence au
traitement de ces questions dans le présent rapport.
b) La question de l’esclavage
Elle fait déjà l’objet d’un traitement spécial dans le cadre des travaux de la première
législature du tout nouveau parlement issu des élections législatives de novembre 2006.
Nul doute que la question de l’esclavage est un drame humanitaire qui touche une grande
partie de la communauté nationale.
A ce titre, elle a bien sa place dans le cadre d’une étude traitant du passif humanitaire.
Toutefois, en raison de son caractère structurel et séculaire, il requiert un traitement spécifique
à long terme, qui touche plusieurs niveaux de compétences et exclut tout traitement
d’urgence.
Aussi, la question de l’esclavage qui est une réalité en Mauritanie n’est pas traitée dans le
présent rapport.
3) La méthodologie suivie
La méthodologie suivie pour la rédaction de ce rapport est fondée sur l’impératif d’apporter
des réponses les plus objectives et les plus exhaustives possible à la mission qui a été assignée
au comité de suivi et de gestion des préjudices (CSGP) :
- identification des victimes
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
-
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évaluation des préjudices
réparations
S’agissant de l’identification des victimes, le choix d’une compilation de données provenant
des rapports d’associations nationales ou internationales de défense des droits de l’Homme
s’est vite imposé à nous : ces données, sans être exhaustives, ne présentent pas moins
l’avantage de renseigner sur l’ampleur de la répression contre la communauté négro-africaine
de Mauritanie par le régime déchu.
Pour une identification claire des victimes, nous avons choisi délibérément de faire une
présentation dans le temps et l’espace, des différents cycles de répressions, tels qu’ils sont
relatés par les rapports de l’époque.
Toute omission de nom ou toute erreur dans ce travail de synthèse serait involontaire et nous
nous en excusons par avance.
Etant donné l’ancienneté des faits rapportés, nous sommes conscients que certaines situations
ainsi que certaines données doivent être actualisées : ce sera le cas des quelques
fonctionnaires réintégrés, des villages déguerpis dont certains se seraient reconstitués,…
Un travail d’identification sur le terrain s’impose pour retraiter ces données brutes, afin
d’identifier l’ensemble des victimes de cette période sombre de l’histoire de notre pays.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, elle procède même des conséquences des actes
portant atteinte aux biens, aux droits et à l’intégrité des personnes identifiées comme étant
victimes des événements rapportés.
Le rapport ne quantifie pas financièrement les chefs de préjudices, notre comité n’ayant ni les
moyens ni les informations nécessaires pour une telle entreprise.
Aussi, notre tâche a consisté à identifier par catégories, les chefs de préjudices susceptibles de
donner lieu à réparation ; les catégories identifiées ne doivent donc pas être limitatives.
S’agissant des réparations, nous avons voulu d’abord situer les responsabilités encourues sur
le plan pénal, avant d’envisager les conséquences sur le plan des intérêts civils : ces deux
aspects de la réparation (sanction et indemnisation) ne seront pas complètement efficients,
s’ils ne sont accompagnés de mesures complémentaires, à caractère politique, qui devront
prévenir désormais la répétition des événements objet de ce rapport.
Outre ces trois parties énumérées, le rapport est complété par des documents annexes
permettant de mieux saisir son contenu : il en est ainsi des actes de procédures initiés par le
collectif des avocats mandaté par les victimes et les familles de victimes militaires, des
rapports ou extraits de rapport sur la répression de 1990-1991 et sur le charnier de Sory Malé,
de la liste des présumés tortionnaires ainsi que la liste des victimes ou ayants droit de
militaires disparus, vivant actuellement en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique.
Tel est globalement le travail fourni par le Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices après
un mois de travail et d’investigations.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
A l’instar de tous les acteurs sociaux du pays, le comité communiquera son rapport dès son
approbation par l’instance qui l’a érigée, aux autorités mauritaniennes, par l’entremise du
comité ministériel chargé du retour des déportés et du passif humanitaire.
Par ce biais, nous espérons apporter notre contribution à la résolution d’un problème autour
duquel tourne l’avenir de l’unité et de la stabilité de notre pays.
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Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
Ière Partie : Identification des victimes
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Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
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I/ Les cycles d’épuration et de violence politique
A/ Les victimes de la répression politique de 1986
Une quarantaine d’intellectuels, tous noirs, sont arrêtés à la suite de la publication du
Manifeste du négro-mauritanien opprimé.
Vingt-un sont inculpés le 24 septembre pour organisation de réunions non autorisées,
publication et diffusion d’ouvrages préjudiciables à l’intérêt national et propagande à
caractère racial ou ethnique.
Tous sont condamnés dès le lendemain pour l’ensemble des chefs d’inculpation, dans un
procès expéditif où les droits de la défense ne sont pas respectés : les inculpés ne
comprenaient pas pour la plupart la langue arabe utilisée par le tribunal et voyaient pour la
première fois leurs avocats.
Les condamnations prononcées étaient pour quatre d’entre eux de 6 mois de prison et les
autres, de quatre à cinq ans, accompagnées de peines d’amendes, d’interdiction de quitter le
territoire national pendant cinq ou dix ans ainsi que des déchéances de droits civiques.
Les personnes condamnées sont :
Ibrahima Sarr, un journaliste à la télévision;
Tafsirou Djigo, un ancien ministre;
Ly Djibril, un chef d'établissement scolaire;
Tène Youssouf Guèye, un écrivain et ancien diplomate;
Ibrahima Sall, un professeur à l'Université de Nouakchott;
Seydou Kane, un professeur et historien;
Amadou Moktar Sow, un ingénieur;
Abdoulaye Barry, un fonctionnaire au Ministère des Affaires Etrangères;
Samba Thiam, un chef d'établissement scolaire;
Idrissa Bâ, Technicien en élévage;
Sy Mamadou Youssouf, un fonctionnaire du Ministère des Finances;
Aboubakry Bâ, un professeur et chercheur à l'Institut National des Langues;
Aboubacry Diallo, un inspecteur du service de l'hygiène;
Sy Mamadou Oumar, un commerçant;
Guèye Oumar Mamadou, un employé de banque;
Sarr Abdoulaye, un professeur;
Mamadou Sidi BA , Technicien supérieur de santé
Piny Sao, une secrétaire,
Fatimata Mbaye, une étudiante en droit.
Un mois plus tard, d’autres arrestations devaient toucher certains proches des détenus accusés
d’appartenir et de sympathiser avec les FLAM : neuf personnes devaient écoper entre quatre à
cinq années de prison :
M. Oumar Moussa Bâ, un enseignant;
M. Mamadou Bocar Bâ, un enseignant;
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
M. Fara Bâ, un enseignant;
M. Ibrahima Khassoum Bâ, un officier des douanes;
M. Saïdou Kane (le cousin du Saïdou Kane du premier procès), un étudiant;
M. Kane Abdoul Aziz, un ingénieur;
M. Ly Chouaybou, un producteur de télévision;
M. Dia Al Hadj, un électricien;
M. Dia Amadou Tidjane, un étudiant.
D’autres arrestations sont opérées à Nouakchott et dans d’autres villes de l’intérieur du pays
(Zouérate, Rosso, Kaédi et Sélibaby) et ce jusqu’au début de l’année 1987.
Parmi ces personnes figuraient:
Le capitaine Kébé Abdoulaye (jugé par un tribunal spécial)
M. LY Moussa, un commerçant
M. Samba Youba, agent de la SNIM
M. DIALLO Alassane, greffier
M. SARR Gorgui, ingénieur
M. SY Abdoulaye Malickel, enseignant
M. TOUMBO Haby, policier
Cissé Amadou Chekou dit Mody enseignant
M. BA Hady Alpha
M. Mohamadou TOURE dit Kaaw, lycéen
Outre ces vagues d’arrestations et la campagne de terreur qui s’en est suivie, quatre
prisonniers politiques parmi ceux détenus dans le fort de Walata situé aux confins du désert
mauritanien devaient mourir de mauvais traitements et du béribéri :
L’écrivain Tène Youssouf GUEYE
L’ancien ministre DJIGO Tapsirou
M. BA Alassane Oumar
M. BA Abdoul Kouddouss, Capitaine
B/ Les victimes de la répression politique de 1987
Ce nouveau cycle de répression politique fait suite à l’annonce par les autorités le 17 octobre
1987 de la découverte d’un complot visant à renverser le pouvoir.
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Cinquante et un officiers tous noirs sont arrêtés, détenus au secret et soumis à des
interrogatoires musclés ; ils n’auront contact avec leurs avocats qu’au jour du procès, le 18
novembre 1987.
Le 3 décembre, trois peines capitales, dix-huit peines de prison à vie, neuf peines de vingt ans
de réclusion, cinq peines de dix ans et trois peines de cinq ans de prison ferme sont
prononcées ; seulement six peines de cinq ans de prison avec sursis avec de lourdes amendes
et sept acquittements sont prononcés.
Les trois officiers condamnés à mort sont exécutés le 6 décembre. Il s'agissait :
-
du Lieutenant Sy Saidou,
du Lieutenant Bâ Seydi
du Lieutenant Sarr Amadou.
C/ Les victimes des événements tragiques de 1989
Elles sont nombreuses et difficiles à établir avec précision, tant ces événements ont déclenché
dès le départ une folie meurtrière faite de représailles et de contre-représailles en Mauritanie
et au Sénégal : selon les estimations des ONG de défense des droits de l’Homme dont Human
Rights Watch, 50 à 60 mauritaniens maures auraient été tués au Sénégal contre environ deuxcents personnes (sénégalais, ouest-africains mais aussi négro-mauritaniens) du côté
mauritanien.
Ces événements qui ont occasionné les rapatriements des sénégalais et mauritaniens dans
leurs pays respectifs étaient aussi caractérisés par l’expulsion de dizaines de milliers de
citoyens négro-mauritaniens vers le Sénégal et le Mali et la mise en état de siège de fait des
régions du sud de la Mauritanie.
Estimés globalement à près de 120 000 par les associations de défense de leurs intérêts, les
déportés enregistrés par les pays d’accueil étaient estimés au Sénégal à 52.995 en juin 1991 et
à 52.945 en juin 1993 alors qu’au Mali 13 000 réfugiés étaient enregistrés par les autorités
maliennes.
Lors du dernier recensement du HCR du mois de juillet 1997, la population réfugiée était
estimée au Sénégal à 66075 personnes.
Ces chiffres ne tiennent pas compte bien sûr de tous ceux qui ont trouvé accueil et gîte auprès
de parents et amis.
La controverse sur ces chiffres devrait être dépassée grâce à des opérations d’identification
justes et sincères.
Parmi les effets directs des événements de 1989, il y a lieu de mentionner un nombre
considérable de villages du sud de la Mauritanie entièrement déguerpis.
Une liste avait été établie en 1993 par l’association mauritanienne ‘Rassemblement pour
l’Egalité et la Justice (REJ)’ dont voici le contenu :
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Un autre effet des événements de 1989 est l’état de siège de fait qui a sévi durant des années
dans les régions du sud de la Mauritanie avec son corollaire d’humiliations, de mauvais
traitements, de disparitions et de meurtres.
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Voici également la liste de civils disparus ou tués par les forces de sécurités mauritaniennes et
les milices qu’elles encadraient entre 1989 et 1993.
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Disparus dans la localité de DJEOL entre 1989 et 1990 (département Kaédi)* :
-
*
Hamady Demba Dioumo BA
Abdoul Bouka NDIAYE
Mamadou Moussa NDIAYE
Issa SOUMARE
Source : Amadou Alpha BA
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D/ Les victimes des épurations et purges entre 1990 et 1991
« De novembre 1990 à février 1991, de 500 à 600 prisonniers politiques négro-africains furent
exécutés ou torturés à mort par les forces gouvernementales. Les victimes se comptaient
parmi les quelque 2.500 Noirs arrêtés arbitrairement, détenus au secret et soumis à des sévices
physiques particulièrement brutales. »1
a) Les victimes militaires
•
Les exécutions extra-judiciaires (nov. 90- fév. 91) :
Noms, Grades, Mles, Lieu de disparition, Situation de famille et Nombre d'enfants
1. 01
2. 02
3. 03
4. 04
5. 05
6. 06
7. 07
8. 08
9. 09
10. 10
11. 11
12. 12
13. 13
14. 14
15. 15
16. 16
17. 17
18. 18
19. 19
20. 20
21. 21
22. 22
23. 23
24. 24
25. 25
26. 26
27. 27
28. 28
29. 29
30. 30
1
SALL ABDOULAYE L.V Inal/HD marié 05 enfants
SALL OUMAR B.VI " " marié 06 enfants
DAHIROU ANNE £.VI 84.125 " " marié 01 enfant
ABDOULAY TAMBADOU £.V2 70.023 " " marié 06 enfants
SARRE YAYA Lt 77.992 Zouérat marié 03 enfants
SALL ABDOULAY MOUSSA " " 79.856 Inal Célibataire Néant
N'DAW OUMAR N'DIAYE " " Rosso marié 03 enfants
DIA ABDOULAY BEHBA S.LT Akjoujt Célibataire Néant
AL HASSAN GUISSET HAMIDOU A/C 76.922 Jreïda-Nktt marié 03 enfants
BASS AMADOU M/P 70.081 Inal marié 04 enfants
OUSMANE YELE " " 78.001 " " marié 06 enfants
SAW AMADOU MAMADOU " " 74.160 " " marié 01 enfant
DJIGO CELO A/C 72.166 " " marié 04 enfants
SOW DEMBA " " Nouadhibou marié 02 enfants
LY MAMADOU AMADOU " " 76.001 Jreïda-Nktt marié 04 enfants
DIA MAMADOU SAMBA " " 82.123 Inal/NDB marié Néant
DIA MAMADOU " " 80.224 Nouadhibou marié 06 enfants
DIOP BOCAR B.Y.L ADJU 70.248 Nouadhibou marié 04 enfants
SY MAMADOU ADJU Nouadhibou marié 04 enfants
SY HAMET " " 77.172 Nouadhibou marié 04 enfants
GUEYE SAIDY " " 77.186 Azlett/Aleg marié 04 enfants
SALL IBRAHIMA " " ?????? marié 06 enfants
NIANG ABDOUL MAMADOU " " ????? marié 03 enfants
GUEYE ABDOUL YERO " " 75.166 Nouadhibou marié 04 enfants
N'DIAYE AMADOU TIDJANE " " ??????? IerBCP/Tigt
SOW MAAMDOU " " 77.372 Nouadhibou marié 03 enfants
DIENG HAMADY
SY ALY HAMADY S/C IerBCP/Tigt
DIALLO ADOULAYE DEMBA " " 80.560 Guera.NDB marié 02 enfants
N'DAIYE MAMADOU KALIDOU " " BLN/NDB Célibataire Néant
Human Rights Watch, Rapport 1994 intitulé ‘Campagne de terreur en Mauritanie’, p. 8.
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31. 31
32. 32
33. 33
34. 34
35. 35
36. 36
37. 37
38. 38
39. 39
40. 40
41. 41
42. 42
43. 43
44. 44
45. 45
46. 46
47. 47
48. 48
49. 49
50. 50
51. 51
52. 52
53. 53
54. 54
55. 55
56. 56
57. 57
58. 58
59. 59
60. 60
61. 61
62. 62
63. 63
64. 64
65. 65
66. 66
67. 67
68. 68
69. 69
70. 70
71. 71
72. 72
73. 73
74. 74
75. 75
76. 76
77. 77
78. 78
79. 79
80. 80
37
DIA MOUSSA SAMBA " " Rosso marié 01 enfant
NIASS AMADOU " " Rosso marié 03 enfants
ABDOULAYE N'DIAYE " " Nouadhibou marié 02 enfants
ANNE ABDOULAYE ALY " " 77.337 Bac Ligseïb marié 02 enfants
ABDOULAYE N'GAIDE " " 77.046 BLN/NDB marié 03 enfants
N'DIAYE MOHAMED " " 84.394 Inal Célibataire Néant
N'DIAYE ALIOU " " 86.356 Inal.NDB Célibataire Néant
DIOP MAMADOU ABDOULYE SERG 75.154 Nouadhibou marié 05 enfants
ATHIE NDJOUBAIROU FALEL S/M 84.337 Inal/NDB marié 01 enfant
SALL HAMADY SAMBA " " 82.311 " " marié 02 enfants
SALL DJIBRIL ABDOULAYE " " 83.484 " " Célibataire Néant
SAIDOU SOULEYMANE GAYE " " Jreïda/Nktt Célibataire Néant
ANNE ABDOUL YERO SERG 73.407 Nouadhibou marié 02 enfants
ALIOUNE N'DIAYE " " 86.356 " " Célibataire Néant
DIALLO DIOULDE " " Naëdi Célibataire Néant
DJIGO ABDOULAYE ABOU " " Nouadhibou marié 02 enfants
ABDOURAHMANE SOUMARE " " 78.867 ????? marié 03 enfants
NATOUGOU M'BODJ " " Jreïda/Nktt marié 04 enfants
WANE ALMAMY " " Nouadhibou marié 02 enfants
DIALLO DEMBA BABA " " 79.569 Nouadhibou marié 04 enfants
KEBE OUSMANE SERGENT Nouadhibou marié 01 enfant
N'DIAYE AMADOU SILEYE " " BLN/NDB marié 06 enfants
M'BODJ MAMADOU ILHADY " " Nouadhibou marié 02 enfants
DJOL MAMADOU OUSMANE " " 80.953 Rosso marié 02 enfants
SADA SOW " " 78.572 BLN/NDB marié 03 enfants
N'DOUR ALIOUNE " " 78.341 Jreïda-Nktt marié 03 enfants
SY OUSMANE " " Nouadhibou Célibataire Néant
WONE AMADOU " " 73.100 Nouadhibou Célibataire Néant
BASSOUM OUMAR SAMBA " " 84.201 Nouadhibou Célibataire Néant
LY ADAMA YERO " " 77.317 Inal/NDB marié 02 enfants
BA AMADOU " " " " marié Néant
THIAW MAMADOU " " 73.113 " " marié 03 enfants
SAMBA DIA " " ?????? BLN/NDB Célibataire Néant
N'DIAYE AMADOU SAMBA " " Nouadhibou Célibataire Néant
BA OUSMANE LOROU " " Nouadhibou marié 02 enfants
SOW BAYDI IBRAHIMA " " 79.293 Kaeidi/Azlet marié 03 enfants
HOUNDI SAMBA " " IerBCP/Tigut Célibataire Néant
BA OUMAR TEGHELLA " " "(fusilier) marié 04 enfants
GAYE TAHIROU " " 73.513 Aleg marié 04 enfants
BA KALIDOU ALASSANE BRIGADIER 7.789 Jreïda/Nktt marié 05 enfants
SY OUSMANE " " 4.486 Atar marié 04 enfants
MOUSSA BASS " " 2.131 Jreïda/Nktt marié 04 enfants
M'BAYE BOUBOU " " 2.886 " " marié 08 enfants
ABDOULAYE FALL " " Rosso marié 08 enfants
DIALLO OUMAR SAMBA SERGENT 81.523 Inal Célibataire Néant
DIAW ALIOUNE " " Nouadhbou marié 03 enfants
SALL ABDOULAYE " " 75.138 IerBCP/Tigut marié 02 enfants
DIOP BABA " " " " marié 03 enfants
M'BODJ AMADOU " " 77.129 BLN/NDB marié 04 enfants
NIANG MAMADOU " " 75.801 Inal/NDB
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
81. 81
82. 82
83. 83
84. 84
85. 85
86. 86
87. 87
88. 88
89. 89
90. 90
91. 91
92. 92
93. 93
94. 94
95. 95
96.
97.
98.
99.
100.
101.
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123.
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125.
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127.
128.
129.
130.
THIAH AMADOU
M'BODJ ABDOUL KADER " " 83.227 Nouadhibou
BA MOUSSA YENE " " Nouadhibou
DIALLO LAMINE HAROUNA " " 79.189 Nassi Sleït marié 02 enfants
N'DONGO AMADOU CIRE BRIGADIER 3.480 Néma marié 05 enfants
NIANG ABDOULAYE SERGENT 80.557 Inal marié 03 enfants
IBRAHIMO BAYDI " " 79.293 Aleg
SY ADAMA YERO " " 77.317 NDB marié 02 enfants
GADIO AMADOU " " Rosso
SOYOUBOU ABDOULAYE CAPORAL Guera/NDB marié Néant
N'DONG SAYDOU ABDOULAYE O/M 76.812 Inal/NDB marié 01 enfant
HAMADY YALY BA S/M 84.339 " " Célibataire Néant
N'DONGO ALASSANE DAOUDA " " 79.354 Inal/NDB Célibataire Néant
SY MOUHAMADOU " " Nouadhibou marié 03 enfants
SALL ABDOUL HAROUN CAL Nouadhibou Célibataire Néant
NGAM AMADOU HAROUN " " 81.020 Nouadhibou marié 06 enfants
VIEUX DIALLO " " Ireïda marié 03 enfants
GADIO AMADOU " " Nouadhibou Célibataire Néant
ALHOUSSEYNOU SOW " " Nouadhibou marié 06 enfants
BALL SOULEYMANE " " 82.000 Azelatt marié 02 enfants
MIKA N'GAIDE CAT BLN/NDB marié 01 enfant
M'BODJ DJIBRIL BABA " " Inal/NDB Célibataire Néant
LY MAMADOU BECHIR " " Inal/NDB marié Néant
LY DJIBRIL ALPHA " " 85.163 " " marié 01 enfant
AW OUMAR " " 73.353 Jreïda/Nktt marié 04 enfants
LY OUMAR ALIOU " " 75.519 Inal marié 05 enfants
WAGNE AMADOU MAMADOU " " BCP/Tiguint marié Néant
SY IBRAHIMA ABDOU " " " " marié 01 enfant
SY DEMBE KALIDOU " " BLN marié 01 enfant
DIALLO MAMADOU SADA " " NDB marié 01 enfant
DIALLO HAMIDOU UFRE " " 81.521 BLN/NDB marié 01 enfant
THIAM AMADOU SAIDOU " " 73.352 NDB marié 03 enfants
SAMBA DEMBA " " " " marié 02 enfants
GAMBA BOCAR " " " "
DIA MAMADOUSAMBA " " " "
BA ABDERAHMANE DITDIAYLIBA " " Jreïda marié 04 enfants
BA DJIBRIL SAMBA " " 72.387 Inal/NDB marié 08 enfants
WAGNE AMADOU " " 73.110 BLN/NDB marié 04 enfants
MOUSTAPHA BOCAR " " 83.226 Inal/NDB Célibataire Néant
SOW ADAMA " " 83.326 " "
MIKA HAMATH " " 84.247 " "
LASSANA BOUBOU " " 81.408 NDB marié Néant
DIA SAMBA MODIERE " "
BA AMADOU MAMADOU " "
ABDOULAYE MOHAMED BA " " NDB
HAROUNA DOUADA " " 79.393 BCP/Tiguint marié 08 enfants
DIOP MAMADOU SADA " " 78.225 Azlatt/Aleg marié
N'DIAYE AMADOU SILEYMAN " " 72.614 BLN/NDB marié 02 enfants
MAMADOU AMADOUE Q/M 73.137 Inal/NDB marié 09 enfants
DIOP HAROUNA BEYDARY CAL
38
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
131.
132.
133.
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175.
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177.
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179.
180.
DIALLO MAMADOU SOLDAT BCP/Tiguint marié 02 enfants
DABO SILEYMANE " " Guéra Célibataire Néant
DAMBOU ALHOUSSEYNOU ABOU " " BLN/NDB Célibataire Néant
SAMBA BABA N'DIAYE " " 82.589 " " Célibataire Néant
SY MOUSSA AMADOU " " 80.131 Jreïda marié Néant
ABDOUL BEYE " " 81.516 Inal marié
BALL SAIDOU " " 81.567 Aleg Célibataire Néant
HAMET N'DIAYE " " 79.089 Inal marié 01 enfant
MAMADOU LY " " 82.375 Inal marié 06 enfants
SY LAMADOU HAMADY " " 82.390 Inal Célibataire Néant
DIOP CAIDOU ABDOUL " " Inal marié 02 enfants
AHMADOU SAW " " Rosso marié 02 enfants
NDAROU SECK " " Rosso marié 02 enfants
WAGNE ABDOULAYE MAMADOU " " Jreïda marié 02 enfants
ALPHA AW " " Inal marié 03 enfants
GAYE SILEYE " " Inal marié 02 enfants
NIOKANE HAROUNA " " Inal marié 03 enfants
PAPA SENE " " Rosso marié 03 enfants
BAIDY OUMAR SY " " Rosso Célibataire Néant
LO ALASSANE MICKA " " 80.1059 Nouadhibou marié 01 enfant
HAMADY SALL SOLDAT Inal marié 01 enfant
DIAW MAMADOU NJENGOUDY " " Choum marié Néant
SY DEMBA ABOU " " 74.301 NDB marié 02 enfants
M'BAYE BA " " Rosso marié 02 enfants
KOTOU MAMADOU " " NDB célibataire Néant
MBAY MAMADOU " " 74.904 Jreïda marié 02 enfants
NDONGO IBRAHIMA ALY " " marié 03 enfants
DIALLO ALASSANE MALICK " " NDB marié 02 enfants
ABDOUL DIATY DIAW " " BLN/NDB célibataire Néant
OUMAR SY " " " " marié 02 enfants
BA AMADOU MODY " " " " célibataire 02 enfants
SY AMADOU HAMADY " " 80.689 N'Beîka marié 02 enfants
DIALLO HAMADY MAMADOU " " NDB marié 03 enfants
DIALLO IFRA FARY SAIDEL " " 81.084 NDB marié 02 enfants
BA GUSMANE HAROUNA " " NDB marié 02 enfants
ABDOULAYE DIAW " " NDB célibataire Néant
DJIBRIL SY " " NDB célibataire Néant
SOW MAMADOU MALICK " " 88.217 F'Dérik célibataire Néant
BA ABON DJIBRIL " " NDB marié 02 enfants
DIA DJIBRIL BABA " " 81.101 NDB marié 01 enfant
ABDOULAYE DORO DIA " " 77.338 NDB marié 01 enfant
SY MAMADOU ABASS " " NDB célibataire Néant
MOUSSA SAWO " " BLN/NDB marié 03 enfants
N'GAIDE MOUSSA " " 72.515 Inal marié 03 enfants
LO SIRADJI DJIBRIL " " 80.324 Inal marié 03 enfants
NGAIDE AMADOU ADAMA " " BLN/NDB marié 03 enfants
LO ALIOUNE OUMAR " " Inal marié 04 enfants
DIA MAMADOU HAROUNA " " 80.808 Jreïda marié 01 enfant
LO SOULEYMANE DJIBY " " Foumgleïta célibataire Néant
THIAM OUSMANE YERO (fusillé) " " BCP/Tiguint marié
39
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
181.
182.
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228.
229.
230.
DIEYE IBRAHIMA MAMADOU " " NDB marié Néant
HAMATH ABASS " " Jreïda célibataire Néant
BA ABDOULAYE ALY " " Aleg Célibataire Néant
THIAM DJIBY CIRE " " NDB marié 01 enfant
SOW ADAMA BADARA " " " " marié 04 enfants
BA YENE " " BLN/NDB marié 01 enfant
DIOUH ABOU SAMBA " " 82.352 " " marié 01 enfant
BA ABDOULAYE MAMADOU " " 78.239 " " célibataire Néant
SADA THIAM " " " " célibataire Néant
BA ALY BOCAR " " Inal célibataire Néant
DIA MOHAMED EL GHALY " " " " marié 02 enfants
DIALLO IBRAHIMA " " " " marié 01 enfant
LAM ABOU dit HAMA DIOP " " " " marié 02 enfants
DIA CHEIKH TIDJANE " " 80.819 " " marié 01 enfant
WANE AJHOUSSEYNOU " " " " marié Néant
SY MAMADOU BOCAR " " BLN/NDB célibataire Néant
BA AMADOU ALASSANE " " Jreïda/Nktt célibataire 03 enfants
GAYE ABOU ALASSANE " " 85.451 Aleg/Azlatt célibataire Néant
ANNE IBRAHIMA SAMBA " " 82.061 NDB marié 01 enfant
AMADOU TIDJANE MIANG " " 87.018 NLH/NDB marié 02 enfants
2e classe IFRA LAM 80.1102 01/1990 INAL
caporal LY OUMAR ALIOU 75.519 01/1990 INAL
2e classe DEMBA YERO 85.088 JREIDA
2e classe THIAM AMADOU CIRE INAL
DIALLO IBRAHIMA ABASS 79.623 28/02/1991 JREIDA
adjudent DIOP BOCAR BAYAL 70.248 26/11/1990 INAL
soldat BALL ABDOULAYE AMADOU 81.516 16/12/1990 ALEG
1er classe SARR FARBA OUMAR 78.240 NDB
sergent chef SOUMARE ABDOURRAHMANE 78.867 02/1990 INAL
adjudant LY MAMADOU AMADOU 76.001 13/12/1990 JREIDA
2e classe SALL SAMBA 79.039 02/1990 INAL
caporal BA AMADOU MAMADOU 81.502 NDB
caporal DJIBRIL ALPHA 85.163
adjudant GUYE ABDOULAYE YERO 77.166 29/09/1990 AGIL
1er classe BA ABDOULAYE 83.388 05/12/1990 NKTT
soldat GAYE DEMBA ABDOUL 77.93 25/12/1990 INAL
1er classe MBODI OUMAR ABOU 80.586 25/12/1990 INAL
soldat NIANG MAMADOU 28/11/1990
caporal NDAIYE AMADOU SOULEYMANE 72.614 02/1990
caporal SY MAMADOU 81.329 02/1990
2e classe DIA DJIBRIL ALY 81.110
sergent LY ADAMA YERO 77.317 25/11/1990
sergent SADA MAMADOU 78.577 02/1990
soldat NGAIDE MOUSSA AMADOU 72.515
2e classe ALIOUNE NDAO 88.476 02/1990 JREIDA
maître principal AMADOU MAMADOU SOW 74.160 28/11/1990
garde OUSMANE SAIDOU SY 44.86 01/1991
maître LAM TORO BRA CAMARA 74.131 29/11/1990
lieutenant SALL ABDOULAYE MOUSSA 79.856
soldat SY ABDERRAHMANE YAHYA
40
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
231.
232.
233.
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240.
241.
242.
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246.
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248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
soldat MBAYE MAMADOU 74.904
adjudant SOW HAMADY BEMBA 76.272
sergent AMADOU SAMBA N'DIAYE 86.484
caporal SY ABOU ABDOULAYE 83.168 02/1990
adjudant SY HAMETH 77.172 30/12/1990
contrôleur douane BAIDY ALASSANE 27/11/1990
soldat NDIAYE SAMBA OUMAR 79.882
2e classe MOUNTAGA ALY BA 31/01/1991
ABDOULAYE ALY BA
1er classe MOUHAMEDOU HAROUNA 80.808 17/02/1990
soldat DJIGO IBRAHIMA
maître BA SOULEYMANE 75.088
soldat N'DIAYE AMADOU YERO
capitaine LOM ABDOULAYE 65.015 28/11/1990
maître principal BASS AMADOU MAMADOU 70.081 02/1990
1er classe SEYBA KEITA 85.134
2e classe DIA ABDOULAYE DORC 77.339 04/12/1990
soldat SOW ADAMA BADARA
garde MBAYE MOUSSA BOUBOU 28.86 20/12/1990
soldat SY MAMADOU BOCAR
1er classe NIOKANE HAROUNA 73.461 06/1990
1er classe LO SOULEYMANE DJIBY 12/1990
soldat OUSMANE AMADOU 06/12/1990
adjudant chef DIA MAMADOU SAMBA 80.223 06/12/1990
second maître SALL DJIBRIL 83.484
Soldat BA ABDERAHMANE 72.716 12/1990 Jreida
Lieutenant SARE YAYA 77.992 24/11/1990 BIR
2e classe THIAM DJIBI CIRE 79.742 03/1991 NDB
2e classe GUEYE DAOUDA MAMADOU 73.117 20/12/1990 NDB
2e classe ABDOULAYE AMADOU NDIAYE NDB
Caporal MBODJ DJIBRIL BANA 85.056 Inal
SY BOCAR SAID Bogh
Djeol Demba sarr & fils
Caporal M'BODJ DJIBRIL BABA 85.056 11/1990
Soldat 2e classe MOHAMADOU IBRA 12/1990
Soldat 2e classe NIASS SAIDOU AMADOU 28/11/1990
Lieutenant N'DAO N'DIAYE 18/12/1990
Sergent chef NIANG MODOU 85.801 12/1990
Soldat 2e classe NIASS AMADOU DEMBA 11/1990
Soldat 1e classe N'DARAW SECK 84.307
Soldat 1e classe N'DONGO IBRAHIMA ALY 74.694 12/1990
Soldat 1e classe N'DONGO HAMADI YERO 11/1990
Soldat 2e classe BALL SOULEYMANE 86.093
Soldat 2e classe SY AMADOU DJIBRIL 80.993 03/1991
Soldat 2e classe AMADOU MAMADOU 17/12/1990
THIAM HAMADY SAIDOU
Soldat 2e classe SY DJIBRIL 86.380 12/1990
CHEIHK SEK
ALIOU YERO BA
Sergent
41
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
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309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
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317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
Sergent IBRAHIMA BAIDY 79.293 28/11/1990
Sergent GUEYE TAHIROU AMADOU 73.513 ALEG
Soldat ANNE IBRAHIMA SAMBA 82.062 25/11/1990 INAL
Caporal MBODJ DJIBY-BABA 25/11/1990 INAL
Sergent chef NDIAYE ALIOU 86.356 10/1990
Maître principal DIOUBAIROU FAL IL ATHIE 84.337 22/11/1990 INAL
Soldat NDIAYE HAMERH 81.567 07/11/1990 INAL
Soldat NIANG ABDOULAYE
Sergent DIOP MAMADOU ABDOULAYE 75.194 12/1990 NDB
Sergent DIA MOUSSA MADOU 76.12.40 12/1990 LOUGAT
Soldat DIA ABDOU ABDOULAYE
1re classe SAMBA ABDOULAYE 80.822 26/01/1990 NDB
Adjudant BASS MOUSSA ADAMA 2131
Soldat SOUMARE BOCAR 79.049 NDB
Second maître SALL HAMADY SAMBA 82.311 15/12/1990 NDB
Soldat BA DJIBRIL SAMBA 72.387 24/11/1990 INAL
Sergent chef ABDOULAYE N'GAIDE 77.046 25/11/1990 INAL
Soldat DIOU ABOU SAMBA 82.352
Soldat SARR YAYA PATHE 79.487 12/1990 INAL
Soldat SY HASSAN PATHE 80.1157 NDB
Soldat DIA SAMBA ABDOULAYE
2e classe BA OUMAR ABOULAYE 80.695 12/1990 TIGUINT
Matelot HAMADY YALY BA 84.339 28/11/1990 INAL
2e classe BA AMADOU MODY 75.931 10/01/1991 INAL
2e classe BA OUSMANE HAROUNA 12/01/1991 NDB
Soldat THIOUB ISSA 28/11/1990 INAL
2e classe BA HAMADY YERO 84.154 08/12/1990 ZOUER
2e classe BARRY DEMBA SALLY 87.312 AJEYL
2e classe BA ABDOURAHMANE HAMADY 72.706 01/1991 JREIDA
Sergent chef DIALLO ABDOULAYE DEMBA 80.560 28/11/1990 INAL
Sergent DIALLO OUMAR SAMBA 82.523 28/11/1990 INAL
Sergent SY DEMBA ABOU 74.302 NDB
Soldat SY AMADOU OUMAR 78.687 11/1990 INAL
2e classe BASSOUM OUMAR SAMBA 84.201 28/11/1990 INAL
Caporal DIOU MAMADOU OUSMANE 80.953 09/1990
1re classe SARR ALLASSANE YERO 80.696 12/1990
Soldat SY IBRAHIMA ALY 80.697 11/02/1190
Soldat DIA AMADOU ABOU 77.521 08/12/1990 BIR
Soldat DIAW MAMADOU HAMADY 80.853 28/11/1990 INAL
2e classe SOW ABOUBEKRINE 80.820 NDB
Soldat MOUSTAPHA BOCAR 83.263 INAL
1re classe DIOP HAROUNA BEYDARI JREIDA
1re classe BA ALY MOUCTAR 84.145 INAL
1re classe BA ABDOULAYE MAMADOU 78.239 NDB
Soldat DEH HAMIDOU YERO 78.950 28/11/1990 INAL
Sergent ANNE ABDOUL YERO 73.407
Sergent SOULEYMANE HAROUNA 81.579 11/1990 NDB
Soldat SEYDOU YERO DIA 83.162
Soldat BA MAMADOU SAMBA 75.575
1re classe DIOP MAMDOU SADA 75.231 ALEG
42
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
331.
332.
333.
334.
335.
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338.
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375.
376.
377.
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379.
380.
43
1re classe LO ALASSANE 80.1059 INAL
2e classe SALL ABDOULAYE KHALIDOU 77.789 JREIDA
2e classe SY BOUBOU DIABA 28/11/1990 INAL
Garde AMADOU SAMBA BA 2676
2e classe SY MAMADOU HAMADE 82.375
Quartier maître N'DONGO ALASSANE DAOUDA 76.812 28/11/1990 INAL
Quartier maître N'DONGO SAIDOU ABDOULAYE INAL
Soldat AMADOU YERO 81.250 NDB
2e classe DIA MOHAMED EL GHALY 28/11/1990 INAL
2e classe DIA CHEIKH TIDJANE 80.819 28/11/1990 INAL
2e classe DIEYE IBRAHIMA INAL
Sergent chef SY MAMDOU 11/1990 INAL
2e classe DIALLO AMADOU 82.217 INAL
Soldat BA ABDERAHMANE 72.716 12/1990 Jreida
Lieutenant SARE YAYA 77.992 24/11/1990 BIR
2e classe THIAM DJIBI CIRE 79.742 03/1991 NDB
2e classe GUEYE DAOUDA MAMADOU 73.117 20/12/1990 NDB
2e classe ABDOULAYE AMADOU NDIAYE NDB
Caporal MBODJ DJIBRIL BANA 85.056 Inal
SY BOCAR SAID Bogh
Djeol Demba Sarr & fils
Caporal M'BODJ DJIBRIL BABA 85.056 11/1990
Soldat 2e classe MOHAMADOU IBRA 12/1990
Soldat 2e classe NIASS SAIDOU AMADOU 28/11/1990
Lieutenant N'DAO N'DIAYE 18/12/1990
Sergent chef NIANG MODOU 85.801 12/1990
Soldat 2e classe NIASS AMADOU DEMBA 11/1990
Soldat 1e classe N'DARAW SECK 84.307
Soldat 1e classe N'DONGO IBRAHIMA ALY 74.694 12/1990
Soldat 1e classe N'DONGO HAMADI YERO 11/1990
Soldat 2e classe BALL SOULEYMANE 86.093
Soldat 2e classe SY AMADOU DJIBRIL 80.993 03/1991
Soldat 2e classe AMADOU MAMADOU 17/12/1990
THIAM HAMADY SAIDOU
Soldat 2e classe SY DJIBRIL 86.380 12/1990
CHEIHK SEK
ALIOU YERO BA
Enseigne de vaisseau SALL OUMAR 69.050 28/11/90 INAL
enseigne de vaisseu TAMBADOU ABDOULAYE 04/12/90 INAL
sergent BA OUMAR TENGUELLA 75.496 27/12/90 INAL
soldat SY MAMADOU HAMADY 82.375 12/90 INAL
2e classe DIA DJIBY ALY 81.110
enseigne e vaisseau ANNE TAHIROU 23/11/90 INAL
2e classe WONE AMADOU 73.100
2e classe SOW DEDE
2e classe SOW MAMADOU MALICK 88.217
2e classe MAMADOU OUSMANE SY 78.089
second maître SALL OUMAR 69.050
2e classe BABA SY 78.089
1re classe SOW ALASSANE SAMBA 79.185
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
2e classe MAMADOU THIAW 73.113
sergent MBODJ MAMADOU HAMADY 11/90 INAL
caporal AMADOU SAIDOU THIAM 73.372 11/90 INAL
quartier maître MAMADOU AMADOU 73.137 01/12/90 INAL
N'DIAYE ABDOU
caporal AW OUMAR AMADOU 73.353 24/12/90 NDB
adjudant chef GUISSET MAMADOU 76.922 13/12/90 JREIDA
soldat OUMAR SAIDOU THIAM
soldat OUMAR DEMBA 12/90 TIDUINT
soldat IFRA FARI 81.084 12/90 INAL
soldat SOW HAROUNA DAOUDA 75.939 02/91 TIGUINT
soldat AW ABOUSAMBA 82.003 01/91 BOULEN
1re classe LY MAMADOU 78.089 27/11/90 INAL
soldat DIOP SAIDOU ABDOUL 82.390 28/11/90 INAL
soldat SOW ALASSANE 79.185 12/90 NKTT
soldat SY BAIDY OUMAR 80.11.00 12/90 INAL
sergent OUSMANE LOUROU BA 77.886 12/90 INAL
sergent DIALLO LAMINE HAROUNA 79.189 AJELAT
soldat DAILLO OUMAR DEMBA 85.192 12/90 INAL
soldat IBRAHIMA DEMBA DIALLO 76.126 12/90 INAL
sergent DIALLO DEMBA BABA 79.569 20/04/90 INAL
caporal AMADOU HAROUNA 81.020 12/90 NDB
soldat SY AMADOU ABASS INAL
brigadier NDIONG AMADOU CIRE 3480 27/12/90 NEMA
sergent chef ANNE ABDOULAYE 10/90 ALEG
soldat ELY BA 84.038 28/11/90 INAL
1re classe SY AMADOU HAMADY 80.689 09/03/91 NIBEYE
soldat BALL SILEYE 82.000 28/09/90 ALEG
soldat ABDERRAHMANE DEMBA 78.031 12/90 INAL
soldat ANNE IBRAHIMA SAMBA 82.061 24/11/90 INAL
soldat DIALLO AMADOU 82.217 03/91 INAL
soldat INBRAHIMA SALIF 80.978 12/90 INAL
brigadier BA KALIDOU ALASSANE 4586 14/12/90 JREIDA
soldat SALL ABDOULAYE KALIDOU 77.789 02/91 JREIDA
soldat NIANG AMADOU TIDJANE 87.018 20/12/90 INAL
soldat LO SIRADIOU DJIBRIL 83.124 12/90 INAL
soldat NGAIDE AMADOU ADAMA 76.1117 12/90 INAL
soldat ABOU ALASSANE GAYE 85.451 10/90 NDB
soldat DIOULDE AMADOU 73.543 11/90 NDB
soldat BA ABDOULAYE 73.945 25/02/91 JREIDA
soldat NIASS AMADOU DEMBA 79.128 18/01/90 INAL
sergent WANE ALMAMY 01/91 INAL
caporal SOUMARE LASSANA BOUBOU 01/91 INAL
soldat DIALLO BOCAR 78.123 28/11/90 INAL
sergent chef NDIAYE MOHAMADOU 84.394 INAL
soldat DIAW ABDOUL DIADIE 80.11.31 INAL
soldat SY MOUSSA AMADOU 82.584 JREIDA
maître principal WELE OUSMANE 78.011 05/12/90 INAL
caporal HAMIDOU IFRA 81.521 12/90 NDB
ABOUBAKRY KOMET Soldat NLN/NDB célibataire 02 enfants
44
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
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440.
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459.
460.
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465.
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469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
SARR ALASSANE " " " " marié 01 enfant
NDIAYE AMADOU YERO " " NDB marié 01 enfant
SY ABDERRAHMANE YAHYA " " NDB marié 01 enfant
NIASS AMADOU BEMBA " " 79.128 marié 01 enfant
TOURE DEMBA YERO " " ROSSO marié 02 enfants
SARR YAYA PATHE " " NDB 79.487 marié
SY BOUBOU DIABA " " NDB marié
NIASS SAIDOU AMADOU " " NDB célibataire
SY DEMBA ABOU " " NDB 74.302 marié
MOUHAMEDOU IBRA ABDOUL " "
SOW HAROUNA SAMBA " " BLN/NDB marié néant
DIALLO AMADOU SAMBA " " INAL marié néant
DIALLO ABDERRAHMANE DEMBA " " INAL 78.031 marié 04 enfants
DIALLO DJIBY ABDOUL " " NDB 73.721 marié 02 enfants
ALASSANE " " célibataire néant
DIALLO IBRAHIMA DEMBA " " INAL 761268 célibataire néant
DIALLO OUMAR DEMBA " " INAL 85.192 marié 02 enfants
DEH AMADOU YERO " " NDB marié néant
LY IBRAHIMA SALIF " " NDB 80.978 célibataire
NDAIYE SAMBA TIDJANE " " NDB 79.882 marié 01 enfant
SALL SAMBA " " INAL marié 03 enfants
DIALLO YOUNOUSS " " AKJETT célibataire néant
DONG HAMADY YERO " " NDB célibataire " "
DIALLO MOUSSA " " " " célibataire " "
DIA SAIDOU YERO " " " " célibataire " "
BA MAMADOU SAMBA " " " " célibataire " "
MBODJ OUMAR ABOU " " " " 80.586 marié 01 enfant
GAYE DEMBA " " " " marié 01 enfant
ABOU CIRE N'DIONG " " " " marié 04 enfants
DIALLO IBRAHIMA ABASS " " JREIDA 79.623 marié 01 enfant
BA OUMAR ABDOULAYE " " TIGUINT 80.695 marié 03 enfants
GAYE ABDOULAYE " " NDB marié 02 enfants
BA OUSMANE MAMDOU " " " " 76.617 marié 02 enfants
DIALLO AMADOU SADA " " " " marié 05 enfants
DIALLO BOCAR " " " " 78.123 marié 01 enfants
SAMBA COULIBALY " " INAL marié 02 enfants
SOUMARE SAMBA BOCAR " " " " célibataire néant
DIA ABDOULAYE " " " " marié 02 enfants
AMADOU SAMBA " " " " marié 02 enfants
SARR FERBA " " " " 78.240 marié 03 enfants
NDONG AMADOU SAMBA " " " " 81.242 marié 01 enfan
DIAW MAMADOU HAMADY " " " " 80.859 marié 01 enfant
NDIAYE OUMAR YERO " " " " marié 02 enfants
ABOU SECK " " " " 80.977 marié 02 enfants
MAMADOU DEMBA " " " " 77.469 marié 02 enfants
BABA GUEYE " " " " 74.703 marié 02 enfants
SAMBA LAM SARR " " NDB 81.232 célibataire néant
LAM IFRA " " " " 801102 marié 02 enfants
BA ALY MOCTAR " " " " 84.147
LO ALIOUNE SILEYE " " " " 77.897
45
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
481.
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525.
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528.
529.
530.
DIALLO DEMBA " " " " 88.089
BA OUMAR KALIDOU " " " " 81.555
DIALLO SAIDOU YERO " " " " 83.167
KOMET ALY DIBA Soldat " " 85.135 célibataire
BA ELY OUMAR " " " " 84.038 marié
SOULEYMANE HAROUNA " " INAL 82.595 marié
GUEYE DAOUDA " " " " 73.117 marié
NIANE MAMADOU ABDOUL " " NDB 83.300 marié
NDIAYE MAMADOU HAMATH " " marié
LY MAMADOU MICKA " " 801057 INAL marié 02 enfants
DIALLO MOCTAR MIKA " " INAL " "
SY MAMADOU HAMADY " " JREIDA " " 02 enfants
SY MOUSSA YERO " " N'BEYKA
N'GAIDE MAMADOU " "
SOW ABOU SEIDOU " " NDB
DIALLO AMADOU SIMBAY " " NDB " " 02 enfants
DIALLO ABDOULAYE KALIDOU " " 77.789 JREIDA 03 enfants
IDY SECK " " INAL
FALL HABIB " " TIGUINT " "
N'DONG MAMADOU SIVE " " INAL
SY ABDOURAHMANE " " INAL
ABDOULAYE DIBA " " INAL marié
AW OUMAR SAMBA " " 78.091 INAL
AW SADA " " INAL
ALASSANE KALIDOU " " 83.536 INAL
ALIOUNE N'DAO " " 88.476 JREIDA célibataire
BA ABDOULAYE " " 83.386 NKTT marié 02 enfant
SOW ABOU SAMBA " "
DIOULDE AMADOU " " 73.543 NDB marié 02 enfant
SOUMARE BOCAR " " 79.049 NDB marié 01 enfant
BA ABDOULAYE " " 78.945 JREIDA marié 03 enfants
SAMBA ABDOULAYE " " 80.822 NDB marié 01 enfant
DIA ABOU MAMADOU " " FDERICK marié 01 enfant
BARRY DEMBA SALLY " " 87.312 AJELATT célibataire
DIOP AHMED YOUSSOUF " " NDB
SEYBA KEITA " " 85.134 AJELATT marié 01 enfant
THIOUB ISSA " " 87.246 INAL célibataire
MAMADOU OUMAR " " 78.687 INAL marié 01 enfant
SY HACEN PATHE " " 801157 INAL
DIAW AMADOU " " NDB
CAMARA AMADOU " "
SOW MAMADOU MALY " " 88.217 BIR
SOW ALASSANE SAMBA " " 79.185 INAL marié 02 enfants
SY BAIDY OUMAR " " 91.000 INAL marié 03 enfants
BA ABDOULAYE HAMADI " " 72.706 JREIDA marié 03 enfants
BA HAMADY YERO " " 84.514 INAK célibataire
DIAGO BOCAR MOUSSA " " NDB
DIAGO IBRAHIMA " " NDB célibataire
BASS AMADOU " " NDB célibataire
SOW DEDE " " JREIDA célibataire
46
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
47
DOGO FAYE " " NDB célibataire
M'BAYE MAMADOU " " 74.604 JREIDA
DIA HAMADI AMADOU " " 994 marié 08 enfants
ABOU SAMBA SOW " " 82.003
DIOP BOCAR N'DIABA " "
LY MOUSSA HAMETH " " NDB
KANE ABDERRAHMANE " " marié 07 enfants
CHEIKH SECK " " NDB
THIAM SAMBA " " NDB
FAYE MORTALLA, Lt, Atar∗
• Les rescapés militaires
Il s’agit ici des militaires libérés en 1991 et qui n’ont pas été réintégrés dans leur corps
d’origine.
∗
Mort des séquelles des mauvais traitements, trois mois après sa libération ; il avait rejoint sa famille déportée
au Sénégal
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
48
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
49
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
50
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
51
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
b) Les victimes des radiations
52
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
Leur nombre est difficile à établir ; la liste à notre disposition ne couvrant que quelques
administrations non moins symboliques et des banques
La liste des Fonctionnaires et des Travailleurs Radiés:
Présidence:
01_Abdoul DIA
02_Abdoul Boubou DIA
03_Amadou Hamedy LY
04_Amadou Sileye M'BODJ
05_Bassirou Mamadou M'BERY
06_Habibou CAMARA
07_ Daouda DIOP
08_Demba KADAME
09_Mamadou THIAM
10_Aliou M'BODJ
11_Harouna BAH
12_Housseynou CAMARA
13_Boubacar TOURE
14_Kalidou Salli BAH
15_Demba KANE
16_Mamadou SOW
17_FARA Jaker
18_TOURE Fatou Gaye
19_Haba SOW
20_Moussa NDONGO
21_Mamadou DIP
22_Mamadou SOW
M.D.R:
23_Abdoul Karim GUEYE
24_Malik AW
25_Samba Sidi THIAM
26_Abdoul Sidi SANGHOTT
27_Elhadj THIAM
28_Mamadou AW
29_Alassane DEM
30_Bouna MALAL
31_Alpha KAN
32_Léopold WADE
33_Malik THIAM
34_Alhassane DIOP
35_Oumar SALL
36_Amadou Naga SY
37_Djibril SALL
53
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
38_Abdoul Aziz SARR
39_Abass SECK
40_Mamadou Amadou BAH
41_ Mamadou GAKO
42_Amadou Demba KA
43_Moussa DIOP
44_Aliou Moctar SARR
45_Rougui KANE
46_Mamadou Lamine SANGHOTT
47_ Fadel Ousman TOURE
48_Senghor DIAGNE
49_Djiby SAMBA
50_Aida GAYE
51_Aliou BAH
52_BAH mamadou Amadou
53_BAH Yaya
54_Amadou GAYE
55_SeidouN'DIATH
56_Daouda BAH
57_Alpha WANE
58_Abdou SECK
59_Moussa THIOUB
60_Sidy BOLLY
61_ Demba NDIAYE
62_Hassane DIOP
63_Diéry SOUMARE
64_ Med Alhassimiyou SY
65_Ouma AW
66_Elmoumina Mint BABA
67_Ciré THIAM
68_Mamadou DIALLO
69_Alassane DEME
70_Amadou Demba AW
71_Amadou CISSE
72_ Amadou DEME
73_Boubaca WADE
74_Souleymane BOCAR
75_Fota SARR
76_Oumar DIOP
78_Seydou SARR
79_Sadio DIBA
80_Djibril SALL
81_Alioune DIAGNE
82_Mamadou Ibra BASS
83_Mousse Anne KONTE
84_Amed Papa SECK
85_Abdoul Karim SARR
86_Hassane DIOP
54
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
87_Baidy WANE
88_ Hamath Saikou LY
89_Cheikh Tidiane GAYE
90_Yacoub DIACK
91_Aliou DIAGNE
92_Mohamed El-Ghaly BAH
Minist.des F.
93_ Samba N'DAO
94_Daouda Boubou GAYE
95_Abdoul Mody N'DIAYE
96_Samba DIOP
97_Djibril Sally DIA
98_Samba Sy
99_Oumar FALL
100_Alioune NIASS
101Bobacar N'Diaye DIOP
102_Amadou Lamine GAYE
103_souleymane LO
104_Dembele SOW
105_Abdoul Magib BAH
106_BabacarN'DIYE
107_Cheikh Amadou tidiane SECK
108_Cheikh DIOUF
109_Alassane BAH
110_Moussa SANGHARE
111_Amadou FALL
112_Fatimata DIAGNE
113_Hamadi mamoudel CIRE
114_Mouhamedou DIOP
115_Abdoulaye SY
116_Abdarahmane DIA
117_Amadou LO
118_Mamadou KANE
119_Ibrahima BAH
120_Daouda BOCOUM
121_Samba WELE
122_Deffa WANE
123_Mohamdou BAH
124_Harouna TOURE
125_Ibrahima SALL
126_Amadou SOW
127_Moussa BAH
128_Oumar BAH
129_Kalidou DIAGNE
130_Samba SECK
55
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
131_Fatou Bintou DIAGNE
132_Abass Oumar SY
133_Alioune TOURE
134_Souley SY
135_Oumar BoubouAbdoul
136_Abdoul KEITA
137_Yokh FALL
138_Amamadou Tidjane KANE
139_Samba WELE
140_Boubacar KANE
141_Abdourahmane BAH
142_Haby SY
143_Aboubecrine BAH
144_Abdoulaye LY
145_Aliou Saloumbe SANGHOTT
146_Ibrahima SY
147_Mamadou BAH
Banques
148_Yalli DIOP
149_Haby DIA
150_Ramatoulaye TINE
151_Abdoul Aziz SARR
152_Abdarahmane BAH
153_Alioune Bocar Ly
154_Mamadou FALL
155_Néné KANE
156_Aiche Oumar KANE
157_Djénéba Ousmanbe
158_Nimsat SY
159_Maimouna THIAM
160_Idrissa TANDIA
161_Mamadou Yaya BAH
162_Raky DEM
163_Papa malick NIANG
164_Abdourahmane BAH
165_Mme DIENG Fatimata SY
166_Aboudakrine DIENG
167_Khadijettou KAN
168_Marieme SY
169_Mme Bassoum NEné BOCOUM
170_Aliou GAYE
Minist. Mines et industries
56
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
171_Ibrahim Diop
172_Thiam Amar
173_Awa Aidara
174_Daouda Diop
175_Mody Sall
176_Adama Samba Sow
177_Amadou Demba N’Diaye
178_Mamadou Yetoum
179_Mamadou Gaye
180_Alassane Sada Sall
181_El Hadj Batir Wéroum
182_Mamadou Dia
183_Coumba Diallo
184_Abdouramane Amadou Bâ
185_Dem El Hadj Oumar
186_Dia Saidou
187_Ba Bocar
188_Niang Birama
Minist. Communication
189_Mouhamedou Aly Dia
190_Adama Niang
191_Ba Moussa Sidi
192_Sy Moctar
193_Babacar Gaye
194_Alioune Mbodj
195_Amadou Diagne Niang
Minist. Intérieur des postes et télécom.
196_Bâ Issa Samba
197_Khone Seck
198_Fatou Bâ
199_Diallo Abou
200_Aïssata Malal N’Diaye
201_Fatimata Bâ
202_Fall Fatimata Bâ
203_Sène Samba Kor
204_Iba Yague
205_Diop Moussa
206_Abdourah Mamadou
207_Niang Babacar
208_Aissatou lo
209_Ramata Wane
210_Ly Mamadou
211_Djigo Abou
212_Alioune Badara Cisse
57
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
213_Seinabou Cisse
214_Fatou cisse
215_N’Diaye Amadou
216_Dia Fatimata ba
217_Dia Fatimata Bâ
218_Ba Elemine
219_Lam Aliou Abou
220_Barro Moussa
221_Sarr Mamadou
222_Lam Fatimata Dia
223_Wane Ibra
224_Alassane Niass.
225_Sow Amadou
226_Fall Aida Sow
227_Oumou Diallo
228_Fall Hawa Diaw
229_Saidou Sarr
230_Ba Bilkhiss
231_Ndèye Penda Samb
232_khoudia Khol
233_Fall Papa
234_Raby Diallo
235_Diabira Yali Bathilli
236_Drame Mamadou
237_Fall Housseynou
238_Kamara Mamadou
239_Camara Abdarahame
240_Sy Moussa
241_Diop Mouksine
242_Sy Daouda
243_Baïdy N’Diaye
244_Camara Fatimata Ba
245_Faty Barry
246_Sow Abdoul Kader
247_Ahmett Khol
248_Ami Camara
249_Diakité Tabaski
250_Soda Keita
251_Aïcha Diop
252_Sy Abdarahame
253_Mariam Ba
254_Anta Gaye
255_Babacar Niang
256_Pauline Faye
257_Sy Ibrahima
258_Amadou Moctar M’Bengue
259_Niouma N’Diaye
260_Med Lemine Niang
58
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
261_Fatim Guéye Niass
262_Oumar Samba
263_Kane Amadou Mountaga
264_Med Moustapha Sakho
265_Awa Seck
266_Ba Aminata
267_Diallo Alassane
268_Coulibaly Tahirou
269_Niass M’Baye
270_Ba Khadjetou
271_Ly Amadou Moctar
273_EL Hadj Malick Sow
274_Hadi Dem
275_Binta Sarr
276_Ousmane Dieng
277_Dia Ibnou Rey
278_Moussa Camara
279_Youma Aïsse Wane
280_Aw Awa
281_Kane Abdoulaye
282_Diaw Ciré
283_Kane Awa Ba
284_Malado Coulibaly
285_Fatimata Sarr
286_Djibi Dieng
287_Ba Med Abdarahmane
288_Amadou Dieng Niang
289_Dia Abdoulaye
290_Babacar Soumare
291_Ablaye Diallo
292_Aw Abass
293_Mamadou Sow
294_Khadi Cisse
295_Ba El Hadj Malick
296_Fatimata Barry
297_Amada Sada Ly
298_Nourou Diallo
299_N’Diaye Amadou
300_Moctar Diallo
301_Mamadou Thiam
302_Abdarramane Dieng
303_Traore Mamadou
304_Diop Ibrahima
305_Saidou Abdoul
306_Mansour Sy
307_ Bâ Pathé Ibrahima
308_Guissé Mamadou Baba
309_Moussa Boudou Diaw
59
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
310_Fama Guaye
311_Bâ Issa Samba
312_Sow Houssey Mamadou
313_Salif Alassane
314_Diop Ibrahima
315_Mamadou Traoré
316_Amadou Dieng
317_Aw Awa
318_Amadou Samba Penda
319_Malick Ali
320_Malick Diagne
321_Ibrahima Hanne
322_Sy Mamadou
323_Fatimata Sarr
324_Mamadou Moussa
325_Abou Gaz
326_Madeleine Sylla
327_Fatou Bâ
328_Samba Hamadi
329_Mamadou Dioum
330_Samba Bocoum
331_Ly Mamadou
332_Fanta Diop
333_Alhousseinou Diallo
334_Bolly N’Diaye
335_Lam Alioun Abou
336_Fatimata Ba
337_Diallo Abdoulaye
338_Abdoulaye Diouldé Dieng
339_Kane Abdoullah
340_Djibril Sidiki Ba
341_Niania Diallo
342_Iba Yague
343_Roye Abou Youssouf Thiam
344_Aïsse Malal kane
345_Baidy N’Diaye
346_Abdloulaye Demba Sow
347_Diallo Abou
348_Alassane Amadou Dia
349_Bineta Sarr
350_Aïssata Malal Kane
351_Ramadane Fall
352_Coulibaly Mamadou
353_Adama Diallo
354_Awa Gaye
355_Lam ALioune Abou
60
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
Minist. de l’éducation Nat.
356_Kane N’diawar
357_Sy Alassane Elhousseinou
358_Sarr Marième
359_Diaw Amadou Moctar
360_Touré Amadou
361_Gaye Samba Najirou
362_Soumare Amadou Moussa
363_Sall Amadou
364_Abdourahmane N’Diaye
365_N’Diaye Mahmoud Yéro
366_Babacar Tine
367_Ba Babou
378_Ba Abou Borom Gueladio
379_Virgine Thiam
380_Sylla Ousmane
381_Habib Barro
382_Ba Djibril Abdoulaye
383_Tall Med Demba
384_Mamadou Wane
385_Ba Malick Diagne
386_Samba Nasirou Gaye
387_Toure Mouhamed
388_Sow Idrissa
389_Pap Lamine Fall
390_Ba Abou M’Baye
391_Djibril Guéye
392_Oumar Mamadou N’Diaye
393_Mandiagne Thiam
394_Diop Moussa
395_Mamadou N’diaye
396_Fatimata Diop
397_Oumhani Ly
398_Djeneba Diallo
399_Kane Marième
400_Sy Khayar Mbengue
401_Ly Oumar
402_Issa Sow
403_Demba Yéro N’Diaye
404_Wade Koudi Abdoul BA
405_Asta Wade
406_Sow Oumar
407_Marième Gaye
61
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
408_El Hadj Oumar Sow
409_Sall Doudou
410_Diallo Med El Moctar
411_Alassane Sanghott
412_Thierno Ousmane N’Diaye
413_Awa Diop
414_Camara Cheikh Sidaty
415_Souleymane Dieng
416_Rokhaya Bathily
417_Ba Abou Mamadou
418_Fatimata Ba
419_Bara Yague
420_Fatou Gaye
421_Kone Moussa dit Moise
422_Fatou Konaté
423_Bocar Gordal Sy
424_Fatou N’Diaye
425_Sall Cheikh Tidjane
426_Oulimata Kébé
427_Sy Oumar
428_Khadijetou Niang
429_Sow Khalidou
430_Toure Amadou
431_Mamdiaye N’diaye
432_Birame Sigalé Camara
433_Modou Wade
434_Fatimata Toure
435_Mme Sy née Diyé Guéye
436_N’Diaye Madine
437_Sall Fatimata
438_Moussa Diallo
439_Moussa Djiby Tall
440_Diallo Mohamed El Moctar
441_Diop Alassane
442_Aissata Seck
443_Khadi Modi N’Diaye
444_Awa diop
445_Ba Oumar
446_N’Douda Diop
447_Souleymane Sow
448_Sokhna Fall
449_Aly Diop
450_Oumar BA 1
451_Ibrahim Balla N’Diaye
452_Mame M’Bengué Seck
453_Ismaila Bébé
454_Mariam Amar
62
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
455_Cheikh Sidaty Camara
456_Idrissa Cisse
457_Moussa Ba
458_Amadou N’diaye
459_Babacar M’Bengue
460_Ahmed TIdjane Seck
461_Idrissa Sow
462_Souleymane Niang
463_Sidi Thiam
464_Magatt Fall
465_Aissata Marr Guéye
466_Yatta Diop
467_Baila Sow
468_Marième Gaye
469_Diallo Mamadou
470_Harouna N’Diaye
471_Sokhna Fall No 2
472_Seynabou Sarr
473_Ndongo Aissata Sakho
474_Amadou Mamadou Diakho
475_Mme Diallo Fatou N’Diaye
476_Kane Mamadou Amadou
477_Aissata Wane
478_Dia Abdoulaye
479_Samba Kébé
480_Faye Seydina Ousseynou
481_Ibrahima Djigo
482_Oumar Ba
483_Ibrahima Oumar Sy
484_Sall Mamadou Ali
485_Diallo Mouh Amadou
486_Mamadou Diop
487_Fall Malick
488_Mouhamed Ba
489_Moussa Djibi Tall
490_Diop Alassane
491_Balli Sarr
492_Samba Mamadou N’Diaye
493_Wane née Coudy Abdoul
494_Ndeye Aïda Gaye
495_Souleymane Diongue
496_Amadou tidiane Kane
497_Djeynaba Diallo
498_Aïssata Sakho
499_Harou Sall
500_Kalidou Sakho
501_Mama Konté
502_Samba N’Diaye
63
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
503_Ousmane Diop
504_Alassane Sanghott
505_Aïssata Seck
506_Diongo Mamadou
507_Abdoul Wahab Touré
508_Makha Sarr
509_Mamadou Djigo
510_Mme Ba Issatew N’Diaye
511_Aboubacry Bass
512_Youssouf FALL
513_Boubacar Souleymane
514_Mohamed Ben Said
515_Souleymane Diong
516_Seynabou Sarr
517_Mor N’Daw
518_Marième Sarr
519_Amadou Tidiane Kane
520_Housseunou Diagne
521_Thiam Kalidou
522_Abdoulaye Alsseyni Seck
523_Waranka Ba
524_Mandiaye Thiam
525_Saada Sall
526_Moctar Med Mbodj
527_Aboubecrine Sileymane
Minist.Santé et des aff. Soc. et C.N.S.S
528_Mame Coumba N’Diaye
529_Ndèye Mariétou N’Diaye
530_Amadou Magat Khol
531_Lo Fatou Fall
532_Diouma N’Dao
533_Sid’ Ahmed N’Diaye
534_Diallo Aboubecry
535_Arame Cisse
536_Amadou Demba Diop
537_N’Deye Mariem Seck
538_Mamadou Samba Fall
540_Haby Sow
541_Cheikh Tidiane Diop
542_Taka Sow
543_Yacine Khole
544_Diouf Ibrahima
545_Doudou Ba
546_Mme Yall née Aminata Yène
547_Seck Aminata Diop
64
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
548_Brahim Sy
549_Coura Ba
550_Coura Samba Ba
551_Dieynaba Ba
552_Déthié Fall
553_Ba Abdoulaye
554_Lamine Diop
555_Lam Papa Malick
556_Fatimata Oumar Dioum
557_N’Diaye Amadou
558_Elysa N’Diaye
559_Thiam Boubacar
560_Madeleine Carrère
561_Thiam Baba Niane
562_Moustapha Diakhité
563_Thiam Alassane
564_Diallo Yéro Moussa
565_Mansour Niang
566_Ibrahima Niang
567_Dabel N’Diaye
568_Thierno Saidou N’Diaye
569_Fara Fall
570_Fatou Fall
571_Marietou Sy
572_Demba Diack
573_Maty Diop
574_N’Déye Aida M’Baye
575_Mouhamadou Ba
576_Khady Kébé
577_Salamata Lam
578_Lamine Diéye
579_Babacar Gaye
580_Amy N’Diaye
581_Mme Yague Yacine Dièye
582_Maty Diop
583_Yacine Diop
584_Fatou Gaye
585_Ibrahima Sall
586_Diop Dewel
587_Fatou N’Diaye
588_Sanghott Abdoul
589_Mme Sall Dieynaba Sall
590_Ngame Ibra Ali
591_Doudou Diop
592_Abou Aly Wagne
593_Sy Aminata Samba Sarr
594_Coumba BA
595_Oumou Diop Sarr
65
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
596_Fatimata Mamadou
597_Sanghott Papa Sidi
Minist. Fct Publique, du travail, de la jeunesse et des sports
598_Babacar Mbodj
599_Awa Aidara
600_Papa Babacar MBODJ
601_Sogue Abdoulaye
602_Ba Ali Moctar
603_Mody Sall
604_Dieynaba Cisse
605_Sall Coumba Diallo
606_Reina Réna Charlotte
607_Abdrahamane Mamadou Diop
Minist. Hydraulique/énergie
608_Mme Ba née Aminta Kane
609_Ciré Ba
610_Thiam Amar
611_Ramdane Fall
612_Ahmédou Dia
613_Sy Mamadou Yaya
614_Sow Abou Yéro
615_Abdoulaye Amadou N’Gaïdé
616_Oumar Moussa Diaw
617_Thiam Douga Diaby
618_Abdarramane Dia
619_Seck Adama
620_Dia Med El Habib
621_Abdarahmane Mama Diop
622_Abda Bocar Diop
623_M’Baye Bocar
624_Djibril Sow
625_Diop Ibrahima
626_Sy Mamadou Yéro
627_Abou Yéro Sow
628_Doumbouya Hamadi
629_Coulibaly Mamadou
630_Ba Bocar
631_Sow Mamadou Samba
66
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
632_Souleymane N’Diaye
633_Amadou Lamine Diop
634_Samba Diop
635_Alassane M’Bow
636_Astou Kane
637_Kane Demba
638_Hamath Wade
639_Ousmane Touré
640_Abdel Kader Ibrahima Khalifa
Minist. equip/transports
641_Sarr Abou
642_Ba Mouhamedou
643_Amadou Hachem Kébé
644_Ly Oumar Elimane
645_Mamadou Hamdi Boccoum
646_Sarr Mamadou Moctar
647_Salif Sall
648_Diop Ibrahima
649_Diop Amadou Mamadou
650_Sall Oumar Bocar
651_Mamadou Yame
652_Mme Wade née Binta Gaye
653_Djibril Saïdou Ba
654_Ibrahima Bocar Sow
655_N’diaye Alioune
656_Mamadou Diouldé
657_Abdoul Aziz Wane
658_Khalidou Ly
659_Hamadi Diapata Touré
660_Nafissatou N’Diaye
661_Djigo Abou
662_Abdoulaye Seydou Ba
663_Mme M’Bodj Yacine Mbodj
664_Sy Abdoulaye Malickel
665_Ball Moussa Saïdou
Minist. De la culture
666_Aïssata Diop
Minist. de la justice
667_Adama Niane
67
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
668_Bâ Djibril
669_Amadou Malal Thiam
670_Sarr Yéro
671_Djibery Ousmane M’Bodj
672_Ba Djibril
Minist. pêches/economie Maritime
673_Adama Sall
674_Sy Moussa Harouna
675_Kane Ousmane
676_Abdoul Kerim Ba
Minist. Commerce
677_M’Bodj Mamadou
Minist. Défense nat.
678_Amadou Hamadi
679_Moussa Cire Ba
680_Pathé Ba
681_Mouhamedou Moussa
682_Diop Mamadou Abdoulaye
683_Dia Med Abdallahi
684_Oumar Demba
685_Yacouba Diop
686_Djigo Alassane
687_Issagh Sall
688_Sarr Belle
689_Aly Dembélé
690_Baba Male
691_Baba Sarr
692_Bass Souleymane
693_Fall Drame
694_Pape Charlis Diop
695_Sow Samba
696_M’Backé Guèye
697_M’Bodj Bocar
698_Gaye Mamadou Djibi
68
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
699_Sarr Hamédine Yéro
700_Touré Oumar
701_Touré Ibrahima
702_Mar Baye Guéye
703_Diallo Alhousseinou
704_Awa Gaye
705_El-Hadj Pèdre Gaye
706_Saer Amadou Hamady
707_Bâ Amadou Yéné
708_Saer Ndao
709_Kalidou Demba Astel
710_Ba Yéro Yéné
711_Thiam Moctar
712_Mouhamedou Sidibe
713_Mamadou Samba
714_Wone Moussa Demba
715_Amadou Hamady Sarr
716_Awa Gaye
717_Saer N’Daw
718_Aliou Amadou
719_Sy Yéro Bawol
720_Sy Samba Mamadou
Secteur privé
721_Mme Thioye Aissata Sakho Diop
722_Bâ Alassane Hamady
723_Sarr Mamadou
724_Khayar Mbeng
725_Ba Sidi
726_Diop Oumar Hamidou
727_Gora Niang
728_Mamadou N’Diaye
729_Aminata Sall
69
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
IIème Partie : Evaluation des préjudices
70
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
71
I/ Les atteintes aux personnes
Il est constant que des atteintes importantes aux droits de l’homme ont été commises sur le
territoire de la République islamique de Mauritanie durant la période couverte par ce présent
rapport (de 1986 au 3 août 2005).
Ces atteintes ont visé dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique la population
civile et militaire de la communauté négro-africaine de Mauritanie et principalement
Haalpulaaren.
IL convient de retenir, sans que les informations fournies soient exhaustives, les chefs de
préjudices suivants comme étant constitutifs d’atteinte aux personnes.
A/ Les exécutions extra-judiciaires :
Estimation des militaires noirs morts en détention et sans jugement :
liste victimes 1991)
540 (voir
Détenus condamnés et morts suite aux mauvais traitements :
4 (civils et militaires- 1988)
Civils noirs tués par l’armée et les milices de 1989 à 1991
343 (chiffres non
exhaustifs)
Civils noirs tués par l’armée et les milices entre 1991 et 1993
29 (chiffres non
exhaustifs)
B/ Les exécutions après condamnation
Militaires exécutés après condamnation à la peine capitale :
3 officiers (06-12-1987)
C/ Les détentions arbitraires et condamnations
Elles ont concerné un grand nombre de personnes, d’une part pour délit d’opinion (contre les
FLAM, leurs sympathisants ou proches) et/ou tentative de coup d’état sans commencement
d’exécution (1987) et d’autre part, pour des raisons propres au régime en place soucieux
d’étouffer dans l’œuf toute velléité de contestations, inaugurant alors un cycle de répression
et de terreur contre les populations négro-africaines de Mauritanie.
Il paraît impossible d’établir une liste complète des personnes victimes des détentions
arbitraires et des mauvais traitements à l’échelle du territoire national ; l’ampleur de ces
exactions est sans nul doute immense et les rapports établis par les organisations
internationales de défense des droits de l’Homme le démontrent bien.
Pour ce qui est des personnes condamnées à la suite de simulacres de procès, leur
identification est plus facile à faire et il semble qu’aucune mesure politique ou judiciaire n’ait
été prise, même pendant la transition militaire, pour réparer les torts qui leur ont été faits.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
72
D/ Les déportations et transferts forcés de populations
Les déportations consécutives aux événements de 1989 ont occasionné le bannissement vers
le Sénégal et le Mali de dizaines de milliers de mauritaniens noirs, à travers l’ensemble du
territoire mauritanien.
Ces transferts forcés de populations se sont traduits dans certains cas par le bannissement de
villages entiers (plus de 300) consécutivement à des attaques généralisées des forces de
sécurité et des milices à leurs ordres.
Parmi les villages déguerpis, la plupart ont ainsi été occupés par d’autres populations civiles
et certains d’entre eux rebaptisés.
E/ Les confiscations et destructions de documents administratifs
Elles ont été une pratique constante des forces de police et des autres corps constitués qui ont
participé aux déportations des populations négro-mauritaniennes à qui ils voulaient ôter toute
possibilité de prouver leur mauritanité.
Ces pratiques odieuses compliqueront la tâche d’identification des déportés, mais elles ne
sauraient constituer un frein insurmontable, les preuves testimoniales et tous autres indices
probants devant permettre de dépasser cette lacune.
F/ Les radiations
Elles ont touché un nombre important de fonctionnaires, de salariés du secteur privé et de
militaires négro-mauritaniens, soit à la suite de leur condamnation, soit par simple mesure de
rétorsion.
Le nombre des travailleurs radiés ou admis à la retraite anticipée est estimé à environ 730
personnes, les radiations au sein de l’armée non comprises.
Il y a lieu de noter que ces radiations ont été suivies par une systématisation de la
discrimination en matière de recrutement ; politique qui a réduit considérablement la
représentation de la communauté négro-mauritanienne au sein de l’armée et de
l’administration.
II/ Atteintes aux biens
Elles sont proportionnelles au nombre de personnes déportées qui ont dû laisser tous leurs
biens livrés au pillage et à l’avidité de certains agents des forces de l’ordre.
Outre l’abandon de leurs maisons et des meubles qu’elles contenaient, les déportés
mauritaniens étaient dépouillés des objets qu’ils portaient sur eux, du plus précieux (parures
en or, argent,…) et parfois au plus dérisoire (chaussures,…).
Les populations les plus affectées par les déportations semblent être les peuhls pasteurs dont
près de 67% des campements ont été rasés2 et les paysans sédentaires.
2
Cette estimation a été faite par l’ORSTOM qui a mené une étude sur les populations réfugiées dans le
département de Matam au Sénégal ; chiffres donc parcellaires.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
73
Cette pression particulière sur ces deux catégories de populations s’explique aisément sur le
plan économique : la captation de l’immense cheptel et des terres cultivables est une
motivation première pour vider les campements et les villages entiers de leurs populations.
A ces deux catégories les plus représentatives, il convient d’ajouter les commerçants, artisans
et toutes autres catégories de professionnels qui ont été pillés et privés de leur outil de travail,
avant d’être déportés.
Etant donné les circonstances tumultueuses de ces déportations, il conviendra de déterminer la
nature de ces préjudices par le biais de déclarations sur l’honneur qui devront être recoupées
par des témoignages et tous autres moyens de preuves disponibles.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
III ème Partie : Réparations envisageables
74
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
75
I/ La responsabilité pénale
Il convient de souligner, au vu des éléments répertoriés plus haut, que les actes commis contre
la population négro-mauritanienne, tout au moins d’avril 1989 à l’ordonnance d’amnistie de
1993, sont susceptibles d’être qualifiés d’infractions graves aux conventions de Genève de
1949 et dont la Cour Internationale de Justice de La Haye considère qu’elles obligent tous les
Etats même en dehors de toute ratification.
Parmi ces infractions au droit humanitaire (crime d’agression, crime de guerre, crime de
génocide et crime contre l’humanité), il est pertinent de penser, au vu du développement
actuel du droit pénal international, que les éléments constitutifs de crime de génocide et de
crime contre l’humanité semblent constitués dans la période visée.
En effet, les statuts des tribunaux pénaux internationaux et celui en l’occurrence de la Cour
Pénale Internationale n’exigent pas de « plan concerté » pour la qualification de génocide : il
faut et il suffit simplement d’actes commis « dans l’intention de détruire, en tout ou en
partie… » un groupe de personnes (article 6 des statuts) ; la jurisprudence du Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie confirme bien que la cible du crime de génocide peut être
aussi bien un groupe de personnes ou une partie seulement de ce groupe.
Pour ce qui concerne le crime contre l’humanité, il n’est pas non plus besoin de constater une
pratique massive et systématique d’exécutions sommaires (ce qui était le cas dans la période
visée), un seul meurtre consécutif à une « attaque généralisée et systématique lancée contre
une population civile et en connaissance de cette attaque » article 7 suffit à le caractériser.
Il ne fait pas de doute, que des actes de persécutions, exterminations et meurtres, tortures et
traitements inhumains et dégradants, violences sexuelles, déportations et transferts forcés de
populations ont été pratiqués à grande échelle au cours de cette période.
Nombre de responsables du pouvoir en place ont participé à ces crimes qu’ils ont planifiés,
incité à commettre, ordonnés, commis, ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier,
préparer ou exécuter.
Ces crimes, qu’ils soient ou non détachables ou autonomes par rapport au crime de génocide
et au crime contre l’humanité, n’ont pu être poursuivis devant les juridictions mauritaniennes ;
la plainte des victimes par le biais du collectif des avocats ayant été rejetée par le procureur
Général sous prétexte de la nécessité d’une autorisation du chef d’état major pour poursuivre
les militaires, argument contredit par un avis motivé de la Cour Suprême de Mauritanie ; faute
d’autre moyen, les autorités devaient promouvoir une réglementation allant à l’encontre de
l’avis de la Haute Cour, avant de s’auto- amnistier purement et simplement par la
promulgation de l’ordonnance d’amnistie controversée de juin 1993.
Ces obstacles politiques ne sauraient donc faire courir les délais de prescription, s’ils existent,
ni effacer les crimes commis.
Les victimes l’ont bien compris en usant du mécanisme subsidiaire de la compétence
universelle qui a permis la condamnation par défaut de comparution criminelle (forme
nouvelle de la condamnation par contumace) du capitaine Ely ould Dah et rendu recevables
les plaintes contre Ould TAYA devant les juridictions belge et américaine.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
76
Dans le contexte actuel de traitement de cette douloureuse question dite du passif humanitaire,
il convient de ne jamais perdre de vue que toute résolution du problème passe par et avec les
victimes qui seules peuvent décider des suites pénales à donner ou non à l’affaire.
Même en renonçant à poursuivre dans le cadre d’une procédure de réconciliation nationale,
l’action publique des victimes n’est pas éteinte devant les juridictions étrangères ayant intégré
le mécanisme de la compétence universelle ; c’est le cas de la France qui ne reconnaît pas les
lois d’amnistie étrangères.
Ce point souligné, il convient dans l’esprit de la réconciliation nationale et de l’équité, de
soulager la douleur des survivants et des ayants droit des disparus, suivant trois options :
- Par la justice et la mise en cause des responsables, dans la mesure où la
stabilité politique de la démocratie naissante ne risque pas d’être remise en
cause par certains éléments encore influents.
- Par la mise en œuvre d’une commission type vérité-réconciliation qui
permettra aux responsables des crimes visés d’être auditionnés par la
commission et demander pardon aux victimes ou à leurs ayants droit.
- Par la mise à l’écart de tout poste de responsabilité ou de commandement, des
personnes responsables des exactions incriminées.
II/ Les intérêts civils
A/ La Diyya
Elle constitue le pendant du talion (Houdoud) ; la Diyya ou Ghissas, appelée autrement « prix
du sang », est une indemnisation qui se substitue à l’application de la peine capitale contre la
personne qui s’est rendue coupable de meurtre.
La Diyya est destinée à soulager la peine des ayants droit de la personne tuée ; c’est
l’indemnité du préjudice moral spécifique au meurtre non sanctionné par le talion.
Elle devra dans le cas d’espèce être systématiquement appliquée, quelle que soit l’option
choisie parmi celles présentées dans le cadre de l’étude de la responsabilité pénale.
Parallèlement à la Diyya, il convient, dans la mesure du possible, de restituer les dépouilles
des personnes disparues à leurs familles pour que celles-ci puissent les inhumer
conformément aux règles et prescriptions de la religion islamique.
B/ L’indemnité pour préjudice économique
Elle sera allouée sous forme de rente ou capital ou pension à toutes les familles dont le chef a
été tué ou a disparu, en rapport avec les événements visés par le rapport : l’indemnité pour
préjudice économique versée aux ayants droit de disparus est proportionnelle aux revenus
réels ou supposés de ceux-ci.
En cas de difficultés de justification par les ayants droit, référence pourra être faite par rapport
à la catégorie professionnelle à laquelle appartenait le disparu.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
77
C/ L’indemnité au titre du préjudice matériel
Elle doit servir à rembourser, faute de pouvoir les restituer, l’ensemble des biens mobiliers et
immobiliers dont la perte est liée à la déportation : maisons, campements, terres cultivables,
cheptel, objets de valeurs, commerce, activité artisanale,…etc.
D/ La réintégration et l’indemnité pour perte de salaires ou revenus
Elles concernent tous les fonctionnaires, contractuels et agents de l’Etat ainsi que les salariés
du secteur privés qui ont perdu leur emploi à la suite de l’un quelconque des événements visés
par le rapport.
La réintégration portera un caractère rétroactif avec pour effets :
-le paiement des traitements et salaires avec leurs arriérés, nonobstant l’actualisation en
termes de grade et d’échelon ;
-l’allocation d’une pension de retraite pour ceux des fonctionnaires et salariés ayant atteint
l’âge légal ou conventionnel ;
-la mise en place d’un accompagnement pour ceux des fonctionnaires ou salariés qui en
manifestent le besoin afin de les rendre opérationnels après une rupture de dix-huit années.
E/ L’indemnité pour préjudice moral
Elle sera allouée à toutes les familles de déportés, aux rescapés des camps de la mort ainsi
qu’à ceux qui ont été victimes des détentions arbitraires, sans avoir jamais été jugés et
condamnés : l’Etat mauritanien se doit d’apaiser leurs souffrances et rancœurs et donner les
gages de sa volonté de promouvoir la réconciliation en soulageant partiellement celles-ci.
F/ La réhabilitation des villages déguerpis
Elle consistera en premier lieu à reconstruire les villages déguerpis en y réintégrant les
populations déportées ; chaque famille devant reprendre son habitat et l’ensemble de ses
propriétés.
En second lieu, il s’agira pour les villages qui ont perdu leur nom d’origine à la suite des
déportations, de le recouvrer.
III/ Les mesures politiques complémentaires
Elles viennent en appoint aux mesures précédentes et visent à consolider dans le temps la
politique amorcée de réconciliation nationale.
A/ Mesures en faveur des enfants
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
78
Il s’agit tout d’abord de prendre en compte les effets induits de la déportation, en prenant des
mesures spéciales en faveur des enfants des déportés qui sont nés ou ont grandi dans les
camps, dans des conditions particulièrement défavorables.
Il s’agit ensuite de prendre en compte la situation sociale des enfants de disparus qui ont
grandi sans leurs pères et donc sans soutien réel pour faire face à la vie.
Ces deux catégories d’enfants défavorisés à cause du fait du prince ont droit à une attention
particulière des pouvoirs publics qui se doivent de prendre en charge jusqu’à leur autonomie,
leur protection sociale, leur formation et leur éducation.
B/ Mesures en faveur des anciens détenus politiques et des exilés
Les personnes jugées et condamnées en 1986 et 1987, sans respect des droits de la défense
ressentent le besoin d’être lavées du caractère infamant des condamnations.
Aucun geste de reconnaissance ou d’excuse n’a été introduit pour faire oublier les injustices et
les souffrances causées au nom de l’Etat mauritanien.
Une mesure de réhabilitation de l’ensemble de ces personnes, vivantes ou décédées, sera de
nature à raffermir l’Etat de droit en construction mais aussi l’unité nationale recherchée.
Parallèlement à cette catégorie, il y a lieu de créer les conditions de retour des exilés et
réfugiés mauritaniens dispersés à travers le monde.
C/ Mesures en faveur du devoir de mémoire
Elles visent à donner une dimension pédagogique et historique aux événements visés par le
rapport, dans le sens de la reconnaissance de la souffrance des victimes et du renforcement de
l’unité nationale.
Parmi les mesures en faveur du devoir de mémoire figurent :
-l’institution dans les programmes scolaires, de cours relatant cette période agitée et tragique
de l’histoire de la Mauritanie ;
-L’institution d’une journée nationale de souvenir et de recueillement à la mémoire de toutes
les victimes ;
-l’édification d’un mémorial en l’honneur de toutes les victimes.
D/ Mesures en faveur de la cohabitation harmonieuse des populations
Elles consisteront, comme dans toutes les sociétés post-conflit, à créer les conditions d’une
réconciliation nationale sincère et durable.
Celle-ci requiert avant tout, dans l’esprit des options ouvertes dans le cadre de l’étude sur la
responsabilité pénale, un effort dans la recherche de la manifestation de la vérité.
Il s’agira ensuite, pour l’avenir, de promouvoir une culture de tolérance et de respect en
direction des populations, par le biais des mass-média, l’école et tous les autres vecteurs de
communication et d’éducation.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
79
Cette démarche oblige à une bonne connaissance par les mauritaniens de la diversité des
cultures nationales par le biais de la formation, de l’information et de la représentation
nationale des acteurs issues de toutes les couches du pays.
Le déséquilibre en termes de représentation des populations négro-africaines dans
l’administration, l’armée nationale et les corps constitués durant près de deux décennies de
politique de discrimination pourrait être corrigé par une politique volontariste de rééquilibrage
de type « positive action ».
Le présent rapport n’étant pas le cadre adéquat pour des développements larges sur cette
question, il convient d’appeler tout simplement :
- au respect rigoureux devant la loi, la justice et l’autorité, de l’égalité entre tous
les citoyens,
- à la répartition équitable des richesses nationales et,
- au respect de la diversité culturelle de la Mauritanie.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
Annexes
80
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
81
Liste des annexes
Annexe 1 : Déclaration de constitution du comité de suivi et de gestion des
préjudices en date du 08 juillet 2007
Annexe 2 : Liste non exhaustive des rescapés militaires et des ayants droit de
disparus vivant en exil
Annexe 2 bis : fiches d’identification individuelles des rescapés militaires et des
ayants droit de disparus vivant en exil
Annexe 3 : Réponse de l’Avocat général auprès de la cour spéciale de justice au
collectif d’avocats mandaté par les militaires rescapés et les familles des
militaires disparus
Annexe 4 : Courrier du collectif des avocats réfutant les motifs du refus de
poursuite invoqués par l’avocat général
Annexe 5 : Avis consultatif de la cour suprême de Mauritanie contredisant les
arguments de l’avocat général et cité par le collectif d’avocats
Annexe 6 : Courrier du collectif des avocats adressé au ministre de la défense
nationale à qui la nouvelle loi attribue le pouvoir de saisir le chef d’état major
pour poursuivre un militaire
Annexe 7 : Contribution de M. Oumar ould Dedde Hamady mettant en cause la
validité de l’ordonnance d’amnistie de juin 1993
Annexe 8 : Arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation française du
23 octobre 2002 rejetant le pourvoi du capitaine Ely ould Dah en rejetant
l’amnistie 22 juin 1993 et la prescription soulevée
Annexe 9 : Extrait du rapport de l’organisation Amnesty International du 02
octobre 1990 sur les exactions contre la communauté négro-mauritanienne
Annexe 10 : Rapport sur le charnier de Sorry Malé par Bechir El Hassen
Annexe 11 : Liste des tortionnaires présumés
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
82
Déclaration publique
A l'appel de la coordination des anciens militaires mauritaniens en exil (CAMME), les
mauritaniens réunis en assemblée générale à Massy Palaiseau ont pris acte de la
volonté des nouvelles autorités mauritaniennes de résoudre la question des déportés
mauritaniens.
Dans cette perspective, les participants ont pris les résolutions suivantes:
1) La mise en place d'un Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices (CSGP) dont
les membres sont:
- M.M. Coulibaly Beidari et MAIKOR DIOUF (CSDM)
- M. SENGHOT Abdoulaye (FLAM-Rénovation)
- M.M. Sédiba CAMARA et Baba ould Jiddou (APP)
- M.M. TOURE Moctar et NGAM Mohamadou (PLEJ)
- M. DIAGANA Mamadou Youssouf
- Mme Diarry TOUMBO (veuve)
- M. BA Thierno Yacoub (administrateur civil)
- M. NDONGO Adama (économiste)
- M. DIA Moustapha (ancien militaire)
2) Le Comité de suivi et de gestion des préjudices (CSGP) a pour mission:
- d'une part, de prendre en charge toutes les questions relatives à l'identification
des victimes, à l'évaluation des préjudices et au suivi de leur réparation;
- d'autre part, d'. oeuvrer dans le sens du rapprochement entre toutes les
associations de victimes pour favoriser un dialogue franc avec les autorités
mauritaniennes et tous les acteurs impliqués dans le règlément de la question des
déportés et plus largement, celle du passif humanitaire.
Paris le 08 juillet 2007
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
83
Liste non exhaustive de victimes militaires et ayants droit de disparus vivant en
exil
1 kébé abdoulaye alpha
2 N'dongo Mamadou Hamady
3 Dia Ousmane Samba
4 Diagana Mamadou Youssouf
5 Dia mamadou Ali
6 Sy Mahamadou
7 Yongane Djibril
8 Camara Samba
9 Dia Cheikh Tidiane
10 Dia Daouda
11 lam Thierno Barry
12 Djim Boubou, Ngaidé Ibrahim
13 Diallo Mamadou Samba
14 Niang Issa
15 Sall Diarriatou Toumbou
16 Gangué Mamadou Samba
17 Camara Samba dit Zakaria
18 Camara Brahim
19 Ndoye Sileymane demborou
20 Dia AMADOU
21 Sall Isyagh
22 Diallo Samba Ali
23 Abdoulaye Déme
24 Sy yéro Bayol
25 Diallo Yaya
26 Lo Mamadou Mikailou
27 Diacko Thierno
28 Konaté Kalidou
29 N'diaye Amadou
30 Dia Mikailou
31 Diop Abdoulaye Hamet
32 Diagana El Hadj Bocar
33 Diallo Amadou Malick
34 Mme Wélé née Aissata
35 Gadio Aboubakry
36 Kane Alhousseynou
37 Sow Mohamedou Abass
38 Sy oumar Souleymane
39 Sy Souleymane
40 Camara Amadou Tidjane
41 Dia Moustapha
42 Sy Mbaye
43 Konte Oumar modi
44 Diop Moussa elimane
45 Ka Abdoul Karim
46 Gandéga Demba
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
47 heikh Fall
48 Sarr Ousmane
49 Niang Demba
50 Kane Harouna
51 Demba Fall
52 Diacko Abdoul Karim
53 Sy moussa
54 Abda Wone
55 Boye Alassane Harouna
56 Gadio Abou
57 Sao Saidou Nourou
58 Sy Oumar Souleymane
59 Thiembo Mamadou Amadou
60 Sow Abdoul Wahab
61 veuve Kadia Sow
62 veuve Aminata Diop
63 Niang Ibrahima
64 seck Sayar
65 Ndiol Gaye
66 Kébé Ousmane Alpha
67 Kébé Abdoulaye Hachim
68 Dia Alassane
69 Diaw Abdoulaye
70 sy Alhousseynou
71 Diongo Babakar
72 Namory Kamara
73 Sow El hadj
74 Thiam Ibrahima ( USA)
75 Abdoul Khadr Coulibaly( USA)
76 Mansour Kane (USA)
77 Gadio Amadou (USA)
78 Béchir Bélal Diallo (USA)
79 Diop Abdoulaye( USA)
80 Dia Moussa Dialol
81 Touré Abdoulaye
82 Moussa Lam (USA)
83 Coulibaly Mamadou
84 Wagne Adama
85 Sow Moussa Boubou
86 Diacko Abdoulkhassoum
87 Sao Abdoul Karim
88 Lam Moussa Barry
89 Barro Moussa Gomel
90 Diop Aly Samba Belgique
91 Thiembo Sally Belgique
92 Bâ Thierne Hamet Belgique
93 Kane Abou Samba Belgique
94 Bâ Idy yéro Belgique
84
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
95 Sy Ousmane
96 ly Bocar
97 Ndiol Moussa
98 Gandéga Cheikhna
99 Bass Adama
100 Bâ Djiby
101 Bathily Amadou
102 Yall Abdoulaye
103 Dia Alassane Yero
104 Sall Ousmane Hamady
105 Sow Samba Karaw
106 Papa Kane
107 Sall Djiby Bayal
108 Sall Mika
109 Wane Birane (USA)
110 Kane Hamedine(Canada)
111 Soumaré Abdoul Aziz
112 Abdoul Karim Djikiné
113 Soumaré Hamedy
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Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
Fiches d’identification individuelles des militaires et ayants droit de disparus
vivant en exil
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Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
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Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
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Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
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Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
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Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
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Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
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II-
129
La loi d’amnistie de 1993 n’est pas valable
Jusque là couverts par une amnistie de fait, les violations des droits de l’homme commises entre
1989-1991 ont fait l’objet d’une loi « no 93-23 du 14 juin 1993 portant amnistie » dont l’article 1er
disposait qu’une « amnistie pleine et entière est accordée :
1) aux membres des forces armées et de sécurité auteurs des infractions commises entre le 1er
janvier 1989 et le 18 avril 1992 et relatives aux événements qui se sont déroulés au sein de ces forces
et ayant engendré des actions armées et des actes de violence. »
Depuis lors, il est devenu d’usage de faire référence à cette loi pour en regretter l’intervention,
expliquer l’impossibilité pour les victimes d’ester en justice ou protester du caractère monolithique du
parlement qui l’avait votée, sans, jamais, essayer de la réfuter sur le plan juridique.
Une possibilité de remise en cause de cette loi a semblé se présenter avec la réforme
constitutionnelle de 2006 : Une première version du nouvel article 102 supprimait, en effet, l’ancien
article 104, mettait en place un mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité et imposait
l’interprétation des droits fondamentaux des citoyens conformément aux dispositions de la
constitution. Cette version aurait pu permettre aux victimes d’arguer, devant le juge ordinaire, de
l’inconstitutionnalité de la loi d’amnistie en raison de sa contrariété manifeste avec les droits et libertés
qui leurs sont garantis par la loi fondamentale. La même disposition aurait eu un effet comparable sur
un autre dossier : l’affaire des Salafistes, alors pendante devant la justice et dont l’acte d’accusation
reposait essentiellement sur une loi de 1963 qui ne pouvait être maintenu que par le truchement de
l’article 104. Il semblerait que c’est en raison de ces virtualité que cette version de l’article 102 a été
abandonnée dans l’indifférence générale : l’article 104 fut réintroduit, l’exception de constitutionnalité
abandonnée et l’obligation d’interprétation conforme supprimée!
Pourtant, et contrairement à une idée reçue, la loi d’amnistie de 1993 n’est pas valable et nul n’est
besoin d’en contrôler la constitutionnalité à cet effet : elle repose sur une conception erronée de la
notion même d’amnistie (A) et viole des normes impératives du droit international auxquelles il ne
peut être dérogé (B). Elle ne peut, donc, faire obstacle à la recevabilité de plaintes, l’investigation des
faits, la poursuite, l’arrestation et la punition des auteurs de ces violations.
A-
La loi de 1993 est édictée en méconnaissance de la notion même d’amnistie
L’amnistie est définie en doctrine comme étant « l’acte du pouvoir souverain immunisant des
personnes de toute poursuite pénale pour des crimes passés » ou aussi « la mesure par laquelle le
législateur décide de ne pas poursuivre les auteurs de certaines infractions et d’effacer certaines
conséquences de celles-ci ». Cet acte est édicté dans un souci d’apaisement social et de réconciliation
et intervient généralement après une période de troubles. Il concerne le plus souvent des infractions
dites politiques.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
130
Deux caractéristiques se dégagent de cette définition : l’amnistie concerne les crimes passés et non
ceux en cours de réalisation (1). Elle doit remplir une fonction sociale en apaisant les esprits et en
favorisant la réconciliation (2). Autant de critères qui n’étaient pas remplis par la loi de 1993.
1-
Un crime passé, est un crime dont les actes et les effets ont été définitivement consommés.
Cela peut, effectivement, s’appliquer aux faits de détentions arbitraires dont les victimes ont été
libérées depuis. Toutefois, la majorité des faits visés par cette loi ne sont pas des crimes passés au sens
juridique s’agissant de militaires arrêtés par la force publique et dont les familles sont sans nouvelles
depuis. Ces faits sont juridiquement constitutifs de disparitions forcées : une forme d’enlèvement et de
séquestration aggravée par la responsabilité de la force publique qui en est l’auteur. Légalement, il
s’agit d’un crime continu ou dont les effets se perpétuent dans le temps, jusqu'à ce que la victime soit
retrouvée, morte ou vive. En attendant la réalisation de l’une de ces deux hypothèses, le délai de
prescription cesse de courir et toute demande ou décision d'amnistie est considérée comme étant
prématurée en raison de l’impossibilité d’établir juridiquement la date à laquelle le crime a été
définitivement consommé. La disparition des militaires ayant largement outrepassé la période visée
par la loi d’amnistie (avril 1992), il est impossible d'appliquer l'amnistie dans l'affaire en question, le
crime étant continu.
2-
Loin de remplir la fonction d’apaisement sociale assignée aux mesures amnistiantes, la loi de
1993 use de la notion d’amnistie comme d’une clause de style dans un stratagème destiné à soustraire
à la justice les auteurs de certains crimes sans égard pour les droits des victimes. Ce faisant, et
contrairement à une règle élémentaire selon laquelle une amnistie ne porte pas atteinte aux droits des
tiers, cette loi viole les droits des victimes à l’égalité devant la loi, à l’accès à la justice, à un recours
équitable et efficace et à une réparation juste. Son unique objectif est l’aménagement de l’impunité :
n’oublions pas qu’elle a été édictée après l’échec des tentatives du régime de faire substituer des
simples sanctions disciplinaires aux dispositions du Code pénal, tentatives étouffées dans l’œuf par un
avis de la Cour Suprême rendu, sur demande du ministre de la défense, le 15 juillet 1991. Edictée par
les auteurs même des crimes voulant s’auto-amnistier, cette loi émane d’une autorité qui n’a aucune
compétence pour ce faire en vertu d’un principe général de droit selon lequel « nul ne peut être juge de
sa propre cause ». Il est constant dans la pratique étatique et la jurisprudence internationale –sur
lesquelles nous reviendrons plus loin- que les lois d’auto-amnistie n’ont aucune valeur juridique. Par
ailleurs, notre pays a eu l’occasion d’exprimer son acquiescement à cette règle en signant la
Déclaration adoptée par la Conférence Mondiale sur les Droits de l’Homme de 1993 et qui dispose (§
60) : « Les Etats devraient abroger les lois qui assurent, en fait, l’impunité aux personnes
responsables de violations graves des droits de l’homme, telles que les actes de torture, et ils
devraient poursuivre les auteurs de ces violations, conférant ainsi à l’état de droit une base solide ».
L’ironie du sort a voulu que le jour même de l’ouverture de cette conférence ait coïncidé avec la
promulgation de la loi d’auto-amnistie à Nouakchott…c’était le 14 juin 1993.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
131
La loi de 1993 use arbitrairement de la notion d’amnistie en en faisant une compétence
absolue et sans limites ce qui revient à une conception absurde de la mesure : si l’Etat peut tout
amnistier sans égard pour les droits des tiers, sans condition et sans limite, cela reviendrait à lui
reconnaître une compétence absolue pour violer les droits de ses citoyens à charge pour lui de s’autoamnistier le lendemain de chaque massacre !
Ces objections faisant sortir la loi de 1993 de la catégorie des amnisties, il convient maintenant
de revenir sur la notion même d’amnistie pour en préciser davantage les contours et établir certaines
évolutions.
Bien que la mesure soit souvent prévue par les Codes pénaux sinon les Constitutions de
plusieurs pays,
l’amnistie demeure une mesure suspecte qui ne devrait être utilisée –et n’est
effectivement utilisée dans les Etats de droit- qu’en des circonstances exceptionnelles.
Cette suspicion provient, d’abord, du déni de mémoire impliqué par cette mesure. Venant du grec
mnestia qui veut dire souvenir, auquel est ajouté le a- privatif, l’amnistie veut dire, littéralement,
interdiction de se souvenir ou obligation d’oublier. L’article 2 de la loi de 1993 ne fait qu’expliciter
cette acception en disposant : « toute plainte, tout procès-verbal ou tout document d’enquête relatifs à
cette période et concernant une personne ayant bénéficié de cette amnistie, sera classé sans suite ».
Historiquement, le caractère ‘’amnésique’’ de la mesure est au cœur même de sa définition. On en
trouve une description assez évocatrice dans le traité d’Osnabrück dont l’article 2 dispose : « (…) que
toutes les rigueurs, violences, hostilités et défenses qui ont été faites et causées de part et d’autre, tant
avant que pendant la guerre, de fait, de parole ou par écrit, sans aucun égard aux personnes et aux
choses soient entièrement abolies : si bien que tout ce que l’on pourrait demander et prétendre de
l’autre à ce sujet, soit enseveli dans un perpétuel oubli ». Pour être laconique sur ce point, l’édit de
Nantes n’en est pas moins systématique quand il stipule que la mémoire des troubles liée aux guerres
demeure « éteinte et assoupie comme chose non advenue » ! Le droit à la vérité et le devoir de
mémoire s’accommodent mal de cette amnésie.
La mesure est, ensuite, suspecte en ce qu’elle remet en cause des principes fondamentaux de l’Etat
de droit comme l’égalité devant la loi, la nécessité des peines, la protection de l’ordre public et la
séparation des pouvoirs : en édictant une loi d’amnistie, quand bien même cela serait parfaitement
constitutionnel, le Parlement ne s’immisce-t-il pas dans le champs de compétence du pouvoir
judiciaire en l’empêchant de juger certains faits délictueux ?
La mesure est, enfin, suspecte en ce que, contrairement à toutes les autres mesures de clémence –
comme la grâce ou la prescription pour ne pas parler des remises des peines et des libérations
conditionnelles- l’amnistie, par son caractère anonyme, automatique, visant à la fois le crime et son
auteur, ouvre la porte à une impunité qui ne devrait être accordée qu’avec une grande parcimonie.
C’est ainsi que de nos jours, le recours à l’amnistie tend à être une spécialité des sociétés en
transition ou post-conflictuelles. Dans les démocraties dites stables ou apaisées, cette mesure est, soit
inexistante, soit soumise à des conditions strictes et tend à disparaître dans la pratique : les droits
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
132
norvégien et espagnol -dans une moindre mesure pour ce dernier- ne connaissent pas l’amnistie. Dans
les autres démocraties européennes, bien que prévue par les textes, son usage est soumis à des
conditions strictes dégagées par la jurisprudence constitutionnelle. Dans la pratique, après avoir quitté
le champ du politique pour ne concerner que des amnisties dites fiscales, immobilière ou pour faire
partie des instruments de gestion du surpeuplement carcéral ( !), elle tend tout simplement à
disparaître : en France, par exemple, le nouveau Président de la République a mis fin à une pratique
qualifiée pourtant de « tradition de la République » et consistant à amnistier certaines infractions
mineures au lendemain de chaque élection présidentielle.
L’abandon progressif de cette mesure ne s’explique pas seulement pas la stabilité de ces
démocraties mais également par les développements les plus récents du droit international ayant abouti
à l’érosion de la compétence exclusive de l’Etat en la matière.
Ainsi, dans les années 1970 l’exigence de l’amnistie en faveur des prisonniers politiques était un
thème mobilisateur pour les organisations de défense des droits de l’Homme et les oppositions
démocratiques. La mesure était ainsi un symbole de liberté et ses défenseurs pouvaient même se
réclamer d’une prestigieuse tradition initiée par un sénateur français dénommé…Victor Hugo se
battant pour l’amnistie des condamnés de la Commune dans des discours passés à la postérité comme
une belle œuvre littéraire où il exigeait « la solution vraie, l'amnistie totale, générale, sans réserve,
sans condition, sans restriction, l'amnistie pleine et entière », et encourageait la Haute Assemblée à
prononcer ce « mot profond qui constate à la fois la défaillance de tous et la magnanimité de tous ».
Dans les années 1980, avec la floraison des lois d’auto-amnistie édictées par des dictateurs soucieux
d’organiser leur propre impunité ou de préparer leur retraite, l’amnistie devient synonyme d’arbitraire.
Elle occupera dans les années 1990 une part importante des débats suscités par les transitions
démocratiques et les processus de retour à la paix pour chercher un équilibre entre la quête de
l’impunité par l’ancien oppresseur et l’aspiration des victimes à la justice. Cette évolution a permis la
cristallisation d’une règle selon laquelle si l’Etat est fondé à amnistier des infractions à son propre
ordre public, il ne peut amnistier des infractions aux normes impératives de droit international qui
ressortent de l’ordre public international et pour la sanction desquelles chaque Etat détient un titre de
compétence et un intérêt pour agir.
B-
La loi de 1993 est contraire aux normes impératives de droit international
La loi de 1993 n’est pas valable en ce qu’elle entend couvrir des infractions à des normes
impératives de droit international (1). La nullité de ce type d’amnistie est confirmée par un corpus
juridique impressionnant, une pratique étatique généralisée et une jurisprudence internationale
constante (2).
1-
Les normes impératives de droit international
La loi de 1993 entend couvrir des faits de torture, de disparitions forcées, et d’exécutions
extrajudiciaires. Ces faits sont des infractions à des normes impératives de droit international. Une
norme impérative de droit international est « une norme acceptée, et reconnue par la communauté
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
133
internationale des Etats dans son ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est
permise » comme la définit l’art. 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ces normes,
dites aussi Jus Cogens et souvent désignées comme des ‘’règles non dérogeables’’ ou
‘’intransgressibles’’, sont des règles coutumières jugées fondamentales par la communauté
internationale qui leur accorde une suprématie absolue sur toutes les autres règles et dont chaque Etat
est réputé avoir un intérêt à ce qu’elles soient respectées. L’interdiction de la torture, des exécutions
extrajudiciaires ou des disparitions forcées–objet de la loi de 1993- sont les exemples typiques des
normes impératives de droit international. Le contenu de cette interdiction ne se limite pas à une
obligation de s’abstenir de commettre des tels actes, mais englobe, au-delà, l’obligation de les prévenir
et, en cas de commission, d’enquêter, de poursuivre les auteurs, de les juger et de les punir. Ces
normes engagent l’Etat en tant que tel, et de ce fait, s’imposent à tous ses organes et démembrements.
Aussi, un Etat ne peut se prévaloir de l’acte de l’un de ses organes internes pour se soustraire à ses
obligations. Au regard du droit international, les actes des organes de l’Etat – une loi votée par son
parlement par exemple, une décision de ses juridictions ou un acte de son administration- sont des faits
de celui-ci. Si par leurs actes, ces organes dérogent à des normes impératives du droit international,
c’est l’Etat qui viole ces normes. En laissant des agents de la force publique commettre des crimes de
torture, d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, l’Etat a violé la norme impérative
mettant à sa charge le devoir de prévenir des tels crimes. En édictant une loi d’amnistie, il a, de
nouveau, violé la même norme impérative qui lui impose, également, d’enquêter sur les faits, de
poursuivre, de juger et de punir les auteurs.
2-
Une obligation largement étayée
D’abord, sur le plan normatif, les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de
l’Homme mettent à la charge de l’Etat le devoir de sanctionner les violations graves des droits de
l’Homme et/ou prévoient leur imprescriptibilité : c’est le cas du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et de la Convention de 1984 contre la torture, deux instruments ratifiés par notre
pays même si l’adhésion du pays à l’instrument conventionnel importe peu s’agissant de normes
impératives par définition coutumières et s’imposant à tous. La pratique de l’organisation mondiale,
dans sa mise en œuvre du contenu de ces instruments, révèle le passage d’une conception selon
laquelle les lois d’amnistie étaient garantes du retour à la paix à une conception selon laquelle ces
mêmes lois constitueraient une menace à la paix. Cette attitude se reflète à travers la création des
tribunaux pénaux internationaux, le nombre impressionnant des résolutions contre l’impunité adoptées
aussi bien par l’Assemblée Générale que par le Conseil de Sécurité, et la position de l’organisation,
désormais constante dans les accords de paix conclus sous ses auspices ou avec sa participation, selon
laquelle aucune loi d’amnistie ne devrait être garantie aux auteurs des violations les plus graves des
droits de l’homme. Le comité des droits de l’Homme des Nations Unies –dont les décisions sont
quasi-judiciaires- considère que « L'amnistie, (…) est généralement incompatible avec le devoir qu'ont
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
134
les Etats d'enquêter sur de tels actes, de garantir la protection contre de tels actes dans leur
juridiction et de veiller à ce qu'ils ne se reproduisent pas à l'avenir ».
Ensuite, il est remarquable dans la pratique des Etats que les pays qui avaient adopté des
législations d’auto-amnistie ont pris l’initiative d’abroger lesdites lois comme l’a fait l’Argentine en
2003, et comme est train de le faire le Chili actuellement. Egalement, la majorité des accords de paix
conclus depuis 1990, ainsi que des législations d’amnistie adoptées, excluent l’impunité des crimes
internationaux les plus graves : on peut se reporter aux accords de Dayton de 1996, à plusieurs accords
de paix conclus en Amérique latine ou aux lois d’amnistie adoptées dans le cadre des transitions
démocratiques des pays de l’Europe de l’Est mais, pour rester en Afrique, citons les accords de Lina
Marcoussis du 24 janvier 2003 (chapitre VI de l’annexe, para 3.), l’accord de cessez-le-feu en RDC du
10 juillet 1999 (Annexe A chapitre 9, para 1-a), l’accord Sierra Léone-ONU créant le Tribunal Spécial
pour Sierra Léone en 2002, et l’accord de paix du 9 novembre 2004 sur le Darfour (Préambule§ 7 et
art. 2 (8)).
Le rejet de l’amnistie pour les infractions aux normes impératives repose, également, sur une
vérification empirique de l’inefficacité de la transaction, rarement vérifiée en dehors du monde abstrait
de la logique formelle, selon laquelle certains pays ont renoncé à la justice pour obtenir la paix. Là où
des mesures d’amnistie ont été édictées pour favoriser la paix à la justice, il n’y a eu ni la paix, ni la
justice : à deux reprises (1999, 2006), l’Algérie a offert l’amnistie aux terroristes islamistes, la
violence y sévit toujours. En 2001, la Côté d’Ivoire a offert l’amnistie pour favoriser la paix, quelques
mois plus tard la rébellion militaire éclata. La République Centre Africaine édicta deux lois
d’amnistie, au nom de la même équation, le 15 mars 2003, le général Boazizé prend le pouvoir
réclamant ‘’justice pour le peuple’’ dit-il. Le gouvernement Sierra Léonais signa des accords de paix à
Lomé avec le RUF, en 1999, leur garantissant une amnistie pleine et entière, quelques semaines plus
tard, la guerre reprit de plus belle. L’Ouganda est désormais abonné aux mesures d’amnistie, la
sixième amnistie est actuellement ‘’proposée’’ aux rebelles et rien ne dit qu’elle garantira le retour à la
paix dans ce pays. En revanche, les poursuites lancées par la CPI contre le chef de l’Armée de
Résistance du Seigneur, Joseph Kony, semble le rendre plus conciliant !
Enfin, une jurisprudence quasi-constante, aussi bien nationale, régionale qu’internationale,
établit la nullité des lois amnistiant des crimes internationaux comme la torture, les exécutions
extrajudiciaires et les disparitions forcées et ce, en raison de leur contrariété aux normes impératives
du droit international. La Cour Interaméricaine des droits de l’Homme était la première à initier cette
jurisprudence : d’abord, dans sa décision Velasquez Rodriguez de 1988 (contre le Honduras) la Cour a
jugé que « L’Etat a l’obligation juridique de prévenir, (…) les violations des droits de l’Homme,
d’enquêter sérieusement (…) sur les violations qui auraient été commises sous sa juridiction afin
d’identifier les responsables, de leur imposer les sanctions adéquates et d’assurer aux victimes une
réparation adaptée ». A cet effet, elle met en avant « l’obligation d’organiser l’appareil étatique de
manière à ce que les droits reconnus (…) soient (effectivement) garantis » ce qui implique,
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
135
notamment, l’obligation de la justice d’enquêter, de juger et de sanctionner et pour que cela soit
possible, l’obligation du Parlement de ne pas l’en empêcher en édictant une loi d’amnistie par
exemple. Cette position de principe sera appliquée dans des affaires où les Etats arguaient de
législations amnistiantes pour empêcher les victimes de faire valoir leurs droits devant la justice.
Ainsi, dans le jugement Barrios Altos de 2001 (contre le Pérou), la Cour « considère que les
dispositions d’amnistie, de prescription ou d’autres mesures excluant la responsabilité (des auteurs)
sont inadmissibles car elles tendent à empêcher l’enquête sur les faits et la sanction des auteurs des
violations graves des droits de l’homme comme la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires
ou arbitraires ainsi que les disparitions forcées, autant de crimes interdits car violant des droits non
dérogeables reconnus par le droit international des droits de l’Homme », de ce fait, « lesdites lois
n’ont pas d’effet juridique et ne peuvent continuer à faire obstacle à l’enquête sur les faits ni à
l’identification et à la sanction des responsables ». Cette jurisprudence sera réitérée dans l’affaire des
sœurs Serrano contre El Salvador en 2005 où, bien que l’amnistie salvadorienne n’ait pas été invoquée
par le juge interne, la Cour a tenu à rappeler que le pays « doit s’abstenir d’avoir recours à des
mesures comme l’amnistie, la prescription ou d’autres mesures excluant la responsabilité (des
auteurs) comme des mesures qui prétendent empêcher la répression pénale ou supprimer les effets des
décisions condamnatoires ». Plus récemment encore, dans une affaire Almonacid contre le Chili
(2006), la Cour a réaffirmé que « les Etats ne peuvent se soustraire à leur obligation d’enquêter,
d’identifier et de sanctionner les auteurs des crimes de lèse-humanité en appliquant des lois
d’amnistie ou d’autres mesures normatives internes, les crimes de lèse-Humanité sont des crimes non
amnistiables ».
D’autres juridictions, aussi bien nationales qu’internationales ont mis en œuvre la notion des
normes impératives de droit international pour écarter l’application des lois d’amnistie des violations
les plus graves des droits de l’Homme.
Deux exemples américains illustrent l’attitude du juge interne : au Chili, la doctrine dominante
au sein de la Cour Suprême a fait obstacle à l’annulation de l’amnistie pour inconstitutionnalité.
Toutefois, la même Cour a exclu son application, dans un premier temps, pour les crimes de
disparitions forcées en raison de leur caractère continu, et dans un second temps, elle a écarté son
application pour les crimes de torture et d’exécutions extrajudiciaires en se basant sur la notion des
normes impératives de droit international. Aussi, le décret-loi d’amnistie n’a jamais été invoquée par
les tribunaux nationaux depuis 1998 ce qui a permis la condamnation de plus de 300 auteurs
d’infractions aux normes jus cogens et abouti à la levée de l’immunité du Général Pinochet lui-même
le 3 octobre 2006. Lors de l’affaire Almonacid, le gouvernement chilien a déclaré, que « les lois
d’amnistie ou d’auto-amnistie sont contraires aux normes internationales des droits de l’homme » et
qu’il ne leur reconnaissait « aucune valeur, ni éthique, ni juridique ». Déterminé à abroger cette loi, le
gouvernement chilien ne dispose pas, cependant, de la majorité politique nécessaire à cet effet au sein
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
136
du Sénat. En attendant, il apporte son soutien à une proposition de loi actuellement en discussion
tendant à abroger l’amnistie.
Plus audacieux que le juge chilien, le juge argentin, lui, a annulé purement et simplement les lois
dites du « point final » et du « devoir d’obéissance » promulguées respectivement en 1986 et en 1987 :
bien que validée par la Cour Suprême en 1987, des juges fédéraux ont commencé, à partir de 2001, à
remettre en cause cette validité pour contrariété aux normes impératives du droit international. La
Cour Suprême devait s’exprimer à nouveau sur le sujet dans une décision du 14 juin 2005 relative à
des faits de torture, de détention arbitraire et de disparitions forcées. Face à l’argument de la défense
invoquant les lois d’amnistie, la Cour a indiqué que « La sanction de ce genre de crimes provient
directement (…) de l’ordre impératif international », et a déclaré « sans effet juridique aucun les lois
(d’amnistie) ainsi que tout autre acte fondé sur elles et qui pourrait faire obstacle à la progression des
procédures en cours ou au jugement et à l’éventuelle condamnation des responsables ».
Dans le continent africain, la première occasion donnée à une Cour Constitutionnelle de
s’exprimer sur des mesures amnistiant des violations graves des droits de l’Homme fut une occasion
manquée pour le droit international. En effet, saisie par l’Azanian People’s Organisation qui contestait
la validité de la loi de la Promotion de l’Unité Nationale et de la Réconciliation créant la Commission
Vérité et Réconciliation et l’autorisant à accorder des amnisties pour des violations graves des droits
de l’Homme, la Cour a confirmé la constitutionnalité de ces amnisties en indiquant qu’elles étaient
prévues par la Constitution intérimaire sans tirer aucune conclusion des précédents américains qu’elle
a, pourtant, évoqués et sans examiner l’émergence d’une norme impérative internationale interdisant
ce genre d’amnistie. Son argumentaire était plus politique que juridique en invoquant l’impossibilité
de connaître la vérité si les auteurs couraient le risque de se voir condamner et en mettant en avant la
nécessité de ménager les forces armées et de sécurité dont les membres pouvaient, s’ils étaient
menacés, empêcher la transition vers une société démocratique. Toutefois, et comme le rappelle la
Cour dans sa décision, les amnisties accordées par la Commission Vérité et Réconciliation ne relèvent
pas de l’amnistie classique : elles sont accordées selon une procédure quasi-judiciaire par une
formation composée majoritairement de juges ; elles sont conditionnées par l’aveu complet et
circonstancié des faits lors d’audiences publiques; les faits doivent être justifiés par un motif
politique ; les victimes, en plus de la vérité, ont droit à des réparations ; des poursuites judiciaires
demeurent possibles si la demande d’amnistie est rejetée par le Comité ou si l’auteur présumé ne se
présente pas devant celui-ci ; et elles font partie d’un ensemble de mesures visant à construire l’unité
nationale et prévenir la répétition de ces violations. En raison de l’ensemble de ces éléments, mais
aussi de la particularité de la situation ayant prévalu dans ce pays, le cas sud-africain demeure un cas
sui generis et ne saurait constituer un précédent juridique. C’est d’ailleurs ce que confirmeront les
décisions ultérieures des juridictions internationales.
Ainsi, dans l’affaire Furundzjia, le Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie a jugé, en 1998,
qu’ « il serait absurde d’affirmer d’une part que, vu la valeur jus cogens de l’interdiction de la
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
137
torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus ab initio et de
laisser faire, d’autre part, les Etats qui, par exemple, prennent des mesures nationales autorisant ou
tolérant la pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires ».
Plus récemment, le Tribunal Spécial pour le Sierra Léone a refusé, en 2004, de donner effet à des
lois d’amnistie en raison de leur contrariété aux normes impératives de droit international : les
défendeurs, deux anciens du RUF, avaient argué du fait que l’article IX des accords de Lomé de 1999
prévoyait une amnistie pleine et entière pour les combattants. Le Tribunal refusa de donner effet à
cette clause en arguant du fait que « la protection de la dignité humaine est une norme impérative et a
acquis la qualité d’obligation valable à l’égard de tous » et que « l’octroi d’amnistie pour des tels
crimes (…) est une violation de l’obligation de l’Etat à l’égard de l’ensemble de la communauté
internationale ».
Il ressort, donc, des instruments conventionnels, de la pratique étatique et de la jurisprudence
internationale, que les mesures d’amnistie pour des infractions aux normes impératives de droit
international –comme la torture, les exécutions extrajudiciaires ou les disparitions forcées- n’ont
aucune valeur juridique. La loi de 1993 qui se distingue de toutes les mesures amnistiantes contestées
plus haut par son caractère inconditionnel et sa négation radicale des droits des victimes, est en
violation flagrante des normes impératives du droit international et n’est donc pas valable.
Concrètement, cela implique que tout juge mauritanien, saisi par les victimes ou leurs ayants droit et
appliquant correctement les normes pertinentes, pourrait écarter cette loi, ouvrir une enquête,
poursuivre et punir les auteurs. Il serait d’ailleurs intéressant que des victimes portent l’affaire,
aujourd’hui, devant la justice nationale. Cette invalidité implique également que, loin d’empêcher les
juridictions étrangères agissant sur la base de leur compétence universelle de se saisir de l’affaire, cette
loi constitue un indice significatif du manque de volonté persistant des autorités nationales de rendre
justice aux victimes. En effet, bien que les juridictions étrangères n’aient pas à apprécier la validité de
la loi mauritanienne, n’ayant à appliquer que leurs propres lois, elles peuvent, dans certaines
circonstances, donner effet à une amnistie en s’abstenant de mettre en mouvement l’action publique en
vertu de leur compétence d’apprécier l’opportunité des poursuites et l’intérêt de la justice. Il s’agit
donc d’une loi sans effet juridique, nuisible pour l’image du pays, insultante pour le peuple
mauritanien et pour la mémoire des victimes. Sa nullité inhérente interdit qu’elle puisse être validée ex
post facto par des mesures de réparation quelconques. Aussi, doit-elle être abrogée sans autre forme de
procès étant l’exemple même de la loi inutile. L’auteur de ‘’De l’esprit des lois’’ l’avait indiqué depuis
longtemps : « ne faites pas de lois inutiles, elles affaiblissent celles nécessaires ». Incidemment, et à
propos de lois inutiles, il serait également absurde d’édicter une autre amnistie, aujourd’hui demandée
par certains mauritaniens exilés, pour ‘’marquer’’ leur retour, sans qu’ils ne se soient rendu coupables
de faits délictueux ! Les lois de la République ont un contenu normatif. Elles ne s’édictent pas pour
satisfaire l’ego des individus.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
138
« Juger ou ne pas juger… » ?
Au-delà de l’invalidité de l’amnistie de 1993, se pose une autre question, plus politique que
juridique, sur l’opportunité et les chances réelles de pouvoir juger les auteurs de ces crimes.
D’aucuns, penseraient qu’en jugeant les auteurs de tels crimes on s’attaquerait à l’institution
militaire qu’il serait plus sage de ménager justement pour affermir et consolider la démocratie. Mais à
cette ‘’prudence pour la démocratie’’ s’oppose deux objections : l’une de principe, l’autre factuelle.
D’abord en capitulant devant l’armée, on lui reconnaîtrait un droit de veto sur la vie politique et sur le
fonctionnement de la justice et ce faisant on en renforcerait l’emprise sur la vie nationale. Ceci alors
même que l’affirmation de la démocratie et de l’Etat de droit pourrait nécessiter une certaine rigueur
face à l’impunité, justement, pour rendre le règne de la loi crédible : laisser impunies les violations les
plus graves, reviendrait à les tolérer, voire à les endosser, situation qui ne favorise guère la
‘’consolidation de l’acquis démocratique’’ et dont l’autorité de la loi ne peut que pâtir. Ensuite, il reste
à établir que ces faits ont été commis par l’institution militaire dans son ensemble. Si les militaires
sud-africains pouvaient se réfugier derrière la politique officielle de l’Etat, si les militaires argentins
pensaient mener une guerre contre le terrorisme, les actes commis en Mauritanie ne relevaient pas de
la politique officielle de l’Etat ni ne correspondaient à la vocation de l’armée. Ils sont le fait de
quelques officiers zélés qui ont transformé leurs unités en milices politiques et en escadrons de la
mort. Aussi doivent-ils en répondre individuellement. Les laisser se réfugier derrière l’institution
militaire, c’est insulter les Forces Armées Nationales en leur faisant porter la responsabilité de fait
dont elles étaient également victimes. Les militaires argentins qui avaient imposé les lois d’amnistie
n’ont fait que reporter leur jugement tout comme leur collègues chiliens. Les militaires mauritaniens
responsables de ces faits ont l’occasion d’apurer à jamais ce dossier en assumant leurs responsabilités
dans un climat de réconciliation qui ne peut que leur être favorable.
Une autre objection consisterait à soutenir qu’en mettant à la charge des Etats l’obligation
‘’impérative’’ de sanctionner ces violations, le droit international mettrait les jeunes démocraties,
comme la nôtre, devant un choix cornélien entre leur propre survie et le respect de leurs principes
fondateurs conduisant à l’autodestruction ou au suicide de la démocratie.
En réalité, le droit international n’impose pas aux Etats l’obligation d’entreprendre des procès
systématiques sans fin contre tous les auteurs de toutes les violations. Il s’agit plus simplement de
poursuivre les auteurs principaux des violations les plus graves pour affirmer l’autorité de la loi et la
fin de l’impunité. Par ailleurs, il reconnaît qu’en des situations particulières, un Etat peut apporter des
restrictions limitées aux garanties des droits de l’Homme notamment en invoquant les doctrine de
‘’l’état de nécessité’’ ou de la ‘’force majeure’’. Toutefois, ces doctrines ne sont pas valables
s’agissant des normes impératives. L’émergence d’une doctrine de ‘’l’état de transition’’ autorisant,
non pas des restrictions, mais des dérogations provisoires pour favoriser la mise en place progressive
de l’Etat de droit n’en est qu’aux balbutiements. Mais rien n’interdit à la Mauritanie de faire preuve
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
139
d’imagination et de créativité en élaborant une solution propre à répondre à ses besoins. Encore faut-il
que cette solution favorise la fin de l’impunité et préserve les droits des victimes. On ne sait que peu
de choses sur la formule qui sera adoptée par nos autorités pour gérer cette affaire, mais la déclaration
selon laquelle elles ‘’négocieraient avec les victimes ou leurs ayants-droit afin de leurs offrir des
compensations ‘’ s’apparente davantage à une tentative de subornation. Le fait de payer des
compensations aux victimes n’absout pas de l’obligation d’enquêter et de poursuivre. Et tout en
acceptant les compensations financières, les victimes demeurent fondées à poursuivre leurs bourreaux
devant la justice nationale ou les juridictions étrangères si l’occasion leur en est donnée : dans l’affaire
Almonacid citée plus haut, la veuve de la victime ainsi que ses deux enfants bénéficiaient déjà d’une
pension mensuelle, d’une sécurité sociale et de bourses d’études pour les enfants, cela n’a pas absout
l’Etat de son obligation de juger et de punir. Il revient à la Mauritanie de trouver la meilleure voie
d’accomplir ses obligations tout en maintenant la paix civile, les options peuvent aller de procédures
pénales stricto sensu à la dérogation à la loi ordinaire par une loi hiérarchiquement supérieure
consacrée à la justice et à la réconciliation nationale et prévoyant des sanctions civiles, administratives
et disciplinaires pour les auteurs principaux du crime. Pour les faits non constitutifs d’infractions aux
normes impératives, la compétence de l’Etat pour amnistier ou gracier demeure intacte, encore faut-il
que cela se passe via une procédure qui garantit le droit du peuple mauritanien à la vérité, qui permet
d’empêcher la reproduction des faits dans l’avenir et qui préserve le droit des victimes à une juste
réparation. C’est dans cette perspective que les formules dites ‘’vérité et réconciliation’’ prennent leur
sens en complétant le travail judiciaire et non en s’y substituant.
Omar Ould Dedde Ould Hamady
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 23 octobre 2002
140
Rejet
N° de pourvoi : 02-85379
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : Mme Koering-Joulin.
Avocat général : M. Chemithe.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue
au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile
professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle
PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général
CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ely,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de NIMES, en date du 8 juillet
2002, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises du GARD, sous l’accusation de tortures ou
actes de barbarie et complicité de ces crimes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, lors d’affrontements ethniques survenus sur le
territoire mauritanien durant les années 1990 et 1991, Ely X..., alors qu’il était lieutenant de
l’armée de terre et participait, en qualité d’officier de renseignements, à une commission
chargée d’interroger des militaires soupçonnés d’avoir fomenté un coup dEtat, se serait rendu
coupable de tortures ou actes de barbarie et de complicité de ces crimes ; que l’intéressé a été
interpellé le 1er juillet 1999, à l’Ecole du commissariat de l’armée de terre de Montpellier où
il effectuait un stage, à la suite d’une plainte déposée par la Fédération internationale des
Ligues des droits de l’homme et de la Ligue des droits de l’homme ;
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
141
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-1 du Code
pénal, 303 et 309 du Code pénal abrogé, 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de la Convention de New-York du
10 décembre 1984 ratifiée par la loi n° 85-1173 du 12 novembre 1985 entrée en vigueur le 26
juin 1987, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 7 de la Convention
européenne des droits de l’homme, 689, 689-1, 689-2, 692 et 593 du Code de procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
”en ce que l’arrêt attaqué a mis Ely X... en accusation des chefs de tortures et actes de
barbarie, ainsi que de complicité de tortures et actes de barbarie, et l’a renvoyé devant une
cour d’assises de ces chefs ;
”aux motifs que, selon l’article 689 du Code de procédure pénale, la loi française est
applicable chaque fois que les tribunaux français sont compétents ; que, dans son article 7.2,
la Convention de New-York précise que “les autorités compétentes prennent leur décision
dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave en
vertu du droit de cet Etat” ; qu’au regard du principe de l’application de la loi nationale, seule
peut être prise en considération l’amnistie décidée par les autorités françaises sauf à priver de
toute portée le principe de la compétence universelle ;
”alors, d’une part, que l’article 689 du Code de procédure pénale déduit la compétence des
juridictions françaises, pour juger l’auteur d’une infraction commise hors du territoire
français, de l’applicabilité de la loi française, et non l’inverse ; qu’il s’ensuit que la
compétence des tribunaux français, déduite en l’espèce d’une convention internationale
donnant compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’infraction, ne saurait
entraîner automatiquement l’application de la loi française ; qu’en affirmant néanmoins que,
selon l’article 689 du Code de procédure pénale, la loi française serait applicable en cas de
compétence des tribunaux français, la chambre de l’instruction a violé ce texte ;
”alors, d’autre part, que la règle de l’article 7.2 de la Convention de New-York du 10
décembre 1984 est une règle de procédure, qui définit uniquement les conditions dans
lesquelles peut s’exercer l’action publique, et n’attribue pas compétence à la loi interne du
pays dont les juridictions seraient compétentes pour juger l’auteur de l’infraction ; qu’en
affirmant que ce texte consacrerait le principe de l’application de la loi française pour juger
l’auteur de l’infraction, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
”alors, de troisième part, que, en l’absence de tout critère de rattachement de l’affaire à la
compétence de la loi française, ni l’article 7.2 de la Convention de New-York, ni aucun texte
français interne ne posant le principe de l’application de la loi française pour juger l’auteur
étranger d’une infraction commise hors du territoire français sur des victimes étrangères,
lorsque les juridictions françaises sont compétentes exclusivement sur le fondement de cette
convention internationale, la loi applicable qui, conformément au principe de la légalité des
délits et des peines, doit être prévisible pour l’auteur de l’infraction, est nécessairement celle
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
142
du lieu de la commission de l’infraction et de la résidence de l’auteur présumé et des victimes
; qu’en refusant l’application de la loi mauritanienne, et notamment celle de la loi d’amnistie
mauritanienne du 14 juin 1993, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés ;
”alors, enfin, que le but de la Convention internationale de New-York, permettant de
poursuivre sur le sol français, sous certaines conditions, l’auteur étranger de tortures
commises hors du territoire français sur des victimes étrangères, n’est pas incompatible avec
la volonté de l’Etat dans lequel les faits ont été commis, d’appliquer, après une
démocratisation et l’adoption d’une nouvelle Constitution, une politique de réconciliation par
le vote d’une loi d’amnistie concernant ces faits ; qu’il s’ensuit que l’application de la
Convention de New-York n’excluait pas nécessairement l’application de la loi d’amnistie
mauritanienne ;
qu’en énonçant que l’application de cette loi reviendrait à violer les obligations
internationales auxquelles la France a souscrit, et à priver de toute portée la compétence
universelle, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés” ;
Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction française, l’arrêt attaqué relève,
d’une part, que les articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale donnent compétence
aux juridictions françaises pour poursuivre et juger, si elle se trouve en France, toute personne
qui, hors du territoire de la République, s’est rendue coupable de tortures au sens de l’article
1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur en France le 26
juin 1987 et, d’autre part, que, selon l’article 689 du Code précité, en vigueur depuis le 1er
mars 1994 mais dont les dispositions ne font que reprendre le droit antérieur, la loi française
est applicable chaque fois que les tribunaux français sont compétents ; que les juges ajoutent
que la loi mauritanienne du 14 juin 1993 portant amnistie ne saurait recevoir application sous
peine de priver de toute portée le principe de la compétence universelle ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet, l’exercice par une juridiction française de la compétence universelle
emporte la compétence de la loi française, même en présence d’une loi étrangère portant
amnistie ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-1, 111-2, 112-1,
131-1, 131-4 et 222-1 du Code pénal, 303 et 309 du Code pénal abrogé, 6, 8 et 593 du Code
de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
”en ce que l’arrêt attaqué a mis Ely X... en accusation des chefs de tortures et actes de
barbarie, ainsi que de complicité de tortures et actes de barbarie, et l’a renvoyé devant une
cour d’assises de ces chefs ;
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
143
”aux motifs que, si le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie
a été érigé, par le nouveau Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, en crime autonome
prévu et réprimé par les articles 222-1 et suivants du Code pénal, il constituait cependant,
antérieurement, une circonstance aggravante de certaines infractions, et notamment du crime
de violences qualifiées prévu par les articles 303 et 309 du Code pénal abrogé, et réprimé par
la peine de 5 à 10 ans de réclusion criminelle ; qu’il s’en déduit que les faits reprochés à Ely
X... à la date de leur commission courant 1990 et 1991 étaient constitutifs d’un crime et que,
dénoncés en 1999, ces faits ne sont pas prescrits ;
”alors que, sous l’empire du Code pénal ancien, applicable à la date des faits, les faits de
torture tels que reprochés ne pouvaient être poursuivis que par la combinaison des articles 309
et 303 du Code pénal abrogé, transformant le délit de violences volontaires en crime, et
prévoyant une peine de réclusion criminelle de “5 à 10 ans” ; que l’enfermement de 5 à 10 ans
constitue désormais une peine correctionnelle conférant une nature délictuelle aux faits
poursuivis ; qu’il s’ensuit que la chambre de l’instruction devait, conformément au principe
énoncé par l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, maintenir la loi ancienne prévoyant une
peine maximale de 10 ans (au lieu de 15 ans comme le prévoit l’article 222-1 du Code pénal
nouveau), appliquer rétroactivement la loi nouvelle qualifiant une telle peine de
correctionnelle et conférant une nature délictuelle aux faits poursuivis, et constater la
prescription de l’action publique ; que la chambre de l’instruction, en estimant que les faits
n’étaient pas prescrits, a violé les textes susvisés” ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 222-1 du Code
pénal, 1er de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 ratifiée par la loi n° 85-1173
du 12 novembre 1985 entrée en vigueur le 26 juin 1987, 8 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 689-2 et 593
du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
”en ce que l’arrêt attaqué a mis Ely X... en accusation des chefs de tortures et actes de
barbarie, ainsi que de complicité de tortures et actes de barbarie, actes prétendument commis
en 1990-1991, et l’a renvoyé devant une cour d’assises de ces chefs ;
”aux motifs, que le principe de légalité ne s’oppose nullement à ce qu’une infraction soit
définie dans un traité ou un accord international, celui-ci ayant une force supérieure à la loi ;
que, si les tortures n’ont été érigées en crime autonome que par l’article 222-1 du Code pénal
nouveau, elles constituaient auparavant une circonstance aggravante de certaines infractions ;
”alors, d’une part, que le principe de légalité des délits et des peines interdit de poursuivre une
personne et de la renvoyer devant une cour d’assises du chef d’une infraction qui n’existait
pas à la date des faits présumés ; que l’incrimination autonome de tortures et actes de barbarie
n’a été créée en France que par l’article 222-1 du Code pénal nouveau, applicable à compter
du 1er mars 1994, étant précisé que le fait que la notion de torture existait auparavant sous la
forme d’une circonstance aggravante est insuffisant pour constituer une infraction de tortures
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
144
et actes de barbarie existant à la date des faits présumés (1990/1991) ; qu’en renvoyant
néanmoins Ely X... devant une cour d’assises des chefs de tortures et actes de barbarie, ainsi
que de complicité de tortures et actes de barbarie, la chambre de l’instruction a violé les textes
susvisés ;
”alors, d’autre part, que la Convention de New-York, si elle donne une définition de la notion
de torture, en invitant tout Etat partie à veiller à ce que tous les actes de torture constituent des
infractions au regard de son droit pénal (disposition à laquelle l’Etat français ne s’est
conformé que le 1er mars 1994), n’a pas créé à elle seule une infraction autonome de tortures
et d’actes de barbarie;
que la chambre de l’instruction, en estimant le contraire, a violé les textes susvisés ;
”alors, enfin, que l’article 689-2 du Code de procédure pénale, tel qu’il était applicable avant
le 1er mars 1994, précisait que peut être poursuivie et jugée dans les conditions de l’article
689-1 “toute personne coupable de faits qualifiés crimes ou délits qui constituent des tortures
au sens de l’article 1er de la Convention” et renvoyait ainsi au Code pénal interne pour la
qualification des faits ;
qu’il s’ensuit que la Convention de New-York n’a pas créé une infraction autonome de
tortures et actes de barbarie ; que, en estimant le contraire pour renvoyer l’intéressé devant
une cour d’assises de ce chef, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés” ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir la compétence universelle de la juridiction française sur le
fondement de la Convention précitée, l’arrêt relève que, si les tortures ou actes de
barbarie ont été érigés en crime autonome par le Code pénal entré en vigueur le 1er
mars 1994, ils n’en constituaient pas moins, sous l’empire du droit antérieur, une
circonstance aggravante des crimes et des délits, ayant notamment pour effet de donner
une qualification criminelle aux violences prévues par l’article 309 ancien du Code
pénal, en les réprimant, conformément aux dispositions de l’ancien article 303, alinéa 2,
dudit Code, de cinq à dix ans de réclusion criminelle ; qu’en conséquence, les faits
reprochés à l’intéressé, qui constituaient déjà des crimes au jour de leur commission, en
1990 et 1991, et qui ont été dénoncés en 1999, ne sont pas prescrits ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l’accusation, sont qualifiés
crime par la loi ;
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
145
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller
rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup conseillers
de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Valat, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Publication :Bulletin criminel 2002 N° 195 p. 725
Décision attaquée :Cour d’appel de Nîmes (chambre de l’instruction), 2002-07-08
Titrages et résumés : CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER - Crime - Poursuite
en France - Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants - Compétence des juridictions françaises Compétence universelle - Application de la loi française - Présence d’une loi étrangère portant
amnistie.
L’exercice par une juridiction française de la compétence universelle emporte la compétence
de la loi française, même en présence d’une loi étrangère portant amnistie.
En conséquence, justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, par application des
articles 689-1 et 689-2 du Code de procédure pénale, renvoie devant une cour d’assises, sous
l’accusation de tortures ou actes de barbarie, la personne, de nationalité mauritanienne,
découverte en France et poursuivie pour avoir commis de tels actes, en 1990 et 1991, en
Mauritanie, sur des victimes mauritaniennes.
(1).
CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de New York du 10 décembre 1984
contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants - Crimes ou délits
commis à l’étranger - Crime - Poursuite en France - Compétence des juridictions françaises Compétence universelle - Application de la loi française - Présence d’une loi étrangère portant
amnistie
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
146
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l’espace - Infraction commise hors du territoire
de la République - Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants - Compétence des juridictions françaises Compétence universelle - Application de la loi française - Présence d’une loi étrangère portant
amnistie
ATTEINTE A L’INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte
volontaire à l’intégrité de la personne - Tortures et actes de barbarie - Convention de New
York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants - Infraction commise hors du territoire de la République - Compétence des
juridictions françaises - Compétence universelle - Application de la loi française - Présence
d’une loi étrangère portant amnistie
Précédents jurisprudentiels :CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1995-0503, Bulletin criminel 1995, n° 161 (2), p. 446 (rejet) ; Chambre criminelle, 1998-01-06,
Bulletin criminel 1998, n° 2, p. 3 (rejet et cassation).
Traites cités : Convention de New York 1984-12-10 ratifiée par la.
Codes cités : Code de procédure pénale 689, 689-1, 689-2, 692. Code pénal 111-3, 222-1.
Lois citées : loi 85-1173 1985-11-12 entrée en vigueur 1987-07-26 art. 1, art. 2, art. 4, art. 5,
art. 6, art. 7.
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
147
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170
LES TORTIONNAIRES DE LA GENDAREMERIE A NOUADHIBOU (quelques un des bureaux)
1. N°
2. 01
3. 02
4.
5. N°
6. 01
7. 02
8. 03
9. 04
10. 05
11. 06
12. 07
13. 08
14. 09
15. 10
16. 11
17. 12
Nom et prénom Grade Fonction ou unité
MOHAMED MOHAMED MDL/CHEF Cdt brigadier gendarmerie Cansado
DOUMBIA MDL/CHEF Cdt brigadier gendarmerie Cansado
Nom et prénom Grade Fonction ou unité
ALIOUNE O MOHAMED CDT Cdt de la 5e Région Militaire
MOHAMEDOU O BILAL Cne Cdt de la 5e Région Militaire
ALY O MESSEOUDE Lt Zélé torture
MOHAMED ABDELLAY O Lt Cdt d'unité
MOHAMED TZAKAWY Sgt Chef P.M
MOHAMED SALAH 1er Cl " "
MOHAMED ALY 2e Cl " "
BABA O NOUEICHA 1er Cl " "
BRAHIM 1er Cl " "
MOHAMED ABEID 1er Cl " "
SIDY O KNEITI 1er Cl " "
MOHAMED MATOUB O MATOUB (KLITIS) 2e Cl (Recrue)
LES TORTIONNAIRES DE LA GARIM (DIR-AIR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
01 MOHAMED SALEM O YAHA Cne DIR-AIR
02 ELY O ALADA Lt DIR-AIR
N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
01 MOHAMED SALEM O HAMEYNI SALEM Cne Directeur Génie
02 TOURADE O BRAHIM Cne Cdt d'unité CCS (compagnie de construction et de
sécurité)
8. 03 SID AHMED O EL MANE DIT SID AHMED Cne Directeur adjoint technique
9. 04 SIDY O RACHID Adjoint Adjoint de compagnie
10. 05 SIDI O MOHAMED SALEM Adjoint CTB (compagnie travaux bâtiment)
11.
12. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
13. 01 SOULE Cal Adjoint chef P.M
14. 02 ABDERAHMANE EL HAJ 1er Cl PM
15. 03 OULD HAMBA 1er Cl PM
LES TORTIONNAIRES DE LA 7E REGION MILITAIRE A ALEG (AZLAT)
1. N°
2. 01
3. 02
4. 03
5. 04
6. 05
7. 06
8. 07
9. 08
10. 09
11. 10
12. 11
13. 12
14. 13
15. 14
Nom et prénom Grade Fonction ou unité
CHEIKH O MOHAMED SALAH Colonel Membre CMNS Cdt 1re Région Militaire
CHEIKH O CHOAOUF Cne Cdt S/GPT72
SIDI MOHAMED O OMAR LASFAR Cne Cdt S/GPT721
MOHAMED O VALL Lt Cdt S/GPT722
MOHAMED O ABDY Lt AMAR O SALAHA 1er Cl CHEIKH O MOHAMED 1er Cl Chauffeur
HAYDAAT 2e Cl ETHMANE O SAMORY Serg ABDY O MOHAMED Adj Infirmier
MOHAMED ELY Lt Cd S/GPT723
MOHAMED O THIL Lt Cdt d'unité
AHMED O SID AHMED 2e Cl EGR
AHMED O SIDI AMAR 2e Cl EGR
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
16. 15 MOHAMED O SEYYAD Cal Armorier
17. 16 SELMOU O MOHAMED Serg Effectif
18. 17 BOULKHEIR O MOHAMED ABDI Serg Effectif
19. 18 MOHAMED O BABA MODY Serg Chef de poset
20. 19 ADEID O BILAL 1er Cl 21. 20 MOHAMED O M'BAREK 2e Cl 22. 21 MOHAMED LEMINE O BAH Cne Cdt EGR
23. 22 BEIDARY Lt SM B2
24.
25. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
26. 24 MOCTAR O SIDOUWA A/C Responsable ordinaire
27. 25 MOHAMED O MOHAMED A/C Chef PRM
28. 26 MOHAMED FALL A/S Adjudant de compagnie
29. 27 MOHAMED OTHMANE ADJ TAM
30. 28 WALY O MOHAMED ADJ Chef effectif
31. 29 DIALLO YACOUB SERG Chef secrétariat
32. 30 SALEK FALL CAL 33. 31 ZEIDANE 2 CL (Plusieurs personnes mortes à son actif)
34. 32 HABIBOULLAH 2 CL 35. 33 MERZOUG SERG (plusieurs dizaines des tortures, des mots à son actif)
36. 34 MOHAMED MOHAMED SERG 37. 35 HASSEN O MOUSBA CAL Cuisinier
38. 36 YOUBBA O NDEYYA 1 CL Batterie 122
39. 37 SARR KALIDOU (METISSE) 1 CL Batterie 122
40. 38 BEDDOU O M'BAREK 2 CL 41. 39 BOUNA O BAKKAR SERG Décompteur
42. 40 MOHAMED O SEVAR 1 CL 43. 41 MOHAMED O ZENAG CNE Cdt /S.GPT 73 (Kaédi)
44. 42 MOISIGA O LT Adjt Cdt S/GPT/73
45. 43 M'BOUH CNE Cdt batterie
46. 44 MOHAMED LEMINE O TALEB CNE OPS à la 7 RM
47. 45 ABDELLAHY CAL Adjt S/GPT 73
48. 46 DAHY Adht chef PM
49.
50.
51. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
52. 24 M'BAREK O MOHAMED S/C ECR
53. 25 ABDELLAY O MOHAMED SALEM 2 CL ECR/INAL
54. 26 IDOUMOU CAL S/GPT/11 INAL (ZELE)
55. 27 KHATTRA O MOHAMED AGUIB 2 CL INAL (plusieurs dizaines de morts des
pendaisons, torutures à son actif)
56. 28 SOULAYMANE O ALEYATH 2 CL (particulièrement zélé)
57. 29 BILAL 2 CL INAL
58. 30 ABOUBECRINE CAL INAL
59. 31 MOHAMED LEMINE 2 CL DBN: DIVISION BLINDÉ S/GPT/10
60. 32 DELOUB 2 CL INAL
61. 33 AHMED O DEMBA CAL INAL (particulirement zélé)
62. 34 DIOP DIT "ARTISTE" INSPEC INSPECTEUR DE POLICE NDB (Zélé)
63. 35 LOBATH O SIDI MOHAMED CNE CDT BATTERIE 105 (particulièrement zélé)
64.
LES TORTIONNAIRES A JREIDA (A 33 KM DE NOUAKCHOTT)
1.
2.
3.
4.
N°
01
02
03
Nom et prénom Grade Fonction ou unité
MOCTAR O MOHAMED MAHMOUD CNE Cdt Base Jreida
HASSEN O MAGHUETH LT Officier B2
SAMARY O YOUMBABA - Officier B2
171
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
5. 04
6. 05
7. 06
8. 07
9. 08
10. 09
11. 10
12. 11
13. 12
14. 13
15. 14
16. 15
17. 16
18. 17
19. 18
20. 19
21. 20
22. 21
23.
24.
172
DAHA O CHEIKHNA - Cdt Adjoint Base Jreida
SIDI ELEMINE O AHMED BONNANE - Jreida (Nktt)
BAKKAR O BOUCEF - BOUCEIR -S/LT SID AHMED O BOULOUMA SERG MOHANE MOUSTAPHA O TAGAATH - DAH O CHEICOUNA - HASSEN O MOHAMED M'BAREK - IDRISS - ALY O MOUHAMED CAL (particuliers zélé)
TETARE O KELAMBE 1 CL (Sanguinaire)
SALEKC O SIDI CAL Jreida
MOWLOUD SERG MOHAMED D'HMED - SIDINA - AHMED 1 CL MAHMOUD O BILAL CAL Infirmier (zélé)
MOHAMED O MELHA SERG
LES TORTIONNAIRES DE LA 1ERE RÉGION
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 SID AHMED O BOILIL LT COLON memebre di CMSN Cdt de 1re R.M
3. 02 YAZID O MOULAY ELY LT Officier B2 BCS NDB
4. 03 MOHAMED MOCTAR O SID'AHMED CNE Cdt S/GPT 15 NDB
5. 04 YEHBI O JAFAR CNE Cdt S/GPT10
6. 05 MOHAMED MAHMOUD O YOUBA S/LT Cdt S/GPT10
7. 06 NAGI O BILAL LT Cdt d'unité S.GPT10
8. 07 ELYACY O MOULAYE ARBI LT Officier B2 NDB
9. 08 NAGE O MANABA LT Cdt ECR
10. 09 SIDINA O MOHAMED BOUYA CNE Cdt Officier B2 NDBd'unité et chef d'arrond.
d'InCdt ECRal (plusieurs dizaines de morts à son actifs)
11. 10 TOURADE O ABDOU SAMED LT Chef d'arrondissement de Boulanoir
12. 11 RAVA O SEYID LT Adjoint Cdt d'unité base Inal
13. 12 MAHFOUD O MOHAMED DIT DEUF LT A. l'Agouera
14. 13 JAMAL O MOYLID S/C (sanguinaire)
15. 14 AHMED O SIDI CAL DBN (division blindée S/GPT 10 (zélé))
16. 15 SEKROUTH O BILAL CAL S/GPT 10 (zélé)
17. 16 AHMED LEMINE O KOWRY 2 CL 18. 17 AHMED O MONTAKHAMBAR 2 CL DBN (division blindée S/GPT 10 (zélé))
19. 18 MOHAMED MAHMOUD O AHMED CAL Base Inal
20. 19 NAGI O LEHBIB 2 CL Base Inal
21. 20 ABDOUL WEDOUD SERG Base unité 105
22. 21 ABDOU MOULANA SERG 1er R.M
23. 22 MOHAMED O VACHER ADJ ECR
24. 23 O KORY CAL 105
LES TORTIONNAIRES DE LA GENDARMERIE A NOUAKCHOTT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
N°
01
02
03
04
05
Nom et prénom Grade Fonction ou unité
AHMED O ELIYOUTTA LT Particulièrement zélé Off. B2 Gendarmerie
ZACKY MDL
AHMED VALL KHASSEM MOHAMED VALL -
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
7. 06 O VEISS 8. 07 MOHAMED O M'BAREK Cdt Chef B2 de la Gendarmerie
9.
10.
LES TORTIONNAIRES DE LA 6° REGION MILITAIRE ET 6° E.C.R (Escadron
Commandement Régional)
1. N°
2. 01
3. 02
4. 03
5. 04
6. 05
7. 06
8. 07
9. 08
10. 09
11. 10
12. 11
13. 12
14. 13
15. 14
16. 15
17. 16
18. 17
19. 18
20. 19
21. 20
22. 21
Nom et prénom Grade Fonction ou unité
MOHAMED O MOY Cne Adjoint Cdt S/GPT 60
ALY O EL HADJE VEISS LT SM B2 S/GPT 60
MOHAMED MAHMOUD S/C S/GPT 60
ETHMANE O BEGNOUG A/C Responsable ordinaire
ELIDI O AHMED LT SIDY O MAYOUF S/C (Sanguinaire)
SIDI MOHAMED O HAIMED LT Officier ADM 6e ECR
SALAH O SIDI MAHMOUD Cne Adjoint logistique 6e ECR
ABDLOULAY O NASSIRDINE Adj Adjoint de compagnie 6e ECR
AHMED O SIDINA S/C Gérant ordinaire 6e ECR
HAFED O LOKHFAR Serg "Assassin" 6e ECR
ZEYID O MOAMED 1 CAL ALIOUNE O MOHAMED CAL Secrétaire ADM 6e ECR
AHMED O ELY 2 CL Foyer
MOHAMED MAHMOUD O BOUEIDANA Serg Chef PM (particulièrement zélé)
IDOUMOU CAL O ABE CAL Planton colonel
AMOUD O AGHRABATH S/C 6e région militaire
CHEIKH O TAR CAL ABDATTE O MOHAMED 2 CL (plusieurs morts à son actif)
CHEIKH O MOHAMED Cne Cdt S/GPT 62
LES TORTIONNAIRES DE LA MARINE NATIONALE
1. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
2. 01 MOHAMED ADBOURAHMANE O YAHYA Cne de Corve Directeur de la Marine
Nationale
3. 02 ABOUBECRY O AHMEDOU EV1 Base marine de Nouadhibou
4. 03 MOHAMED LEMINE O CHORFA Cne Cdt adjoint base marine Nouadhibou
5. 04 HABABA O SIDY EV1 Cdt OPS Nktt
6. 05 SIDY MOHAMED O VAIDA Cne Cdt CINC Mle 77404 (zélé)
7. 06 O OUMARE LT (3 morts à son actif)
8. 07 SIDY O NEMA LT (quelques morts à son actif)
9. 08 MOHAMED O WEDOUD QIM Base marine NDB (zélé)
10.
11. N° Nom et prénom Grade Fonction ou unité
12. 24 KHASSEM - gendarme Nktt
13. 25 HABIBOULA CNE Cdt GABAN (Cdt blindé 2e RM)
14. 26 BOUNA LT Escadron d'intervention BCS Nktt
15. 27 O TAYA S/LT Escadron d'intervention BCS Nktt (zélé)
16. 28 HACEN 1°CL P.M au BCS Nktt
17. 29 HAMOUD 2°CL Elément du B2 Nktt
18. 30 O ABE CAL Planton du Colonel Nktt
19. 31 BOUCEIR LT Jreida
20. 32 IDRISS SGT Jreida
21. 33 MOUWLOUD CAL Jreida
22. 34 MOHAM D'AHMED SGT Jreida
23. 35 SIDINA SGT Jreida
173
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
174
24. 36 AHMED SGT Jreida
25. 37 ADOUMOU SGT Jreida
26. 38 O BOUZOUNA 2°CL Jreida
LES TORTIONNAIRES DU 1ER BCP (Batallon Commandos) DES PARACHITUSTES ET LES
DÉTACHÉS AU CAMP DE TIGUINT A ROSSO
1. N°
2. 01
3. 02
4. 03
5. 04
6. 05
7. 06
8. 07
9. 08
10. 09
11. 10
12. 11
13. 12
14. 13
15. 14
16. 15
17. 16
18. 17
19. 18
20. 19
21. 20
22. 21
23. 22
24. 23
25. 24
26. 25
27.
28.
Nom et prénom Grade Fonction ou unité
CHEIKH O ALEM CDT Cdt 1er BCP (particlièrement)
HACEN O MOCTAR LT Cdt d'unité BCP
ISELMOU O RABANY - ZEIN O SOUHEIDATT - TACKY FALL - Off du 2e bureau Rosso
MAHMOUD O SALEM O ZEIN - Cdt d'unité BCP
MOHAMED O CHEIKH S/L Chef de section du 21e campagnie BCP
MOHAMED LEMINE O KOWRY SGT Chef de groupe BCP
CHEIKH O HAFIYA SGT Chef de groupe BCP
SALECK O AMAR CAPL Chef d'équipe BCP (particulièrement zélé)
MOCTAR O HACEN CAPL Chef d'équipe 1e BCR
MOHAMED O HACEN 2°CL Sanguinaire
CHEIKH BRAHIM SGT Chef de groupe du 1er BCP
SID AHMED SGT Chef de groupe du 1er BCP
SIDY CAPL Chef d'équipe compagie des dizaines de morts
SIDATY O DISI MOHAMED CAPL Chef d'équipe de la 1re compagnie
CHEIKH YOUBA O SEIBANY SGT 1er BCP
LEHNIYINA O BILAL 1°CL
MOHAMED O ABDEL WEDOUD LT Cdt 3e compagnie BCP
MOHAMED O SIDI S/L Adjoint SM B2
ABDEL AZIZ O ABEID SGT Décompteur
ZEINI O KHASSIM ADJT chef Compatble (particulièrement zélé)
YAHYA O MOCTAR ,'DIAYE CAPT Adjoint au Cdt 1er BCP
ABDELLAY O MOHAMED 1°CL GV (Granadier Voltigeur)
MOHAMED O MOICHIGUE CAPL PRM 1er BCP
LES TORTIONNAIRES DE LA 2EME RÉGION MILITAIRE (ZOUERATTE - F'DERIK - BIR
MOGHREIN)
1. N°
2. 01
3. 02
4. 03
5. 04
6. 05
7. 06
8. 07
9. 08
10. 09
11. 10
12. 11
13. 12
14. 13
15. 14
16. 15
Nom et prénom Grade Fonction ou unité
AHMEDOU BAMBA O BAYA Cdt secteur Bir Moghrein (Prefet)
ELY ZAID O M'BAREK CNE off B2
ABDELLAY CAMARA LT Off B2
TOURADE O CHEIKH LT Adjoint OPS
BAHAM O SALY MOUNA SGT Adjudant de compagnie 72 217
MOAHFOUD O KOUBEIDISS CAL Chef PM Mle 72722
BARAR O SIDI CAL HABIBOULA CNE Cdt Gaban (Cdt blindé 2e RM)
ABDOU O GOUHI CNE Cdt S/GPT 22
AHMED O CHEMANE LT Cdt 221
MOHAMED O TABOUSS CAL Employer PM
BA ABDOU FALL A/C Chef section dépôt munitions
MOHAMED O TAWALARMOU LT Adjoint logisique
MOHAMED LEMINE CNE Cdt 2 ECR
MOHAMED O MAZOUZ CNE Cdt CIAN d'Akjoujt
Comité de Suivi et de Gestion des Préjudices
175
LES TORTIONNAIRES DU BCS (Bureau Commandement Service) ETAT-MAJOR NATIONAL
1. N°
2. 01
3. 02
4. 03
5. 04
6. 05
7. 06
8. 07
9. 08
10. 09
11.
12. N°
13. 01
14. 02
15. 03
16. 04
17. 05
18. 06
19. 07
20. 08
21. 09
22. 10
23. 11
24. 12
25. 13
26. 14
27. 15
28. 16
29. 17
30. 18
31. 19
32. 20
33. 21
34. 22
35. 23
Nom et prénom Grade Fonction ou unité
MOHAMED CHEIKH O EL HADY CDT Cdt du BCS
ELY FALL O MOHAMED FALL CNE Etat-Major
MOHAMED O MAGATT CNE Directeur de la transmission
ELY O HAMMA KHATTAT CNE Etat-Major (particulièrement zélé)
ELY O DAH LT Off B2
BOUNA LT Escadron d'intervention
O TAYA S/LT Escadron d'intervention (zélé)
HASSEN 1°CL PM au BCS
HAMOUD 2°CL Elément du B2
Nom et prénom Grade Fonction ou unité
HEIDATT 2°CL Aleg/Azalat
BEYDAWI LT SMB 2 Aleg/Azalat
NAGI O A/C Adjt de compagnie (Aleg)
JEIDANE 2°CL (Aleg)
HABIBOULA 2°CL (Aleg)
MERZOUK O SGT (Aleg)
MOHAMED MAHMOUD SGT (Aleg)
MOISIGUA CNE Adjt Cdt S/GPT 173 (Aleg)
M'BOUH LT Cdt Batterie (Aleg)
ABDALAY CNE Cdt Batterie (Aleg)
DAHY CAL Adjt Chef PM (Aleg)
SOULE CAL Chef PM
O HMABA 1°CL PM
ABDOU MOULANA SGT 1er RM unité 105
IDOUMOU CAL S/GPT 11 (INAL)
BILLAL 2°CL INAL
ABOUBESCRINE CAL INAL
MOHAMED LEMINE 2°CL DBN/S/GPT 10 NDB
DELOUD 2°CL INAL
SIDI CAL Chef d'équipe 1er compagnie BCP
SID'AHMED SGT Chef de groupe du 1er BCP
ZACKI MDL Nktt
O VEISS - Gendarme