Reconnaissance des diplômes

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Reconnaissance des diplômes
Reconnaissance des diplômes
délivrés dans les pays de l’Union européenne
Accueil des professionnels migrants
Quelques principes réglementaires
Préambule
Votre diplôme d’orthophonie, délivré par un des 24 autres pays membres de l’Union
européenne, vient d’être reconnu par l’Autorité compétente française représentée par le
ministre de la Santé.
Désormais, vous avez l’autorisation d’exercer la profession d’orthophoniste dans notre
pays, selon la réglementation française.
Ce petit livret est destiné à vous donner, de manière concise et sommaire, l’essentiel
des informations de base qui vous permettront d’exercer dans les meilleures conditions
possibles ; mais il liste les démarches obligatoires que vous devez entreprendre
avant d’exercer, et ce quel que soit le mode d’exercice que vous aurez choisi.
Enfin, il contient quelques textes réglementaires essentiels à l’exercice professionnel.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de vous adresser à :
- Ministère de la Santé, DHOS, Avenue Duquesne 75007 PARIS
- DASS Etat de votre département d’exercice
- FNO 145 Boulevard de Magenta 75010 PARIS – tél : 01.40.35.63.75. / fax :
01.40.37.41.42. / E-mail : [email protected] / Site Internet :
www.orthophonistes.fr
I.
Le statut d’auxiliaire médical
L'ensemble des professions de santé peut être séparé en 2 catégories :
- les professions médicales dont les membres peuvent prescrire et conduire un
traitement: médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme.
- les professions paramédicales qui ne peuvent dispenser leurs actes que dans des
conditions définies et uniquement sur prescription médicale.
Le statut légal de l'orthophoniste est régi par les lois du 10 juillet 1964 et du 15 juin
1971, ainsi que par les décrets du 25 mars 1965 et du 24 août 1983, modifié par les
décrets du 30 mars 1992 et du 2 mai 2002.
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Définition de la profession :
Art. Ier - Le premier alinéa de l'article L.4341-1 du Code de la Santé publique est modifié de la
façon suivante.- “Est considérée comme exerçant la profession d'orthophoniste toute personne
qui, non médecin exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des
anomalies de nature pathologique, de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors la
présence du médecin.
Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale."
Qualification :
L'orthophoniste doit être muni du certificat de capacité d'orthophoniste.
Articles L. 4341-2, L. 4341-3 et L. 4341-4 - Peuvent exercer la profession d'orthophoniste les
personnes titulaires du certificat de capacité d'orthophoniste établi par les ministres chargés
de l'Education et de la Santé, ou l'un des diplômes ou attestations d'études d'orthophonie
établis par le ministre chargé de l'Education antérieurement à la création du certificat et,
satisfaisant, dans tous les cas, aux conditions fixées par décret.
Peuvent exercer la profession d'orthophoniste les ressortissants d'un Etat, membre ou partie à
la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ont suivi
avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois
ans ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement
d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un
Etat, membre ou partie, et qui justifie de diplômes, certificats ou titres permettant l'exercice
de la profession dans l'Etat, membre ou partie d'origine ou de provenance.
Exercice illégal :
Article R. 4341-21 : Seules les personnes remplissant les conditions exigées aux articles L. 43412 et L. 4341-6 pour l'exercice de la profession d'orthophoniste peuvent porter le titre
d'orthophoniste.
L'existence d'un statut légal permet de préciser les attributions protégées de la profession. De
ce fait sont considérées comme exerçant illégalement la profession d'orthophoniste les
personnes qui, se prévalant du titre d’orthophoniste :
- ne remplissent pas les conditions légales (ex : remplacement par un étudiant),
- ne sont pas enregistrées officiellement,
- sont frappées de suspension ou d'interdiction d'exercer,
- exécutent les actes énumérés aux articles R4341-1 à 3 du code de la santé publique hors les
conditions énoncées à l’article L4341-1,
II.
Les modes d’exercice
- L'EXERCICE SALARIE
Un orthophoniste peut faire le choix de l'exercice salarié, c’est-à-dire de mettre sa
compétence et sa prestation de travail à la disposition d’une structure (publique ou
privée) sous la subordination de laquelle elle se place, et qui, en échange et par contrat,
lui assurera un salaire et une couverture sociale.
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Les structures de travail
Les orthophonistes peuvent être employés dans des établissements très divers en ce qui
concerne :
- le type de soins (lME, CMPP, Centre de rééducation, Hôpital...),
- la structure juridique.
Le secteur public
Le personnel du secteur public est au “service” de l'Etat. Il relève du Statut général de
la Fonction Publique.
Le personnel peut être :
- titulaire ou fonctionnaire, à temps complet ou à temps partiel,
- contractuel, à temps non complet.
Le secteur privé
Le personnel de secteur privé relève du Code du Travail ou de Conventions Collectives.
Une Convention Collective est un accord écrit conclu entre, d'une part une ou plusieurs
organisations syndicales représentatives de travailleurs, et d'autre part une ou
plusieurs organisations syndicales d'employeurs.
Les principales Conventions Collectives intéressant les orthophonistes sont :
- Convention Collective d'octobre 1951 (C.C. 51)
- Convention Collective de mars 1966 (C.C. 66)
- Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 (du personnel des
organismes des Caisses de Sécurité sociale)
- Convention Collective du 26 août 1965 (à but lucratif)
- Convention Collective de la Croix-Rouge Française
- Convention Collective des personnels de cabinets médicaux.
Les orthophonistes relèvent essentiellement de la Convention du 31 octobre 1951 (C.C.
des Etablissements Privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non
lucratif) et de la Convention du 15 mars 1966 (dite de l'Enfance Inadaptée).
Il existe de nombreuses similitudes entre ces deux Conventions (recrutement licenciement - conditions de travail - à l'exception des congés). Toutefois la
rémunération apparaît assez différente surtout en fin de carrière.
Les employés peuvent avoir :
- un contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel,
- un contrat écrit à durée déterminée.
La formation professionnelle continue
Elle a deux buts :
- permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des
conditions de travail,
- favoriser leur promotion sociale.
(LOI n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de
la vie et au dialogue social).
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Tous les salariés ont droit à des stages de formation (à l'exception de ceux ayant moins
de 2 ans d'ancienneté ou ayant obtenu un diplôme depuis moins de 3 ans).
Les salariés employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent
bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 prorata temporis,
à l'issue du délai de quatre mois fixé au b de l'article L. 931-15. L'employeur est tenu
d'informer le salarié de ses droits à ce titre (art L931-20-2). Les agents de l'Etat ont
leur propre formation.
Pour bénéficier des stages, il y a une priorité en fonction de l'ancienneté en particulier
et des demandes déjà différées. Il existe également un délai entre 2 stages. Durant le
stage, le salarié continue à être rémunéré par son employeur (qui est remboursé par
l'Etat).
- L’EXERCICE LIBERAL CONVENTIONNE
Un orthophoniste peut aussi faire le choix de travailler indépendamment, c’est-àdire en exercice libéral : dans ce cas il peut être conventionné avec l’assurance
maladie ou non conventionné.
Le régime conventionnel
Le régime conventionnel organise les relations entre les Caisses d'Assurance Maladie et
les professionnels de santé. Il est régi de façon générale par la loi du 3/7/1971 et
spécifiquement pour les orthophonistes par les conventions de 1974, de 1978, de 1984
et de 1996 tacitement reconduite à compter du 19 mai 2001. Plus récemment, les
avenants des 15 mars et 18 décembre 2002 sont venus modifier le texte conventionnel.
Un texte reprenant l'ensemble des avenants parus depuis 1996, les réorganisant, est
paru le 19 mars 2004.
Il faut insister sur le rôle essentiel de ce régime conventionnel dans l’exercice actuel et
dans l'évolution de la profession puisqu'à l'heure actuelle, l’immense majorité des
orthophonistes exerçant à titre libéral ont accepté cette convention. Seuls 2 ou 3
professionnels seraient répertoriés hors convention.
En échange du respect des dispositions conventionnelles par le praticien, l’assurance
maladie garantit à ses assujettis un remboursement des actes effectués auprès du
praticien, selon un tarif conventionnel. De son côté, l’Assurance maladie contribue pour
une part à la couverture sociale du praticien conventionné (retraite et assurance
maladie).
Formation continue
Plus récemment, l’Assurance maladie participe à la formation continue sur des thèmes
conventionnels (financement et indemnisation des praticiens)..
Par ailleurs, les Travailleurs Indépendants, les membres des Professions Libérales et
des Professions Non Salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, à l'exception
des employeurs et travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers
(artisans) bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle depuis le
1er janvier 1992.
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 4
Le financement de cette formation est assuré par une contribution des intéressés dont
le montant est de 0,15% du plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année précédant
celle de la mise en recouvrement.
Le règlement doit être effectué pour le 15 février à l'URSSAF qui devient collecteur
unique à compter du 1er janvier 1995 en application de la loi 95-116 du 4 février 1995.
Le montant de la taxe est de 45 , payable au 15 février 2005 au titre de l’année 2004.
Après paiement, vous recevrez une attestation de paiement qui vous permettra de
justifier de vos droits à la formation professionnelle auprès des organismes suivants :
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE FORMATION
DES PROFESSIONNELS LIBERAUX (FIFPL)
35, 37, RUE VIVIENNE
75083 PARIS CEDEX 02
TEL: 01 55 80 50 15
FAX: 01 55 80 50 29
III. La démographie professionnelle
Au 1er janvier 2004 :
- sont recensés 15 357 orthophonistes en France métropolitaine, dont 12 202 libéraux,
et 3155 salariés (1126 salariés hospitaliers, 2029 autres salariés).
- 95,7 % sont des femmes.
- et 350 professionnels exercent dans les DOM
Depuis 95, les effectifs ont augmenté annuellement de +3,2% (sauf en 96 (+0,3% en
raison de l’annulation de l’arrêté d’approbation de la convention). Forte hausse en 97, +
5,9% du fait de la nouvelle convention conclue en octobre 96, et entrée en vigueur le 10
juillet 97.
Augmentation de + 3% en 2001, + 3% en 2002, + 3,9% en 2003.
95,7% des orthophonistes sont des femmes, l’âge moyen est de 41 ans pour les femmes et 45 ans
pour les hommes.
15,3% des orthophonistes ont entre 50 et 54 ans et travaillent en cabinet individuel.
Répartition par secteur d’activité
SECTEUR D’ACTIVITE
Etablissement public
Etablissement privé PSPH
Etablissement privé non PSPH
Centre de santé
Cabinet individuel
Cabinet de groupe
Etablissement pour handicapés
Autres secteurs
862
239
61
110
9043
3096
1615
331
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IV. Le secret professionnel
Comme les autres membres de l'équipe thérapeutique, l'orthophoniste est confronté en
permanence à l'intimité du patient et de sa famille. Il a ainsi connaissance de faits et de
paroles de nature privée et confidentielle. Dans ces conditions, le secret professionnel
répond à 2 nécessités :
- ne pas nuire au malade en divulguant des éléments de sa vie personnelle,
- rendre possible la confiance que doit avoir le patient envers son thérapeute. Cette
confiance et les propos qu'elle peut entraîner, constituent la base de la relation
médicale ainsi qu'un gage d'une meilleure qualité de travail.
Le secret professionnel est régi en France par l'article 226-13 du Code Pénal :
"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit
par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie
d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende".
La notion de secret professionnel est particulièrement large en France, même s'il
n'existe aucune définition précise. La loi donne une définition générale.
Ainsi que l'indique la jurisprudence, l'obligation au secret s'impose aux médecins comme
un devoir de leur état, elle est générale et absolue. La même interprétation s'étend à
tous les professionnels de santé.
Les seules dérogations sont les suivantes :
- si on est directement en cause et si la violation de ce secret peut nous disculper.
- sur l’Etat-civil (déclarations de naissance sans mentionner le nom de la mère, ou
déclaration de décès).
- sur l’état sanitaire
- si on est expert près des tribunaux
- dans le secret partagé entre le personnel médical pourvu que les informations
communiquées le soient dans l'intérêt du malade et qu'elles soient nécessaires au
traitement de la pathologie considérée.
On assiste à une évolution lente du concept de secret professionnel en liaison avec le
développement des organismes sociaux. En effet par l'intermédiaire du contrôle médical
et du service contentieux technique, des personnes non liées par le secret professionnel
peuvent se trouver en possession d'éléments confidentiels. Il convient donc d'être
particulièrement circonspect dans la rédaction des informations en direction de ces
organismes.
V.
Démarches réglementaires et administratives
obligatoires :
a. Enregistrement du diplôme : pour tous les modes
d’exercice
Il constitue, suite au décret du 25 mars 1965, un préalable obligatoire à l'exercice de la
profession d'orthophoniste, qu'il s'agisse d'un exercice libéral ou salarié.
L'enregistrement se fait à la DDASS Etat, dans le département du lieu d'exercice.
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 6
Tout changement de résidence professionnelle hors des limites du département, et
toute interruption de plus de deux années, nécessitent un nouvel enregistrement. On
notera que les particularités du fichier informatisé des DASS interdisent
l'enregistrement simultané du diplôme dans deux départements différents. Dans ce cas,
le professionnel n'est inscrit que dans un seul département d'exercice, voire dans le
seul département de résidence parfois exercice à titre de remplacement).
Seul cet enregistrement donne légalement l'autorisation d'exercer l'orthophonie.
Il est alors délivré une carte professionnelle.
Art. 3 - Nul ne peut exercer la profession d'orthophoniste ou d'aide-orthoptiste s'il n'a fait
enregistrer son titre de capacité et, le cas échéant, en ce qui concerne les orthophonistes,
l'autorisation d'exercer, à la préfecture du département du lieu d'exercice. Lors de
l'enregistrement, il est délivré à l'intéressé une carte professionnelle, dont le modèle est établi
par le ministre de la Santé publique et de la Population.
b. Inscription à la CPAM du lieu d’exercice : pour les
libéraux
Muni de son diplôme enregistré à la DDASS et de son numéro d’identification, le
praticien qui s’installe en cabinet libéral se rend à la CPAM de son lieu d’exercice au
service qui s’occupe des professionnels de santé ; il y sera enregistré, et entreprendra
les démarches administratives qui lui permettront :
- d’obtenir des feuilles de soins papier préidentifiées avec son numéro de praticien
- d’accéder au service GIE Vitale lui permettant d’obtenir une carte de
professionnel de santé (CPS) pour réaliser la télétransmission des feuilles de
soins électroniques
- d’être inscrit à l’URSSAF (organisme de recouvrement des cotisations
d’assurance maladie, d’allocations familiales et de formation continue des
libéraux), notamment.
c. Assurances obligatoires : la RCP
Responsabilité Civile Professionnelle
Elle est obligatoire
Penser à assurer les conséquences des dommages causés dans le cadre de son activité
professionnelle doit être la première préoccupation de tout orthophoniste en exercice…
L’objet de cette assurance consiste à prendre en charge les conséquences d’événements
dont la responsabilité peut incomber à l’orthophoniste (lunettes ou prothèse du patient
cassées, chute de l’enfant, …).
Protection Juridique
Certains litiges n'entrent pas dans le cadre de l'assurance responsabilité civile professionnelle
et dans ce cas, les actions en défense et recours devront être prises en charge par la
protection juridique professionnelle.
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Dans la situation ou l’orthophoniste subit le dommage, le contrat d’assurance de
Responsabilité Civile ne va pas intervenir. Pour combler cette carence, la profession
dispose d’un contrat « protection juridique » spécifique, à adhésion individuelle et
volontaire.
d. Assurances complémentaires
1. La protection prévoyance de la vie professionnelle
Les risques affectant les ressources
La notion de personne professionnelle comme élément principal du patrimoine privé prend tout
son sens. La prévoyance professionnelle complémentaire consiste à protéger la personne contre
les risques qui peuvent perturber sa capacité à maintenir les revenus de son travail.
Les garanties de ressources sont assurées par différents contrats d’assurances,
souscrits pour faire face à certains événements de la vie, quelquefois dramatiques.
Pour l’orthophoniste exerçant à titre libéral, les événements susceptibles de se produire
peuvent atteindre :
2. L’outil de travail
Assurance Cabinet Professionnel
Les atteintes à l’outil de travail sont constituées en partie de dommages matériels du type
incendie, dégâts des eaux, foudre, explosion, catastrophes naturelles, etc.
Assurance Perte d’exploitation
Aux côtés des dommages matériels, les conséquences financières liées à l’impossibilité de
travailler dans le cabinet, à l’obligation de rechercher un cabinet provisoire dans l’attente de la
réalisation de travaux ne doivent pas être sous-estimées.
Assurance véhicule
L’investissement que représente un véhicule, professionnel ou mixte, en fait un outil de travail
dont le remplacement constitue, malgré les possibilités de déduction fiscale, une diminution du
bénéfice imposable.
3. Le praticien lui-même
Au delà de l’outil de travail comme moyen de subsistance, la faculté de « gagner sa vie » reste
très conditionnée par l’état de santé du praticien lui-même.
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Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres, il convient d’envisager les conséquences
personnelles et professionnelles liées à une maladie ou à un accident. Si l’incapacité se
prolonge, l’invalidité peut vous interdire de reprendre toute activité professionnelle ou
vous obliger à changer de profession.
Si la CARPIMKO prévoit déjà des garanties obligatoires, le montant de ces garanties et
la franchise importante (90 jours pour l’indemnité journalière) rend nécessaire le
recours à la « prévoyance volontaire ».
Complémentaire Prévoyance
Les garanties habituelles de base sont au nombre de trois :
-garantie décès,
-garanties indemnités journalières,
-garanties invalidité.
Il arrive très fréquemment que ces trois garanties soient liées (une indemnité
journalière importante entraîne une garantie décès importante).
D’autres garanties peuvent toutefois s’ajouter (exemple du capital invalidité).
Les risques affectant les biens
S'il convient de se protéger des risques affectant les ressources, il ne faut surtout pas oublier
ceux qui remettraient en cause l'équilibre financier par une situation de dépenses imprévues.
Il en est ainsi des conséquences de ses actes, de la perte d'un bien que l'on devra
absolument remplacer.
Le code civil prévoit les dispositions suivantes
Art. 1382 : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Art. 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'orthophoniste peut donc voir compromis l'équilibre entre ses revenus professionnels et ses
dépenses par la survenue d'un risque qui entraînerait de lourdes dépenses, d'abord de
procédures puis de réparation du dommage causé.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Service Assistance et Prévoyance
173, rue Antoine Lavoisier
Agneaux
BP 235
50180 St LÔ cedex
Tél. 02 33 77 86 00
Fax : 02 33 77 86 09
e.mail : [email protected]
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 9
e. Pour les libéraux conventionnés :
i. Les contrats :
L'exercice libéral de l'orthophonie n'est pas réglementé par un ordre professionnel. En
conséquence, aucune instance disciplinaire n'a la possibilité de sanctionner, par
référence à un code de déontologie ou de règles professionnelles, les clauses d'un
contrat établi entre professionnels, clauses qui seraient contraires à l'éthique
professionnelle.
Les orthophonistes doivent donc apporter le plus grand soin à l'élaboration et à la
rédaction des contrats qui déterminent leurs conditions communes d'exercice.
Toute convention (contrat) entre orthophonistes est régie par le droit commun (article
1101 du Code civil). Elle a pour les signataires valeur de LOI.
“Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (article
1134 du Code civil)”.
Toutefois le principe de la liberté contractuelle, s'applique dans les limites de
dispositions contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs, et à certaines données
législatives concernant la validité des contrats civils (art.1108 Code civil).
1. le remplacement
Lorsqu'un orthophoniste souhaite cesser son activité durant une courte période, et donc
pour une cause provisoire il peut faire appel à un remplaçant qui doit impérativement
être diplômé. La situation de remplacement se rapproche de celle de collaboration non
salariée. Une différence fondamentale réside dans le fait qu’il s’agit d’une conservation
de l’outil de travail en l’état qui ne procure pas de bénéfice au titulaire, mais lui permet
de payer les charges de fonctionnement du cabinet et surtout de retrouver son outil de
travail dans l’état dans lequel il l’avait laissé ! Le mode de calcul de la rétrocession est
simple. Se renseigner auprès des instances professionnelles…
L'absence du titulaire doit être effective. De plus il ne doit pas travailler dans le cadre
du régime conventionnel au moment même du remplacement. Il convient d’établir un
contrat par lequel un orthophoniste qui cesse temporairement son activité
professionnelle, se fait remplacer auprès de ses patients par un de ses confrères. Le
motif doit être précis, et entrer dans la liste de ceux prévus par l’instruction DGI du
15 mars 77 (congés annuels, de maladie, de maternité). Pour les autres détails
(assujettissement à la TVA, clause de non réinstallation etc.) se renseigner auprès des
instances professionnelles…
2. la collaboration non salariée
Définition de la collaboration non salariée:
- c’est une mise à la disposition temporaire : il est important de souligner ce
caractère temporaire dès la définition. En effet, s’il venait à se prolonger, ce type
d’exercice fondé sur l’impossibilité pour le collaborateur de prétendre à un droit de
patrimonialité sur le cabinet dans lequel il exerce serait fortement remis en question
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 10
par l’usage, le collaborateur acquérant une notoriété et en faisant bénéficier le
cabinet du titulaire.
- deux professionnels exerçant la même activité: un orthophoniste ne peut
être lié par un contrat de collaboration à un autre professionnel de santé. De même,
l’exercice de la collaboration entre un orthophoniste titulaire à compétence limitée et
un orthophoniste à pleine compétence ne saurait s’étendre aux pathologies que ne
peut traiter le titulaire du fait de la limitation de sa compétence (cas des
professionnels bénéficiant de ce statut).
Son objet :
Pour le titulaire: répondre à un surcroît de travail
Pour le collaborateur: permettre l’exercice temporaire de l’orthophonie libérale
sans création d’un cabinet.
Pour les deux: être un mode d’exercice transitoire préalable à une association.
Chacun doit pouvoir y trouver un intérêt sans qu’il s’agisse de détourner l’esprit de ce
mode d’exercice. Une situation qui se pérennise doit être régie par un autre statut.
Les modalités de l’activité du collaborateur non salarié
Il exerce sous sa propre responsabilité, en toute autonomie. Il est important de
préciser que le collaborateur doit disposer en échange du paiement de son loyer, d’un
bureau de consultation, qu’il doit pouvoir apposer sa plaque professionnelle, avoir
l’usage professionnel de la ligne téléphonique du cabinet, utiliser un papier à son entête et à l’adresse du cabinet, de feuilles de soins pré-imprimées à son nom.
Pour pouvoir exercer son activité en toute indépendance: il est libre du choix
des méthodes de soins, il fixe lui-même ses horaires et rythme de travail. Exercer
son activité de collaborateur au sein d’un cabinet où le titulaire n’exercerait pas,
constitue une situation de gérance. L’activité du collaborateur doit s’exercer sans lien
de subordination avec le titulaire.
La plus grande attention doit être portée à cette notion d’indépendance, l’URSSAF
recherche tous les éléments interprétables en faveur d’une assimilation à un salariat
(salariat déguisé en cas de lien de sujétion ou de subordination…). Raison de plus pour
préserver la réalité de l’exercice libéral du collaborateur.
La durée du contrat
Deux points essentiels sont à prendre en considération. Il faut savoir qu’un contrat à
durée indéterminée peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant
un préavis la plupart du temps prévu par le contrat. Certes la formule paraît plus
souple mais elle présente aussi l’inconvénient de permettre à chacune des parties de
rompre le contrat à tout moment.
La durée du contrat de la collaboration doit être déterminée. Elle doit être
inférieure ou égale à un an. Une année paraît être la durée raisonnable d’un contrat
de collaboration. Dans ce cas, chacune des parties doit mener le contrat à son terme.
Il conviendra de prévoir des cas exceptionnels (maladies ou autre incapacité déliant
les parties de leur engagement). Mais cet aspect n’est pas le seul. Les conditions
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 11
initiales d’exercice du collaborateur vont certainement changer au bout d’un an. Il
sera alors nécessaire de revoir les termes du contrat. Voilà pourquoi il est conseillé
d’éviter une reconduction tacite. Le principe même de l’exercice libéral se fonde sur
la notion de patrimonialité, de construction d’un outil de travail dont la valeur croît
avec la renommée. Cette renommée est attachée à un nom, en fonction d’une pratique
dont la qualité est reconnue. Une collaboration qui s’éternise est en contradiction
avec cet axiome.
La clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence qui s’impose au collaborateur doit être limitée dans
l’espace, dans le temps et l’objet. La clause de non-concurrence protège le titulaire du
cabinet. Il convient de déterminer les zones géographiques de la non-concurrence,
d’en déterminer la durée (avec limitation à 3 ans), le type d’exercice professionnel
que le collaborateur s’interdira. Cette clause est conçue de manière à éviter qu’un
préjudice ne soit causé au titulaire, considérant que le collaborateur pourrait user de
sa situation contractuelle pour détourner une partie de la clientèle à son profit à
l’issue du contrat. Indispensable car elle garantit le respect de la règle du jeu, elle ne
doit être abusive ni dans le temps ni dans l'espace.
La redevance de collaboration
Encore un point de réflexion qui n’est pas forcément consensuel. Doit-on tirer un
bénéfice, et quel bénéfice de la mise à disposition de son cabinet ? La réponse est
évidemment positive! La détermination du bénéfice est plus complexe. Que loue-t-on?
Une partie du local, du mobilier et du matériel ainsi que de la présentation à la
clientèle (attention à la jurisprudence de la cour de cassation qui a remis en cause
certains contrats de collaboration, considérant qu'on ne peut louer une clientèle qui,
par définition, ne fait pas partie du commerce).
Le collaborateur verse donc au titulaire une redevance, considérée comme un loyer
dont le montant doit être calculé avec précision.
La T.V.A.
La collaboration fait l’objet d’une déclaration d’assujettissement à la T.V.A. et du
paiement éventuel de cette taxe lorsque le seuil imposé par l’administration fiscale
est franchi. Notons au passage que ce seuil est fixé à 27.000 pour l’année 2005 ! La
collaboration est analysée par l’administration fiscale comme une location aménagée.
La redevance perçue par le titulaire est donc assimilée à une recette commerciale et
est assujettie à la T.V.A..
La T.V.A. affecte les rétrocessions perçues par le titulaire. Il est inopportun de voir
cette taxe récupérée sur le collaborateur, la redevance versée par le collaborateur
devant s’entendre “ toutes taxes comprises ”.
Le contrat
Le contrat, c’est la loi qui existe entre les parties. N’oubliez jamais de rédiger un
contrat et...si vous en êtes convaincus au plus près de l’esprit que la fédération a
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traduit à travers cette charte. Pour sa rédaction, le service juridique de la FNO est à
votre disposition.
3. l’association
Il s'agit de membres d'une ou plusieurs professions qui exercent leur activité au sein
d'une communauté d'intérêts financiers. La mise en commun peut se limiter aux moyens
matériels (local, mobilier, personnel), il s'agit alors d'une Société Civile de Moyens
(S.C.M.) qui met à la disposition de ses membres des moyens matériels dans le seul but
de faciliter l'exercice de l'activité de chacun
Il existe deux grandes sortes juridiques d’association.
A/ Les sociétés non immatriculées, dites en participation ou sociétés de
fait. C’est le cas du contrat d’exercice en commun (SCM de fait), des sociétés civiles
professionnelles en l’absence de textes législatifs spécifiques aux SCP d’orthophonistes.
Elles sont soumises au régime de l’indivision et présentent des incertitudes et
insécurités pour les associés. Elles ne possèdent pas la personnalité morale.
Ceux qui souhaitent mettre en commun les moyens de leur exercice en conservant
séparées leurs clientèles respectives, ont la possibilité de régir leurs relations à travers
un contrat d'exercice en commun. Il permet de préciser le fonctionnement de la
communauté (congés, remplacements, entraide, moyens de travail communs).
L'exercice avec mise en commun des moyens peut se faire avec d'autres
professions. Ce n’est pas le cas pour la mise en commun des honoraires.
B/ Les sociétés civiles de moyens immatriculées au registre du commerce et
des sociétés sont dotées de la personnalité morale.
La S.C.M. est une société à capital variable. Chaque associé effectue des apports en
numéraire ou en nature (mobilier - matériel).
La S.C.M. doit être enregistrée officiellement. Elle a pour unique fonction de mettre des
moyens à disposition de ses seuls membres et ne peut en aucun cas exercer elle-même la
profession. Chacun participe aux dépenses en fonction d’une clé de répartition
correspondant d’une part à sa consommation des services distribués par la société,
d’autre part à sa responsabilité dans le capital de la société.
Sur le plan immobilier, l'achat d'un local nécessite la constitution d'une Société Civile
Immobilière. La S.C.I. est propriétaire des locaux et les loue à la S.C.M.
Dans tous les cas, les relations professionnelles doivent être clairement définies par un
contrat et faire l'objet d'un acte officiel.
4. l’acquisition d’une patientèle
Une clientèle civile est incessible.
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 13
Bien que la distinction faite par le droit français entre cession de clientèle civile et
cession de clientèle commerciale soit de moins en moins convaincante, il faut encore
admettre aujourd'hui qu'un professionnel exerçant à titre libéral ne peut céder sa
clientèle. On reconnaît en effet aux clientèles commerciales une valeur patrimoniale : un
entrepreneur, un marchand peuvent céder leur clientèle.
Un architecte, un avocat ou un orthophoniste ne le peuvent pas, selon le principe du libre
choix du professionnel par le patient ou encore l'attachement du client à la personne du
professionnel.
Le droit de présentation à clientèle
Toutefois, la jurisprudence admet depuis quelques temps déjà la transmission du cabinet
libéral en reconnaissant au professionnel le droit de présenter un successeur à sa
clientèle et de s'interdire toute concurrence vis-à-vis de ce successeur moyennant une
indemnité versée par celui-ci.
Ainsi, l'interdiction de cession d'une clientèle libérale est-elle détournée et la notion de
patrimonialité de la clientèle civile est-elle implicitement reconnue.
La transmission du cabinet libéral
Les principaux éléments légalement cessibles sont ceux déterminant les conditions
matérielles de l'installation du successeur, à savoir :
- l'engagement par le cédant de présenter son confrère à sa clientèle comme étant
désormais "son seul et unique successeur" en lui demandant de reporter sur celui-ci la
confiance qu'elle lui témoignait (la réception commune de la clientèle pendant un temps
déterminé, remise des fiches et des dossiers des patients, envoi de courriers ou
contacts avec les professionnels de santé prescripteurs, parution d'annonces dans la
presse spécialisée ou locale).
- la cession éventuelle de matériel, de mobilier et d'installations professionnels (un
inventaire est dressé contradictoirement et annexé à l'acte de cession),
- la cession du droit au bail du local professionnel et la transmission de la ligne
téléphonique,
- l'interdiction pour le cédant de concurrencer son successeur, la clause de nonréinstallation devant être limitée dans le temps et dans l'espace.
En contrepartie de ses engagements, le cédant perçoit une indemnité dont le montant
est fonction des éléments corporels (mobilier, matériel et installations) et incorporels
(droit de présentation à clientèle et droit de bail) qui sont cédés.
Indemnité de présentation à clientèle
Elle se calcule généralement à partir du chiffre d'affaires réalisé par le cédant (on a
coutume de faire la moyenne des honoraires perçus au cours des trois dernières années
qui précédent la cession).
A cette base de calcul, on applique un coefficient correcteur qui varie selon les
professions libérales. Ainsi le droit de présentation à clientèle est de :
- 40 à 70 % du chiffre d'affaires pour les chirurgiens-dentistes,
- 50 à 80 % pour les médecins,
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 14
- 50 à 80 % pour les vétérinaires,
- 40 à 60 % pour les infirmiers
- 30 à 45 % pour les orthophonistes
Des critères permettront de moduler la variation du coefficient correcteur :
l'ancienneté du cabinet, situation géographique (localisation urbaine ou rurale), nombre
et type de prescripteurs, potentiel du cabinet objectivé par l'évolution du chiffre
d'affaires au cours des années, concurrence locale, type de rééducations dispensées,
durée du bail transmis, insertion du cabinet dans une structure organisée telle qu'une
société civile de moyens ; se renseigner auprès des instances professionnelles…
Les aspects fiscaux de la cession
Il faut se renseigner pour connaître les incidences fiscales (impôts) d’une cession de
patientèle.
Une cession particulière, la convention d'intégration
Pour ce qui concerne l'indemnité versée par le professionnel qui désire s'associer à un
collègue déjà installé, on ne pourra bien entendu parler que de cession partielle, ou
plutôt d'intégration. L'intégration permet au collaborateur ou à tout nouvel arrivant,
d'acquérir la patrimonialité d'une clientèle. Comme tout contrat, elle implique des
obligations réciproques à la charge des deux parties.
Conclusion
La cession du cabinet, si elle est effectuée dans de bonnes conditions, s'avère une
opération intéressante. Elle est l'occasion, pour l'acquéreur, de disposer, dès la
signature de l'acte, d'une clientèle constituée, sans prendre le risque d'attendre de
longs mois que le carnet de rendez-vous se noircisse. Elle est pour le cédant, l'occasion
de disposer d'une compensation financière à la cessation de son activité sur ce site
d'exercice. Il disposera, s’il se réinstalle dans une autre région, des moyens financiers
nécessaires à sa réinstallation.
Dans tous les cas, il est conseillé de prendre contact avec le syndicat professionnel et
son service juridique qui saura donner conseils et rédiger des contrats spécifiques.
5. la caisse de retraite
L'assurance-vieillesse
Pour les professions libérales en général, le régime est organisé selon deux niveaux
(article 645 du livre VIII du Code de la Sécurité sociale) :
- La C.N.A.V.P.L. (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Professions Libérales). Il
s'agit d'une caisse de compensation chargée de la gestion de l'ensemble du régime.
- 13 caisses spécifiques à chaque activité (notaires, médecins. architectes...) et appelées
“section professionnelle”.
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 15
Pour les orthophonistes, la section est la CARPIMKO, caisse autonome de retraite et de
prévoyance des infirmiers, kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et
orthoptistes,
6, Place Charles de Gaulle
78882 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex.
L'affiliation à la CARPlMKO doit se faire dans le mois suivant le début de l'activité
libérale. Elle prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début d'activité.
Ex : début d'activité le 10 octobre, effet de l'affiliation au 1er janvier suivant.
IMPORTANT - Cette demande d'affiliation doit se faire spontanément.
Il en est de même pour la radiation en cas de cessation de l'exercice libéral de la
profession.
Pour en savoir plus : 3615 CARPlMKO ou www.carpimko.fr
VI. Textes réglementaires :
a. Le décret de compétence
J.O. Numéro 104 du 4 Mai 2002 page 8339
Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2002-721 du 2 mai 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'orthophoniste
NOR : MESH0221490D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4161-1, L. 4341-1 et L. 4381-2 ;
Vu le décret no 65-240 du 25 mars 1965 portant règlement d'administration publique et réglementant les
professions d'orthophoniste et d'orthoptiste ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 8 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'orthophonie consiste :
- à prévenir, à évaluer et à prendre en charge, aussi précocement que possible, par des actes de rééducation
constituant un traitement, les troubles de la voix, de l'articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à
la compréhension du langage oral et écrit et à son expression ;
- à dispenser l'apprentissage d'autres formes de communication non verbale permettant de compléter ou de
suppléer ces fonctions.
Art. 2. - Dans le cadre de la prescription médicale, l'orthophoniste établit un bilan qui comprend le diagnostic
orthophonique, les objectifs et le plan de soins. Le compte rendu de ce bilan est communiqué au médecin
prescripteur accompagné de toute information en possession de l'orthophoniste et de tout avis susceptible d'être
utile au médecin pour l'établissement du diagnostic médical, pour l'éclairer sur l'aspect technique de la
rééducation envisagée et lui permettre l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et
de son évolution.
Art. 3. - L'orthophoniste est habilité à accomplir les actes suivants :
1. Dans le domaine des anomalies de l'expression orale ou écrite :
- la rééducation des fonctions du langage chez le jeune enfant présentant un handicap moteur, sensoriel ou
mental ;
- la rééducation des troubles de l'articulation, de la parole ou du langage oral (dysphasies, bégaiements) quelle
qu'en soit l'origine ;
- la rééducation des troubles de la phonation liés à une division palatine ou à une incompétence vélo-pharyngée
;
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 16
- la rééducation des troubles du langage écrit (dyslexie, dysorthographie, dysgraphie) et des dyscalculies ;
- l'apprentissage des systèmes alternatifs ou augmentatifs de la communication.
2. Dans le domaine des pathologies oto-rhino-laryngologiques :
- la rééducation des troubles vélo-tubo-tympaniques ;
- la rééducation des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole ;
- la rééducation et la conservation de la voix, de la parole et du langage, la démutisation et l'apprentissage de la
lecture labiale, y compris dans le cas d'implants cochléaires ou d'autres dispositifs de réhabilitation ou de
suppléance de la surdité ;
- la rééducation des troubles de la déglutition (dysphagie, apraxie et dyspraxie bucco-lingo-faciale) ;
- la rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle pouvant justifier l'apprentissage des
voix oro-oesophagienne ou trachéo-pharyngienne et de l'utilisation de toute prothèse phonatoire.
3. Dans le domaine des pathologies neurologiques :
- la rééducation des dysarthries et des dysphagies ;
- la rééducation des fonctions du langage oral ou écrit liées à des lésions cérébrales localisées (aphasie, alexie,
agnosie, agraphie, acalculie) ;
- le maintien et l'adaptation des fonctions de communication dans les lésions dégénératives du vieillissement
cérébral.
Art. 4. - La rééducation orthophonique est accompagnée, en tant que de besoin, de conseils appropriés à
l'entourage proche du patient.
L'orthophoniste peut proposer des actions de prévention, d'éducation sanitaire ou de dépistage, les organiser ou
y participer. Il peut participer à des actions concernant la formation initiale et continue des orthophonistes et
éventuellement d'autres professionnels, la lutte contre l'illettrisme ou la recherche dans le domaine de
l'orthophonie.
Art. 5. - Le décret no 83-766 du 24 août 1983 modifié fixant la liste des actes professionnels accomplis par les
orthophonistes ainsi que l'article 1er du décret du 25 mars 1965 susvisé sont abrogés.
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
b. La NGAP: nomenclature générale des actes
professionnels
Fixée par arrêté du 27 mars 1972, la Nomenclature Générale des Actes Professionnels
(NGAP) est un texte réglementaire qui établit "la liste, avec leur cotation, des actes
professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins, et dans la limite de leur
compétence, les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux". Extrait
de l'article 1er de la NGAP.
Cette nomenclature définit dans ses dispositions générales les procédures à suivre pour
qu'un acte inscrit puisse être pris en charge par l'assurance maladie.
Le texte complet de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) comporte d'une part
des dispositions générales, d'autre part divers titres organisés en chapitres.
Ces nomenclatures s'imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux pour communiquer
aux organismes d'assurance maladie, tout en respectant le secret professionnel, et dans
l'intérêt du malade, le type et la valeur des actes techniques effectués en vue du calcul
par les organismes de leur participation.
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 17
Tout acte est désigné par une lettre-clé et un coefficient.
AMO est la lettre-clé utilisée pour les actes pratiqués par l'orthophoniste.
Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel.
Le praticien ou l'auxiliaire médical doit indiquer sur la feuille de maladie non pas la
nature de l'acte pratiqué, mais simplement sa codification, comportant le numéro de
code de l'acte figurant à la Nomenclature.
Entente préalable
La caisse d'assurance maladie ne participe aux frais résultant de certains actes que si,
après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge,
sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations.
Les actes en série d’orthophonie sont donc soumis à la formalité de l'entente préalable
:les demandes d'entente préalable sont établies sur des imprimés conformes aux
modèles arrêtés par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale.
La réponse de la caisse d'assurance maladie doit être adressée au malade ou au
praticien, le cas échéant, au plus tard le 15ème jour suivant l'envoi de la formule.
Faute de réponse dans ce délai, son assentiment est réputé acquis.
NGAP : Titre IV – Chapitre II
Article 2 : Rééducation de la voix, du langage et de la parole
PREAMBULE
Le bilan orthophonique fait l'objet d'une prescription médicale, accompagnée si possible, des
motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d'orienter la recherche de
l'orthophoniste.
Deux types de prescriptions de bilans peuvent être établis.
1 - Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire
A l'issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au
prescripteur. Si des séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte rendu comprend
les objectifs de la rééducation, le nombre et la nature des séances que l'orthophoniste
détermine, par dérogation à l'article 5 des dispositions générales. Sauf contre-indication
médicale, il établit une demande d'entente préalable.
2 - Bilan orthophonique d'investigation
A l'issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au
prescripteur, accompagné des propositions de l'orthophoniste. Le prescripteur peut alors
prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature. L'orthophoniste
établit une demande d'entente préalable.
A la fin du traitement, une note d'évolution est adressée au prescripteur.
Si à l'issue :
- des 50 premières séances pour les rééducations individuelles cotées de 5 à 12,1 ou de
groupe,
- des 100 premières séances pour les actes cotés 13 à 15,
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 18
Si la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement
est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre
conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.
Le compte rendu de bilan est communiqué au service médical à sa demande.
Les cotations de cet article ne sont pas cumulables entre elles.
BILANS
1° Examens avec compte rendu écrit obligatoire :
-
Bilan de la déglutition et des fonctions oro-myo-fonctionnelles
Bilan de la phonation
Bilan du langage oral et/ou bilan d’aptitudes à l’acquisition du langage écrit
Bilan du langage écrit
Bilan de la dyscalculie et des troubles du raisonnement logico-mathématique
Bilan des troubles d’origine neurologique
Bilan du bégaiement
Bilan du langage dans le cadre des handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux
(inclus surdité, IMC, autisme, maladies génétiques).
16
24
24
24
24
30
30
30
En cas de bilan orthophonique de renouvellement, la cotation du bilan est minorée de 30 %
2° Rééducation individuelle (entente préalable)
La séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière.
La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum :
- Rééducation des troubles d’articulation isolés chez des personnes ne présentant pas
d’affection neurologique, par séance …………………………………
5
- Rééducation des troubles de l'articulation liés à des déficiences perceptives, par séance
…………………………………………………………………………………………………………………
8
- Rééducation des troubles de l'articulation liés à des déficiences d’origine organique, par
séance …………………………………………………………………………………………….
8
- Rééducation de la déglutition atypique, par séance ……………………….…………………
8
- Rééducation vélo-tubo-tympanique, par séance...................................………………
8
- Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle, par
séance....……………............................................................................................................
10
- Rééducation du mouvement paradoxal d'adduction des cordes vocales à l'inspiration, par
séance .............................................................................................
10
- Rééducation des dysarthries neurologiques, par séance ………............................
10
- Rééducation des dysphagies chez l'adulte et chez l'enfant, par séance………
10
- Rééducation des anomalies des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de
l'articulation et de la parole, par séance ........................................................
10
- Education à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-œsophagienne et/ou trachéoœsophagienne, par séance…………………………………………………..…………………..
10
- Education à l'utilisation des prothèses phonatoires quel qu'en soit le mécanisme, par
séance……………………………………………………………………………………….……
10
- Rééducation des pathologies du langage écrit: lecture et / ou orthographe, par
séance……………………………………………………………………………………………………………….….
10,1
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 19
-
Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique, par
séance………………………………………………………………………………………………………………….
10,2
Rééducation des troubles de l’écriture, par séance ...............…………………………
10
Rééducation des retards de parole, des retards du langage oral, par
séance …………………………………………………………………………………………....………………..………
12,1
Rééducation du bégaiement, par séance ........................................……………………..
12
Education précoce au langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur,
mental, par séance……………………………………..……........
12
Education ou rééducation du langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel,
moteur, mental, par séance ……………………………………………………………
12
Education ou rééducation du langage dans le cadre de l’infirmité motrice d'origine cérébrale,
par séance ………………………………………………………………………..
12
Education ou rééducation du langage dans le cadre de l’autisme, par
séance …………………………………………………………………………………………………………………...
12
Education ou rééducation du langage dans le cadre des maladies chromosomiques ou génétiques,
par séance…………………………………………………….
12
Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la
pratique de la lecture labiale par séance …..................…..........
12
Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 45 minutes, sauf mention
particulière.
La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce
renouvellement est accompagné d'une note d'évolution au médecin prescripteur.
-
Rééducation des dysphasies, par séance d'une durée minimale de 30 minutes .........
13
Rééducation du langage dans les aphasies, par séance …………………………………..
15
Rééducation des troubles du langage non aphasiques dans le cadre d'autres atteintes
neurologiques, par séance …………………………………………………………………..
15
Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de
maladies neuro-dégénératives, par séance ....................................
15
Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris en cas
d’implantation cochléaire, par séance ….....................................................
15
Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou
non, y compris en cas d’implantation cochléaire, par séance .....................................
15
3° Rééducation nécessitant des techniques de groupe (entente préalable)
Cette rééducation doit être dispensée à raison d’au moins un praticien pour quatre personnes. Il
est conseillé de constituer des groupes de gravité homogène.
Par première série de 30 séances d’une durée minimale d’une heure, renouvelable par séries de
20 séances au maximum :
-
Rééducation du bégaiement, par séance ......................................…………………...
Rééducation des retards de parole, des retards du langage oral, par
séance ...………………….................................................................................................
Rééducation des dysphasies, par séance .............................…………………..........
Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris en cas
d’implantation cochléaire, par séance ………...........................................
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5
5
5
5
-
Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou
non, y compris en cas d’implantation cochléaire, par séance .....……………………..
5
Education à la pratique de la lecture labiale, par séance ……………………………..
5
Rééducation des pathologies du langage écrit: lecture et / ou orthographe, par
séance.…………….....................................................................................................
5
Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique, par
séance………….........................................................................................................
5
Rééducation du langage dans les aphasies, par séance ………………………………….
5
Rééducation des troubles du langage non aphasiques dans le cadre d'autres atteintes
neurologiques, par séance
…………………………………………………………..
5
Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de
maladies neuro-dégénératives, par séance…………………….………………………………………..
5
Rééducation des troubles de la voix d’origine organique ou fonctionnelle,
par séance....……………………………………………………………………………………………………………
5
Education à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-œsophagienne et/ou trachéoœsophagienne, par séance …………………..………………………………………………
5
c. L’arrêté du 25 mars 1965
La limitation juridique essentielle dans le choix d'un cabinet vient du décret du
25 mars 1965.
Art. 2 - Les professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste ne peuvent s'exercer
dans un local commercial, non plus que dans une dépendance de local commercial.
L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de ces
professions dans des locaux dépendant d'un établissement de soins, d'hospitalisation ou
d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son
personnel.
VII. Profil professionnel européen de l’orthophoniste-logopède
Texte adopté par le Comité Permanent de Liaison des orthophonistes et logopèdes de l’
Union Européenne à Londres, octobre 1990, modifié à Cologne, février 1994.
I - Définition du logopède-orthophoniste
Le logopède-orthophoniste est le thérapeute qui assume la responsabilité de la prévention, de
l'évaluation, du traitement et de l'étude scientifique des troubles de la communication humaine
et des troubles associés. Dans ce contexte, la communication englobe toutes les fonctions
associées à la compréhension et à l'expression du langage oral et écrit, ainsi qu'à toutes les
formes appropriées de la communication non-verbale.
Il - Description des troubles
Les troubles concernent autant la parole et le langage qui sont deux des aspects les plus
complexes et les plus élaborés des fonctions cérébrales que les fonctions auditives, visuelles,
cognitives - incluant l'apprentissage -, les fonctions oro-myo-fonctionnelles. la respiration, la
déglutition, la voix, le fonctionnement tubaire. Il s'agit des troubles soit isolés, soit complexes
quand plusieurs troubles de la communication sont imbriqués.
III - Rôle et fonction de l'orthophoniste-logopède
L’orthophoniste-logopède assume les rôles suivants :
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 21
1 - La prévention
L’orthophoniste-logopède intervient à chacun des trois stades suivants afin de prévenir
l'apparition ou l'aggravation d'un trouble :
a) par la formation
b) par l'information
c) par un dépistage en vue d'une détection précoce d'un trouble chez l'enfant ou l'adulte
d) par une action appropriée auprès du sujet et son entourage.
2 - Evaluation et diagnostic
L'évaluation suppose un bilan de toutes les fonctions et de tous les aspects liés aux compétences
communicatives et à leurs altérations chez le patient, (qui consulte l’orthophoniste-logopède sur
initiative personnelle ou non) en tenant compte de ses besoins et des caractéristiques de son
environnement social.
C'est un processus continu. Seul ou en collaboration avec d'autres professionnels, le logopèdeorthophoniste établit un diagnostic à partir d'épreuves spécifiques et d'une observation clinique
; et dégage des hypothèses relatives à la nature et à la durée du traitement.
3 - Intervention
L'intervention, dans le cadre des troubles de la communication humaine, peut prendre la forme
d’une
thérapie directe et/ou indirecte. Elle est constituée d’actes de rééducation, d'adaptation ou de
réadaptation à la vie sociale ou professionnelle, d’éducation précoce et de guidance. Ces actes
comportent des aspects à la fois techniques, relationnels et sociaux.
L’intervention a pour but d’amener le patient, suivant ses possibilités, à un niveau optimal de
fonctionnement et de communication qui corresponde à son environnement - social et/ou scolaire
et/ou professionnel -, afin de le faire accéder ou de la maintenir à un niveau lui permettant une
vie autonome.
De ce point de vue, l'âge n'a aucune importance, puisque les troubles peuvent apparaître à tous
les stades de la vie; ils peuvent être de nature développementale ou acquis.
Une part essentielle de l'intervention réside dans l’évaluation de son efficacité.
En cas de pathologie médicale, la thérapie logopédique peut être complémentaire de l’intervention
médicale. L'intervention logopédique implique également la participation à l'élaboration des
programmes de rééducation dans un contexte pluridisciplinaire.
4 - Déontologie professionnelle
L’orthophoniste-logopède doit observer la charte éthique prescrite par son union professionnelle
et/ou par les instances gouvernementales du pays.
Il est responsable de la conduite de son activité professionnelle dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
5 - Recherche scientifique et formation permanente
L’orthophoniste-logopède :
- développe ses connaissances et compétences personnelles par la formation permanente ;
- contribue à la promotion de la profession en diffusant ses connaissances et ses compétences
par des publications, au cours de réunions, de stages, par l'enseignement ;
- assume des fonctions d'enseignement et supervise la formation pratique et théorique des
étudiants ;
- élabore et participe à des programmes de recherche.
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 22
IV - Conclusion
L’orthophoniste-logopède intègre des connaissances scientifiques et des compétences cliniques
pour optimaliser la prise en charge du patient dans sa globalité.
L'orthophonie-logopédie est une profession en pleine évolution située au carrefour des sciences
humaines et appliquées, et en conséquence, ces lignes directrices seront sujettes à révision et à
modification comme le veut le développement continu de la profession.
8. Profil professionnel de l’orthophoniste salarié
Ce texte qui définit les rôles et fonctions de l’orthophoniste salarié dans le service ou
l’établissement a été adopté par le congrès fédéral de la FNO en mai 1998.
1- rôle diagnostic
- la passation du bilan.
- rédaction du compte rendu du bilan joint au dossier médical.
- participation à l'élaboration du projet thérapeutique individuel du patient.
2- rôle thérapeutique
- les séances de rééducation proprement dites (individuelle ou de groupe).
- les prises en charge de groupe avec d'autres membres de l'équipe.
- la fréquence des séances est fixée en concertation avec les membres de l'équipe
pluridisciplinaire.
- la durée des séances est établie par l'orthophoniste.
3- place de l'orthophoniste dans l'équipe
- Fonction de liaison : il assiste aux réunions de synthèse des patients et se concerte avec les
autres membres de l'équipe sur la prise en charge des patients. Il assiste aux réunions à
l'extérieur du service et il rencontre les différents intervenants extérieurs.
- Fonction institutionnelle : il participe aux travaux des instances administratives, médicales et
paramédicales.
4- rôle d'information et de prévention
- information des membres de l'équipe sur la prise en charge des patients et sur le champ de
compétences des orthophonistes.
- information des patients, de leur entourage et des intervenants extérieurs.
- participation à l'accueil des stagiaires non orthophonistes.
- participation à des réunions d'information et à des actions de prévention rentrant dans le
champ de compétences des orthophonistes.
5- rôle de formation et d'enseignement
- maître de stage : encadrement des étudiants en orthophonie.
- chargé d'enseignement (cours, participation à des jurys…).
6- rôle de recherche
- temps de réflexion personnelle et collective sur la pratique de l'orthophonie.
- documentation personnelle.
- encadrement des mémoires.
- participation à des équipes de recherche.
Livret réglementation pour la profession d’orthophoniste – Année 2005 – FNO – PAGE 23
- nécessité de formation continue.
7- rôle d'organisation
- tenue des dossiers, rédaction des courriers, accueil de patient, prise de rendez-vous,
convocation...
- achat, entretien et création de matériel
Quel que soit le mode d'exercice, le lieu de travail, les mêmes dispositions du code de la
santé s'appliquent en matière de diplôme, de capacité professionnelle.
Les missions de l'orthophoniste, la liste des actes, décrites dans le chapitre consacré au
statut légal concernent aussi bien l'exercice salarié que l'exercice libéral.
9. Conclusions
Ces quelques pages ne donnent qu’un aperçu concis des textes et réglementations qui
régissent les professions de santé en général, et la profession d’orthophoniste en
particulier. Dans tous les cas, il est conseillé de s’adresser aux organisations
professionnelles qui sont à même de fournir des renseignements plus précis qui
permettront à chacun d’éviter des faux pas, des erreurs voire des fautes qui pourraient
entraîner des préjudices professionnels parfois assez graves. Certaines organisations
professionnelles possèdent des services juridiques qui pourront apporter des conseils et
des aides dans la rédaction de certains contrats.
Le ministère de la santé, les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et
Sociales sont là aussi pour répondre à certaines questions.
10. Adresses utiles :
-
Ministère de la Santé, Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins, Avenue
Duquesnes, 75007 PARIS
-
Fédération Nationale des Orthophonistes, 145 boulevard de Magenta, 75010 PARIS, tél :
01.40.35.63.75. – fax : 01.40.37.41.42. - mail : [email protected]
-
Site Internet : www.orthophonistes.fr
-
CARPIMKO (Caisse de retraite des auxiliaires médicaux libéraux) 6, Place Charles de Gaulle
78882 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex. - 3615 CARPlMKO ou www.carpimko.fr
-
Service Assistance et Prévoyance (Toutes assurances professionnelles)
173, rue Antoine Lavoisier Agneaux BP 235 - 50180 St LÔ cedex
Tél. 02 33 77 86 00 - Fax : 02 33 77 86 09 - E.mail : [email protected]
-
Service juridique de la FNO : 145 boulevard de Magenta, 75010 PARIS, tél : 01.40.37.41.44.
– fax : 01.40.37.41.42. – E-mail : [email protected]
-
AGA-O (association de gestion agréée des orthophonistes – fiscalité) 58 rue César Geoffray
– BP 734 49007 Angers Cedex 01 – tél : 02.41.87.83.00. – fax : 02.41.87.77.44. Site
Internet : www.AGAO.com – E-mail : [email protected]
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