Cameroon - Code de déontologie du secteur de l`Audit

Transcription

Cameroon - Code de déontologie du secteur de l`Audit
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX – TRAVAIL - PATRIE
-------------
------------
DECRET N° ______/PM DU ________
portant Code de déontologie du secteur de
l’Audit, de Contrôle et de la Vérification.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ;
VU le décret n°92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du
Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/945 du 04
août 1995 ;
VU le décret n°94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la
Fonction Publique de l’Etat, modifié et complété par le décret
n°2000/287 du 12 octobre 2000,
VU le décret n°2009/222 du 30 juin 2009 portant nomination d’un
Premier Ministre ;
VU le décret n°_____/______ du ________ portant code d’éthique de
l’Administration Publique camerounaise,
DECRETE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent décret porte code de déontologie applicable aux
personnels du secteur de l’Audit, de Contrôle et de Vérification ci-après
désignés « Auditeurs ».
Article 2.- Les Auditeurs assurent d’une manière générale les missions
d’audit, de contrôle et de vérification. Il s’agit notamment des auditeurs
internes et externes, et des magistrats de comptes.
Article 3.- Au sens du présent code les définitions suivantes sont
admises :
Audit : Activité portant sur un examen méthodique d’une situation
relative à un produit, processus, organisation, en matière de qualité,
réalisée en coopération avec les intéressés en vue de vérifier la
conformité de cette situation aux dispositions préétablies et l’adéquation
de ces dernières à l’objectif recherché.
Audit interne : Activité indépendante et objective mise à la disposition
de la hiérarchie de toute organisation afin de lui donner une assurance
1
sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporter ses conseils pour
les améliorer, et contribuer à créer de la valeur ajoutée. Cette activité
aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une
approche systématique et méthodique, ses processus de management
des risques, de contrôle et de direction, et en faisant des propositions
pour renforcer leur efficacité.
Audit interne :
Contrôle : Toute mesure prise afin d’améliorer la gestion des risques et
d’accroître la probabilité que les buts et objectifs fixés par l’organisation
soient atteints.
Contrôle externe : Contrôle a posteriori sur la régularité ainsi que sur
l’opportunité des actes posés par les ordonnateurs et les comptables
publics.
Contrôle interne : Instrument de gestion auquel on a recours pour
s’assurer que les objectifs de la direction de l’organisation sont en voie
d’être réalisés.
Institution Supérieure de Contrôle des Finances Publiques (ISC) :
Toute institution publique d’un Etat ou organisation supranationale, qui,
quelle que soit sa dénomination, sa composition ou son organisation
exerce, en vertu de la loi ou autre acte formel de l’Etat ou de
l’organisation supranationale, le contrôle supérieur des finances
publiques de cet Etat ou de cette organisation supranationale, et de
façon indépendante ainsi qu’avec ou sans compétence juridictionnelle.
Vérification : Moyen de confirmation par des preuves tangibles que les
exigences spécifiées sur l’organisation ont été satisfaites.
TITRE II
DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES
CHAPITRE I
DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
Article 4.- L’Auditeur doit faire montre d’objectivité professionnelle dans
la collecte, l’évaluation et la communication des informations relatives à
l’activité ou au processus examiné. A ce titre :
2
- Il doit s’abstenir des activités ou relations qui pourraient
compromettre le caractère impartial de son jugement ;
- Il doit révéler tous les faits matériels dont il a connaissance et qui
pourraient enrichir ou au contraire fausser le contenu du rapport
sur les activités contrôlées.
Article 5.- L’Auditeur doit respecter la valeur et la propriété des
informations qu’il reçoit et qu’il ne peut divulguer qu’avec les
autorisations requises. A ce titre :
- Il doit utiliser avec prudence et protéger les informations recueillies
dans le cadre de son activité ;
- Il ne doit pas utiliser ces informations pour en retirer un bénéfice
personnel, ou d’une manière qui contreviendrait aux dispositions
légales ou porterait préjudice aux objectifs éthiques et légitimes de
son organisation.
Article 6.- L’Auditeur doit utiliser et appliquer les connaissances, les
savoir-faire et expériences requis pour la réalisation de ses travaux. A ce
titre :
- Il ne doit s’engager que dans des travaux pour lesquels il a les
connaissances appropriées ;
- Il doit réaliser ses travaux d’audit dans le respect des normes
édictées en la matière.
Article 7.- Est jugée répréhensible toute contre expertise d’initiative de
nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public.
Article 8.- L’Auditeur engage sa responsabilité s’il cède à toutes formes
de pression de nature à remettre en cause son expertise.
CHAPITRE II
DU COMPORTEMENT PROFESSIONNEL
Article 9.- L’Auditeur exerce son activité conformément au mandat qui
lui a été conféré par l’autorité compétente.
Article 10.- L’Auditeur dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, est
tenu de veiller à la continuité du service public.
3
Article 11.- L’Auditeur est tenu d’exercer sa profession dans le strict
respect des règles applicables dans son secteur d’activité.
Article 12.- L’Auditeur est tenu de se consacrer à son service.
Article 13.- L’Auditeur doit faire montre d’intégrité dans l’exercice de ses
fonctions. A cet effet, il est tenu de s’abstenir de toute manœuvre à
caractère frauduleux susceptible de nuire à son service.
Article 14.- (1) L’Auditeur doit respecter le champ d’activité de sa
profession et celui des autres.
(2) Il doit s’abstenir d’accorder dans sa recherche toute
facilité illégale à l’exercice de sa profession.
Article 15.- Le fait pour l’Auditeur d'être lié à l’Administration, ne
préjudicie pas à son indépendance dans les analyses scientifiques,
techniques, choix et méthodes qu’il est appelé à effectuer.
Article 16.(1) Les documents émanant d'un Auditeur doivent porter
son nom, sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature et
le cas échéant la mention précise du destinataire.
(2) Ces documents ne peuvent être modifiés ou transmis
que par lui-même ou avec son accord.
Article 17.- L’Auditeur doit veiller à la transmission des documents qu’il
émet, et le cas échéant à leur confidentialité.
CHAPITRE III
DU SECRET PROFESSIONNEL
Article 18.- (1) L’Auditeur est tenu au secret professionnel.
Indépendamment des règles instituées par le Code Pénal en matière de
secret professionnel, il est lié par l'obligation de discrétion
professionnelle.
(2) Il ne doit pas faire usage de renseignements de nature
confidentielle au préjudice d'un usager ou en vue d'obtenir directement
ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui.
4
(3) L’Auditeur en activité ou en retraite reste soumis au
secret professionnel.
CHAPITRE V
DES MODALITES TECHNIQUES D'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 20.- L’Auditeur est tenu d’offrir des prestations en conformité avec
les textes régissant sa profession.
Article 21.- Les méthodes utilisées par l’Auditeur pour l'évaluation, à des
fins de diagnostic, d'orientation ou de sélection, doivent avoir été
scientifiquement validées.
Article 22.(1) L’Auditeur est astreint au respect des dispositions
légales et réglementaires relatives à l’audit et à la protection des droits et
libertés individuelles.
(2) A cet égard, il recueille, traite, classe, archive et
conserve les informations et données afférentes à son activité dans le
respect de l'anonymat, et notamment par la suppression de tout élément
permettant l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 23 : (1) L’Auditeur est tenu de respecter les règles de
déontologies prévues par la loi, les règlements et le présent code.
(2) Tout manquement aux dispositions du présent Code
expose le contrevenant aux sanctions prévues par la réglementation en
vigueur.
Article 30.- Toute dénonciation d’une mauvaise conduite ou d’un
manquement à la loi, aux règlements ou aux dispositions du présent
décret visant un Auditeur doit être transmise à son Ministre utilisateur ou
éventuellement à son ordre, le cas échéant.
Article 31.- En cas de difficulté d’interprétation d’une disposition du
présent code, l’Auditeur doit agir selon les règles et les principes les plus
rigoureux.
5
Article 32.- Un texte particulier porte création de la Commission
Nationale d’Ethique et de Déontologie dans l’Administration Publique
camerounaise.
Article 34.- Le présent décret sera enregistré selon la procédure
d’urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./Yaoundé, le
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT
6