L`assurance de la responsabilité civile professionnelle

Transcription

L`assurance de la responsabilité civile professionnelle
Actes d’épilation laser – Arrêt du Conseil d’Etat du 28 /03 /2013
Faits et commentaires
04 /2013
Jean VILANOVA – Juriste
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Par arrêt du le 28 /03 /2013, le Conseil d’Etat relance le débat sur la délégation à un non médecin de l’acte d’épilation. La décision rendue par la haute
juridiction s’avère, en l’espèce, d’une parfaite clarté. Cette délégation n’est pas licite. Des voix s’élèvent, soit pour s’en étonner – la Cour de cassation
adopterait une position contraire – soit pour pointer les difficultés qu’une telle décision ne manquera pas d’induire au sein même des cabinets médicaux
concernés. Un point est nécessaire.
Les faits
L’affaire naît de la lourde sanction infligée par la chambre disciplinaire régionale de l’Ordre des médecins contre le docteur B : 1 année d’interdiction
d’exercice au motif que celui-ci s’est rendu coupable de complicité d’exercice illégal de la médecine pour avoir eu recours à des assistants n’ayant pas qualité
de médecin afin de pratiquer, dans son cabinet, l’épilation à l’aide d’un appareil laser.
Comme on pouvait s’y attendre, le docteur B. fait appel du jugement rendu par ses pairs devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre. Celle-ci confirme
le délit de complicité d’exercice illégal de la médecine mais ramène la sanction à 3 mois d’interdiction d’exercice avec sursis.
Le docteur B. forme alors un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Selon lui en effet, la chambre disciplinaire a commis une erreur de droit en ne se
référant pas à un arrêté du 30 /01 /1974 qui précise que… « Les lasers à usage médical sont des appareils pouvant être utilisés par un médecin ou sous sa
responsabilité. »
L’arrêt du Conseil d’Etat (n° 348089 ; lecture du 28 /03 /2013)
La haute juridiction consacre la position prise par la chambre disciplinaire nationale. La délégation ainsi organisée et pratiquée reste illicite. Arrêté contre
arrêté, le Conseil d’Etat se réfère à celui du 6 /01 /1962 au titre duquel… « Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine… les actes médicaux
suivants… 5° Tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. »
Jusqu’à présent et d’évidence à tort, cet arrêté de 1962 était considéré par beaucoup d’observateurs, médecins et juristes comme un peu tombé en
désuétude car inadapté aux pratiques et aux données actuelles de la science. Ainsi par exemple, en 1962 l’épilation par laser n’existait pas… Voilà le texte
remis en pleine lumière ! Un texte dont le Conseil d’Etat affirme d’ailleurs qu’il n’est « ni abrogé ni modifié » par l’arrêté du 30 /01 /1974 dont se prévaut le
docteur B.
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Et le juge suprême de rappeler les contours et l’objet de l’arrêté du 30 /01 /1974 : « Cet arrêté… se bornait à définir les appareils médicaux utilisant les
propriétés du laser qui peuvent faire l’objet d’une procédure d’homologation… qu’il n’avait ni pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions de l’arrêté du
6 /01 /1962 pris en application des dispositions du code de la santé publique qui fixent la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des
médecins… »
Le pourvoi du docteur B. est donc rejeté…
Commentaires et conclusion
A la suite de cette décision on a parlé de « coup de tonnerre », de « volte-face » et de bien d’autres choses. Notre maniement du verbe sera ici plus mesuré.
C’est l’obligation dévolue au juriste.
Oui, cet arrêt, dans une certaine mesure peut surprendre.
Il peut surprendre dans la mesure où l’autre juridiction suprême, la Cour de cassation a plutôt sembler reconnaître le caractère licite de cette délégation
particulière pour autant que l’intervention soit pratiquée sous la responsabilité d’un médecin, ce qui sous-tend également sous sa surveillance (Cass. Crim
n° 05-82.978 du 15 /11 /2005).
Il peut également surprendre en ce sens qu’il s’inscrit nettement en contradiction avec une tendance de plus en plus affirmée en matière de délégation
d’actes. La délégation s’avère de fait dans plusieurs disciplines médicales et elle est sans doute appelée à s’étendre encore. Certes il ne saurait être question
de déléguer à tout va. La sécurité du patient doit demeurer le critère incontournable. Pas de délégation qui en viendrait à accroître le risque pesant sur lui bien
entendu.
L’arrêt du 28 /03 /2013 consacre aussi une forme de raidissement de l’Ordre des médecins quant à la délégation d’actes laser. Ce raidissement, perceptible
depuis quelques temps, se concrétise dans les décisions rendues par les instances disciplinaires régionale et nationale de l’institution contre le docteur B.
Certains médecins se félicitent de la nouvelle jurisprudence. Rappelant que l’acte laser n’est pas anodin – aucun acte touchant au corps du patient n’est
anodin – ils l’intègrent de façon pleine et entière dans la relation de soins. D’autres sont critiques et pointent le surcroît de travail à revenir vers le médecin au
détriment d’autres tâches jugées plus urgentes ou qui nécessitent des soins plus complexes. Et se pose aussi le problème de l’emploi des aides-laseristes. Ils
sont plusieurs centaines actuellement à intervenir.
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Il faut maintenant penser à l’avenir et aux pistes à explorer. Parmi celles-ci, est-il envisageable d’imaginer, à moyen terme, un diplôme d’aide-laseriste délivré
après une formation dont les contours seraient à définir ? Le Syndicat national des centres de laser en dermatologie (SNCLD) va même plus loin en
demandant aux pouvoirs publics la création d’une nouvelle profession paramédicale.
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