ANNONCES ET COMMUNICATIONS

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ANNONCES ET COMMUNICATIONS
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°° 66
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15
octobre 2003 portant suspension des activités des
ligues islamiques et fermeture de leurs locaux.
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Le ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et
complétée, relative aux modalités d’exercice du droit
syndical ;
Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993
portant prorogation de la durée de l’état d’urgence ;
Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel
1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu l’arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril
2003 portant suspension des activités des ligues
islamiques et fermeture de leurs locaux ;
Arrête :
Article 1er. — Sont suspendues, à compter du 15
octobre 2003 et pour une durée de six (6) mois, les
activités des ligues islamiques des secteurs suivants :
7 Ramadhan 1424
2 novembre 2003
— de la santé et des affaires sociales ;
— des transports, du tourisme et des postes et
télécommunications ;
— de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts ;
— de l’énergie des industries chimiques et
pétrochimiques ;
— de l’éducation, de la formation et de l’enseignement ;
— des industries ;
— des administrations publiques et de la fonction
publique ;
— des finances et du commerce ;
— de l’information et de la culture ;
— de la construction, des travaux publics et de
l’urbanisme.
Avec fermeture de leurs locaux.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15
octobre 2003.
Tayeb LOUH.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D'ALGERIE
Décision n°° 03-02 du 12 Chaâbane 1424 correspondant
au 8 octobre 2003 portant agrément d’une
banque.
————
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie,
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003, relative à la monnaie et au
crédit, notamment ses articles 58, 62, 65, 66 à 70, 72 à 75,
80, 81, 82, 83, 87 à 92, 94, 95, 99, 100, 103, 104, 114, 118
et 141 ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422
correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du
Gouverneur et des vice-gouverneurs de la Banque
d'Algérie ;
Vu la décision n° 02-03 du 27 juin 2002, portant
autorisation de constitution de la Banque “The Housing
Bank for Trade and Finance-Algeria - SPA “ ;
Vu la demande d’agrément formulée par la banque “The
Housing Bank for Trade and Finance - Algeria - SPA” en
date du 17 mars 2003 ;
Décide :
Article 1er. — En application des dispositions des
articles 70 et 92 de l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada
Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, la
Banque “The Housing Bank for Trade and Finance Algeria - SPA” est agréée en qualité de Banque.
Le siège de la banque “The Housing Bank for Trade and
Finance - Algeria - SPA” est sis au 16, rue Ahmed
Ouaked, Delly Ibrahim - Alger.
Ladite banque est dotée d’un capital social de deux
milliards quatre cent millions (2.400.000.000) de Dinars
algériens.
Art. 2. — La banque “The Housing Bank for Trade and
Finance - Algeria - SPA” est placée sous la responsabilité
de Messieurs :
— Ahmed Ben Jasseen Al Thani, en qualité de président
du Conseil d’administration,
— Saïd Belaidouni, en qualité de directeur général.
Art. 3. — La banque “The Housing Bank for Trade and
Finance - Algeria - SPA” peut effectuer toutes les
opérations reconnues aux banques par l’article 70 de
l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003, susvisée.
Art. 4. — Le présent agrément de banque peut faire
l’objet d’un retrait :
— à la demande de la banque ou d’office,
conformément à l’article 95 de l’ordonnance n° 03-11 du
27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003,
susvisée ;
— pour les motifs énumérés à l’article 114 de
l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003, susvisée.
Art. 5. — Toute modification de l’un des éléments
constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit
être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie.
Art. 6. — La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1424 correspondant au
8 octobre 2003.
Mohamed LAKSACI.
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