CORRIGÉ DU DEVOIR D0009

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CORRIGÉ DU DEVOIR D0009
INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DEVOIR D0009
CORRIGÉ DU DEVOIR D0009
I.
THÈMES DE RÉFLEXION
1.
Peut-on se faire justice soi-même ?
En principe non, car en France, c’est l’État qui a pour fonction d’intervenir pour régler les
litiges entre les individus. Dans un état de droit, ce sont les pouvoirs publics qui édictent les
règles de droit et qui se donnent les moyens d’en sanctionner la violation par l’institution
d’une justice étatique. Sinon, ce serait le règne de la justice privée, la vendetta, l’anarchie et
l’insécurité totale et l’injustice, « la loi du plus fort »...
Cependant, le droit français admet par exception quelques formes de « justice privée », à
condition que la loi les ait expressément prévues : légitime défense en droit pénal, exception
d’inexécution au civil…
2.
Quel est le rôle d’un magistrat du parquet ? Est-il inamovible ? Donnez des
exemples de magistrats du parquet.
Le magistrat du parquet a pour fonction de représenter la société et de faire respecter
l’intérêt général auprès des juridictions civiles et pénales. Il ne juge pas. Il n’est pas
inamovible, car son statut le place sous l’autorité directe du garde des Sceaux. Il peut s’agir
par exemple du procureur général près la Cour de cassation, d’un substitut du procureur,
d’un avocat général…
3.
Quel est le rôle d’un magistrat du siège ? Est-il inamovible ? Donnez des
exemples de magistrats du siège.
Le magistrat du siège a pour mission de juger l’affaire qui lui a été soumise : il doit rendre la
justice au nom du peuple français. Il est indépendant du pouvoir exécutif et il bénéficie de la
garantie constitutionnelle d’inamovibilité. Les juges composant les TGI, les CA, les
formations juridictionnelles de la Cour de cassation… sont des magistrats du siège.
4.
Définissez les trois types d’infractions pénales et reliez-les aux juridictions
respectivement chargées d’en connaître.
Les infractions les moins graves sont les contraventions (infractions punies d’une amende
de 38 euros (1e classe) à 1 500 euros (5e classe), le juge compétent pour en connaître est le
juge de proximité (pour les moins graves) ou le tribunal de police (TI siégeant en matière
pénale pour les contraventions de 5e classe).
Les infractions intermédiaires sont les délits (infractions punies d’une amende supérieure ou
égale à 3 750 euros et/ou d’un emprisonnement à temps), le juge compétent pour en
connaître est le tribunal correctionnel (TGI siégeant en matière pénale).
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Les infractions les plus graves sont les crimes (infractions les plus graves, punies de la
réclusion ou de la détention criminelle de 10 ans à perpétuité), le juge compétent pour en
connaître est la cour d’assises, sans équivalent en matière civile.
5.
Définissez l’appel. Peut-on relever appel de toutes les décisions civiles ? Et
d’une décision de cour d’assises ?
L’appel est une voie de réformation hiérarchique : il sert à faire réformer ou annuler par la
cour d’appel un jugement rendu en premier ressort par une juridiction du premier degré. La
partie qui succombe en première instance saisit la juridiction supérieure (ici, la cour d’appel)
pour faire rejuger l’affaire.
L’appel est une voie de recours ordinaire : il est toujours possible, sauf textes contraires. En
pratique, les cas où l’appel n’est pas ouvert recouvrent les hypothèses d’affaires jugées en
premier et dernier ressort, c'est-à-dire non susceptibles d’appel en raison du faible intérêt
financier du litige (taux de premier et dernier ressort : 4 000 euros devant tous les juges
civils de première instance).
Il est désormais ouvert contre les arrêts de cour d’assises, depuis la loi du 15 juin 2000 :
l’arrêt rendu en premier ressort peut être déféré à une Cour d’assises d’appel, composée de
trois magistrats professionnels et de douze jurés populaires, désignée par la chambre
criminelle de la Cour de cassation.
II.
CAS PRATIQUE
Correction proposée : elle comporte un maximum d’informations destinées à vous faire
réviser et compléter vos connaissances du cours. Il n’était bien entendu absolument pas
exigé dans votre copie que tous ces éléments de correction figurent exhaustivement.
1.
Le chauffard a-t-il commis des fautes pénales ou civiles, et pourquoi ? Et, le
cas échéant, auquel des trois types d’infraction pénale se rapportent ses
agissements ?
Le chauffard a troublé l’ordre public et porté atteinte à la société et à l’intérêt général. Il a
contrevenu à plusieurs des dispositions du Code de la route et du Code pénal. Il a donc
commis des fautes pénales.
Ces fautes sont plus graves que des conventions, mais moins graves que des crimes, il
s’agit de délits : délit de conduite sous l’emprise d’un taux d’alcoolémie supérieur à la limite
autorisée, délit de coups et blessures involontaires, et délit de fuite.
2.
En conséquence, devant quelle juridiction sera-t-il poursuivi ?
Les délits relèvent de la compétence de la juridiction répressive et, plus particulièrement, de
la compétence matérielle du tribunal correctionnel.
En ce qui concerne la compétence territoriale, il s’agira soit du tribunal correctionnel du lieu
où a été commise l’infraction (c’est le principe), soit, par dérogation, on peut choisir
également le tribunal du lieu de résidence habituelle du prévenu ou celui du lieu de
l’arrestation du prévenu.
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L’infraction et l’arrestation ayant eu lieu à Versailles, on choisira logiquement le Tribunal
correctionnel de Versailles.
3.
Comment appelle-t-on la personne poursuivie devant cette juridiction ?
L’individu auteur d’un délit est un délinquant. Lorsqu’il est poursuivi devant un tribunal
correctionnel, on l’appelle le prévenu. Lorsque la peine aura été prononcée, ce sera un
condamné (en matière contraventionnelle, le délinquant est poursuivi en tant que
contrevenant ; en matière criminelle, le criminel est poursuivi en tant qu’accusé).
4.
Qui va le poursuivre pour ces fautes ? Que risque-t-il dans ce type de
poursuite judiciaire (on vous le demande en général, mais pas en réalité pour
chaque faute commise) ?
L’initiative et le déroulement de la poursuite pénale appartiennent au ministère public, c'està-dire aux magistrats du parquet. Leur action de poursuite du délinquant s’appelle l’action
publique. Seul le procureur de la République ou l’un de ses substituts est habilité à
déclencher l’action publique devant le tribunal correctionnel et à requérir les condamnations
pénales à l’encontre du prévenu.
Le prévenu risque, en matière délictuelle, des peines d’amendes et/ou de prison à titre
principal, et des peines complémentaires, comme le retrait de son permis de conduire par
exemple.
Il a commis ici plusieurs faits matériellement distincts, représentant plusieurs infractions
indépendantes : il y a là un concours (ou cumul) réel d’infractions. Dans ce cas, le système
pénal français a choisi d’appliquer en principe la règle « du non-cumul des peines » : selon
l’article 132-1 du Code pénal, si toutes les infractions sont poursuivies en même temps dans
un même procès, et que l’individu risque pour chacune d’elle des peines de même nature,
on ne prononcera que les peines afférentes à l’infraction la plus grave (on fait comme si le
délinquant n’avait commis que l’infraction la plus grave, on n’ajoute pas les différentes
peines encourues).
À titre indicatif, contenu des textes légaux réprimant les infractions constatées en l’espèce :
 Conduite sous l’emprise d’un état alcoolique
Caractérisé par la présence dans le sang d’une concentration d'alcool égale ou supérieure à
0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure
à 0,40 milligramme par litre : punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
d'amende : art. L. 234-1 du Code de la route.
 Coups et blessures involontaires
Art. 222-19 du Code pénal : peine maximum de 2 ans d’emprisonnement et de
30 000 euros d’amende si l’incapacité totale de travail est supérieure à 3 mois (pouvant être
portés à 3 ans et 45 000 euros en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité
ou de prudence imposée par la loi) ;
Art. 222-19-1 : « Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le
manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est
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commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité
de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est
punie au maximum de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque :
1° le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles
mentionnées ci-après ;
2° le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état
alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale
ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la
route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à
établir l'existence d'un état alcoolique ;
3° il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de
plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues
par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
4° le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou
son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
5° le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou
supérieur à 50 km/h ;
6° le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas
arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque
l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des
circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article ».
Art. 222-20 : peine maximum de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende si
l’incapacité totale de travail est inférieure ou égale à 3 mois.
 Délit de fuite
Article L. 231-1 du Code de la route, « les dispositions relatives au délit de fuite commis par
le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du Code pénal ciaprès reproduits :
« Art. 434-10 : Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou
maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et
de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces
articles sont portées au double. »
« Art. 434-45 : Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10
encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de
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conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle. »
Et article L. 231-2 du Code de la route : « Les personnes physiques coupables du délit prévu
à l'article 434-10 du Code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent
également les peines complémentaires suivantes :
1º l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant trois ans au plus ;
2º la peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du
Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à
l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3º la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du
code pénal.
4º l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la
conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ;
5º l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6º la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il
en est le propriétaire. »
5.
À l’inverse, comment qualifie-t-on la situation de Maxime par rapport à ces
fautes : comment l’appelle-t-on ?
Maxime a subi un préjudice individuel, privé, donc civil : il a été blessé dans l’accident, c'està-dire qu’il a subi un dommage civil résultant de la commission des infractions pénales cidessus examinées. On dit qu’il est la « victime » de l’infraction pénale. Le délinquant n’a pas
seulement porté atteinte à l’intérêt général, mais il a également lésé des intérêts privés. Il
sera donc condamné au pénal, mais il devra répondre également de son comportement au
civil : blesser Maxime a constitué une faute civile envers cette victime.
6.
Quels préjudices Maxime a-t-il subis ? Qualifiez-les.
Maxime a subi plusieurs préjudices de nature civile :
 un préjudice financier : frais d’hospitalisation, de convalescence ou d’achat de
matériel médical spécialisé, frais de chirurgie esthétique, perte de revenus de celui
de ses parents qui a dû s’occuper de lui… ;
 un préjudice matériel : par exemple des vêtements endommagés, les lunettes
cassées, le cartable écrasé, le matériel et les livres scolaires rendus inutilisables… ;
 un préjudice moral : peur, angoisse, inquiétude, cellule familiale désorganisée par
l’accident, inaction forcée et prolongée qui entraîne un état dépressif… ;
 un préjudice esthétique : d’autant plus important que c’est son visage qui a été
défiguré dans l’accident et que c’est irréversible ;
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 la perte d’une chance : à cause de l’accident, il a perdu la chance de pouvoir passer
son bac de français et de passer en terminale. Cela lui a fait perdre un an dans ses
années d’étude et donc dans sa vie professionnelle future.
7.
Peut-il en demander réparation ? sur quel fondement ? qui doit agir ? contre
qui ?
Bien entendu, Maxime peut demander réparation de tous ces préjudices, car les préjudices
actuels, directs et certains peuvent être réparés.
Le fondement de réparation tient dans les articles 1382 et 1383 du Code civil : la
responsabilité délictuelle de l’auteur du dommage, qui l’oblige à le réparer. Il faudra donc
agir contre le chauffard qui a causé l’accident : c’est lui qui a commis la faute qui a entraîné
les dommages.
Cependant, ce n’est pas Maxime qui peut agir lui-même, car s’il a bien intérêt et qualité pour
agir (c’est lui la victime), il n’a pas la capacité juridique d’ester en justice car il est mineur.
C’est donc son père, pris en qualité d’administrateur légal, qui devra solliciter l’indemnisation
au nom et pour le compte de son fils.
On indiquera ici que la responsabilité civile du chauffard est cependant certainement
couverte par son assurance automobile (sauf si les fautes résultent d’infractions pénales trop
graves pour être couvertes : elles sont alors indiquées dans le contrat d’assurance comme
événements non couverts) et que Maxime était sans doute lui-même assuré pour certains
des dommages subis (garantie contre les accidents, assurance scolaire, Sécurité sociale,
mutuelle de santé complémentaire…). Les sommes versées par les assurances à la famille
de Maxime seront remboursées par l’assurance du chauffard : il y a de fortes chances que le
litige se noue donc entre assureurs et non plus directement entre les parties.
Cependant, ce n’est pas toujours le cas : les dédommagements non couverts par
l’assurance du chauffard devront donner lieu à un versement personnel de sa part ; et les
sommes non remboursées à la victime par les assurances des parents de Maxime devront
être réclamées par lui-même.
8.
Devant quelles juridictions (deux types de juridiction sont possibles) peut être
portée l’action en indemnisation ?
Logiquement, l’action en indemnisation peut être portée devant une juridiction civile (TI ou
TGI suivant le montant des dommages et intérêts réclamés, du lieu du domicile du
défendeur), puisqu’il s’agit de demander réparation de dommages civils sur un fondement de
responsabilité délictuelle.
Mais ces dommages civils ont été causés par la commission de plusieurs infractions
pénales : dans ce cas, la juridiction pénale saisie de ces infractions (le Tribunal correctionnel
de Versailles, voir questions précédentes) est également compétente pour connaître et juger
de la réparation civile due à la victime des infractions.
C’est à la victime de choisir la juridiction qu’elle veut saisir.
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9.
Procéduralement, comment s’appelle cette action ? Quels sont les rapports
procéduraux entre les juridictions qui peuvent être saisies de l’affaire ?
L’action en réparation d’un préjudice civil causé par une infraction pénale s’appelle « l’action
civile ». On a vu qu’elle pouvait être portée devant la juridiction pénale, cela se fait par une
« plainte avec constitution de partie civile » et la juridiction pénale jugera l’ensemble de
l’affaire.
Pour saisir, au contraire, un tribunal civil, on passera par la voie classique de l’assignation.
Mais dans ce cas, une règle de procédure est à connaître : il s’agit de la règle selon laquelle
« le criminel tient le civil en l’état ».
Cela signifie que tant que la solution pénale (le résultat de l’action publique) n’a pas été
donnée par le juge répressif, le tribunal civil doit surseoir à statuer et ne peut pas juger
l’action civile.
10.
Quels sont les avantages et les inconvénients à choisir l’une ou l’autre
procédure et donc l’une ou l’autre juridiction ?
L’avantage de choisir la juridiction pénale réside dans le fait que la procédure est plus rapide
et moins formaliste qu’une procédure civile, et la victime est ici placée dans une position plus
confortable, dans la mesure où c’est au ministère public de rapporter la preuve de
l’infraction, ce qui prouvera la faute commise à l’encontre de la victime.
En revanche, en cas de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, une règle
s’applique : « Le criminel a autorité de chose jugée sur le civil. » Cela signifie que l’action
civile ne pourra aboutir que si le prévenu est condamné au pénal. S’il était relaxé au pénal,
l’action civile ne pourrait pas mieux aboutir.
C’est la raison pour laquelle la victime pourrait préférer agir devant la juridiction civile, même
si alors la procédure est plus formaliste et si c’est à elle d’apporter la preuve de la faute du
défendeur. Cependant, en l’espèce, devant la gravité des faits et le prévenu ayant reconnu
les faits devant les policiers, il y a fort peu de chance pour qu’il soit relaxé par le tribunal
correctionnel : Maxime prend donc peu de risques à se constituer partie civile à l’instance
pénale par l’intermédiaire de son père.
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