CORRIGÉ DU DEVOIR D0009
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CORRIGÉ DU DEVOIR D0009
INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DEVOIR D0009 CORRIGÉ DU DEVOIR D0009 I. THÈMES DE RÉFLEXION 1. Peut-on se faire justice soi-même ? En principe non, car en France, c’est l’État qui a pour fonction d’intervenir pour régler les litiges entre les individus. Dans un état de droit, ce sont les pouvoirs publics qui édictent les règles de droit et qui se donnent les moyens d’en sanctionner la violation par l’institution d’une justice étatique. Sinon, ce serait le règne de la justice privée, la vendetta, l’anarchie et l’insécurité totale et l’injustice, « la loi du plus fort »... Cependant, le droit français admet par exception quelques formes de « justice privée », à condition que la loi les ait expressément prévues : légitime défense en droit pénal, exception d’inexécution au civil… 2. Quel est le rôle d’un magistrat du parquet ? Est-il inamovible ? Donnez des exemples de magistrats du parquet. Le magistrat du parquet a pour fonction de représenter la société et de faire respecter l’intérêt général auprès des juridictions civiles et pénales. Il ne juge pas. Il n’est pas inamovible, car son statut le place sous l’autorité directe du garde des Sceaux. Il peut s’agir par exemple du procureur général près la Cour de cassation, d’un substitut du procureur, d’un avocat général… 3. Quel est le rôle d’un magistrat du siège ? Est-il inamovible ? Donnez des exemples de magistrats du siège. Le magistrat du siège a pour mission de juger l’affaire qui lui a été soumise : il doit rendre la justice au nom du peuple français. Il est indépendant du pouvoir exécutif et il bénéficie de la garantie constitutionnelle d’inamovibilité. Les juges composant les TGI, les CA, les formations juridictionnelles de la Cour de cassation… sont des magistrats du siège. 4. Définissez les trois types d’infractions pénales et reliez-les aux juridictions respectivement chargées d’en connaître. Les infractions les moins graves sont les contraventions (infractions punies d’une amende de 38 euros (1e classe) à 1 500 euros (5e classe), le juge compétent pour en connaître est le juge de proximité (pour les moins graves) ou le tribunal de police (TI siégeant en matière pénale pour les contraventions de 5e classe). Les infractions intermédiaires sont les délits (infractions punies d’une amende supérieure ou égale à 3 750 euros et/ou d’un emprisonnement à temps), le juge compétent pour en connaître est le tribunal correctionnel (TGI siégeant en matière pénale). EFC C0009 -1- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DEVOIR D0009 Les infractions les plus graves sont les crimes (infractions les plus graves, punies de la réclusion ou de la détention criminelle de 10 ans à perpétuité), le juge compétent pour en connaître est la cour d’assises, sans équivalent en matière civile. 5. Définissez l’appel. Peut-on relever appel de toutes les décisions civiles ? Et d’une décision de cour d’assises ? L’appel est une voie de réformation hiérarchique : il sert à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu en premier ressort par une juridiction du premier degré. La partie qui succombe en première instance saisit la juridiction supérieure (ici, la cour d’appel) pour faire rejuger l’affaire. L’appel est une voie de recours ordinaire : il est toujours possible, sauf textes contraires. En pratique, les cas où l’appel n’est pas ouvert recouvrent les hypothèses d’affaires jugées en premier et dernier ressort, c'est-à-dire non susceptibles d’appel en raison du faible intérêt financier du litige (taux de premier et dernier ressort : 4 000 euros devant tous les juges civils de première instance). Il est désormais ouvert contre les arrêts de cour d’assises, depuis la loi du 15 juin 2000 : l’arrêt rendu en premier ressort peut être déféré à une Cour d’assises d’appel, composée de trois magistrats professionnels et de douze jurés populaires, désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. II. CAS PRATIQUE Correction proposée : elle comporte un maximum d’informations destinées à vous faire réviser et compléter vos connaissances du cours. Il n’était bien entendu absolument pas exigé dans votre copie que tous ces éléments de correction figurent exhaustivement. 1. Le chauffard a-t-il commis des fautes pénales ou civiles, et pourquoi ? Et, le cas échéant, auquel des trois types d’infraction pénale se rapportent ses agissements ? Le chauffard a troublé l’ordre public et porté atteinte à la société et à l’intérêt général. Il a contrevenu à plusieurs des dispositions du Code de la route et du Code pénal. Il a donc commis des fautes pénales. Ces fautes sont plus graves que des conventions, mais moins graves que des crimes, il s’agit de délits : délit de conduite sous l’emprise d’un taux d’alcoolémie supérieur à la limite autorisée, délit de coups et blessures involontaires, et délit de fuite. 2. En conséquence, devant quelle juridiction sera-t-il poursuivi ? Les délits relèvent de la compétence de la juridiction répressive et, plus particulièrement, de la compétence matérielle du tribunal correctionnel. En ce qui concerne la compétence territoriale, il s’agira soit du tribunal correctionnel du lieu où a été commise l’infraction (c’est le principe), soit, par dérogation, on peut choisir également le tribunal du lieu de résidence habituelle du prévenu ou celui du lieu de l’arrestation du prévenu. EFC C0009 -2- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DEVOIR D0009 L’infraction et l’arrestation ayant eu lieu à Versailles, on choisira logiquement le Tribunal correctionnel de Versailles. 3. Comment appelle-t-on la personne poursuivie devant cette juridiction ? L’individu auteur d’un délit est un délinquant. Lorsqu’il est poursuivi devant un tribunal correctionnel, on l’appelle le prévenu. Lorsque la peine aura été prononcée, ce sera un condamné (en matière contraventionnelle, le délinquant est poursuivi en tant que contrevenant ; en matière criminelle, le criminel est poursuivi en tant qu’accusé). 4. Qui va le poursuivre pour ces fautes ? Que risque-t-il dans ce type de poursuite judiciaire (on vous le demande en général, mais pas en réalité pour chaque faute commise) ? L’initiative et le déroulement de la poursuite pénale appartiennent au ministère public, c'està-dire aux magistrats du parquet. Leur action de poursuite du délinquant s’appelle l’action publique. Seul le procureur de la République ou l’un de ses substituts est habilité à déclencher l’action publique devant le tribunal correctionnel et à requérir les condamnations pénales à l’encontre du prévenu. Le prévenu risque, en matière délictuelle, des peines d’amendes et/ou de prison à titre principal, et des peines complémentaires, comme le retrait de son permis de conduire par exemple. Il a commis ici plusieurs faits matériellement distincts, représentant plusieurs infractions indépendantes : il y a là un concours (ou cumul) réel d’infractions. Dans ce cas, le système pénal français a choisi d’appliquer en principe la règle « du non-cumul des peines » : selon l’article 132-1 du Code pénal, si toutes les infractions sont poursuivies en même temps dans un même procès, et que l’individu risque pour chacune d’elle des peines de même nature, on ne prononcera que les peines afférentes à l’infraction la plus grave (on fait comme si le délinquant n’avait commis que l’infraction la plus grave, on n’ajoute pas les différentes peines encourues). À titre indicatif, contenu des textes légaux réprimant les infractions constatées en l’espèce : Conduite sous l’emprise d’un état alcoolique Caractérisé par la présence dans le sang d’une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre : punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende : art. L. 234-1 du Code de la route. Coups et blessures involontaires Art. 222-19 du Code pénal : peine maximum de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende si l’incapacité totale de travail est supérieure à 3 mois (pouvant être portés à 3 ans et 45 000 euros en cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi) ; Art. 222-19-1 : « Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est EFC C0009 -3- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DEVOIR D0009 commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie au maximum de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque : 1° le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ; 2° le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; 3° il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; 4° le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; 5° le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; 6° le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article ». Art. 222-20 : peine maximum de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende si l’incapacité totale de travail est inférieure ou égale à 3 mois. Délit de fuite Article L. 231-1 du Code de la route, « les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du Code pénal ciaprès reproduits : « Art. 434-10 : Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double. » « Art. 434-45 : Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de EFC C0009 -4- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DEVOIR D0009 conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » Et article L. 231-2 du Code de la route : « Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du Code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes : 1º l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 2º la peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du Code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3º la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. 4º l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ; 5º l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 6º la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. » 5. À l’inverse, comment qualifie-t-on la situation de Maxime par rapport à ces fautes : comment l’appelle-t-on ? Maxime a subi un préjudice individuel, privé, donc civil : il a été blessé dans l’accident, c'està-dire qu’il a subi un dommage civil résultant de la commission des infractions pénales cidessus examinées. On dit qu’il est la « victime » de l’infraction pénale. Le délinquant n’a pas seulement porté atteinte à l’intérêt général, mais il a également lésé des intérêts privés. Il sera donc condamné au pénal, mais il devra répondre également de son comportement au civil : blesser Maxime a constitué une faute civile envers cette victime. 6. Quels préjudices Maxime a-t-il subis ? Qualifiez-les. Maxime a subi plusieurs préjudices de nature civile : un préjudice financier : frais d’hospitalisation, de convalescence ou d’achat de matériel médical spécialisé, frais de chirurgie esthétique, perte de revenus de celui de ses parents qui a dû s’occuper de lui… ; un préjudice matériel : par exemple des vêtements endommagés, les lunettes cassées, le cartable écrasé, le matériel et les livres scolaires rendus inutilisables… ; un préjudice moral : peur, angoisse, inquiétude, cellule familiale désorganisée par l’accident, inaction forcée et prolongée qui entraîne un état dépressif… ; un préjudice esthétique : d’autant plus important que c’est son visage qui a été défiguré dans l’accident et que c’est irréversible ; EFC C0009 -5- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DEVOIR D0009 la perte d’une chance : à cause de l’accident, il a perdu la chance de pouvoir passer son bac de français et de passer en terminale. Cela lui a fait perdre un an dans ses années d’étude et donc dans sa vie professionnelle future. 7. Peut-il en demander réparation ? sur quel fondement ? qui doit agir ? contre qui ? Bien entendu, Maxime peut demander réparation de tous ces préjudices, car les préjudices actuels, directs et certains peuvent être réparés. Le fondement de réparation tient dans les articles 1382 et 1383 du Code civil : la responsabilité délictuelle de l’auteur du dommage, qui l’oblige à le réparer. Il faudra donc agir contre le chauffard qui a causé l’accident : c’est lui qui a commis la faute qui a entraîné les dommages. Cependant, ce n’est pas Maxime qui peut agir lui-même, car s’il a bien intérêt et qualité pour agir (c’est lui la victime), il n’a pas la capacité juridique d’ester en justice car il est mineur. C’est donc son père, pris en qualité d’administrateur légal, qui devra solliciter l’indemnisation au nom et pour le compte de son fils. On indiquera ici que la responsabilité civile du chauffard est cependant certainement couverte par son assurance automobile (sauf si les fautes résultent d’infractions pénales trop graves pour être couvertes : elles sont alors indiquées dans le contrat d’assurance comme événements non couverts) et que Maxime était sans doute lui-même assuré pour certains des dommages subis (garantie contre les accidents, assurance scolaire, Sécurité sociale, mutuelle de santé complémentaire…). Les sommes versées par les assurances à la famille de Maxime seront remboursées par l’assurance du chauffard : il y a de fortes chances que le litige se noue donc entre assureurs et non plus directement entre les parties. Cependant, ce n’est pas toujours le cas : les dédommagements non couverts par l’assurance du chauffard devront donner lieu à un versement personnel de sa part ; et les sommes non remboursées à la victime par les assurances des parents de Maxime devront être réclamées par lui-même. 8. Devant quelles juridictions (deux types de juridiction sont possibles) peut être portée l’action en indemnisation ? Logiquement, l’action en indemnisation peut être portée devant une juridiction civile (TI ou TGI suivant le montant des dommages et intérêts réclamés, du lieu du domicile du défendeur), puisqu’il s’agit de demander réparation de dommages civils sur un fondement de responsabilité délictuelle. Mais ces dommages civils ont été causés par la commission de plusieurs infractions pénales : dans ce cas, la juridiction pénale saisie de ces infractions (le Tribunal correctionnel de Versailles, voir questions précédentes) est également compétente pour connaître et juger de la réparation civile due à la victime des infractions. C’est à la victime de choisir la juridiction qu’elle veut saisir. EFC C0009 -6- INTRODUCTION AU DROIT – CORRIGÉ DEVOIR D0009 9. Procéduralement, comment s’appelle cette action ? Quels sont les rapports procéduraux entre les juridictions qui peuvent être saisies de l’affaire ? L’action en réparation d’un préjudice civil causé par une infraction pénale s’appelle « l’action civile ». On a vu qu’elle pouvait être portée devant la juridiction pénale, cela se fait par une « plainte avec constitution de partie civile » et la juridiction pénale jugera l’ensemble de l’affaire. Pour saisir, au contraire, un tribunal civil, on passera par la voie classique de l’assignation. Mais dans ce cas, une règle de procédure est à connaître : il s’agit de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état ». Cela signifie que tant que la solution pénale (le résultat de l’action publique) n’a pas été donnée par le juge répressif, le tribunal civil doit surseoir à statuer et ne peut pas juger l’action civile. 10. Quels sont les avantages et les inconvénients à choisir l’une ou l’autre procédure et donc l’une ou l’autre juridiction ? L’avantage de choisir la juridiction pénale réside dans le fait que la procédure est plus rapide et moins formaliste qu’une procédure civile, et la victime est ici placée dans une position plus confortable, dans la mesure où c’est au ministère public de rapporter la preuve de l’infraction, ce qui prouvera la faute commise à l’encontre de la victime. En revanche, en cas de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, une règle s’applique : « Le criminel a autorité de chose jugée sur le civil. » Cela signifie que l’action civile ne pourra aboutir que si le prévenu est condamné au pénal. S’il était relaxé au pénal, l’action civile ne pourrait pas mieux aboutir. C’est la raison pour laquelle la victime pourrait préférer agir devant la juridiction civile, même si alors la procédure est plus formaliste et si c’est à elle d’apporter la preuve de la faute du défendeur. Cependant, en l’espèce, devant la gravité des faits et le prévenu ayant reconnu les faits devant les policiers, il y a fort peu de chance pour qu’il soit relaxé par le tribunal correctionnel : Maxime prend donc peu de risques à se constituer partie civile à l’instance pénale par l’intermédiaire de son père. EFC C0009 -7-