LE COMPTE BANCAIRE (I) Ouverture et clôture

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LE COMPTE BANCAIRE (I) Ouverture et clôture
VOS DROITS
Fiche J 217/8-01
LE COMPTE BANCAIRE (I)
Ouverture et clôture
Indispensable pour gérer avec commodité un budget, élément d’intégration sociale, le compte en
banque est un instrument comptable sur lequel est inscrit l’ensemble des opérations effectuées entre la
banque et son client. C’est également un contrat générateur de droits et d’obligations. En ouvrant un
compte à un client, le banquier s’oblige à mettre à sa disposition tout ou partie de services formant ce que
l’on appelle le “service de caisse”, à savoir : réception de fonds en dépôts, encaissements, virements…
Selon la Fédération française des banques (FFB), 97 % des Français en âge d’accéder aux services bancaires disposent actuellement d’un compte, soit environ 50 millions de comptes. Le nombre de comptes
bancaires a considérablement augmenté depuis plusieurs années suite à des effets économiques et
commerciaux, mais aussi par l’action du législateur qui, pour des raisons monétaires et fiscales, a favorisé, voire imposé l’emploi d’instruments bancaires. De nombreux paiements doivent impérativement
transiter par un compte bancaire. L’ouverture d’un compte en banque est devenue une nécessité pour
toute personne physique ou morale.
Si l’ouverture et l’utilisation d’un compte en banque sont devenues des actes banalisés, certaines opérations peuvent avoir des conséquences qu’il vaut mieux connaître (procuration, compte joint…). Cette
fiche rappelle les règles générales applicables à l’ouverture et à la clôture d’un compte bancaire, également intitulé compte de dépôt à vue ou compte chèques. Une deuxième fiche abordera plus spécialement le fonctionnement du compte bancaire.
L’OUVERTURE D’UN COMPTE EN BANQUE
L’ouverture d’un compte bancaire est une opération diat ; ni de dépôt minimal. Cependant, elle est soumise à
contractuelle. Elle ne nécessite pas de versement immé- certaines règles.
LES MODALITÉS D’OUVERTURE D’UN COMPTE
taux ou encore tout autre établissement mentionné à
l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier.
Il n’existe aucune obligation d’ouvrir un compte banLIBERTÉ DU CLIENT
caire, mais ce principe doit être nuancé. En effet, le
Toute personne physique ou morale est libre de choisir compte bancaire est un élément indispensable car de
un établissement de crédit ou un centre de chèques pos- nombreux paiements doivent obligatoirement être effec-
Liberté d’ouverture et droit au compte
INC
tués par virement bancaire ou postal ou par chèque
barré, donc transiter par un compte.
Ainsi :
– tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte
dans une banque, un établissement de crédit, un bureau
de chèques postaux (art. L. 123-24 Nouveau C. com.) ;
– les paiements des salaires supérieurs à 10 000 F doivent
être effectués par chèque barré, virement bancaire,
carte de paiement (art. L. 112-6 C. mon. et finan.) ;
– idem pour les paiements entre particuliers non commerçants ayant leur domicile fiscal en France lorsque
le montant d’un bien ou d’un service est supérieur à
20 000 F (art. 1649 quater B CGI).
Toute personne peut librement choisir sa banque en
fonction de divers critères, tels que :
– la proximité de l’agence bancaire du lieu de son domicile ou du lieu de travail ;
– les jours et les horaires d’ouverture ;
– les services proposés par la banque ;
– le coût de ces services (frais d’opposition, agios pour
découverts bancaires…).
compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte
dans l’établissement de crédit de son choix ou auprès des
services financiers de La Poste ou du Trésor public. Ce
droit au compte bénéficie aux interdits bancaires. » Le
Trésor public a récemment décidé de se retirer de son
activité de distribution de services financiers.
Si l’établissement que la personne a choisi refuse de lui
ouvrir un compte, elle peut demander à la succursale de
la Banque de France de son département de lui désigner
un établissement de crédit ou les services financiers de
La Poste. L’établissement désigné est alors obligé de lui
ouvrir un compte. Un seul refus suffit. La preuve du refus
est apportée par la remise à l’établissement de crédit
d’une déclaration sur l’honneur attestant que le demandeur ne dispose d’aucun compte (art. L. 312-1).
L’ouverture d’un compte dans les conditions de la loi de
1984 n’impliquait pas que la banque fournisse des prestations de services particulières. Le plus souvent, les services proposés se limitaient aux opérations de caisse et
les moyens de paiement n’étaient pas toujours délivrés.
Désormais, le droit au compte permet l’accès à un service
Elle peut choisir une banque avec un guichet ou une bancaire de base correspondant au minimum à celui
banque sans guichet (Banque directe…). Les tarifs pro- défini par le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001.
posés par ces dernières sont globalement intéressants
puisqu’elles n’ont pas de frais de structure d’agence.
Le service bancaire de base
Le décret du 17 janvier 2001 énumère les services banElle peut ouvrir un compte en se rendant dans une caires de base :
agence ou, à distance, au moyen du téléphone, d’Internet – l’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
ou du Minitel.
– un changement d’adresse par an ;
– la délivrance à la demande de relevés d’identité banBon à savoir
caire ou postale ;
Il est possible d’ouvrir un compte dans plusieurs – la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
banques ou plusieurs comptes dans une même banque. – l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées
sur le compte ;
Les comptes et leurs soldes doivent être considérés
comme indépendants les uns des autres. Mais, dans la – la réalisation des opérations de caisse ;
pratique, les banques font souvent signer une lettre dite – l’encaissement de chèques et de virements bancaires
ou postaux ;
“d’unité de compte” dans laquelle le client déclare que,
bien que distincts, les divers comptes ouverts à son nom – les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;
dans l’établissement constituent des éléments d’un seul
et même compte, lesquels se fusionnent pour produire à – les paiements par prélèvement, titre interbancaire de
paiement ou virement postal ;
tout moment un solde unique ; il y a ainsi compensation
entre les comptes. Ce système permet à la banque, en cas – des moyens de consultation à distance du solde du
compte ;
de solde négatif sur l’un des comptes, de prélever les
sommes nécessaires sur un autre compte pour combler – une carte de paiement à autorisation systématique,
si l’établissement est en mesure de la délivrer, ou, à
le passif.
défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l’établissement de crédit ;
LIBERTÉ DE LA BANQUE
La banque est libre d’accepter ou de refuser l’ouverture – deux formules de chèque de banque par mois ou moyens
de paiement équivalents offrant les mêmes services.
d’un compte sans avoir à se justifier. Cette liberté est toutefois atténuée par le droit au compte.
Tous ces services sont gratuits, sans contrepartie financière de la part du client, mais ils sont limités aux bénéfiLe droit au compte
ciaires du “droit au compte”, c’est-à-dire aux personnes
Un droit au compte est prévu depuis la loi du 24 janvier qui se sont vu refuser l’ouverture d’un compte dans un
1984 (art. 58). Cet article a été modifié par la loi relative établissement et pour lesquelles la Banque de France
à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 et par désigne elle-même la banque gestionnaire du compte.
celle du 25 juin 1999. Désormais, selon l’article L. 312-1
du Code monétaire et financier, « toute personne phy- Pour toute information complémentaire, il faut s’adressique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un ser à une succursale de la Banque de France.
INC
Les vérifications et contrôles opérés par le
banquier
L’usage abusif d’un compte pouvant nuire à la banque,
au client lui-même et aux tiers, le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier divers éléments sous peine d’engager sa responsabilité.
© Le banquier doit s’assurer de la capacité juridique du
client, c’est-à-dire de son pouvoir de faire par lui-même
des actes tels que l’ouverture et l’utilisation d’un compte
bancaire. Dans certains cas particuliers, il existe des restrictions au libre fonctionnement du compte (incapable
majeur, mineur…).
Indépendamment des cas d’incapacité, le banquier
écarte parfois les personnes qui ne peuvent pas effectuer
un dépôt suffisamment consistant ou un volume d’opérations assez important pour rendre le compte rémunérateur. La décision dépend de la politique commerciale
de la banque. Dans ce cas, il faut s’adresser à la Banque
de France, laquelle désignera une banque qui sera tenue
d’accepter le client (cf. procédure du droit au compte).
© Le banquier doit vérifier l’identité du client (nom et
prénom, date et lieu de naissance, profession, nationalité, résidence principale) à l’aide d’un document officiel
en cours de validité comportant photo et signature,
comme la carte nationale d’identité, le passeport, la carte
de résident. Les caractéristiques et les références de ce
document sont enregistrées par le banquier.
Cette vérification se justifie par la nécessité d’éviter que
le titulaire du compte effectue des opérations illicites
nuisibles aux tiers sous un nom d’emprunt (émission de
chèque sans provision…). La responsabilité de l’établissement de crédit est engagée si l’absence de contrôle suffisant a rendu possible ou facilité des actes préjudiciables
à un tiers. En cas de contestation, il appartient au banquier de prouver qu’il a satisfait à son obligation de
contrôle (Cass. com., 11 janvier 2000 ; D. 2000, act. jur.
101, RD bancaire et financier, mars-avril 2000, p. 75).
Une photocopie facilite la preuve du respect de l’obligation de contrôle.
Cependant, pour s’assurer précisément de l’exactitude
de l’adresse fournie, elle envoie généralement une lettre
d’accueil au domicile du client. Le non-retour du courrier permet de présumer que la lettre a bien été remise au
destinataire, et que l’adresse indiquée est exacte. La Cour
de cassation (C. cass., 17 janvier 1968 ; JCP 1969, éd. G, II,
15839, note Stoufflet) a jugé que la lettre recommandée
s’impose quand les circonstances rendent suspectes les
informations fournies par le client, sinon la lettre peut
être envoyée en courrier simple.
© En cas de délivrance de formules de chèques, la banque
doit également se renseigner auprès de la Banque de
France pour s’assurer que le futur titulaire du compte
n’est pas frappé d’une interdiction bancaire d’émettre
des chèques. « Tout banquier doit interroger la Banque de
France avant de procéder à la première délivrance de
formules de chèques à un nouveau titulaire de compte. Les
réponses doivent être conservées pendant deux ans »
(art. 30, D. 22 mai 1992).
© Le banquier est tenu de déclarer à l’administration fiscale pour consignation sur le fichier des comptes bancaires (Ficoba), et dans le mois, toutes les ouvertures et
clôtures de comptes auxquelles il procède (art. 1649 A
CGI). Ces déclarations indiquent les nom, prénom et
adresse des titulaires ainsi que leur date et lieu de naissance. Le Ficoba permet à l’administration fiscale de
connaître l’ensemble des comptes en banque ouverts par
toute personne physique ou morale.
Cette obligation n’est pas applicable au compte de passage, c’est-à-dire au compte ouvert pour une opération
isolée accomplie par une personne non cliente du guichet d’une banque. Cette dispense n’est valable que si le
compte de passage n’enregistre pas d’opérations multiples. La banque est cependant tenue de vérifier l’identité du client de passage.
© La banque va relever l’ensemble des renseignements et
recueillir un spécimen de la signature du client et des
mandataires qu’il a éventuellement désignés. Ce spécimen permettra de vérifier l’authenticité des ordres émanant du client, notamment les chèques émis.
Cette obligation est prévue dans le décret n° 92-456 du © S’agissant des personnes morales, le banquier doit
22 mai 1992 (art. 33), modifié par le décret n° 99-666 du examiner les statuts qui permettent de déterminer l’objet
du groupement, d’apprécier sa licéité. Dans le cas de
29 juillet 1999.
sociétés ou groupements d’intérêt économique, il
Cette vérification est également imposée par l’article 3 du s’assure de leur réalité juridique en exigeant un extrait de
décret n° 91-160 du 13 février 1991 fixant les conditions leur immatriculation au registre du commerce et des
d’application de la loi relative à la lutte contre le blanchi- sociétés (extrait K bis). Il vérifie également les pouvoirs et
l’identité des personnes qui prétendent être habilitées à
ment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants.
engager la personne morale.
Par ailleurs, il est fréquent que le banquier demande des
renseignements complémentaires sur la situation profes- Pour les associations, il demande un exemplaire du Joursionnelle ou personnelle de son client. Ainsi, lorsque le nal officiel dans lequel est inscrite la déclaration de l’asclient est un commerçant, les banques demandent la sociation et éventuellement la reconnaissance d’utilité
communication d’un extrait de l’immatriculation au publique ; ainsi que la justification des pouvoirs des
représentants de l’association.
registre du commerce (extrait K bis).
© La banque doit vérifier le domicile du client. Pour cela, Dans le cas d’une société en cours de formation, celle-ci
elle demande la communication d’une quittance EDF… est dépourvue d’existence juridique, elle n’a ni identité ni
INC
adresse. La jurisprudence a décidé que c’est l’identité et
l’adresse des fondateurs agissant pour le compte de la
future société qui doivent être vérifiées (Cass. com., 18 mai
1999, JCP 2000, E, 1041, n° 7).
que le banquier remet au client au moment de l’ouverture. En cas de litige ultérieur, la banque devra apporter
la preuve de l’acceptation du client. Cette preuve peut
être apportée par tous moyens (art. L. 110-3 Nouveau
C. com.).
Des informations à fournir au client
Par ailleurs, certaines opérations telles que le découvert… donnent lieu à des contrats particuliers.
L’ouverture d’un compte est une opération contractuelle
qui résulte d’un accord préalable entre le banquier et
son client. Cet accord peut être tacite ; il est souvent
express et constaté dans un contrat imprimé dit
“convention de compte” signé par le client.
L’obligation d’information des banques ne se limite pas à
l’ouverture du compte, elle reste présente pendant toute
la durée de vie du compte. Ainsi, toute modification
apportée ultérieurement aux conditions d’ouverture du
compte devra pour être opposable au client lui avoir été
préalablement signalée.
L’article L. 111-1 du Code de la consommation dispose
qu’avant la conclusion du contrat, le professionnel est
Hormis cette information générale, les banques doivent
tenu de mettre le consommateur en mesure de connaître
une information particulière à l’occasion de certaines
les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
opérations (crédit à la consommation…).
De plus, l’article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984
impose aux établissements de crédit de porter à la
connaissance de leur clientèle et du public les conditions
générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent.
Un projet de loi portant sur les mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier envisage
diverses dispositions pour contribuer à l’amélioration et
la transparence des relations entre les banques et leur
clientèle, notamment par la remise d’une convention de
Selon ce même texte, lorsque l’établissement de crédit compte écrite.
ouvre un compte, il est tenu d’informer le client sur les
conditions d’utilisation du compte, à savoir : les engage- Bon à savoir
ments réciproques de l’établissement et du client, les dis- Les banques déterminant librement leur politique compositions qui régissent ce compte ainsi que le prix des merciale, des clauses particulières à chaque établissement bancaire peuvent s’appliquer. Il est donc nécesdifférents services auxquels il donne accès.
saire avant toute ouverture d’un compte de se renseigner
Le choix des moyens d’information est laissé aux et de lire les conditions générales de banque et les condibanques. En principe, les conditions tarifaires sont affi- tions tarifaires qui s’appliqueront aux opérations que le
chées dans les agences. Les conditions d’utilisation du client effectuera et aux services qu’il utilisera.
compte et les engagements réciproques de l’établissement et du client sont inclus dans une convention écrite Lorsque le compte est ouvert, le banquier remet à son
d’ouverture de compte ou énoncés dans un document client un relevé d’identité bancaire (RIB) sur lequel figure
LES PERSONNES QUI PEUVENT OUVRIR UN COMPTE
Un compte bancaire ne peut être ouvert par une banque
à une personne physique ou morale que sous certaines
conditions.
autorisation du juge des tutelles ou automatiquement
par le mariage) a une capacité juridique égale à celle du
majeur. Il peut donc ouvrir un compte bancaire et le faire
fonctionner comme le ferait une personne majeure.
L’article 1124 du Code civil considère que le mineur non
émancipé est en principe atteint “d’incapacité juridique”
Les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, sans l’accord de ses parents ou tuteurs.
peuvent être titulaires d’un compte si elles sont dotées
Le compte du mineur non émancipé est ouvert, en prind’une capacité juridique.
L’établissement de crédit doit vérifier cette capacité et les cipe, à l’initiative du tuteur ou de l’administrateur légal,
pouvoirs de ses clients afin de s’assurer que le titulaire est et il fonctionne sous la signature de celui-ci. La banque
habile à effectuer les opérations normalement enregistrées doit vérifier lors de la demande d’ouverture du compte la
au compte, et, le cas échéant, déterminer quelles opéra- qualité de celui qui se présente comme le représentant
tions lui sont interdites et quelles habilitations lui sont légal, administrateur ou tuteur.
Si le compte devenait débiteur, cela n’entrerait plus dans
nécessaires ou quelle personne doit agir pour lui.
les pouvoirs du représentant légal car l’opération s’assimilerait à un emprunt, interdit au représentant légal (art.
LE MINEUR
389-5 C. civ.) et au tuteur (art. 457 C. civ.) sans l’autorisaSelon l’article 481 du Code civil, le mineur émancipé (sur tion du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Les personnes physiques
INC
En principe facultative, l’ouverture d’un compte est obligatoire lorsque le représentant légal encaisse les capitaux
du mineur (art. 453 C. civ.). Ce compte est ouvert au nom
du mineur et mentionne la minorité de son titulaire. Le
retrait des fonds déposés ne peut se faire qu’avec la
signature du subrogé tuteur.
Dans la pratique, l’incapacité du mineur n’est pas totale.
Il peut valablement accomplir un certain nombre d’actes
dès lors qu’il a conscience de la portée de son engagement et qu’il se limite à des actes de la vie courante. Par
conséquent, les banques acceptent d’ouvrir à des
mineurs non émancipés ayant atteint un âge suffisant
(généralement seize ans) un compte fonctionnant sous
leur seule signature. Ces comptes répondent à des nécessités pratiques, notamment pour les étudiants ou
mineurs salariés ne vivant pas dans leur famille.
Les banques proposent généralement une carte de retrait
permettant au mineur d’effectuer des retraits d’espèces
aux distributeurs automatiques de la banque. S’il a plus
de seize ans, elles peuvent lui remettre un carnet de
chèques. Dans ce cas, la minorité du jeune doit être mentionnée sur les formules de chèques, et les parents sont
garants en cas de défaillance de leur enfant (art. 389-3 et
450 C. civ.) ; ils pourront alors être tenus de rembourser
les dettes de leur enfant.
famille. Elle a donc une large capacité bancaire et peut
faire fonctionner un compte. L’assistance du curateur est
toutefois nécessaire pour la réception des capitaux et
leur emploi (art. 510 C. civ.), ce qui implique l’ouverture
d’un compte spécial fonctionnant sous la double signature de l’intéressé et de son curateur.
LES PERSONNES MARIÉES
Conformément à l’article 221 du Code civil, chacun des
époux peut, quel que soit son régime matrimonial, se
faire ouvrir un compte bancaire ou postal à son nom sans
le consentement de l’autre, et le faire fonctionner librement. L’époux est réputé, à l’égard de la banque, avoir la
libre disposition des fonds déposés au compte. Cela dispense la banque de procéder à toute vérification de propriété et de pouvoir au moment du dépôt.
Les personnes morales
La représentation des sociétés et autres personnes
morales pour l’accomplissement d’opérations de banque
est régie par les lois applicables à chaque type de personne morale et par les statuts.
Ces comptes ne peuvent enregistrer que des dépôts et LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION ET LA
retraits d’espèces, ils ne sont pas susceptibles de devenir SOCIÉTÉ DE FAIT
Ces sociétés non immatriculées au registre du commerce
débiteurs.
sont dépourvues de personnalité morale. Elles ne sauraient donc être titulaires d’un compte bancaire ou
LE MAJEUR PROTÉGÉ
accomplir des opérations en tant que telles.
Le majeur en tutelle
La tutelle du majeur est soumise aux mêmes dispositions LA SOCIÉTÉ EN FORMATION
que celle du mineur non émancipé (art. 495 C. civ.).
Un compte est valablement ouvert au nom d’une société
en formation, à la demande d’un ou plusieurs fondaLe majeur protégé peut ouvrir un compte sous la responteurs. L’ouverture d’un compte à une société en formasabilité de son représentant légal, que les banques
tion ne peut être considérée comme fautive dès lors que
connaissent en demandant communication du jugement
les contrôles nécessaires ont été effectuées par le banqui l’a nommé.
Grâce à ces documents, elles savent quels sont les pou- quier. L’intitulé du compte doit être complété par l’indication “société en formation”.
voirs de l’incapable et ceux du représentant légal et autorisent le fonctionnement du compte soit sous la seule
signature du représentant, soit sous la signature LES ASSOCIATIONS
conjointe des deux. Selon l’article 501 du Code civil, le L’association doit fournir :
juge peut déterminer certains actes que la personne en – un exemplaire du Journal officiel dans lequel est instutelle est habilitée à faire seule.
crite la déclaration de l’association et éventuellement la
reconnaissance d’utilité publique ;
Le majeur en curatelle
– la justification des pouvoirs des représentants de l’assoLa personne en curatelle peut accomplir les actes que le
ciation.
tuteur est habilité à faire sans autorisation du conseil de La banque ne peut faire fonctionner le compte que sur
LES DIFFÉRENTS TYPES DE COMPTE
Il existe différents types de comptes dont l’intérêt varie compte dans plusieurs banques ou plusieurs comptes
en fonction des conditions d’utilisation qu’ils offrent à dans une même banque. Lorsque les comptes sont dans
leur titulaire.
une même banque, chacun des comptes fonctionne
indépendamment des autres. Parfois, les banques font
Chaque personne peut ouvrir plusieurs comptes : un signer à leur client une lettre dite “d’unité de compte”
INC
afin qu’il puisse y avoir compensation entre les différents © Si le compte a été ouvert sous l’intitulé « Monsieur ET
comptes. La compensation entre les comptes en l’ab- Madame X », la signature des deux cotitulaires du compte
sence de convention d’unité de compte est illicite.
est nécessaire pour toutes les opérations. Cette solution
est très contraignante et contraire au principe même du
compte joint.
Le compte unique
© Enfin, si l’intitulé du compte est « Monsieur ET/OU
Madame X », la signature conjointe des deux cotitulaires
Seul le titulaire du compte peut le faire fonctionner pour
est requise pour certains actes préétablis au moment de
les paiements et les retraits en espèces. Pour les versel’ouverture de compte (chèques d’un certain montant…).
ments, n’importe quelle personne peut, si elle connaît les
références bancaires du compte, y déposer des espèces Dans les autres cas, une seule signature suffit.
ou libeller un chèque à l’intention du titulaire du compte
Les cartes bancaires restent personnelles : seul le nom du
et le remettre au guichet de la banque.
titulaire de la carte y figure.
Le fonctionnement du compte joint repose sur le principe
de la solidarité entre les cotitulaires du compte. Ainsi,
chacun des cotitulaires peut disposer de l’intégralité des
Il est fréquent que le titulaire d’un compte (le mandant) fonds déposés sur le compte, même s’il est alimenté par
autorise une ou plusieurs autres personnes (le manda- un seul des deux cotitulaires (solidarité active).
taire) à le faire fonctionner. Ce mandat, appelé procura- Et le compte joint n’est pas bloqué en cas de décès de
tion, comporte les nom, prénom et domicile du man- l’un des cotitulaires.
dant, l’étendue du mandat (limité à certains actes ou
total), sa durée, la signature du mandant et celle du man- À l’inverse, chacun des cotitulaires est considéré comme
dataire. Il peut être donné sur papier libre ou sur un for- débiteur en cas de solde négatif du compte (solidarité
mulaire délivré par la banque.
passive). Chaque cotitulaire peut voir sa responsabilité
engagée sur la totalité des dettes en cas de solde débiteur
La procuration peut être faite à l’ouverture du compte ou ou en cas d’émission de chèque sans provision.
à tout autre moment. Elle peut être annulée également à
tout moment. Le compte et le chéquier restent au nom Si le contrat prévoit celui des deux cotitulaires qui sera resdu titulaire du compte qui assume l’entière responsabi- ponsable en cas d’émission de chèque sans provision, l’inlité de toutes les opérations effectuées.
terdiction s’appliquera alors pour le compte joint et les
Le compte unique avec procuration
Le mandataire peut faire des chèques avec le chéquier du
mandant, mais il ne peut généralement effectuer des
retraits d’espèces qu’au guichet du mandant.
Le compte joint
Un même compte peut être ouvert au nom de plusieurs
personnes. Il en est ainsi du compte joint, adopté généralement entre des époux mais qui peut l’être aussi par des
personnes sans lien de parenté. Le compte joint est régi
par le Code civil (art. 1197 à 1216) et par le Code général
des impôts (art. 753). Il permet à chacun de l’utiliser
indépendamment de l’autre, sous sa seule signature,
comme s’il en était le seul titulaire. Le fonctionnement
du compte joint dépend de l’intitulé du compte. Il existe
trois possibilités d’intitulé du compte.
autres comptes de la personne désignée ; les autres cotitulaires n’étant interdits d’émettre que sur le compte joint.
Attention, si le contrat ne prévoit rien, l’interdiction
s’appliquera à tous les titulaires et sur tous leurs comptes.
Il est donc vivement conseillé de désigner lors de l’ouverture d’un compte joint lequel des cotitulaires sera responsable en cas d’émission de chèque sans provision.
Le compte indivis
Le compte indivis ne peut fonctionner qu’avec la signature de tous les cotitulaires, sauf si une procuration a été
donnée à un représentant pour gérer le compte. Cette
procuration peut être limitée à certaines opérations. Ce
type de compte est surtout ouvert lorsqu’il y a ouverture
d’une succession ou gestion de biens indivisibles comme
© En pratique, pour permettre une plus grande souplesse une maison… Les cotitulaires sont indivisaires des fonds.
de fonctionnement, l’intitulé du compte, pour un couple, Aucune opération ne peut se réaliser sans l’accord de
est souvent « Monsieur OU Madame X ». Dans ce cas, le tous. Si le compte est débiteur, la banque peut réclamer à
compte présente deux cotitulaires et fonctionne avec une chacun sa part du passif.
seule signature.
INC
LA CLÔTURE DU COMPTE
Le compte bancaire reposant sur un contrat, les causes de clôture sont identiques à celles du droit commun des
contrats.
LES CAUSES DE LA CLÔTURE
La convention de compte de dépôt est généralement
conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être
dénoncée à tout moment et sans justification, à l’initiative du client ou de la banque. Aucune forme particulière
n’est imposée, il suffit que l’intention soit clairement
exprimée. D’autres cas peuvent entraîner la clôture d’un
compte.
La clôture à l’initiative de la banque
La clôture unilatérale par la banque doit se faire dans des
conditions telles qu’elles ne causent pas au client une
gêne excessive. Le banquier doit respecter un préavis raisonnable (minimum trente jours). Il doit s’abstenir de
clore le compte de façon abusive, sinon sa responsabilité
pourrait être engagée. Il doit envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour informer son
client.
Si le compte a été ouvert suite à une intervention de la
Banque de France, il ne peut être clos à l’initiative de l’établissement de crédit qu’à la suite d’une notification
écrite et motivée adressée au client et à la Banque de
France. Un préavis de quarante-cinq jours minimum doit
obligatoirement être accordé au titulaire du compte (art.
L. 312-1 C. mon. et finan.).
Si le compte n’a fait l’objet d’aucune opération ou réclamation depuis dix ans, il peut être clos par la banque.
Compte avec procuration
Une procuration peut être révoquée à tout moment. Le
titulaire du compte peut le faire soit en se rendant à
l’agence, soit par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il doit informer le mandataire de la révocation,
et récupérer les chéquiers qu’il détient sur le compte. La
procuration ne prend effet que lorsque la banque en a
pris connaissance.
Compte joint
Chacun des cotitulaires peut à tout moment clore son
compte, même sans l’accord des autres titulaires. En cas
de séparation ou de désaccord, la dénonciation du
compte s’impose. Le contrat prévoit généralement l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
La banque procède alors au blocage du compte et avise
les cotitulaires.
Le compte joint ne peut pas être transformé en compte
individuel. Il continue de fonctionner jusqu’à sa clôture
sous la forme d’un compte indivis, c’est-à-dire que toute
opération nécessite la signature de l’ensemble des titulaires. La répartition du solde ne pourra se faire qu’avec
l’accord des cotitulaires. En cas de désaccord, la banque
tiendra le solde bloqué dans l’attente d’une décision
En cas de comportement gravement répréhensible, le judiciaire.
compte peut être clos sans délai après notification au
client.
Ni le divorce, ni la séparation n’arrêtent automatiquement le compte joint.
L’article 2 de la loi du 3 janvier 1977 autorise les établissements dépositaires de sommes à clore les comptes Le transfert d’établissement
qu’ils tiennent lorsque les dépôts n’ont fait l’objet de la
part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation En cas de déménagement, le client peut demander le
depuis dix ans. Les avoirs correspondants sont alors transfert de son compte, sans le clore, dans une agence
transférés à la Caisse des dépôts et consignations (décret du même groupe bancaire. Toutes les banques n’ont pas
la même politique en ce domaine. Ce transfert peut être
du 15 octobre 1979).
plus difficile à effectuer dans les banques organisées de
façon décentralisée (Caisse d’épargne, Crédit Mutuel)
puisqu’elles agissent en toute autonomie.
La clôture à l’initiative du client
Le client ne manifeste pas toujours sa volonté de clore
son compte. Il retire les fonds disponibles ou, ne disposant plus que d’un solde minime, il ne l’utilise plus. La
convention de compte se poursuit jusqu’à dénonciation
expresse de l’une ou l’autre des parties (Paris, 13 juillet
1982 ; Gaz. Pal. 1982, 2, somm. 371). Le retrait de tous les
fonds déposés n’est pas une cause de clôture du compte.
Le compte est “soldé”, et non clos ; de nouveaux dépôts
sont possibles.
INC
Si le client souhaite ouvrir un compte dans une banque
concurrente, il lui est conseillé d’ouvrir un nouveau
compte et d’y verser une provision suffisante pour pouvoir enclencher rapidement le processus des paiements.
Ensuite, il doit interrompre les prélèvements automatiques (Trésor public…) et les virements actuellement en
vigueur, et communiquer ses nouvelles coordonnées
bancaires.
Pour éviter tout problème, il doit fournir son nouveau
relevé d’identité bancaire et laisser une provision suffi-
sante sur son ancien compte pour honorer les derniers
prélèvements ou virements qui peuvent être effectués,
afin de ne pas se retrouver à découvert ou interdit bancaire. Il doit vérifier avec attention sur son relevé de
compte les opérations déjà passées en compensation et
celles à venir.
Ce type de changement ne prend souvent effet qu’un ou
deux mois après avoir été signalé.
mandataire après le décès sans avoir obtenu l’accord de
tous les successibles.
Compte joint
Le décès de l’un des titulaires n’entraîne pas le blocage
du compte. Le survivant peut continuer de l’utiliser, sauf
si l’un des héritiers fait opposition à son fonctionnement.
Les règles découlant des successions ou du régime matrimonial s’appliquent.
Des frais de clôture de compte seront applicables.
Si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, le conjoint survivant
En cas de crédits en cours avec l’ancienne banque, le peut disposer de la moitié du solde disponible. Il peut
client doit maintenir les remboursements sauf s’il rem- disposer de la moitié tombant dans la succession pour
bourse par anticipation.
faire face aux dépenses urgentes, mais devra rendre
compte de sa gestion aux héritiers, ceux-ci pouvant
Pour les produits d’épargne (PEP, assurance vie), des demander le blocage de cette moitié jusqu’au règlement
pénalités peuvent être prévues dans le contrat.
de la succession.
Le décès du titulaire du compte
Les autres cas de clôture
Compte unique
Pour les personnes physiques
Dès qu’elle est informée du décès du titulaire d’un
compte, la banque doit bloquer la provision disponible
sur ce compte. Elle doit également bloquer tous les
autres comptes pouvant être ouverts.
Il est fréquent que les banques acceptent de débloquer
tout ou partie de la provision disponible au jour du décès
d’un compte ne comportant qu’un seul titulaire, afin de
permettre au conjoint survivant, aux enfants ou aux
ayants droit de faire face à certains frais (dépenses funéraires…), la rétrocession éventuelle des sommes utilisées
étant réglée ultérieurement par un notaire.
Le compte est clos quand le titulaire du compte est
frappé d’incapacité. Même s’il s’agit d’une incapacité
d’exercice, le banquier clôt souvent le compte et ouvre
un nouveau compte à la demande du représentant de
l’incapable.
En cas de divorce, le compte n’est clos qu’après opposition du conjoint du titulaire.
En cas de simple cession d’activité du client, le banquier
n’est pas tenu de clore le compte qui était utilisé pour les
besoins de cette activité.
Le blocage d’un compte entraîne l’ouverture d’un dossier
de succession et la perception par la banque de frais spé- Pour les personnes morales
cifiques souvent onéreux. La clôture du compte ne La dissolution d’une personne morale constitue une
devient effective qu’une fois la succession réglée.
cause de clôture des comptes dont elle est titulaire. La
banque peut maintenir le compte pour les besoins de la
Compte avec procuration
liquidation (art. 1844-8, al. 3, C. civ.).
En cas de décès du titulaire du compte, la procuration
donnée à un tiers est révoquée automatiquement lors du L’ouverture d’un redressement judiciaire ne justifie pas
décès. Il peut être prévu dans le mandat que la procura- la clôture du compte pendant la période d’observation,
tion continuera après le décès du titulaire du compte. l’entreprise continuant à être exploitée normalement.
Cela ne pose pas de problème quand le mandataire est À la fin de la période d’observation, si la liquidation
un héritier unique. À l’inverse, cela peut poser des diffi- judiciaire est prononcée ou si un plan de cession est
cultés lorsqu’il existe plusieurs héritiers, le banquier approuvé par le tribunal, la clôture des comptes de l’enengage alors sa responsabilité s’il exécute des ordres du treprise s’impose.
LES EFFETS DE LA CLÔTURE DU COMPTE
La clôture du compte met fin de manière définitive Il est tenu d’acquitter les chèques émis par le client avant
au fonctionnement de celui-ci. L’intention de clore le la clôture du compte s’il existe une provision suffisante.
compte doit être clairement exprimée : la signature d’un
document est nécessaire.
Le client, de son coté, doit maintenir sur son compte une
provision suffisante pour permettre au banquier de régler
Sort du solde du compte
les opérations en cours. Il doit restituer à la banque l’enet restitution des formules de chèques
semble des moyens de paiement, tels que les formules de
Le banquier arrête alors le compte en capital et en intérêts. chèques inutilisées ainsi que les cartes bancaires.
INC
Le banquier doit résilier toutes les adhésions aux services Code du domaine de l’État, les dépôts de sommes d’arbancaires (assurance de moyens de paiement…).
gent et tous les avoirs en espèces dans les établissements
de crédit sont acquis à l’État lorsqu’ils n’ont fait l’objet
Le banquier met en archives pour dix ans les documents d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans.
du compte.
Notifications diverses
Si le solde du compte est débiteur, il est immédiatement La clôture d’un compte doit être notifiée à l’administraexigible par le banquier. Si le solde est créditeur, il revient tion fiscale. Elle doit également être déclarée à la Banque
au titulaire du compte ou à ses ayants droit.
de France si des formules de chèque avaient été délivrées
sur le compte (art.19, D. 22 mai 1992 relatif au chèque).
La prescription du solde du compte est soumise au droit Cette déclaration n’est pas exigée pour les transferts de
commun. Le délai de prescription est de dix ans (art. comptes internes à l’établissement.
L. 110-4 Nouveau C. com.). La prescription court du jour
de la clôture du compte. En vertu de l’article L. 27 3° du Des frais de clôture de compte sont généralement facturés.
Corinne LAMOUSSIÈRE-POUVREAU
INC