Cessation d`activité et la responsabilité décennale de l`entrepreneur

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Cessation d`activité et la responsabilité décennale de l`entrepreneur
Cessation d’activité et la responsabilité décennale de l’entrepreneur
Certains de nos lecteurs nous ont posé la question de savoir ce qui se passe avec la
responsabilité décennale en cas de cessation des activités de l’entreprise. Ci-après
l’état de la question.
Quand un entrepreneur indépendant, travaillant sous forme d’un entreprise
unipersonnelle cesse ses activités (par exemple il prend sa retraite) il répondra avec
son propre patrimoine de tout dommage aux travaux exécutés pendant la période de
responsabilité de dix ans.
Lors de la cessation des activités par une société commerciale, la société ne prend
pas fin automatiquement. Tant qu’une société n’a pas été dissoute et n’a pas été
totalement liquidée, la société, même en liquidation, restera responsable pour les
travaux réalisés.
Le préjudice pourrait être l’introduction d’une action contre le liquidateur. Il est donc
conseillé au liquidateur de prévoir une réserve pour d’éventuelles réclamations qui
seraient reçues sur base de la garantie décennale.
Un entrepreneur indépendant qui au cours de sa carrière érige une société
commerciale se trouve dans la même position que l’entrepreneur indépendant qui
prend sa pension et reste donc responsable. On peut remédier à cela en reprenant
les droits et les obligations par la société. Dès lors, si l’entrepreneur est cité, il pourra
faire appel à la garantie.
En cas de faillite ou de concordat judiciaire de l’entrepreneur, la garantie décennale
continue à exister, mais le problème est qu’il n’y a plus de garanties suffisantes pour
couvrir une action éventuelle en dommages et intérêts.
Le maître d’ouvrage, qui est titulaire d’une action en garantie décennale, n’aura
d’autre solution que d’introduire une action auprès du curateur de la faillite afin de
récupérer ses dommages. Cependant ceci est une créance non privilégiée, qui sera
reprise dans le passif chirographaire. Dès lors, la chance que le maître d’ouvrage
obtienne un dédommagement est plutôt restreinte.
Le maître d’ouvrage ne peut pas non plus s’adresser directement aux sous-traitants,
pour autant que l’action ait trait au dommage, qui est le résultat d’une exécution
défectueuse des travaux. Uniquement si le maître d’ouvrage est cité par un soustraitant dans le cadre d’une action directe, il pourra faire exception des vices et des
malfaçons des travaux réalisés, ceux qu’il aurait pu invoquer contre le failli.
Si la “garantie décennale” est assurée, le Maître d’ouvrage dispose d’une action
directe contre la compagnie d’assurance (art. 86 de la loi sur le contrat d’assurance
terrestre du 25 juin 1992).
Que se passe-t-il avec la garantie décennale en cas de décès de l’entrepreneur ?
En cas de décès d’une personne physique, son patrimoine passe à ses héritiers,
c'est-à-dire : aussi bien l’actif que le passif.
Ceci implique donc que la garantie décennale passe aux héritiers. Ils seront donc
tenus de dédommager le maître d’ouvrage, victime d’un vice affectant les travaux
réalisés et ceci pendant une période de dix ans après la date de l’exécution. Les
héritiers pourront accepter la succession, la refuser ou l’accepter sous bénéfice
d’inventaire. Dans ce dernier cas, ils ne sont pas responsables pour tout montant qui
dépasse l’actif de la succession.
DOMINIQUE ABBELOOS
ADVOCATENKANTOOR ABBELOOS & SIERJACOBS
MAALTEBRUGGESTRAAT 298
9000 GENT
09/233.04.46
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