RÉGLEMENTATION ET CONSEILS relatifs aux séjours et accueils

Transcription

RÉGLEMENTATION ET CONSEILS relatifs aux séjours et accueils
PREFECTURE DES DEUX-SEVRES
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
RÉGLEMENTATION ET CONSEILS
relatifs aux séjours et accueils de mineurs
Avec la collaboration des services et organismes suivants :
•La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi
(Unité Territoriale des Deux-Sèvres)
•Le service de la Protection Maternelle Infantile du Conseil Général des Deux-Sèvres
•la Caisse d'Allocations Familiales des Deux-Sèvres
•la Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres
Édition 2011
EDITORIAL
2011
Depuis le 1er janvier 2010, la nouvelle Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP), placée sous l'autorité du Premier ministre, regroupe les anciens services de l'Etat : la DDJS,
l'action sociale de la DDASS, la DDCCRF et la DDSV. Elle a pour objectif d'optimiser la dépense publique et
d'apporter à l'usager, une plus grande lisibilité des actions de l'Etat dans le département
L'ensemble des personnels et des missions de l'ex. DDJS se retrouvent désormais dans le pôle « cohésion sociale » de
cette nouvelle DDCSPP au sein de laquelle vous retrouverez vos interlocuteurs habituels
Ce document est le résultat d’un travail partenarial au sein de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations, du service de la protection maternelle et infantile du Conseil Général, de la Caisse
d’Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole et de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et
de la Formation Professionnelle. Vous le savez maintenant, son principal objectif est de parfaire, en matière de
réglementation, l’information des organisateurs ainsi que des équipes de direction et d’animation des structures
d’accueil collectif à caractère éducatif de mineurs ( ACCEM ). Cet ouvrage sera bientôt disponible sur le site des
services de l'Etat et fera, tout au long de l'année en cours, l'objet d'une actualisation régulière .
Les actions de formation à l'attention des directeurs d'accueils de mineurs seront poursuivies en 2011, ainsi que le
travail engagé depuis 2006 pour mieux intégrer les enfants handicapés dans les structures de loisirs.
Dans un souci de simplification des démarches préalables au déroulement des accueils collectifs à caractère éducatif de
mineurs, l’envoi de la déclaration initiale des séjours et de ses fiches complémentaires par télé-procédure est déjà
largement répandue, elle continuera d'être encouragée et sa mise en œuvre par de nouveaux organisateurs sera
accompagnée par la DDCSPP 79.
Christian JEANNE
Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
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SOMMAIRE
Fiches thématiques et annexes
Fiche n° 1  “ Définitions des types d’accueils ”
Fiche n° 2  “ Déclaration des accueils ”
Fiche n° 3  “ Définitions des types de projets ”
Fiche n° 4  “ Locaux ”
Fiche n° 4bis“ Camping ”

Fiche n° 5  “ Santé ”
Fiche n° 6  “ Santé, suivi sanitaire et restauration ”
Fiche n° 7  “Titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction en centres de vacances et de loisirs ”
Fiche n° 7bis“ Rénovation des diplômes BAFA/BAFD et accompagnement des stagiaires ”
Fiche n° 8  “ Normes d’encadrement ”
Fiche n° 9  “ Assurance en responsabilité civile ”
Fiche n° 10  “ Transport et sécurité routière ”
Fiche n° 11  “ Relations avec la Caisse d’Allocations Familiales ”
Fiche n° 12  “ Relations avec la Mutualité Sociale Agricole des Deux-Sèvres ”
Fiche n° 13  “ Relations avec les services de la Protection Maternelle et Infantile ”
Fiche n° 14  “ Activités occasionnelles en autonomie ”
Fiche n° 15  “ Accueil de mineurs étrangers en France ”
Fiche n° 16  “ Prévention de la maltraitance ”
Fiche n° 17  “ Approche éducative du handicap ”
Fiche n° 18  “ Lutte contre la consommation d'alcool et de tabac ”
Fiche n° 19 “ Lutte contre l'usage des drogues illicites ”
Fiche n° 20  “ Sécurité des équipements de loisirs ( aires de jeux ) ”
Fiche n° 21  “ Sécurité des équipements sportifs ”
Fiche n° 22 “ Prévention des risques résultant de l’usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive
ou de loisirs ”
Fiche n° 23 “ Prévention des risques résultant de l’usage des lits superposés ”
Fiche n° 24  “ Modalités d’encadrement et de pratique des activités physiques et sportives dans les structures
d’accueil de mineurs
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ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
ANNEXE X
ANNEXE XI
ANNEXE XII
ANNEXE XIII
ANNEXE XIV
ANNEXE XV
ANNEXE XVI
ANNEXE XVII
ANNEXE XVIII
ANNEXE XIX
ANNEXE XX
ANNEXE XXI
ANNEXE XXII
TEST PREALABLE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES AQUATIQUES ET NAUTIQUES
ALPINISME
BAIGNADE
CANOE KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES
CANYONISME (DESCENTE DE CANYON)
EQUITATION
ESCALADE
PLONGEE SUBAQUATIQUE
RANDONNEE
RAQUETTES A NEIGE
SKI
SKI NAUTIQUE ET DISCIPLINES ASSOCIEES
SPELEOLOGIE
SPORTS AERIENS
SPORTS DE COMBAT
ACTIVITES DE LOISIRS MOTORISEES
TIR A L’ARC
TIR AVEC ARMES A AIR COMPRIME
VOILE
VOL LIBRE
VTT (VELO TOUT TERRAIN)
PARCOURS ACROBATIQUE EN HAUTEUR
p. 4
p. 8
p. 13
p 15
p 19
p 21
p 24
p 26
p 33
p 34
p 36
p 38
p 41
p 43
p 44
p 46
p 47
p 49
p 50
p 51
p 52
p 53
p 54
p 55
p 56
p 57
p 59
p 60
p 61
p 62
p 63
p 64
p 66
p 68
p 69
p 70
p 71
p 72
p 73
p 74
p 75
p 76
p 79
p 80
p 81
p 83
p 84
p 86
Textes et documents relatifs aux accueils de mineurs dans les séjours de vacances et les accueils de loisirs
-
Textes en vigueur
Documents à présenter lors d’une inspection
Affichages obligatoires
Modèles de certificats médicaux
Déclaration de restauration collective
Conseils pratiques aux directeurs
Recommandations aux directeurs en cas de recours à un prestataire de service sportif
Fiche de déclaration d’une activité sportive
Modèle de fiche sanitaire de liaison
p 89
p 92
p 93
p 94
p 95
p 97
p 98
p 99
p 100
3
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE, DE
LA JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 1 « DEFINITIONS DES TYPES D'ACCUEILS »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
PARTIE LEGISLATIVE
Article L227-1
Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection
des autorités publiques.
Sous réserve des dispositions des articles L.227-2 à L227.4, cette protection est assurée par le président du conseil général
du lieu où le mineur se trouve.
Elle s’exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur
moralité.
Article L 227-2
Dans le cas où les mineurs ont été confiés à des particuliers ou à des établissements en application des articles 375-3 et 3755 du code civil, ils sont placés sous la protection conjointe du président du Conseil Général et du juge des enfants.
Article L 227-3
Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :
•par le code de la santé publique
•par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière.
•par les dispositions des articles L227-1, L227-2 et L227-4 à L227-12
Article L 227-4
La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L 113-1 du code de
l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs,
d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au
représentant de l'Etat dans le département.
Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un
projet éducatif doit être établi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire.
PARTIE REGLEMENTAIRE
Art. R 227-1 (modifié par le décret n° 2009-679 du 11 /06/09)
Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait
ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :
I. - Les accueils avec hébergement comprenant :
1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à quatre nuits
consécutives ;
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à quatre nuits ;
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des
personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse
précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France dans une famille,
dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par
une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte.
5° Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour
leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les
conditions prévues par le code du sport.
II. - Les accueils sans hébergement comprenant : 1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille,
pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une
durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits
auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze
jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif
mentionné à L'article R. 227-23.
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L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci dessus ,
constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la
pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse. »
Arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours spécifiques mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des
familles (modifié par l’arrêté du 23 décembre 2008)
Article 1
Les séjours spécifiques prévus à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont :
- les séjours sportifs organisés, pour leurs licenciés mineurs, par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et
les clubs qui leur sont affiliés, dès lors que ces accueils entrent dans le cadre de leur objet ;
- les séjours linguistiques, quel qu'en soit le mode d'hébergement, proposés par les organisateurs de séjours ou stages
linguistiques au sens de la norme européenne NF EN 14804 et ayant attesté, selon les modalités prévues à l'article R. 227-2 dudit
code, de leur engagement à respecter cette norme ;
- les séjours artistiques et culturels organisés par une école de musique, de danse ou de théâtre relevant de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou d'une association, réalisés dans la continuité de l'activité assurée tout au long de l'année et intégrés, à
ce titre, dans le projet annuel ;
- les rencontres européennes de jeunes organisées dans le cadre des programmes européens en faveur de la jeunesse par des
personnes morales ayant attesté, selon les modalités prévues à l'article R. 227-2 du code susmentionné, de leur engagement à
respecter les dispositions prévues par la Commission européenne et telles que précisées par l'agence française chargée de la mise
en œuvre de ce programme.
- les chantiers de bénévoles organisés pour des mineurs de 14 ans ou plus par des associations ayant attesté de leur engagement à
respecter les dispositions prévues par la chartre nationale des chantiers de bénévoles approuvés par le ministre chargé de la
jeunesse.
Article 2
Les séjours sportifs et les séjours artistiques et culturels peuvent être déclarés au titre de l'année scolaire.
Décret n° 2009-679 du 11 juin 2009 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental.
COMMENTAIRES
Depuis le 1er septembre 2006 : l’article R 227-1 du Code de l’action sociale et des familles précise les nouveaux types
d ‘accueils de mineurs qui sont soumis à déclaration au représentant de l’Etat dans le département, et qui sont au nombre de 7, en
lieu et place des 3 définis précédemment.
Le nombre de mineurs accueillis et la durée des séjours évoluent avec cette nouvelle réglementation comme le précisent les
textes cités plus avant.
Ainsi, dans une logique de simplification, 7 catégories d’accueil collectif de mineurs passent désormais d’un régime
d’autorisation préalable à un régime de déclaration et voient le nombre minimum de mineurs accueillis passer de 8 à 7 et la
nécessité de déclarer les séjours avec hébergement dès la première nuitée.
Concernant le décret 679 du 11 juin 2009 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental, les
principaux aménagements 2009 prévus sont :
– l'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés au I de l'article R
227-1 et intitulé, séjour de vacances et séjour spécifique avec hébergement, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il
concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
NB : ainsi les séjours de vacances deviennent des séjours dont la durée est supérieure à trois ou quatre nuits, les séjours
courts sont des séjours dont la durée peut aller jusqu'à quatre nuits, dès lors qu'ils sont accessoires à un accueil de loisirs.
Les séjours courts organisés indépendamment d'un accueil de loisirs sont des séjours dont la durée ne peut excéder 3
nuitées. Au delà ces séjours deviennent des séjours de vacances.
5
INSTRUCTION N° 06-192JS du 22/11/ 2006 ( extraits )
Définition des accueils de mineurs :
Caractéristiques :
Les accueils sont exclusivement ceux répondant aux critères cumulatifs suivants :
 situés hors du domicile parental,
 se déroulant pendant les vacances et les loisirs de mineurs,
 collectifs,
 à caractère éducatif,
 entrant dans l’une des catégories définies à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles
( CASF ),
 ouverts aux mineurs dès leur inscription dans un établissement scolaire.
L’article L. 227-4 du CASF (en référence à l’article L. 113-1 du code de l’éducation ) fixe à deux ans l’âge minimum
d’accueil des enfants en accueils collectifs, dès lors qu’il y a scolarisation effective, sans pour autant exclure les jeunes mineurs
âgés de plus de seize ans ayant quitté le système scolaire.
 dans la catégorie des accueils avec hébergement, le séjour court et le séjour spécifique s’ajoutent désormais au
séjour de vacances et au séjour dans une famille ; la notion de séjour spécifique ne s’applique qu’à des domaines définis et déjà
réglementés, notamment pour l’encadrement des pratiquants.
 la catégorie des accueils sans hébergement, qui comprenait déjà l’accueil de loisirs, a été complétée par l’accueil
de jeunes,
 enfin, une troisième catégorie a été créée pour les accueils de scoutisme lorsqu’ils sont organisés par les
mouvements de scoutisme agréés par le MJSVA au niveau national ( actuellement au nombre de neuf : les scouts et guides de
France, les éclaireuses et éclaireurs de France, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, les éclaireuses et éclaireurs israélites
de France, les scouts musulmans de France, les guides et scouts d’Europe, la fédération des éclaireurs et des éclaireuses, les
éclaireurs neutres de France et les scouts unitaires de France ).
Les accueils périscolaires :
Les accueils périscolaires ( accueils du matin, du midi et du soir, sur les temps précédant et suivant la classe ) sont soumis à
déclaration en tant qu’accueil de loisirs dès lors que l’organisateur choisit de proposer un accueil avec des activités éducatives
organisées et non une simple garderie.
Les accueils de loisirs ‘’ multi-sites’’ :
Pour des effectifs réduits répartis sur plusieurs sites, chacun accueillant parfois moins d’une vingtaine d’enfants de tous
âges, il peut paraître intéressant pour la qualité de l’encadrement et des projets éducatifs de créer un accueil de loisirs ‘’multi-sites’’.
Une telle création doit répondre à l’une des conditions suivantes :
-l’absence avérée d’opérateur sur une commune où des besoins d’accueil ont été identifiés ;
-la volonté de mettre en place un accueil périscolaire en milieu rural, dans le cadre d’une démarche concertée ;
-la recherche de complémentarité, à l’échelle d’un quartier, pour l’accueil de jeunes de différentes tranches d’âges, installés
dans des lieux voisins
Le directeur d’un tel accueil « multi-sites » doit pouvoir se consacrer exclusivement à ses fonctions de coordination et de
suivi des différents sites, en y assurant notamment une présence régulière. Ce responsable doit être constamment joignable et
disponible en cas de sollicitations de la part d’une équipe d’animation de l’un des sites.
De même, le nombre des enfants présents par site doit être inférieur à 50 mineurs et le nombre total pour l’ensemble des
sites doit être inférieur à 300 mineurs.
chaque site sera placé sous la responsabilité d’un animateur et les taux d’encadrement seront respectés pour chaque site.
Modalités de déclaration d’un accueil multisites :
Cette formule, dérogatoire par rapport aux règles communes, doit faire l’objet d’une demande écrite et motivée auprès de la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports en amont de la déclaration de l’accueil. Une réponse expresse sera adressée
par la DDJS sur le principe et les conditions de mise en place d’un accueil de ce type. Enfin, le directeur d’un tel accueil devra
envoyer à la DDJS autant de fiches complémentaires dûment renseignées que de sites ouverts.
L’organisateur devra préciser le nombre de sites regroupés ainsi que leurs implantations, le nombre total d’enfants
accueillis, le lieu sur lequel se trouve le directeur ( coordonnateur ) et les moyens de communication et de transport dont
dispose l’ensemble de l’équipe éducative.
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Les accueils de jeunes :
S’ agissant des « accueils de jeunes » , mis en place sur la base d’une convention entre l’organisateur et la Direction
départementale de la jeunesse et des sports, les organisateurs qui souhaitent recourir à ce nouveau type d’accueil doivent procéder
à l’analyse du besoin social, qui doit fonder tout recours à ce régime. Il est important que l’effectif soit limité à quarante, en prenant
néanmoins en compte le nombre de mineurs effectivement présents et non celui des inscrits.
Toute reconnaissance d'accueil de jeunes nécessite un accord préalable de la Direction départementale de la jeunesse et des
sports sur les conditions d'encadrement et la signature d'une convention.
Je vous rappelle, toutefois, que ce type d’accueil ne peut concerner que des mineurs d’au moins 14 ans et doit
répondre à des situations particulières. En effet, un accueil de loisirs classique peut très bien offrir à des jeunes de 14 à 17 ans
des activités adaptées bien dissociées de celles prévues pour les autres mineurs, sans pour autant recourir au régime très
dérogatoire de l’accueil de jeunes.
Les séjours courts :
De nombreux organisateurs organisent des séjours courts (article R.227-1)
Ils sont de 2 types : - les séjours accessoires d’un accueil de loisirs
- les séjours indépendants d’un accueil de loisirs
Les accueils désignés auparavant sous le terme de « mini-séjours » sont désormais soumis à déclaration. Ils peuvent être
déclarés comme accessoires d’un accueil de loisirs ou de mineurs à condition qu’ils soient prévus dans le projet éducatif, qu’ils
s’adressent aux mêmes mineurs et qu’ils n’excèdent pas quatre nuits (Au delà de quatre nuits, ils deviennent séjours de vacances). Ils
peuvent être également indépendants de l’accueil de loisirs. A partir de quatre nuits consécutives, ils entrent dans la catégorie
des séjours de vacances, pour les séjours indépendants d'un accueil de loisirs.
Ces séjours courts sont à déclarer dès la première nuitée.
Aussi, et afin de prendre en compte cette spécificité des accueils de loisirs, il est important que le déroulement de ces
accueils soit décrit avec précision dans les projets pédagogiques. ( NB : il convient de rédiger un projet pédagogique spécifique au
séjour court accessoire ).
Ainsi il convient expressément :
que l’organisateur renseigne correctement l’imprimé de déclaration de la fiche complémentaire au plus tard deux jours
ouvrables avant le début du séjour pour les séjours courts accessoires d’un accueil de loisirs, ou deux mois avant la date du
début du séjour pour les autres séjours courts
Par ailleurs, il est obligatoire que:
- le directeur désigne un responsable du séjour court,
- les conditions d’encadrement correspondent aux articles R. 227-13 et R.227-19, et qu’au moins deux cadres soient en présence des
mineurs même si l’effectif est réduit,
- les conditions matérielles soient adaptées à ce type d’accueil court dans la durée (éviter les distances trop lointaines),
- les moyens d’intervention et de communication soient opérationnels,
- les parents soient clairement informés des conditions de déroulement de l’accueil. Une attestation au moment de l’inscription signée
des parents et précisant qu’ils ont pris connaissance des modalités d’organisation du mini-camp sera de nature à limiter les risques
juridiques pris par l’organisateur de telles activités.
- le directeur de l’accueil puisse faire parvenir à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, un emploi du temps et le
détail des activités qui vont se dérouler pendant le séjour court, à l’appui de la fiche complémentaire.
NB : Pour les séjours de plus de quatre nuitées (accessoires à un accueil de loisirs), il convient de faire une déclaration au titre d’un
séjour de vacances.
Les séjours spécifiques :
Les déplacements ayant pour objet la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives
agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés sont exclues du champ de la déclaration, ainsi que les périodes
de stage qui précèdent immédiatement les compétitions.
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
7
MINISTERE
DE L'EDUCATION
NATIONALE, DE
LA JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N°2 « DECLARATION DES ACCUEILS »
MINISTERE DE LA
SANTE ET DES SPORTS
SECRETARIAT D'ETAT
AUX SPORTS
TEXTES DE REFERENCE
I ) Code de l'action sociale et des familles . chapitre 7Art. L 227-5
Les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces
mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative.
Celle-ci peut s’opposer à l’organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent
des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier
alinéa ne sont pas satisfaites.
Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet
accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité
civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu’elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 sont également tenues d’informer les
responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu de la
déclaration préalable, les normes d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire l’accueil, les exigences liées à la
qualification des personnes assurant l’encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux
contrats d’assurance obligatoire.
Art. R 227-2
1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R 227- 1 doit en faire préalablement la
déclaration au représentant de l'Etat dans le département.
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du
préfet du département du lieu du domicile ou du siège social.
Celui-ci en informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler.
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du
préfet du département où cet accueil doit se dérouler.
2° Toute personne établie en France et organisant à l’étranger un accueil avec hébergement défini à l’article R 227-1 doit en
faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social.
3° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant
habituellement en France peut effectuer une déclaration.
4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d’accueil, au public
accueilli, aux personnes concourant à l’accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d’assurance et aux locaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la famille précise les
dispositions du précédent alinéa et les modalités d’envoi ou de dépôt de ces déclarations.
5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l’article R 227-1 doit en
faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend,
notamment, des informations relatives à l’exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont
précisées par le même arrêté.
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Art. R 227-3
Les organisateurs mentionnés à l’article R 227-2 vérifient que les personnes appelées, à quelque titre que ce soit, à prendre
part à un accueil de mineurs n’ont pas fait l’objet d’une mesure administrative prise en application des articles L 227-10 et L 227-11
A cet effet, ils peuvent avoir accès au fichier des personnes ayant fait l’objet d’une telle mesure, qui est établi dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés.
Arrêté du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue à l’article R. 227-2 du
code de l’action sociale et des familles
Art. 1er – Toute personne organisant un accueil de mineurs mentionné à l’article R. 227-1 susvisé effectue auprès du préfet du
département du lieu de la déclaration désigné à l’article R. 227-2 une déclaration préalable conforme au modèle défini en annexe au
présent arrêté (1) :
-annexe I pour l’organisation d’accueils avec hébergement ;
annexe II pour l’organisation d’accueils sans hébergement ;
-annexe III pour l’organisation d’accueils de scoutisme.
Le projet éducatif prévu à l’article R. 227-4 susvisé est joint à cette déclaration.
Art. 2 – Tout organisateur d’accueil avec hébergement effectue la déclaration deux mois au moins avant la date prévue pour le début
du séjour.
Il adresse au plus tard huit jours avant le début du séjour une fiche complémentaire conforme au modèle défini en annexe au
présent arrêté (1) :
-annexe C I-1 pour l’organisation de séjours de vacances ;
-annexe C I-2 pour l’organisation de séjours courts ;
-annexe C I-3 pour l’organisation de séjours spécifiques
-annexe C I-4 pour l’organisation de séjours de vacances dans une famille.
Art. 3 – Tout organisateur d’accueil sans hébergement effectue la déclaration au titre d’une année scolaire deux mois au moins avant
la date prévue pour le début de la première période d’accueil.
La période couverte par la déclaration expie la veille du premier jour de l’année scolaire suivante.
Il adresse au plus tard huit jours avant le début de chaque période d’accueil une fiche complémentaire conforme au modèle défini à
l‘annexe C II au présent arrêté.
Art. 4 - Tout organisateur d'accueil de scoutisme effectue la déclaration au titre d'une année scolaire deux mois au moins avant la
date prévue pour le début du premier accueil.
La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.
Il adresse une fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe C III au présent arrêté :au plus tard huit jours avant le début du premier accueil de l'année scolaire considérée en ce qui concerne l'équipe d'encadrement ;au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les accueils de scoutisme avec hébergement d'une durée supérieure à trois
nuits consécutives organisés pendant les vacances ;
- tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les autres accueils de scoutisme.
Art. 5 - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les organisateurs de séjours spécifiques pour lesquels cette possibilité est
prévue par l'arrêté visé au 3° du I de l'article R. 227-1 susvisé et les organisateurs de séjours de vacances dans une famille en France
pourront en effectuer la déclaration au titre d'une année scolaire deux mois au moins avant la date prévue pour le début du premier
séjour.
La période couverte par la déclaration expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.
Dans ce cas, les organisateurs adressent la fiche complémentaire mentionnée à l'article 2
- au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les séjours spécifiques d'une durée supérieure à trois nuits consécutives
organisés pendant les vacances scolaires et les séjours de vacances dans une famille ;
–
tous les trois mois et au plus tard deux jours ouvrables avant le début du trimestre considéré pour les autres séjours
spécifiques organisés pendant cette période.
9
–
Art. 6 - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté, les organisateurs de séjours courts représentant
l'accessoire d'un accueil sans hébergement au sens de l'article R. 227-19 susvisé effectuent la déclaration dans la fiche
complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe C I-2 du présent arrêté au plus tard deux jours ouvrables avant le début du
séjour.
Art. 7- Pour répondre à un besoin social particulier, le préfet peut autoriser les personnes organisant de manière habituelle des
accueils de mineurs mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé à déroger aux délais prévus aux articles 2 à 5 du présent arrêté et à
effectuer la déclaration dans des délais qu'il fixe et qui ne peuvent être inférieurs à deux jours ouvrables avant le début de l'accueil. Si
la déclaration préalable est effectuée moins de huit jours avant le début de l'accueil, la fiche complémentaire est jointe à cette
déclaration.
Art. 8 -L'organisateur porte immédiatement par écrit à la connaissance du préfet qui a reçu la déclaration initiale toute modification
intervenue dans les éléments de la déclaration ou des fiches complémentaires.
Art. 9 - Le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration et comportant le numéro d'enregistrement de celle-ci.
Lorsque la déclaration est incomplète, le préfet sursoit à la délivrance du récépissé et demande à l'organisateur de lui fournir les
éléments manquants dans des délais qu'il précise.
A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.
Lorsque l'hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informe la ou les
représentations officielles intéressées.
Art. 10 - A titre transitoire :
I. - Les déclarations effectuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté au titre de l'année scolaire 2006-2007 produiront
effet jusqu'à la veille de l'année scolaire 2007-2008.
Celles effectuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté au titre des vacances scolaires de la Toussaint 2006 produiront effet pour
ladite période.
II. - Les organisateurs de séjours courts et de séjours spécifiques disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté pour effectuer la déclaration préalable prévue à l'article 1er. Jusqu'à cette date, les délais prévus
aux articles 2 et 5 du présent arrêté pour effectuer cette déclaration peuvent être ramenés à huit jours avant le début de l'accueil.
Art. 11 - L'arrêté du 10 janvier 2003 relatif à la déclaration prévue à l'article 2 du décret no 2002-883 du 3 mai 2002 est abrogé à
compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux d’hébergement
prévue à l’article R. 227-2 du code de l’action sociale et des familles
Article 1
Tout local dans lequel des mineurs sont hébergés dans le cadre des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 susvisé est déclaré par la
personne physique ou la personne morale qui en assure l'exploitation auprès du préfet du département du lieu d'implantation.
Article 2
La déclaration est effectuée sur le formulaire conforme au modèle défini en annexe au présent arrêté (1), deux mois au moins avant la
date prévue pour la première utilisation du local.
Le plan des locaux et un plan d'accès à ceux-ci sont joints à cette déclaration.
Article 3
Toute modification ultérieure des éléments de la déclaration ou dans l'aménagement, l'équipement ou l'utilisation des locaux doit être
portée par écrit et dans les quinze jours suivant cette modification à la connaissance du préfet qui a reçu la déclaration initiale avec
mention du numéro d'enregistrement des locaux.
10
Article 4
Le préfet délivre un récépissé attestant de la réception de la déclaration .Ce récépissé comporte un numéro d'enregistrement du local
d'hébergement.
Lorsque la déclaration est incomplète, le préfet surs it à la délivrance du récépissé et demande au déclarant de lui fournir les éléments
manquants dans des délais qu'il précise.
A défaut de production de ces éléments dans les délais impartis, la déclaration est réputée ne pas avoir été effectuée.
Article 5
A titre transitoire, les locaux dans lesquels des mineurs ont été hébergés dans le cadre d'un accueil mentionné à l'article R. 227-1
antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté devront faire l'objet d'une déclaration dans un délai de six mois suivant
cette date.
----------A consulter utilement : L’Instruction N° 07-067 JS du 20 avril 2007 sur la réglementation des séjours sportifs spécifiques que vous
trouverez sur le site http://www.legifrance.gouv.fr/
COMMENTAIRES
Tous les organisateurs d’accueils de mineurs définis à l’article R 227-1 doivent faire une déclaration préalable conforme aux
différents modèles joints en fin de ce document. Le projet éducatif doit être joint à cette déclaration.
Tout déclaration incomplète sera réputée ne pas avoir été effectuée auprès du préfet.
I ) Règle générale :
1 ) séjours avec hébergement :
- une déclaration au plus tard deux mois avant la date prévue du séjour,
- une fiche complémentaire conforme aux différents modèles pour chaque type de séjour, huit jours avant le début du séjour.
2 ) séjours sans hébergement :
- une déclaration au titre de l’année scolaire, au plus tard deux mois avant la date du premier accueil,
- une fiche complémentaire conforme au modèle CII, au plus tard huit jours avant le début de chaque période d’accueil.
3 ) séjours de scoutisme :
- une déclaration au titre de l’année scolaire, deux mois avant la date prévue du premier accueil,
- une fiche complémentaire conforme au modèle C III, au plus tard huit jours avant le début du premier accueil pour l’équipe
d’encadrement,
- une fiche complémentaire au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les séjours supérieurs à quatre nuits,
- une fiche complémentaire tous les trois mois et au plus tard deux jours avant le début du trimestre considéré pour les autres
accueils ( inférieurs à quatre nuits ).
-II ) Dérogation :
1 ) séjours spécifiques et séjours de vacances dans une famille :
- une déclaration au titre de l’année scolaire au plus tard deux mois avant la date du premier séjour,
- une fiche complémentaire au plus tard un mois avant le début de chaque accueil pour les séjours supérieurs à quatre nuits,
- une fiche complémentaire tous les trois mois et au plus tard deux jours avant le début du trimestre considéré pour les séjours
spécifiques jusqu’à 3 nuits.
11
2 ) séjours courts ( accessoires d’un accueil de loisirs ) :
-une déclaration à l’aide d’une fiche complémentaire au plus tard deux jours avant le début du séjour.
N.B. : Toutes modifications de séjour ( changement de dates d’accueil ou annulation de séjour ) qui interviennent après
l’édition du récépissé de déclaration, doivent faire l’objet, au plus tôt, d’un courrier de la part de l’organisateur à la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports des Deux-Sèvres.
•
Il est impératif que les déclarations effectuées au titre des différents accueils de mineurs, ainsi que les fiches complémentaires
respectent le délai de dépôt prévu par la loi. Aucune régularisation rétroactive par la Direction départementale de la jeunesse et
des sports ne sera possible.
RAPPEL:
La déclaration des séjours courts (une à quatre nuits) accessoires à un accueil de loisirs (mini-camps) est toujours
obligatoire et vous devez la faire parvenir à la DDJS, au plus tard, 8 jours avant le début de ces séjours.
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
12
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N°3 « DEFINITIONS DES TYPES DE PROJETS »
MINISTERE DE LA
SANTE ET DES SPORTS
SECRETARIAT D'ETAT
AUX SPORTS
TEXTES DE REFERENCE
Code de l'action sociale et des familles . chapitre 7 paragraphe 2 section 2 : le Projet Educatif
Art. R 227-23 - Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L.227-4 est décrit dans un document élaboré par la
personne physique ou morale organisant un des accueils mentionnés à l’article R. 227-1.
Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des
activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs.
Lorsque l'organisateur accueille des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet
éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.
Art. R 227-24 - Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui assurent la direction ou l’animation des
accueils mentionnés à l’article R. 227-1 et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour
être informée des conditions de déroulement de celui-ci.
Les personnes qui assurent la direction ou l’animation de l’un de ces accueils prennent connaissance du projet éducatif avant leur
entrée en fonctions.
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.
Art. R 227-25 – La personne qui assure la direction d’un des accueils mentionnés à l’article R 227-1 met en œuvre le projet éducatif
sauf lorsqu’il s’agit de séjours définis au 4° du I du même article , dans les conditions qu’il définit dans un document, élaboré en
concertation avec les personnes qui assurent l’animation de cet accueil
La personne physique ou morale organisant l’accueil est tenue de s’assurer de la mise en œuvre des dispositions mentionnées
à l’alinéa précédent.
Ce document prend en considération l'age des mineurs accueillis .
Il précise notamment :
-1° la nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les
conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre ;
-2° la répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
3° les modalités de participation des mineurs ;
4° le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
5° les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux
qui participent à l'accueil des mineurs ;
6° les modalités d'évaluation de l'accueil ;
7° les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.
Art. R 227-26 – Le projet éducatif et le document mentionné à l'article L 227-25 sont communiqués aux représentants légaux des
mineurs avant l'accueil de ces derniers ainsi qu’aux agents mentionnés à l’article L. 227-9 dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse.
13
COMMENTAIRES
Le projet éducatif
Le projet éducatif est transmis par l'organisateur aux directeurs et équipes pédagogiques. Il détermine les orientations du projet
pédagogique.
L 'arrêté du 10 décembre 2002 précise que le projet éducatif est joint à la déclaration prévue à l'article L 227-5 du code de l'action
sociale et des familles. Le projet éducatif et le projet pédagogique sont communiqués par l'organisateur ou le directeur aux agents
mentionnés à l'article L. 227-9, à leur demande.
Le projet éducatif doit être obligatoirement remis par l'organisateur lors de sa première déclaration, puis lorsqu'il le modifie ou à la
demande de la D.D.C.S.P.P. L'absence de projet éducatif dans un dossier de première déclaration de séjour entraîne la non
délivrance du récépissé.
1)L’ensemble des accueils est concerné par l’élaboration et la transmission à la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique ( à l’exception du séjour de vacances en famille )
2)Le 2ème alinéa de l’article R 227-25 du code de l’action sociale et des familles renforce l’obligation faite à l’organisateur de
s’assurer que le projet pédagogique existe et qu’il est cohérent avec les orientations du projet éducatif.
3) La communication du projet éducatif aux parents est obligatoire et peut se faire sous forme de document simplifié.
Le projet pédagogique
Le directeur du séjour concrétise le projet éducatif au travers d'un document appelé projet pédagogique.
Il est élaboré par le directeur, en concertation avec l'équipe d'encadrement. Le projet pédagogique peut être utilement fourni par le
directeur du séjour avec la fiche complémentaire au plus tard huit jours avant la date d'ouverture du centre ( son contenu est
précisé à l’article R227-25 du code de l’action sociale et des familles ).
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
14
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 4 « LOCAUX »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux d’hébergement prévue à l’article R. 227-2 du code
de l’action sociale et des familles ( déjà cité fiche n° 2 )
Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant du public.
Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public, articles GN1 à GN14 (ce texte définit les différents types
d’ERP, notamment l'article GN6 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP).
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction
publique (bâtiments recevant du public).
A cette réglementation peuvent s’ajouter d’autres cadres réglementaires :
 le Code du travail,
 le Règlement Sanitaire Départemental,
 le Code de la Santé Publique
 le Code de la construction et de l’habitation (risque incendie).
Code de l'action sociale et des familles - chapitre 7 - Section 1
Art. R 227-5. Les accueils mentionnés à l'article R 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions
climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d’hygiène conformes à la réglementation en vigueur.
Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de
sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.
Art. R 227-6. Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux
filles et aux garçons de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de
couchage individuel.
L’hébergement des personnes qui assurent la direction ou l’animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions
de sécurité des mineurs.
Ces accueils doivent disposer d’un lieu permettant d’isoler les malades.
Art. R 227-10. L’aménagement de l’espace dans lequel se déroulent les activités physiques ainsi que le matériel et les
équipements utilisés pour leur pratique doivent permettre d’assurer la sécurité des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la
jeunesse fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Règlement sanitaire départemental
Art. 57. Dans les chambres, dortoirs et locaux affectés à l'hébergement collectifs occupés par 5 personnes ou plus, le volume d'air et
la surface au sol ne peuvent être inférieurs à 12m3 et 5 mètres carrés par personne. Tout dortoir est divisé en boxes individuels
largement ouverts sur les dégagements pour assurer le renouvellement d'air. Le dortoir doit comporter en annexe des installations
sanitaires à savoir :
-1 salle de douches à raison d'une pomme douche pour 10 personnes
-un cabinet d'aisances comportant un lave-mains à raison d'un par 5 personnes
-un lavabo pour 3 personnes au maximum – à titre transitoire sont tolérés les lavabos collectifs comportant un nombre de
robinets correspondant au nombre de lit
Art. 67. Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés, en nombre suffisant et compte tenu de leur
fréquentation, des lavabos, des cabinets d'aisances et urinoirs. Ils doivent être d'un accès facile ; les cabinets et urinoirs ne doivent
jamais communiquer directement avec les salles de restaurants, cuisines ou réserves de comestibles.
15
Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés, ventilés, maintenus en parfait état de propreté et pourvus de papier hygiénique.
Les lavabos doivent être équipés de produits de nettoyage des mains et d'un dispositif d'essuyage ou de séchage. De préférence aux
robinets à commande manuelle, on conseillera des lavabos à robinets actionnés au pied par pédale.
Le sol des locaux sanitaires, leurs parois et leur plafonds doivent être en matériaux lisses (non glissants pour le sol), imperméables,
imputrescibles et résistant à un nettoyage fréquent.
Code de la santé publique
Amiante
Article R 1334-25 – A l'exception des bâtiments dont le permis de construire est postérieur à 1997, les propriétaires des ERP doivent
constituer un Dossier Technique Amiante (DTA) tel que défini à l'article R. 1334-26, à partir du rapport de repérage (établi par un
organisme certifié).
Les propriétaires mettent à jour le dossier technique « Amiante » et le tiennent à disposition de toute personne appelée à effectuer des
travaux dans l'immeuble ainsi qu'aux services d'inspection.
Risque légionelle :
Articles L 1321-23, 25 et 27 -Toute personne publique ou privée responsable d’une production ou d’une distribution d’eau au
public, en vue de l’alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu’il s’agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs
est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, notamment :
1° Vérifier le fonctionnement des installations,
2° Mettre en place un programme d'analyses effectuées sur des points déterminés en fonction des dangers que peuvent présenter les
installations,
3° Tenir à disposition du Préfèt les résultats de la surveillance de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette
qualité,
4° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer le maire et le préfèt
territorialement compétent en cas de risques sanitaires.
5° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas
susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée.
6° Tenir à jour un carnet sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées.
Plus globalement, il convient de respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de
distribution, et de se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les
conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.
COMMENTAIRES
HEBERGEMENT OCCASIONNEL : Pour l’utilisation des locaux non destinés à l’accueil habituel des mineurs tels que les gîtes
et auberges de jeunesse non classés en établissement de type R ou les refuges, il est rappelé que cet accueil ne peut être
qu’occasionnel, et qu’il convient de le réserver plus particulièrement aux adolescents. Les locaux à usage d’habitation tels que les
studios soumis à des règles de construction et de sécurité moins contraignantes, ne sont pas adaptés pour recevoir des groupes de
mineurs. Enfin, l’utilisation d’abris tels que les granges est possible de façon occasionnelle.
Il semble important de rechercher un juste équilibre entre la gestion des risques liés à la spécificité de ces activités et la
possibilité de développer l’apprentissage de l’autonomie des mineurs. Il conviendra, en outre, d’appeler l’attention des organisateurs
de tels séjours sur le contenu de l’obligation de prudence et de diligence à laquelle ils sont tenus à l’égard des mineurs concernés
Les organisateurs doivent au préalable obtenir des informations auprès des propriétaires et des locataires de ces lieux. De
même, il leur incombe de s’informer auprès des services départementaux et des communes des dispositions éventuellement prises par
arrêtés préfectoraux ou municipaux.
La déclaration des locaux, prévue à l'article R 227-2 du CASF, n'est pas obligatoire pour : les auberges de jeunesse(classées
type R ou O), les hôtels (classés type O), les gîtes d'étape (classés type PE) et les refuges de montagne (classés type REF), car la
nature de leur exploitation leur permet d'accueillir les personnes qui souhaitent y séjourner quelque soit leur âge.
Les mobil-home, bungalows ou chalets ne sont pas classés ERP dès lors que l'effectif des enfants mineurs non
accompagnés de leurs familles est intérieur à 7 enfants par structure.
Toutefois afin de limiter les risques d'incendie et de propagation, il est vivement recommandé de supprimer les appareils de
chauffage ou de cuisson fonctionnant au gaz, de doter chaque structure d'extincteurs appropriés aux risques, en nombre suffisant.
Par ailleurs, il est recommandé de faire installer dans chaque structure, un DDAF (Détecteur Déclencheur Autonome de
Fumées). Cet appareil, fonctionnant sur piles, permet de détecter rapidement des fumées d'incendie et d'alerter les occupants (surtout
pendant leur sommeil) afin de permettre une évacuation rapide.
Il faut vérifier la présence, sur l'appareil, du marquage NF EN 14604, gage de sécurité prouvant que le produit répond aux
exigences minimales, et de donner la priorité aux critères de fiabilité et de qualité.
16
Exercices d'évacuation incendie :
L'arrêté du 22/06/90 (article PE 27) pour les ERP de 5ème catégorie et l'arrêté du 4/06/82 (article R33) pour les ERP de 4ème
catégorie, préconisent, au moins, deux exercices d'évacuation des locaux en cas d'incendie durant l'année (généralement en
septembre et en janvier). Ces exercices mis en œuvre par l'encadrement doit être fait durant le temps de présence des mineurs.
LES BATIMENTS PUBLICS
Ces bâtiments comprennent différentes catégories de locaux avec des usages distincts et une utilisation pour des tranches
d’âge allant de 3 mois à 18 ans (voir tableau ci-dessus).
Leur taux d’occupation est généralement important : au nombre d’enfants s’ajoute l’ensemble du personnel de l’établissement.
Chaque catégorie de bâtiments est soumise à une réglementation en matière d’hygiène et de sécurité qui lui est propre, où les
responsabilités du chef d’établissement et de la collectivité territoriale sont parfois différentes.
Ces différences sont explicitées en annexe du guide dans la partie « spécificités des bâtiments accueillant des enfants
SPÉCIFICITÉS DES BÂTIMENTS ACCUEILLANT DES ENFANTS
Des règles communes à tous les locaux accueillant des enfants
Les locaux accueillant des enfants sont des Etablissements Recevant du Public (ERP) généralement de type R, c’est le cas des
établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, des bâtiments utilisés pour les accueils de loisirs et centres de vacances. Ces
ERP de type R sont soumis à une réglementation précise en termes d’hygiène et de sécurité et, en particulier, en matière de sécurité
incendie.
NB : En matière d'accessibilité, la loi prévoit qu'un même service d'hébergement doit être rendu au rez de chaussée comme dans les
étages. Il en découle nécessairement de prévoir la pose d'un ascenseur dans les bâtiments comportant un ou plusieurs étages pour
pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite si des chambres handicapées ne sont pas prévues au rez de chaussée.
Les accueils collectifs de mineurs à l’occasion des vacances et des loisirs
Spécificités
Les accueils collectifs de mineurs sont ouverts aux enfants dès leur inscription dans un établissement scolaire (article L. 227-4 du
CASF).
On y distingue les accueils avec hébergement comprenant notamment les séjours de vacances et les accueils sans hébergement
comprenant entre autres les accueils de loisirs. Le public fréquentant ces accueils est le même que celui qui fréquente les
établissements scolaires, leurs caractéristiques sont donc communes.
Réglementation
Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité
requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
correspondant à celle des ERP de type R et aux règles générales de construction et par le Règlement Sanitaire Départemental en
vigueur (article R. 227-5 du CASF).
Les accueils avec hébergement doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir
dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.
Référence : Le code de l’action sociale et des familles (CASF) articles L. 227-4 à L. 227-12 et articles R. 227-1 à R. 227-30 parties
législative et réglementaire relatives à la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des
loisirs.
4.3 Responsabilités des différents acteurs
Les accueils de vacances ou de loisirs sont organisés majoritairement par des associations, mais aussi par des collectivités
territoriales, des comités d’entreprises, des sociétés ou plus rarement par des personnes physiques.
Il convient de distinguer la responsabilité du propriétaire de celle de l’exploitant des locaux.
Ainsi, le propriétaire ou l’association exploitante est tenu de mettre à disposition des locaux conformes aux normes de la construction
et de l’habitation. L’entretien et la maintenance du bâtiment lui incombent.
Les personnes exploitant les locaux où des mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration auprès de l’autorité administrative
(direction départementale de la jeunesse et des sports). Les personnes exploitant les locaux où des mineurs sont accueillis sont tenues
de souscrire un contrat ’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs
préposés et des participants aux activités qu’elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux (article L. 227-5 du CASF).
17
Le directeur de l’accueil collectif de mineurs est chargé par l’organisateur de la gestion administrative, pédagogique et financière de
l’accueil.
A ce titre, il veille, entre autres, au respect des conditions d'hygiène, de santé et de sécurité dans lesquelles les mineurs sont
accueillis.
Les locaux sportifs
Spécificités
Les locaux sportifs sont parfois intégrés dans l’enceinte des bâtiments scolaires, mais sont plus généralement des structures
indépendantes qui appartiennent aussi à la commune ou au département (piscine ou gymnase communal ou départemental). Les
problématiques d’ordre sanitaire restent les mêmes car les enfants accueillis dans ces locaux sont les mêmes que ceux qui fréquentent
les bâtiments scolaires.
Des risques sanitaires supplémentaires peuvent cependant apparaître :
 risques chroniques : exposition au chlore, aux sous-produits de la désinfection (chloramine) pour les piscines et produits
désinfectants en général (risque chimique).
 risques accidentels : le risque de blessure lié aux équipements des locaux peut être plus important dans le cadre d’activités
sportives : par exemple si le revêtement du sol n’est pas adapté à la pratique sportive, il peut poser de véritables problèmes en cas de
chute ou d’accident.
Pour plus d’informations : Fiche Pollution de l’air intérieur, notamment l’encadré sur les risques chroniques liés aux piscines
fermées.
Réglementation
La réglementation en termes d’hygiène et de sécurité correspond généralement à celle des ERP de type X (locaux sportifs fermés).
Responsabilités des différents acteurs
Comme pour les autres bâtiments, les collectivités territoriales sont responsables des bâtiments, au niveau de l’entretien et de la
maintenance, qu’elles mettent à la disposition des associations et établissements utilisant ces équipements sportifs.
Le directeur d’équipement sportif a en charge la gestion du personnel des communes dédié au sport et des équipements sportifs. A
lui de s’assurer que les conditions réglementaires d’utilisation des équipements soient respectées. Il contrôle l’entretien et la
maintenance et étudie éventuellement des projets de rénovation. Il gère également le budget de fonctionnement et les recettes des
établissements sportifs.
Il assure la promotion des installations, veille au bon accueil des utilisateurs de ces installations, encadre le personnel, optimise
l’utilisation des équipements. Il est donc à la fois gestionnaire, administrateur et animateur.
Toutes ces informations sont également disponibles dans un guide accessible sur le site www.ecologie.gouv.fr
Contact : 05-49-06-70-00
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
18
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 4 BIS « CAMPING »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Code de l'action sociale et des familles – chapitre 7 – section 1 Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité.
Art. R 227-5Les accueils mentionnés à l'article R 227-1 doivent disposer de lieux d'activités adaptés aux conditions
climatiques. En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions d’hygiène conformes à la réglementation en
vigueur.
Lorsque ces accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de
sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.
Art. R 227-6.
Les accueils avec hébergement mentionnés à l'article R 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux
garçons de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage
individuel.
L’hébergement des personnes qui assurent la direction ou l’animation de ces accueils doit permettre les meilleures
conditions de sécurité des mineurs.
Ces accueils doivent disposer d’un lieu permettant d’isoler les malades.
Instruction N° 02-124 du 9 juillet 2002 (voir fiche n°6)
- Règlement sanitaire départemental (notamment son article 67).
COMMENTAIRES
En aucun cas, le nombre d’encadrants ne peut être inférieur à deux.
Tous les séjours de vacances ou les séjours courts soumis à déclaration doivent disposer de lieux d’activités abrités, adaptés
aux conditions climatiques.
Les dispositions générales du Code de l’Urbanisme relatives aux campings ( L. 443-1 ; R 443-6 et suivants) et les règles de
sécurité spécifiques doivent être respectées pour les chapiteaux, tentes ou structures itinérantes.
Le camping :
D’une manière générale, le camping est librement pratiqué hors de l’emprise des routes et voies publiques avec l’accord de
celui qui a la jouissance du sol, c’est-à-dire avec l’autorisation du propriétaire du terrain privé. Le camping est néanmoins interdit :
- sur le rivage de la mer,
- dans un rayon de 200 mètres de points d’eau captée pour la consommation,
- dans un site classé, inscrit ou protégé et à moins de 500 mètres d’un monument historique
L’article R 227-6 indiquant de manière explicite que l ’hébergement des personnes qui assurent l’encadrement de ces mineurs
doit permettre les meilleures conditions de sécurité de ceux-ci, s’applique tout particulièrement à l’hébergement sous toile.
Il pourra être utile de faire figurer dans le projet pédagogique transmis aux parents les règles retenues pour la mise en place de
l’hébergement des encadrants.
L’organisateur devra obtenir le maximum d’informations sur le terrain en se renseignant auprès de la municipalité et, le cas
échéant, du propriétaire privé avant d’implanter un camp.
19
L’installation de camp fixe :
Les règles d’urbanisme s’appliquent à toutes les installations de ce type.
Ainsi, dès lors qu'une personne physique ou morale reçoit de façon habituelle sur un terrain soit plus de 20 campeurs sous
tentes, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois, elle doit alors au préalable avoir obtenu une autorisation d’aménager le terrain et
un arrêté de classement (camping classé ; si elle n’a pas vocation à recevoir une clientèle de passage, il s’agit alors de camps fixes de
mineurs non soumis au régime d’autorisation et à l’obligation de classement. Toutefois, le propriétaire du terrain est tenu d’effectuer
une déclaration en mairie. De plus si ces installations comportent des constructions soumises à permis de construire, celui-ci est
obligatoire.
Le principe de mise à disposition d'installations sanitaires dans les établissements recevant du public est arrêté selon les termes
de l'article 67 du RSD. C'est donc la notion de « nombre suffisant » institué par cet article qui prévaut généralement sans apporter
de base de raisonnement précise.
A cet égard, la réglementation préconise pour les aires de camping, (à titre indicatif) de mettre à disposition des usagers :
- un cabinet d'aisance pour 10
- un lavabo pour 3
- une douche pour 10.
Enfin, la fiche n° 6 du présent document, relative à la restauration, préfigure la mise en place prochaine d’un guide de bonnes
pratiques fondé sur des objectifs à atteindre.
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
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MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 5 « SANTE »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Code de l'action sociale et des familles - chapitre 7 - Section 1
Art. R 227-7. l'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la production
d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise
à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s’assure du respect de la confidentialité des
informations.
Informations complémentaires parues dans le BEH avril 2010 après avis du Haut Conseil de la santé publique :
Depuis la publication du décret de suspension de l'obligation de vaccination par le BCG des enfants et des adolescents et de la
circulaire d'application du 14 août 2007, la vaccination par le BCG ne peut plus être exigée à l'entrée en collectivité mais fait
l'objet d'une recommandation forte pour les enfants à risque élevé de tuberculose. Les contre-indications médicales temporaires
à la vaccination du BCG sont constituées par les dermatoses étendues en évolution et les contre-indications définitives par les
déficits immunitaires congénitaux ou acquis, notamment dus au VIH.
Art. R 227-8. Les personnes qui participent à l'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 doivent produire, avant leur
entrée en fonction, un document attestant qu'elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.
Informations complémentaires BEH avril 2010 après avis du Haut Conseil de la santé publique :
Une vaccination par le BCG, même ancienne, sera exigée à l'embauche. Il s'agit d'une vaccination obligatoire pour les étudiants
personnels des établissements de santé et autres établissements, services et structures visés par les articles L. 3112-1, R.3112-1et
R.3112-1 et R.3112-2 du code de la santé publique.
Bien que la vaccination par le BCG chez les professionnels exposés à la tuberculose ne soit plus indiquée depuis 2004, l'IDR
annuelle doit être pratiquée comme test de référence dans le cadre de la surveillance des professions énumérées aux articles
R.3112-1 et R.3112-2 du Code de la santé publique.
Art. R 227-9. L'organisateur d'un accueil mentionné à l’article R. 227-1 met à la disposition du directeur de l’accueil et de son
équipe :
1) Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
2) La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu.
Le suivi sanitaire est assuré, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé
de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur de l’accueil.
Art. R 227-11. Les personnes organisant l’accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d’informer sans délai le préfet
du département du lieu d’accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves
pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs.
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.
Arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article L 227-4 du code de l’action sociale et
des familles.
Art. 1er. L’admission d’un mineur en centre de vacances, en centre de loisirs sans hébergement et en placement de vacances
est conditionnée à la fourniture préalable sous enveloppe cachetée portant le nom du mineur au responsable du centre :
1) D’informations relatives :
a)Aux vaccinations obligatoires ou à leurs contre-indications : copie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations ou copie
du carnet de vaccinations ou attestation d’un médecin.
b)Aux antécédents médicaux ou chirurgicaux ou à tout autre élément d’ordre médical considéré par les parents ou le responsable
légal du mineur comme susceptible d’avoir des répercussions sur le déroulement du séjour.
21
c)Aux pathologies chroniques ou aiguës en cours ; le cas échéant, les coordonnées du médecin traitant seront fournies. Si un
traitement est à prendre durant tout au partie du séjour, l’ordonnance du médecin devra être jointe et, s’il s’agit d’un traitement à
ne prendre qu’en cas de crise, les conditions et les modalités d’utilisation devront être décrites. Les médicaments seront remis au
responsable de l’accueil dans leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation. Les nom et prénom du mineur devront être
inscrits sur l’emballage.
2) D’un certificat médical de non contre-indication lorsqu’une ou plusieurs activités physiques mentionnées à l’article R 22713 sont proposées dans le cadre de l’accueil.
Art. 2. Sous l’autorité du directeur, un des membres de l’équipe d’encadrement est chargé du suivi sanitaire. Dans les centres
de vacances, il est titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours. Le suivi consiste notamment à :
-s’assurer de la remise, pour chaque mineur, des renseignements médicaux ainsi que, le cas échéant, les certificats médicaux,
mentionnés à l’article 1e
- informer les personnes qui concourent à l’accueil de l’existence éventuelle d’allergies médicamenteuses ou alimentaires ;
-identifier les mineurs qui doivent suivre un traitement médical pendant l’accueil et s’assurer de la prise des médicaments ;
- s’assurer que les médicaments sont conservés dans un contenant fermé à clef sauf lorsque la nature du traitement impose que
celui-ci soit en permanence à la disposition de l’enfant ;
-tenir le registre dans lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs, notamment les traitements médicamenteux ;
-tenir à jour les trousses de premiers soins.
Art. 3. Le directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement s’assure du respect de la confidentialité
des informations médicales mentionnées à l’article 1er et celles contenues dans le registre mentionné à l’article 2.
Art. 4. Les documents mentionnés à l’article 1er et les médicaments sont restitués aux responsables légaux du mineur à l’issue
de l’accueil. Ces derniers sont informés de tout événement de santé survenu pendant le séjour.
Circulaire n° 2003-135 du 9-9-2003 du ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche disponible
au BO 2003 n° 34 du 18 septembre 2003 (relative au PAI).
NB : L'établissement d'un « PAI » relève d'une réglementation spécifique à l'accueil des mineurs sur le temps scolaire. Ce texte
prévoit que l'organisateur d'ACCEM sur les temps péri et extra scolaires se rapproche le plus possible du contenu de ce PAI pour
établir un document susceptible d'accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions de suivi sanitaire.
Décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l'obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG (extraits )
Article 1
L'obligation mentionnée à l'article L. 3112-1 du code de la santé publique est suspendue pour :
A. - Les enfants de moins de six ans accueillis dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 2324- :
B. - Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°
et 4° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
COMMENTAIRES
Le suivi sanitaire est réalisé par un des membres de l’encadrement placé sous l’autorité du directeur de l’accueil. Ses missions sont
celles définies par les textes précités qu’il devra connaître parfaitement.
Documents indispensables :
-un certificat médical de non contre-indication à la pratique d'activités physiques à risques. Cela concerne la plongée
subaquatique, les sports aériens et le vol libre lorsque ces activités sont proposées dans le cadre de l'accueil.
-si l'enfant suit un traitement médical, l'ordonnance médicale et les médicaments dans leur emballage d'origine doivent être
marqués au nom de l'enfant avec la notice jointe.
-Il appartient aux directeurs de demander aux parents de joindre une photocopie du carnet de vaccinations des enfants
répondant aux exigences du calendrier vaccinal en vigueur.
Le registre des soins infirmiers sur lequel sont précisés les soins donnés aux mineurs et les traitements médicamenteux.
La liste des personnes et organismes susceptibles d’intervenir en cas d’urgence : cette liste doit être affichée aux vues de tous.
22
La pharmacie doit être placée hors d' atteinte des enfants et doit pouvoir être fermée à clef.
-la trousse sera élaborée en tenant compte du livret du Conseil Général, délivré dans le cadre des missions de Protection
Maternelle Infantile; "Conseils Pratiques- Conduite à tenir en cas d'urgence". Ce livret devra être demandé à la PMI.
-son contenu initial est mentionné sur le registre d'infirmerie.
-Il convient de vérifier périodiquement la validité des médicaments contenus dans la trousse à pharmacie.
La circulaire n°2003-135 du 8-9-2003 prévoit la rédaction d’un Projet d’Accueil Individualisé entre médecin, parents et équipe
sanitaire de la collectivité qui accueille l’enfant . Cette circulaire applicable dans les établissements scolaires doit servir de cadre
de référence aux séjours de vacances et de loisirs.
Contact : : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
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MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 6 « SANTE, SUIVI SANITAIRE ET RESTAURATION »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
REFERENCES REGLEMENTAIRES
La restauration assurée dans les accueils collectifs à caractère éducatif doit répondre aux obligations réglementaires définies dans :
- Le règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des
procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
- Le règlement (CE) 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
- Décret du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration.
–
L’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage
et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant.
GRANDS PRINCIPES
Déclaration
852/2004 Chapitre II, Art 6, 2) : tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l’autorité compétente appropriée (DDCSPP 79 –
Mission Alimentation*) l’établissement dont il a la responsabilité et qui met en œuvre une des étapes de la transformation et de la
distribution des denrées alimentaires (voir l’annexe 5 jointe en fin de dossier).
Conception des locaux
852/2004 Annexe II chapitres I, II et III : l’agencement, la conception, la construction, la dimension des locaux où sont
manipulées les denrées doivent permettre un entretien convenable, permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène et
offrir des conditions d’entreposage appropriées permettant notamment la maîtrise des températures.
Instructions à destination du personnel
852/2004 Chapitre XII : le personnel qui manipule les denrées alimentaires doit être encadré et disposer d’instructions ou d’une
formation en matière d’hygiène alimentaire adaptée à son activité professionnelle.
Plats témoins
852/2004 Chapitre II article 5, Arrêté du 21 décembre 2009 annexe IV, alinéa 5 : dans le contexte de l’analyse des risques et de
la maîtrise des points critiques, exigibles en restauration collective et afin de réaliser des enquêtes en cas de toxi-infection
alimentaire collective (TIAC), la conservation de repas témoins est une obligation. Les exploitants conservent des plats témoins à
la disposition exclusive des agents chargés des contrôles officiels. Ces plats témoins sont des échantillons d’au moins 100g
représentatifs des différents plats distribués aux consommateurs et clairement identifiés. Ils doivent être conservés pendant au moins
5 jours en froid positif (0/3°C) après la dernière présentation au consommateur.
Maîtrise des températures
852/2004 Chapitre IX, Arrêté du 21 décembre 2009, annexe I et IV notifie les températures réglementaires pour la conservation,
la livraison, le refroidissement et la remise en température des denrées. Les produits alimentaires ne doivent pas être conservés à des
températures qui pourraient entraîner un risque pour la santé. La chaîne du froid ou du chaud ne doit pas être interrompue.
Traçabilité
852/2004 Chapitre II et 178/2002 section 4 article 18 : la traçabilité des denrées alimentaires est établie à toutes les étapes de la
transformation et de la distribution. Elle sera éprouvée en cas de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) ou d’alerte produit.
Bonnes pratiques d’hygiène
852/2004 Chapitre II articles 3, 4 et 5 : toutes les opérations de transformation et distribution des denrées alimentaires sont
conformes aux exigences en matière d’hygiène. Les bonnes pratiques d’hygiène sont respectées et la démonstration en est faite par
la rédaction et le respect de procédures relatives notamment au contrôle des matières premières à réception, au contrôle des
températures, au protocole de nettoyage et désinfection et au plan de formation du personnel.
24
Notification de suspicion de TIAC
178/2002 Chapitre 2 article 19.3 et Arrêté du 21 décembre 2009 annexe IV alinéa 6
Lorsque le responsable de la restauration collective a la connaissance d’au moins deux cas de troubles digestifs survenus parmi ses
rationnaires, il a obligation de notifier par téléphone cette information à la DDCSPP 79 – Mission Alimentation*.
Origine de la viande bovine
Décret du 17 décembre 2002 relatif à l’étiquetage des viandes bovines dans les établissements de restauration. L’origine des
viandes bovines doit être portée à la connaissance du consommateur de façon lisible, par affichage, indication sur les cartes et
menus, ou tout autre support.
CAS PARTICULIER DES CAMPS ITINERANTS OU SOUS TOILE
Pour les camps itinérants ou sous toile, le choix des denrées est fonction des conditions d’approvisionnement et des possibilités de
stockage.
Ce type d’accueil présente des caractéristiques différentes des établissements de restauration collective par le fait notamment qu’il
ne dispose pas de cuisine fixe dans des locaux. Or, l’organisation d’activités telles que la randonnée, le camping, le pique-nique
constitue une pratique de plus en plus fréquemment proposée aux enfants dans le cadre des centres de vacances.
Il convient de sensibiliser les organisateurs et les directeurs de ces camps à l’attention qu’ils doivent porter à l’hygiène des aliments,
même s’ils ne disposent pas des équipements prévus pour les cuisines en dur.
Des précautions doivent être prises notamment :
l’achat des matières premières doit être réalisé au plus proche de la consommation,
les denrées non altérables de type conserves, lait UHT sont à privilégier,
les denrées alimentaires altérables doivent être transportées sous régime du froid et le plus rapidement possible : faire
l’acquisition de glacières munies de plaques réfrigérantes pour assurer la maîtrise des températures ou au mieux s’équiper d’un
véhicule adapté,
le prélèvement et la conservation des plats témoins,
le respect des Dates Limite de Consommation (DLC),
la réalisation d’une cuisson sans décongélation préalable,
les restes de repas ne doivent pas être resservis, ils sont directement jetés dans le conteneur à déchets,
la vaisselle doit être lavée aussitôt après son utilisation.
Vous pouvez vous procurer le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène – Restauration collective de plein air des accueils collectifs de
mineurs – édition novembre 2010, publié au Journal Officiel. Ce document servira de référence à l’ensemble des acteurs qui
proposent ce type de séjours à des mineurs.
DDCSPP 79 – Mission Alimentation – 210 avenue de la Venise Verte B.P. 525 – 79000 NIORT
Contacts : Docteur Agnès POILANE : 05.49.79.96.56 – Catherine FORT : 05.49.26.74.81
mise à jour : janvier 2011
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MINISTERE
DE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
L'EDUCATION
et de la Protection des Populations
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET FICHE N° 7 « TITRES ET DIPLÔMES PERMETTANT D'EXERCER
DE LA VIE
LES FONCTIONS D'ANIMATION ET DE DIRECTION
ASSOCIATIVE
EN ACCUEIL DE MINEURS »
MINISTERE DES SPORTS
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Code de l’action sociale et des familles – chapitre 7 – section 1 – paragraphe 2 : dispositions relatives à la qualification es personnes
encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs.
« Art. R. 227-12. - Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :
1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur
une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé
de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou
titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;
4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.
Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes
mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre. »
Art. R. 227-13. - En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques
peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau
de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces
dispositions.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement
déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L
212-1 à L 212-7 et L212-9 du code du sport»
Art. R. 227-14. - I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :
1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la
jeunesse ;
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou
titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation.
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée,
le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions,
selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de
l'âge des mineurs.
III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification
professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I, et aux personnes visées au 2° du même I.
IV. -Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un
nombre de mineurs et une durée inférieures à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction
peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et
les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet
de l'accueil.
Art.227-21 –Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d’exercer
des fonctions d’animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre
chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R 227-12 et R 227-14.
26
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l’attestation
d’équivalence à toute personne titulaire d’un diplôme ou d’un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l’alinéa précédent.
Art. R227-22 – Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d’animation ou de direction d’un séjour de vacances ou d’un
accueil de loisirs les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen qui, sans être titulaires d’un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R 227-12 et R 227-14,
possèdent :
1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l’alinéa précédent réglementant l’exercice de la fonction concernée ;
2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l’exercice de cette
fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;
3° Un diplôme sanctionnant un cycle d’études orienté spécifiquement vers l’exercice de la fonction qu’ils désirent exercer en France,
délivré par une autorité compétente d’un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat :
4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d’un Etat cité au premier alinéa
ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d’une expérience professionnelle de
deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l’exercice de la fonction concernée.
Dans tous les cas, lorsque la formation de l’intéressé porte sur les programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé
par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l’intégralité des fonctions auxquelles donne accès la
possession du diplôme national, l’autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve
d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l’objet d’une évaluation.
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur,
après avis du Conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la
demande dans ses services.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d’équivalence et détermine les modalités
du dépôt de la demande.
Arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction
en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme
(modifié par l'arrêté du 28/10/08)
Article 1
Les fonctions de direction peuvent être exercées dans les séjours de vacances, les accueils sans hébergement et les accueils de
scoutisme par les titulaires des titres ou diplômes suivants justifiant d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont
une au moins en accueil collectif de mineurs, d'une durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent :
Diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement (DEDPAD) ;
Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA) ;Diplôme d'Etat de conseiller d'éducation populaire (DECEP)
Certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (CAPASE)
Brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) spécialité activités sociales-vie locale
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport comprenant une unité capitalisable complémentaire
concernant la direction des centres de vacances et de loisirs ;
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité loisirs tous publics ;
Brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) deuxième et troisième degré ;Brevet d'Etat d'alpinisme ;
Brevet d'Etat d'éducateur sportif option animation des activités physiques pour tous (BEESAPT) ;
Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales, option animation sociale et socioculturelle ;
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) animation ;
Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports
Diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse et des sports
Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
Licence d'animation sociale éducative, culturelle et des loisirs
27
Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé;
Diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse;
Moniteur chef interarmées d'entraînement physique militaire et sportif,
Certificat technique branche entraînement physique et sportif;
Diplôme professionnel de professeur des écoles;
Certificat d'aptitude pédagogique d'instituteur;
Certificat d'aptitude au professorat;
Agrégation du second degré,
Certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'éducation ou conseiller principal d'éducation ;
Attestation du suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de conseiller d'éducation populaire et de
jeunesse ou de professeur de sport, de conseiller technique et pédagogique supérieur.
Article 2
(modifié par l'arrêté du 23 juin 2010 – article 1)
Les fonctions d'animation peuvent être exercées dans les séjours de vacances, les accueils sans hébergement et les accueils de
scoutisme par les titulaires des titres ou diplômes cités à l'article 1er ou des titres ou diplômes suivants :
Brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) premier degré ;
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) ;
Brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEP) ;
Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien (BAPAAT), option loisirs du jeune et de l'enfant ;
Certificat de qualification professionnelle premier degré de l'animation ;
Diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité carrières sociales ;
Certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (CAFME) ;
Moniteur interarmées d'entraînement physique, militaire et sportif ;
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) petite enfance ;
Diplôme d'études universitaires générales (DEUG) STAPS ;
Licence STAPS ;
Licence sciences de l'éducation.
Certificat de qualification professionnelle animateur périscolaire
Article 3
Dans les accueils de scoutisme, avec ou sans hébergement, organisés par les associations agréées au plan national :
1. Les fonctions de direction peuvent être exercées par les titulaires des titres et diplômes mentionnés à l'article 1er ou des titres et
diplômes suivants :
1.1. Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la Fédération du scoutisme français :
Certificat d'aptitude aux fonctions de responsable d'unité scoutisme français ;
Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur scoutisme français.
1.2. Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées :
28
Chef de groupe, attestation délivrée par le commissaire général, formation tripode, Scouts unitaires de France.
Chef de camp, camp école préparatoire deuxième degré, Scouts unitaires de France ;
Attestation de capacité ou licence capacitaire, Eclaireurs neutres de France, Fédération des éclaireuses et éclaireurs, Guides et scouts
d'Europe ;
Licence de chef de premier, deuxième et troisième degré, Eclaireurs neutres de France, Fédération des éclaireuses et éclaireurs,
Guides et scouts d'Europe.
2. Les fonctions d'animation peuvent être exercées par les titulaires des titres et diplômes mentionnés aux articles 1er, 2 et au 1 du
présent article, ou des titres et diplômes suivants :
2.1. Diplômes et titres délivrés par les associations agréées membres de la Fédération du scoutisme français :
Certificat d'aptitude aux fonctions d'animateur scoutisme français.
2.2. Diplômes et titres délivrés par les autres associations agréées :
Assistant d'unité, camp école préparatoire premier degré, Scouts unitaires de France ;
Attestation de capacité ou licence capacitaire, Eclaireurs neutres de France, Fédération des éclaireuses et éclaireurs, Guides et scouts
d'Europe.
Article 4
Dans les accueils de loisirs accueillant moins de cinquante mineurs, les fonctions de direction peuvent être exercées par les personnes
âgées de vingt et un ans au moins titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes mentionnés à
l'article 2 et justifiant au 31 août 2005 d'au moins deux expériences de direction en séjours de vacances ou accueils de loisirs d'une
durée totale de vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent.
Article 5
Dans les accueils de loisirs visés au III de l'article R 227-14 du code de l'action sociale et des familles, les fonctions de direction sont
exercées :
- par des personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification, ou en cours de formation à l'un de ceux-ci, inscrit à la
fois à l'article 1er du présent arrêté et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L 335-6 du code de
l'éducation.
- par les agents de la fonction publique tel que prévu au 2 du I de l'article R227-14 susvisé
- par les personnes titulaires du diplôme d'Etat relatif au fonction d'animation (DEFA) ou en cours de formation à celui-ci
- par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) justifiant, à la date du 19 février 2004, avoir
exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à 24 mois au moins à
compter du 1er janvier 1997
Article 6
L'arrêté du 21 mars 2003 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en centres de
vacances et de loisirs est abrogé.
Article 7
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
29
Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de
l'action sociale et des familles modifié par l'arrêté du 31 JUILLET 2008
Article 1
Les seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles et concernant les
conditions d'exercice des fonctions de direction des accueils de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du dit code sont fixés comme
suit :
a) Dans les séjours de vacances, organisés pour une durée de moins de vingt et un jours et pour un effectif d'au plus cinquante
mineurs âgés de six ans et plus, le préfet peut, en application du II de l'article R. 227-14 et au cas par cas, permettre, pour une période
qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l'exercice des fonctions de direction aux personnes désignées à l'article 2 du présent
arrêté et qui ne répondent pas aux conditions fixées au I de l'article R. 227-14 ;
b) Dans les accueils de loisirs, organisés pour une durée d'au plus quatre-vingts jours et pour un effectif d'au plus cinquante mineurs,
le préfet peut, en application du II de l'article R. 227-14 et au cas par cas, permettre, pour une période qu'il fixe et qui ne peut excéder
douze mois, l'exercice des fonctions de direction aux personnes désignées à l'article 2 du présent arrêté et qui ne répondent pas aux
conditions fixées au I de l'article R. 227-14 ;
c) Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de quatre-vingt jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts
mineurs, les fonctions de direction sont réservées aux personnes mentionnées au III de l’article R 227-14 susvisé.
d) Dans les accueils de loisirs organisés pour un effectif d’au plus cinquante mineurs, le directeur peut, en application de l’article R
227-17 être inclus dans l’effectif d’encadrement. »
e) Dans les séjours de vacances organisés pour un effectif d'au plus vingt mineurs âgés d'au moins quatorze ans, le directeur peut, en
application des dispositions de l'article R. 227-18, être inclus dans l'effectif d'encadrement.
Article 2
Les dérogations prévues aux alinéas a et b de l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés
manifestes de recrutement :
- soit aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes, titres ou certificats de
qualification figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au I du R. 227-12, âgées de vingt et un ans au moins à la date de
l'accueil et justifiant d'expériences significatives d'animation en accueils collectifs de mineurs ;
- soit aux personnes dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques peuvent seules répondre à l'objet particulier
de l'accueil.
Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du
code de l'action sociale et des familles
Article 1
La liste des cadres d'emplois et des corps de la fonction publique territoriale mentionnée au 2° de l'article R. 227-12 du code de
l'action sociale et des familles est fixée comme suit :
1° Fonctionnaires titulaires exerçant des activités d'animation relevant des fonctions définies par leur statut particulier :
- animateur territorial ;
- adjoint territorial d'animation ;
- adjoint administratif de la commune de Paris, spécialité animation.
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2° Fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions prévues par leur statut particulier qui, sans être directement liées aux activités
d'animation, sont susceptibles de s'y rattacher à titre accessoire :
- agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;
- éducateur territorial de jeunes enfants pour l'accueil d'enfants de moins de six ans ;
- éducateur territorial des activités physiques et sportives ;
- assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé ;
- moniteur-éducateur territorial ;
- professeur de la ville de Paris.
Article 2
La liste des cadres d'emplois et des corps de la fonction publique territoriale mentionnée au 2° de l'article R. 227-14 du code de
l'action sociale et des familles est fixée comme suit :
1° Fonctionnaires titulaires exerçant des activités de direction d'établissements ou de services relevant des fonctions définies par leur
statut particulier :
- attaché territorial, spécialité animation ;
- secrétaire des services extérieurs de la commune de Paris, spécialité animation ;
- animateur territorial.
2° Fonctionnaires titulaires exerçant des fonctions prévues par leur statut particulier et qui, sans être directement liées à des activités
de direction d'établissements ou de services dans le domaine de la jeunesse, sont susceptibles de s'y rattacher à titre accessoire :
- conseiller territorial socio-éducatif ;
- éducateur territorial de jeunes enfants pour l'accueil d'enfants de moins de six ans ;
- assistant socio-éducatif territorial, spécialité éducateur spécialisé ;
- professeur de la ville de Paris ;
- éducateur territorial des activités physiques et sportives.
Instruction N° 07-099JS du 18 juillet 2007 sur la situation de la personne en formation en entreprise
dans le cadre d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle
( extrait )
Le titulaire d’un livret de formation en cours de validité, qui est amené, quelle qu’en soit la raison, à suspendre sa formation
au sein de l’organisme de formation habilité, perd le statut de stagiaire.
31
COMMENTAIRES
Depuis le 1er septembre 2005, seuls les BAFD et titulaires de diplômes équivalents peuvent diriger un accueil de loisirs ou
un séjour de vacances, sous réserve des dérogations prévues par l’arrêté du 11 juillet 2005 et par l’arrêté du 13 février 2007,
modifié par l’arrêté du 31 juillet 2007.
Aucune condition de diplôme n’est requise pour les personnels ( membres d’une famille ) qui accueillent des mineurs lors
d’un séjour de vacances en famille.
En ce qui concerne les deux expériences de direction exigées dans le cadre de l'arrêté du 11 juillet 2005 cité plus avant, les
organisateurs sont responsables du contrôle de ce critère. Il convient que l’organisateur conserve dans le dossier de la personne les
preuves des deux expériences de direction en centre de loisirs sans hébergement ou en centre de vacances antérieures au 31
août 2005 afin que la D.D.C.S.P.P. puisse vérifier que les conditions de recours à cet article sont bien satisfaites.
Dans les accueils de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingt jours un effectif supérieur à quatre-vingt mineurs,
peuvent seules exercer les fonctions de direction :
les personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant à l’article R 227-14 du CASF (alinéa III).
Par personne effectuant un stage pratique ou une période de formation (Instruction N° 07-099 JS du 18 juillet 2007), il faut
entendre que peuvent exercer des fonctions de direction, les personnes en formation au BAFD dès lors qu’elles ont effectué la
session de formation générale ainsi que les personnes en cours de formation à tout diplôme ou titre cité dans l’article 1 de l’arrêté
du 9 février 2007 et remplissant toutes les conditions suivantes :.
- la possession d'un livret de formation
- exigences préalables à toutes mise en situation pédagogique réalisées
- signature d'un document conventionnel (convention de stage, contrat d'apprentissage..) entre l'organisme de formation habilité,
l'entreprise et le stagiaire, (ce document doit prévoir notamment les modalités du Tutorat).
- L'article 4 de l'arrêté du 23/07/04 portant création d'un UCC « direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de Loisirs »
des spécialités du BPJEPS stipule que les stages de direction ou d'adjoint de direction ne peuvent être proposés au candidat que
pour des séjours qui accueillent moins de 80 mineurs moins de 80 jours par an.
Dérogations aux fonctions de direction (dispositions de l’arrêté du 13 février 2007 prises en application du II de l’article R
227- 14) :
Conditions :
En séjour de vacances : la dérogation permet l’exercice des fonctions de direction de séjours de moins de 21 jours, accueillant mois
de 50 mineurs, de plus de 6 ans à des personnes qui ne répondent pas aux conditions du I de l’article R 227- 14. La personne doit
être titulaire du BAFA ou diplôme équivalent, être âgée de 21 ans au moins à la date de l’accueil et justifier d’expériences
significatives d’animation en accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs.
En accueils de loisirs : la dérogation est possible, pour diriger des structures ouvertes moins de 80 jours par an et pour un effectif
accueilli de moins de 50 mineurs, pour des animateurs dont les qualifications sont celles édictées au paragraphe précédent.
La dérogation ne peut, dans les deux cas, être accordée qu’en cas de difficultés manifestes de recrutement.
Procédure :
Cette dérogation est une dérogation à la personne ( qui ne peut lui être délivrée qu’une seule fois ) et non pas à la structure. Elle doit
être demandée par l’animateur lui- même à la DDJS de son département de résidence. La DDJS des Deux- Sèvres étudiera, au cas
par cas, ces demandes et accordera ou pas la dérogation, par décision écrite et motivée, pour une durée qu’elle fixera et qui ne pourra
pas dépasser 12 mois. Les personnes transmettront à l’appui de leur lettre de demande motivée, une copie de leurs diplômes, les
pièces permettant d’attester de leur expérience d’animation (contrats de travail…) et une pièce attestant de leur date de naissance.
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
32
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 7 BIS « RENOVATION DES DIPLÔMES BAFA/BAFD
ET ACCOMPAGNEMENT DES STAGIAIRES »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
MODALITES D’ORGANISATION DES BAFA ET BAFD
-Décret n° 2007-481 du 28 mars 2007 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur de centres de
vacances et de loisirs
-Arrêté du 22 juin 2007 précisant les modalités d’organisation des BAFA et BAFD
-Arrêté du 25 juin 2007 relatif à l’habilitation des organismes de formation et aux modalités d’organisation des sessions de
formation conduisant aux BAFA et BAFD en accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs
-Instruction n° 07-104 JS du 30 juillet 2007 sur la rénovation du BAFA et du BAFD
-Instruction n° 08-009 JS du 23 janvier 2008 sur la modification des BAFA et des BAFD.
COMMENTAIRES
Ces textes importants précisent les modifications apportées au BAFA, les nouveaux principes du BAFD, ainsi que les nouvelles
conditions de déroulement des stages et de l’encadrement de ceux-ci.
Ils insistent sur l’obligation de responsabiliser les stagiaires durant leur stage pratique en leur permettant d’expérimenter et de mettre
en place un véritable protocole d’évaluation des stagiaires par les directeurs de stage.
Ainsi, il est impératif que les directeurs qui accueillent des stagiaires BAFA au sein de leurs structures mettent en place une grille
d’évaluation pertinente de leurs stagiaires afin d’être capables de rendre compte clairement des capacités de leurs stagiaires à remplir
les objectifs énoncés à l’article 2 de l’arrêté du 22 juin 2007, à savoir :
-assurer la sécurité physique et morale des mineurs,
-participer au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du
cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs,
-construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle et collective,
-participer à l’accueil, la communication et le développement des relations entre les différents acteurs,
-encadrer et animer le vie quotidienne et les activités,
-accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
Par ailleurs, l’article 7 de l’arrêté du 22 juin 2007 précise : ‘’ Le stage pratique se déroule en séjour de vacances, en accueil de loisirs,
en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme déclaré. Lorsqu’il est effectué en séjour de vacances, il a une durée d’au moins
quatorze jours effectifs en deux séjours au plus. Lorsqu’il est effectué en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de
scoutisme, il a une durée d’au moins quatorze jours effectifs.
Lors du stage pratique , le directeur de l’accueil concourt à l’atteinte des objectifs de formation du stagiaire.’’
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
33
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 8 « NORMES D'ENCADREMENT »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Code de l'action sociale et des familles – chapitre 7 - Section 3
Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de
loisirs
Art. R. 227-12. - Les fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs sont exercées :
« 1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur
une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé
de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
« 2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste
est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent
« 3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou
titres figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, effectuent un stage pratique ou une période de formation ;
« 4° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents.
« Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes
mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre. »
Art. R 227-15
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en
séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit :
1° Un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus.
Art. R 227-16
Pour l’encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe, lorsqu’il relève des
dispositions de l’article L. 227-4, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé comme suit :
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de six ans ou plus.
Art. R 227-17
En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l’accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
Pour l'hébergement, d'une durée d'une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l'un des accueils mentionnés au II
de l'article R.227-1, l'effectif de l'encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions
de l'article R.227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.
Art. R 227-18
En séjour de vacances :
1° L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
2° Lorsque l’effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d’un ou plusieurs adjoints, qui doivent
satisfaire aux conditions de qualification mentionnés à l’article R. 227-14, à raison d’un adjoint supplémentaire par tranche de
cinquante mineurs au-delà de cent ;
3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l’effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du
ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l’effectif des personnes exerçant des fonctions d’animation.
34
Art. R 227-19
I ) En séjour spécifique :
1° Une personne majeure est désignée par l’organisateur comme directeur du séjour ;
2° L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l’arrêté
mentionné à l’article R. 227-1 ;
3°Les conditions de qualification et le taux de l’encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à
l’activité principale du séjour.
II ) En séjour court : (modifié par le décret N° 2009-679 du 11/06/09
1° Une personne majeure s’assure des conditions d’hygiène et de sécurité dans lesquelles l’hébergement se déroule ;
2° L’effectif de l’encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
3° Les conditions de qualification et d’effectifs d’encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne
sont pas requises.
III ) En accueil de jeunes :
1° Les conditions d’encadrement sont définies par convention entre l’organisateur et le représentant de l’Etat dans le
département pour répondre aux besoins identifiés ;
2° ) L’organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l’action se déroule sur plusieurs
sites, un directeur qualifié qui coordonne l’action de référents locaux.
IV ) En accueil de scoutisme :
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s’appliquent ;
2° L’effectif d’encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.
Art. R 227-20
Les personnes prenant part ponctuellement à l’encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima mentionnés
aux articles R. 227-15 à R. 227-19.
COMMENTAIRES
IMPORTANT :
Le temps périscolaire est le temps juste avant ou après la classe pendant lequel des élèves sont pris en charge : le matin, le
midi et/ou le soir en lien direct avec le temps scolaire (temps de présence obligatoire des élèves à l’école). Chacune de ces périodes
(matin, midi, soir,) prise séparément est inférieure à 2 heures.
Le temps extra-scolaire est le temps durant lequel des mineurs sont accueillis collectivement en dehors de leur famille, à
l’exclusion du temps scolaire et du temps périscolaire. Ainsi, dans l’organisation actuelle du temps, le mercredi matin (lorsqu’il n’y
a pas d’école), le mercredi après-midi, le samedi matin (lorsqu’il n’y a pas d’école), le samedi après midi, et le dimanche sont des
temps extra-scolaires.
L’article L 227-4 du CASF précise que la « protection des mineurs … qui bénéficient… d’un mode d’accueil collectif à
caractère éducatif entrant dans une des catégories fixée à l’article R. 227-1 du même code est confiée au représentant de l’Etat dans
le département »
Cet accueil entre dans le champ de la déclaration.
Si l’on peut considérer qu’une garderie périscolaire puisse, dans certains cas, ne pas avoir un caractère éducatif en raison de
la nature des activités pratiquées et de leur courte durée (inférieure à 2 heures), il n’en est pas de même pour les activités extrascolaires (dont le mercredi).
Enfin, il existe un aménagement des proportions d’animateurs qualifiés, stagiaires et non qualifiés : la proportion de ces
derniers ne peut être supérieure à 20 % sauf quand l’effectif total de l’encadrement est de 3 ou 4, et dans ce cas, il peut y avoir 1 non
qualifié.
A NOTER :
Dans les temps périscolaires des accueils de loisirs, les quotas d’encadrement sont les suivants :
-un animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans,
-un animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans,
-un animateur pour 10 enfants lorsque les groupes d’enfants sont mixtes ( moins de 6 ans avec des plus
de 6 ans, au sein d’un même groupe ).
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11 00
Mise à jour : janvier 2011
35
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 9 « ASSURANCE EN RESPONSABILITÉ CIVILE »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Code de l'action sociale et des familles – chapitre 7 – section 3 : obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux
accueils de mineurs.
Art. L 227-5
Les personnes organisant l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces
mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité administrative.
Celle-ci peut s’opposer à l’organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent
des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs et notamment lorsque les exigences prévues au dernier
alinéa ne sont pas satisfaites.
Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet
accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité
civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu’elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
Les personnes organisant l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 sont également tenues d’informer les
responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu de la
déclaration préalable, les normes d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire l’accueil, les exigences liées à la
qualification des personnes assurant l’encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux
contrats d’assurance obligatoire.
Art. L. 227-8
Est puni de six mois d’emprisonnement, et de 3750 euros d’amende :
1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l’article L. 227-5 ;
2° Le fait d’apporter un changement aux conditions d’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4, sans avoir souscrit à
cette déclaration ;
3° Le fait de ne pas souscrire aux garanties d’assurance mentionnées à l’article L. 227-5.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice
des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l’article L. 227-9.
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende :
1° Le fait d’exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l’accueil de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ou
d’exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l’article L. 133-6 ;
2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 2237-10 et L. 227-11.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article.
Art. R 227-27
Les contrats d’assurance garantissent, en application de l’article L 227-5 du code de l’action sociale et des familles, les
conséquences dommageables de la responsabilité civile encourue par :
a)Les personnes organisant l’accueil de mineurs prévu à l’article L 227-4 du code de l’action sociale et des familles et
exploitants des locaux recevant ces mineurs ;
b)Leurs préposés, rémunérés ou non ;
c)Les participants aux activités.
Art. R 227-28
Les contrats visés à l’article R 227-27 sont établis en fonction des caractéristiques des activités, et notamment de celles
présentant des risques particuliers.
36
Art. R 227-29
La souscription des contrats mentionnés à l’article R 227-27 est justifiée par une attestation délivrée par l’assureur, qui doit
comporter nécessairement les mentions suivantes :
-la référence aux dispositions légales et réglementaires ;
-la raison sociale de la ou des entreprises d’assurances concernées ;
-le numéro du contrat d’assurance souscrit ;
-la période de validité du contrat ;
-le nom et l’adresse du souscripteur ;
-l’étendue et le montant des garanties ;
- la nature des activités couvertes.
Art. R 227-30.
Le souscripteur fournit à la demande de toute personne garantie par le contrat l’attestation mentionnée à l’article R 227-29
COMMENTAIRES
Assurance de responsabilité et assurance de personnes :
-Responsabilité civile
 La réglementation institue une obligation d’assurance en responsabilité civile pour les organisateurs d’accueil de mineurs ainsi
que les exploitants des locaux. Le défaut d’assurance en responsabilité civile constitue un délit (six mois d’emprisonnement et 3750
euros d’amende).
 Cette assurance doit couvrir la responsabilité non seulement des organisateurs mais aussi de celle des préposés et des mineurs.
-Assurance individuelle accidents
 Les organisateurs doivent informer les responsables légaux des mineurs de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance. Ce type
d’assurance est important s’agissant d’accidents parfois très graves pour les mineurs. Si aucune responsabilité n’a pu être dégagée,
c’est l’assurance de personne souscrite par la victime qui indemnisera son préjudice. Cette information peut être donnée, par écrit,
dans le dossier d’inscription, par exemple.
Le contrôle de cette obligation :
Au moment de la déclaration de l’accueil, l’organisateur et l'exploitant des locaux doivent fournir le numéro de leur
contrat d’assurance et le nom de la compagnie. Il en va de même pour l’autorisation prévue pour les accueils des mineurs de
moins de 6 ans.
L'article R 227-30 prévoit en outre que le souscripteur doit fournir l’attestation justifiant la souscription du contrat d’assurance
à la demande de toute personne garantie par le contrat.
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
37
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 10 « TRANSPORT ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
1) Code la route et notamment ses articles :
L 323-1,R 311-1,R 233-2, R317-6, R 317-24 , R 321-1 à R 321-4, R 323-1 à R 323-5, et R 323-23
Enfin l'article R 412-2 (modifié par le décret N °2006-1496 du 29/11/2006)
2) Arrêté du 3 août 2007 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes
3) Annexe 1 du décret N°2008-828 du 22 août 2008
Rappel de la définition de Transport en commun (arrêté du 2 juillet 1982, modifié par l'arrêté du 3 août 2007)
Le transport en commun de personnes, c'est le transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de 9
places assises y compris celle du conducteur.
Les véhicules de transport en commun comprennent les autobus et autocars, tels que définis à l'art. R 311-1 du code de la route.
Le transport en commun d'enfants, c'est le transport en commun de personnes, organisé à titre principal pour des personnes de
moins de 18 ans, quelque soit le motif du déplacement.
Les véhicules connus exclusivement pour le transport en commun d'enfants de moins de 12 ans dont le nombre de places assises, non
compris le siège du conducteur et des accompagnateurs est inférieur à 26, pourront être considérés comme des autocars de faible
capacité.
COMMENTAIRES
I - Les principales règles à appliquer :
La responsabilité du transport
A partir du moment où les parents confient leur enfant au centre, les animateurs sont chargés de sa protection. La prise en
charge commence dès le départ en car pour se rendre au centre de loisirs.
Les animateurs doivent disposer de la liste nominative des enfants à transporter et s'assurer de leur présence effective dans le
bus.
La sécurité des enfants, lors des opérations de transport, doit être une préoccupation constante de l'organisateur.
Les normes d'encadrement
Ce sont les normes du centre de loisirs qui s'appliquent pendant le transport : à savoir un animateur pour huit enfants de
moins de six ans et un animateur pour douze enfants de plus de six ans.
Le contrat de transport
Dans toutes les formes de déplacement, l'organisateur est responsable du choix du transporteur. Il doit exiger du transporteur
qu'il assume ses responsabilités en se conformant aux règlements en vigueur relatifs aux transports en commun.
Il est important que l'organisateur vérifie avec attention le contenu du contrat qui lui est proposé afin d'obtenir un maximum
de garanties.
38
Définition du transport en commun
Le transport de plus de huit personnes (conducteur non compris) est considéré comme un transport en commun.
Le Code de la route précise qu'une place assise s'entend d'une place normalement réservée à un adulte.
Voici comment calculer les places assises
•si
•si
l'effectif est ≤ 10, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour une demi- place ;
l'effectif est > 10, seuls les dix premiers comptent pour une demi personne; au-delà de dix, chaque enfant compte pour un
adulte.
Le transport en commun d'enfants est défini comme étant le transport organisé à titre principal de personnes de moins de
dix-sept ans, quel que soit le motif de déplacement.
Les véhicules affectés à ce transport peuvent l'être à titre occasionnel ou exclusif.
Le conducteur doit posséder le permis D.
Dans les autocars, le personnel d'encadrement doit être près des issues. Cette consigne est impérative, même si dans les autocars, le
verrouillage des portes est commandé depuis le poste de pilotage.
L'interdiction estivale
Chaque année, un arrêté interministériel interdit pour l'année en cours la circulation des autocars transportant des groupes
d'enfants pendant les jours de grands départs fin juillet début août.
Il s'applique au groupe de plus de quinze enfants de moins de seize ans transportés en autocar hors de la zone constituée par les
départements limitrophes
Exigences concernant le transport en véhicule personnel
Il est possible d'utiliser un véhicule personnel pour transporter des enfants après avoir vérifié les points suivants :
•l'organisateur a donné son accord préalable ;
•le contrat d'assurance de l'organisateur doit prévoir une clause d'assurance des transporteurs bénévoles ;
•le conducteur devra informer de son côté son assureur et vérifier l'étendue des garanties contractuelles (couverture des enfants
transportés).
Il faut, d'autre part, respecter les dispositions en vigueur du Code de la route :
•les enfants de moins de dix ans doivent être assis à l'arrière;
•le port des ceintures de sécurité est obligatoire à l'avant comme à l'arrière;
•les enfants de quatre à dix ans doivent disposer d'un système de retenue homologué adapté à leur taille et à leur poids
(rehausseur ou, à défaut, ceinture de sécurité).
Exigences concernant le transport en minibus
Selon la définition visée supra, le minibus disposant de neuf places aménagées avec le conducteur ne constitue pas
réglementairement un transport en commun et la visite médicale obligatoire pour ce type de transport n’est pas nécessaire pour
conduire un minibus.
Les règles applicables sont celles du transport en véhicule personnel. Le permis exigé est le permis B.
Le minibus peut donc transporter huit enfants plus un animateur qui sera le conducteur.
En pratique et pour des raisons de sécurité, il est vivement conseillé de prévoir un animateur en plus de celui qui conduit le véhicule,
ce qui permettra à ce dernier de concentrer son attention exclusivement sur la route et plus généralement d'apprécier au cas par cas
les exigences d'encadrement en fonction de l'âge, du comportement des mineurs transportés, de la distance à parcourir et du temps de
déplacement prévu.
Le minibus doit avoir été vérifié, être en bon état de marche et suivant son ancienneté, avoir subi les contrôles exigés.
39
Consignes de sécurité concernant les déplacements à pied
Quand le déplacement s'effectue à pied, le groupe de piétons doit se tenir à droite de la chaussée dans le sens de la marche.
Il doit respecter les distances imposées.
De nuit ou par temps brumeux ou en cas de brouillard, chaque groupe porte obligatoirement :
•à l'avant : un éclairage blanc ;
•à l'arrière : un éclairage rouge.
Recueil des enfants mineurs, qui fréquentent un accueil de loisirs, en fin de journée par une personne autre que l'un des
deux parents.
Ce sont les parents (administrateurs légaux) qui exercent l'autorité parentale et eux seuls qui sont habilités à décider si une
grande sœur ou un grand frère peur accompagner un plus jeune de la même fratrie, à l'école à l'ALSH ou tous autres lieux.
Il faut dans ce cas que le directeur de la structure de loisirs, fasse signer, par les parents, un document attestant que l'ainé
de la fratrie (par exemple) est autorisé à prendre en charge l'enfant plus jeune qui fréquente l'ALSH.
Les animateurs devront, de plus, s'assurer à chaque entrée ou sortie que l'enfant est bien pris en charge par la personne
désignée par les parents.
Pour obtenir des conseils, contacter l'Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public
(Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public)
ANATEEP : 8, rue Édouard Lockroy - 75011 Paris - Tél. : 01 43 57 42 86.
NB : à titre d’information, vous pouvez utilement consulter le décret suivant :
Décret n° 2008-828 du 22 août 2008 portant approbation du contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de
transports intérieurs publics routiers de personnes
Transport de voyageurs : contrat type (annexe 1)
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour: janvier 2011
40
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 11 « RELATIONS AVEC LA CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
COMMENTAIRES
LA PRESTATION DE SERVICE POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS, DE JEUNES, DE SCOUTISME
En cohérence avec le financement antérieur et pour tenir compte des aménagements réglementaires, les Caf peuvent
verser la prestation de service « accueil de loisirs » aux accueils de loisirs, aux accueils de jeunes et aux accueils de
scoutisme sans hébergement, sous réserve qu’ils aient été déclarés aux services départementaux de la jeunesse et des
sports.
Les séjours courts de trois nuits consécutives au plus, accessoires à un accueil sans hébergement, peuvent bénéficier
de la prestation de service sous réserve qu’ils soient déclarés et intégrés au projet éducatif de cet accueil.
Afin de répondre aux besoins des familles, sont également éligibles à cette prestation de service, les séjours d’une
durée maximum de cinq nuits et six jours, sous réserve qu’ils respectent les conditions cumulatives détaillées ci-après. A
ce titre, ces séjours doivent :
-
être réellement intégrés, dès l'origine, au projet éducatif de l’accueil de loisirs ou de l’accueil de jeune (ces séjours
devront être explicitement mentionnés dans le projet)
-faire l’objet d’une déclaration en tant que séjour de vacances
Le calcul de la prestation de service est adapté à la nature de l’accueil et aux modalités de tarification aux
familles
Pour les accueils de loisirs ou de scoutisme sans hébergement, le calcul de la Ps est basé sur les actes
facturés en heures enfants ou en journées enfants
(1)Rappel : une journée ne peut excéder huit heures et une demi-journée ne peut excéder quatre heures.
Pour les accueils de jeunes sans hébergement, l’unité de compte correspond à l’heure de présence effective du
jeune, le cas échéant arrondie à l’unité supérieure dans le cadre de la modalité retenue dans la convention de
prestation de service liant la Caf et le gestionnaire.
Pour les séjours organisés dans le cadre du projet éducatif d’un accueil de loisirs, de jeunes ou de scoutisme sans
hébergement n’excédant pas cinq nuits consécutives, la journée sera assimilée à dix heures dans le calcul de la Ps
« Alsh »
Lors d’un paiement par forfait ou moyennant une simple cotisation d’inscription, les Caf retiendront pour unité
de compte les actes réalisés ouvrant droit à la Ps « Alsh ».
Lors du contrôle, la Caf doit pouvoir vérifier les éléments permettant le calcul du droit à la Ps « Alsh », notamment l’état
des présences et la facturation aux familles.
41
L’AIDE AUX LOISIRS POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS
L’aide aux loisirs a pour objectif de faciliter l’accessibilité financière des enfants en accueils de loisirs sans hébergement,
ainsi qu’aux séjours courts de 4 nuits et séjours de vacances d’une durée maximum de 5 nuits, accessoires à un accueil
sans hébergement et prévus dès la déclaration annuelle.
La CAF finance directement l’organisateur.
Afin de mieux accompagner les familles, la première tranche de quotient familial évolue jusqu'à 550 € (460 en 2009)
Le montant de l’aide aux loisirs est calculé en fonction de 2 tranches de Quotient Familial :
- QF 0 € à 550 € = 8 €/ Jour
- QF 551 € à 770 € = 3 €/ Jour
PASSEPORT ENFANTS POUR LES SEJOURS EN COLONIES OU CAMPS :
Afin de favoriser le départ des enfants pendant les vacances des mois d’été 2010, la Caf lance un appel à projet en
direction des organisateurs de séjours.
1) conditions d’attributions pour les familles :
Bénéficier d’un QF ≤ 550 €
La famille s’adresse aux organisateurs ayant passé convention avec la Caf (la liste sera diffusée sur le www.caf.fr
ème
au 2
trimestre 2010)
2) conditions générales pour les organisateurs :
-respecter les engagements de la charte qualité sur les séjours
-établir un barème des participations familiales qui permette une accessibilité financière pour l’ensemble des
familles.
-déposer un dossier de candidature avant le 30 mars 2010
3) public visé et montant de la bourse :
- enfants ou pré adolescents : aide forfaitaire de 200 € par enfant pour un séjour de 5 jours minimum
- enfants ou pré adolescents issus de familles fragilisées orientés par des travailleurs sociaux : aide forfaitaire de
400 € par enfant pour un séjour long hors famille
SOUTIEN FINANCIER POUR LES FORMATIONS BAFA BAFD :
Les Caisses d’allocations familiales des régions POITOU CHARENTES LIMOUSIN se sont entendues pour harmoniser
les aides BAFA/BAFD et confier la gestion d’un dispositif centralisé à la Fédération des Caisses d’allocations familiales
du Centre Ouest Atlantique.
L’aide sera versée directement aux organismes de formation et déduite du coût du stage.
Les bénéficiaires potentiels doivent directement s’adresser auprès de l’organisme de formation. La liste est disponible
sur le www.caf.fr, rubrique : « nos services et aides d’action sociale ».
Le montant des aides :
BAFA « session de formation générale » : QF de 0 à 500 € : 150 € / QF de 501 à 800 € : 100 €
BAFA « session d’approfondissement ou de qualification » : 91,47 (ou 106,71 € si thématique petite enfance)
BAFD « session de formation générale » : 275 €
BAFD « session de perfectionnement ou de renouvellement » : 183 €
Contact : Brigitte DURGAND- Animateur Référent des Aides Collectives
Tél : 05 49 06 34 19
Mise à jour janvier 2011
42
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 12 « RELATIONS AVEC LA MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE DES DEUX-SEVRES »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Au delà de sa mission de protection légale, la Mutualité Sociale Agricole des Deux Sèvres propose à ses adhérents dans le cadre de
son action sociale des prestations dites "complémentaires" financées sur son propre budget.
L'ensemble des règlements intérieurs d'Action Sociale spécifiques à chaque prestation complémentaire est disponible sur demande et
sur le site www.msa79.fr.
Ces différents règlements intérieurs servent de textes de référence pour réglementer l'attribution des aides accordées aux adhérents
de la CMSA 79.
Attention, les aides accordées par la Mutualité Sociale Agricole des Deux Sèvres ne peuvent concernées que ses adhérents. Les
adhérents des caisses de MSA des autres départements ne peuvent donc pas bénéficier de ces prestations.
COMMENTAIRES
-Aides aux vacances
Chaque famille est destinataire, pour chacun de ses enfants de moins de 20 ans, d'un "Bon Vacances" nominatif qui précise la tranche
de ressources à laquelle elle appartient (tranche 1 à 6) ainsi que le montant des aides auxquelles l'enfant peut prétendre en fonction du
type de séjour (CLSH, camp….).
Tranche
1
MODES DE VACANCES
Accueil des Loisirs (journée avec repas)
Tranche
2*
Tranche
Tranche
Tranche 4
3
5
12,56 €/jour 8,80 €/jour 7,04 € /jour
6 €/jour
Tranche
6
3,52 €/jour 3,52 €/jour
Accueil des Loisirs ½ journée avec repas ou
9,42 €/jour 6,60€/jour 5,28 €/jour 4,50€/jour 2,64 €/jour 2.64 €/jour
journée sans repas
Colonies - Camps de vacances (sauf camps de
neige) - Gîtes d'enfants - Stages sportifs ou
éducatifs agrées et avec hébergement.
35 €/jour 31 €/jour 26 €/jour 22 €/jour 18 €/jour
Néant
Mini-camps dans le cadre d'un centre de loisirs sans
hébergement.
Camp de neige (pendant les vacances scolaires)
43 €/jour
38 €/jour
32 €/jour
27 €/jour
22 €/jour
Néant
Stages éducatifs en France et Stages sportifs sans
hébergement
Séjours éducatifs à l'étranger (sauf stage
professionnel)
Séjours linguistiques hors période scolaire
FORFAIT FORFAIT FORFAIT FORFAIT FORFAIT
84€
77€
69€
61€
54€
Néant
FORFAIT FORFAIT FORFAIT FORFAIT FORFAIT
153 €
138 €
122 €
107 €
92 €
Néant
 Pour éviter aux familles d'avoir à avancer le coût de la totalité du séjour, la M.S.A. des Deux-Sèvres peut appliquer le tiers payant
(règlement directement à la structure);
 L’aide de la M.S.A. est versée dans la limite de la dépense réelle;
 Il est impératif que le numéro de récépissé de déclaration valant autorisation d’ouverture soit inscrit sur le bon vacances pour que
celui-ci soit recevable;
 Toute situation particulière peut faire l’objet d’une demande et sera étudiée par le Comité Paritaire d’Action Sanitaire et Sociale
(C.P.A.S.S.).
2 - Formation BAFA
Dans le cadre de la formation BAFA avec hébergement, si le jeune à moins de 20 ans, la M.S.A. peut participer au coût du stage dans
la limite des participations suivantes :
Stage B.A.F.A. avec hébergement
Contact : C. SENELIER – 05.49.06.30.94
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
35 €/jour
31 €/jour
26 €/jour
22 €/jour
18 €/jour
Mise à jour : janvier 2011
43
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 13 « RELATIONS AVEC LES SERVICES
DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INTANTILE »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Partie réglementaire, annexes aux décrets 2003-461 et 2003-462 du 21 mai 2003 – section 2
Sous-section 1 ( procédure d'autorisation )
Article R 2324-10 L'organisateur d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs adresse la demande d'autorisation mentionnée au
troisième alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du département du lieu d'accueil des mineurs Le silence gardé pendant plus de trois
mois sur cette demande vaut décision de rejet.
La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation est fixée par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de
l'intérieur et de la jeunesse.
Article R 2324-11 A la réception des informations mentionnées à l'article R. 2324-10, le préfet du département dans lequel est
implanté le centre de vacances ou le centre de loisirs saisit le président du conseil général en vue de la consultation du médecin
responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cet avis porte sur l'adaptation aux besoins et aux rythmes de
vie des enfants de moins de six ans des locaux et des modalités d'organisation et de fonctionnement du centre.
A défaut de réponse du président du conseil général à l'expiration du délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
L'autorisation délivrée par le préfet à l'organisateur d'un centre de vacances ou de loisirs mentionne les capacités d'accueil, les
conditions d'hébergement ainsi que l'âge des enfants pouvant être accueillis.
Article R 2324-12 L'organisateur d'un séjour de vacances dans une famille adresse la demande d'autorisation mentionnée au troisième
alinéa de l'article L. 2324-1 au préfet du lieu de son domicile ou de son siège social.
Le silence gardé pendant plus de trois mois sur cette demande vaut décision de rejet.
Le dossier accompagnant cette demande comporte des informations sur le mode de sélection et de contrôle des familles d'accueil par
l'organisateur.
La liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'autorisation mentionnée au présent article est fixée par arrêté des ministres
chargés des affaires sociales, de l'intérieur et de la jeunesse.
Article R 2324-13 A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département
du domicile ou du siège social de l'organisateur du séjour de vacances dans une famille saisit le président du conseil général en vue de
la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. A défaut de réponse du président
du conseil général dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
Sous section 2 ( surveillance et contrôle )
Article R 2324-14 Dans le cadre de sa mission de contrôle et de surveillance prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du
service départemental de protection maternelle et infantile s'assure que l'organisation, le fonctionnement et l'aménagement des locaux
d'un centre de vacances ou d'un centre de loisirs sont adaptés aux besoins et aux rythmes de vie des mineurs accueillis.
Il peut obtenir, auprès de l'organisateur du centre, communication du projet éducatif prévu par le décret pris en application de l'article
L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il transmet ses observations au préfet du département qui a délivré l'autorisation, afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les mesures
prévues à l'article L. 2324-3.
Article R 2324-15 Un mois au moins avant le début de chaque séjour, l'organisateur du centre de placement de vacances adresse au
préfet du lieu de déroulement du séjour les noms et adresses des familles d'accueil et des mineurs accueillis ainsi que les dates de leur
séjour. Ce dernier en informe le président du conseil général afin que le médecin responsable du service départemental de protection
maternelle et infantile puisse exercer sa mission de contrôle et de surveillance.
44
COMMENTAIRES
Dans le cadre de la procédure d’autorisation, le Préfet saisit le Président du Conseil Général en vue de la consultation du Médecin
Départemental Responsable des missions de Protection Maternelle Infantile.
Cet avis porte sur l’adaptation aux besoins et aux rythmes de vie des enfants de moins de 6 ans des locaux et des modalités
d’organisation et de fonctionnement du centre.
Dans le cadre de la surveillance et du contrôle, le Médecin Responsable du service départemental de Protection Maternelle Infantile
s’assure que l’organisation, le fonctionnement et l’aménagement des locaux des centres de vacances ou de loisirs sont adaptés aux
besoins, aux rythmes de vie et à la sécurité des enfants de moins de 6 ans.
Ces visites ciblent donc :
L’encadrement ;
Les locaux ;
Le repas ;
L’hygiène ;
Les conditions sanitaires ;
La pharmacie ;
Le Directeur de l'accueil s'assure de détenir le livret du Conseil Général "Conseils Pratiques - conduite à tenir en cas
d'urgence". Dans le cas contraire, il le demandera auprès du bureau PMI départementale de la DIPAS du Conseil Général des
Deux-Sèvres.
Contact : Conseil Général
Service PMI : 05 49 06 79 79
Mise à jour : janvier 2011
45
MINISTERE
DE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
L'EDUCATION
et de la Protection des Populations
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET FICHE N° 14 « ACTIVITÉS OCCASIONNELLES EN AUTONOMIE »
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Code de l'action sociale et des familles- chapitre 7- section 2.
Art. R. 227-23, R. 227-24, R 227-25 et R 227-26 relatifs au projet éducatif– (voir fiche n° 3)
Art. R. 227-19 concernant les normes d’encadrement – (voir fiche n°8)
Art. R. 227-13, R. 227-14 et R. 227-18 concernant la qualification des personnes encadrant les mineurs en séjours de vacances
et accueil de loisirs – (voir fiche n° 7)
COMMENTAIRES
Des activités en autonomie peuvent être organisées occasionnellement dans le cadre d'un accueil de loisirs ou d'un accueil
avec hébergement. Les modalités d’organisation des activités tiennent compte de l’âge des mineurs et l’accent peut être mis sur les
modalités de participation des enfants et des jeunes. Elles doivent être décrites dans le projet pédagogique. Selon l'âge des mineurs,
l'autonomie qui leur est accordée peut être plus ou moins grande.
Ces activités supposent une préparation par l'équipe d'encadrement dont le nombre ne doit jamais être inférieur à deux.
Une attestation au moment de l’inscription signée des parents et précisant qu’ils ont pris connaissance des modalités
d’exercice des activités en autonomie sera de nature à limiter les risques juridiques pris par l’organisateur de telles activités.
Le départ en autonomie à partir notamment d’un séjour de vacances : des recommandations complémentaires sont nécessaires
pour les activités en autonomie qui comprennent un hébergement.
Il est ainsi souhaitable :
-que les activités soient limitées dans le temps, dans le cadre d'un projet,
-qu’elles se déroulent en petits groupes,
-qu’elles ne concernent que les adolescents, voire les préadolescents dans certains cas, qui ont déjà acquis une certaine autonomie, et
une certaine maturité,
-que l’organisateur et le directeur du séjour prêtent attention à la composition du groupe,
-qu’un repérage des lieux soit effectué et que des moyens de communication soient prévus.
Outre l'information des parents préalablement au départ, il est indispensable d'associer les mineurs à la préparation et au
déroulement du projet.
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
46
MINISTERE
MINISTERE DES SPORTS
DE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
L'EDUCATION
et de la Protection des Populations
NATIONALE,
SECRETARIAT D'ETAT
DE LA
A LA JEUNESSE ET A LA
JEUNESSE ET FICHE N° 15 « ACCUEIL DE MINEURS ÉTRANGERS EN FRANCE »
VIE ASSOCIATIVE
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Code de l'action sociale et des familles- chapitre 7 – section 1
Art. R 227-2
1° Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R 227-1 doit en faire préalablement la
déclaration au représentant de l'Etat dans le département.
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du
préfet du département du lieu du domicile ou du siège social.
Celui-ci en informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler.
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du
préfet du département où cet accueil doit se dérouler.
2° Toute personne établie en France et organisant à l’étranger un accueil avec hébergement défini à l’article R. 227-1 doit en
faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social.
3° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant
habituellement en France peut effectuer une déclaration.
4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités d’accueil, au public
accueilli, aux personnes concourant à l’accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d’assurance et aux locaux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la famille précise les
dispositions du précédent alinéa et les modalités d’envoi ou de dépôt de ces déclarations.
5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l’article R 227-1 doit en
faire préalablement la déclaration au représentant de l’Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration comprend,
notamment, des informations relatives à l’exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont
précisées par le même arrêté.
Art. R 227-11
Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues d'informer sans délai le préfet du département
du lieu d'accueil de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la
sécurité physique ou morale des mineurs.
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.
Arrêté du 10 janvier 2003 (Articles 2 et 3)
Art. 2
Lorsque l’hébergement des mineurs a lieu hors du territoire national, le préfet qui reçoit la déclaration en informe la ou les
représentations officielles intéressées.
Art. 3
Lorsque des personnes établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen organisant l’accueil de mineurs français à l’étranger souhaitent effectuer la déclaration mentionnée à l’article
2 du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 susvisé, celle-ci est faite auprès du préfet de région, préfet de Paris, deux mois avant la date
prévue pour le déroulement de l’accueil sur un imprimé conforme au modèle figurant dans les annexes I et II du présent arrêté.
47
COMMENTAIRES
Les dispositions du Code de l’action sociale et des familles sont également applicables aux séjours de mineurs étrangers
en France dès lors qu’ils se déroulent à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
Ainsi, si les dispositions des articles L.227-4 à L.227-12 du code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents
sont applicables sur l’ensemble du territoire français et concernent les cadres français comme étrangers.
Il revient à la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports de vérifier, dans un premier temps, le respect des taux
d’encadrement, des règles relatives à l’âge des encadrants et à l’identification d’un responsable, correspondant de l’organisateur à
joindre en cas d’accident ou d’incident grave.
De plus les conditions applicables à l’hébergement des mineurs sur le territoire français concernent également ces accueils.
Enfin, il convient à l’organisateur de séjours à l’étranger de se renseigner auprès des ambassades, consulats concernés,
services préfectoraux ou des mairies, des documents administratifs à posséder, avant le départ, pour les mineurs et d’en informer
suffisamment tôt les parents.
Concernant le BAFA, seuls les stages d’approfondissement ( ou de qualification ) peuvent se dérouler à l’étranger.
Ainsi, aucune session de formation générale ou de stage pratique ne sera validée si elles ont lieu à l’étranger.
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
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MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 16 « RELATIVE A LA MALTRAITANCE DES ENFANTS
ET LA L'OBLIGATION D'INFORMATION DES AUTORITES
JUDICIAIRES ET/OU ADMINISTRATIVES »
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
CODE PENAL
(Article 223-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit
contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque, s'abstient volontairement de porter à une personne
en péril, l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit
en provoquant un secours.
Article 225-16-1
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son
gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux
milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Article 225-16-2
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 14 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsqu'elle est
commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
Article 434-3
(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 15 Journal Officiel du 18 juin 1998)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligées à
un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une
maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au
secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
COMMENTAIRES
Organisateurs, directeurs et animateurs de séjours cités à l’article R. 227-1 du Code de l’action sociale et des
familles, vous êtes les garants des règles de la vie collective de la sécurité et du bien-être des enfants dont vous
avez la charge.
Ainsi, à ce titre, vous avez le devoir de signaler sans délai à l'autorité compétente tous les cas de mauvais
traitements de toutes natures qu'ils soient, dont vous avez connaissance.
De même, toute personne responsable de mauvais traitements envers un enfant, risque des poursuites pénales.
Sa peine sera aggravée si l'enfant est sous sa responsabilité
Tout acte portant atteinte à la dignité de la personne tombe sous le coup de la loi qui prévoit notamment des
circonstances aggravantes lorsque la victime est un mineur. Les cas d'abus sexuels ou de violences entraînent des
peines d'emprisonnement et de privation des droits civiques.
N.B. : un numéro vert : le 119 ( Allô Enfance en danger ) est à la disposition des équipes éducatives des centres de
loisirs sans hébergement et des centres de vacances et doit être affiché dans les locaux d' accueil des mineurs.
Contact Conseil Général : 05.49.06.63.22 (Marie-France HIGELIN)
Service Aide Sociale à l'Enfance
Mise à jour : janvier 2011
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MINISTERE DES SPORTS
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 17 « APPROCHE EDUCATIVE DU HANDICAP»
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 – Loi d'orientation en faveur des personnes handicapées – version consolidée au 23 décembre
2000 – version JO initiale
Décret du 27 octobre 1989 – Circulaire du 30 octobre 1989 – Loi du 2 janvier 2002 fixant les modalités d'une intégration
scolaire des publics handicapés
Loi du 13 février 2005 sur " l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées".
COMMENTAIRES
La participation active des personnes handicapées, à tous les âges et dans tous les domaines, de la vie, constitue une priorité du
gouvernement et du Conseil de l’Union européenne.
Cette volonté de participation de la personne handicapée à la vie sociale revêt une importance particulière pour les enfants et les
adolescents fragilisés par une maladie ou par un accident. Favoriser, dès les premières années, leur accueil dans un cadre éducatif
ordinaire constitue une démarche de pleine mixité sociale garantissant une vie ouverte sur les autres et une plus grande autonomie
pour toutes et pour tous.
En complément de l’école, les centres de vacances et de loisirs représentent un espace d’apprentissage et de socialisation
important pour les publics handicapés.
C’est en jouant et pratiquant ensemble des activités culturelles ou physiques, que les enfants et les jeunes handicapés ou non,
apprendront la tolérance, le respect de leurs différences et la nécessaire solidarité dont la société a besoin.
Ainsi, afin que ces accueils puissent avoir lieu dans les meilleures conditions, il est nécessaire que les équipes chargées de
l’organisation et de l’animation des séjours cités à l’article R.227-1 du Code de l’action sociale et des familles s’y préparent dans le
cadre de leur formation.
Enfin, il convient de préciser dans vos différents projets éducatifs et pédagogiques les modalités d’accueil des publics handicapés
que vous prévoyez d’accueillir.
Un guide des activités sportives et de loisirs accessibles aux mineurs handicapés a été rédigé par la Direction départementale de la
jeunesse et des sports en partenariat avec le Conseil Général des Deux-Sèvres, l’ADAPEI, la Mutualité Sociale Agricole,
l’Association des Paralysés de France et le CDOS. Ce guide, disponible à la Direction départementale de la jeunesse et des sports, est
destiné à l’ensemble de la communauté éducative des Deux-Sèvres qui souhaite accueillir des mineurs handicapés et peut être
consulté sur le site http://www.ddjs-deux-sevres.jeunesse-sports.gouv.fr/.
De plus, toutes les structures d’accueil de mineurs peuvent, si elles le souhaitent, se faire recenser pour accueillir des mineurs
handicapés dès lors qu’elles répondent à certains critères de qualification et d’accessibilité. Pour cela, il convient de faire vos
demandes à la Direction départementale de la jeunesse et des sports des Deux-Sèvres.
( 05 49 77 11 06 ).
Un « guide pratique d'accueil d'enfants handicapés en structures de loisirs de mineurs » à été conçu et rédigé par la DDJS 79
avec l'aide de partenaires spécialistes du handicap.
Ce document destiné aux organisateurs et aux équipes éducatives du département doit leur permettre d'intégrer les enfants en
situation de handicap au sein des structures dont ils ont la responsabilité.
Ce guide est disponible en version papier à la DDJS des Deux-Sèvres ou sur le site : www.ddjs-deux-sevres.jeunesse-sports.gouv.fr.
Contact : Alain CANCEL 05-49-77-11-00
Mise à jour : janvier 2011
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MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 18 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA
CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE TABAC
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Code de la Santé Publique- chapitre 2 : protection des mineurs (notamment les articles L3342-1 à L3512-4):
Article 568 bis du code général des impôts, modifié par l'article 100 de la loi 2009 -879 HPST du 21 juillet 2009.
Décret n° 2006-1386 du 15/11/2006
Article L. 3511-7 : Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de
transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.
Article L.3342-1: La vente des boissons alcoolisées à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs
est également interdit dans les débits de boisson et tous commerces et lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger
du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
Article. R. 3511-1. - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :
« 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
« 2° Dans les moyens de transport collectif ;
« 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil,
à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
Article. R. 3511-2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des
lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
« Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de
formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la
pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
COMMENTAIRES
Les acteurs éducatifs des accueils de loisirs et de jeunes et des séjours de vacances sont vivement invités à rappeler les points
suivants:
Depuis le 1er février 2007, il est absolument interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et tout
particulièrement dans les établissements recevant des mineurs, c'est à dire dans tous les espaces couverts ou non couverts
affectés aux activités des accueils de loisirs et de jeunes et des séjours de vacances.
De plus, aucun emplacement ne peut être aménagé dans ces établissements pour les fumeurs ( y compris pour les personnes
adultes )
Des actions de prévention sur les risques liés à la consommation des différents produits précités peuvent être utilement menées par
les équipes éducatives des accueils de loisirs et de jeunes et des séjours de vacances.
Enfin, une signalisation des principes de l’interdiction doit être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu’à l’intérieur.
Contact : 05 49 06 70 00
Mise à jour : janvier 2011
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MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 19 RELATIVE A LA LUTTE CONTRE L'USAGE DES
DROGUES ILLICITES»
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Code de la Santé Publique
( Nouvelle partie Législative )
Chapitre 1 : Peines applicables
Article L3421-1 : L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement
et de 3750 euros d'amende.
COMMENTAIRES
Les acteurs éducatifs des centres de loisirs sans hébergement et des centres de vacances sont vivement invités à rappeler les points
suivants:
- Toutes les drogues illicites sont interdites de possession, d'usage, d'incitation à l'usage ou de trafic.
- Une vigilance particulière, tant au niveau des substances identifiées, que des produits de substitution
(colle, … ) doit être adoptée, à tous moments, par l'ensemble des équipes pédagogiques des centres de loisirs sans hébergement et
des centres de vacances qui ont la charge d'enfants.
- Des actions de prévention sur les risques liés à la consommation de substances illicites peuvent être utilement menées par
les équipes éducatives des centres de loisirs sans hébergement et des centres de vacances.
Contact : 05 49 06 70 00
Mise à jour : janvier 2011
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MINISTERE
DE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
L'EDUCATION
et de la Protection des Populations
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET FICHE N° 20 RELATIVE A LA SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE
DE LA VIE
LOISIRS (AIRES DE JEUX)
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
I _ Equipements d'aires de jeux
Décret n° 94-699 du 10 août 1994 – J.O. du 18-08-1994
Obligation générale de sécurité Code de la Consommation – article L. 221-1
II Aires de jeux
Décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996
Obligation générale de sécurité Code de la Consommation – article L.221-1
COMMENTAIRES
I - Equipements d'aires de jeux
Matériel antérieur au 1er janvier 1995 :
Obligation générale de sécurité du Code de la Consommation
Matériel postérieur au 1er janvier 1995
soumis aux dispositions du décret
 Les équipements doivent comporter d'une manière visible, indélébile et lisible la mention " Conforme aux
exigences de sécurité " avec en plus sur l'équipement et l'emballage : le nom ou la raison sociale ou la marque, l'adresse du
fabricant ou importateur et la référence du modèle ;
 Les équipements doivent être accompagnés d'une notice d'emploi, de montage, d'installation et d'entretien.
Cette notice doit préciser l'âge minimal des enfants et comporter les mentions d'avertissement relatives aux risques d'utilisation.
II – Sécurité des aires de jeux
Les aires de jeux doivent être conçues, implantées et équipées de manière à ne pas présenter de risques pour la santé et
la sécurité de leurs usagers dans le cas d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.
Le décret reprend en son annexe les prescriptions essentielles de sécurité auxquelles doivent répondre les aires de jeux
:  choix des sites
 plantes et arbres
 aménagement
 équipements conformes aux règles et normes
 revêtements amortissants
 entretien maintenance.
Dans ce cadre les gestionnaires doivent établir des plans d'entretien et de maintenance avec indication du nom ou de la
raison sociale de l'organisme chargé des vérifications et maintenance.
Il doit y avoir une traçabilité des observations et du suivi de celles-ci.
Contact M. Alain SOUILLAC 05 49 77 24 80
Mise à jour : janvier 2011
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MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 21 RELATIVE A LA SÉCURITÉ DES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS (Buts de Football, de Basket, de Handball, de Hockey
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Texte de base : Obligation générale de sécurité – article L.221-1 du Code de la Consommation
( Extrait )
" Les produits et les services doivent dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions
raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter
atteinte à la santé des personnes".
Articles R 322-19 à R 322-26 du code du sport
COMMENTAIRES
Le texte s'applique à toutes les catégories de but utilisable en plein air ou en salle, sauf les équipements de taille
réduite adaptés aux jeunes enfants.
Tous les équipements doivent comporter un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation, afin
d'éviter :

la chute

le renversement ou le basculement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation.
Les équipements doivent être accompagnés d'une notice d'emploi précisant les conditions de montage,
d'installation, d'entretien et de rangement.
L'utilisation de ces équipements est interdite si ceux-ci ne sont pas fixés et ne répondent pas aux exigences du
décret.
Les équipements doivent comporter de manière visible lisible et indélébile une mention d'avertissement
rappelant le mode d'installation, ils devront comporter également le nom et l'adresse du responsable de l'auteur de la 1 ère mise sur le
marché ainsi que leur date de fabrication.
Les propriétaires des équipements doivent établir un plan de vérification et d'entretien précisant la périodicité
des vérifications. Un registre pour chaque site indiquera la date et les résultats des essais et contrôles.
Contact M. Alain SOUILLAC 05 49 77 24 80
Mise à jour : janvier 2011
54
MINISTERE
DE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
L'EDUCATION
et de la Protection des Populations
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
FICHE N° 22 RELATIVE A LA PREVENTION DES RISQUES
DE LA VIE
RESULTANT DE L'USAGE DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
ASSOCIATIVE INDIVIDUELLE POUR LA PRATIQUE SPORTIVE OU DE LOISIRS
MINISTERE DES SPORTS
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Texte de base :
Articles R 322-27 à R 322-38 du code du sport et annexes III-3 à III-8
COMMENTAIRES
Le texte s'applique à certaines chaussures, gants, articles de protection des oreilles, lunettes et masques, les
visières, protège-dents, casques et bombes, plastrons, coquilles, bouées brassières de natation, gilets de sécurité, parachutes de
secours pour parapente (voir annexe III-3).
Tous les équipements doivent être munis d’un marquage « CE ».
Ils doivent respecter les exigences essentielles de santé et de sécurité définies à l’annexe III-4.
Les équipements de protection individuelle fabriqués conformément aux normes les concernant dont les
références sont publiées au journal officiel sont réputés satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité.
Contact M. Alain SOUILLAC
05 49 77 24 80
Mise à jour : janvier 2011
55
MINISTERE
DE
L'EDUCATION
NATIONALE,
DE LA
JEUNESSE ET
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
MINISTERE DES SPORTS
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
FICHE N° 23 RELATIVE A LA PREVENTION DES RISQUES
RESULTANT DE L'USAGE DES LITS SUPERPOSES
SECRETARIAT D'ETAT
A LA JEUNESSE ET A LA
VIE ASSOCIATIVE
TEXTES DE REFERENCE
Texte de base : Obligation générale de sécurité – article L.221-1 du Code de la Consommation
( Extrait )
" Les produits et les services doivent dans des conditions normales d'utilisation ou dans
d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
et ne pas porter atteinte à la santé des personnes".
Décret n° 95-949 du 25 août 1995
COMMENTAIRES
Le texte s'applique aux lits dont la limite supérieure du sommier du couchage supérieur est située à 800 mm ou
plus du sol.
Les lits doivent comporter les marquages suivants : « conforme aux exigences de sécurité » et « le couchage en
hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans ». Un pictogramme peut remplacer cette dernière mention.
Les lits doivent porter l’indication permettant d’identifier le modèle, le nom du fabricant ou du responsable de
la première mise sur le marché.
Les lits doivent être accompagnés d’une fiche technique d’identification portant des indications relatives à
l’aptitude à l’emploi, le montage, le mode d’emploi et les précautions à prendre ainsi que la mention : « Le couchage en hauteur ne
convient pas à des enfants de moins de six ans».
Les lits doivent avoir été fabriqués conformément aux normes publiées au journal officiel ou être conformes à
un modèle type bénéficiant d’une attestation de conformité délivrée par un laboratoire agréé.
Contact M. Alain SOUILLAC 05 49 77 24 80
Mise à jour : janvier 2011
56
MINISTERE
MINISTERE DES SPORTS
DE
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
L'EDUCATION
et de la Protection des Populations
NATIONALE,
SECRETARIAT D'ETAT
DE LA
A LA JEUNESSE ET A LA
JEUNESSE ET FICHE N° 24 «MODALITÉS D'ENCADREMENT ET CONDITIONS
VIE ASSOCIATIVE
DE LA VIE D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
ASSOCIATIVE
ET SPORTIVES DANS LES CENTRES DE VACANCES ET LES
CENTRES DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT»
TEXTES DE REFERENCE
Article R 227-13
En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d’encadrement et de pratique des activités physiques peuvent
être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l’activité et, le cas échéant, du niveau de
pratique et de l’âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d’application de ces dispositions.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux seules personnes faisant partie de l’effectif de l’encadrement
préalablement déclaré de ces types d’accueil. Dans les autres cas, les conditions d’encadrement et de pratique relèvent des
dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l’éducation.
Arrêté du 20 juin 2003 modifié fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de certaines
activités physiques dans les centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement, (et ses annexes).
Art. 1er – Les conditions de pratique et d’encadrement, en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement, de
certaines activités physiques sont définies, pour chacune des activités concernées, aux annexes II et suivantes au présent arrêté.
La pratique de certaines d’entre elles est subordonnée à la réussite d’un test dont le contenu et les modalités d’organisation
sont fixés en annexe I du présent arrêté.
Ces activités se déroulent conformément au projet éducatif de l’organisme et aux modalités d’organisation prévues
Art. 2 – Les annexes jointes au présent arrêté remplacent celles de l’arrêté du 20 juin 2003 susvisé relatives au test préalable à
la pratique des activités aquatiques et nautiques en centres de vacances et en centres de loisirs, et aux activités d’équitation, de ski, de
sports mécaniques et de voile.
Les annexes susmentionnées sont complétées par une annexe XXII qui définit les conditions de pratique et d’encadrement des
parcours acrobatiques en hauteur.
Art. 3 – Dans les annexes de l’arrêté du 20 juin 2003 susvisées relatives aux activités d’escalade, de randonnée, de ski
nautique et disciplines associées, de sports de combat, lorsqu’ils sont associés à l’exigence d’une qualification délivrée par une
fédération titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984, les termes : « par des personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animation (B.A.F.A.)
ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé »
sont remplacés par les termes : « par toute personne comme faisant partie de l’équipe pédagogique de l’accueil »
Arrêté du 2 octobre 2007 portant sur la liste des diplômes ouvrant droit à l’encadrement d’une activité physique et sportive (
extrait ) :
Les personnes titulaires des diplômes figurant en annexe, délivrés jusqu’au 28 août 2007, conformément aux dispositions de
l’arrêté du 16 décembre 2004 susvisé, conservent le droit d’enseigner, d ‘animer ou d’encadrer une activité physique ou
sportive ou d’entraîner ses pratiquants contre rémunération.
Arrêté du 28 octobre 2008 fixant les modalités et les conditions d’organisation des sessions de qualification « surveillance des
baignades » dans le cadre du BAFA en ACCEM (JO N° 0263 du 11/11/2008 page 17297, texte N°26).
XXII annexes ( jointes à cette fiche)
Toute activité sportive pratiquée dans le cadre d’un accueil de mineurs ou d’un séjour de vacances doit faire l’objet d’une
déclaration ( voir modèle en annexe n°8 ) qui doit être retournée à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports au plus
tard huit jours avant le début du séjour.
57
Arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale
et des familles ( voir fiche 7 page 23 )
Instruction n° 07-103JS du 30 juillet 2007 sur la protection du public dans le cadre des activités physiques et sportives des
parcours acrobatiques en hauteur
COMMENTAIRES
Il existe un arrêté ( arrêté du 2 octobre 2007 ) qui modifie l’arrêté du 16 décembre 2004 portant sur la liste des diplômes, titres à
finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité
physique et sportive ou à l’entraînement de ses pratiquants conformément à l’article L 212-1 du code du sport
Instruction n° 05-143 JS du30 juin 2005 ( extrait )
En tout état de cause, il convient de rappeler aux équipes d'encadrement du centre qu'elles se doivent de faire le lien entre la
programmation d'une activité physique et la valeur éducative attendue dans le cadre du centre de vacances ou du centre de loisirs
( document à caractère pédagogique prévu à l'article R 227-25 du code de l'action sociale et des familles, notamment sur la
participation des mineurs, les modalités de fonctionnement de l'équipe d'animation, et les modalités d'organisation de l'activité )
Les prestataires d'activités physiques ainsi que les personnes qui assurent l'encadrement d'une activité sportive doivent être
déclarés à la DDJS de leur département.
Contact : Richard FORNES 05 49 77 11 05
Mise à jour : janvier 2011
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ANNEXE I
TEST PREALABLE A LA PRATIQUE DES ACTIVITES AQUATIQUES ET
NAUTIQUES EN CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS
En centre de vacances ou en centre de loisirs, la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, de descente de
canyon, de ski nautique et de voile est subordonnée à la production d’une attestation délivrée par :
- soit une personne titulaire du titre de maître nageur sauveteur ou du brevet national de
sécurité aquatique (BNSSA) ;
- soit une personne titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) dans l’activité
nautique ou aquatique considérée ;
- soit les autorités de l’éducation nationale dans le cadre scolaire.
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de
20 mètres, avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m 80. Le départ est effectué
par une chute arrière volontaire, en piscine à partir d’un tapis disposé sur l’eau et en milieu naturel à partir d’un support flottant Le
parcours peut être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en canyon.
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ANNEXE II
ALPINISME
I – CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE
La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l’encadrement ainsi que par la
consultation des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs
avant la sortie.
Le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et les pratiquants munis de vêtements de protection et d’un casque. Le
ou les encadrants doivent être également munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.
La pratique de l’alpinisme par les mineurs âgés de moins de 12 ans peut être organisée dans le cadre d’activités d’éveil à cette
activité et de découverte du milieu spécifique dans les écoles de neige et de glace dont l’accès ne présente pas de difficulté
particulière.
L’activité d’alpinisme en haute montagne ne peut être pratiquée que par des mineurs âgés de 12 ans et plus.
II – CONDITIONS D’ENCADREMENT
Les activités sont conduites par une ou des personnes titulaires du diplôme d’aspirant guide ou de guide de haute montagne du brevet
d’Etat d’alpinisme.
L’encadrant détermine, en fonction de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants, le nombre de mineurs pratiquants qu’il
prend en charge.
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ANNEXE III
BAIGNADE
Les activités de baignade sont exclusives de toute activité aquatique faisant appel à des techniques ou matériels spécifiques (nage
avec palmes, plongée subaquatique, etc.).
Elles se déroulent soit dans des piscines ou baignades aménagées et surveillées, soit en tout autre lieu ne présentant aucun risque
identifiable.
I – LORSQUE LES ACTIVITES SE DEROULENT EN PISCINE OU BAIGNADES AMENAGEES ET SURVEILLEES
A – CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE:
Le responsable du groupe doit :
-signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la piscine ou de la baignade,
-se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité,
-prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des sauvetages et des secours en cas d’accident.
B – ENCADREMENT:
Outre l’encadrement de la piscine ou de la baignade, un animateur du centre au moins doit être présent dans l’eau pour cinq enfants
de moins de six ans ou un animateur au moins pour huit mineurs de 6 ans et plus.
I – LORSQUE LES ACTIVITES SE DEROULENT EN DEHORS DES PISCINES OU BAIGNADES AMENAGEES ET
SURVEILLEES
A – CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE:
Ces activités sont placées sous l’autorité du responsable du centre et doivent répondre aux conditions suivantes :
-pour les mineurs âgés de moins de douze ans, la zone de bain doit être matérialisée par des bouée reliées par un filin ;
-pour les mineurs âgés de douze ans et plus, la zone de bain doit être balisée.
B – ENCADREMENT:
Le nombre de mineurs âgés de moins de 6 ans présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder
20. Un animateur pour cinq mineurs doit être présent dans l’eau.
Le nombre de mineurs âges de 6 ans et plus présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 40.
Un animateur pour huit mineurs doit être présent dans l’eau.
En outre, une surveillance de l’activité est assurée par une personne titulaire de l’un des titres suivants :
-surveillant de baignade,
-brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA),
-brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN),
-brevet d’Etat d’éducateur sportif de natation (BEES),
-diplôme d’Etat de maître nageur sauveteur (MNS).
-Brevet de surveillance aquatique en Polynésie Française ( cf article 1 de l'arrêté du 3 octobre 2005 )
Cette qualification n'est pas exigée en centres de vacances et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs âgés de plus
de 14 ans.
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ANNEXE IV
CANOE ET KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIEES
La pratique du canoë et du kayak en centre de vacances ou en centre de loisirs est soumise aux dispositions ci-dessous mentionnées
de l'arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou
l'enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l'aide de toute autre embarcation
propulsée à la pagaie ainsi qu’aux dispositions suivantes.
I - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE
La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en
annexe I au présent arrêté.
L’équipement des pratiquants répond aux conditions des articles 8 à 12, 15 à 28 et 16 à 19 de l’arrêté du 4 mai 1995 ci-dessus
mentionné.
Les mineurs de moins de 14 ans accueillis en centres de vacances ou en centres de loisirs peuvent pratiquer le canoë, le kayak et les
disciplines associées sur les plans d’eau et les rivières de classe I à III. Les mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent également
pratiquer ces activités sur les rivières de classe IV sur les espaces, sites ou itinéraires reconnus préalablement et ne comportant pas de
risque identifiable.
Les activités en mer ne peuvent être pratiquées qu’avec un support nautique spécifique et ne peuvent se dérouler qu’à moins d’un
mille nautique d’un abri et par vent ne dépassant pas la force 3 Beaufort.
L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une embarcation propulsée à la pagaie ne peut être pratiquée que sur des rivières de classe
I et II ou sur des plans d’eau.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs
avant la sortie.
II - ENCADREMENT DE L'ACTIVITE
A - Qualifications ou diplômes exigés
L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une autre embarcation propulsée à la pagaie ne nécessite pas d’encadrement spécialisé.
Les activités de canoë, de kayak et de raft se déroulant sur les rivières de classes I et II comportant exceptionnellement des passages
en classe III sur des sites reconnus ou sur des plans d’eau ne présentant pas de risque identifiable, sont encadrées par des personnes
titulaires de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées avec la qualification
complémentaire requise ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option canoë-kayak et disciplines associées ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente
canoë-kayak et disciplines associées ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente canoë-kayak
et disciplines associées, selon les prérogatives attachées à chaque support ;
- brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT),
support technique randonnée nautique correspondant (raft, canoë-kayak, kayak de mer, nage en eau vive), dans la limite de ses
prérogatives ;
- diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak, dans la limite de ses prérogatives, délivré par la Fédération française de canoëkayak (FFCK), titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n084-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
- professorat ou professorat adjoint d’éducation physique et sportive, option canoë-Kayak ;
- brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs (BAFA) avec session de qualification canoëkayak validée, dans la limite de ses prérogatives.
Sur les rivières des classes III et IV, les activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif
(BEES) option canoë-kayak et disciplines associées et de la qualification complémentaire requise.
B – Effectifs
Lorsque la pratique est organisée dans un périmètre abrité et délimité défini en annexe II de l’arrêté du 4 mai 1995 ci-dessus
mentionné, le nombre d’embarcations sous la responsabilité d’un encadrant ne peut être supérieure à dix et le nombre de pratiquants
par encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l'activité et des compétences de
l'encadrement sans pouvoir excéder seize. Sur les rivières de classe IV, ce nombre ne peut excéder 6 par encadrant.
Pour la nage en eau vive, à l’exclusion des séances organisées dans des aires aménagées et délimitées, le ombre de pratiquants par
encadrant est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des caractéristiques de l'activité et des compétences de
l'encadrement sans pouvoir excéder huit sur les rivières jusqu’à la classe III, et six pour la classe IV.
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ANNEXE V
CANYONISME (DESCENTE DE CANYON)
Est considéré comme canyonisme au sens du présent arrêté l’activité consistant à descendre un thalweg pouvant se présenter sous
forme de torrents, ruisseaux, rivières, gorges (plus ou moins étroits, profonds) avec ou sans présence permanente d’eau et pouvant
présenter des cascades, des vasques, des biefs, des parties sub-verticales. Cette descente exige une progression et des franchissements
par la marche, la nage, les sauts, les glissades, la désescalade, le rappel et autres techniques d’évolution sur cordes.
I - CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE
La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en
annexe I au présent arrêté.
Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable :
- de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des sites, topo-guide du site concerné, etc…), des prévisions
météorologiques et des réglementations locales ou particulières ;
- des informations disponibles sur le débit d’eau, la présence éventuelle de mouvements d’eau importants, la régulation artificielle du
débit d’eau et les échappatoires.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre
de loisirs avant la sortie.
Le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et les pratiquants munis de vêtements de protection (vêtements
isothermiques, cuissard et longes doubles ou longe simple avec deux sorties d’attache), d’un descendeur et d’un mousqueton de
sécurité, d’un sifflet et d’un casque. Le ou les encadrants doivent être également munis d’un équipement de secours (trousse de
premiers secours, briquet, masque subaquatique, couverture de survie), de matériel de remontée sur corde et de rééquipement, d’une
corde supplémentaire de secours ainsi que d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.
II - CONDITIONS D’ENCADREMENT
L’activité est encadrée par une ou des personnes titulaires des diplômes ou qualifications suivantes :
- Brevet d’Etat d’éducateur sportif – option escalade ;
- Brevet d’Etat d’éducateur sportif –option spéléologie ;
- Diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
- Diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme ;
- Attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement et à l'encadrement professionnels de la pratique du canyon.
Un groupe de mineurs en canyon est accompagné de deux adultes. L’encadrant détermine, en fonction de la difficulté de l'itinéraire
et du niveau des pratiquants, le nombre de mineurs qu’il prend en charge sans que celui-ci puisse excéder huit.
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ANNEXE VI
EQUITATION
Les mineurs pratiquants sont munis d’un casque répondant aux normes en vigueur.
Selon l’activité proposée, les conditions d’encadrement et d’organisation et de pratique sont définies comme suit :
I - RANDONNEE EQUESTRE MONTEE OU ATTELEE :
Celle-ci consiste en un déplacement équestre dépassant la journée et entraînant un
couchage à l'extérieur du centre.
A - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE
Le nombre de mineurs par encadrant est déterminé en fonction du niveau de qualification de l'encadrement et du niveau de pratique
des cavaliers.
L'itinéraire est déterminé en fonction du niveau de pratique des cavaliers ainsi que des capacités des chevaux utilisés. Il fait l’objet
d’une reconnaissance préalable par l’encadrant.
B - ENCADREMENT :
La sortie est encadrée par une personne titulaire de l'une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option activités équestres,
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option équitation,
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS),
spécialité activités équestres, dans la mention tourisme équestre,
- attestation de qualification et d'aptitude (AQA) à l'enseignement du tourisme équestre ou
AQA à l'enseignement de l'attelage,
- brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support
technique randonnée équestre (dans la limite de ses prérogatives),
- brevet d'accompagnateur de tourisme équestre délivré par la Fédération française d'équitation, titulaire de la délégation mentionnée
au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives,
- brevet de guide de tourisme équestre délivré par cette même fédération sportive.
II – PROMENADE EQUESTRE EN EXTERIEUR :
La promenade équestre ne peut dépasser la journée. Elle s'effectue exclusivement sur sentiers balisés avec des cavaliers ayant acquis
des automatismes fondamentaux.
A - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE
L’activité répond aux mêmes conditions d’organisation et de pratique que celles qui sont fixées pour l’activité de randonnée.
B - ENCADREMENT :
La promenade ne peut être encadrée que par une ou plusieurs personnes titulaires d’une des qualifications ou diplômes demandés
pour l’activité de randonnée et dans la limite des prérogatives fixées pour chacun d’eux.
III - APPRENTISSAGE DE L'EQUITATION
L’activité d'apprentissage de l’équitation consiste en la maîtrise des trois allures par l'apprenti cavalier.
A - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE
La pratique ne peut se dérouler que dans un lieu clos conçu de façon à ne pas constituer une cause d'accident pour les personnes ou
les animaux.
Le nombre de mineurs pratiquants par encadrant est fonction du niveau de qualification de l'encadrement et du niveau de pratique des
cavaliers, sans pouvoir excéder douze mineurs.
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B - ENCADREMENT :
La leçon est encadrée par une personne titulaire de l’une des qualifications ou de l'un des diplômes suivants :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option activités équestres,
- brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option équitation,
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS),
spécialité activités équestres,
- attestation de qualification et d'aptitude (AQA) à l'enseignement de l'équitation sur poney,
ou AQA à l’enseignement de la voltige, ou AQA à l'enseignement de l'équitation Western, dans la limite de ses prérogatives,
-brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support
technique poney, dans la limite de ses prérogatives, diplôme d'animateur poney délivré par la fédération française d’équitation,
sous l'autorité d'un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
- diplôme d'animateur poney délivré par la fédération française d’équitation, sous l'autorité d'un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur
sportif.
IV - ACTIVITES DE DECOUVERTE ET D'APPROCHE DE L'ANIMAL :
Ces activités consistent d’une part à permettre aux mineurs d’approcher l’animal sans appréhension et sans danger et de se
familiariser avec les soins à lui donner et, d’autre part, à découvrir la promenade au pas. Elles se déroulent dans un lieu clos.
Leur encadrement et leur animation peuvent être assurés par des titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA),
d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé.
Le nombre de mineurs est de huit par animateur.
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ANNEXE VII
ESCALADE
I - CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE
A - CONDITIONS GENERALES :
Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable :
de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des sites, topo-guide du site concerné, etc.…), des prévisions
météorologiques et des réglementations locales ou particulières ;
de la structure gestionnaire du site et à la connaissance du répertoire des numéros des secours locaux.
Pour la pratique en site naturel, la liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au
centre de vacances ou de loisirs avant la sortie.
Le matériel technique individuel (baudriers, descendeurs...) mis à la disposition des mineurs pratiquants correspondant à l’effectif du
groupe. Le matériel collectif (cordes, mousquetons, sangles...) correspond aux exigences du terrain, longueur des voies, types
d’amarrage… Le port du casque est obligatoire pour la pratique en site naturel.
Le matériel est conforme aux normes en vigueur sur la mise à disposition des équipements de protection individuelle concernant les
chutes de hauteur.
B - LIEUX DE PRATIQUE :
L’organisation de l’activité d’escalade en centre de vacances ou en centres de loisirs tient compte du site de pratique (terrain
d’aventure, bloc, site sportif d’escalade ou structure artificielle d’escalade). En haute montagne, la pratique ne peut être organisée
que pour des mineurs âgés de 12 ans et plus.
Sont appelées « terrain d’aventure » les falaises, parois non équipées à demeure.
Est appelé « site sportif d’escalade » d’une ou plusieurs longueurs de corde une falaise sur laquelle les voies sont équipées à demeure
selon les recommandations de la Fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16
juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Le site sportif d'escalade peut comporter un secteur comportant une zone d'évolution d'une hauteur égale à la moitié de la longueur
de la corde simple couramment utilisée et sans relais de progression, et permettant notamment l'organisation d'ateliers en moulinette.
Est appelé « bloc » un site naturel de faible hauteur ne nécessitant aucun équipement d’assurage et n’opposant pas de difficulté de
réception.
Est appelée « structure artificielle d'escalade » l’équipement d'escalade architecturé construit dans ce but ou aménagé sur un support
préexistant.
II - ENCADREMENT :
1) La pratique de l'escalade sur tout site est encadrée par des personnes titulaires des diplômes suivants :
- brevet d’Etat d’éducateur sportif option escalade ou diplôme de moniteur d’escalade diplôme de guide de haute montagne ou
d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme.
2) La pratique de l'escalade sur des sites sportifs d’une longueur de corde ou sur des secteurs d'initiation peut être également
encadrée par des personnes titulaires :
- du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), avec le
support technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ;
- du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un diplôme
conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et assorti du diplôme fédéral d’initiateur d'escalade délivré par la
fédération française de montagne et d'escalade, titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.
66
3) La pratique de l'escalade uniquement sur des structures artificielles d'escalade avec point d’assurage à partir d'une hauteur rendant
nécessaire l'encordement (au-delà de trois mètres de hauteur), peut être également encadrée par des personnes titulaires :
- du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le
support technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ;
- du diplôme d'initiateur d'escalade délivré par la Fédération française de la montagne et de l'escalade ou du monitorat militaire
d'escalade de l'Ecole militaire de haute montagne, dans les limites de leurs prérogatives ;
- du brevet d'animateur escalade sur structure artificielle d'escalade délivré par la Fédération française de montagne et d'escalade.
4) L’encadrement de la pratique de l’escalade sur un circuit de blocs balisés de moins trois mètres de hauteur ayant une réception
aisée (sol plat, sable etc.) ne nécessite aucun diplôme ou qualification spécifique.
EFFECTIFS :
Le nombre de mineurs par encadrant est fonction de la difficulté des itinéraires choisis, de l’adéquation entre le niveau des
pratiquants et les difficultés envisagées, ainsi que de l’organisation matérielle du groupe.
Les ateliers de pratique sont situés dans un périmètre permettant à l’animateur un contrôle effectif de l’ensemble des progressions.
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ANNEXE VIII
PLONGEE SUBAQUATIQUE
Arrêté du 9 mai 2005 modifiant l'arrêté du 20 juin 2003
- La plongée subaquatique en centres de vacances ou en centres de loisirs ne peut être pratiquée en apnée au-delà de l’espace proche
(maximum 6 mètres).
- La plongée avec scaphandre autonome se pratique en milieu naturel ou en bassin.
- Dans tout bassin supérieur à six mètres de profondeur, la plongée est assimilée à une plongée en milieu naturel.
I - CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE
Que l’activité soit organisée par le centre lui-même ou sous-traitée à un établissement d’activités physiques et sportives, celle-ci doit
se dérouler conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de sécurité dans les
établissements organisant la pratique et l’enseignement des activités sportives et de loisirs en plongée autonome à l’air. Elle est
conditionnée par la présentation d’une autorisation parentale et d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique
considérée.
II – CONDITIONS D’ENCADREMENT
Que l'activité soit organisée par le centre lui-même ou sous traitée à un établissement d'activités physiques et sportives, celle-ci doit
être encadrée dans les conditions définies par l'arrêté du 22 juin 1988, précitée, notamment ses articles 3 à 7 et ses annexes a et III b.
En conséquence, quand l'activité est organisée avec des personnels rémunérés, elle doit être encadrée par une ou plusieurs personnes
titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option plongée subaquatique.
IINSTRUCTION N° 05-143 JS du 30 juin 2005 relative à l'application de l'arrêté du 20 juin 2003 modifié
- annexe VIII " plongée subaquatique " : il convient d'appliquer précisément, tant pour les modalités d'organisation que
pour celles d'encadrement, les dispositions de l'arrêté du 22 juin 1998 cité dans l'annexe.
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ANNEXE IX
RANDONNEE
L’activité de randonnée en centres de vacances ou en centres de loisirs est pratiquée en moyenne montagne.
I - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE
Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable des prévisions météorologiques. La liste des participants,
l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie.
Le matériel est conforme aux normes en vigueur. Le ou les encadrants sont également munis d’un moyen de communication
permettant de joindre rapidement les secours.
L’hébergement en refuge gardé ne peut être organisé qu’à titre exceptionnel et pour une courte durée.
II - ENCADREMENT
1) La randonnée alpine hors des zones glaciaires ou habituellement enneigées l'été et ne faisant pas normalement appel au matériel
traditionnel pour assurer la sécurité des caravanes est conduite par du personnel titulaire :
- soit du diplôme d’aspirant guide ou de guide de haute-montagne du brevet d’Etat d’alpinisme,
- soit du brevet d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne,
- soit du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT),
support technique : randonnée pédestre, dans la limite de ses prérogatives,
- soit du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme
conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du brevet d'initiateur d'alpinisme ou du brevet
d'initiateur de randonnée en montagne délivrés par la Fédération française de montagne et d'escalade, titulaire de la délégation
mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
2) Les autres promenades et randonnées en moyenne montagne se déroulent sur des chemins balisés offrant des itinéraires permettant
un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Elles peuvent également être placées sous la responsabilité de personnes titulaires du
brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA). ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément
aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé.
Le nombre d’encadrants tient compte de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants.
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ANNEXE X
RAQUETTES A NEIGE
I - Activités pratiquées à proximité du centre de vacances ou de loisirs
A - CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
L’activité de raquettes à neige est pratiquée autour de la structure d'accueil ou dans un environnement immédiat ne présentant aucun
risque identifiable.
B - ENCADREMENT :
L’activité est conduite par des personnes habituellement en charge de l’encadrement du séjour.
L'effectif du groupe est fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants. Il ne peut excéder 12 par
encadrant.
II- Activités pratiquées sur les circuits aménagés et sécurisés
A - CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
L’activité est pratiquée sur un circuit répertorié et balisé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important et sur
des parcours permettant en quasi-permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Elle est limitée à la journée.
La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l’encadrement ainsi que par la
consultation des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs
avant la sortie et affiché au centre.
Le ou les encadrants doivent être dotés d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.
B - ENCADREMENT :
Les activités peuvent être conduites par des personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou d’un
certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé.
Lorsque la durée de l’itinéraire aller et retour de la sortie excède une demi-journée, les activités doivent être placées sous la
responsabilité de titulaires du brevet d'initiateur de raquettes à neige délivré par la fédération française de montagne et d'escalade,
titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives.
L'encadrant détermine l’effectif du groupe en fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants, dans une
limite maximum de 12 mineurs par encadrant.
III- Activités pratiquées dans toute autre zone ne relevant pas des deux domaines précédents
A - CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l’encadrement ainsi que par la
consultation des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au directeur du centre de vacances
ou du centre de loisirs avant la sortie et affiché au centre. Le ou les encadrants doivent être pourvus d’un moyen de communication
permettant de joindre rapidement les secours.
Chaque participant doit être muni d’un appareil de recherche des victimes d’avalanche (ARVA).
B – ENCADREMENT
Les activités doivent être conduites par des personnes titulaires d'un des diplômes suivants, dans les limites de leurs prérogatives :
- diplôme de guide de haute montagne ou d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme;
-  diplôme de moniteur de ski alpin ou de ski de fond.
- diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, dans les limites de ses prérogatives;
L'effectif du groupe est déterminé par l’encadrant en fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants.
70
ANNEXE XI
SKI
I - Conditions d'organisation et de pratique :
Dans le cadre des accueils collectifs de mineurs déclarés en tant que centre de vacances et centre de loisirs (tels que définis à l'article
R 227-1 du code de l'action sociale et des familles), la pratique du ski et des autres activités de glisse peut être organisée.
Elle doit avoir lieu uniquement sur des pistes balisées quand elle n'est pas encadrée par des personnes titulaires d'un des diplômes
professionnels requis pour enseigner le ski.
Les périodes pendant lesquelles peuvent être organisées ces activités sont limitées aux :
- vacances scolaires des mineurs accueillis (vacances des classes visées à l'article L 521-1 du code de l'éducation),
- temps de loisirs extra-scolaires des mineurs accueillis (jours de congés hebdomadaires tels qu'ils sont établis par les autorités
académiques au plan départemental ou local).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux accueils ponctuels (type jardin des neiges), l'apport éducatif propre aux centres de vacances
et aux centres de loisirs n'y étant pas assuré.
II - Encadrement :
L'encadrement peut être assuré par toute personne qui est déclarée comme faisant partie de l'équipe pédagogique de l'accueil. Dans ce
cas, l'effectif est limité à 12 mineurs par encadrant.
Lorsqu'il est fait appel à un intervenant ne participant qu'à l'accompagnement de certaines activités, celui- ci doit être titulaire d'un
des diplômes professionnels requis pour enseigner le ski.
Lorsque l'accueil présente les caractéristiques d'un établissement d'activités physiques et sportives, l'encadrement doit être assuré par
des personnes titulaires d'un des diplômes professionnels requis pour enseigner le ski.
III - Suivi des modalités de pratique du ski en centres de vacances et centres de loisirs :
Une commission chargée de suivre les modalités d'application de ce texte est constituée. Elle est composée de six membres :
- la directrice de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ou son représentant,
- le délégué à l'emploi et aux formations, ou son représentant,
- deux représentants de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs (CTPCVL),
- deux représentants du syndicat national des moniteurs du ski français.
Cette commission se réunit au moins une fois par an, et en tant que de besoin. Elle est présidée, selon l'ordre du jour, soit par la
directrice de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, soit par le délégué à l'emploi et aux formations.
71
ANNEXE XII
SKI NAUTIQUE
ET DISCIPLINES ASSOCIEES
En centres de vacances ou en centres de loisirs, l’activité de ski nautique et ses disciplines associées à l’exception du barefoot, se
déroule sur des plans d’eau naturels et artificiels. Elle peut s’effectuer avec un bateau tracteur ou un système de traction par câble
(téléski).
I - CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis en
annexe I au présent arrêté.
Les mineurs sont munis d’une brassière de sécurité adaptée à la pratique du ski nautique.
II - ENCADREMENT :
Les personnes assurant l’encadrement de la discipline doivent être titulaires du ou des diplômes suivants :
- Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, option ski nautique ;
-Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education populaire et des Sports, activités nautiques, mention monovalente ski nautique
ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente, selon les prérogatives attachées à chaque support ;
- Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme
conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du diplôme de moniteur fédéral de ski nautique
délivré par la Fédération française de ski nautique, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16
juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Le nombre de mineurs pratiquant simultanément l’activité ne peut excéder six par encadrant.
1)Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, option ski nautique ou du brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education populaire et des Sports, Activités Nautiques, mention ski nautique, une seule
personne peut se tenir à bord du véhicule tracteur pour effectuer à la fois les tâches de pilote et d’enseignement.
2)Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou d’un
certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en
possession du diplôme de moniteur fédéral de ski nautique ci-dessus mentionné, le véhicule tracteur comprend deux personnes à
bord dont l’une est le pilote possédant le permis de conduire exigé par la réglementation en vigueur.
INSTRUCTION N° 05-143 du 30 juin 2005 relative à l'application de l'arrêté du 20 juin 2003 modifié
- annexe XII " ski nautique " : La pratique de la bouée tractée par un bateau à moteur relève des modalités d'encadrement
prévue par cette annexe.
72
ANNEXE XIII
SPELEOLOGIE
I - CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
Le déroulement de l’activité est subordonné à la reconnaissance préalable de la cavité et à la consultation préalable de son hydrologie
ainsi que des prévisions météorologiques.
La liste des participants, les références de la cavité, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au
centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie.
Les pratiquants sont munis d’un casque avec jugulaire et éclairage. Le matériel de secours est adapté au type de cavité et comprend
deux ensembles de poulie-bloqueur, des couvertures de survie, ainsi que des cordes supplémentaires.
Les conditions d’encadrement des activités de spéléologie tiennent compte du classement suivant de la cavité visitée, établi par la
Fédération française de spéléologie, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984
modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives :
- Classe O : cavités aménagées pour le tourisme.
- Classe I : cavités ou portions de cavités ne nécessitant pas de matériel autre qu’un casque avec éclairage.
- Classe II : cavités ou portions de cavités d’initiation ou de découverte permettant une approche des différents aspects du milieu
souterrain et techniques de la spéléologie. Les obstacles y sont ponctuels. Leur franchissement nécessitant éventuellement du
matériel est adapté aux possibilités du débutant. La présence d’eau ne doit pas empêcher la progression du groupe.
- Classe III : cavités ou portions de cavités permettant de se perfectionner dans la connaissance du milieu et dans les techniques de
progression. Les obstacles peuvent s’enchaîner. L’ensemble des verticales ne doit pas excéder quelques dizaines de mètres, de
préférence en plusieurs tronçons. La présence d’eau ne doit pas entraver la progression du groupe, ni entraîner une modification de
l’équipement des verticales.
- Classe IV : toutes les autres cavités
II - ENCADREMENT :
La visite des cavités aménagées pour le tourisme (cavités de classe o) peut être assurée par l’encadrement habituel du centre de
vacances ou de loisirs.
La visite des autres cavités est encadrée par des personnes titulaires :
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option spéléologie,
- du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le support technique
spéléologie, dans la limite de ses prérogatives,
- ou du diplôme d’initiateur ou du diplôme de moniteur délivrés par la Fédération française de spéléologie, titulaire de la délégation
mentionnée au I de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, et dans la limite de leurs prérogatives.
L’encadrement du groupe est assuré par deux adultes au moins. Le nombre de mineurs par encadrant tient compte de la difficulté du
parcours.
73
ANNEXE XIV
SPORTS AERIENS
I – CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
Les activités aériennes de parachutisme, vol à voile, aérostation, vol à moteur, planeur ultra léger motorisé et giraviation organisées
en centres de vacances et de loisirs se déroulent dans un établissement d’activités physiques et sportives relevant de l’article 47 de la
loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et sont
conditionnées par la présentation d’une autorisation parentale et d’un certificat médical de non contre indication à la pratique
considérée.
II – ENCADREMENT :
Ces activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif dans l’option considérée ou de la
qualification professionnelle correspondante lorsque ce diplôme n’existe pas dans l’option considérée.
74
ANNEXE XV
SPORTS DE COMBAT
I - CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
La pratique en centre de vacances ou en centre de loisirs de la boxe anglaise, de la boxe française (spécialités savate, canne et bâton),
de l’escrime, du judo, du jujitsu, du karaté, de la lutte, du taekwondo et des autres sports de combat ne peut se dérouler que dans des
installations et avec des équipements conformes aux règles techniques et de sécurité de la discipline ou dans un établissement
d’activités physiques et sportives relevant des dispositions de l’article 47 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Pour la pratique de l’escrime, seuls le fleuret et le sabre peuvent être utilisés. Les pratiquants sont équipés d'un masque, d'un plastron,
d'une veste et de gants.
II - ENCADREMENT :
Les activités sont encadrées par des personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) dans l’option correspondante.
L’encadrement de la pratique de l’escrime, dans le cadre d’une découverte ludique de la discipline, peut être assuré par des personnes
titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme
conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession du diplôme fédéral de moniteur d'escrime
délivré par la Fédération française d’escrime, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet
1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
75
ANNEXE XVI
ACTIVITES DE LOISIRS MOTORISEES
Arrêté du 9 mai 2005 modifiant l’arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratiques de certaines
activités physiques.
- Les activités se déroulant en centres de vacances ou en centres de loisirs qui font appel à l’utilisation d’engins motorisés à deux, trois
ou quatre roues, tels que mini-motos, cyclomoteurs, quads et kart se déroulent selon les modalités suivantes.
I – Activités de motocyclisme autres que le quad
I-1
Activités sur des terrains non ouverts à la circulation publique et hors des circuits:
Ces activités visent à la maîtrise d’un engin motorisé et à l'éducation à la sécurité routière sur voies non ouvertes à la
circulation publique.
I-1-A
Conditions d'organisation et de pratique :
L’activité se déroule en terrain clos, sur espace délimité comportant des aménagements correspondant aux objectifs
de l’activité et des difficultés adaptées aux niveaux des pratiquants.
La cylindrée des engins motorisés utilisés est inférieure à 50 cm3.
Les modalités d’utilisation de ces engins sont déterminées par l’animateur avec les mineurs concernés en fonction
de leur âge, du type de pratique et du type d’engin.
I-1-B
Encadrement :
Qualifications ou diplômes exigés :
L'encadrement de cette activité est assuré par des titulaires :
- du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), avec la qualification activités de loisirs motocyclistes, ou
l’approfondissement axé sur les activités de sports mécaniques,
- d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou de
loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. assorti d'un diplôme fédéral délivré
par la fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi
n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives ;
- du brevet d’Etat d’éducateur sportif option motocyclisme.
Effectif :
L’effectif est limité à 10 pilotes simultanément en action par animateur.
I-2
I-3
Activités sur des circuits :
I-2-A
Conditions d'organisation et de pratique
- L’activité est soumise aux règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française de motocyclisme,
titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.
- Elle se déroule sur des terrains et circuits soumis à homologation préfectorale ou de la fédération française de
motocyclisme.
- Le type de machines utilisées (cylindrée et puissance) est laissé sous la responsabilité de l’encadrant présent, qui
devra tenir compte du niveau et de l’âge des pratiquants.
I-2-B
Encadrement
Elle est encadrée par une ou des personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES), option
motocyclisme. Elles pourront être assistées de personnes titulaires d’un diplôme fédéral délivré par la Fédération
française de motocyclisme dans la limite fixée par les règlements fédéraux ou des personnes titulaires du BAFA
avec la qualification activités de loisirs motocyclistes ou l’approfondissement axé sur les activités de sports
mécaniques.
Activités de balade ou randonnée sur voies ouvertes à la circulation publique :
Ces activités consistent en l’utilisation d’un engin motorisé comme moyen de locomotion à des fins de promenade ou de
découverte de l’environnement, dans la limite des terrains autorisés à la circulation des engins à moteurs par la loi n°91-2 du
3 janvier 1991.
I-3-A
Conditions d’organisation et de pratique
Pratiquées sur les voies ouvertes à la circulation publique, elles sont soumises aux dispositions du code de la route.
76
Les pilotes doivent être âgés de 14 ans au moins et être titulaires du brevet de sécurité routière ou d’un permis de
conduire correspondant à la cylindrée du motocycle utilisé.
La pratique de l’activité est subordonnée :
- à la reconnaissance préalable, par l’équipe d’encadrement, du parcours qui ne doit comporter aucun danger
identifié ; le choix des axes de circulation devra tenir compte des difficultés de circulation (fréquentation, trafic,
période) ;
- à l’adoption, par les participants, de règles portant sur la circulation du groupe (espace entre les cyclomoteurs,
choix des aires de stationnement, modalités de circulation des informations entre les participants, etc.…).
L’itinéraire prévu et les modalités de déroulement de l’activité sont avant le départ, portés à la connaissance du
directeur du centre de vacances ou de loisirs. Le groupe dispose de la liste des numéros téléphoniques des services
de secours.
I-3-A
I-4
Encadrement
Qualifications ou diplômes exigés :
L'encadrement de cette activité peut être assuré par des titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
(BAFA), d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou
de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, un des encadrants devant être
titulaire d’une qualification activités de loisirs motocyclistes ou à défaut, détenteur d’un permis moto.
Effectif :
L’effectif est limité à 7 pilotes simultanément en action par animateur.
Cas particulier des activités encadrées par certains agents de la fonction publique dans l'exercice d'une
mission éducative :
I-4-A
Conditions d'organisation et de pratique
L'activité est organisée par ou avec le concours des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
- Le type de machines utilisées (cylindrée et puissance) est laissé sous la responsabilité de l’encadrant présent, qui
devra tenir compte du niveau et de l’âge des pratiquants.
I-4-B
Encadrement
Conditions requises :
L'encadrement de cette activité est assuré uniquement par des fonctionnaires de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale et dans le cadre de leur mission.
Effectif :
L’effectif est limité à 10 pilotes simultanément en action par animateur sur des terrains non ouverts à la circulation
publique et hors des circuits, et à 7 pilotes simultanément en action par animateur pour les activités de balade ou
randonnée sur voies ouvertes à la circulation publique.
II - Quad
II-1
Conditions d'organisation et de pratique :
L’activité se déroule en terrain clos correspondant aux objectifs de l’activité et comportant des difficultés adaptées aux
niveaux des pratiquants.
Les modalités d’utilisation des engins motorisés sont déterminées par l’animateur avec les mineurs concernés en fonction de
leur âge, du type de pratique et du type d’engin.
77
II-2
Encadrement
L’activité est encadrée par les titulaires :
II-2-A Pour les engins d’une cylindrée inférieure à 50 cm3 :
- du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), avec la qualification activités de loisirs motorisées,
- d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou de
loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. assorti d'un diplôme fédéral délivré
par la fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi
n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives ;
- du brevet d’Etat d’éducateur sportif option motocyclisme ;
II-2-B Pour les engins d’une cylindrée minimale de 50 cm3 :
par une ou des personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES), option motocyclisme.
Effectif :
L’effectif est limité à 10 pilotes simultanément en action par animateur.
III – Karting
L’activité est organisée par un établissement d’activités physiques et sportives déclaré, relevant des dispositions de l’article 47 de la
loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L’activité est soumise au respect des normes fixées dans l’arrêté du 16 octobre 1996 relatif au règlement national des circuits de
karting, notamment son article 38 selon lequel les karts utilisés pour l'initiation et le loisir ne peuvent avoir une puissance supérieure
à 8 chevaux (karts de catégorie B) et ne doivent être utilisés sur des circuits de catégorie 1 ou 2 qu’ à condition de ne pas faire
circuler sur la même piste des engins d’une autre catégorie.
INSTRUCTION N° 05-143 JS du 30 juin 2005 relative à l'application de l'arrêté du 20 juin 2003 modifié
- annexe XVI " activités de loisirs motorisés " : elles pourront être encadrées à titre exceptionnel jusqu'au 1er septembre 2006, par
des personnes titulaires du BAFA ne disposant pas de la session de qualification requise et justifiant avoir encadré cette activité en
centres de vacances et de loisirs.
Vous veillerez à ce que l'activité quad ne se déroule qu'en circuit fermé, conformément à cette annexe.
Il convient d'ajouter à la liste des diplômes permettant d'encadrer cette activité le BPJEPS sport automobile avec l'unité
complémentaire loisirs sur quad.
-
78
ANNEXE XVII
TIR A L'ARC
I – ACTIVITES DE DECOUVERTE DU TIR A L’ARC :
Lorsqu’elles ne constituent pas l’objet principal de l’accueil en centre de vacances ou en centre de loisirs les activités de découverte
de tir à l’arc répondent aux conditions suivantes :
CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
Le nombre de mineurs pratiquants par encadrant ne peut excéder douze.
- Aire de tir :
L’aire de tir présente une longueur maximum de quinze à vingt-cinq mètres. Sa largeur est calculée en fonction de la fréquentation,
sans pouvoir excéder 7 mètres et comprendre 4 cibles maximum.
Le périmètre et les abords du terrain sont protégés et balisés pour ne permettre qu'un seul accès et supprimer le risque lié aux flèches
perdues.
Ils comprennent une protection latérale composée de barrières, banderoles, haies ou lignées d'arbres ainsi qu’un affichage indiquant
la pratique du tir à l'arc et limitant l’accès aux seuls pratiquants, encadrants et organisateurs.
Derrière les cibles une protection est assurée soit par des obstacles naturels (butte de terre) soit à l'aide de filets de protection
spécifiques de deux mètres cinquante au moins de haut sur toute la largeur du terrain, situés à environ un mètre derrière ces cibles.
Les abords du terrain doivent comporter un affichage indiquant la pratique du tir à l’arc et interdisant l’accès à l’intention des publics
pouvant fréquenter les environs du site.
Pas de tir
Un pas de tir unique est établi en plaçant les cibles, si nécessaire, à différentes distances. Les tireurs sont situés sur la même ligne de
tir.
Ciblerie et archerie
La ciblerie comprend :
- soit des cibles synthétiques légères de manipulation aisée et des chevalets légers ;
- soit des cibles en plaques de paille compressée, plus lourdes que les précédentes, mais pouvant être déplacées ;
Chaque cible est solidement fixée et ne peut être utilisée que par quatre personnes maximum simultanément.
Les arcs et les flèches sont adaptés à la taille des archers
ENCADREMENT:
Les personnes assurant l'animation de cette activité sont titulaires :
- soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES), option tir à l'arc ;
- soit du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT), support technique
tir à l'arc, dans la limite de ses prérogatives ;
- soit du brevet d'animateur-été de tir à l'arc délivré par la Fédération française de tir à l'arc ;
- soit du brevet d'initiateur de tir à l'arc délivré par la fédération française de tir à l'arc avant le 31 juillet 1998.
II – PRATIQUE SPORTIVE DU TIR A L’ARC :
Lorsque la pratique sportive du tir à l’arc constitue l’objet principal du séjour, les règles d’encadrement, d’organisation et de pratique
sont celles qui sont définies par la fédération française de tir à l’arc, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi
n°84-610 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
III – PRATIQUE DU TIR A L’ARC EN MILIEU NATUREL AVEC DU MATERIEL CONSTRUIT PAR LES MINEURS:
Les activités de tir à l’arc pratiquées avec du matériel construit par les mineurs à partir d’éléments naturels ne nécessitent pas
d’encadrement ni d’organisation particuliers dès lors qu’elles se déroulent dans des conditions ne présentant aucun risque
identifiable.
79
ANNEXE XVIII
TIR AVEC ARMES A AIR COMPRIME
I – CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
L’activité de tir avec tout type d’armes à air comprimé en centres de vacances ou en centres de loisirs est organisée dans un
établissement d’activités physiques et sportives mentionné à l’article 47 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à
l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
II – CONDITIONS D’ENCADREMENT :
L’activité est encadrée par une ou des personnes titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif option tir ou du brevet d’entraîneur
fédéral du 1er degré délivré par la Fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du
16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
80
ANNEXE XIX
VOILE
L’activité se déroule conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d’encadrement, de technique et
de sécurité dans les établissements d’activités physiques et sportives qui dispensent un enseignement de voile.
I – ORGANISATION DE LA PRATIQUE :
La pratique de l’activité est conditionnée par la réussite à un test préalable dont le contenu et les modalités d’organisation sont définis
en annexe I au présent arrêté.
Les activités se déroulent :
1)soit dans une zone de navigation nettement délimitée par des bouées ou repères, et définie par l’organisateur en fonction des
conditions géographiques et météorologiques.
La navigation en planche à voile, dériveur et multicoque légers s’effectue exclusivement en zone délimitée.
L'apprentissage et la randonnée en planche à voile ne peuvent s'exercer à plus d'un mille d’un abri. Cette activité se déroule sous la
surveillance d’une personne au moins possédant une des qualifications citées ci-dessous par groupe de dix dériveurs légers ou
planches à voile. Celui-ci désigne, sur chaque embarcation, un chef de bord chargé d'appliquer ses consignes.
2)soit sous forme de randonnée(s) diurne(s) dont les étapes n'excèdent pas une journée sur l'eau.
La navigation s’effectue sur bateaux collectifs, dériveurs ou multicoques légers ou planches à voile.
Pour les embarcations équipées en cinquième catégorie, un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des
qualifications mentionnées ci-dessous. Ils doivent disposer d’un moyen de communication radiotéléphonique.
Pour les autres embarcations dont les dériveurs, multicoques légers ou planches à voile, la navigation se fait en flottille de six au
maximum, dans une zone correspondant à leur catégorie de navigation, accompagnée d’un bateau de sécurité, armé en cinquième
catégorie et disposant d’un moyen de communication radiotéléphonique.
3)soit sous forme de navigation excédant une journée sur l’eau :
Cette navigation est pratiquée uniquement sur habitable et la zone de navigation doit correspondre à la catégorie de l’embarcation.
Un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications mentionnées ci-dessous, dans la limite
des prérogatives propres à chaque qualification.
II – ENCADREMENT DES ACTIVITES :
activités de voile se déroulant à plus de 2 milles et à moins de 200 milles d’un abri :
l’encadrement est assuré par des personnes titulaires :
-soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option voile,
-soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente
voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à
chaque support,
-soit du diplôme de moniteur fédéral « croisière » du 2ème degré délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la
délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la
promotion des activités physiques et sportives,
-soit du diplôme de moniteur fédéral « croisière » du 1er degré délivré par cette même fédération sportive lorsque l’activité est
exclusivement diurne,
-soit du diplôme de patron d’embarcation délivré après le 15 octobre 2003 par la fédération du Scoutisme Français. Le titulaire est
subordonné à une navigation en cinquième catégorie exclusivement diurne, dans une zone préalablement déclarée,
-soit du brevet de patron d’embarcation délivré par les scouts unitaires de France,
-soit du brevet de chef de quart ou du brevet de chef de flotille délivrés par les Guides et Scouts d’Europe, sous réserve d’un contrôle
des directions départementales de la jeunesse et des sports, lors de la déclaration du séjour, entre le niveau de responsabilité
confié à chaque titulaire du brevet et les réserves annotées dans le rapport de stage de formation le concernant.
81
activités de voile se déroulant à moins de deux milles d'un abri :
l’encadrement peut être également assuré par des personnes titulaires :
-soit de l'option voile du professorat ou du professorat adjoint d'éducation physique et sportive,
-soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialités activités nautiques, mention monovalente
voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à
chaque support,
-soit du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs (BAFA) de centres de vacances et de loisirs titulaire de la session de
qualification voile,
-soit du diplôme de moniteur fédéral de voile délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation ci-dessus
mentionnée.
82
ANNEXE XX
VOL LIBRE
I - ENCADREMENT :
L’encadrement des activités de vol libre (parapente, delta, cerf -volant acrobatique et glisses aérotractées) en centre de vacances ou
de loisirs est assuré par des personnes titulaires :
- du brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) option vol libre, dans la spécialité considérée ;
- du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport de la spécialité et de la mention considérée ;
- ou du brevet de moniteur fédéral délivré, dans l’option considérée, par la Fédération sportive titulaire de la délégation
mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives.
II - CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
La pratique de l’activité est conditionnée par la production préalable d’une autorisation parentale et d’un certificat médical de non
contre indication à la pratique considérée.
Elle est organisée par un établissement d’activités physiques et sportives relevant des dispositions de l’article 47 de la loi ci-dessus
mentionnée.
L’accès à l’activité et les conditions d’encadrement de la pratique par les mineurs de moins de 14 ans obéissent aux règles édictées
par la Fédération sportive titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.
83
ANNEXE XXI
VTT (VÉLO TOUT TERRAIN)
Le vélo tout terrain, au sens du présent arrêté, est une activité de pleine nature qui se caractérise par l'usage de la bicyclette sur terrain
naturel varié voire accidenté.
L'utilisation du VTT comme moyen de déplacement sur route ou sur chemin ne présentant pas de risque particulier (largeur
suffisante, chemins sans difficultés du type des chemins blancs) relève de la promenade et ne nécessite pas de réglementation
particulière en matière d’encadrement et d’organisation.
I – ACTIVITES DE RANDONNEE SUR SENTIERS BALISES :
L’activité de randonnée, que ce soit pour de l’initiation, du perfectionnement ou de l’itinérance, se caractérise par l’usage du VTT sur
des chemins ou des sentiers balisés et ouverts au public, présentant peu de portions de portage du VTT et nécessitant la mise en place
de moyens de sécurité particuliers pour les parties les plus difficiles. La pratique de la compétition est exclue de ces activités.
A - CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
La pratique de l’activité est conditionnée au repérage préalable de l’itinéraire, à la vérification de la capacité du mineur à maîtriser
l’engin et à la consultation des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre
de loisirs avant la sortie et affichés au centre.
L’équipement du pratiquant comprend :
-Un casque homologué, des gants, cuissard et chaussures adaptées ;
-Un vélo prévu pour le tout terrain (VTT) avec des pneus spécifiques, freins cantilever, v-brake ou à disque en bon état de
fonctionnement avec un dispositif de sécurité destiné à retenir le câble du frein au-dessus de la roue avant, en cas de rupture du
câble principal pour les freins cantilever ;
-Un éclairage de signalisation ;
-Une trousse de réparation ;
-Une trousse de secours.
Le ou les encadrants doivent être également munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours.
B - ENCADREMENT :
Le groupe ne peut excéder douze personnes maximum pour deux encadrants, dont un en position de serre-file.
Un des deux encadrants doit avoir une des qualifications suivantes :
-soit du brevet d’Etat d’éducateur sportif, option activités du cyclisme ;
-soit du certificat de qualification VTT complémentaire au brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option activités du cyclisme ou
du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
-soit du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT) avec support
technique VTT (dans la limite de ses prérogatives) ;
-soit de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement et à l'enseignement du VTT ;
-soit du brevet fédéral moniteur VTT délivré par la Fédération française de cyclotourisme ;
-soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un diplôme
permettant d’animer en centres de vacances ou en centres de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003
susvisé, et justifiant d’une attestation de compétences délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de
cyclisme ou de la fédération française de cyclotourisme.
84
II – ACTIVITES SUR TERRAINS TRES ACCIDENTES :
Ces activités se caractérisent par l’usage du VTT sur un terrain très accidenté et/ou des sentiers (mono-race et ne permettant pas le
croisement de 2 vélos) escarpés (zones rocheuses, abîmes).
A - CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
Celles-ci sont les mêmes que pour les activités de randonnée sur sentiers balisés.
B - ENCADREMENT :
Le groupe ne peut excéder douze personnes maximum pour deux cadres qualifiés, dont un en position de serre-file.
Un des deux encadrants doit être titulaire d’une des qualifications suivantes :
- brevet d’Etat d’éducateur sportif, option activités du cyclisme ;
- certificat de qualification VTT complémentaire au brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) option activités du cyclisme ou du
diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’Etat d’alpinisme ;
- brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT) avec support technique
VTT, dans la limite de ses prérogatives ;
- attestation de qualification et d'aptitude à l'encadrement et à l'enseignement du VTT ;
- brevet fédéral moniteur VTT délivré par la Fédération française de cyclotourisme .
85
ANNEXE XXII
PARCOURS ACROBATIQUES EN HAUTEUR
Les parcours acrobatiques en hauteur sont des installations de loisirs sportifs fixes ou amovibles, utilisant des câbles ou des cordes,
permettant au pratiquant de cheminer en hauteur, de façon plus ou moins acrobatique, dans des arbres ou sur des parcours utilisant
des supports artificiels.
I – CONDITIONS GENERALES D’ORGANISATION ET DE PRATIQUE :
La pratique de l’activité est conditionnée par :
- la préparation et l’information :
• sur le site : gestion, protection, accès ;
• sur les services de secours locaux (police, gendarmerie, pompiers) ;
• sur la réglementation spécifique.
- l’utilisation de matériel adapté aux ateliers et conforme aux normes en vigueur tant sur les équipements individuels que collectifs.
- la prévision des moyens d’interventions nécessaires en cas d’incident.
La sécurité du pratiquant est assurée :
• soit par un équipement de protection individuel (harnais, longe, connecteurs,…) relié à un
dispositif anti-chute (ligne de vie, enrouleur, …) ;
• soit au moyen de protection collective (matelas, filet, balustrade, …) ;
• soit par l’utilisation des techniques d’assurages utilisées en escalade.
Pour tout type de parcours, chaque enfant doit voir l’opérateur et être visible par un opérateur ou encadrant de parcours en
permanence.
Le parcours et la réception en dessous du parcours doivent être dégagés de tous obstacles pouvant présenter un danger pour le
pratiquant durant son déplacement ou en cas de chute.
Ces ateliers peuvent être mis en place par l’équipe du centre de vacances Le responsable devra toutefois prendre toutes les règles de
sécurité en la matière :
• Utiliser des matériels adaptés au parcours et aux utilisateurs ;
• Respecter les règles d’installation, d’utilisation et de gestion du matériel (recommandations fédérales, notices des fabricants…) ;
• Veiller à l’adaptation de l’atelier à la gestion du groupe.
II – CONDITIONS D’ENCADREMENT SELON LES LIEUX DE PRATIQUE :
Parcours aménagés fixes :
Ces parcours utilisent principalement des câbles, sur lesquels le pratiquant progresse de façon autonome : ce sont des parcours
assimilés à un établissement d’activités physiques et sportives qui doivent être déclarés selon la loi N° 84-610 du 16 juillet 1984
modifiée. Ils sont soumis au respect des règles de précaution qui satisfont à l’article L 221-1 du code de la consommation.
Les exigences de construction et d’exploitation sont précisées par les normes expérimentales Afnor XP S 52-902-1 et XP S 52-902-2.
La sécurité du groupe est de la responsabilité du gestionnaire du parc.
L’effectif est défini en fonction de l’âge des mineurs et ne peut excéder douze participants
par personne chargée de la surveillance du parcours.
- Parcours ou ateliers amovibles sur corde.
1) Ateliers, parcours ludiques de découverte :
Ces sont des ateliers installés à une hauteur inférieure à 3 mètres.
Encadrement :
• L'encadrement peut être assuré par toute personne qui est déclarée comme faisant partie
de l'équipe pédagogique de l'accueil.
• L’effectif est limité à douze mineurs par encadrant.
86
2) Ateliers, parcours en hauteur ( supérieur à 3 m )
L’activité est encadrée par des personnes titulaires de l’un des diplômes ou qualifications suivants :
- brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) option escalade ou spéléologie ;
- diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’état d’alpinisme ;
- diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’état d’alpinisme possédant l’attestation de qualification et d’aptitude
à l’enseignement et à l’encadrement professionnel de la pratique du canyon ;
- diplôme de moniteur d’Etat d’escalade ;
- diplôme d’initiateur d’escalade accompagné de la qualification escalad’arbres délivrés par la Fédération Française de Montagne et
d’Escalade (FFME) ;
- Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, option Activités Physiques pour Tous (BEESAPT) ou du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et des Sports (BPJEPS), spécialité activités physiques pour tous, assorti de la qualification escalade d’arbre
délivré par la Fédération française de Montagne et d’Escalade (FFME).
L’effectif est limité à douze mineurs par encadrant.
87
TEXTES ET DOCUMENTS DIVERS
Relatifs aux accueils de mineurs dans les séjours de vacances
et les accueils de loisirs
88
ANNEXE 1
TEXTES EN VIGUEUR
Les différents textes de loi pris en application des nouvelles dispositions du code de l’action sociale et des familles et
documents réglementaires sont :
- le décret n°2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l’éducation
populaire et de la jeunesse
-l’arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs mentionnés à l’article L 227 4 du code de l’action
sociale et des familles
-l’arrêté du 20 juin 2003 relatif à l’organisation des activités physiques et sportives en centres de vacances et de
loisirs modifié par l’arrêté du 3 juin 2004
-code de la santé publique( nouvelle partie législative, dont articles L 33229 à L3512-10 modifiés par les articles 93 à
99 de la loi 2009-879 HPSP du 21 juillet 2009 ).
 deuxième partie, Livre III, Titre 2, chapitre 4, établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans,
articles L 2324-1 à L 2324-4.
 chapitre 1 ( dispositions communes ) articles L 3511-1 à L 3511-8
 chapitre 1 ( peines applicables ) article L 3421-1
 chapitre 2 ( protection des mineurs ) articles L 3342-1 à L 3342-3
-code de la santé publique ( nouvelle partie réglementaire )
 section 1 ( interdiction de fumer dans les lieux affectés à usage collectif ) articles R 3511-1 à R 3511-13.
-code de l'action sociale et des familles, partie réglementaire, chapitre VII, section I, articles
et chapitre VIII, articles R 228-1 à R 228-3
R 227-1 à R 227-30
-code de l'action sociale et des familles, partie législative, Livre II, Titre II, chapitre 7, articles L 227-1 à L 227-12
-code pénal, partie législative, section 2, articles L 222-19 à L 222-21
-loi du 13 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
-arrêté du 9 mai 2005 modifiant l'arrêté du 20 juin 2003
-instruction n° 05-143 JS du 30 juin 2005 relative à l'application de l'arrêté du 20 juin 2003 modifié
-ordonnance n° 2005-1092 du 1er septembre 2005 relative au régime de protection des mineurs
-instruction n° 05-184 JS du 6 septembre 2005
-arrêté du 3 octobre 2005 – article 1er – modifiant l'arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d'encadrement et les
conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les
centres de loisirs sans hébergement
-arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours spécifiques mentionnés à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et
de familles
-arrêté du 22 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue à l’article R. 227-2 du
code de l’action sociale et des familles
89
-arrêté du 25 septembre 2006 relatif à la déclaration préalable des locaux d’hébergement prévue à l’article R. 227-2
du code de l’action sociale et des familles
-décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans des
lieux affectés à un usage collectif.
- instruction n° 06-192 JS du 22 novembre 2006 sur la mise en œuvre de l’aménagement du régime de protection des
mineurs accueillis pendant les vacances et les loisirs
-arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction
en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme
-code de l’éducation – article L 335-6
-arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R 227-14, R227-17 et R227-18 du code de l’action
sociale et des familles, modifié par l’arrêté du 31 juillet 2008
-arrêté du 20 mars 2007 pris pour l’application des dispositions des articles R227-12 et R227-14 du code de l’action
sociale et des familles
-décret n° 2007-407 du 23 mars 2007 relatif aux refuges
-décret n°207-481 du 28 mars 2007 relatif aux BAFA et BAFD
-instruction n° 07-067JS du 20 avril 2007 sur les séjours sportifs spécifiques
-arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d’encadrement des accueils de scoutisme, modifié par l'arrêté du 2
novembre 2009
-arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d’organisation BAFA / BAFD
-arrêté du 25 juin 2007 relatif aux organismes de formation et aux modalités d’organisation des sessions de
formation
-instruction n°08-009 JS du 23 janvier 2008 sur la modification du BAFA et du BAFD
-arrêté du 31 août 2008 modifiant l’arrêté du 13 février 2007
-arrêté du 28 octobre 2008 modifiant l’arrêté du 9 février 2007
-instruction n° 07-103 JS sur la protection du public dans le cadre des activités physiques et sportives des parcours
acrobatiques en hauteur ( PAH )
-décret n° 2007-1111 du 17 juillet 2007 relatif à l’obligation vaccinale par le vaccin antituberculeux BCG
-instruction du 30 juillet 2007 sur le BAFA et le BAFD
-instruction n°08-089 JS du 26 juin 2008 sur la surveillance des baignades en ACCEM
- instruction n°08074 JS du 25 mai 2008 sur la protection du public dans le cadre des APS des parcours acrobatiques
en hauteur
- arrêté du 28 octobre 2008 fixant les modalités et les conditions d’organisation des sessions de qualification
« surveillance des baignades » dans le cadre du BAFA en ACCEM
- arrêté du 23décembre 2008 modifiant l’arrêté du 1° août 2006
- Décret N° 2009-1367 du 6 novembre 2009, portant création du comité inter ministériel du handicap.
90
- Guide pratique d'accueil d'enfants handicapés en structures de loisirs de mineurs (réalisé par la DDJS des DeuxSèvres)
- Décret N° 2009-679 du 11 juin 2009 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental.
- Guide pratique d'accueil d'enfants handicapés en structures de loisirs de mineurs (réalisé par la DDCSPP des
Deux-Sèvres)
- Décret N° 2009-679 du 11 juin relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental.
- Circulaire N° DJEPVA/A3/2010/216 du 23/06/10 relative à la vérification de la capacité juridique des personnes
participants à 1 ACCEM.
- Délibération N°2009-117 du 6/04/2009 du Collège de la Haute Autorité de Lutte contre les discriminations et pour
l'égalité (HALDE).
91
ANNEXE 2
Liste des documents susceptibles d’être demandés par un fonctionnaire du Ministère de la santé, de la jeunesse et des
sports dans le cadre du contrôle d’un accueil collectif de mineurs en région Poitou-Charentes. ( Ces documents ne sont pas
exigibles dans le cas d’un séjour de vacances dans une famille )
IMPORTANT : Ces documents doivent se trouver sur chacun des sites accueillant des mineurs sous la responsabilité d’un directeur.
Nb : en gras, les documents à présenter lors d’un séjour court.
Documents relatifs à l’accueil :
-récépissé de déclaration d’accueil,
-copie de la fiche complémentaire,
-projet éducatif,
-projet pédagogique de l’accueil ou du séjour.
Documents relatifs aux locaux :
-registre de sécurité,
-dernier avis de la commission de sécurité (si établissement assujetti aux visites périodiques),
-dossier technique amiante (pour les permis de construire délivrés avant le 1er juillet 99),
-récépissé de déclaration de locaux d’hébergement (pour les séjours en dur comportant nuitées).
Documents relatifs aux mineurs :
-registre journalier pour les accueils sans hébergement ou liste des enfants présents pour les séjours avec hébergement,
-fiches sanitaires de liaison, ordonnance du médecin en cas de traitement médical et signalement des allergies,
-fiche vierge de déclaration d’accident,
-certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités physiques et sportives si pratique de sports aériens, vol libre et plongée.
Documents relatifs aux personnels :
-liste du personnel,
-diplômes des animateurs et directeurs et dérogation éventuelle de la DDJS pour un directeur non qualifié,
-livret de formation des stagiaires BAFA et BAFD,
-photocopie du carnet de santé ou fiche vaccination ou attestation signé par un médecin certifiant que les personnels ont
satisfait aux obligations légales en matière de vaccination.
-attestation de formation aux premiers secours pour l’assistant sanitaire (obligatoire en séjours de vacances, recommandé en
accueils de loisirs)
-autres diplômes si nécessaire (ex : Brevet de surveillant de baignade).
Autres :
-attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisateur et de l’exploitant, de leurs employés et des
participants aux activités, conforme aux dispositions de l’article R 227- 29 du code de l’action sociale et des familles,
-registre de soins,
Affichage obligatoire :
- numéros d’urgence,
- enfance maltraitée (119) dans les locaux d’accueils de mineurs,
- consignes en cas d’incendie (plan d’évacuation),
- projet pédagogique et éducatif (sous une forme condensée éventuellement).
92
ANNEXE 3
Affichages obligatoires
N° Téléphone 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS
Service Jeunesse et Vie Associative

Service des Sports

15 rue Langlois - BP 527 79022 - NIORT Cedex
POLE COHESION SOCIALE
30 rue Thiers - 79000 NIORT
05.49.77.11.00
05.49.77.11.03
05.49.77.11.05
05.49.06.70.00
CONSEIL GENERAL DES DEUX-SEVRES
Service de la Protection Maternelle et Infantile - 74 rue Alsace Lorraine - 79000 NIORT

05.49.06.79.79
POLE PROTECTION DES POPULATIONS
210 avenue de la Venise Verte - 79022 NIORT

05.49.79.37.44
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
100, rue de la gare - BP 19 - 79180 CHAURAY

05.49.08.18.18
DIRECCTE 4 RUE JOSEPH CUGNOT – 79000 NIORT

05.49.79.93.30
ENFANCE MALTRAITÉE (numéro vert)

119
SAMU

15
SAPEURS POMPIERS

18
GENDARMERIE

17
HOPITAL LE PLUS PROCHE

.................…...
MEDECIN DU CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS

.................…...
CENTRE ANTI POISON DE BORDEAUX

05 56 96 40 80
MAIRIE

.................…...
AMBULANCE

.................…...
Sont également à afficher :
 Consignes pour la baignade (éventuellement),
 Consignes en cas d’incendie et plans d’évacuation,
 Tableaux des horaires d'ouverture du centre
 Itinéraire des promenades et excursions (composition du groupe),
 Interdiction de fumer dans les locaux,
 Menus journaliers.
 Localisation du Directeur dans le cas d’une absence prolongée
 Planning des activités,
Mise à jour de la fiche : janvier 2011
93
ANNEXE 4
Certificat médical d’aptitude à une activité
en collectivité d’enfants
Je soussigné(e), Dr.....................................................................................................................................................................................
Certifie avoir examiné.................................................................................................................................................................................
Né(e) le........................................................................................................................................................................................................
Demeurant à.................................................................................................................................................................................................
En vu de sa participation au fonctionnement :
-d’un
-d’un
accueil de loisirs sans hébergement,
séjour de vacances
Vaccinations à jour (conformément au
Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire
n° 16-17 du 22 avril 2008)
Sérologie :
(conseillée)
¨
¨
Faite
Immunisé
D.T.P. (obligatoire)
¨
Hépatite A
¨
¨
B.C.G.
¨
Hépatite B
¨
¨
IDR récente obligatoire
(moins d’un an)
¨
Rubéole
¨
¨
R.O.R. (conseillée)
¨
Hépatite A (conseillée)
¨
Hépatite B (conseillée)
¨
Il /Elle est en bonne santé apparente et ne présente pas de contre-indication médicale à :
une activité au contact d’enfant
au travail en cuisine et à la manipulation d’aliments
Il /Elle n’est pas atteinte, à ce jour, d’une affection contagieuse connue ou cliniquement décelable.
Certificat délivré sur la demande de M ………………………………………… et remis en mains propres.
Le …………………, à ……………………
Cachet et signature
94
ANNEXE 5
DECLARATION ET IDENTIFICATION
concernant les établissements préparant, traitant, transformant,
manipulant ou entreposant des denrées animales oui d'origine animale
Déclaration obligatoire en vertu :
→
→
→
→
du règlement CE N° 852/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires.
extrait du code rural et de la pêche.
de l’arrêté ministériel du 08 juin 2006 relatif à l’agrément des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale
ou des denrées contenant des produits d’origine animale.
de l’arrêté du 28 juin 1994 relatif à l’identification et à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées
animales ou d’origine animale et au marquage de salubrité.
OBJET :
établissement de restauration collective à
caractère social :
- à produire avant ouverture
- à chaque changement de propriétaire ou de
responsable juridique
A RENVOYER A L’ADRESSE CI-DESSOUS :
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Pôle de la Protection des Populations – Mission Alimentation
210 avenue de la Venise Verte
B.P. 525
79022 NIORT Cedex
tél : 05 49 79 37 44 – fax : 05 49 79 96 50
I – IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT
1° Personne physique :
NOM
Prénom
Qualité du signataire
Adresse du signataire
Code Postal et commune
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ou
2° Personne morale :
Raison sociale
Siège social
Identité du responsable de la
Société ou du groupement
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3° Etablissement concerné :
NOM
Adresse
Code Postal et commune
Numéro NAFou APE
Numéro SIRET
Tél/fax
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................../........................................................................
95
II – TYPE D’ETABLISSEMENT
Enseignement
Public
Médical et Social
Privé
Administration / Entreprise
Autre (préciser)
III – NATURE DE L’ACTIVITE
1) Préparation et consommation sur place : restauration traditionnelle

Volume de l’activité
Déjeuner
Dîner
Nombre de rationnaires par jour
Nombre de jours d’activité par semaine
Période d’activité (s’il y a lieu) …………………………………………………………………………………………………………...
2) Cuisine satellite : livraison par une cuisine agréée ou dérogataire
 Coordonnées du fournisseur :
Raison sociale
Adresse
N° d’agrément ou N° d’identification unique :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
....................................................................................................................................….
……………………………………………………………………………………………
……………….………………………….........................................................................
 Repas livrés en :
Liaison chaude

Liaison froide
Nombre de repas livrés :
Déjeuner
Dîner
Nombre de rationnaires par jour
Nombre de jours d’activité par semaine
Période d’activité (s’il y a lieu) ………………………………………………………………………………………………………...
3) Cuisine agréée ou dérogataire : vente à une / des cuisine(s) satellite(s)
Nombre de cuisines satellites livrées
Un document “ Agrément ou dérogation à l’agrément ” doit être complété
IV – SIGNATURE DU DECLARANT
A
Le
20
CACHET DE L’ETABLISSEMENT
Signature
Nom du signataire................................................................................
(cadre réservé à l’administration)
VI – RECEPISSE
Déclaration reçue le ……………………………………………… à Niort
n° d’Identification Unique : 79 ………. ……….
Signature et cachet du service :
Ce document en retour, devra être présenté à toute demande des agents des services officiels de contrôle
96
ANNEXE 6
Les 10 bons réflexes du directeur d’accueil de mineurs
La lecture des points suivants n’a pas vocation à dispenser le directeur de la connaissance et de la
maîtrise des prescriptions réglementaires contenues dans les « instructions départementales ». Ce sont
simplement des points de vigilance particuliers que nous vous indiquons sur la base des constats opérés
par le service à l’occasion des visites pédagogiques et d’inspection réalisées jusqu'à ce jour et qui feront
l’objet d’une attention toute particulière à l'avenir.
___________
1 ) S’assurer auprès de l’organisateur de la conformité des locaux et du séjour à la légalité en demandant le PV de la dernière
commission de sécurité, de la déclaration du séjour auprès de la DDCSPP (récépissé) et de l’envoi de la fiche complémentaire.
2 ) Connaître correctement le projet éducatif de l’organisateur,
3 ) Construire un projet pédagogique avec l’équipe d’animation à partir du projet éducatif et s’assurer que le projet est bien
compris par les animateurs. Apporter une attention particulière dans la rédaction et la mise en œuvre du projet, aux modalités
de participation des mineurs et aux modalités de l’évaluation du séjour.
4 ) Assurer un suivi, un accompagnement et une évaluation de qualité des stagiaires BAFA placés sous votre autorité. Le stage
pratique constitue en effet une étape importante de la formation des stagiaires qui doivent consolider en compétences les
capacités démontrées lors du stage théorique.
5 ) Informer les parents du contenu du projet pédagogique (affichage en salle d’accueil sous une forme résumée, annexe au
bulletin d’inscription ou autres modalités),
6 ) S’assurer, lors du recours à un prestataire d’activités physiques et sportives, que l’exploitant est déclaré à la DDCSPPau
titre des établissements d’activités physiques et sportives (affichage du récépissé de déclaration obligatoire) et que les
personnes qui assurent l’encadrement des mineurs ont fait l’objet d’une déclaration auprès de la DDCSPP (affichage des
diplômes et du récépissé de déclaration d’éducateur sportif),
7 ) Signaler tout événement grave affectant le séjour ou ayant pu avoir des conséquences graves sur la sécurité physique ou
morale des jeunes à la DDCSPP (et/ ou aux autorités judiciaires et administratives),
8 ) S’assurer que l’ensemble des documents administratifs relatifs au séjour, susceptibles d’être demandés par un agent de la
DDCSPP, sont présents sur le site, complets et conformes aux prescriptions réglementaires, telles que rappelées par les
instructions départementales,
9 ) Avoir une attention particulière sur la bonne application de la réglementation sanitaire notamment par la désignation
systématique d’un assistant sanitaire et par la sécurisation de la pharmacie dans un contenant inaccessible aux enfants.
10 ) Se référer, en toutes circonstances, au document « instructions départementales » rédigé par la DDCSPP en
collaboration avec les autres services susceptibles d’intervenir dans le champ des ACCEM et ne pas hésiter à appeler, en cas
de doute ou de problèmes, les référents de ces services dont vous trouverez les coordonnées sur chacune des fiches.
97
ANNEXE 7
INFORMATION A L’USAGE DES DIRECTEURS DE CENTRES DE
LOISIRS ET DE VACANCES UTILISANT LES SERVICES D’UN
PRESTATAIRE DE SERVICE SPORTIF
___________________________
Il convient d’abord de vérifier si le prestataire de service est :
-déclaré en tant que personne désirant exploiter un établissement d’activités physiques et sportives
auprès du Préfet, direction départementale de la jeunesse et des sports du département de son lieu
d’implantation.
Pour cela, il doit être en mesure de vous présenter :
-un récépissé de déclaration d’une personne responsable d’un établissement dans lequel sont pratiquées
des activités physiques et sportives doté d’un numéro de dossier.
Ensuite doivent être affichés en un lieu visible et accessible à tous :
-Une copie des cartes professionnelles des personnes employées à l’enseignement, l’animation,
l’encadrement ou l’entraînement contre rémunération ;
-Les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques particulières applicables à
l’encadrement des A.P.S. enseignées ;
-L’attestation du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’exploitant, de ses préposés et
des pratiquants ;
-Un tableau d’organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone ;
Enfin, l’établissement doit posséder :
-Une trousse de secours pour les premiers soins en cas d’accident ainsi qu’un moyen de communication
permettant l’intervention rapide des secours.
98
ANNEXE 8
Déclaration de pratique d'une activité physique ou sportive
dans le cadre d'un accueil collectif à caractère éducatif de mineurs
(à envoyer à la DDCSPP des Deux-Sèvres, au plus tard 8 jours avant le début du séjour)
Vous devez remplir une fiche pour chacune des activités physiques ou sportives qui seront pratiquées dès lors que :
1.vous n'êtes pas vous-même organisateur de l'activité et vous faites appel à un prestataire de service qui est celui qui met en œuvre
l’activité physique ou sportive dans son établissement ou dans un lieu vous appartenant ou mis à votre disposition
2.l’activité physique ou sportive doit être organisée dans le respect des conditions d’hygiène et sécurité réglementaires. Vous devez notamment
vous référez aux Instructions départementales (fiche 21 – annexes I à XXII) ;
N° DECLARATION DE VOTRE ACCUEIL
ORGANISATEUR DU SEJOUR
Nom de l'organisateur : ..........................................................................................................................................................
Ville : ............................................................................................................................
Code postal : ............................
PRESTATAIRE DE L'ACTIVITE SPORTIVE
Nom de l'établissement : ........................................................................................................................................................
Rue : .......................................................................................................................................................................................
Ville : .....................................................................................
C. postal : ................
Téléphone : ...............................
Nom de l'exploitant : .............................................................
N° déclaration APS (1) : ..................................................
(1) n° de dossier indiqué sur le récépissé de déclaration délivré à l’exploitant d'un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou
sportives
Encadrement mis à disposition par
le prestataire
Nom et prénom
Qualification
ACTIVITE SPORTIVE
Vous devez remplir une fiche pour chacune des activités
Discipline
Description
Lieu d'activité (équipement)
Commune et
Date(s) de la
pratique
Du ....................... au ..........................
Du ....................... au ..........................
Du ....................... au ..........................
Du ....................... au ..........................
Fait à : ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................le
......................................................................................................................................
Nom et prénom du déclarant : .....................................................................................
Qualité : .......................................................................................................................
Signature :
99
N .B. : Ce modèle de fiche, à renseigner par les parents, ne dispense
en aucun cas de la présentation d’une copie du carnet de santé de
l’enfant.
1- ENFANT
NOM : ________________________________
Prénom :_______________________________
FICHE SANITAIRE
DE LIAISON
DATE DE NAISSANCE :________________________
GARCON ❏
FILLE
❏
DATES ET LIEU DU SEJOUR :
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SEJOUR DE L’ENFANT ; ELLE
EVITE DE VOUS DEMUNIR DE SON CARNET DE SANTE ET VOUS SERA RENDUE A LA FIN DU SEJOUR.
2 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).
VACCINS
OBLIGATOIRES
O
u
i
DATES DES
DERNIERS
RAPPELS
N
o
n
Diphtérie
Tétanos
VACCINS
RECOMMANDES
Hépatite B
Rubéoles
Rougeole
Coqueluche
Autres (préciser)
Poliomyélite
Ou DT Polio
Ou Tétracoq
BCG :
DATES
Oreillons
Vaccination non obligatoire depuis le décret n° 2007 –1111du
17/07/2007
SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TETANIQUE NE PRESENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION
3- RENSEIGNEMENT MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? OUI
❏
NON
❏
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage
d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance
L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?
RUBEOLE
OUI ❏ NON ❏
VARICELLE
OUI ❏ NON ❏
ANGINE
OUI ❏ NON
❏
COQUELUCHE
OUI ❏ NON ❏
OTITE
OUI ❏ NON ❏
ROUGEOLE
OUI ❏ NON
❏
ALLERGIES : ASTHME
OUI ❏ NON ❏
ALIMENTAIRES OUI ❏ NON ❏
RHUMATISME
ARTICULAIRE
AIGU
OUI ❏ NON ❏
OREILLONS
OUI ❏ NON ❏
SCARLATINE
OUI ❏ NON ❏
MEDICAMENTEUSES OUI ❏ NON ❏
AUTRES
OUI ❏ NON ❏
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (si automédication le signaler).
100
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
101
INDIQUEZ CI-APRES :
Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en
précisant les dates et les précautions à prendre ;
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….______________________________________________________________
____________________
4 – RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
Votre enfant porte-t’il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc..
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………._________________________________________________
_________________________________
5 – RESPONSABLE DE L’ENFANT
NOM……………………………………………………Prénom………………………………………..
ADRESSE
(pendant
le
séjour)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
TEL . Fixe (et Portable) Domicile…………………………………bureau :……………………………
NOM
et
TEL
du
Médecin
…………………………………………………………………………………………………………….
Traitant
Je soussigné,……………………………………………………., responsable légal de l’enfant, déclare exacts
les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant,
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale, rendues nécessaires par
l’état de l’enfant.
Date :
Signature
A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L’ATTENTION DES FAMILLES
Coordonnées de l’organisateur du séjour ou du centres de vacances
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….
OBSERVATIONS
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations
des Deux-Sèvres
BP 30560
79022 NIORT cedex
Courriel : [email protected]
Contact conseil :
Alain CANCEL
Tél : 05 49 77 11 00
Courriel : [email protected]
Contact administratif :
Véronique CURTI
Tél : 05 49 77 11 03
Courriel : [email protected]
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