Régime indemnitaire et absence pour maladie
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Régime indemnitaire et absence pour maladie
_______________________________________________________________ CIRCULAIRE _____________________________________________________ N° 11-10 mai 2011 Service juridique REGIME INDEMNITAIRE ET ABSENCE POUR MALADIE Référence : - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, - Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, - Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, - Circulaire du 22 mars 2011 n° BCRF 1031314C relative à l’application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés. Rappel des règles de partage de compétences entre assemblée délibérante et autorité territoriale dans l’attribution du régime indemnitaire : En préalable, il est nécessaire de rappeler que l’instauration d’un régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale doit respecter la limite résultant du principe de parité avec la fonction publique de l’Etat, tel qu’il est mentionné à l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l’article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise, en effet, que : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat… ». Cette restriction est reprise à l’article 1er alinéa 1 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, lequel dispose que : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ». S’agissant des règles de partage de compétences entre l’assemblée délibérante et l’autorité territoriale, elles résultent des dispositions de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 qui stipule que : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus. L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. » Dès lors, il relève de la compétence de l’assemblée délibérante de déterminer les conditions d’attributions des primes et indemnités instituées. Ces conditions d’attribution font référence principalement aux bénéficiaires éventuels et aux critères de modulation du montant individuel, mais également le cas échéant aux règles applicables au maintien du régime indemnitaire en cas d’absence pour maladie. Pour déterminer le taux individuel applicable à chaque agent, l’autorité territoriale est tenue de respecter les limites résultant de la délibération. L’absence de cadre juridique en faveur du maintien du régime indemnitaire en cas d’absence pour maladie dans la fonction publique territoriale : Le maintien du régime indemnitaire au profit de l'agent territorial placé en congé de maladie n'est prévu ni par l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui précise uniquement les conditions de maintien du traitement et du supplément familial de traitement, ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire. Dans certains cas, les textes instituant les primes et indemnités peuvent fixer des conditions particulières de modulation ou de suppression durant les congés de maladie (cf. régime indemnitaire de la filière médico-sociale notamment). Quand cela est le cas, la collectivité est alors tenue d'appliquer au moins des restrictions identiques, puisqu'elle ne peut instaurer un régime plus favorable que le régime de référence au regard du principe de parité. Cependant, dans la plupart des cas, aucune règle n’est prévue et il relève alors de la compétence de l’organe délibérant de déterminer les règles applicables en matière de maintien du régime indemnitaire en cas de congé de maladie (cf. règles de partage de compétences entre assemblée délibérante et autorité territoriale). La jurisprudence administrative et les réponses ministérielles sont venues apporter des précisions sur les possibilités en la matière. Dans une réponse ministérielle (QE AN n° 13338 du 03 mars 2003), le ministre de la fonction publique a rappelé que les dispositions relatives au maintien du traitement renvoient exclusivement au traitement indiciaire, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans un avis du 13 janvier 1988 (n° 360 950). A partir de là, lorsqu’une disposition prévoit le maintien du traitement durant un congé statutaire, le fait de continuer à verser à l’agent d’autres éléments de rémunération et notamment son régime indemnitaire, n’est pas conforme à la lettre du texte. Néanmoins, le ministre complète sa réponse en précisant que cette pratique est, a contrario, conforme à l’esprit du texte qui consiste à ne pas priver un agent des principaux éléments de sa rémunération lorsqu’il utilise ses droits statutaires à congés. Ceci étant, si la pratique est conforme à l’esprit du texte, le ministre ajoute qu’afin de ne pas vider les dites dispositions de leur sens, certains éléments de la rémunération dès lors qu’ils sont liés à l’exercice effectif des fonctions et à la compensation des sujétions qu’il occasionne peuvent ne pas être maintenus durant les congés statutaires. Cette ébauche de distinction a été reprise dans une autre réponse ministérielle (QE AN n° 71964 du 09 août 2005) dans laquelle le ministre invite à distinguer : - les indemnités liées au traitement, qui présentent un caractère forfaitaire ou sont inséparables des sujétions découlant tant du statut que de la qualification professionnelle, - les indemnités versées en contrepartie de faits quantifiables et attachées à l'exercice effectif des fonctions, qui ne sauraient être allouées aux agents qui se trouvent en dehors de leur service, momentanément ou non, pour quelque raison que ce soit. On retrouve dans la jurisprudence (CE 14 juin 1995 n° 146301) ce partage entre les avantages à caractère forfaitaire qui peuvent être maintenus en cas d’absence et les avantages liés à l’exercice effectif des fonctions. Pour autant, la distinction n’est pas toujours aisée à faire. Néanmoins, plusieurs jurisprudences ont confirmé l’absence de droit acquis au maintien des primes et indemnités liées à l’exercice effectif durant un congé de maladie, notamment concernant l’IAT, l’IHTS ou l’IFTS (à titre d’exemple : CE 12 juillet 2006 n° 274628 et CE 22 février 2010 n° 311290). Dès lors, dans la fonction publique territoriale, et dans l’attente d’éventuelles dispositions qui viendraient définir les conditions de modulation du régime indemnitaire des agents territoriaux, les principes suivants peuvent être retenus, sous réserve de l'appréciation du juge : le maintien du régime indemnitaire durant les périodes d'absence liées à un congé est possible, ce maintien ne constitue néanmoins pas un droit acquis, à fortiori pour les avantages liés à l'exercice effectif des fonctions. Cependant, il peut être intéressant de s’intéresser aux règles applicables dans la fonction publique d’Etat. Et cela d’autant plus qu’eu égard au principe de parité posé par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (voir ci-dessus), les autorités territoriales sont en droit de s’interroger sur les incidences des règles de maintien fixées par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010. En effet, ce dispositif, à défaut d’être automatiquement transposable et d’avoir été transposé aux agents territoriaux, peut au moins servir de référence aux collectivités. C’est d’ailleurs ce qu’invite à faire le ministre de la fonction publique dans ces termes « en vertu du principe de parité…et sous réserve du contrôle de légalité, l’assemblée délibérante peut prévoir le maintien du régime indemnitaire aux agents durant certains congés, notamment de maladie ordinaire, en s’appuyant sur les dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 (fiche Bercy Colloc – Maintien du régime indemnitaire dans certaines situations de congés – octobre 2010). Les règles de maintien applicables dans la fonction publique d’Etat : Comme cela est le cas pour la fonction publique territoriale, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précise les conditions de maintien du traitement en cas de congé de maladie mais ne prévoit pas les conséquences de ces congés sur les primes et indemnités des fonctionnaires. Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 a pour objectif de préciser les conditions de maintien du régime indemnitaire en cas d’absence pour maladie. Les fonctionnaires et agents non titulaires bénéficient du maintien des primes et indemnités, dans les mêmes proportions que le traitement, en cas de : congés annuels, congés de maladie ordinaire, congés pour accident de service/accident du travail et maladie professionnelle, congé de maternité, paternité ou adoption. Article 1er I 1° du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 En principe, l’ensemble des primes et indemnités versées ont vocation à être maintenues dans les mêmes conditions que le traitement au cours des congés cités ci-dessus. Cependant, des règles spécifiques sont prévues dans certaines situations particulières (article 1er I, II et III du décret n° 2010-997 du 26 août 2010) : Les agents bénéficiant de l’un de ces congés, ne peuvent, durant la période de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais ou qui sont liés à l’organisation et au dépassement du cycle de travail. Cette disposition concerne notamment les IHTS. Les dispositions qui prévoient la modulation du régime indemnitaire en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables. Ainsi, la part fonctions a vocation à suivre le traitement. Pour la part résultat, il appartient au chef de service d’apprécier si l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l’agent, doit ou non se traduire par un ajustement à la baisse l’année suivante. Ce dispositif permet ainsi comme le précise la circulaire ministérielle de valoriser une personne, qui, en dépit d’un congé, s’est investie dans son activité et a produit les résultats escomptés. Ainsi, la part liée à l’atteinte des résultats n’a, par conséquent, pas vocation à suivre systématiquement le sort du traitement, contrairement à la part liée à l’exercice des fonctions. La circulaire ministérielle précise également que dans le cadre de leur pouvoir de modulation individuelle, les administrations peuvent tenir compte de la charge de travail reportée le cas échéant sur les collaborateurs présents, notamment en majorant la part de leur prime liée aux résultats. Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions demeurent applicables. En outre, pour la problématique spécifique du remboursement des frais de transport domicile/travail, il est fait application des dispositions du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 (voir circulaire sur ce thème – Base documentaire/Thème frais de déplacement/Circulaire « prise en charge des frais de transport domicile/travail). Par ailleurs, lorsque l’agent est placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée à la suite d’une demande présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant ce même congé lui demeurent acquises. Il n’y a par contre pas de versement pour la ou les périodes de congés de longue maladie ou de congé de longue durée ultérieures. Exemple : un agent est placé en congé de maladie ordinaire à compter du 01 octobre 2010. Après avis du comité médical, ce même agent est placé le 01 avril 2011 en congé de longue maladie avec effet rétroactif au 01 octobre 2010. L’agent perd le bénéfice de son régime indemnitaire à partir du 01 avril 2011 mais ne doit pas rembourser à son administration les sommes perçues au titre du régime indemnitaire durant la période du 01 octobre 2010 au 31 mars 2011. Article 2 du décret n° 2010-997 du 26 août 2010