la gestion des travaux supplementaires - Cdg-64
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Fiches statut Temps de travail / Rémunération 1/30/MA Direction Expertise statutaire et ressources humaines 05 59 90 03 94 – [email protected] LA GESTION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Les organes délibérants des collectivités locales et de leurs établissements publics peuvent autoriser la réalisation de travaux supplémentaires dans la collectivité pour tout ou partie du personnel. La délibération détermine (art. 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991) : les catégories de bénéficiaires, parmi lesquels peuvent figurer les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents non titulaires, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation de travaux supplémentaires en fonction des besoins des services. Un projet de délibération est disponible sur le site du CDG Rubrique "Modèles d'actes / Temps de travail" En l'absence de délibération, l'autorité territoriale ne peut pas autoriser la réalisation de travaux supplémentaires. Les modalités de gestion des travaux supplémentaires décidées par l'organe délibérant peuvent être incluses dans un règlement global du temps de travail dans la collectivité (détermination des cycles de travail, gestion des congés, gestion de la journée de solidarité,….). Ce règlement doit être présenté pour avis au Comité Technique avant la présentation à l'organe délibérant pour décision. Ces travaux supplémentaires peuvent, au choix de l'autorité territoriale : faire l'objet, en tout ou en partie, d'une récupération en temps de repos ; il s'agit d'une question d'organisation du temps de travail, être rémunérés sous forme d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ; il s'agit d'une question de rémunération. Cette réglementation s'applique uniquement lorsqu'un agent effectue des travaux supplémentaires au-delà de son temps de travail habituel. Un agent dont le planning de travail normal comporte des périodes de travail de nuit ou de dimanches et jours fériés est rémunéré pour ces heures au taux de base correspondant à son indice majoré. La collectivité peut compenser la contrainte que représentent des travaux de cette nature en attribuant un régime indemnitaire plus élevé (IAT, IFTS par exemple) ou des indemnités spécifiques (indemnités pour travail de nuit ou de dimanche et jours fériés) lorsqu'elles existent pour le cadre d'emplois concerné. Ces modalités doivent être prévues par la délibération instituant le régime indemnitaire. 1/ 10 Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – Décembre 2012 1 LE FONDEMENT JURIDIQUE Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être octroyées par équivalence avec les conditions d'octroi aux fonctionnaires d'Etat ou hospitaliers ou bien en vertu de textes spécifiques à la fonction publique territoriale. Selon les dispositions de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale, le régime indemnitaire des agents territoriaux est fixé, dans chaque collectivité et dans chaque établissement public, par l'organe délibérant, dans la limite des régimes dont bénéficient les différents services de l'Etat. Pour l'application de ce principe, un décret général de cadrage est intervenu (décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié) pour préciser les équivalences entre les différents grades des cadres d'emplois territoriaux et les grades des corps de fonctionnaires de l'Etat. Les IHTS sont versées aux agents territoriaux dans les conditions prévues pour leur corps de référence, c'est-àdire : dans les conditions prévues pour la fonction publique de l'Etat : il sera fait application des dispositions du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, pour certains cadres d'emplois, dans les conditions prévues pour la fonction publique hospitalière dès l'instant où les fonctionnaires d'Etat pris pour référence se voient appliquer pour leur propre régime indemnitaire, les dispositions en vigueur dans la fonction publique hospitalière : il sera alors fait application du décret n° 2002598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 2 L'ATTRIBUTION D'UN REPOS COMPENSATEUR La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d'un repos compensateur. La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d'un repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. (art. 2 et 7 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 – art. 3 et 7 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002). Il est possible de mettre en place un panachage et de compenser une partie des heures sous forme de repos et une autre partie sous forme d'indemnisation. Le repos compensateur accordé est égal à la durée des travaux supplémentaires. Cependant, certaines collectivités attribuent un repos compensateur majoré. Ces majorations sont contestables dès l'instant où elles conduisent à déroger aux dispositions réglementaires définissant le travail à temps complet dans les collectivités locales (1 607h). 3 L'INDEMNISATION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : LE VERSEMENT D'IHTS 3-1 Le versement par référence aux corps de la Fonction Publique d'Etat Sur la base des dispositions de l'article 2 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie B et de catégorie C qui exercent des fonctions ou qui appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires. Les agents non titulaires de droit public dont l'emploi est assimilable aux catégories B ou C de fonctionnaires et qui exercent des fonctions de même nature que celles correspondant aux cadres d'emplois éligibles peuvent également percevoir des IHTS, sauf si leur contrat de travail prévoit un régime d'indemnisation des travaux supplémentaires similaire ; le cumul n'est alors pas possible selon les dispositions de l'article 2-II-2° du décret du 14 janvier 2002 et de l'article 2-III-2° du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002. 2/ 10 Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – Décembre 2012 Note : pour la catégorie B, le plafond indiciaire constitué par l'indice brut 380 au-delà duquel les IHTS ne pouvaient plus être versées a été supprimé (décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007, décret n°2008-1451 du 22 décembre 2008). Les corps de l'Etat éligibles aux IHTS sont déterminés par arrêtés ministériels. Seuls les cadres d'emplois territoriaux dont le régime indemnitaire est équivalent à celui de ces corps d'Etat sont éligibles aux IHTS. Exemple : le cadre d'emplois des adjoints techniques est éligible aux IHTS car le décret de cadrage n° 91875 du 6 septembre 1991 modifié renvoie au corps des adjoints techniques du Ministère de l'Intérieur éligible aux IHTS). Par ailleurs, dans la fonction publique territoriale, il appartient à l'organe délibérant de déterminer, en fonction des besoins des services, la liste des cadres d'emplois, grades et emplois pour lesquels la réalisation de travaux supplémentaires est autorisée dans la collectivité ou l'établissement. 3-2 Le versement par référence à la Fonction Publique Hospitalière Sont concernés quelques corps de la filière médico-sociale pour lesquels le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié renvoie au régime indemnitaire d'un corps du ministère de la défense ou de l'Institution nationale des invalides. L'attribution à ces personnels des IHTS s'effectuera dans les conditions fixées par le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002. Particularité : dans la fonction publique hospitalière, par dérogation aux conditions générales et en application de l'article 2 II du décret n°2002-598 du 25 avril 2002, un arrêté ministériel du 25 avril 2002 permet l'octroi des IHTS à certains fonctionnaires de catégorie A. Cadres d'emplois territoriaux concernés et corps équivalents tels que prévus par le décret de cadrage du régime indemnitaire du 6 septembre 1991 modifié Cadre d'emplois territorial Corps de fonctionnaires d'Etat équivalent Sages-femmes, puéricultrices cadres de santé, cadres de santé infirmiers, Cadres de santé civils du ministère de la défense rééducateurs et assistants médico-techniques Infirmiers civils de soins généraux du ministère de la Puéricultrices, infirmiers (1) défense Rééducateurs Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense Aides-soignants de l'Institution nationale des invalides (devenu corps des aides soignants et des agents des Auxiliaires de puériculture, auxiliaires de soins services hospitaliers qualifiés civils du Ministère de la Défense) (1) La réforme du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux et la création du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux nécessite une actualisation du décret de cadrage du régime indemnitaire pour intégrer les nouvelles appellations. Le même corps d'Etat devrait cependant servir de référence pour déterminer le régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois. Note : pour la catégorie B, le plafond indiciaire constitué par l'indice brut 380 a été supprimé (décret n°2010-310 du 22 mars 2010). 3-3 Attribution des IHTS sur la base de textes spécifiques à la Fonction Publique Territoriale Deux cadres d'emplois territoriaux font l'objet de dispositions spécifiques fixant leur régime indemnitaire sans référence à des corps de fonctionnaires d'Etat : les sapeurs pompiers et les cadres d'emplois de la police municipale. 3/ 10 Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – Décembre 2012 3.3.1 Les sapeurs-pompiers professionnels Sur la base des dispositions du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier des IHTS dans les conditions prévues par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. Sur ces bases, seuls les membres des cadres d'emplois de catégorie B et C peuvent percevoir les IHTS : - infirmiers de sapeurs-pompiers, - majors et lieutenants de sapeurs- pompiers, - sapeurs-pompiers non officiers. 3.3.2 Les cadres d'emplois de police municipale et des gardes champêtres Les membres des cadres d'emplois de la police municipale et des gardes champêtres perçoivent un régime indemnitaire déterminé par des textes spécifiques, sans référence à un corps de fonctionnaire d'Etat. Ces textes renvoient cependant aux dispositions du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 pour les conditions de versement des IHTS. En conséquence, seuls les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de catégorie B et C sont éligibles, savoir : les agents de police municipale et les gardes-champêtres (décret n°97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres), les chefs de service de police municipale (décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale). 4 LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 4-1 La définition des heures supplémentaires et des heures de nuit Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'autorité territoriale dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Exemples : Pour un agent travaillant à raison de 30 heures par semaine pendant 6 mois et 40 h par semaine ème ème pendant 6 mois, la première heure supplémentaire est la 31 sur la 1ère période et la 41 sur la ème 2 période. Lorsque la semaine de travail est organisée sur 35 heures toute l'année, la première heure supème plémentaire est la 36 heure. Temps de travail et cycles de travail L'organisation du travail telle que prévue par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique repose sur la mise en place obligatoire de cycles de travail qui peuvent varier du cycle hebdomadaire au cycle annuel ; les horaires de travail de chaque agent sont définis à l'intérieur du cycle. Tout agent doit avoir un cycle de travail fut-il le plus simple, savoir, un cycle hebdomadaire de 35 h. L'organisation du travail est de la compétence de l'organe délibérant après avis du Comité technique. Les collectivités doivent disposer d'une délibération ou d'un protocole ou d'un règlement du temps de travail qui précise, outre les cycles de travail, les règles de gestion du temps de travail (travaux supplémentaires, pauses, gestion des congés annuels, …). 4/ 10 Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – Décembre 2012 Sont qualifiés d'heures supplémentaires de nuit, les travaux supplémentaires accomplis : entre 21 heures et 7 heures pour les cadres d'emplois dont le régime indemnitaire est fixé par référence à la fonction publique hospitalière, entre 22 heures et 7 heures pour les autres agents. 4-2 Le rôle de l'organe délibérant et de l'autorité territoriale L'octroi des IHTS n'est pas obligatoire. Il est tout d'abord subordonné, pour chaque collectivité et chaque établissement, à une décision de l'assemblée délibérante. La délibération détermine les conditions d'attribution (art. 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991) c'est-à-dire : les catégories de bénéficiaires, parmi lesquels peuvent figurer les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents non titulaires, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation de travaux supplémentaires en fonction des besoins des services. L'autorité territoriale autorise la réalisation des travaux supplémentaires, elle en contrôle la réalisation et dresse un état récapitulatif précisant les jours, heures et motifs des travaux supplémentaires ainsi que le taux de rémunération. 4-3 L'accomplissement de travaux supplémentaires et l'obligation d'en contrôler la réalisation Le versement d'IHTS suppose la réalisation effective d'heures supplémentaires. Le versement est subordonné à la mise en place de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires ; un décompte déclaratif contrôlable est néanmoins suffisant pour les agents exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, ainsi que pour les sites sur lesquels l'effectif des agents susceptibles de bénéficier d'IHTS est inférieur à 10. 4-4 Le nombre maximum d'heures supplémentaires Le nombre maximum mensuel d'heures supplémentaires qui peut être effectué et rémunéré au titre d'un même mois est fixé à 25 dans le cas général (décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). Cette limite est fixée à 15 h ou 18 h pour les agents médico-sociaux éligibles aux IHTS sur le fondement des dispositions applicables à la fonction publique hospitalière (article 6 du décret n°2002-598 du 25 avril 2002). Exemple Un fonctionnaire a effectué 20 heures supplémentaires au mois de janvier 2013 et 10 heures au cours du mois de février 2013. Si ces heures supplémentaires sont payées avec la rémunération du mois de mars, la collectivité pourra verser 30 heures supplémentaires sur le mois de mars dès l'instant où ces heures se rapportent à des mois différents. Le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 permet un dépassement de la limite de 25 h supplémentaires: en cas de circonstances exceptionnelles et pour une période limitée, sur décision du chef de service (ou de l'autorité territoriale pour la FPT) qui en informe les représentants du personnel au comité technique, pour certaines fonctions, après consultation du comité technique. La délibération fixant les conditions de gestion des travaux supplémentaires doit préciser ces fonctions. Pour les personnels de la filière médico-sociale, de telles dérogations ne sont pas prévues par le décret n° 2002598 du 25 avril 2002. 5/ 10 Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – Décembre 2012 Les garanties minimales prévues par la réglementation sur la durée du travail (décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature) doivent cependant être respectées (journée maximale de 10 heures, repos hebdomadaire consécutif de 35 h, repos quotidien consécutif de 11 h, …...). 4-5 Les périodes d'astreinte Une période d'astreinte ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant, une intervention réalisée durant une astreinte, si elle n'a pas été compensée soit par une indemnité d'intervention soit par un repos compensateur, peut être rémunérée par des IHTS (décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). 5 LES TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES HEURES DE NUIT 5-1 Montants de base 5.1.1 Principe de calcul L'indemnisation des heures supplémentaires s'effectue sur la base d'un taux horaire de référence égal au traitement de base annuel dont bénéficiait l'agent au moment de l'accomplissement des travaux supplémentaires divisé par 1820. Les taux des IHTS suivent l'évolution de la valeur des traitements des fonctionnaires. Le barème des IHTS est inséré sur le site du Centre de Gestion. 5.1.2 Mode de calcul Détermination du taux horaire de base par le calcul suivant : (traitement brut annuel + NBI) / 1820 le traitement brut est celui détenu au moment de la réalisation des heures supplémentaires, la rédaction de l'article 4 du décret n° 93-863 du 18 juin 1993 qui précise que "pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l'exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, la nouvelle bonification indiciaire s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent" conduit à une prise en compte de la NBI (QE AN n°90382 du 28 mars 2006), le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 prend en compte l'indemnité de résidence. Pour le département des Pyrénées-Atlantiques, cet élément de rémunération est sans objet dès l'instant où le département est classé dans la zone d'indemnité de résidence à taux zéro. Le taux horaire de base est multiplié par un coefficient : de 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires, de 1,27 pour les heures suivantes. Détermination des taux horaires majorés pour les heures supplémentaires réalisées la nuit, le dimanche ou durant un jour férié, le taux horaire de base est majoré : de 2/3 si l'heure supplémentaire est effectuée un dimanche ou un jour férié, de 100% si l'heure supplémentaire est effectuée de nuit. Ces deux majorations ne sont pas cumulables. 6/ 10 Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – Décembre 2012 ème Exemple - Calcul des taux d'heures supplémentaires pour un rédacteur classé au 3 échelon de son grade et percevant une NBI de 15 points. IB 337 – IM 319 L'agent a effectué 10 heures supplémentaires dans le mois dont 6 les dimanches et jours fériés 1 - Traitement retenu pour le calcul de l'heure supplémentaire : Traitement brut annuel correspondant à l'indice majoré 334 (319+15) SOIT 18 558,21 € 2 – Calcul du taux de base : 18 558,21 € / 1820 = 10,1968 € ramené à 10,19 € 3 - Calcul du taux des 14 premières heures : 10,19 x 1,25 =12,73 € 4 heures sur les 10 effectuées seront rémunérées à ce taux. Les 6 heures effectuées les dimanches et jours fériés seront rémunérées au taux de : 12,73 + (12,73 x 2/3) = 21,22 € Le contrôle que doit obligatoirement mettre en place la collectivité permettra de déterminer à quel moment dans le mois l'agent dépasse le seuil de 14 h supplémentaires et de classer les heures de ère ème dimanches et jours fériés et les heures de nuit dans la 1 ou dans la 2 tranche. CAS PARTICULIERS : LES AGENTS OCCUPANT UN EMPLOI A TEMPS NON COMPLET, OU AUTORISES A EXERCER LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL 6 6-1 Les agents occupant un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des travaux supplémentaires au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi lorsque le service l'exige et sur demande de l'autorité territoriale. Ces heures sont qualifiées d'heures complémentaires dès l'instant où le temps de travail prévu pour le cycle de travail n'est pas dépassé. QE Sénat n° 01635 – JO sénat du 06/02/2003 Un fonctionnaire à temps non complet et appartenant à un grade éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), amené à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie lors de la création de l'emploi qu'il occupe, sera ainsi rémunéré sur la base horaire résultant d'une proratisation de son traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. Par ailleurs, lorsque les heures supplémentaires effectuées par un fonctionnaire à temps non complet dépassent les bornes horaires définies par le cycle de travail, leur montant sera calculé conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, relatif à l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Il convient toutefois qu'une délibération de l'organe délibérant le prévoit précisément. Aucune disposition statutaire ne précise les conditions de rémunération. Une réponse ministérielle en date du 26 novembre 1992 (QE Sénat n° 23716) a apporté des précisions sur ce point. Ces agents sont rémunérés : sur la base du taux horaire applicable aux heures correspondant à l'emploi tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée légale de travail soit 35 h de travail par semaine ; ces heures sont habituellement qualifiées d'heures complémentaires, sur la base des taux majorés applicables aux IHTS lorsqu'ils dépassent la durée légale de travail. Exemples : Un agent occupant un emploi à temps non complet de 28 heures par semaine effectue 9 heures ème de plus. Il percevra la rémunération correspondant à 28/35 de son traitement et bénéficiera ème de 7/35 de son traitement de base au titre d'heures complémentaires et d'IHTS pour les 2 heures excédant le temps complet. Un agent occupant un emploi à temps non complet de 30 heures par semaine qui effectue deux ème heures de plus percevra 30/35 de la rémunération correspondant à un temps complet et deux heures complémentaires. 7/ 10 Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – Décembre 2012 6-2 Les agents pluriactifs (intercommunaux, pluricommunaux, polyvalents) La réglementation ne prévoit pas les règles de gestion des travaux supplémentaires effectués par des agents relevant de plusieurs employeurs ou plusieurs emplois chez le même employeur. Les règles de gestion qui suivent sont proposées à titre indicatif. 6.2.1 Pour des agents employés à temps complet Dès l'instant où, globalement, l'agent est employé à temps complet, il parait équitable de considérer que tout travail effectué au-delà du temps complet doit être géré selon les règles prévues pour les travaux supplémentaires. Le plafond des 25 heures supplémentaires s'apprécie globalement et non par employeur ou par emploi. Le versement des IHTS incombe à l'employeur ayant bénéficié des travaux supplémentaires et le taux de l'heure supplémentaire est calculé sur la base de l'indice détenu par l'agent dans l'emploi au titre duquel il a effectué les travaux supplémentaires. Exemples : Un adjoint technique de 1 classe (5 échelon – IM 314) employé par la commune A pour 20 h de travail par semaine et par la commune B pour 15 heures de travail par semaine effectue, au cours du mois de janvier 2013, 5 heures supplémentaires dans la commune A et 3 heures supplémentaires dans la commune B. La commune A paie 5 heures supplémentaires au taux de 11,97 € ; la commune B paie 3 heures supplémentaires au taux de 11,97 €. ère ème La Commune A emploie un agent en qualité d'adjoint technique de 1 classe (5 échelon – IM 314) ème ème pour 20 h de travail par semaine et d'adjoint du patrimoine de 2 classe (9 échelon – IM 326) pour 15 heures de travail par semaine. ère L'agent effectue 2 heures supplémentaires en qualité d'adjoint technique de 1 classe et 5 heures ème supplémentaires en qualité d'adjoint du patrimoine de 2 classe. La commune versera 2 IHTS au taux de 11,97 € et 5 IHTS au taux de 12,43 €. ère ème Observation Ce mode de calcul concerne uniquement les agents appelés à effectuer des travaux supplémentaires. Il ne concerne par les agents cumulant un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet et dont le temps de travail total des emplois (tel que fixé par les délibérations des organes délibérants) est supérieur à 35 h (art. 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 relatif aux fonctionnaires employés à temps non complet). Ces agents peuvent cumuler un temps de travail au plus égal à 115% du temps complet soit 40,25 h par semaine en moyenne. L'ensemble de ces heures est rémunéré sur la base du traitement correspondant à l'indice majoré détenu par l'agent. 6.2.2 Pour des agents employés à temps non complet Comme indiqué ci-dessus, les travaux supplémentaires effectués par ces agents sont qualifiés d'heures complémentaires jusqu'à concurrence de 35 h et d'heures supplémentaires au-delà. Deux questions se posent pour des agents pluriactifs : le passage des heures complémentaires aux heures supplémentaires doit s'apprécier au regard du temps de travail global de l'agent et non emploi par emploi ou employeur par employeur. le nombre d'heures supplémentaires étant limité à 25 h par mois, la répartition de ces heures entre les différents employeurs peut s'effectuer au prorata du temps de travail. Ce mode d'organisation suppose que les collectivités s'informent mutuellement des travaux supplémentaires effectués par l'agent. 8/ 10 Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – Décembre 2012 Exemple Un agent est employé dans deux collectivités. Il effectue 30 h par semaine au total : - 10 heures dans la commune A - 20 heures dans la commune B. Il peut effectuer au total 5 heures complémentaires : - 5 x 10/30è = 1,66 h dans la commune A soit 1 h 40 mn - 5 x 20/30è = 3,33 h dans la commune B soit 3 h 20 mn Au-delà, il s'agit d'heures supplémentaires : 25 h au plus sur un même mois. Elles peuvent être réparties comme suit :agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel (fonctionnaires stagiaires ou titulaires et 6-3 Les - Commune A : non 25 h titulaires) x 10 h / 30 peuvent h = 8,33 bénéficier = 8 h 20 mn mois.selon les dispositions du décret n° 82agents du maximum versementpar d'IHTS - Commune B : 25 h x 20 h / 30 h = 16,66 = 16 h 40 mn maximum par 624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour mois. les fonctionnaires de l'ordonnance n°82296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel. Le nombre maximum d'heures supplémentaires (25 h, 15 h ou 18 h) est proratisé, en fonction de la quotité de temps de travail (décret n° 82-624 du 20 juillet 1982). Le montant de l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement d'un agent au même indice exerçant à temps plein (art. 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982). Aucune majoration de ce taux unique n'est possible, à quelque titre que ce soit (QE AN n°25019 du 27 décembre 1982).Ce mode de calcul s'applique quel que soit le moment de réalisation des heures supplémentaires (jour ouvrable, dimanche, jour férié, de jour ou de nuit) et le nombre de ces dernières (moins ou plus de 14 heures). 7 PAIEMENT DES IHTS – PIECES JUSTIFICATIVES (art. D. 1617-19 du CGCT, annexe I, rubrique 2. Dépenses de personnel) A l'appui du paiement des IHTS, les collectivités doivent fournir : la délibération fixant la liste des emplois dont la mission impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires, le décompte indiquant, par agent et par taux d'indemnisation, le nombre d'heures effectuées, le cas échéant, la décision justifiant le dépassement du contingent mensuel autorisé. 8 CUMUL Principe : les IHTS ne peuvent être cumulées avec les indemnités perçues par les personnels enseignants soumis à un régime spécifique d'indemnisation des heures supplémentaires, ni avec aucune autre indemnité de même nature (art. 5 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002). Le cumul est possible avec l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) : la disposition qui interdisait ce cumul a été supprimée de l'article 5 du décret n°2002-60 par le décret modificatif n°2007-1630 du 19 novembre 2007, et de l'article 5 du décret n°2002-598 par le décret modificatif n°2010-310 du 22 mars 2010. Le cumul est également possible avec l'indemnité d'administration et de technicité. Par contre, les IHTS ne sont pas cumulables avec : l'indemnité d'intervention ou le repos compensateur attribué au titre d'une intervention effectuée durant une astreinte (art. 9 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002), l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires dont peuvent bénéficier les conseillers socio- éducatifs, les assistants socio- éducatifs et les éducateurs de jeunes enfants (art. 4 du décret n°2002-1105 du 30 août 2002 et art. 4 du décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002), 9/ 10 Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – Décembre 2012 l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires que peuvent percevoir les 9 adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicule (art. 4 du décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002), l'indemnité de sujétions qui peut être octroyée aux conseillers des activités physiques et sportives (art. 5 du er décret n°2004-1055 du 1 octobre 2004). REGIME SOCIAL ET FISCAL 9-1 Cotisations et contributions Régime de protection sociale Cotisations et contributions dues Agents relevant du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux : fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée hebdomadaire d'au moins 28 heures (affiliés à la CNRACL) Cotisations au régime public de retraite additionnel (RAFP) CSG et CRDS sur 98,25% de leur montant Contribution exceptionnelle de solidarité Agents relevant du régime général de sécurité sociale : fonctionnaires occupant un ou plusieurs emplois pour une durée inférieure à 28 heures hebdomadaires et agents non titulaires Cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès Cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles Cotisation allocations familiales Cotisations au titre de l'assurance vieillesse Cotisations à l'IRCANTEC CSG et CRDS sur 98,25% de leur montant Contribution exceptionnelle de solidarité Contribution de solidarité autonomie Cotisations au FNAL Versement destiné aux transports en commun 9-2 Régime fiscal Les IHTS constituent un élément de rémunération soumis à l'impôt sur le revenu. Note : L'article 3 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a abrogé l'article 81-quater du Code Général des Impôts et l'article L 241-17 du Code de la Sécurité Sociale qui instituaient une exonération fiscale et sociale des rémunérations perçues au titre d'heures supplémentaires ou complémentaires (Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite "loi TEPA" - dispositif rendu applicable aux fonctionnaires et agents publics par le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007). L'exonération fiscale est supprimée sur les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires er ou complémentaires à compter du 1 septembre 2012, c'est-à-dire pour les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012. L'exonération des cotisations de sécurité sociale est supprimée pour les heures supplémentaires ou er complémentaires effectuées à compter du 1 septembre 2012. Cependant, lorsque le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires est effectué sur un cycle de travail différent du mois caer lendaire et que ce cycle est en cours au 1 septembre 2012, l'exonération est maintenue pour les heures effectuées jusqu'à la fin de ce cycle de décompte et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2012. ______________________ 10/ 10 Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques – Décembre 2012