Annonce d`arrêts etdécisions Mardi 17 mars 2015

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Annonce d`arrêts etdécisions Mardi 17 mars 2015
du Greffier de la Cour
CEDH 073 (2015)
11.03.2015
Annonce d’arrêts et décisions
La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 16 arrêts le mardi 17 mars et 33
arrêts et / ou décisions le jeudi 19 mars 2015.
Les communiqués de presse et le texte des arrêts et décisions seront disponibles à partir de 10 heures
(heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 17 mars 2015
Stefan Stankov c. Bulgarie (requête no 25820/07)
Le requérant, Stefan Nikolov Stankov, est un ressortissant bulgare, né en 1958 et résidant à
Rusokastro.
L’affaire concerne la privation de capacité juridique et le placement du requérant par sa mère, qui
avait été désignée comme sa curatrice, en foyer social pour personnes atteintes de troubles
mentaux.
Le 21 mai 1999, le tribunal déclara M. Stankov partiellement incapable au motif qu’il souffrait d’une
schizophrénie ayant conduit à un changement de personnalité et l’ayant privé de son aptitude à
gérer ses affaires et ses intérêts. La mère de M. Stankov fut désignée comme sa curatrice. Le 22 juin
1999, celle-ci demanda aux services sociaux de placer son fils dans un foyer. Le 30 juin 1999, M.
Stankov fut conduit dans le foyer pour hommes souffrant de troubles mentaux de Dragash Voivoda,
établissement relevant du ministère du Travail et de la Politique sociale. Le 26 septembre 2002, il fut
transféré au foyer pour adultes atteints de retard mental de Rusokastro, établissement relevant
également du même ministère. En juin 2006, M. Stankov pria le procureur, par l’intermédiaire de
son avocate, de saisir le tribunal régional d’une demande de rétablissement de sa capacité juridique
au motif que son été de santé lui permettait de gérer ses intérêts. Le procureur refusa d’introduire
une telle action de rétablissement.
Le requérant estime que son placement en foyer est contraire à l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à
la sûreté) de la Convention européenne des droits de l’homme. Invoquant l’article 5 § 4 (droit de
faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention), il se plaint de ne pas avoir pu faire contrôler
par un tribunal la légalité de son placement en foyer. Invoquant l’article 5 § 5 (droit à réparation), il
considère qu’il n’a pas eu droit à réparation pour les violations alléguées de ses droits. Invoquant
l’article 3 seul (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et combiné
avec l’article 13 (droit à un recours effectif), il se plaint de la violence physique qu’il allègue avoir
subi dans le foyer de Dragash Voivoda, ainsi que des conditions de vie dans les deux foyers où il se
trouvait placé. Invoquant l’article 6 (droit d’accès à un tribunal), il se plaint de ne pas avoir eu la
possibilité d’introduire une action judiciaire en rétablissement de sa capacité juridique. Invoquant
l’article 8 seul (droit au respect de la vie privée et familiale) et combiné avec l’article 13 (droit à un
recours effectif), il allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée, de son domicile et
de sa correspondance et soutient que le droit bulgare ne lui a offert aucun recours adéquat et
accessible à cet égard.
Chinez c. Roumanie (no 2040/12)
Les requérants, Mihai, Marius-Romeo et Ionuţ Ludovic Chinez sont des ressortissants roumains nés
en 1986, 1987 et 1985 respectivement et résidant à Bucarest. Ils sont frères. Ils allèguent qu’ils ont
été agressés par un groupe de chauffeurs de taxi, qu’ils ont été détenus par la police et que deux
d’entre eux ont été maltraités par des policiers pendant leur détention.
À une heure avancée d’une nuit de mars 2008, les trois frères et leurs parents hélèrent un taxi dans
la rue pour se rendre au commissariat local en vue de signaler une infraction. Le chauffeur s’arrêta
mais refusa de les laisser monter dans son taxi. Une altercation s’ensuivit. Le chauffeur fut rejoint
par d’autres chauffeurs de sa société, et deux policiers qui patrouillaient dans le secteur s’arrêtèrent
lorsqu’ils remarquèrent le groupe. Par la suite, trois autres unités de police arrivèrent sur les lieux, et
l’altercation dégénéra en rixe. Les policiers affirment avoir été agressés par les requérants et le père
de ceux-ci. Deux des intéressés – dont l’un dut être emmené à l’hôpital en ambulance et fut
hospitalisé pendant deux jours – indiquent avoir été frappés par les policiers au commissariat. Les
deux requérants retenus au commissariat furent interrogés. Le lendemain après-midi, ils furent
relâchés après que leur avocat se fut présenté au commissariat.
En juillet 2008, les trois frères engagèrent une action pénale contre les policiers concernés, qu’ils
accusaient de comportement abusif à leur égard, de détention illégale et d’inconduite. En juin 2011,
le parquet près la cour d’appel de Bucarest rejeta les allégations des requérants selon lesquelles les
policiers s’étaient mal conduits à leur égard au commissariat, décision qui fut confirmée en appel,
mais il décida de poursuivre l’enquête dirigée contre les policiers qui avaient assisté à l’altercation
survenue dans la rue. L’enquête en question est toujours pendante.
Invoquant en substance l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les
requérants allèguent que les policiers et les chauffeurs de taxi leur ont infligé des mauvais
traitements en 2008, et que leurs griefs n’ont jamais donné lieu à une enquête effective ou à un
procès équitable. Sur le terrain de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), ils se plaignent
d’avoir été privés de liberté au cours de leur interrogatoire au commissariat.
Dobre et autres c. Roumanie (no 34160/09)
Les requérants, M. Petre Dobre, Mmes Stela Ioţcovci, Rădoica Iezdici et Victoria Balogh, MM. Ioan
Tomesc et Virgil Prodan, Mme Daniela-Oxana Radu et M. Vasile-Adrian Drăgulescu sont huit
ressortissants roumains, nés respectivement en 1959, 1964, 1938, 1945, 1953, 1958, 1955 et 1945.
Ils résident tous à Timişoara, à l’exception de Mme Iezdici, qui réside à Variaş. Ils sont des victimes ou
des ayants droit de victimes de la répression armée des manifestations contre le régime totalitaire
qui avaient débuté à Timişoara le 16 décembre 1989.
Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les quatre premiers requérants reprochent aux autorités de ne
pas avoir mené d’enquête effective au sujet du décès de leurs proches survenu lors de la répression
des manifestations de décembre 1989 à Timişoara. Les quatre autres reprochent aux autorités de ne
pas avoir mené une enquête effective au sujet des mauvais traitements auxquels ils auraient été
soumis et qui auraient mis leur vie en péril dans les mêmes circonstances. Invoquant l’article 6 § 1
(droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénoncent la durée de la procédure
pénale concernant la répression armée des manifestations de décembre 1989.
Akdemir et Evin c. Turquie (nos 58255/08 et 29725/09)
Les requérants sont quatre ressortissants turcs : Aysel Akdemir, mère du défunt Turgay Ergin, et
Fatma Evin, mère des requérants Suat Evin et Servet Evin.
L’affaire concerne l’explosion d’un engin explosif qui avait été trouvé par des enfants et qui a causé
la mort et de graves blessures, ainsi que la durée des procédures d’indemnisation engagées par les
parents.
Le 13 mars 1999, dans le quartier de Hani (district de Diyarbakır), le jeune Turgay Ergin, âgé de 7 ans
jouait avec Servat Evin, âgé de 8 ans, lorsque Suat Evin, 11 ans, vint à leurs côtés avec un objet qu’il
avait trouvé dans une poubelle près du polygone de tir militaire. L’objet lui explosa dans les mains.
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Servat Evin fut atteint de lésions cérébrales et d’un décollement de la cornée, Suat Evin fut amputé
de l’avant-bras gauche. Turgay Ergin décéda des suites de ses blessures.
Le 2 août 1999, le parquet de Hani conclut que le décès avait été causé par l’explosion d’une
bombe - à l’origine, un engin explosif appartenant aux forces militaires - qui avait été préparée par
les terroristes du PKK et déposée dans une poubelle. Le parquet diligenta des recherches pour
identifier les coupables, sans succès. Le 3 juillet 2009, le parquet classa le dossier pour prescription.
En février 2000, Aysel Akdemir et Fatma Evin demandèrent au ministère de l’Intérieur des
indemnités, l’une pour le décès de son fils et l’autre pour les blessures reçues par ses enfants, sans
obtenir de suite. En juin 2000, Mme Akdemir et Mme Evin introduisirent une action en
indemnisation auprès du tribunal administratif, Mme Akdemir demandant l’équivalent à cette date
de 52 859 EUR pour dommage matériel et moral et Mme Evin réclamant au nom de ses enfants
l’équivalent à cette date de 70 150 EUR pour dommage matériel. En exécution des décisions de
justice, Mme Akdemir reçut en janvier 2011, l’équivalent de 22 172 EUR. En janvier 2012, Mme Evin
et ses enfants se sont vu verser, en exécution des décisions de justice, un montant équivalant de
38 036 EUR.
Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants soutiennent que l’État a failli à ses obligations.
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénoncent la
durée de la procédure devant les tribunaux administratifs.
Révision
Cülaz et autres c. Turquie (nos 7524/06 et 39046/10)
Dans cette affaire, en laquelle la Cour a rendu un arrêt le 15 avril 2014, les requérants sont 18
ressortissants turcs résidant à Silopi (Turquie), à l’exception d’un seul qui réside à Bruxelles
(Belgique).
L’affaire concernait l’arrestation de proches des requérants qui furent emmenés à la gendarmerie de
Görümlü et dont leurs familles étaient sans nouvelles depuis.
La Cour avait conclu à la violation de l’article 2 (droit à la vie et enquête), en ce qui concerne la
requête n° 7524/06. La Cour avait par ailleurs déclaré irrecevable la requête n° 39046/10. En ce qui
concernait la satisfaction équitable, s’agissant de la requête n° 7524/06, la Cour avait alloué 65 000
EUR par famille requérante pour préjudice moral, ainsi que 5 000 EUR conjointement à tous les
requérants pour frais et dépens.
Le 6 novembre 2014, le représentant des requérants a informé la Cour que le requérant Yasin
Akıl n’était pas le fils mais le frère d’İbrahim Akıl, l’un des disparus. Il a demandé la révision de
l’arrêt, suivant l’article 80 du règlement de la Cour. Le Gouvernement a déclaré qu’il ne s’opposait
pas à la révision de l’arrêt de la Cour adopté le 15 avril 2014. Le 17 mars 2015, la Cour prononcera
une révision de l’arrêt du 15 avril 2014 par application de l’article 80 de son règlement.
Şükrü Yıldız c. Turquie (no 4100/10)
Le requérant, M. Şükrü Yıldız est un ressortisant turc, né en 1982 et résidant à Erzurum.
L’affaire concerne des mauvais traitements que le requérant aurait subis lors de son arrestation et la
plainte que l’enquête menée relativement à ses allégations n’aurait pas été effective.
Le 10 décembre 2000 à Istanbul, vers trois heures du matin, M. Yıldız et trois autres personnes qui
l’accompagnaient firent l’objet de l’attention des policiers en patrouille, alors qu’ils écrivaient des
slogans illégaux sur les murs. Une fusillade éclata. L’un fut blessé à l’oreille, l’autre fut touché à la
tête et décéda de ses blessures et M. Yıldız, qui fut légèrement blessé à la tête soutient que, pendant
son arrestation, les policiers lui donnèrent des coups de pied à la tête en le forçant à monter dans
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leur voiture. M. Yıldız séjourna à l’hôpital jusqu’au 18 décembre 2000 et subit une opération
chirurgicale pour cause de fracture du crâne avec enfoncement dans la région pariétale droite.
En janvier 2001, le parquet engagea une procédure pénale à l’encontre de M. Yıldız pour
appartenance à une organisation illégale (le MLKP). En avril 2004, il fut déclaré coupable d’atteinte à
l’intégrité de l’État, jugement que confirma la Cour de cassation en avril 2005.
En novembre 2001, le procureur de la République engagea une action pénale contre les
fonctionnaires de police impliqués dans les faits. Par un arrêt du 24 mai 2012, considérant qu’il y
avait eu légitime défense, la cour d’assises exonéra les policiers accusés de toute responsabilité
pénale. M. Yıldız se pourvut en cassation et la Cour de cassation ordonna l’acquittement des
accusés.
Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le
requérant se plaint des traitements qu’il aurait subis lors de son arrestation.
Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), il dénonce le
manque d’effectivité de l’enquête concernant les traitements que les policiers lui auraient infligé
lors de son arrestation et la durée de la procédure pénale engagée contre les policiers.
La Cour communiquera par écrit ses arrêts dans les affaires suivantes, dont certaines
concernent des questions qui lui ont déjà été soumises, notamment la durée excessive de
procédures.
Ces arrêts pourront être consultés sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en
ligne, dès le jour où la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionnés dans le communiqué de presse qui sera publié ce jour-là.
Kepecs c. Hongrie (no 65499/11)
Macher c. Hongrie (no 65245/11)
Mester et autres c. Hongrie (no 58689/11)
Pataricza c. Hongrie (no 44197/11)
Tóth c. Hongrie (no 67542/11)
Ignătescu et autres c. Roumanie (nos 32168/05, 30403/06, 12522/08, 62989/10, 6898/11, 14566/11,
20656/11, 54593/11, 57508/11, et 59238/11)
Paula Constantinescu c. Roumanie (no 28976/03) – Satisfaction équitable
Tiberiu Vlad et autres c. Roumanie (nos 21386/02, 22030/05, 30830/08, 25855/09, 40992/10,
45172/10, 13537/13, 27928/13, 31279/13, et 46681/13)
Özgür Çelik c. Turquie (no 6670/10)
Öztekin et Yıldız c. Turquie (no 26300/10)
Jeudi 19 mars 2015
Corbet et autres c. France (nos 7494/11, 7493/11 et 7989/11)
Les requérants, Yves Léonzi, Jean-Charles Corbet et Christian Paris, sont trois ressortissants français
nés respectivement en 1957, 1952 et 1954 et résidant respectivement à Boulogne Billancourt,
Boursonne et La Varenne Saint-Hilaire. Ils furent impliqués dans l’établissement du plan de reprise
de la compagnie aérienne Air Liberté, avant le placement de cette société en liquidation judiciaire le
17 février 2003. L’affaire concerne les poursuites à leur égard et leur condamnation pour
détournement d’actifs commis au préjudice de cette compagnie aérienne.
Le 26 février 2003, le ministère public près le tribunal de grande instance de Paris ouvrit une
enquête préliminaire portant sur des soupçons de détournement d’actifs commis au sein de la
compagnie aérienne Air Liberté.
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Le 18 mars 2003, l’Assemblée nationale décida de créer une commission d’enquête sur les causes
économiques et financières de la faillite d’Air Liberté et entendit notamment les requérants sous
serment. Le rapport de la commission en date du 11 juin 2003 indiquait notamment que M. Corbet
et son équipe s’étaient fortement enrichis « dans des conditions auxquelles la justice pourrait
s’intéresser ». Ce rapport fut transmis au procureur de la République de Paris.
Des poursuites furent engagées contre les requérants. Le 25 septembre 2007, M. Corbet fut déclaré
coupable d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux et condamné à quatre ans
d’emprisonnement avec un sursis de dix-huit mois, à une amende de 300 000 euros (EUR), à une
interdiction d’exercer un mandat social durant cinq ans et au paiement de dommages et intérêts. Me
Léonzi fut déclaré coupable de complicité et recel d’abus de biens sociaux et condamné à trois ans
d’emprisonnement avec un sursis de dix-huit mois, à une amende de 300 000 EUR, à une interdiction
d’exercer la profession d’avocat pendant deux ans et au payement de dommages et intérêts. M.
Paris fut déclaré coupable de recel d’abus de biens sociaux et condamné à huit mois
d’emprisonnement avec sursis.
Ce jugement fut confirmé en appel le 27 février 2009 et le pourvoi en cassation des requérants fut
rejeté le 30 juin 2010.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable / droit à la présomption d’innocence), les
requérants dénoncent une violation de leur droit de se taire et de ne pas contribuer à leur propre
incrimination, du droit à la présomption d’innocence et des droits de la défense, alléguant que le
rapport de la commission parlementaire sur la faillite d’Air Liberté, transmis au ministère public, a
servi de fondement aux poursuites pénales conduites contre eux. M. Corbet se plaint en outre, sous
l’angle de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), de sa détention du 22 au 24 juillet 2003,
après son placement en garde à vue et jusqu’à sa présentation au juge d’instruction.
Kolakovic c. Malte (no 76392/12)
Le requérant, Jovica Kolakovic, est un ressortissant britannique né en 1956 et résidant à Msida
(Malte). L’affaire porte sur la durée pendant laquelle l’intéressé a été maintenu en détention
provisoire et sur les conditions irréalistes posées à sa libération sous caution.
Le requérant fut arrêté à Malte en 2009 et inculpé de détention de cannabis et d’association de
malfaiteurs ayant pour objet le trafic de stupéfiants. Il fut placé en détention provisoire. Après avoir
demandé en vain à plusieurs reprises sa libération sous caution, il exerça un recours constitutionnel,
sollicitant sa remise en liberté immédiate. En 2011, la Cour constitutionnelle jugea que les droits de
l’intéressé au titre de l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention avaient
été violés mais, après avoir relevé qu’une autre juridiction avait accepté d’accorder au requérant
une libération sous caution un mois plus tôt, elle refusa d’ordonner la remise en liberté de celui-ci et
de modifier les conditions de sa libération. L’intéressé affirmait qu’il lui était impossible de satisfaire
aux conditions posées à sa libération sous caution – lesquelles consistaient en un dépôt de
50 000 EUR et en une garantie de 15 000 EUR – et que la Cour n’avait pas tenu compte de sa
situation financière réelle. En conséquence, il fut maintenu en détention provisoire. Il sollicita à
plusieurs reprises un allègement des conditions de sa libération sous caution. En 2012, celles-ci
furent réduites et fixées à un dépôt de 5 000 EUR et à un cautionnement de 70 000 EUR. L’intéressé
fut remis en liberté le jour où il déposa la somme exigée. La procédure pénale dirigée contre lui est
toujours pendante.
Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté / droit d’être jugé dans un délai raisonnable,
ou libéré pendant la procédure), le requérant se plaint d’avoir été maintenu en détention pendant
seize mois après avoir obtenu d’un tribunal une libération conditionnelle parce qu’il lui était
impossible de satisfaire aux conditions financières fixées par celui-ci. En outre, il allègue que les
autorités ne font pas preuve de la diligence nécessaire dans la conduite de la procédure pénale
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dirigée contre lui, faisant valoir à cet égard qu’il a assisté à 97 audiences mais qu’aucune date n’a
encore été arrêtée pour la tenue de son procès.
Kulik c. Ukraine (no 10397/10)
Le requérant, Vitaliy Kulik, est un ressortissant ukrainien né en 1977 et résidant dans le village de
Budy, région de Kharkiv (Ukraine).
Il fut arrêté en 2003 parce qu’on lui reprochait d’avoir volé des concombres et d’avoir désobéi et
résisté à la police. Selon le Gouvernement, l’intéressé fut conduit au commissariat et relâché le jour
même. Pour sa part, le requérant affirme que la police l’a battu pour lui extorquer des aveux et qu’il
n’a été remis en liberté que le lendemain. Un médecin qui l’examina le jour de sa remise en liberté
indiqua qu’il avait des contusions, une commotion, et peut-être une fracture du nez. Par la suite, le
requérant fut hospitalisé pour ces blessures.
Quelques mois plus tard, l’intéressé demanda l’ouverture de poursuites contre les policiers qu’il
accusait de lui avoir infligé des mauvais traitements pendant sa détention. Sa demande fut d’abord
rejetée, mais le procureur accepta finalement d’ouvrir des poursuites pénales. Par la suite, l’enquête
fut suspendue à plusieurs reprises, les enquêteurs affirmant qu’il n’y avait pas de preuve de la
commission d’une infraction ou qu’ils ne parvenaient pas à en identifier les auteurs. L’enquête était
toujours pendante en 2012. En 2009, un procureur informa le requérant que les enquêteurs
faisaient l’objet d’une procédure disciplinaire en raison des insuffisances de leur enquête.
En 2005, les poursuites pour vol de concombres furent abandonnées faute de preuve de la
commission d’une infraction.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un
recours effectif), le requérant se plaint d’avoir été maltraité par la police et allègue que les faits qu’il
dénonce n’ont pas donné lieu à une enquête effective.
La Cour communiquera par écrit ses arrêts et décisions dans les affaires suivantes, dont
certaines concernent des questions qui lui ont déjà été soumises, notamment la durée
excessive de procédures.
Ces arrêts et décisions pourront être consultés sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour
accessible en ligne, dès le jour où la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionnés dans le communiqué de presse qui sera publié ce jour-là.
Dhondt c. Belgique (no 73963/12)
Hilami c. Belgique (no 19819/14)
Kun c. Hongrie (no 32805/09)
Vamos et autres c. Hongrie (nos 48145/14, 48244/14, 48250/14, 48285/14, 49885/14, 51948/14,
63580/14, 66577/14, et 67222/14)
Ndabarishye Rugira c. Pays-Bas (no 10260/13)
Avadanii et autres c. Roumanie (no 50432/11)
Enache c. Roumanie (no 44659/13)
Enciu c. Roumanie (no 62755/11)
Gavrila c. Roumanie (no 44044/09)
Marginean c. Roumanie (no 59527/10)
Meche c. Roumanie (no 59030/13)
Niculescu c. Roumanie (no 48915/10)
Nita c. Roumanie (no 7884/07)
Romanovschi c. Roumanie (no 1023/07)
S.C. Suintest Felnac S.R.L. c. Roumanie (no 65483/10)
Arsic et autres c. Serbie (nos 54054/08, 54056/08, 56782/09, et 17445/11)
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Jorgic et autres c. Serbie (nos 45608/08, 45650/08, 45713/08, 45714/08, 45716/08, 46856/08,
57020/08, 13286/09, et 13380/09)
Zdravkovic et autres c. Serbie (nos 10143/10, 71088/12, et 63603/13)
Avci c. Turquie (no 17001/10)
Ersoz c. Turquie (no 45746/11)
Ike c. Turquie (no 10108/10)
Komurcu c. Turquie (no 2769/11)
Koseoglu c. Turquie (no 29628/09)
Poyraz c. Turquie (no 21235/11)
Seren c. Turquie (no 41730/10)
Sevindik c. Turquie (no 27011/08)
Timur c. Turquie (no 31921/09)
Tomas c. Turquie (no 57507/14)
Y c. Turquie (no 648/10)
Yesilbas c. Turquie (no 51205/13)
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par la
Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur
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Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention
européenne des droits de l’homme de 1950.
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