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SOCIAL N° 61– SOCIAL N° 33 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 22 avril 2005 ISSN 1769-4000 CONTRAT INITIATIVE EMPLOI RENOVE : MISE EN ŒUVRE Une circulaire ministérielle DGEFP n° 2005-11 du 21 mars 2005 a apporté des précisions sur le dispositif du contrat initiative emploi (CIE) rénové. Pour rappel, le CIE nouveau est un contrat aidé réservé aux employeurs du secteur marchand, qui doit permettre un accès rapide à l’emploi durable des personnes en difficulté sur le marché du travail. La circulaire précise que le CIE nouveau n’est pas applicable dans les départements et collectivités territoriales d’outre mer, contrairement à ce qui avait été indiqué dans un premier temps. Ainsi, les premières conventions de CIE pourront uniquement être conclues à partir du 1er mai 2005 en métropole. Le présent bulletin complète les bulletins Informations n°19 Social n°11 du 08 février 2005 et n° 48 Social n° 26 du 08 avril 2005. I – LES CONDITIONS D’ACCES AU DISPOSITIF 1) Les bénéficiaires Le champ des bénéficiaires est défini de manière très large par le législateur comme "toute personne rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi". Chaque année, le service public de l’emploi régional proposera au préfet de région d’arrêter les catégories de personnes éligibles au CIE, au vu du diagnostic territorial effectué et en fonction des objectifs de résultats fixés par le ministre. L’administration indique que rien ne s’oppose a priori à ce que les jeunes soient bénéficiaires de ce dispositif. De même pour les personnes bénéficiaires de minima sociaux (revenu minimum d’insertion, allocation spécifique de solidarité ou allocation parent isolé). Cependant, le service public de l’emploi devra prendre sa décision au vu du diagnostic territorial et surtout des dispositifs qui sont spécifiquement dédiés à ces catégories de personnes (par exemple CI-RMA et contrat d’avenir pour les allocataires de minima sociaux depuis six mois et plus…). L’inscription à l’ANPE n’est pas obligatoire pour être embauché en CIE rénové. La personne ainsi embauchée en CIE en CDD sera inscrite en catégorie 5 ce qui lui permettra d’accéder aux prestations du service public de l’emploi, si elle est embauchée en CDI elle est radiée de la liste des demandeurs d’emploi. Les ressortissants communautaires déjà introduits sur le marché du travail français peuvent bénéficier de ce dispositif et n’ont pas de justificatif spécifique à produire à cet effet. Ils doivent simplement satisfaire aux conditions d’éligibilité fixées par l’arrêté du préfet de région. 2) Les employeurs éligibles Il s’agit des employeurs qui cotisent au régime d’assurance chômage et les employeurs de pêche maritime, à l’exclusion des particuliers employeurs. Sont également concernés les associations et groupements d’employeurs, ainsi que les organismes en régime d’auto-assurance tels que EPIC des collectivités territoriales, chambres des métiers, chambres d’agriculture… II – LA CONVENTION INITIATIVE EMPLOI CONCLUE 1) La durée et les modalités de conclusion de la convention La circulaire rappelle que les conventions de CIE ont une durée maximale de 24 mois, renouvellements inclus. Si le salarié en CIE est embauché en CDD, la convention a une durée équivalente à la durée de son contrat de travail. En cas d’embauche en CDI, la convention a une durée fixée par l’agence locale pour l’emploi signataire au nom de l’Etat, et au maximum 24 mois. Un modèle de convention est disponible sur le site internet du ministère du travail : www.travail.gouv.fr, elle est signée entre l’employeur et l’ANPE pour le compte de l’Etat préalablement ou concomitamment à l’embauche du salarié. Aucun CIE ne peut être signé avant la signature de cette convention qui détermine le montant de l’aide étatique qui sera versée. L’agence locale pour l’emploi compétente est celle dont dépend l’entreprise ou l’établissement, lieu d’exécution du contrat de travail. 2 2) Les conditions de renouvellement de la convention La convention CIE peut être renouvelée deux fois, dans la limite de 24 mois au total. La circulaire souligne que le renouvellement d’un CIE doit demeurer exceptionnel et qu’il n’est accordé "que si l’employeur a bien rempli ses obligations et si le renouvellement est nécessaire pour finaliser le parcours d’insertion du salarié, dans les cas d’embauche en CDD dont la durée initiale n’a pas permis une professionnalisation suffisante". Avant chaque renouvellement, le salarié bénéficie d’un entretien avec un conseiller de l’ANPE dont l’objet est de faire un point d’étape sur sa situation au regard de l’accès à un emploi non aidé et sur la réalisation des actions de formation, d’accompagnement ou de tutorat qui ont éventuellement été inscrites à la convention et mises en œuvre par l’employeur ou le service public de l’emploi. En fonction des résultats de l’entretien, l’agence locale détermine si un renouvellement s’avère opportun ou non. 3) Les cas de refus de conclure une convention Ils sont énumérés par la circulaire ministérielle : - - 4) L’évaluation et le contrôle de l’application de la convention lorsque l’établissement a procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d’effet du contrat, lorsque l’embauche en CIE est la cause ou la conséquence directe du licenciement d’un salarié en CDI, lorsque l’employeur n’est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales, lorsque l’employeur ou le salarié proposé à l’embauche ne correspondent pas aux publics et conditions ciblés par le service public de l’emploi, lorsque le directeur d’agence locale pour l’emploi agissant pour le compte de l’Etat l’estime opportun et dès lors que sa décision est motivée (cas de recours abusif de l’employeur aux contrats aidés, procès-verbal en matière de travail illégal…) L’évaluation de la convention est nécessaire afin de préparer la sortie du bénéficiaire du CIE lorsque celui-ci a été embauché à durée déterminée. Pour ce faire, l’agence locale pour l’emploi reçoit le salarié dans les 2 mois précédant la date prévue de fin de contrat afin de réaliser un bilan de la convention et des actions complémentaires de formation ou d’accompagnement qui pourraient être menées. En parallèle, le CNASEA conduit auprès de chaque ancien salarié en CIE une enquête sur le déroulement de la convention et de la situation à l’issue du CIE. En matière de contrôle d’application de la convention, l’employeur s’engage en la signant à ce que les agents de l’ANPE ou de la DDTEFP accèdent à ses locaux pour vérifie la bonne exécution de ladite convention. 3 III – LE CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU DANS LE CADRE DU CIE 1) La durée du contrat et la durée du travail Le CIE est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou complet. Il doit faire l’objet d’un écrit. S’il s’agit d’un CDD sa durée ne peut excéder 24 mois et il est régi par l’article L. 122-2 du code du travail sauf concernant les renouvellements (ainsi la disposition relative au délai de carence entre deux contrats n’est pas applicable, de même que l’obligation de verser l’indemnité de fin de contrat sauf disposition conventionnelle plus favorable). La durée de travail hebdomadaire doit être égale ou supérieure à 20 heures, sauf lorsque les difficultés rencontrées par le salarié sont telles qu’il ne peut assurer un tel horaire. 2) Les droits collectifs des salariés Le salarié embauché en CIE bénéficie de l’ensemble des dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise. En matière de droits à congés payés, ils ont droit à congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif. La circulaire indique que l’indemnité compensatrice de payés éventuellement versée n’est pas prise en charge par l’Etat ni au titre de la rémunération, ni en matière d’exonération de cotisations sociales. Les employeurs sont donc incités à faire bénéficier leurs salariés en CIE de la totalité de leur congé avant le terme de leur contrat. Les bénéficiaires des CIE ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent durant la durée de la convention, SAUF concernant la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Les salariés en CIE sont électeurs et éligibles aux élections professionnelles, à partir du moment où ils remplissent la condition d’ancienneté requise pour l’élection de délégués du personnel (Cass. Soc. 30 mai 1996). 3) Les cas de rupture du CIE Les cas de rupture du CIE sont énumérés par la circulaire : - si le CIE est conclu en CDI, il peut être rompu à l’initiative de l’employeur (licenciement pour motif personnel ou économique), à l’initiative du salarié (démission) ou par accord entre les parties, - si le CIE est conclu en CDD, il ne peut être rompu avant l’échéance du terme, sauf accord entre les parties, qu’en cas de faute grave du salarié ou de force majeure. Une rupture anticipée est également possible en cas d’embauche du salarié en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, ou afi n de suivre une formation conduisant à une qualification Si l’employeur méconnaît ces dispositions, cela ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat. La circulaire précise que toute rupture doit impérativement être signalée à l’ANPE et au CNASEA dans un délai de 7 jours francs. 4 4) Les cas de suspension du CIE Les cas de suspension du contrat sont les mêmes que pour les salariés de droit commun. De plus, le salarié a la possibilité de suspendre son contrat afin de lui permettre d’effectuer une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois. Toute suspension doit être signalée à l’ANPE et au CNASEA dans le même délai que les cas de rupture. Le versement de l’aide étatique est suspendu lorsque la rémunération n’est pas maintenue. 5) Le traitement de la maladie en cours de CIE Un salarié en CIE qui est en arrêt de travail pour maladie peut percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale. De plus, les dispositions des conventions collectives qui prévoient un maintien de salaire pendant le délai de carence de 3 jours ou une indemnisation au-delà de ce délai sont applicables aux salariés en CIE. Dans ces derniers cas, le CNASEA effectue le versement de l’aide au vu des états trimestriels de présence indiquant le maintien ou non de la rémunération du salarié dans les conditions suivantes : - si l’employeur maintient la rémunération durant la période de carence de 3 jours, l’aide étatique est versée dans les conditions habituelles, - au-delà de cette période de carence de 3 jours, si l’employeur verse une indemnisation complémentaire aux IJSS, cette indemnisation servira d’assiette au calcul de l’aide, dans la limite du Smic avec application du taux prévu à la convention. IV – LA REMUNERATION DU TITULAIRE DU CIE ET LE CUMUL AVEC UNE AUTRE ACTIVITE 1) La rémunération Les salariés en CIE sont rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement. Cette rémunération ne peut être inférieure au Smic. 2) Le cumul du CIE avec une Le CIE peut tout à fait se cumuler avec une activité complémentaire rémunérée dans la limite maximale du travail applicable. autre activité Cependant la circulaire rappelle que le CIE s’adresse principalement à des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi et que dans ce cadre, les cas de cumuls doivent rester exceptionnels. V – LES MODALITES DE L’AIDE PUBLIQUE VERSEE A L’EMPLOYEUR L’aide publique versée à l’employeur prend la forme d’une prise en charge par l’Etat d’une part du Smic multiplié par le nombre d’heures travaillées, dans la limite du temps de travail inscrit à la convention. La part effectivement prise en charge par l’Etat est déterminée par arrêté du Préfet de région en fonction de différents critères liés tant à la caractéristique du salarié bénéficiaire qu’au statut de l’employeur ou à la situation du bassin d’emploi. 5 En tout état de cause, cette part ne peut excéder 47% du Smic horaire brut. Le CNASEA verse le montant de l’aide à l’employeur. Le premier versement intervient dès la date d’effet de la convention et au plus tard dans le mois de l’embauche. Ensuite, le CNASEA adresse à l’employeur tous les 3 mois un état de présence à renvoyer dans un délai d’un mois accompagné des bulletins de paie correspondants. Lorsque le contrat de travail est suspendu, les aides cessent également d’être versées durant la période de suspension. Toutefois, si l’employeur maintient tout ou partie du salaire durant cette suspension (comme en cas d’arrêt maladie), l’aide continuera à être versée au prorata de sommes versées par l’employeur. VI – LES EXONERATIONS DE COTISATIONS SOCIALES Les embauches en CIE ouvrent doit aux exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale de droit commun. Par contre, les exonérations pour zones franches urbaines, pour zones de redynamisation urbaine ou pour zones de revitalisation rurale ne sont pas cumulables avec une autre aide à l’emploi. Dans ces cas, l’employeur devra faire un choix entre le CIE ou l’exonération sus citée. VII – LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT, DE FORMATION ET DE VALIDATION DES ACQUIS PAR L’EXPERIENCE (VAE) DANS LE CADRE DU CIE Les conventions de CIE peuvent prévoir de telles actions mais ce n’est pas une obligation. Toutefois il est conseillé de les mettre en œuvre, notamment pour les salariés embauchés en CDD. Leur mise en œuvre incombe en premier chef à l’employeur qui doit permettre aux salariés en CIE d’accéder à l’ensemble des actions de formation articulées autour du plan de formation et du droit individuel à la formation. Les employeurs peuvent désigner un tuteur chargé d’accompagner le salarié ou bien mettre en place un accompagnement spécifique vers l’emploi assuré par l’entreprise ou par un organisme extérieur. En complément de ce qui est mis en place par l’employeur, les bénéficiaires de CIE doivent avoir accès à l’ensemble des offres de service du service public de l’emploi. A ce titre, les personnes en CIE accèderont à : - des des des des des entretiens individuels avec un conseiller, prestations d’accompagnement dans et vers l’emploi, prestations de définition du projet professionnel, bilans de compétence approfondis, ateliers de l’ANPE. 6 Les salariés auront également accès aux ateliers de pédagogie personnalisés et au module d’initiation à la navigation par internet. Lorsque les formations sont organisées et prises en charge par l’employeur il lui appartient de déterminer les conditions de réalisation de ces formations, dans le respect du droit commun. Si elles sont prises en charge par une autre collectivité, les conditions de réalisation de l’action de formation doivent être déterminées à l’avance entre l’employeur et le salarié. VIII – LA SUCCESSION DE PLUSIEURS CONTRATS AIDES Le CIE étant un dispositif visant à favoriser l’accès direct à un emploi durable, un salarié en CIE ne peut bénéficier d’un autre contrat aidé après, sauf cas très exceptionnels. Quant à l’accès à un CIE d’une personne sortant d’un autre contrat aidé, la décision appartient au service public de l’emploi régional. La circulaire précise que compte tenu de l’objectif des contrats aidés (l’insertion durable dans un emploi non aidé) le passage d’un contrat aidé du secteur non marchand (contrat d’accompagnement dans l’emploi ou contrat d’avenir) vers un contrat aidé du secteur marchand (CIE ou CIRMA) peut se révéler pertinent. L’administration précise que la succession de deux contrats aidés au titre de la politique de l’emploi n’est pas soumise au respect d’un délai de carence. 7