Copie du dossier d`instruction et équilibre des

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Copie du dossier d`instruction et équilibre des
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Copie du dossier d’instruction et équilibre des droits
des parties
le 4 janvier 2012
PÉNAL | Instruction
La possibilité de se faire délivrer une copie des pièces du dossier d’une information en cours n’est
ouverte à l’avocat de la personne concernée qu’après sa première comparution en qualité de
personne mise en examen ou sa première audition comme partie civile.
Crim. 26 oct. 2011, F-P+B, n° 11-81.677
Historiquement consubstantielle au secret de l’instruction, l’interdiction d’accéder au dossier de
l’information – y compris pour les parties elles-mêmes – n’a été progressivement levée qu’à la
faveur d’une évolution législative permanente, initiée par la loi du 8 décembre 1897 sur la
communication de la procédure au conseil de l’inculpé, pour en arriver au principe qui domine
aujourd’hui, celui de l’accès contradictoire au dossier pour les parties (V. C. Giudicelli, Le secret de
l’instruction appliqué par le juge d’instruction, AJ pénal 2004. 141 ; C. pr. pén., art. 114 à 118).
Avant tout partie au procès, la partie civile bénéficie à ce titre de nombreux droits, à l’instar de la
personne poursuivie ou du ministère public. Elle peut ainsi déclencher le procès pénal et participer
à la recherche de la vérité, elle a droit à l’assistance d’un avocat, et celui d’interjeter appel contre
un nombre croissant de décisions. La partie civile profite également d’un droit à l’information, qui
trouve sa source dans le principe de l’égalité des armes induit par l’article 6, § 1, de la Convention
européenne des droits de l’homme (V., à cet égard, CEDH, 1er févr. 2005, Frangy c. France, req. n°
42270/98, RSC 2006. 431, obs. F. Massias ), aujourd’hui renforcé par l’article préliminaire du code
de procédure pénale, qui en fait un principe directeur du procès pénal (Rép. pén., v° Partie civile,
spéc. n° 158). À cet égard, le pourvoi soumis à la chambre criminelle le 26 octobre 2011 se révélait
intéressant, posant la question de la portée normative de l’article préliminaire du code de
procédure pénale.
En effet, dans une information suivie des chefs de viols et agressions sexuelles, le Conseil de l’ordre
des médecins de la Marne s’était constitué partie civile et avait, préalablement à sa première
audition, sollicité au profit de son avocat la délivrance d’une copie du dossier de la procédure. Le
juge d’instruction rejeta la demande. Pour infirmer cette décision, la chambre de l’instruction retint
qu’en application des articles préliminaire et 114 du code de procédure pénale, « dès lors qu’est
intervenue, comme en l’espèce, la première comparution de la personne mise en examen, toutes
les parties doivent pouvoir se faire délivrer une copie des pièces de la procédure ». Les juges du
fond ajoutèrent que l’article 114 [qui prévoit en son al. 4 la délivrance, à leurs frais, d’une copie des
pièces du dossier après la première comparution ou la première audition aux avocats des parties]
devait se lire à la lumière de l’article préliminaire, « qui entend préserver l’équilibre des droits des
parties, notamment en ce que l’autorité judiciaire veille à l’information des victimes ».
Ces motifs ne sont cependant pas jugés pertinents par la chambre criminelle, qui prononce une
cassation sans renvoi, sous un chapeau rédigé comme suit, au visa de l’article 114, alinéa 4, du
code de procédure pénale : « Attendu qu’il se déduit de ce texte que la possibilité de se faire
délivrer une copie des pièces du dossier d’une information en cours n’est ouverte à l’avocat de la
personne concernée qu’après sa première comparution en qualité de personne mise en examen ou
sa première audition comme partie civile ».
Au-delà de sa portée symbolique, la question de la portée directement normative de l’article
préliminaire en la matière ne se trouve donc pas tranchée. Rappelons néanmoins qu’en termes de
droit à l’information en début d’instruction, la victime d’une infraction pénale doit, d’une part, en
application de l’article 80-3 du code de procédure pénale, être avertie par le juge d’instruction de
l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice
de ce droit, et que son avocat doit d’autre part pouvoir, préalablement à sa première audition,
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consulter le dossier au greffe (art. 114, al. 1er). La question de l’accès au dossier de la partie civile
contestée a, par ailleurs, été tranchée par la Cour de cassation en 2008 (Crim. 29 janv. 2008, n°
06-89.245, D. 2008. 694, obs. M. Léna ; AJ pénal 2008. 238, obs. C. Saas ), qui semble donc plus
généralement considérer que la qualité de partie civile ne s’acquiert pas au jour de sa constitution
mais au jour de son admission.
par M. Léna
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