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Séminaire Cibex 16 décembre 2014
La mitoyenneté
Gilles Carnoy
Avocat « De Wolf & Partners »
0475 43 49 65
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1
Principes généraux I
La mitoyenneté est la copropriété des clôtures séparatives (on ne verra pas
les haies, arbres et fossés régis par le Code rural).
La mitoyenneté est traitée dans le CC comme une servitude légale. C’est un
service foncier réciproque de séparation et de support de construction
(Cass., 6 septembre 1979).
La mitoyenneté est une forme spécifique de copropriété accessoire et
forcée : on ne peut transférer l’immeuble sans disposer de la mitoyenneté
de la clôture séparative et réciproquement.
Copropriété forcée car chaque voisin peut contraindre l’autre à la
construction d’une clôture séparative (art. 663 CC).
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Principes généraux II
La mitoyenneté se distingue de la copropriété en ce que chaque
copropriétaire peut agir comme un propriétaire sur la moitié du mur
face à son héritage, alors que chaque indivisaire a un droit égale à
utiliser la chose dans sa totalité conformément à sa destination
 localisation spaciale de l’exercice des droits.
Statut réel immobilier ce qui fait que tout acte aménageant ce statut
devra être notarié (art. 2 LH) pour être transcrit (art. 1 LH) et
enregistré (art. 29 CDE).
Acquisition de la mitoyenneté par (1) construction commune, par (2)
prescription trentenaire, par (3) cession amiable ou (4) forcée.
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Source de la mitoyenneté
La mitoyenneté est originaire (construction commune à cheval sur la limite séparative) ou acquise
(rendre mitoyen un mur séparatif – 661 CC).
Donc, si un mur n’est pas mitoyen à l’origine, étant érigé à la limite du terrain, le voisin peut soit
acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la valeur du mur, soit ériger à son tour un mur propre
à la limite de son terrain.
Construction commune forcée
Art. 663 CC : « dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin, à clôturer les
propriétés à frais communs… »

Maisons, cours et jardins. Pas les prairies, cour d’atelier, bureau, etc.

Villes et faubourg où il est plus nécessaire d’assurer l’intimité.

À hauteur fixée par les règlements ou les usages.
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4
Sources de la mitoyenneté II
 Sinon, 3,2 m dans les grandes villes et 2,6 m dans les petites villes
(+ ou – de 50.000 âmes).
 Si la configuration l’impose : s’il existe déjà une séparation
suffisant à l’intimité, la demande sera rejetée (par exemple s’il
s’agit seulement d’empêcher un chien de divaguer (Civ., Brux., 15
juin 2006).
 Pas d’ordre public : on peut s’exonérer de la contribution aux frais
de construction en abandonnant la propriété de la moitié de
l’assiette nécessaire pour ériger le mur (Cass., 8 février 1968).
Cette solution est très critiquée.
 Les voisins peuvent convenir de ne pas appliquer entre eux l’art.
663.
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5
Sources de la mitoyenneté III
 La construction même forcée par 663 requiert un PU : le voisin qui
refuse de payer les frais d’un mur construit sans autorisation pour
moitié chez lui ne peut demander la démolition car :
o Il doit de toute façon contribuer selon 663 CC.
o Son droit à indemnisation dépend de celle demandée par le FD ou le
Collège.
 La concertation est requise. Sinon, la jurisprudence considère que
l’on ne peut contraindre le voisin tant qu’il ne fait pas usage de la
clôture. » Sinon, 3,2 m dans les grandes villes et 2,6 m dans les
petites villes (+ ou – de 50.000 âmes).
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6
L’achat forcé
Art. 661 CC : « Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout
ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou moitié de la valeur de la
portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. »

Aussi valable à charge de celui qui, sans justificatif, recule un peu de la ligne séparative pour
empêcher le dispositif.

C’est une véritable vente : la garantie de vice caché s’applique.

L’acte doit être transcrit à la Conservation des hypothèques.

Le paiement porte sur la valeur au moment de l’acquisition (citation en justice), pas de l’érection.

On doit déduire la moins-value de vétusté.

Pour décrire l’objet de la cession, l’intervention d’un géomètre est requise.
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La vente forcée
L’art. 661 permet aussi de forcer l’achat contre celui qui usurpe un mur séparatif privatif (Cass., 2 juin
1977).
Qu’est-ce qu’une usurpation, une prise de mitoyenneté ?
La question se pose de savoir ce qu’il en est lorsque les voisins profitent du mur sans l’usurper par une
réelle prise matérielle de mitoyenneté.
C’est l’hypothèse de la prise indirecte de mitoyenneté sans ancrage physique, par l’érection du mur à
quelques cm de celui du voisin..
Un arrêt de la Cour de cassation traite cette question (Cass., 4 mars 2005).
Les faits de la cause concernent les voisins d’un mur séparatif qui, grâce à ce mur, peuvent construire
leur propre mur privatif de manière fort légère et donc peu coûteuse, à une distance infime de l’autre
mur.
Ces personnes profitent indiscutablement du mur de leur voisin. Doivent-ils être considérés comme
ayant effectué un acte équivalent à une prise de mitoyenneté et doivent-ils par conséquent acheter
cette mitoyenneté ?
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La vente forcée II
Les propriétaires du mur séparatif le soutiennent et obtiennent gain de cause en degré d’appel devant
le du tribunal de première instance de Bruxelles.
Les voisins condamnés, demandeurs en cassation, considèrent que ce faisant le tribunal a violé
l’article 661 du Code civil car ils n’ont pas touché au mur séparatif …
Avant de se prononcer, la Cour de cassation reprend les constatations du tribunal de première
instance de Bruxelles :

Si le constructeur veut renoncer à la prise de mitoyenneté de l’article 661 du Code civil, il doit
délimiter sa propre construction avec un mur qui répondent à toutes les caractéristiques d’un
mur de séparation, en ce sens qu’en cas de démolition du mur voisin, la cloison qui subsiste doit
elle-même répondre aux règlements.

De nombreux règlements imposent au mur séparatif une épaisseur de 30 cm.

Les demandeurs ont érigé un mur de 14 cm à une distance de 6,5 cm de la façade latérale des
défendeurs.

Une cloison aussi mince est certainement insuffisante pour assurer la protection de leur
immeuble contre les conditions atmosphériques.
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La vente forcée III
 Les demandeurs font ainsi usage du mur séparatif des défendeurs, qui a bien une épaisseur
de 30 cm.
 En fait, les demandeurs n’ont pas réalisé une construction à part entière dès lors que leur
construction ne dispose pas latéralement d’une réelle façade, et si l’on fait abstraction du
mur de leur voisin, la construction des demandeurs ne suffit pas comme mur indépendant
de sorte qu’il est ainsi fait usage de la fonction essentielle d’un mur séparatif, la fonction de
protection, ce qui constitue une prise de possession.
Que pense la Cour de cassation de ce beau raisonnement ?
Elle rappelle le principe qui résulte de l’article 661 du Code civil : le propriétaire
d’un mur privatif peut réclamer à son voisin la moitié des frais du mur si le
voisin fait de ce mur un usage tel qu’il s’en arroge (usurpe) la possession
commune et, ce faisant, qu’il porte atteinte au caractère privatif du mur en
manière telle qu’il ne puisse raisonnablement persister sans la volonté implicite
de tenir le mur pour commun.
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La vente forcée IV
La seule circonstance, poursuit la Cour, qu’un voisin tire avantage de
l’existence du mur séparatif ne constitue pas un accaparement de
possession (bezitsaanmatiging).
Or, dit la Cour, au travers des constatations rappelées plus haut, le jugement
du tribunal ne constate pas que les demandeurs ont commis une usurpation
de possession contre laquelle les défendeurs puissent s’opposer.
C’est pourquoi la Cour de cassation casse le jugement qui condamnait les
demandeurs à payer la mitoyenneté du mur privatif des défendeurs, pour
violation de l’article 661 du Code civil.
C’est un rappel à une application stricte de l’article 661 du Code civil
excluant son application lorsque l’on ne décèle pas d’emprise matérielle sur
le mur privatif (ancrage).
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La vente forcée V
La Cour de cassation avait déjà jugé en ce sens dans un arrêt du 2 juin 1977.
 Quid de la pose d’un joint entre les murs ?
 Quid de simples pierres de couronnement couvrant les murs et le vide ?
 Quid de la pose d’une faîtière qui couvre les versants ?
 Quid de la pose de bavette, solin et contre-solin d’étanchéité,
Sans ancrage, appui ni maçonnerie ?
Quid du respect des règlements communaux (28 cm) ?  Emprise virtuelle
par économie du respect du règlement ?
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L’usucapion de mitoyenneté
L’acquisition de mitoyenneté (pas de propriété) par prescription
(usucapion)
 Il faut se comporter comme un propriétaire et non comme un
simple détenteur ou titulaire d’une tolérance.
 Par une possession de trente ans, continue, paisible, non
équivoque et publique.
 Publique ? le vice de clandestinité existe lorsque la prise de
possession n’est pas visible par le voisin propriétaire du mur
jointif.
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Preuve de la mitoyenneté
Par le droit de la preuve (existence d’un titre renseignant le statut du mur séparatif ou début de
preuve écrite avec présomption ou par toutes voies de droit si la valeur du mur n’excède pas 375 €).
(Art. 1341, 1347 et 1348 CC).
Ou utilisation des présomptions légales.
Art. 653 CC : « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments
jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé
mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. »

Présomption non irréfragable.

Sur base de ce qui existe au moment du litige, pas à l’origine du mur (Cass., 20 mai 1979).
Solution controversée si l’état actuel ne correspond plus à l’état primitif.

Partout : villes et campagne.

Séparant les bâtiments jusqu’à l’héberge (le toit le moins élevé).
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Preuve de la mitoyenneté II
 Quels types de séparations ?
– Entre bâtiments contigus (habitation ou non).
– Entre cour et jardin, entre deux cours, entre deux jardins,
– Entre enclos même dans les champs des héritages totalement clos.
 Mais pas :
– Entre habitation et champs,
– Entre bâtiment et cour,
– Entre bâtiment et jardin (Cass., 13 janvier 2005) : le demandeur en cassation faisait observer
qu’il serait absurde que le mur séparant les propriétés soit présumé mitoyen jusqu’au
bâtiment, puis ne le serait plus entre l’un des bâtiments et le jardin puis le redeviendrait
entre les jardins …
– L’utilité commune, ajoutait-il, base de la présomption légale de mitoyenneté, existe
manifestement pour les propriétaires respectifs d’un bâtiment et d’un jardin. Il n’a pas été
entendu par la Cour de cassation qui a confirmé l’opinion dominante.
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Preuve de la mitoyenneté III
 Sauf titre contraire : contrat authentique ou sous
seing privé entre parties ou non s’il est transcrit.
 Propriété du terrain et 553 CC ?
 Sauf « marques du contraire » :
o Mur asymétrique (sommité inclinée d’un seul côté).
o Dispositif d’écoulement des eaux pluviales d’un seul côté
en bâtissant le mur : en ce cas le mur est censé
appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel
est le dispositif (CC 654).
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Mur : ouvrage en maçonnerie

Pas une clôture en plaque de béton (JP Grâce-Hollogne, 28 septembre 2004).

Doit respecter la hauteur de l’art. 663 (3,2 m dans les villes de < 50.000 âmes et 2,6 m dans les
petites villes, sauf usage ou règlement).

Pas un gabion car ne il permet pas une fonction de la mitoyenneté, appuyer des constructions.
Vive controverse (PP Renson oui, F Delobbe non).

Palissade, grillage et treillis : en principe hors champ mais on peut conventionnellement les
soumettre à mitoyenneté.

Un mur de soutènement au jardin supérieur n’est pas présumé mitoyen : il n’est pas séparatif
mais de soutien et constitue un accessoire de la propriété la plus haute (Civ., Liège, 30 avril 2003).

Règlement communaux : 28 cm ou 1,5 brique. Plus en phase avec les technique moderne.
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Rapports entre copropriétaires
mitoyens
Rapports gouvernés par les articles 577-2 et 653 et suivants du CC.
 Contribuer aux frais d’entretien et de réparation, sauf à faire abandon (656 CC).
 User de la chose conformément à sa destination et de manière compatible aux droits
du voisin (art. 577-2, § 5, CC).
 « Comme s’il était seul propriétaire de la moitié de l’épaisseur du mur » (Cass., 3
février 1944).
 Quid du régime de responsabilité en cas de ruine (1386 CC), à charge du propriétaire ?
 Théorie des troubles de voisinage applicable entre copropriétaires mitoyen
 Chacun doit contribuer aux charges de la copropriété (577-2, § 7, CC) et aux charges
spéciales de la mitoyenneté (655 CC).
 Sans distinguer selon l’importance ou la valeur des fonds respectifs.
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Rapports entre copropriétaires
mitoyens
 Chacun peut faire seul des actes comme peindre, louer la face du mur
pour la publicité, enfoncement superficiel, planter le long du mur, etc.
 Ne pas y percer de jour ou vue même dormant (675 CC). Possibilité de
faire obstruer sauf (i) usucapion ou (ii) abus de droit.
 Chacun peut poser des actes conservatoires ou d’administration
provisoire ou de pure gestion sans le consentement de l’autre.
 Chacun peut sans le consentement de l’autre, appuyer sur, enfoncer dans
et exhausser le mur mitoyen, à charge de ne pas empêcher l’autre de
faire de même (657 CC).
o placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à 5,4 cm près.
o sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre
jusqu'à la moitié du mur.
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Rapports entre copropriétaires
mitoyens
 Exhausser signifier en hauteur (pour appuyer une
construction, par exemple), en largeur ou même en
profondeur (art. 658 CC).
– À ses frais.
– À sa charge d’entretien.
– À charge d’indemnité en cas de frais d’entretien
supplémentaires résultant de la surcharge.
– À charge de laisser le voisin acquérir la mitoyenneté de la
rehausse moyennant paiement de la valeur de moitié (660 CC).
– En respectant les prescriptions d’urbanisme (RRU et RCU).
– Il peut se servir de la propriété voisine pour exécuter ses
travaux (corolaire du droit de rehausser), sauf abus de droit.
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L’abandon de mitoyenneté
Art. 655 CC : « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la
charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de
chacun. »
 Sauf faute de l’un des copropriétaires (Cass., 12 octobre 1978),
 Sauf dépense profitant à un seul (isolation, par exemple) (Cass., 6
septembre 1979),
 Sans déplacement à cheval sur la limite séparative si le mur mitoyenneté
était sur le fonds d’un des copropriétaires (Cass., 14 décembre 1866),
Les proportions sont toujours égales contrairement aux autres formes de
copropriété forcée qui dépendent des millièmes dépendant de quotité dans
l’ensemble.
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L’abandon de mitoyenneté II
Art. 656 CC : « Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de
contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté,
pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. »
 Voir en matière de servitude art. 699 CC et art. 33 C Rural.
 Dispense de contribution pour l’avenir, pas les charges de la jouissance avant
abandon.
 Acte abdicatif doit mentionner l’économie justifiant l’abandon pour éviter une
qualification en donation.
 Exception si le mur est encore utilisé, s’il soutient un bâtiment.
 Exception si le mur requiert travaux par la faute de celui qui veut faire abandon.
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L’abandon de mitoyenneté III
Acte unilatéral ou bilatéral ?
 Controverse : nul ne peut acquérir la propriété sans son consentement.
 Transfert par l’effet de la loi, donc pas un acte translatif en DE. Mais
l’acte doit être clair et exclure un transfert volontaire.
 Donc ce n’est pas une dation en paiement de frais.
 Doit être transcrit à la conservation des hypothèques.
 Ne signifie pas que l’on renonce à clore les héritages : donc si le voisin ne
répare pas, celui qui a abandonné garde une action en paiement de la
valeur de ce qu’il a abandonné.
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La réserve de mitoyenneté
La mitoyenneté étant accessoire, il n’est pas possible de disposer de la mitoyenneté
sans le fonds principal, ou du fonds sans la mitoyenneté.
Que faut-il alors penser de la vente du fonds en se réservant la mitoyenneté ?
 Le promoteur vend un lot en se réservant la mitoyenneté des murs pouvant
servir les constructions voisines.
 L’acheteur du lot ne paiera pas le mur dont la mitoyenneté est réservée.
 Le promoteur vend la mitoyenneté (avec plus-value) lorsque le voisin construit en
s’appuyant.
Ce n’est pas une réserve de mitoyenneté car celle-ci est indissociable de la propriété
du fonds.
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La réserve de mitoyenneté II
C’est une cession de créance future de rachat de mitoyenneté : l’acheteur du
premier lot ne paie pas au promoteur la valeur totale du mur et lui cède sa
créance de rachat lorsque le voisin construira.
Formalités : convention (opposabilité aux tiers) et notification /
reconnaissance (le voisin débiteur cédé) (art. 1690 CC).
 La créance est éventuelle : il faut que le voisin construise pour devenir
débiteur.
 Si le voisin vend son terrain, il doit faire stipuler le transfert du prix de
rachat au promoteur.
 Si le premier acheteur vend son fonds, il doit faire reprendre
l’engagement de cession par son acheteur.
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La réserve de mitoyenneté III
Alternative :
 Le promoteur construit et vend la partie bâtie en se
réservant une partie non bâtie en bord de limite séparative
où il se ménage le droit de construire en mitoyenneté.
 Cette pratique est licite. Un géomètre doit intervenir pour
définir la partie réservée.
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Le rachat de mitoyenneté en
pratique
1.
Vérifier la situation du mur : sur le terrain voisin ou à cheval sur la limite séparative
(présumé mitoyen, valeur du terrain à exclure, etc)..
2.
Vérifier si le mur est urbanistiquement disponible à la vente (couvert par un PU). Au
besoin, régulariser par un PU.
3.
Vérifier les servitudes continues et apparentes acquises par prescription (jours et
vues) ou consenties et les éteindre avant le rachat. Les servitudes légales de vue et
de jour sont apparentes et continues : apparentes parce qu’elles sont concrétisées
par des ouvrages extérieurs ; continues parce qu’elles ne requièrent pas le fait actuel
de l’homme pour être exercées. On ne peut percer des jours et vues dans une
mitoyenneté (art. 675 CC).
4.
Fixer au jour du rachat la valeur (prix unitaires) des matériaux (fondation,
maçonnerie, couverture) et travaux collatéraux (démolition, fondation, stabilité).
5.
Établir la moins-value due à l’état du mur (bardage hors-plomb, brique effritée,
joints poreux)  pas vétusté : âge n’est pas mauvais état qui dépend souvent de
l’exposition (vent et pluie)  examen concret vs table de longévité.
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27
Le rachat de mitoyenneté en
pratique
6.
Hors sol, se limiter à ce qui aurait été construit si le mur
n’existait pas (la partie occupée).
7.
Pour le sous-sol, si le premier constructeur a construit plus
profondément, le second devra ré-empiéter en assurant la
stabilité : surcoût à prendre en compte ? En principe, non. Si le
premier a construit contre terre moins profondément, le second
devra payer l’équivalent de ce qu’il aurait construit si le premier
n’avait existé.
8.
Rachat aussi de l’assiette terrain (moitié).
9.
PV de reprise avec plan de situation, timbre fiscal et notification
au directeur de l’enregistrement ou présentation par l’expert à la
formalité de l’enregistrement.
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28
ASSP ou acte notarié?
Acte d’achat forcé ou de vente forcée de mitoyenneté
(661 CC).
 Acte d’achat volontaire de mitoyenneté (1134 CC).
 Acte d’abandon de mitoyenneté (656 CC).
 Acte de déclaration de prescription acquisitive.
 Transaction précisant le statut de mitoyenneté.
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29
ASSP ou acte notarié ? II
Doivent être transcrit (art. 1 LH) donc notarié ou par jugement (art. 2
LH) et enregistré (art. 29 CDE) pour :
 Être opposable aux tiers de bonne foi titulaires de droit réel.
 Être revêtu de la force probante attachée à l’acte authentique.
L’authenticité de l’ASSP doit être prouvée si celui à qui on l’oppose
déclare simplement ne pas reconnaitre pas sa signature (art. 1323
CC).
Convention sous seing privé déposée au rang des minutes du notaire
: pour en faire un acte authentique, il faut faire comparaître les
parties, réitérer leur accord et le notaire date et signe avec les parties
en confirmant les signatures des parties.
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30
La vente de l’immeuble et la
mitoyenneté
Prévenir les difficultés de mitoyenneté lors de la vente :
 Soit faire intervenir le voisin à l’acte.
 Soit description sur titre ou présomption.
 Soit exonération contractuelle de garantie de mitoyenneté :
o Si le bien est décrit comme un fonds avec les mitoyennetés, la délivrance doit
porter sur l’ensemble (art. 1604 CC). Il faut bien décrire la chose ou réserver
cette question par une clause ne garantissant pas la mitoyenneté.
o Si le fonds est vendu avec mitoyenneté, et que l’agréation est intervenue,
régime de la garantie d’éviction : la cause d’éviction doit être expressément
mentionnée (art. 1626 et 1629 CC).
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31
Taxation
Cession d’une part du mur : acte translatif de bien immobilier (art. 518 CC « fonds de
terre et bâtiment »).
 Si le mur et ancien, les DE sont dus (art. 44 CDE),
 Si le mur est neuf, la TVA est due (circulaire TVA du 16 novembre 1970) lorsque la
mitoyenneté est cédée par un assujetti ou sur option (art. 1, § 9, 1° CTVA «
construction incorporée au sol »). Les DE ne sont pas dus (art 159, 8°, CDE sauf le
droit général fixe).
Construction par démarche commune : par accession (mode originaire d’accès à la
propriété), les parties deviennent propriétaires indivis ; les décomptes de
contribution ne sont ni un acte translatif (DE) ni une prestation de service (art. 18
CRVA).
Reconstruction par un voisin du mur mitoyen et contribution aux frais par l’autre
partie : décompte de frais sans acte translatif ni prestation de service.
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32
Base imposable
Cession de mitoyenneté, prix ou valeur de la moitié du mur si cette valeur est supérieure.

Art. 184, alinéa 1, CDE : « Lorsque la somme à payer par le propriétaire d'un mur pour rendre
celui-ci mitoyen a été fixée à l'intervention d'un expert, architecte, entrepreneur, arpenteur ou
géomètre, celui-ci est tenu, sous peine d'une amende de 25 €, d'en informer, dans les trois mois
de l'achèvement de son travail, le fonctionnaire compétent de l'Administration générale de la
documentation patrimoniale. »

Art. 10, AR du 11 janvier 1940 : « L'information prescrite par l'article 184 du Code des droits
d'enregistrement est adressée, par lettre recommandée, au directeur de l'enregistrement et des
domaines dans le ressort duquel l'immeuble est situé.
Elle contient, outre les nom, prénoms, profession et adresse de l'auteur de l'information, les
indications suivantes : nom, prénoms, profession et adresse, ou dénomination ou raison sociale
et siège social, des parties contractantes, situation et dimensions du mur mitoyen faisant l'objet
du contrat, prix et charges de la cession et date de celle-ci. »


Exception : si l’expert soumet lui-même l’acte de cession de mitoyenneté à la formalité de
l’enregistrement (déc. 19 juin 1956).
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33
Taux
Vente d’une habitation modeste AVEC une
mitoyenneté  taux réduit de 5 % en Flandre
ou 6 % en Wallonie (ou 5 % en cas de crédit
hypothécaire social).
TVA : 21 % sur le bâti et le sol attenant vendu
simultanément par le même vendeur.
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34
Voisinage avec le domaine public
Domaine public : parking public, école, musée, maison communale,
soutènement de voirie, etc.).
Les règles de la mitoyenneté s’appliquent-elles ? Non (Cass., 16
novembre 1906 et 8 février 1926).
Mais oui pour le domaine privé de l’autorité publique :
 Biens immeubles affectés à un service public mais non accessibles
au public,
 Exploitations commerciales ou industrielles publiques,
 Immeubles de l’autorité publique loués à des tiers,
 Etc.
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Merci pour votre attention
Question time
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