Convention ANPE-Unedic du 4 juillet 1996

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Convention ANPE-Unedic du 4 juillet 1996
Convention ANPE-Unedic du 4 juillet 1996
relative à la gestion des opérations d'inscription sur
la liste des demandeurs d'emploi par les Assedic
Entre :
L'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), représentée par le Président de son Conseil d'administration,
M. Raymond-Pierre BODIN et par son Directeur général, M. Michel BERNARD,
et
L'Unedic, représentée par son Président, M. Denis GAUTIER SAUVAGNAC et par son Directeur général, M.
Dominique-Jean CHERTIER.
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 311-5, L. 311-7, L. 311-8, L. 351-21 et R. 311-3-1 et suivants,
Vu l'arrêté modifié du 5 février 1992 relatif aux catégories de demandeurs d'emploi et au renouvellement de la
demande d'emploi,
Vu le décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 modifié par le décret n° 95-258 du 7 mars 1995 relatif à l'utilisation
du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'ANPE et par les institutions gestionnaires du
régime d'assurance chômage,
Vu le contrat de progrès conclu entre l'état et l'ANPE le 5 juillet 1994 tendant, notamment, à clarifier pour le
chômeur le partage entre les démarches consécutives à la perte de son travail, relevant des Assedic et celles
nécessaires à la recherche d'un emploi à faire auprès de l'ANPE,
Considérant la Convention ANPE-Unedic du 10 avril 1995 relative à l'expérimentation du transfert de l'inscription
comme demandeur d'emploi aux Assedic,
Vu la délibération du Conseil d'administration de l'ANPE n° 257-96 du 14 juin 1996,
Vu la délibération du Conseil d'administration de l'Unedic du 4 juillet 1996.
Préambule L'ANPE et l'Unedic, au vu du bilan du 25 janvier 1996 relatif à l'expérimentation du transfert de l'inscription des
demandeurs d'emploi aux Assedic, confirment les objectifs de ce transfert, et à cet effet conviennent de :
- simplifier et clarifier les démarches administratives des demandeurs d'emploi ;
- réduire les délais d'instruction de la demande d'allocations de chômage ;
- améliorer la qualité du premier entretien de recherche d'emploi à l'ANPE ainsi que des services qui lui font suite ;
- optimiser l'utilisation des moyens de l'Agence et des institutions du régime d'assurance chômage au regard de
leur mission propre, en particulier afin de redéployer les ressources des agences locales pour l'emploi sur leur
mission d'appui aux demandeurs d'emploi.
Le transfert doit s'opérer en maintenant et en améliorant, chaque fois que possible, l'accessibilité aux services
pour les demandeurs d'emploi.
Conviennent de ce qui suit :
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Art. 1er. - Objet
L'ANPE confie aux institutions du régime d'assurance chômage, en application de l'article L. 311-8 du code du
travail, la gestion des opérations administratives et techniques relatives à l'inscription des demandeurs d'emploi.
L'inscription comporte d'une part, les opérations aboutissant à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
visée à l'article L. 311-5 et suivants du code du travail, d'autre part, les opérations de renouvellement de
l'inscription, enfin l'enregistrement des modifications affectant leur situation, et la notification des décisions en
résultant.
Ces opérations incluent notamment les transferts de catégories et les cessations d'inscription prévues à l'article
R. 311-3-10 et suivants du code du travail, à l'exclusion des décisions rétroactives et des radiations prévues aux
articles R. 311-3-5 à R. 311-3-9 dudit code.
L'ANPE conserve la responsabilité juridique de la gestion de la liste des demandeurs d'emploi.
Art. 2. - L'inscription des demandeurs d'emploi
L'inscription comprend les opérations suivantes :
- l'accueil et l'information des demandeurs d'emploi ;
- l'identification des demandeurs d'emploi et les vérifications prévues par l'article R. 311-3-1 et suivants du code
du travail, relatives à leur identité, à leur numéro d'identification au répertoire national, et à leur titre de séjour ou
de travail s'ils sont étrangers ; en tant que de besoin, l'ANPE vérifie auprès des préfectures la régularité des titres
de séjour et de travail des demandeurs d'emploi étrangers ;
- la mise à disposition du formulaire d'inscription et de demande d'allocations, arrêté conjointement par les
services de l'ANPE et de l'Unedic ;
- le recueil des informations nécessaires à l'enregistrement de la demande et à son classement dans l'une des
catégories prévues par voie réglementaire ;
les déclarations des demandeurs d’emploi à l'Assedic sont recueillies sur un formulaire unique leur permettant
d'une part de s'inscrire, d'autre part de faire valoir leurs droits aux allocations de chômage ;
- la notification de la décision d'inscription aux demandeurs d'emploi, pour le compte de l'ANPE, sur la base d'un
modèle rédigé par cette dernière ;
cette notification comporte la remise d'une attestation d'inscription et de l'avis de changement de situation, ainsi
qu'une notice d'information sur les droits et devoirs des demandeurs d'emploi vis à vis de l'ANPE ;
- la remise aux demandeurs d'emploi d'un document préparatoire et d'une lettre de présentation à l'Agence locale
pour l'emploi dont ils relèvent, destinés au premier entretien de recherche d'emploi.
Art. 3. - Date d'effet de l'inscription
L'inscription prend effet à compter du jour de la demande du formulaire d'inscription, sous réserve qu'il soit
retourné dûment complété dans les 5 jours ouvrés qui suivent. A défaut, elle prend effet à la date de retour du
document à l'Assedic.
La même règle s'applique en cas de demande d'inscription auprès des mairies, faite en application de l'article L.
311-6 du code du travail.
Une inscription ne peut prendre effet à une date antérieure à la présentation du demandeur d'emploi ou au retour
du formulaire que sur décision de l'Agence locale pour l'emploi.
L'absence d'informations ou de justificatifs requis pour l'examen des droits aux allocations de chômage n'a pas
pour effet de retarder l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.
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Art. 4. - Suivi de l'inscription
Les Assedic sont chargées d'enregistrer les déclarations auxquelles les demandeurs d'emploi sont tenus de
procéder en application de l'article R. 311-3-2 et suivants du code du travail, et d'en tirer les conséquences en
matière d'inscription, de classement dans une catégorie de demandeurs d'emploi, ou de cessation d'inscription.
Elles notifient aux demandeurs d'emploi, pour le compte de l'ANPE, toute décision modifiant leur situation.
Un dispositif particulier est mis en place pendant une période de 6 mois pour observer et analyser les évolutions
du nombre d'inscriptions, en liaison avec les services compétents du ministère du travail et des affaires sociales. Si
cela s'avérait nécessaire, des dispositions seront prises par avenant à la présente convention.
4.1. Renouvellement de l'inscription
Les Assedic gèrent le renouvellement mensuel de l'inscription des demandeurs d'emploi, à l'aide du document
d'actualisation prévu par l'arrêté du 5 février 1992 modifié.
Ce renouvellement peut également s'effectuer par des moyens télématiques.
4.2. Changements de situation
Les Assedic gèrent l'ensemble des changements de situation énumérés à l'article R. 311-3-2 et suivants du code du
travail, ainsi que tout changement d'identité des demandeurs d'emploi.
Elles procèdent aux changements de catégorie découlant d'événements affectant en particulier la disponibilité des
demandeurs d'emploi et les leur notifient.
Art. 5. - Réinscription
Lorsque le demandeur d'emploi se réinscrit dans un délai de 6 mois, l'Assedic procède à son inscription sur la
base d'informations qui pourront être transmises par voie postale ou télématique après modification des textes
réglementaires existants.
Art. 6. - Compétence territoriale
Chaque Assedic assure la gestion de la situation de tous les demandeurs d'emploi ayant leur domicile ou à défaut
leur résidence habituelle dans son ressort territorial.
L'ANPE et les institutions du régime d'assurance chômage prennent toutes dispositions de nature à informer les
demandeurs d'emploi que leur inscription s'effectue en Assedic.
Les Assedic gèrent également les demandes d'inscription auprès des mairies, selon des dispositions conjointement
arrêtées par l'ANPE et l'Unedic.
Art. 7. - Modification des données
L'ANPE est seule compétente pour modifier l'enregistrement des informations liées à l'entretien de recherche
d'emploi.
Les Assedic sont seules compétentes pour modifier l'enregistrement des informations liées aux opérations qui leur
sont confiées.
Le cas échéant, l'ANPE communique à l'Assedic les informations qu'elle reçoit directement des demandeurs
d'emploi.
Art. 8. - Relations avec les employeurs publics
Les Assedic prennent en charge l'inscription et le renouvellement de la demande d'emploi des anciens salariés des
employeurs publics. Elles assurent la transmission des informations relatives à ces actes aux employeurs publics.
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Art. 9. - Désaccord entre le demandeur d'emploi et l'Assedic
En cas de doute ou de désaccord, notamment sur la date d'inscription, sur la régularité des titres de travail et de
séjour d'un étranger, ou sur le classement dans l'une des catégories de demandeurs d'emploi, l'Assedic transmet
la demande d'inscription à l'Agence locale dont relève le demandeur d'emploi. Celle-ci fixe alors cette date ou la
catégorie de classement. Elle en informe l'Assedic, qui procède à la modification éventuelle.
Dans tous les cas, l'Assedic remet au demandeur d'emploi le formulaire prévu à l'article 2 attestant de la date de
sa présentation.
La décision de l'Agence locale pour l'emploi peut faire l'objet des voies de recours précisées sur la notification
individuelle.
Art. 10. - Entretien de recherche d'emploi
L'inscription en Assedic est obligatoirement suivie d'un premier entretien de recherche d'emploi réalisé par
l'Agence locale pour l'emploi, pour les demandeurs d'emploi qui s'inscrivent pour la première fois ou se
réinscrivent plus de 6 mois après une cessation d'inscription.
Cet entretien a lieu au plus tard 4 semaines après l'inscription. Il a pour objet de recueillir les informations utiles
pour le placement du demandeur d'emploi, de connaître ses attentes et de lui proposer les services appropriés.
L'Assedic remet au demandeur d'emploi les documents visés à l'article 2 ci-dessus, selon des modalités
déterminées par l'Agence locale pour l'emploi.
La non-présentation dans le délai fixé entraîne une convocation par l'Agence locale pour l'emploi.
Art. 11. - Instructions
Les opérations confiées aux Assedic par la présente convention sont réalisées conformément aux dispositions
prises par l'ANPE relatives à l'inscription et au suivi des demandeurs d'emploi. L'instruction correspondante de
l'ANPE sera actualisée.
Les mesures d'application nécessaires sont prises par l'Unedic, en concertation avec l'ANPE.
Art. 12. - Frais de gestion
La prise en charge de certains frais de gestion (formation, communication, imprimés, affranchissements,
développements informatiques, études de suivi) portant sur la mise en place de la présente convention est
déterminée selon des dispositions conjointement arrêtées par l'ANPE et l'Unedic.
Art. 13. - Suivi de la convention
Le comité stratégique ANPE-Unedic est chargé au plan national du suivi de la présente convention. Un bilan
d'application de la convention lui est présenté annuellement.
Au plan local, un comité de suivi est chargé de veiller à l'application de la présente convention. Il est co-présidé par
le directeur de l'Assedic et le directeur régional de l'ANPE ou leur représentant. Ce comité se réunit autant que de
besoin, et au moins tous les 2 mois pendant la phase de mise en œuvre du transfert.
Les liaisons entre l'ANPE et l'Assedic sont organisées selon des dispositions conjointement arrêtées par l'ANPE et
l'Unedic.
Art. 14. - Date d'entrée en vigueur
La présente convention, conclue pour une durée indéterminée, prend effet à compter de la date de publication de
l'arrêté d'agrément au Journal officiel.
Son application sera progressive. Elle devra couvrir l'ensemble du territoire national avant le 31 décembre 1997.
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Cette convention se substitue aux dispositions contraires prévues par les précédents accords conclus entre l'ANPE
et l'Unedic.
Art. 15. - Révision et dénonciation
La présente convention peut être modifiée par avenants.
Toute modification des dispositions légales ou réglementaires entraîne sa révision, si nécessaire, à l'initiative de
l'une ou de l'autre des parties signataires.
La dénonciation de la présente convention par l'une ou l'autre des parties ne prend effet qu'à l'expiration d'un
délai d'un an à compter de sa notification.
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