185 ZONES NP NATURELLES, PAYSAGÈRES ET DE LOISIRS
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185 ZONES NP NATURELLES, PAYSAGÈRES ET DE LOISIRS
8 octobre 2004 ZONES NP NATURELLES, PAYSAGÈRES ET DE LOISIRS L'article R 123-8 du code de l'urbanisme dispose que "les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés comme tels les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels". " Des autorisations peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages". Le P.L.U. de la communauté urbaine opère une distinction des zones naturelles en deux catégories : les zones NP (= naturelles de parc) correspondent au critère du second alinéa précité du code : secteurs de taille et d'accueil limités constructibles sous condition, et les zones NE (= naturelles écologiques) (voir la fiche ad hoc) correspondent à une protection et sauvegarde fortes. La zone NP est composée d’espaces à la fois naturels et ruraux, présentant une qualité paysagère et des atouts qui permettent l’ouverture de certains de ceux-ci au public dans le cadre de l’aménagement de parcs à vocation de loisir. Elle est davantage constructible que la zone NE, mais cette constructibilité reste encadrée et respectueuse des équilibres écologiques à protéger. La zone NP est définie comme "naturelle et rurale de qualité paysagère à dominante récréative et de loisirs de plein air pouvant accueillir des équipements en lien avec cette vocation, dans le respect de la préservation des sites". La zone NP correspond dans sa conception à la zone NDb du P.O.S. Toutefois, une refonte est opérée en fonction des nouveaux objectifs assignés à cette zone, lesquels sont davantage finalisés. Les adaptations réglementaires tiennent nécessairement compte des situations existantes et des nouvelles perspectives d’aménagement ainsi que des dispositions nouvelles issues de la loi solidarité et renouvellement urbains. Rapport de Présentation du Règlement Zones NP paysagères et de loisirs 185 8 octobre 2004 Il en résulte les éléments suivants : Â une limitation des droits à construire pour toute construction n’ayant aucun lien avec la gestion de ces espaces naturels à vocation récréative. Pour l’essentiel, les prescriptions réglementaires assurent « la gestion » des bâtiments autres, tout en permettant aux exploitations agricoles en place de pouvoir exercer leur activité, voire de se développer (partie A points 1 à 3 ci-après). Â un régime d’autorisation favorable à la mise en valeur de ces secteurs, par la réalisation des constructions nécessaires à l’activité à dominante de loisir ainsi que celles constituant l’accessoire de cette activité (partie B point 4 et 5 ci-après). Â un débat porte sur la problématique des « friches » ou bâtiments abandonnés dont le devenir, en terme de nouvel usage, doit être compatible avec le caractère d’une zone naturelle (partie C ci-après). A) LIMITATION DE LA CONSTRUCTIBILITÉ POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE AUTRE QUE CELUI CARACTÉRISANT PRINCIPALEMENT LA ZONE Elle a été conçue selon les mêmes principes qu’en zone « A » tels que décrits dans sa fiche ; l’habitation, sans être interdite, est encadrée et limitée à ce qui soit être strictement nécessaire aux activités présentes et à celles à venir. 1. Pour les constructions à usage d’habitation, sont autorisés : - Pour l’existant : a) l'extension mesurée à la condition qu’elle n’augmente pas le nombre de logements, sans que la construction puisse dépasser 170 m2 de S.H.O.N. totale définitive après travaux, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. b) la reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements, où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone, et où elle est réalisée dans une architecture en harmonie avec le site. Il est accordé une surface hors œuvre nette maximale de 170 m² pour les constructions antérieures qui n’auraient pas atteint cette surface. 186 Rapport de Présentation du Règlement Zones NP paysagères et de loisirs 8 octobre 2004 c) les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments dans le volume existant, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. d) un abri de jardin dans la limite de 5 m² et les garages dans la limite de 40 m² par unité foncière supportant une habitation, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. Sauf impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les garages doivent être accolés à la construction à usage d’habitation. e) la construction de bandes de plus de deux garages sur une même unité foncière aux conditions cumulatives suivantes : - - être liée à la présence d’un linéaire bâti ancien existant dans la zone, être dans l’impossibilité de réaliser le garage sur l’unité foncière supportant l’habitation, sans pouvoir excéder 40 m² par habitation composant le linéaire, s’implanter, soit en continuité de ce linéaire, soit en fond de parcelles de ce même linéaire, soit en reconstitution du front bâti, s’intégrer harmonieusement dans le milieu environnant par le choix des matériaux, des couleurs et de l’accompagnement végétal ». Pour les constructions nouvelles : a) la construction à usage d’habitation de l’exploitant directement liée aux besoins de l’exploitation et celle nécessaire au bon fonctionnement de l’exploitation agricole et exigeant une présence permanente. La construction doit être implantée à proximité immédiate du siège de l’exploitation agricole, sauf impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir excéder 100 mètres de distance par rapport au siège d’exploitation), dans la limite de 170 m² de S.H.O.N., et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. b) un abri de jardin dans la limite de 5 m² et les garages dans la limite de 40 m² par unité foncière supportant une habitation, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. Sauf impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les garages doivent être accolés à la construction à usage d’habitation. Rapport de Présentation du Règlement Zones NP paysagères et de loisirs 187 8 octobre 2004 2. Pour les constructions à usage agricole : Le règlement concernant ces usages a été étudié de manière à permettre aux exploitants agricoles de mener à bien leur activité. - Pour l’existant : a) l’extension mesurée des constructions à usage agricole, en dehors du cas des installations classées pour la protection de l’environnement, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’environnement rural et paysager. b) l’extension mesurée des installations classées pour la protection de l’environnement annexées à une exploitation agricole, dans la mesure où elles n'engendrent pas des nuisances excessives au regard du caractère de la zone, où elles sont justifiées par des besoins de fonctionnement de l’activité agricole et où elles ne portent pas atteinte à l’environnement rural et paysager. c) les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments, dans le volume existant, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. - Pour les constructions nouvelles : Les constructions destinées à la vente ou à la transformation des produits de l’exploitation, dans la mesure où cette activité constitue l’accessoire de l’exploitation agricole, et implantées à proximité immédiate du bâtiment principal de l’exploitation, sauf impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir excéder 100 m de distance par rapport à celui-ci), dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. 3. Pour les autres usages existants : a) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre qu’à usage d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, dans la mesure où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone et où elle se fait dans une architecture en harmonie avec le site. b) pour les constructions et installations à usage industriel, artisanal, commercial, de bureaux et de services, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte au caractère de la zone et à l’intérêt écologique et paysager du site : 1- les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments (sans conditions), 188 Rapport de Présentation du Règlement Zones NP paysagères et de loisirs 8 octobre 2004 2- l’extension mesurée des bâtiments aux conditions suivantes réunies (qui étaient celles du P.O.S.) : - entraînant permis de construire, déclaration de travaux ou de clôture, autorisation d’installations et travaux divers, - pour les activités (il s’agit ici de préciser le terme antérieur d’ « établissement » qui pouvait au P.O.S. laisser des doutes sur son sens) existant à la date du 26 novembre 1979 (approbation de la 1re révision du P.O.S.) (Il faut entendre par là que s’il s’agit, par exemple, d’agrandir un bâtiment actuellement affecté à du commerce, cette affectation commerciale devait déjà l’être à cette date de référence, même si éventuellement l’enseigne n’était pas la même ou si les produits vendus étaient différents ; ou encore, autre exemple, que l’affectation actuelle d’industrie devait déjà l’être à cette date, même si éventuellement ce n’était pas la même société ou la même production. En revanche on ne peut passer d’un adjectif à l’autre, par exemple agrandir un bâtiment qui était à usage industriel le 26.11.1979 pour faire un usage commercial. Cela est conforme avec le règlement de la zone NP qui est très strict sur les changements d’affectation). . à l’intérieur de l’unité foncière telle qu’elle existait le 10 juillet 1989 (ouverture de la 3e révision du P.O.S.). c) B) Pour les constructions et installations à usage sportif, socio-éducatif, culturel ou de loisirs : l’extension mesurée et les travaux visant à améliorer la solidité des constructions et installations existantes. RÉGIME D’AUTORISATION FAVORABLE A L’ACTIVITÉ DE LOISIR ET AUX ACTIVITÉS ACCESSOIRES DE CELLE-CI La nouveauté pour les constructions nouvelles concerne les usages suivants : 4. Pour les constructions à usage artisanal, commercial, de bureaux et de services : 1) lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées, un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante. Rapport de Présentation du Règlement Zones NP paysagères et de loisirs 189 8 octobre 2004 2) les constructions à usage commercial, artisanal, de services en lien direct avec la nature des installations de loisirs et la vocation du site, s’intégrant à l’environnement du site, et dans la mesure où elles constituent une activité accessoire par rapport aux activités de loisirs et de découverte pédagogique de l’environnement. A ce titre ont été refusés par exemple des restaurants et des salons réceptions dans le golf du Sart à Villeneuve d'Ascq, et la cour administrative d'appel de Nancy (15 juin 1995, S.A. Landson) a jugé expressément qu'un bâtiment à cet usage, de par ses caractéristiques et sa destination, ne peut être considéré comme ayant la nature d'une installation de loisirs, ne peut être regardé comme présentant un lien avec la nature des installations de loisirs autorisés en NDb. 3) les chapiteaux en lien direct avec une manifestation liée au caractère de la zone et pendant la durée de cette manifestation. 5. Pour les constructions à usage sportif, socio-éducatif, culturel et de loisirs : 1) les équipements culturels et socio-éducatifs ayant pour objet la promotion, la connaissance du milieu naturel, de l’espace rural et des activités humaines qui en découlent, dans la mesure où les constructions par leur taille ou leur nature n’altèrent pas la qualité paysagère du site. 2) les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des activités de plein air sportives et de loisirs, à l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone, et dans la mesure où les constructions n’altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site. 3) les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative des parcs aménagés et ouverts au public dans la mesure, où elles s’intègrent à l’environnement rural et paysager. 4) lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des constructions et installations existantes ou autorisées, soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante, soit une habitation dans la limite de 170 m² de S.H.O.N. 190 Rapport de Présentation du Règlement Zones NP paysagères et de loisirs 8 octobre 2004 C) PROBLÉMATIQUE DES CHANGEMENTS DE DESTINATION 6. Il est retenu une adaptation du régime défini en zone agricole. Deux possibilités sont accordées : a) soit une partie du bâtiment existant doit être réservée à usage d’une habitation, le reste du bâtiment peut être affecté à un usage : - d’activités directement liées à l’activité agricole ; - de gîtes ruraux ou de chambres d’hôtes dans la limite de 5 gîtes ou chambres, de gîtes de groupe, de chambres d'étudiants à la ferme, de fermes-auberges ; - d’auberges de campagne ou de salons de réception ; - de magasins d’antiquités, de brocantes ou d’artisanat d’art. b) soit le bâtiment peut être : - affecté à un usage culturel et socio-éducatif ayant pour objet la promotion, la connaissance du milieu naturel, de l’espace rural et des activités humaines qui en découlent ; - utilisé pour des activités de plein air, sportives et de loisirs, à l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone. Par ailleurs, le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural et un caractère traditionnel ; sont notamment exclus les cas de bâtiments provisoires, sommaires et de parpaings, en tôle ou métallique, en briques creuses ou plâtrières (ces deux derniers cas ont été ajoutés). D) DIVERS 7. Sont autorisés les terrains spécialement aménagés pour l'accueil des gens du voyage inscrits en emplacement réservé au plan. 8. Dans les secteurs affectés au domaine public ferroviaire repérés au plan, sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire, qui doivent être situées à proximité immédiate des voies et être de nature à porter atteinte le moins possible aux sites et paysages. 9. Sont autorisées les installations classées nécessaires au fonctionnement des carrières existantes. Rapport de Présentation du Règlement Zones NP paysagères et de loisirs 191