185 ZONES NP NATURELLES, PAYSAGÈRES ET DE LOISIRS

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185 ZONES NP NATURELLES, PAYSAGÈRES ET DE LOISIRS
8 octobre 2004
ZONES NP
NATURELLES, PAYSAGÈRES ET DE LOISIRS
L'article R 123-8 du code de l'urbanisme dispose que "les zones naturelles et
forestières sont dites zones N. Peuvent être classés comme tels les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels".
" Des autorisations peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de
capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation
des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages".
Le P.L.U. de la communauté urbaine opère une distinction des zones naturelles
en deux catégories : les zones NP (= naturelles de parc) correspondent au critère du
second alinéa précité du code : secteurs de taille et d'accueil limités constructibles sous
condition, et les zones NE (= naturelles écologiques) (voir la fiche ad hoc) correspondent
à une protection et sauvegarde fortes.
La zone NP est composée d’espaces à la fois naturels et ruraux, présentant une
qualité paysagère et des atouts qui permettent l’ouverture de certains de ceux-ci au public
dans le cadre de l’aménagement de parcs à vocation de loisir. Elle est davantage
constructible que la zone NE, mais cette constructibilité reste encadrée et respectueuse des
équilibres écologiques à protéger.
La zone NP est définie comme "naturelle et rurale de qualité paysagère
à dominante récréative et de loisirs de plein air pouvant accueillir des équipements
en lien avec cette vocation, dans le respect de la préservation des sites".
La zone NP correspond dans sa conception à la zone NDb du P.O.S.
Toutefois, une refonte est opérée en fonction des nouveaux objectifs assignés à cette zone,
lesquels sont davantage finalisés.
Les adaptations réglementaires tiennent nécessairement compte des situations
existantes et des nouvelles perspectives d’aménagement ainsi que des dispositions
nouvelles issues de la loi solidarité et renouvellement urbains.
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Il en résulte les éléments suivants :
 une limitation des droits à construire pour toute construction n’ayant
aucun lien avec la gestion de ces espaces naturels à vocation récréative.
Pour l’essentiel, les prescriptions réglementaires assurent « la gestion » des
bâtiments autres, tout en permettant aux exploitations agricoles en place de pouvoir
exercer leur activité, voire de se développer (partie A points 1 à 3 ci-après).
 un régime d’autorisation favorable à la mise en valeur de ces
secteurs, par la réalisation des constructions nécessaires à l’activité à dominante de loisir
ainsi que celles constituant l’accessoire de cette activité (partie B point 4 et 5 ci-après).
 un débat porte sur la problématique des « friches » ou bâtiments
abandonnés dont le devenir, en terme de nouvel usage, doit être compatible avec le
caractère d’une zone naturelle (partie C ci-après).
A)
LIMITATION DE LA CONSTRUCTIBILITÉ POUR LES CONSTRUCTIONS A
USAGE AUTRE QUE CELUI CARACTÉRISANT PRINCIPALEMENT LA
ZONE
Elle a été conçue selon les mêmes principes qu’en zone « A » tels que décrits
dans sa fiche ; l’habitation, sans être interdite, est encadrée et limitée à ce qui soit être
strictement nécessaire aux activités présentes et à celles à venir.
1.
Pour les constructions à usage d’habitation, sont autorisés :
-
Pour l’existant :
a) l'extension mesurée à la condition qu’elle n’augmente pas le nombre
de logements, sans que la construction puisse dépasser 170 m2 de S.H.O.N. totale
définitive après travaux, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
b) la reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la
même unité foncière, dès lors qu’elle a été régulièrement édifiée, dans la mesure
où elle n’augmente pas le nombre de logements, où elle ne constitue pas une
gêne pour le caractère de la zone, et où elle est réalisée dans une architecture en
harmonie avec le site. Il est accordé une surface hors œuvre nette maximale de
170 m² pour les constructions antérieures qui n’auraient pas atteint cette surface.
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c) les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments
dans le volume existant, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment
existant, et dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
d)
un abri de jardin dans la limite de 5 m² et les garages dans la limite
de 40 m² par unité foncière supportant une habitation, dans le
respect de la qualité architecturale du bâtiment existant, et dans un
souci d’intégration à l’environnement rural et paysager. Sauf
impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les
garages doivent être accolés à la construction à usage d’habitation.
e) la construction de bandes de plus de deux garages sur une même
unité foncière aux conditions cumulatives suivantes :
-
-
être liée à la présence d’un linéaire bâti ancien existant dans la
zone,
être dans l’impossibilité de réaliser le garage sur l’unité foncière
supportant l’habitation,
sans pouvoir excéder 40 m² par habitation composant le linéaire,
s’implanter, soit en continuité de ce linéaire, soit en fond de
parcelles de ce même linéaire, soit en reconstitution du front bâti,
s’intégrer harmonieusement dans le milieu environnant par le
choix des matériaux, des couleurs et de l’accompagnement
végétal ».
Pour les constructions nouvelles :
a) la construction à usage d’habitation de l’exploitant directement liée
aux besoins de l’exploitation et celle nécessaire au bon fonctionnement de
l’exploitation agricole et exigeant une présence permanente. La construction doit
être implantée à proximité immédiate du siège de l’exploitation agricole, sauf
impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir excéder 100 mètres de distance
par rapport au siège d’exploitation), dans la limite de 170 m² de S.H.O.N., et dans
un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
b) un abri de jardin dans la limite de 5 m² et les garages dans la limite
de 40 m² par unité foncière supportant une habitation, dans le respect de la
qualité architecturale du bâtiment existant, et dans un souci d’intégration à
l’environnement rural et paysager. Sauf impossibilité technique liée à la
configuration de l’unité foncière, les garages doivent être accolés à la construction
à usage d’habitation.
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2.
Pour les constructions à usage agricole :
Le règlement concernant ces usages a été étudié de manière à permettre aux
exploitants agricoles de mener à bien leur activité.
- Pour l’existant :
a) l’extension mesurée des constructions à usage agricole, en dehors du
cas des installations classées pour la protection de l’environnement, dans la mesure
où elles ne portent pas atteinte à l’environnement rural et paysager.
b) l’extension mesurée des installations classées pour la protection de
l’environnement annexées à une exploitation agricole, dans la mesure où elles
n'engendrent pas des nuisances excessives au regard du caractère de la zone, où
elles sont justifiées par des besoins de fonctionnement de l’activité agricole et où
elles ne portent pas atteinte à l’environnement rural et paysager.
c) les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments, dans le volume
existant, dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans
un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
- Pour les constructions nouvelles :
Les constructions destinées à la vente ou à la transformation des produits de
l’exploitation, dans la mesure où cette activité constitue l’accessoire de l’exploitation
agricole, et implantées à proximité immédiate du bâtiment principal de l’exploitation, sauf
impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir excéder 100 m de distance par rapport
à celui-ci), dans le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans un
souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
3.
Pour les autres usages existants :
a)
la reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre qu’à usage
d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié,
dans la mesure où elle ne constitue pas une gêne pour le caractère de la zone
et où elle se fait dans une architecture en harmonie avec le site.
b)
pour les constructions et installations à usage industriel, artisanal,
commercial, de bureaux et de services, dans la mesure où il n’est pas porté
atteinte au caractère de la zone et à l’intérêt écologique et paysager du site :
1- les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments (sans
conditions),
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2- l’extension mesurée des bâtiments aux conditions suivantes réunies
(qui étaient celles du P.O.S.) :
- entraînant permis de construire, déclaration de travaux ou de
clôture, autorisation d’installations et travaux divers,
-
pour les activités (il s’agit ici de préciser le terme antérieur d’ « établissement »
qui pouvait au P.O.S. laisser des doutes sur son sens) existant à la date du 26
novembre 1979 (approbation de la 1re révision du P.O.S.) (Il faut
entendre par là que s’il s’agit, par exemple, d’agrandir un bâtiment
actuellement affecté à du commerce, cette affectation commerciale
devait déjà l’être à cette date de référence, même si éventuellement
l’enseigne n’était pas la même ou si les produits vendus étaient
différents ; ou encore, autre exemple, que l’affectation actuelle
d’industrie devait déjà l’être à cette date, même si éventuellement ce
n’était pas la même société ou la même production. En revanche on ne
peut passer d’un adjectif à l’autre, par exemple agrandir un bâtiment
qui était à usage industriel le 26.11.1979 pour faire un usage
commercial. Cela est conforme avec le règlement de la zone NP qui est
très strict sur les changements d’affectation).
. à l’intérieur de l’unité foncière telle qu’elle existait le 10 juillet 1989
(ouverture de la 3e révision du P.O.S.).
c)
B)
Pour les constructions et installations à usage sportif, socio-éducatif,
culturel ou de loisirs :
l’extension mesurée et les travaux visant à améliorer la solidité des
constructions et installations existantes.
RÉGIME D’AUTORISATION FAVORABLE A L’ACTIVITÉ DE LOISIR ET AUX
ACTIVITÉS ACCESSOIRES DE CELLE-CI
La nouveauté pour les constructions nouvelles concerne les usages suivants :
4.
Pour les constructions à usage artisanal, commercial, de bureaux et de
services :
1) lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la
surveillance ou le gardiennage des constructions et installations existantes ou
autorisées, un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou
existante.
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2) les constructions à usage commercial, artisanal, de services en lien
direct avec la nature des installations de loisirs et la vocation du site, s’intégrant à
l’environnement du site, et dans la mesure où elles constituent une activité
accessoire par rapport aux activités de loisirs et de découverte pédagogique de
l’environnement.
A ce titre ont été refusés par exemple des restaurants et des salons réceptions dans le golf
du Sart à Villeneuve d'Ascq, et la cour administrative d'appel de Nancy (15 juin 1995, S.A. Landson) a jugé
expressément qu'un bâtiment à cet usage, de par ses caractéristiques et sa destination, ne peut être
considéré comme ayant la nature d'une installation de loisirs, ne peut être regardé comme présentant un lien
avec la nature des installations de loisirs autorisés en NDb.
3) les chapiteaux en lien direct avec une manifestation liée au caractère
de la zone et pendant la durée de cette manifestation.
5.
Pour les constructions à usage sportif, socio-éducatif, culturel et de
loisirs :
1) les équipements culturels et socio-éducatifs ayant pour objet la
promotion, la connaissance du milieu naturel, de l’espace rural et des activités
humaines qui en découlent, dans la mesure où les constructions par leur taille ou
leur nature n’altèrent pas la qualité paysagère du site.
2) les travaux, constructions et équipements nécessaires à l’exercice des
activités de plein air sportives et de loisirs, à l’exception des activités engendrant
des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone, et dans la mesure où les
constructions n’altèrent pas la qualité écologique et paysagère du site.
3) les constructions nécessaires à la gestion technique et administrative
des parcs aménagés et ouverts au public dans la mesure, où elles s’intègrent à
l’environnement rural et paysager.
4) lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la
surveillance ou le gardiennage des constructions et installations existantes ou
autorisées, soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou
existante, soit une habitation dans la limite de 170 m² de S.H.O.N.
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C)
PROBLÉMATIQUE DES CHANGEMENTS DE DESTINATION
6.
Il est retenu une adaptation du régime défini en zone agricole.
Deux possibilités sont accordées :
a) soit une partie du bâtiment existant doit être réservée à usage d’une
habitation, le reste du bâtiment peut être affecté à un usage :
- d’activités directement liées à l’activité agricole ;
- de gîtes ruraux ou de chambres d’hôtes dans la limite de 5 gîtes ou
chambres, de gîtes de groupe, de chambres d'étudiants à la ferme,
de fermes-auberges ;
- d’auberges de campagne ou de salons de réception ;
- de magasins d’antiquités, de brocantes ou d’artisanat d’art.
b) soit le bâtiment peut être :
- affecté à un usage culturel et socio-éducatif ayant pour objet la
promotion, la connaissance du milieu naturel, de l’espace rural et
des activités humaines qui en découlent ;
- utilisé pour des activités de plein air, sportives et de loisirs, à
l’exception des activités engendrant des nuisances incompatibles
avec le caractère de la zone.
Par ailleurs, le bâtiment existant doit présenter un intérêt architectural et un
caractère traditionnel ; sont notamment exclus les cas de bâtiments provisoires,
sommaires et de parpaings, en tôle ou métallique, en briques creuses ou
plâtrières (ces deux derniers cas ont été ajoutés).
D)
DIVERS
7.
Sont autorisés les terrains spécialement aménagés pour l'accueil des
gens du voyage inscrits en emplacement réservé au plan.
8.
Dans les secteurs affectés au domaine public ferroviaire repérés au plan,
sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires au
fonctionnement du service public ferroviaire, qui doivent être situées à
proximité immédiate des voies et être de nature à porter atteinte le
moins possible aux sites et paysages.
9.
Sont autorisées les installations classées nécessaires au fonctionnement
des carrières existantes.
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