reglement scolaire de la commune de bulle

Transcription

reglement scolaire de la commune de bulle
VILLE DE BULLE
Règlement scolaire de la
Ville de Bulle
Le Conseil général de Bulle
Vu :
La loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation
(loi scolaire) (ci-après : LS) ;
Le règlement du 16 décembre 1986 d’exécution de la loi scolaire (ci-après : RLS) ;
La loi du 25 septembre 1980 sur les communes ;
L’entente intercommunale conclue par convention du 30 octobre 1989 :
Sur proposition de la Commission scolaire et du Conseil communal de Bulle
Édicte :
Objet
Art. 1
1) Le présent règlement s’applique à l’enseignement préscolaire,
primaire et aux classes de développement de la commune de
Bulle.
2) Pour l’école enfantine et l’école primaire, la commune de Bulle
forme un cercle scolaire avec la commune de Morlon. La
collaboration entre les deux communes se base sur l’entente
intercommunale.
3) Il détermine le fonctionnement et la gestion des écoles du
cercle scolaire.
Transport d’élèves
art. 6 al. 2 LS et art.
4 à 11 RLS
Art. 2
1) La Commission scolaire organise les transports scolaires
gratuits, au sens de l’article 6 al. 2 de la loi scolaire.
Ainsi, notamment :
a) elle fixe l’horaire, le parcours ;
b) elle prévoit les haltes nécessaires ;
c) elle choisit le transporteur ;
d) elle veille, de manière générale, à la sécurité du transport
pour les élèves ;
e) elle fait surveiller l’arrivée et le départ des véhicules à l’école.
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2) En outre, le Conseil communal, en accord avec la Commission
scolaire, organise les transports urbains destinés aux élèves de
certains quartiers.
3) Le Conseil communal fixe, pour les parents, une participation
maximale de Fr. 350.- par enfant et par année, avec tarif
dégressif dès le 2ème enfant, pour ces transports.
4) Dans le cadre des activités scolaires, les déplacements de
classes doivent, dans la mesure du possible, être assurés par
des entreprises de transports collectifs.
5) Les élèves, se rendant à l’école en bus, respectent les règles
usuelles de discipline et de comportement.
6) L’autorité scolaire prend toute mesure adéquate à l’égard des
enfants indisciplinés. Si les circonstances l’exigent et après
avertissement, une exclusion temporaire du bus sera
prononcée. Toutefois, elle ne pourra pas excéder 10 jours de
classe.
Taxes pour les
fournitures scolaires
et pour certaines
manifestations
art. 6 al.3 LS et art.
12 RLS
Art. 3
1) Des taxes peuvent être perçues auprès des parents pour :
a) couvrir certains frais de fournitures scolaires, autres que les
moyens d’enseignements ;
b) couvrir certaines manifestations culturelles ou sportives telles
que visites de musées et d’expositions, courses d’école et
camps.
2) Cette taxe est fixée par le Conseil communal. Elle est calculée
sur la base des frais effectifs. Elle se monte toutefois, au
maximum à Fr. 300.— par élève et par année.
3) Les moyens d’enseignement peuvent, par décision de
l’administrateur/trice, être facturés au prix coûtant aux parents
et ce dans la mesure où leur enfant n’en prend pas
normalement soin.
Participation aux
frais du cercle
scolaire en cas
d’accueil d’un élève
d’un autre cercle
scolaire
art. 10 LS
Art. 4
En cas d’accueil d’un élève venant d’un autre cercle scolaire, le
Conseil communal, conformément à l’article 10 de la loi scolaire,
perçoit auprès du Conseil communal du domicile ou de résidence
habituelle de l’élève une participation maximale de Fr. 3'000.- aux
frais, par année scolaire.
Fréquentation de
l’école d’un autre
cercle scolaire pour
des raisons de
langues
Art. 5
1) Lorsqu’un élève du cercle scolaire est autorisé à fréquenter
l’école d’un autre cercle scolaire pour des raisons de langue, le
Conseil communal perçoit une taxe auprès des parents.
2) Cette taxe correspond au montant effectif de la participation
demandée par l’autre cercle scolaire selon l’article 10 de la loi
scolaire et au montant des frais des transports de l’élève
concerné. Les frais de subsistance de l’élève sont également à
la charge des parents.
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3) Le montant maximal de cette taxe est de Fr. 3'000.— par élève
et par année scolaire.
Jours de congé
hebdomadaire et
alternances
art. 22 et 23 LS et
art. 27 et 28 RLS
Art. 6
1) Les jours de congé hebdomadaire et alternances sont les
suivants :
a) pour les élèves de l’école enfantine : mercredi tout le jour
durant les 12 premières semaines de l’année scolaire puis,
uniquement le mercredi après-midi et le samedi tout le jour
ainsi que le mardi après-midi ou le jeudi après-midi, en
alternance;
b) pour les 1ères et 2èmes années et classes de développement
du niveau 1P – 2P, la 1ère unité du mardi matin et le jeudi
après-midi ou la 1ère unité du jeudi matin et le mardi aprèsmidi en alternance ainsi que le mercredi après-midi et
samedi tout le jour ;
c) pour les 3èmes à 6èmes années et classes de développement :
mercredi après-midi et samedi tout le jour ;
2) L’horaire des classes est déterminé par le Conseil communal
sur proposition de la commission scolaire. Il est fixé en fonction
de l’organisation des transports et est communiqué aux parents,
par écrit, avant le début d’année scolaire.
3) La Commission scolaire fixe, en outre, l’horaire des récréations
et pauses. Aucun élève ne peut en être privé.
4) La Commission scolaire peut déroger aux règles sur l’horaire
des classes lorsque des circonstances particulières l’exigent ;
elle doit toutefois respecter le RLS en ce qui concerne le
nombre d’unités.
Organisation des
classes
art. 54 a. 2 let f
Art. 7
1) L’administrateur/trice scolaire soumet, chaque année, pour
approbation à la Commission scolaire la répartition des classes
dans les bâtiments, en tenant compte notamment de
l’organisation des transports scolaires, des horaires des classes
et du domicile des élèves.
2) Sur proposition de l’administrateur/trice et après consultation du
Corps enseignant, la Commission scolaire avalise la répartition
des classes et la soumet à l’inspecteur/trice des écoles pour
approbation.
3) La Commission scolaire décide de la formation des classes et
de la répartition des élèves à l’intérieur de celles-ci. Elle
communique aux maîtres l’état nominatif de leur future classe
avant la fin de l’année scolaire. Ces derniers sont chargés
d’avertir leurs élèves de la classe qu’ils fréquenteront l’année
suivante.
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4) Les élèves des classes enfantines et de 1P sont avertis, par
écrit, par le canal de l’administration du nom du titulaire et de la
classe qu’ils fréquenteront l’année suivante.
5) Lorsqu’un élève arrive en cours d’année, l’administrateur/trice
scolaire, en accord avec l’inspecteur/trice des écoles, est
responsable de son accueil et de son attribution dans une
classe.
Commandes de
matériel scolaire
art. 54 al. 2 C LS
Art. 8
1) Sur propositions de l’administrateur/trice, des chefs de bâtiment,
des responsables des divers secteurs de fournitures scolaires,
l’autorité communale octroie le budget pour les achats des
moyens d’enseignement et des fournitures scolaires.
2) Les commandes de matériel sont établies par les responsables
des secteurs, les chefs de bâtiment et l’administrateur/trice.
Elles doivent correspondre aux budgets établis.
3) L’administrateur/trice scolaire contrôle, vise et transmet, pour
paiement, toutes les factures à l’administration communale.
Règlement de
Maison
Art. 9
1) Un règlement de Maison relatif à l’organisation et à la marche
courante de l’école est établi séparément et est approuvé par le
Conseil communal.
2) Le règlement de Maison est distribué aux enseignants, aux
collaborateurs de l’école et aux parents d’élèves.
Entrée en vigueur et
publication
Art. 10
Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport.
Abrogations
Art. 11
Les règlements scolaires des communes de Bulle du 22 octobre
2002 et de La Tour-de-Trême du 10 décembre 2002 sont abrogés.
Adopté par le Conseil Général
de la Ville de Bulle, le 26 juin 2006
Approuvé par la Direction de l’instruction publique,
de la culture et du sport, le 9 août 2006
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