reglement scolaire de la commune de bulle
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reglement scolaire de la commune de bulle
VILLE DE BULLE Règlement scolaire de la Ville de Bulle Le Conseil général de Bulle Vu : La loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi scolaire) (ci-après : LS) ; Le règlement du 16 décembre 1986 d’exécution de la loi scolaire (ci-après : RLS) ; La loi du 25 septembre 1980 sur les communes ; L’entente intercommunale conclue par convention du 30 octobre 1989 : Sur proposition de la Commission scolaire et du Conseil communal de Bulle Édicte : Objet Art. 1 1) Le présent règlement s’applique à l’enseignement préscolaire, primaire et aux classes de développement de la commune de Bulle. 2) Pour l’école enfantine et l’école primaire, la commune de Bulle forme un cercle scolaire avec la commune de Morlon. La collaboration entre les deux communes se base sur l’entente intercommunale. 3) Il détermine le fonctionnement et la gestion des écoles du cercle scolaire. Transport d’élèves art. 6 al. 2 LS et art. 4 à 11 RLS Art. 2 1) La Commission scolaire organise les transports scolaires gratuits, au sens de l’article 6 al. 2 de la loi scolaire. Ainsi, notamment : a) elle fixe l’horaire, le parcours ; b) elle prévoit les haltes nécessaires ; c) elle choisit le transporteur ; d) elle veille, de manière générale, à la sécurité du transport pour les élèves ; e) elle fait surveiller l’arrivée et le départ des véhicules à l’école. 1 2) En outre, le Conseil communal, en accord avec la Commission scolaire, organise les transports urbains destinés aux élèves de certains quartiers. 3) Le Conseil communal fixe, pour les parents, une participation maximale de Fr. 350.- par enfant et par année, avec tarif dégressif dès le 2ème enfant, pour ces transports. 4) Dans le cadre des activités scolaires, les déplacements de classes doivent, dans la mesure du possible, être assurés par des entreprises de transports collectifs. 5) Les élèves, se rendant à l’école en bus, respectent les règles usuelles de discipline et de comportement. 6) L’autorité scolaire prend toute mesure adéquate à l’égard des enfants indisciplinés. Si les circonstances l’exigent et après avertissement, une exclusion temporaire du bus sera prononcée. Toutefois, elle ne pourra pas excéder 10 jours de classe. Taxes pour les fournitures scolaires et pour certaines manifestations art. 6 al.3 LS et art. 12 RLS Art. 3 1) Des taxes peuvent être perçues auprès des parents pour : a) couvrir certains frais de fournitures scolaires, autres que les moyens d’enseignements ; b) couvrir certaines manifestations culturelles ou sportives telles que visites de musées et d’expositions, courses d’école et camps. 2) Cette taxe est fixée par le Conseil communal. Elle est calculée sur la base des frais effectifs. Elle se monte toutefois, au maximum à Fr. 300.— par élève et par année. 3) Les moyens d’enseignement peuvent, par décision de l’administrateur/trice, être facturés au prix coûtant aux parents et ce dans la mesure où leur enfant n’en prend pas normalement soin. Participation aux frais du cercle scolaire en cas d’accueil d’un élève d’un autre cercle scolaire art. 10 LS Art. 4 En cas d’accueil d’un élève venant d’un autre cercle scolaire, le Conseil communal, conformément à l’article 10 de la loi scolaire, perçoit auprès du Conseil communal du domicile ou de résidence habituelle de l’élève une participation maximale de Fr. 3'000.- aux frais, par année scolaire. Fréquentation de l’école d’un autre cercle scolaire pour des raisons de langues Art. 5 1) Lorsqu’un élève du cercle scolaire est autorisé à fréquenter l’école d’un autre cercle scolaire pour des raisons de langue, le Conseil communal perçoit une taxe auprès des parents. 2) Cette taxe correspond au montant effectif de la participation demandée par l’autre cercle scolaire selon l’article 10 de la loi scolaire et au montant des frais des transports de l’élève concerné. Les frais de subsistance de l’élève sont également à la charge des parents. 2 3) Le montant maximal de cette taxe est de Fr. 3'000.— par élève et par année scolaire. Jours de congé hebdomadaire et alternances art. 22 et 23 LS et art. 27 et 28 RLS Art. 6 1) Les jours de congé hebdomadaire et alternances sont les suivants : a) pour les élèves de l’école enfantine : mercredi tout le jour durant les 12 premières semaines de l’année scolaire puis, uniquement le mercredi après-midi et le samedi tout le jour ainsi que le mardi après-midi ou le jeudi après-midi, en alternance; b) pour les 1ères et 2èmes années et classes de développement du niveau 1P – 2P, la 1ère unité du mardi matin et le jeudi après-midi ou la 1ère unité du jeudi matin et le mardi aprèsmidi en alternance ainsi que le mercredi après-midi et samedi tout le jour ; c) pour les 3èmes à 6èmes années et classes de développement : mercredi après-midi et samedi tout le jour ; 2) L’horaire des classes est déterminé par le Conseil communal sur proposition de la commission scolaire. Il est fixé en fonction de l’organisation des transports et est communiqué aux parents, par écrit, avant le début d’année scolaire. 3) La Commission scolaire fixe, en outre, l’horaire des récréations et pauses. Aucun élève ne peut en être privé. 4) La Commission scolaire peut déroger aux règles sur l’horaire des classes lorsque des circonstances particulières l’exigent ; elle doit toutefois respecter le RLS en ce qui concerne le nombre d’unités. Organisation des classes art. 54 a. 2 let f Art. 7 1) L’administrateur/trice scolaire soumet, chaque année, pour approbation à la Commission scolaire la répartition des classes dans les bâtiments, en tenant compte notamment de l’organisation des transports scolaires, des horaires des classes et du domicile des élèves. 2) Sur proposition de l’administrateur/trice et après consultation du Corps enseignant, la Commission scolaire avalise la répartition des classes et la soumet à l’inspecteur/trice des écoles pour approbation. 3) La Commission scolaire décide de la formation des classes et de la répartition des élèves à l’intérieur de celles-ci. Elle communique aux maîtres l’état nominatif de leur future classe avant la fin de l’année scolaire. Ces derniers sont chargés d’avertir leurs élèves de la classe qu’ils fréquenteront l’année suivante. 3 4) Les élèves des classes enfantines et de 1P sont avertis, par écrit, par le canal de l’administration du nom du titulaire et de la classe qu’ils fréquenteront l’année suivante. 5) Lorsqu’un élève arrive en cours d’année, l’administrateur/trice scolaire, en accord avec l’inspecteur/trice des écoles, est responsable de son accueil et de son attribution dans une classe. Commandes de matériel scolaire art. 54 al. 2 C LS Art. 8 1) Sur propositions de l’administrateur/trice, des chefs de bâtiment, des responsables des divers secteurs de fournitures scolaires, l’autorité communale octroie le budget pour les achats des moyens d’enseignement et des fournitures scolaires. 2) Les commandes de matériel sont établies par les responsables des secteurs, les chefs de bâtiment et l’administrateur/trice. Elles doivent correspondre aux budgets établis. 3) L’administrateur/trice scolaire contrôle, vise et transmet, pour paiement, toutes les factures à l’administration communale. Règlement de Maison Art. 9 1) Un règlement de Maison relatif à l’organisation et à la marche courante de l’école est établi séparément et est approuvé par le Conseil communal. 2) Le règlement de Maison est distribué aux enseignants, aux collaborateurs de l’école et aux parents d’élèves. Entrée en vigueur et publication Art. 10 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport. Abrogations Art. 11 Les règlements scolaires des communes de Bulle du 22 octobre 2002 et de La Tour-de-Trême du 10 décembre 2002 sont abrogés. Adopté par le Conseil Général de la Ville de Bulle, le 26 juin 2006 Approuvé par la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport, le 9 août 2006 4