FAQ hors mutualisation

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FAQ hors mutualisation
LE SNEC REPOND A VOS QUESTIONS
1. Dans quels cas le code des assurances fait­il obligation à tout cuisiniste d’être couvert par
une assurance décennale ?
L’article L 241­1 du code des assurances fait obligation à tout cuisiniste d’être couvert par une
assurance
!"
Dès lors qu’il est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la
présomption des articles 1792 et suivants du code civil, en tant que signataire d’un contrat
d’entreprise lui permettant de garder la maîtrise d’!uvre sur un sous­traitant poseur.
!"
Pour la réalisation de travaux d’aménagement intérieurs
L’assurance obligatoire concerne les travaux d’aménagement intérieurs s’ils risquent de
compromettre la solidité de la construction ou de la rendre impropre à sa destination (article
1792 du code civil) ou encore affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement
indissociables de l’ouvrage.
La couverture est donc limitée à la responsabilité décennale, c’est­à­dire aux dommages
constatés après la réception des travaux. La garantie décennale est vivement recommandée
pour les travaux d’électricité, de plomberie, de carrelage, de maçonnerie qui sont placés sous
la responsabilité contractuelle du cuisiniste, entrepreneur principal.
Ce régime de responsabilité décennale après la réception des travaux ne s’applique que dans
les relations entre l’entrepreneur principal cuisiniste et le client (Le sous­traitant poseur
n’est pas tenu à ce régime ni à l’égard du client, ni à l’égard du cuisiniste). Il est évident
qu’il est dans l’intérêt du sous­traitant d’être bien couvert, l’assureur du cuisiniste se
retournant contre le poseur dans un deuxième temps.
ATTENTION :
Le cuisiniste n’est nullement à l’abri de désordres survenus par des travaux de pose
« menuiserie » de cuisine après la réception (raccordement d’évier, appareils
électroménagers peuvent exposer l’habitabilité et la sécurité des occupants, rapport
d’expertise à propos d’un désordre demandé par un client et rédigé par un expert du bâtiment
pouvant entraîner, sur décision d’un TGI sa responsabilité dans le cadre de la décennale).
2. Une compagnie d’assurance peut­elle refuser à un cuisiniste une assurance décennale au
seul motif que celui­ci n’est pas inscrit à la Chambre des métiers ?
Non. L’obligation d’assurance s’impose à tout professionnel, à la condition qu’il soit constructeur
(architecte, entrepreneur, technicien) au sens de l’article 1792­1 du code civil.
Le code civil ne fait mention d’aucune précision quant à l’obligation d’inscription à la Chambre des
métiers, ni à la qualification professionnelle requise.
Le refus d’une compagnie d’assurance de couvrir les personnes non inscrites à la chambre des
métiers est contraire aux dispositions légales. Autrement dit, l’assureur est dans l’obligation de couvrir
tout entrepreneur dont les travaux contractuels sont concernés par les articles 1792 et suivants du
code civil.
3. Que doit faire le cuisiniste devant le refus d’une compagnie d’assurance de le couvrir sur le
plan de la décennale et ce, en regard des conditions définies par la loi ?
Le cuisiniste peut saisir en application de l’article L 243­6 du code des assurances, une autorité
administrative indépendante, en écrivant au Bureau Central de Tarification (BCT) à Paris.
Une fois saisi, le BCT contraindra l’assureur à couvrir le risque à un taux qu’il fixera lui­même et
l’assureur ne pourra se soustraire à son obligation d’assurer. L’assureur reste libre de prendre en
compte la qualification de l’assuré pour fixer le taux de la prime d’assurance.
Toute entreprise d’assurance qui maintient son refus de garantir encourt le retrait de l’agrément
administratif prévu par l’article L 321­1 du code des assurances.
4. Le code des assurances prévoit­il une sanction à l’égard de la compagnie d’assurances qui
a formulé un refus de couvrir l’entrepreneur désireux d’effectuer des travaux au sens des
articles 1792 et suivants du code civil ?
L’article L 243­6 du code des assurances souligne que « toute entreprise d’assurance qui maintient
son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le Bureau Central de la Tarification (BCT)
est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt
le retrait de l’agrément administratif prévus par l’article L 321­1 du présent code »
Autrement dit, une fois saisi, le BCT contraindra l’assureur à couvrir le risque à un taux qu’il fixera lui­
même et l’assureur ne pourra se soustraire à son obligation d’ assurer.
L’assureur reste libre de prendre en compte la qualification de l’assuré pour fixer le taux de la prime
d’assurance.