Demander systématiquement la réception des travaux et

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Demander systématiquement la réception des travaux et
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Les impayés
du Bâtiment
CHAPITRE - I.
Demander systématiquement
la réception des travaux et obtenir
un P.V. de réception signé et daté
Les précautions
à prendre
Marchés
privés
L'article 1792-6 du Code civil dispose que : « la réception est l'acte par lequel le maître de
l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de
la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est en tout
état de cause prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai
d'un an à compter de la réception, s'étend à tous les désordres signalés par le maître de
l'ouvrage, soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par
voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun
accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent
après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de
l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait
achèvement est constaté d'un commun accord, ou à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure
normale ou de l'usage. »
Brochure : « Marchés
privés - Réception de
travaux » - SEBTP.
Modèle de demande
en Annexe et sur le
cédérom.
▲ Importance de la réception
La réception, qu'elle soit prononcée avec ou sans réserve, est un acte très important et
revêt une importance fondamentale puisque sa date d'effet :
q arrête le cours des pénalités de retard, le cas échéant,
q couvre les malfaçons et les défauts de conformité apparents s'ils n'ont pas fait l'objet
de réserves,
q entraîne le transfert au maître de l'ouvrage de la garde de l'ouvrage et des risques qui
y sont liés,
q rend exigible le solde des travaux,
q constitue le point de départ de la garantie de parfait achèvement et des garanties
légales (de bon fonctionnement et décennale),
q constitue le point de départ du délai de restitution de la retenue de garantie ou de la
libération de la caution qui la remplace.
Si le maître de l'ouvrage ne veut pas prononcer la réception, l'entreprise peut la demander
judiciairement1.
Pour éviter bien des problèmes, il est nécessaire d'obtenir la réception du maître de
l'ouvrage, que celle-ci soit sans ou avec réserves. Mais, si celle-ci ne peut être obtenue,
cette circonstance n'interdit pas que la réception puisse intervenir tacitement.
A qui la demander ?
Au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie au
maître d'œuvre s'il existe2.
Réceptionner les travaux n'exige pas forcément que l'ouvrage soit parfaitement achevé.
De menues finitions ou même des imperfections ne sont pas un obstacle à la réception,
qui dans ce cas est prononcée avec réserves.
▲ La réception est prononcée avec ou sans réserve
Trop souvent, la
réception n'est pas
prononcée alors que
l’obtention d’un procèsverbal de réception
éviterait bien des
difficultés.
Elle est le plus souvent prononcée avec réserves qui sont alors mentionnées dans le
procès-verbal de réception
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation doivent être fixés d'un
commun accord avec le maître de l'ouvrage3.
En l'absence d'un tel accord, ou en cas d'inexécution dans le délai, le maître de l'ouvrage
est autorisé après mise en demeure restée infructueuse, à faire exécuter les travaux visant
à satisfaire les réserves, aux frais et risques de l'entreprise.
Si certaines réserves sont injustifiées, l’entreprise dispose d’un délai de vingt jours après
la notification du procès verbal pour les contester, elle doit exiger un procès verbal de
levée des réserves.
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CHAPITRE - I.
Obtenir du maître
de l'ouvrage un décompte
général signé par lui
Marchés
privés
Les précautions
à prendre
Brochure : « Marchés
privés - Réception de
travaux » - SEBTP.
Modèle de demande
en Annexe et sur le
cédérom.
Le décompte général établi sur la base du mémoire définitif présenté par l'entrepreneur
est un document fondamental : il précise l'ensemble des sommes revenant à
l'entrepreneur au titre du marché et constitue, ainsi, un bilan financier de l'opération.
Il appartient au maître d'œuvre de préparer ce décompte et de le faire signer par le maître
de l'ouvrage puis de le communiquer pour acceptation à l'entrepreneur dans les 45 jours
suivant la réception par le maître d'œuvre du mémoire définitif établi par l'entrepreneur
(voir précaution : « Facturer rapidement, situation mensuelle et mémoire définitif »)4.
Si l’entrepreneur est d’accord sur les énonciations, notamment financières du décompte
général, il est indispensable qu’il le signe et en avise simultanément le maître d’œuvre et
le maître de l’ouvrage.
L'arrêt définitif des comptes du marché sera ainsi prononcé et aucune contestation ni
demande de remboursement de part et d'autre ne pourront être admise6.
A l'inverse, si l'entrepreneur n'est pas d'accord sur les énonciations du décompte général,
il doit impérativement présenter ses observations par écrit dans les 30 jours de la
notification du décompte général. Sinon il est forclos et ne peut élever ultérieurement de
réclamation.7
En cas de sous-traitance,
le sous-traitant
demande la réception à
l'entrepreneur principal
et doit obtenir de lui un
procès verbal signé et
daté et exiger un procès
verbal de levée des
réserves.
Récupérer la retenue
de garantie
ou lever la caution
Trop souvent les entreprises négligent de se faire restituer leur retenue de garantie5 ou
de faire constater que la caution bancaire qui la remplace est devenue caduque. Cela peut
poser des problèmes de trésorerie non négligeables.
▲ Caractéristiques de la retenue de garantie
Il faut savoir que :
q la retenue de garantie ne s’applique que si elle est prévue au contrat,
q son montant ne peut être supérieur à 5 % du montant du marché. Elle est destinée à
satisfaire exclusivement aux réserves formulées par le maître de l’ouvrage lors de la
réception de l’ouvrage,
q la retenue de garantie ou la caution qui la remplace est libérée automatiquement
un an après la date de la réception -avec ou sans réserves- sauf opposition motivée du
maître de l’ouvrage, au consignataire de la retenue ou à la caution (banque) dans ce
délai.
Il résulte de ces dispositions que si, à l'expiration de l'année qui suit la réception, aucune
opposition n'a été notifiée par le maître de l'ouvrage à la banque ou au consignataire,
l'engagement de la caution prend fin automatiquement, par la seule survenance de la
date ainsi déterminée par la loi (Cass. Civ. 3e, 15 avril 1980, Bull. Cass. n°74, p. 54).
Il en est ainsi même si le maître de l'ouvrage n'a pas manifesté formellement son
intention de libérer la caution en donnant mainlevée.
1Norme AFNOR NF P 03.001 Article 27.3
2Norme AFNOR NF P 03.001 Article 17.2.1.
1Norme AFNOR NF P 03.001 Article 17.2.5.2 - Code civil
article 1792.6, alinéa 3.
2Norme AFNOR NF P 03.001 Article 19.6.2
3 N.C Proc.Civ. - Article 1269
4Norme AFNOR NF P 03.001
- Article 19.6.3
5Loi n° 71-584 du 16 juillet
1971 modifiée (J.O. des
17.07.1971 et 28.12.1972)
jointe en annexe à la
présente brochure.
▲ L’opposition abusive à la restitution de la retenue
L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 précise : « L’opposition abusive entraîne la
condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
Il ressort de cette disposition que la loi considère que l’opposition abusive à la libération
de la caution ou à la restitution de la retenue de garantie expose son auteur à une
réparation civile.
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CHAPITRE - I.
Si le maître de l’ouvrage ne signifie pas son opposition motivée par lettre recommandée
et ne rembourse pas les sommes consignées, l’entrepreneur a intérêt à réclamer le
paiement desdites sommes, car la date de la lettre recommandée sera le point de départ
des intérêts qui pourront courir sur les sommes consignées jusqu’à leur paiement
(Cass. Civ. 3e, 13 avril 1988).
Le point de départ du délai d'un an au terme duquel la caution est libérée est la réception
des travaux prononcée par le maître de l'ouvrage. Lorsqu'un procès-verbal de réception a
été établi, la preuve d'une date certaine peut être facilement apportée. Il en est de même
si la réception a été prononcée par voie judiciaire.
Mais, il en va tout autrement lorsque la réception n'a pas été formalisée par un écrit,
l'entreprise éprouvant les plus grandes difficultés pour faire libérer la caution. D'où l'utilité
de réclamer dans tous les cas au maître de l'ouvrage qui le signe et au maître d'œuvre qui
l'établit en général, un procès-verbal écrit de réception.
En effet, les établissements bancaires demandent d'être assurés de façon certaine que
soient bien réunies les conditions qui les autorisent réglementairement et
contractuellement à mettre fin à la garantie qu'ils ont délivrée. A cet effet, ils réclament
souvent soit le procès-verbal de réception, soit la restitution de l'acte original de caution
qui est en possession du maître de l'ouvrage.
Les précautions
à prendre
Marchés
privés
Voir le modèle
de procès-verbal
de réception en annexe
et sur le cédérom.
Voir les contrats de soustraitance diffusés par la
SEBTP (dont les conditions
générales ont été établies
par les différentes
organisations
professionnelles : FFB,
FNTP, EGF BTP, CAPEB, SNSO,
etc. et approuvées par le
ministère en janvier 2005).
▲ Le cas du sous-traitant
La loi du 16 juillet 1971 régissant la retenue de garantie dans les marchés privés s’applique
également au sous-traitant.
Le problème de la date certaine se retrouve pour la libération de la caution fournie par le
sous-traitant à son entrepreneur principal. Le traitement de ce problème peut être effectué
au niveau des contrats-types professionnels de sous-traitance, ces contrats prévoient
notamment que :
« la réception des travaux est simultanée pour toutes les entreprises et coïncide avec la
réception prononcée par le maître de l'ouvrage à l'égard de l'entrepreneur principal.
L'entrepreneur principal transmet une copie du procès-verbal de réception au soustraitant ».
Il est indispensable
d’obtenir le procèsverbal de réception.
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CHAPITRE - II.
Les moyens
de recouvrement
Marchés
privés
Le client ne paie pas :
plusieurs moyens
de recouvrement sont
disponibles avec
ou sans avocat.
Premier incident
▲ Les simples relances
Une situation mensuelle n'est réglée que partiellement ou pas du tout. Un incident de
paiement n'est pas, en soi, le signe d'une défaillance irrémédiable ; c'est un signe
d'alarme qui doit inciter à la vigilance.
L'entreprise doit alors poser des questions précises au client afin d'obtenir le maximum de
renseignements sur sa situation financière. Les réponses du client permettront de se faire
une opinion.
Si la situation financière du maître de l'ouvrage n'est pas irrémédiablement compromise,
cela implique qu'il existe des chances raisonnables d'être payé malgré un certain retard,
dont la durée a été indiquée par le client.
Il est recommandé :
q de passer un simple appel téléphonique juste après l'échéance de la dette, car il est
d'autant plus difficile d'obtenir un règlement que le retard est plus important,
q d’adresser une lettre courtoise mais ferme rappelant, de façon précise, l'objet de la
réclamation, et notamment la somme demandée et sa cause.
Voir le modèle de lettre
en annexe et sur le
cédérom.
▲ La mise en demeure
Suivant les circonstances, une semaine après la première lettre restée sans effet, une
seconde lettre constituant mise en demeure de payer est vivement conseillée.
Cette mise en demeure est très importante car :
q elle détermine le montant de la somme due,
q elle conditionne la validité de l'arrêt des travaux,
q elle fixe le point de départ des intérêts moratoires qu'ils soient ou non prévus
contractuellement1.
Le client peut solliciter
un délai de paiement.
L'entreprise peut
l'accepter ou non en
fonction des
circonstances, mais
jamais par écrit pour
réserver l'avenir.
▲ La sommation de payer
Ce n'est ni plus ni moins que la mise en demeure qui précède, mais qui est plus
impressionnante car faite par un huissier, officier ministériel.
Son coût est actuellement de l'ordre de 100 à 150 €.
▲ L'action directe du sous-traitant
En cas d'impayé de la part de l'entreprise principale, la loi du 31 décembre 1975 donne
au sous-traitant un moyen de recours subsidiaire permettant éventuellement le paiement
des sommes dues.
La procédure
q Le sous-traitant met en demeure l'entreprise principale de payer en se référant
expressément aux articles 12 et 13 de la loi de 1975.
1Code civil - Article 1153.
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CHAPITRE -II.
q Le même jour, il envoie copie de cette mise en demeure au maître de l'ouvrage. Celuici doit alors bloquer les fonds en sa possession, dans la limite des sommes réclamées.
q Si la mise en demeure reste sans effet pendant plus de 30 jours, le sous-traitant
demande directement le paiement au maître de l'ouvrage.
q L'action directe ne peut être exercée que si le maître de l'ouvrage est une personne
privée (particulier, commerçant…).
Voir modèles de lettre
de mise en demeure
de l'entrepreneur
principal et d'envoi au
maître de l'ouvrage en
annexes et sur le
cédérom.
Les conditions tenant à l'acceptation et à l'agrément
Le sous-traitant qui revendique le bénéfice de l'action directe doit avoir été préalablement
accepté et ses conditions de paiement agrées par le maître de l'ouvrage.
Cependant, seul le maître de l'ouvrage pourrait le cas échéant, opposer le défaut
d'acceptation et/ou d'agrément ; ni l'entreprise principale, ni les créanciers de celle-ci, ni
éventuellement l'administrateur judiciaire ou le liquidateur ne peuvent soulever l'éventuel
défaut d'acceptation ou d'agrément pour faire échec à l'action directe1.
L'assiette de l'action directe
L'action directe concerne toutes les sommes dues par le maître de l'ouvrage à
l'entrepreneur principal, au jour de la réception de la copie de mise en demeure adressée
à ce dernier.
Ce n'est donc pas le décompte général et définitif du marché principal qui détermine le
montant exigible, mais bien le solde dû à la date précitée. De son côté, le sous-traitant
doit être en possession d'une créance certaine.
Si l'assiette des sommes disponibles ne permet pas de désintéresser tous les sous-traitants
ayant exercé l'action directe, la répartition se fera au prorata de ce qui est dû à chacun.
En cas de dépôt de bilan de l'entrepreneur principal
Voir modèle de
déclaration de créance
dans le Mémento du
sous-traitant disponible
auprès de votre
fédération
départementale
du bâtiment.
Il est préférable d'adresser également une lettre de mise en demeure (avec copie au
maître de l'ouvrage) à l'administrateur ou au liquidateur judiciaire de l'entrepreneur
principal. Par ailleurs, le sous-traitant a intérêt à déclarer également sa créance au passif
de l'entreprise principale, sous réserve de ses droits à l'action directe.
● Conseils pratiques
Le sous-traitant a intérêt à prendre contact très rapidement avec le maître de l'ouvrage
pour lui expliquer :
q que l'action directe n'a aucun caractère contentieux à son encontre,
q qu'il ne s'agit en aucun cas de lui faire payer plus que ce qu'il ne doit à l'entreprise
principale,
q que ni l'entreprise principale (ou son administrateur), ni ses créanciers ne peuvent
s'opposer à l'exercice de l'action directe,
q que le paiement ainsi accordé au sous-traitant permettra le cas échéant une reprise
rapide des travaux.
▲ Le ralentissement et l'arrêt des travaux
Le marché de travaux est un contrat dans lequel chaque partie est à la fois débiteur (pour
l'entreprise : exécuter des travaux, pour le maître d'ouvrage : payer) et créancier (obtenir
paiement de ses prestations, se faire délivrer des ouvrages conformes). Aussi, dès lors que
l'une des parties ne satisfait pas à ses obligations, l'autre partie peut-elle être fondée à
suspendre l'exécution des siennes (exception « non adimpleti contractus »).
Conditions et formes à respecter pour arrêter les travaux
● Le marché fait référence à la norme AFNOR NF P 03-001
(édition décembre 2000)
Les conditions dans lesquelles l'entreprise est en droit d'arrêter ses travaux en cas de
défaut de paiement imputable au maître d'ouvrage sont étroitement encadrées.
L'entreprise ne peut suspendre les travaux qu'après mise en demeure assortie d'un délai
minimum de 15 jours.
Cependant, rien n'interdit à l'entreprise de ralentir notablement le rythme des travaux
durant l'écoulement du délai.
1Cass.Civ.ch.mixte 13.3.1981.
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Marchés
privés
Les moyens de
recouvrement
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du Bâtiment
CHAPITRE -II.
● Le marché ne fait pas référence à la norme AFNOR NF P 03-001
Les moyens de
recouvrement
Marchés
privés
Dans le cas où le marché serait régi par des dispositions autres que celles du CCAG-type
marché privé, il convient de se référer aux stipulations contractuelles convenues, relatives
aux modalités offertes -ou imposées- à l'entreprise souhaitant suspendre ses prestations
pour défaut de paiement.
En l’absence de stipulations contractuelles, il est admis que le cocontractant opposant
l'exception « non adimpleti contractus » n'est pas tenu à mise en demeure préalable. Elle
doit être cependant systématiquement conseillée afin de préserver la bonne foi et la
sécurité juridique de l'entreprise.
Attention au transfert de la garde du chantier !
L'interruption des travaux pose inévitablement le problème de la garde des ouvrages déjà
édifiés, dont la responsabilité incombe en principe à l'entreprise jusqu'au jour de la
réception.
Afin de décharger l'entreprise, il est impératif :
q soit de faire dresser, à l'occasion de l'arrêt des travaux, un constat contradictoire qui,
valant réception, opérera contractuellement le transfert de la garde juridique du
chantier sur la tête du maître d'ouvrage,
q soit de mettre en demeure le maître d'ouvrage de recevoir les ouvrages réalisés. Une
telle mise en demeure entraîne en effet automatiquement le transfert des risques.
Enfin, les règles relatives à la réception n'étant pas d'ordre public, il est toujours possible
d'y déroger et d'organiser contractuellement les modalités de la réception. Aussi, à titre
préventif, l'entreprise a-t-elle, à notre sens, la faculté d'insérer systématiquement dans ses
marchés une stipulation expresse prévoyant le transfert automatique de la garde juridique
du chantier en cas d'interruption des travaux pour une cause qui ne lui serait pas
imputable1.
Procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
du maître de l’ouvrage
Rappelons trois dispositions essentielles de la loi « Sauvegarde des entreprises »
n° 2005.845 du 26 juillet 2005 entrée en vigeur le 1er janvier 2006 (codifiée dans le Code
de commerce).
q l'article L 622-7 du Code de commerce, qui interdit le paiement des créances
antérieures au jugement d'ouverture de la procédure, le créancier n'étant autorisé qu'à
les déclarer (sous peine d'extinction),
q l'article L 622-13 du Code de commerce, qui oblige le cocontractant à poursuivre
l'exécution des contrats en cours malgré le non respect de ses obligations par le
débiteur, en laissant au seul administrateur judiciaire la faculté de les résilier. Toutefois,
les paiements doivent alors être effectués au comptant, sauf pour le cocontractant à
accorder des délais de paiement. S'agissant en particulier de contrats à exécution ou
paiement échelonnés dans le temps (marchés de travaux par exemple),
l'administrateur doit y mettre fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des sommes
nécessaires pour honorer le terme suivant. A défaut de paiement et d'accord du
cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de
plein droit,
q l'article L 622-17 du Code de commerce enfin, qui prévoit que les créances nées après
le jugement d'ouverture doivent être payées à l'échéance.
1Par exemple : « en cas de
suspension des travaux, soit à
l'initiative du maître
d'ouvrage, soit à l'initiative de
l'entreprise pour cause de
non paiement ou toute autre
cause qui ne lui serait pas
imputable, les risques
afférents aux ouvrages
réalisés, ainsi que la garde du
chantier, seront transférés, du
jour de la suspension et
pendant toute sa durée, au
maître d'ouvrage, qui en
supportera toutes les
conséquences
dommageables ».
Il faut donc distinguer deux cas :
q si le non paiement affecte des créances nées avant le prononcé du jugement,
l'entreprise n'est pas fondée à en arguer pour suspendre l'exécution de ses prestations,
q en revanche si le défaut de paiement concerne une créance née de la continuation du
contrat en cours postérieurement au jugement d'ouverture, alors l'entreprise peut
soulever le non respect de l'échéance contractuelle de paiement et invoquer la
résiliation de plein droit du marché. Il ne paraît pas obligatoire de satisfaire aux
conditions de forme éventuellement posées au contrat, ou prévues par la norme s'il y
est fait référence : en effet, la loi de 1985 modifiée, d'ordre public, parle de résiliation
de plein droit.
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