Note juridique relative au comité médical
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Note juridique relative au comité médical
Instances médicales Le comité médical départemental Code Santé Publique, article L.1111-7 et suivants Lois 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique Décrets 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale Septembre 2013 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public Arrêtés du 19 décembre 1959 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage, chez les candidats aux emplois publics, des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l’octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l’octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie Circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de service Septembre 2013 3/21 1. Composition du comité médical ........................................................................................... 6 2. Compétence territoriale du comité médical ......................................................................... 6 3. Dans quel cas faut-il saisir le comité médical ? ................................................................. 7 3.1 L’admission dans la fonction publique ......................................................................... 7 3.1.1 3.1.2 3.2 Vérification de l’aptitude physique .............................................................................. 7 Attributions du comité médical ................................................................................... 7 Lors de la période de stage............................................................................................ 7 3.2.1 Constatation de l’inaptitude physique et placement en congé sans traitement du stagiaire 7 3.2.2 Inaptitude définitive et licenciement du stagiaire ........................................................ 8 3.3 Lors de la prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs ....... 8 3.4 Lors d’une demande de cure thermale.......................................................................... 8 3.5 Lors de la réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ordinaire ..................................................................................................................................... 8 3.6 Lors de l’octroi et du renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée 9 3.7 3.6.1.1 Le congé de longue maladie (CLM) .................................................................... 9 3.6.1.2 Le congé de longue durée (CLD) ........................................................................ 9 3.6.1.3 Cas particulier du placement d’office en CLM et CLD ......................................... 9 3.6.1.4 Attributions du comité médical en matière de CLM et CLD ............................... 10 Lors de la réintégration en cours ou à l’issue d’un CLM ou d’un CLD ..................... 10 3.8 Lors de l’octroi, du renouvellement et de la réintégration après un congé de grave maladie ..................................................................................................................................... 10 3.9 Lors de l’octroi et du renouvellement du temps partiel thérapeutique ..................... 11 3.10 Lors de l’aménagement de poste après un congé de maladie, une disponibilité d’office, un congé de longue maladie et un congé de longue durée ................................... 11 3.11 Lors du reclassement pour inaptitude physique dans un autre emploi ................... 12 3.11.1 3.11.2 4. Le reclassement dans un autre emploi par changement d’affectation ...................... 12 Reclassement dans un autre cadre d’emplois par détachement ou recrutement...... 12 3.12 Lors du placement en disponibilité d’office pour raison de santé et renouvellement .... 12 3.13 Lors de la retraite pour invalidité................................................................................. 13 3.14 En cas de contestation des conclusions .................................................................... 13 3.15 Lors de la réintégration à l’issue d’une disponibilité ................................................. 14 Le fonctionnement du secrétariat du comité médical au cdg69 ....................................... 14 Septembre 2013 4/21 4.1 La saisine du comité médical ...................................................................................... 14 4.1.1 Principe de la saisine par la collectivité .................................................................... 14 4.1.2 Constitution du dossier ............................................................................................ 14 4.1.3 Procédures particulières .......................................................................................... 15 4.1.3.1 L’octroi d’un CLM ou d’un CLD ......................................................................... 15 4.1.3.2 La reprise des fonctions après un CLM ou un CLD ........................................... 15 4.1.3.3 Le CLM ou le CLD d’office ................................................................................ 15 4.1.3.4 Le reclassement professionnel ......................................................................... 16 4.2 L’instruction des dossiers par le secrétariat du comité médical ............................. 16 4.3 Information des parties ................................................................................................ 16 4.3.1 L’information de l’agent ............................................................................................ 16 4.3.2 L’information de l’administration............................................................................... 17 4.3.3 L’information du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent .............................................................................................................................. 17 4.4 Déroulement de la réunion ........................................................................................... 17 4.5 Portée juridique de l’avis du comité médical .............................................................. 17 4.6 Le comité médical supérieur ........................................................................................ 17 4.6.1 4.6.2 4.7 Rôle du comité médical supérieur ............................................................................ 17 Impossibilité de contestation des avis du comité médical supérieur ......................... 18 Honoraires et autres frais médicaux ........................................................................... 18 Septembre 2013 L’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit l’intervention de deux organismes consultatifs dans la procédure d’octroi des congés de maladie : le comité médical et la commission de réforme1. Cette procédure permet : - à l’autorité territoriale de disposer des avis médicaux nécessaires pour prendre une décision, - au fonctionnaire de disposer des garanties protégeant sa situation administrative et son état de santé. Le rôle du comité médical départemental consiste à donner à l'autorité territoriale un avis sur les questions médicales soulevées par : - l’aptitude des candidats aux emplois publics, - l'octroi et le renouvellement des congés de maladie, - la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette instance sont fixées par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Ce texte détermine, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires sont tenus de se soumettre en vue de l'octroi ou du renouvellement de ces congés. Pour plus d’informations sur la commission de réforme, vous pouvez consulter le site dédié sur l’extranet du cdg69 à l’adresse suivante https://extranet.cdg69.fr/cdr/ 1 5 Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du Préfet. Dans le département du Rhône, le secrétariat du comité médical est assuré par le cdg69 depuis le 1er septembre 2013 pour la fonction publique territoriale. En effet, en application de la loi du 12 mars 2012, le secrétariat du comité médical pour la fonction publique territoriale est obligatoirement assuré par les centres de gestion pour les collectivités et établissements affiliés. Ce secrétariat peut également être assuré pour les collectivités et établissements non affiliés sous certaines conditions. À la différence de la commission de réforme, le comité médical est une instance purement médicale composée de la manière suivante : - deux praticiens de médecine générale ; et, pour une demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire. Il est désigné un ou plusieurs suppléants pour chacun de ces membres. S'il ne trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes professant dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence. Les médecins membres du comité médical départemental sont désignés, sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale (DDCS, ex direction départementale de l’action sanitaire et sociale), pour une durée de trois ans par le Préfet parmi les praticiens agréés. Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité élisent leur président parmi les deux praticiens de médecine générale (article 3 du décret n° 87-602). Le secrétariat du comité médical est assuré par un médecin inspecteur de la santé. Dans le cadre de ses missions, le comité médical départemental est compétent pour l’ensemble des agents de droit public exerçant leurs fonctions dans le département : - fonctionnaires titulaires à temps complet et à temps non complet, relevant du régime spécial et du régime général ; - fonctionnaires stagiaires ; - agents non titulaires. Cas particulier des fonctionnaires détachés (articles 7 et 8 du décret n° 87-602) : Pour les fonctionnaires territoriaux détachés auprès d’une collectivité ou auprès de l’État ou pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent d’une collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours d’accès à un cadre d’emplois territorial, le comité médical compétent est celui siégeant dans le département où ils exercent leurs fonctions. Dans les autres cas de détachement prévu par le décret n° 86-68, les fonctionnaires relèvent du comité médical du département dans lequel ils exerçaient leurs précédentes fonctions. Pour les fonctionnaires de l’État et hospitaliers en détachement au sein de la FPT, la compétence territoriale du comité médical est définie par les décrets qui leur sont propres et auxquels il 6 convient de se référer (voir notamment les décrets n° 86-442 du 14 mars 1986 pour la fonction publique d’État, et n° 88-386 du 19 avril 1988 pour la fonction publique hospitalière). Organisme consultatif, le comité médical départemental est chargé d’émettre des avis à la demande des collectivités. L’article 4 du décret n° 87-602 énumère les situations dans lesquelles cette saisine est obligatoire. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive puisqu’elle prévoit en dernier lieu que le comité médical est consulté dans « tous les autres cas prévus par des textes réglementaires ». Un tableau annexe récapitule de manière synthétique tous les cas de saisine. 3.1.1 Vérification de l’aptitude physique Pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit satisfaire à la condition d’aptitude physique prévue par l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. De ce fait, l'intéressé doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant qu’il n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées, compte tenu des possibilités de compensation du handicap le cas échéant. Référence : article 10 du décret n° 87-602 3.1.2 Attributions du comité médical Le certificat médical est établi par un médecin agréé. Cependant, le comité médical peut être saisi à tout moment par l’autorité territoriale sur l’aptitude physique du candidat à l’admission dans la fonction publique. Pour la collectivité, il s’agit donc d’un cas de recours facultatif au comité médical. Il peut devenir obligatoire en cas de contestation des conclusions du médecin agréé par le candidat. Référence : article 11 du décret n° 87-602 3.2.1 Constatation de l’inaptitude physique et placement en congé sans traitement du stagiaire Le fonctionnaire stagiaire bénéficie des congés de maladie rémunérés, accordés dans les mêmes conditions qu’aux fonctionnaires titulaires. Cependant, le stagiaire est placé en congé sans traitement s’il est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration : - d’un congé de maladie ordinaire ; d’un congé de longue maladie ; d’un congé de longue durée ; d’un congé pour infirmité de guerre ; d’un congé de grave maladie, pour les stagiaires à temps non complet. 7 La mise en congé sans traitement est prononcée après avis du comité médical. Le congé sans traitement d’un stagiaire correspond à la disponibilité d’office, dont seuls les fonctionnaires titulaires peuvent bénéficier. La durée de ce congé sans traitement est d’un an maximum, renouvelable une fois. Toutefois, à l'expiration de la deuxième année, le fonctionnaire stagiaire, qui doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an, peut voir son congé renouvelé une deuxième fois, sans que cette prolongation puisse excéder un an. Les (éventuels) renouvellements sont eux aussi prononcés après avis du comité médical. Référence : article 10 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1994 3.2.2 Inaptitude définitive et licenciement du stagiaire Par ailleurs, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordée pour raisons de santé, le fonctionnaire stagiaire est licencié s’il est reconnu dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions et s’il n’a pu être reclassé. L’avis d’inaptitude définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions est prononcé par le comité médical. Références : article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1994 ; Cour administrative d’appel de Nancy du 10 mai 2007 requête n° 05NC01494 Le congé de maladie ordinaire est accordé en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (inaptitude physique temporaire). La durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. Il est accordé sur simple présentation d'un certificat médical. Toutefois, à l'expiration d'une période de six mois consécutifs de congé maladie ordinaire, lorsque le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est consulté pour toute prolongation dans la limite des six mois restant à courir. S’agissant des agents non titulaires, l’article 7 du décret n° 88-145 prévoit le bénéfice de congés de maladie ordinaire pendant une période de douze mois consécutifs mais ne prévoit pas l’intervention du comité médical pour les demandes de renouvellement formulées au-delà de la période de six mois. Le fonctionnaire peut être placé en congé de maladie ordinaire pour suivre une cure thermale. Cette cure doit être rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n’était pas effectué en temps utile. Le fonctionnaire doit obtenir l’accord de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour le remboursement de prestations en nature et l’avis du médecin agréé ou du comité médical pour l’octroi du congé de maladie pour un tel motif. Référence : circulaire du 13 mars 2006 Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. 8 Référence : article 17 du décret n° 87-602 Le congé de longue maladie (CLM) et le congé de longue durée (CLD) peuvent être accordés, par période de 3 à 6 mois, soit à la demande de l’agent, soit d’office, en cas d’inaptitude physique temporaire. Peuvent en bénéficier, les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), c’est-à-dire à temps complet ou à temps non complet lorsque leur temps de travail est au moins égal à 28 heures hebdomadaires. Le CLM ne peut excéder 3 ans (1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement) et le CLD, 5 ans (2 ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement). 3.6.1.1 Le congé de longue maladie Le CLM est octroyé lorsque le fonctionnaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison d’une affection nécessitant un traitement et des soins médicaux prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Une liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un CLM, si elles répondent aux caractéristiques de la longue maladie, est fixée par l’arrêté du 14 mars 1986 pour les fonctionnaires de l’État et a été étendue aux fonctionnaires territoriaux par l’arrêté du 30 juillet 1987. Toutefois, le bénéfice d’un CLM demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur cette liste peut être accordé après avis du comité médical sous réserve qu’elle réponde aux critères ci-dessus définis. Références : articles 18 et 19 du décret n° 87-602 ; arrêté du 30 juillet 1987 ; arrêté du 14 mars 1986 3.6.1.2 Le congé de longue durée Le fonctionnaire atteint d'une des affections suivantes, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie (sauf s’il ne peut être placé en CLM), est placé en congé de longue durée : - tuberculose ; - maladie mentale ; - affection cancéreuse ; - poliomyélite ; - déficit immunitaire grave et acquis. À noter : si la demande de CLM ou de CLD est présentée au cours d'un congé de maladie ordinaire accordé antérieurement, la première période de CLM ou de CLD part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire. Le CLM ou le CLD vient alors « couvrir » rétroactivement la période de congé de maladie ordinaire accordée initialement. La procédure est la même lorsque la demande de CLD est présentée à l’issue de la première année du CLM. Références : article 57 4° de la loi n° 84-53 ; article 20 alinéa 1 et 2 et article 25 du décret n° 87-602 3.6.1.3 Cas particulier du placement d’office en CLM et CLD Il convient de signaler par ailleurs l’existence du placement d’office en congé de maladie, à l’initiative de la collectivité. En effet, l’article 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet permet à l’autorité territoriale de saisir le comité médical pour provoquer l'examen médical d’un agent par un médecin agréé, lorsqu'elle estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des 9 supérieurs d'un fonctionnaire, que l’agent remplit les conditions pour bénéficier d'un CLM ou d’un CLD. Néanmoins, cette décision est une mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service que le comportement d'un fonctionnaire, en raison de son état de santé, peut compromettre. Elle doit donc être limitée aux situations d'urgence et appliquée dans le respect des libertés individuelles et en tenant compte du danger que représente pour un malade le fait de prendre brutalement conscience de la gravité de son état. 3.6.1.4 Attributions du comité médical en matière de CLM et CLD Le CLM et le CLD peuvent être accordés par période de trois à six mois. La durée est fixée sur proposition du comité médical dans ces limites. Lorsque le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de CLM ou de CLD, le comité médical doit donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. En cas de présomption d’inaptitude définitive, c’est la commission de réforme qui se prononce à l’expiration du congé sur le sort de l’agent (reclassement, mise en disponibilité, retraite pour invalidité). Dans le cas contraire, c’est le comité médical qui se prononce à l’expiration de la dernière période sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Références : articles 20, 24, 25 et 26, 32 du décret n° 87-602 Le bénéficiaire d'un CLM ou d’un CLD ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours de ce congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical. Cet examen peut être sollicité soit par l’agent soit par la collectivité dont il relève. Si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical, il reprend celles-ci. À cette occasion, le comité médical peut formuler des recommandations sur les conditions d’emplois de l’intéressé (cf. point 3.10). Si, au contraire, au vu de cet avis, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir, ou s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Cependant, au terme de l'ultime période de congé, le comité médical doit alors donner son avis sur la présomption d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (cf. point précédent). Références : articles 31, 32 et 33 du décret n° 87-602 Les agents non affiliés à la CNRACL (c’est-à-dire les agents non titulaires ainsi que les fonctionnaires à temps non complet employés pour une durée inférieure à 28 heures hebdomadaires) peuvent bénéficier d'un congé de grave maladie pendant une période maximum de trois ans. Le congé de grave maladie est accordé par période de trois à six mois lorsque les agents sont atteints d'une affection dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. La décision d'octroi du congé de grave maladie appartient à l'autorité territoriale après avis du comité médical. À noter que la consultation du comité médical n’est pas prévue avant la reprise des fonctions. Cependant, par analogie avec le CLM pour les fonctionnaires relevant du régime spécial, recueillir l’avis du comité médical est conseillé, préalablement à la reprise des fonctions. À ce titre, les dispositions applicables tant aux agents non titulaires qu’aux fonctionnaires à temps non 10 complet, prévoient que l’autorité territoriale puisse faire procéder à tout moment au contrôle médical de l’agent par un médecin agréé et saisir le comité médical en cas de contestation de ses conclusions. Pour les agents non titulaires, la composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Références : articles 8 et 12 du décret n° 88-145 ; articles 36 et 42 du décret n° 91-298. Après six mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an, pour une même affection. À noter que le travail à temps partiel pour raison thérapeutique après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions est accordé après avis de la commission de réforme. Il convient de préciser que les agents non titulaires ainsi que les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la CNRACL sont soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale (article L.323-3) et à l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Néanmoins, le comité médical doit être saisi des demandes d’octroi de temps partiel thérapeutique car il est compétent pour se prononcer sur l’aptitude à la reprise des fonctions (Rép. Min, QE Sénat n° 00634 DU 11 juillet 2002). Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. Le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur au mi-temps. La quotité de travail doit donc être comprise entre 50 et 100%. Une circulaire de la DGAFP du 1er juin 2007 sur le temps partiel thérapeutique applicable aux fonctionnaires de l’État précise que, sur avis du comité médical, ces quotités peuvent varier à l’occasion de chaque période successivement accordée. Références : article 57 4° bis de la loi n°84-53 ; circulaire FP n° 177 du 01 juin 2007 relative au temps partiel thérapeutique Le comité médical est obligatoirement consulté pour l’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie ou une disponibilité d’office. De même, le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. Le comité médical, après avis du service de médecine professionnelle et préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale, sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements. Références : articles 4 et 33 du décret n° 87-602 11 3.11.1 Le reclassement dans un autre emploi par changement d’affectation Le reclassement du fonctionnaire dans un autre emploi constitue une des solutions offertes pour gérer son inaptitude physique. Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou avis du comité médical si un tel congé a été accordé. Référence : article 1er du décret n° 58-1054 3.11.2 Reclassement dans un autre cadre d’emplois par détachement ou recrutement Lorsque l'état physique du fonctionnaire, sans lui interdire toute activité, ne lui permet pas non plus d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, il est invité, après avis du comité médical, à présenter une demande de détachement ou de recrutement dans un autre cadre d'emplois. En cas de détachement, la situation du fonctionnaire est réexaminée à l'issue de chaque période de détachement par le comité médical qui émettra un avis : - sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales, conduisant à la réintégration dans le cadre d'emplois d'origine ; - sur l'inaptitude toujours temporaire, conduisant à la poursuite du détachement ; - sur l'inaptitude définitive permettant au fonctionnaire d'être intégré dans son nouveau cadre d'emplois (après un an de détachement). Enfin, lorsque le fonctionnaire territorial a demandé à être reclassé, notamment après avoir été détaché dans un autre corps ou cadre d'emplois, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques. À noter : Le juge administratif a étendu le principe général du droit au reclassement aux fonctionnaires stagiaires et aux agents non titulaires. Il n’a toutefois pas précisé la procédure à respecter. Néanmoins, par analogie avec les dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires, la saisine du comité médical est préconisée. Références : article 17 du décret n°87-602 ; articles 1, 2, 4 et 5 du décret n°85-1054 La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à CMO, à CLM et à CLD (à l’expiration des droits à CMO et de grave maladie pour les fonctionnaires non affiliés à la CNRACL) si l’agent est temporairement inapte à reprendre ses fonctions et qu’il ne peut, dans l'immédiat, être procédé à son reclassement. Le comité médical est obligatoirement consulté pour la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement. 12 C’est toutefois la commission de réforme qui est consultée pour l’octroi d’une disponibilité d’office suite à maladie ouvrant droit à congé de longue durée qui a été contractée dans l’exercice des fonctions. À noter également que lors du dernier renouvellement de la disponibilité d’office, l’avis est donné par la commission de réforme. Références : articles 4, 17, 37 et 38 du décret n° 87-602 ;article 19 du décret n° 86-68 ; article 40 du décret n° 91-298 Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie, peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. La procédure normale conduit à saisir la commission de réforme lors d’une mise à la retraite pour invalidité résultant ou non de l’exercice des fonctions. Néanmoins, il ressort de l’instruction générale de la CNRACL qu’une procédure simplifiée, avec saisine du comité médical cette fois, peut être mise en œuvre pour les cas de retraite pour invalidité non imputables au service, lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies : - la retraite pour invalidité est demandée par l’agent ; - l’absence de demande d’assistance d’une tierce personne ; - l’absence de demande de rente d’invalidité après accident de service (infirmités non imputables au service) ; - un pourcentage de pension pour invalidité au moins égal à 50% du traitement retenu pour le calcul de la pension2. Référence : article 30 du décret n° 2003-1306 Il s’agit ici de situations dans lesquelles le comité médical intervient, à la demande de l’agent ou de l’autorité territoriale, en tant qu’instance consultative d’appel des conclusions médicales. Cela concerne notamment la contestation des conclusions du médecin agréé dans les cas suivants : - par le candidat à l’accès à la fonction publique. La saisine du comité médical par la collectivité locale est alors obligatoire ; - lors d’une contre visite effectuée pour l’octroi ou la poursuite d’un congé de maladie ordinaire pour tous les fonctionnaires qu’ils soient affiliées ou non à la CNRACL et pour les agents non titulaires. Le comité médical peut être saisi aussi bien par l’agent que par la collectivité. Cette saisine est facultative ; - à l’occasion d’une demande de prolongation d’activité au-delà de l’âge limite fixé par le cadre d’emplois (lorsque cette limite est inférieure à 65 ans). Le comité médical peut être saisi d’une contestation des conclusions du certificat médical aussi bien par l’agent que par la collectivité (article 4 du décret n° 2009-1744). C’est également une saisine facultative. Références : articles 11 et 15 du décret n° 87-602 ; article 42 du décret n° 91-298 ; article 12 du décret n°88-145 Pour plus d’informations sur la procédure, vous pouvez consulter la note dédié sur l’Extranet du Cdg69 à l’adresse suivante https://extranet.cdg69.fr/, Rubrique « Partenariat C.D.C », Dossiers pratiques, « Retraite pour invalidité » 2 13 La réintégration d’un fonctionnaire après une disponibilité sur demande (disponibilité de droit, par exemple, pour élever un enfant) ou disponibilité discrétionnaire (par exemple, pour convenances personnelles) est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Par conséquent, le comité médical, lorsqu’il vérifie si l’agent présente les capacités physiques nécessaires à sa réintégration, devrait également se prononcer, en cas d’inaptitude temporaire ou définitive, sur ses possibilités de reclassement, son placement en disponibilité d’office ou sur son admission à la retraite pour invalidité. Référence : article 26 du décret n°86-68 4.1.1 Principe de la saisine par la collectivité Le comité médical est saisi en principe par la collectivité dont relève l’agent. L’agent peut saisir directement le comité médical dans deux hypothèses : - en cas de contestation des conclusions du médecin agréé dans le cadre de la contre visite pour le placement en congé de maladie ; - en cas de contestation des conclusions du médecin agréé dans le cadre de la vérification de l’aptitude physique lors de l’entrée dans la fonction publique. 4.1.2 Constitution du dossier La collectivité présente un dossier au comité médical qui comporte les éléments suivants : - la fiche de saisine du comité médical, disponible sur le site du comité médical du cdg69, comportant notamment : o l’objet de la saisine ; o un bref exposé des circonstances qui conduisent à cette saisine ; o un récapitulatif des divers congés pour raison de santé dont l'intéressé a déjà bénéficié et éventuellement des droits à congés encore ouverts ; o les questions précises sur lesquelles l'administration souhaite obtenir un avis. - la lettre de l’agent, précisant la nature du congé demandé, adressée à l’autorité territoriale ; - les certificats médicaux fournis par l'agent et notamment celui adressé en vue de la demande d’octroi du congé (CMO, CLM, CLD, grave maladie) ; - le cas échéant, l’expertise effectuée auprès d’un médecin agréé. Rappel : Il est nécessaire d’anticiper les saisines du comité médical. 14 Il convient de souligner que pour les demandes de congés de type CLM ou CLD, le fonctionnaire en position d'activité ou son représentant légal doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier du congé sollicité. Pour que soit respecté le secret médical, la circulaire du 13 mars 2006 précise que le certificat ne doit préciser en aucun cas le diagnostic. Par ailleurs, les médecins membres du comité médical ne répondent qu’aux questions précises posées par la collectivité. Il est donc préférable lors de la saisine de soumettre plusieurs hypothèses, au cas où la première ferait l’objet d’un avis défavorable de la part du comité médical. À titre d’exemple lorsque l’agent a obtenu un congé de maladie ordinaire douze mois consécutifs et s’il n’a pas fait de demande de CLM ou de reprise à temps partiel thérapeutique, la collectivité devrait poser les questions suivantes : - l’agent est il apte à reprendre ses fonctions ? - si la réponse est négative : est-il inapte de manière temporaire ou définitive ? à ses fonctions ou à toutes fonctions ? peut-il bénéficier d’un reclassement ? peut il être placé en disponibilité d’office pour raison de santé, éventuellement dans l’attente d’un reclassement ? Références : articles 25 du décret n°87-602 ; circulaire du 13 mars 2006 4.1.3 Procédures particulières 4.1.3.1 L’octroi d’un CLM ou d’un CLD La procédure devant le comité médical est précisée par l’article 25 du décret n° 87-602. Alors que l’intéressé a envoyé sa demande à la collectivité, le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations, accompagnées de pièces justificatives (notamment comptes rendus d’examen, radiologies, examens cliniques et para-cliniques récents, analyses médicales ayant permis le diagnostic...). Dans la pratique, ces documents sont souvent remis à la collectivité, sous pli confidentiel, pour transmission au comité. Au vu de ces éléments, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. Ensuite, le dossier est soumis au comité médical. À noter que la circulaire du 13 mars 2006 préconise d’anticiper ces types de saisine et de les présenter au moins 1 mois à l’avance. Références : arrêté du 3 octobre 1977 ; articles 24, 25 et 33 du décret n° 87-602 4.1.3.2 La reprise des fonctions après un CLM ou un CLD Le comité, consulté sur l’aptitude d’un fonctionnaire mis en CLM ou CLD à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé (cf. point 3.10). Le dossier soumis au comité médical doit comporter un rapport écrit du médecin de service de médecine professionnelle et préventive. Cet avis doit également être fourni lorsque le comité médical est appelé à se prononcer à nouveau sur le maintien ou la modification des aménagements. 4.1.3.3 Le CLM ou le CLD d’office Outre les éléments communs à toutes demandes, le dossier présenté pour l’octroi du CLM ou du CLD d’office doit être complété par : - un rapport écrit du médecin de service de médecine professionnelle et préventive attaché à la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné ; 15 - un rapport du supérieur hiérarchique du fonctionnaire ou une attestation médicale (le décret n°87-602 n’indique pas de quel médecin elle émane mais elle est facultative dès lors que le rapport du supérieur hiérarchique est fourni). - Références : articles 24 du décret n° 87-602 4.1.3.4 Le reclassement professionnel À l’instar du CLM ou CLD d’office, la collectivité doit fournir des pièces supplémentaires dans le dossier soumis au comité médical pour un reclassement professionnel : - le courrier de l’agent sollicitant le reclassement professionnel ; - la fiche de poste avec le descriptif des tâches actuelles exercées par l’agent ; - la fiche de poste proposée pour le nouvel emploi avec le descriptif des tâches envisagées ; - le rapport du médecin de prévention. Dès réception du dossier, le secrétariat du comité médical vérifie que le dossier instruit par l’autorité territoriale est complet et organise éventuellement l’expertise si l’autorité territoriale ne l’a pas déjà fait pratiquer (circulaire du 13 mars 2006). Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité médical à titre consultatif. S’il ne trouve pas dans le département un ou plusieurs des experts dont l’assistance a été jugé nécessaire, le comité médical fait appel à des experts professant dans d’autres départements. Le secrétariat inscrit le dossier à l’ordre du jour d’une prochaine séance et informe les parties. Références : circulaire du 13 mars 2006 ; article 4 du décret n° 87-602 4.3.1 L’information de l’agent Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. Le fonctionnaire peut avoir communication de la partie administrative de son dossier, de l'avis du médecin chargé de la prévention et des conclusions des médecins agréés et du comité médical (circulaire du 13 mars 2006). La partie médicale de son dossier peut lui être communiquée directement ou par le biais de son médecin traitant, préalablement à la réunion du comité médical (article L.1111-7 du code de la santé publique). La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents. Références : article 4 du décret n° 87-602 ; circulaire du 13 mars 2006 ; article L111-7 du code de la santé publique 16 4.3.2 L’information de l’administration L’information de la date de la réunion du comité médical est faite à la collectivité employeur de l’agent, pour lui permettre de faire également entendre le médecin de son choix par le comité médical. Référence : article 9 du décret n° 87-602 4.3.3 L’information du médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet par la collectivité employeur. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas de placement d’office en congé de longue maladie ou de congé de longue durée et de l’examen d’aptitude physique à la reprise des fonctions à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée. Références : articles 9, 24 et 33 du décret n° 87-602 Le comité médical du Rhône pour les agents territoriaux continue de se réunir dans les locaux de la DDCS, 33 rue Moncey dans le 3e arrondissement de Lyon. Les réunions ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois sauf au mois d’août. L’avis du comité médical est consultatif. Il est insusceptible de recours contentieux. Il ne lie pas la collectivité sauf dans trois hypothèses : - la reprise des fonctions après un CMO d’une durée totale de douze mois obtenus pendant une période de douze mois consécutifs ; - la reprise des fonctions après une période de CLM ; - la reprise des fonctions après une période de CLD. Dans ces trois situations, la collectivité ne peut permettre à l’agent de reprendre ses fonctions qu’en cas d’avis favorable du comité médical. À l’issue de la procédure, l’avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale. La collectivité peut alors prendre sa décision. Pour rappel, les décisions de l’administration défavorables aux agents doivent être motivées. Le juge administratif a précisé que l’obligation de motivation n’est pas respectée si la décision se borne à viser l’avis du comité médical sans se l’approprier, l’incorporer ou le joindre (CAA Versailles, n° 10VE01442, 2 février 2012). En effet, l'obligation de motivation impose d’énoncer les éléments de fait et de droit fondant la décision. L'avis rendu par le comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Par ailleurs, le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.Le comité médical supérieur Le comité médical supérieur est une instance d’appel des avis du comité médical départemental. Il assure également sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l’application du statut des fonctionnaires. 17 Le fonctionnaire et l’autorité territoriale peuvent contester l’avis du comité médical rendu en premier ressort à l’adresse suivante : Comité médical supérieur 14 avenue Duquesne 75350 PARIS SP 07 - Té.l : 01.40.56.60.00 La réglementation ne prévoit pas de délai pour contester les avis du comité médical départemental. Néanmoins, il est préférable de saisir rapidement cette instance pour éviter les difficultés liées à l’émission d’un avis différent. L'autorité territoriale informe le comité médical de l'appel. Le comité médical transmet aussitôt le dossier du fonctionnaire au comité médical supérieur Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. L’agent intéressé, son médecin traitant ou l’autorité territoriale ne peuvent pas être entendus par lui. Une fois que le comité médical supérieur est saisi, la collectivité doit attendre son avis pour prendre sa décision définitive, car cette saisine est suspensive mais elle doit néanmoins placer l’agent dans une situation régulière au regard de son statut (Conseil d’État, n°266462, 24 février 2006). A noter que la saisine du comité médical supérieur n’est pas un préalable obligatoire avant un recours contentieux (Conseil d’État, n° 151902, 30 juin 1995). La circulaire du 13 mars 2006 précise qu’il n’entre pas dans la compétence obligatoire du comité médical supérieur de connaître des avis que les comités médicaux sont amenés à donner lorsque les conclusions des médecins agréés contestés par l’autorité territoriale ou l’intéressé sont formulées dans les circonstances suivantes : - contrôle de l’aptitude physique des candidats aux emplois publics. Néanmoins, dans des cas très particuliers et à titre exceptionnel, la circulaire indique que le comité médical supérieur peut éventuellement être consulté. - contre-visites auxquelles l’autorité territoriale fait procéder en cours de congé de maladie ordinaire à condition que le litige ne porte pas sur le renouvellement d’un congé de ce type au-delà de six mois consécutifs ou sur la reprise de fonctions après douze mois consécutifs de ce même congé. Référence : articles 4, 5,17 et 31 du décret n° 87-602 ; Cour administrative d’appel de Versailles du 2 février 2012, requête n° 10VE01442 ; Conseil d’État du 30 juin 1995, requête n° 151902 ; Conseil d’État du 24 février 2006, requête n° 266462 4.6.1 Impossibilité de contestation des avis du comité médical supérieur La contestation des avis du comité médical supérieur est impossible. Référence : circulaire du 13 mars 2006 Les honoraires et autres frais médicaux résultant des examens prévus pour le comité médical, et éventuellement les frais de transport du malade examiné, sont à la charge de la collectivité de l’intéressé. Les tarifs d’honoraires des médecins agréés sont fixés par un arrêté du 3 juillet 2007. Référence : article 41 du décret n° 87-602. 18 Tableau récapitulatif des principaux cas de saisine du comité médical Nature de la demande Saisine obligatoire sur Aptitude physique à l’entrée dans la FPT / saisine par la collectivité Saisine facultative sur La vérification de l’aptitude physique à l’admission des candidats aux emplois publics à la demande de la collectivité. Aptitude physique à l’entrée dans la FPT / saisine à la demande de l’agent La contestation des conclusions du médecin agréé par l’agent. Inaptitude temporaire des fonctionnaires stagiaires – placement en congé sans traitement Le placement et le renouvellement du congé sans traitement accordé au fonctionnaire stagiaire à l’expiration du CMO, CLM (ou de grave maladie) ou CLD s’il est inapte physiquement à reprendre ses fonctions. Inaptitude définitive des fonctionnaires stagiaires – préalable au licenciement ou à la fin de détachement pour stage L’inaptitude définitive et absolue à l’exercice des fonctions du fonctionnaire stagiaire à l’expiration des droits à congés avec ou sans traitement. Contrôle médical dans le cas d’un CMO des fonctionnaires affiliés à la CNRACL L’octroi du congé de maladie ordinaire lorsqu’une contrevisite par un médecin agréé a été effectuée. Saisine par l’agent ou par la collectivité. Contrôle médical dans le cas d’un CMO des fonctionnaires relevant du régime général et des agents non titulaires L’octroi du CMO lorsqu’une contre visite a été effectuée par un médecin agréé. Saisine par l’agent ou par la collectivité. Cure thermale L’octroi d’un congé de maladie pour effectuer une cure thermale. Prolongation du CMO La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs. CLM L'octroi, le renouvellement et la durée des périodes de congé (période de 3 à 6 mois). CLD L'octroi, le renouvellement et la durée des périodes de congé (période de 3 à 6 mois). 19 Nature de la demande Saisine obligatoire sur Saisine facultative sur Congé de grave maladie L'octroi et le renouvellement La réintégration après un pour les fonctionnaires à temps congé de grave maladie. non complet inférieur à 28h hebdomadaires et les agents non titulaires. Réintégration après CMO, CLM, CLD La réintégration après douze mois consécutifs de CMO. La réintégration à l'issue d'un CLM ou CLD. Temps partiel thérapeutique (TPT) L’octroi après 6 mois de CMO et après un CLM et un CLD et le renouvellement du TPT (par période de 3 mois dans la limite d’un an pour une même affection) Aménagement des conditions de travail L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office. Remarques : le CM peut formuler des recommandations d’aménagement des conditions de travail lorsqu’il est consulté sur l’aptitude d’un fonctionnaire en CLM ou CLD à reprendre ses fonctions. Le maintien ou la modification de ces aménagements de poste par périodes comprises entre 3 et 6 mois est soumis au CM. Reclassement dans un autre emploi du grade d’un fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de maladie La nouvelle affectation suite à un congé de maladie lorsque l’agent est inapte à l’exercice des fonctions de son emploi si les conditions d’emplois ne peuvent être aménagées. Reclassement par détachement ou recrutement dans un autre cadre d’emplois Le reclassement dans un autre cadre d’emplois en cas d’inaptitude physique temporaire ou définitive aux fonctions de son grade. Le comité médical peut proposer des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, examens et procédures de recrutement afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves en cas de 20 Nature de la demande Saisine obligatoire sur Saisine facultative sur reclassement dans le cadre d’un concours. Renouvellement du détachement dans le cadre du reclassement L’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions initiales, l’inaptitude temporaire ou l’inaptitude définitive. Disponibilité d’office inaptitude physique La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement sauf le dernier renouvellement qui est prononcé par la commission de réforme (idem pour une disponibilité d’office à l’issue d’un CLD contracté dans l’exercice des fonctions). Retraite pour invalidité La retraite pour invalidité non imputable au service en cas de procédure simplifiée. Prolongation d’activité La contestation par l’agent ou par la collectivité des conclusions du certificat médical dans le cadre d’une demande de prolongation audelà de l’âge limite fixé par le cadre d’emplois. Réintégration après une disponibilité sur demande L’aptitude physique du fonctionnaire lors de la réintégration à l’exercice des fonctions afférentes à son grade après une disponibilité sur demande. 21