Note juridique relative au comité médical

Transcription

Note juridique relative au comité médical
Instances médicales
Le comité médical
départemental
Code

Santé Publique, article L.1111-7 et suivants
Lois

84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale

2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Décrets

85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux
reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions

86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de
disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux

86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique
pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires

87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à
l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux

88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de
maladie des agents de la fonction publique hospitalière

91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
Septembre 2013

2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834
du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur
public
Arrêtés

du 19 décembre 1959 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage, chez
les candidats aux emplois publics, des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et
de l’octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée

du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les
candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et
de l’octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie

du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé
de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de
longue maladie
Circulaire

du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés
dans des emplois permanents à temps complet ou à temps non complet contre les risques
maladie et accidents de service
Septembre 2013
3/21
1.
Composition du comité médical ........................................................................................... 6
2.
Compétence territoriale du comité médical ......................................................................... 6
3.
Dans quel cas faut-il saisir le comité médical ? ................................................................. 7
3.1
L’admission dans la fonction publique ......................................................................... 7
3.1.1
3.1.2
3.2
Vérification de l’aptitude physique .............................................................................. 7
Attributions du comité médical ................................................................................... 7
Lors de la période de stage............................................................................................ 7
3.2.1
Constatation de l’inaptitude physique et placement en congé sans traitement du
stagiaire 7
3.2.2
Inaptitude définitive et licenciement du stagiaire ........................................................ 8
3.3
Lors de la prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs ....... 8
3.4
Lors d’une demande de cure thermale.......................................................................... 8
3.5
Lors de la réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie
ordinaire ..................................................................................................................................... 8
3.6
Lors de l’octroi et du renouvellement des congés de longue maladie et de longue
durée 9
3.7
3.6.1.1
Le congé de longue maladie (CLM) .................................................................... 9
3.6.1.2
Le congé de longue durée (CLD) ........................................................................ 9
3.6.1.3
Cas particulier du placement d’office en CLM et CLD ......................................... 9
3.6.1.4
Attributions du comité médical en matière de CLM et CLD ............................... 10
Lors de la réintégration en cours ou à l’issue d’un CLM ou d’un CLD ..................... 10
3.8
Lors de l’octroi, du renouvellement et de la réintégration après un congé de grave
maladie ..................................................................................................................................... 10
3.9
Lors de l’octroi et du renouvellement du temps partiel thérapeutique ..................... 11
3.10 Lors de l’aménagement de poste après un congé de maladie, une disponibilité
d’office, un congé de longue maladie et un congé de longue durée ................................... 11
3.11
Lors du reclassement pour inaptitude physique dans un autre emploi ................... 12
3.11.1
3.11.2
4.
Le reclassement dans un autre emploi par changement d’affectation ...................... 12
Reclassement dans un autre cadre d’emplois par détachement ou recrutement...... 12
3.12
Lors du placement en disponibilité d’office pour raison de santé et renouvellement .... 12
3.13
Lors de la retraite pour invalidité................................................................................. 13
3.14
En cas de contestation des conclusions .................................................................... 13
3.15
Lors de la réintégration à l’issue d’une disponibilité ................................................. 14
Le fonctionnement du secrétariat du comité médical au cdg69 ....................................... 14
Septembre 2013
4/21
4.1
La saisine du comité médical ...................................................................................... 14
4.1.1
Principe de la saisine par la collectivité .................................................................... 14
4.1.2
Constitution du dossier ............................................................................................ 14
4.1.3
Procédures particulières .......................................................................................... 15
4.1.3.1
L’octroi d’un CLM ou d’un CLD ......................................................................... 15
4.1.3.2
La reprise des fonctions après un CLM ou un CLD ........................................... 15
4.1.3.3
Le CLM ou le CLD d’office ................................................................................ 15
4.1.3.4
Le reclassement professionnel ......................................................................... 16
4.2
L’instruction des dossiers par le secrétariat du comité médical ............................. 16
4.3
Information des parties ................................................................................................ 16
4.3.1
L’information de l’agent ............................................................................................ 16
4.3.2
L’information de l’administration............................................................................... 17
4.3.3
L’information du médecin du service de médecine professionnelle et préventive
compétent .............................................................................................................................. 17
4.4
Déroulement de la réunion ........................................................................................... 17
4.5
Portée juridique de l’avis du comité médical .............................................................. 17
4.6
Le comité médical supérieur ........................................................................................ 17
4.6.1
4.6.2
4.7
Rôle du comité médical supérieur ............................................................................ 17
Impossibilité de contestation des avis du comité médical supérieur ......................... 18
Honoraires et autres frais médicaux ........................................................................... 18
Septembre 2013
L’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit l’intervention de deux organismes consultatifs dans
la procédure d’octroi des congés de maladie : le comité médical et la commission de réforme1.
Cette procédure permet :
- à l’autorité territoriale de disposer des avis médicaux nécessaires pour prendre une
décision,
- au fonctionnaire de disposer des garanties protégeant sa situation administrative et son
état de santé.
Le rôle du comité médical départemental consiste à donner à l'autorité territoriale un avis sur les
questions médicales soulevées par :
- l’aptitude des candidats aux emplois publics,
- l'octroi et le renouvellement des congés de maladie,
- la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette instance sont fixées par le décret
n° 87-602 du 30 juillet 1987. Ce texte détermine, en outre, les obligations auxquelles les
fonctionnaires sont tenus de se soumettre en vue de l'octroi ou du renouvellement de ces congés.
Pour plus d’informations sur la commission de réforme, vous pouvez consulter le site dédié sur l’extranet
du cdg69 à l’adresse suivante https://extranet.cdg69.fr/cdr/
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5
Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du Préfet.
Dans le département du Rhône, le secrétariat du comité médical est assuré par le cdg69 depuis
le 1er septembre 2013 pour la fonction publique territoriale. En effet, en application de la loi du 12
mars 2012, le secrétariat du comité médical pour la fonction publique territoriale est
obligatoirement assuré par les centres de gestion pour les collectivités et établissements affiliés.
Ce secrétariat peut également être assuré pour les collectivités et établissements non affiliés
sous certaines conditions.
À la différence de la commission de réforme, le comité médical est une instance purement
médicale composée de la manière suivante :
-
deux praticiens de médecine générale ;
et, pour une demande de placement en congé de longue maladie ou de longue durée,
un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire.
Il est désigné un ou plusieurs suppléants pour chacun de ces membres.
S'il ne trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés nécessaires, le
comité médical départemental fait appel à des spécialistes professant dans d'autres
départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les
questions de leur compétence.
Les médecins membres du comité médical départemental sont désignés, sur proposition du
directeur départemental de la cohésion sociale (DDCS, ex direction départementale de l’action
sanitaire et sociale), pour une durée de trois ans par le Préfet parmi les praticiens agréés.
Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité élisent
leur président parmi les deux praticiens de médecine générale (article 3 du décret n° 87-602). Le
secrétariat du comité médical est assuré par un médecin inspecteur de la santé.
Dans le cadre de ses missions, le comité médical départemental est compétent pour
l’ensemble des agents de droit public exerçant leurs fonctions dans le département :
-
fonctionnaires titulaires à temps complet et à temps non complet, relevant du
régime spécial et du régime général ;
-
fonctionnaires stagiaires ;
-
agents non titulaires.
Cas particulier des fonctionnaires détachés (articles 7 et 8 du décret n° 87-602) :
Pour les fonctionnaires territoriaux détachés auprès d’une collectivité ou auprès de l’État ou
pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation
dans un emploi permanent d’une collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un
concours d’accès à un cadre d’emplois territorial, le comité médical compétent est celui
siégeant dans le département où ils exercent leurs fonctions.
Dans les autres cas de détachement prévu par le décret n° 86-68, les fonctionnaires relèvent du
comité médical du département dans lequel ils exerçaient leurs précédentes fonctions.
Pour les fonctionnaires de l’État et hospitaliers en détachement au sein de la FPT, la compétence
territoriale du comité médical est définie par les décrets qui leur sont propres et auxquels il
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convient de se référer (voir notamment les décrets n° 86-442 du 14 mars 1986 pour la fonction
publique d’État, et n° 88-386 du 19 avril 1988 pour la fonction publique hospitalière).
Organisme consultatif, le comité médical départemental est chargé d’émettre des avis à la
demande des collectivités.
L’article 4 du décret n° 87-602 énumère les situations dans lesquelles cette saisine est
obligatoire. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive puisqu’elle prévoit en dernier lieu que le
comité médical est consulté dans « tous les autres cas prévus par des textes réglementaires ».
Un tableau annexe récapitule de manière synthétique tous les cas de saisine.
3.1.1 Vérification de l’aptitude physique
Pour être nommé dans la fonction publique territoriale, tout candidat doit satisfaire à la condition
d’aptitude physique prévue par l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
De ce fait, l'intéressé doit produire à l'autorité territoriale, à la date fixée par elle, un certificat
médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant qu’il n'est atteint d'aucune maladie
ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont
pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées, compte tenu des possibilités de
compensation du handicap le cas échéant.
Référence : article 10 du décret n° 87-602
3.1.2 Attributions du comité médical
Le certificat médical est établi par un médecin agréé. Cependant, le comité médical peut être
saisi à tout moment par l’autorité territoriale sur l’aptitude physique du candidat à
l’admission dans la fonction publique.
Pour la collectivité, il s’agit donc d’un cas de recours facultatif au comité médical. Il peut devenir
obligatoire en cas de contestation des conclusions du médecin agréé par le candidat.
Référence : article 11 du décret n° 87-602
3.2.1 Constatation de l’inaptitude physique et placement en congé sans
traitement du stagiaire
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie des congés de maladie rémunérés, accordés dans les mêmes
conditions qu’aux fonctionnaires titulaires.
Cependant, le stagiaire est placé en congé sans traitement s’il est inapte physiquement à
reprendre ses fonctions à l'expiration :
-
d’un congé de maladie ordinaire ;
d’un congé de longue maladie ;
d’un congé de longue durée ;
d’un congé pour infirmité de guerre ;
d’un congé de grave maladie, pour les stagiaires à temps non complet.
7
La mise en congé sans traitement est prononcée après avis du comité médical. Le congé
sans traitement d’un stagiaire correspond à la disponibilité d’office, dont seuls les fonctionnaires
titulaires peuvent bénéficier.
La durée de ce congé sans traitement est d’un an maximum, renouvelable une fois. Toutefois, à
l'expiration de la deuxième année, le fonctionnaire stagiaire, qui doit normalement être apte à
reprendre ses fonctions avant un an, peut voir son congé renouvelé une deuxième fois, sans que
cette prolongation puisse excéder un an.
Les (éventuels) renouvellements sont eux aussi prononcés après avis du comité médical.
Référence : article 10 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1994
3.2.2 Inaptitude définitive et licenciement du stagiaire
Par ailleurs, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans
traitement accordée pour raisons de santé, le fonctionnaire stagiaire est licencié s’il est reconnu
dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions et s’il n’a pu être reclassé.
L’avis d’inaptitude définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions est prononcé par le
comité médical.
Références : article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1994 ; Cour administrative d’appel
de Nancy du 10 mai 2007 requête n° 05NC01494
Le congé de maladie ordinaire est accordé en cas de maladie dûment constatée mettant
l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (inaptitude physique temporaire). La durée
totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.
Il est accordé sur simple présentation d'un certificat médical. Toutefois, à l'expiration d'une
période de six mois consécutifs de congé maladie ordinaire, lorsque le fonctionnaire est inapte
à reprendre son service, le comité médical est consulté pour toute prolongation dans la limite
des six mois restant à courir.
S’agissant des agents non titulaires, l’article 7 du décret n° 88-145 prévoit le bénéfice de
congés de maladie ordinaire pendant une période de douze mois consécutifs mais ne prévoit
pas l’intervention du comité médical pour les demandes de renouvellement formulées au-delà
de la période de six mois.
Le fonctionnaire peut être placé en congé de maladie ordinaire pour suivre une cure thermale.
Cette cure doit être rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de
mettre l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n’était
pas effectué en temps utile.
Le fonctionnaire doit obtenir l’accord de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pour le
remboursement de prestations en nature et l’avis du médecin agréé ou du comité médical
pour l’octroi du congé de maladie pour un tel motif.
Référence : circulaire du 13 mars 2006
Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de
maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de
congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical.
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Référence : article 17 du décret n° 87-602
Le congé de longue maladie (CLM) et le congé de longue durée (CLD) peuvent être accordés,
par période de 3 à 6 mois, soit à la demande de l’agent, soit d’office, en cas d’inaptitude physique
temporaire. Peuvent en bénéficier, les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales (CNRACL), c’est-à-dire à temps complet ou à temps non complet
lorsque leur temps de travail est au moins égal à 28 heures hebdomadaires.
Le CLM ne peut excéder 3 ans (1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement) et le CLD, 5
ans (2 ans à plein traitement et 3 ans à demi-traitement).
3.6.1.1 Le congé de longue maladie
Le CLM est octroyé lorsque le fonctionnaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en
raison d’une affection nécessitant un traitement et des soins médicaux prolongés et présentant
un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Une liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un CLM, si elles répondent aux
caractéristiques de la longue maladie, est fixée par l’arrêté du 14 mars 1986 pour les
fonctionnaires de l’État et a été étendue aux fonctionnaires territoriaux par l’arrêté du
30 juillet 1987. Toutefois, le bénéfice d’un CLM demandé pour une affection qui n’est pas inscrite
sur cette liste peut être accordé après avis du comité médical sous réserve qu’elle réponde aux
critères ci-dessus définis.
Références : articles 18 et 19 du décret n° 87-602 ; arrêté du 30 juillet 1987 ; arrêté du
14 mars 1986
3.6.1.2 Le congé de longue durée
Le fonctionnaire atteint d'une des affections suivantes, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses
fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un
congé de longue maladie (sauf s’il ne peut être placé en CLM), est placé en congé de longue
durée :
-
tuberculose ;
-
maladie mentale ;
-
affection cancéreuse ;
-
poliomyélite ;
-
déficit immunitaire grave et acquis.
À noter : si la demande de CLM ou de CLD est présentée au cours d'un congé de maladie
ordinaire accordé antérieurement, la première période de CLM ou de CLD part du jour de la
première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire. Le CLM ou le CLD
vient alors « couvrir » rétroactivement la période de congé de maladie ordinaire accordée
initialement.
La procédure est la même lorsque la demande de CLD est présentée à l’issue de la première
année du CLM.
Références : article 57 4° de la loi n° 84-53 ; article 20 alinéa 1 et 2 et article 25 du décret
n° 87-602
3.6.1.3 Cas particulier du placement d’office en CLM et CLD
Il convient de signaler par ailleurs l’existence du placement d’office en congé de maladie, à
l’initiative de la collectivité. En effet, l’article 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet permet à l’autorité
territoriale de saisir le comité médical pour provoquer l'examen médical d’un agent par un
médecin agréé, lorsqu'elle estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des
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supérieurs d'un fonctionnaire, que l’agent remplit les conditions pour bénéficier d'un CLM ou
d’un CLD.
Néanmoins, cette décision est une mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service
que le comportement d'un fonctionnaire, en raison de son état de santé, peut compromettre. Elle
doit donc être limitée aux situations d'urgence et appliquée dans le respect des libertés
individuelles et en tenant compte du danger que représente pour un malade le fait de prendre
brutalement conscience de la gravité de son état.
3.6.1.4 Attributions du comité médical en matière de CLM et CLD
Le CLM et le CLD peuvent être accordés par période de trois à six mois. La durée est fixée sur
proposition du comité médical dans ces limites.
Lorsque le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de CLM ou de CLD, le comité
médical doit donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption
d’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. En cas de présomption d’inaptitude
définitive, c’est la commission de réforme qui se prononce à l’expiration du congé sur le sort de
l’agent (reclassement, mise en disponibilité, retraite pour invalidité).
Dans le cas contraire, c’est le comité médical qui se prononce à l’expiration de la dernière
période sur l’aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.
Références : articles 20, 24, 25 et 26, 32 du décret n° 87-602
Le bénéficiaire d'un CLM ou d’un CLD ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au
cours de ce congé que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agréé et avis
favorable du comité médical. Cet examen peut être sollicité soit par l’agent soit par la
collectivité dont il relève.
Si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical, il reprend
celles-ci. À cette occasion, le comité médical peut formuler des recommandations sur les
conditions d’emplois de l’intéressé (cf. point 3.10).
Si, au contraire, au vu de cet avis, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le
congé continue à courir, ou s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Cependant, au terme
de l'ultime période de congé, le comité médical doit alors donner son avis sur la présomption
d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (cf. point précédent).
Références : articles 31, 32 et 33 du décret n° 87-602
Les agents non affiliés à la CNRACL (c’est-à-dire les agents non titulaires ainsi que les
fonctionnaires à temps non complet employés pour une durée inférieure à 28 heures
hebdomadaires) peuvent bénéficier d'un congé de grave maladie pendant une période
maximum de trois ans.
Le congé de grave maladie est accordé par période de trois à six mois lorsque les agents sont
atteints d'une affection dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'exercer leur activité,
nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de
gravité confirmée.
La décision d'octroi du congé de grave maladie appartient à l'autorité territoriale après avis
du comité médical.
À noter que la consultation du comité médical n’est pas prévue avant la reprise des fonctions.
Cependant, par analogie avec le CLM pour les fonctionnaires relevant du régime spécial,
recueillir l’avis du comité médical est conseillé, préalablement à la reprise des fonctions. À ce
titre, les dispositions applicables tant aux agents non titulaires qu’aux fonctionnaires à temps non
10
complet, prévoient que l’autorité territoriale puisse faire procéder à tout moment au contrôle
médical de l’agent par un médecin agréé et saisir le comité médical en cas de contestation de
ses conclusions.
Pour les agents non titulaires, la composition du comité médical et la procédure suivie sont celles
prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
Références : articles 8 et 12 du décret n° 88-145 ; articles 36 et 42 du décret n° 91-298.
Après six mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affection, après un
congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés,
après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison
thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an, pour
une même affection.
À noter que le travail à temps partiel pour raison thérapeutique après un congé pour accident de
service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions est accordé après avis de la
commission de réforme.
Il convient de préciser que les agents non titulaires ainsi que les fonctionnaires à temps non
complet non affiliés à la CNRACL sont soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale
(article L.323-3) et à l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Néanmoins, le comité médical doit être saisi des demandes d’octroi de temps partiel
thérapeutique car il est compétent pour se prononcer sur l’aptitude à la reprise des fonctions
(Rép. Min, QE Sénat n° 00634 DU 11 juillet 2002).
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
-
soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à
favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ;
-
soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation
professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur au mi-temps. La quotité de travail doit donc
être comprise entre 50 et 100%. Une circulaire de la DGAFP du 1er juin 2007 sur le temps partiel
thérapeutique applicable aux fonctionnaires de l’État précise que, sur avis du comité médical,
ces quotités peuvent varier à l’occasion de chaque période successivement accordée.
Références : article 57 4° bis de la loi n°84-53 ; circulaire FP n° 177 du 01 juin 2007 relative au
temps partiel thérapeutique
Le comité médical est obligatoirement consulté pour l’aménagement des conditions de
travail du fonctionnaire après un congé de maladie ou une disponibilité d’office.
De même, le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire mis en congé de longue
maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des
recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à
sa situation administrative.
Le comité médical, après avis du service de médecine professionnelle et préventive, est appelé
de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à
formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale, sur l'opportunité du
maintien ou de la modification de ces aménagements.
Références : articles 4 et 33 du décret n° 87-602
11
3.11.1
Le reclassement dans un autre emploi par changement
d’affectation
Le reclassement du fonctionnaire dans un autre emploi constitue une des solutions offertes pour
gérer son inaptitude physique.
Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses
fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de
travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la
commission administrative paritaire.
L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine
professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu
nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou avis du comité médical si un tel congé a été
accordé.
Référence : article 1er du décret n° 58-1054
3.11.2
Reclassement dans un autre cadre d’emplois par détachement
ou recrutement
Lorsque l'état physique du fonctionnaire, sans lui interdire toute activité, ne lui permet pas non
plus d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, il est invité, après avis du
comité médical, à présenter une demande de détachement ou de recrutement dans un autre
cadre d'emplois.
En cas de détachement, la situation du fonctionnaire est réexaminée à l'issue de chaque période
de détachement par le comité médical qui émettra un avis :
-
sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales, conduisant à la réintégration
dans le cadre d'emplois d'origine ;
-
sur l'inaptitude toujours temporaire, conduisant à la poursuite du détachement ;
-
sur l'inaptitude définitive permettant au fonctionnaire d'être intégré dans son nouveau cadre
d'emplois (après un an de détachement).
Enfin, lorsque le fonctionnaire territorial a demandé à être reclassé, notamment après avoir été
détaché dans un autre corps ou cadre d'emplois, des dérogations aux règles normales de
déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être
proposées par le comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la
durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.
À noter : Le juge administratif a étendu le principe général du droit au reclassement aux
fonctionnaires stagiaires et aux agents non titulaires. Il n’a toutefois pas précisé la procédure à
respecter. Néanmoins, par analogie avec les dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires,
la saisine du comité médical est préconisée.
Références : article 17 du décret n°87-602 ; articles 1, 2, 4 et 5 du décret n°85-1054
La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à CMO, à
CLM et à CLD (à l’expiration des droits à CMO et de grave maladie pour les fonctionnaires non
affiliés à la CNRACL) si l’agent est temporairement inapte à reprendre ses fonctions et qu’il ne
peut, dans l'immédiat, être procédé à son reclassement.
Le comité médical est obligatoirement consulté pour la mise en disponibilité d’office pour
raison de santé et son renouvellement.
12
C’est toutefois la commission de réforme qui est consultée pour l’octroi d’une disponibilité d’office
suite à maladie ouvrant droit à congé de longue durée qui a été contractée dans l’exercice des
fonctions.
À noter également que lors du dernier renouvellement de la disponibilité d’office, l’avis est donné
par la commission de réforme.
Références : articles 4, 17, 37 et 38 du décret n° 87-602 ;article 19 du décret n° 86-68 ; article 40
du décret n° 91-298
Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions
par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie, peut être admis à la retraite soit
d'office, soit sur demande.
La procédure normale conduit à saisir la commission de réforme lors d’une mise à la retraite
pour invalidité résultant ou non de l’exercice des fonctions.
Néanmoins, il ressort de l’instruction générale de la CNRACL qu’une procédure simplifiée, avec
saisine du comité médical cette fois, peut être mise en œuvre pour les cas de retraite pour
invalidité non imputables au service, lorsque quatre conditions cumulatives sont remplies :
-
la retraite pour invalidité est demandée par l’agent ;
-
l’absence de demande d’assistance d’une tierce personne ;
-
l’absence de demande de rente d’invalidité après accident de service (infirmités non
imputables au service) ;
-
un pourcentage de pension pour invalidité au moins égal à 50% du traitement retenu pour le
calcul de la pension2.
Référence : article 30 du décret n° 2003-1306
Il s’agit ici de situations dans lesquelles le comité médical intervient, à la demande de l’agent ou
de l’autorité territoriale, en tant qu’instance consultative d’appel des conclusions médicales.
Cela concerne notamment la contestation des conclusions du médecin agréé dans les cas
suivants :
-
par le candidat à l’accès à la fonction publique. La saisine du comité médical par la
collectivité locale est alors obligatoire ;
-
lors d’une contre visite effectuée pour l’octroi ou la poursuite d’un congé de maladie ordinaire
pour tous les fonctionnaires qu’ils soient affiliées ou non à la CNRACL et pour les agents non
titulaires. Le comité médical peut être saisi aussi bien par l’agent que par la collectivité. Cette
saisine est facultative ;
-
à l’occasion d’une demande de prolongation d’activité au-delà de l’âge limite fixé par le cadre
d’emplois (lorsque cette limite est inférieure à 65 ans). Le comité médical peut être saisi
d’une contestation des conclusions du certificat médical aussi bien par l’agent que par la
collectivité (article 4 du décret n° 2009-1744). C’est également une saisine facultative.
Références : articles 11 et 15 du décret n° 87-602 ; article 42 du décret n° 91-298 ; article 12 du
décret n°88-145
Pour plus d’informations sur la procédure, vous pouvez consulter la note dédié sur l’Extranet du Cdg69 à
l’adresse suivante https://extranet.cdg69.fr/, Rubrique « Partenariat C.D.C », Dossiers pratiques, « Retraite
pour invalidité »
2
13
La réintégration d’un fonctionnaire après une disponibilité sur demande (disponibilité de droit, par
exemple, pour élever un enfant) ou disponibilité discrétionnaire (par exemple, pour convenances
personnelles) est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par
le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des
fonctions afférentes à son grade.
Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration
anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, est soit reclassé dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office, soit, en cas
d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension,
licencié.
Par conséquent, le comité médical, lorsqu’il vérifie si l’agent présente les capacités physiques
nécessaires à sa réintégration, devrait également se prononcer, en cas d’inaptitude temporaire
ou définitive, sur ses possibilités de reclassement, son placement en disponibilité d’office ou sur
son admission à la retraite pour invalidité.
Référence : article 26 du décret n°86-68
4.1.1 Principe de la saisine par la collectivité
Le comité médical est saisi en principe par la collectivité dont relève l’agent.
L’agent peut saisir directement le comité médical dans deux hypothèses :
-
en cas de contestation des conclusions du médecin agréé dans le cadre de la contre visite
pour le placement en congé de maladie ;
-
en cas de contestation des conclusions du médecin agréé dans le cadre de la vérification de
l’aptitude physique lors de l’entrée dans la fonction publique.
4.1.2 Constitution du dossier
La collectivité présente un dossier au comité médical qui comporte les éléments suivants :
-
la fiche de saisine du comité médical, disponible sur le site du comité médical du cdg69,
comportant notamment :
o
l’objet de la saisine ;
o
un bref exposé des circonstances qui conduisent à cette saisine ;
o
un récapitulatif des divers congés pour raison de santé dont l'intéressé a déjà
bénéficié et éventuellement des droits à congés encore ouverts ;
o
les questions précises sur lesquelles l'administration souhaite obtenir un avis.
-
la lettre de l’agent, précisant la nature du congé demandé, adressée à l’autorité territoriale ;
-
les certificats médicaux fournis par l'agent et notamment celui adressé en vue de la demande
d’octroi du congé (CMO, CLM, CLD, grave maladie) ;
-
le cas échéant, l’expertise effectuée auprès d’un médecin agréé.
Rappel : Il est nécessaire d’anticiper les saisines du comité médical.
14
Il convient de souligner que pour les demandes de congés de type CLM ou CLD, le fonctionnaire
en position d'activité ou son représentant légal doit adresser à l'autorité territoriale une demande
appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier du
congé sollicité. Pour que soit respecté le secret médical, la circulaire du 13 mars 2006 précise
que le certificat ne doit préciser en aucun cas le diagnostic.
Par ailleurs, les médecins membres du comité médical ne répondent qu’aux questions précises
posées par la collectivité. Il est donc préférable lors de la saisine de soumettre plusieurs
hypothèses, au cas où la première ferait l’objet d’un avis défavorable de la part du comité
médical.
À titre d’exemple lorsque l’agent a obtenu un congé de maladie ordinaire douze mois consécutifs
et s’il n’a pas fait de demande de CLM ou de reprise à temps partiel thérapeutique, la collectivité
devrait poser les questions suivantes :
-
l’agent est il apte à reprendre ses fonctions ?
-
si la réponse est négative : est-il inapte de manière temporaire ou définitive ? à ses fonctions
ou à toutes fonctions ? peut-il bénéficier d’un reclassement ? peut il être placé en disponibilité
d’office pour raison de santé, éventuellement dans l’attente d’un reclassement ?
Références : articles 25 du décret n°87-602 ; circulaire du 13 mars 2006
4.1.3 Procédures particulières
4.1.3.1 L’octroi d’un CLM ou d’un CLD
La procédure devant le comité médical est précisée par l’article 25 du décret n° 87-602. Alors que
l’intéressé a envoyé sa demande à la collectivité, le médecin traitant adresse directement au
secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations, accompagnées de
pièces justificatives (notamment comptes rendus d’examen, radiologies, examens cliniques et
para-cliniques récents, analyses médicales ayant permis le diagnostic...).
Dans la pratique, ces documents sont souvent remis à la collectivité, sous pli confidentiel, pour
transmission au comité.
Au vu de ces éléments, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du
demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. Ensuite, le dossier est
soumis au comité médical.
À noter que la circulaire du 13 mars 2006 préconise d’anticiper ces types de saisine et de les
présenter au moins 1 mois à l’avance.
Références : arrêté du 3 octobre 1977 ; articles 24, 25 et 33 du décret n° 87-602
4.1.3.2 La reprise des fonctions après un CLM ou un CLD
Le comité, consulté sur l’aptitude d’un fonctionnaire mis en CLM ou CLD à reprendre l’exercice
de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé
(cf. point 3.10).
Le dossier soumis au comité médical doit comporter un rapport écrit du médecin de service de
médecine professionnelle et préventive. Cet avis doit également être fourni lorsque le comité
médical est appelé à se prononcer à nouveau sur le maintien ou la modification des
aménagements.
4.1.3.3 Le CLM ou le CLD d’office
Outre les éléments communs à toutes demandes, le dossier présenté pour l’octroi du CLM ou du
CLD d’office doit être complété par :
-
un rapport écrit du médecin de service de médecine professionnelle et préventive attaché à la
collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné ;
15
-
un rapport du supérieur hiérarchique du fonctionnaire ou une attestation médicale (le décret
n°87-602 n’indique pas de quel médecin elle émane mais elle est facultative dès lors que le
rapport du supérieur hiérarchique est fourni).
-
Références : articles 24 du décret n° 87-602
4.1.3.4 Le reclassement professionnel
À l’instar du CLM ou CLD d’office, la collectivité doit fournir des pièces supplémentaires dans le
dossier soumis au comité médical pour un reclassement professionnel :
-
le courrier de l’agent sollicitant le reclassement professionnel ;
-
la fiche de poste avec le descriptif des tâches actuelles exercées par l’agent ;
-
la fiche de poste proposée pour le nouvel emploi avec le descriptif des tâches envisagées ;
-
le rapport du médecin de prévention.
Dès réception du dossier, le secrétariat du comité médical vérifie que le dossier instruit par
l’autorité territoriale est complet et organise éventuellement l’expertise si l’autorité territoriale ne
l’a pas déjà fait pratiquer (circulaire du 13 mars 2006).
Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité médical à titre consultatif. S’il
ne trouve pas dans le département un ou plusieurs des experts dont l’assistance a été jugé
nécessaire, le comité médical fait appel à des experts professant dans d’autres départements.
Le secrétariat inscrit le dossier à l’ordre du jour d’une prochaine séance et informe les parties.
Références : circulaire du 13 mars 2006 ; article 4 du décret n° 87-602
4.3.1 L’information de l’agent
Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
-
de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
-
de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire
entendre le médecin de son choix ;
-
des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
Le fonctionnaire peut avoir communication de la partie administrative de son dossier, de l'avis du
médecin chargé de la prévention et des conclusions des médecins agréés et du comité médical
(circulaire du 13 mars 2006).
La partie médicale de son dossier peut lui être communiquée directement ou par le biais de
son médecin traitant, préalablement à la réunion du comité médical (article L.1111-7 du code de
la santé publique).
La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être
recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant
aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée.
Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la
délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder
le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
Références : article 4 du décret n° 87-602 ; circulaire du 13 mars 2006 ; article L111-7 du code de
la santé publique
16
4.3.2 L’information de l’administration
L’information de la date de la réunion du comité médical est faite à la collectivité employeur de
l’agent, pour lui permettre de faire également entendre le médecin de son choix par le comité
médical.
Référence : article 9 du décret n° 87-602
4.3.3 L’information du médecin du service de médecine professionnelle et
préventive compétent
Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive compétent à l’égard du
fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet
par la collectivité employeur. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de
l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il
remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas de placement d’office en congé de longue
maladie ou de congé de longue durée et de l’examen d’aptitude physique à la reprise des
fonctions à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée.
Références : articles 9, 24 et 33 du décret n° 87-602
Le comité médical du Rhône pour les agents territoriaux continue de se réunir dans les locaux de
la DDCS, 33 rue Moncey dans le 3e arrondissement de Lyon.
Les réunions ont lieu tous les premiers jeudis de chaque mois sauf au mois d’août.
L’avis du comité médical est consultatif. Il est insusceptible de recours contentieux. Il ne lie pas la
collectivité sauf dans trois hypothèses :
-
la reprise des fonctions après un CMO d’une durée totale de douze mois obtenus pendant
une période de douze mois consécutifs ;
-
la reprise des fonctions après une période de CLM ;
-
la reprise des fonctions après une période de CLD.
Dans ces trois situations, la collectivité ne peut permettre à l’agent de reprendre ses fonctions
qu’en cas d’avis favorable du comité médical.
À l’issue de la procédure, l’avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale. La
collectivité peut alors prendre sa décision.
Pour rappel, les décisions de l’administration défavorables aux agents doivent être motivées. Le
juge administratif a précisé que l’obligation de motivation n’est pas respectée si la décision se
borne à viser l’avis du comité médical sans se l’approprier, l’incorporer ou le joindre (CAA
Versailles, n° 10VE01442, 2 février 2012). En effet, l'obligation de motivation impose d’énoncer
les éléments de fait et de droit fondant la décision.
L'avis rendu par le comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
Par ailleurs, le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes
à l'avis du comité médical.Le comité médical supérieur
Le comité médical supérieur est une instance d’appel des avis du comité médical départemental.
Il assure également sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule
des recommandations à caractère médical relatives à l’application du statut des fonctionnaires.
17
Le fonctionnaire et l’autorité territoriale peuvent contester l’avis du comité médical rendu en
premier ressort à l’adresse suivante :
Comité médical supérieur 14 avenue Duquesne 75350 PARIS SP 07 - Té.l : 01.40.56.60.00
La réglementation ne prévoit pas de délai pour contester les avis du comité médical
départemental. Néanmoins, il est préférable de saisir rapidement cette instance pour éviter les
difficultés liées à l’émission d’un avis différent.
L'autorité territoriale informe le comité médical de l'appel. Le comité médical transmet aussitôt le
dossier du fonctionnaire au comité médical supérieur
Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier
qui lui est soumis. L’agent intéressé, son médecin traitant ou l’autorité territoriale ne peuvent pas
être entendus par lui.
Une fois que le comité médical supérieur est saisi, la collectivité doit attendre son avis pour
prendre sa décision définitive, car cette saisine est suspensive mais elle doit néanmoins placer
l’agent dans une situation régulière au regard de son statut (Conseil d’État, n°266462, 24 février
2006).
A noter que la saisine du comité médical supérieur n’est pas un préalable obligatoire avant un
recours contentieux (Conseil d’État, n° 151902, 30 juin 1995).
La circulaire du 13 mars 2006 précise qu’il n’entre pas dans la compétence obligatoire du comité
médical supérieur de connaître des avis que les comités médicaux sont amenés à donner
lorsque les conclusions des médecins agréés contestés par l’autorité territoriale ou l’intéressé
sont formulées dans les circonstances suivantes :
-
contrôle de l’aptitude physique des candidats aux emplois publics. Néanmoins, dans des cas
très particuliers et à titre exceptionnel, la circulaire indique que le comité médical supérieur
peut éventuellement être consulté.
-
contre-visites auxquelles l’autorité territoriale fait procéder en cours de congé de maladie
ordinaire à condition que le litige ne porte pas sur le renouvellement d’un congé de ce type
au-delà de six mois consécutifs ou sur la reprise de fonctions après douze mois consécutifs
de ce même congé.
Référence : articles 4, 5,17 et 31 du décret n° 87-602 ; Cour administrative d’appel de Versailles
du 2 février 2012, requête n° 10VE01442 ; Conseil d’État du 30 juin 1995, requête n° 151902 ;
Conseil d’État du 24 février 2006, requête n° 266462
4.6.1 Impossibilité de contestation des avis du comité médical supérieur
La contestation des avis du comité médical supérieur est impossible.
Référence : circulaire du 13 mars 2006
Les honoraires et autres frais médicaux résultant des examens prévus pour le comité médical, et
éventuellement les frais de transport du malade examiné, sont à la charge de la collectivité de
l’intéressé.
Les tarifs d’honoraires des médecins agréés sont fixés par un arrêté du 3 juillet 2007.
Référence : article 41 du décret n° 87-602.
18
Tableau récapitulatif des principaux cas de saisine du comité médical
Nature de la demande
Saisine obligatoire sur
Aptitude physique à l’entrée
dans la FPT / saisine par la
collectivité
Saisine facultative sur
La vérification de l’aptitude
physique à l’admission des
candidats aux emplois publics
à la demande de la collectivité.
Aptitude physique à l’entrée
dans la FPT / saisine à la
demande de l’agent
La contestation des
conclusions du médecin agréé
par l’agent.
Inaptitude temporaire des
fonctionnaires stagiaires –
placement en congé sans
traitement
Le placement et le
renouvellement du congé sans
traitement accordé au
fonctionnaire stagiaire à
l’expiration du CMO, CLM (ou
de grave maladie) ou CLD s’il
est inapte physiquement à
reprendre ses fonctions.
Inaptitude définitive des
fonctionnaires stagiaires –
préalable au licenciement ou
à la fin de détachement pour
stage
L’inaptitude définitive et
absolue à l’exercice des
fonctions du fonctionnaire
stagiaire à l’expiration des
droits à congés avec ou sans
traitement.
Contrôle médical dans le cas
d’un CMO des fonctionnaires
affiliés à la CNRACL
L’octroi du congé de maladie
ordinaire lorsqu’une contrevisite par un médecin agréé a
été effectuée. Saisine par
l’agent ou par la collectivité.
Contrôle médical dans le cas
d’un CMO des fonctionnaires
relevant du régime général et
des agents non titulaires
L’octroi du CMO lorsqu’une
contre visite a été effectuée par
un médecin agréé. Saisine par
l’agent ou par la collectivité.
Cure thermale
L’octroi d’un congé de maladie
pour effectuer une cure
thermale.
Prolongation du CMO
La prolongation des congés de
maladie au-delà de six mois
consécutifs.
CLM
L'octroi, le renouvellement et la
durée des périodes de congé
(période de 3 à 6 mois).
CLD
L'octroi, le renouvellement et la
durée des périodes de congé
(période de 3 à 6 mois).
19
Nature de la demande
Saisine obligatoire sur
Saisine facultative sur
Congé de grave maladie
L'octroi et le renouvellement
La réintégration après un
pour les fonctionnaires à temps congé de grave maladie.
non complet inférieur à 28h
hebdomadaires et les agents
non titulaires.
Réintégration après CMO,
CLM, CLD
La réintégration après douze
mois consécutifs de CMO.
La réintégration à l'issue d'un
CLM ou CLD.
Temps partiel thérapeutique
(TPT)
L’octroi après 6 mois de CMO
et après un CLM et un CLD et
le renouvellement du TPT (par
période de 3 mois dans la
limite d’un an pour une même
affection)
Aménagement des
conditions de travail
L'aménagement des conditions
de travail du fonctionnaire
après congé de maladie ou
disponibilité d'office.
Remarques : le CM peut
formuler des recommandations
d’aménagement des conditions
de travail lorsqu’il est consulté
sur l’aptitude d’un fonctionnaire
en CLM ou CLD à reprendre
ses fonctions. Le maintien ou la
modification de ces
aménagements de poste par
périodes comprises entre 3 et 6
mois est soumis au CM.
Reclassement dans un autre
emploi du grade d’un
fonctionnaire ayant bénéficié
d’un congé de maladie
La nouvelle affectation suite à
un congé de maladie lorsque
l’agent est inapte à l’exercice
des fonctions de son emploi si
les conditions d’emplois ne
peuvent être aménagées.
Reclassement par
détachement ou recrutement
dans un autre cadre
d’emplois
Le reclassement dans un autre
cadre d’emplois en cas
d’inaptitude physique
temporaire ou définitive aux
fonctions de son grade.
Le comité médical peut
proposer des dérogations aux
règles normales de
déroulement des concours,
examens et procédures de
recrutement afin d’adapter la
durée et le fractionnement des
épreuves en cas de
20
Nature de la demande
Saisine obligatoire sur
Saisine facultative sur
reclassement dans le cadre
d’un concours.
Renouvellement du
détachement dans le cadre
du reclassement
L’aptitude du fonctionnaire à
reprendre ses fonctions
initiales, l’inaptitude temporaire
ou l’inaptitude définitive.
Disponibilité d’office
inaptitude physique
La mise en disponibilité d'office
pour raison de santé et son
renouvellement sauf le dernier
renouvellement qui est
prononcé par la commission de
réforme (idem pour une
disponibilité d’office à l’issue
d’un CLD contracté dans
l’exercice des fonctions).
Retraite pour invalidité
La retraite pour invalidité non
imputable au service en cas de
procédure simplifiée.
Prolongation d’activité
La contestation par l’agent ou
par la collectivité des
conclusions du certificat
médical dans le cadre d’une
demande de prolongation audelà de l’âge limite fixé par le
cadre d’emplois.
Réintégration après une
disponibilité sur demande
L’aptitude physique du
fonctionnaire lors de la
réintégration à l’exercice des
fonctions afférentes à son
grade après une disponibilité
sur demande.
21