Arrêté n° 2015-2989/GNC du 22 décembre 2015 pris en application

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Arrêté n° 2015-2989/GNC du 22 décembre 2015 pris en application
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Arrêté n° 2015-2989/GNC du 22 décembre 2015
pris en application de l’article 8 de la délibération n° 127/CP du 30 avril 2014
portant statut du cadre de l’enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie
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Arrêté n° 2015-2989/GNC du 22 décembre 2015 pris en
application de l’article 8 de la délibération n° 127/CP du 30
avril 2014 portant statut du cadre de l’enseignement du second
degré de Nouvelle-Calédonie
JONC du 29 décembre 2015
page 12248
Article 1er
En application du 2° de l’article 8 de la délibération n° 127/CP du 30 avril 2014 portant statut du cadre de
l’enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, les personnels suivants affectés dans un établissement
d’enseignement supérieur se voient attribuer une note sur 100 fixée selon la grille de notation suivante :
1° Professeurs certifiés et professeurs de lycée professionnel de niveau 2 :
Grades
Hors classe
Normal
Echelons
Note minimale
Note maximale
Note moyenne
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
11e échelon
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
83
83
82
79
77
74
73
80
78
75
73
71
69
67
61
60
60
60
100
100
99
96
94
92
91
99
95
93
91
89
88
86
83
82
82
82
92
92
91
88
86
84
82
89
87
85
82
81
79
76
74
73
73
73
2° Professeurs agrégés
Grades
Echelons
Note minimale
Note maximale
Note moyenne
Hors classe
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
95
95
93
91
88.5
86.5
85.5
82.5
100
100
100
100
97
95
94
92
97.5
97.5
96.5
95.5
92.75
90.75
89.75
87.25
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Mise à jour le 08/01/2016
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Grades
Echelons
Note minimale
Note maximale
Note moyenne
Normal
11e échelon
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
91
89
86
84
81
79
77
74
74
74
74
100
97
95
93
91
89
87
85
82
82
82
95.5
93
90.5
88.5
86
84
82
79.5
78
78
78
Article 2 : Modalités de notation
1° Lors de la première notation, l’agent se voit appliquer la note moyenne correspondant à ses grades et
échelons.
Si la note globale de l’année précédente est plus favorable que celle obtenue en application de l’alinéa
précédent et que la manière de servir de l’agent donne satisfaction, il convient de retenir cette dernière note
globale augmentée de 0,50 point sans que la note finale ne puisse dépasser la note maximale de l’échelon.
2° Lorsque la manière de servir de l’agent donne satisfaction, l’augmentation normale de sa note est de 0,5
point jusqu’à l’obtention d’une note de 99 sur 100 puis de 0,1 point au-delà sans pouvoir dépasser la note
maximale de la grille de notation fixée à l’article 1er.
A partir d’une note de 98.5, l’augmentation de la note s’effectue comme suit :
Notation obtenue l’année N-1
98.5
98.6
98.7
98.8
98.9
99
Notation maximale pour l’année N
sous réserve qu’elle soit compatible
avec les grilles de référence
99
99
99
99.1
99.1
99.1
3° Par dérogation au point 2°, et sous réserve de la rédaction d’un rapport circonstancié et motivé joint à la
proposition de note, l’augmentation de la notation peut être supérieure à celle fixée au point 2° dans la limite du
double de l’augmentation normale (soit 1 point).
4° Une manière de servir réservée peut justifier une progression inférieure à celle mentionnée au point 2°.
Une manière de servir insatisfaisante peut justifier le maintien ou la baisse de la note. Dans ces hypothèses un
rapport circonstancié et motivé doit être joint et signé par l’agent concerné.
5° Lorsque la notation de l’agent est égale à la note maximale prévue par la grille de notation fixée à l’article
1er, celle-ci est maintenue jusqu’à la survenance d’un changement d’échelon.
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