Arrêté n° 2015-2989/GNC du 22 décembre 2015 pris en application
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2015-2989/GNC du 22 décembre 2015 pris en application de l’article 8 de la délibération n° 127/CP du 30 avril 2014 portant statut du cadre de l’enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie Créé par : Arrêté n° 2015-2989/GNC du 22 décembre 2015 pris en application de l’article 8 de la délibération n° 127/CP du 30 avril 2014 portant statut du cadre de l’enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie JONC du 29 décembre 2015 page 12248 Article 1er En application du 2° de l’article 8 de la délibération n° 127/CP du 30 avril 2014 portant statut du cadre de l’enseignement du second degré de Nouvelle-Calédonie, les personnels suivants affectés dans un établissement d’enseignement supérieur se voient attribuer une note sur 100 fixée selon la grille de notation suivante : 1° Professeurs certifiés et professeurs de lycée professionnel de niveau 2 : Grades Hors classe Normal Echelons Note minimale Note maximale Note moyenne 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 83 83 82 79 77 74 73 80 78 75 73 71 69 67 61 60 60 60 100 100 99 96 94 92 91 99 95 93 91 89 88 86 83 82 82 82 92 92 91 88 86 84 82 89 87 85 82 81 79 76 74 73 73 73 2° Professeurs agrégés Grades Echelons Note minimale Note maximale Note moyenne Hors classe 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 95 95 93 91 88.5 86.5 85.5 82.5 100 100 100 100 97 95 94 92 97.5 97.5 96.5 95.5 92.75 90.75 89.75 87.25 Arrêté n° 2015-2989/GNC du 22 décembre 2015 Mise à jour le 08/01/2016 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Grades Echelons Note minimale Note maximale Note moyenne Normal 11e échelon 10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon 91 89 86 84 81 79 77 74 74 74 74 100 97 95 93 91 89 87 85 82 82 82 95.5 93 90.5 88.5 86 84 82 79.5 78 78 78 Article 2 : Modalités de notation 1° Lors de la première notation, l’agent se voit appliquer la note moyenne correspondant à ses grades et échelons. Si la note globale de l’année précédente est plus favorable que celle obtenue en application de l’alinéa précédent et que la manière de servir de l’agent donne satisfaction, il convient de retenir cette dernière note globale augmentée de 0,50 point sans que la note finale ne puisse dépasser la note maximale de l’échelon. 2° Lorsque la manière de servir de l’agent donne satisfaction, l’augmentation normale de sa note est de 0,5 point jusqu’à l’obtention d’une note de 99 sur 100 puis de 0,1 point au-delà sans pouvoir dépasser la note maximale de la grille de notation fixée à l’article 1er. A partir d’une note de 98.5, l’augmentation de la note s’effectue comme suit : Notation obtenue l’année N-1 98.5 98.6 98.7 98.8 98.9 99 Notation maximale pour l’année N sous réserve qu’elle soit compatible avec les grilles de référence 99 99 99 99.1 99.1 99.1 3° Par dérogation au point 2°, et sous réserve de la rédaction d’un rapport circonstancié et motivé joint à la proposition de note, l’augmentation de la notation peut être supérieure à celle fixée au point 2° dans la limite du double de l’augmentation normale (soit 1 point). 4° Une manière de servir réservée peut justifier une progression inférieure à celle mentionnée au point 2°. Une manière de servir insatisfaisante peut justifier le maintien ou la baisse de la note. Dans ces hypothèses un rapport circonstancié et motivé doit être joint et signé par l’agent concerné. 5° Lorsque la notation de l’agent est égale à la note maximale prévue par la grille de notation fixée à l’article 1er, celle-ci est maintenue jusqu’à la survenance d’un changement d’échelon. Arrêté n° 2015-2989/GNC du 22 décembre 2015 Mise à jour le 08/01/2016