- 1 - L`exécution provisoire : rapport belge. (Frédéric Georges

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- 1 - L`exécution provisoire : rapport belge. (Frédéric Georges
L’exécution provisoire : rapport belge.
(Frédéric Georges, assistant et maître de conférences à l’Université de Liège, avocat)
1. Quels titres (cf. art. 32 Règlement 44/01/CE) peuvent être exécutés de manière provisoire?
De très nombreuses décisions peuvent être revêtues de l’exécution provisoire1. En effet, outre
les décisions exécutoires par provision de plein droit, le Code judiciaire prévoit en son article
1398 que « sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l’exécution provisoire
du jugement ». Sur la distinction entre exécution provisoire légale et exécution provisoire
judiciaire, voy. infra, sub 2.
L’exécution provisoire peut assortir tant les condamnations de somme que celles ayant une
autre objet2.
Si la décision statue sur les dépens dûment liquidés par les parties (articles 1017 à 1024 du
Code judiciaire), l’exécution provisoire s’étend à ceux-ci.
2. L’exécution provisoire est-elle de plein droit ou doit–elle être ordonnée expressément ?
Il convient de distinguer exécution provisoire légale et exécution provisoire judiciaire3.
2.1. Dans la première hypothèse, le Code judiciaire ou d’autres lois de procédure prévoient
que la décision est de plein droit exécutoire par provision. Tel est le cas, notamment4, des
décisions ordonnant une mesure d’instruction (article 1496 du Code judiciaire), des
ordonnances des juges des référés (article 1039 du Code judiciaire), des ordonnances rendues
sur requête unilatérale (article 1029 du Code judiciaire), des décisions du juge des saisies, à de
rares exceptions près (article 1395 du Code judiciaire)5. On peut également citer les
jugements déclaratifs de faillite ou fixant la date de cessation de paiement (article 14 de la loi
du 8 août 1997 sur les faillites) et ceux prononcés en matière de concordat (article 3 de la loi
du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire).
1
En droit belge, on distingue « le jugement sensu stricto (décision d’un tribunal ou d’un juge de paix), l’arrêt
(décision d’une cour), l’ordonnance (décision réservée au juge unique qui ne constitue pas une juridiction
proprement dite; exemples : ordonnance d’un juge des référés ou d’un magistrat statuant sur une requête
unilatérale ou sur un incident de preuve » (G. de LEVAL, Institutions judiciaires, Ed. Collection scientifique de
la Faculté de droit de Liège, 1993, 2ème éd., p. 281, n° 221).
2
Il importe de constater que si le jugement n’est pas revêtu de l’exécution provisoire, il existe une différence
entre les condamnations à des sommes d’argent et les autres; en vertu de l’article 1397 du Code judiciaire,
l’exercice effectif d’un recours ordinaire (appel et opposition) suspend en principe l’exécution ; pour les
obligations de somme, l’article 1495, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit à titre dérogatoire que le délai pour
exercer les recours ordinaires est en soi suspensif de l’exécution.
3
G. De LEVAL, Traité des saisies, Faculté de droit de Liège, 1988, p. 551 et s., n°s 268 et s.
4
Pour un relevé des principaux cas d’exécution provisoire légale, voy. G. de LEVAL, Traité des saisies, op. cit.,
pp. 552 et 553; G. CLOSSET-MARCHAL, « Saisies – Généralités : questions d’actualité», in Formation
permanente C.U.P. Droit de l’exécution, vol.XVIII, 1997, pp. 5 et s., sp. pp. 19 et 20.
5
Les principales exceptions à l’exécution provisoire de plein droit des décisions du juge des saisies concernent la
saisie-arrêt-exécution (article 1543, alinéa 2) et les procédures de répartition que sont la distribution par
contribution (article 1636 du Code judiciaire) et l’ordre (article 1650 du Code judiciaire).
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2.2. Dans la seconde hypothèse, le Code judiciaire, en son article 1398, alinéa 1er, confère au
juge la possibilité d’assortir son jugement de l’exécution provisoire, sauf exceptions.
2.2.1. Qui ordonne l’exécution provisoire ?
Le principe fondamental veut que ce soit le juge qui prononce la condamnation qui décide s’il
assortit ou non celle-ci de l’exécution provisoire. « C’est le juge du fond qui accorde
l’exécution provisoire. Cela ne peut être le fait ni du juge des saisies à l’égard d’un jugement
qu’il n’a pas prononcé, ni du juge des référés »6.
A titre dérogatoire, l’article 1401 du Code judiciaire prévoit que l’exécution provisoire peut
toujours être demandée au juge d’appel.
S’il s’agit d’une exécution provisoire légale, le créancier n’a pas à la solliciter et le juge n’a
pas à l’ordonner expressément.
2.2.2. Est-elle ordonnée d’office ou sur requête ?
Sous peine de statuer ultra petita, le juge ne peut accorder l’exécution provisoire que si elle lui
a été demandée. La violation de ce principe fondamental peut être sanctionnée par
l’écartement prétorien du prescrit rigoureux de l’article 1402 du Code judiciaire, aux termes
duquel les juges d’appel ne peuvent en aucun cas interdire l’exécution provisoire des
jugements ou y faire surseoir7.
2.3. Comment l’exécution provisoire est-elle réglée ?
2.3.1. Y-a-t-il des textes législatifs qui prescrivent des conditions ?
Non.
2.3.2. Est-ce que l’autorité compétente dispose d’une liberté d’appréciation ?
Certainement.
2.3.3. Si oui : Selon quels critères la décision doit-elle être prise ?
Selon la doctrine, le juge peut ordonner l’exécution provisoire en tenant compte de
« l’urgence du besoin que la condamnation doit satisfaire, (du) risque d’insolvabilité du
6
J.-L. LEDOUX, Les saisies – Chronique de jurisprudence (1989-1996), Dossiers du J.T., Larcier, 1997, p. 34,
n° 21.
7
Voy. récemment, E. DIRIX, « Overzicht van rechtspraak. Beslag en collectieve schuldenregeling (19972001) », T.P.R., 2002, pp. 1187 et s., sp. p. 1209, n° 23 ; en jurisprudence, voy. Brux. (8ème ch.), 30 juin 1999,
A.J.T., 1999-2000, p. 433 ; en l’espèce, le bénéficiaire de l’exécution provisoire n’avait sollicité celle-ci que
dans son exploit introductif d’instance ; une décision par défaut fut prononcée, contre laquelle opposition fut
formée, qui n’était pas assortie de l’exécution provisoire; sur opposition, le demandeur originaire avait conclu à
la confirmation de la décision rendue par défaut ; la cour estima qu’il n’était pas suffisant d’avoir réclamé
l’exécution provisoire dans l’exploit originel de sorte que le jugement prononcé l’avait été ultra petita.
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débiteur qui peut cependant être neutralisé par le biais d’une saisie conservatoire, (de)
l’incontestabilité de la dette, (de) l’ancienneté et/ou importance de la dette, (des) réticences,
atermoiements, résistance injustifiée du plaideur de mauvaise foi et généralement (des)
moyens dilatoires utilisés par le débiteur »8.
2.4. Y-a-t-il des cas où l’exécution provisoire est interdite/exclue ?
Oui. « L’exécution provisoire du jugement définitif ne peut être autorisée dans les matières de
divorce, de séparation de corps, d’opposition à mariage ou de nullité de mariage. Elle ne peut,
de même, être autorisée lorsque l’ordonnance prévue à l’article 1342 accueille, en tout ou en
partie, une requête déposée conformément à l’article 1340 » (article 1399 du Code
judiciaire) ; cette dernière exclusion concerne la matière de l’injonction de payer, ce qui
explique, à tout le moins partiellement, l’absence de succès de cette procédure en droit belge.
On peut également citer l’article 1412 bis du Code judiciaire, qui régit l’exécution à charge
des personnes morales de droit public.
Il va de soi que le juge n’assortira de l’exécution provisoire une condamnation à effectuer une
prestation à terme qu’à partir de la survenance de ce terme.
2.5. L’exécution provisoire, peut-elle être ordonnée pour une partie de la condamnation ?
Oui.
2.6. Autres conditions de l’exécution provisoire.
Néant.
3. L’étendue de l’exécution provisoire
3.1. Des mesures conservatoires (p.ex. saisie-arrêt), sont elles admissibles ?
La possibilité de procéder à des mesures conservatoires n’est pas tributaire de la
reconnaissance de l’exécution provisoire ; en vertu de l’article 1414 du Code judiciaire, « tout
jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d’autorisation de
saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu’il n’en ait été
autrement décidé ».
3.2. Des mesures de réalisation du gage (p.ex. saisie exécution), sont elles admissibles ?
Oui, sans préjudice en principe du droit du saisi de procéder au cantonnement des causes de la
saisie en application de l’article 1404 du Code judiciaire. Si la condamnation est confirmée en
degré d’appel, pareil cantonnement vaut paiement à la date de sa réalisation.
8
G. de LEVAL, Traité des saisies, op. cit., p. 560, n° 270.
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3.3. Est-ce que l’exécution est limitée sur certaines parties du patrimoine du débiteur (p.ex.
exclusion des biens immobiliers) ?
Non.
4. L’exécution provisoire peut-elle être subordonnée à la constitution d’une garantie à la
charge du créancier de l’exécution ?
Oui. En vertu de l’article 1400, § 1er du Code judiciaire, « le juge qui prononce l’exécution
provisoire pour tout ou partie de la condamnation, peut la subordonner à la constitution d’une
garantie qu’il détermine et dont il fixe s’il y a lieu les modalités ».
Il est admis que la constitution d’une garantie peut être ordonnée par le juge même dans les
cas d’exécution provisoire de droit9.
4.1. Qui ordonne la constitution d’une garantie ?
Le juge qui assortit sa décision de l’exécution provisoire peut modaliser celle-ci par
l’exigence d’une garantie. Il peut le faire d’office ou éventuellement éclairé par la partie
défenderesse. Il reste qu’il est psychologiquement délicat pour cette dernière de débattre de
l’exécution provisoire et de ses modalités, puisque cela revient à reconnaître, même à titre
subsidiaire, l’existence d’une dette.
En cas de recours, on admet que la juridiction d’appel puisse également assortir l’exécution
provisoire de cette modalité10.
4.2. Comment la constitution d’une garantie est-elle réglée ?
4.2.1. Y a-t-il des textes législatifs qui prescrivent des conditions ?
Non. Cf. infra, sub. n° 4.2.3.
4.2.2. Est-ce que l’autorité compétente dispose d’une liberté d’appréciation ?
Oui.
4.2.3. Si oui : Selon quels critères la décision doit-elle être prise ?
Il n’y en est pas de légal. Le but étant d’assurer au débiteur condamné la possibilité d’obtenir
réparation du préjudice que lui causerait une exécution immédiate, le juge tiendra compte du
caractère incontestable de la dette et de l’état de solvabilité du créancier.
9
J.-L. LEDOUX, Les saisies – Chronique de jurisprudence (1989-1996), op. cit., p. 39, n° 28 ; G. de LEVAL,
Traité des saisies, op. cit. p. 561, n° 271.
10
G. de LEVAL, Traité des saisies, op. cit., p. 561, n° 271.
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4.2.4. Pour les constatations suivantes, y-a-t-il des règles spéciales en matière de garanties,
soit selon les textes législatifs, soit selon l’utilisation pratique de la liberté d’appréciation ?
Non. Par contre, la loi en tient compte ailleurs en retirant la faculté de cantonnement au
débiteur condamné par une décision exécutoire par provision à payer des aliments (article
1404 du Code judiciaire).
4.3. Modalités de la garantie ?
4.3.1. Veuillez décrire les garanties normalement utilisées
Le juge décide souverainement des modalités. S’il décide que la garantie revêtira la forme
d’une sûreté personnelle, il convient de se référer à la procédure de réception de caution, visée
aux articles 1346 à 1351 du Code judiciaire.
4.3.2. Comment la constitution de la garantie est-elle prouvée ?
Si les modalités de la garantie, imposées par le juge du fond, ne sont pas respectées, une
mesure d’exécution diligentée par le créancier pourra être levée par le juge des saisies.
4.4.1. Est-ce que les modalités et le montant de la garantie font l’objet de négociations ?
Un débat peut exister sur ce point devant le tribunal qui prononce la garantie mais voy. supra
sub. 4.1.
4.5. La détermination du montant de la garantie
La garantie correspondra au minimum au montant de la condamnation mais voy. infra, sub.
4.5.3.
4.5.2. Est-ce que les créances accessoires (intérêts, coûts de procédure) sont inclues?
Oui.
4.5.3. La garantie, doit elle être suffisante pour pouvoir indemniser le débiteur pour le
préjudice que l’exécution provisoire peut lui causer ?
La garantie doit être « suffisante pour couvrir, outre la restitution des prestations fournies en
vertu de l’exécution provisoire, la réparation du préjudice causé par celle-ci »11. L’évaluation
anticipée du préjudice ne va cependant pas de soi.
11
G. de LEVAL, Traité des saisies, op. cit., p. 562, n° 271.
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4.6. Des garanties partielles (Teilsicherheiten) sont elles possibles ?
Oui.
4.7. Une fois fixée, la garantie peut-elle être remise en cause ?
En principe non. Comme indiqué supra sub. 4.3.2., si les modalités de la garantie ne sont pas
respectées, une mesure d’exécution diligentée par le créancier pourra être levée par le juge des
saisies.
Il est cependant concevable qu’il soit débattu devant le juge d’appel de la modification, voire
de la suppression de la garantie fixée par le premier juge.
4.8. Si l’exécution provisoire autorise des mesures de réalisation du gage, est-ce que des
mesures conservatoires sont possibles sans constitution d’une garantie ?
Oui. L’article 1414 du Code judiciaire permet expressément au créancier disposant d’une
décision du juge du fond de procéder à des mesures conservatoires12. La garantie ne modalise
que l’exécution au sens strict.
5. La poursuite de l’exécution provisoire peut-elle être évitée ou annulée ?
Oui, en vertu de l’article 1404 du Code judiciaire, qui consacre le droit du débiteur poursuivi
en vertu d’une « décision judiciaire exécutoire frappée d’opposition ou d’appel, comme aussi
lorsqu’une surséance aux poursuites a été ordonnée », à cantonner une somme équivalente à la
condamnation, en principal et accessoires.
Ce cantonnement, qui vaudra paiement rétroactif en cas de confirmation de la condamnation,
empêche la poursuite de l’exécution.
5.1. Si oui : Par qui ? (autorité compétente)
Si le débiteur condamné veut verser le montant « suffisant pour répondre de la créance en
principal, intérêt et frais » (article 1403 du Code judiciaire) à la Caisse des Dépôts et
Consignations (organisme étatique dépendant du Service public des Finances), aucune
autorité judiciaire ne doit intervenir (article 1405 du Code judiciaire).
S’il souhaite par contre opérer un versement sur un compte bancaire ou auprès d’un séquestre,
il doit appeler le créancier devant le juge des saisies qui fixera les modalités (article 1403,
alinéa 3, du Code judiciaire).
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La situation du débiteur doit cependant révéler une célérité au sens de l’article 1413 du Code judiciaire.
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5.2. Conditions ?
Il n’y a pas de conditions touchant aux chances de succès du recours. On notera cependant
qu’il existe deux hypothèses d’exclusion de la possibilité de cantonner.
L’exclusion légale résulte de l’article 1404 initio, du Code judiciaire, qui interdit au débiteur
d’une créance de caractère alimentaire d’opérer un cantonnement. Cette exclusion se justifie
en raison de l’état de besoin inhérent au statut du créancier d’aliments.
L’autre type d’exclusion est judiciaire. « Le juge qui statue sur le fond de la demande peut
décider qu’il n’y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu’il
prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave » (article
1406 du Code judiciaire). La doctrine et la jurisprudence exigent que l’exclusion de la faculté
de cantonner soit particulièrement motivée.
5.2.3. Autres conditions
Néant.
6. Le créancier de l’exécution est-il obligé d’indemniser le débiteur en cas d’une exécution
mal fondée ?
La poursuite de l’exécution provisoire se fait « aux risques et périls de la partie qui s’en
prévaut » (article 1398 du Code judiciaire).
La Cour de cassation a décidé qu’il s’agit là d’un cas de responsabilité objective ; l’existence
d’un comportement fautif dans le chef du créancier bénéficiant de l’exécution provisoire n’est
pas une condition de la condamnation de ce dernier13.
6.1. Obligation de restitution des biens reçus ?
Certainement.
6.2. Obligation d’indemnisation dépendante d’une faute du créancier ?
Non, cf supra sub 6.
6.3. Obligation d’indemnisation indépendant d’une faute du créancier ?
Oui, cf supra sub. 6.
7. Mesures provisoires étrangères selon l’art. 47 du Règlement 44/01/CE
13
Cass. (1ère ch.), 7 avr. 1995, Pas., 1995, I, p. 396, R.W., 1995-1996, p. 184 avec obs. K. BROECKX.
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7.1. Quelles mesures sont admissibles dans votre pays dans le cas de l’article 47.1 du
Règlement 44/01/CE ?
Toutes les mesures conservatoires auxquelles le bénéficiaire d’une mesure belge pourrait
prétendre : saisie mobilière conservatoire, saisie immobilière conservatoire, saisie-arrêt
conservatoire.
7.1.1. A quelles conditions ?
En droit belge, l’on assimile déjà à un jugement au sens de l’article 1414 du Code judiciaire le
jugement étranger qui doit être reconnu en vertu d’un instrument international, tel le
Règlement n° 44/0114. Le créancier est donc dispensé de s’adresser au juge des saisies, mais
devra éventuellement justifier de l’existence de la célérité en cas de recours.
7.1.2.1 à 7. Quels titres étrangers satisferont ces conditions ?
Tous les titres couverts par l’application du Règlement 44/2001.
7.1.3. Est-ce que la solution retenue par l’article 47.1 du Règlement 44/01/CE est plus
favorable au créancier étranger que la procédure d’exequatur prévue par la Convention de
Bruxelles qu’elle remplace ?
7.1.3.1. Est-ce que l’accès aux biens du débiteur est plus rapide ?
Oui, puisque le créancier poursuivant ne doit pas attendre la décision d’exequatur, même si
elle est rapidement prononcée et par ailleurs favorisée par le Règlement remplaçant la
Convention.
7.1.3.2. Est-ce que l’accès aux biens du débiteur est moins cher ?
Non.
7.2. Quelles preuves doit fournir le créancier?
Il doit fournir une preuve de la célérité, c’est à dire de l’urgence qu’il y a à procéder à des
mesures conservatoires en raison de la survenance, redoutée ou avérée, de l’insolvabilité du
débiteur (article 1413 du Code judiciaire).
7.2.1. Copie exécutoire de la décision ?
14
N. WATTE, A. NUYTS et H. BOULARBAH, « Le règlement ‘Bruxelles I’ sur la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », J.T.D.E., 2002, pp. 161 et s., sp.
p. 171, n° 31.
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Non, pas plus que le droit interne belge n’impose la détention d’un titre exécutoire. Dans le
cas contraire, il y aurait une discrimination inacceptable.
7.3. Quelles mesures sont admissibles dans le cas de l’article 47.2 du Règlement 44/01/CE ?
Toutes les mesures conservatoires auxquelles le bénéficiaire d’une mesure belge pourrait
prétendre : saisie mobilière conservatoire, saisie immobilière conservatoire, saisie-arrêt
conservatoire.
7.4. Quelles preuves doit fournir le créancier dans ce cas (cf. 7.2.1.-7.2.4.) ?
Etant donné que l’article 47.2 attache à la déclaration constatant la force exécutoire une
autorisation de procéder à des mesures conservatoires, le créancier peut exercer ces dernières
sans devoir s’adresser à un juge. Il devra le cas échéant justifier la célérité.
7.5. Quels effets a l’interjection d’un recours dans l’Etat où le jugement a été rendu sur
l’exécution provisoire dans votre pays (cf. art. 46 du Règlement 44/01/CE) ?
7.5.1. Est-ce que votre droit national donne des précisions en ce qui concerne les deux options
de la juridiction d’exequatur prévues par l’art. 46 (1) et (3) du Règlement 44/01/CE ( impartir
un délai / ordonner une garantie) ?
Non.
7.5.2. Si non : Quelle est la pratique judiciaire ?
Elle est difficilement appréciable en raison de la récente entrée en vigueur du Règlement.
7.6. Quelles sont les effets d’un recours dans le cadre de la procédure d’exequatur (art. 47 (3)
du Règlement 44/01/CE) ?
7.6.1. Est-ce que ce cas est réglé par les lois / décrets ?
Non.
7.6.2. Si non : quelle est la pratique judiciaire ?
Elle est difficilement appréciable en raison de la récente entrée en vigueur du Règlement.
-9-
8. D’autres mesures provisoires sont-elles possibles à côté de l’exécution provisoire, après
qu’un jugement ait été rendu ?
Néant.
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