26 juillet 2006 - Décret no 2006-924 du 26 juillet 2006 modifiant le

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26 juillet 2006 - Décret no 2006-924 du 26 juillet 2006 modifiant le
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28 juillet 2006
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 13 sur 107
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Décret no 2006-924 du 26 juillet 2006 modifiant le décret no 2004-325 du 8 avril 2004
relatif à la tarification spéciale de l’électricité comme produit de première nécessité
NOR : INDI0607696D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du
service public de l’électricité, notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu le décret no 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l’électricité comme produit de
première nécessité ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 21 avril 2005 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz en date du 5 juillet 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1 . − L’article 4 du décret du 8 avril 2004 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
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I. – Il est inséré, après la deuxième phrase du premier alinéa, la phrase suivante : « Aucune information
transmise par les organismes d’assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à treize
mois. »
II. – Il est inséré, après le troisième alinéa, l’alinéa suivant :
« L’attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de treize mois à
compter de la date de sa réception par le distributeur d’électricité ou par l’organisme agissant pour son compte
désigné par lui. »
III. – L’article est complété par les deux alinéas suivants :
« Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents
ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux distributeurs d’électricité ou
à un organisme agissant pour leur compte ainsi que de leurs droits d’accès et d’opposition. »
Art. 2. − Il est inséré, après l’article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. − Les personnes concernées par la tarification spéciale prévue par le présent décret bénéficient
de la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement du contrat et d’un abattement de 80 % sur la
facturation d’un déplacement en raison d’une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement. »
Art. 3. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre déléguée à la cohésion sociale et
à la parité, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la
famille et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
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28 juillet 2006
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 13 sur 107
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
CATHERINE VAUTRIN
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS
Le ministre délégué à l’industrie,
FRANÇOIS LOOS
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