Praticiens Hospitaliers - Groupe Pasteur Mutualite

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Praticiens Hospitaliers - Groupe Pasteur Mutualite
Edition 2014
Guide des
Praticiens Hospitaliers
SPÉCIAL PRATICIENS HOSPITALIERS
Qui d’autre qu’un professionnel de santé connaît
mes besoins en cas d’arrêt de travail ?
Pour en savoir plus
appelez le 01 40 54 54 54
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RETRAITE
Contrat Praticien Hospitalier souscrit par la Mutuelle Nationale des Hospitaliers Publics et Privés (MNHPP) – mutuelle régie par le livre III du Code de la mutualité n°442 864 112
auprès d’AGMF Prévoyance – Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité – n° 775 666 340 – 34, boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17
Guide des praticiens hospitaliers
Le présent document a pour but de rappeler aux praticiens qui exercent une profession médicale
au sein de l’hôpital public quelles sont les principales dispositions régissant son statut et ses
régimes de protection sociale, de base et statutaire, obligatoires.
Le statut de praticien hospitalier est régi par le Code de la santé publique dont les articles seront
très souvent cités dans le présent guide (ci-après le « Guide »).
Par convention, le Code de la santé publique sera indiqué,
au sein de cet ouvrage, sous l’abréviation CSP et les articles
cités sans référence à un code sont par défaut des articles
du Code de la santé publique (CSP).
Nous attirons votre attention sur le fait que ce guide a été actualisé fin 2013, par
conséquent nous ne disposions pas de tous les chiffres de l’année 2014.
Nous pouvons cependant vous indiquer le plafond annuel de la sécurité sociale pour 2014 :
37 548 c soit un plafond mensuel de 3 129 c.
Qu’entend-on par praticien hospitalier ?
Le service public hospitalier a été créé en 1970, les statuts hospitaliers
datent des années 1980, ils ont été réactualisés notamment en 2010.
« Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents
relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et
hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation :
1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut,
qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens
consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est
établi par voie réglementaire ;
2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat
dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions
dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés
par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la
continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ;
3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat
sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ;
4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité
directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui
participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie. »
Art. L6152-1 CSP
Présentation de Groupe Pasteur Mutualité :
Groupe mutualiste d'assurances de premier plan, Groupe Pasteur Mutualité
propose une gamme de garanties complètes et performantes en santé,
prévoyance, responsabilité civile professionnelle, multirisque du cabinet,
assurance vie, garantie autonomie, assurance de prêt, habitation et automobile.
Administré depuis plus de 150 ans par des professionnels de santé, Groupe
Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs
études, pour leur apporter des solutions en parfaite adéquation avec leur
profession et leur vie privée.
Le Groupe inscrit la solidarité et l’entraide au coeur de son projet de
développement. À travers ses politiques d’action sociale et de prévention, il
est l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé.
Groupe Pasteur Mutualité en bref :
• 86 organismes mutualistes fédérés par un Groupe administré par des
professionnels de santé.
• 315 salariés dont plus de 110 conseillers répartis sur toute la France.
• 170 000 personnes protégées.
• Une solidité financière reconnue.
• Un acteur impliqué et engagé du monde de la santé.
Pour plus de renseignements :
ou consultez notre site Internet www.gpm.fr
Mot du Président de Groupe Pasteur Mutualité
Chère Consœur et Cher Confrère,
Vous avez choisi d’exercer votre profession au sein du secteur hospitalier en tant que PH temps
plein ou temps partiel, PU-PH, MCU-PH, attaché ou autre.
Vous vous posez sans doute de nombreuses questions sur votre statut et/ou sur votre protection sociale.
Ces questions sont importantes, la protection sociale n’étant pas la même que vous soyez PH
temps plein ou praticien attaché.
Le Groupe Pasteur Mutualité a décidé d’éditer chaque année ce Guide pour vous aider à trouver
l’information dont vous avez besoin.
L’année 2014 a été riche en nouveautés :
• l’arrêté du 8 novembre 2013 relatif aux gardes et astreintes,
• l’évolution de la recherche d’affectation,
• la réforme de la retraite suite à la parution de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la
justice du système de retraites.
Toutes ces nouveautés ont été intégrées au Guide mais pas seulement, il nous est paru nécessaire,
au vu des différences entre les statuts de faire un focus sur les possibilités d’exercer hors de l’hôpital
d’affection selon le statut.
La vocation du Groupe Pasteur Mutualité est d’être présent auprès des professionnels de santé, de
les accompagner et de les conseiller tout au long de leur carrière professionnelle.
Nous espérons que le Guide répondra à vos attentes et à vos interrogations.
Je vous souhaite à tous une très bonne lecture et vous adresse tous mes vœux de réussite et
d’épanouissement professionnel.
Docteur Bruno Gaudeau
Président de Groupe Pasteur Mutualité
Mutuelle Nationale des Établissements de Santé Publics et Privés
Présentation de la MNHPP :
La Mutuelle Nationale des Etablissements de Santé Publics et Privés dite
MNHPP est une mutuelle régie par le Livre III du Code de la mutualité.
La MNHPP a pour objet de mener une action de solidarité et d’entraide, en
apportant notamment à ses membres et à leurs ayants droit, par tous moyens
mis à sa disposition, l’aide et le soutien nécessaire en cas de difficultés
financières, sociales, familiales ou morales particulières. Elle peut gérer des
réalisations sociales et culturelles et mettre en œuvre des actions de
prévention des risques de dommages corporels, de protection de l’enfance, de
la famille, des personnes âgées ou handicapées.
La mutuelle adhère à Groupe Pasteur Mutualité.
Une mutuelle administrée par des professionnels de santé :
La MNHPP est administrée par des professionnels de santé directement élus
par les adhérents pour les représenter. Le rôle des administrateurs est
fondamental : il consiste notamment à préserver et promouvoir les intérêts
des adhérents dans un esprit mutualiste de partage des risques et d’équité.
Conditions d’admission à la mutuelle :
Peuvent adhérer à la MNHPP :
• Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes,
odontologistes et pharmaciens des établissements de santé publics ;
• Les médecins, chirurgiens, psychiatres, spécialistes, biologistes,
odontologistes et pharmaciens exerçant dans des établissements de
santé privés, à titre libéral ou salarié.
L’adhésion à la mutuelle peut être effectuée, soit à titre individuel, soit dans le
cadre d’un contrat collectif.
Mot du Président de la MNHPP
Chers Confrères, chères Consœurs,
Vous le savez, la MNHPP est une mutuelle professionnelle nationale composée exclusivement de
praticiens hospitaliers, toutes spécialités confondues.
La volonté de notre mutuelle a toujours été d’être une mutuelle de terrain, force de proposition au
niveau national, au plus près de votre activité quotidienne à l’hôpital.
Parce que nous vous rencontrons régulièrement, nous savons à quel point, faute de temps, notre
profession connaît bien peu ses propres droits, obligations et protection sociale.
Or les conséquences de cette méconnaissance, notamment pour la retraite ou l’arrêt de travail,
peuvent être déterminantes, parfois dramatiques pour le praticien comme pour sa famille. Savez-vous
quelle serait votre indemnisation si vous êtes en arrêt de travail ? Savez-vous que la totalité de vos
revenus ne sont pas couverts dès le premier mois ?
Nous ne cessons, à l’hôpital, dans notre pratique professionnelle, d’être sollicités par les différentes
administrations dont nous relevons, pour justifier de tous les aspects de notre activité. La pression
administrative est de plus en plus lourde et envahit progressivement notre activité hospitalière.
Où trouver le courage, le soir venu, de nous plonger, dans le Code de la Santé Publique ? Savez-vous
que, pour la plupart d’entre nous, c’est ce Code qui définit tous nos droits, devoirs et obligations ?
Comment s’y retrouver dans ce maquis ? Savez-vous qu’il existe 11 statuts de praticiens hospitaliers
dont aucun ne bénéficie de la même protection sociale statutaire en cas d’arrêt de travail ?
Connaissez-vous ce qu’implique votre statut de praticien hospitalier à temps plein, d’avoir un secteur
privé à l’hôpital, d’être praticien attaché ou chef de clinique ? Connaissez-vous le nouveau statut de
praticien recruté par contrat ? Avez-vous le droit d’y prétendre ? Est-ce intéressant pour vous ? Quels
sont vos droits à la retraite, après la dernière réforme de 2010 ?
Toutes ces réponses, vous les trouverez détaillées pour chaque statut, y compris les nouveautés de
la loi HPST, ou synthétisées à l’aide de tableaux synoptiques. Que vous soyez praticien titulaire, non
titulaire permanent ou contractuel, vous trouverez les réponses que vous cherchez.
Les informations sont précises, concrètes, toutes les références d’articles de code sont données et
vérifiables, les calculs de retraite, de durée d’assurance, d’âge du taux plein sont clairement expliqués
et étayés d’exemple.
Nous avons agi activement pour que ce Guide soit un véritable outil de référence pour chacun d’entre
nous. Nous espérons, jeunes Confrères entrant dans la carrière hospitalière ou praticien chevronné,
que chacun d’entre vous y trouvera la réponse à ses questions. C’est son principal objectif.
Docteur Dominique Rosnet
Président de la MNHPP - Mutuelle Nationale
des Établissements de Santé Publics et Privés
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santé, Groupe Pasteur Mutualité place la protection, la solidarité
et l’entraide au cœur de sa relation avec ses adhérents.
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RETRAITE
AGMF Prévoyance - Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité – n°775 666 340 - 34, boulevard de Courcelles - 75809 Paris cedex 17
Sommaire
Règles générales déterminant la protection sociale
des différents statuts ....................................................................................................................................................................................................... 4
1.
2.
3.
4.
Être fonctionnaire ou agent non titulaire de l’État ............................................................................................. 4
Être nommé à titre permanent ou temporaire ......................................................................................................... 4
Exercer une activité libérale (secteur privé) ou non au sein
de l’établissement hospitalier pour le praticien exerçant à temps plein ............................. 5
Tableaux récapitulatifs des différents statuts de praticien .................................................................... 6
1ère partie : STATUTS ET PROTECTION SOCIALE HOSPITALIÈRE
I
II
III
Praticien hospitalier à temps plein ............................................................................................................................... 12
I.1
Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 13
I.1.1 Le statut de praticien des hôpitaux à temps plein ............................................................................ 13
I.1.2 Les statuts associés à celui de praticien hospitalier à temps plein ............................... 23
I.2
Protection sociale résultant du statut de praticien hospitalier à temps plein ........... 26
I.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail................................................................ 28
I.2.2 Capitaux versés en cas de décès ........................................................................................................................ 30
Praticien des hôpitaux à temps partiel ................................................................................................................ 31
II.1
Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 32
II.1.1 Le statut de praticien des hôpitaux à temps partiel ........................................................................ 32
II.1.2 Les statuts associés à celui de praticien des hôpitaux à temps partiel ................... 41
II.2
Protection sociale résultant du statut de praticien des hôpitaux
à temps partiel .............................................................................................................................................................................................. 43
II.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail................................................................ 44
II.2.2 Capitaux versés en cas de décès ........................................................................................................................ 45
Praticiens des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) ............................................... 46
III.1 Règles générales relatives à ses statuts .................................................................................................................... 47
III.1.1 Dispositions communes .................................................................................................................................................. 47
III.1.2 Dispositions spécifiques à chaque statut.................................................................................................... 50
III.1.3 Émoluments.................................................................................................................................................................................. 53
III.2 Protection sociale des praticiens des CHU selon les statuts ......................................................... 56
III.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail............................................................... 57
III.2.2 Capitaux versés en cas de décès ........................................................................................................................ 61
IV
Praticien attaché et attaché associé ........................................................................................................................ 62
IV.1 Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 62
IV.1.1 Le statut de praticien attaché ................................................................................................................................... 62
IV.1.2 Le statut associé à celui de praticien attaché ........................................................................................ 68
IV.2 Protection sociale résultant du statut de praticien attaché
et attaché associé .................................................................................................................................................................................... 69
IV.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail................................................................ 70
IV.2.2 Capitaux versés en cas de décès ........................................................................................................................ 71
|1|
V
Assistant des hôpitaux ........................................................................................................................................................................ 72
V.1
V.2
Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 72
V.1.1 Le statut d’assistant des hôpitaux....................................................................................................................... 72
V.1.2 Le statut associé à celui d’assistant des hôpitaux............................................................................ 76
Protection sociale résultant du statut d’assistant des hôpitaux ................................................. 77
V.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail................................................................ 77
V.2.2 Capitaux versés en cas de décès ........................................................................................................................ 78
VI
Praticien contractuel ................................................................................................................................................................................ 79
VI.1 Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 79
VI.1.1 Le statut de praticien contractuel ......................................................................................................................... 79
VI.2 Protection sociale résultant du statut de praticien contractuel ................................................... 84
VI.2.1 Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail................................................................ 84
VI.2.2 Capitaux versés en cas de décès .........................................................................................................................84
VII
Praticien adjoint contractuel..................................................................................................................................................... 85
VIII Praticien recruté par contrat..................................................................................................................................................... 85
VIII.1 Règles générales relatives à son statut ....................................................................................................................... 85
VIII.1.1 Le statut de praticien recruté par contrat .................................................................................................... 85
VIII.2 Protection sociale résultant du statut de praticien recruté par contrat ............................. 89
IX
L’activité libérale du praticien hospitalier exerçant à temps plein.................. 90
IX.1 L’encadrement de l’activité libérale................................................................................................................................... 90
IX.1.1 Conditions d’exercice : limites et conditions ............................................................................................ 90
IX.1.2 Le contrat ......................................................................................................................................................................................... 91
IX.1.3 Modalités d’exercice ............................................................................................................................................................ 91
IX.2 La commission de l’activité libérale.................................................................................................................................. 92
IX.3 Incompatibilités avec l’activité libérale ......................................................................................................................... 93
X
Possibilité d’exercer hors de l’établissement d’affectation selon le statut...... 94
X.1
X.2
X.3
X.4
XI
Activités d’intérêt général............................................................................................................................................................... 94
Remplacement libéral .......................................................................................................................................................................... 94
Activité libérale ou salariée (hors de l’établissement) ............................................................................... 94
Activités à titre accessoire ............................................................................................................................................................ 94
Coopération internationale humanitaire ............................................................................................................. 95
X.1
X.2
A l’initiative de l’Etat .............................................................................................................................................................................. 95
X.1.1 Définition ............................................................................................................................................................................................ 95
X.1.2 L’assistance immédiate pour les situations d’urgence ................................................................. 95
X.1.3 Les partenariats hospitaliers à plus longue échéance................................................................... 95
X.1.4 Rémunération et financement ................................................................................................................................... 95
A titre individuel ........................................................................................................................................................................................... 96
X.2.1 Position, durée et rémunération ............................................................................................................................. 96
X.2.2 Procédure et financement ............................................................................................................................................. 96
Annexes ................................................................................................................................................................................................................................................. 97
I
II
Émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers des CHU ....... 97
Émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier
et du personnel particulier des centres de soins, d’enseignement
et de recherche dentaires des CHU .................................................................................................................. 98
|2|
III
IV
V
VI
VII
Émoluments du praticien hospitalier.................................................................................................................. 99
Émoluments de l’assistant des hôpitaux .................................................................................................. 100
Émoluments du praticien exerçant son activité à temps partiel ..................................... 101
Émoluments du praticien adjoint contractuel....................................................................................... 102
Émoluments du praticien attaché ..................................................................................................................... 103
2ème partie : LA RETRAITE DU PRATICIEN HOSPITALIER
I
Régimes obligatoires de retraite des agents non titulaires de l’Etat............ 105
I.1
I.2
II
Régime de retraite de la fonction publique des agents titulaires ...................132
II.1
II.2
II.3
III
Régime de base du régime général - CNAV ....................................................................................................... 105
I.1.1 Impact des réformes des retraites 2003, 2010 et 2014 ........................................................ 106
I.1.2 Constitution de la retraite ........................................................................................................................................... 108
I.1.3 Mode de calcul de la pension vieillesse .................................................................................................... 108
Tableau synoptique ........................................................................................................................................................... 112
I.1.4 Liquidation de la retraite .............................................................................................................................................. 117
Régime complémentaire de l’IRCANTEC ............................................................................................................... 122
I.2.1 Constitution de la retraite ........................................................................................................................................... 122
I.2.2 Mode de calcul des points acquis par la cotisation .................................................................... 125
I.2.3 Liquidation de la retraite .............................................................................................................................................. 130
Régime obligatoire de la fonction publique ........................................................................................................ 133
II.1.1 Impact des réformes des retraites de 2003 et 2010.................................................................. 133
II.1.2 Constitution de la retraite........................................................................................................................................... 135
II.1.3 Mode de calcul de la pension vieillesse .................................................................................................... 136
II.1.4 Liquidation de la retraite .............................................................................................................................................. 141
Régime additionnel de la fonction publique (RAFP) ................................................................................ 143
II.2.1 Constitution de la retraite........................................................................................................................................... 143
II.2.2 Mode de calcul des points acquis par cotisation........................................................................... 145
Régime complementaire facultatif................................................................................................................................... 145
II.3.1 Constitution de la retraite........................................................................................................................................... 145
II.3.2 Mode de calcul des points acquis par cotisation........................................................................... 146
Cumul emploi-retraite ......................................................................................................................................................................... 147
III.1 Règles du cumul communes à tous les régimes ......................................................................................... 147
III.1.1 Conditions pour bénéficier du cumul total sans restriction ................................................. 147
III.1.2 Cumul plafonné ..................................................................................................................................................................... 147
III.2 Spécificités des médecins hospitaliers retraités voulant exercer dans des
établissements de santé publics, des établissements sociaux ou médico-sociaux ..... 148
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt de travail,
d’invalidité ou de décès...................................................................................................................................................................................... 150
Praticien hospitalier à temps plein sans secteur privé...................................................................................... 150
Praticien hospitalier à temps plein avec secteur privé...................................................................................... 152
Praticien hospitalier à temps partiel ....................................................................................................................................... 154
Médecin hospitalo-universitaire non titulaire avec ou sans secteur privé ................................... 156
Attaché et attaché associé .............................................................................................................................................................. 158
Assistant et assistant associé des hôpitaux ................................................................................................................ 160
Abréviations courantes......................................................................................................................................................................................... 162
Index ......................................................................................................................................................................................................................................................... 163
Vos notes personnelles ........................................................................................................................................................................................ 169
|3|
Règles générales determinant
la protection sociale des différents statuts
À chaque statut, une protection sociale différente :
Les variations des régimes de protection sociale selon les statuts peuvent être significatives,
notamment en cas d’arrêt de travail ou de retraite. Trois critères déterminent ces différences de
traitement :
1. Être fonctionnaire ou agent non titulaire de l’État
Bien que travaillant au sein d’un établissement public et occupant, pour certains, des emplois dont ils
sont “titulaires” à titre permanent, la plupart des médecins hospitaliers sont statutairement agents non
titulaires de l’État.
Sur les onze statuts existants :
 Sont agents titulaires de l’État, c’est-à-dire fonctionnaires :
- le professeur des universités-praticien hospitalier ;
- le maître de conférence des universités-praticien hospitalier.
Ce sont des médecins hospitalo-universitaires, nommés à titre permanent et bénéficiant d’une double
rémunération hospitalière et universitaire. Ils bénéficient du statut de fonctionnaire de par leur
rattachement à titre permanent au Ministère de l’éducation nationale.
á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie :
Ils bénéficient :
- du régime spécial de la fonction publique, uniquement sur leur rémunération universitaire complété
très partiellement, en cas de congé maladie, par un régime hospitalier statutaire (cf. infra).
 Sont agents non titulaires de l’État :
- tous les autres statuts de médecins hospitaliers nommés à titre permanent ou non (y compris les
statuts hospitalo-universitaires temporaires : praticiens hospitaliers universitaires, chefs de
clinique des universités, etc.).
á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie :
Ils bénéficient :
- du régime général de la sécurité sociale,
- d’une protection sociale hospitalière statutaire en cas de congé maladie,
- d’un régime de retraite complémentaire spécifique : l’IRCANTEC (voir en deuxième partie du
Guide).
2. Être nommé à titre permanent ou temporaire
 Sont nommés à titre permanent :
- les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel (détachés ou non, auprès d’un centre
hospitalier universitaire),
- les professeurs et les maîtres de conférence des universités.
|4|
Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts
á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie :
- les taux des prestations, la durée de versement ou les bases de calcul (pour l’IRCANTEC) sont
les plus avantageux parmi tous les statuts.
 Sont nommés pour une durée déterminée :
- tous les autres statuts.
La durée déterminée de la fonction peut se justifier :
- par la nature d’assistanat du poste, devant évoluer, à terme, vers un statut permanent ou une
carrière libérale en bénéficiant des titres d’ancien chef de clinique ou assistant,
- par les besoins du service demandeur : surcroît de travail, remplacement temporaire d’un titulaire,
par exemple, ou vacations,
- par l’origine du diplôme s’il a été obtenu hors Union Européenne.
á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie :
- réduction des montants des prestations et de leur durée de versement en cas d’arrêt de travail,
- réduction des bases de calcul des prestations de l’IRCANTEC.
3. Exercer une activité libérale (secteur privé) ou non
au sein de l’établissement hospitalier pour le praticien
exerçant à temps plein
 Peuvent avoir une activité libérale au sein de l’hôpital sous certaines conditions :
- le praticien hospitalier à temps plein,
- le praticien hospitalier universitaire,
- le professeur des universités-praticien hospitalier,
- le maître de conférence des universités-praticien hospitalier,
- le chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux,
- l’assistant hospitalier universitaire exerçant à temps plein.
á Incidences sur la protection sociale en retraite et en maladie :
- réduction des montants des prestations en cas d’arrêt de travail,
- réduction des bases de calculs des prestations de l’IRCANTEC.
Ci-après, un tableau récapitulatif des différents statuts des praticiens.
|5|
Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts
Les statuts des praticiens en fiche synthétique
Tableau récapitulatif des différents statuts de praticien
Recrutés sur concours à titre permanent
Praticien
Hospitalier
Temps plein
Conditions
d’accès
Recrutement
Praticien
des Hôpitaux
Professeur
des Universités
Praticien
Hospitalier
Temps partiel
Concours commun type 1 :
post internat hospitalier ≥ 2 ans
durant les 5 dernières années
Article R6152-303
Concours
ouvert aux
MCU-PH, PHU
et CCA - AHU
Concours commun type 2 :
autres médecins/odontologistes
ou pharmaciens
Article R6152-304
“Concours spécial”
pour les PH,
chercheurs et
enseignants
Maître
de conférence
des Universités
Praticien
Hospitalier
Concours
ouvert aux
PH, PHU et
Assistants
Hospitaliers
Universitaires
Nomination par décret du Président
de la République
Nomination conjointe par
les Universités et la Santé
Convention conclue
avec le directeur de l’établissement
Nomination à titre permanent
Durée
Exigence de 3 années
au moins dans le même
établissement pour postuler
à un autre poste vacant
Article R6152-7
Nomination à titre permanent
Agent TITULAIRE de l’État
(fonctionnaire)
Agent non titulaire de l’État
Obligations
de service
Carrière
Développement
professionnel
continu (DPC)
Durée
de congé
10 demi-journées
Réduction possible jusqu’à
5 demi-journées
6 jours/an
ouvrables
Recrutement
prioritaire :
+5j
Recrutement
prioritaire :
+3j
Cumulables
sur 2 ans
Cumulables
sur 2 ans
Détachement
de PH au sein
d’un CHU
ou CCA
Décision conjointe
du CHU et de
l’Université
8 ans maximum
années CCA/AHU
incluses
Agent
non titulaire
de l’État
Temps plein
3 échelons
en 1ère classe
puis 6 échelons
en 2ème classe
13 échelons
15 jours/an
ouvrables
Praticien
Hospitalier
Universitaire
6 échelons
hors classe
puis 6 échelons
1ère classe
puis 3 échelons
2ème classe
13 échelons
15 jours/an
ouvrables
6 semaines
dont 31 jours à l’étranger
Recrutement
prioritaire :
+5j
Cumulables
sur 2 ans
|6|
Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts
Statuts nommés ou recrutés sur contrat à titre temporaire
Chef de Clinique
des Universités Assistant
des Hôpitaux
Assistant
des hôpitaux
Attaché
des hôpitaux
Praticien
contractuel
Assistants Hospitaliers
Universitaires
Titulaires d’un DES
et autres diplômes
pour les AHU
Conditions de diplômes
pour accéder aux grades
d’assistant généraliste
Candidature dans les
3 ans suivant le DES
ou la fin de l’internat
Exercice limité en CHU
à la biologie et pharmacie,
tous services en CH
Décision conjointe
du CHU et de l’Université
Contrat avec le Directeur
de l’établissement
2 ans, renouvelable
2 fois un an
1 ou 2 ans
renouvelable jusqu’à
6 ans
Conditions de diplôme
inscription à l’Ordre
pour les spécialistes.
Conditions de diplôme,
inscription à l’Ordre
Nomination par le Directeur
de l’établissement sur
proposition du chef de pôle
ou du responsable du service
1 an maxi. renouvelable
Agent non titulaire
de l’État
À l’issue de cette période
de 24 mois, contrat
de 3 ans, renouvelable
puis contrat à durée
indéterminée
Article R6152-610
Agent
non titulaire
de l’État
Agent non titulaire de l’État
Temps plein : 10 demijournées hebdomadaires
Temps plein
2 niveaux
DPC obligatoire
mais durée du congé
non prévue dans le statut,
actuellement
En cours de réactualisation
au ministère de la santé
Temps plein : 10 demijournées hebdomadaires
Motifs de recrutement sous
ce statut précisés - Articles
R6152-402 (surcroît, maladie)
et 403 (technicité ou
responsabilité spécifique)
Contrat administratif passé
par écrit avec le Directeur
de l’établissement
6 mois par période de 12 mois
Renouvellements
successifs possibles sur
une durée maxi. de 3 ans
Durée des contrats conclus
ne peut excéder 6 ans,
ensuite CDI
Articles R6152-402 et -403
Agent non titulaire de l’État
Temps plein : 10 demijournées hebdomadaires
Temps partiel :
5 ou 6 demi-journées
hebdomadaires
Temps partiel :
selon contrat
Temps partiel :
4 et 9 demi-journées
hebdomadaires
spécialistes
ou généralistes
3 niveaux
12 échelons
Sans objet
3 vacations/semaine :
2 jours ouvrables/an
Temps plein :
8 jours ouvrables/an
6 demi-journées
hebdomadaires :
6 jours ouvrables/an
Temps plein si nécessité
de service ou fonctions
temporaires : 5 jours/an
ouvrables
(4° et 5° de l’article R6152-402)
Temps plein :
15 jours ouvrables
Temps partiel :
12 demi-journées ouvrables
Cumulables sur 2 ans
10 vacations/semaine :
8 jours ouvrables/an
Cumulables sur 2 ans
|7|
Temps partiel :
5 jours ouvrables/an
Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts
Les statuts des praticiens en fiche synthétique
Congés autres que ceux détaillés dans le guide
Recrutés sur concours à titre permanent
Praticien
Hospitalier
Temps plein
Professeur
des Universités
Praticien
des Hôpitaux
Praticien
Hospitalier
Temps partiel
Temps
additionnel,
astreinte
Praticien
Hospitalier
Praticien
Hospitalier
Universitaire
25 jours ouvrés
Congés annuels
RTT
Article R6152-801
Maître
de conférence
des Universités
20 jours
Réduits à la durée
d’activité
Pas de RTT
20 jours
Au choix du praticien : indemnisé, récupéré en jour
ou investi sur le compte épargne temps dans la limite de 30 jours par an
l’établissement employeur ne peut se prévaloir de manque de moyens budgétaires
pour refuser une demande d’indemnisation du temps additionnel - Conseil d’État 25/02/2011
16 semaines
Congé maternité
congé prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement
+ un congé postnatal de 10 semaines après l’accouchement
Congé paternité
11 jours - 18 jours en cas de naissances multiples
3 ans non rémunéré
Congé parental
1 an en cas d’adoption d’un enfant âgé de plus de 3 ans
Mariage
ou PACS
Mariage
d’un enfant
5 jours ouvrables
1 jour ouvrable
Naissance /
Adoption
Décès / Maladie
grave
3 jours ouvrables
Conjoint,
Pacsé père,
mère et enfants
3 mois renouvelable 1 fois
Congé de solidarité familiale
Fractionnable / temps partiel possible
Aide fin de vie
Non rémunéré
Congé de présence parentale
Enfant victime
d’une maladie,
d’un accident ou
handicap grave
14 mois sur 3 ans maximum
sur présentation certificat médical
Fractionnable en jours entiers
Non rémunéré - Allocation spécifique (AJFP)
|8|
Règles générales determinant la protection sociale des différents statuts
Statuts nommés ou recrutés sur contrat à titre temporaire
Chef de Clinique
des Universités Assistant
des Hôpitaux
Assistant
des hôpitaux
Attaché
des hôpitaux
Praticien
contractuel
Assistants Hospitaliers
Universitaires
30 jours ouvrables
25 jours ouvrés
Temps plein : 20 jours
Temps partiel : réduit à la durée d’activité
Au choix du praticien : indemnisé, récupéré en jour
ou investi sur le compte épargne temps dans la limite de 30 jours par an
l’établissement employeur ne peut se prévaloir de manque de moyens budgétaires
pour refuser une demande d’indemnisation du temps additionnel - Conseil d’État 25/02/2011
16 semaines
congé prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement
+ un congé postnatal de 10 semaines après l’accouchement
11 jours - 18 jours en cas de naissances multiples
3 ans non rémunéré
1 an en cas d’adoption d’un enfant âgé de plus de 3 ans
Pas d’autorisations
spéciales d’absence
3 jours ouvrables
3 mois renouvelable 1 fois
Fractionnable / temps partiel possible
Non rémunéré
14 mois sur 3 ans maximum
sur présentation certificat médical
Fractionnable en jours entiers
Non rémunéré - Allocation spécifique (AJFP)
|9|
Crédit photo : iStockphoto
Appel à candidature
pour des bourses de recherche
de la Fondation d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité
Notre fondation a pour mission de soutenir et promouvoir les connaissances et les nouvelles techniques
thérapeutiques applicables au bénéfice des patients. Dans ce cadre, elle attribue chaque année des bourses
pouvant atteindre 20 000 euros chacune pour une valeur globale d'au moins 100 000 euros.
Renseignements et téléchargement des dossiers de demande de bourse sur
www.fondationgpm.fr
Contact : [email protected] / Date limite de dépôt des dossiers de candidature : le 31 mars de chaque année
Fondation d’entreprise Groupe Pasteur Mutualité - 34, boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17.
Fondation d’entreprise régie par la loi n°90-559 du 4 juillet 1990 et par le décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 modifié.
1ÈRE PARTIE :
á Le statut du praticien hospitalier
á La protection sociale du praticien hospitalier
en cas d’arrêt de travail, d’invalidité et de décès
Statuts et protection sociale hospitalière
Sauf désignation contraire, les numéros d’articles cités dans le présent document font
référence au Code de la santé publique (CSP).
Les statuts des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé sont
détaillés dans la partie réglementaire, 6ème partie, livre 1er, titre V du CSP.
Accès Internet à la législation et au CSP :
www.legifrance.gouv.fr
Les statuts détaillés ci-après sont :
1 - Praticien hospitalier à temps plein (PH temps plein),
Art. R6152-1 à R6152-98
2 - Praticien des hôpitaux à temps partiel (PH temps partiel),
Art. R6152-201 à D6152-277
3 - Professeur des universités - praticien hospitalier (PU PH),
Décret n°84-135 du 24/02/1984
4 - Maître de conférence - praticien hospitalier (MCU PH),
Décret n°84-135 du 24/02/1984
5 - Chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux (CCA),
Décret n°84-135 du 24/02/1984
6 - Assistant hospitalier universitaire (AHU),
Décret n°84-135 du 24/02/1984
7 - Praticien hospitalier universitaire (PHU),
Décret n°84-135 du 24/02/1984
8 - Praticien attaché et attaché associé,
Art.R6152-601 à R6152-635
9 - Assistant des hôpitaux (AH),
Art. R6152-501 à R6152-542
10 - Praticien contractuel,
Art. R6152-401 à R6152-421
11 - Praticien adjoint contractuel (PAC) (en cours de transformation),
Décret n°2010-1137 du 29/09/2010
(modifiant décret initial du 6/05/1995)
Art. R6152-701 à R6152-718
12 - Praticien recruté par contrat (praticien clinicien).
| 11 |
Statuts et protection sociale hospitalière
I. Praticien hospitalier à temps plein
Statut régi par les articles R6152-1 à R6152-98 du CSP
Ce praticien, nommé à titre permanent par le centre national de gestion (CNG), exerce
son activité à temps plein dans les établissements publics de santé. Dans les Centres
hospitaliers universitaires (« CHU »), il exerce dans des emplois dits “hors CHU” ou
détaché temporairement comme praticien hospitalier universitaire sauf s’il est
pharmacien des hôpitaux (voir infra).
Il peut également exercer dans les établissements publics de Mayotte et de St Pierre-et- Art. R6152-1
Miquelon ainsi que dans les établissements publics assurant l’hébergement des
personnes âgées (EHPAD).
Le corps unique des praticiens hospitaliers est constitué : des médecins, Art. R6152-3
odontologistes et pharmaciens des hôpitaux dans toutes les disciplines médicales,
biologiques, pharmaceutiques ou odontologiques et leurs spécialités.
Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien
ou odontologiste des hôpitaux.
Le praticien hospitalier assure :
• Les actes médicaux, de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence. Il participe Art. R6152-2
aux tâches de gestion qu’impliquent leur fonction.
Il garantit :
1° L'égal accès à des soins de qualité ;
Art. L6112-3
2° La permanence de l'accueil et de la prise en charge, ou l'orientation vers un autre
établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l'agence régionale
de santé ;
3° La prise en charge aux tarifs fixés par l'autorité administrative ou aux tarifs des
honoraires dus aux professionnels par les assurés sociaux.
Ces obligations, qui incombent à tout établissement de santé, s'imposent également à
chacun des praticiens qui y exercent et qui interviennent dans l'accomplissement d'une
ou plusieurs des missions de service public.
Le pharmacien exerce :
• soit dans une pharmacie à usage intérieur (PUI) ;
• soit dans les fonctions de biologiste médical après avoir été inscrit sur la liste
d’aptitude nationale établie à la suite du concours national de praticien des
établissements publics de santé dans la spécialité.
Le praticien hospitalier doit :
• participer aux jurys de concours et d’examens organisés par le ministère de la santé ;
| 12 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
• enseigner et former des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers
du secteur.
Ces activités donnent lieu à indemnisation.
Selon le CSP, la limite d’âge du praticien hospitalier à temps plein est fixée à 65 ans. Art. R6152-95
Cependant, il existe une contradiction avec la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010
qui porte l’âge de la retraite à 67 ans pour les personnes nées à compter de 1955.
Cette règle s’applique depuis le 1er juillet 2011, de façon progressive en fonction
de la date de naissance (voir 2e partie). Par conséquent, l’article R6152-95 du CSP
devrait à terme être modifié fixant la limite d’âge du praticien hospitalier à 67 ans.
Par ailleurs, le décret n°2005-207 du 01.03.2005 prévoit après 65 ans, la possibilité
d’une prolongation de 0 à 3 ans à la demande de l’intéressé sous condition
d’aptitude validée par un certificat médical. Par conséquent, l’âge de départ à la
retraite d’un praticien hospitalier peut également atteindre 68 ans.
I.1. Règles générales relatives à son statut
I.1.1. Le statut de praticien hospitalier à temps plein
A. Réglementation de l’activité
Recruté sur liste d’aptitude établie par discipline et, éventuellement, sur proposition du Art. R6152-26
chef de pôle au directeur d’établissement, ce praticien, nommé à titre permanent,
consacre la totalité de son activité professionnelle à l’hôpital.
La nomination dans l’établissement est prononcée par arrêté du directeur général du
centre national de gestion (CNG) et peut être consultée, comme les postes vacants, sur
Internet :
http://www.cng.sante.fr/-Praticien-Hospitaliers-.html
 Carrière - Rémunération - Début d’activité
Art. R6152-20
à 23
La carrière du praticien hospitalier est organisée en 13 échelons.
La progression théorique est d’un an les deux premières années puis de deux ans de la
troisième à la vingtième année de carrière. Le douzième échelon est conservé pendant
quatre ans avant de pouvoir accéder au treizième et dernier échelon jusqu’à la retraite.
Les règles fixant le niveau d’échelon et la reprise éventuelle d’une ancienneté pour définir
les émoluments lors du recrutement varient selon le profil et l’expérience antérieure (au
sein d’un hôpital public, à titre libéral, à l’étranger etc…).
á Organisation de l’activité :
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées.
Un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de
vingt-quatre heures est obligatoire sauf dérogation pour une activité continue de vingtquatre heures prolongée par un repos d’une durée équivalente.
| 13 |
Art. R6152-27
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
Le PH temps plein ne peut recevoir aucun autre émolument au titre d’activités Art. R6152-24
exercées dans son établissement d’affectation ou à l’extérieur de celui-ci. Ces
dispositions s’appliquent aux missions d’expertise.
Dérogations / Activités annexes :
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas à la production des oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques.
Par ailleurs, le praticien hospitalier à temps plein peut être autorisé à exercer, à titre
accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme
public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont
confiées et n’affecte pas leur exercice.
Art. 25 de la
Loi n°83-634,
(loi dite
« le pors »)
du 13/07/1983
Il doit obtenir l’accord d’une commission de déontologie placée auprès du Premier
Ministre et chargée d'apprécier la compatibilité de cette activité, avec les fonctions
exercées au cours des trois années précédentes.
D’autres exceptions sont expressément prévues par le Code de la santé publique : Art. L6154-1
possibilité d’une activité libérale au sein de l’hôpital ou d’activités d’intérêt général en
dehors de l’établissement (voir infra).
Obligations liées à la fonction
 Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins
á Continuité des soins :
L’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique est Art. R6152-26
établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures et arrêtée
annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale
d’établissement (CME). Un tableau de service nominatif est établi mensuellement par le
directeur sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service.
á Astreintes :
Le temps des déplacements professionnels effectués pendant une astreinte est considéré
comme du temps de travail.
L’arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l’organisation et à l’indemnisation des astreintes NOUVEAU
à domicile dans le cadre de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes. Désormais le praticien peut être amené à assurer
la permanence et la continuité des soins au sein de l’établissement et à se déplacer dans
l’établissement.
Le temps d’intervention réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont
considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé. Le
repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.
Ceci est valable également pour un déplacement exceptionnel réalisé par le praticien
sans qu’il soit d’astreinte à domicile.
| 14 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel
que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la
forfaitisation du temps de trajet est plafonné à deux heures au total.
Lors d’une astreinte à domicile, le décompte du temps d’intervention sur place et le temps
de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.
Ce temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures,
est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.
Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque
plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet
d’une demi-indemnité de sujétion.
Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est
convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit.
Cependant, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font
l’objet d’un décompte à hauteur :
• d’une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail
est intégré dans les obligations de service,
• d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail
est rémunéré.
á Permanence des soins :
La permanence des soins est désormais une mission de service public partagée avec Art. R6152-28
tous les médecins quel que soit leur mode d’exercice
“Les médecins, biologistes et odontologistes praticiens hospitaliers temps plein ont la
responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres
membres du corps médical de l’établissement. Les pharmaciens praticiens hospitaliers
à temps plein, ont la responsabilité de l’organisation de la permanence pharmaceutique,
conjointement avec les autres pharmaciens de l’établissement dans les conditions
définies par le règlement intérieur et le tableau de service.”
 Développement Professionnel Continu (DPC)
Le praticien doit entretenir et perfectionner ses connaissances.
Le DPC est organisé par la Commission Médicale d’Etablissement (CME).
Il a pour objectif : “l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise
en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins”.
Au regard de l’obligation de formation continue de chaque profession de santé, un
organisme gestionnaire, l’OGDPC a été créé.
Il est chargé de rationaliser la gestion administrative et les circuits de financement du
DPC.
| 15 |
Art. R6152-34
Art. R4133-1
et s.
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
Art. R6152-49
á Congé de formation
Le praticien hospitalier à temps plein a droit à un congé de formation d’une durée de 15 jours
ouvrables par an.
Pendant ce congé, il continue à percevoir la totalité de ses émoluments.
Ce congé est augmenté de cinq jours pour le praticien engagé sur un poste à recrutement
prioritaire.
 Activité sur plusieurs établissements
Le praticien hospitalier à temps plein peut être amené, à la demande du directeur ou du
chef de pôle, de par l’organisation du pôle de santé ou pour le développement d’une
mise en réseau, à exercer sa fonction dans plusieurs établissements publics de santé.
Son activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un
établissement de santé privé chargé d’une ou plusieurs missions de service public
listées dès lors que son activité participe de ces missions. Les obligations sont :
• la permanence des soins ;
• la prise en charge des soins palliatifs ;
• les actions de santé publique, etc…
Ces missions incombent à l’établissement de santé mais s'imposent également à chacun
des praticiens qui y exercent.
Une convention est passée entre les établissements, après avis motivé du chef de pôle et
du président de la commission médicale d’établissement pour déterminer les modalités de
répartition de l’activité et des émoluments du praticien entre ces établissements.
 Transfert de poste d’un pôle d’activité à un autre ou vers un groupement
de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé
Art. L6112-1
et s.,
Art. R6152-4
Art. R6152-11
Le praticien hospitalier à temps plein d’un établissement peut, en cas de réorganisation
des pôles d’un établissement public, de fusion entre deux ou plusieurs établissements
publics faire l’objet d’une nouvelle affectation par le directeur du nouveau pôle d’accueil
après avis de la Commission Médicale d’Etablissement (CME).
• Transfert d’un pôle à l’autre : la nomination est prononcée par le directeur du
nouvel établissement.
• Transfert d’un pôle vers un groupement de coopération sanitaire - établissement
public de santé (GCS-EPS) : nomination par le Centre national de gestion (CNG).
Options ou dérogations à l’activité régulière
possibles sur demande ou sous réserve de l’accord du praticien
 Engagement de service public exclusif ou activité libérale au sein de l’hôpital
á Temps plein exclusif :
Le praticien hospitalier à temps plein peut s’engager, par contrat passé avec le directeur
de son établissement employeur, à n’exercer aucune activité libérale pendant une durée
de trois ans. Ce contrat doit être transmis au préfet du département et peut être renouvelé
| 16 |
Art. D615223-1
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
dans les mêmes conditions. Il perçoit, à ce titre, une indemnité spécifique “d’engagement
de service public exclusif” (IESPE - voir infra “émoluments”).
á Renouvellement :
Décision du
Conseil d’Etat
Le renouvellement de ce contrat ne peut être refusé par le directeur d’établissement du 21/10/2009
puisque ces dispositions légales ou réglementaires “confèrent à un praticien hospitalier
à plein temps […] le droit de souscrire puis renouveler un tel engagement et de percevoir
l’indemnité mensuelle y afférente.”
á Activité libérale :
Le praticien hospitalier peut choisir, au contraire, dès lors que l’intérêt du service public
hospitalier n’y fait pas obstacle, d’exercer une activité libérale au sein de l’hôpital. Cette
disposition, commune à plusieurs statuts exerçant à temps plein fait l’objet du chapitre
IX du présent guide.
 Temps de travail additionnel
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service,
un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.
L’arrêté du 8 novembre 2013 a précisé le recours au temps de travail additionnel.
Les praticiens peuvent réaliser des périodes de temps de travail additionnel sans qu’ils
puissent subir aucun préjudice du fait d’un refus.
Des registres de temps travaillé sont établis et doivent comporter :
• les contrats de temps de travail additionnel signés ;
• la spécialité concernée ;
• les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des
praticiens concernés.
Ces registres sont mis à la disposition du Directeur afin de lui permettre de contrôler le
recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de
quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et
la sécurité des praticiens sont affectées.
Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a
dépassé le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur
le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps
de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en demipériode de temps de travail additionnel.
Le recours au temps de travail additionnel doit faire l’objet d’un contrat signé par le
praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le Directeur de l’établissement,
que le recours soit prévisible ou ponctuel. Ce contrat peut être dénoncé par l’une des
parties, sous réserve d’un préavis d’un mois.
Une période de temps de travail additionnel peut-être, au choix du praticien, rémunérée,
récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est
comptée pour deux demi-journées.
| 17 |
Art. L6154-1
et s.
Art. R6152-27
alinea 3
NOUVEAU
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
 Engagement sur un poste à recrutement prioritaire
Le praticien hospitalier à temps plein peut postuler et s’engager, sous forme de
convention signée avec l’établissement, à exercer pendant cinq ans dans un poste jugé
prioritaire, par le ministère, parce qu’il présente des difficultés particulières de recrutement
et d’exercice.
Art. R6152-5
et s.
Un praticien ne peut pas signer plus d’un engagement de ce type dans le même
établissement au cours de sa carrière.
La liste des postes à recrutement prioritaire est publiée sur le site Internet du Centre
National de Gestion (CNG):
http://www.cng.sante.fr/-Praticien-Hospitaliers-.html
Une fois accomplis les cinq ans de services effectifs dans ce cadre, le praticien bénéficie Art. R6152-22
d’un avancement accéléré d’une durée de deux ans.
 Activité hebdomadaire réduite
Le praticien hospitalier dont la période probatoire (voir ci-après I.1.2 Statuts associé) a
été validée peut être autorisé à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve
des nécessités du service.
Art. R6152-46
et R6152-47
L’autorisation est accordée par le directeur d’établissement après avis du chef de pôle
et du président de la commission médicale d’établissement.
La période ne peut être inférieure à 6 mois ni supérieure à 1 an. Elle peut être renouvelée,
sur demande de l’intéressé. La durée hebdomadaire de travail peut être réduite jusqu’à
cinq demi-journées. La rémunération est alors proportionnellement diminuée sans perte
de droits à congé, à formation ou à l’avancement.
 En aucun cas, l’intéressé, bénéficiant de cette activité réduite, ne peut
avoir d’activité(s) rémunérée(s) à l’extérieur de l’établissement public. Il doit
renoncer à son éventuelle activité libérale au sein de l’établissement.
Il peut reprendre une activité à temps complet sur simple demande présentée un mois
avant l’expiration de la période d’activité réduite.
 Activités d’intérêt général
Art. R6152-30
Le praticien hospitalier à temps plein, peut après accord du directeur de l’établissement
employeur, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou
extérieures à son établissement d’affectation.
Ces activités doivent présenter un caractère d’intérêt général au titre :
• des soins,
• de l’enseignement, de la recherche,
• d’actions de vigilance,
• de travail en réseau,
| 18 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
• de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, auprès
d’établissements privés assurant une ou plusieurs missions de service public,
auprès d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général
et concourant aux soins ou à leur organisation.
Elles peuvent donner lieu à rémunération, après signature d’une convention définissant
les conditions d’exercice et de rémunération entre l’hôpital et les organismes concernés.
Cette convention prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, par
l’établissement d’accueil, des émoluments versés par l’hôpital.
L’utilisation des deux demi-journées prévues est exclusive de l’exercice de toute activité
libérale au sein de l’hôpital.
Si elle est inférieure à ce maximum, le praticien peut être autorisé à exercer une activité Art. R6154-1
libérale pour une durée réduite à due concurrence.
 Mission temporaire / Mise à disposition
Art. R6152-48
et R6152-50
• La mission temporaire se fait à la demande du praticien hospitalier pour une durée de
trois mois maximum par période de deux ans après avis du chef de pôle et de la
commission médicale d’établissement. Le praticien hospitalier à temps plein conserve ses
émoluments de base si la mission est effectuée dans l’intérêt de l’établissement de santé.
• La mise à disposition est prononcée par le directeur de l’établissement employeur,
avec l’accord du praticien hospitalier. Elle peut avoir lieu auprès d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), d’une administration de
l’État, d’un établissement public de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un syndicat
inter-hospitalier, d’un groupement d’intérêt public, d’un groupement de coopération
sanitaire, social ou médico-social dont est membre l’établissement d’affectation.
Une convention, signée par les parties, après avis du chef de pôle et de la CME, prévoit
la durée ainsi que les conditions d’emploi et de retour dans l’établissement d’origine.
Une copie de cette convention est adressée au directeur général du centre national de
gestion (CNG) et de l’agence régionale de santé (ARS).
La durée conventionnelle renouvelable n’est limitée que dans le cas d’une mise à
disposition dans un établissement public hospitalier ou un EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) à 6 mois renouvelable une fois.
La convention prévoit la durée, le remboursement de la rémunération et des charges
afférentes du praticien par l’établissement ou l’organisme d’accueil.
À la fin de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son poste initial ou faire l’objet,
dans le cadre d’une mutation, d’une nomination dans l’établissement de mise à disposition.
 Détachement
Art. R6152-51
et s.
La position de détachement peut se faire, notamment auprès :
• d’une administration de l’État, d’un établissement public de l’État ou d’une entreprise
publique ;
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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
• d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, si le praticien
peut justifier d’une ancienneté de trois ans au moins ;
• d’une organisation internationale intergouvernementale ;
• pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsqu’il ne
permet pas d’assurer ses obligations de service si le praticien peut justifier
d’une ancienneté de trois ans au moins ;
• dans un CHU en qualité de praticien hospitalier universitaire si le praticien est
nommé à titre permanent (voir infra I.1.2 - statuts associé) ;
• en qualité de salarié auprès d’un établissement de santé privé chargé d’une ou
plusieurs missions de service public telles que prévues par l’article L6112-1 ou auprès
d’un EHPAD si le praticien peut justifier d’une ancienneté de 3 ans au moins. Le
praticien peut, dans ce cas, être rémunéré sur la base des grilles de rémunérations
des salariés de l’établissement d’accueil avec les mêmes indemnités :
• auprès d’un groupement de coopération sanitaire, groupement d’intérêt public ou
d’une fondation hospitalière,
• sur un statut de conseiller général des établissements de santé si le praticien
peut justifier d’une ancienneté de trois ans au moins,
• dans un établissement dont les postes de praticiens hospitaliers ont été classés à
recrutement prioritaire.
Le détachement est prononcé par période de cinq années au plus et peut être renouvelé
dans les mêmes conditions.
Si l’intérêt du service l’exige, un détachement d’office peut être prononcé sur un emploi Art. R6152-54
de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente.
À la fin du détachement, le praticien retrouve son poste s’il est toujours vacant ou un
autre poste de même discipline. Il peut être rayé des cadres par le centre national de
gestion (CNG) s’il refuse trois propositions de poste.
 Si
le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à
avancement dans son corps d’origine, il cesse cependant de percevoir
toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.
Art. R6152-56
 Mise en disponibilité
Trois causes de disponibilité sont prévues :
á Disponibilité d’office :
Peut être placé dans cette position, le praticien hospitalier à temps plein :
• nommé en période probatoire non confirmée,
• en fin de congé maladie sans reprise d’activité,
• faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la médecine ou de donner Art. R6152-62
et 63
des soins aux assurés sociaux,
• placé en position de recherche d’affectation après trois refus de proposition de poste,
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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
• en fin de détachement de PHU dans l’attente d’une réaffectation ;
• dont le poste a été supprimé.
La durée de la disponibilité d’officine ne peut excéder une année. Elle est renouvelable
dans la limite d’une durée totale de trois ans.
á Disponibilité de droit sur la demande du praticien dans le cas suivant
Art. R6152-64
• en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou du partenaire lié par un
PACS, d’un enfant ou ascendant pendant neuf ans maximum,
• pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité grave
pour une durée de deux ans, renouvelable,
• pour se rendre à l’étranger, dans un département ou une collectivité d’outre-mer
ou en Nouvelle Calédonie en vue d’une adoption agréée pour une durée maximale
de six semaines par agrément.
Disponibilité sous réserve des nécessités du service sur demande du praticien
Art. R6152-64
• pour suivre son conjoint ou partenaire lié par un PACS, qui doit s’éloigner pour des
raisons professionnelles pour une période de deux ans renouvelable (dix ans
maximum au cours de la carrière),
• pour études et recherches présentant un intérêt général pour une période de trois
ans, (renouvelable une fois pour l’ensemble de la carrière),
• pour convenances personnelles pour une durée d’un an renouvelable pour la
même durée sans excéder dix années sur l’ensemble de la carrière,
• pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de
fonctions en qualité de praticien hospitalier.
La demande de mise en disponibilité doit être faite deux mois avant la date de début Art. R6152-65
prévue auprès du directeur de l’établissement employeur.
 Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier de ses émoluments
Art. R6152-66
mensuels. Le temps passé dans cette position n’est pas pris en compte
pour l’avancement.
Suppression de l’interdiction d’exercer une activité rémunérée dans le secteur de Art. R6152-4
l’établissement d’affectation :
Le praticien hospitalier à temps plein a la permission sous conditions, d’exercer une
activité rémunérée, libérale ou salariée, pendant la période de mise en disponibilité, dans
un établissement de santé situé sur le territoire de l’établissement d’affectation.
La restriction reste néanmoins forte puisqu’ il est soumis désormais au régime de la
fonction publique et doit demander une autorisation expresse (voir 1.1.1).
Une dérogation spécifique est expressément prévue pour le praticien en recherche
d’affectation (voir infra).
Le poste libéré est déclaré vacant si la disponibilité excède six mois.
À l’issue de la mise en disponibilité, le praticien est réintégré soit dans son poste s’il est
resté vacant, soit dans un poste équivalent dans la même discipline.
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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
À défaut de poste disponible, il est mis en disponibilité d’office. Si le praticien n’a ni repris
ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
B. Émoluments
Art. R6152-23
Le praticien hospitalier à temps plein perçoit :
• des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et fixés par arrêté, suivant
l’évolution des traitements de la fonction publique (voir les annexes en fin de partie I),
• des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de
périodes de travail au-delà des obligations hebdomadaires de service.
rt. D6152Ces indemnités peuvent être :
- des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le 23-1
cadre des obligations hebdomadaires de service, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés ;
- des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la
base du volontariat, au-delà des obligations hebdomadaires de service lorsque ce
temps n’a pas fait l’objet de récupération en jours ;
- des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles
peuvent donner lieu lorsque ces activités n’ont pas fait l’objet de récupération en
jours ;
- des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la
formation des personnels des établissements hospitaliers.
Par ailleurs, il perçoit en complément, s’il y a lieu :
• une allocation spécifique versée au praticien ayant signé l’engagement pour cinq ans
sur un poste à recrutement prioritaire. Cette allocation, non soumise à cotisations de
retraite, est accordée une seule fois au cours de la carrière,
• des indemnités visant à développer le travail en réseau qui peuvent être :
- une indemnité d’activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux
exclusive de l’indemnité liée à la part complémentaire variable (voir ci-dessous),
- une indemnité pour activité dans plusieurs établissements.
Ces deux dernières indemnités sont maintenues durant les congés payés, RTT, jours
de récupération d’astreinte, ou de temps additionnel, congé maternité et, pendant
une durée limitée, pour les congés maladie (voir infra - Protection sociale).
• une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments de
base et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le
respect du code de déontologie, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des
indicateurs définis,
• une indemnité d’engagement de service public exclusif versée au praticien temps plein
nommé à titre permanent, en position d’activité et qui s’engage à ne pas exercer une
activité libérale au sein de l’hôpital pendant une période de trois ans renouvelable.
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés payés, RTT, jours de
récupération d’astreinte ou de temps additionnel, congé maternité et, pour une durée
limitée, pendant les congés maladie. Voir infra - Protection Sociale.
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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
I.1.2. Les statuts associés à celui de praticien hospitalier à temps plein
A. Le praticien hospitalier universitaire (PHU)
Voir article 27
du décret
Le praticien hospitalier à temps plein, à l’exception du pharmacien des hôpitaux, peut n°84-135 du
être candidat pour être nommé praticien hospitalier universitaire. Il est alors détaché 24/02/1984
temporairement au sein d’un CHU (Centre Hospitalier Universitaire) et fait partie du
personnel d’enseignement et de recherche.
La rémunération du PHU, égale au total aux émoluments du praticien hospitalier en hôpital
général, est prise en charge pour moitié par l’université et pour l’autre moitié par l’hôpital.
Il est nommé pour une durée de 8 ans maximum, y compris les années effectuées en
tant que chef de clinique ou assistant hospitalier universitaire. Au terme ou au cours de
son détachement, le praticien peut présenter les concours de Maître de conférence des
universités - Praticien Hospitalier ou de Professeur des Universités - Praticien Hospitalier.
À défaut, il réintègre un poste vacant de praticien hospitalier dans un hôpital général.
Bien qu’exerçant dans un cadre universitaire, à titre temporaire, le régime de protection
sociale et la majorité des dispositions statutaires qui sont applicables au praticien
hospitalier universitaire sont celles du praticien hospitalier en hôpital général.
Les spécificités dérogatoires sont traitées au chapitre III consacré aux
praticiens hospitalo-universitaires.
B. Le praticien hospitalier à temps plein en période probatoire
La période probatoire s’applique à tous les candidats ayant réussi le concours national
de praticien des établissements publics de santé à l’exception des praticiens
hospitaliers universitaires. Elle dure une année d’exercice effectif des fonctions.
A l’issue de cette année, le praticien est, après avis motivé du chef de pôle, du président
de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement :
• soit nommé dans un emploi de praticien à titre permanent,
• soit admis à prolonger sa période probatoire pour 1 an supplémentaire,
• soit licencié pour inaptitude à l’exercice des fonctions de praticien hospitalier, par
arrêté du directeur général du centre national de gestion (CNG).
En cas de renouvellement de l’année probatoire, celle-ci peut être effectuée pour tout ou
partie dans un autre établissement public de santé.
Cette période sera ensuite évaluée, le cas échéant, par la commission statutaire nationale.
Pendant cette période, le praticien ne peut prétendre au titre de “médecin, chirurgien,
psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux”.
Il ne peut bénéficier ni de l’indemnité d’engagement de service public exclusif ni de la
part complémentaire variable toutes deux réservées aux statuts permanents.
Il ne peut également demander ni une réduction de son temps de travail, ni une
disponibilité ni participer à des activités d’intérêt général intérieures ou extérieures ou à
des activités d’enseignement.
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Art. R6152-13
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
Il peut, en revanche, ouvrir un compte épargne temps sans, pour autant, pouvoir utiliser,
pendant cette période, les droits épargnés.
Sa protection sociale statutaire, en cas de congés maladie ou droits à la retraite,
est identique à celle du statut permanent.
En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, prolongé au-delà des périodes
indemnisées statutairement, sans reprise d’activité, le praticien en période probatoire
peut être mis en disponibilité d’office. Il cesse, alors, de percevoir ses émoluments.
C. Le praticien hospitalier à temps plein en recherche d’affectation
La recherche d’affectation est la situation dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en Art. R6152activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du CNG (Centre 50-1 et s.
national de gestion):
• soit sur sa demande,
• soit d’office, en vue de permettre son adaptation, sa reconversion professionnelle
ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
La situation de recherche d’affectation peut se faire :
• à la demande du praticien auprès du directeur d’établissement qui transmet cette
demande au CNG, accompagnée de son avis et de celui de la Commission
Médicale d’Etablissement (CME),
• à la demande du directeur d’établissement transmise au Directeur général du
CNG et accompagnée de la proposition du chef de pôle, et de l’avis de la CME,
• à la suite d’une restructuration ou d’une réorganisation initiée par l’Agence
Régionale de Santé (ARS), sur demande du directeur d’établissement qui saisit le
CNG sans autre avis ou proposition.
Le placement d’un praticien hospitalier est prononcé, après avis de la commission
statutaire nationale, pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du Directeur
général du Centre national de gestion.
á Obligations :
Le Centre national de gestion doit établir avec le praticien, dans un délai maximum de six NOUVEAU
mois suivant son placement en recherche d’affectation, un projet personnalisé d’évolution
professionnelle ayant pour objectif de faciliter son affectation dans un établissement
public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.
Le Centre national de gestion doit également organiser un suivi individualisé et régulier
de la situation du praticien afin de l’accompagner dans son évolution professionnelle.
A cette fin, le praticien bénéficie d’un entretien au minimum bimestriel avec les personnes
en charge de son suivi.
En outre, le praticien hospitalier est tenu d’effectuer toutes les actions et démarches,
concertées avec lui et arrêtées par le CNG, lui permettant soit de retrouver une
affectation dans un établissement public de santé, soit d’accéder à un autre emploi dans
les secteurs public ou privé.
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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
Il peut assurer, à la demande du CNG ou avec son accord, des missions dans les
structures auprès desquelles les mises à disposition sont autorisées (voir supra).
á Bilan professionnel :
Il peut également bénéficier, à sa demande ou à celle du CNG, d’un bilan professionnel
et suivre des actions de formation.
Lorsque le praticien envisage de s’orienter vers un mode d’exercice libéral, il peut, à sa
demande et par dérogation, être nommé dans le corps des praticiens des hôpitaux ou
bénéficier d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles (voir supra).
á Rémunération / Carrière :
Il est rémunéré par le CNG et perçoit ses émoluments de base, l’indemnité d’engagement
de service public exclusif et, le cas échéant, les indemnités de participation à la
permanence des soins ou de participation aux jurys de concours.
Les émoluments de base sont éventuellement réduits du montant des revenus perçus au
titre de toute mission ou de tout stage assuré dans le cadre de la recherche d’affectation.
Le temps passé dans cette position est pris en compte pour la détermination de
l’ancienneté et le praticien bénéficie des mêmes congés et droits aux RTT (sauf s’il est
détaché ou en mission auprès d’établissements autres que des établissements publics
de santé, il bénéficie alors des droits et avantages attachés à l’établissement d’accueil).
á Recherche de poste :
NOUVEAU
Le praticien peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.
Le Directeur général du CNG adresse au praticien hospitalier des propositions d’offres
d’emploi public fermes et précises, correspondant à son projet personnalisé d’évolution
professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence
habituel. A cet effet, il adresse le curriculum vitae du praticien ainsi que son projet
personnalisé d’évolution professionnelle aux chefs d’établissements dont les postes de
praticiens hospitaliers vacants ou susceptibles de le devenir n’ont pas encore fait l’objet
d’une publication ou n’ont pas été pourvus après publication. Le chef d’établissement
transmet sa réponse, assortie de la proposition du chef de pôle ou, à défaut, du
responsable de la structure interne, et de l’avis du président de la commission médicale
d’établissement, dans le délai d’un mois suivant la notification de ces documents.
En cas de refus, celui-ci est motivé.
Le Directeur général du Centre national de gestion adresse au praticien ces propositions
d’emploi. Si ce dernier ne fait pas connaître sa décision dans un délai de 10 jours suivant
la date de notification de ces propositions, son silence est considéré comme un refus.
En cas d’acceptation de l’une des propositions, le Directeur général du centre national
de gestion nomme le praticien sur l’emploi considéré, sans publication de la vacance de
poste ni consultation de la commission statutaire nationale.
Si, moins de quatre mois avant la fin de la période de recherche d’affectation, le praticien
s’est vu présenter moins de trois offres d’emploi aux conditions définies ci-dessus, le
Directeur national du centre national de gestion peut décider, après avis du Directeur
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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
d’établissement d’accueil, une nomination en surnombre. Cette nomination doit
correspondre au projet personnalisé d’évolution professionnelle du praticien et tenir
compte de sa situation de famille et du lieu de sa résidence habituelle.
Par conséquent, la période de recherche d’affectation est prolongée au-delà de deux
ans pour permettre au Directeur général du centre national de gestion de proposer des
offres d’emploi public fermes et précises au praticien.
Le praticien qui n’aura pu se voir proposer trois offres d’emploi avant la fin de sa période
de recherche d’affectation, est maintenu dans cette situation pour une durée ne pouvant
excéder six mois, après avis de la commission statutaire nationale. Dans ce cas, la
période de recherche d’affectation prendra fin lorsque l’agent aura accepté une offre
d’emploi ou refusé une troisième offre.
á Démission / Départ :
Le praticien est, lorsqu’il refuse successivement trois offres d’emploi formulées dans les NOUVEAU
conditions définies ci-dessus, placé en position de disponibilité d’office ou admis à la
retraite s’il remplit les conditions nécessaires.
Le praticien ainsi placé en disponibilité peut bénéficier d’une allocation d’assurance
versée par le Centre national de gestion.
L’allocation est accordée pour une durée limitée qui tient compte de l’âge du praticien
et de ses conditions d’activité professionnelle antérieure. Cependant, cette durée ne
peut être inférieure aux durées déterminées en Conseil d’Etat.
Le praticien hospitalier peut démissionner durant cette période en respectant un préavis de
trois mois, sans qu’il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période
de six mois au plus à compter de la date de notification de l’acceptation de sa démission.
I.2. Protection sociale résultant du statut de praticien
hospitalier à temps plein
Statut régi par les articles R6152-1 à R6152-99 du CSP
Le praticien hospitalier à temps plein, qu’il dispose ou non d’un “secteur privé”, est affilié,
au titre de son activité hospitalière salariée, au régime général de la sécurité sociale en
maladie, maternité, retraite et décès.
Ce régime est complété, en cas d’arrêt de travail, par un régime statutaire hospitalier
spécifique prévu par le code de la santé publique.
Il est par ailleurs affilié obligatoirement au régime complémentaire de retraite de l’Institution
de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’État et des Collectivités
Publiques (IRCANTEC).
Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la 2ème partie de ce document
consacrée à la retraite.
Le praticien avec “secteur privé” est également affilié, au titre de son activité libérale, à
la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour la retraite et la
prévoyance (Décès, arrêt de travail temporaire et permanent).
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Voir décret
n°70-1277 du
23/12/1970
Art. R6154-26
Art. R6152-25
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
Ce régime est détaillé dans le “mémento du médecin libéral” édité par le Groupe Pasteur
Mutualité.
http://www.gpm.fr/images/pdf/memento_medecins_liberaux.pdf
á Les frais de santé :
Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises en
charge par le régime général commun de la sécurité sociale.
á Hospitalisation du praticien :
Article
L6152-2
Lorsqu’un praticien hospitalier à temps plein, en activité dans un établissement public de
santé est hospitalisé, l’établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée
maximum de six mois, la part des frais d’hospitalisation non remboursée par la sécurité
sociale, à l’exception du forfait journalier hospitalier.
Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est en
fonction, cette charge ne peut être toutefois assurée qu’en cas de nécessité reconnue par
un médecin désigné par l’établissement employeur ou au vu d’un certificat délivré par
l’établissement où l’intéressé a été hospitalisé et attestant de l’urgence de l’hospitalisation.
L’intéressé bénéficie, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui lui sont dispensés
dans l’établissement où il exerce ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques
délivrés pour son usage personnel par la pharmacie de l’établissement, sur prescription
d’un médecin de l’établissement.
á L’arrêt de travail :
Art. R6152-35
et s.
En cas d’arrêt de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, le praticien hospitalier
a une couverture statutaire spécifique complémentaire à la sécurité sociale. Pour le
praticien hospitalier à temps plein, il existe quatre motifs de congé pour maladie :
Maladie ordinaire
Article R6152-37
Affection temporaire, attestée par un certificat médical, rendant impossible l’exercice
de ses fonctions
Congé de longue durée
Article R6152-39
Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitaire
grave rendant impossible l’exercice de ses fonctions
Congé de longue maladie
Article R6152-38
Impossibilité d’exercer ses fonctions à la suite d’une affection nécessitant un traitement
long et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n°86-442 du 14/03/86
Maladie professionnelle
/ accident du travail
Article R6152-41
Maladie imputable au service ou accident survenu dans l’exercice de ses fonctions
ou à l’occasion de l’activité professionnelle
Mi-temps thérapeutique
Article R6152-43
Reprise de l’activité à mi-temps pour des raisons thérapeutiques après un congé de
longue maladie, de longue durée ou pour accident du travail ou maladie professionnelle
á Le décès :
En cas de décès, un capital est versé aux bénéficiaires par la sécurité sociale et par le
régime de retraite complémentaire, l’IRCANTEC et, s’il y a activité libérale au sein de
l’hôpital, la CARMF.
Ces capitaux et indemnités versés varient en fonction du mode d’exercice pour ce qui
relève de l’IRCANTEC (voir infra et en 2ème partie - Retraite).
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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
I.2.1. Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail
Art. R6152-37
et s.
 Après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la
sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l’incapacité temporaire,
soit au titre de l’invalidité.
A. Exercice à temps plein sans secteur libéral
L’indemnisation des congés maladie prend en compte les émoluments de base hors
indemnités à l’exception, pour une durée limitée à 3 mois des indemnités ci-dessous :
• indemnité pour activité sur plusieurs établissements,
• indemnité d’activités sectorielles et de liaisons versées aux psychiatres des hôpitaux,
• indemnité d’engagement de service public exclusif.
Voir arrêté
du 8/06/2000
et circulaire
DH/PM
n°200-387 du
10/07/2000
La durée maximum de versement est portée à 6 mois en cas d’arrêt de travail lié à une
maladie professionnelle ou à un accident du travail.
 Durée d’indemnisation selon les types de congé
Le terme “émoluments” ci-après, intègre le versement temporaire des indemnités tel
qu’indiqué ci-dessus.
Type de congé
Mois ou année d’arrêt de travail continu
Émoluments
les 3 premiers mois :
100% des émoluments ;
les 9 mois suivants :
50% des émoluments ;
Congé de maladie ordinaire
Au-delà de 6 mois, le praticien ne peut reprendre ses fonctions sans l’avis favorable du comité médical.
Après une période de 12 mois consécutifs d’arrêt de travail, si le comité médical émet un avis défavorable à la reprise
du travail, Il est mis en disponibilité. Au cas où un praticien est atteint d’une affection ou d’une infirmité entraînant une
incapacité professionnelle, le directeur général du centre national de gestion peut prononcer d’office la mise en
disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et sous certaines conditions.
Congé de longue maladie
(congé “de droit” depuis le décret 2010-1141)
la 1ère année :
100% des émoluments ;
les 2 années suivantes :
50% des émoluments ;
À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité
d’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant,
en 2013, de 1 543 c ou 2 639 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie
les 3 premières années :
100% des émoluments ;
les 2 années suivantes :
50% des émoluments ;
Congé de longue durée
À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité
d’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant,
en 2013, de 1 543 c ou 2 639 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.
Maladie professionnelle
ou accident du travail
jusqu’à la cinquième année d’arrêt total
de travail incluse :
100% des émoluments ;
À l’issue de chacun de ces congés, si le praticien est déclaré apte à reprendre ses fonctions, il réintègre le poste qu’il
occupait ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l’établissement ou dans un autre établissement du territoire de
santé. À défaut, il est réintégré en surnombre.
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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
B. Exercice à temps plein avec secteur libéral
Art. R6154-25
Seule l’indemnisation diffère lorsque le praticien exerce une activité libérale au sein de
l’hôpital.
Congé de maladie
Congé de longue maladie
Congé de longue durée
Maladie professionnelle
ou accident du travail
les 3 premiers mois :
2/3 des émoluments
les 9 mois suivants :
1/3 des émoluments
la 1ère année :
2/3 des émoluments
les 2 années suivantes :
1/3 des émoluments
les 3 premières années :
2/3 des émoluments
les 2 années suivantes :
1/3 des émoluments
Jusqu’à la cinquième année d’arrêt
total de travail incluse :
100% des émoluments
La caisse de retraite des médecins libéraux, la CARMF, intervient également, au titre de
l'exercice libéral, en versant une indemnité journalière à compter du 91ème jour d'arrêt de
travail et une rente en cas d'invalidité. Des informations sur ce régime peuvent être
consultées sur le mémento GPM du médecin libéral :
http://www.gpm.fr/images/pdf/memento_medecins_liberaux.pdf
 Mi-temps thérapeutique
Après avis favorable du comité médical, le praticien hospitalier peut être autorisé à Art. R6152-43
accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique (pour favoriser l’amélioration et R6152-44
de l’état de santé ou permettre une rééducation, réadaptation professionnelle) :
• après un congé de longue maladie ou de longue durée pour une période de trois mois
renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à ces congés,
• après un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle pour une
période maximale de six mois renouvelable une fois.
Pendant le mi-temps thérapeutique, le praticien perçoit ses émoluments de base hors
toute autre indemnité ou allocation liée à son activité hospitalière.
 Congé maternité
Le congé maternité de la femme praticien hospitalier est le congé légal prévu par le
régime général de la sécurité sociale soit 16 semaines dont, en principe, un congé
prénatal de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et un congé
postnatal de 10 semaines après l’accouchement.
Art. R6152-35
alinea 5°
Pendant ce congé, l’intéressée perçoit l’intégralité de ses émoluments de base auxquels Art. R6152-23
s’ajoutent les indemnités citées en début de chapitre 1.2.1.A.
 Congé paternité
Art. R6152-35
alinéa 5°
Le congé paternité du père praticien hospitalier est le congé légal prévu par le régime
général de la sécurité sociale soit 11 jours pour une naissance simple et 18 jours pour
les naissances multiples. L’intéressé perçoit l’intégralité de ses émoluments de base
auxquels s’ajoutent les indemnités citées en début de chapitre 1.2.1.A.
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Statuts et protection sociale hospitalière Praticien hospitalier à temps plein
I.2.2. Capitaux versés en cas de décès
A. Exercice à temps plein sans secteur libéral
En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à 3 mois de
traitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effective
de l’assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenaire
lié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants.
Montant 2013 : 9 258 d
L’IRCANTEC verse un capital égal à 75% des émoluments soumis à cotisation au
cours des douze mois d’activité précédent la date du décès de l’affilié. (voir la deuxième
partie Retraite - IRCANTEC de ce guide). Le capital est versé pour 1/3 au conjoint et 2/3
aux enfants.
B. Exercice à temps plein avec secteur libéral
En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à 3 mois de
traitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effective
de l’assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenaire
lié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants.
Montant 2013 : 9 258 d
L’IRCANTEC verse un capital de 75% des émoluments soumis à cotisation au
cours des douze mois d’activité précédent la date du décès de l’affilié. La CARMF, au
titre de l’activité libérale, versera un capital forfaitaire de 39 500 c pour 2013.
Voir le guide mémento médecin libéral sur le site Internet de GPM :
http://www.gpm.fr/images/pdf/memento_medecins_liberaux.pdf
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Statuts et protection sociale hospitalière
II. Praticiens des hôpitaux à temps partiel
Statut régi par les articles R6152-201 à R6152-276 (+ article D6152-277) du CSP
Le praticien, nommé à titre permanent par le Centre national de gestion (CNG), exerce Art. R6152son activité à temps partiel dans les établissements publics de santé. Dans les centres 201
hospitaliers universitaires (CHU), il exerce dans des emplois dits “hors CHU”.
Il peut également exercer dans les établissements publics de Mayotte et de St Pierre-etMiquelon ainsi que dans les établissements publics assurant l’hébergement des personnes
âgées (EHPAD).
Il porte le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou
odontologiste des hôpitaux à temps partiel.
Le pharmacien exerce soit dans une pharmacie à usage intérieur soit dans des fonctions
liées à sa spécialité.
Il peut être fait appel au praticien des hôpitaux à temps partiel pour exercer dans toutes
les disciplines médicales, biologiques ou odontologiques et leur spécialité ainsi que dans
la discipline pharmaceutique.
Il assure :
Art. R6152• les actes médicaux de diagnostic et de traitement,
202
• les soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé,
• la participation à la permanence des soins et la prise en charge des soins palliatifs,
• la participation aux tâches de gestion,
• le remplacement des praticiens à temps plein ou à temps partiel selon les nécessités
du service.
Il garantit :
• la responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanence
pharmaceutique, conjointement avec les autres membres du corps médical et les
autres pharmaciens de l’établissement.
Il doit :
• participer aux jurys de concours ou d’examens organisés par le ministère de la santé,
• enseigner et former les personnels des hôpitaux ou organismes extra hospitaliers
du secteur.
Ces activités donnent lieu au versement d’indemnités.
á Limite d’âge :
Selon le CSP, la limite d’âge du praticien hospitalier à temps partiel est fixée à 65 ans. Art. R6152Cependant, il existe une contradiction avec la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 qui
porte l’âge de la retraite à 67 ans pour les personnes nées à compter de 1955. Cette
règle s’applique depuis le 1er juillet 2011, de façon progressive en fonction de la date
de naissance (voir 2ème partie). Par conséquent, l’article R6152-95 du CSP devrait à
terme être modifié fixant la limite d’âge du praticien hospitalier à 67 ans.
| 31 |
269
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
Par ailleurs, le décret n°2005-207 du 01.03.2005 prévoit après 65 ans, la possibilité
d’une prolongation de 0 à 3 ans à la demande de l’intéressé sous conditions
d’aptitude validée par un certificat médical. Par conséquent, l’âge de départ à la
retraite d’un praticien hospitalier peut également atteindre 68 ans.
II.1. Règles générales relatives à son statut
II.1.1. Le statut de praticien des hôpitaux à temps partiel
A. Règlementation de l’activité
Recruté sur liste d’aptitude établie par discipline et, éventuellement, sur proposition du
chef de pôle au directeur d’établissement, ce praticien est nommé à titre permanent.
La nomination dans l’établissement est prononcée par arrêté et peut être consultée,
comme les postes vacants, sur Internet :
http://www.cng.sante.fr/-Praticien-Hospitaliers-.html
 Carrière - Rémunération - Début d’activité
La carrière du praticien des hôpitaux à temps partiel comprend 13 échelons dont la Art. R6152progression théorique est fixée à un an les deux premières années puis deux ans de la 217 à 218
troisième à la vingtième année de carrière. Le douzième échelon est conservé pendant
4 ans avant de pouvoir accéder au treizième et dernier échelon.
Les règles fixant le niveau d’échelon et la reprise éventuelle d’une ancienneté pour définir Art. R6152le niveau d’émoluments varient selon le profil et l’expérience antérieure (au sein d’un 212 et s.
hôpital public, à titre libéral, à l’étranger, etc.).
 Organisation de l’activité
• Le service hebdomadaire est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demijournées ou quatre demi-journées lorsque l’activité hospitalière le justifie.
• Le praticien ou l’établissement peut demander une modification de la durée de service
hebdomadaire.
• L’acceptation ou le refus sera notifié par une décision motivée du directeur de
l’établissement après avis du chef de pôle ou à défaut du responsable.
Lorsque le service hebdomadaire est accompli la nuit, celle-ci compte pour deux demijournées.
Le praticien bénéficie d’un repos quotidien obligatoire d’une durée minimale de onze
heures consécutives par période de vingt-quatre heures, sauf dérogation pour une
activité continue de vingt-quatre heures.
Dans ce cas la période de repos est prolongée d’une durée équivalente à l’activité
continue.
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Art. R6152223.
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
Contraintes liées à la fonction
 Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins
á Continuité des soins :
L’organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique
établie en fonction des caractéristiques propres à la structure de santé, est arrêtée
annuellement par le directeur d’établissement après avis de la commission médicale
d’établissement (CME).
Art. R6152224
Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le
directeur d’établissement sur proposition du chef de pôle ou à défaut par le responsable
du service.
Le praticien des hôpitaux à temps partiel participe au remplacement des praticiens à
temps plein ou temps partiel absents.
Art. D6152220-1 (cf. 1°c)
á Astreintes :
Le temps des déplacements professionnels effectués pendant une astreinte est
considéré comme du temps de travail.
L’arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l’organisation et à l’indemnisation des astreintes NOUVEAU
à domicile dans le cadre de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes. Désormais le praticien peut être amené à assurer
la permanence et la continuité des soins au sein de l’établissement et à se déplacer dans
l’établissement.
Le temps d’intervention réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont
considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.
Ceci est valable également pour un déplacement exceptionnel réalisé par le praticien
sans qu’il soit d’astreinte à domicile.
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel
que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la
forfaitisation du temps de trajet est plafonné à deux heures au total.
Lors d’une astreinte à domicile, le décompte du temps d’intervention sur place et le
temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demijournées.
Ce temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures,
est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.
Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque
plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet
d’une demi-indemnité de sujétion.
Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est
convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit.
| 33 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
Cependant, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font
l’objet d’un décompte à hauteur :
• d’une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail
est intégré dans les obligations de service,
• d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail
est rémunéré.
Art. R6152á Permanence des soins :
221
La permanence des soins est désormais une mission de service public partagée avec
tous les médecins quel que soit leur mode d’exercice.
“Les médecins, pharmaciens et odontologistes praticiens hospitaliers temps partiel ont la
responsabilité médicale de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique,
conjointement avec les autres membres du corps médical et les autres pharmaciens de
l’établissement.”
 Développement Professionnel Continu (DPC)
Le praticien doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Le Développement
Professionnel Continu (DPC), organisé par la commission médicale d’établissement (CME)
est obligatoire.
L’objectif est de réunir, dans un concept commun les notions de :
• formation professionnelle continue,
• d’évaluation des pratiques professionnelles,
• de perfectionnement des connaissances,
• d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,
• de prise en compte des priorités de santé publique,
• de maîtrise médicalisée des soins.
 Congé de formation
Art. R6152226
Art. R6152227 (cf. 7°)
Le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit à un congé de formation de six jours Art. R6152235
ouvrables par an. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés.
Le praticien ayant souscrit l’engagement sur un poste à recrutement prioritaire, bénéficie
de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation.
Au cours de son congé de formation, le praticien des hôpitaux, en position d’activité,
continue à percevoir ses émoluments de base (hors indemnités et allocations), à la charge
de l’établissement de santé dont il relève.
 Activité sur plusieurs établissements
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être amené, à la demande du Directeur
ou du chef de pôle, à exercer son activité dans plusieurs établissements. Cette situation
peut être due soit à l’organisation du pôle de santé soit pour favoriser le développement
d’une mise en réseau.
Une convention est passée entre les établissements, après avis motivé du chef de pôle et
du président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) pour déterminer les
modalités de répartition de l’activité et les émoluments du praticien entre les établissements.
| 34 |
Art. R6152237
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
 Transfert de poste d’un pôle d’activité à un autre ou vers un groupement
de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé
Art. R6152209
Le praticien des hôpitaux à temps partiel d’un établissement peut, en cas de
réorganisation des pôles d’un établissement public, de fusion entre deux ou plusieurs
établissements publics faire l’objet d’une nouvelle affectation par le directeur du nouveau
pôle d’accueil après avis de la commission médicale d’établissement.
• Transfert d’un pôle à l’autre : la nomination est prononcée par le directeur du nouvel
établissement.
• Transfert d’un pôle vers un groupement de coopération sanitaire - établissement
public de santé (GCS-EPS) : nomination par le centre national de gestion.
Autres options ou dérogations
à l’activité régulière possibles sur demande du praticien
 Autre activité professionnelle
“Le praticien à temps partiel peut exercer une activité rémunérée en dehors de ses
obligations statutaires en respectant, pour les médecins, l’obligation de ne pas user de
sa fonction pour accroître sa clientèle (si l’exercice a lieu dans un service privé ou public
de soins ou de prévention).
Art. R6152222
Il en est de même pour le chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique
l’art dentaire à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique d’usage”.
Le pharmacien à temps partiel ne peut pas :
• être titulaire d’une officine,
• exercer des fonctions de biologiste responsable d’un laboratoire de biologie médicale
ou de pharmacien responsable ou de délégué d’un établissement pharmaceutique,
• assurer la gérance d’une officine de pharmacie mutualiste ou minière.
 Temps de travail additionnel
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de
service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à :
• récupération d’indemnités de participation à la continuité des soins,
• versement d’indemnités de participation à la continuité des soins,
• le cas échéant, versement d’indemnités de temps de travail additionnel.
L’arrêté du 8 novembre 2013 a précisé le recours au temps de travail additionnel.
Les praticiens peuvent réaliser des périodes de temps de travail additionnel sans qu’ils
puissent subir aucun préjudice du fait d’un refus.
Des registres de temps travaillé sont établis et doivent comporter :
• les contrats de temps de travail additionnel signés ;
• la spécialité concernée ;
• les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des
praticiens concernés.
| 35 |
Art. D6152220-1
NOUVEAU
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
Ces registres sont mis à la disposition du Directeur afin de lui permettre de contrôler le
recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de
quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et
la sécurité des praticiens sont affectées.
Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a
dépassé le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur
le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps
de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en demipériode de temps de travail additionnel.
Le recours au temps de travail additionnel doit fait l’objet d’un contrat signé par le praticien,
le responsable de la structure, le chef de pôle et le Directeur de l’établissement, que le
recours soit prévisible ou ponctuel. Ce contrat peut être dénoncé par l’une des parties,
sous réserve d’un préavis d’un mois.
Une période de temps de travail additionnel peut-être, au choix du praticien, rémunérée,
récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est
comptée pour deux demi-journées.
 Engagement sur un poste à recrutement prioritaire
Art. R6152204
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut s’engager sur un poste à recrutement
prioritaire par convention.
La convention est conclue avec le directeur de l’établissement de santé pour une durée
de cinq ans.
Il ne peut signer qu’une fois un tel engagement dans le même établissement au cours
de sa carrière.
La liste des postes répondant à cette définition est publiée sur le site Internet du Centre
National de Gestion (CNG) :
http://www.cng.sante.fr
Une fois accomplis cinq ans de service effectif dans ce cadre, le praticien bénéficie Art. R6152219
d’un avancement accéléré d’une durée de deux ans.
les
 Mission temporaire / Mise à disposition
“Le praticien des hôpitaux à temps partiel en position d’activité dans un établissement
public de santé peut, avec son accord et en conservant son poste statutaire :
• être mis à disposition d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD),
• d’une administration ou d’un établissement public de l’État,
• d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public en dépendant,
• d’un syndicat interhospitalier dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les
missions d’un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur (PUI),
• d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus à l’article L6134-1,
| 36 |
Art. R6152236 Art. R6152237
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
• d’un groupement de coopération sanitaire,
• d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre
l’établissement d’affectation du praticien des hôpitaux à temps partiel”.
Une convention, signée par les parties, après avis du chef de pôle et de la Commission
Médicale d’Etablissement (CME), prévoit :
• la durée,
• les conditions d’emploi et de retour dans l’établissement d’origine.
Une copie de cette convention est adressée au Directeur général du centre national de
gestion (CNG) et de l’agence régionale de santé (ARS).
Dans le cas d’une mise à disposition dans un établissement public hospitalier ou un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) la mise à
disposition est limitée à 6 mois, renouvelable une fois.
La convention prévoit le remboursement de la rémunération et des charges afférentes
par l’établissement ou l’organisme d’accueil. Mais la convention peut aussi prévoir
l’exonération, totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement, sauf
lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d’un syndicat interhospitalier.
À la fin de la mise à disposition, le praticien peut au choix :
• reprendre son poste initial,
• faire l’objet, dans le cadre d’une mutation, d’une nomination dans l’établissement
de mise à disposition.
 Détachement
La position de détachement peut se faire, notamment auprès :
• d’une administration de l’État, d’un établissement public de l’État, d’une entreprise
publique,
• d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial (si le praticien
peut justifier d’une ancienneté de 3 ans au moins),
• d’une organisation internationale intergouvernementale,
• dans un CHU en qualité de praticien hospitalier universitaire si le praticien est
nommé à titre permanent (voir infra),
• en qualité de salarié auprès d’un établissement de santé privé ou auprès d’un
EHPAD (si le praticien peut justifier d’une ancienneté de 3 ans au moins),
• auprès d’un groupement de coopération sanitaire, d’un groupement d’intérêt
public, d’une fondation hospitalière,
• sur un statut de conseiller général des établissements de santé (si le praticien
peut justifier d’une ancienneté de 3 ans au moins),
• dans un établissement dont les postes de praticien hospitalier ont été classés à
recrutement prioritaire.
• Le détachement peut avoir lieu également pour exercer une fonction publique
élective ou un mandat syndical (si le praticien peut justifier d’une ancienneté
de 3 ans au moins).
| 37 |
Art. R6152238 et s.
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
Le détachement est prononcé par période de cinq années maximum.
 Pendant la période de détachement, le praticien cesse de percevoir
toute rémunération au titre du corps dont il est détaché mais continue à
bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d’origine.
À la fin du détachement, le praticien retrouve son poste s’il est toujours vacant ou un
autre poste de même discipline. Il peut être rayé des cadres par le Centre National de
Gestion (CNG) s’il refuse trois propositions de poste.
 Mise en disponibilité
Trois causes de disponibilités sont prévues :
á Disponibilité d’office
Peut être placé dans cette position, le praticien des hôpitaux à temps partiel :
Art. R6152• nommé en période probatoire non confirmée,
242 à 244
• en fin de congé maladie sans reprise d’activité,
• faisant l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la médecine ou de donner
des soins aux assurés sociaux,
• placé en position de recherche d’affectation après 3 refus de proposition de poste,
• subissant une suppression du poste.
La durée de la disponibilité d’officine ne peut excéder une année. Elle est renouvelable
dans la limite d’une durée de trois ans.
á Disponibilité de droit sur demande du praticien dans les cas suivants :
• accident ou maladie grave du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d’un
enfant ou ascendant (9 ans maximum) par période de trois ans renouvelable,
• pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d’une infirmité grave Art. R6152245
pour une durée de deux ans renouvelable,
• pour se rendre à l’étranger, dans un département ou une collectivité d’Outre-mer
ou en Nouvelle Calédonie en vue d’une adoption agréée pour une durée maximale
de six semaines.
á Disponibilité, sur demande du praticien, sous réserve des nécessités du service :
• pour suivre son conjoint ou partenaire lié par un PACS qui doit s’éloigner pour des
raisons professionnelles pour une période deux ans renouvelable (dix ans
maximum pour la carrière),
• pour études et recherches présentant un intérêt général pour une période de trois
ans renouvelable une fois pour l’ensemble de la carrière,
• pour convenances personnelles pour une durée d’un an renouvelable pour la
même durée sans excéder dix années sur l’ensemble de la carrière,
• pour formation, pour une durée ne pouvant excéder un an par six années de
fonctions en qualité de praticien hospitalier.
| 38 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
La demande de mise en disponibilité doit être faite auprès du directeur de l’établissement Art. R6152246
employeur deux mois avant la date de début prévue.
 Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier de ses émoluments
mensuels variant selon l’échelon des intéressés. Le temps passé dans cette
position n’est pas pris en compte pour l’avancement.
Le poste libéré est déclaré vacant si la disponibilité excède six mois. À l’issue de la mise
en disponibilité, le praticien est réintégré soit dans son poste s’il est resté vacant, soit dans
un poste équivalent dans la même discipline. À défaut de poste disponible, il est mis en
disponibilité d’office. Si le praticien n’a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation
de sa disponibilité, il est rayé des cadres.
 Transformation du poste à temps partiel en un poste à temps plein
Lorsque les besoins de l’activité hospitalière le justifie, il peut y avoir transformation d’un
poste à temps partiel en poste à temps plein si ce poste est pourvu par un praticien des
hôpitaux à temps partiel.
Il peut au choix :
• poser sa candidature au poste transformé en temps partiel,
• opter pour le maintien d’une activité à temps partiel.
S’il n’opte pas pour le temps plein il est alors :
• soit affecté en priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même
discipline du même établissement,
• soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline,
dans un autre établissement avec l’accord exécutif de cet établissement et après
avis de la Commission Médicale d’Etablissement (CME).
S’il ne peut bénéficier d’une nouvelle affectation :
• soit il est placé d’office en disponibilité,
• soit il est licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments
forfaitaires du dernier mois d’activité multiplié par le nombre d’années de services
effectifs (dans la limite de douze années).
Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à 6 mois est
comptée pour un an et une durée inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour
le calcul des droits.
En cas de suppression de son poste :
Le praticien à temps partiel doit être informé, par une lettre du directeur du Centre
National de Gestion (CNG), 6 mois avant la date d’effet.
Selon son choix il est placé :
• en recherche d’affectation,
• en disponibilité pour convenances personnelles,
• licencié avec indemnités de rupture.
| 39 |
Art. R6152272 et s.
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
B. Émoluments
Le praticien des hôpitaux à temps partiel perçoit:
• Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés et fixés par
arrêté, suivant l’évolution des traitements de la fonction publique (voir annexes en
fin de partie 1) ;
• Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de
périodes de travail au-delà des obligations hebdomadaires de service.
Art. D6152220-1
Ces indemnités peuvent être :
• des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le
cadre des obligations hebdomadaires de service, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés,
• des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la
base du volontariat, au-delà des obligations hebdomadaires de service lorsque ce
temps n’a pas fait l’objet de récupération en jours,
• des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements éventuellement
liés et n’ayant pas fait l’objet de récupération en jours.
• depuis le décret n°2013-138 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux NOUVEAU
personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers : une
indemnité d’engagement de service public exclusif est versée aux praticiens qui
s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement
en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Par exception, les praticiens
des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un
autre établissement peuvent bénéficier de l’indemnité qui sera calculée au prorata
des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir
excéder au total 10/10 de l’indemnité. Le versement de l’indemnité est maintenu
durant les congés et jours de récupération.
• des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la
formation des personnels des établissements hospitaliers.
Par ailleurs, il perçoit en complément, s’il y a lieu :
• Une allocation spécifique versée au praticien ayant signé l’engagement pour cinq ans
sur un poste à recrutement prioritaire. Cette allocation, non soumise à cotisations de
retraite, est accordée une seule fois au cours de la carrière;
• Des indemnités visant à développer le travail en réseau :
- une indemnité d’activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux
exclusive de l’indemnité liée à la part complémentaire variable (voir ci-dessous),
- une indemnité pour activité dans plusieurs établissements.
Les indemnités d’activité sectorielle et pour activité dans plusieurs établissements sont
maintenues durant :
- les congés payés,
- RTT,
- jours de récupération d’astreinte, de temps additionnel,
| 40 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
- congé maternité et, pendant une durée limitée,à trois mois pour les congés maladie,
six mois en cas d’arrêt lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle
(voir infra - Protection sociale).
• Une indemnité d’engagement de service public exclusif.
• Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments de
base et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le
respect du code de déontologie, dès lors que l’atteinte d’objectifs de qualité et
d’activité mesurés par des indicateurs définis est obtenue.
II.1.2. Les statuts associés
à celui de praticien des hôpitaux à temps partiel
A. Le praticien des hôpitaux à temps partiel en période probatoire
La période probatoire s’applique à tous les candidats ayant réussi le concours national Art. R6152de praticien des établissements publics de santé à l’exception des praticiens hospitaliers 210 et s.
universitaires.
Elle dure une année d’exercice effectif des fonctions à l’issue de laquelle le praticien est,
après avis motivé du chef de pôle, du président de la Commission Médicale
d’Etablissement (CME) et du directeur de l’établissement :
• soit nommé dans un emploi de praticien à titre permanent,
• soit admis à prolonger sa période probatoire pour un an supplémentaire,
• soit licencié pour inaptitude à l’exercice des fonctions de praticien hospitalier, par
arrêté du directeur général du Centre National de Gestion (CNG).
En cas de renouvellement de l’année probatoire, celle-ci peut être effectuée pour tout ou
partie dans un autre établissement public de santé. Cette période sera ensuite évaluée,
le cas échéant, par la commission statutaire nationale.
Pendant cette période, le praticien ne peut prétendre au titre de “médecin, chirurgien,
psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux”.
Il ne peut demander ni une réduction de son temps de travail, ni disponibilité, ni participer
à des activités d’enseignement. Il peut ouvrir un compte épargne temps mais ne peut
utiliser, pendant cette période, les droits épargnés.
Sa protection sociale statutaire, en cas de congés maladie ou droits à la retraite,
est, en revanche, identique à celle du statut permanent.
En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, prolongé au-delà des périodes
indemnisées statutairement, sans reprise d’activité, le praticien en période probatoire
peut être mis en disponibilité d’office. Il cesse, alors, de percevoir ses émoluments.
B. Praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d’affectation
“La recherche d’affectation est la situation dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps
partiel en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre
National de Gestion (CNG), soit sur sa demande, soit d’office, en vue de permettre son
adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation, ou la
restructuration des structures hospitalières”.
| 41 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
á Recherche d’affectation :
La situation de recherche d’affectation peut se faire :
• à la demande du praticien auprès du directeur d’établissement qui transmet cette
demande au Centre National de Gestion (CNG), accompagné de son avis et de
celui de la Commission Médicale d’Etablissement (CME),
• à la demande du directeur d’établissement transmise au Directeur général du
Centre National de Gestion (CNG), accompagnée de la proposition du chef de
pôle, et de l’avis de la Commission Médicale d’Etablissement (CME),
• à la suite d’une restructuration ou d’une réorganisation initiée par l’ARS, sur demande
du directeur d’établissement qui saisit le Centre National de Gestion (CNG) sans autre
avis ou propositions.
á Durée :
Le placement d’un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d’affectation est
décidé, pour une durée maximale de deux ans.
á Rémunération :
La rémunération du praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherche
d’affectation est assurée par le Centre National de Gestion (CNG).
Elle se compose :
• des émoluments de base, et s’il y a lieu, les indemnités de participation à la
permanence des soins qui lui sont versées par l’établissement d’accueil,
• des indemnités de participation aux jurys de concours,
• des indemnités de frais de déplacement.
á En cas de mission parallèle :
Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d’activités, la rémunération nette perçue
par le praticien est réduite du montant des revenus nets qu’il perçoit au titre de toute mission
qui lui est confiée dans le cadre de la recherche d’affectation, à l’exception des indemnités.
á Recherche de poste :
Le praticien des hôpitaux à temps partiel placé en recherche d’affectation peut postuler
aux emplois dont la vacance est publiée.
á Fin de la recherche d’affectation :
Le directeur général du Centre National de Gestion (CNG) met fin, au plus tard à la fin
de la seconde année, à la recherche d’affectation lorsque le praticien hospitalier a refusé
successivement trois offres d’emploi public fermes et précises, dûment constatées et
correspondant à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, tenant compte de
sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Il est placé en position de
disponibilité d’office ou admis à la retraite s’il remplit les conditions nécessaires.
Sinon à l’issue de la période de recherche d’affectation, le praticien est réintégré soit à
son poste ou dans un poste vacant de même discipline.
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d’affectation,
en respectant un préavis de trois mois.
| 42 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
á Suppression de poste :
Art. R6152“En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de 274
cette décision par une lettre du directeur général du centre national de gestion exposant
les motifs de cette suppression six mois avant la date d’effet. À l’issue de cette période,
le praticien peut, selon son choix soit :
• être nommé sur un autre emploi,
• être placé en recherche d’affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles,
• être licencié avec indemnités de rupture”.
II.2. Protection sociale résultant du statut de praticien
des hôpitaux à temps partiel
Le praticien des hôpitaux à temps partiel est affilié, au titre de son activité hospitalière
salariée, au régime général de la sécurité sociale en maladie, maternité, retraite et décès.
Ce régime est complété, en cas d’arrêt de travail ou maternité, adoption ou paternité par
un régime statutaire hospitalier spécifique prévu par le CSP.
Le praticien des hôpitaux à temps partiel est, par ailleurs, affilié obligatoirement au régime
complémentaire de retraite de l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non
Titulaires de l’État et des Collectivités Publiques (IRCANTEC). Ce dernier point est plus
particulièrement développé dans la 2ème partie de ce document consacrée à la retraite.
Le praticien exerçant sur son autre temps partiel en libéral est affilié à la CARMF.
Des informations sont disponibles sur le Mémento du Médecin Libéral :
Art. R6152227 et s.
Décret
n°70-1277 du
23/12/1970
http://www.gpm.fr/images/pdf/memento_medecins_liberaux.pdf
á Les frais de santé :
Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises en
charge par le régime général commun de la sécurité sociale.
Art. R6152227 et s.
á L’arrêt de travail :
En cas d’arrêt de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, le praticien des hôpitaux
à temps partiel a une couverture statutaire spécifique complémentaire à la sécurité sociale.
Il existe quatre motifs de congé pour maladie.
Maladie
Article R6152-229
Affection temporaire, attestée par un certificat médical rendant impossible l’exercice
de ses fonctions.
Congé de longue durée
Article R6152-231
Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitaire
grave rendant impossible l’exercice de ses fonctions
Congé de longue maladie
Article R6152-230
Impossibilité d’exercer ses fonctions à la suite d’une affection nécessitant un traitement long
et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n°86-442 du 14/03/86
Maladie professionnelle
/ accident du travail
Article R6152-232
Maladie imputable au service ou accident survenu dans l’exercice de ses fonctions
ou à l’occasion de l’activité professionnelle
á Le décès :
En cas de décès, un capital est versé aux bénéficiaires par la sécurité sociale et par le régime
de retraite complémentaire, l’IRCANTEC. Ces capitaux et indemnités versés varient en
fonction du mode d’exercice pour ce qui relève de l’IRCANTEC (voir en 2ème partie - Retraite).
| 43 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
II.2.1. Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail
 Après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la
sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l’incapacité temporaire,
soit au titre de l’invalidité.
L’indemnisation des congés maladie ne prend en compte que les émoluments de base
hors indemnités.
 Certaines indemnités sont maintenues pendant une période limitée à
trois mois en cas de congé maladie :
• indemnité pour activité sur plusieurs établissements,
• indemnité d’activités sectorielles et de liaisons versée aux psychiatres des
hôpitaux. La durée maximum de versement est portée à six mois en cas
d’arrêt de travail lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail,
• indemnité d’engagement de service public exclusif. La durée est portée à
six mois en cas de congé maladie suite à un accident du travail ou une
maladie professionnelle.
Type de congé
Mois ou année d’arrêt de travail continu
D6152-220-1
NOUVEAU
Émoluments
+ indemnités maintenues
les 3 premiers mois :
100% des émoluments ;
les 9 mois suivants :
50% des émoluments ;
Congé de maladie ordinaire
Au-delà de 6 mois, le praticien ne peut reprendre ses fonctions sans l’avis favorable du comité médical.
Après une période de 12 mois consécutifs d’arrêt de travail, si le comité médical émet un avis défavorable à la reprise
du travail, Il est mis en disponibilité. Au cas où un praticien est atteint d’une affection ou d’une infirmité entraînant une
incapacité professionnelle, le directeur général du centre national de gestion peut prononcer d’office la mise en
disponibilité du praticien en cause, après avis du comité médical et sous certaines conditions.
la 1ère année :
100% des émoluments ;
les 2 années suivantes :
50% des émoluments ;
Congé de longue maladie
À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité
d’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant,
en 2013, de 1 543 c ou 2 639 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie
les 3 premières années :
100% des émoluments ;
les 2 années suivantes :
50% des émoluments ;
Congé de longue durée
À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité
d’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant,
en 2013, de 1 543 c ou 2 639 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie
Maladie professionnelle
ou accident du travail
jusqu’à la cinquième année d’arrêt total
de travail incluse :
100% des émoluments ;
À l’issue de chacun de ces congés, si le praticien est déclaré apte à reprendre ses fonctions, il réintègre le poste qu’il
occupait ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l’établissement ou dans un autre établissement du territoire de
santé. À défaut, il est réintégré en surnombre
| 44 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des hôpitaux à temps partiel
 Mi-temps thérapeutique
Le praticien des hôpitaux à temps partiel ne bénéficie pas de possibilités de reprise du
travail, après un arrêt de travail total de longue durée, dans le cadre d’un mi-temps
thérapeutique.
 Congé maternité
Le congé maternité prévu pour la femme praticien hospitalier est le congé légal prévu
par le régime général de la sécurité sociale soit seize semaines dont, en principe, un
congé prénatal de six semaines avant la date présumée de l’accouchement et un congé
postnatal de dix semaines après l’accouchement.
Art. R6152227 (cf. 5°)
Art. R6152220
Pendant ce congé, l’intéressée perçoit l’intégralité de ses émoluments de base auxquels
s’ajoutent les indemnités citées en II-2-1 début de chapitre.
 Congé paternité
Le congé paternité prévu pour le père praticien hospitalier est le congé légal prévu par
le régime général de la sécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dixhuit jours pour les naissances multiples.
L’intéressé perçoit l’intégralité des émoluments auxquels s’ajoutent les indemnités citées
en II-2-1 début de chapitre.
II.2.2. Capitaux versés en cas de décès
En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à trois mois de
traitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effective
de l’assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenaire
lié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants.
Montant 2013 : 9 258 e
L’IRCANTEC verse un capital égal à 75% des émoluments soumis à cotisation au
cours des douze mois d’activité précédent la date du décès de l’affilié. (voir la deuxième
partie Retraite - IRCANTEC du Guide).
Le capital est versé pour 1/3 au conjoint et 2/3 aux enfants.
| 45 |
Art. R6152227
1° de l’Art.
R6152-220
Statuts et protection sociale hospitalière
III. Praticiens des Centres Hospitaliers Universitaires
(CHU) PU-PH - PU-MG - MCU-PH - MCU-MG-CCU-AH CCU-MG - AHU - PHU
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
d’État ; Décret n°84-135 du 24 février 1984 modifié ; Décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ;
Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 ; Art. L6151-1 et s. ; D6151-1 et s. ; Art. R6152-1
et s. ; Art. L952-3, L952-22, L952-23 et 23-1 du code de l’éducation.
Arrêté du 21/12/1960 fixant les obligations de service des membres du personnel enseignant
et hospitalier des CHU.
Le praticien hospitalier, dans les centres hospitaliers universitaires (CHU), exerce une double
activité médicale hospitalière (ou pour la spécialité médecine générale, de médecine
ambulatoire) et d’enseignement universitaire incluant des fonctions de recherche.
Il participe :
• aux tâches de gestion que peut impliquer ces fonctions,
• au contrôle des connaissances,
• aux jurys d’examen et de concours.
Art. 3 du
Décret n°84135 du
24/02/1984
(médecine
générale)
Art. 3 du
Décret n°84135 du
24/02/1984
Il peut également participer à des actions de coopération internationale.
Recrutement :
Il est recruté, soit :
• par concours pour le personnel enseignant titulaire,
• par nomination sur décision conjointe du CHU et de l’unité de formation et de
recherche (UFR) pour le personnel non titulaire temporaire ou détaché.
Le personnel médical hospitalo-universitaire est représenté par trois grandes catégories :
 Le personnel titulaire nommé à titre permanent
• Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH)
• Le corps des professeurs des universités en médecine générale (PU-MG)
• Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines
pharmaceutiques (PU-PH)
• Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH)
• Le corps des maîtres de conférence des universités en médecine générale (MCU-MG)
• Le corps des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers des disciplines
pharmaceutiques (MCU-PH).
 Le personnel non titulaire nommé à titre temporaire
• Le chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux (CCU-AH)
• Le chef de clinique des universités en médecine générale (CCU-MG)
• L’assistant hospitalier universitaire dans les disciplines biologiques, mixtes et
pharmaceutiques (AHU).
| 46 |
Art. 1- 1°)
du Décret
n° 84-135 du
24/02/1984
Art. L 952-231 Code de
l’éducation
Art.1-3°)
du Décret
n° 84-135 du
24/02/1984
Art. L952-23-1
Code de
l’éducation
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
 Le personnel non titulaire permanent détaché temporairement
sur un poste hospitalo-universitaire
• Le praticien hospitalier universitaire (PHU)
Art. 1-2°)
du Décret
n° 84-135
du 24/02/84
Des dispositions communes régissent ces trois catégories de statuts, d’autres leur sont
spécifiques. Chacun bénéficie d’une protection sociale qui lui est propre.
á Spécialité médecine générale :
Instauration, pour la spécialité “médecine générale”, d’une carrière universitaire, en tant
que titulaire et non titulaire.
Le principe reste la double activité de clinicien et d’enseignant universitaire associée à
une activité de recherche. L’activité clinique s’effectue en médecine ambulatoire.
á Nouveau contrat type ARS - Chef de clinique universitaire
de médecine générale :
Loi n° 2008112 du
8/02/2008, et
l’Art. L952-231 du Code de
l’éducation
Décret n°
2008-744 du
28/07/2008
Instruction DSS
Afin d’impliquer les chefs de clinique dans la réalisation d’objectifs de santé publique, la n°2011-270
du 16/05/2011
loi leur a permis de signer un contrat avec la Caisse d’assurance maladie et les ARS.
Art. L1435-4-1
Pour en bénéficier le chef de clinique doit se rapprocher de son ARS et contacter la
personne ressource qui lui sera indiquée pour signer un contrat et respecter trois
conditions :
• exercer une activité de soins en cabinet de quatre à cinq demi-journées par
semaine lui permettant de réaliser au minimum vingt actes par semaine en
moyenne,
• respecter les tarifs opposables,
• participer à la permanence des soins.
du CSP
Ce contrat est conclu pour un an maximum.
Il donne lieu à une rémunération complémentaire.
III.1. Règles générales relatives à ses statuts
III.1.1. Dispositions communes
Art.3 du Décret
Tous les praticiens hospitalo-universitaires, à l’exception des professeurs et maîtres de n°84-135 du
conférence associés, exercent exclusivement à plein temps et consacrent à leurs 24/02/84
fonctions la totalité de leur activité professionnelle.
Art.6 du Décret
Ils ne peuvent recevoir aucun autre émolument tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du CHU. n°84-135 du
24/02/84
á Cas de dérogations au plein temps exclusif :
Le professeur des universités - praticien hospitalier ou en médecine générale peut
cumuler ses fonctions avec celles de professeur du Collège de France.
D’autres cas sont dérogatoires au temps plein exclusif :
• les revenus tirés d’une activité libérale au sein de l’hôpital,
• les revenus des enseignants en médecine générale issus de l'activité ambulatoire,
| 47 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
• la production d’oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques,
• les activités présentant un caractère d’intérêt général exercées à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’établissement (voir infra).
Les rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel
enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande
peuvent provenir soit :
• d’une autorité administrative ou judiciaire,
• d’un organisme privé,
• d’un organisme de sécurité sociale.
Les conditions sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés des
universités et de la santé.
Par ailleurs, le praticien hospitalier à temps plein peut être autorisé à exercer, à titre
accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme
public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont
confiées et n’affecte pas leur exercice.
Il doit obtenir l’accord d’une commission de déontologie placée auprès du Premier
Ministre et chargée d'apprécier la compatibilité de cette activité, avec les fonctions
exercées au cours des trois années précédentes.
 Développement Professionnel Continu (DPC)
Le praticien doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Le Développement
Professionnel Continu (DPC) est organisé par la Commission Médicale d’Etablissement
(CME). Il a pour objectif :
Art. L4133-1
et L6155-1,
Art. 3-1 du
Décret 84-135
du 24/02/84
“L’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances,
l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des
priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins”.
Au regard de l’obligation de formation continue de chaque profession de santé, un
organisme gestionnaire, l’OGDPC a été créé. Il est chargé de rationaliser la gestion
administrative et les circuits de financement du Développement Professionnel Continu (DPC).
á Congé de formation
La durée du droit annuel au congé de formation varie selon le statut :
• 15 jours ouvrables par an pour les PHU (voir PH temps plein),
• 42 jours ouvrables (six semaines) dont trente et un jours à l’étranger sans Arrêté du
possibilité de dérogation pour les professeurs et maîtres de conférence des 21/12/1960
art.7
universités,
• aucune précision sur la durée dans le statut pour les chefs de clinique des
universités-assistant des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires.
Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés.
Le PHU ayant souscrit l’engagement sur un poste à recrutement prioritaire, bénéficie de
5 jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation.
| 48 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
Au cours de son congé de formation, le praticien des hôpitaux, en position d’activité,
continue à percevoir les émoluments de base (hors indemnités et allocations), à la
charge de l’établissement de santé dont il relève.
 Activité sur plusieurs établissements
Le personnel enseignant et hospitalier peut “exercer tout ou partie de leurs fonctions
dans un établissement lié à un centre hospitalier universitaire par convention […]”. Cette
activité peut donner lieu à rémunération.
Décret
n°84-135 du
24/02/84 Art. 5
Cette indemnité est également versée dans le cadre du développement de l’activité en Décret
n° 82-1149 du
réseau sur plusieurs établissements ou sur plusieurs pôles.
29/12/1982 Art. 11
 Activité libérale au sein de l’établissement
Cette disposition, commune à plusieurs statuts exerçant à temps plein, est détaillée au Art. L6154-1
chapitre IX de cette première partie.
Le praticien hospitalo-universitaire peut choisir, dès lors que l’intérêt du service public
hospitalier n’y fait pas obstacle, d’exercer une activité libérale au sein de l’hôpital.
 Activités d’intérêt général
Le praticien hospitalo-universitaire peut, “après accord du directeur ou du directeur
général de l'établissement hospitalier, consacrer deux demi-journées par semaine à des
activités intérieures ou extérieures à leur établissement d’affectation à condition que ces
activités présentent un caractère d’intérêt général […]” :
• au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche,
• d’actions de vigilance, de travail en réseau,
• de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, auprès
d’établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès
d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général et
concourant aux soins ou à leur organisation.
Décret
n° 82-1149 du
29/12/1982 Art. 11
Les activités d’intérêt général ne peuvent pas avoir lieu dans des établissements privés
à but lucratif ou au sein d’une structure libérale.
Ces activités peuvent donner lieu à rémunération. Une convention entre l’hôpital et les
organismes concernés définit les conditions d’exercice et de rémunération de cette
activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments
versés par l’hôpital.
Si le praticien consacre deux demi-journées par semaine à une activité d’intérêt général Circulaire
extérieure à son établissement, il ne peut exercer d’activité libérale au sein de l’hôpital. DH/PM1
n°99-609 du
En revanche, l’exercice d’une activité d’intérêt général extérieure, à raison d’une demi- 29/10/1999
journée par semaine, est compatible avec l’exercice d’une activité libérale au sein de
l’hôpital limitée à 10% de la durée du service hospitalier hebdomadaire ou d’une demijournée d’activité générale interne.
| 49 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
 Formation à la recherche et congé formation
Loi n°82-610
du 15/07/1982,
Art. 25-2
Tous les statuts « enseignants » ont la possibilité d’un congé pour apporter leur concours
scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d’un contrat conclu avec une
Décret
personne ou une entreprise publique, la valorisation des travaux de recherche qu’ils ont n° 84-135 du
24/02/84 réalisés dans l’exercice de leurs fonctions.
Une convention est conclue définissant les conditions dans lesquelles le praticien
chercheur apporte son concours scientifique à l’entreprise publique. Ces conditions
doivent être compatibles, pour les titulaires, avec le plein exercice par le fonctionnaire de
son emploi public.
Art. 6-1
La durée de ce congé :
• Pour le chef de clinique des universités et l’assistant hospitalier universitaire :
elle ne peut excéder celle de sa nomination en tant que chef de clinique ou d’assistant
hospitalier universitaire. Le praticien doit justifier, par ailleurs, d’un an d’ancienneté
dans sa fonction.
• Pour le praticien hospitalier universitaire, le professeur et maître de conférence
des universités-praticien hospitalier : elle est de cinq années renouvelable.
III.1.2. Dispositions spécifiques à chaque statut
A. Professeur et Maître de conférence des universités - Praticien hospitalier
Les professeurs et maîtres de conférence des universités sont soumis, pour
ce qui n’y déroge pas dans le présent chapitre, aux dispositions statutaires
applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et
à celles applicables aux praticiens hospitaliers.
Ci-dessous, les spécificités dérogatoires définies par le Décret n°84-135 du 24 février
1984 :
 Mission temporaire / Mise à disposition
Mission temporaire :
Il peut être placé, sur sa demande, en position de mission temporaire pour une durée
maximum de trois mois par période de deux ans en conservant sa rémunération
universitaire et hospitalière.
Après une période de huit années, le professeur ou le maître de conférence titulaire qui
n’a pas utilisé tout ou partie de ses périodes de mission temporaire peut demander une
durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre.
L’enseignant praticien hospitalier doit présenter un projet et remettre un rapport
d’activité à l’issue de la mission.
Tout refus opposé à une demande doit être motivé par décision conjointe du préfet de
département et du recteur chancelier concerné.
| 50 |
Décret
n°84-135 du
24/02/84 Art. 34
Décret
n°2008-744
du 28/07/2008
- Art. 29
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
Mise à disposition :
L’enseignant titulaire peut, avec son accord et après avis du conseil de l’UFR et de la
CDE être mis à disposition dans les conditions applicables au personnel enseignant
titulaire universitaire.
Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en position d'activité peuvent
bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux personnels
enseignants titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée
auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la
situation prévue au 2° de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié
relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines
modalités de cessation définitive de fonctions.
Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité
de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement
concernés.
 Détachement
L’enseignant titulaire peut également être détaché conformément aux dispositions
applicables au personnel enseignant titulaire universitaire, notamment auprès d’un
groupement d’intérêt public.
 Disponibilité
Il peut être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants
titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes :
a) Il peut être remplacé dans ses fonctions après une période d’un an passée dans
cette position ;
b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que
pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.
Décret
n°84-135 du
24/02/84 Art 36-1
Décret
n°84-135 du
24/02/84 Art. 36
Décret
n°84-135 du
24/02/84 Art. 37
 Consultanat
Art. D6151-2
et s.
Les professeurs des praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité
au-delà de 65 ans, peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières, en qualité
de consultant.
La mission de consultant est contractualisée entre le professeur des universités et
l’établissement d’affectation.
Le consultanat consiste en un apport d’expérience et de compétence auprès d’un
établissement hospitalier ou un organisme d’intérêt général. Il comporte des missions qui
peut être transversales ou non et s’exercer au sein de l’établissement mais aussi à l’extérieur.
Afin d’éviter tout conflit d’intérêts :
• en cas de mission avec la Haute Autorité de Santé (HAS), cette dernière ne doit
pas comporter de lien direct ou non avec l’établissement d’affection du chef de
clinique des universités et assistant hospitalier universitaire,
• les consultants ne peuvent effectuer de mission auprès de l’ARS dont relève leur
établissement d’affection.
| 51 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
Une convention prévoit les modalités de remboursement de la rémunération hospitalière
à l’établissement d’origine.
B. Chef de clinique des universités et assistant hospitalier universitaire
Le Chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux et l’assistant hospitalier
universitaire sont recrutés par décision conjointe du directeur du centre hospitalier
universitaire et de l’unité de formation et de recherche (UFR) sur proposition du chef de
service.
Décret
n°84-135 du
24/02/84 Art. 26-1 et s.
Le postulant ne peut présenter sa candidature que dans les trois années suivant
l’obtention de son diplôme d’études spécialisées ou la fin de son internat.
Il est nommé pour deux ans avec possibilité de deux renouvellements d’une année. Pour
porter le titre d’ancien Chef de clinique des universités ou d’ancien assistant hospitalier
universitaire, il faut justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
Décret
n°84-135 du
24/02/84 Art. 26-5
Pour porter le titre d’ancien Chef de clinique des universités assistant des hôpitaux ou
d’ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de
fonctions effectives en cette qualité.
 Délégation
Le Chef de clinique ou assistant hospitalier universitaire peut, sur sa demande et pour
un an au plus, sauf prolongation exceptionnelle, être placé en position de délégation
pour une mission d’étude. Le montant de la rémunération ne peut en aucun cas être
supérieur à celui de la rémunération universitaire de l’intéressé.
Décret
n°84-135 du
24/02/84 Art.26-8
 Congés sans rémunération
Le Chef de clinique et l’assistant hospitalier universitaire peuvent sur leur demande,
bénéficier d’un congé sans rémunération hospitalo-universitaire pour assurer des
remplacements, soit dans des hôpitaux publics ou privés, soit en clientèle de ville. Ce
congé peut être de trente jours maximum la première année de fonctions et de quarantecinq jours maximum à compter de la deuxième année.
Il ne peut bénéficier de ces congés s’il exerce une activité libérale au sein
de l’hôpital.
C. Praticien hospitalier universitaire
Le praticien hospitalier universitaire demeure soumis aux dispositions statutaires
applicables aux praticiens hospitaliers, hors dérogations législatives ou réglementaires.
Les pharmaciens des hôpitaux sont exclus de cette possibilité, seuls les médecins et
odontologistes peuvent postuler à un poste de PHU.
Il est nommé pour une durée totale de huit ans maximum, y compris les années
effectuées en tant que chef de clinique ou assistant hospitalier universitaire.
| 52 |
Décret
n°84-135 du
24/02/84 Art. 2
Décret
n°84-135 du
24/02/84 Art. 26
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
 Délégation
Le praticien hospitalier universitaire peut être, sur sa demande et pour une période de six
mois au plus, pouvant être exceptionnellement prorogée une fois, être placé en position
de délégation afin de remplir une mission d’étude. La rémunération, éventuellement
maintenue, ne peut être supérieure à sa rémunération universitaire.
Décret
n°84-135 du
24/02/84 Art. 32
III.1.3. Émoluments
Le personnel enseignant et hospitalier perçoit une double rémunération hospitalière et
universitaire.
Le professeur des universités, le maître de conférence des universités - praticien
hospitalier et le praticien hospitalier universitaire ne peuvent recevoir aucun autre
émolument tant à l’intérieur qu’en dehors du centre hospitalier universitaire.
Art. 6 du
décret
n°84-135
du 24/02/84
Les Chefs de cliniques et assistants hospitaliers ne sont pas concernés, leur statut
prévoyant la possibilité de congés sans rémunération pour effectuer des remplacements
à titre libéral ou salarié.
á Dérogations / Activités annexes :
Cette disposition ne s’applique pas à quelques actes expressément indiqués dans les textes :
• production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques,
• expertises,
• intéressements issus des produits liés à la Propriété industrielle,
• création de logiciel,
• activités présentant un caractère d’intérêt général exercées à l’extérieur de
l’établissement par exemple.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas à la production des œuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques.
• D’autres exceptions sont expressément prévues par le CSP: possibilité d’une
activité libérale au sein de l’hôpital ou d’activités d’intérêt général en dehors de
l’établissement (voir infra).
Par ailleurs, le praticien hospitalier à temps plein peut être autorisé à exercer, à titre
accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme
public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont
confiées et n’affecte pas leur exercice.
Il doit obtenir l’accord d’une commission de déontologie placée auprès du Premier
Ministre et chargée d'apprécier la compatibilité de cette activité, avec les fonctions
exercées au cours des trois années précédentes.
A. Professeur et Maître de conférence des universités - Praticien hospitalier
Décret
Il perçoit :
n° 84-135
• une rémunération universitaire fixée par arrêté,
du 24/02/84 • diverses primes d’administration, de charges administratives, d’encadrement et Art. 38
responsabilités pédagogiques, le cas échéant,
| 53 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
• des émoluments dus au titre de l’activité hospitalière, fixés par arrêté, soumis à
retenues uniquement au titre de l’activité hospitalière au titre du régime public de
retraite additionnel (voir infra - 2ème partie retraite).
Ces émoluments peuvent être majorés des indemnités suivantes :
• une indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif s’il s’engage à ne
pas exercer d’activité libérale au sein de l’hôpital pendant une période de trois ans
renouvelable,
• une indemnité de participation à la permanence des soins,
• une indemnité visant à développer le travail en réseau,
• une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments
hospitaliers, subordonnée à l’atteinte d’objectifs de qualité et d’activité mesurés par
des indicateurs.
B. Le professeur et maître de conférence des universités en médecine générale
Il perçoit :
• sa rémunération de professeur des universités ou de maître de conférence,
• une indemnité de charges administratives de Directeur d’unité de formation et de
recherche ou de Président d’université,
• une rémunération libérale ou salariale privée au titre de son activité clinique en
médecine générale et ambulatoire.
Décret
n° 84-135
du 24/02/84 Art. 38
C. Le praticien hospitalier universitaire
Il perçoit :
• Une rémunération égale à celle du praticien hospitalier temps plein au même
échelon. Cette rémunération est, pour moitié, à la charge de l’État, et pour l’autre,
à la charge du centre hospitalier universitaire.
Décret
n° 84-135
du 24/02/84 Art. 38
Le praticien hospitalier universitaire (PHU) ne peut aller au-delà du 8ème échelon. Voir
supra, les émoluments du praticien hospitalier à temps plein.
D. Le chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux et l’assistant
hospitalier universitaire
Il perçoit :
• une rémunération universitaire fixée par arrêté du ministère de l’éducation
nationale. Cette rémunération suit l’évolution des traitements de la fonction
publique,
• une rémunération hospitalière variable selon l’ancienneté dans la fonction fixée
par arrêté du ministère de l’emploi et de la solidarité,
• une indemnité de participation à la permanence des soins,
• une indemnité visant à développer le travail en réseau,
• une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments
hospitaliers et subordonnée à l’atteinte d’objectifs de qualité et d’activité mesurés
par des indicateurs,
| 54 |
Décret
n° 84-135
du 24/02/84 Art. 38
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
• une indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif s’il s’engage à ne
pas exercer une activité libérale au sein de l’hôpital pendant une période de trois
ans renouvelable.
Cette dernière indemnité n’est pas exclusive de la disposition permettant aux chefs de
clinique de prendre un congé sans rémunération pour faire des remplacements libéraux
(voir supra).
E. Le chef de clinique des universités en médecine générale
Il perçoit :
• une rémunération universitaire, non soumise à retenue pour pension civile, fixée
par arrêté du ministère de l’éducation nationale. Cette rémunération suit l’évolution
des traitements de la fonction publique,
• une rémunération au titre de l’activité clinique libérale ou salariée privée en
médecine ambulatoire.
L’activité libérale peut s’effectuer sous un statut de collaborateur libéral ou sous le statut
de remplaçant.
Il s’engage :
Pendant son activité de médecine générale réalisée dans un ou deux cabinets de
médecine générale :
• à exercer une activité de soins en cabinet de quatre à cinq demi-journées par
semaine de nature à permettre la réalisation d’au minimum vingt actes par
semaine en moyenne,
• à respecter les tarifs opposables,
Instruction
• à participer à la permanence des soins (régulation ou activité de soins).
DSS/SD1B
En contrepartie des engagements cités plus hauts, l’Assurance Maladie s’engage à lui n° 2011-270
du 16/05/011
verser trimestriellement :
• une rémunération complémentaire aux honoraires perçus d’un montant qui est égal
à un revenu global brut annuel versé au chef de clinique assistant des hôpitaux,
• une rémunération augmentée de 20%, afin de financer la rétrocession
d’honoraires qui sera versée au médecin titulaire du cabinet dans lequel exerce le
chef de clinique (au titre de l’obligation de redevance prévue dans le cadre du
contrat de collaboration).
Les honoraires et rémunérations forfaitaires des astreintes et de la participation à
la régulation perçus dans le cadre de son activité de garde, ne sont pas inclus
dans les revenus servant au calcul du complément de rémunération.
L’assurance maladie met en place un suivi individualisé de l’activité du médecin titulaire
du cabinet et du chef de clinique de médecine générale.
Elle transmet au minimum deux fois par an aux intéressés et aux autorités de tutelle les
statistiques issues de ses systèmes d’information.
Des contrôles pourront être effectués par la caisse primaire d’assurance maladie du lieu
d’implantation du cabinet.
| 55 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
III.2. Protection sociale des praticiens des CHU
selon les statuts
Elle diffère selon le statut.
Les statuts de professeur des universités - PH et de Maître de conférence des Loi n° 84-16
universités - PH relèvent du régime spécial des fonctionnaires de l’État et du régime du 11 janvier
1984
des pensions civiles et militaires de l’État pour la retraite. Ceux-ci cotisent sur le seul
revenu universitaire, le traitement hospitalier n’étant pas soumis à retenues (hormis la
retraite additionnelle).
Le statut de praticien hospitalier universitaire relève du régime général de la sécurité
sociale et de l’IRCANTEC. Celui-ci a le statut de praticien hospitalier temps plein tel que
défini au I du présent guide.
Décret
n° 82-1149
du 29/12/82 Art.6
Le double statut hospitalier et universitaire du PHU n’a pas d’incidence sur la constitution de
ses droits à la retraite. Il cotise la totalité de sa rémunération, hospitalière et universitaire.
Les statuts de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, autre
spécialité que médecine générale et d’assistant hospitalier universitaire relèvent du
régime général de la sécurité sociale et de l’IRCANTEC.
Si ceux-ci n’ont aucune activité libérale, la cotisation à l’IRCANTEC est calculée sur la
totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers.
Dans le cas contraire, ils ne cotisent que sur la seule rémunération universitaire. Les
interventions des régimes de retraite sont plus particulièrement développées en
deuxième partie de ce guide.
Dans les trois cas ci-dessus, les médecins avec “secteur privé” sont également affiliés
au titre de leur activité non salariée à la CARMF (caisse autonome de retraite des
médecins de France).
Le chef de clinique des universités en médecine générale ne cotise pas à
l’IRCANTEC et ne bénéficie d’une protection sociale statutaire en cas d’arrêt de travail
ou de décès qu’au titre de sa rémunération universitaire. La part de revenu libérale est
couverte, en cas d’arrêt de travail ou de décès, par la CARMF. L’éventuelle part
complémentaire versée par la sécurité sociale sera garantie, en cas d’arrêt de travail, par
ce dernier organisme.
á Les frais de santé :
Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises en
charge par le régime général de la sécurité sociale.
á L’arrêt de travail :
Relevant du régime spécial de la fonction publique ou du régime statutaire hospitalier
des agents non titulaires de l’État, les qualifications et définitions des différents congés
maladie sont identiques et au nombre de quatre :
| 56 |
Décret
n° 82-1149
du 29/12/82 Art.6
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
Maladie ordinaire
Affection temporaire, attestée par un certificat médical, rendant impossible l’exercice
de ses fonctions
Congé de longue durée
Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitaire
grave rendant impossible l’exercice de ses fonctions
Congé de longue maladie
Impossibilité d’exercer ses fonctions à la suite d’une affection nécessitant un traitement
long et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n°86-442 du 14/03/86
Maladie professionnelle
/ accident du travail
Maladie imputable au service ou accident survenu dans l’exercice de ses fonctions
ou à l’occasion de l’activité professionnelle
Mi-temps thérapeutique
Reprise de l’activité à mi-temps pour des raisons thérapeutiques après un congé de
longue maladie, de longue durée ou pour accident du travail ou maladie professionnelle
Les références réglementaires seront indiquées ci-après dans les rubriques dédiées à
chaque statut.
III.2.1. Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail
Au-delà des périodes et montants d’indemnisation indiqués ci-dessous, le régime
général de la sécurité sociale intervient en relais tant en incapacité temporaire de travail
qu’au titre de l’invalidité.
Décret
A. Personnel titulaire : Professeurs des universités
n° 86-442
du 14/03/1986
et Maîtres de conférence des universités - Praticiens hospitaliers
- Art.25
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée - Art. 34, 2°, 3° et 4°. Décret n°86-442 du 14 mars
1986, circulaire n°FP 4 n°1711 du 30 janvier 1989Circulaire DHOS/M2 n°2002-586 du
3 décembre 2002.
Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement
accordé, le fonctionnaire doit adresser, dans un délai de quarante-huit heures, à
l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande
appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.
L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par
un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du
versement de sa rémunération, à cette contre-visite.
Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé,
des conclusions du médecin agréé.
 Après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la
sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l’incapacité temporaire,
soit au titre de l’invalidité.
Les émoluments hospitaliers n’étant pas soumis à cotisations, seule la
rémunération universitaire est prise en compte dans la base de calcul de
l’indemnisation ci-après. Les émoluments ne sont couverts que très
partiellement (voir infra) depuis le 3 décembre 2002.
| 57 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
á Sur la rémunération universitaire uniquement :
Type de congé
Congé de maladie ordinaire
Mois ou année d’arrêt de travail continu
les 3 premiers mois :
100% du traitement ;
les 9 mois suivants :
50% du traitement ;
la 1 année :
100% du traitement ;
les 2 années suivantes :
50% du traitement ;
ère
Congé de longue maladie
Traitement + supplément familial
+ indemnité de résidence
À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité
d’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant, en
2013, de 1 543 c ou 2 639 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.
Congé de longue durée
les 3 premières années :
100% du traitement ;
les 2 années suivantes :
50% du traitement ;
À l’expiration de ses droits à congé longue maladie, si le praticien ne peut reprendre son activité, il est mis en disponibilité
d’office pendant au maximum 3 ans. Il percevra en continuité une rente d’invalidité de la sécurité sociale d’un montant,
en 2013, de de 1 543 c ou 2 639 c (avec tierce personne) par mois pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.
Maladie professionnelle
ou accident du travail
jusqu’à la cinquième année d’arrêt total de
travail incluse :
100% des émoluments ;
á Sur la rémunération hospitalière :
Mois ou année d’arrêt
de travail continu
Type de congé
Temps plein
sans activité
libérale
Congé de maladie ordinaire
Temps plein
Congé de maladie ordinaire
avec activité
libérale
Congé de longue maladie
Émoluments de base
3 mois maximum
par période de 12 mois
100% des émoluments ;
3 mois maximum
par période de 12 mois
2/3 des émoluments ;
Congé de longue durée
Congé de longue maladie
Congé de longue durée
Circulaire DHOS/M2 n°2002-586 du 3 décembre 2002.
Pour les praticiens hospitaliers temps plein sans activité libérale, l'indemnité
d'engagement de service public exclusif est maintenue pendant les trois premiers
mois d'arrêt de travail.
á En cas d’exercice avec activité libérale :
La caisse de retraite des médecins libéraux, la CARMF, intervient également en versant
une indemnité journalière en cas d’incapacité temporaire de travail à compter du 91ème
jour d’arrêt de travail et une rente en cas d’invalidité.
Pour plus de détail, consulter le mémento GPM du médecin libéral :
http://www.gpm.fr/votre-profession/liberaux/medecin.html
 Mi-temps thérapeutique
Après avis favorable du comité médical, le professeur et le maître de conférence des
universités-praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à accomplir un service à temps
partiel, ne pouvant être inférieur à un mi-temps, pour raison thérapeutique (pour favoriser
| 58 |
Loi n° 84-16
du 11/01/1984
- Art. 34 bis
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
l’amélioration de l’état de santé ou permettre une rééducation ou réadaptation
professionnelle).
Ce mi-temps thérapeutique est possible :
• après un congé de longue maladie ou de longue durée pour une période de
trois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à ces
congés ;
• après un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle pour une période
maximale de six mois renouvelable une fois ;
Pendant le mi-temps thérapeutique, le praticien perçoit l’intégralité de son traitement
universitaire.
 Congé maternité
Le congé maternité prévu pour la femme professeur ou maître de conférence des
universités-praticien hospitalier est le congé légal du régime général de la sécurité
sociale soit seize semaines dont, en principe, un congé prénatal de six semaines avant
la date présumée de l’accouchement et un congé post-natal de dix semaines après
l’accouchement.
Loi n° 84-16 Art 34-5°)
Circulaire
DHOS/M2
n°2002-586
du 03/12/2012
Pendant ce congé, elle continue de percevoir son traitement universitaire et ses
émoluments hospitaliers de base.
 Congé paternité
Le congé paternité prévu pour le père professeur ou maître de conférence des
universités-praticien hospitalier est le congé légal prévu par le régime général de la
sécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dix-huit jours pour les
naissances multiples.
Loi n° 84-16 Art 34-5°)
Circulaire
DHOS/M2
n°2002-586
du 03/12/2012
L’intéressé continue de percevoir son traitement universitaire et ses émoluments
hospitaliers de base.
B. Praticien hospitalier universitaire
La protection sociale du PHU est identique à celle du praticien hospitalier en hôpital
général. Se reporter en I-1.2.
C. Chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux et
assistant hospitalier universitaire
La base de calcul de l’indemnisation statutaire est le traitement universitaire + les
émoluments hospitaliers de base pour le chef de clinique des universités-assistant des
hôpitaux et le revenu universitaire uniquement en médecine générale. La part de revenu
libéral du chef de clinique en médecine générale est couverte par le régime obligatoire
des médecins libéraux, la CARMF. L’éventuelle part complémentaire versée par la
sécurité sociale sera garantie, en cas d’arrêt de travail, par cet organisme.
| 59 |
Décret
n°84-135
du 24/02/1984
- Art 26-7
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
 Après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la
sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l’incapacité temporaire,
soit au titre de l’invalidité.
L’indemnisation des congés maladie ne prend en compte que les émoluments
de base hors indemnités.
L’indemnité d’engagement de service public exclusif est, néanmoins,
maintenue pendant une période maximum de trois mois. La durée maximale
de versement est portée à six mois en cas d’arrêt de travail lié à une maladie
professionnelle ou un accident du travail.
Type de congé
Mois ou année d’arrêt
de travail continu
Arrêté du
21/02/2003
Revenus universitaire
et hospitalier de base
les 3 premiers mois :
2/3 du traitement ;
les 6 mois suivants :
50% du traitement ;
Congé de maladie ordinaire
Si à l’expiration de ces neuf mois d’arrêt consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans
rémunération de douze mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical.
Si à l’issue de ce congé, le comité estime que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
les 6 premiers mois :
2/3 du traitement ;
les 24 mois suivants :
1/3 du traitement ;
Congé de longue maladie
Si à l’expiration de trente mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.
Congé de longue durée
les 18 premiers mois :
2/3 du traitement ;
Si à l’expiration de ces dix-huit mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunération
de dix-huit mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical. Si à l’issue de ce
congé, le comité estime que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Maladie professionnelle
ou accident de service
les 12 premiers mois :
100% des émoluments ;
les 12 mois suivants :
2/3 du traitement ;
Si à l’expiration de ces vingt-quatre mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.
Décret 84-135
 Congé maternité
du 24/02/1984
Le congé maternité prévu pour la femme, chef de clinique, attaché hospitalier universitaire, - Art. 26-7- 2°
est le congé légal prévu par le régime général de la sécurité sociale soit seize semaines
dont, en principe, un congé prénatal de six semaines avant la date présumée de
l’accouchement et un congé post-natal de dix semaines après l’accouchement.
Pendant ce congé, elle continue à percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments
hospitaliers ainsi que son indemnité d’engagement de service public exclusif éventuelle.
Décret 84-135
 Congé paternité
du 24/02/1984
Le congé paternité prévu pour le père, chef de clinique, est le congé légal prévu par le - Art. 26-7-2°
régime général de la sécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dixhuit jours pour les naissances multiples.
| 60 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien des CHU
L’intéressé continue de percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments
hospitaliers ainsi que son indemnité d’engagement de service public éventuelle.
III.2.2. Capitaux versés en cas de décès
A. Personnel titulaire : Professeurs des universités
et Maître de conférence des universités - Praticien hospitalier
Un capital est versé aux ayants droits, au moment de son décès, variant selon l’âge du
fonctionnaire en activité :
á Décès du fonctionnaire actif avant l’âge légal d'ouverture des droits à la retraite :
• un an de traitement universitaire, augmenté de la totalité des indemnités accessoires autres
que l’indemnité de résidence et les avantages familiaux, à l’exception de celles qui sont
attachées à l’exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
á Décès du fonctionnaire actif après l’âge légal d'ouverture des droits à la retraite :
• trois fois le montant du traitement universitaire brut mensuel.
www.service-public.fr
En cas d’exercice avec activité libérale : la caisse de retraite des médecins libéraux, la
CARMF, verse également un capital en cas de décès. Son montant est de 39 500 c en
2013 (versement unique).
En savoir plus : Mémento Groupe Pasteur Mutualité Médecin libéral
http://www.gpm.fr/votre-profession/liberaux/medecins.html
B. Praticien hospitalier universitaire
Les capitaux décès versés sont identiques à ceux versés au praticien hospitalier à temps
plein. Se reporter ci-dessus I.2.2.
C. Chef de clinique des universités Assistant des hôpitaux et Assistant hospitalier universitaire
La sécurité sociale verse un capital maximum de 9 258 c (selon le revenu). Les
bénéficiaires sont, en priorité, les personnes à charge effective de l’assuré au moment
du décès, puis le conjoint survivant non séparé, le partenaire lié par un PACS et, à
défaut, les descendants, puis les ascendants.
L’IRCANTEC verse un capital égal à 75% des émoluments soumis à cotisation au
cours des douze mois d’activité précédent la date du décès de l’affilié. Conditions de
versement : au moment du décès, l’affilié doit être en fonction et relever du régime. Il doit
avoir accompli au moins un an de services ayant donné lieu à versement de cotisations
à l’IRCANTEC, y compris les services validables à titre onéreux.
En cas d’exercice avec activité libérale :
L’IRCANTEC prend en compte uniquement la rémunération universitaire pour le calcul
du capital décès. La caisse de retraite des médecins libéraux, la CARMF verse
également un capital en cas de décès.
| 61 |
Statuts et protection sociale hospitalière
IV. Praticien attaché et attaché associé
Statut régi par les articles R6152-601 à R6152-635 du CSP
Le praticien attaché exerce des fonctions hospitalières et participe aux différentes missions Art. R6152-601
Art. L6112-1
de service public définies dont la permanence des soins.
Il est recruté par contrat de droit public pour effectuer au sein de l’hôpital un nombre de Art. R6152-631
demi journée (vacation) fixé au contrat. Il porte le titre de “praticien attaché de l’hôpital
de x” suivi du nom de l’établissement dans lequel il exerce ses fonctions, après deux ans
de fonctions consécutives en qualité d’attaché ou de praticien attaché.
Dès la huitième année de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché, il a droit
au titre “d’ancien praticien attaché de l’hôpital de…” suivi du nom de l’établissement
dans lequel il a exercé ses fonctions.
Il assure :
• le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et
le tableau de service,
• le travail quotidien du matin et de l’après-midi,
• la continuité des soins ou la permanence pharmaceutique organisée soit sur place
soit en astreinte à domicile,
• les remplacements imposés par les différents congés ou absences occasionnelles
des praticiens de l’établissement,
• les besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs
obligations de service.
á Limite d’âge :
Art.
R6152-604
Selon le CSP, la limite d’âge des praticiens est fixée à 65 ans.
Cependant, il existe une contradiction avec la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 qui
porte l’âge de la retraite à 67 ans pour les personnes nées à compter de 1955. Cette
règle s’applique depuis le 1er juillet 2011, de façon progressive en fonction de la date
de naissance (voir 2ème partie). Par conséquent, l’article R6152-95 du CSP devrait à
terme être modifié fixant la limite d’âge du praticien hospitalier à 67 ans.
Par ailleurs, le décret n°2005-207 du 01.03.2005 prévoit après 65 ans, la possibilité
d’une prolongation de 0 à 3 ans à la demande de l’intéressé sous conditions
d’aptitude validée par un certificat médical. Par conséquent, l’âge de départ à la
retraite d’un praticien hospitalier peut également atteindre 68 ans.
IV.1. Règles générales relatives à son statut
IV.1.1. Le statut de praticien attaché
A. Réglementation de l’activité
Art.
R6152-609 et
Il est recruté par le directeur de l’établissement sur proposition du chef de pôle R6152-610
ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre
| 62 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé
structure interne d’affectation après avis du président de la commission médicale
d’établissement.
Lorsque le praticien attaché est employé à temps plein (dix demi-journées
hebdomadaires), il s’engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle
au service de l’établissement public de santé employeur.
á Dérogations/ Activités annexes :
Le praticien attaché à temps plein peut être autorisé à exercer, à titre accessoire, une
activité lucrative ou non, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui
lui sont confiées, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé.
Il doit obtenir l’accord d’une commission de déontologie placée auprès du Premier
ministre et chargée d'apprécier la compatibilité de toute nouvelle activité lucrative,
salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale,
avec les fonctions exercées au cours des trois années précédentes.
á D’autres exceptions sont expressément prévues par le code de la santé publique :
possibilité d’une activité libérale au sein de l’hôpital ou d’activités d’intérêt général en
dehors de l’établissement (voir infra).
á Contrat d’un an ou 24 mois :
Le contrat est d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale
de vingt-quatre mois. Ce praticien a droit au terme de chaque contrat, si la relation de travail
n’est pas poursuivie, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
á A l’issue des 24 mois :
À l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un
contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse.
À l’issue du contrat triennal, le contrat ne peut être qu’un contrat à durée indéterminée
(CDI).
 Attaché titulaire d’un CDD trois ans ou d’un CDI :
Lorsque la situation de l’activité le justifie, une modification de la quotité de travail, de la
structure ou du lieu d’affectation peut être proposée par le directeur d’établissement,
après avis du président de la CME ou, le cas échéant, de la commission médicale locale
d’établissement.
À compter de cette proposition, l’intéressé dispose d’un mois pour la refuser ou
l’accepter.
En cas de refus, le directeur lui propose prioritairement une nouvelle affectation.
 Carrière - Rémunération - Début d’activité
La carrière du praticien attaché est organisée en onze échelons.
Ce praticien peut également être recruté à l’échelon qu’il avait acquis dans un autre
établissement.
| 63 |
Art. R6152-611
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé
 Organisation de l’activité :
Le praticien attaché consacre au service hospitalier le nombre de demi-journées
hebdomadaires fixé par son contrat et telles qu’elles figurent au tableau de service.
Art.
R6152-605
et 606
Son service hebdomadaire est fixé entre une et dix demi-journées hebdomadaires
sachant que le praticien attaché exerce par vacation de 3h30.
Pour un praticien attaché à temps plein, le service hebdomadaire est fixé à dix demijournées hebdomadaires.
La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant
calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de
vingt-quatre heures est obligatoire sauf dérogation pour une activité continue de vingtquatre heures prolongée par un repos d’une durée équivalente.
Obligations liées à la fonction
 Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence de soins
á Continuité des soins
L’attaché participe à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique avec
les autres praticiens de l’établissement.
Il participe aux remplacements imposés par les différents congés ou absences
occasionnelles des praticiens de l’établissement .
Astreintes : Les temps de déplacement professionnel pendant une astreinte sont
considérés comme temps de travail.
La permanence des soins est désormais une mission de service public partagée avec Art.
L6112-1-1°
tous les médecins quel que soit leur mode d’exercice.
L’arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l’organisation et à l’indemnisation des astreintes NOUVEAU
à domicile dans le cadre de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes. Désormais le praticien peut être amené à assurer
la permanence et la continuité des soins au sein de l’établissement et à se déplacer dans
l’établissement.
Le temps d’intervention réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont
considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.
Ceci est valable également pour un déplacement exceptionnel réalisé par le praticien
sans qu’il soit d’astreinte à domicile.
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel
que soit le nombre de déplacement réalisés au cours d’une période d’astreinte, la
forfaitisation du temps de trajet est plafonné à deux heures au total.
| 64 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé
Lors d’une astreinte à domicile, le décompte du temps d’intervention sur place et le temps
de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.
Ce temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures,
est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.
Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque
plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet
d’une demi-indemnité de sujétion.
Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est
convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit.
Cependant, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font
l’objet d’un décompte à hauteur :
• d’une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail
est intégré dans les obligations de service,
• d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail
est rémunéré.
 Le développement personnel continu (DPC)
Le praticien attaché doit entretenir et perfectionner ses connaissances.
Art.
R6152-608
Le développement personnel continu (DPC) est organisé par la Commission Médicale
d’Etablissement (CME).
Il a pour objectif : “l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise
en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des soins”.
Au regard de l’obligation de formation continue de chaque profession de santé, un
organisme gestionnaire, l’OGDPC a été créé. Il est chargé de rationaliser la gestion
administrative et les circuits de financement du développement personnel continu (DPC).
 Le congé de formation
Le praticien attaché qui effectue moins de trois demi-journées hebdomadaires dans un ou
plusieurs établissements a droit à un congé de formation de deux jours ouvrables par an.
Le praticien attaché qui effectue au moins trois demi-journées hebdomadaires dans un ou
plusieurs établissements a droit à un congé de formation de six jours ouvrables par an.
Le praticien attaché qui effectue un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires,
a droit à un congé de formation de huit jours ouvrables par an.
Les droits à congé peuvent être cumulés au titre de deux années, au prorata de l’activité
réalisée dans chaque établissement en cas d’exercice sur plusieurs établissements.
Pendant le congé de formation, le praticien attaché continue de percevoir la totalité de
ses émoluments de base.
Le praticien attaché entretient et perfectionne ses connaissances.
| 65 |
Art.
R6152-614
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé
 Activité sur plusieurs établissements
Art. R6152-604
Le praticien attaché peut exercer ses fonctions dans une ou plusieurs structures du
même établissement mais aussi dans des établissements différents.
Autres options ou dérogations
à l’activité régulière possibles sur demande du praticien
 Temps de travail additionnel
Le praticien attaché dont le contrat prévoit une quotité de travail d’au moins cinq demi- Art. R6152-606
journées peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service
hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation.
L’arrêté du 8 novembre 2013 a précisé le recours au temps de travail additionnel.
NOUVEAU
Les praticiens peuvent réaliser des périodes de temps de travail additionnel sans qu’ils
puissent subir aucun préjudice du fait d’un refus.
Des registres de temps travaillé sont établis et doivent comporter :
• les contrats de temps de travail additionnel signés ;
• la spécialité concernée ;
• les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des
praticiens concernés.
Ces registres sont mis à la disposition du Directeur afin de lui permettre de contrôler le
recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de
quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et
la sécurité des praticiens sont affectées.
Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a
dépassé le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur
le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps
de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en demipériode de temps de travail additionnel.
Le recours au temps de travail additionnel doit fait l’objet d’un contrat signé par le praticien,
le responsable de la structure, le chef de pôle et le Directeur de l’établissement, que le
recours soit prévisible ou ponctuel. Ce contrat peut être dénoncé par l’une des parties,
sous réserve d’un préavis d’un mois.
Une période de temps de travail additionnel peut-être, au choix du praticien, rémunérée,
récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est
comptée pour deux demi-journées.
B. Émoluments
Art. R6152-612
Les praticiens attachés perçoivent après service fait :
NOUVEAU
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des
obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par
arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils
sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du
ministre chargé de la santé ;
| 66 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé
2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret.
Art. D.6152-612-1
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° sont :
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le
cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés ;
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la
base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles
peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux 2° et 3° précédents sont versées lorsque, selon le
choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas
l'objet d'une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2° et
3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du
ministre chargé de la santé ;
4° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la
formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé
par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
5° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du
titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la
santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de
cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et
jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les
praticiens attachés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R.
6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une
période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à
six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens
exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics
de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à
exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement
public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
En cas d'activité sur plusieurs établissements, le montant de l'indemnité est calculé au
prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans l'établissement
| 67 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé
sans que le total puisse excéder 10/10 de l'indemnité.
Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens exerçant dans le cadre d'un
contrat triennal ou à durée indéterminée.
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de
récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R.
6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu
pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de
service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé
de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions
d'attribution et le montant de cette indemnité ;
7° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du
service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais
de changement de résidence.
IV.1.2. Le statut associé à celui de praticien attaché
Praticien attaché associé
Statut régi par les articles R6152-632 à R6152-635 du CSP
Le praticien qui ne peut justifier d’une inscription au tableau de l’ordre, ainsi que celui qui Art. R6152-632
a acquis un diplôme hors Union Européenne ou qui est de nationalité étrangère et qui
remplit les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté peut être
recruté comme praticien attaché associé. Le praticien attaché associé participe à
l’activité de l’établissement public de santé sous la responsabilité directe du responsable
de la structure où il est affecté.
Les attachés associés ont les mêmes obligations et droits que les attachés hormis les
indemnités pour astreintes et la participation aux jurys et concours.
Art. D6152-633-1
NOUVEAU
Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes :
1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le
cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés ;
2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la
base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires.
Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix du
praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et 2°
sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du
ministre chargé de la santé ;
| 68 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé
3° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le
développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2
du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération
mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de
la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le
montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu
durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613
ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa
de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en congé de maladie
au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de
cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois
mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de
maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ;
4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du
service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais
de changement de résidence.
IV.2. Protection sociale résultant du statut de praticien
attaché et attaché associé
Il est affilié au titre de son activité hospitalière au régime général de la sécurité sociale en
maladie, maternité, retraite et décès. Ce régime est complété, en cas d’arrêt de travail,
par un régime statutaire hospitalier spécifique prévu par le Code de la santé publique.
Il est, par ailleurs, affilié obligatoirement au régime complémentaire de retraite de
l’IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et
des collectivités publiques). Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la
2ème partie de ce document consacrée à la retraite.
En cas d’exercice avec activité libérale, le praticien est également affilié à la caisse de
retraite des médecins libéraux, la CARMF.
Pour plus de détail, consulter le mémento Groupe Pasteur Mutualité du médecin libéral :
http://www.gpm.fr/votre-profession/liberaux/medecin.html
á Les frais de santé :
Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises en
charge par le régime général commun de la sécurité sociale.
á L’arrêt de travail :
En cas d’arrêt de travail, à la suite d’une maladie ou d’un accident, le praticien attaché
a une couverture statutaire spécifique complémentaire à la sécurité sociale. En cas de
maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien
attaché dans l’impossibilité d’exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du
directeur de l’établissement. Il existe quatre motifs de congé pour maladie
| 69 |
Art. R6152-621
Décret
n°70-1277 du
23/12/1970
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé
Maladie
Article R6152-615
Affection temporaire, attestée par un certificat médical rendant impossible l’exercice
de ses fonctions.
Congé de longue durée
Article R6152-620
Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitaire
grave rendant impossible l’exercice de ses fonctions
Congé de longue maladie
Article R6152-619
Impossibilité d’exercer ses fonctions à la suite d’une affection nécessitant un traitement
long et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n°86-442 du 14/03/86
Maladie professionnelle
/ accident du travail
Article R6152-618
Maladie imputable au service ou accident survenu dans l’exercice de ses fonctions
ou à l’occasion de l’activité professionnelle
á Le décès :
Un capital décès est versé par la sécurité sociale et par le régime de retraite
complémentaire : l’IRCANTEC.
IV.2.1. Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail

En l’absence ou après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous
détaillée, la sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l’incapacité
temporaire, soit au titre de l’invalidité
Seul l’attaché effectuant au moins trois demi-journées dans le cadre d’un même
contrat a une protection statutaire s’il justifie :
• d’un an de fonction,
ou
• dès sa nomination s’il est ancien chef de clinique des universités-assistant des
hôpitaux, ancien assistant hospitalier universitaire, ancien assistant des universitésassistant des hôpitaux, assistant des structures de consultation et de traitement
dentaires, ancien assistant spécialiste ou généraliste des hôpitaux, ancien praticien
adjoint contractuel.
Type de congé
Congé de maladie ordinaire
Mois ou année d’arrêt
de travail continu
Émoluments correspondants
à la quotité de travail
les 3 premiers mois :
100% des émoluments
les 6 mois suivants :
50% des émoluments
Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au cours d'une même période de douze mois l'intéressé n'est pas en
mesure de reprendre son service, un congé non rémunéré, dont la durée ne peut excéder un an, peut être accordé.
La durée de ce congé peut être portée à deux ans au maximum pour ceux des intéressés qui bénéficient d'un contrat
de trois ans ou d'un contrat à durée indéterminée.
Congé de longue maladie
les 12 premiers mois :
les 2 années suivantes :
100% des émoluments
Si à l’expiration de ces 3 ans, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, le contrat devient caduc.
Congé de longue durée
les 5 premières années :
2/3 du traitement
Si à l’expiration de ces 5 ans consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, le contrat devient caduc.
Maladie professionnelle
ou accident de service
les 2 premières années :
100% du traitement ;
Si à l’expiration de ces vingt-quatre mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.
| 70 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien attaché et attaché associé
L’indemnisation des congés maladie prend en compte les émoluments de base hors
indemnités à l’exception, pour une durée limitée à 3 mois des indemnités ci-dessous :
• indemnité pour activité sur plusieurs établissements,
• indemnité d’engagement de service public exclusif pour les praticiens associés.
La durée maximum de versement est portée à 6 mois en cas d’arrêt de travail lié à une
maladie professionnelle ou à un accident du travail.
 Congé maternité
Art. R6152-616
Le congé maternité prévu pour la femme est le congé légal prévu par le régime général
de la sécurité sociale soit seize semaines dont, en principe, un congé prénatal de six
semaines avant la date présumée de l’accouchement et un congé post-natal de dix
semaines après l’accouchement. Le praticien attaché qui réalise au moins trois demijournées hebdomadaires perçoit la totalité des émoluments de base correspondant à
ses obligations de service pendant ces congés.
 Congé paternité
Art. R6152-616
Le congé paternité prévu pour le père est le congé légal prévu par le régime général de
la sécurité sociale soit onze jours pour une naissance simple et dix-huit jours pour les
naissances multiples. L’intéressé continue de percevoir la totalité des émoluments de
base correspondant à ses obligations de service pendant ces congés s’il réalise au
moins trois demi-journées hebdomadaires.
IV.2.2. Capitaux versés en cas de décès
En cas de décès du praticien, la sécurité sociale verse un capital égal à trois mois de Décret
traitement plafonné à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge effective n°70-1277
du 23/12/1970
de l’assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au partenaire
lié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants.
Montant 2013 plafonné à 9 258 e
L’IRCANTEC verse également un capital égal à 75% des émoluments soumis à
cotisation au cours des douze mois d’activité précédent la date du décès de l’affilié. Les
conditions de versement : au moment du décès, l’affilié doit être âgé de moins de 65
ans, être en fonction et relever du régime. Il doit avoir accompli au moins un an de
services ayant donné lieu à versement de cotisations à l’IRCANTEC, y compris les
services validés à titre onéreux.
| 71 |
Statuts et protection sociale hospitalière
V. Assistant des hôpitaux
Statut régi par les articles R6152-501 à R6152-550 du CSP
V.1. Règles générales relatives à son statut
Ce statut inclut l’assistant généraliste et l’assistant spécialiste des hôpitaux.
Art R6152 -501
à 505
Ces praticiens peuvent être recrutés dans les établissements publics de santé et dans
les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées (EHPAD).
L’assistant généraliste et l’assistant spécialiste des hôpitaux exercent à temps plein ou
partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes
pharmaceutiques ou biologiques sous l’autorité du chef de pôle ou à défaut du
responsable du service.
Ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique.
V.1.1. Le statut d’assistant des hôpitaux
Il est recruté par contrat écrit passé avec le directeur de l’établissement public de santé, Art. R6152sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service, de l’unité 510-511.1
fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la
commission médicale d’établissement.
Il peut être recruté pour une période initiale, soit d’un an, soit de deux ans renouvelable
par période d’un an, à concurrence d’une durée totale d’engagement de six ans. Un
assistant ayant exercé ses fonctions à temps plein ou à temps partiel pendant six ans
ne peut plus être recruté sous ce statut par un établissement public de santé. La durée
totale de sa fonction en qualité d’assistant des hôpitaux ne peut excéder six années.
Il doit avoir accompli au moins deux ans de services effectifs à temps plein avant de
pouvoir exercer à temps partiel.
á Carrière / début d’activité
Sous réserve des dérogations indiquées ci-après (notamment, le congé sans Art R6152-504
rémunération), les assistants exerçant à temps plein ne peuvent percevoir aucun autre
émolument au titre d’activités exercées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement
d’affectation.
Le service hebdomadaire de l’assistant exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées
hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder 48 heures par cette semaine.
Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées. Le service
hebdomadaire de l’assistant exerçant à temps partiel est fixé à cinq ou six demi-journées.
Obligations liées à la fonction
 Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins
á Continuité des soins
L’assistant est tenu d’assurer la continuité des soins.
| 72 |
Art. R6152-504
Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux
Cette dernière ainsi que l’organisation du temps de présence médicale, odontologique
et pharmaceutique, est arrêtée annuellement par le directeur de l’établissement après
avis de la commission médicale d’établissement.
Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le
directeur sur proposition du chef de pôle ou à défaut, du responsable du service, de
l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne dont relève l’assistant.
á Permanence des soins :
Art. R6152-505
La permanence des soins est désormais une mission de service public.
“Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres
pharmaciens de l’établissement. À ce titre, ils assurent en particulier :
1° Dans les structures organisées en temps continu, le travail de jour et de nuit dans les
conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
2° Dans les autres structures, le travail quotidien du matin et de l’après-midi ; en outre,
ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée
soit sur place, soit en astreinte à domicile”.
L’arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l’organisation et à l’indemnisation des astreintes NOUVEAU
à domicile dans le cadre de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique
dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes. Désormais le praticien peut être amené à assurer
la permanence et la continuité des soins au sein de l’établissement et à se déplacer dans
l’établissement.
Le temps d’intervention réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont
considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.
Ceci est valable également pour un déplacement exceptionnel réalisé par le praticien
sans qu’il soit d’astreinte à domicile.
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel
que soit le nombre de déplacement réalisés au cours d’une période d’astreinte, la
forfaitisation du temps de trajet est plafonné à deux heures au total.
Lors d’une astreinte à domicile, le décompte du temps d’intervention sur place et le
temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demijournées.
Ce temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures,
est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.
Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque
plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet
d’une demi-indemnité de sujétion.
Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est
convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit.
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Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux
Cependant, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font
l’objet d’un décompte à hauteur :
• d’une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail
est intégré dans les obligations de service,
• d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail
est rémunéré.
 Développement professionnel continu (DPC)
Art. R6152-518
L’assistant des hôpitaux doit entretenir et perfectionner ses connaissances.
L’assistant qui exerce à temps plein a droit à un congé de formation de quinze jours
ouvrables par an. Celui qui exerce à temps partiel a droit à un congé formation de douze
demi-journées ouvrables par an.
Les droits à congé de formation peuvent être cumulés au titre de deux années.
Pendant ce congé l’assistant continue de percevoir ses émoluments forfaitaires mensuels
différents selon qu’il est généraliste ou spécialiste, variables selon l’ancienneté, et dont le
montant est fixé par arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé.
 Activité sur plusieurs établissements
Art. R6152-501
Il peut exercer sur plusieurs établissements pour favoriser les actions de coopération.
Une convention est alors passée entre les établissements après avis du chef de pôle et
du président de la CME.
Autres options ou dérogations
à l’activité régulière possibles sur demande du praticien
 Temps de travail additionnel
Art. R6152-504
Les assistants peuvent accomplir sur la base du volontariat au-delà de leurs obligations
de service hebdomadaires un temps de travail additionnel donnant soit lieu à
récupération ou à indemnisation.
NOUVEAU
L’arrêté du 8 novembre 2013 a précisé le recours au temps de travail additionnel.
Les praticiens peuvent réaliser des périodes de temps de travail additionnel sans qu’ils
puissent subir aucun préjudice du fait d’un refus.
Des registres de temps travaillé sont établis et doivent comporter :
• les contrats de temps de travail additionnel signés ;
• la spécialité concernée ;
• les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des
praticiens concernés.
Ces registres sont mis à la disposition du Directeur afin de lui permettre de contrôler le
recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de
quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et
la sécurité des praticiens sont affectées.
| 74 |
Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux
Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a
dépassé le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur
le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps
de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en demipériode de temps de travail additionnel.
Le recours au temps de travail additionnel doit fait l’objet d’un contrat signé par le
praticien, le responsable de la structure, le chef de pôle et le Directeur de l’établissement,
que le recours soit prévisible ou ponctuel. Ce contrat peut être dénoncé par l’une des
parties, sous réserve d’un préavis d’un mois.
Une période de temps de travail additionnel peut-être, au choix du praticien, rémunérée,
récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est
comptée pour deux demi-journées.
 Mise à disposition
Avec leur accord, les assistants peuvent être mis à disposition d’un groupe Art. R6152-502
interhospitalier ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est
membre leur établissement employeur. Cette mise à disposition est prononcée par le
directeur de l’établissement et fait l’objet d’une convention passée entre les
établissements concernés après avis du chef de pôle qui précise la durée de mise à
disposition, les conditions d’emploi et de réintégration dans l’établissement d’origine.
Concernant la rémunération du praticien, la convention prévoit le remboursement par le
syndicat interhospitalier ou par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement
de coopération sociale et médico-sociale de la rémunération de l’assistant intéressé et des
charges y afférentes. Elle peut toutefois prévoir l’exonération totale ou partielle de ce
remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d’un groupement de
coopération sanitaire ou d’un groupement de coopération sociale et médico-sociale.
 Activités d’enseignement
Art. R6152-506
Les assistants peuvent être nommés chargés d’enseignement dans les conditions
définies par l’article L952-1 du code de l’éducation.
 Congés sans rémunération / remplacements libéraux
Art. R6152-517
Il peut, sur sa demande, bénéficier d’un congé sans rémunération pour assurer des
remplacements, soit dans des hôpitaux publics ou privés, soit en clientèle de ville.
Ce congé peut être de trente jours maximum la première année de fonctions et de
quarante-cinq jours maximum à compter de la deuxième année.
L’assistant associé n’est pas autorisé à effectuer des remplacements.
A. Émoluments
Art. R6152-514
L’assistant des hôpitaux perçoit après service fait :
• des émoluments forfaitaires mensuels qui varient selon qu’il est généraliste ou
spécialiste, variables selon son ancienneté.
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Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux
Le montant, fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de la santé, est
calculé au prorata du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées lorsque
l’assistant exerce à temps partiel.
La durée des fonctions effectivement exercées en qualité de chef de clinique des
universités est prise en compte au titre de l’ancienneté en qualité d’assistant spécialiste
pour le calcul des émoluments forfaitaires annuels.
Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes
de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
• des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le
cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés,
• le remboursement des frais de déplacements à l’occasion des déplacements
temporaires effectués pour les besoins du service, à l’exclusion des frais de
changement de résidence,
• des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la
formation du personnel des établissements hospitaliers,
• une indemnité visant à développer le travail en réseau : activités dans plusieurs
établissements.
Le versement de l’indemnité pour travail en réseau est maintenu durant :
• les congés payés, RTT, jours de récupération d’astreinte ou temps additionnel ou
congé maternité, congé parental
• pendant les congés maladie (pour une période de 3 mois maximum, 6 mois en cas
de maladie ou d’accident du travail).
En sus, si l’assistant choisit de ne pas récupérer, le temps de travail additionnel, les astreintes
et les déplacements, il perçoit :
• des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la
base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
• des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles
peuvent donner lieu.
 Prime de recrutement
Art. R6152-516
Elle est versée à l’occasion du recrutement initial ou lors du renouvellement du contrat
de l’assistant qui s’engage à exercer à plein temps pour une période soit de deux ans,
soit de quatre ans. L’assistant ne peut bénéficier de cette prime qu’une seule fois.
En cas de cessation, avant terme, du contrat, la prime doit être partiellement ou totalement
remboursée au prorata de la durée d’engagement restant.
V.1.2. Le statut associé à celui d'assistant des hôpitaux
Art. R6152-538
á Assistant associé des hôpitaux
et s.
Le praticien qui ne remplit pas les conditions de recrutement, peut être recruté comme
assistant généraliste associé ou assistant spécialiste associé à condition :
• d’avoir achevé ses études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques,
| 76 |
Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux
• et de remplir les conditions d’équivalence fixées par décret ou les conditions
d’autorisation d’exercice de la profession.
L’assistant associé exerce ses fonctions sous la responsabilité directe du responsable
de la structure dans laquelle il est affecté ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de l’un
de ses collaborateurs médecin, odontologiste ou pharmacien.
Il est associé à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur
place, mais n’est pas autorisé à effectuer des remplacements. Il bénéficie des mêmes
avantages et de la même protection sociale que l’assistant des hôpitaux.
V.2. Protection sociale résultant du statut
d’assistant des hôpitaux
Art. R6152-525
et 526
L’assistant est affilié au titre de son activité hospitalière salariée au régime général de la
sécurité sociale en maladie, maternité, adoption, retraite et décès, complété par un Décret
n°70-1277 du
régime statutaire hospitalier spécifique.
23/12/1970
Il est, par ailleurs, affilié obligatoirement au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC.
Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la 2ème partie du document.
á Les frais de santé :
Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises en
charge par le régime général commun de la sécurité sociale.
á L’arrêt de travail :
En cas d’arrêt de travail à la suite d’une maladie ou d’un accident, l’assistant des
hôpitaux a une couverture statutaire spécifique complémentaire à la sécurité sociale. En
cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le
praticien attaché dans l’impossibilité d’exercer, celui-ci est de droit mis en congé par
décision du directeur de l’établissement. Il existe quatre motifs de congé pour maladie :
Maladie
Article R6152-521
Affection temporaire, attestée par un certificat médical rendant impossible l’exercice
de ses fonctions.
Congé de longue durée
Article R6152-523
Tuberculose, affection cancéreuse ou poliomyélite, maladie mentale ou déficit immunitaire
grave rendant impossible l’exercice de ses fonctions
Congé de longue maladie
Article R6152-522
Impossibilité d’exercer ses fonctions à la suite d’une affection nécessitant un traitement
long et coûteux et figurant sur la liste fixée par le décret n°86-442 du 14/03/86
Maladie professionnelle
/ accident du travail
Article R6152-524
Maladie imputable au service ou accident survenu dans l’exercice de ses fonctions
ou à l’occasion de l’activité professionnelle
V.2.1. Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail
 Après épuisement de l’indemnisation statutaire ci-dessous détaillée, la
sécurité sociale intervient en relais, soit au titre de l’incapacité temporaire,
soit au titre de l’invalidité.
L’indemnisation des congés maladie ne prend en compte que les émoluments
de base hors indemnités.
| 77 |
Statuts et protection sociale hospitalière Assistant des hôpitaux
Type de congé
Congé de maladie
ordinaire
Mois ou année d’arrêt de travail continu
les 3 premiers mois :
les 6 mois suivants :
Émoluments hospitaliers de base
2/3 du traitement ;
50% du traitement ;
Si à l’expiration de ces neuf mois d’arrêt consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans
rémunération de douze mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical.
Si à l’issue de ce congé, le comité estime que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
les 6 premiers mois :
2/3 du traitement ;
les 24 mois suivants :
1/3 du traitement ;
Si à l’expiration de ces trente mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.
les 18 premiers mois :
2/3 du traitement ;
Congé de longue durée
Congé de longue
maladie
Si à l’expiration de ces dix-huit mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunération
de dix-huit mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical. Si à l’issue de ce
congé, le comité estime que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Les 12 premiers mois :
100% du traitement ;
Les 12 mois suivants :
2/3 du traitement ;
Si à l’expiration de ces vingt-quatre mois consécutifs, l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il est mis fin à celles-ci.
Maladie professionnelle
ou accident de service
 Congé maternité
Le congé maternité prévu pour la femme assistant des hôpitaux est le congé légal prévu
par le régime général de la sécurité sociale soit seize semaines dont, en principe, un
congé prénatal de six semaines avant la date présumée de l’accouchement et un congé
post-natal de dix semaines après l’accouchement. Elle perçoit ses émoluments de base
et, s’il y a lieu, l’indemnité d’activité en réseau sur plusieurs établissements.
 Congé paternité
Le congé paternité prévu pour le père assistant des hôpitaux est le congé légal prévu
par le régime général de la sécurité sociale soit 11 jours pour une naissance simple et
18 jours pour les naissances multiples. L’intéressé continue de percevoir la totalité des
émoluments de base et, s’il y a lieu, l’indemnité d’activité en réseau sur plusieurs
établissements.
V.2.2. Capitaux versés en cas de décès
Le capital décès versé par la sécurité sociale est égal à trois mois du traitement
hospitalier plafonnés à la tranche A du salaire. Les bénéficiaires sont, en priorité, les
personnes à charge effective de l’assuré au moment du décès, sinon le conjoint
survivant non séparé, le partenaire lié par un PACS, à défaut les descendants, puis les
ascendants. Le montant est au maximum de 9 258 c.
L’IRCANTEC verse un capital égal à 75% des émoluments soumis à cotisation au
cours des douze mois d’activité précédent la date du décès de l’affilié.
Les conditions de versement : au moment du décès, l’affilié doit être âgé de moins de
65 ans, être en fonction et relever du régime. Il doit avoir accompli au moins un an de
services ayant donné lieu à versement de cotisations à l’IRCANTEC, y compris les
services validés à titre onéreux.
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Art. R6152-520
Art. R6152-514
1° et 6°
Art. R6152-520
Art. R6152-514
1° et 6°
Statuts et protection sociale hospitalière
VI. Praticien contractuel
Statut régi par les articles R6152-401 à R6152-421 du CSP
Art. R6152-401
Ce praticien, recruté à titre temporaire par les établissements publics de santé, exerce à R6152-408
son activité soit à temps plein soit à temps partiel.
Il doit remplir les conditions légales d’exercice de sa profession ou expressément être
autorisé à l’exercer.
Il peut être médecin, pharmacien ou odontologiste.
Il participe à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec
les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l’établissement.
VI.1. Règles générales relatives à son statut
V.1.1. Le statut de praticien contractuel
Les praticiens contractuels ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions
suivantes :
1/ Faire face à un surcroît exceptionnel
d’activité :
Contrat de six mois au plus par période
de douze mois
2/ Remplacer, pour nécessité de service,
un praticien hospitalier statutaire
(temps plein ou partiel) pendant une
absence ou un congé statutaire
Contrat de six mois au plus
renouvelable une fois
3/ Occuper un poste de praticien
hospitalier à temps plein ou partiel non
pourvu à l’issue des procédures
statutaires de recrutement
Contrat de six mois au plus
renouvelable dans la limite d'une
durée maximum totale d’engagement
de deux ans
4/ Exercer dans une activité nouvelle ou
en voie d’évolution et nécessitant des
connaissances hautement spécialisées
5/ Missions spécifiques nécessitant
une technicité et une responsabilité
particulière (liste définie par arrêté)
Dans la limite d'une durée totale
d’engagement de deux ans
Contrat de trois ans au moins,
renouvelable par reconduction expresse.
La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans.
Au-delà de cette période, le contrat
doit être reconduit pour une durée
indéterminée sur décision expresse.
Le nombre de praticiens recrutés pour une durée inférieure à trois mois, exprimé en
équivalent temps plein, ne peut excéder celui des praticiens titulaires et des praticiens
nommés ou recrutés pour une durée de plus de trois mois exerçant leurs fonctions dans la
structure où ils sont affectés ainsi que dans la discipline d’activité au sein de l’établissement.
| 79 |
Art
R6152- 402
Art R6152-403
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien contractuel
Un état semestriel des effectifs de praticiens contractuels recrutés pour une durée inférieure
à trois mois est établi par structure et discipline d’activité et transmis au directeur général
de l’ARS par le directeur de l’établissement.
Un même praticien ne peut bénéficier, au sein du même établissement, de recrutements
successifs en qualité de praticien contractuel, quel que soit le motif, que pour une durée
maximale de trois ans.
A. Réglementation de l’activité
á Conditions de recrutement :
Le recrutement du praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de Art. R6152-404
l’établissement. Il est recruté par le directeur de l’établissement public de santé sur Art. R6152-411
et 412
proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable du service et dans un délai de
trente jours par le directeur général de l’ARS qui vérifie que son recrutement est
compatible avec le projet médical de l’établissement.
Le contrat est un contrat administratif passé par écrit dont un double est adressé au
directeur général de l’ARS ainsi qu’au praticien contractuel concerné. Ce dernier qui doit
en transmettre aussitôt un exemplaire au conseil de l’ordre dont il relève.
En cas de contestation du contrat, le praticien contractuel relève des tribunaux administratifs.
Renouvellement :
Le renouvellement peut avoir lieu par avenant à l’initiative du CHU lorsque le motif du Art R6152-415
dernier alinea
recrutement est inchangé.
Selon une jurisprudence du conseil d’Etat, arrêt n° 273244 du 14/05/2007, « le maintien
en fonction d’un agent à l’issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à
un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est
celle assignée au contrat ».
á Carrière / Début d’activité :
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées pour les temps plein sans que la Art. R6152-407
durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine. Lorsqu’il est effectué
la nuit, il est compté pour deux demi-journées. Pour les temps partiel, le service
hebdomadaire correspond à une quotité comprise entre quatre et neuf demi-journées.
Le praticien contractuel à temps plein doit consacrer la totalité de son activité
professionnelle à l’établissement public employeur sous réserve des activités autorisées
au titre du cumul d’activités et de rémunérations.
Le praticien contractuel à temps partiel peut exercer une activité rémunérée en dehors
de l’hôpital, à condition d’en informer le directeur de l’établissement.
En aucun cas, le praticien contractuel ne peut exercer d’activité libérale au sein de Art. R6152-406
l’établissement public de santé.
Obligations liées à la fonction
 Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins
Ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée
soit sur place, soit en astreinte à domicile (Art. R6152-408).
| 80 |
Art. R6152-408
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien contractuel
Le temps de soins accompli dans le cadre d’un déplacement en astreinte est considéré Art. R6152-407
dernier alinea
comme temps de travail effectif (Art. R6152-407).
L’arrêté du 8 novembre 2013 a modifié l’organisation et à l’indemnisation des astreintes à NOUVEAU
domicile dans le cadre de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans
les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes. Désormais le praticien peut être amené à assurer la
permanence et la continuité des soins au sein de l’établissement et à se déplacer dans
l’établissement.
Le temps d’intervention réalisé au cours de ce déplacement et le temps de trajet sont
considérés comme du temps de travail effectif qui est décompté et indemnisé.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.
Ceci est valable également pour un déplacement exceptionnel réalisé par le praticien
sans qu’il soit d’astreinte à domicile.
Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel
que soit le nombre de déplacement réalisés au cours d’une période d’astreinte, la
forfaitisation du temps de trajet est plafonné à deux heures au total.
Lors d’une astreinte à domicile, le décompte du temps d’intervention sur place et le temps
de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.
Ce temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures,
est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.
Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque
plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet
d’une demi-indemnité de sujétion.
Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est
convertie en une demi-période de temps de travail additionnel de nuit.
Cependant, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font
l’objet d’un décompte à hauteur :
• d’une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail
est intégré dans les obligations de service,
• d’une demi-période de temps de travail additionnel de nuit si le temps de travail
est rémunéré.
 Développement professionnel continu (DPC)
Art R6152-409
Le praticien contractuel entretient et perfectionne ses connaissances.
Selon qu’il est médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, il satisfait à l’obligation de
développement professionnel continu.
á Congé formation :
Le praticien contractuel à temps plein a droit à un congé de formation de huit jours Art. R6152-420
ouvrables par an. Celui qui exerce à temps partiel, a droit à cinq jours ouvrables par an.
| 81 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien contractuel
Le praticien recruté pour une période maximale de six mois, renouvelable dans la limite
d’une durée totale d’engagement de deux ans, et celui recruté pour exercer des
fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d’évolution nécessitant
des connaissances hautement spécialisées, a droit à cinq jours ouvrables par an.
Le développement professionnel continu (DPC) du praticien contractuel recruté à temps
plein est organisé par le plan de développement professionnel continu relatif aux
professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceutiques.
 Inscription au tableau de l’Ordre pour les spécialistes
Art. R6152-405
-2°
Si le praticien postule pour un poste de spécialiste, il doit être inscrit au tableau de l’ordre
dont il relève en qualité de praticien qualifié dans la spécialité correspondante.
á Temps de travail additionnel :
Art. R6152-407
Le praticien peut accomplir un temps de travail additionnel, sur la base du volontariat,
au-delà de ses obligations de service hebdomadaires. Il donne lieu soit à récupération
soit à indemnisation.
L’arrêté du 8 novembre 2013 a précisé le recours au temps de travail additionnel.
Les praticiens peuvent réaliser des périodes de temps de travail additionnel sans qu’ils
puissent subir aucun préjudice du fait d’un refus.
Des registres de temps travaillé sont établis et doivent comporter :
• les contrats de temps de travail additionnel signés ;
• la spécialité concernée ;
• les périodes et heures de temps de travail additionnel effectuées par chacun des
praticiens concernés.
Ces registres sont mis à la disposition du Directeur afin de lui permettre de contrôler le
recours à la contractualisation pour tout dépassement à la durée maximale du travail de
quarante-huit heures et de restreindre ou interdire ce dépassement lorsque la santé et
la sécurité des praticiens sont affectées.
Lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a
dépassé le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur
le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps
de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en demipériode de temps de travail additionnel.
Le recours au temps de travail additionnel doit fait l’objet d’un contrat signé par le praticien,
le responsable de la structure, le chef de pôle et le Directeur de l’établissement, que le
recours soit prévisible ou ponctuel. Ce contrat peut être dénoncé par l’une des parties,
sous réserve d’un préavis d’un mois.
Une période de temps de travail additionnel peut-être, au choix du praticien, rémunérée,
récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est
comptée pour deux demi-journées.
| 82 |
NOUVEAU
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien contractuel
 Suspension / Cessation anticipée du contrat / Licenciement
1 - Démission
Dans le cas d’une démission anticipée, la durée du préavis est d’un mois pour un contrat
inférieur à six mois et de deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à
six mois. En cas de démission le praticien n’a pas le droit à son indemnité de précarité Art. R6152-413
et 413-1
et doit se rapprocher de pôle emploi pour voir comment vont se gérer d’éventuels droits
aux indemnités Assedic.
Art. R6152-414
2 - Suspension
Lorsque l’intérêt du service l’exige, le praticien contractuel peut être suspendu par le directeur
de l’établissement public de santé qui l’emploie pour une durée maximale de deux mois.
Pendant la période de suspension le praticien perçoit la totalité de ses émoluments
correspondant à ses obligations de service. Le directeur d’établissement informe le
directeur général de l’ARS de sa décision.
Art. R6152-413
3 - Licenciement
Le licenciement peut être prononcé uniquement si le praticien contractuel est en CDI et 413-1
(cas d’un recrutement dans le cadre d’une mission spécifique). Il a droit à une indemnité
de précarité et aux allocations chômage et doit se mettre en relation avec pôle emploi.
4 - Arrivée du contrat à son terme
A titre de complément de salaire, une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la
précarité de sa situation est versée. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération
totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle
est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin
de salaire correspondant.
Le praticien contractuel peut s’inscrire à pôle emploi et bénéficier des allocations chômage.
Art R6152-416
B. Émoluments
La rémunération du praticien contractuel est fixée selon les règles suivantes :
• Le praticien hormis celui recruté pour des missions spécifiques perçoit des
émoluments forfaitaires mensuels variant selon sa spécialité, son ancienneté et dont
le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata du nombre
de demi-journées hebdomadaires effectuées lorsqu’il exerce à temps partiel.
Le cas échéant, le praticien bénéficie d’une majoration de 10%, dans la limite des
émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière.
• Le praticien contractuel recruté pour assurer certaines missions spécifiques,
temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières
perçoit les émoluments applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein ou pour les
praticiens à temps partiel, proportionnellement à la durée du travail définie au contrat.
Art. D6152-417
L’ensemble des praticiens contractuels perçoit en complément, s’il y a lieu :
• des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le
cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le
dimanche et les jours fériés,
| 83 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien contractuel
• des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli sur la
base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires,
• des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles
peuvent donner lieu,
• des indemnités pour remboursement de frais de déplacement peuvent également
être allouées aux praticiens contractuels à l’occasion de déplacements temporaires
effectués pour les besoins du service.
Les indemnités forfaitaires et les indemnités correspondant aux astreintes ne sont
versées que lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les
déplacements ne font pas l’objet d’une récupération.
VI.2. Protection sociale
résultant du statut de praticien contractuel
Le praticien est affilié au titre de son activité hospitalière salariée au régime général de la
sécurité sociale , maladie, maternité, adoption, retraite et décès.
Il est par ailleurs affilié obligatoirement au régime de retraite complémentaire de
l’IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et
des collectivités publiques). Ce dernier point est plus particulièrement développé dans la
2ème partie du document.
á Les frais de santé :
Les dépenses de soins courants (pharmacie, consultations, radiologie…) sont prises en
charge par le régime général commun de la sécurité sociale.
VI.2.1. Indemnisation statutaire en cas d’incapacité de travail
á L’arrêt de travail :
 Le
praticien contractuel ne bénéficie pas d’un régime statutaire
hospitalier complémentaire à la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail ou
de maternité. Il relève du seul régime de la sécurité sociale.
VI.2.2. Capitaux versés en cas de décès
Le capital décès versé par la sécurité sociale est égal à trois mois des émoluments
hospitaliers plafonnés à la tranche A du salaire en priorité aux personnes à charge
effective de l’assuré au moment du décès, sinon au conjoint survivant non séparé, au
partenaire lié par un PACS, à défaut aux descendants, sinon aux ascendants. Le
montant maximum 2013 est de 9 258 c.
Le régime IRCANTEC applicable est celui du statut que le praticien contractuel remplace
ou sous lequel il a été placé à l’hôpital.
Les conditions de versement : au moment du décès, l’affilié doit être âgé de moins de
65 ans, être en fonction et relever du régime. Il doit avoir accompli au moins un an de
services ayant donné lieu à versement de cotisations à l’IRCANTEC, y compris les
services validés à titre onéreux.
| 84 |
Art. R6152-415
-6°
Décret
n°70-1277
du 23/12/1970
Statuts et protection sociale hospitalière
VII. Praticien adjoint contractuel
Statut régi par les articles R6152-701 à R6152-717 du CSP.
Ce statut, bien que non abrogé, est en voie d’extinction, les PAC étant appelés à
intégrer, à terme, un des statuts détaillés dans le présent guide.
VIII. Praticien recruté par contrat
Le statut de praticien recruté par contrat regroupe des médecins, des odontologistes et
des pharmaciens des hôpitaux dans toutes les disciplines médicales, pharmaceutiques
ou odontologiques et leurs spécialités.
Ils peuvent être recrutés, sous ce statut, uniquement sur des emplois présentant des
difficultés particulières à être pourvus.
Le praticien hospitalier statutaire ou non, peut également demander, par voie de
détachement, à bénéficier de ce statut.
Le recrutement sous ce statut peut concerner le chef de pôle.
Art. L6112-1 à
L6112-3
Art. R6152-1,
3°
Art. R6152-51,
1°
Art. R6152-238,
9°
VIII.1. Règles générales relatives à son statut
VIII.1.1. Le statut de praticien recruté par contrat
A. Réglementation de l’activité
L’établissement public de santé qui souhaite recruter par ce biais doit justifier de difficultés de
recrutement : postes demeurés vacants après plusieurs tours de recrutement de praticiens
hospitaliers (PH), annonces restées sans réponses, épuisement du recours à l’intérim…
Le dispositif est régulé par l’agence régionale de santé (ARS) qui détermine le nombre
maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou
pharmacien pouvant être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat
de praticien recruté par contrat, au travers du contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens qu’elle conclut tous les cinq ans.
Ce praticien est recruté par le directeur de l’établissement public de santé, sur proposition Art. 6152-703
du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement (CME).
Art. R6152-705
 Carrière - Rémunération - Début d’activité
La durée du contrat est de trois ans renouvelable par décision expresse. Le centre
hospitalier doit signifier au praticien le renouvellement du contrat. Il peut être assorti
d’une période d’essai de deux mois maximum, renouvelable une fois. La durée totale
d’engagement est de six ans maximum, renouvellement compris.
| 85 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien recruté par contrat
Le contrat est un contrat administratif. Tout contentieux lié à ce contrat est traité par le
tribunal administratif.
Le contrat précise :
Art. R6152-706
• Les titres ou qualifications du praticien concerné,
• La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant
au praticien (sa participation à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique sur place ainsi que les éventuelles réalisations de périodes de
travail au-delà des obligations de service),
• Les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation
détermine les éléments variables de la rémunération ainsi que les délais impartis
pour la réalisation de ces objectifs,
• La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et
objectifs fixés par contrat est appréciée,
• La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le
cas échéant, la période d’essai,
• La durée du préavis en cas de démission,
• L’indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale
et l’IRCANTEC),
• Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est
fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs.
Le praticien reçoit une copie de ce contrat et doit transmettre une copie au Conseil Art. R6152-704
départemental de l’ordre dont il relève.
Il s’agit d’un statut “tout compris” : les gardes sont incluses dans la rémunération
négociée par contrat, il n’y a pas de RTT et la protection sociale est minimale. Les
gardes et astreintes ne sont pas rémunérées.
Le praticien peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre Art. R6152-708
heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos
d’une durée équivalente
La durée du travail à temps plein est de dix demi-journées hebdomadaires ou quarantehuit heures maximum par semaine.
Il est possible d’exercer à temps partiel, dans ce cas le service hebdomadaire est fixé entre
quatre et neuf demi-journées hebdomadaires selon la durée du travail fixée au contrat.
Il bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimum de onze heures consécutives par
période de vingt-quatre heures.
Lorsque le service est effectué la nuit celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
Obligations liées à la fonction
 Continuité des soins - Gardes et astreintes / Permanence des soins
Le praticien participe à la permanence de soins dans les conditions fixées au contrat et doit
se conformer au tableau de service, arrêté mensuellement par le directeur sur proposition
du chef de pôle ou à défaut du responsable du service. Son activité comprend la réalisation
| 86 |
Art R6152-706
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien recruté par contrat
d’engagements particuliers et d’objectifs prévus au contrat qu’il a signé lors de son
recrutement (voir ci-dessous).
 Développement professionnel continu (DPC)
Art. R6152-713
Le praticien recruté par contrat doit entretenir et perfectionner ses connaissances.
Ils ont droit à un congé de formation de quinze jours ouvrables par an pour un praticien
exerçant à plein temps.
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, les droits à formation sont calculés au
prorata de la quotité de temps de travail.
 Évaluation de l’activité du praticien
Art. R6152-711
Le praticien est évalué annuellement par le chef de pôle, lors d’un entretien.
Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats
atteints au regard des objectifs assignés. Il est signé par le chef de pôle et le praticien
qui en reçoit un exemplaire.
Le chef de pôle transmet le compte-rendu de l’entretien d’évaluation accompagné d’une
proposition de montant de la part variable au directeur de l’établissement qui en arrête
le montant.
Dans le cas où le praticien exerce les fonctions de chef de pôle, le président de la
commission médicale d’établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de
pôle dans la procédure d’évaluation régie par le présent article.
Lorsque le bilan des résultats s’avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au
contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale
d’établissement.
Autres options ou dérogations possibles
à l’activité régulière sur demande du praticien
 Engagement de service public exclusif / Activité libérale
Le praticien recruté par contrat ne peut pas souscrire de contrat d’engagement de
service public exclusif. Il ne peut en aucun cas exercer une activité libérale au sein
de l’établissement public de santé employeur.
Le praticien recruté à temps plein consacre la totalité de son activité professionnelle au
service de l’établissement public de santé employeur.
Si le temps partiel représente moins de sept demi-journées, il peut exercer une activité
rémunérée en dehors du service accompli dans l’établissement public de santé
employeur, à condition d’en informer le directeur de l’établissement
 Temps de travail additionnel
Le praticien recruté dans ce cadre ne bénéficie pas de RTT et ne peut bénéficier de
récupération ou d’indemnisation de temps de travail additionnel. Ses congés sont les
congés payés légaux.
| 87 |
Art. R6152-707
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien recruté par contrat
 Détachement du praticien impossible / Accès à ce statut par détachement
Art. R6152-718
Si le praticien recruté par contrat ne peut faire l’objet de détachement, l’accès à ce statut
temporaire peut se faire par détachement pour les praticiens relevant des statuts
hospitaliers traditionnels.
Les années passées sous ce régime lui permettent une reprise d’ancienneté lorsqu’il
met fin à son détachement et retrouve son statut de praticien hospitalier (PH).
Il est néanmoins tenu de respecter un préavis de deux mois au moins. À l’expiration du
contrat il est mis fin au détachement, sans aucune indemnité et le praticien hospitalier
est réintégré dans son corps d’origine dans les conditions de droit commun.
 Fin du contrat
1 - Démission
Dans le cas d’une démission anticipée, la durée du préavis est fixée au contrat.
Art. R6152-706
- 6°
S’il s’agit du détachement d’un praticien hospitalier, en poste, ne renouvelant pas
son contrat ou demandant une démission anticipée, un délai de préavis de 2 mois Art. R6152-718
doit être respecté. Le détachement cesse de plein droit sans indemnité.
2 - Suspension
Lorsque l’intérêt du service l’exige le praticien peut être suspendu par le directeur de Art. R6152-717
l’établissement public de santé qui l’emploie pour une durée maximale de deux mois.
Pendant la période de suspension le praticien perçoit la totalité de ses émoluments
correspondant à ses obligations de service. Le directeur d’établissement informe le
directeur général de l’ARS de sa décision.
Lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer sa profession, le praticien ne perçoit
que la moitié de rémunération.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement
réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
3 - Arrivée du contrat à son terme
Le praticien, hors détachement du praticien hospitalier, arrivant au terme de son contrat Art. R6152-712
perçoit une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle
s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat
en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
B. Émoluments
Art. R6152-709
Le praticien recruté par contrat perçoit :
• Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers.
Le versement de la part fixe est mensuel.
et,
• Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des
objectifs prévus au contrat selon le compte-rendu d’évaluation annuel.
| 88 |
Statuts et protection sociale hospitalière Praticien recruté par contrat
La part variable de la rémunération est versée mensuellement également sous
forme d’acompte.
Le montant de la part variable du praticien est arrêté définitivement au terme d’une
année de fonctions ou au terme du contrat lorsque la durée de l’engagement restant Arrêté du
14/10/2010,
à courir est inférieure à douze mois, compte tenu du bilan d’évaluation réalisé.
Art. 3
Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et des acomptes déjà versés, le
directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une
régularisation du trop-perçu par le praticien.
Les montants de la part fixe et de la part variable sont réduits au prorata de la
quotité de travail lorsque le praticien exerce à temps partiel.
Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant
au dernier échelon de la grille (grille d’avancement d’échelon des praticiens
hospitaliers à temps plein) majoré de 65%.
VIII.2. Protection sociale résultant du statut de praticien
recruté par contrat
Le praticien recruté sur contrat est affilié au titre de son activité hospitalière salariée au Art. R6152-712
régime général de la sécurité sociale et bénéficie des dispositions du code du travail et
de code de la sécurité sociale relative aux congés annuels ou de maladie, maternité,
adoption, paternité, présence parentale, solidarité familiale, retraite et décès.

Le praticien contractuel ne bénéficie pas d’un régime statutaire hospitalier
complémentaire à la sécurité sociale en cas d’arrêt de travail ou de maternité
même s’il est détaché d’un statut de praticien hospitalier. Il perd ses avantages
en matière de protection sociale pendant le temps de détachement.
Ce régime est complété par une affiliation obligatoire au régime de retraite
complémentaire des assurances sociales (l’IRCANTEC) sur la totalité de leur
rémunération, dans les conditions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein
(voir infra) pour le praticien recruté à temps plein, et dans les conditions applicables aux
praticiens des hôpitaux à temps partiel pour celui recruté à temps partiel.
 Capital Décès
Le capital décès versé par la sécurité sociale est égal à trois mois du traitement
hospitalier plafonnés à la tranche A du salaire. Les bénéficiaires sont, en priorité, les
personnes à charge effective de l’assuré au moment du décès, sinon le conjoint
survivant non séparé, le partenaire lié par un PACS, à défaut les descendants, puis les
ascendants. Le montant maximum 2013 est de 9 258 c.
Ce praticien relève de l’IRCANTEC au même titre que le praticien hospitalier (PH) temps
plein s’il exerce à temps plein ou que le PH temps partiel s’il est à temps partiel (voir ce
statut plus haut dans le guide).
| 89 |
Statuts et protection sociale hospitalière
IX. L’activité libérale du praticien hospitalier
exerçant à temps plein
Cette activité est régie par les articles L6154-1 et suivants, R6154-4 et suivants, Art.
L162-1-7 du Code de la Sécurité Sociale, Décret n°2001-367 du 25/04/01.
Certains statuts exerçant à temps plein peuvent avoir une activité libérale au sein de Art. L6154-1
l’hôpital sous certaines conditions. Ces dernières sont précisées dans le code de la et s.
santé publique. Ce dernier précise le temps et les quantités d’actes maximum pouvant
être consacrés à cette activité libérale, le mode de perception des honoraires ainsi que
les modalités de contrôle de ces activités au sein de l’hôpital.
“Dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas obstacle, les praticiens
statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont
autorisés à exercer une activité libérale”.
Est concerné par ces dispositions, uniquement le personnel statutaire permanent ou
temporaire exerçant à temps plein, c’est à dire :
• le praticien hospitalier à temps plein,
• le praticien hospitalier universitaire,
• le professeur des universités,
• le maître de conférence des universités,
• le chef de clinique des universités,
• l’assistant hospitalier universitaire.
L’activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en Art. L6154-2
hospitalisation.
Elle s’exerce exclusivement au sein de l’établissement dans lequel le praticien exerce
la majorité de son activité publique.
IX.1. L’encadrement de l’activité libérale
IX.1.1. Conditions d’exercice : limites et conditions
• Le praticien doit exercer personnellement et à titre principal une activité de même
nature dans le secteur hospitalier public,
• La durée de l’activité libérale ne doit pas excéder 20% de la durée du service
hospitalier hebdomadaire du praticien,
• Le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale doit être
inférieur à celui effectué au titre de l’activité publique,
• Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à l’exercice de
l’activité libérale.
| 90 |
Statuts et protection sociale hospitalière
L'activité libérale du praticien hospitalier exercant à temps plein
IX.1.2. Le contrat
Le contrat conclu entre le praticien et le directeur de l’établissement précise notamment Art. R6154-4
les modalités d’exercice de l’activité libérale de ce praticien ; il comprend au minimum
les clauses figurant dans le contrat type présenté sur le site du Conseil de l’Ordre et sur
Légifrance (www.legifrance.gouv.fr)
Ce contrat doit être approuvé par le Directeur général de l’ARS après avis du chef de Art. R6154-5
pôle et du président de la CME. A défaut de réponse dans ce délai, l’approbation est
réputée donnée. L’approbation du contrat vaut autorisation d’exercice libérale pour une
durée de cinq ans renouvelable.
Ce contrat peut, avec l’accord des deux parties, faire l’objet d’une révision avant sa date
d’expiration. Les renouvellements de contrats doivent être transmis trois mois avant la
date d’expiration.
La révision ou le renouvellement est soumis à la même procédure de consultation et
d’approbation que le contrat original.
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée en cas de méconnaissances des
obligations et engagements des contractuels.
IX.1.3. Modalités d’exercice
A. L’information du patient
Pour tout acte ou consultation, le patient qui choisit d’être soigné au titre de l’activité Art. R6154-7
libérale d’un praticien, doit recevoir au préalable toutes indications quant aux règles qui
lui seront applicables.
En cas d’hospitalisation, il doit formuler expressément et par écrit son choix d’être pris
en charge au titre de l’activité libérale d’un praticien.
B. Les honoraires
Le praticien peut choisir de percevoir directement ses honoraires ou de confier à R6154-3,
Art. L6154-3
l’établissement leur recouvrement.
R6154-8 et s.
Le praticien qui choisit de percevoir directement ses honoraires fournit au directeur de
l’établissement public de santé un état récapitulatif de l’exercice de son activité libérale,
nécessaire au calcul de la redevance qu’il doit acquitter. La redevance due fait l’objet
d’un paiement trimestriel.
Lorsque l’établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier
adresse au directeur de l’établissement public de santé cet état récapitulatif.
L’établissement reverse mensuellement les honoraires à l’intéressé et prélève
trimestriellement le montant de la redevance.
La redevance mentionnée due à l’établissement par les praticiens qui exercent une
activité libérale, est fixée en pourcentage des honoraires qu’ils perçoivent au titre de
cette activité. Toutefois, ne sont pas soumis à redevance les honoraires perçus au titre
des examens dont la tarification dissocie la prestation intellectuelle des frais de
fonctionnement de l’appareil.
| 91 |
Statuts et protection sociale hospitalière
L'activité libérale du praticien hospitalier exercant à temps plein
Le taux de la redevance est ainsi fixé :
Art. L6154-3
• Consultations : 16% pour les centres hospitaliers universitaires, 15% pour les centres
hospitaliers,
• Actes autres que les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de
biologie : 25% pour les centres hospitaliers universitaires, 16% pour les centres
hospitaliers,
• Actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 60% pour les
centres hospitaliers universitaires et pour les centres hospitaliers,
• Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, le taux de redevance est fixé,
pour les actes d’imagerie associés à un acte interventionnel et auxquels était affectée,
antérieurement au 31 mars 2005, une double cotation en K ou KC et en Z, à 40% pour
les centres hospitaliers universitaires et à 20% pour les centres hospitaliers. La liste de
ces actes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour les actes dont la codification comprend celle d’un acte principal et celle d’un geste
complémentaire ou d’un supplément, il convient d’appliquer séparément à l’acte
principal, d’une part, et au geste complémentaire ou au supplément, d’autre part, le taux
défini pour chacun d’eux par les dispositions du présent article en fonction de la nature
de l’acte et de la catégorie de l’établissement.
IX.2. La commission de l’activité libérale
La commission de l’activité libérale de l’établissement est chargée de veiller au bon Art. R6154-11
déroulement de cette activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires
la régissant.
Elle peut se saisir de toute question relative à l’exercice de l’activité ou être saisie par le
Préfet du département, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, le
président du conseil d’administration, le président de la commission médicale
d’établissement et le directeur d’établissement.
Un praticien peut saisir la commission de toute question relative à l’exercice de son
activité libérale. Cette dernière établit, chaque année, un rapport.
La commission peut demander la communication, à l’établissement comme au
praticien, de toutes informations utiles, dans le respect du secret médical.
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le Art. L6154-6
directeur général de l'agence régionale de santé lorsque le praticien méconnaît les
obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements et les dispositions du contrat ;
cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 6154-5 dans des conditions définies par décret.
Le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre d'un recours hiérarchique des
contestations relatives aux décisions prises en application de l'alinéa précédent, doit
statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5.
| 92 |
Statuts et protection sociale hospitalière
L'activité libérale du praticien hospitalier exercant à temps plein
Le praticien peut prendre connaissance de son dossier trente jours au moins avant la
réunion de la commission.
Il peut demander à être entendu ou présenter des observations écrites et se faire assister
par un ou des défenseurs. La durée de la suspension ne peut excéder deux ans.
IX.3. Incompatibilités avec l’activité libérale
á Activités d’intérêt général :
La participation du praticien à une activité extérieure d’intérêt général pour la durée
maximale prévue par le décret (deux demi-journées par semaine) est exclusive de toute
activité libérale.

Dans le cas où cette durée d’activité effectivement exercée est inférieure
au plafond, le praticien peut être autorisé à exercer une activité libérale pour
une durée réduite à due concurrence.
á Congés pour remplacement des Chefs de Clinique des Universités
et des Assistants Hospitaliers Universitaires :
Les Chefs de Clinique et Assistants Hospitaliers Universitaires qui exercent une activité
libérale, ne peuvent bénéficier des congés sans solde prévus par le décret (voir supra)
pour effectuer des remplacements libéraux.
á Statuts contractuels :
Aucun statut hospitalier contractuel ne peut exercer d’activité libérale au sein de l’hôpital.
| 93 |
Décret
n°2001-367
du 25/04/01
Statuts et protection sociale hospitalière
X. Possibilité d’exercer hors de
l’établissement d’affectation selon le statut
X.1. Activités d’intérêt général
(Voir détails et modalités de ces activités dans les chapitres sur les statuts concernés)
Ces activités sont autorisées pour les statuts à temps plein suivants :
• le praticien hospitalier temps plein,
• le praticien hospitalier universitaire temps plein,
• le professeur des universités - praticien hospitalier et le maître de conférence,
• le praticien attaché et attaché associé temps plein.
Attention : une convention doit exister entre l’hôpital et les organismes concernés.
X.2. Remplacement libéral
• le praticien hospitalier temps partiel (voir Autre activité professionnelle),
• le chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, l’assistant hospitalier
universitaire et l’assistant des hôpitaux (voir Congés sans rémunération),
• le praticien attaché temps partiel,
• le praticien contractuel temps partiel.
X.3. Activité libérale ou salariée (hors de l’établissement)
• le praticien hospitalier temps partiel,
• le praticien contractuel à temps partiel,
• le praticien recruté par contrat à temps partiel,
• le praticien attaché temps partiel.
Art. R6152-222
Art. R6152-222
Art. R6152-707
X.4. Activités à titre accessoire
Les statuts à temps plein suivants peuvent exercer des activités lucratives ou non, à titre
accessoire, auprès d’organismes publics ou privés avec l’accord d’une commission de
déontologie :
• le praticien hospitalier temps plein,
• le praticien hospitalier universitaire temps plein,
• le professeur des universités - praticien hospitalier et le maître de conférence,
• le praticien attaché et attaché associé temps plein,
• le praticien contractuel temps plein.
| 94 |
loi du 13 juillet
1983 dite
« le pors »
art. 25
Statuts et protection sociale hospitalière
XI. Coopération internationale humanitaire
Art. L6134-1, Arrêtés du 14 janvier 2005 fixant les modalités d’intervention des personnels
des établissements publics de santé à des actions de coopération internationale
humanitaire à titre individuel ou à l’initiative de l’Etat.
XI.1. A l’initiative de l’Etat
XI.1.1. Définition
La coopération internationale humanitaire vise à répondre à la survenance d’un évènement
désastreux qui concerne l’environnement et/ou la population, et lorsque les moyens
immédiatement disponibles ne suffisent pas à répondre aux besoins.
Deux procédures existent qui peuvent être alternatives ou complémentaires :
XI.1.2 L’assistance immédiate pour les situations d’urgence
Peuvent présenter leur candidature, tous les statuts hospitaliers hormis les praticiens
adjoints contractuels.
Les candidatures sont adressées au directeur d'établissement. Elles comportent :
• une lettre d'engagement ;
• la copie des documents administratifs autorisant le séjour dans le ou les pays
d'accueil ;
• l'accord écrit du directeur de l'unité de formation et de recherche pour les personnels
enseignants et hospitaliers ;
• une déclaration d'une bonne connaissance de la langue étrangère utilisable dans
le pays d'accueil ;
• un certificat médical d'aptitude établi par le médecin du travail de l'établissement ;
• la photocopie des certificats de vaccinations obligatoires et à jour pour le séjour
dans le ou les pays d'accueil ;
• une déclaration attestant de la prise d'un traitement antipaludéen lorsque celui-ci
est exigé.
XI.1.3 Les partenariats hospitaliers à plus longue échéance
Le ministre chargé de la santé arrête, en fonction des besoins exprimés, la liste des
établissements publics de santé retenus pour conclure une convention avec une ou
plusieurs structures sanitaires du ou des pays concernés par la coopération humanitaire.
Tous les statuts hospitaliers peuvent poser leur candidature.
XI.1.4 Rémunération et financement
Dans les deux cas, le praticien hospitalier conserve la totalité de sa rémunération.
Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris en
charge par les organismes publics ou privés promoteurs des missions, avec lesquels la
direction générale de l'offre de soins a établi une convention.
| 95 |
Statuts et protection sociale hospitalière
Coopération internationale humanitaire
XI.2. A titre individuel
Les praticiens hospitaliers peuvent participer, à titre individuel, à des actions de coopération
internationale.
XI.2.1. Position, durée et rémunération
Les Professeurs et Maîtres de conférence des Universités sont placés en position de
Mission temporaire (voir supra), les autres statuts hospitaliers peuvent bénéficier d’une
autorisation d’absence accordée pour quinze jours maximum par période de deux ans.
Ils bénéficient du maintien de leur rémunération.
XI.2.2. Procédure et financement :
Les autorisations d’absence sont accordées par le directeur d’établissement et, le cas
échéant, par le directeur de l’unité de formation et de recherche dès lors qu’elles ne
compromettent pas la continuité du service public.
Le financement des missions et l'assurance des professionnels de santé sont pris en
charge par les organismes publics ou privés promoteurs des missions.
| 96 |
Statuts et protection sociale hospitalière
Annexes
Annexe I
Émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers des centres
hospitaliers et universitaires
Décret n°84-135 du 24 février 1984 modifié Mesures permanentes entrées en vigueur au 1er juillet 2012.
Personnels concernés
Montants
au 1er juillet 2013
(en euros)
I - Émoluments
A. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers
(montants bruts annuels)
B. Maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers et chefs de travaux des universitéspraticiens hospitaliers (montants bruts annuels)
Après 12 ans
55 487,80
Après 9 ans
48 895,86
Après 6 ans
41 205,45
Après 3 ans
37 909,50
Avant 3 ans
33 515,06
Après 18 ans
44 490,31
Après 15 ans
41 606,60
Après 12 ans
38 613,88
Après 9 ans
35 621,29
Après 6 ans
32 628,59
Après 3 ans
29 627,51
Avant 3 ans
26 606,32
8ème échelon
32 303,53
7
échelon
31 305,97
6ème échelon
29 227,76
5ème échelon
27 315,72
4ème échelon
26 151,89
3
ème
C. Praticiens hospitaliers universitaires
(montants bruts annuels)
échelon
25 486,91
2ème échelon
24 904,91
1er échelon
24 489,30
2ème échelon (après 2 ans de fonctions)
20 437,45
1 échelon (avant 2 ans de fonctions)
17 550,16
ème
D. Chefs de clinique des universités-assistants des
hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires
(montants bruts annuels)
er
II - Indemnité de service public exclusif pour A, B, C et D (montant brut mensuel)
487,49
III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements pour A et B (montant brut mensuel)
415,86
IV - Indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour A, B, C et D (montant brut mensuel)
415,86
| 97 |
Statuts et protection sociale hospitalière Annexes
Annexe II - Émoluments hospitaliers du personnel enseignant et hospitalier et du
personnel particulier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des
centres hospitaliers et universitaires en vigueur au 9 juillet 2012.
Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 modifié par le décret n°90-92 du 24 janvier 1990 .
1. Personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins,
d’enseignement et de recherche dentaires
A. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers
des centres de soins,
d’enseignement et de
recherche dentaires
(montants bruts annuels)
Après 12 ans
Après 9 ans
Après 6 ans
Après 3 ans
Avant 3 ans
B. Maîtres de conférences Après 18 ans
des universités-praticiens Après 15 ans
hospitaliers des centres Après 12 ans
de soins, d’enseigneAprès 9 ans
ment et de recherche
Après 6 ans
dentaires exerçant à
Après 3 ans
temps plein (montants
bruts annuels)
Avant 3 ans
Indemnité de service public exclusif pour A et B (montant brut mensuel)
Après 18 ans
C. Maîtres de conférences
des universités-praticiens Après 15 ans
hospitaliers des centres
Après 12 ans
de soins, d’enseigneAprès 9 ans
ment et de recherche
Après 6 ans
dentaires exerçant à
temps partiel (montants Après 3 ans
bruts annuels)
Avant 3 ans
D. Assistants hospitaliers
Après 2 ans
universitaires des centres Temps plein
Avant 2 ans
de soins, d’enseignement et de recherche
Après 2 ans
dentaires (montants
Temps partiel
Avant 2 ans
bruts annuels)
2. Mesures transitoires : Personnels particuliers des centres de soins, d’enseignement
et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires
Professeurs du premier grade de
1ère classe : Après 4 ans de grade hospitalier
chirurgie dentaire-odontologistes
6ème échelon Avant 4 ans de grade hospitalier
des services de consultations
A. Personnel exerçant
1ère classe : Après 4 ans de grade hospitalier
et de traitements dentaires,
à temps plein
5ème échelon Avant 4 ans de grade hospitalier
chefs de service
(montants bruts
Professeurs du premier grade de
annuels)
1ère classe : 6ème échelon
chirurgie dentaire-odontologistes des
services de consultations et de traite- ère
ème
ments dentaires non chefs de service 1 classe : 5 échelon
Indemnité d’engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)
Professeurs du 1er grade de chirurgie
dentaire-odontologistes des services ère
1 classe à partir du 4ème échelon
de consultations et de traitements
B. Personnel exerçant
dentaires
non
chefs
de
service
à temps partiel
(montants bruts
Professeurs du 2ème grade de chirurgie
annuels) annuels)
dentaire-odontologistes des services
5ème et 6ème échelon
de consultations et de traitements
dentaires non chefs de service
| 98 |
Montants
au 01/07/
2013
(en euros)
55 487,80
48 895,86
41 205,45
37 909,50
33 515,06
44 490,31
41 606,60
38 613,88
35 621,29
32 628,59
29 627,51
26 606,32
487,49
17 796,17
16 642,78
15 445,71
14 248,67
13 051,40
11 850,93
10 642,75
20 437,45
17 550,16
8 256,00
7 100,95
40 883,93
33 252,53
40 924,46
33 299,27
31 679,33
31 720,18
487,49
12 706,17
12 050,52
Statuts et protection sociale hospitalière Annexes
Annexe III
Émoluments du praticien hospitalier
Articles R6152-23 à R6152-25 du CSP - Mesures permanentes
Montants au 1er juillet
2013 (en euros)
I - Émoluments hospitaliers
(montants bruts annuels)
13ème échelon
88 939,41
12ème échelon
85 169,09
11ème échelon
74 915,21
10ème échelon
71 922,46
9ème échelon
66 934,63
8ème échelon
64 607,04
7ème échelon
62 611,95
6ème échelon
58 455,49
5ème échelon
54 631,40
4ème échelon
52 303,80
3ème échelon
50 973,84
2ème échelon
49 809,80
1er échelon
48 978,59
II - Indemnité d’engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)
487,49
III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)
415,86
IV - Indemnité d’activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)
415,86
V - Indemnisation forfaitaire
des astreintes
• Astreinte opérationnelle :
- Indemnité forfaitaire de base pour une nuit
ou deux demi-journées.
- Indemnité forfaitaire de base pour une
demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi.
42,13
• Astreinte de sécurité :
- Indemnité forfaitaire de base pour une nuit
ou deux demi-journées.
- Indemnité forfaitaire de base pour une
demi-astreinte le samedi après-midi.
30,54
• Le montant cumulé des indemnités forfaitaires
de base versées au titre de l’astreinte de sécurité
ne peut excéder :
- Pour quatre semaines.
- Pour cinq semaines.
| 99 |
21,05
15,29
427,60
549,78
Statuts et protection sociale hospitalière Annexes
Annexe IV
Émoluments de l'assistant des hôpitaux
Articles R6152-514 à R6152-516 du CSP
Montants au 1er juillet
2013 (en euros)
Assistants généralistes
Assistants spécialistes
Assistants associés généralistes
Assistants associés spécialistes
II - Prime d’engagement à exercer
à plein temps (montant brut)
5ème et 6ème années
34 449,09
3ème et 4ème années
31 644,19
1re et 2ème années
27 476,46
5ème et 6ème années
38 928,22
3ème et 4ème années
34 449,09
1re et 2ème années
31 644,19
5ème et 6ème années
32 749,53
3ème et 4ème années
30 084,55
1re et 2ème années
25 860,92
5ème et 6ème années
36 992,96
3ème et 4ème années
32 749,53
1re et 2ème années
30 084,55
Pour une période de 2 ans
5 329,34
Pour une période de 4 ans
10 658,70
III - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)
IV - Indemnisation forfaitaire
des astreintes
415,86
• Astreinte opérationnelle :
- Indemnité forfaitaire de base pour une nuit
ou deux demi-journées.
- Indemnité forfaitaire de base pour une
demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi.
42,13
• Astreinte de sécurité :
- Indemnité forfaitaire de base pour une nuit
ou deux demi-journées.
- Indemnité forfaitaire de base pour une
demi-astreinte le samedi après-midi.
30,54
• Le montant cumulé des indemnités forfaitaires
de base versées au titre de l’astreinte de sécurité
ne peut excéder :
- Pour quatre semaines.
- Pour cinq semaines.
| 100 |
21,05
15,29
427,60
549,78
Statuts et protection sociale hospitalière Annexes
Annexe V
Émoluments du praticien exerçant leur activité à temps partiel
Articles R6152-220 et R6152-220-1 du CSP
Montants
au 1er juillet 2013
(en euros)
I - Émoluments hospitaliers
correspondant à un service
normal hebdomadaire égal
à six demi-journées
(montants bruts annuels)
13ème échelon
53 363,65
12ème échelon
51 101,45
11ème échelon
44 949,13
10ème échelon
43 153,48
9ème échelon
40 160,77
8ème échelon
38 764,23
7ème échelon
37 567,18
6ème échelon
35 073,29
5ème échelon
32 778,83
4ème échelon
31 382,28
3ème échelon
30 584,30
2ème échelon
29 885,88
1er échelon
29 387,15
II - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)
415,86
III - Indemnité d’activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)
415,86
IV - Indemnité d’engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)
292,49
V - Indemnisation forfaitaire
des astreintes
• Astreinte opérationnelle :
- Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux
demi-journées.
- Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte
de nuit ou le samedi après-midi.
42,13
• Astreinte de sécurité :
- Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux
demi-journées.
- Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte
le samedi après-midi.
30,54
• Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base
versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut excéder :
- Pour quatre semaines.
- Pour cinq semaines.
| 101 |
21,05
15,29
427,60
549,78
Statuts et protection sociale hospitalière Annexes
Annexe VI
Émoluments du praticien adjoint contractuel
Articles R6152-709 à R6152-710 du CSP
Montants
au 1er juillet 2013
(en euros)
I - Émoluments hospitaliers
(montants bruts annuels)
7ème niveau
47 079,28
6ème niveau
44 261,12
5ème niveau
42 205,06
4ème niveau
38 928,22
3ème niveau
34 449,09
2ème niveau
31 644,19
1er niveau
27 476,46
II - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)
415, 86
III - Indemnité d’activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)
415, 86
IV - Indemnisation forfaitaire
des astreintes
• Astreinte opérationnelle :
- Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux
demi-journées.
- Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte
de nuit ou le samedi après-midi.
42,13
• Astreinte de sécurité :
- Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux
demi-journées.
- Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte
le samedi après-midi.
30,54
• Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base
versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut excéder :
- Pour quatre semaines.
- Pour cinq semaines.
| 102 |
21,05
15,29
427,60
549,78
Statuts et protection sociale hospitalière Annexes
Annexe VII
Émoluments du praticien attaché
Article R6152-612 du CSP
Montants
au 1er juillet 2012
(en euros)
I - Émoluments hospitaliers
correspondant
à 10 demi-journées
hebdomadaires
(montants bruts annuels)
12ème échelon
54 631, 40
11ème échelon
52 303, 80
10ème échelon
50 973, 84
9ème échelon
49 809, 80
8ème échelon
48 978, 59
7ème échelon
47 079, 28
6ème échelon
44 261, 12
5ème échelon
42 205, 06
4ème échelon
38 928, 22
3ème échelon
34 449, 09
2ème échelon
31 644, 19
1er échelon
30 084, 55
II - Indemnité pour activité exercée sur plusieurs établissements (montant brut mensuel)
415, 86
III Indemnité d’engagement de service public exclusif (montant brut mensuel)
487,49
IV - Indemnisation forfaitaire
des astreintes
• Astreinte opérationnelle :
- Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux
demi-journées.
- Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte
de nuit ou le samedi après-midi.
42,13
• Astreinte de sécurité :
- Indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux
demi-journées.
- Indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte
le samedi après-midi.
30,54
• Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base
versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut excéder :
- Pour quatre semaines.
- Pour cinq semaines.
| 103 |
21,05
15,29
427,60
549,78
2ÈME PARTIE :
á La retraite du praticien hospitalier
Organismes de retraite selon les statuts et activités des praticiens hospitaliers :
Régimes Retraite
de base Obligatoire
Régimes de retraite
complémentaire
Obligatoire
Praticiens Hospitaliers
tous statuts non titulaires
à temps plein
sans secteur privé
SÉCURITÉ SOCIALE
Régime général
I.R.C.A.N.T.E.C.
Praticiens Hospitaliers
tous statuts non titulaires
à temps partiel avec activité libérale
ou temps plein avec secteur privé
au sein de l’hôpital
SÉCURITÉ SOCIALE
Régime général
+
C.A.R.M.F.
Régime de base
I.R.C.A.N.T.E.C.
+
C.A.R.M.F.
Régime complémentaire
C.A.R.M.F.
Régime supplémentaire
ASV si conventionné
Praticiens Hospitaliers
tous statuts non titulaires
à temps partiel avec une autre activité
salariée dans le secteur privé
SÉCURITÉ SOCIALE
Régime général
I.R.C.A.N.T.E.C.
+
A.R.R.C.O.
A.G.I.R.C.
Activité salariée :
Selon la convention
collective de branche
ou accord entreprise
Sans
secteur privé
SÉCURITÉ SOCIALE
Régime spécial
Fonction Publique
Obligatoire : RAFP
Facultatif : régime
proposé notamment
par COREM
Avec
secteur privé
SÉCURITÉ SOCIALE
Régime spécial
Fonction Publique
+
C.A.R.M.F.
Régime de base
Activité universitaire :
facultatif
+
C.A.R.M.F.
Régime complémentaire
Professeurs et Maîtres
de conférence
Titulaires temps plein
(hors P.H.U., C.C.U.,
A.H.U.)
Régime Retraite
supplémentaire
Obligatoire
C.A.R.M.F.
Régime supplémentaire
ASV si conventionné
Sécurité sociale : Activité hospitalière, universitaire ou salariée dans le privé
I.R.C.A.N.T.E.C. : Activité hospitalière en établissement public statut non titulaire
C.A.R.M.F. : Activité libérale ou privée au sein de l’hôpital
1
P.H.U. = Praticien Hospitalier Universitaire, C.C.U. = Chef de Clinique des Universités, A.H.U. = Assistant Hospitalier Universitaire.
Pour ces statuts voir praticiens hospitaliers non titulaires.
| 104 |
La retraite du praticien hospitalier
I. Régimes obligatoires de retraite
des agents non titulaires de l’État
Les praticiens hospitaliers, agents non titulaires de l’État, c’est à dire la grande majorité
des statuts des praticiens hospitaliers, à l’exception des Professeurs et des Maîtres
de conférence des universités et des universitaires en médecine générale, sont affiliés
obligatoirement à deux régimes de retraite :
• le régime de base du régime général géré par la caisse nationale d’assurance
vieillesse (CNAV),
• le régime complémentaire de retraite des agents non titulaires de l’État géré par
l’IRCANTEC,
• si le praticien exerce une activité libérale conjointe, il sera également affilié aux
régimes obligatoires de la CARMF.
Ce régime est détaillé dans le mémento du médecin libéral édité par GPM
www.gpm.fr
á Âge de départ à la retraite du praticien hospitalier :
Art. R6152-95
Selon le CSP, l’âge de départ à la retraite du praticien hospitalier est actuellement fixé à
65 ans.
Cependant, la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 porte l’âge de la retraite à
67 ans. Les principales mesures de cette loi ont pris effet à partir du 1er juillet 2011,
de façon progressive mais certaine. Ainsi, l’article R6152-95 du CSP devrait, à
terme, être modifié fixant l’âge de la retraite à 67 ans.
Art. 3 Décret
á Dérogations possibles :
Le décret n°2005-207 du 01.03.2005 prévoit une prolongation de 0 à 3 ans à 65 ans n°2005-207
à la demande de l’intéressé sous conditions d’aptitude validée par un certificat
médical. Par conséquent, l’âge de départ à la retraite d’un praticien hospitalier peut
également atteindre 68 ans.
á D’autres exceptions cumulables existent pour certains statuts :
Les praticiens hospitaliers à temps plein ou partiel, peuvent reporter cette limite pour
charge de famille :
• d’un an par enfant à charge, sans que la prolongation puisse être supérieure à
trois ans,
• d’une année, si, à ses 50 ans, le praticien avait au moins trois enfants vivants.
I.1. Régime de base du régime général - CNAV
Statut régi par le Code de la sécurité sociale - Articles L351-1 et s. / Articles D351-1 et s.
Sites internet :
www.retraite.cnav.fr - www.info-retraite.fr
http://www.marel.fr/#
| 105 |
La retraite du praticien hospitalier
I.1.1. Impact des réformes des retraites 2003 et 2010
La réforme des retraites 2010 a introduit le report de l’âge et l’allongement de la durée de
cotisation nécessaires pour l’ouverture des droits à la retraite. Depuis juillet 2011, l’âge
d’ouverture des droits - âge auquel l’affilié est autorisé à prendre sa retraite sous certaines
conditions - et l’âge dit “de plein droit” d’acquisition du taux plein - âge auquel tout le
monde peut prendre sa retraite (voir développement infra) sont reportés de deux ans.
Loi 2010-1330
du 09/11/2010
Circulaire CNAV
2012/6 du
25/01/2012
Décret
n°2010-1734
du 30/12/2010
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a
allongé la durée de cotisation requise pour le taux plein à raison d’un trimestre tous les
trois ans pour les générations nées entre 1958 et 1972.
NOUVEAU
Désormais, les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 devront cotiser 43 ans pour
obtenir 172 trimestres.
Le tableau suivant rappelle les bornes d’âge et durées d’assurances nécessaires pour
l’application transitoire et progressive des nouvelles dispositions :
Génération
Âge d’ouverture
des droits
(à partir de juillet 2012)
1951 (si né après le 1er juillet)
1952
1953
1954
1955 et 1956
60 ans et 4 mois
60 ans et 9 mois
61 ans et 2 mois
61 ans et 7 mois
62 ans
Âge d’accès de plein droit
Durée d’assurance requise
au taux plein
en nombre de trimestres
(à partir de 2016)
65 ans et 4 mois
65 ans et 9 mois
66 ans et 2 mois
66 ans et 7 mois
67 ans
163
164
165
165
166
 L’âge du taux plein reste fixé à 65 ans pour les assurés
• Nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 et qui répondent aux trois conditions
suivantes :
- avoir élevé trois enfants,
- avoir réduit ou interrompu leur activité professionnelle pour élever un enfant,
- avoir validé un nombre minimum de trimestres avant cette interruption.
• Ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial
au service d’une personne handicapée.
• Qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation de
compensation du handicap.
• Handicapés.
 La durée de cotisation
La durée de cotisation fixée en 2010 à cent soixante-deux trimestres pour être portée à
cent soixante-quatre trimestres en 2012, atteint désormais cent soixante-cinq trimestres
pour les assurés nés en 1953 et 1954. Pour les générations nées entre 1955 et 1957,
la durée atteint les cent soixante-six trimestres.
Décret
n°2010-1734
du 30/12/2010
Pour les générations nées entre 1958 et 1972, la dernière réforme des retraites a allongé NOUVEAU
la durée de cotisation qui augmente désormais d’un trimestre tous les trois ans.
(Voir tableau I.1.1)
| 106 |
La retraite du praticien hospitalier
 Carrière durée longue
Possibilité d’un départ à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1 juillet 1951 dès
lors qu’ils ont commencé à travailler avant l’âge de 20 ans.
er
L’âge de départ est fixé par génération et non, comme auparavant, par âge atteint.
Art. 2 Décret
n°2010-1734
NOUVEAU
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a élargi
la liste des trimestres non cotisés pris en compte pour bénéficier d’un départ anticipé
pour carrière longue :
• deux trimestres de chômage supplémentaires,
• deux trimestres de perception d’une pension d’invalidité,
• l’ensemble des trimestres de maternité dans la limite d’un enfant par an.
La durée minimale d’assurance et de périodes équivalentes doit être au moins égale à Décret
la durée requise pour le taux plein, quels que soient la génération et l’âge de départ n°2012-847
autorisé. La durée d’assurance cotisée et le début d’activité sont en revanche fonction
de l’année de naissance de l’assuré et de l’âge de départ prévus pour sa génération (voir
tableau ci-dessus).
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F13845.xhtml
 Pénibilité
Un dispositif de retraite anticipée pour pénibilité est mis en place. L’âge de départ à la
retraite est abaissé pour les personnes justifiant d’une incapacité permanente au moins
égale à 20% reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
La pension de retraite est alors calculée au taux plein, quelle que soit la durée
d’assurance de l’assuré.
Circulaire
n° 2011/49
du 7/07/2011
Les affiliés présentant un taux d’incapacité compris entre 10% et 20% sous réserve
qu’ils aient été exposés pendant un nombre d’années fixé par décret et arrêté, à un ou
plusieurs facteurs de risques professionnels. Il doit pouvoir être établi que l’incapacité
permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de
risques professionnels.
 Égalité Hommes / Femmes
Le montant des indemnités journalières perçu pendant les périodes de maternité est une
période réputée cotisée dans la limite de quatre trimestres.
á Autres nouveautés induites par la loi portant réforme des retraites
• Information sur la retraite en début de carrière,
• Un point d’étape retraite à partir de 45 ans,
• Un relevé de situation tous régimes sous version électronique.
Sites internet :
www.retraite.cnav.fr - www.info-retraite.fr
http://www.marel.fr/#
| 107 |
Lettre CNAV du
14/03/2012
La retraite du praticien hospitalier
I.1.2. Constitution de la retraite
A. Affiliation
Le praticien hospitalier cotise obligatoirement au régime de base de la caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV) en vue de la constitution du premier niveau de sa retraite.
Les cotisations sont prélevées à la source sur le revenu par l’établissement employeur.
B. Cotisations
Deux taux de cotisations sont prélevés :
• un premier, plafonné, s’applique sur la rémunération dans la limite d’un plafond
mensuel de la sécurité sociale (PMSS),
• le deuxième, déplafonné, s’applique sur la totalité du traitement. La charge de ces
cotisations est répartie entre l’employeur et le salarié.
1/ Un taux de cotisation plafonné :
• Taux : 15,15%, soit 6,75% à la charge du salarié
et
8,40% à la charge de l’employeur.
• Assiette : rémunérations ou gains salariés soumis à charges sociales dans la limite
du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 129 e mensuel en 2013).
• Ce taux est appelé à augmenter progressivement entre 2012 et 2016, pour être
porté à cette date à 6,90% par saut de 0,05 point.
2/ Un taux de cotisation déplafonné :
• Taux : 1,70% soit
0,10% à la charge du praticien
et
1,60% à la charge de l’employeur.
• Assiette : la totalité des rémunérations ou gains perçus soumis à charges sociales.
I.1.3. Mode de calcul de la pension vieillesse
A. Mode de calcul et durée d’assurance
Le montant de la retraite est fonction du salaire annuel moyen, d’un taux et d’une durée
d’assurance selon la formule suivante :
Retraite =
SALAIRE ANNUEL MOYEN x TAUX x NB DE TRIMESTRES D’ASSURANCE
Durée d’assurance requise
(Variable selon l’année de naissance, voir ci-après)
 Durée d’assurance
La durée d’assurance est évaluée en nombre de trimestres d’assurance nécessaire pour
percevoir la retraite dite à “taux plein”. Le nombre de trimestres à prendre en compte
varie selon la date de naissance :
• Pour les praticiens nés avant 44, le nombre de trimestres maximum exigé pour
bénéficier du taux plein est de 150 trimestres ;
| 108 |
La retraite du praticien hospitalier
• Pour les praticiens dont la date de naissance se situe entre 1944 inclus et 1948,
ce nombre augmente de deux trimestres par an (né en 1944 : 152, 1945 : 154
jusqu’à 160 trimestres en 1948).
• À compter de l’année de naissance 1948 - 60 ans en 2008, cette augmentation
a été de un trimestre par an jusqu’en 2012 (soit, à cette date, 164 trimestres ou
41 ans de cotisations).
Ce calcul a été reporté par les différentes réformes des retraités.
La durée d’assurance nécessaire pour atteindre le taux plein pour les personnes nées à
compter du 01/01/1955 :
• Sera de 166 trimestres à ce jour (voir tableau en 1.1.1.)
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a NOUVEAU
allongé la durée de cotisations requise pour le taux plein à raison d’un trimestre tous les
trois ans pour les générations nées entre 1958 et 1972.
Désormais, les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 devront cotiser 43 ans pour
un nombre de 172 trimestres.
 Calcul du salaire annuel moyen = salaire de base des 25 meilleures années
Depuis 1994, le nombre d’années pris en compte pour le calcul du salaire moyen,
initialement fixé à 10 ans, a augmenté à raison d’une année par an pour atteindre un
maximum de 25 années en 2008. Depuis le 1er janvier 2008, les 25 meilleures années
sont prises en compte, quelle que soit la date de naissance.
Les salaires et cotisations pris en considération pour le calcul du salaire annuel de base
sont ceux soumis à cotisations sécurité sociale dans la limite de plafonds revalorisés à
l’aide de coefficients de majoration, fixés, en principe, au 1er janvier de chaque année.
Depuis 2010, les indemnités journalières versées dans le cadre du congé
maternité sont prises en compte dans ce calcul. Cette disposition est entrée en
vigueur le 01/01/2012
 Cotisation à plusieurs régimes
Si le praticien est dans ce cas, le nombre d’années retenu est, alors, égal à :
Nombre d’années retenu x
Durée d’assurance au régime général
Durée d’assurance tous régimes
Dans le calcul du salaire de base, sont exclues :
• les années pour lesquelles le salaire ne valide pas de trimestres (moins de 150
heures travaillées payées au SMIC horaire, années de chômage non soumises à
cotisations retraite etc.).
• les années qui comportent un versement pour la retraite (rachat des années
d’études, par exemple).
• l’année incluant la date de départ de la retraite.
| 109 |
Loi n°20101330 du
9/11/10,
Art. 118 de
la loi.
La retraite du praticien hospitalier
 Taux appliqué au salaire de base
Le taux maximum, dit “taux plein”, est de 50%. Il est appliqué au salaire de base tel
que défini précédemment.
La retraite versée est dite “à taux plein” :
á Dès l’âge de 60 ans et 9 mois pour les assurés nés en 1952 (puis progressivement
62 ans jusqu’en 2017, selon la génération, voir les tableaux à la fin de la présente
section) :
• sous réserve de justifier du nombre de trimestres nécessaire : 164 pour les affiliés
nés en 1952.
• sans avoir le nombre de trimestres d’assurance exigé, dans les cas suivants :
- Inaptitude au travail,
- titulaire d’une pension d’invalidité,
- ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de guerre,
- mère de famille ouvrière salariée de 3 enfants justifiant de 120 trimestres,
- travailleurs handicapés.
á Entre 61 ans et 65 ans, pour les affiliés nés avant 1952 et après 1947 :
• sous réserve de justifier du nombre de trimestres nécessaire selon la date de
naissance.
• sans avoir le nombre de trimestres d’assurance exigé, dans les cas suivants :
- Inaptitude au travail,
- titulaire d’une pension d’invalidité,
- ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de guerre,
- mère de famille ouvrière salariée de 3 enfants justifiant de 120 trimestres.
- travailleurs handicapés.
á À l’âge de 65 ans même sans avoir le nombre de trimestres nécessaire pour :
• les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité
d’aidant familial,
• les assurés ayant bénéficié d’une majoration de durée d’assurance pour élever un
enfant handicapé ou qui ont apporté une aide effective à leur enfant handicapé
bénéficiaire d’une prestation spécifique pendant une durée et des conditions
définies par décret,
• les assurés handicapés ayant atteint 65 ans.
á À 65 ans, pour les assurés né en 1948 (puis progressivement à 67 ans selon
la génération, voir les tableaux récapitulatifs, en début et fin de la présente
section) :
• quels que soient la situation personnelle de l’assuré et le nombre de trimestres
d’assurance acquis.
Le taux de 50% s’applique alors au nombre de trimestres effectivement acquis,
selon la règle de trois définie au § A, et dans l’exemple ci-dessous :
| 110 |
La retraite du praticien hospitalier
Les praticiens :
• nés en 1953, âgés de 61 ans et 2 mois révolus et pouvant justifier de 165 trimestres
d’activité acquis :
• nés en 1948, âgés de 65 ans, quel que soit le nombre de trimestres acquis peuvent,
chacun, liquider leur retraite « à taux plein » en 2013 et appliquer la formule suivante :
Retraite =
Salaire annuel moyen x 50% x nb de trimestres d’assurance acquis
165 trimestres (en 2013 pour l’affilié né en 1953)
ou 160 trimestres (en 2013 pour l’affilié né en 1948)
 Le montant maximum de la pension ne pourra, dans tous les cas, pas
dépasser 50% du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 036 u en 2013).
Soit un versement mensuel maximal en 2013 de 1 543 u.
Hors majorations éventuelles, la retraite n’atteint, en réalité, jamais, 50% de ce plafond :
les salaires pris en compte sont, d’une part, limités au plafond des années correspondantes
mais ils se voient, d’autre part, appliqués des coefficients de majoration souvent inférieurs
à la progression du plafond.
L’allongement du nombre d’années servant de base au calcul du salaire annuel moyen
accentue la situation.
á Comment calculer ses trimestres de cotisations ?
Art. R351-9
du code de la
Ne sont retenues que les périodes qui ont donné lieu à un minimum de cotisations.
sécurité sociale
• Après 1972 : autant de trimestres que le salaire annuel (soumis à cotisations) représente
de fois le montant du SMIC au premier janvier de l’année considérée, calculé sur la base
de cent cinquante heures, avec un maximum de quatre trimestres par années civiles.
Exemple : au 01/01/2013, taux horaire du SMIC = 9,43 C, soit 1 414,50 C pour 150 heures.
Pour valider 4 trimestres, il faut avoir perçu au moins 1 414,50 C x 4 = 5 658 C.
• Du 01/01/49 au 31/12/71 : autant de trimestres que le salaire annuel, soumis à
cotisations, représente de fois le montant trimestriel de l’allocation vieillesse des
travailleurs salariés (AVTS). Jusqu’au 31/12/1962, ce montant est celui des villes de
plus de 5 000 habitants. Maximum de 4 trimestres par années civiles.
• Du 01/01/46 au 31/12/48 : autant de trimestres que le salaire annuel susvisé
représente de fois 18 F, maximum quatre trimestres.
• Du 01/01/42 au 31/12/45 : autant de trimestres que la retenue représente de fois 0,15 F,
maximum 4 trimestres.
B. Majorations du nombre de trimestres cotisés
 Maternité / Éducation des enfants
Au titre de l’égalité entre homme et femme, l’attribution de trimestres supplémentaires est
distincte selon qu’il s’agisse de maternité ou d’éducation de l’enfant. Une législation différente
s’applique selon la date de naissance de l’enfant : avant le 1er janvier 2010 ou après.
| 111 |
Art. L351-9
du code de la
sécurité sociale
La retraite du praticien hospitalier
Les tableaux ci-après synthétisent les différentes situations :
Enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010
Bénéficiaire
Mère
Mère
ou Père
Majorations
au titre
Conditions d’attribution
Trimestres d’assurance
de la maternité
avoir la qualité d’assurée sociale
4 trimestres par enfant
des démarches
d’adoption
le nom de la mère doit être mentionné sur l’acte
de jugement d’adoption
4 trimestres par enfant adopté
durant sa minorité
de l’éducation
4 trimestres par enfant pendant les
- avoir pour chacun des parents une durée
d’assurance minimale de 2 années à un régime 4 années suivant sa naissance ou
son adoption à raison d’un trimestre
obligatoire français ou européen
par an, attribution à défaut à la mère
ou
- avoir une résidence commune avec l’enfant
1 trimestre (maximum 4) de
(par année complète)
majoration par année d’éducation
- avoir l’autorité parentale et la charge exclusive
attribuée au père s’il a eu la charge
de l’enfant
exclusive de l’enfant
Enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010
Bénéficiaire
Mère
Mère
ou Père
Majorations
au titre
de la maternité
Conditions d’attribution
avoir la qualité d’assurée sociale
des démarches attribués au père ou à la mère par décision
d’adoption
des parents dans les 6 mois qui suivront
ou de l’éducation le 4ème anniversaire de l’enfant
Trimestres d’assurance
4 trimestres par enfant
4 trimestres par enfant à répartir
entre la mère et le père
Source : http://www.carmf.fr
 Congé parental du père ou de la mère de famille
L’assuré(e) ayant obtenu un congé parental bénéficie d’une majoration de sa durée
d’assurance égale à la durée effective du congé parental. Pour les femmes, cette
majoration ne se cumule pas avec celle de “mère de famille”.
 Assuré élevant un enfant handicapé
L’assuré(e) élevant un enfant handicapé ouvre droit à une allocation d’éducation spéciale.
Il bénéficie d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.
 La majoration pour conjoint à charge est supprimée à partir du
01/01/2011. Pour les bénéficiaires de cette majoration au 31/12/2010, le
paiement est poursuivi
 Majoration pour report de la liquidation de la retraite
au-delà de l’âge de liquidation de plein droit au taux plein
Si la durée d’assurance acquise est inférieure à la durée maximum donnant droit au taux
plein, l’assuré ajournant la demande de liquidation de sa retraite au-delà de l’âge
d’acquisition de droit du taux plein bénéficie d’une majoration de 1,25% par trimestre
supplémentaire acquis après cet âge sur la durée totale d’assurance. Après majoration,
le nombre total obtenu ne peut excéder la durée d’assurance nécessaire pour
l’application du taux plein.
| 112 |
La retraite du praticien hospitalier
 L’attribution de cette majoration est indépendante du fait d’exercer
ou non une activité professionnelle entre le 65ème anniversaire et le point
de départ de la pension. Elle est uniquement fonction du nombre de
trimestres d’ajournement de la demande de liquidation.
C. Taux réduit (décote)
Si le praticien veut prendre sa retraite à compter de l’âge d’ouverture des droits, sans
avoir acquis la durée d’assurance nécessaire (voir A - Mode de calcul et durée
d’assurance), sa retraite sera calculée à un taux réduit.
Ce taux réduit ou coefficient de minoration peut être calculé en fonction :
• du nombre de trimestres manquants pour arriver à la durée d’assurance requise,
• du nombre de trimestres manquants pour arriver à l’âge ouvrant droit au taux plein.
La solution la plus avantageuse pour l’assuré sera retenue (voir l’exemple ci-après).
Le coefficient de minoration diminue progressivement en suivant la progression de
l’allongement de la durée d’assurance nécessaire.
 Le coefficient de minoration
Il est fixé à 2,5% par trimestre manquant pour les assurés nés avant le 1er janvier 1944,
il diminue progressivement de 0,125 point par an pour atteindre 1,25% pour ceux nés
après 1952. Le taux minimum ne pourra être inférieur à 37,5%.
Les assurés, nés en 1953, âgés de 61 ans et deux mois en 2013, se voient appliquer
un coefficient de minoration de 1,25% par trimestre.
Exemple : En 2013, un assuré âgé de 61 ans et deux mois ayant acquis cent
cinquante-huit trimestres d’assurance, demande la liquidation de sa retraite. (Né en
1953, il est soumis à une durée d’assurance de cent soixante-cinq trimestres).
Détermination du taux réduit : (2 calculs) :
Par trimestre manquant jusqu’à 165 : 7
50 - 50 x (7 x 1,375%) = 45,187%
Par trimestre manquant jusqu’à 65 ans et quatre mois : 20
50 - 50 x (20 x 1,375%) = 36,25%
La première solution, plus favorable, sera retenue.
La pension de l’assuré subit une double minoration : une durée d’assurance inférieure à
celle requise et un taux inférieur à 50%.
Pension =
salaire annuel moyen (des 25 meilleures années) x 45,187% x 158
165
| 113 |
La retraite du praticien hospitalier
Décret
D. Taux majoré (surcote) ou Cumul emploi-retraite ?
Le praticien, ayant acquis la durée d’assurance exigée pour prétendre à une retraite à n°2005-207
du 1/03/2005
“taux plein”, (voir supra - Durée d’assurance) peut :
• prolonger son activité jusqu’à l’âge de 68 ans et retarder son départ à la retraite
pour bénéficier d’une surcote sur chaque trimestre d’activité supplémentaire,
ou
• liquider sa retraite et reprendre une activité en cumulant pension de vieillesse et
revenu d’activité.
 Surcote
Majoration appliquée à tout trimestre d’assurance accompli lorsque le départ à la retraite
est demandé, en cours d’activité professionnelle :
• après l’âge légal d’ouverture des droits, (de 60 à 62 ans) et après le 1er janvier 2004,
• au-delà de la durée d’assurance (et des périodes reconnues équivalentes) nécessaire
pour l’obtention du taux plein.
Les taux de surcote varient en fonction de la date d’acquisition des trimestres concernés.
Pour les trimestres acquis dans les conditions ci-dessus, entre le 01/01/2004 et le
31/12/2008, les taux de surcote sont de :
• 0,75% du 1er au 4ème trimestre de surcote,
• 1% au-delà du 4ème trimestre,
• 1,25% pour les trimestres acquis au-delà du 65ème anniversaire.
Depuis le 1er janvier 2009, le taux est uniformisé à 1,25% sur chaque trimestre de surcote
acquis dès l’âge légal de départ à la retraite.
Exemple : un assuré âgé de 66 ans en 2013 souhaite bénéficier de la prolongation
d’activité prévue par le CSP lui permettant d’exercer jusqu’à 68 ans. Il aura acquis,
par hypothèse, les cent cinquante-huit trimestres requis pour les affiliés nés en
1947 pour obtenir le taux plein, à 64 ans. Il bénéficiera de la surcote au titre des
seize trimestres supplémentaires en cours d’acquisition de 65 à 68 ans révolus.
Détermination du taux majoré
Nombre de trimestres acquis au-delà de 158 : 16 soit 174 trimestres
Le calcul de la surcote peut se faire :
- sur les trimestres : 174 + (174 x (16 x 1,25%)) = 208 trimestres.
- sur le taux : 50 + (50 x (16 x 1,25%)) = 60%
- sur le montant de la pension : 16 x 1,25% = + 20%.
Cette surcote est calculée avant l’application de la majoration de 10% pour enfant.
Informations retraite par téléphone :
0821 10 12 14 de 8h30 à 17h30
Sites Internet
http://www.Retraite.cnav.fr
http://www.info-retraite.fr
| 114 |
Art. L351-1-2
du Code de la
Sécurité Sociale
La retraite du praticien hospitalier
 Cumul emploi-retraite
Cette solution alternative est prévue dans tous les régimes. Le chapitre III y est consacré.
E. La cessation progressive d’activité :
 Attention : les praticiens hospitaliers, agents non titulaires de l’État, ne
sont pas visés par la suppression de ce dispositif pour les fonctionnaires
prévue par la loi du 9 novembre 2010 (Art. 54) portant réforme de la retraite.
Depuis le 1er octobre 2010, il est prévu un dispositif de cessation progressive d’activité
(CPA) pour les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions suivantes :
Art. R6152-94
• être en position d’activité occupant un emploi à temps complet,
• avoir une limite d’âge de départ à la retraite fixée à soixante-cinq ans,
• être âgé de cinquante-sept ans au moins,
• justifier de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base
obligatoires d’assurance vieillesse,
• avoir accompli vingt-cinq années de services militaires et/ou civils effectifs en
qualité de fonctionnaire ou d’agent public.
La cessation progressive d’activité (CPA) doit être acceptée par le directeur de
l’établissement, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service. Les
praticiens peuvent retrancher de la période de vingt-cinq ans de service, les années
prises dans le cadre de congés parentaux ou de disponibilité à hauteur de six années
maximum.
 Les
praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation
progressive d’exercice s’engagent à y demeurer jusqu’à la date à laquelle ils
atteignent l’âge d’ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir
sur ce choix.
Pendant la durée de la cessation progressive d’exercice, les praticiens hospitaliers
exercent leurs fonctions à temps réduit selon deux modalités possibles :
• Dégressive en fonction de leur date d’entrée dans le dispositif : 80% pendant les
deux premières années, puis 60%.
Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années six septièmes
de leurs émoluments hospitaliers de base et, le cas échéant, des indemnités pour
activité sur plusieurs établissements et d’engagement de service public exclusif.
Ils en perçoivent 70% ensuite jusqu’à leur sortie du dispositif.
• Fixe avec une quotité de travail à 50%.
Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60% de leurs émoluments
hospitaliers et, le cas échéant, des indemnités évoquées ci-dessus.
La différence entre les émoluments qui leur seraient servis s’ils réalisaient la même durée
de temps de travail à temps réduit et la rémunération effectivement servie n’entre pas
dans l’assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire (IRCANTEC).
| 115 |
La retraite du praticien hospitalier
F. Retraite progressive :
Elle s’adresse à tous les salariés, dont le praticien hospitalier (PH), qui a atteint l’âge légal
de départ à la retraite.
Elle est donc possible sous certaines conditions :
• la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites NOUVEAU
a abaissé de deux ans l’âge d’ouverture du dispositif, soit 60 ans pour un âge de
départ à la retraite à 62 ans,
• justifier de la durée d’assurance requise par le régime général pour bénéficier de
la retraite progressive, soit 150 trimestres tous régimes confondus hors régimes
spéciaux,
• exercer l’activité à titre exclusif,
• bénéficier de la retraite progressive du régime général.
La fraction de retraite versée est calculée selon la quotité de travail effectuée par rapport
à une activité à taux plein.
Lorsque l’activité partielle relève de l’IRCANTEC, elle est soumise à cotisations. Les
points acquis à ce titre sont attribués lors de la liquidation définitive des droits.
Détail de la fraction de retraite :
• 30% pour une activité professionnelle comprise entre 60% et 80% d’un temps
complet,
• 50% pour une activité inférieure à 60% et au moins égale à 40% d’un temps
complet.
Ainsi par exemple, pour une durée de travail à temps partiel de vingt heures par semaine
dans une structure dont le temps complet est de trente-cinq heures, le salarié effectue :
20/35 x 100 = 57,14% du temps complet. La fraction de pension qui lui sera versée au
titre de la retraite progressive sera donc égale à 50% du montant de la pension entière
à laquelle il a droit.
La retraite progressive dure aussi longtemps que l’activité partielle qui y ouvre droit est
poursuivie. Elle est remplacée par une retraite complète, à la demande du bénéficiaire,
lorsque celui-ci cesse totalement son activité.
La retraite progressive est suspendue si le salarié reprend une activité à temps complet ou
exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive.
Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive
continue de cotiser et d’accumuler ainsi des droits pour sa retraite définitive. Au moment
de son départ en retraite définitive, sa pension sera donc recalculée en intégrant les droits
acquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraite progressive.
G. Rachat de trimestres :
Entre l’âge de 20 ans et la date de liquidation de sa retraite, il est possible de racheter
jusqu’à douze trimestres afin de compléter sa durée d’assurance et/ou pour atteindre le
taux de 50%.
| 116 |
La retraite du praticien hospitalier
Deux motifs peuvent justifier ces demandes de rachat :
• racheter les études supérieures validées par un diplôme ou une admission à une
grande école ou une école préparatoire. Le diplôme peut avoir été obtenu dans un
État de l’Espace Économique Européen, en Suisse ou dans un pays lié à la France
par une convention internationale de sécurité sociale. Pendant ces années d’études,
il ne faut pas avoir cotisé à un régime de retraite obligatoire français ou étranger. Il faut
en revanche, après le diplôme, avoir été salarié et avoir cotisé au régime obligatoire.
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ouvre la NOUVEAU
possibilité aux étudiants de racheter des années d’études supérieures à un tarif préférentiel
dans la limite de quatre trimestres dans les 10 ans qui suivent la fin des études.
Les étudiants pourront également demander la prise en compte de leurs périodes de
stage en milieu professionnel afin de valider deux trimestres maximum.
• racheter les années d’activité incomplètes pour lesquelles au moins un trimestre
a été validé.
Le coût du trimestre racheté dépend de l’option choisie (rachat du taux uniquement ou
de ce dernier et de la durée d’assurance). À titre d’exemple, pour un revenu supérieur à
37 032 c, le coût d’un rachat (barème 2013) demandé à l’âge de :
• 40 ans : - 2 753 c le trimestre racheté pour le taux seul ;
- 4 080 c par trimestre racheté pour le taux et la durée d’assurance ;
• 60 ans : - 4 367 € par trimestre racheté pour le taux seul
- 6 472 € pour le taux et la durée d’assurance.
Le paiement est au comptant si un seul trimestre est racheté.
Des possibilités d’échelonnement allant de 1 à 5 ans sont possibles pour le rachat d’un
nombre de trimestres supérieur à un, sachant que, dans ce cas, les revalorisations en fonction
du taux d’évolution prévisionnel des prix sont appliquées chaque année de paiement.
Les sommes versées au titre du versement pour la retraite (y compris les majorations
d’échelonnement) sont déductibles du revenu imposable de l’année au cours de laquelle
elles sont payées.
Informations retraite par téléphone :
0821 10 12 14 de 8h30 à 17h30
Sites internet :
http://www.Retraite.cnav.fr - http://www.info-retraite.fr
I.1.4. Liquidation de la retraite
A. Conditions
Un seul trimestre d’assurance validé par le régime général ouvre droit à pension.
La liquidation intervenue est définitive et ne peut être révisée indépendamment d’éventuels
versements de cotisations.
| 117 |
La retraite du praticien hospitalier
á La retraite n’est pas accordée automatiquement.
L’assuré qui souhaite partir à la retraite doit en faire la demande auprès de la caisse
régionale d’assurance maladie, branche vieillesse ou de la caisse nationale d’assurance
vieillesse pour l’Ile de France.
L’assuré doit se procurer auprès de la caisse d’assurance retraite ou sur le site Internet
www.retraite.cnav.fr :
• un relevé de carrière sur lequel sont reportés tous les éléments servant à calculer
la retraite,
• un formulaire de demande de retraite personnelle, auprès de la même caisse ou
téléchargeable directement sur le site.
á Dépôt de la demande :
La demande doit être déposée entre dix-huit et vingt-quatre mois avant la date choisie
comme point de départ de la retraite pour percevoir la pension à la date souhaitée. À
défaut de précisions contraires, l’entrée en jouissance se fera le premier jour suivant la
réception de la demande à la caisse.
Les pensions sont payées mensuellement et à terme échu.
B. Montants et majorations
 Minimum
Le montant de la pension versée à taux plein (de 50%) ne peut être inférieur au minimum
contributif si la pension ne dépasse pas 1 028,17 c.
Ce minimum peut être majoré si l’affilié a acquis au moins 120 trimestres (acquis par
cotisations et non par équivalence rachats, majorations, années d’inaptitude, par exemple).
• 7 547,88 e annuels soit 628,99 c par mois en 2013 pour tous les trimestres quelle
que soit la nature de leur acquisition
• 8 247,84 e annuels soit 687,32 c par mois en 2013 pour le minimum contributif
majoré.
 Maximum
La pension servie par le régime de base vieillesse du régime général ne peut être
supérieure à 50% du plafond annuel de la sécurité sociale au jour de la liquidation, soit
pour l’année 2013 : 18 516 e par an ou 1 543 e par mois.
Ce maximum ne tient cependant pas compte de la surcote éventuelle appliquée à votre
retraite (voir supra).
Hors surcote ou majorations éventuelles, la retraite n’atteint, en réalité, jamais, ce taux de
50% du plafond : Les salaires pris en compte sont, d’une part, limités au plafond des
années correspondantes mais, de surcroît, ils se voient appliqués des coefficients de
majoration souvent inférieurs à la progression réelle du plafond. L’allongement du nombre
d’années servant de base au calcul du salaire annuel moyen accentue la situation.
| 118 |
La retraite du praticien hospitalier
Liquidation de la retraite de base du régime général à compter de juillet 2011
Taux dit “plein”
Génération
Âge d’ouverture
des droits
Durée d’assurance
nécessaire pour le
taux plein
Âge taux plein
Trimestres
supplémentaires
Taux de décote
par trimestre
50% du revenu annuel moyen
(maximum 50% du plafond annuel de la sécurité sociale - 18 516 t - 1 543 t / mois en 2013)
Né en 1953
Né en 1954
Né en 1955
et 1956 et 1957
61 ans
+ 2 mois
61 ans
+ 7 mois
62 ans
165 trimestres
165 trimestres
166 trimestres
66 ans
+ 2 mois
66 ans
+ 7 mois
67 ans
- Maternité / Éducation des enfants : au 01/01/10, 4 trimestres par enfant né (ou adopté)
attribué à la mère, 4 trimestres par enfant élevé attribué par décision des parents à la mère
ou au père - Enfant handicapé : 8 trimestres maximum.
< 164 trimes.
en 2013
< 165 trimes.
en 2014
< 166 trimes.
en 2015
1,375%
1,25%
1,25%
Âge de la demande
< Âge taux plein
Taux de décote applicable au nombre de trimestres manquant pour atteindre la durée
d’assurance requise pour le taux plein ou nombre de trimestres manquant entre l’âge de la
demande de liquidation et l’âge d’acquisition du taux plein (formule la plus favorable à retenir)
Surcote
Trimestres supplémentaires acquis à compter du 01/01/09 : + 1,25% par trimestre
(sinon voir au I.1.2.D) après l’âge légal de départ à la retraite.
Assiette
Taux de surcote applicable au nombre de trimestres acquis au-delà de la durée d’assurance
requise pour le taux plein et après l’âge d’ouverture des droits à la retraite
Salaire annuel
moyen
La période de référence est de 10 à 25 années à raison d’une année supplémentaire par an.
Moyenne des 25 meilleures années de salaires* plafonnés et revalorisés
S’il n’y a pas le nombre d’années requis : prise en compte de l’ensemble des années cotisées
Minimum dit
“contributif” pour
les trimestres validés
et
Minimum contributif
majoré pour les
trimestres cotisés
si au moins 120
trimestres cotisés
Maximum
dit “théorique” *
Formule de calcul
de la retraite de base
Retraite ≤ 1 028,17 c
Minimum contributif pour 4 trimestres validés (cotisés en activité ou validés, c’est-à-dire acquis
au titre de l’inaptitude, au titre de rachats, de majorations...) :
7 547,88 v soit 628,99 v par mois en 2013
Minimum contributif majoré pour 4 trimestres cotisés (acquis par cotisations) :
8 247,84 v soit 687,32 v par mois en 2013
50%* du plafond sécurité sociale en vigueur au jour de la liquidation
(soit en 2013, 1 543 v par mois)
Salaire annuel moyen x Taux x Nb de trimestres d’assurance
Durée d’assurance requise pour le taux plein
* Hors majorations éventuelles, la retraite n’atteint, en réalité, jamais, 50% de ce plafond : Les salaires pris en compte
sont, d’une part, limités au plafond des années correspondantes mais ils se voient, d’autre part, appliqués des
coefficients de majoration souvent inférieurs à la progression du plafond. L’allongement du nombre d’années servant
de base au calcul du salaire annuel moyen accentue la situation.
A savoir : A partir de l’année 1958, seule la durée d’assurance évoluera d’un trimestre tous les trois ans.
| 119 |
La retraite du praticien hospitalier
 Bonification pour enfants
Augmentation de la pension de 10% si l’assuré a eu ou a élevé au moins 3 enfants à
charge pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire.
 Majoration pour conjoint à charge
Depuis le 1er janvier 2011, cette majoration n’est plus attribuée.
 Majoration pour tierce personne
En cas de dépendance nécessitant l’aide constante d’une tierce personne, avant l’âge
d’obtention de la retraite à taux plein, une majoration est appliquée à la pension
principale, d’un montant de 13 158,04 e par an, soit 1 096,50 e par mois en 2013.
C. Pension de réversion
 Conditions d’ouverture des droits
La pension de réversion, est un droit du conjoint, obtenu sous certaines conditions, sur
la pension perçue par l’affilié lorsque celui-ci décède après avoir liquidé sa retraite.
 Le Pacs ou le concubinage ne permettent pas d’obtenir une retraite de
réversion. En revanche, même remarié, une demande de réversion peut être
faites en cas de décès du mari divorcé.
Les conditions d’âge pour bénéficier de la pension de réversion étaient progressivement
en cours d’annulation, mais ont été rétablies pour les pensions de réversion prenant effet
à compter du 1er janvier 2009.
À compter de cette date, le conjoint, pour bénéficier de la pension de réversion
doit remplir une double condition d’âge et de ressources :
• être âgé de 55 ans à la date d’effet de la pension,
• les ressources personnelles annuelles du conjoint survivant ne doivent pas excéder :
- si le conjoint, concubin ou “pacsé” survivant vit seul ou s’il est divorcé, séparé de
fait avec résidence distincte ou séparé de corps du défunt : le montant annuel
du SMIC sur la base de 2080 fois son taux horaire soit 19 614,40 e ;
- si le conjoint survivant vit en couple : les ressources du ménage ne doivent pas
dépasser 31 383,04 c.
En cours de versement de la pension, à titre temporaire, son montant peut être révisé,
s’il est constaté une variation des ressources, à la hausse ou à la baisse.
La date de la dernière révision possible à la hausse comme à la baisse intervient trois
mois après la date à laquelle le conjoint survivant a fait liquider l’ensemble de ses
avantages personnels de retraite de base et complémentaire, lorsqu’il peut prétendre à
de tels avantages.
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La retraite du praticien hospitalier
 Montant de la pension
54% de la pension principale ou de la rente de l’assuré décédé, hors les diverses
majorations. Elle peut être réduite si le total des ressources du conjoint bénéficiaire
dépasse les plafonds indiqués ci-dessus.
 Majoration de la pension
Si le conjoint survivant :
• est âgé d’au moins 65 ans,
• fait valoir tous ses droits à la retraite (personnelle et de réversion),
• totalise, au titre de ces droits, un montant total inférieur à 2 557,18 c par trimestre.
La pension de réversion est majorée de 11,1% actualisée, réduite en cas d’augmentation
des revenus.
 Autres majorations de la pension
La retraite de réversion peut être augmentée de la majoration pour enfants, de la majoration
forfaitaire pour charge d’enfant (96,21 e en 2013), de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
 Minimum et maximum de la pension de réversion
á Minimum : 3 402,96 e par an au 01/04/13 soit 283,58 e par mois à condition que
l’assuré décédé ait acquis au moins 60 trimestres d’assurance. Sinon une réduction
du minimum est opérée.
á Maximum : 9 998,64 e par an au 01/04/2013 soit 833,22 e par mois.
 Partage entre conjoints
La pension est partagée entre les conjoints survivants et les ex-conjoints au prorata de
la durée des mariages.
D. Allocation de veuvage
 Conditions d’ouverture des droits
L’allocation veuvage est une allocation versée temporairement au conjoint si, lors du
décès de l’affilié non retraité, celui-ci ne peut percevoir la pension de réversion.
Le conjoint veuf doit :
• résider en France, sauf pour les conjoints de salariés expatriés (relevant de l’assurance
vieillesse volontaire) et pour les étrangers.
• avoir moins que l’âge requis donnant droit au versement d’une pension de réversion, soit
moins de 55 ans depuis le 01/01/2009 ou 51 ans en cas de décès du conjoint avant le
01/01/2009 (voir supra les conditions d’âge relatives à la pension de réversion) ;
| 121 |
La retraite du praticien hospitalier
• ne pas vivre maritalement, ni être remarié ou “pacsé” ;
• disposer de ressources personnelles trimestrielles inférieures à 2 257,95 e par trimestre
soit 752,65 e par mois en 2013. Si les ressources, allocation comprise, dépassent le
plafond, l’allocation est réduite à concurrence du dépassement.
Le conjoint décédé doit avoir été affilié à l’assurance vieillesse pendant au moins trois
mois (90 jours) durant l’année précédant le décès. La demande d’allocation doit être
déposée dans un délai de deux ans à compter du 1er jour du mois du décès.
 Montant
L’allocation est versée mensuellement à terme échu pendant 2 ans maximum. Son
montant s’élève à 602,12 c par mois au 1er avril 2013 soit 7 225,44 c par an.
Informations retraite par téléphone :
0821 10 12 14 de 8h30 à 17h30
Sites internet :
http://www.Retraite.cnav.fr - http://www.info-retraite.fr
I.2. Régime complémentaire de l’IRCANTEC
L’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités
publiques (IRCANTEC) gère la retraite complémentaire des agents non titulaires de la
fonction publique ainsi qu’un capital en cas de décès de l’actif cotisant.
L’IRCANTEC est obligatoire et gérée par répartition par la caisse des dépôts et
consignations. Ce régime est cumulable avec d’autres régimes de retraite salariés ou
non-salariés.
L’IRCANTEC est un régime d’acquisition de retraite par points obtenus chaque
année par le versement des cotisations du praticien hospitalier et de son employeur.
L’âge légal pour liquider la retraite auprès de l’IRCANTEC est fixé à 65 ans.
I.2.1. Constitution de la retraite
A. Affiliation
Les praticiens hospitaliers, agents non titulaires de l’État, sont affiliés obligatoirement à
l’Ircantec par l’établissement de santé public employeur :
http://www.ircantec.fr
Coordonnées postales :
IRCANTEC - Unité PCACB
24, Rue Louis Gain - 49939 ANGERS CEDEX 9
02 41 05 21 13 ou 02 41 05 26 30
| 122 |
La retraite du praticien hospitalier
B. Cotisations
Le praticien doit cotiser à l’IRCANTEC pendant toute la durée de son activité de praticien
hospitalier. Les cotisations sont prélevées, à la source, sur le traitement.
Si le praticien hospitalier bénéficie de la prolongation d’activité au-delà de 65 ans prévue
par le code de la santé publique ou les dispositions réglementaires (voir début du
chapitre - spécificité du praticien hospitalier), l’employeur doit prélever des cotisations
pour l’IRCANTEC pendant la durée d’activité.
 Deux taux de cotisations plafonnés
1. Assiette : la “rémunération globale brute” (voir page suivante) inférieure ou égale à la
tranche A, (3 086 c/mois en 2013).
• Part salarié : 2,45%
• Part employeur : 3,68%
2. Assiette : la “rémunération globale brute” (voir page suivante) au-dessus de la
tranche B, c’est-à-dire au-dessus de 3 086 c mensuels.
• Part salarié : 6,23%
• Part employeur : 11,83%
La part de rémunération au-delà de huit fois le plafond de sécurité sociale (296 256 e
annuels pour 2013), n’est pas soumise à cotisations et n’ouvre aucun droit à la retraite
complémentaire.
 Hausse progressive des taux de cotisation
Les cotisations sur la part salariée augmenteront entre 2011 et 2017 d’un taux de 2,28%
jusqu’à 2,80% appliqué sur la tranche A du salaire et de 6% à 6,95% sur la tranche B
du salaire.
À cette hausse des taux cotisations, correspond un élargissement, pour certains statuts
non universitaires, de la base de calcul.
Réintégration des indemnités d’engagement de service public exclusif et des
indemnités d’astreinte : désormais les indemnités d’engagement de service public
exclusif et les indemnités correspondant aux astreintes sont progressivement intégrées
d’ici à 2013 (par “saut” de 25% par an) pour les premières et d’ici à 2016 (par 1/7ème
supplémentaire par an) pour les secondes. Les autres indemnités sont prises en compte
depuis le 1er octobre 2010 à 100% sauf exceptions (voir ci-après).
Cette assiette varie, pour les cotisations comme pour les prestations, selon le statut du
praticien hospitalier et son mode d’exercice. Le tableau suivant en détaille les
dispositions :
| 123 |
Arrêté n°20101142 du
29/09/2010.
La retraite du praticien hospitalier
L’ASSIETTE DE COTISATIONS DES PRATICIENS DE L’IRCANTEC
Vous relevez du statut hospitalier suivant :
Votre assiette de cotisations est calculée sur* :
- Praticien hospitalier à temps plein sans activité libérale
- Assistant des hôpitaux ou assistant associé
- Praticien contractuel employé à temps plein
- Praticien adjoint contractuel à temps plein
* à l’exception de l’allocation versée pour engagement dans un
établissement à recrutement prioritaire ou, pour les statuts non
permanents, au titre de frais de déplacements temporaires pour
besoins de service
- Praticien hospitalier à temps plein
avec activité libérale
- Praticien des hôpitaux exerçant à temps partiel
- Praticien contractuel employé à temps partiel
- Praticien adjoint contractuel à temps partiel
- Praticien attaché ou praticien attaché associé
n’exerçant pas son activité à temps plein.
- Praticien hospitalier à temps partiel
- Praticien attaché et praticien attaché associé
à temps plein
- Praticien attaché et praticien attaché associé
exerçant une activité répartie entre plusieurs
établissements totalisant l’équivalent d’un
temps plein et n’exerçant par ailleurs aucune
activité libérale
Totalité des émoluments et indemnités*
2/3 des émoluments et indemnités*
* à l’exception de l’allocation versée pour engagement dans un
établissement à recrutement prioritaire
70% des émoluments et indemnités *
* à l’exception de l’allocation versée pour engagement dans un
établissement à recrutement prioritaire ou, pour les statuts non
permanents, au titre de frais de déplacements temporaires pour
besoins de service
(décret n° 2012-1564 du 31 décembre 2012 relatif
à l'assiette des cotisations de certains membres du corps
médical des établissements publics de santé au régime
de retraites complémentaire des assurances sociales) :
- Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 sur 80%
des émoluments et indemnités*
- Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 sur 90%
des émoluments et indemnités*
- A compter du 1er janvier 2015 sur la totalité
des émoluments et indemnités*
Vous relevez d’un statut prévu pour les personnels hospitalo-universitaires non titulaires
- Chef de clinique des universités - assistant des
hôpitaux sans activité libérale
- Assistant hospitalier universitaire sans activité libérale
- Praticien hospitalier universitaire sans activité libérale
Rémunération universitaire et rémunération globale brute
hospitalière
- Chef de clinique des universités - assistant
des hôpitaux avec activité libérale
- Assistant hospitalier universitaire avec activité libérale
- Assistant odontologiste
Rémunération universitaire
- Praticien hospitalier universitaire avec activité libérale
2/3 de la rémunération universitaire et rémunération globale
brute hospitalière
Vous ne relevez d’aucun statut hospitalier
- Médecin remplaçant ou suppléant dans un hôpital
- Praticien à titre provisoire dans l’attente d’une
nomination à titre permanent
- Médecin du travail à l’hôpital
Assiette de cotisations générale, c’est-à-dire rémunération
brute et gardes et astreintes le cas échéant
* intégration progressive des indemnités selon les modalités détaillées en I.2.1.B.
Situations particulières
 Activité d’intérêt général
La rémunération perçue au titre d’une activité d’intérêt général extérieure à l’établissement,
lorsqu’elle existe, entre dans l’assiette de cotisations.
| 124 |
La retraite du praticien hospitalier
 Détachement
• Le praticien détaché dans un établissement public ou privé relevant de l’IRCANTEC
cotise sur la base des émoluments bruts que le praticien aurait perçus en restant dans
l’établissement d’origine,
• Le praticien hospitalier détaché en établissement privé ne relevant pas de l’IRCANTEC
cotise auprès du régime complémentaire de l’établissement d’accueil. Les praticiens
détachés avant le 16 avril 2009 peuvent soit cotiser à l’IRCANTEC soit relever du
régime complémentaire de l’établissement d’accueil.
I.2.2. Mode de calcul des points acquis par la cotisation
La retraite peut être liquidée dans les mêmes conditions d’âge et de durée d’assurance
que le régime obligatoire, auprès de l’IRCANTEC, sans minoration si le nombre de
trimestres pour l’acquisition du taux plein est acquis.
á Sans condition de durée de cotisations, si l’affilié perçoit une pension de vieillesse de
base à taux plein :
• pour inaptitude au travail,
• par substitution à une pension d’invalidité,
• au titre d’ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de
guerre,
• au titre de mère de famille ouvrière.
Les autres demandes de liquidation anticipée (après 60 ans ou entre 55 et 60 ans)
entraîneront une minoration de l’allocation suivant l’âge de l’affilié et la durée de cotisation
(voir ci-après).
A. Mode de calcul des points acquis par la cotisation
 Acquisition des points retraite
Les points de retraite s’acquièrent par le paiement des cotisations, selon la formule suivante :
Points acquis =
Rémunération brute x taux théorique de cotisation
Salaire de référence de l’année
Ou, plus simplement :
Points acquis =
Total cotisations théorique
Salaire de référence de l’année
 Définitions
• La rémunération brute correspond à l’assiette de cotisation telle que définie dans le
tableau en I.2.1.B.
• Taux théorique : pour le calcul des points de retraite, l’IRCANTEC utilise des taux
théoriques de cotisations. Ces taux sont indépendants des cotisations effectivement
| 125 |
La retraite du praticien hospitalier
versées par le salarié ou l’employeur et sont appliqués uniformément pour le calcul des
points.
- pour la tranche A à 4,50% (1,80% sur la part salariale et 2,70% sur la part patronale),
- pour la tranche B à 14,00% (4,76% sur la part salariale et 9,24% sur la part patronale).
• Salaire de référence : c’est le prix d’achat du point de retraite, fixé à 4,172 c pour
2013. Il est revalorisé chaque année dans les mêmes proportions que les pensions du
régime général de la sécurité sociale (évolution prévisionnelle des prix à la
consommation hors tabac).
Exemple de calcul de points au titre de l’année 2013 :
Hypothèses : une “Rémunération globale brute annuelle” soumise à cotisations de
75 000 E. Le plafond annuel de la sécurité sociale en 2013 (tranche A du salaire)
est de 37 032 E.
Salaire de référence pour 2013 : 4,172 E.
Cotisations théoriques (part agent + part employeur) :
Tranche A : 37 032 x 4,5% = 1 666,44 C
Tranche B : 37 968 x 14% = 5 315,52 C
Total : 6 981,96 E
Soit un nombre de points acquis au titre de l’année 2013 :
Total cotisations théoriques
Salaire de référence 2013
=
6 981,96
= 1 673 points
4,172
B. Rachats de points / Points gratuits
Des points peuvent être validés en payant une cotisation de rattrapage pour les années
antérieures à la création du régime ou à l’affiliation de l’employeur à l’IRCANTEC.
 Ces points ne sont pas attribués au cours de la carrière, mais au
moment du calcul de la retraite, sauf en ce qui concerne les points maladie.
C’est pourquoi, en règle générale, ils ne figurent pas sur les différents
bulletins de situations de compte (annuels ou récapitulatifs).
 Obtention de points gratuits
Des points sont attribués gratuitement si le praticien hospitalier est obligé d’interrompre
son activité professionnelle relevant de l’IRCANTEC, pour les motifs suivants :
• arrêt de travail indemnisé plus de 30 jours à la suite d’une maladie, maternité ou
d’un accident du travail. Ces périodes doivent être déclarées à l’IRCANTEC par
l’employeur,
• périodes de chômage : le calcul de points chômage se fait au moment du départ à
la retraite, il faut conserver les décomptes des indemnités ASSEDIC et les adresser
avant la demande de retraite,
| 126 |
La retraite du praticien hospitalier
• invalidité : lorsque l’invalidité est reconnue supérieure ou égale à 2/3. Dès que le
taux devient inférieur à 50%, ce droit est suspendu.
 Bonification parentale
Une bonification parentale est attribuée lorsque le praticien a cessé son activité pour
élever un enfant.
Pour bénéficier de cette bonification, il faut avoir un ou des enfants légitimes (y compris
par adoption plénière), enfants légitimés, enfants naturels reconnus, enfants adoptifs
(adoption simple), enfants issus du mariage précédent de votre conjoint, sous réserve
qu’ils aient été élevés au moins neuf ans avant leur 18ème anniversaire.
La durée maximale de bonification retenue sera de trois ans (600 points maximum).
Le calcul se fait selon cette formule :
Nombre de points IRCANTEC x durée d’interruption de l’activité (max 1 an par enfant)
Durée totale des services à l’IRCANTEC
 Majoration pour enfants
Attribuée à compter du 3ème enfant, élevé ou à charge au moins neuf ans avant le 16ème
anniversaire.
Le total des points de retraite acquis est augmenté d’un pourcentage qui varie selon le
nombre d’enfants (10% pour trois enfants, 15% pour quatre enfants, 20% pour cinq
enfants, 25% pour six enfants et 30% pour sept enfants et plus).
 Service militaire
La période du service militaire peut être prise en compte par l’IRCANTEC.
C. Taux réduit (décote)
Si l’assuré n’a pas acquis le nombre de trimestres exigé par les régimes de base pour
obtenir le taux plein ou ne répond pas aux conditions dérogatoires évoquées plus haut,
il peut demander la liquidation de sa retraite auprès de l’IRCANTEC dix ans avant l’âge
légal du départ au taux plein (65 à 67 ans suivant la date de naissance).
Un taux de décote est appliqué débutant à 43%. Le taux augmente ensuite de 1,75%
par période de trois mois.
Entre 62 et 67 ans : l’allocation est calculée avec une minoration tenant compte des
mois ou années séparant l’âge de l’affilié de ses 67 ans ou des trimestres manquants
pour obtenir la durée d’assurance requise. La solution la plus avantageuse est retenue.
D. Taux majoré (surcote) - depuis le 1er janvier 2010
 Pour les assurés entre 62 et 67 ans
Pour chaque trimestre cotisé au-delà de la durée requise pour bénéficier d’une retraite à taux
plein et avant la date d’entrée en jouissance de la pension : 2,5% par année supplémentaire
(ou 0,625% par trimestre supplémentaire) au-delà de la durée requise pour le taux plein.
| 127 |
La retraite du praticien hospitalier
 Pour les assurés qui reportent leur demande de liquidation
Pour les assurés qui reportent leur demande de liquidation de retraite à 67 ans : 3% par
année de report (ou 0,75% par trimestre).
Ces taux de surcote s’appliquent aux retraites dont la liquidation est demandée à
compter du 1er janvier 2010 mais prend en compte les années cotisées avant cette date.
 Cumul emploi-retraite
C’est une solution alternative prévue dans tous les régimes. Voir ci-après le chapitre
traitant spécifiquement de ce sujet pour l’ensemble des régimes de retraite.
E. Cessation progressive d’activité
 Attention : seuls les praticiens hospitaliers à temps plein peuvent
bénéficier de cette mesure. En tant qu’agents non titulaires de l’État, ils ne
sont pas visés par la suppression de ce dispositif pour les fonctionnaires
prévue par la loi du 9 novembre 2010 (Art. 54) portant réforme de la retraite.
Depuis le 1er octobre 2010, il est prévu un dispositif de cessation progressive d’activité Art. R6152-94
(CPA) pour les praticiens hospitaliers qui remplissent les conditions suivantes :
• être en position d’activité occupant un emploi à temps complet,
• avoir une limite d’âge de départ à la retraite fixée à soixante-cinq ans,
• être âgé de cinquante-sept ans au moins ;
• justifier de trente-trois années de cotisations à un ou plusieurs régimes de base
obligatoires d’assurance vieillesse ;
• avoir accompli vingt-cinq années de services militaires et de services civils effectifs
en qualité de fonctionnaire ou d’agent public.
La cessation progressive d’activité (CPA) doit être acceptée par le directeur de
l’établissement, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service. Les
praticiens peuvent retrancher de la période de vingt-cinq ans de service jusqu’à six
années les années prises dans le cadre de congés parentaux ou de disponibilité.

Les praticiens hospitaliers admis au bénéfice de la cessation progressive
d’exercice s’engagent à y demeurer jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge
d’ouverture de leurs droits à la retraite, sans pouvoir revenir sur ce choix.
Pendant la durée de la cessation progressive d’exercice, les praticiens hospitaliers exercent
leur fonction à temps réduit selon deux modalités possibles :
 Dégressive
En fonction de leur date d’entrée dans le dispositif :
• 80% pendant les deux premières années,
• puis 60%.
| 128 |
La retraite du praticien hospitalier
Les intéressés perçoivent alors :
• six septièmes de leurs émoluments hospitaliers de base et, le cas échéant, de
l’indemnité pour activité sur plusieurs établissements et l’indemnité d’engagement
de service public exclusif pendant les deux premières années,
• 70% ensuite jusqu’à leur sortie du dispositif.
 Fixe
Avec une quotité de travail à 50%. Les intéressés perçoivent une rémunération égale à :
• 60% de leurs émoluments hospitaliers et, le cas échéant, les indemnités évoquées cidessus.
á Cotisations :
 La
différence entre les émoluments qui leur seraient servis s’ils
réalisaient la même durée de temps de travail à temps réduit et la
rémunération effectivement servie n’entre pas dans l’assiette des
cotisations du régime de retraite complémentaire (IRCANTEC).
F. Retraite progressive :
Elle s’adresse à tous les salariés.
Elle est possible sous certaines conditions :
• la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites NOUVEAU
a abaissé de deux ans l’âge d’ouverture du dispositif, soit 60 ans pour un âge de
départ à la retraite à 62 ans,
• justifier de la durée d’assurance requise par le régime général pour bénéficier de
la retraite progressive, soit cent cinquante trimestres tous régimes confondus hors
régimes spéciaux,
• exercer l’activité à titre exclusif,
• bénéficier de la retraite progressive du régime général.
La fraction de retraite versée est calculée selon la quotité de travail effectuée par rapport
à une activité à taux plein.
Lorsque l’activité partielle relève de l’IRCANTEC, elle est soumise à cotisations. Les
points acquis à ce titre sont attribués lors de la liquidation définitive des droits.
Détail de la fraction de retraite :
• 30% pour une activité professionnelle comprise entre 60% et 80% d’un temps
complet,
• 50% pour une activité inférieure à 60% et au moins égale à 40% d’un temps complet,
ainsi par exemple, pour une durée de travail à temps partiel de vingt heures par semaine
dans une structure dont le temps complet est de trente cinq heures, le salarié effectue :
20/35 x 100 = 57,14% du temps complet. La fraction de pension qui lui sera versée au
titre de la retraite progressive sera donc égale à 50% du montant de la pension entière
à laquelle il a droit.
| 129 |
La retraite du praticien hospitalier
La retraite progressive dure aussi longtemps que l’activité partielle qui y ouvre droit est
poursuivie. Elle est remplacée par une retraite complète, à la demande d bénéficiaire,
lorsque celui-ci cesse totalement son activité.
La retraite progressive est suspendue si le salarié reprend une activité à temps complet ou
exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive.
Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive
continue de cotiser et d’accumuler ainsi des droits pour sa retraite définitive. Au moment
de son départ en retraite définitive, sa pension sera donc recalculée en intégrant les droits
acquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraite progressive.
I.2.3. Liquidation de la retraite
A. Conditions
La liquidation de la retraite doit être expressément demandée.
Il n’est pas obligatoire d’avoir demandé la liquidation de la retraite de base pour obtenir
celle de l’IRCANTEC. Il faut, en revanche, cesser de cotiser à l’IRCANTEC et satisfaire à
des conditions d’âge pour en percevoir l’allocation.
B. Montants et paiement
Le montant de l’allocation de retraite se calcule selon la formule suivante :
Nombre de points x valeur du point
Au 01/04/2013, le point de retraite IRCANTEC vaut 0,47460 u. La valeur du point est
révisée chaque année.
La périodicité du paiement de l’allocation de retraite varie selon le nombre de points
obtenu. Au-delà de 3 000 points, l’allocation est mensuelle.
Elle est versée au plus tôt le jour du mois suivant la demande. La pension est soumise
à prélèvements sociaux.
En prenant l’exemple cité en 1.2.2.A (Mode de calcul des points acquis) :
Pour un nombre de points acquis au titre de l’année 2013 de 1 841 points, sur la
base de la valeur du point 2013, la retraite acquise serait de : 1 841 x 0,47460 E
= 873,37 E.
Les paiements se font à terme échu.
C. Pension de réversion
En cas de décès de l’affilié, actif ou retraité, le conjoint, à défaut, son ex-conjoint non
remarié ou ses orphelins perçoivent une pension de réversion.
 Attention : la mise en paiement de la retraite de réversion n’est pas
automatique. Le bénéficiaire doit en faire la demande expresse en complétant
le dossier de demande de réversion.
| 130 |
La retraite du praticien hospitalier
 Le survivant d’un couple en union libre ou lié par un PACS n’a aucun
droit à pension de réversion.
 Conditions d’ouverture des droits
á Conjoint(s) survivant(s) :
• ne pas être remarié ;
• avoir au moins 50 ans ou deux enfants de moins de 21 ans ou majeur infirme à
charge au moment du décès ;
• avoir été marié
- au moins quatre ans,
- soit au moins deux ans avant les 55 ans du conjoint décédé,
- soit au moins deux ans avant que le conjoint ait cessé de cotiser à l’IRCANTEC.
Aucune condition de durée de mariage n’est exigée si un enfant est né de l’union ou
si, depuis le mariage, le conjoint décédé est devenu titulaire d’une pension d’invalidité
ou était en situation de l’obtenir. Il n’est, alors, appliqué aucun coefficient de
minoration sur le taux de réversion.
á Orphelins de père et de mère :
Ils peuvent bénéficier d’une pension de réversion jusqu’à l’âge de 21 ans (sans conditions
d’âge, s’ils sont infirmes).
 Montant de la pension
á Conjoint(s) : le montant est égal à 50% des droits acquis par l’affilié, sans qu’il soit
tenu compte d’un éventuel coefficient de minoration. Parfois, plusieurs conjoints non
remariés peuvent prétendre à la retraite de réversion. La retraite est alors partagée selon
la durée de chaque mariage. Ce partage est définitif.
á Orphelin(s) : l’allocation est égale, pour chaque orphelin, à 20% des droits de l’affilié
sans qu’il soit tenu compte d’un éventuel coefficient de minoration.
ADRESSE UTILE
IRCANTEC
• https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=256
• Tél. information retraités : 02 41 05 25 25
Tél. information agents en activité : 02 41 05 25 85
Du lundi au jeudi de 9h à 17h
• Serveur Vocal 02 41 05 24 00
| 131 |
La retraite du praticien hospitalier
II. Régime de retraite de la fonction
publique des agents titulaires
En matière de retraite, les agents titulaires de l’État ne relèvent pas du régime général
des salariés mais du régime spécial prévu par le code des pensions civiles et
militaires de retraite.
Seuls les professeurs des universités et les maîtres de conférence des universités,
bénéficient de ce régime, en tant que fonctionnaires de l’Éducation Nationale.
Le code des pensions civiles et militaires de retraite (Art. L1) définit la pension comme
“une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et
militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération
des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions. Le
montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des
services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions
matérielles d’existence en rapport avec la dignité de sa fonction.”
Le régime de retraite de la fonction publique est unique et ne se décompose pas en
régimes de base et complémentaire.
Depuis la réforme des retraites de 2003, s’ajoute, néanmoins, à ce montant principal, un
régime additionnel obligatoire de la fonction publique (RAFP), fonds de pension
géré par un établissement public administratif - l’établissement de retraite additionnelle
de la fonction publique (ERAFP) ; Les modalités de ce régime vont être détaillées ciaprès.
Spécificités des statuts de Professeurs
et Maîtres de conférence des universités
Le statut des professeurs des universités - Praticiens hospitaliers (PU-PH) et des Maîtres
de conférence des universités - Praticiens hospitaliers (MCU-PH) comporte plusieurs
spécificités qui ont des incidences directes sur leurs retraites :
 Un droit à une participation de l’établissement de santé employeur à une
retraite supplémentaire facultative au titre de leur rémunération hospitalière
Le PU-PH et le MCU-PH cotisent, en effet, au titre du régime spécial, pour la retraite, sur
leur seul revenu universitaire et perçoivent une pension calculée sur ce seul revenu.
L’établissement de santé employeur est tenu de participer à la constitution de droits à la
retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires.
Cette participation est subordonnée au versement préalable, facultatif, du praticien.
Ce régime est détaillé au paragraphe II.3 du présent chapitre
| 132 |
La retraite du praticien hospitalier
 Le report possible, dans plusieurs situations,
de l’âge limite légal de cessation d’activité
La limite d’âge légal de départ est 67 ans.
• Report pour charge de famille :
- d’un an par enfant à charge, sans que la prolongation puisse être supérieure à 3 ans,
- d’une année, si, à ses 50 ans, le praticien avait au moins 3 enfants vivants.
 Prolongation possible limitée à 10 trimestres supplémentaires d’activité
au-delà de l’âge limite légal
Lorsque le nombre de trimestres requis pour obtenir le pourcentage maximum du
traitement n’est pas atteint.
 Maintien en activité en surnombre universitaire
Maintien sur demande de l’intéressé pendant trois ans maximum. Étant en surnombre,
le poste initialement occupé est libéré et permet à l’hôpital et à l’université de recruter
un nouvel hospitalo-universitaire. Ces années ne comptent pas pour le calcul de la
retraite.
• Maintien jusqu’au 31 août dans l’intérêt du service :
- Maintien sur demande de l’intéressé possible jusqu’au 31 août suivant afin de
terminer l’année universitaire en cours.
• Consultanat hospitalier :
- Prolongation possible de l’activité jusqu’à trois ans maximum au-delà de l’âge légal
limite d’activité.
• Eméritat :
- Reconnu sur décret du conseil d’État après liquidation de la retraite
II.1. Régime obligatoire de la fonction publique
II.1.1. Impact des réformes des retraites de 2003, 2010 et 2014
Le régime de retraite de la fonction publique a été fortement modifié par les différentes
réformes dont l’objectif est l’alignement progressif sur le régime général des salariés.
Les PU-PH et MCU-PH appartiennent à la catégorie des « agents sédentaires ».
Allongement de la durée de cotisation :
La réforme des retraites 2010 a introduit l’allongement de la durée de cotisation pour les
assurés.
| 133 |
La retraite du praticien hospitalier
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite a NOUVEAU
également allongé la durée de cotisations requise pour le taux plein à raison d’un
trimestre tous les trois ans pour les générations nées entre 1958 et 1972.
Désormais, les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 devront cotiser 43 ans pour
un nombre de 172 trimestres.
Le tableau suivant rappelle les bornes d’âge pour l’application transitoire et progressive
des nouvelles dispositions :
Âge d’ouverture des droits
(à partir de juillet 2011)
Âge d’accès de plein
droit au taux plein
(à partir de 2016)
Durée d’assurance requise
en nombre de trimestres
1951
60 ans et 4 mois
65 ans et 4 mois
163
1952
60 ans et 9 mois
65 ans et 9 mois
164
1953
61 ans et 2 mois
66 ans et 2 mois
165
1954
61 ans et 7 mois
66 ans et 7 mois
165
1955, 1956 et 1957
62 ans
67 ans
166
Entre le 1er janvier 1958
et le 31 décembre 1960
62 ans
67 ans
167
Génération
 L’âge du taux plein reste fixé à 65 ans pour les assurés
• nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 et qui répondent aux trois conditions
suivantes :
- avoir élevé trois enfants ;
- avoir réduit ou interrompu leur activité professionnelle pour élever un enfant ;
- avoir validé un nombre minimum de trimestres avant cette interruption.
• ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d’aidant familial
au service d’une personne handicapée,
• qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de la prestation de
compensation du handicap,
• handicapés.
 La durée de cotisation
Décret
n°2010-1734
du 30/12/2010
La durée de cotisation fixée en 2010 à 162 trimestres pour être portée à 166 trimestres
en 2012. Elle atteint désormais 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954.
Pour les générations nées de 1955 à 1957, la durée atteint les 166 trimestres.
Pour les générations nées entre 1958 et 1972, la dernière réforme des retraites a allongé NOUVEAU
la durée de cotisation qui augmente désormais d’un trimestre tous les trois ans.
 Carrière durée longue
Art. 2 Décret
n°2010-1734
Possibilité d’un départ à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 dès
lors qu’ils ont commencé à travailler avant l’âge de 20 ans.
L’âge de départ est fixé par génération et non, comme auparavant, par âge de départ.
| 134 |
La retraite du praticien hospitalier
La durée minimale d’assurance et de périodes équivalentes doit être au moins égale à la
durée requise pour le taux plein, quels que soient la génération et l’âge de départ autorisé. La
durée d’assurance cotisée et le début d’activité sont en revanche fonction de l’année de
naissance de l’assuré et de l’âge de départ prévus pour sa génération (voir tableau ci-dessus).
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a élargi
la liste des trimestres non cotisés pris en compte pour bénéficier d’un départ anticipé
pour carrière longue :
• deux trimestres de chômage supplémentaires,
• deux trimestres de perception d’une pension d’invalidité,
• l’ensemble des trimestres de maternité dans la limite d’un enfant par an.
Décret
n°2012-847
du 2/07/2012
NOUVEAU
 Pénibilité
L’âge de départ à la retraite est abaissé pour les personnes justifiant d’une incapacité
permanente au moins égale à 20% reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou
d’un accident du travail. La pension de retraite est alors calculée au taux plein, quelle
que soit la durée d’assurance de l’assuré.
Les affiliés présentant un taux d’incapacité compris entre 10% et 20% sous réserve
qu’ils aient été exposés pendant un nombre d’années fixé par décret et arrêté, à un ou
plusieurs facteurs de risques professionnels. Il doit pouvoir être établi que l’incapacité
permanente est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
 Égalité Hommes / Femmes
Le montant des indemnités journalières perçu pendant les périodes de maternité sera
intégré dans le salaire annuel moyen qui permet de calculer le montant de la retraite.
Autres nouveautés induites par la loi :
• Information sur la retraite en début de carrière,
• Un point d’étape retraite à partir de 45 ans,
• Un relevé de situation tous régimes sous version électronique.
Sites internet :
http://www.minefi.gouv.fr/pensions/
http://www.fonction-publique.gouv.fr
II.1.2. Constitution de la retraite
A. Affiliation
Hospitalo-universitaires, les PU-PH et MCU-PH, dans les spécialités autres que celle de
Médecine Générale, perçoivent une double rémunération du ministère de l’Éducation
Nationale et de l’hôpital.
Néanmoins, ils ne sont affiliés et ne cotisent à titre obligatoire que sur leur traitement
universitaire.
La cotisation est prélevée sur le traitement par l’établissement universitaire employeur.
| 135 |
Art. 13, 1°
du code des
pensions civiles
et militaires
La retraite du praticien hospitalier
B. Cotisation
Le taux des cotisations est fixé par décret.
En 2013, ce taux est de 8,76% du traitement universitaire indiciaire plus bonification
indiciaires (NBI).
Il va progressivement augmenter jusqu’en 2020, pour s’aligner sur la somme des taux
de cotisations des salariés du secteur privé aux régimes de base et complémentaire. Le
taux, en dix ans, sera porté à 10,55% à raison d’une hausse de 0,27 point par an. À titre
d’exemple, ce taux sera en 2014 de 9,08%.
II.1.3. Mode de calcul de la pension vieillesse
Un simulateur de calcul de la pension civile est à disposition et mis à jour à l’adresse
Internet ci-dessous :
http://simuretraite.finances.gouv.fr/CalcCivile/@ret@
A. Mode de calcul
Pour calculer le montant de la retraite, les paramètres à prendre en compte sont ceux
en vigueur, l’année d’ouverture des droits du bénéficiaire, quelle que soit l’année de son
départ effectif.
Le pourcentage maximum est maintenu à 75% du traitement indiciaire brut de référence. Il
peut être porté à 80% en raison des bonifications ajoutées à la durée des services effectifs.
La formule de calcul est la suivante :
P = (N / DSB) x 75% x TB
Le calcul de la pension de retraite (P), se décomposant ainsi :
- N = le nombre de trimestres acquis pour la liquidation de la pension ;
- DSB = la durée de services à laquelle s’ajoutent les bonifications, c’est à dire le nombre
de trimestres requis l’année d’ouverture de vos droits, pour avoir le pourcentage
maximum de 75% ;
- TB = le montant de votre traitement indiciaire brut mensuel du jour de votre départ
en retraite, à condition de l’avoir détenu pendant 6 mois, sinon le montant sera celui
de l’indice précédent.
 Traitement indiciaire brut et taux maximum
Le traitement de référence est le montant auquel sera appliqué le taux de pension.
Ce traitement correspond à l’indice des derniers grades (ou emploi) et échelon détenus
pendant au moins six mois avant la cessation d’activité. À défaut, la pension est
calculée sur le traitement correspondant à l’indice du grade (ou emploi) et de l’échelon
détenus antérieurement.
Les primes et indemnités non soumises à retenue pour pension sont exclues du calcul
de la pension.
| 136 |
La retraite du praticien hospitalier
Le taux maximum applicable à ce traitement est de 75% si :
• le fonctionnaire a atteint l’âge d’ouverture des droits ou l’âge limite légal d’exercice,
• la durée d’assurance cotisée correspond au nombre de trimestres exigé.
 Le taux plein sans décote est acquis
• dès l’âge de 61 ans et deux mois pour les générations nées en 1953 (voir tableau
supra) pour être porté progressivement 62 ans,
• sous réserve de justifier du nombre de trimestres nécessaire variable selon la date de
naissance (voir “durée d’assurance”),
• sans avoir le nombre de trimestres d’assurance exigé, dans les cas suivants :
- inaptitude au travail,
- titulaire d’une pension d’invalidité,
- ancien déporté ou interné politique, ancien combattant ou prisonnier de guerre,
- mère de famille ouvrière salariée de 3 enfants justifiant de 120 trimestres,
- travailleurs handicapés.
• à 65 ans sans avoir le nombre de trimestres nécessaire pour :
- les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité
d’aidant familial,
- les assurés ayant bénéficié d’une majoration de durée d’assurance pour élever un enfant
handicapé ou qui ont apporté une aide effective à leur enfant handicapé bénéficiaire
d’une prestation spécifique pendant une durée et des conditions définies par décret,
- les assurés handicapés ayant atteint 65 ans.
• à partir de 66 ans et 2 mois pour les générations nées en 1953 (voir tableau supra)
porté progressivement à 67 ans quels que soient la situation personnelle de l’assuré
et le nombre de trimestres d’assurance acquis.
Le taux de 75% s’applique alors au nombre de trimestres effectivement acquis selon la
règle de trois définie au début du présent chapitre.
Exemple :
Un professeur ou un maître de conférence des universités :
- né après septembre 1953, âgé de 61 ans et deux mois et pouvant justifier de 165
trimestres d’activité acquis ;
- né en 1948, âgé de 65 ans quel que soit le nombre de trimestres acquis peut
liquider sa retraite “à taux plein” (75%) en 2013.
 Durée d’assurance
Elle prend en compte :
• la durée du service effectuée dans la fonction publique,
• les bonifications, majorations et rachats,
• les trimestres acquis au titre d’un autre régime de retraite de base (régime général,
libéral ou autre),
• les années d’études rachetées.
| 137 |
La retraite du praticien hospitalier
Le temps partiel et le temps non complet sont décomptés comme du temps plein pour
le calcul de la durée d’assurance.
Cette durée d’assurance permet de déterminer le nombre de trimestres retenu pour le
calcul “n” de la formule servant à déterminer le montant de la pension.
 Le départ anticipé sans conditions d’âge des parents de 3 enfants ayant
effectué 15 ans de services effectifs a été supprimé par le décret n°2010-1741
du 30/12/2010 - Ce dispositif est fermé depuis le 1er janvier 2012 - Une
circulaire ministérielle n°COTB1030201C du 3 décembre 2010 prévoit les
mesures transitoires pour les fonctionnaires réunissant les conditions avant le
1er janvier 2011.
 Durée de service
La durée de service est évaluée en trimestres depuis le 1er janvier 2004.
Les services pris en compte sont ceux retenus pour l’ouverture des droits. Les services
à temps partiel sont comptés au prorata de la quotité de travail effectué.
Le Professeur ou le Maître de Conférence peut néanmoins demander à cotiser sur
un temps plein pour lui permettre d’augmenter la durée des services admissibles
en liquidation de 4 trimestres maximum.
Sont assimilées à des années de service :
• les périodes d’interruption ou de réduction d’activité obtenues dans le cadre d’un
temps partiel de droit attribué pour élever un enfant,
• d’un congé parental,
• d’un congé de présence parentale,
• d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Seuls ouvrent droit
à cette prise en compte limitée à trois ans par enfant, les enfants nés ou adoptés
après le 1er janvier 2004.
Comme pour le régime général, le nombre de trimestres à prendre en compte varie selon
la date de naissance :
• pour les hospitalo-universitaires nés avant 1944, le nombre de trimestres
maximum exigé pour bénéficier du taux plein est de cent cinquante trimestres,
• pour ceux dont la date de naissance se situe entre 1944 inclus et 1948, ce nombre
augmente de deux trimestres par an (né en 1944 : 152, 1945 : 154 jusqu’à cent
soixante trimestres en 1948),
• de l’année de naissance 1948 à 1951- 60 ans en 2008, cette augmentation est
d’un trimestre par an,
• à compter de l’année de naissance 1951 se reporter au tableau supra,
• la durée d’assurance nécessaire pour les personnes nées en 1955 et 1956 est de
166 trimestres.
• Pour les générations nées entre 1958 et 1972, dernière réforme des retraites a allongé NOUVEAU
la durée de cotisation qui augmente désormais d’un trimestre tous les trois ans.
| 138 |
La retraite du praticien hospitalier
Exemple de calcul de pension :
En posant l’hypothèse d’un professeur des universités,
- ayant atteint l’âge de 66 ans et deux mois en 2013,
- ayant acquis, au cours de sa carrière cent soixante trimestres.
La durée de service et bonifications exigée pour obtenir le taux maximum de 75%
est de cent soixante cinq trimestres cotisés. Son traitement universitaire indiciaire
brut est, par hypothèse, de 46 000 C.
Le calcul sera : P = (160 x165) x 75% x 46 000 = 33 454,54 E.
B. Bonifications en nombre de trimestres
À la durée de service s’ajoutent les bonifications notamment pour charge de famille.
 Bonification d’un an pour chaque enfant né ou adopté
avant le 1er janvier 2004
Sous réserve d’avoir interrompu son activité durant au moins deux mois dans le cadre
d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé parental, d’un congé de
présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans
(temps partiel de droit pour raisons familiales à 50, 60, 70 ou 80%).
Les femmes qui ont accouché pendant leurs études bénéficient de cette bonification d’un an
à condition qu’elles aient été recrutées dans les deux ans ayant suivi l’obtention du diplôme
nécessaire pour se présenter au concours (pas de condition d’interruption d’activité).
Les parents qui ont élevé à leur domicile un enfant gravement handicapé (à 80%
minimum) bénéficient d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période
d’éducation de trente mois jusqu’au 20ème anniversaire de l’enfant. Cette majoration
s’ajoute aux dispositifs présentés ci-dessus.
 Bonification d’1/3 (règle générale) de la durée de service hors d’Europe ou,
selon des règles spécifiques, pour campagnes militaires
Ces bonifications font l’objet, à ce jour, d’études du gouvernement quant à leur maintien
et au rapprochement entre secteurs privé et public.
C. Rachats de trimestres
 Rachat des années d’études
Les périodes d’études accomplies postérieurement au baccalauréat qui ont donné lieu à
l’obtention d’un diplôme, peuvent être “rachetées” partiellement ou totalement dans la
limite de trois années. Ce rachat peut porter sur la durée de service, la durée d’assurance
ou le cumul de ces deux critères. Le montant de ce rachat sera précisé par un décret en
Conseil d’État. Ce rachat est également possible pour les diplômes équivalents obtenus
dans un État membre de l’Union Européenne. Suite à la loi portant réforme des retraites,
les cotisations versées avant le 13 juillet 2010 par les assurés nés après le 1er juillet 1951,
seront remboursées aux assurés sur demande de leur part, adressée dans un délai de trois
ans, soit jusqu’au 10 novembre 2013.
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ouvre la NOUVEAU
| 139 |
La retraite du praticien hospitalier
possibilité aux étudiants de racheter des années d’études supérieures à un tarif préférentiel
dans la limite de quatre trimestres dans les 10 ans qui suivent la fin des études.
Les étudiants pourront également demander la prise en compte de leurs périodes de
stage en milieu professionnel afin de valider deux trimestres maximum.
 Service national
Les années passées au service national, même effectuées avant l’entrée dans la vie
active, sont ajoutées à la durée de service pour le calcul de la pension.
D. Taux réduit (décote)
 La décote est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2006.
Lorsque la durée d’assurance requise, tous régimes confondus, n’est pas atteinte au
moment de faire valoir les droits à la retraite, une décote est appliquée au calcul de la
pension. Il n’y a pas de décote lorsque le départ à la retraite est demandé à l’âge
d’acquisition du taux plein même s’il n’a pas le nombre de trimestres nécessaire pour
obtenir une pension au taux maximal (75% du traitement indiciaire).
Pendant la période transitoire, l’âge auquel cette décote ne peut plus s’appliquer
augmentera progressivement. Il sera par exemple de 61 ans en 2006 (pour un agent
sédentaire) et évoluera progressivement pour atteindre 65 ans en 2020.
Depuis 2006, l’âge pivot auquel le taux de décote s’applique évolue chaque année dans
les conditions suivantes - le Professeur ou le Maître de conférence appartenant à la
catégorie “sédentaires” :
Année au cours de
laquelle l’âge d’ouverture
des droits est atteint
Taux de la décote
par trimestre
manquant
Évolution
de l’âge limite
(sédentaire)
Évolution
de l’âge limite
(actifs de 55 ans)
Évolution
de l’âge limite
(actifs de 60 ans)
jusqu’en 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
pas de décote
0,13%
0,25
0,38
0,50
0,63
0,75
0,88
1,00
1,13
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
pas de décote
61,00
61,50
62,00
62,25
62,50
62,75
63,00
63,25
63,50
63,75
64,00
64,25
64,50
64,75
65,00
pas de décote
56,00
56,50
57,00
57,25
57,50
57,75
58,00
58,25
58,50
58,75
59,00
59,25
59,505
59,75
60,00
pas de décote
51,00
51,50
52,00
52,25
52,50
52,75
53,00
53,25
53,50
53,75
54,00
54,25
54,50
54,75
55,00
L’application éventuelle d’une décote sur la pension d’un fonctionnaire qui n’a pas le
nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une pension au taux maximal (75% du
traitement indiciaire) dépend de deux calculs :
| 140 |
La retraite du praticien hospitalier
• le nombre de trimestres séparant l’âge effectif de départ à la retraite et la limite d’âge
de l’agent,
• le nombre de trimestres manquants, à la date du départ effectif à la retraite, pour
atteindre le nombre de trimestres requis pour une pension à taux maximal (75%
du traitement indiciaire).
Le résultat le plus avantageux pour l’assuré de ces deux opérations sera retenu pour
déterminer le nombre de trimestres manquants et donc la décote (le nombre de trimestres
est arrondi à l’entier supérieur).
Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour le calcul de la décote est
plafonné à vingt trimestres (5 ans).
La décote n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés (à 80% minimum) ou mis
à la retraite pour invalidité. Elle n’est pas applicable, non plus, aux pensions de réversion
lorsque le fonctionnaire décède avant la liquidation de sa pension.
E. Taux majoré (surcote)
 La surcote est entrée en vigueur le 1
er
janvier 2004.
Une activité professionnelle maintenue au-delà de la durée d’assurance nécessaire pour
obtenir le taux maximal de 75% (voir II.1.3.A) permet de bénéficier d’un taux majoré
appliqué sur les trimestres supplémentaires.
Les conditions d’application de ce taux majoré sont :
• être âgé de 60 ans après le 1er janvier 2004,
• avoir totalisé une durée d’assurance “tous régimes confondus” (libéraux ou
salariés) supérieure à la durée de service et de bonifications exigée pour avoir la
retraite au taux maximal de 75%,
• la surcote est de 0,75% par trimestre (3% par an) dans la limite de 20 trimestres (5 ans).
F. Cessation progressive d’activité
 Le dispositif de cessation progressive d’activité est supprimé à compter
du 1er janvier 2011.
Les fonctionnaires admis en cessation progressive d’activité avant cette date continuent
d’en bénéficier jusqu’à l’extinction de leurs droits.
II.1.4. Liquidation de la retraite
A. Conditions de liquidation
Les conditions pour liquider sa retraite :
• être radié des cadres du fait de la limite d’âge ou avoir atteint l’âge d’ouverture des
droits à la retraite ou être reconnu invalide sans condition d’âge ou de durée,
• à compter du 1er janvier 2011 : justifier de deux années de services civils et militaires
effectifs (auparavant, il fallait justifier de 15 années de services effectifs).
La demande d’admission à la retraite et la demande de pension sont à déposer auprès
du service gestionnaire six mois avant la date du départ.
| 141 |
La retraite du praticien hospitalier
B. Montant et Paiement
 Pension maximum garantie
75% du traitement correspondant à l’indice des derniers grades ou emploi et échelon
détenus pendant au moins six mois avant la cessation d’activité.
 Pension minimum garantie
Tout fonctionnaire a droit à une pension minimale qui dépend du nombre d’années travaillées
dans la fonction publique. Les conditions de durée d’assurance ou d’âge pour bénéficier de ce
minimum sont, depuis la réforme des retraites de 2003, alignées sur celles du régime général
(cf. ci-dessus I.1.3.B) avec un dispositif transitoire pour les assurés nés entre 1951 et 1955.
Ce minimum garanti sera progressivement augmenté.
En 2013, le traitement brut mensuel ne peut être inférieur à celui correspondant à l’indice NOUVEAU
309 soit 1430,76 c.
Depuis le 1er avril 2013, le montant minimum garanti brut mensuel s’élève à 1 099,05 c
pour trente ans de services.
 Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
La NBI a été instituée en faveur des emplois comportant une responsabilité ou une technicité
particulière. Son montant est déterminé en fonction de la majoration de l’indice attribuée à
l’emploi occupé, et pendant la période où cet emploi a été occupé. Le supplément de
pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la NBI, par la durée
de perception de cette bonification exprimée en trimestres et le taux auquel peut être
rémunéré chaque trimestre lors de l’année de l’ouverture. Le calcul de ce supplément se
fait généralement après le départ à la retraite.
 Majoration pour trois enfants
Majoration de la pension de 10% si le fonctionnaire homme ou femme a élevé pendant au
moins neuf ans, soit avant leur 16ème anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à
charge selon le Code de la sécurité sociale (20 ans) trois enfants ou plus (5% supplémentaire
par enfant supplémentaire). Depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice NOUVEAU
du système de retraites, la majoration n’est plus exonérée d’impôt. Cette mesure s'applique
sur les revenus de 2013 déclarés en 2014. Si l’enfant n’a pas atteint ses 16 ans à la date du
départ en retraite de son parent, la majoration ne sera versée que lorsqu’il aura atteint cet
âge. Cette majoration ne peut conduire à percevoir une pension supplémentaire à 100% de
votre traitement indiciaire.
C. Pension de réversion
 Attention : la mise en paiement de la pension de réversion n’est pas
automatique. Le bénéficiaire doit compléter le dossier de demande.
Le survivant d’un couple en union libre ou lié par un PACS n’a aucun droit à
pension de réversion.
Si le fonctionnaire décédé ne remplissait pas les conditions, au jour du décès,
exigées pour obtenir une pension, le conjoint survivant n’aura aucun droit.
| 142 |
La retraite du praticien hospitalier
 Conditions d’ouverture des droits
á Conjoint(s) survivant(s) :
Le droit à pension de réversion est reconnu si :
• le conjoint n’est pas remarié,
• un ou plusieurs enfants sont issus du mariage,
• ont été accomplis au moins deux ans de services validés pour la retraite entre le
mariage et le décès,
• le mariage a duré au moins quatre ans,
• le mariage est antérieur à l’évènement ayant entraîné le décès.
á Orphelins de père et de mère :
Ils peuvent bénéficier d’une pension de réversion jusqu’à l’âge de 21 ans (sans conditions
d’âge, s’ils sont infirmes).
 Montant de la pension
• Conjoint(s) : 50% de celle obtenue par le fonctionnaire décédé ou qu’il aurait pu
obtenir au jour de son décès.
• Orphelin(s) : l’allocation est égale, pour chaque orphelin, à 10% des droits du
fonctionnaire décédé.
 Majorations
• De la moitié de la majoration pour enfants si le conjoint survivant a élevé ces enfants
dans les mêmes conditions que le fonctionnaire décédé,
• De la moitié de la rente viagère d’invalidité si le Professeur ou le Maître de conférence
en percevait une imputable au service,
• D’une rente d’invalidité de 50% du dernier traitement si le décès est imputable au service.
II.2. Régime additionnel de la fonction publique (RAFP)
Depuis le 1 janvier 2005, les fonctionnaires bénéficient d’un régime de retraite additionnel
obligatoire permettant d’acquérir une retraite calculée à partir de cotisations acquittées sur
la base des rémunérations accessoires au traitement indiciaire.
Cette retraite est gérée par un établissement public administratif - ERAFP.
er
Site internet :
http://www.rafp.fr
II.2.1. Constitution de la retraite
A. Affiliation
 Conditions à remplir
• Être fonctionnaire, magistrat de l’ordre judiciaire ou militaire,
• Cotiser au régime des pensions civiles et militaires ou des collectivités locales,
• Bénéficier d’éléments de rémunération éligibles à l’assiette RAFP.
| 143 |
Article 73
de la loi du
21/08/2003
La retraite du praticien hospitalier
B. Cotisations
 Assiette de cotisation
L’assiette de cotisation est constituée par les éléments de rémunération de toute nature
perçus de leurs employeurs par les bénéficiaires au cours de l’année civile, à l’exception
de ceux déjà pris en compte pour le calcul des pensions de retraite civiles et militaires
ou des collectivités locales.
Les revenus tirés de l’activité libérale au sein de l’hôpital sont exclus de cette assiette.
 Plafond
Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut
total perçu au cours de l’année considérée.
 Émoluments hospitaliers
Décret
n°2004-569,
Art. 11
Les Professeurs des Universités - Praticien Hospitalier et les Maîtres de Conférence des
Universités - Praticien Hospitalier relèvent, de par leur double rémunération universitaire
et hospitalière, des fonctionnaires à employeurs multiples.
Pour la prise en compte des émoluments hospitaliers dans l’assiette de cotisations,
il faut que les indemnités liées à l’activité universitaire hors traitement indiciaire,
représentent un taux du traitement inférieur au plafond indiqué ci-dessus.
Exemple :
Traitement de base
Indemnités supplémentaires
Plafond pouvant donner lieu à cotisation au RAFP
Revenu universitaire
52 000 u
2 000 u
52 000 x 20% = 10 400 u
Revenu hospitalier
50 000 u
6 000 u
2 000 u
10 400 - 2 000 =
8 400 u
Revenu supplémentaire pris en compte pour le calcul
de l’assiette de cotisation du RAFP
-
 Détachement
Les bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à
pension du régime des fonctionnaires acquièrent dans cette position des droits au titre
de la retraite additionnelle de la fonction publique. L’assiette de cotisation (dans la limite
du plafond indiqué ci-dessus) est alors déterminée par différence entre la rémunération
salariée extérieure globale (intégrant les indemnités de toute nature : intéressement,
participation etc.) et le traitement indiciaire.
 Taux de cotisation
Le taux global de cotisation est de 10% réparti à parts égales entre employeur et bénéficiaire :
• Professeur ou Maître de conférence : 5%
• Employeurs (Université + Hôpital) : 5%

Il n’est pas possible de verser des cotisations supplémentaires sur la base
du volontariat. Les cotisations employeur(s) et salarié, prélevées à la source,
figurent sur la feuille de paie.
| 144 |
La retraite du praticien hospitalier
 Les cotisations versées sont non imposables. Le montant annuel du revenu
net imposable communiqué sera établi déduction faite des cotisations RAFP.
Concrètement, l’hôpital ne cotise au RAFP, sur les émoluments hospitaliers versés aux
hospitalo-universitaires, qu’au cours de la régularisation des cotisations si, à la fin de
l’exercice, les suppléments de rémunération liés au traitement universitaire n’atteignent
pas les 20%.
II.2.2. Mode de calcul des points acquis par cotisation
Les montants cotisés, déclarés annuellement par l’employeur, sont convertis en points. Loi
Une valeur d’acquisition du point est fixée chaque année par le conseil d’administration n°2006-1640,
Art. n°112
de la RAFP qui permet de déterminer le nombre de points obtenus par les cotisations.
Évolution de la valeur d’acquisition des points depuis 2005 :
Valeur d’acquisition
2005 2006
2007
1 c 1,017 c 1,03022 c
2008
1,03537 c
2009
2010
2011
2012
2013
1,04572 c 1,0595 c 1,05620 c 1,0742 c 1,0850 c
II.3. Régime complémentaire facultatif
Il existe un régime complémentaire facultatif réservé exclusivement aux professeurs et
maîtres de conférence des universités - praticiens hospitaliers :
“Les établissements publics de santé et les autres établissements de santé ou organismes
publics ou privés associés par convention [...] participent à la constitution de droits à
retraite [...] au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires [...] qui ne sont
pas assujettis à cotisations dans le régime de retraite complémentaire (Ircantec), [...]”
II.3.1. Constitution de la retraite
A. Affiliation
Cette retraite supplémentaire est constituée sur la part des revenus correspondant aux
émoluments hospitaliers non soumis à cotisations.
Le régime est facultatif et géré par des organismes d’assurance privés. Le praticien
titulaire doit donc choisir son organisme assureur qui peut aussi bien être une mutuelle,
une institution de prévoyance ou une compagnie d’assurance.
Il n’existe pas d’habilitation spécifique de ces organismes et il s’agit d’une démarche
individuelle de souscription.
Le professeur ou le maître de conférence intéressé devra porter toute la vigilance
nécessaire pour s’assurer de la fiabilité et de l’intérêt des prestations proposées.
Concernant ce régime complémentaire facultatif il doit obligatoirement être un régime de
retraite par capitalisation en points, dit “L441” du nom de l’article du code des assurances
qui en fixe les modalités. Les codes de la mutualité et de la sécurité sociale contiennent les
mêmes dispositions.
Dans ce type de régime, les cotisations sont converties en points au fur et à mesure des
versements. Au moment de la liquidation des droits, le cumul des points acquis est
converti en rente viagère, à la valeur du point en vigueur à cette date.
| 145 |
Art. L441
du code des
assurances,
L122-1 du
code de la
mutualité,
L932-24 code
de la sécurité
sociale.
La retraite du praticien hospitalier
B. Cotisations
• Le praticien titulaire cotise personnellement à hauteur d’un minimum de 500 c par année
civile (versement(s) unique ou fractionnés). Il adresse ses versements à l’organisme
assureur de son choix, en fonction des règles fixées par son contrat :
- en fin d’année, le bénéficiaire adresse à son employeur un document fourni par
son organisme assureur, sur lequel figurent les coordonnées de l’assureur et du
bénéficiaire, attestant du montant des cotisations versées au titre de l’année civile
ainsi que des périodes auxquelles correspondent ces versements.
• Le décret du 4 juin 2013 modifiant la participation des établissements de santé à la
constitution des droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et
hospitaliers titulaires a modifié le taux de participation de l’employeur. Depuis le 1er
juillet 2013, l’hôpital abonde cette cotisation en versant une cotisation complémentaire
égale à 9% des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le
bénéficiaire au cours de l’année civile de référence dans la limite du cumul des
versements effectués par le praticien.
- après réception du document de l’assureur envoyé par le bénéficiaire et attestant
de ses versements au titre de l’année civile, l’établissement employeur verse à
l’organisme assureur la participation due dans un délai maximum de trois mois. En
cas d’employeurs multiples, le versement est effectué par l’employeur principal.
• L’abondement de l’hôpital est subordonné au versement du praticien.
Décret
n°2007-527
du 5/04/2007
NOUVEAU
Exemple :
Professeur des universités dont les émoluments hospitaliers, après 6 ans d’activité,
s’élèvent à 37 909,50 C bruts au 1er juillet 2010, en vigueur au 1/07/2013.
Minimum annuel :
Maximum annuel :
15/02/2011
Versement PU PH
0e
500 e
Sans
250 c
Versement Hôpital
0e
500 e
Sans
0c
Total épargné
0e
1 000 e
Sans
250 c
15/04/2011
300 c
550 e
0c
15/07/2011
100 c
650 c
0c
550 e
650 c
15/10/2011
2 000 c
2 650 c**
0c
2 650 c
31/12/2011
0c
2 650 c**
1 895,47 e*
4 545,47 e
* dans la limite de 9% des émoluments bruts (37 909 C).
** Communication à l’hôpital employeur du document fourni par l’organisme assureur attestant du montant
des cotisations versées au titre de l’année civile.
II.3.2. Mode de calcul des points acquis par cotisation
Les cotisations versées dans l’année, 4 545,47 c dans l’exemple ci-dessus dans le
tableau, donnent droit à des points retraite dont la valeur de service convertible en rente
viagère, exprimée en euros, sera fixée par l’organisme assureur.
| 146 |
La retraite du praticien hospitalier
III. Cumul emploi-retraite
Depuis la réforme des retraites de 2003 et la loi de financement de la sécurité sociale pour
2009, le cumul d’un emploi rémunéré avec la perception d’une pension de retraite est
autorisé dans tous les régimes : fonction publique, hospitalier, salarié du privé et libéral.
Certaines règles sont communes quel que soit le régime, d’autres sont spécifiques à
chaque régime, notamment les praticiens hospitaliers.
III.1. Règles du cumul commun à tous les régimes
Le principe de pouvoir cumuler la pension de retraite avec un revenu d’activité est
désormais acquis. Cependant, selon les situations, il y a possibilité de cumuler avec ou
sans restriction dans le montant des revenus ou dans la durée d’activité.
III.1.1. Conditions pour bénéficier du cumul total sans restriction
Le cumul intégral des revenus tirés d’une activité, libérale ou salariée, pendant la retraite
est possible dans les conditions cumulatives suivantes :
 Avoir liquidé tous ses régimes de retraite
L’ensemble des pensions de retraite auprès de tous les régimes légaux ou rendus
légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les
régimes des organisations internationales doit être impérativement liquidé.
 Pouvoir bénéficier de la retraite à “taux plein”
• À partir de l’âge de la retraite de plein droit, à taux plein (de 65 ans à 67 ans selon
la génération, voir supra), quelle que soit la durée d’assurance.
ou
• À partir de l’âge légal de départ à la retraite (de 60 ans à 62 ans selon la
génération, voir supra), sous réserve de justifier de la durée d’assurance requise
pour obtenir le taux plein.
Si toutes ces conditions sont remplies, le praticien hospitalier (à l’exception du cumul
avec une activité au sein d’un établissement public de santé - voir ci-dessous III.2) qui
souhaite cumuler intégralement sa retraite avec une activité libérale ou salariée doit :
• déclarer sa reprise d’activité auprès de l’organisme de retraite compétent,
• produire une attestation sur l’honneur énumérant les différents régimes de retraite
dont il a relevé et certifiant qu’il bénéficie de toutes ses retraites personnelles.
III.1.2. Cumul plafonné
Pour les retraités ne respectant pas les conditions ci-dessus décrites, le revenu ne doit,
en aucun cas, dépasser :
á Pour l’activité salariée :
• soit 160% du SMIC,
| 147 |
Décret
2009-1738,
circulaire
DHOS/M2/P1
n°2005-133 ;
7o de l’article
L. 161-22 du
Code de la
sécurité sociale
La retraite du praticien hospitalier
• soit le montant du dernier salaire d’activité perçu par l’intéressé avant son départ
en retraite. En clair, le "jeune" retraité ne doit pas gagner plus qu’avant son départ
en retraite. Sauf s’il gagnait moins que 160% du SMIC.
En outre, un délai de carence de six mois est exigé lorsque le retraité peut reprendre une
activité chez le même employeur.
 Attention : Depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la
justice du système de retraites, les pensions servies sont écrêtées à due
concurrence du dépassement.
á Pour les non salariés, les revenus procurés par l’activité professionnelle ne doivent
pas dépasser :
• le plafond de la sécurité sociale pour les professions libérales (3 086 e en 2013).
III.2. Spécificités des médecins hospitaliers retraités voulant
exercer dans des établissements de santé publics, des
établissements sociaux ou médico-sociaux
Si le cumul sans restriction n’est pas envisageable, il est également prévu expressément
Art. L161-22 pour le praticien hospitalier, les conditions dans lesquelles il peut avoir une activité 7° du Code
de la sécurité
professionnelle correspondant à des vacations dans des établissements de santé.
sociale
 Limites de durée et de revenus
• Le plafond annuel de revenus doit être égal au maximum au plafond de la sécurité
sociale, soit 37 032 e pour 2013. Dans le cas d’un dépassement du plafond annuel,
le régime général de la sécurité sociale écrêtera la pension. Toutefois, cette procédure
n’aura aucune incidence sur la retraite de l’IRCANTEC,
• Le montant cumulé des pensions de base et complémentaires obligatoires et du revenu
issu de la reprise d’activité ne doit pas dépasser 160% du SMIC ou doit être inférieur au
dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la pension,
• La reprise d’activité chez le même employeur ne peut intervenir qu’après un délai de
6 mois.
• Dans tous les cas, pour une reprise d’activité relevant de l’IRCANTEC, des cotisations
seront prélevées sur les rémunérations mais sans attribution de points supplémentaires.
Le régime de base est seul habilité à vérifier que le praticien peut percevoir à la fois une
retraite et un revenu d’activité. S’il décide que la pension du praticien doit être suspendue,
celui-ci doit en informer l’IRCANTEC qui suspendra également le paiement de sa retraite
complémentaire.
 La durée annuelle ne doit pas dépasser 910 heures, soit 260 demi-
journées. Cette limite est fixée à 455 heures, soit 130 demi-journées, si la
reprise d’activité intervient chez le même employeur dans les six mois qui
suivent la date d’effet de la pension.
| 148 |
• Santé :
Complétez vos remboursements de frais de santé.
• Prévoyance :
Maintenez vos revenus en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité et protégez
votre famille en cas de décès.
• Responsabilité civile professionnelle et protection juridique :
Protégez-vous des litiges de votre vie professionnelle et assurez la réparation
financière d'un préjudice causé à un tiers.
• Multirisque du cabinet :
Faites face aux risques matériels de toutes sortes et assurer la pérennité de
votre cabinet.
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Constituez-vous un capital, dynamisez votre épargne ou préparez votre retraite
grâce à nos contrats d'assurance vie Altiscore.
• Perte d’autonomie :
Bénéficiez du versement d’une rente en cas de dépendance totale ou partielle.
• Garantie en couverture de prêt :
Assurez vos emprunts immobiliers et/ou professionnels.
• Auto / Habitation :
Assurez vos véhicules et votre habitation.
• Garantie exercice en groupe :
Faites face à l’absence ou à la disparition d’un associé.
Pour plus d’informations :
ou
www.gpm.fr
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
PRATICIEN HOSPITALIER À TEMPS PLEIN
sans secteur privé (PHU - Praticien Hospitalier Universitaire - inclus)
Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail pour maladie
ou accident et en cas de décès.
GARANTIES OBLIGATOIRES
L'indemnité statutaire est faite sur la base
des émoluments hors toutes indemnités
hospitalières.
GARANTIES GPM après les franchises suivantes :
• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en
cas de maladie sans hospitalisation,
• dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident
entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours,
• à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas
d’hospitalisation supérieure à 3 jours continus
pendant la période de franchise.
Durée du congé et indemnisation
CONGÉ DE MALADIE
1
100 % DU TRAITEMENT NET
100%
DES
ÉMOLU50%
MENTS
DES
DE
ÉMOLUMENTS
BASE*
DE BASE*
3 MOIS
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE
2 ET 3
9 MOIS
CONGÉ DE LONGUE MALADIE
4
100 % DU TRAITEMENT NET
100%
DES ÉMOLUMENTS
DE BASE*
50%
DES ÉMOLUMENTS DE BASE*
1 AN
2 ANS
CONGÉ DE LONGUE DURÉE
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3
5
100 % DU TRAITEMENT NET
100%
DES ÉMOLUMENTS
DE BASE*
50%
DES ÉMOLUMENTS DE BASE*
3 ANS
2 ANS
| 150 |
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
MALADIE PROFESSIONNELLE
OU ACCIDENT DE TRAVAIL
100 % DU
TRAITEMENT
NET
100% DES
ÉMOLUMENTS**
100% DES ÉMOLUMENTS**
1 AN
PUIS APRÈS EXAMEN DU COMITÉ MÉDICAL, SI PROLONGATION : 5 ANS
PUIS SÉCURITÉ
SOCIALE (RENTE
D’INCAPACITÉ
PERMANENTE)
DÉCÈS
JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)
GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION
IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATION
SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS
+ SÉCURITÉ SOCIALE 6
* L’indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif n’est intégrée dans la base de calcul que les 3 premiers mois (Art. R6152-23-1, 6° du csp).
** L’indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif n’est intégrée dans la base de calcul que les 6 premiers mois (Art. R6152-23-1, 6° du csp).
1
Maladie dûment constatée et attestée par un
certificat médical mettant le praticien dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
2
L’indemnité versée par la Sécurité Sociale est
basée sur le salaire perçu dans la limite de
1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour
en 2013).
3
En invalidité (réduction de plus de 66% de
la capacité de travail) les 3 catégories
correspondent à :
4
5
Concerne le praticien empêché d’exercer ses
fonctions et reconnu atteint par le comité médical
de tuberculose, maladie mentale, affection
cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire
grave rendant impossible l’exercice des fonctions.
6
3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C
en 2013).
• 1ère catégorie : 30% tranche A.
Soit 925,80 C/mois pour 2013.
• 2ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 1 543 C/mois pour 2013.
• 3ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant
l’allocation tierce personne.
Affection dûment constatée mettant le praticien
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et
rendant nécessaire un traitement et des soins
coûteux et prolongés figurant sur la liste établie
en application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.
| 151 |
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
PRATICIEN HOSPITALIER À TEMPS PLEIN
avec secteur privé (PHU - Praticien Hospitalier Universitaire - inclus)
Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail pour maladie
ou accident et en cas de décès
GARANTIES OBLIGATOIRES
Activité hospitalière hors secteur privé
L’indemnisation statutaire est faite sur la
base des émoluments hors toutes indemnités
hospitalières.
CONGÉ DE MALADIE
GARANTIES GPM après les franchises suivantes :
• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en
cas de maladie sans hospitalisation,
• dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident
entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours,
• à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas
d’hospitalisation supérieure à 3 jours continus
pendant la période de franchise.
1
100 % DU TRAITEMENT NET
2/3
DES
1/3
ÉMOLUDES
MENTS ÉMOLUMENTS
DE BASE
DE BASE
3 MOIS
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE
2 ET 3
9 MOIS
CONGÉ DE LONGUE MALADIE
4
100 % DU TRAITEMENT NET
2/3 DES
ÉMOLUMENTS DE BASE
1/3
DES ÉMOLUMENTS DE BASE
1 AN
2 ANS
CONGÉ DE LONGUE DURÉE
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3
5
100 % DU TRAITEMENT NET
2/3 DES
ÉMOLUMENTS DE BASE
1/3
DES ÉMOLUMENTS DE BASE
3 ANS
2 ANS
| 152 |
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
MALADIE PROFESSIONNELLE
OU ACCIDENT DE TRAVAIL
100 % DU
TRAITEMENT
NET
100%
DES ÉMOLUMENTS
DE BASE
100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE
1 AN
PUIS APRÈS EXAMEN DU COMITÉ MÉDICAL, SI PROLONGATION : 5 ANS
PUIS SÉCURITÉ
SOCIALE (RENTE
D’INCAPACITÉ
PERMANENTE)
DÉCÈS
JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)
GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION
IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATION
SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS
+ SÉCURITÉ SOCIALE 6
Si activité privée (affiliation à la CARMF)
• En cas d’arrêt de travail : versement par la CARMF d’une indemnité journalière variant de
63,27 c/jour en classe A, à 94,90 c/jour en classe B, et à 126,54 c/jour en classe C du 91ème jour jusqu’au
36ème mois puis versement d’une rente d’invalidité annuelle jusqu’à 60 ans variant de 11 610,20 c en
classe A, à 17 416 c en classe B, et à 23 220,40 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% si au
moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge 6 468 c/an.
• En cas de décès : versement d’un capital de 39 500 c.
1
Maladie dûment constatée et attestée par un
certificat médical mettant le praticien dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
2
L’indemnité versée par la Sécurité Sociale est
basée sur le salaire perçu dans la limite de
1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour
en 2013).
3
En invalidité (réduction de plus de 66% de
la capacité de travail) les 3 catégories
correspondent à :
4
5
Concerne le praticien empêché d’exercer ses
fonctions et reconnu atteint par le comité médical
de tuberculose, maladie mentale, affection
cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire
grave rendant impossible l’exercice des fonctions.
6
3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C
en 2013).
• 1ère catégorie : 30% tranche A.
Soit 925,80 C/mois pour 2013.
• 2ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 1 543 C/mois pour 2013.
• 3ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant
l’allocation tierce personne.
Affection dûment constatée mettant le praticien
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et
rendant nécessaire un traitement et des soins
coûteux et prolongés figurant sur la liste établie
en application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.
| 153 |
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
PRATICIEN HOSPITALIER À TEMPS PARTIEL
Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail pour maladie
ou accident et en cas de décès
Activité hospitalière hors secteur privé
L’indemnisation statutaire est faite sur la base
des émoluments hors toutes indemnités
hospitalières
CONGÉ DE MALADIE
GARANTIES OBLIGATOIRES
GARANTIES GPM après les franchises suivantes :
• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en
cas de maladie sans hospitalisation,
• dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident
entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours,
• à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas
d’hospitalisation supérieure à 3 jours continus
pendant la période de franchise.
1
100 % DU TRAITEMENT NET
100%
DES
50%
ÉMOLUMENTS DES ÉMOLUMENTS
DE BASE
DE BASE
3 MOIS
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE
2 ET 3
9 MOIS
CONGÉ DE LONGUE MALADIE
4
100 % DU TRAITEMENT NET
100%
DES ÉMOLUMENTS DE BASE
50%
DES ÉMOLUMENTS DE BASE
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3
2 ANS
1 AN
CONGÉ DE LONGUE DURÉE
5
100 % DU TRAITEMENT NET
100%
DES ÉMOLUMENTS DE BASE
50%
DES ÉMOLUMENTS DE BASE
3 ANS
2 ANS
| 154 |
PUIS
SÉCURITÉ
SOCIALE 3
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
MALADIE PROFESSIONNELLE
OU ACCIDENT DE TRAVAIL
100 % DU
TRAITEMENT
NET
100%
DES
ÉMOLUMENTS
DE BASE
100% DES ÉMOLUMENTS DE BASE
6 MOIS
PUIS APRÈS EXAMEN DU COMITÉ MÉDICAL, SI PROLONGATION 4,5 ANS
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE
(RENTE D’INCAPACITÉ
PERMANENTE)
DÉCÈS
JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)
GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION
IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATION
SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS
+ SÉCURITÉ SOCIALE 6
Si activité privée (affiliation à la CARMF)
• En cas d’arrêt de travail : versement par la CARMF d’une indemnité journalière variant de
63,27 c/jour en classe A, à 94,90 c/jour en classe B, et à 126,54 c/jour en classe C du 91ème jour jusqu’au
36ème mois puis versement d’une rente d’invalidité annuelle jusqu’à 60 ans variant de 11 610,20 c en
classe A, à 17 416 c en classe B, et à 23 220,40 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% si au
moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge 6 468 c/an.
• En cas de décès : versement d’un capital de 39 500 c.
1
Maladie dûment constatée et attestée par un
certificat médical mettant le praticien dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
2
L’indemnité versée par la Sécurité Sociale est
basée sur le salaire perçu dans la limite de
1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour
en 2013).
3
En invalidité (réduction de plus de 66% de
la capacité de travail) les 3 catégories
correspondent à :
4
5
Concerne le praticien empêché d’exercer ses
fonctions et reconnu atteint par le comité médical
de tuberculose, maladie mentale, affection
cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire
grave rendant impossible l’exercice des fonctions.
6
3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C
en 2013).
• 1ère catégorie : 30% tranche A.
Soit 925,80 C/mois pour 2013.
• 2ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 1 543 C/mois pour 2013.
• 3ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant
l’allocation tierce personne.
Affection dûment constatée mettant le praticien
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et
rendant nécessaire un traitement et des soins
coûteux et prolongés figurant sur la liste établie
en application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.
| 155 |
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
MÉDECIN HOSPITALO-UNIVERSITAIRE NON TITULAIRE
avec ou sans secteur privé (CCU-AH, AHU*, hors P.H.U.
1
)
Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail pour maladie
ou accident et en cas de décès
GARANTIES OBLIGATOIRES
GARANTIES GPM après les franchises suivantes :
• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en
cas de maladie sans hospitalisation,
• dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident
entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours,
• à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas
d’hospitalisation supérieure à 3 jours continus
pendant la période de franchise.
Activité hospitalière hors secteur privé
CONGÉ DE MALADIE
2
100 % DU TRAITEMENT NET
2/3 DE LA
RÉMUNÉRATION
UNIVERSITAIRE
ET DES
ÉMOLUMENTS
HOSPITALIERS**
Suivi éventuellement
d’un congé 12 mois
sans rémunération
3 MOIS
6 MOIS
1/2 MÊME BASE
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE
3 ET 4
CONGÉ DE LONGUE MALADIE
5
100 % DU TRAITEMENT NET
2/3 DE LA
RÉMUNÉRATION
UNIVERSITAIRE
ET DES
ÉMOLUMENTS
HOSPITALIERS**
1/3 MÊME BASE
6 MOIS
24 MOIS
CONGÉ DE LONGUE DURÉE
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 4
6
100 % DU TRAITEMENT NET
2/3
DE LA RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE
ET DES ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS**
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 4
18 MOIS
| 156 |
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
MALADIE PROFESSIONNELLE
OU ACCIDENT DE TRAVAIL
100 % DU TRAITEMENT NET
100% DE LA
RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE
+ ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS***
2/3 MÊME BASE
12 MOIS
24 MOIS
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE
(RENTE D’INCAPACITÉ
PERMANENTE)
DÉCÈS
JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)
GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION
75% DE LA RÉMUNÉRATION
SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS, SOIT :
➤ SANS SECTEUR PRIVÉ :
2/3 ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS + TRAITEMENT UNIVERSITAIRE
➤ AVEC SECTEUR PRIVÉ :
100% DE LA RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE UNIQUEMENT
+ SÉCURITÉ SOCIALE 7
* CCU-AH : Chef de Clinique des Universités Assistant des Hôpitaux, AHU : Assistant Hospitaliers Universitaire
** Si le non titulaire perçoit l’indemnité de service public exclusif, elle est versée pendant trois mois par contrat d’engagement
*** Si le non titulaire perçoit l’indemnité de service public exclusif, elle est versée pendant six mois par contrat d’engagement
Si activité privée (affiliation à la CARMF)
• En cas d’arrêt de travail : versement par la CARMF d’une indemnité journalière variant de
63,27 c/jour en classe A, à 94,90 c/jour en classe B, et à 126,54 c/jour en classe C du 91ème jour jusqu’au
36ème mois puis versement d’une rente d’invalidité annuelle jusqu’à 60 ans variant de 11 610,20 c en
classe A, à 17 416 c en classe B, et à 23 220,40 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% si au
moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge 6 468 c/an.
• En cas de décès : versement d’un capital de 39 500 c.
1
Maladie dûment constatée et attestée par un
certificat médical mettant le praticien dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
2
L’indemnité versée par la Sécurité Sociale est
basée sur le salaire perçu dans la limite de
1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour
en 2013).
3
En invalidité (réduction de plus de 66% de
la capacité de travail) les 3 catégories
correspondent à :
4
5
Concerne le praticien empêché d’exercer ses
fonctions et reconnu atteint par le comité médical
de tuberculose, maladie mentale, affection
cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire
grave rendant impossible l’exercice des fonctions.
6
3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C
en 2013).
• 1ère catégorie : 30% tranche A.
Soit 925,80 C/mois pour 2013.
• 2ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 1 543 C/mois pour 2013.
• 3ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant
l’allocation tierce personne.
Affection dûment constatée mettant le praticien
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et
rendant nécessaire un traitement et des soins
coûteux et prolongés figurant sur la liste établie
en application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.
| 157 |
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
ATTACHÉ ET ATTACHÉ ASSOCIÉ
effectuant au moins 3 vacations hebdomadaires dans le cadre d’un même contrat
GARANTIES OBLIGATOIRES
GARANTIES GPM après les franchises suivantes :
• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en
cas de maladie sans hospitalisation,
• dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident
entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours,
• à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas
d’hospitalisation supérieure à 3 jours continus
pendant la période de franchise.
Durée du congé et indemnisation
CONGÉ DE MALADIE
1
100 % DU TRAITEMENT NET
100% DES
ÉMOLUMENTS
CORRESPONDANT À LEUR
QUOTITÉ DE
TRAVAIL, PUIS 50% DES MÊMES ÉMOLUMENTS
INDEMNISA- Suivi d’un congé non rémunéré d’un
TION PAR LA an porté à 2 ans maximum pour les
titulaires d’un contrat de 3 ans
SÉCURITÉ
(indemnisé par la sécurité sociale)
SOCIALE
3 PREMIERS MOIS
pendant une
période de 12 mois
consécutifs
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE
2 ET 3
6 MOIS supplémentaires
CONGÉ DE LONGUE MALADIE
4
100 % DU TRAITEMENT NET
100%
DES ÉMOLUMENTS DE BASE
50%
DES ÉMOLUMENTS DE BASE
1 AN
2 ANS SUIVANTS
CONGÉ DE LONGUE DURÉE
5
100 % DU TRAITEMENT NET
66%
DES ÉMOLUMENTS DE BASE
5 ANS
| 158 |
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
DÉCÈS
JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)
GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION
IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATION
SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS
+ SÉCURITÉ SOCIALE 6
Si activité privée (affiliation à la CARMF)
• En cas d’arrêt de travail : versement par la CARMF d’une indemnité journalière variant de
63,27 c/jour en classe A, à 94,90 c/jour en classe B, et à 126,54 c/jour en classe C du 91ème jour jusqu’au
36ème mois puis versement d’une rente d’invalidité annuelle jusqu’à 60 ans variant de 11 610,20 c en
classe A, à 17 416 c en classe B, et à 23 220,40 c en classe C + majoration conjoint 35% + 10% si au
moins 3 enfants + 35% si assistance tierce personne + rente enfant à charge 6 468 c/an.
• En cas de décès : versement d’un capital de 39 500 c.
1
Maladie dûment constatée et attestée par un
certificat médical mettant le praticien dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
2
L’indemnité versée par la Sécurité Sociale est
basée sur le salaire perçu dans la limite de
1,8 fois le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour
en 2013).
3
En invalidité (réduction de plus de 66% de
la capacité de travail) les 3 catégories
correspondent à :
Si l’attaché satisfait aux conditions exigées par
la sécurité sociale pour l’ouverture des droits
(nombre d’heures minimum par an).
4
Affection dûment constatée mettant le praticien
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et
rendant nécessaire un traitement et des soins
coûteux et prolongés figurant sur la liste établie
en application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.
5
Concerne le praticien empêché d’exercer ses
fonctions et reconnu atteint par le comité médical
de tuberculose, maladie mentale, affection
cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire
grave rendant impossible l’exercice des fonctions.
6
3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C
en 2013).
• 1ère catégorie : 30% tranche A.
Soit 925,80 C/mois pour 2013.
• 2ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 1 543 C/mois pour 2013.
• 3ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant
l’allocation tierce personne.
| 159 |
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
ASSISTANT ET ASSISTANT ASSOCIÉ DES HÔPITAUX
Prestations versées au titre des régimes obligatoires en cas d’arrêt de travail pour maladie
ou accident
GARANTIES OBLIGATOIRES
GARANTIES GPM après les franchises suivantes :
• à partir du 31ème jour continu d’arrêt de travail en
cas de maladie sans hospitalisation,
• dès le 1er jour d’arrêt de travail en cas d’accident
entraînant un arrêt d’activité supérieur à 30 jours,
• à partir du 11ème jour d’arrêt de travail en cas
d’hospitalisation supérieure à 3 jours continus
pendant la période de franchise.
Durée du congé et indemnisation
CONGÉ DE MALADIE
1
100 % DU TRAITEMENT NET
50% DES ÉMOLUMENTS DE BASE
66% DES
ÉMOLUMENTS
DE BASE
puis congé sans
rémunération de
12 mois maximum
3 MOIS
6 MOIS
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE
2 ET 3
CONGÉ DE LONGUE MALADIE
4
100 % DU TRAITEMENT NET
66% DES
ÉMOLUMENTS
DE BASE
33% DES ÉMOLUMENTS DE BASE
6 MOIS
24 MOIS
CONGÉ DE LONGUE DURÉE
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3
5
100 % DU TRAITEMENT NET
66% DES ÉMOLUMENTS DE BASE
18 MOIS
puis congé sans rémunération de 18 mois maximum
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE 3
| 160 |
Prestations, par statut, versées en cas d’arrêt
de travail, d’invalidité ou de décès
MALADIE PROFESSIONNELLE
OU ACCIDENT DE TRAVAIL
100 % DU TRAITEMENT NET
100% DES ÉMOLUMENTS
DE BASE
66% DES ÉMOLUMENTS DE BASE
12 MOIS
24 MOIS
PUIS SÉCURITÉ SOCIALE
(RENTE D’INCAPACITÉ
PERMANENTE)
DÉCÈS
JUSQU’À 400% DE TRAITEMENT, SI DÉCÈS PAR MALADIE ET DOUBLEMENT EN CAS DE DÉCÈS PAR ACCIDENT (OPTION 5)
GARANTIE OPTIONNELLE: TRIPLEMENT EN CAS DE DÉCÈS SUITE À ACCIDENT DE CIRCULATION
| 161 |
IRCANTEC : 75% DE LA RÉMUNÉRATION
SERVANT DE BASE DE CALCUL AUX COTISATIONS
+ SÉCURITÉ SOCIALE 6
1
Maladie dûment constatée et attestée par un
certificat médical mettant le praticien dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
2
L’indemnité versée par la Sécurité Sociale est
basée sur le salaire perçu dans la limite 1,8 fois
le smic mensuel en vigueur (42,32 C/jour en
2013).
3
En invalidité (réduction de plus de 66% de
la capacité de travail) les 3 catégories
correspondent à :
Si l’attaché satisfait aux conditions exigées par
la sécurité sociale pour l’ouverture des droits
(nombre d’heures minimum par an).
4
Affection dûment constatée mettant le praticien
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et
rendant nécessaire un traitement et des soins
coûteux et prolongés figurant sur la liste établie
en application du décret du 14 mars 1986 Art. 28.
5
Concerne le praticien empêché d’exercer ses
fonctions et reconnu atteint par le comité médical
de tuberculose, maladie mentale, affection
cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire
grave rendant impossible l’exercice des fonctions.
6
3 mois de traitement plafonné tranche A (9 258 C
en 2013).
• 1ère catégorie : 30% tranche A.
Soit 925,80 C/mois pour 2013.
• 2ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 1 543,00 C/mois pour 2013.
• 3ème catégorie : 50% tranche A.
Soit 2 639,50 C/mois pour 2013 incluant
l’allocation tierce personne.
| 161 |
Abréviations courantes
ARS
Agence Régionale de Santé
CNG
Centre National de Gestion
CHT
Communaute Hospitalière de Territoire
CME
Commission Médicale d’Établissement
CPA
Cessation Progressive d’Activité
DPC
Développement Professionnel Continu
EHPAD
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
ERAFP
Établissement Régime Additionnel de la Fonction Publique
GCS
Groupement de Coopération Sanitaire
NBI
Nouvelle Bonification Indiciaire
PUI
Pharmacie à Usage Interieur
| 162 |
Index
Abondement ......................................................................................................................................................................................146
Activité d’intérêt général ................................................................................................................................................49, 124
Activité hebdomadaire réduite..............................................................................................................................................18
Activité libérale ....................1, 2, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 47, 49, 52, 53, 54, 55,
56, 58, 61, 63, 69, 80, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 104, 105, 124, 144, 147
Activité sur plusieurs établissements.........................16, 28, 34, 44, 49, 66, 67, 71, 74, 115, 129,
Activité universitaire ......................................................................................................................................................104, 144,
Additionnel(le) .......................3, 8, 9, 15, 17, 22, 33, 34, 35, 36, 40, 54, 56, 65, 66, 67, 68, 73, 74,
75, 76, 81, 82, 84, 87, 132, 143, 144,
Affiliation .......................................................................89, 108, 122, 126, 135, 143, 145, 153, 155, 157, 159
Agence régionale de santé ......................................................................................................12, 19, 24, 37, 85, 92,
Ancienneté........................................................................................13, 20, 25, 32, 37, 50, 54, 74, 75, 76, 83, 88
Arrêt de travail ............3, 4, 5, 11, 24, 26, 27, 28, 29, 41, 43, 44, 45, 56, 58, 59, 60, 69, 71, 77,
78, 84, 89, 126, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
ARS ..................................................................................................................19, 24, 37, 42, 47, 51, 80, 83, 85, 88, 91
Assurance maladie ...........................................................................................................................................47, 55, 92, 118
Assurance vieillesse ..........................................................................................105, 108, 115, 118, 121, 122, 128
Astreintes ...........................14, 22, 33, 40, 55, 64, 67, 68, 72, 73, 76, 80, 81, 84, 86, 99, 100, 101,
102, 103, 123, 124,
Bonification ...............................................................................................................120, 127, 136, 137, 139, 141, 142
Capital décès ..................................................................................................................................................61, 70, 78, 84, 89
Centre national de gestion....................12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 42, 43, 44
Cessation progressive d’activité .............................................................................................................115, 128, 141
CNAV ..........................................................................................................3, 105, 106, 107, 108, 114, 117, 118, 122,
Code de la santé publique ............................................................................................11, 14, 26, 63, 69, 90, 123
Commission de l’activité libérale..................................................................................................................................2, 92
Commission médicale d’établissement..........................14, 16, 18, 19, 23, 25, 33, 34, 35, 63, 72,
73, 85, 87, 92,
Congé de formation.......................................................................................................16, 34, 48, 49, 65, 74, 81, 87
Congé maternité ...................................................................................8, 22, 29, 41, 45, 59, 60, 71, 76, 78, 109
Congé paternité.............................................................................................................................8, 29, 45, 59, 60, 71, 78
Congé sans rémunération ..............................................................................................52, 55, 60, 72, 75, 78, 160
| 163 |
Index
Congés ........................8, 22, 24, 25, 28, 29, 40, 41, 44, 52, 53, 56, 59, 60, 62, 64, 67, 68, 69, 71,
75, 76, 77, 87, 89, 93, 94, 115, 128,
Conjoint(e)................................6, 7, 8, 21, 30, 38, 45, 46, 50, 52, 61, 71, 78, 84, 89, 105, 112, 120,
121, 122, 127, 130, 131, 142, 143, 153, 155, 157, 159,
Constitution de la retraite ...............................................................................................3, 108, 122, 135, 143, 145
Continuité des soins ....................................14, 15, 31, 33, 34, 35, 62, 64, 72, 73, 77, 79, 80, 81, 86
Contractuels ..................................................................................................................................79, 80, 83, 84, 91, 93, 95
Contrat .....................2, 7, 9, 11, 16, 17, 35, 36, 47, 50, 55, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76,
79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 146, 157, 158,
Convention...................................6, 16, 18, 19, 34, 36, 37, 49, 50, 52, 74, 75, 94, 95, 104, 117, 145
Cotisation3, 22, 30, 40, 45, 56, 57, 61, 71, 78, 84, 106, 108, 109, 111, 115, 116, 117, 118,
119, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 143, 144, 145,
146, 148, 151, 153, 155, 157, 159, 161
Cumul Emploi-Retraite ..................................................................................................................3, 114, 115, 128, 147
Décès..................................1, 2, 3, 8, 11, 26, 27, 30, 43, 45, 56, 61, 69, 70, 71, 77, 78, 84, 89, 120,
121, 122, 130, 131, 132, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161
Décote .......................................................................................................................................113, 119, 127, 137, 140, 141
Délégation ......................................................................................................................................................................................52, 53
Départ à la retraite ...........................13, 32, 62, 105, 107, 114, 115, 116, 119, 126, 128, 129, 135,
140, 141, 142, 147
Déplacements professionnels......................................................................................................................................14, 33
Dérogation .............................13, 14, 16, 21, 25, 32, 35, 47, 48, 52, 53, 63, 64, 66, 72, 74, 87, 105
Détachement ......................................................................7, 19, 20, 21, 23, 37, 38, 51, 85, 88, 89, 125, 144
Développement professionnel continu ............................................................6, 15, 34, 48, 74, 81, 82, 87
Disponibilité ..................................20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 51, 58, 115,
128, 138, 139
Disponibilité d’office..........................................................................20, 22, 24, 26, 28, 38, 39, 41, 42, 44, 58
Droits à congé ....................................................................................................................18, 28, 34, 44, 48, 58, 65, 74
Durée d’assurance ..............................106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 125,
127, 129, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 147
Durée de cotisation........................................................................................................106, 109, 125, 133, 134, 138
Durée de services .........................................................................................................................................................................136
Échelon ...................................6, 7, 13, 22, 32, 39, 40, 54, 63, 66, 83, 89, 97, 98, 99, 101, 103, 117,
136, 142, 154,
| 164 |
Index
EHPAD ................................................................................................................................................12, 19, 20, 31, 36, 37, 72
Émoluments ...........................1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 39, 40,
41, 42, 44, 45, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 70, 71, 74, 75,
76, 77, 78, 83, 84, 88, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 115, 124, 125, 129, 144,
145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161
Engagement de service public ...................16, 17, 22, 23, 25, 28, 40, 41, 44, 54, 55, 58, 60, 61,
67, 68, 71, 87, 98, 99, 101, 103, 115, 123, 129, 151
Enseignement ...................................................................................2, 18, 22, 23, 40, 41, 46, 49, 67, 75, 76, 98
ERAFP .........................................................................................................................................................................................132, 143
Évaluation de l’activité .................................................................................................................................................................87
Évaluation des pratiques professionnelles ....................................................................................15, 34, 48, 65
Expertises ......................................................................................................................................................................................48, 53
Facultatif .................................................................................................................................................................3, 104, 132, 145
Fonction publique...................................3, 4, 20, 21, 22, 37, 40, 46, 54, 55, 56, 66, 67, 68, 69, 104,
122, 132, 133, 137, 142, 143, 144, 147, 154
Formation ........................11, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 29, 34, 38, 39, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52,
54, 55, 65, 67, 68, 74, 76, 81, 87, 91, 92, 95, 96, 107, 114, 117, 122, 131, 135
Frais de déplacement ....................................................................................................................................42, 76, 84, 124
Frais de santé ........................................................................................................................................27, 43, 56, 69, 77, 84
Gardes .............................................................................................................................................14, 33, 64, 72, 80, 86, 124
GCS .....................................................................................................................................................................................................16, 35
Honoraires ...................................................................................................................................................................12, 55, 90, 91
Hospitalisation ........................................................................................27, 90, 91, 150, 152, 154, 156, 158, 160
Incapacité ............................1, 2, 28, 44, 57, 58, 60, 70, 77, 84, 107, 135, 151, 153, 155, 157, 161
Indemnisation statutaire .......................................................1, 2, 28, 44, 57, 59, 60, 70, 77, 84, 152, 154
Internat .............................................................................................................2, 6, 7, 20, 37, 46, 52, 95, 96, 117, 147
Invalidité ...........................3, 11, 28, 29, 44, 57, 58, 60, 70, 77, 107, 110, 121, 125, 127, 131, 135,
137, 141, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161
IRCANTEC ............................3, 4, 5, 26, 27, 30, 43, 45, 56, 61, 69, 70, 71, 77, 78, 84, 86, 89, 105,
115, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 145, 148,
151, 153, 155, 159, 161
Jurys .........................................................................................................................12, 22, 25, 31, 40, 42, 46, 67, 68, 76
Libéral .......................1, 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 43, 47, 49,
52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61
Licenciement ........................................................................................................................................................................................83
Limite d’âge .......................................................................................................................13, 31, 62, 115, 128, 133, 141
| 165 |
Index
Liquidation de la retraite .....................................................................................3, 112, 117, 119, 130, 133, 141
Liste d’aptitude ................................................................................................................................................................12, 13, 32
Majoration .............................83, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 127, 137,
139, 142, 143, 153, 155, 157, 159
Maternité................................8, 22, 26, 29, 41, 43, 45, 59, 60, 69, 71, 76, 77, 78, 84, 89, 107, 109,
111, 112, 119, 126, 135, 139
Minoration .......................................................................................................................................................113, 125, 127, 131
Mise à disposition..............................................................................................................................19, 36, 37, 50, 51, 75
Mission de service public ..............................................................................................................................15, 34, 64, 73
Mission temporaire..............................................................................................................................................19, 36, 50, 96
Mi-temps thérapeutique...............................................................................................................27, 29, 45, 57, 58, 59
Nouvelle bonification indiciaire .........................................................................................................................................142
Ouverture des droits .............................61, 106, 113, 114, 119, 120, 121, 131, 134, 136, 137, 138,
141, 143, 159, 161
Part complémentaire variable ..........................................................................................................22, 23, 40, 41, 54
Part fixe...................................................................................................................................................................................86, 88, 89
Part variable ..............................................................................................................................................................86, 87, 88, 89
Partage entre conjoints ............................................................................................................................................................121
Pénibilité .......................................................................................................................................................................107, 122, 135
Pension.................................3, 55, 56, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 121, 125,
126, 127, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 147, 148
Période probatoire ............................................................................................................................18, 20, 23, 24, 38, 41
Permanence des soins ...................14, 15, 16, 22, 25, 31, 33, 34, 40, 42, 47, 54, 55, 62, 64, 72,
73, 76, 80, 86
Permanent ............................1, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 37, 41, 46, 47, 90, 97,
99, 107, 124, 135, 151, 153, 155, 157, 161
Pharmacie à usage intérieur ................................................................................................................................12, 31, 36
Points gratuits ..................................................................................................................................................................................126
Points retraite .......................................................................................................................................................................125, 146
Praticien ...........................1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 111,
113, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 144, 145,
146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 161
| 166 |
Index
Prime de recrutement ...................................................................................................................................................................76
Probatoire .................................................................................................................................................18, 20, 23, 24, 38, 41
Protection sociale..................1, 2, 4, 5, 11, 22, 23, 24, 26, 41, 43, 47, 56, 59, 69, 77, 84, 86, 89
Rachat ...............................................................................................................109, 116, 117, 118, 119, 126, 137, 139
Recherche .........................2, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52,
54, 95, 96, 98
Recherche d’affectation ..........................................................................20, 21, 24, 25, 26, 38, 39, 41, 42, 43
Recrutement ............6, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 34, 36, 37, 40, 46, 48, 76, 79, 80, 83, 85, 87, 124
Recrutement prioritaire ...................................................................6, 16, 18, 20, 22, 34, 36, 37, 40, 48, 124
Redevance ...........................................................................................................................................................................55, 91, 92
Régime additionnel ...................................................................................................................................................3, 132, 143
Régime complémentaire......................................................................3, 26, 43, 69, 104, 105, 122, 125, 145
Régime général .............3, 4, 26, 27, 29, 43, 45, 56, 57, 59, 60, 69, 71, 77, 78, 84, 86, 89, 104,
105, 109, 116, 117, 118, 119, 126, 129, 132, 133, 137, 138, 142, 148
Remplacement...........................................................................2, 5, 31, 33, 52, 53, 55, 62, 64, 75, 77, 93, 94
Repos .........................................................................................................................................13, 14, 32, 33, 64, 73, 81, 86
Responsabilité médicale .........................................................................................................................................15, 31, 34
Retraite ....................3, 4, 5, 13, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 45, 54, 56, 58, 61,
62, 69, 70, 77, 84, 89, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Réversion ....................................................................................................................120, 121, 130, 131, 141, 142, 143
Salaire de référence ........................................................................................................................................................125, 126
Secret médical ....................................................................................................................................................................................92
Secteur libéral ...................................................................................................................................................................28, 29, 30
Sécurité sociale......................4, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 77, 78, 83, 84, 86, 89, 90, 104, 105, 108, 109, 111, 114,
117, 118, 119, 123, 126, 142, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 159, 160, 161
Service hebdomadaire ...............................13, 32, 35, 64, 66, 67, 68, 72, 74, 76, 80, 82, 83, 84, 86
Service public exclusif ....................16, 17, 22, 23, 25, 28, 40, 41, 44, 54, 55, 58, 60, 67, 68, 71,
87, 97, 98, 99, 101, 103, 115, 123, 129, 151, 157
Soins ....................2, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 47, 48,
49, 54, 55, 56, 62, 64, 65, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 86, 90, 95, 98,
151, 153, 155, 157, 159, 161
| 167 |
Index
Statut .........................1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 31, 32, 37, 41, 43,
47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 62, 67, 68, 69, 72, 76, 77, 79, 84, 85, 86,
88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 104, 105, 123, 124, 132
Sujétion ......................................................................................15, 22, 33, 34, 40, 65, 67, 68, 73, 74, 76, 81, 83
Surcote ......................................................................................................................................114, 118, 119, 127, 128, 141
Surnombre universitaire...........................................................................................................................................................133
Suspension ..........................................................................................................................................................................83, 88, 93
Taux majoré................................................................................................................................................................114, 127, 141
Taux plein.............................106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 120, 125,
127, 129, 134, 135, 137, 138, 140, 147
Taux réduit ..................................................................................................................................................................113, 127, 140
Taux théorique..................................................................................................................................................................................125
Temps de travail additionnel.........................15, 17, 22, 33, 34, 35, 36, 40, 65, 66, 67, 68, 73, 74,
75, 76, 81, 82, 84, 87
Temps partiel ..................1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 58, 72, 74, 76, 79, 80, 81, 83, 86, 87, 89, 94, 98, 101, 104,
116, 124, 129, 130, 138, 139, 154
Temps plein .........................1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 47, 48, 49, 53, 54, 56, 58, 61, 63, 64,
65, 67, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 89, 90, 94, 98, 104, 105, 124,
128, 138, 150, 152
Titre provisoire .................................................................................................................................................................................124
Titulaires ....................................3, 4, 7, 26, 43, 50, 51, 56, 69, 79, 84, 104, 105, 115, 122, 124, 128,
132, 145, 146, 158
Traitement indiciaire brut ............................................................................................................................................136, 144
Transfert de poste...................................................................................................................................................................16, 35
Travail en réseau .................................................................................................................................18, 22, 40, 49, 54, 76
Universitaires.........................1, 3, 6, 7, 9, 12, 23, 31, 41, 46, 47, 48, 56, 92, 93, 97, 98, 105, 123,
124, 135, 138, 145
Versement ..........................5, 22, 28, 31, 35, 40, 44, 57, 60, 61, 67, 68, 69, 71, 76, 78, 84, 88, 89,
109, 111, 117, 120, 121, 122, 132, 145, 146, 153, 155, 157, 159
Veuvage..................................................................................................................................................................................................121
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Vos notes personnelles
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Vos notes personnelles
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AGMF Prévoyance - Union de Mutuelles soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité
n° 775 666 340 - 34, boulevard de Courcelles - 75809 PARIS CEDEX 17
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