des consequences de la non-declaration de comptes bancaires

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des consequences de la non-declaration de comptes bancaires
MAI 2013
SOMMAIRE
I – BREF HISTORIQUE
II- QUI DOIT DECLARER ?
III-QUELS COMPTES SONT
CONCERNES ?
IV-COMMENT DECLARER ?
V – QUELLES SONT LES
CONSEQUENCES DU DEFAUT DE
DECLARATION ?
VI- QUELS EFFETS SUR LA
PRESCRIPTION ?
VII-PRECONISATION
DES CONSEQUENCES DE LA NON-DECLARATION DE
COMPTES BANCAIRES OUVERTS A L’ETRANGER
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière fiscale peut être vu
comme une contrepartie des aménagements consentis au titre des
garanties accordées au contribuable dans ses relations avec
l’administration fiscale et une conséquence de la grave crise
économique et financière que nous traversons.
I – HISTORIQUE
C’est l’article 98 de la loi de finances pour 1990 (article 1649 A du CGI)
qui prévoit l’obligation déclarative pour les comptes ouverts, utilisés ou
clos à l'étranger par des personnes physiques domiciliées en France et qui
institue des sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Les
dispositions de l'article 1649 A du CGI s'appliquent depuis le 1er janvier
1990.
L’arsenal répressif a été lourdement renforcé depuis 2008 et pour la
dernière fois en 2012 et l’on peut se demander si ces dispositions ne
pourraient pas dissuader les contribuables seulement négligents de
s’efforcer de régulariser leur situation, compte tenu des conséquences
financières pouvant résulter de cette démarche.
Ainsi en est-il du salarié français, détaché aux Etats-Unis par son
employeur français et qui rentré en France a laissé ouvert dans son Etat
de résidence de l’époque des capitaux dont l’origine est parfaitement
déterminée (rémunérations soumises à l’impôt dans l’Etat de résidence de
leur bénéficiaire à l’époque de leur perception). Ce salarié rentré en
France et «inconscient» de ses obligations déclaratives n’est pas un
« fraudeur ».
Une personne, héritant en 1970 de sommes d’argent déposées par son
père sur un compte bancaire en Suisse et qui ont fructifié depuis lors,
n’est pas davantage un « fraudeur ».
Ces personnes sont pourtant en infraction avec la législation et il s’agit ici
d’évoquer les conséquences qui pourraient résulter de cette situation.
II - QUI DOIT DECLARER ?
Sont soumis à déclaration les personnes physiques considérées comme
résidentes fiscales de France, les associations ayant une activité
imposable ou les sociétés n’ayant pas la forme commerciale (société
civile, GIE, etc.) à l’exception de celles qui n’auraient pas d’activité
imposable.
Est également soumis à obligation déclarative la personne qui, bien que
non-titulaire du compte ouvert à l’étranger, dispose d’une procuration sur
ce compte.
III - QUELS COMPTES SONT CONCERNES ?
L'article 1649 A du CGI prévoit que les sommes, titres ou
valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de
l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés
constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables
Il s’agit des comptes ouverts auprès de tout organisme ou
société habilité dans son pays d’installation à recevoir en
dépôt
des
valeurs
mobilières,
titres,
espèces
(établissement bancaire ou d’assurances, prestataire de
services d’investissement, notaire, agent de change, etc.)
L'article 1758 assortis les rappels d'impôt correspondants
d'une majoration de 40 %, auquel s’ajoute l'intérêt de
retard (4,8 % par année de retard)
La déclaration porte sur chaque compte ouvert, utilisé ou
clos au cours de l’année par le déclarant, l’un des
membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée au
foyer.
Les revenus dont il s'agit sont également assujettis aux
contributions sociales sur les revenus du patrimoine depuis
l'imposition des revenus de 2006. Les pénalités ci-dessus
pourraient également s'appliquent à ces contributions.
IV – COMMENT DECLARER ?
Le contribuable doit déclarer l’ouverture de compte à
l’étranger au moyen d’une déclaration, imprimé n°3916 ou
sur papier libre, adressée au service des impôts dont il
dépend et jointe à la déclaration des revenus (n°2042).
Toutefois, cette qualification de revenus est une
présomption simple que le contribuable défaillant peut
renverser.
Une inexactitude ou une omission dans cette déclaration
est passible d’une amende fiscale de 15 € par inexactitude
ou omission avec un minimum de 60 €. Le défaut de
déclaration est lui plus lourdement sanctionné.
En outre, la majoration de 40 % ne peut s’appliquer que s’il
y a transfert et non seulement possession de compte non
déclaré.
VI - QUELS EFFETS DE LA NON-DECLARATION DE COMPTE
OUVERT A L’ETRANGER SUR LA PRESCRIPTION FISCALE ? V- QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE
DECLARATION ?
L’administration fiscale dispose d’un délai dit « de reprise »
pour effectuer le contrôle de la situation fiscale de chaque
contribuable.
Le défaut de production de la déclaration peut entraîner
deux types de sanctions :
•
•
une amende dont le montant varie de 1.500 € à
10.000 € par compte (et par année pour
l’administration), selon que l’établissement teneur
de compte est situé ou non dans un Etat avec
lequel une convention d'assistance administrative
permettant l'accès aux renseignements bancaires a
été ratifiée.
Depuis le 16 mars 2012, le montant de cette
amende a été portée à 5 % du solde du compte
bancaire si celui-ci est supérieur à 50.000 € au
31/12 de l’année considérée, sans que l’amende
soit inférieure à 1500 € ou 10.000 €.
A titre d’illustration, ni la Suisse, ni le Luxembourg
n’ont ratifié à ce jour ce type de convention
fiscale (ces Etats sont dits « non coopératifs »).
Une personne possédant un compte ouvert dans un
de ces deux Etats risque donc une amende d’au
moins 10.000 € par an et par compte omis.
Cette position de l’administration est critiquable à
deux titres : elle ne facilite pas la régularisation
par le contribuable négligent, lequel peut craindre
légitimement que tout ou partie de ses avoirs vont
être employés à payer l’amende ; en outre, elle
semble contrevenir à la logique de la déclaration
qui n’est à faire qu’une seule fois et non au titre
de chacune des années pendant lesquelles le
compte aura été ouvert.
Le délai de droit commun est de trois ans plus l’année en
cours. En pratique, au cours de l’année 2013,
l’administration pourra vérifier la situation fiscale d’une
personne au titre de chacune des années 2010, 2011, 2012.
une présomption de revenus
VII - PRECONISATION
Ce délai (délai dit abrégé), n’est pas applicable lorsque
certains événements sont révélés à l’administration fiscale.
Ainsi, le délai de reprise a été porté à dix ans par la loi de
finances rectificative pour 2008, lorsque le compte ouvert à
l’étranger n’a pas fait l’objet de la déclaration auprès des
autorités fiscales françaises. Ce délai s’applique lorsque le
compte est ouvert dans un Etat dit « non coopératif ».
Mais ce délai de dix ans peut également s’appliquer lorsque
la déclaration déposée n’est qu’incomplète.
La portée du délai de reprise est toutefois limitée aux seuls
revenus afférents aux comptes bancaires non déclarés et
non à l’ensemble des revenus.
En outre, le délai de reprise allongé de dix ans n’entre que
progressivement en œuvre.
Ainsi, en 2013, l’administration fiscale peut effectuer son
droit de reprise décennal que jusqu’à l’année 2006,
s’agissant du non-respect de déclaration d’un compte
étranger.
Plusieurs dispositions fiscales ont pour objet de
sanctionner fortement l’utilisation de comptes bancaires
non déclarés :
L’Avocat possédant une bonne pratique des services fiscaux
permet parfois d’obtenir une application « raisonnée » des
dispositions fiscales méconnues du contribuable.
PARLONS –EN ENSEMBLE !
Newsletter N°17 Mai 2013

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