des consequences de la non-declaration de comptes bancaires
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des consequences de la non-declaration de comptes bancaires
MAI 2013 SOMMAIRE I – BREF HISTORIQUE II- QUI DOIT DECLARER ? III-QUELS COMPTES SONT CONCERNES ? IV-COMMENT DECLARER ? V – QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE DECLARATION ? VI- QUELS EFFETS SUR LA PRESCRIPTION ? VII-PRECONISATION DES CONSEQUENCES DE LA NON-DECLARATION DE COMPTES BANCAIRES OUVERTS A L’ETRANGER Le renforcement de l’arsenal répressif en matière fiscale peut être vu comme une contrepartie des aménagements consentis au titre des garanties accordées au contribuable dans ses relations avec l’administration fiscale et une conséquence de la grave crise économique et financière que nous traversons. I – HISTORIQUE C’est l’article 98 de la loi de finances pour 1990 (article 1649 A du CGI) qui prévoit l’obligation déclarative pour les comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger par des personnes physiques domiciliées en France et qui institue des sanctions applicables en cas de défaut de déclaration. Les dispositions de l'article 1649 A du CGI s'appliquent depuis le 1er janvier 1990. L’arsenal répressif a été lourdement renforcé depuis 2008 et pour la dernière fois en 2012 et l’on peut se demander si ces dispositions ne pourraient pas dissuader les contribuables seulement négligents de s’efforcer de régulariser leur situation, compte tenu des conséquences financières pouvant résulter de cette démarche. Ainsi en est-il du salarié français, détaché aux Etats-Unis par son employeur français et qui rentré en France a laissé ouvert dans son Etat de résidence de l’époque des capitaux dont l’origine est parfaitement déterminée (rémunérations soumises à l’impôt dans l’Etat de résidence de leur bénéficiaire à l’époque de leur perception). Ce salarié rentré en France et «inconscient» de ses obligations déclaratives n’est pas un « fraudeur ». Une personne, héritant en 1970 de sommes d’argent déposées par son père sur un compte bancaire en Suisse et qui ont fructifié depuis lors, n’est pas davantage un « fraudeur ». Ces personnes sont pourtant en infraction avec la législation et il s’agit ici d’évoquer les conséquences qui pourraient résulter de cette situation. II - QUI DOIT DECLARER ? Sont soumis à déclaration les personnes physiques considérées comme résidentes fiscales de France, les associations ayant une activité imposable ou les sociétés n’ayant pas la forme commerciale (société civile, GIE, etc.) à l’exception de celles qui n’auraient pas d’activité imposable. Est également soumis à obligation déclarative la personne qui, bien que non-titulaire du compte ouvert à l’étranger, dispose d’une procuration sur ce compte. III - QUELS COMPTES SONT CONCERNES ? L'article 1649 A du CGI prévoit que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables Il s’agit des comptes ouverts auprès de tout organisme ou société habilité dans son pays d’installation à recevoir en dépôt des valeurs mobilières, titres, espèces (établissement bancaire ou d’assurances, prestataire de services d’investissement, notaire, agent de change, etc.) L'article 1758 assortis les rappels d'impôt correspondants d'une majoration de 40 %, auquel s’ajoute l'intérêt de retard (4,8 % par année de retard) La déclaration porte sur chaque compte ouvert, utilisé ou clos au cours de l’année par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée au foyer. Les revenus dont il s'agit sont également assujettis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine depuis l'imposition des revenus de 2006. Les pénalités ci-dessus pourraient également s'appliquent à ces contributions. IV – COMMENT DECLARER ? Le contribuable doit déclarer l’ouverture de compte à l’étranger au moyen d’une déclaration, imprimé n°3916 ou sur papier libre, adressée au service des impôts dont il dépend et jointe à la déclaration des revenus (n°2042). Toutefois, cette qualification de revenus est une présomption simple que le contribuable défaillant peut renverser. Une inexactitude ou une omission dans cette déclaration est passible d’une amende fiscale de 15 € par inexactitude ou omission avec un minimum de 60 €. Le défaut de déclaration est lui plus lourdement sanctionné. En outre, la majoration de 40 % ne peut s’appliquer que s’il y a transfert et non seulement possession de compte non déclaré. VI - QUELS EFFETS DE LA NON-DECLARATION DE COMPTE OUVERT A L’ETRANGER SUR LA PRESCRIPTION FISCALE ? V- QUELLES SONT LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE DECLARATION ? L’administration fiscale dispose d’un délai dit « de reprise » pour effectuer le contrôle de la situation fiscale de chaque contribuable. Le défaut de production de la déclaration peut entraîner deux types de sanctions : • • une amende dont le montant varie de 1.500 € à 10.000 € par compte (et par année pour l’administration), selon que l’établissement teneur de compte est situé ou non dans un Etat avec lequel une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires a été ratifiée. Depuis le 16 mars 2012, le montant de cette amende a été portée à 5 % du solde du compte bancaire si celui-ci est supérieur à 50.000 € au 31/12 de l’année considérée, sans que l’amende soit inférieure à 1500 € ou 10.000 €. A titre d’illustration, ni la Suisse, ni le Luxembourg n’ont ratifié à ce jour ce type de convention fiscale (ces Etats sont dits « non coopératifs »). Une personne possédant un compte ouvert dans un de ces deux Etats risque donc une amende d’au moins 10.000 € par an et par compte omis. Cette position de l’administration est critiquable à deux titres : elle ne facilite pas la régularisation par le contribuable négligent, lequel peut craindre légitimement que tout ou partie de ses avoirs vont être employés à payer l’amende ; en outre, elle semble contrevenir à la logique de la déclaration qui n’est à faire qu’une seule fois et non au titre de chacune des années pendant lesquelles le compte aura été ouvert. Le délai de droit commun est de trois ans plus l’année en cours. En pratique, au cours de l’année 2013, l’administration pourra vérifier la situation fiscale d’une personne au titre de chacune des années 2010, 2011, 2012. une présomption de revenus VII - PRECONISATION Ce délai (délai dit abrégé), n’est pas applicable lorsque certains événements sont révélés à l’administration fiscale. Ainsi, le délai de reprise a été porté à dix ans par la loi de finances rectificative pour 2008, lorsque le compte ouvert à l’étranger n’a pas fait l’objet de la déclaration auprès des autorités fiscales françaises. Ce délai s’applique lorsque le compte est ouvert dans un Etat dit « non coopératif ». Mais ce délai de dix ans peut également s’appliquer lorsque la déclaration déposée n’est qu’incomplète. La portée du délai de reprise est toutefois limitée aux seuls revenus afférents aux comptes bancaires non déclarés et non à l’ensemble des revenus. En outre, le délai de reprise allongé de dix ans n’entre que progressivement en œuvre. Ainsi, en 2013, l’administration fiscale peut effectuer son droit de reprise décennal que jusqu’à l’année 2006, s’agissant du non-respect de déclaration d’un compte étranger. Plusieurs dispositions fiscales ont pour objet de sanctionner fortement l’utilisation de comptes bancaires non déclarés : L’Avocat possédant une bonne pratique des services fiscaux permet parfois d’obtenir une application « raisonnée » des dispositions fiscales méconnues du contribuable. PARLONS –EN ENSEMBLE ! Newsletter N°17 Mai 2013