Saisie-attribution : dénonciation au débiteur avant
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Saisie-attribution : dénonciation au débiteur avant
Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Saisie-attribution : dénonciation au débiteur avant sa mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2012 AFFAIRES | Entreprise en difficulté CIVIL | Voie d'exécution Lorsque le débiteur n’a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d’huissier de justice, à peine de caducité, cette saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité prévue par l’article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Com. 2 oct. 2012, F-P+B, n° 11-22.387 La clarification apportée par cet arrêt de la chambre commerciale sera précieuse pour les praticiens des procédures civiles d’exécution et des procédures collectives. Après d’autres, et notamment un récent arrêt de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 8 déc. 2011, n° 10-24.420, Bull. civ. II, n° 225 ; D. 2012. Pan. 1509, obs. A. Leborgne ; Dalloz actualité, 20 janv. 2012, obs. V. Avena-Robardet ; JCP 2012. 207, note Lauvergnat), il répond à la question délicate du destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution, laquelle, aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, doit, sous peine de caducité, être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours, dans le cas où, encore à la tête de ses biens lors de la dénonciation, ce débiteur sera ultérieurement placé en liquidation judiciaire, non pas dans ce délai de huit jours, mais dans le délai d’un mois à compter de cette dénonciation ouvert pour la contestation par l’article R. 211-11. La solution de la Cour de cassation ne rompt nullement avec la jurisprudence antérieure. Rappelons d’abord, bien que tel ne fût pas le cas en l’espèce, qu’une fois la procédure collective ouverte, la dénonciation ne peut plus être valablement faite qu’au liquidateur s’il s’agit d’une liquidation judiciaire (Com. 4 mars 2003, n° 00-13.020, Bull. civ. IV, n° 34 ; D. 2003. AJ 907, obs. A. Lienhard ; ibid. Somm. 1623, obs. F.-X. Lucas ) ou à l’administrateur s’il s’agit d’un redressement judiciaire, et cela même, semble-t-il, lorsque la mission d’administration est une mission, non de représentation, mais d’assistance (Com. 19 févr. 2002, n° 98-22.727, Bull. civ. IV, n° 37 ; D. 2002. AJ 1070, obs. V. Avena-Robardet ). En revanche, à partir du moment où le débiteur était encore in bonis, la sanction de la caducité ne peut être encourue. Ce qu’avait jugé la décision précitée du 8 décembre 2011 à propos du redressement judiciaire, et que répète la décision du 2 octobre 2012 à propos de la liquidation judiciaire. Cependant, le présent arrêt pose expressément une double condition pour échapper à la caducité : dénonciation régulière au débiteur dans le délai de huit jours, et absence d’ouverture d’une liquidation judiciaire dans ce même délai. Mais l’intérêt de la solution n’est pas vraiment là, car le pourvoi visait à obliger le saisissant à réitérer sa dénonciation, s’appuyant sur la précision déjà apportée par la Cour de cassation selon laquelle le prononcé de la liquidation judiciaire au cours du délai de contestation interrompt le délai et fait courir un nouveau délai à compter de la dénonciation faite au liquidateur (Com. 19 janv. 1999, n° 96-18.256, Bull. civ. IV, n° 17 ; D. 1999. Jur. 245, note F. Derrida ), étant entendu que le défaut de réitération n’affecterait nullement la régularité de la saisie à l’égard du tiers saisi qui n’a pas qualité pour s’en prévaloir (Com. 10 juin 2008, n° 06-13.054, RTD civ. 2008. 555, obs. R. Perrot ). Le liquidateur estimait, en effet, « que la dénonciation antérieure au débiteur alors à la tête de ses biens est sans effet, dès lors que la liquidation judiciaire ouverte au cours du délai de contestation de la saisie-attribution interrompt ce délai et fait courir à nouveau ce délai en son entier à compter de la dénonciation au liquidateur judiciaire ; que […] l’ouverture de la liquidation judiciaire […] avait interrompu le délai de contestation en cours et imposait au créancier saisissant, Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) pour faire courir à nouveau l’entier délai, de procéder, dès la liquidation judiciaire, à une dénonciation au liquidateur, faute de quoi la saisie-attribution était caduque ». C’est cette conséquence excessive, en l’absence de texte la prescrivant, que la Cour de cassation refuse en approuvant la cour d’appel, par une décision de rejet. Pour cela, elle commence par rappeler que la cour d’appel a retenu que « l’intervention d’un jugement de liquidation judiciaire au cours du délai d’un mois ouvert pour contester la saisie-attribution interrompt seulement ce délai au profit du liquidateur, cette interruption n’étant destinée qu’à permettre à ce dernier, désormais seul habilité à agir au lieu et place du débiteur, d’exercer, le cas échéant, une contestation au fond contre cette mesure ». Avant de conclure qu’elle « en a exactement déduit que le jugement de liquidation judiciaire intervenu après l’expiration, le délai de huit jours ne peut avoir pour effet de le faire renaître ni d’imposer aux tiers de renouveler à l’égard du liquidateur dans les mêmes conditions de délai des diligences qu’ils avaient régulièrement accomplies à l’encontre du débiteur in bonis avant ce jugement ». par Alain Lienhard Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017