Saisie-attribution : dénonciation au débiteur avant

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Saisie-attribution : dénonciation au débiteur avant
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Saisie-attribution : dénonciation au débiteur avant sa
mise en liquidation judiciaire
le 11 octobre 2012
AFFAIRES | Entreprise en difficulté
CIVIL | Voie d'exécution
Lorsque le débiteur n’a pas été mis en liquidation judiciaire dans le délai de huit jours dans lequel la
saisie-attribution doit lui être dénoncée par acte d’huissier de justice, à peine de caducité, cette
saisie, si elle lui a été régulièrement dénoncée dans ce délai, ne peut plus encourir la caducité
prévue par l’article 58 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l’article R. 211-3 du code des
procédures civiles d’exécution.
Com. 2 oct. 2012, F-P+B, n° 11-22.387
La clarification apportée par cet arrêt de la chambre commerciale sera précieuse pour les praticiens
des procédures civiles d’exécution et des procédures collectives. Après d’autres, et notamment un
récent arrêt de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 8 déc. 2011, n° 10-24.420, Bull. civ. II, n° 225 ;
D. 2012. Pan. 1509, obs. A. Leborgne ; Dalloz actualité, 20 janv. 2012, obs. V. Avena-Robardet ;
JCP 2012. 207, note Lauvergnat), il répond à la question délicate du destinataire de la dénonciation
de la saisie-attribution, laquelle, aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles
d’exécution, doit, sous peine de caducité, être dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice
dans un délai de huit jours, dans le cas où, encore à la tête de ses biens lors de la dénonciation, ce
débiteur sera ultérieurement placé en liquidation judiciaire, non pas dans ce délai de huit jours,
mais dans le délai d’un mois à compter de cette dénonciation ouvert pour la contestation par
l’article R. 211-11.
La solution de la Cour de cassation ne rompt nullement avec la jurisprudence antérieure. Rappelons
d’abord, bien que tel ne fût pas le cas en l’espèce, qu’une fois la procédure collective ouverte, la
dénonciation ne peut plus être valablement faite qu’au liquidateur s’il s’agit d’une liquidation
judiciaire (Com. 4 mars 2003, n° 00-13.020, Bull. civ. IV, n° 34 ; D. 2003. AJ 907, obs. A. Lienhard ;
ibid. Somm. 1623, obs. F.-X. Lucas ) ou à l’administrateur s’il s’agit d’un redressement judiciaire, et
cela même, semble-t-il, lorsque la mission d’administration est une mission, non de représentation,
mais d’assistance (Com. 19 févr. 2002, n° 98-22.727, Bull. civ. IV, n° 37 ; D. 2002. AJ 1070, obs. V.
Avena-Robardet ).
En revanche, à partir du moment où le débiteur était encore in bonis, la sanction de la caducité ne
peut être encourue. Ce qu’avait jugé la décision précitée du 8 décembre 2011 à propos du
redressement judiciaire, et que répète la décision du 2 octobre 2012 à propos de la liquidation
judiciaire. Cependant, le présent arrêt pose expressément une double condition pour échapper à la
caducité : dénonciation régulière au débiteur dans le délai de huit jours, et absence d’ouverture
d’une liquidation judiciaire dans ce même délai.
Mais l’intérêt de la solution n’est pas vraiment là, car le pourvoi visait à obliger le saisissant à
réitérer sa dénonciation, s’appuyant sur la précision déjà apportée par la Cour de cassation selon
laquelle le prononcé de la liquidation judiciaire au cours du délai de contestation interrompt le délai
et fait courir un nouveau délai à compter de la dénonciation faite au liquidateur (Com. 19 janv.
1999, n° 96-18.256, Bull. civ. IV, n° 17 ; D. 1999. Jur. 245, note F. Derrida ), étant entendu que le
défaut de réitération n’affecterait nullement la régularité de la saisie à l’égard du tiers saisi qui n’a
pas qualité pour s’en prévaloir (Com. 10 juin 2008, n° 06-13.054, RTD civ. 2008. 555, obs. R. Perrot
). Le liquidateur estimait, en effet, « que la dénonciation antérieure au débiteur alors à la tête de
ses biens est sans effet, dès lors que la liquidation judiciaire ouverte au cours du délai de
contestation de la saisie-attribution interrompt ce délai et fait courir à nouveau ce délai en son
entier à compter de la dénonciation au liquidateur judiciaire ; que […] l’ouverture de la liquidation
judiciaire […] avait interrompu le délai de contestation en cours et imposait au créancier saisissant,
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pour faire courir à nouveau l’entier délai, de procéder, dès la liquidation judiciaire, à une
dénonciation au liquidateur, faute de quoi la saisie-attribution était caduque ».
C’est cette conséquence excessive, en l’absence de texte la prescrivant, que la Cour de cassation
refuse en approuvant la cour d’appel, par une décision de rejet. Pour cela, elle commence par
rappeler que la cour d’appel a retenu que « l’intervention d’un jugement de liquidation judiciaire au
cours du délai d’un mois ouvert pour contester la saisie-attribution interrompt seulement ce délai
au profit du liquidateur, cette interruption n’étant destinée qu’à permettre à ce dernier, désormais
seul habilité à agir au lieu et place du débiteur, d’exercer, le cas échéant, une contestation au fond
contre cette mesure ». Avant de conclure qu’elle « en a exactement déduit que le jugement de
liquidation judiciaire intervenu après l’expiration, le délai de huit jours ne peut avoir pour effet de le
faire renaître ni d’imposer aux tiers de renouveler à l’égard du liquidateur dans les mêmes
conditions de délai des diligences qu’ils avaient régulièrement accomplies à l’encontre du débiteur
in bonis avant ce jugement ».
par Alain Lienhard
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