Le Permis de construire valant division en 50 Questions
Transcription
Le Permis de construire valant division en 50 Questions
Q/R n°32/33/34 Le Permis de construire valant division en 50 Questions/Réponses© Questions/Réponses n°32/33/34 : Quel est le délai de validité d’un permis de construire valant division ? Quels sont les travaux qui l’interrompent ? Dans quelles mesure cette autorisation peut-elle être frappée de caducité partielle RESUME : Le délai de validité d’un permis de construire est le délai de droit commun, tel qu’il résulte des articles R.424-17 et suivants du Code de l’urbanisme. Le délai initial est donc de deux ans et, le cas échéant, peut-être prorogé d’une année. Toutefois, seuls les travaux d’une importance significative sont de nature à l’interrompre et, par ailleurs, un permis de construire valant division peut être frappé de caducité partielle. Si le délai de validité du permis de construire valant division est le délai de droit commun applicable à tout permis de construire, il reste que dans la mesure où une telle autorisation porte par définition sur plusieurs bâtiments, il faut déterminer dans quelle mesure cette spécificité est susceptible d’avoir une incidence sur ce délai. Q/R N°32 : QUEL EST LE DELAI DE VALIDITE D’UN « PCVD » Le délai de validité « de base » (hors prolongation donc) des autorisations d'urbanisme est exclusivement déterminé par les articles R.424-17 et R.424-18 du Code de l'urbanisme, lesquels disposent que: « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ». et : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain sans travaux, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ». LE PCVD EN 50 QUESTIONS/ REPONSES QUESTIONS/REPONSES N°32/33/34 (14/02/2011) Le permis de construire valant division ne relevant pas du cas particulier de l’article R.42418, son délai de validité relève donc du régime de droit commun, à savoir celui fixé par l’article R.424-17 précité. Sauf prorogation, le titulaire d’un permis de construire valant division dispose donc en l’état d’un délai deux ans pour engager les travaux ; étant rappelé que le décret du 19 décembre 2008 ayant porté à trois ans ce délai n’est plus applicable depuis le 31 décembre 2010, du moins pour les permis de construire délivré après cette date. Par ailleurs, une fois ce délai initial de deux ans passé, les travaux ne peuvent pas être interrompus pendant plus d’un an ; étant rappelé sur ce point que le dispositif en vigueur ne comporte aucune disposition équivalente à l’ancien article R.421-32 du Code de l’urbanisme en ce qu’il disposait que : « Toutefois, les travaux peuvent être interrompus pendant une durée maximum de trois années à compter de l'achèvement de la première tranche lorsque le permis de construire a autorisé la réalisation d'une construction à usage d'habitation en deux tranches, dont la première constitue une unité habitable et ne dépasse pas 100 mètres carrés de surface hors oeuvre nette et dont la suivante a une surface hors oeuvre nette inférieure à la première ». Sur ce point, il faut surtout préciser que ce délai s’entend d’une interruption continue pendant plus d’un an. Rien ne s’oppose donc à ce que les travaux soient interrompus à plusieurs reprises dès lors qu’aucune interruption ne dure plus d’une année (CE. 21 novembre 1987, req. n°58.689). C’est en revanche la prorogation du délai de validité du permis d’une année prévue par l’article R.424-21 qui en revanche n’est possible qu’une seule fois. Q/R N°33 : QUELS TRAVAUX INTERROMPENT CE DELAI DE VALIDITE ? Pour que le délai initial de validité d’un permis de construire, et donc d’un permis de construire valant division, soit interrompu il est nécessaire que l’autorisation obtenue est connu un commencement concret d’exécution. Il s’ensuit que le seul fait de formuler une déclaration d’ouverture de chantier n’a strictement aucune incidence sur ce point dans la mesure où aux termes de l’article R.424-17 du Code de l’urbanisme, le délai de validité d’un permis de construire ne peut-être interrompu que par l’exécution de travaux : la formulation d’une déclaration d’ouverture de chantier n’interrompt donc pas ce délai (CE. 7 mai 2003, Assoc. de protection du patrimoine martiniquais, req. n° 251.196), même si elle s’accompagne de l’exécution travaux préparatoires ou de travaux de faible importance (CE. 4 juillet 1994, SCL Les Palmiers, req. n°116.778). Patrick E. DURAND LE PCVD EN 50 QUESTIONS/ REPONSES QUESTIONS/REPONSES N°32/33/34 (14/02/2011) Il faut, en effet, rappeler que seuls certains travaux sont de nature à interrompre le délai prescrit par l’article R.421-32 du Code de l’urbanisme, en l’occurrence les travaux d’une certaine importance, présentant un lien direct avec le permis de construire considéré : ce qui exclut les travaux préparatoires de chantier A ce titre, il a ainsi été jugé que n’était pas de nature à interrompre le délai de validité d’un permis de construire : l’exécution de travaux de terrassement (CE. 15 avril 1992, SCI Chaptal, req. n°67.407), l’exécution de travaux de décapage du terrain (CE. 3 février 1999, Hôpital de Cosne-Coursur-Loire, req. n°126.687), la réalisation de sondages (CAA. Bordeaux, 31 décembre 2004, Sté LIDL, req. n°01BX00373), la réalisation d’études du sous-sol (CAA. Douai, 14 juin 2001, SCI Severine, req. n°97DA01664), la présence d’engins de chantier (CE. 9 mai 2001, Cts Delivet, req. n°231.076), l’installation d’une clôture de chantier (CAA. Lyon, 24 juin, 2003, M. Aymard, req. n°03LY00438), la présence d’agents sur le terrain à construire (CAA. Douai, 14 juin 2001, SCI Severine, req. n°97DA01664) ou encore, l’entreposage de matériaux de construction (CAA. Marseille, 2 juin 1998, M . Roger, req. n°96MA02397) ; étant précisé que le nombre d’actes matériels accomplis n’a pas d’incidence sur cette appréciation (CE. 28 juin 1999, SCI Jeanne d’Arc ; req. n°191.375). Il reste qu’au-delà des seuls travaux préparatoires, les travaux de faible importance sont également insusceptibles d’interrompre ce délai de validité. Par principe, le délai de caducité du permis de construire autorisant l’édification de plusieurs bâtiments est toutefois interrompu par l’engagement des travaux sur n’importe quel d’entre eux, sans qu’il soit besoin donc que les travaux portent sur la totalité d’entre eux (CE. 10 décembre 1965, Synd. des copropriétaires de l’immeuble « Pharao-pasteur », Rec., p. 684). Il reste que l’importance des travaux effectivement entrepris s’apprécie par rapport à l’économie générale du projet autorisé. Ainsi, la construction des dix-sept bâtiments du programme interrompt le délai de péremption du permis de construire et autorise ultérieurement, après quelques mois d’interruption, à entreprendre la réalisation des aires de stationnement du projet. En revanche, la construction, en quatre ans, de seulement 4 des 500 pavillons projetés ne suffit pas interrompre le délai de caducité du permis de construire : « Considérant que le permis de construire délivré à la société requérante le 10 octobre 1973 prévoyait la construction de 500 maisons individuelles, qu'il a été prorogé à deux reprises les 15 novembre 1974 et 6 octobre 1975 et que la déclaration d'ouverture du chantier a été faite le 7 septembre 1976 ; qu'à la date de la décision attaquée, quatre pavillons seulement avaient été réalisés à la cadence d'un par an ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de l'opération immobilière autorisée, les travaux exécutés, qui ont eu pour objet, non la réaliation, même fractionnée, du programme d'ensemble, mais la construction successive de maisons individuelles dans le seul but de faire échec à la péremption du permis, ne sauraient être regardés comme une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-38 ; qu'il suit de là que la S.C.P. "VAL ROSE" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aisne a constaté la péremption du permis » (CE. 2 décembre 1987, SCP Val-Rose, Rec., p. 394). Patrick E. DURAND LE PCVD EN 50 QUESTIONS/ REPONSES QUESTIONS/REPONSES N°32/33/34 (14/02/2011) On peut donc raisonnablement en déduire que le seul engagement des travaux d’équipements communs à l’expiration du délai de validité du permis de construire valant division ne suffira pas à éviter la caducité de cette autorisation. Q/R N°34 : UN « PCVD » PEUT-IL ETRE FRAPPE DE CADUCITE PARTIELLE ? Dans un arrêt il est vrai ancien le Conseil d’Etat a jugé que le délai de caducité du permis de construire autorisant l’édification de plusieurs bâtiments pouvait être interrompu par l’engagement des travaux sur n’importe quel d’entre eux, sans qu’il soit donc nécessairement besoin que les travaux portent sur la totalité du projet (CE. 10 décembre 1965, Synd. des copropriétaires de l’immeuble « Pharao-pasteur », Rec., p. 684). Plus récemment, à propos d’un permis de construire portant sur deux bâtiments distincts, la Cour administrative d’appel de Douai a déterminé le délai d’un an avant lequel les travaux d’édification du second bâtiment devaient être engagés par la seule référence à la date d’achèvement du premier (laquelle était postérieure à l’échéance du délai initial) et ce, sans autre considération (CAA. Douai, 14 juin 2001, SCI Séverine, req. n°97DA01664). Toutefois, au terme d’une analyse plus précise des projets en cause, la Cour administrative d’appel de Marseille a pour sa part jugé que : • l’engagement des travaux ne portant que sur le premier bâtiment à construire n’avait pas interrompu le délai de validité du permis à l’égard du second bâtiment dans la mesure où l’un et l’autre « étaient indépendants et ne comportaient aucune partie commune » : « Considérant que le permis de construire délivré à la SCI "OREE DU HAUT DU CAP" par l'arrêté du maire de SAINT-JEAN-CAP-FERRAT du 27 janvier 1992 autorisait la construction de deux villas, dénommées "A" et "B", ayant chacune une superficie hors oeuvre nette de 675 m ; que le bénéficiaire du permis affirme, sans être contredit, dans son mémoire produit devant la Cour administrative d'appel que, si les travaux de la villa "A" ont été effectués dans le délai de validité du permis, la villa "B" n'a fait l'objet d'aucun commencement de réalisation ; que les plans produits à l'appui de la demande du permis de construire établissent que les deux villas projetées étaient indépendantes et ne comportaient aucune partie commune ; qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté du maire de SAINTJEAN-CAP-FERRAT autorisant leur construction ne formaient pas un tout indivisible ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, le permis de construire contesté est devenu caduc en ce qu'il concerne la villa "B" » (CAA. Marseille, 22 avril 1999, Bracco, req. n° 97MA00647) ; • a contrario, l’engagement des travaux portant sur trois bâtiments suffisait à interrompre le délai de validité du permis à l’égard du quatrième dès lors que cet ensemble formait un projet « indivisible » : Patrick E. DURAND LE PCVD EN 50 QUESTIONS/ REPONSES QUESTIONS/REPONSES N°32/33/34 (14/02/2011) « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 9 décembre 1988 autorisait la construction de quatre bâtiments E F, G et H ; que ledit permis de construire présentait un caractère indivisible ; que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de visite établi par M. Y..., architecte, le 30 juin 1993, que la construction du bâtiment H du programme immobilier en cause n'avait pas à cette date débuté, il est constant que la construction des trois autres bâtiments E, F et G avaient été entrepris dans le délai de validité de deux ans du permis de construire du 9 décembre 1988 ; que, si le ministre soutient qu'à la date du 2 août 1993, le permis de construire du 9 décembre 1988 était entaché de péremption en raison de l'interruption des travaux pendant plus d'une année, il s'est borné, pour ce faire, à se référer aux écritures de première instance de la société requérante par lesquelles elle admettait la péremption dudit permis de construire à cette date mais n'a versé au dossier aucun document de nature à établir l'interruption des travaux de construction en cause pendant une durée supérieure à un an ; que, pour sa part, la SCI LES HAUTES ROCHES a versé en appel des situations de travaux de nature à attester la continuité des travaux de construction des bâtiments E , G et F jusqu'au mois de juillet 1995 ; que si le ministre soutient également que le permis de construire du 9 décembre 1988 serait caduc du fait de l'interruption des travaux pendant une période supérieure à une année entre juillet 1995, date de réception des travaux des bâtiments E et G, et juillet 1996 , il n'a produit au dossier aucune document de nature à attester de l'interruption ainsi alléguée ; que, pour sa part, la SCI LES HAUTES ROCHES, établit, par les situations de travaux et factures versées en appel, que des travaux ont été réalisés sur le bâtiment F entre le mois de juillet 1995 et le mois de mars 1997, date de réception des travaux du bâtiment en cause ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, lesdits travaux étaient suffisamment significatifs pour faire échec à la péremption du permis de construire ; qu'en effet, il résulte de l'examen des justificatifs produits par la société appelante, que les travaux exécutés sur le bâtiment F, entre juillet 1995 et mars 1997, portaient sur des éléments d'équipement de la construction, tels que la plomberie, l'électricité et se sont élevés à un montant global, sur la période prise en considération, de 2 840 511 F pour un total de 6 655 867 F de travaux réalisés sur les trois bâtiments pris en considération ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient également le ministre, les travaux de réalisation du bâtiment H, qui ont commencé début juin 1997, et qui consistaient en des travaux de terrassement importants portant sur 1 500 m3 de terres, ainsi qu'il résulte de la facture versée au dossier par la société appelante, n'étaient pas uniquement destinés à échapper à la péremption du permis de construire du 9 décembre 1988 mais traduisaient, par leur importance, la volonté de la SCI LES HAUTES ROCHES de continuer l'opération de construction autorisée par ledit permis de construire ; qu'il suit de là que le ministre n'établit pas que l'arrêté contesté aurait pu être légalement fondé sur la péremption du permis de construire du 9 décembre 1988 ; que, dès lors, la demande de substitution de motifs formulée par le ministre doit être rejetée » (CAA Marseille, 6 octobre 2005, SCI Les Hautes Roches, req. n° 01MA01827). Sur ce point, il faut ainsi souligné que : • dans la première affaire, la Cour a retenu la caducité partielle du permis de construire alors même que l’exécution d’une des deux maisons projetées constituait au regard de l’économie générale du projet un commencement significatif d’exécution du projet ; • dans la second affaire, la Cour a conclu à la validité d’ensemble du permis de construire non pas en considération de l’importance des travaux entrepris mais au premier chef en considération de l’indivisibilité du permis de construire les ayant autorisés. Le principal critère en la matière est donc celui de la divisibilité du projet et du permis de construire s’y rapportant. Patrick E. DURAND LE PCVD EN 50 QUESTIONS/ REPONSES QUESTIONS/REPONSES N°32/33/34 (14/02/2011) Mais au regard de la jurisprudence précité, il semble donc que la seule présence d’équipements communs suffise à considérer le projet comme indivisible ou, plus précisément, que la réalisation de travaux se rapportant à l’édification d’une construction liée à une autre par des équipements communs suffira à interrompre le délai de validité de l’autorisation pour ce qui concerne cette dernière. En revanche, dans le cas d’un permis de construire conjoint, les considérations liées à l’auteur des travaux accomplis ne peuvent avoir aucune incidence sur le délai de validité du permis de construire compte tenu du caractère réel d’une telle autorisation. PATRICK E. DURAND DOCTEUR EN DROIT AVOCAT AU BARREAU DE PARIS CABINET FRÊCHE & ASSOCIES Patrick E. DURAND