MAROC - Ministère de la Justice

Transcription

MAROC - Ministère de la Justice
MAROC (Royaume du)
Dispositions relatives à la transmission des actes
Cadre juridique : Convention de La Haye du 15 novembre 1965
relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
A compter du 1er mars 2006, en application du premier alinéa de
l’article 684 du nouveau code de procédure civile, les actes à
destination de ce pays ne peuvent pas faire l’objet d’une
remise à parquet (sauf ceux destinés à être notifiés à l’État
étranger ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction).
En effet, les dispositions internationales ici applicables autorisent
l’autorité compétente (l’huissier de justice ou le greffe lorsqu’il est
compétent pour notifier) à transmettre l’acte, accompagné du
formulaire F2, directement au Ministère de la Justice
marocain :
Ministère de la
Justice
Direction des Affaires
civiles
Palais de la Mamounia
Rabat- MAROC
Tél. : +212 (537)721 151
Fax : +212 (537) 730 551
elyoussefi@justice.
gov.ma
IMPORTANT
Il n’est pas possible de procéder à une notification d’acte
par voie postale directement à son destinataire au Maroc.
Autre texte applicable : Convention entre la France et le
Maroc du 5 octobre 1957 d'aide mutuelle judiciaire, d’exequatur
des jugements et d’extradition et protocole annexe - titre I section
1 (publiée par Décret n°60-11 du 12 janvier 1960) voir l’extrait de la
convention infra.
A compter du 1er mars 2006, en application du premier alinéa de
l’article 684 du code de procédure civile, les actes à destination
de ce pays ne peuvent pas faire l’objet d’une remise à
parquet (sauf ceux destinés à être notifiés à l’État étranger ou à
tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction).
En effet,
les dispositions internationales ici applicables
autorisent l’huissier de justice ou le greffe compétent pour la
notification, à adresser l’acte, accompagné du formulaire F4,
directement au parquet marocain territorialement compétent
(celui dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte - les
demandes de notification doivent être adressées au parquet du
procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent et
non pas aux parquets généraux).
• Afin d'identifier le parquet compétent, peuvent être consultés ou
contactés :
le site Internet du ministère de la justice du Royaume du
Maroc, qui propose une carte judiciaire interactive avec
mention des adresses des juridictions, à l'adresse suivante :
www.justice.gov.ma
en cas de difficultés, le service du magistrat de liaison français
au Maroc, ce :
par messagerie électronique : [email protected]
(à l'ambassade : 00212 53 76 89 766) ou à défaut par télécopie :
+ 212 53 76 89 729
en cas de difficultés, le service du magistrat de liaison
marocain en France, ce :
par messagerie électronique : [email protected] ou à
défaut à l'ambassade du Royaume du Maroc à Paris ou par
téléphone au : 01 37 02 15 37
l'Ambassade du Maroc à Paris et les consulats généraux du
Maroc en province.
NOTA : Concernant les actes destinés à être remis à une personne résidant
dans l'agglomération de Casablanca, il est à noter que désormais un seul
parquet est compétent (à la suite d’un regroupement des cinq juridictions qui
existaient). L'adresse du parquet de Casablanca est la suivante :
Monsieur le Procureur du Roi
Près le Tribunal de Première Instance de Casablanca
Place des Nations Unies
CASABLANCA – MAROC
Extrait de la CONVENTION D'AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE,
D'EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE
ET LE MAROC
TITRE I AIDE MUTUELLE
Section 1 - Transmission et remise des actes judiciaires et extrajudiciaires
Article premier
Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matière civile et commerciale
qu'en matière pénale, sous réserve des dispositions régissant le régime de
l'extradition, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux
pays transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort
duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties
contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les
délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs
propres ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du
destinataire sera déterminée par la loi du pays où la remise doit avoir lieu.
Article 2
Les actes judiciaires ou extrajudiciaires ne seront pas traduits, mais la lettre ou
le bordereau de transmission sera rédigé dans la langue de l'autorité requise et
devra contenir les indications suivantes :
- autorité de qui émane l'acte ;
- nature de l'acte dont il s'agit ;
- nom et qualité des parties ;
- nom et adresse du destinataire ;
- et, en matière pénale, qualification de l'infraction.
Article 3
Si l'autorité requise est incompétente, elle transmettra d'office l'acte à l'autorité
compétente et en informera immédiatement l'autorité requérante.
Article 4
L'autorité requise se bornera à effectuer la remise de l'acte au destinataire.
Si celui-ci l'accepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen soit
d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de
l'autorité
requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de
ces documents sera envoyé directement à l'autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorité requise enverra
immédiatement celui-ci à l'autorité requérante en indiquant le motif pour lequel
la remise n'a pu avoir lieu.
Article 5
La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au
remboursement d'aucuns frais.
Article 6
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas, en matière civile et
commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l'une des deux
Parties contractantes de faire effectuer dans l'un des deux pays, par les soins des officiers
ministériels, en ce qui concerne la France et des agents de notification en ce qui concerne le
Maroc, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant.
Dernière mise à jour : 21/07/2014
Dispositions
relatives
internationale
à
l'assistance
judiciaire
Cadre juridique : Convention bilatérale du 5 octobre 1957
d'aide mutuelle judiciaire, d’exequatur
d’extradition et protocole annexe
des
jugements
et
L’annexe à la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957
d'aide mutuelle judiciaire prévoit, dans son article 2 que :
« les ressortissants de chacun des deux pays jouiront sur le
territoire de l'autre du bénéfice de l'assistance judiciaire comme
les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la loi du
pays dans lequel l'assistance sera demandée. »
Dernière mise à jour : 01/07/2009
Dispositions relatives à l'obtention des preuves
Cadre juridique : Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur
l’obtention des
commerciale
preuves
à
l’étranger
en
matière
civile
ou
La juridiction française compétente peut décerner une commission
rogatoire confiée :
- à toute autorité judiciaire compétente de l’État de destination,
- ou aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
Conformément à l’article 734 du code de procédure civile, la
commission rogatoire est transmise par le greffe de la juridiction
requérante, au ministère public.
Cas
des commissions rogatoires délivrées aux autorités
diplomatiques ou consulaires françaises :
Le parquet adresse la commission rogatoire à la Chancellerie (Direction
des Affaires Civiles et du Sceau - bureau de l’entraide civile et
commerciale internationale) qui la fait parvenir au ministère des affaires
étrangères pour saisine du poste consulaire français.
Cas des commissions rogatoires délivrées aux autorités
judiciaires étrangères :
Le parquet français adresse directement la commission rogatoire
au ministère de la justice dont les coordonnées sont indiquées cidessus (sous réserve de la désignation ultérieure d’une autre
autorité centrale).
Dernière mise à jour : 17/07/2014
NB : Des informations pratiques détaillées sont disponibles sur le site de la conférence de La
Haye de droit international privé, à l’adresse suivante : http://w.w.w.hcch.net/index_fr.php