l`aide juridique au quotidien

Transcription

l`aide juridique au quotidien
1
L’AIDE JURIDIQUE AU
QUOTIDIEN
MEMORANDUM SUR L’AIDE JURIDIQUE
SEPTEMBRE 2014
(Les modifications par rapport à l’édition précédente
sont marquées d’une barre dans la marge droite)
Ordre des barreaux francophones et germanophone
Avenue de la Toison d’Or 65 – 1060 Bruxelles
 02 648 20 98  02 648 11 67
www.avocat.be
L’avocat conseille. L’avocat concilie. L’avocat défend.
2
04.08.2014
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
4
DU PRO DEO A L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE
7
LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1998
CHAPITRE I - LES AVOCATS PARTICIPANT A L’AIDE JURIDIQUE
9
CHAPITRE II – L’AIDE JURIDIQUE DE PREMIERE LIGNE
1.2.3.4.5.6.7.-
définition
forme
lieu
la commission d’aide juridique
les conditions d’accès
l’indemnisation des avocats
les rapports
10
10
10
11
12
12
12
CHAPITRE III – L’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE
1.2.3.4.5.-
6.-
définition
le bureau d’aide juridique
la compétence territoriale du B.A.J.
obligation d’information en matière d’aide juridique et d’assistance judiciaire – intervention
d’un tiers payant
les bénéficiaires de l’aide juridique et les pièces justificatives de leur situation ou de leurs
revenus
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
généralités
les bénéficiaires de l’aide juridique en raison de leurs revenus
les bénéficiaires de l’aide juridique en raison de leur situation sociale
les bénéficiaires de l’aide juridique en raison de leur situation de faiblesse momentanée
la notion d’endettement exceptionnel
la demande d’aide juridique
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
introduction de la demande
instruction de la demande
décision d’octroi ou de refus
demande manifestement mal fondée
13
13
13
13
14
15
19
21
23
23
24
24
24
3
7.-
la désignation
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
8.-
généralités
modes de désignation
l’avocat désigné
la désignation d’un interprète
les correspondants
le remplacement de l’avocat désigné
la collaboration et la succession entre avocats
l’omission de la liste des stagiaires ou du tableau – les sanctions disciplinaires –
l’inscription à un autre barreau
24
24
26
27
27
28
28
29
les frais de justice et les débours – les provisions et taxations
8.1.
8.2.
9.-
les frais de justice et les débours
les provisions et taxations
30
30
la clôture de l’intervention de l’avocat désigné, la demande d’attribution des points et
l’imputation des provisions et indemnités de procédure
9.1.
9.2.
9.3.
10.11.12.13.14.15.-
le « rapport de clôture »
l’attribution des points
l’imputation des provisions, indemnités de procédure et honoraires
les rapports
les contrôles de qualité
les contrôles croisés
l’indemnisation des avocats – les frais de fonctionnement des B.A.J.
le retrait de l’aide juridique
les recours contre les décisions du B.A.J.
31
32
34
34
34
35
36
36
37
CHAPITRE IV – L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
38
CHAPITRE V – L’AIDE JUDICIAIRE TRANSFRONTALIERE
38
CHAPITRE VI – FISCALITE
39
CHAPITRE VII – « SALDUZ »
39
ANNEXES
Code de déontologie de l’avocat (aide juridique)
Code de déontologie de l’avocat (succession d’avocats)
Code de déontologie de l’avocat (honoraires)
Requête tendant au retrait de l’aide juridique
Formulaire présomptions AR 31 août 2011
Evolution du budget consacré à l’indemnisation des avocats, du nombre de dossiers clôturés et de la
valeur d’un point
Evolution des plafonds de revenus donnant accès à l’aide juridique de deuxième ligne
Examen de la jurisprudence dans le cadre des recours contre les décisions du B.A.J.
Rapports de clôture – recommandations
Modalités de désignation et d’application de la liste des points
4
INTRODUCTION
La loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique (1), entrée en vigueur le
31 décembre 1999 (2), met en œuvre, au profit des « personnes disposant de ressources
insuffisantes », le droit à l’aide juridique que consacre l’article 23 de la Constitution (3) au
même rang que l’aide sociale ou médicale au titre des droits économiques, sociaux et
culturels fondamentaux qui assurent à chacun le droit de mener une vie conforme à la
dignité humaine.
Les arrêtés d’exécution (4) (5) de la loi déterminent de manière relativement précise, les
catégories de justiciables qui sont susceptibles de bénéficier de la gratuité totale ou
partielle de l’aide juridique dispensée par les avocats et rémunérée par l'Etat, et de
l’assistance judiciaire.
Si l’avancée en termes d’accès au droit et à la justice n’est pas réellement significative
(6), la loi crée néanmoins une structure cohérente d’accès à la défense, elle maintient
intacte l’indépendance de la défense en confiant au barreau l’entière responsabilité de la
gestion des interventions judiciaires et elle rétablit, en partie, la cohérence des systèmes
d’aide juridique et d’assistance judiciaire. (7)
Bien avant le vote de la loi du 23 novembre 1998, les barreaux revendiquaient déjà - en
leur double qualité de porte-parole et de défenseurs des citoyens - un élargissement
substantiel de l’accès aux tribunaux.
1
M.b. du 22 décembre 1998. Modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2005 (M.b. du 30 décembre 2005), la
loi du 15 janvier 2006 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’aide judiciaire (sic) (M.b. du 31 juillet 2006) et
la loi du 21 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire concernant le barreau et la procédure
disciplinaire applicable aux membres de celui-ci (M.b. du 20 juillet 2006). Une coordination des textes légaux
peut être consultée sur l’extranet d’AVOCATS.BE (http://obfg.be, aide juridique, textes légaux).
2
M.b. du 30 décembre 1999.
3
Révisée le 17 février 1994.
4
A.R. déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et
au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour l'allocation d'un subside aux
commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2 et 508/4 du Code judiciaire, modifié par
l’A.R. du 4 septembre 2002 (M.b. du 11 octobre 2002); A.R. déterminant les conditions de la gratuité du bénéfice de
l'aide juridique de première ligne et de la gratuité partielle ou totale du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne
et de l'assistance judiciaire, remplacé par l’A.R. du 10 juillet 2001 (M. b. du 25 juillet 2001), lui-même modifié par
l’A.R. du 23 avril 2002 (M.b. du 28 mai 2002) et abrogé par l’A.R. du 18 décembre 2003 (M.b. du 24 décembre
2003), modifié par l’A.R. du 7 juillet 2006 (M.b. du 20 juillet 2006) et par l’A.R. du 31 août 2011 (M.b. du 8
septembre 2011) ; A.R. fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux
avocats en exécution des articles 508/19, 508/20 et 508/21 du Code judiciaire, modifié par l’A.R. du 18 décembre
2003 (M.b. du 24 décembre 2003), modifié par l’A.R. du 10 juin 2006 (M.b. du 13 juin 2006) et l’A.R. du 19 juillet
er
2006 (M.b. du 1 août 2006); A.R. fixant en exécution de l'article 508/5, § 2, alinéa 1, du Code judiciaire la
contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de première ligne, abrogé
par la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.b. du 31 décembre 2003).
5
A.M. déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1er et 508/11, alinéas 1er et
2 du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2 du même Code; A.M. portant exécution de l'arrêté
royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée
aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20 et 508/21 du Code judiciaire, modifié par les A.M. du 18
décembre 2003 (M.b. du 24 décembre 2003) et du 19 septembre 2005 (M.b. du 30 septembre 2005), abrogé par
l’A.M. du 21 août 2006 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide
juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite (M.b. du 28 août 2006), modifié par l’A.M. du 5
juin 2008 (M.b. du 9 juin 2008) et l’A.M. du 6 décembre 2012 (M.b. du 11 décembre 2012).
6
er
Ainsi, au 1 septembre 1999, la gratuité totale était accordée à la personne isolée dont le revenu mensuel net
er
er
était inférieur à 25.000 BEF; ce seuil sera porté à 25.700 BEF au 1 janvier 2001, à 659 € au 1 janvier 2002 et à
er
666 € au 1 janvier 2003. Les plafonds de revenus donnant accès à l’aide juridique gratuite seront sensiblement
er
augmentés à partir du 1 janvier 2004.
7
L’article 9 de la loi prévoit l’uniformisation des conditions de ressources et des pièces justificatives pour l’obtention
du bénéfice de l’aide juridique et de l’assistance judiciaire.
5
Récemment, sur leur demande pressante (8), la législation en la matière a connu deux
modifications importantes:
-
par arrêté royal du 18 décembre 2003 (9), les plafonds de revenus donnant accès à
l’aide juridique gratuite de deuxième ligne, ont été relevés de quelque 12,5 % ;
la loi-programme du 22 décembre 2003 (10) a abrogé la « contribution forfaitaire »
qui était due dans le cadre de l’aide juridique de première ligne, par les personnes qui
ne disposaient pas de ressources insuffisantes.
La question de l’accès au droit et à la justice est directement liée à la problématique de
son financement ; elle est assurément délicate (11) et continue à faire l’objet des vives
préoccupations des barreaux.
La mise en oeuvre de la loi du 23 novembre 1998 constitue, pour les barreaux, un
multiple défi.
L'un des points de départ de la réforme de l'aide légale est en effet une proposition de loi
déposée le 7 juillet 1997 sur le bureau de la Chambre, par MM. Giet, Landuyt et Biefnot
(12), qui reprenait d'ailleurs une proposition déjà déposée, en 1991, par Madame Onkelinx
et M. Mayeur (13).
Les auteurs de la proposition y relèvent, notamment, que " (…) sans remettre en cause le
dévouement de la majorité des stagiaires, il faut constater que les avocats des pauvres
manquent d'expérience, d'infrastructure, quand eux-mêmes ne manquent pas de moyens.
(…) Les plus démunis (sont) défendus par les plus pauvres en expérience. (…)".
Et, s'inspirant de la législation en vigueur, notamment au Québec, les parlementaires
proposent de confier à un "centre d'aide légale", dépendant directement des pouvoirs
publics, non seulement la consultation, mais aussi la défense des justiciables les plus
démunis. L'article 6 de la proposition prévoit ainsi que (14): "Le centre a notamment pour
mission (…) d'assurer la défense du bénéficiaire auquel il ne peut refuser ses services ou,
si le bénéficiaire le demande, de lui indiquer les avocats collaborants."
Le monopole de défense du barreau se trouvait ainsi directement mis en cause, et
plusieurs intervenants au cours des discussions parlementaires ont abondé dans le sens
de la proposition déposée.
Ce n'est, en définitive, qu'à l'Ordre national que l'on doit d'avoir vu ce monopole préservé
dans le texte de la loi du 23 novembre 1998.
En contrepartie cependant, comme l'a souligné le ministre de la Justice (15), "un certain
nombre de garanties" sont demandées aux barreaux.
8
L’O.B.F.G. a notamment organisé, en février 2003, une manifestation devant le ministère de la justice et, en mai
2003, une grève de l’aide juridique.
M.b. du 24 décembre 2003.
10
M.b. du 31 décembre 2003.
11
Voy. « Ne pas tomber sous le coût de la Justice », Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles,
supplément n° 1 à la Lettre du barreau, 4/2003, p. 9 ss.
12
Doc. Chambre, 1117/1-96/97, p. 3.
13
Doc. Chambre, 1588/1-90/91.
14
Id., p. 13.
15
Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, 1-970/5, p. 4.
9
6
La qualité de l'aide juridique s'est ainsi trouvée directement au centre des préoccupations
du législateur. Lorsqu'il expose au Sénat, le 14 juillet 1998, les travaux de la Chambre
(16), le ministre de la Justice fait observer que : "(…) le système d'aide juridique prête
malgré tout le flanc à certaines critiques, comme l'ont montré diverses auditions à la
Chambre des Représentants. Les organisations qui défendent les intérêts des pauvres ont,
par exemple, fait remarquer que les avocats stagiaires ne possèdent pas toujours les
aptitudes et l'expérience professionnelles nécessaires pour défendre le justiciable. (…)"
Cette exigence de qualité s'exprime dans les nouveaux articles 508/5 et 508/7 du Code
judiciaire: les avocats qui désirent participer à l'aide juridique doivent "justifier" de leur
connaissance des matières qu'ils souhaitent traiter, et à défaut, ils doivent s'engager à
suivre une "formation". Par ailleurs, "l'Ordre des avocats contrôle la qualité des
prestations effectuées (…)" et " en cas de manquement, le conseil de l'Ordre peut, (…),
radier un avocat de la liste visée (…)"
Sur le plan pratique, outre l’effet rétroactif conféré aux dispositions de la loi, divers
éléments ont entravé une mise en œuvre harmonieuse de l’importante réforme qu’elle
consacrait :
-
la pratique a mis en exergue que les nouveaux textes étaient souvent excessivement
rigoureux ou difficilement compréhensibles et que, dans le passé, les règles et usages
en vigueur dans les barreaux différaient sensiblement ;
les nouvelles dispositions ont entraîné un surcroît de travail administratif et des
responsabilités nouvelles pour les barreaux ;
la communautarisation de fait de l’Ordre national et certains projets de transférer
l’aide juridique aux entités fédérées ont empêché l’adoption de règles communes à
l’ensemble des barreaux du pays ;
etc.
Ce Memorandum, qui est le fruit du travail de la commission « aide juridique » (17) de
l’Ordre des barreaux francophones et germanophone (18), est conçu comme un outil de
travail destiné aux avocats. Il est régulièrement mis à jour.
le 15 août 2004
François Bruyns,
administrateur de l’O.B.F.G.
N.B. : en juin 2007, l’O.B.F.G. et l’O.V.B. ont décidé d’établir un texte commun, à tout le moins
d’uniformiser les règles d’application des principes qu’ils avaient dégagés depuis 2000.
Les versions « septembre 2008 » et suivantes du Memorandum sont le résultat de cette
collaboration.
Un règlement pris, chaque année par l’OBFG, et publié au Moniteur rend le Memorandum
obligatoire.
16
Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat, 1-970/5, p. 9.
La commission « aide juridique » regroupe les présidents de tous les B.A.J. du sud du pays. Elle se réunit tous
les mois. Les procès-verbaux approuvés des réunions peuvent être consultés sur l’extranet de AVOCATS.BE
(http://obfg.be), rubrique aide juridique. Les codes d’accès individuels à l’extranet peuvent être obtenus auprès
d’AVOCATS.BE (02 648.20.98).
18
Et, avant sa création par la loi du 4 juillet 2001 modifiant en ce qui concerne les structures du barreau, le Code
judiciaire (M.b. du 25 juillet 2001), de la Conférence des barreaux francophones et germanophone (C.B.F.G.) qui
s’était efforcée de dégager des règles uniformes d’application de la loi à la lumière, notamment, des travaux
préparatoires ; une concertation avait par ailleurs été entreprise avec la Vereniging van Vlaamse balies (V.V.B.), qui
se poursuit aujourd’hui avec l’Orde van Vlaamse balies (O.V.B.) à l’occasion des « contrôles croisés ». Les
enseignements tirés des premières années de mise en œuvre de la loi et de la jurisprudence des juridictions du
travail dans le cadre des recours contre les décisions des B.A.J. de refuser ou de retirer le bénéfice de l’aide
juridique gratuite (voy. annexe) ont enrichi la réflexion.
17
7
DU PRO DEO A L’AIDE JURIDIQUE GRATUITE
L’histoire (19) de ce que l’on appelle aujourd’hui encore communément le pro deo met en
évidence à quel point le barreau a toujours assumé sa mission d’assister les plus
défavorisés, avec dévouement et indépendance.
C’est sans doute à la Grèce antique que remonte la tradition de la défense gratuite des
indigents par les avocats.
A Athènes, dix avocats étaient désignés tous les dix ans pour défendre les pauvres devant
les tribunaux.
A Rome, la justice était pratiquement ouverte à tous gratuitement : il était interdit aux
avocats de percevoir des honoraires et il n’y avait pas de frais de justice.
Le juge devait désigner un avocat, notamment, aux femmes, pupilles, indigents ou
incapables.
En droit français, les capitulaires de Pépin Le Bref et de Charlemagne enjoignaient au juge
de désigner des avocats à ceux qui en avaient besoin et de statuer sans délai ni frais sur
les causes des veuves et des indigents.
A l’époque féodale, le suzerain devait protection à son vassal et, le cas échéant,
assistance en justice.
Dans le même temps, l’Eglise vint au secours des pauvres, veuves et orphelins qui
pouvaient porter gratuitement leur cause devant le juge ecclésiastique.
Saint-Louis restaura la prise en charge de l’assistance des indigents par les avocats.
L’accès gratuit à la justice pour les pauvres se perpétua tant bien que mal durant les
siècles qui suivirent.
Il semble qu’au 15ème siècle, l’accès aux tribunaux était plus malaisé et qu’il dépendait des
usages locaux.
C’est à cette époque que le parlement de Paris créa une chambre de consultations
gratuites, première institution destinée à permettre aux pauvres d’accéder aux tribunaux.
(20)
La révolution française marqua un tournant au niveau des principes de l’assistance
judiciaire : la gratuité de la justice était consacrée.
Le décret du 1-24 août 1790 créa des bureaux de conciliation pour examiner les affaires
des pauvres, leur donner des conseils et défendre leurs causes.
Au moment de réglementer l’exercice de la profession d’avocat, Napoléon institua au sein
même des structures du barreau, les bureaux de consultation gratuite qu’il substitua aux
conférences de charité héritées du Moyen-âge.
L’arrêté loi du 21 mars 1815 étendit aux provinces belges, le système d’assistance
judiciaire déjà en vigueur dans les provinces hollandaises ; il organisa un lien entre la
procédure en obtention de l’assistance judiciaire et la procédure de désignation d’un
avocat par le bureau de consultation gratuite.
Il ne fut pas question pour autant de rémunérer les prestations des avocats, pas plus
d’ailleurs que lors des réformes législatives de 1889 et 1929.
La loi belge du 30 juillet 1889 sur l’assistance judiciaire gratuite et la procédure gratuite
abrogea les textes hollandais et consacra le lien structurel entre les deux institutions.
19
Cfr. D. Dobbelstein et J. Pinilla, « L’accès aux droits et à la justice, de la citoyenneté à l’accès à la justice, une
proposition réversible ? », La Charte, 1999, p. 157 ss.
20
L’assistance accordée aux indigents relevait cependant davantage d’une pratique charitable que d’un droit ; il
n’est pas alors question de considérer le bénéfice social que le respect des droits individuels permet d’obtenir.
8
La loi du 29 juin 1929 sur l’assistance judiciaire et la procédure étendit l’intervention des
avocats à la consultation et l’assistance devant toutes les juridictions ; l’assistance
judiciaire concernait dorénavant aussi les actes de juridiction gracieuse ainsi que les actes
relatifs à l’exécution des décisions judiciaires.
Des bureaux d’assistance étaient créés pour examiner les demandes d’assistance
judiciaire et le requérant devait désormais justifier son indigence.
En 1967, le Code judiciaire n’innova pas de manière fondamentale ; il reproduisit sauf
quelques modifications, les dispositions de la loi du 29 juin 1929.
Les décisions du bureau d’assistance judiciaire et du bureau de consultation et de défense
relatives, respectivement, au bénéfice de la procédure gratuite et à la désignation d’un
avocat, étaient cependant séparées, les critères régissant ces institutions n’étant plus
identiques. (21)
Le rapport du commissaire royal à la réforme judiciaire effleurait la question de
l’indemnisation des avocats en se référant au fait que « le barreau attache une valeur
traditionnelle à la défense des indigents », mais l’idée d’une rémunération semblait
encore incompatible avec la dignité de la profession.
Les articles 455 et 455bis du Code judiciaire ne définissaient pas le critère financier des
« revenus insuffisants ». (22)
Les barreaux y pourvoiront, à l’intervention de l’Ordre national (23) : la gratuité totale de
l’assistance d’un avocat sera accordée lorsque le revenu mensuel moyen sera inférieur au
minimex (24), la gratuité partielle lorsqu’il se situe entre le minimex et le minimum
insaisissable. (25)
Le principe d’une indemnisation des avocats ne fut pas consacré dans la loi avant 1980
(26).
Compte tenu du caractère limité du budget y alloué (27), seuls les avocats stagiaires en
bénéficièrent.
La discrimination entre avocats selon leur ancienneté fut levée par la loi du 13 avril 1995,
entrée en vigueur le 1er septembre 1997.
21
L’article 455 du Code judiciaire fait référence aux « personnes dont les revenus sont insuffisants » tandis que
l’article 664 C.J. vise « ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d’une
procédure ».
22
En réalité, il s’agit des conditions auxquelles une indemnité est accordée aux avocats désignés.
23
Règlement relatif aux bureaux de consultation et de défense – indemnités avocats stagiaires du 12 juin 1987,
modifié les 1er décembre 1988, 17 mai 1990, 20 février 1992 et 24 juin 1993.
24
Au 1er janvier 1998 : 20.916 BEF pour une personne isolée.
25
Au 1er janvier 1998 : 31.900 BEF.
26
Loi du 9 avril 1980, modifiant l’article 455 C.j.
27
30.000.000 BEF en 1984 ! voy. annexe 8.
9
LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1998
CHAPITRE I – LES AVOCATS PARTICIPANT A L’AIDE JURIDIQUE
1.- Les articles 508/5 et 508/7 C.j. prévoient que " (…) L'Ordre des avocats inscrit une
fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide
juridique" de première ou de deuxième ligne et que cette liste "mentionne les orientations
que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une
formation organisée par le conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488".
(28)(29)
L’inscription sur la liste des avocats qui participent à l’aide juridique a lieu dans
l’arrondissement dans lequel l’avocat a établi son cabinet principal. (30)
Le refus d'inscription sur la liste "est susceptible de recours conformément à l'article
469bis".
Par ailleurs, la qualité des prestations effectuées est contrôlée (31) par l'Ordre des avocats
qui peut, "par décision motivée, radier un avocat de la liste (…) selon la procédure prévue
aux articles 465 à 469."
2.- Compte tenu du contexte général dans lequel la loi du 23 novembre 1998 s'inscrit, tel
qu'il résulte des travaux préparatoires et des termes mêmes de la loi, il doit être
considéré:
28
-
que la notion d'"orientation" s'entend d'une activité préférentielle plutôt que d'une
spécialisation;
-
que, par analogie avec l’inscription au tableau, la déclaration des orientations et
l’inscription sur la liste des avocats participant à l’aide juridique, peut se faire à tout
moment au cours de l’année judiciaire ;
-
que, par analogie avec les dispositions applicables en matière d’activités
préférentielles (32), le nombre d’orientations qui peut être déclaré, est limité à
quatre ;
-
que l'inscription peut être demandée sur l'une et/ou l'autre liste, voire pour une
affaire déterminée;
-
qu'un contrôle a priori des orientations déclarées s'impose, mais qu'il peut être
marginal, les critères retenus à cet égard étant la pratique habituelle et connue de
tous d'une matière, l'appartenance à un cabinet dont la pratique d'une matière est
reconnue, un diplôme dans une matière particulière, une charge d'enseignement, des
conférences et publications spécialisées, le suivi d'une formation spécifique, etc.
Les « autorités visées à l’article 488 » sont l’O.B.F.G. et l’O.V.B.
er
Les listes sont arrêtées au 1 janvier de chaque année et transmises à la C.A.J. de l’arrondissement.
Code de déontologie de l’avocat , art. 4.1 et suivants (le Code de déontologie peut être consulté sur l’extranet
http://obfg.be dans la rubrique « déontologie »).
31
Voy. « Les contrôles de qualité » et « Les contrôles croisés ».
32
Code de déontologie, art. 4.43 et suivants.
29
30
10
CHAPITRE II – L’AIDE JURIDIQUE DE PREMIERE LIGNE
1.- DEFINITION (article 508/1)
3.- Ce concept, qui provient d'une terminologie sociologique du terrain, est défini par la
loi comme " l'aide juridique accordée sous forme de renseignements pratiques,
d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou
une organisation spécialisée".
En créant cette offre complémentaire, le législateur entend assurer un accès plus large au
droit, et par là, prévenir les litiges, et particulièrement les procès. En ce sens, la première
ligne est un filtre pour la deuxième ligne.
La première ligne correspond
sera cependant pas toujours
instance ou une organisation
l’enfant, un centre d’accueil
service public).
ainsi à ce qu'on a parfois appelé "le premier conseil"; il ne
de nature exclusivement juridique ("(…) renvoi vers une
spécialisée" tels une association de défense des droits de
pour réfugiés, un CPAS, une organisation sociale ou un
2.- FORME
4.- Les travaux préparatoires précisent (33) que l'aide juridique de première ligne est
dispensée sous la forme de consultations, d'une durée maximum de 10 à 15 minutes.
S'il apparaît que l'avis demandé requiert plus qu'une brève consultation, le demandeur
d'aide juridique est "aiguillé", selon le cas, vers la deuxième ligne - bureau d'aide
juridique ou « service de garde » - ou vers une organisation d'aide juridique spécialisée.
3.- LIEU (article 508/5, § 1)
5.- Les consultations sont données dans des permanences, dont le lieu n'est pas précisé
par la loi. (34)
Dans l'esprit du législateur (35), il s’agissait sans nul doute des maisons de justice dont le
concept avait été évoqué, pour la première fois, à l'occasion des événements du mois
d'août 1996. L'institution a entre-temps été formellement consacrée par une loi du 7 mai
1999, entrée en vigueur le 1 juillet 1999.
Des permanences sont organisées, outre au sein des maisons de justice, dans les justices
de paix, les CPAS, etc.
6.- Tous les arrondissements judiciaires disposent d’une maison de justice.
33
Rapport au nom de la Commission de la justice de la Chambre, 549/14-94/95, p. 58.
Pour les adresses et horaires des permanences, voy. www.avocats.be.
35
"L'offre complémentaire d'aide juridique de 1ère ligne, puisque celle-ci n'est pas aujourd'hui généralisée, devra être le
plus accessible possible, ce qui implique l'organisation d'un certain nombre garanti d'heures de permanence, de
préférence dans les maisons de justice. ... Ces services d'aide juridique de 1ère ligne pourront utilement faire usage de
l'infrastructure disponible dans les maisons de justice et des services de secrétariat. Cette collaboration pourra
également promouvoir la transmission entre les services parajudiciaires" (Rapport fait au nom de la commission de la
justice de la chambre, exposé du Ministre, 549/14-95/96, p. 5).
34
11
4.- LA COMMISSION D’AIDE JURIDIQUE (C.A.J.) (article 508/2, 508/3 et 508/4)
7.- La C.A.J. est une pièce nouvelle de l'architecture modifiée de l'aide juridique.
On trouve une C.A.J. dans chaque arrondissement judiciaire; à Bruxelles, coexistent
cependant la commission française et la commission néerlandaise.
8.- La C.A.J. est composée paritairement de ½ de représentants du barreau, ¼ de
représentants des C.P.A.S. (qui disposent d'un service d'aide juridique) et ¼ de
représentants des organisations d'aide juridique qui devront être agréées par le ministre
de la Justice. (36)
Les C.A.J. comptent 8, 12 ou 16 membres, effectifs et suppléants, en fonction du nombre
d'habitants de l'arrondissement.
A Bruxelles, 16 membres effectifs et 16 suppléants composent chacune des C.A.J.
9.- Outre l'organisation matérielle des permanences d'aide juridique de première ligne, la
C.A.J. a pour mission:
- d'organiser la concertation entre les organisations d'aide juridique dont l'offre est
aujourd'hui multiple et dispersée, en vue d'optimaliser l'aide juridique de première ligne,
par la création d'un "réseau" dont les membres seront en intercommunication ;
- de diffuser auprès de ceux qui en ont le plus besoin, et là où elle est dispensée, des
informations sur l'existence et les conditions d'accès à l'aide juridique.
La loi cite à cet égard, - à titre exemplatif -, les greffes, les parquets, les huissiers de
justices, les communes, les C.P.A.S. ;
- de formuler des recommandations au ministre en vue de l'amélioration de la politique
d'aide juridique sur la base des rapports qui lui sont adressés par les avocats (cfr. infra).
10.- Aux fins de remplir leurs missions, les C.A.J. reçoivent un subside annuel de
fonctionnement, dont au moins 90% doit être consacré à l'organisation des permanences
de première ligne.
Ce subside s'élevait, pour tout le pays, à 1.487.361 € (60.000.000 BEF) en 2000 ; il est
passé en 2001 à 2.503.725 € (101.000.000 BEF) et n’a plus augmenté depuis que par le
jeu de l’indexation.
Il est réparti entre les différentes C.A.J. sur la base de critères dits "objectifs", par
arrondissement, tels que le nombre d'habitants (40%), le nombre de bénéficiaires du
revenu d’intégration sociale (15%), le nombre de bénéficiaires du revenu garanti aux
personnes âgées (15%), le nombre de chômeurs complets indemnisés (10%), le nombre
de jugements prononcés par le tribunal de la jeunesse (10%), et le nombre d'inculpés en
détention (10%).
36
A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique
ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la commission d'aide juridique et fixant les critères objectifs pour
l'allocation d'un subside aux commissions d'aide juridique, en exécution des articles 508/2, § 3, alinéa 2 et 508/4 du
Code judiciaire, modifié par l’A.R. du 4 septembre 2002.
12
La répartition du subside alloué aux C.A.J. française et néerlandaise de Bruxelles a lieu
"de commun accord entre l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre
néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles". (37)
5.- LES CONDITIONS D’ACCES (article 508/5, § 2) :
11.- L'aide juridique de première ligne est accessible à tous, sans condition de
nationalité, de régularité du séjour ou de revenus ; elle est totalement gratuite. (38)
6.- L’INDEMNISATION DES AVOCATS :
12.- Il appartient à chaque C.A.J. de déterminer les modalités d’indemnisation des
avocats qui participent aux permanences de l’aide juridique de première ligne.
7.- LES RAPPORTS (art. 508/6) :
13.- Un rapport "succinct" est adressé au B.A.J. pour chaque consultation donnée.
14.- En outre, un rapport annuel est adressé à la C.A.J. selon les modalités établies par
le ministre de la justice. (39)
37
Pour les années 1999 à 2002, la clé de répartition convenue était de 66,6 % pour la C.A.J. française et de 33,3 %
pour la C.A.J. néerlandaise.
L’article 367 de la loi-programme du 22 décembre 2003 (M.b. du 31 décembre 2003) remplace l’article 508/5, §
2, C.j. par le texte suivant : « Sans préjudice de l’aide juridique de première ligne assurée par d’autres organisations
d’aide juridique, aucun frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l’aide juridique. »
Antérieurement, certaines catégories de justiciables (les mêmes que dans le cadre de l’aide juridique de deuxième
ligne : cfr. infra) bénéficiaient de la gratuité totale ; les autres consultants étaient tenus au paiement d’une
« contribution forfaitaire » de 12,39 € (A.R. du 20 décembre 1999 fixant en exécution de l'article 508/5 § 2 alinéa 1
du Code judiciaire la contribution forfaitaire due par le demandeur qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridique de
première ligne.)
39
er
A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1 ,
er
er
et 508/11, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du même Code, article 1 et
arrêté ministériel du 15 mai 2001.
38
13
CHAPITRE III – L’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE
1.- DEFINITION (article 508/1)
15.- L'aide juridique de deuxième ligne est définie comme " (celle) accordée à une
personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique
dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris
la représentation au sens de l'article 728".
Elle peut être demandée quelle que soit la nature de la procédure (civile, pénale,
administrative) et son état (avis, médiation, représentation).
2.- LE BUREAU D’AIDE JURIDIQUE (article 508/7) (40)
16.- L'organisation du bureau d'aide juridique (B.A.J.) n'est pas régie par la loi, qui laisse
au conseil de l'Ordre le soin d'en déterminer "les modalités et les conditions".
La loi confère cependant expressément au B.A.J. la "mission d'organiser des services de
garde".
En pratique, c’est le B.A.J. qui désigne ou commet d’office les avocats, qui refuse le
bénéfice de l’aide juridique lorsque les conditions ne sont pas remplies, qui décharge les
avocats de leur mission, qui retire le bénéfice de l’aide juridique, etc.
3.- LA COMPETENCE TERRITORIALE DU B.A.J.
17.- La compétence en matière de désignations est déterminée en fonction du lieu où la
demande d'aide juridique est introduite (et non pas de celui du domicile du demandeur
d’aide juridique ou de la procédure).
En ce qui concerne les commissions d’office, c’est le lieu de la procédure qui détermine la
compétence.
18.- La seule hypothèse dans laquelle le B.A.J. peut diriger le demandeur d’aide juridique
vers le B.AJ. d’un autre arrondissement, est celle où aucun avocat parlant la langue de la
procédure (néerlandais ou allemand) ne peut être désigné.
4.- OBLIGATION D’INFORMATION EN MATIERE D’AIDE JURIDIQUE
D’ASSISTANCE JUDICIAIRE – INTERVENTION D’UN TIERS PAYANT
ET
19.- L’avocat qui constate que le client qui le consulte se trouve dans les conditions pour
bénéficier de l’aide juridique gratuite ou de l’assistance judiciaire, a l’obligation de l’en
informer. (41)
40
41
Pour les adresses et horaires des permanences, voy. www.avocats.be.
Code de déontologie de l’avocat, art. 5.10 et suivants..
14
Il a par ailleurs le devoir d’interroger son client quant à savoir si celui-ci bénéficie de
l’intervention d’un tiers payant (par exemple : assureur de protection juridique) (42).
Dans ce cas, l’aide juridique ne pourra être accordée aussi longtemps que les prestations
de l’avocat seront couvertes par le tiers payant.
5.- LES BENEFICIAIRES DE L’AIDE JURIDIQUE (article 508/13) ET LES PIECES
JUSTIFICATIVES DE LEUR SITUATION OU DE LEURS REVENUS
5.1. Généralités
20.- L'aide juridique de deuxième ligne est accessible à toutes les personnes
physiques, sans condition de nationalité ou de régularité de séjour.
Certaines catégories de justiciables bénéficient cependant de la gratuité, totale ou
partielle, de l’aide juridique, en raison :
- soit de leurs revenus (voy. n° 25);
- soit de leur situation sociale (voy. n° 35);
- soit de la situation de faiblesse momentanée dans laquelle ils se trouvent (voy. n° 42).
au moment où ils demandent le bénéfice de l’aide juridique.
Lorsqu’un justiciable demeurant à l’étranger demande le bénéfice de l’aide juridique en
Belgique, sa situation ou ses revenus sont examinés au regard de la législation belge.
21.- Les pièces justificatives de la situation ou des revenus qui doivent être présentées
par le demandeur d’aide juridique concomitamment à sa demande, sont précisées par la
loi (sauf pour la première catégorie des bénéficiaires : cfr. ci-après).
Attention : la situation reflétée par les documents produits ne peut être
antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de la demande d’aide
juridique (voy. « L’attribution des points »).
En cas d’urgence, le B.A.J. peut accorder un délai de 15 jours maximum au demandeur
d’aide juridique pour la production des pièces. Le B.A.J motive l’urgence. En principe, la
démarche tardive du justiciable pour contacter le BAJ ne peut justifier l’urgence.
L’aide juridique est alors accordée à titre provisoire, et le demandeur est informé de ce
qu’à défaut de production des pièces dans ce délai, il sera mis fin à l’aide juridique (voy.
« Le retrait de l’aide juridique »).
Les prestations effectuées dans le délai d’urgence seront d’office indemnisées.
22.- Certains demandeurs peuvent toutefois se trouver dans l’impossibilité de présenter
une quelconque pièce justificative de leurs revenus (par exemple : un étranger en séjour
illégal n’a ni domicile, ni résidence et ne pourra généralement pas présenter de
documents attestant de ses revenus) ; la demande d’aide juridique sera alors complétée
sur la seule foi de leurs déclarations contenues dans le formulaire-type (voy. infra).
L’impossibilité doit être absolue et objective; elle est à apprécier par le président du
B.A.J.
L’attestation sur l’honneur sera nécessairement étayée par l’un ou l’autre document
susceptible de justifier la situation de la personne sans revenu ou dans l’impossibilité de
42
Code de déontologie, art. 5.18 et suivants.
15
prouver sa situation, ou de la situation des membres de son ménage, tels un ordre de
quitter le territoire, la fiche de salaire du cohabitant mentionnant le conjoint à charge, le
refus du CPAS, l’attestation d’un syndicat, d’un centre d’accueil, du curateur du
demandeur ou de son cohabitant, … Si aucun document ne peut être produit, cette
circonstance devra être concrètement expliquée à titre de motivation de l’attestation sur
l’honneur.
Les demandeurs d’aide juridique susceptibles de bénéficier de la gratuité totale de celle-ci
en raison de la situation de faiblesse momentanée dans laquelle ils se trouvent au
moment où ils la demandent (détenu, prévenu, personne malade mentale, etc.), sont
tenus de compléter le formulaire-type attestant de l’absence dans leur chef de
« ressources suffisantes » (formulaire page 48).
23.- Il est recommandé à l’avocat désigné d’actualiser régulièrement – au moins une
fois par an - les pièces justificatives de la situation ou des revenus du bénéficiaire de
l’aide juridique (voy. « Le retrait de l’aide juridique »).
Ainsi, dans le cadre d’une procédure de séparation ou de divorce, l’avocat désigné
s’assurera de ce que le paiement des aliments ne fait pas « sortir » le bénéficiaire de
l’aide juridique de celle-ci.
24.- La vérification des conditions de la gratuité incombe au B.A.J., celle de leur
maintien, à l’avocat désigné.
115
Les pièces justificatives de la situation ou des revenus doivent être annexées
au rapport de clôture, sauf si elles sont déjà dans le dossier électronique.
5.2. Les bénéficiaires de l’aide juridique gratuite en raison de leurs revenus
25.- Bénéficient de la gratuité totale : (43)
-
"1°) la personne isolée qui justifie par tout document à apprécier par le bureau d’aide
juridique (…) que son revenu mensuel net est inférieur à 944 EUR ;
-
2°) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un
conjoint ou toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage si elle justifie
par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique (…) que le revenu
mensuel net du ménage est inférieur à 1.213 EUR ; »
26.- Bénéficient de la gratuité partielle : (44)
-
"1°) la personne isolée qui justifie par tout document à apprécier par le bureau d’aide
juridique (…) que son revenu mensuel net se situe entre 944 EUR et 1.213 EUR ;
-
2°) la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un
conjoint ou toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage si elle justifie
43
44
er
er
A.R. des 18 décembre 2003. art. 1 , § 1 , 1° et 2° et 26 avril 2007.
A.R. des 18 décembre 2003, art. 2, 1° et 2° et 26 avril 2007.
16
par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique (…) que le revenu
mensuel net du ménage se situe entre 1.213 EUR et 1.480 EUR ; »
27.- « (…) la personne isolée (…) » « (…) la personne isolée avec personne à charge, ou
la personne cohabitant (…) » :
En l’absence de définition ou d’autres précisions dans la loi et les arrêtés d’exécution,
ces notions doivent être interprétées au sens le plus large, dans l’intérêt des
justiciables (voy. « Jurisprudence »).
La « personne isolée » est celle qui vit seule.
Un parent qui paie une contribution alimentaire pour un enfant dont il n’assume pas
l’hébergement principal, est considéré comme une « personne isolée ».
Des époux en instance de séparation et domiciliés ensemble sont, chacun,
considérés comme une « personne isolée » (si, nonobstant cette domiciliation
commune, l’un des époux cohabite, il ne sera plus considéré comme une
« personne isolée »).
Les enfants d’époux qui se trouvent dans la même situation, seront considérés
comme étant à charge de chacun d’eux jusqu’au prononcé d’une décision statuant
sur leur garde.
Sont considérés comme « personne à charge » tous ceux dont le nom figure sur le
certificat de composition de ménage (à l’exception du demandeur d’aide juridique),
qu’ils aient ou non des revenus et quel que soit le montant de ceux-ci.
Ainsi, une demanderesse d’aide juridique, mère de 3 enfants dont l’un travaille et
qui travaille elle-même ainsi que son mari, a 4 personnes à charge (dont les
revenus seront cumulés).
Ainsi, un demandeur d’aide juridique dont la femme travaille, a 1 personne à
charge (leurs revenus se cumulent) ; la situation est la même si l’épouse ne
travaille pas.
On considère que la « personne isolée avec personne à charge » est celle qui assure la
subsistance d’une ou de plusieurs autres personnes.
Ainsi, un enfant qui vit dans un kot, un parent qui vit dans une maison de repos,
une personne qui vit dans un centre d’accueil, etc.
La « cohabitation » est « le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble
sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères »
(45) (voy. également « Jurisprudence »).
Une communauté ménagère doit exister (le paiement en commun du loyer fait
présumer l’existence d’un ménage. Mais la signature d’un contrat de bail n’établit
pas en soi l’existence d’un ménage entre les preneurs ou entre le preneur et le
bailleur).
La cohabitation doit avoir un caractère durable ; occasionnelle, elle n’est pas prise
en considération. Ainsi, un SDF qui serait hébergé de manière permanente (en
principe, et sauf exception, plus de 6 mois) par des amis formerait-il avec ceux-ci
une communauté ménagère (ses revenus éventuels seraient cumulés avec ceux de
ses amis).
Elle doit être volontaire ; tel n’est pas le cas pour les personnes qui vivent en
institution, dans un centre d’accueil, dans un kot, une communauté religieuse,
etc. (leurs revenus ne seront donc pas ajoutés à ceux du demandeur d’aide
juridique).
Le certificat de composition de ménage ne constitue qu’un indice de la situation du
demandeur d’aide juridique.
45
er
er
A.R. du 18 décembre 2003, art. 1 , § 1 , et 2, in fine.
17
28.- « (…) par tout document à apprécier par le bureau d’aide juridique (…) » :
Il s’agit :
 d’un certificat de composition de ménage (qui permet de vérifier si le demandeur
d’aide juridique est isolé ou cohabitant) ; (46)
 en outre, de tout document qui atteste des revenus du demandeur d’aide
juridique et, le cas échéant, de ceux qui sont à sa charge ou cohabitent avec lui, tels
que :
- attestation de la CAPAC ou de la mutuelle ;
- décompte individuel (« feuille de paie ») pour les salaires (en ce compris les
chèques-services et les indemnités de formation, etc.) ;
- fiche annuelle 281.10 pour les salariés et 281.50 pour les indépendants;
- dernière déclaration à la TVA ;
- extraits de compte bancaire ;
- attestation du médiateur de dettes précisant le montant mensuel remis au médié,
celui des allocations familiales éventuelles et le montant des frais fixes (loyer, soins de
santé, etc.) payés par le médiateur de dettes ;
etc.
étant entendu que ces documents doivent être libellés au nom du demandeur d’aide
juridique ou de ceux qui sont à sa charge ou cohabitent avec lui.
Voy. le chapitre VII pour les pièces à joindre dans le cadre des désignations
« Salduz ».
29.- « (…) revenu net (…) » et « (…) revenu net du ménage (…) » :
Il s’agit des revenus dont le paiement présente un caractère de régularité certaine :
salaires, traitements et revenus de l’apprentissage.
L’indemnité de préavis est mensualisée.
Il en est de même des indemnités pour préjudice matériel en cas d’incapacité
(temporaire ou totale) de travail.
Lorsque la rémunération du demandeur d’aide juridique fait l’objet d’une saisie, seul le
montant disponible (après saisie) est pris en considération.
allocations de chômage ou de mutuelle.
Le montant journalier de l’allocation est multiplié par 26, quel que soit le régime (5 ou
6 jours/ semaine).
- revenus d’immeubles ;
- revenus de capitaux placés (intérêts, primes, etc. sur comptes bancaires, revenus
d’actions, d’obligations, de fonds, etc.).
Les capitaux eux-mêmes ne sont pas pris en considération sauf exception motivée.
- pensions (sur les pensions et contributions alimentaires : voy. le n° 32).
Il est également tenu compte des avances sur pensions.
Ne sont en principe pas pris en considération :
- les frais professionnels pour les salariés ;
- les signes extérieurs d’aisance (GSM, voitures, etc.) ;
- l’aide occasionnelle d’un tiers ;
- les allocations familiales (attribuées en vertu du droit belge ou d’une législation
étrangère).
Pour le calcul du revenu « net », il est tenu compte :
46
Ce document peut être obtenu gratuitement auprès de l’administration communale du domicile.
18
- des charges sociales (sécurité sociale) (47) et fiscales (précomptes professionnel,
immobilier, mobilier. Il n’est pas tenu compte du volontariat fiscal).
- d'une déduction de 15% (48) du revenu d’intégration, par « personne à charge »
(voy. n° 27) ;
- des charges résultant d'un endettement exceptionnel (voy. n° 50);
- de « tout autre moyen d’existence »
30.- Lorsqu'il y a conflit d'intérêts entre conjoints (par exemple : séparation de fait ;
divorce) ou entre cohabitants, les revenus de la ou des personnes avec laquelle
(lesquelles) le demandeur d’aide juridique est en conflit, ne sont pas pris en
considération.
Toutefois, si l’autre conjoint supporte seul, à titre de pension alimentaire, une charge qui
était partagée pendant la vie commune, le montant de celle-ci sera ajouté aux revenus du
demandeur d’aide juridique (à cet égard, il y aura lieu de consulter l’ordonnance ou le
jugement).
31.- Afin de faciliter le calcul de la déduction "de 15 % du revenu d’intégration par
personne à charge" et compte tenu de l'existence de différents taux de revenu
d’intégration (49), cette quotité est fixée - forfaitairement – à 163,47 € par personne à
charge.
32.- En ce qui concerne plus particulièrement les contributions alimentaires (en faveur
des enfants), le calcul du revenu à prendre en considération s’effectue comme suit :
-
dans le chef du débiteur d’aliments : seul le montant effectivement (voy.
« Jurisprudence ») payé est déduit de son revenu (il n’y a donc pas lieu à
déduction de 163,47 €) et le résultat obtenu est comparé au seuil d’accès pour une
« personne isolée » ;
-
dans le chef du créancier d’aliments : le montant effectivement reçu est ajouté au
revenu (voy. « Jurisprudence »), qui est ensuite réduit de 163,47 € par personne à
charge, et le résultat est comparé au seuil d’accès pour une « personne isolée avec
personne à charge ».
Exemples :
Un demandeur d’aide juridique ayant un revenu de 1.000 € paie 100 € à titre de
contribution alimentaire pour chacun de ses deux enfants. Il est considéré comme une
« personne isolée ». Son revenu net est de 1.000 € - 200 € = 800 €. Il a par
conséquent droit à l’aide juridique totalement gratuite.
47
er
Dans son jugement du 1 avril 2004, le tribunal du travail d’Eupen considère que les cotisations à la mutualité
payées par un demandeur d’aide juridique, domicilié en Allemagne, doivent être prises en considération « afin de
mettre sur un même pied le paiement des cotisations sociales dans le domaine de l’assurance maladie-invalidité en
Belgique ».
48
er
Jusqu’au 1 septembre 2006 : 10%.
49
er
Au 1 septembre 2013 : 6.538,91€ par an (544,91 € par mois) pour toute personne cohabitant avec une ou
plusieurs autres personnes ; 9.808,37 € par an (817,36 € par mois) pour une personne isolée ; 13.077,84 € par an
(1.089,82 € par mois) pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge.
19
Le revenu net de la mère, qui gagne également 1.000 €, se calcule comme suit :
1.000 € + 200 € - (2 x 163,47 €) = 873,06 € ; elle est considérée comme une
«personne isolée avec personne à charge » et a droit à l’aide juridique totalement
gratuite.
Un demandeur d’aide juridique ayant un revenu de 1.000 € paie 100 € à titre de
contribution alimentaire pour ses deux enfants, outre 100 € à titre de pension
alimentaire pour son ex-épouse ; sa compagne ne travaille pas. Il est considéré
comme « cohabitant » ; son revenu net s’établit à 1.000 € - 200 € - 100 € - 163,47 €
= 536,53 € et il peut donc prétendre à la gratuité totale de l’aide juridique.
La mère des deux enfants gagne 550 € et son compagnon, 900 €. Elle est considérée
comme « cohabitante » et son revenu est de 550 € + 200 € + 100 € - (3 x 163,47 €)
+ 900 € = 1.259,59 € ; elle peut donc prétendre à la gratuité partielle.
33.- Le paiement d’une pension alimentaire (au conjoint) donne également lieu à
déduction/augmentation du revenu net dans le chef du débiteur/créancier de celle-ci.
34.- Dans le cadre d’un divorce avec garde alternée ou hébergement égalitaire, les
revenus de chacun des parents sont diminués de 163,47 €.
Il en de même lorsque des parents sont en voie de se séparer, mais habitent encore
ensemble.
5.3. Les bénéficiaires de l’aide juridique gratuite en raison de leur situation
sociale (50)
Bénéficient de la gratuité totale, quels que soient leurs revenus et ceux des membres de
leur ménage, sans autre condition que la présentation des pièces justificatives (51) ciaprès précisées :
35.- « 3°) le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d’intégration ou d’aide
sociale, sur présentation de la décision valide du centre public d’aide social
concerné ; » (52)
L’« aide sociale » s’entend de toute forme d’aide sociale récurrente (médicale ;
pharmaceutique ; chèques mazout. L’intervention ponctuelle du CPAS, sous forme d’un
prêt ou d’un aval aux fins de constituer une garantie locative, n’est pas prise en
considération. Il en est de même des situations d’Initiative locale d’accueil) ainsi que
du revenu d’intégration sociale qui est, le cas échéant, accordé aux étrangers.
Elle ne vise pas les rémunérations qui sont payées par le CPAS aux chômeurs mis au
travail dans le cadre de l’application de l’article 60, § 7, de la loi organique des CPAS.
Le seul fait de la demande d’une aide sociale ne confère pas le droit à l’aide juridique,
même si le CPAS n’a pas statué dans le délai légal ; il y a lieu d’examiner la situation
ou les revenus du demandeur d’aide juridique.
En cas de recours contre la décision d’un CPAS qui refuse l’octroi de l’aide sociale, le
droit à l’aide juridique s’apprécie également selon les critères habituels (situation ou
revenus).
50
er
er
A.R. du 18 décembre 2003, art. 1 § 1 et A.R. du 7 juillet 2006.
Pour rappel, la situation reflétée par les documents produits ne peut être antérieure de plus de deux mois par rapport à celle de
la demande d’aide juridique.
52
Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, abrogeant la loi du 7 août 1974 instituant le droit à
un minimum de moyens d’existence (M.b. du 31 juillet 2002) modifiée par la loi-programme du 9 juillet 2004 (M.b.
du 15 juillet 2004).
51
20
36.- « 4°) le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes
âgées, sur présentation de l’attestation annuelle de l’Office des pensions; »
37.- « 5°) le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur
présentation de la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions
ou du fonctionnaire délégué par lui ; » (53)
38.- « 6°) la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales
garanties, sur présentation de l’attestation de l’Office national d’allocations
familiales pour travailleurs salariés ; »(54)
Le bénéfice d’allocations familiales majorées n’est pas assimilable aux « prestations
familiales garanties ».
39.- « 7°) le locataire social qui, dans les régions flamande et de Bruxelles-capitale, paie
un loyer égal à la moitié du loyer de base ou qui, en région wallonne, paie un loyer
minimum55, sur présentation de la dernière fiche de calcul du loyer ; »
40.- « 8°) le mineur, sur présentation de la carte d’identité ou tout autre document
établissant son état ; »
Le mineur cesse de bénéficier de la gratuité lorsqu’il devient majeur ; son droit à l’aide
juridique doit alors être apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus).
Exception : le majeur qui comparaît dans le cadre de la loi sur la protection de la
jeunesse, bénéficie de la gratuité totale.
Lorsque le majeur doit comparaître devant une autre juridiction que celle de la
jeunesse, le bénéfice de la gratuité est apprécié suivant les critères habituels (situation
ou revenus).
Il en est de même en cas de comparution dans le cadre d’une procédure de médiation.
La minorité prolongée est, sur le plan civil, assimilée à la minorité ; il n’y a dès lors pas
lieu de prendre en considération les indemnités ou les allocations dont bénéficierait le
mineur qui a été placé sous ce statut.
Lorsque des parents interviennent es qualité pour leur enfant mineur, il n’est pas tenu
compte des revenus des parents.
41.- D’une manière générale, dès le moment où le demandeur d’aide juridique relève
d’une des catégories de bénéficiaires visés sous 3°) à 8°), il n’y a pas lieu d’avoir égard à
53
L’A.R. du 26 avril 2007 a supprimé la condition supplémentaire du non-bénéfice d’une allocation d’intégration.
Dans les conditions prévues par la loi du 20 juillet 1971 et l’A.R. d’exécution du 25 octobre 1971, des allocations
familiales peuvent être allouées en faveur de l’enfant qui fait partie du ménage d’une personne qui supporte plus de
la moitié du coût de son entretien et qui n’a pas avec lui de lien de parenté ou qui n’est pas l’enfant de son conjoint
ou de son ex-conjoint ou de la personne avec qui elle est établie en ménage.
54
55
Le loyer est le « loyer minimum » lorsque le résultat de l’application de la formule de calcul du loyer mensuel (part
logement : 40 % du loyer de base + part revenus x Revenus annuels/12) est inférieur à ces 12% du revenu
d’intégration annuel/12. Le loyer minumum pour l’année 2014 est fixé comme suit :
- la personne isolée : RIS annuel de 9.616,05 € x 12%/12 soit 96,16 € ;
- les autres ménages : RIS annuel de 12.821,41 € x 12%/12 soit 128,21 €:
21
ses autres revenus (par exemple : pension alimentaire), ni à la composition de son
ménage, ni aux revenus de ceux qui le composent.
22
Exemple : une demanderesse d’aide juridique, handicapée, qui reçoit une allocation de
remplacement de revenus et dont le mari a un revenu net de 2.000 €, ne bénéficie de la
gratuité totale de l’aide juridique que pour elle-même (problème qui la concerne
personnellement ou qui concerne la communauté).
Une demanderesse d’aide juridique, séparée de son mari, qui perçoit une pension
alimentaire de 500 €/mois, a un salaire de 1.500 € et un enfant à charge qui bénéficie de
prestations familiales garanties, peut prétendre à la gratuité totale sur la seule production
d’une attestation de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés.
5.4. Les bénéficiaires de l’aide juridique gratuite en raison de leur situation de
faiblesse momentanée (56)
Bénéficient de la gratuité totale (en raison d’une présomption réfragable d’insuffisance de
leurs revenus):
42.- « 1°) la personne en détention », (57)
Tous les détenus sont concernés, qu'ils se trouvent dans un établissement
pénitentiaire, dans un centre fermé ou dans un établissement de défense sociale.
La preuve de la détention doit être rapportée (attestation de détention ou mandat
d’arrêt, ordonnance de ou convocation devant la chambre du conseil, demande de
désignation d’un avocat par le greffe de la prison ou le juge d’instruction, etc.).
La présomption ne s’applique que dans les cas de privation totale de liberté (elle ne
joue donc pas en cas de semi-détention ou en cas de libération sous le régime du
bracelet électronique).
La personne internée, aussi longtemps qu’elle est privée de liberté, bénéficie
également, pour toute procédure, de la présomption liée à la détention58.
43.- « 2°) le prévenu visé par les articles 216 quinquies à 216 septies du Code
d’instruction criminelle»,
Dans le cadre de l’article 216 quater CIC (convocation par procès-verbal), le prévenu
ne bénéficie de la gratuité que s’il est détenu.
44.- « 3°) la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure prévue par la loi
du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux »
La gratuité totale vaut pour toutes les procédures (par exemple : familiale, locative,
etc.).
56
er
A.R. du 18 décembre 2003, art. 1 , § 1.
Dans sa circulaire 1708/VII du 12 janvier 2000, la Direction générale des établissements pénitentiaires précise
aux directeurs de prisons: "… Il n'est donc désormais plus nécessaire de demander une attestation relative aux
revenus du détenu auprès des services des contributions directes. Cette attestation est remplacée par une
déclaration signée par vous, confirmant que l'intéressé est bel et bien détenu."
58
Dès sa mise en liberté, il va de soi que la personne internée retombe également sous le régime commun et devra
justifier sa situation financière, hors cas de Commissions d’Office au sens de l’article 508/22 du code judiciaire.
57
23
45.- « 4°) l'étranger, pour l'introduction d'une demande d’autorisation de séjour ou d'un
recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application des
lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, sur présentation des documents probants ; »
Lorsque la demande d’aide juridique concerne une autre procédure (par exemple :
litige familial ; locatif ; demande de naturalisation), le bénéfice de la gratuité doit être
apprécié suivant les critères habituels (situation ou revenus (59)
46.- « 5°) le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de
personne déplacée, sur présentation des documents probants. »
Lorsque la demande d’aide juridique concerne une autre procédure (par exemple :
litige familial ; locatif), le bénéfice de la gratuité doit être apprécié suivant les critères
habituels (situation ou revenus).
47.- « 6°) la personne en cours de règlement collectif de dettes, sur présentation de la
décision d’admissibilité visée à l’article 1675/6 du Code judiciaire, de même que la
personne surendettée, sur présentation d’une déclaration de sa part selon laquelle
sle bénéfice de l’assistance judiciaire ou de l’aide juridique de deuxième ligne est
sollicité en vue de l’introduction d’une procédure de règlement collectif de dettes. »
(60)
La gratuité totale vaut pour toutes les procédures (civiles, pénales, etc.) mais
uniquement pendant le règlement collectif de dettes.
En cas de révocation définitive de la décision d’admissibilité, le maintien du bénéfice de
la gratuité doit être apprécié selon les critères habituels (situation ou revenus).
Il n’y a pas lieu de confondre règlement collectif de dettes et guidance budgétaire.
En ce qui concerne l’indemnisation des prestations de l’avocat, conseil d’un créancier :
voy. la nomenclature commentée.
48.- La présomption peut être renversée. (61)
Dès la demande d’aide juridique, le B.A.J. peut demander toutes informations qu’il juge
utiles afin de s’assurer que la présomption n’est pas renversée.
Le refus du demandeur d’aide juridique de compléter le formulaire-type relatif à l’absence
de « ressources suffisantes » entraîne renversement de la présomption.
L’intervention d’un avocat payant aux côtés d’un avocat désigné oblige ce dernier à
déposer une requête en retrait de l’aide juridique.
Le cas échéant, l'avocat déposera une requête en retrait de l'aide juridique (voy. « Le
retrait de l’aide juridique »).
59
Une attestation d’une organisation sociale telle que la Croix Rouge ou Caritas international mentionnant le
montant du secours qu’elle alloue, suffit à établir le montant des revenus.
60
er
Cette catégorie de bénéficiaires a été crée par l’A.R. du 7 juillet 2006, avec effet au 1 septembre 2006.
61
A.R. du 18 décembre 2003, modifié par l’A.R. du 31 août 2011.
24
49.- La présomption ne vaut qu'aussi longtemps que le bénéficiaire de l’aide juridique
se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus.
Dès que celle-ci cesse, le maintien du bénéfice de la gratuité est apprécié suivant les
critères habituels (revenus ou situation sociale).
Le cas échéant, l’avocat déposera une requête en retrait de l’aide juridique (voy. « Le
retrait de l’aide juridique »).
5.5. La notion d’« endettement exceptionnel » (voy. « Jurisprudence »)
50.- Pour l’appréciation de l’endettement exceptionnel, il n’est pas tenu compte des
charges courantes telles que loyer, chauffage, électricité, prêt hypothécaire, financement,
etc.
La preuve du caractère « exceptionnel » de l’endettement doit être rapportée par le
demandeur d’aide juridique (le fait d’être sous guidance budgétaire n’implique pas ipso
facto cette preuve).
Le B.A.J. apprécie alors les dépenses qui peuvent être considérées, totalement ou
partiellement, comme telles et ce, sur une base mensuelle.
Les dépenses doivent être réellement exposées.
La cause ainsi que le caractère volontaire ou non de l’endettement sont à cet égard sans
incidence.
L’« endettement exceptionnel » dans le chef des autres membres du ménage est
également pris en considération.
6.- LA DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE (article 508/14 et 508/15)
6.1. Introduction de la demande
51.- La demande est introduite, verbalement ou par écrit, par le demandeur ou son
avocat ou encore par toute autre organisation (CPAS, syndicat, association d’aide aux
demandeurs d’asile, etc.) ; dans ce dernier cas, la demande d’aide juridique doit être
signée par le demandeur.
52.- Elle n’est considérée comme valablement introduite qu'au moment où: (62)
(1) le formulaire de « demande d’aide juridique » a été dûment complété ou que la
demande comportant les informations requises a été enregistrée,
et
(2) les pièces justificatives de la situation ou des revenus du demandeur ont été
produites (pour rappel, en cas d’urgence, le B.A.J. fixe le délai dans lequel les pièces
justificatives devront être produites).
62
Cette exigence - sans doute un peu formaliste - se justifie par le fait que la décision d'accorder ou non l'aide
juridique doit - légalement (art. 508/15) - être prise dans le délai de 15 jours à partir de la réception de la demande.
25
6.2. Instruction de la demande
53.- Lorsque le B.A.J. l'estime nécessaire ou lorsque le demandeur ou son avocat en fait
la demande, le demandeur ou son avocat est entendu.
6.3. Décision d’octroi ou de refus
54.- Dans les 15 jours de la demande, le B.A.J. informe, par écrit, le demandeur ou son
avocat de la décision prise.
55.- La décision de refus est écrite et motivée avec précision (par exemple : le
demandeur ne satisfait pas aux conditions d’accès ; surconsommation d’avocats ; etc.).
(Voy. « Les recours contre les décisions du B.A.J. »)
6.4. « Demande manifestement mal fondée » (voy. « Jurisprudence »)
56.- Si la demande d’aide juridique apparaît d’emblée avoir ce caractère, la décision de
refus d'accorder l'aide juridique, peut être prise immédiatement.
Elle est écrite et motivée avec précision (par exemple : le jugement n’est plus susceptible
de recours ; la demande est prescrite ; la demande est fantaisiste ; etc.).
Le B.A.J. peut désigner un avocat pour lui donner un avis, verbal ou écrit, sur le caractère
fondé ou non de la demande ; la désignation peut être ensuite, le cas échéant, étendue.
7.- LA DESIGNATION (article 508/9)
7.1. Généralités
57.- La désignation de l’avocat a lieu avant toute prestation.
Attention : les prestations effectuées plus d’un mois avant la date d’envoi de la
demande de désignation, ne sont pas indemnisées, même s’il est établi qu’au
moment des prestations, le bénéfice de l’aide juridique pouvait être octroyé.
58.- En règle, une désignation doit être demandée pour chaque procédure : voy. ci-après
la nomenclature commentée et le principe d’une désignation par cadre.
7.2. Modes de désignation
La loi prévoit quatre modes d'accès à la deuxième ligne:
26
59.- 1°) le demandeur d’aide juridique qui s’est adressé à la permanence d’aide juridique
de première ligne, est renvoyé vers le B.A.J. qui, le cas échéant, désigne un avocat
pour l’assister.
Il est à noter que l'avocat qui est intervenu au titre de l'aide juridique de
première ligne, ne peut être désigné, sauf en cas d'urgence ou de l'accord
exprès du B.A.J. (article 508/12).
60.- 2°) le demandeur d’aide juridique s'adresse directement à un avocat dont le nom
figure sur la liste des avocats participant à l’aide juridique de deuxième ligne.
Si l'avocat estime que son client remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridique,
il transmet le formulaire de « demande d’aide juridique » au B.A.J., accompagné des
pièces justificatives de la situation ou des revenus de son client.
Le B.A.J. statue sur la demande dans les 15 jours.
61.- 3°) en cas d'urgence, l’avocat peut être désigné par le B.A.J. dans le cadre du
« service de garde ».
62.- 4°) le bâtonnier ou le B.A.J. peut être amené à commettre d’office un avocat
(articles 508/21 à 508/23).
Tel est le cas :
- pour les mineurs (article 54bis de la loi du 15 mai 2006 concernant la protection de la
jeunesse ; article 9bis de la loi communale du 17 juin 2004 ; article 26 § 2 de la loi du 21
décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football) ;
- pour les mineurs étrangers non accompagnés (« MENA ») (article 20 de la loiprogramme du 24 décembre 2002) ;
- pour la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen (article 12 § 2 de la loi du
19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen) ;
- en cas de réquisitoire d’internement ou de mise en observation (article 28 de la loi du 9
avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des
auteurs de certains délits sexuels ;
- pour les malades mentaux (article 7 § 1 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection
des malades mentaux) ; (63)
- pour les majeurs en état de minorité prolongée (article 487 bis et quinquies du code
civil) ;
- pour l’accusé qui n’a pas fait choix d’un conseil devant la cour d’assises (article 293
C.I.Cr.) ;
- devant la Cour constitutionnelle (voy. n° 108).
Il n’y a pas commission d’office pour la défense des intérêts de la personne en détention
et du prévenu visé par la loi sur la comparution immédiate (voy. n° 45).
Voy. le chapitre VII pour les désignations « Salduz ».
La commission d’office ne vaut que pour la procédure concernée.
Si la personne qui doit être assistée peut bénéficier de l’aide juridique, c’est le B.A.J. qui
désigne un avocat inscrit sur la liste.
63
Lorsqu’un avocat est commis d’office, à la demande du juge de paix, et que la personne malade mentale est déjà
assistée d’un avocat qu’elle a choisi, l’avocat commis d’office doit, sauf circonstances exceptionnelles, se déporter.
27
En cas d’urgence, le bâtonnier peut procéder lui-même à cette désignation.
Si la personne qui doit être assistée ne peut bénéficier de l’aide juridique, le bâtonnier
désigne l’avocat dont elle a fait le choix (pour autant qu’il soit inscrit sur la liste des
avocats qui participent à l’aide juridique) et, à défaut de choix, en commet un.
Dans les cas que le bâtonnier juge urgents, il désigne un avocat qui fait partie du
« service de garde ».
7.3. L’avocat désigné
63.- Seul un avocat inscrit sur la liste des avocats qui participent à l'aide juridique,
arrêtée par le conseil de l’Ordre dont relève le B.A.J. auquel le demandeur d’aide
juridique s’est adressé, peut être désigné.
64.- Il n’est procédé à la désignation que d’un seul avocat par procédure (voy. les
« Modalités de désignation et d’application de la liste des points ») ou par affaire de
même nature s’il s’agit de procédures différentes (par exemple : demandeur d’aide
juridique ayant des dettes envers plusieurs créanciers ; mesures urgentes et provisoires
suivies d'une procédure de divorce).
Plus particulièrement :
-
saisine permanente (divorce, jeunesse) :
Une seule désignation pour les procédures en référé et au fond.
En cas de modification des circonstances ou de faits nouveaux, il ne faut pas de
nouvelle désignation ; le maintien des conditions du bénéfice de l’aide juridique
gratuite sera vérifié par l’avocat désigné.
- devant le C.G.R.A., le Conseil du contentieux des étrangers et le Conseil d’Etat:
En règle, une seule désignation par famille (par exemple : père + enfants ; mère +
enfants).
Exceptions : parents en conflit ; parents et enfants majeurs ou membres d’une même
famille n’entrant pas ensemble sur le territoire ; motifs différents justifiant la demande
d’asile ; différences de langues ; etc.
- comparution devant le tribunal de la jeunesse (y compris S.A.J. et S.P.J.) :
En règle, une désignation par enfant. Un rapport par désignation mais une seule
attribution de points.
-
cour d’assises :
Si plusieurs enfants d’une même famille se constituent parties civiles, une seule
désignation (sauf s’il est démontré qu’ils ont des intérêts distincts).
Il en est de même en matière correctionnelle.
28
65.- Il est procédé à la désignation en tenant compte :
-
du libre choix de l’avocat reconnu au demandeur d’aide juridique ;
des orientations que l’avocat a déclarées ; (64)
du nombre de désignations qu’il a souhaité recevoir par année ;
du nombre de désignations qu’il a déjà reçues ;
de la langue du demandeur d’aide juridique.
66.- Les prestations effectuées dans le cadre d’un mandat judiciaire (médiateur,
curateur, administrateur provisoire, etc.) ne sont pas couvertes par l’aide juridique.
S’il n’est pas rémunéré, le tuteur ad hoc peut demander la désignation d’un avocat pour
le représenter.
7.4. La désignation d’un interprète (article 508/10) (*)
67.- Lorsque le demandeur d’aide juridique ne parle pas la langue de la procédure et
qu’aucun avocat « désignable » ne parle sa langue ou une autre qu’il comprend, un
interprète peut être désigné par le B.A.J.
Les frais sont à charge de l’Etat et sont réglés selon la procédure prévue au règlement
général sur les frais de justice en matière répressive. (65)
68.- Si la désignation d’un interprète s’impose, le formulaire de « demande d’aide
juridique » le précise.
L’interprète est désigné par le B.A.J. ou choisi par l’avocat désigné.
A la fin de sa vacation, l’interprète dépose ou adresse son état de frais et honoraires au
B.A.J., en précisant les coordonnées du demandeur d’aide juridique qu’il a assisté, les
lieux, dates et heures de ses vacations ainsi que ses frais de déplacement éventuels ; il
joint à son état l’original du réquisitoire par lequel l’avocat a sollicité son intervention.
L’état est taxé par le président du B.A.J., puis présenté par l’interprète au service « frais
de justice » du greffe du tribunal de 1ère instance; celui-ci en assure le paiement.
7.5. Les correspondants (66)
69.- En règle, l’avocat désigné effectue lui-même toutes les prestations afférentes à la
procédure, même en dehors de l’arrondissement judiciaire.
Il peut néanmoins se faire remplacer, à ses frais et en dehors de l’intervention du
B.A.J., par le correspondant de son choix pour les prestations à accomplir en dehors de
l'arrondissement ou dans une autre langue.
(*) Pour rappel : l’intervention d’un traducteur relève de l’assistance judiciaire.
64
Lorsque l’avocat est consulté, directement à son cabinet, par un bénéficiaire de l’aide juridique, il peut être
désigné pour traiter un dossier dont la matière ne correspond pas aux orientations qu’il a déclarées.
65
Règlement général sur les frais de justice en matière répressive (M.b. 25 mai 2007).
66
Le « service de remplacement », qui couvre tous les arrondissements du pays, peut être consulté sur
l’extranet de AVOCATS.BE (http://obfg.be), rubrique infoloco. Les codes individuels d’accès à l’extranet
peuvent être obtenus auprès de AVOCATS.BE. (02 648.20.98).
29
7.6. Le remplacement de l’avocat désigné
70.- L’avocat désigné peut demander son remplacement au président du B.A.J., qui est
seul juge de l’opportunité d’une telle mesure.
Peut ainsi être admis comme motif de remplacement, par exemple, la disparition du lien
de confiance avec le client, ou la crainte pour l’intégrité physique de l’avocat désigné.
Dans l’attente de la décision du président du B.A.J., qui porte également sur la
vérification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide juridique, l’avocat
désigné reste en charge du dossier.
La décision éventuelle de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire de
l’aide juridique et de l’avocat désigné, par le président du B.A.J.
Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Il est à noter que l’hypothèse du remplacement diffère de celles qui peuvent donner lieu
au retrait de l’aide juridique (cfr. ci-après).
71.- Le bénéficiaire de l’aide juridique, ou l’avocat lui-même, peut demander au B.A.J.
le remplacement de l’avocat désigné uniquement en cas de changement de barreau,
d’omission ou de conflit d’intérêts; il s’agit d’une application des principes cumulés du
libre choix de l’avocat et du caractère manifestement fondé de la demande, consacrés par
la loi.
Dans les autres cas, le remplacement n’est pas autorisé sauf motif validé par le président
du B.A.J.
La demande de remplacement, s’il n’est pas refusé, est portée à la connaissance de
l’avocat désigné par le président du B.A.J., qui recueille ses observations.
Dans l’attente de la décision du président du B.A.J., qui porte également sur la
vérification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide juridique, l’avocat
désigné reste en charge du dossier.
La décision de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire de l’aide
juridique et de l’avocat désigné, par le B.A.J.
Cette décision n’est pas susceptible de recours.
La décision de refus de remplacement est portée à la connaissance du bénéficiaire de
l’aide juridique et de l’avocat désigné ; l’avocat peut saisir l’administrateur de l’O.B.F.G.
en charge de l’aide juridique.
7.7. La collaboration et la succession entre avocats
72.- Le président du B.A.J. peut, s'il l'estime opportun, sur la demande de l'avocat
désigné, adjoindre à celui-ci un autre avocat (inscrit sur la liste) pour collaborer avec lui.
Dans ce cas, les indemnités et/ou taxations accordées sont partagées entre eux, en
proportion de leurs devoirs respectifs. Cependant, les déplacements ne sont indemnisés
que pour un seul avocat (voy. « L’attribution des points »).
73.- L'avocat remplacé par le président du B.A.J. ou succédé par un autre avocat
(inscrit sur la liste du B.A.J. de son arrondissement ou d’un autre arrondissement)
adresse immédiatement un rapport de clôture au B.A.J.
30
Les indemnités et/ou taxations accordées sont partagées entre l’avocat succédé et celui
qui lui succède, en proportion de leurs devoirs respectifs (voy. « L’attribution des
points »).
L'avocat désigné qui est remplacé ou succédé par un avocat du même arrondissement ou
d'un autre arrondissement, qui n’intervient pas dans le cadre de l’aide juridique,
adresse immédiatement un rapport de clôture au B.A.J.
L'avocat qui est succédé n'a droit qu'à l'attribution de points pour les prestations qu'il a
effectuées.
Les règles habituelles en matière de transmission de dossier, de paiement des honoraires,
de provisions qui peuvent être perçues et de devoirs qui peuvent être accomplis,
s'appliquent à ces hypothèses. (67)
7.8. L’omission de la liste des stagiaires ou du tableau – Les sanctions
disciplinaires - L’inscription à un autre barreau
74.- Lorsque l’avocat désigné quitte le barreau, il propose au B.A.J. le nom de l’avocat
(inscrit sur la liste de son arrondissement) qui poursuivra ses dossiers.
Il partage avec ce dernier les points en proportion de leurs devoirs respectifs (voy.
« L’attribution des points »).
Le B.A.J. examine si le bénéficiaire de l’aide juridique se trouve encore dans les conditions
pour bénéficier de celle-ci.
75.- En cas d’inscription à un autre barreau (et sur la liste du B.A.J. du nouvel
arrondissement), l’avocat désigné a le choix :
- soit de poursuivre ses dossiers.
Dans ce cas, à la fin de ses prestations, il propose son rapport à la clôture.
- soit de proposer au B.A.J. qui l’a désigné le nom de l’avocat (inscrit sur la liste de son
arrondissement) qui poursuivra ses dossiers.
L’avocat désigné et son successeur partageront les points en proportion de leurs devoirs
respectifs (voy. « L’attribution des points »).
76.- L’avocat omis de la liste des avocats qui participent à l’aide juridique, de la liste des
stagiaires ou du tableau, dépose un rapport de clôture.
La redistribution des dossiers a lieu à la seule intervention du B.A.J.
77.- L’avocat frappé d’une peine disciplinaire qui l’empêche d’exercer son activité,
clôture son intervention dans les dossiers qui requièrent des prestations pendant la
période d’empêchement.
La redistribution des dossiers a lieu à la seule intervention du B.A.J.
67
Voy. Code de déontologie, art. 6.28 et suivants (succession d’avocats).
31
8.- LES FRAIS DE JUSTICE ET LES DEBOURS - LES PROVISIONS ET TAXATIONS
8.1. Les frais de justice et les débours
78.- Le bénéfice de l’aide juridique n’implique pas la gratuité des frais de la procédure ; le
cas échéant, le bénéfice de l’assistance judiciaire sera sollicité (voy. « L’assistance
judiciaire »).
La décision d’octroi de l’aide juridique constitue, en théorie, devant le bureau d’assistance
judiciaire, la preuve de l’insuffisance des revenus.
79.- En cas d’urgence, l'avocat désigné peut inviter le bénéficiaire de l'aide juridique à le
provisionner dans la stricte mesure (68) des frais de justice ou des débours (frais de
mise au rôle ; droits de requête ; timbres fiscaux ; etc) à exposer, en veillant à lui
préciser qu'il ne pourra entreprendre aucune démarche avant d’en avoir reçu le paiement.
En ce qui concerne les frais d'huissier, d'expert, etc., le bénéficiaire de l'aide juridique
sera invité, sous les mêmes réserves, à provisionner directement l'huissier, l'expert, etc.
Il est rappelé à cet égard que l'avocat est financièrement responsable à l'égard des tiers
qu'il choisit, pour les devoirs qu'il leur demande, sauf s'il les a avertis préalablement et
par écrit que ces frais devaient être réclamés directement au client. (69)
Si l'avocat désigné estime pouvoir faire lui-même l'avance de frais (par exemple: en
raison de la proximité d'un délai de recours ou de prescription), il peut en demander, par
écrit, le remboursement au bénéficiaire de l’aide juridique; il réserve au B.A.J. une copie
de la demande qu'il formule.
8.2. Les provisions et taxations
80.- Que ce soit en cours de dossier ou à la clôture de celui-ci - et même si l’aide
juridique a été octroyée à titre partiellement gratuit - l’avocat désigné ne peut
s’adresser directement au bénéficiaire de l’aide juridique en vue de lui réclamer des
frais ou honoraires (article 508/9).
Il en est ainsi, notamment, d’éventuels frais de secrétariat ou de bureau (p.ex. envoi
recommandé).
En cas d’urgence, le B.A.J. peut autoriser l’avocat désigné à se faire provisionner en vue
de couvrir les frais de justice.
81.- Lorsque l’aide juridique est accordée à titre partiellement gratuit, la loi
l’avocat désigné à percevoir, au moment de sa désignation (71), une provision.
68
70
autorise
L’article 508/9 C.j. fait défense à l’avocat désigné de s’adresser directement au bénéficiaire de l’aide juridique
pour le paiement de ses frais et honoraires, sauf autorisation du B.A.J. en cas d’urgence.
Code de déontologie de l’avocat, art. 7.15.
70
AR 31 août 2011 modifiant l’arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou
partielle du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne et de l’assistance judiciaire, art. 2
71
Cette information a une portée psychologique et préventive : le demandeur est informé d'emblée de ce que
l'intervention de l'avocat ne sera pas totalement gratuite, ce qui évite ensuite les contestations.
69
32
En règle, chaque désignation donne lieu à l’octroi d’une provision.
Le demandeur d’aide juridique est immédiatement informé du montant de la provision à
payer à l’avocat désigné.
Il est de même informé de la manière dont les honoraires qu’il pourrait demander, seront
calculés. (72)
Il peut lui être accordé des facilités de paiement, soit par le B.A.J. au moment de la
désignation, soit ultérieurement par l’avocat désigné.
82.- La « contribution propre » correspond à la différence entre le montant des revenus
du demandeur d’aide juridique et les seuils d’accès, avec un maximum de 125,00 € et
un minimum de 25,00 €.
L’avocat établit un reçu.
83.- En cas de non-paiement de la provision, l'avocat désigné suspend son intervention.
Il veille à en informer son client, le cas échéant, par lettre recommandée.
Si le défaut de paiement persiste, il sollicite du B.A.J. qu’il soit mis fin à l'aide juridique
(voy. « Le retrait de l’aide juridique »).
84.- L’avocat perçoit l’indemnité de procédure accordée au bénéficiaire de l’aide juridique.
(73).
L’indemnité de procédure qui a été effectivement perçue, doit être mentionnée dans le
rapport de clôture.
L’avocat qui perçoit une indemnité de procédure après la clôture du dossier, doit en
informer le B.A.J.
85.- Les règles qui précèdent s’appliquent aux honoraires de l’avocat commis d’office pour
assister une personne qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridique.
Dans les autres cas, l’avocat commis fixe ses honoraires par application des critères
énoncés à l’article 446 ter (anciennement 459)
Si le bénéficiaire de l’aide juridique omet ou refuse de payer lesdits honoraires, ou ne les
paie que partiellement, l’avocat commis est indemnisé par l’attribution de points (le cas
échéant, le montant des indemnités est diminué du montant reçu à titre de paiement
partiel des honoraires) (article 508/22).
9.- LA CLOTURE DE L’INTERVENTION DE L’AVOCAT DESIGNE, LA DEMANDE
D’ATTRIBUTION DES POINTS ET L’IMPUTATION DES PROVISIONS, TAXATIONS
ET INDEMNITES DE PROCEDURE
9.1. Le « rapport de clôture »
72
73
Voy. Code de déontologie, art. 5.18 et suivants (honoraires).
Loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d’avocat (M.b. du 31 mai 2007).
33
86.- L’avocat désigné établit un « rapport de clôture » au moment où :
-
il a achevé (toutes) les prestations (de la procédure) pour laquelle il avait été
désigné ;
il est informé par le président du B.A.J. de ce qu’il a été remplacé ;
il est succédé ;
il est informé par le président du B.A.J. de ce que le bénéfice de l’aide juridique a été
retiré à son client.
Par exception, un rapport peut être proposé à la clôture chaque année pour les
procédures en droit de la jeunesse (au protectionnel, uniquement) et de protection des
malades mentaux.
De même, un rapport peut être proposé à la clôture s’il n’a pas été statué sur une
demande reconventionnelle (par exemple : en matière de divorce) pour autant qu’il
résulte d’un courrier du client ou de l’avocat de l’adversaire que la procédure ne sera pas
poursuivie.
Un dossier relatif à une demande de régularisation (art. 9 ter) ne peut être clôturé qu’une
fois la décision rendue au fond.
87.- Le rapport de clôture est proposé à la clôture, accompagné des pièces justificatives
de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide juridique si celles-ci ne sont pas
déjà dans le dossier électronique.
Y sont également envoyés tous documents attestant de l’effectivité des prestations
accomplies (voy. « Rapports de clôture-Recommandations ».)
Les rapports incomplets (mentions non complétées ; pièces manquantes ou insuffisantes ;
etc.) sont renvoyés à l’avocat qui aura préalablement reçu un message l’invitant à
compléter son dossier dans un délai fixé.
Les rapports de clôture
électronique au B.A.J. dès
30 juin de chaque année ;
pour l’attribution de points
doivent être déposés ou adressés par voie
la clôture du dossier, et en tous cas, avant le
à défaut, ils ne sont pas pris en considération
pour l’année judiciaire écoulée.
9.2. L’attribution des points
88.- Les points sont attribués, par prestation, sur la base de la « liste des points à
attribuer en moyenne aux tâches correspondantes »(74) en vigueur à la date du dépôt du
rapport de clôture.
Pour les prestations qui n’y sont pas reprises, il est procédé par analogie.
Le nombre de points afférent à une prestation, est réduit lorsque celle-ci n’a pas été
entièrement effectuée (par exemple : succession d’avocats ; transaction en cours de
procédure ; retrait de l’aide juridique ; etc.).
En toute hypothèse, le président du B.A.J. peut réduire le nombre de points demandés en
fonction de la qualité des prestations effectuées.
Voy. également « Les contrôles croisés ».
74
Annexe à l’A.M. du 5 juin 2008 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés
de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite complété par l’AM du 6 décembre
2012.
34
89.- Pour rappel :
- aucune indemnisation ne sera accordée si la situation reflétée par les documents
justificatifs de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide juridique est antérieure
de plus de deux mois par rapport à celle de la demande d’aide juridique ;
- les prestations effectuées plus d’un mois avant la demande de désignation ne sont pas
indemnisées.
90.- Si l’avocat désigné ne suspend pas son intervention en cas de non-paiement de la
provision, seuls les points relatifs à une consultation ou à une visite, lui seront attribués.
En cas d’urgence, les prestations effectivement réalisées dans le délai qui avait été fixé
pour le paiement de la provision, seront indemnisées.
91.- Si l’avocat désigné n’applique pas la procédure tendant au retrait de l’aide juridique
en cas de modification de la situation ou des revenus du bénéficiaire de l’aide
juridique (voy. « Le retrait de l’aide juridique »), ses prestations ne seront indemnisées
que jusqu’à la date de cette modification.
92.- Aucun point ne sera attribué à l’avocat désigné si son rapport de clôture est déposé
plus de 5 ans après la date de la dernière prestation utile qu’il a effectuée.
93.- En cas de collaboration ou de succession entre avocats, les points sont partagés
entre eux, en proportion de leurs devoirs respectifs.
94.- Les déplacements sont indemnisés à raison d’½ point par tranche de 20 kms
parcourus à partir du cabinet de l’avocat qui effectue la prestation ; en cas de pluralité de
cabinets, ils sont calculés à partir du cabinet le plus proche du lieu de la prestation.
A partir du 1er septembre 2014 les déplacements effectués au sein d’une ville, d’une
commune, et de la Région de Bruxelles-Capitale, ne seront pas pris en considération.
Les points relatifs aux déplacements effectués sont globalisés par dossier et calculés avec
le moteur Google Maps (en cas de pluralité d’itinéraire, le plus rapide est retenu).
Les déplacements à l’étranger ne sont indemnisés que lorsqu’ils sont justifiés par la
nécessité pour l’avocat désigné d’être présent à une audience ou de rendre visite à un
client détenu. Au-delà de 500 kms (aller-retour), l’autorisation préalable du président du
B.A.J. est requise.
35
9.3. L’imputation des provisions et indemnités de procédure
95.- Le montant des provisions et indemnités de procédure effectivement perçu ou
présumé l’avoir été est mentionné dans le rapport de clôture.
L’avocat qui perçoit une indemnité de procédure après la clôture du dossier, doit en
informer le B.A.J.
10.- LES RAPPORTS (article 508/11)
96.- Les avocats sont tenus de « faire régulièrement rapport au bureau » d’aide juridique,
selon les modalités établies par le ministre de la justice. (75)
97.- Le bureau transmet, chaque année, à la C.A.J. et au ministre de la justice un rapport
sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne, selon les modalités établies
par le ministre. (76)
11.- LES CONTRÔLES DE QUALITE (articles 508/7 et 508/8)
98.- L’article 508/8 C.j. dispose que « L’Ordre des avocats contrôle la qualité des
prestations effectuées par les avocats (…) » et que « En cas de manquement, le conseil
de l’Ordre peut (…) radier un avocat de la liste (…) »
Le contrôle de la qualité des prestations apparaît ainsi se situer à deux niveaux :
- a priori il porte, notamment, sur la justification des orientations déclarées ou
l’engagement de suivre une formation, qui conditionne l’inscription sur la liste des avocats
qui participent à l’aide juridique (article 508/7) ;
- a posteriori il porte sur les prestations effectuées, qui peut amener le conseil de l’Ordre
à radier un avocat de la liste.
Si l’on considère l’objectif global d’amélioration de la qualité de l’aide juridique qui a
inspiré la loi du 23 novembre 1998, le champ d’application de ces contrôles englobe
également l’ensemble de la relation entre l’avocat et le consultant, et ils impliquent
l’Ordre (à l’intervention du bâtonnier, du conseil de l’Ordre et du président du B.A.J.) et
par ailleurs la collectivité.
Le contrôle de la qualité des prestations s’entend donc, d’abord, du contrôle de leur
effectivité, même si ce dernier s’inscrit expressément dans le cadre de l’attribution des
points, tâche qui incombe, non au conseil de l’Ordre, mais au bureau d’aide juridique. (77)
L’attribution de points suppose ainsi un contrôle « matériel », portant sur :
- la réalité des prestations que l’avocat déclare avoir accomplies ;
- la concordance entre ces prestations et la « liste des points ».
75
er
A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les modalités relatives aux rapports visés aux articles 508/6, alinéa 1 et
er
508/11, alinéas 1 et 2, du Code judiciaire et au contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du même Code, article 2 et
A.M. du 28 août 2002 fixant le modèle de rapport visé à l’article 508/11, alinéa 2, du Code judiciaire.
76
Id., article 3.
77
er
Art. 508/19, § 1 , alinéa 2 C.J. et art. 2, 1° de l’A.R. du 20 décembre 1999 déterminant les conditions d’octroi, le
tarif et les modalités de paiement de l’indemnité allouée aux avocats : « Le bureau d’aide juridique attribue aux
avocats des points pour chaque désignation ou commission d’office (…) pour laquelle les avocats justifient avoir
accompli des prestations effectives. (…) ».
36
Les rapports, régulièrement rentrés, sont contrôlés par le B.AJ. en vue de l’attribution des
points pour les prestations accomplies.
Si le contrôleur du B.A.J. relève une irrégularité ou envisage une évaluation des
prestations différente de celle proposée par l’avocat, il en informe celui-ci en l’invitant à
lui fournir toutes observations nécessaires dans le délai qu’il indique.
A défaut d’observations dans le susdit délai, l’avocat sera présumé avoir accepté les
observations formulées et l’avis du contrôleur.
Si l’avocat formule des observations, le contrôleur procède à un nouvel examen du
dossier.
Sur la base de ce nouvel examen, le président du B.A.J. ou, si celui-ci est intervenu en
qualité de correcteur, un autre membre du B.A.J., prend une décision qui est motivée
dans l’hypothèse d’un désaccord.
La décision est notifiée à l’avocat.
Si l’avocat ne peut se rallier à la décision prise, il doit, à peine de forclusion, notifier son
opposition motivée au président du B.A.J. dans les quinze jours calendrier de l’envoi de
celle-ci. Il précise s’il souhaite être entendu par la commission.
L’exercice de ce recours implique acceptation par l’avocat du report d’une année civile de
la prise en considération du dossier litigieux pour l’attribution des points, à moins qu’il ait
pu être statué en temps utile.
Le recours est examiné par une commission dont les membres sont désignés par le
conseil de l’Ordre, au début de chaque année judiciaire.
Cette commission est composée de trois membres dont un membre du B.A.J. autre que
celui qui a pris la décision contestée ou un avocat proposé par le président du B.A.J.
Elle entend le contrôleur ou le président du B.A.J. et l’avocat si celui-ci en fait la
demande.
Cette commission statue en dernier ressort, par décision motivée.
La décision de la commission ne préjuge en rien du résultat d’un éventuel contrôle croisé.
12.- LES CONTRÔLES CROISES (article 508/19)
99.- Le ministre peut faire effectuer un contrôle des points attribués par les barreaux,
selon les modalités qu'il détermine. Il s'agit d'un contrôle de chaque barreau par un
barreau du ressort d'une autre cour d'appel.
En pratique, ces contrôles sont organisés par l’O.B.F.G. et l’O.V.B. Un protocole a
toutefois été signé le 12 janvier 2010 entre les Ordres communautaires et le ministre de
la justice, qui précise la méthodologie des contrôles croisés.
Les contrôles s’échelonnent, en général, du 1er octobre au 31 décembre de chaque année.
Un échantillon de 50 à 100 dossiers par barreau est sélectionné par les barreaux
contrôleurs, couvrant les différentes matières. Le contrôle porte sur la vérification des
conditions du bénéfice de la gratuité (examen des pièces justificatives de la situation ou
des revenus), sur l’effectivité des prestations (examen des documents annexés aux
rapports de clôture) et sur les points attribués.
Dans les cinq jours de la clôture du contrôle, le barreau contrôleur adresse au ministre un
rapport précisant le nombre de dossiers contrôlés, les réductions éventuelles des points
attribués et les motifs qui les justifient. Le ministre peut, sur cette base, décider qu’un
contrôle complémentaire (portant sur 25 dossiers maximum) sera effectué par trois
autres barreaux contrôleurs, en présence d’un délégué du SPF Justice.
Les difficultés qui ne peuvent être résolues du commun accord des barreaux contrôleurs
et contrôlés, sont soumises à une commission d’arbitrage. Celle-ci est présidée par les
administrateurs en charge de l’aide juridique d’AVOCATS.BE et de l’O.V.B. et est
37
composée de deux présidents de B.A.J. ou de leur délégué respectif, par Ordre
communautaire ; un délégué du ministre de la justice y assiste en tant qu’observateur.
13.- L’INDEMNISATION DES AVOCATS – LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES
B.A.J. (article 508/19) (78)
100.- Le système d'indemnisation des avocats est basé sur l'attribution de points par
prestation accomplie, par référence à « la liste des points à attribuer en moyenne aux
tâches correspondantes ».
La valeur du point est déterminée, chaque année, par rapport au budget de l’Etat (79)
majoré des provisions et indemnités de procédures effectivement perçues ou présumées
l’avoir été, et au nombre de points attribués à l'ensemble des avocats du Royaume, sur
proposition conjointe d’AVOCATS.BE et de l’O.V.B. transmise au ministre de la justice
avant le 1er février.
101.- Les indemnités sont payées par le SPF justice, après contrôle de la Cour des
comptes, généralement dans le courant du mois de mai ou juin de l’année au cours de
laquelle la proposition de calcul de la valeur d’un point a été adressée au ministre de la
justice. (80)
102.- Jusqu’à la loi-programme du 27 décembre 2005, les barreaux étaient autorisés à
« employer 4,5 % du montant des indemnités reçues pour le paiement des frais
administratifs qu’ils ont exposés pour l’organisation des bureaux d’aide juridique. »
La loi-programme insère dans le Code judiciaire un nouvel article 508/19bis qui prévoit
l’allocation aux barreaux d’un subside annuel pour couvrir les frais liés à l’organisation
des B.A.J. ; le montant de ce subside est égal à 8,108 % du montant du budget destiné à
l’indemnisation des avocats. (81)
14. - LE RETRAIT DE L’AIDE JURIDIQUE (article 508/18)
103.- L’aide juridique peut être retirée « (…) lorsque le demandeur ne satisfait plus
aux conditions de l’article 508/13 (…) ».
Exemples : encaissement d’un capital dans le cadre d’une succession ou de la liquidation
de la communauté ; récupération d’indemnités en réparation d’un préjudice corporel ;
récupération d’arriérés de contribution et pension alimentaires, etc.
L’aide juridique peut de même être retirée si le demandeur d’aide juridique n’a jamais
satisfait « aux conditions de l’article 508/13 » ainsi que, par analogie, en cas de
renversement de la présomption d’insuffisance de revenus (voy. n° 46).
Dès que l’avocat désigné constate ou apprend par son client que sa situation ou ses
revenus sont modifiés ou que le bénéficiaire de l’aide juridique ne se trouvait pas dans les
conditions pour en bénéficier au moment où elle lui a été accordée, il invite celui-ci à en
informer le B.A.J.
78
A.M. du 5 juin 2008 fixant la liste des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide
juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite.
Sur l’évolution du budget de l’Etat : voy. annexe.
80
ING-Privalis propose un financement « avances BAJ » qui permet d’obtenir un crédit correspondant à 75% du
montant des indemnités à percevoir.
81
L’arrêté royal du 10 juin 2006 (M.b. du 13 juin 2006) détermine les modalités de la répartition de ce subside et de
la justification des dépenses qui doit être fournie, annuellement, au SPF justice.
79
38
A défaut pour le client de répondre à cette invitation, l’avocat adresse au président du
B.A.J. une requête en retrait de l’aide juridique.
Le B.A.J. recueille alors les observations du bénéficiaire de l’aide juridique, puis statue sur
le maintien ou le retrait de l’aide juridique.
La problématique du secret professionnel dans le cadre des recours contre une décision
de retrait est réglée par les articles 5.11 et suivants du Code de déontologie (voy. ciaprès).
104.- L’aide juridique peut de même être retirée « (…) lorsque le bénéficiaire ne
collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts » (voy.
« Jurisprudence »).
Exemples : le bénéficiaire de l’aide juridique ne répond pas aux courriers de son avocat ;
il ne lui transmet pas les pièces et informations nécessaires ; il ne comparaît pas alors
que la loi prescrit sa présence, etc.
Au manque de collaboration peut être assimilé l’excès de collaboration et, de manière
générale, la rupture du lien de confiance entre l’avocat et le client.
L’avocat désigné adresse alors au président du B.A.J. une requête en retrait de l’aide
juridique (cfr. supra).
105.- La décision de retrait de l’aide juridique est prise par le président du B.A.J. Cette
décision, si elle est prise pour cause de disparition des circonstances financières justifiant
l’Aide Juridique, s’étend à toutes les désignations en cours, qu’elles soient traitées par un
seul ou plusieurs avocats, pour le même justiciable.
Dans l'attente de cette décision de retrait, le ou les avocat(s) désigné(s) reste(nt) en
charge du ou des dossier(s).
Si la décision de retrait de l’aide juridique fait l’objet d’un recours de la part du
bénéficiaire de l’aide juridique, le ou les avocat(s) désigné(s) reste(nt) en charge du ou
des dossier(s) jusqu’au moment où la décision de la juridiction du travail est devenue
définitive.
106.- Le remplacement de l’avocat désigné ou sa succession par un avocat qui
n’intervient pas sous le couvert de l’aide juridique, n'implique pas le retrait de l'aide
juridique.
L'on considère en effet que le bénéficiaire de l'aide juridique a renoncé lui-même à celleci.
15.- LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DU B.A.J. (articles 508/15, 508/16 et
508/18)
107.- Seules les décisions de refus et de retrait de l'aide juridique sont susceptibles d'un
recours devant le tribunal du travail.
L'octroi de l'aide partiellement gratuite équivaut à un refus de l'aide totalement gratuite
(voy. « Jurisprudence »).
39
Aucun recours n'est donc ouvert contre la désignation même de l'avocat, ni contre la
décision de son (non-)remplacement.
108.- Les décisions de refus doivent être motivées avec précision (par exemple : les
revenus du demandeur sont supérieurs aux plafonds donnant accès à l’aide juridique
gratuite ; le demandeur souhaite exercer un recours contre une décision définitive ; la
demande est manifestement mal fondée car … ; la demande est fantaisiste car … ; etc.).
Elles sont remises contre accusé de réception au demandeur d’aide juridique ou notifiées
par pli recommandé à la poste, à l'intervention du B.A.J.
109.- Pour l’attribution des points, la décision définitive de la juridiction du travail qui
invalide le refus de désignation ou le retrait de l’aide juridique, opère avec effet
rétroactif.
CHAPITRE IV – L’ASSISTANCE JUDICIAIRE
110.- L'avocat désigné a l'obligation d'informer le bénéficiaire de l'aide juridique de ce
qu'il peut, le cas échéant, également bénéficier de l'assistance judiciaire.
Dans ce cas, en application de l'article 508/17 C.j., l’avocat désigné transmet la décision
du B.A.J. au Bureau d'assistance judiciaire ; celle-ci vaut, en théorie, preuve de
l’insuffisance des revenus (voy. « Jurisprudence »).
Devant le Conseil d’Etat, le régime de l’assistance judiciaire est réglé par des dispositions
particulières, qui diffèrent en droit commun (82) et en droit des étrangers (83).
Il n’y a pas actuellement d’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des
étrangers.
L’obtention de l’assistance judiciaire devant la Cour d’arbitrage (aujourd’hui dénommée
Cour constitutionnelle) est réglée par un arrêté royal du 14 avril 2009 portant exécution
de l’article 75 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage : la commission
d’office a lieu à l’intervention du bâtonnier.
Devant la Cour de cassation :
-
-
82
83
en matière civile : le recours à un avocat à la Cour de cassation est requis. La
demande d’assistance judiciaire est adressée au Bureau d’assistance judiciaire de la
Cour de cassation, Palais de justice, Place Poelaert, 1000 Bruxelles en même temps
que les pièces justificatives de la situation et des revenus du demandeur. Le président
du Bureau d’assistance judiciaire transmettra le dossier au bâtonnier de la Cour de
cassation s’il est satisfait aux conditions de la gratuité ; celui-ci désignera alors un
avocat.
en matière pénale et fiscale : l’assistance d’un avocat à la Cour de cassation n’est pas
requise.
Voy. art. 78 Arrêté du Régent du 23 août 1948.
Voy. art. 33 Arrêté royal du 30 novembre 2006.
40
CHAPITRE V – L’AIDE JUDICIAIRE TRANSFRONTALIERE (articles 508/24 et 508/25)
111.- La loi du 15 juin 2006 modifiant le Code judiciaire « en ce qui concerne l’aide
judiciaire » a transposé la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 « visant à
améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles
minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires ».
Le SPF justice est l'autorité compétente pour la réception des demandes d’aide juridique et
d’assistance judiciaire formées par un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ; il est de même compétent pour l’expédition de ces demandes lorsqu’elles
sont formées par un ressortissant belge pour le territoire d’un autre Etat membre de l’Union
européenne.
Si le B.A.J. reçoit une telle demande, il la transmet au SPF justice qui, après en avoir
assuré la traduction dans la langue reconnue par l’Etat destinataire, la communique dans
les quinze jours à l’autorité compétente dans ce pays.
Le service en charge de ces matières au SPF justice est le Service autorité centrale aide
judiciaire.
Les
formulaires
standards
peuvent
être
téléchargés
sur
le
site
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_fr.htm du Réseau judiciaire européen en matière
civile : dans la colonne THEMES, cliquer ATLAS JUDICIAIRE EUROPEEN EN MATIERE
CIVILE, puis sur Aide judiciaire, Remplir formulaires et sélectionner le pays concerné.
112.- A noter que lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un
Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de
l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en
Belgique.
CHAPITRE VI – FISCALITE
113.- Les indemnités payées sont imposés, en principe pour l’année de leur perception,
au titre de « profits de professions libérales ».
L’article 171, 6° C.I.R. 1992, qui prévoit un régime spécial d’imposition84 (distincte au
taux afférent à l’ensemble des autres revenus imposables), a parfois été appliqué.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 avril 2010 (F.08.0042.F/1), a décidé à ce
sujet que « Les termes ‘par le fait de l’autorité publique’ signifient que la tardiveté du
paiement ou de l’attribution des rémunérations doit être imputable à une faute ou à une
négligence de l’autorité publique », ce qui n’est pas le cas pour les indemnités dans le
cadre de l’aide juridique dont les modalités de paiement sont expressément prévues par
la loi.
CHAPITRE VII – « SALDUZ »85
84
Concernant les honoraires relatifs à des prestations qui ont été fournies (i) sur plus de 12 mois et qui, (ii) par le
fait de l’autorité publique, n’ont pas été payés au cours de l’année des prestations mais ont été attribués (iii) en une
seule fois.
85
Voy. la loi du 13 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la
détention préventive afin de conférer des droits dont celui de consulter un avocat et d’être assistée par lui, à toute
personne auditionnée et à toute personne privée de liberté (M.b. 5 septembre 2011) et l’A.M. du 6 décembre 2012
41
114.- Depuis le 1er janvier 2012, la police, les juges d’instruction et les avocats ont accès
au programme informatique « Salduz ».
Les avocats peuvent s’y inscrire pour les dossiers de leur clientèle propre ou pour
participer aux permanences (différentes options sont prévues : mineurs uniquement, telle
ou telle zone de police, matières préférentielles, langues, préférences horaires, etc.).
115.- Si la personne arrêtée peut bénéficier de l’aide juridique gratuite, il y a lieu de
remplir le formulaire-type et de le faire signer par elle.
Le formulaire complété et signé doit être joint à la demande de désignation (lorsqu’il
s’agit d’une prestation téléphonique uniquement, c’est le PDF du website qui est joint, cf.
n°116).
Les désignations « Salduz » ne peuvent être cumulées avec d’autres prestations (p.ex. :
chambre du conseil) qui requièrent donc une autre désignation.
116.-Suite au protocole du 18 octobre 2013, les consultations téléphoniques sont
globalisées et intégrées dans le budget Aide Juridique 86
Dans tous les cas où l’intervention de l’avocat s’est limitée à une consultation
téléphonique, les revenus de la personne entendue ne doivent pas être pris en
considération. La désignation est donc demandée et obtenue sur la seule mais nécessaire
base du pdf du website https://www.salduzweb.be qui indique les numéro Salduz, identité
du suspect, identité de l’avocat, date et nature de l’intervention.
86
« …Les prestations décrites au point 2.B.I. du protocole du 10 mai 2012, c’est à dire (i) la concertation
téléphonique à distance qui a lieu lorsque le suspect a renoncé à l’assistance d’un avocat et (ii) la concertation
alternative avec le service de permanence lorsque l’avocat qui devait se rendre sur place n’est pas arrivé dans les
délais impartis, lorsque l’avocat qui a effectué ces prestations (i) ou (ii) n’accomplit aucune autre prestation pour le
suspect dans le cadre de la législation Salduz, seront comptabilisées sous le code 20 de la liste des points pour les
prestations effectuées par les avocats chargés de l’aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement
gratuites fixées par l’arrêté ministériel du 5 juin 2008. Une de ces prestations équivaut à un point, par analogie avec
la concertation téléphonique confidentielle préalable, quel que soit le moment de la prestation. Ces prestations (i) et
(ii) ne seront pas cumulables par l’avocat avec toute autre prestation d’aide juridique de deuxième ligne dans le
cadre de la législation Salduz accomplies pour le suspect… »
42
Code de déontologie de l’avocat
Titre 5
Information vers le public et relations avec les clients
Chapitre 2
Aide juridique
Section 1
Obligation d’information et secret professionnel87
Article 5.10
Lorsque l’avocat constate qu’un client est susceptible de bénéficier de l’aide juridique et/ou de
l’assistance judiciaire, il a l’obligation de l’en informer.
Article 5.11
L'avocat qui constate que le client dont il s'occupe dans le cadre du bureau d'aide juridique n'est pas
ou plus dans les conditions de l'aide juridique, a pour premier devoir de l'inviter à ne plus solliciter
l'intervention d'un conseil dans le cadre du bureau d’aide juridique.
Il invite son client à écrire au président du bureau d'aide juridique, en lui rappelant qu'il a pris
l'engagement exprès de l'informer avec exactitude de sa situation au moment de l'introduction de la
demande d'aide juridique et de lui en adresser copie. Il l'avise que, s’il ne prend pas les dispositions
nécessaires dans les quinze jours, il déposera la requête prévue à l'article 508/18 du Code judiciaire.
Article 5.12
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridique était dans les conditions légales de l’aide juridique au
moment de la désignation, mais ne l'est plus par la suite d'une circonstance nouvelle, l'avocat peut
proposer de poursuivre le traitement du dossier en dehors du cadre du bureau d'aide juridique, et ce
dès que le bénéficiaire a renoncé à l'aide juridique ou que la décision de retrait de l'aide juridique par
le bureau d'aide juridique aura acquis force de chose jugée.
Article 5.13
Si le bénéficiaire de l'aide juridique n'a pas pris les dispositions nécessaires à la suite des suggestions
formulées par l'avocat dans le cadre de l'article 5.11, l'avocat dépose la requête prévue par l'article:
508/18 du Code judiciaire, dont il communique une copie au client, et se limite aux prestations
urgentes.
La requête contiendra exclusivement la mention : « le client ne remplit pas/plus les conditions
prévues à l'article 508/13 pour bénéficier de l'aide juridique ».
Article 5.14
Lorsqu'il apparaît que la demande était non recevable dès l'origine, l'avocat met un terme à son
intervention, sauf prestations urgentes, et invite le client à faire choix d'un conseil, en dehors du
cadre du bureau d'aide juridique.
87
Antérieurement, règlement des 25 juin 2001 et 26 juin 2003 sur l’obligation d’information et le
secret professionnel : « Considérant que tout avocat, même non volontaire au sens de l’article 508/7
du Code judiciaire, doit s’informer des conditions d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne et à
l’assistance judiciaire, en informer sans délai son client et, au besoin,, lui fournir les indications utiles
à l’introduction de sa demande ; Considérant que l'article 508/18 du Code judiciaire prévoit que "le
bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus
aux conditions prévues par l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas
à la défense de ses intérêts. A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau. Le bureau
porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations. Toute
décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au
bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours"; Considérant que l'avocat qui a eu
connaissance, dans le cadre confidentiel de ses entretiens avec son client, d'éléments de nature à
établir qu'il ne peut pas ou plus bénéficier de l'aide juridique, devrait, selon ce texte, dénoncer la
situation au Bureau d'aide juridique; Considérant que l'avocat est tenu au respect strict du secret
professionnel, relatif aux confidences reçues de son client dans l'exercice de sa profession;
Considérant que l'avocat ne peut devenir coauteur ou complice d'un détournement de l'aide
juridique, autrement dit d'une infraction pénale au préjudice de la collectivité; Considérant que la
diversité des règles et usages des barreaux francophones et germanophone serait dommageable et
risquerait d'affecter les relations entre les membres des divers barreaux »
43
Article 5.15
L’avocat demandera l’attribution de points pour la seule période pendant laquelle le bénéficiaire de
l’aide juridique remplissait, à sa connaissance, les critères légaux, sans préjudice de la possibilité de
demander au Bureau d’aide juridique la taxation de ses frais et honoraires.
Article 5.16
Le secret professionnel interdit à l’avocat de faire état, à un quelconque stade de la procédure, des
confidences reçues de son client.
44
Code de déontologie de l’avocat
Titre 6
Relations avec les confrères
Chapitre 3
Succession d’avocats88
Article 6.28
L’avocat qui succède à un confrère l’informe aussitôt de son intervention et s’enquiert des honoraires
et frais qui lui sont dus.
Il avise également les conseils des autres parties et les juridictions concernées.
Article 6.29
L’avocat transmet immédiatement à l’avocat qui lui succède tous les documents utiles à la poursuite
de la cause, en soulignant les délais de la procédure.
Article 6.30
L’avocat successeur invite le client à régler l'état de frais et honoraires de son prédécesseur.
Lorsque le montant de l’état est expressément contesté, l’avocat qui succède informe le client de la
possibilité de recourir à une procédure de conciliation, de médiation, d’avis préalable ou d’arbitrage.
En cas de procédure judiciaire, il demande au tribunal de solliciter l’avis du conseil de l’Ordre.
Article 6.31
L’avocat qui succède peut intervenir dans la mise en cause éventuelle de la responsabilité de son
prédécesseur et dans la contestation de son état de frais et honoraires. En ce cas, il veille à ne pas
soutenir des thèses inconciliables dans la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur et
dans le procès au fond.
Article 6.32
Le bâtonnier peut interdire à l’avocat successeur d’intervenir dans les litiges impliquant son
prédécesseur.
88
Antérieurement, règlement du 2 avril 2007 sur la succession d’avocats : « Considérant le droit du
client de consulter, à tout moment, l’avocat de son choix et de voir l’assistance d’un avocat se
poursuivre sans entrave ; Considérant que le droit de l’avocat à la juste rémunération du travail
fourni et des services rendus ne peut porter atteinte au libre choix de l’avocat par le client ;
Considérant qu’il est opportun d’éviter autant que possible au justiciable de devoir recourir aux
services de plusieurs avocats d’une part pour poursuivre sa cause, d’autre part pour traiter les litiges
qui surviendraient avec son précédent avocat. »
45
Code de déontologie de l’avocat
Titre 5
Information vers le public et relations avec les clients
Chapitre 3
Honoraires89
Section 1
Informations à fournir au client en matière d’honoraires, de frais et de débours
Article 5.18
L’avocat interroge son client sur la possibilité, pour celui-ci, de bénéficier de l’intervention totale ou
partielle d’un tiers payant.
Il attire l’attention de son client sur l’éventualité, pour celui-ci, de supporter le montant des
honoraires et frais se situant au-delà de l’intervention de ce tiers.
Article 5.19
§ 1er L’avocat informe son client, avec diligence, de la méthode qu’il utilisera pour calculer ses
honoraires, frais et débours afférents aux dossiers dont il est chargé. Il fournit au client toutes les
informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue.
§ 2. Sauf accord du client, l’avocat ne change pas de méthode de calcul des honoraires, frais et
débours pendant le traitement du dossier.
§ 3. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas en matière d’honoraires dus dans le cas d’un
mandat judiciaire.
Article 5.20
§ 1er Les informations que l’avocat fournit à son client ont pour but de permettre à celui-ci de se
forger une idée aussi précise que possible de la manière dont les honoraires et frais seront calculés
et réclamés ainsi que de leur périodicité. L’avocat attire notamment l’attention du client sur les
éléments qui peuvent avoir une influence sur la hauteur des honoraires. Ces éléments peuvent être
par exemple l’urgence, la complexité, l’importance financière et morale de la cause, la nature et
l’ampleur du travail accompli, le résultat obtenu, la notoriété de l’avocat, la capacité financière du
client, les chances de récupération des montants demandés ou encore l’argumentation et le dossier
de la partie adverse.
§ 2. L’avocat reste, en tout état de cause, tenu par l’article 446 ter du Code judiciaire et par le
principe de modération qu’il contient.
Article 5.21
§ 1er L’avocat informe également le client quant au mode de calcul et d’imputation des débours.
A titre exemplatif, on entend par :
89
Antérieurement, règlement du 27 novembre 2004 relatif à l’information à fournir par l’avocat à ses
clients en matière d’honoraires, de frais et débours : « Considérant que l’avocat a droit au paiement
de ses prestations et interventions ; Que la valorisation de celles-ci est extrêmement difficile a
priori, compte tenu des multiples aléas et difficultés qui peuvent survenir : incident de procédure,
intervention de multiples parties, décisions des cours et tribunaux, attitude de la ou des parties
adverses, etc.; Considérant que les barèmes élaborés par les Ordres d’avocats ou l’Ordre National
dans les années 80 avaient pour objet principal d’informer le justiciable et d’assurer la meilleure
transparence à son égard ; Que ces barèmes ont malheureusement dû être annulés, en vertu du
droit de la concurrence primant jusqu’à ce jour toute autre considération, telle que le droit à
l’information du justiciable ; Considérant que le justiciable ou client de l’avocat doit être informé au
mieux de la méthode retenue pour le calcul des honoraires, frais et débours et recevoir toutes les
informations utiles sur les modalités d’application de cette méthode ; Que l’information du client à ce
propos apparaît essentielle pour le développement de relations de pleine confiance ; Considérant
que, dans le cadre de sa relation privilégiée avec son client, il appartient à l’avocat de donner la
meilleure information sur la méthode de calcul d’honoraires, de frais et des débours ; Qu’il en est
ainsi en vertu du souci de l’avocat d’exercer son intervention dans l’intérêt général et en particulier
dans l’intérêt de son client, avant tout intérêt personnel ; Considérant que l’information à fournir par
l’avocat sur la méthode de calcul des honoraires ne signifie pas obligation de convenir a priori du
montant final des honoraires et ne le dispense pas de veiller à demander des provisions adéquates,
tant au début de son intervention qu’au fur et à mesure de celle-ci, de dresser des états
intermédiaires réguliers ou encore de demander une première provision suivie d’états provisionnels
ou intermédiaires ; Considérant que le présent règlement ne porte préjudice ni au droit de l’avocat
de choisir librement la méthode de calcul de ses honoraires, frais et débours, ni à l’article 459 du
Code judiciaire en vertu duquel les honoraires de l’avocat ne peuvent excéder les bornes d’une juste
modération. »
46
- frais : les frais de correspondance, de communications téléphoniques, de courriers spéciaux, de
télécopies, de courriers électroniques, de consultations de banques de données, de déplacements,
de papeterie, de photocopies, etc. ;
- débours : les dépenses faites pour le compte du client, telles que les frais d’huissier de justice,
d’expertise, de greffe, de traduction, etc.
§ 2. Les frais peuvent être calculés de manière telle qu’ils couvrent également pour partie les frais
fixes du cabinet, en appliquant, par exemple, un coût unitaire à chaque page dactylographiée.
§ 3. S’il y a lieu, les frais et débours sont ajoutés aux honoraires.
Article 5.22
§ 1er Pour tenir le client informé du coût de son intervention et éviter le travail à découvert, l’avocat,
sauf accord contraire conclu avec le client, sollicite des provisions adéquates ou établit des états
intermédiaires réguliers au fur et à mesure de son intervention.
§ 2. Lorsque l’avocat demande une provision, il en fixe le montant en fonction de la méthode de
calcul des honoraires, frais et débours qu’il retient et dont il informe ou aura informé le client.
Le montant des provisions et leur fréquence sont fixés afin de permettre au client de répartir
adéquatement la charge des honoraires, frais et débours dans le temps.
Les demandes de provisions sont établies de manière telle qu’elles apparaissent bien comme
revêtant ce caractère provisionnel.
Lorsque l’avocat opte pour la méthode de la rémunération selon le résultat, il fixe la provision en
fonction des honoraires dus en l’absence de résultat favorable.
§ 3. Lorsque l’avocat opte pour l’établissement d’états d’honoraires intermédiaires ou provisionnels,
ceux-ci sont établis périodiquement, afin de tenir le client informé du coût de l’intervention de
l’avocat et de lui permettre de répartir la charge des honoraires, frais et débours dans le temps.
L’avocat et le client peuvent convenir de la fréquence des états intermédiaires (par exemple :
mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle).
Ces états sont établis conformément à la méthode de calcul des honoraires, frais et débours
retenue.
§ 4. Lorsque l’affaire est terminée, l’avocat établit, selon la méthode retenue, un état d’honoraires,
frais et débours comprenant la description des devoirs accomplis, le résultat obtenu, le montant des
honoraires, des frais et débours ainsi que les provisions, indemnités de procédure ou autres sommes
perçues.
Lorsque l’avocat opte pour l’établissement d’états intermédiaires ou provisionnels, il peut se borner à
établir un dernier état relatif à la période non encore couverte par les états précédents.
Dans ces deux cas, l’avocat peut inclure le complément tenant compte du résultat s’il s’est réservé
cette possibilité.
47
REQUETE EN APPLICATION DE L’ARTICLE
508/18 DU CODE JUDICIAIRE
Au président du bureau d'aide juridique,
A la requête de : ………………………………………….…………………….…………………….
(nom, prénom et adresse de l'avocat)
Par décision du ……………………….., le bureau d'aide juridique m'a désigné pour assurer la défense
des intérêts de M./Mme ………………………………………………… (nom et prénom du bénéficiaire), qui
réside actuellement ………………………………………………………………………………………………………………………….
Le bénéficiaire de l'aide juridique ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts.
Ou
Le bénéficiaire de l’aide juridique ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 du
code judiciaire.
J’estime dès lors qu’il y a lieu de mettre fin à l'aide juridique qui a été accordée à mon client.
Date
(signature)
48
DÉCISION DE METTRE FIN A L'AIDE JURIDIQUE
(ARTICLE 508/18 DU CODE JUDICIAIRE)
Vu la requête du .............................................., reçue le ……......................................., par
laquelle Me .............................……………..... sollicite qu'il soit mis fin à l'aide juridique accordée
le ................................... à M/Mme .......................................................... ;
Vu la notification de cette requête au bénéficiaire en date du .............................. ;
Vu les observations écrites du bénéficiaire adressées au Bureau
.......................................... et reçues le ........................................ ;
d'aide
juridique
le
ou
Vu l'absence d'observation du bénéficiaire dans le délai fixé ;
Le bureau d'aide juridique :

décide de mettre fin à l'aide juridique accordée

décide qu'il n'y a pas lieu de mettre fin à l'aide juridique accordée
Motivation :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................………….........
Date :
Lorsqu’il est mis fin à l'aide juridique, vous devez veiller vous-même à la défense de
vos intérêts.
Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision prise, vous pouvez former un recours
auprès du tribunal du travail, par lettre déposée ou adressée à l’adresse suivante :
Greffe du Tribunal du travail,
ATTENTION : vous ne disposez que d’un mois pour introduire votre recours.
49
FORMULAIRE A COMPLETER PAR LE DEMANDEUR D’AIDE JURIDIQUE VISE PAR
L’ARRETE ROYAL DU 31/08/2011
A ANNEXER A LA DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE DE DEUXIEME LIGNE
Soussigné(e)
Nom:………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Prénom:…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….
Lieu et date de naissance :
……………………………………………………………………………......................................
Nationalité: O Belge
O EU
O Hors EU
O déclare que son ménage est composée comme suit:
O isolé
O marié avec (nom et prénom de l’époux(se) :
………………………………………………………………………….
O cohabitant avec (nom et prénom du cohabitant):
……………………………………………………………………
O autre(s) personne(s) à charge:
……….. nombre d’enfants de moins de 18 ans :
…………………………………………………………
…………nombre d’enfants de plus de 18 ans :
……………………………………………………………..
…………autres :
…………………………………………………………………….
Catégories assimilées jusqu’à preuve contraire – A.R. 31/08/2011
o 201 détenu
o 202 prévenu visé dans le cadre de la comparution immédiate
o 203 personne visée par la loi du 26.06.1990 sur la protection de la personne malade mentale
o 109 étranger – régularisation – expulsion
o 110 demandeur d’asile – expatrié
o 111 personne endettée ou admise en RCD
Le soussigné déclare que ses ressources et celles de ses éventuels cohabitants se situent en-dessous
des conditions de revenus prévus dans l’arrêté royal du 18/12/2003 soit pour un isolé en-dessous
de 944 € et pour un cohabitant en-dessous de 1.213 €. Le soussigné déclare qu’il est au courant que
ces informations financières sont communiquées par le BAJ à l’Etat belge et dans ce cadre, l’Etat
belge examinera les revenus déclarés et récupèrera auprès du demandeur l’indemnité allouée en cas
de déclaration de revenus incorrecte.
Cette demande tient compte des éventuels conflits d’intérêt avec les autres membres du ménage.
50
Je soussigné(e) déclare que ces informations sont complètes et correctes.
Date et signature :
Evolution du budget consacré à l’indemnisation des avocats, du nombre de dossiers
clôturés et de la valeur d’un point
ANNÉE JUDICIAIRE
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
90
BUDGET
30.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
75.000.000
95.000.000
105.000.000
109.000.000
140.000.000
194.000.000
212.600.000
316.300.000
RAPPORTS DE CLÔTURE
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
BEF
500.000.000 BEF
598.000.000 BEF
758.000.000 BEF
908.000.000 BEF
25.280.000,00 €
25.274.024,00 €
28.218.000,00 €
36.129.000,00 €
43.137.000,00 €
43.784.000,00 €
+2.787.000,00 €
47.270.000,00 €
+5.370.999,97 €
54.220.000,00 €
67.045.000,00 €
68.022.000,00 €
69.450.000,00 €
+8.483.600,00 €
70.789.000,00 €
+5.855.000,00 €90
71.055.000,00 €
+6.868.000,00 €
VALEUR D’UN POINT
30.547
31.717
16.407
20.888
24.254
25.519
29.854
28.488
38.538
48.808
58.710
60.806
69.110
82.389
89.661
100.099
110.517
122.457
138.970
151.770
161.452
178.056
193.307
193.776
220.238
838 BEF
919 BEF
852 BEF
18,57 €
19,09 €
22,069 €
24,28 €
22,79 €
24,28 €
21,84 €
24,28 €
23,25 €
26,91 €
25,39 €
24,03 €
26,91 €
24,26 €
25,76 €
23,53 €
25,76 €
Complément budgétaire voté de 5.888.000 mais liquidé en janvier 2014 à hauteur de 5.855.000 €.
51
Evolution des plafonds de revenus donnant accès à l’aide juridique de deuxième
ligne
GRATUITÉ TOTALE
REVENU MENSUEL NET INFÉRIEUR À:
ISOLÉ
01.01.1998
01.01.1999
01.09.1999
01.01.2000
01.01.2001
01.09.2001
01.01.2002
01.10.2002
01.01.2003
01.06.2003
01.01.2004
01.10.2004
01.01.2005
01.08.2005
01.01.2006
01.09.2006
01.10.2006
01.01.2007
01.04.2007
01.09.2007
01.01.2008
01.05.2008
01.09.2008
01.06.2009
01.09.2009
01.09.2010
01.05.2011
01.09.2011
01.02.2012
01.09.2012
01.12.2012
01.09.2013
01.09.201491
91
ISOLÉ AVEC P. À CH.
20.916 BEF
21.334 BEF
25.000 BEF
COHABITANT
25.700 BEF
25.000 BEF
659 €
33.400 BEF
849 €
29.500 BEF
32.500 BEF
33.400 BEF
33.400 BEF
849 €
666 €
857 €
857 €
750 €
965 €
965 €
765 €
984 €
984 €
780 €
1.004 €
1.004 €
795 €
1.022 €
1.022 €
822 €
1.056 €
1.056 €
865 €
1.112 €
1.112 €
860 €
878 €
1.104 €
1.128 €
1.104 €
1.128 €
907 €
1.165 €
1.165 €
928 €
1.191 €
1.454 €
942 €
944 €
1.210 €
1.213 €
1.477 €
1.480 €
P. À CHARGE
3.200 BEF
2.800 BEF
2.900 BEF
76 €
78 €
79,4 €
82 €
83,4 €
125,12 €
128,90 €
131,48 €
136,79
139,52
142,31
145,16
€
€
€
€
148,06€
151,00€
154,04€
157,12€
160,27€
163,47 €
Montants calculés avec l’index de juillet 2014 mais arrêté non encore promulgué à la rédaction de la présente
version
52
GRATUITÉ PARTIELLE
REVENU MENSUEL NET INFÉRIEUR À:
ISOLÉ
01.01.1998
01.01.1999
01.09.1999
01.01.2000
01.01.2001
01.09.2001
01.01.2002
01.10.2002
01.01.2003
01.06.2003
01.01.2004
01.10.2004
01.01.2005
01.08.2005
01.01.2006
01.09.2006
01.10.2006
01.01.2007
01.04.2007
01.09.2007
01.01.2008
01.05.2008
01.09.2008
01.06.2009
01.09.2009
01.09.2010
01.05.2011
01.09.2011
01.02.2012
01.09.2012
01.12.2012
01.09.2013
01.09.201492
92
ISOLE AVEC P. A CH.
31.900 BEF
32.200 BEF
29.500 BEF
33.400 BEF
849 €
39.412 BEF
1.002 €
COHABITANT
34.810 BEF
38.350 BEF
39.412 BEF
39.412 BEF
1.002 €
857 €
1.011 €
1.011 €
965 €
1.177 €
1.177 €
984 €
1.200 €
1.200 €
1.004 €
1.224 €
1.224 €
1.022 €
1.247 €
1.247 €
1.056 €
1.289 €
1.289 €
1.112 €
1.357 €
1.357 €
1.104 €
1.128 €
1.348 €
1.377 €
1.348 €
1.377 €
1.165 €
1.423 €
1.423 €
1.191 €
1.454 €
1.454 €
1.210 €
1.213 €
1.477 €
1.480 €
1.477 €
1.480 €
P. À CHARGE
3.200 BEF
2.800 BEF
2.900 BEF
76 €
78 €
79,4 €
82 €
83,4 €
125,12 €
128,90 €
131,48 €
136,79
139,52
142,31
145,16
€
€
€
€
148,06 €
151,02€
154,04€
157,12€
160,27€
163,47 €
Montants calculés avec l’index de juillet 2014 mais arrêté non encore promulgué à la rédaction de la présente
version
53
Examen de la jurisprudence dans le cadre des recours contre les décisions du
B.A.J.
Manque de collaboration dans l’instruction de la demande d’aide juridique
► « Le demandeur s’est signalé par son absence totale de collaboration tout au long de
l’instruction de sa demande d’aide juridique.
Cette absence de collaboration, qui tranche nettement avec le caractère exorbitant de ses
attentes, a empêché le B.A.J. d’exercer sa mission légale de vérification des conditions
d’octroi de l’aide juridique gratuite.
Outre sa réticence à transmettre au B.A.J. les pièces justificatives actuelles et pertinentes
de nature à l’éclairer sur ses ressources, il a opposé un refus catégorique aux propositions
de rendez-vous qui lui avaient été faites par la présidente du B.A.J.
C’est pourtant à juste titre que celle-ci avait estimé ne pas pouvoir statuer sur pièces
compte tenu du nombre important de dossiers dont le demandeur faisait état.
Le manque de collaboration du demandeur se manifeste également dans ses rapports
avec les avocats qui ont eu l’occasion d’intervenir pour lui. A cet égard, le courrier précité
que Me P.C. adressait au B.A.J. le 9 mai 2003 est particulièrement éclairant et donne à
penser que les 55 avocats dont M. V. exige la désignation auraient beaucoup de mal à le
rencontrer.
Contrairement à ce que semble considérer le demandeur, la loi du 23 novembre 1998
relative à l’aide juridique ne lui confère pas un droit de tirage illimité sur le service public
de la justice, droit dont la seule obligation corrélative se limiterait à « cocher les noms des
avocats pressentis » sur les listes du B.A.J. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 28 mai 2004, R.G. n° 66.251/03, frappé d’appel)
Demande manifestement mal fondée
définition :
► « Cette disposition (art. 508/14, dernier alinéa) vise cependant l'absence de fondement
de la demande au fond ... et non pas la demande d'aide juridique. »
(Tr. Trav., Mons, 26 avril 2000, R.G. n° 615/00/M)
► « Selon l'Ordre des avocats, cette disposition (art. 508/14) permet de refuser l'aide
juridique lorsque la demande en justice pour laquelle l'intéressé sollicite l'aide juridique,
est manifestement mal fondée. On peut tout d'abord se demander si la disposition
examinée porte sur la demande en justice pour laquelle l'intéressé sollicite l'aide
juridique, ou sur la demande en gratuité de cette aide. S'il faut conclure qu'elle vise bien
la demande en justice pour laquelle l'intéressé demande assistance, alors on peut
s'interroger sur la justification de cette disposition au regard des règles supérieures du
droit, en ce qu'elle impose aux seuls bénéficiaires de l'aide juridique un filtre aux
demandes en justice. Il faudrait sans doute constater que les demandeurs susceptibles de
payer les frais de leur défense voient également leurs demandes filtrées, D'abord, ils sont
les premiers juges des chances de succès du procès, puisqu'ils paient eux-mêmes leur
avocat. Ce risque financier constitue certainement un filtre puissant qui ne s'impose pas
au bénéficiaire de l'aide juridique. Un avocat doit par ailleurs refuser toute cause qu'il
estime ne pas être juste (serment de l'avocat). Il peut enfin, en général, refuser de
représenter un justiciable et il le fait généralement lorsqu'il estime que les chances de
succès de la demande sont trop faibles; mais ce refus n'engage que lui-même et pas
l'ensemble des avocats auxquels le demandeur est susceptible de s'adresser. S'il faut
conclure que ce filtre est justifié, on peut se demander s'il 1'est également lorsque le juge
interdit au justiciable de présenter lui-même ses conclusions et défenses, parce que selon
le tribunal la passion et l'inexpérience empêchent l'intéressé de discuter la cause avec la
réserve ou la clarté nécessaire (article 758 du code judiciaire)." »
(Prés. Tr. Trav., Bruxelles, 26 mars 2001, Chr. D.S., 2002, 357 et observations P.A.
Roseau)
54
► « En vertu de l’article 508/14 du Code judiciaire, la demande tendant au bénéfice de la
gratuité de l’aide juridique de deuxième ligne est rejetée lorsqu’elle est manifestement
non fondée. L’exposé des motifs de la proposition de loi à l’origine de cette disposition
précise : « Lorsque les demandes portent sur des causes manifestement mal fondées, le
bureau les rejette. Le Bureau apprécie, pour ce faire, le bien fondé ou non des affaires.
L’article 455, § 1er du Code judiciaire en vigueur prévoit déjà cette clause (lire : cause) de
rejet. Il est en effet inutile d’assister le demandeur lorsqu’il n’a aucune chance de voir
aboutir sa demande. » L’aide juridique ne peut donc être refusée que si le demandeur n’a
manifestement aucune chance de voir aboutir sa demande au moyen de la procédure
pour laquelle il sollicite l’aide. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 13 juin 2002, R.G. n° 26.352/02 ; Tr. Trav. Bruxelles, 23 janvier
2003, R.G. n° 46.234/02)
► « Le bureau d’aide juridique est donc habilité à se référer, pour justifier le refus de
l’aide gratuite sollicitée, au caractère manifestement mal fondé, d’après sa propre
appréciation, de l’action que le demandeur exerce ou envisage d’exercer, de la demande
de fond qu’il invoque ou se propose d’invoquer. (…) Il ne statue bien sûr pas sur la
recevabilité et le fondement de l’action du demandeur, ce qui n’appartient qu’à la
juridiction matériellement compétente pour ce faire.»
(C.T. Liège, 22 septembre 2008, J.L.M.B., 2009/12, 541)
► « En d’autres termes, le bureau d’aide juridique doit exercer un premier contrôle : il
vérifie si, à première vue, la demande en justice pour laquelle l’aide juridique est sollicitée
a un minimum de chance d’aboutir. Ce contrôle, que la loi autorise, a été admis par la
Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a en effet reconnu le ‘légitime souci de
n’allouer des deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont le
pourvoi a une chance raisonnable de succès. (…) A l’évidence, un système d’assistance
judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de
sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier’ (C.O.E.D.H., 26 février 2002, Essaadi
c. France). De même, en matière d’assistance judiciaire, la Cour d’arbitrage (aujourd’hui
Cour constitutionnelle) a décidé que : ‘ … il est raisonnable et justifié de subordonner
l’octroi de l’assistance judiciaire à une vérification sommaire de l’apparence de fondement
de la procédure pour laquelle le requérant sollicite l’assistance judiciaire’ (C.A., 19
décembre 1991, J.L.M.B., 1992, p. 110.
Pour pouvoir exercer son contrôle préliminaire, le BAJ doit recevoir, au moins, les actes
de la procédure et savoir quels sont les motifs qui amènent Mme T. à souhaiter la
récusation des magistrats concernés. En effet, le BAJ doit vérifier si une telle procédure
n’est pas tardive et si les motifs invoqués ont un minimum de fondement. En effet, en
désignant un avocat pour une telle procédure, le BAJ engage l’argent de la collectivité et il
doit donc au préalable contrôler si ce n’est pas en pure perte. Certes l’avocat qui sera
désigné procèdera à un examen plus approfondi du dossier. Le BAJ se contente de vérifier
si apparemment la demande n’est pas manifestement non fondée. »
(Tr. Trav. Nivelles, 15 juillet 2008, J.L.M.B., 2010, p. 37)
► « (…) L’article 508/14 du Code judiciaire prévoit que, en matière d’aide juridique, « les
demandes manifestement mal fondées sont rejetées ». (…) Un demandeur d’aide
juridique doit admettre la disposition de la loi selon laquelle une demande de désignation
d’avocat ne doit pas être manifestement non fondée sous peine d’être rejetée : il s’agit
d’une limite qui s’impose à tout demandeur d’aide juridique, lequel doit également
accepter que c’est le rôle du bureau d’aide juridique d’apprécier si cette limite est ou non
dépassée. (…) »
(Tr. Trav. Bruxelles, 12 novembre 2009, J.L.M.B., 2010, p. 43)
► « Dans le cadre du recours institué par l’article 508/16 et de l’article 508, 18° du Code
judiciaire, le tribunal n’est pas juge de la qualité du travail fourni par l’avocat. Sauf erreur
manifeste d’appréciation, il n’as pas à se prononcer sur la pertinence des avis donnés. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 11 janvier 2007, R.G. n° 20.812/06, frappé d’appel)
55
application:
► « Il ressort des pièces déposées par M. … que celui-ci tente, depuis plusieurs années,
d'exercer régulièrement et paisiblement le droit à l'hébergement de ses enfants et qu'il
éprouve à cet égard les plus grandes difficultés en raison de la résistance de son exépouse, résistance sanctionnée par une décision correctionnelle. Dans ces circonstances,
il apparaît malaisé de qualifier une action devant le tribunal de la jeunesse de
"manifestement mal fondée". ... »
(Tr. Trav. Mons, 20 décembre 2000, R.G. n° 1.531/00/M)
► « … La demande de M. … de bénéficier de l’aide juridique gratuite est manifestement
mal fondée. En effet, la procédure pour laquelle il sollicite l’aide ne présente
manifestement pas d’utilité pour lui, le procès-verbal qu’il veut obtenir ne pouvant être
utilisé dans le cadre d’aucune procédure contre son ancien employeur. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 13 juin 2002, R.G. n° 26.352/02)
► « Afin que le tribunal puisse exercer le contrôle qui lui est dévolu par la loi, sur la
décision prise par le Bureau d’aide juridique, il incombe à l’Ordre d’exposer pour quels
motifs il estime que la demande de l’intéressé est manifestement mal fondée. Or, en
l’espèce, l’Ordre ne fournit aucune explication à ce propos. Il se borne à se référer à l’avis
du premier avocat désigné qui a estimé qu’il serait vain d’entreprendre une procédure
judiciaire sans toutefois motiver son appréciation. Le tribunal est dès lors placé dans
l’impossibilité de vérifier si les conditions auxquelles la loi dispense le Bureau d’aide
juridique d’accorder son assistance gratuite sont réunies en l’espèce. … Quant aux
fondements juridiques sur lesquels M. … pourrait appuyer sa revendication, il ne peut être
exigé que M. … les précise lui-même. Il relève précisément de la mission de conseil d’un
avocat d’examiner les différents fondements juridiques possibles et d’apprécier leurs
chances de succès. Il ne ressort pas du dossier soumis au tribunal que cet examen aurait
été effectué en l’espèce. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 23 janvier 2003, R.G. n° 46.234/02)
► « (…) Engager la responsabilité de l’Etat pour faute du pouvoir judiciaire dans l’exercice
de sa mission requiert avant toute chose que l’on puisse démontrer une faute. Le
reproche singulier que le demandeur d’aide juridique fait à l’arrêt d’une cour d’appel
d’être ‘tordu’ ne peut évidemment constituer un élément suffisant pour asseoir
l’appréciation, même très raisonnable, que la demande est de désignation d’un avocat
dans une action en responsabilité ne serait pas mal fondée. (…) »
(Tr. Trav. Bruxelles, 12 novembre 2009, J.L.M.B., 2010, p. 43)
► »…Il ressort de la requête de la demanderesse et des courriers qu’elle a adressés au
BAJ qu’elle souhaite la désignation d’un avocat pénaliste « à poigne » car elle subit depuis
avril 2000 du »harcèlement judiciaire ». Elle expose longuement mais de manière
totalement confuse et imprécise, diverses procédures dans lesquelles elle semble avoir
été impliquée et dont l’issue ou le déroulement ne l’ont apparemment pas satisfaite.
…mais elle ne joint aucune décision…ou pièce…de nature à établir…un début de
vraisemblance des circonstances…Il en résulte qu’il n’est pas possible de comprendre si la
demande …relève de la pure fantaisie ou présente fut-ce une apparence de cohérence…Le
recours doit dès lors être déclaré non fondé et la décision de la partie défenderesse doit
être confirmée… » (Tr. Trav. Charleroi (5ième Ch.), 18 octobre 2013, RG n°13/2138/A).
Revenus à prendre en considération
définition:
► « Attendu que le tribunal estime, d'une manière générale, que les chiffres ci-dessus
(les seuils fixés par l'arrêté royal du 20 décembre 1999) constituent des paramètres qui
56
ne doivent pas être considérés avec une rigidité absolue, mais appréciés avec une
prudente souplesse.»
(Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603, Chr. D.S. 2000, 549)
► « ... Encore convient-il de décider si les pensions alimentaires versées par le père aux
enfants de Mme ... doivent être prises en considération pour déterminer son revenu
mensuel net. L'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal (du 20 décembre 1999) fait
référence à "son revenu mensuel" s'agissant de la personne isolée de telle sorte qu'on
serait enclin d'en conclure que des pensions alimentaires versées pour les enfants ne
peuvent entrer en ligne de compte. Toutefois, cette conclusion doit être écartée étant
donné que l'article 1er, § 1er, dernier alinéa de cet arrêté royal précise en toutes lettres
que "pour la détermination du revenu visé au 1° et 2°, il est également tenu compte de
tout autre moyen d'existence, à l'exclusion des allocations familiales". Le tribunal estime
que cette disposition en visant le concept étendu de « tout autre moyen d'existence » et
en n'en excluant que les seules allocations familiales et non les pensions alimentaires,
permet de conclure que les pensions alimentaires versées pour les enfants de Mme ...
doivent être ajoutées au montant d'allocations de chômage qu'elle perçoit pour
déterminer si elle peut prétendre à l'aide juridique gratuite. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 26 mars 2001, R.G. n° 31.171/00. Contra : C.T. Gent, 3 juillet 2001,
R.G. n° 200.868)
► « Attendu qu'il faut en déduire (du revenu mensuel net), non pas le forfait de 2.900 F.
pour personne à charge, mais le montant précis de la pension alimentaire effectivement
versée par l'appelant à son épouse pour l'entretien de leur fille S., soit en l'espèce la
somme de 7.000 F. …; qu'il faut s'en tenir au montant correspondant à la pension
alimentaire due par décision de justice, sans égard à la somme complémentaire que
l'appelant soutient avoir versée (10.416 F.) »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000)
► « Attendu quant aux charges professionnelles que c'est à tort que l'appelant soutient
que le Bureau (et donc la Cour) ne disposerait pas du pouvoir de contester le caractère
professionnel des frais qu'il invoque (12.652 F. par mois); que, tout d'abord, la Cour
rappelle que le revenu net dont il est question à l'article 1er susvisé est le revenu
effectivement versé au demandeur d'aide juridique par son employeur; que ce revenu fait
déjà l'objet d'une retenue fiscale calculée sur base du forfait normalement applicable au
contribuable; qu'il n'incombe ni au Bureau, ni aux juridictions du travail d'examiner si le
demandeur d'aide juridique peut déduire de son revenu imposable des frais réels
supérieurs au forfait; que l'objectif de l'aide juridique est d'accorder au justiciable dans le
besoin une aide qu'un justiciable qui dispose de revenus suffisants (aux yeux du
législateur) est par contre à même de se procurer lui-même sur ses deniers personnels;
qu'il n'y a donc pas lieu d'éplucher les nombreux frais que l'appelant considère comme
étant de nature professionnelle, et donc déductibles de ses revenus. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000)
► « Attendu que la première question litigieuse porte sur la notion même de revenu
mensuel net; qu'il s'agit du revenu correspondant au montant net versé effectivement
chaque mois par l'employeur ou l'administration qui occupe le demandeur d'aide
juridique; qu'il ne faut donc pas y inclure les primes et pécules versées en une fois à une
période déterminée de l'année; que par revenu mensuel net, il faut donc comprendre le
revenu mensuel normalement versé au demandeur d'aide. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000)
application:
► « Il n'est pas contesté … que, au jour de la demande, M. … se trouvait dans les
conditions de revenus pour bénéficier de l'aide juridique. Le fait que la période
d'interruption de carrière du demandeur originaire devait normalement se terminer et que
ce dernier allait bénéficier d'une rémunération plus importante quelques semaines plus
tard n'autorisait pas le B.A.J. à anticiper cette modification en refusant l'aide juridique au
jour où elle était demandée. Il lui appartenait, éventuellement, de limiter le bénéfice de
l'aide à la période d'interruption de carrière. »
57
(Tr. Trav. Mons, 20 décembre 2000, R.G. n° 1531/00/M)
► « Attendu qu'en effet, un citoyen qui est intégralement et/ou pour moitié propriétaire
de trois immeubles et d'un atelier ne peut, quels que soient les revenus dont il dispose
officiellement, se mettre à charge de la société dans le cadre de cette procédure. »
(Tr. Trav. Dinant, 13 mars 2001, R.G. n° 59.799)
► « (…) Il reste à décider si le montant de 162,60 € que le demandeur paie
mensuellement à la mutualité en Allemagne, est à déduire de ses revenus mensuels ou
non. Le tribunal est d’avis que ce montant doit être déduit afin de mettre sur le même
pied le paiement des cotisations sociales dans le domaine de l’assurance maladieinvalidité en Belgique. »
(Tr. Trav. Eupen, 1er avril 2004)
► « (…) Que la circonstance que la demanderesse serait sous guidance budgétaire est
sans incidence. »
(Tr. Trva. Marche, 8 mars 2007, R.G. n° 31.687)
Présomptions réfragables
Médié
« … C’est à juste titre…que le premier juge a considéré qu’il n’y a pas lieu de traiter la
personne en médiation de dettes différemment au niveau de l’aide juridique gratuite….La
personne admise en règlement collectif de dettes ne peut donc, en règle, bénéficier de
l’aide juridique gratuite totale que pour autant que le pécule qui lui est versé par le
médiateur de dettes est inférieur au seuil, fixé à l’article 1 de l’arrêté royal… » (du 28
décembre 2003 tel que modifié par l’arrêté royal du 31 août 2011) (C.Trav. Brux. (8ième
Ch.), 15 juillet 2014, RG 2013/AB/1011).
Endettement exceptionnel
définition:
► « Attendu que l'endettement exceptionnel, c'est-à-dire qui constitue une exception ou
qui est hors de l'ordinaire (voir les définitions du Petit Larousse illustré et le Petit Robert)
s'entend de l'endettement qui provient de charges auquel l'impétrant au bénéfice de l'aide
juridique ne pouvait raisonnablement s'attendre et/ou de charges qui, non suscitées par
lui, sortent du champ des contraintes financières pesant sur quiconque. »
(Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603 ; Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G.
n° 69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77 ; Charleroi (bureau d’assistance
judiciaire), 22 juin 2002, J.L.M.B. 2002, 1534 ; Tr. Trav. Namur, 14 mars 2003, R.G. n°
116.824)
► « Attendu qu'à défaut de définition légale, il apparaît opportun de se référer au sens
usuel du mot exceptionnel tel qu'il est donné par le dictionnaire: un endettement
exceptionnel se dit de celui qui forme exception ou qui n'est pas ordinaire; qu'une telle
définition crée une marge d'appréciation dont disposera le tribunal, lors de l'examen de
chaque cas, avant d'accorder ou de refuser l'aide financée par la collectivité;»
(Tr, Trav, Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R ; Tr, Trav, Charleroi, 27 octobre
2000, R.G. n° 57.778/R)
► « … en l'espèce, le demandeur ne justifie pas de charges résultant d'un endettement
exceptionnel puisqu'il doit faire face comme tout un chacun aux frais de la vie courante."
(Tr. Trav. Namur, 11 août 2000, R.G. n° 108.608)
► Le terme exceptionnel ne s’entend pas des dettes normales, mais de celles dont le
montant dépasse la moyenne ou qui sont de nature exceptionnelle.
(Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier 2001, R.G. n° 325.164, traduction libre).
► En règle, l’endettement qui résulte de la constitution d’un patrimoine ou de son
entretien ou encore de l’application d’obligations légales, ne peut être pris en
considération.
(C.T. Gent, 21 mai 2001, R.G. n° 77/01, traduction libre ; C.T. Antwerpen, 8 mai 2002,
R.G. n° 2010588).
► « Que par endettement exceptionnel, il ne faut pas entendre uniquement un
endettement à concurrence d'une hauteur inhabituelle, mais aussi d'un endettement
auquel il a fallu parer suite à des circonstances particulières. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000).
► « L’endettement exceptionnel peut résulter soit de son origine, soit de son ampleur. Il
peut résulter d’une situation volontaire ou non et doit être apprécié au regard de son
ampleur par rapport à l’ensemble des revenus (…) ».
(Tr. Trav. Charleroi, 10 février 2006, J.L.M.B. 2002, 641).
► « Le tribunal considère qu’il y a lieu d’avoir égard à la finalité de la législation. Il s’agit
de permettre l’accès à la justice aux personnes se trouvant dans une situation financière
qui ne leur permet pas de faire face à des frais d’avocat. Il se peut que des personnes
ayant des revenus supérieurs se trouvent cependant dans une situation comparable à
ceux dont les revenus nets sont inférieurs au plafond. Il s’agit des personnes qui, en
raison d’un endettement exceptionnel, ne pourront prendre en charge des honoraires
d’avocats. Cette situation est présumée remplie lorsqu’une procédure en règlement
collectif est introduite. Dans les autres cas, il y a lieu d’examiner quelles sont les dettes
auxquelles il faut faire face en fonction des ressources disponibles. Ce qui est pris en
compte est le déséquilibre budgétaire. Aucune considération morale n’est prévue, il n’est
nullement question de débiteur de bonne foi, malheureux, etc… Limiter la prise en
considération des dettes uniquement si une saisie est pratiquée, est un critère qui ne tient
pas compte de l’examen global de la situation et qui fait dépendre l’octroi de l’aide
juridique de l’attitude plus ou moins patiente du créancier. »
(Tr. Trav. Liège, 23 novembre 2006, R.G. n° 358.302, frappé d’appel)
application:
► « Attendu que l'arriéré de pension alimentaire (97.500 BEF) invoqué par le demandeur
doit être considéré comme constitutif d'un endettement exceptionnel; il ne pouvait en
effet prévoir que le juge des référés augmenterait sensiblement et avec effet rétroactif le
montant de la pension alimentaire qu'il payait volontairement à son épouse depuis
l'engagement de la procédure en divorce. »
(Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.603, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77.
Contra : Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2001, R.G. n° 2012015 (en raison de ce que le
demandeur a laissé volontairement s’accumuler la dette).
► « Attendu que ces frais (une charge locative de 19.500 BEF, l'utilisation d'un G.S.M. et
la charge mensuelle d'une voiture neuve avec radio d'environ 10.000 BEF) correspondent
à des frais de pur confort qu'il incombe à la demanderesse d'assumer pleinement dès lors
qu'ils n'apparaissent pas indispensables; qu'en effet, l'activité d'employée administrative
de CPAS exercée à proximité de son lieu de résidence, ne lui impose ni véhicule ni moyen
téléphonique particulier, non plus que les études de sa fille qui dispose des moyens de
transport en commun pour rejoindre son établissement scolaire à Ath.»
58
59
(Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604, Chr. D.S. 2000, 549, J.L.M.B. 2002, 77)
► « En la présente cause (isolée, bénéficiant d'une pension de retraite ou de survie de
33.000 BEF), les frais de logement (18.000 BEF pour un appartement meublé) ne peuvent
malheureusement pas être considérés comme des charges résultant d'un endettement
exceptionnel»
(Tr. Trav. Mons, 6 septembre 2000, R.G. n° l270/00/M)
► « Attendu qu'en l'espèce, les charges ou dettes dont le demandeur fait état doivent
être considérées comme des charges ou dettes normales du ménage et ne revêtent pas le
caractère "d'exception" tel que défini ci-avant; il s'agit en effet de paiement de taxes,
d'abonnements, de redevances, … ».
(Tr. Trav. Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R)
► « Attendu que, suite à la séparation du ménage et à l'obligation dans laquelle il s'est
trouvé de devoir chercher un nouveau logement et du mobilier, le prêt consenti par la
Région (en vue de lui permettre de faire face à la garantie locative et à des frais de
déménagement) et qu'il rembourse à raison de 3.000 F. est de nature exceptionnelle et
peut venir en déduction des revenus nets. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000)
► « Attendu que l'appelant soutient avoir été obligé de louer un appartement dont le coût
est trop élevé tout à la fois pour éviter tout contact avec son épouse et se rapprocher de
son lieu de travail; que le surcoût du loyer est estimé par lui à la somme de 7.000 F. qu'il
qualifie d'endettement locatif exceptionnel; que la législation ne permet en aucun cas la
déduction d'un loyer, fût-il même exceptionnellement élevé, puisque le revenu net
minimum fixé par le législateur doit permettre la prise en charge de frais courants parmi
lesquels le loyer et la nourriture figurent bien évidemment. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000)
► « Attendu qu'il en va de même des divers autres frais que l'appelant entend voir
déduire de ses revenus nets, qu'il s'agisse de frais médicaux (pour lesquels il est à
signaler que le CPAS peut, dans les cas sérieux, intervenir), de frais téléphoniques,
d'entretien du linge, de frais bancaires, etc.; que, pour tous ces frais, le montant du
revenu net fixé par le législateur suffit pour permettre une prise en charge par le
demandeur d'aide juridique même si ce dernier doit faire face en outre à des frais de
justice. »
(C.T. Liège, 2 avril 2001, R.G. n° 6.738/2000. Dans le même sens : Tr. Trav. Hasselt, 27
novembre 2000, R.G. n° 2000483 ; Tr. Trav. Antwerpen, 26 novembre 2003, R.G. n°
359.223 pour ce qui concerne l’argent de poche, les frais scolaires, de voyages et de club
sportif de l’enfant. Contra pour ce qui concerne des frais médicaux: Tr. Trav. Kortrijk, 4
septembre 2000, R.G. n° 37.348 ; Tr. Trav. Antwerpen, 15 janvier 2001, R.G. n° 325.614
(1.577 BEF par mois); Tr. Trav. Hasselt, 27 avril 2001, R.G. n° 2010307 (1.000 BEF par
mois).
► En l’espèce, les frais de procédure et d’avocat que la demanderesse a été contrainte
d’exposer en raison du comportement de son ex-mari dans le cadre de nombreuses
procédures, doivent être considérés comme relevant d’un endettement exceptionnel alors
en outre que la demanderesse a du contracter des prêts pour un montant de 750.000 BEF
auprès de membres de sa famille et d’amis pour survivre.
(C.T. gent, 21 mai 2001, R.G. n° 77/01, traduction libre).
► « Mme x. est handicapée. Elle perçoit une pension en raison de ce handicap de 1.040
€. Elle s’est vu désigné un administrateur provisoire dans une maison de repos où les
soins nécessités par son état de santé peuvent lui être prodigués (M.R.S.). Le montant
mensuel versé à cette maison de repos s’élève à 940 €. Il faut y ajouter le coût des
médicaments (plus ou moins 25 €). (…) Dans le cas précis de Mme x., le tribunal
considère que son état de santé entraîne des frais dus à la nécessité d’être dans une
maison de repos M.R.S. Il s’agit là d’un endettement exceptionnel. (…) »
60
(Tr. Trav. Liège, 2 février 2006, R.G. n° 354.464)
► « (…) Le BAJ semble également vouloir écarter des dettes liées aux charges habituelles
du ménage. Le Tribunal constate que de nombreux ménages ont été plongés dans des
difficultés certaines en raison de l’augmentation du mazout. Les dettes relatives au gaz,
à l’eau, au téléphone peuvent, lorsqu’elles se sont accumulées, entraîner un déséquilibre
budgétaire durable. Le Tribunal estime que l’endettement exceptionnel ne doit pas être
examiné en fonction de la nature de la dette mais en fonction du déséquilibre budgétaire
créé. La plupart des gens font des emprunts et font face aux remboursements. Il s’agit
là d’un endettement qui n’a rien d’exceptionnel. Par contre, si en raison de la perte de
l’emploi ou de tout autre aléa de l’existence (moral ou non), les ressources ne permettent
plus de rembourser les dettes et que celles-ci s’accumulent, alors il y a lieu d’examiner si
compte tenu de la charge engendrée par cet endettement, la personne se trouve dans les
conditions pour pouvoir bénéficier de l’aide juridique totale ou partielle. La question est
donc de savoir si avec le budget dont elle dispose, compte
tenu des dettes auxquelles elle doit faire face, la personne se trouve dans une situation
comparable à celles pour lesquelles une aide juridique est prévue. Un tableau répartissant
la charge de la dette entre les différents créanciers, sauf la CILE, fixe à 420 € le montant
mensuel à rembourser. Ce montant ne concerne que les arriérés et non les charges en
cours soit l’eau, le gaz, l’électricité, le mazout. Il n’y a pas de loyer. En tenant compte de
ce montant, le revenu disponible pour faire face aux charges de la vie courante est de
1.220,15 – 420 € = 800 €. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal estime qu’il y a lieu
d’accorder l’aide juridique partiellement gratuite. »
(Tr. Trav. Liège, 23 novembre 2006, R.G. n° 358.302, frappé d’appel)
Cohabitant
définition :
► « Attendu que la définition de la cohabitation visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er de la
loi du 7 août 1974, outre la localisation de la relation sociologique au même endroit,
comporte un aspect économique en ce que la personne cohabitante est celle qui, en
comparaison avec une personne isolée, bénéficie de plus d'avantages matériels et
supporte moins de charges journalières en manière telle que l'on parlera de communauté
de vie réduisant de façon importante les charges financières; qu'il suffit donc que les
cohabitants règlent ensemble leurs principaux problèmes économico-ménagers sans qu'il
faille nécessairement dans tous les cas, placer en commun la partie la plus importante de
leur patrimoine; attendu que cependant, compte tenu des principes qui viennent d'être
énoncés, il est primordial qu'aucune des personnes vivant sous le même toit ne soit à
charge d'une autre, faute de quoi il ne pourrait y avoir allègement important des charges
financières; que, par hypothèse, un étudiant est à charge de ses parents dès lors qu'il
continue à bénéficier d'allocations familiales pendant la durée de ses études
indépendamment de sa majorité et qu'il ne dispose d'aucun revenu professionnel ou de
remplacement; que ce ne sont évidemment pas les quelconques tâches ménagères
accomplies par la fille de l'appelante, limitée à une disponibilité de temps compatible avec
la bonne fin de ses études poursuivies, qui permettraient non seulement de compenser
les importants débours occasionnés par celles-ci mais en plus d'apporter un surcroît
d'avantages matériels à la maman; qu'au contraire d'un compagnon, mari ou cohabitant
légal, même sans ressources, un enfant à charge ne peut virtuellement et
potentiellement, être source de revenus.»
(C.T. Mons, 5 décembre 2000, Rev. Reg. Dr., 2000, 508 ; J.T.T. 2001, 66)
► « Dans la proposition de loi relative à l'intervention gratuite ou partiellement gratuite
des avocats, à l'origine de l'aide juridique, un article 455/4 définissait expressément la
notion de cohabitant (...) : « la notion vise la personne avec qui le demandeur constitue
un ménage de fait. Constituent un ménage de fait l'homme et la femme qui vivent
ensemble, sous le même toit., comme s'ils étaient mariés, Ne sont pas visées les
personnes à charge tels les ascendants, ou les enfants vivant sous le même toit et faisant
partie du ménage du demandeur. Le tribunal estime que la définition donnée par le Roi de
la notion de cohabitation doit se comprendre en tenant compte de la volonté des
parlementaires ainsi exprimée, même si la loi telle que votée n'a pas repris cette
définition, se limitant à déléguer au Roi le pouvoir de déterminer le montant des
ressources qui ouvre le droit à l'aide juridique, les pièces justificatives à produire ainsi
61
que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes. En d'autres
termes, un demandeur d'aide juridique qui vit uniquement avec ses enfants ne doit pas
être considéré comme cohabitant mais plutôt comme isolé (voir en ce sens C.T. Mons,
5.12.2000, J.T.T. 2001, p. 66). Ce qui est déterminant, c'est la capacité contributive
effective ou potentielle des personnes résidant ensemble. Cette interprétation est
d'ailleurs conciliable avec le texte de l'article 1er, § 1er, 2ème alinéa de l'arrêté royal
lorsqu'il dispose que « pour la détermination du revenu visé au 1° (personne isolée) ou 2°
(personne cohabitante), il est tenu compte d'une déduction de 10% du minimum de
moyen d'existence par personne à charge. Le fait qu'une personne isolée puisse déduire
par personne à charge un certain montant de ses revenus indique en effet que la qualité
d'isolé d'un demandeur d'aide juridique n'exclut pas que des personnes à charge vivent
avec lui sous le même toit. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 22 mars 2001, R.G. n° 31.171/00)
► « Attendu qu’on ne peut confondre les notions de cohabitation et de ménage ; Qu’en
vivant avec son enfant, Mme …, est une personne isolée vivant avec un enfant à charge,
ce ménage n’étant pas une cohabitation au sens réglementaire … Ce n’est pas parce que
l’on comptabilise les avances sur pensions alimentaires payées pour un enfant mineur du
demandeur d’aide que celui-ci devrait être considéré comme un cohabitant au sens de
l’arrêté royal du 20 décembre 1999 précisant les conditions pour le bénéfice de la gratuité
totale ou partielle de l’aide juridique de deuxième ligne.»
(C.T. Liège, 4 septembre 2001, J.L.M.B. 2002, 66)
► « La notion de ménage n’est pas autrement précisée et est généralement assimilée à
celle de la cohabitation. (…) La notion de cohabitation implique deux éléments : d’une
part, un élément sociologique de localisation sous le même toit de deux ou plusieurs
personnes et, d’autre part, un élément économique qui suppose une importante réduction
des charges financières du ménage chez chacun de ses membres, même si cette
réduction n’est pas proportionnelle au nombre de membres de la communauté. Ceci
implique qu’aucun des membres ne soit totalement à charge. »
(Tr. Trav. Namur, 10 février 2006, J.L.M.B. 2006, 639)
► « (…). L’article 1er, § 1er, 4° de (l’)arrêté Royal (du 18 décembre 2003) définit la
cohabitation (…à comme le fait pour deux personnes de vivre ensemble sous le même toit
et de régler principalement en commun les questions ménagères. Il s’agit de la définition
que la Cour de cassation a donné à cette notion dans le domaine général de la sécurité
sociale en retenant deux critères : l’habitation sous un même toit et le partage d’un
ménage commun (…). Lorsqu’il s’agit de personnes vivant dans un même immeuble et
utilisant en commun certains locaux tels que la cuisine et/ou la salle de bains ou même
prenant en commun leurs repas, l’existence d’un ménage commun et d’avantages
matériels qui lui sont liés n’est pas ipso facto établie par cette situation de fait puisqu’elle
n’induit pas elle-même la volonté de partager entre les colocataires ; dans le cas
contraire, il faudrait, comme l’écrit le Ministère public dans son avis, déclarer que font
ménage commun, même momentanément, les clients de pensions de famille ou d’autres
participants à des séjours de vacances en formule ‘club’. Faire ménage commun implique
donc une démarche de la part des cohabitants en ce qu’ils tendent à mettre en commun,
totalement ou partiellement, leur patrimoine que ce soit dans le but pratique de bénéficier
précisément d’avantages matériels ou par des liens sentimentaux ou affectifs. S’il est
établi que cette vie en commun permet de bénéficier d’avantages matériels, il y a
cohabitation au sens défini ci-dessus. (…) »
C.T. Liège, 22 janvier 2009, R.G. n° 035611)
application :
► Un constat d’adultère n’établit pas la cohabitation ou la communauté ménagère.
(Tr. Trav. Hasselt, 27 novembre 2000, R.G. n° 200.492, traduction libre).
► « Qu'il se déduit de ces considérations que la demanderesse, employée de bureau au
C.P.A.S., divorcée depuis juin 1997 de son mari actuellement en Afrique du Sud et vivant
uniquement avec sa fille, étudiante âgée de 14 ans, doit être considérée comme isolée. »
(Tr. Trav. Tournai, 25 avril 2000, R.G. n° 69.604)
62
► « Qu'il se déduit de ces considérations que la demanderesse, vivant uniquement avec
sa fille, étudiante sans revenus professionnels ni de remplacement et bénéficiaire
d'allocations familiales, doit être considérée comme personne isolée au regard de la
réglementation en matière d'aide juridique.»
(Tr. Trav. Tournai, 27 juin 2000, R.G. n° 69.866)
► « Attendu que le demandeur, actuellement sans emploi et sans revenu, vit avec ses
parents; que son père bénéficie d'une pension de l'ordre de 50.000 BEF par mois, tandis
que sa mère ne dispose d'aucun revenu; que le tribunal constate qu'en l'espèce, le
demandeur fait partie du ménage de ses parents et qu'il doit dès lors être considéré
comme cohabitant; »
(Tr. Trav. Charleroi, R.G. n° 57.139/R)
► « Attendu que le demandeur, actuellement sans emploi, bénéficie d'allocations de
chômage de l'ordre de 13.000 BEF par mois; qu'il vit avec sa mère, laquelle bénéficie
d'une pension de l'ordre de 17.000 BEF par mois; que le tribunal constate qu'en l'espèce,
le demandeur vit avec sa mère et doit être considéré comme cohabitant.»
(Tr. Trav. Charleroi, 13 octobre 2000, R.G. n° 57.628/R)
► « Attendu qu'en l'espèce le tribunal constate que le demandeur doit être considéré
comme cohabitant (il bénéficie d'indemnités de mutuelle de l'ordre de 44.000 BEF par
mois, vit avec son épouse, sans revenu, son fils et sa belle-fille qui bénéficie d'un
minimum de moyens d'existence de 11.000 BEF par mois)"
(Tr. Trav. Charleroi, 27 octobre 2000, R.G. n° 57.745/R).
► « Attendu que le demandeur qui vit avec sa maman, a disposé d'un revenu imposable
pour 1998 d'un montant de 121.888 BEF, alors que sa maman perçoit un salaire mensuel
de l'ordre de 58.000 BEF; que les revenus de ce « ménage» apparaissent largement
supérieurs au plafond légal, ...»
(Tr. Trav. Dinant, 26 septembre 2000, R.G. n° 59.153)
► «(…) Attendu qu’il est vrai que suivant la composition de ménage figurant au dossier,
J.M.C. est domicilié avec I.C. ; Est-ce pour autant qu’il réside à la même adresse qu’elle ?
Attendu que la demanderesse produit un bail dont l’article 14 (conditions particulières)
précise « Jusqu’à une date non encore déterminée, le bailleur pourra garder une chambre
meublée sans occupation ainsi que son adresse courrier » ; Qu’or le bailleur n’est autre
que le frère de la demanderesse ; Que celle-ci démontre que la deuxième condition de la
cohabitation n’est pas établie, son frère ne vit pas sous le même toit qu’elle ; (…) »
(Tr. Trav. Nivelles, 13 mai 2005, R.G. n° 1659/W/04)
► « (…) Il faut donc opérer une distinction entre la notion de ménage et celle d’enfants à
charge. Un enfant financièrement autonome (C.T. Mons, 5 décembre 2000, J.T.T. 2001,
66) n’est pas à charge mais peut néanmoins faire partie du ménage de ses parents.
Lorsque deux personnes forment un ménage, les revenus du conjoint ou du compagnon
doivent être retenus. Même si le texte ne le précise pas expressis verbis, il en va de
même des revenus des enfants à charge cohabitant avec eux, à l’exception expresse des
allocations familiales. La notion de ménage ou de cohabitation est précisée à l’article 1er,
par. 1er, al. 4 (…). C’est pourquoi un fils vivant sous le même toit que ses parents doit
être considéré comme cohabitant avec eux (Tr. Trav. Charleroi, 12 mai 2000, Chron.
D.S., 2000, 552). Cette notion est reprise d’autres législations sociales. Elle a été
dégagée par la jurisprudence (Cass. 24 janvier 1983, Bull. 1983, 603 ; Bonheure,
Réflexions sur la notion de cohabitation, J.T.T. 2000, 489) et insérée ensuite dans
certaines réglementations dont celle de l’aide juridique. La Cour de cassation a estimé que
la cohabitation nécessite la présence régulière de deux ou plusieurs personnes sous le
même toit sans pour autant exiger une présence ininterrompue (Cass. 7 octobre 2002,
Bull. 2002, 1852 et J.T.T. 2002, 435). La question de savoir si un étudiant qui séjourne
en semaine dans un kot et qui revient chez ses parents le week-end, fait ou non partie du
ménage de ceux-ci a été examinée en jurisprudence spécialement lors de l’examen du
droit au minimex ou à l’aide sociale. Tout est en réalité une question de fait révélant une
63
autonomie prise par le jeune à l’égard de sa famille (voir …). L’extrait de composition de
ménage n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres au rang desquels figurent
notamment le paiement des allocations familiales directement à l’enfant ou, au contraire,
la poursuite du paiement de ces allocations à ses parents. L’octroi d’un revenu
d’intégration à un jeune n’est généralement pas révélateur d’une autonomie du jeune et
de l’absence de ménage commun avec ses parents. Le droit existe dès que le jeune
atteint l’âge de18 ans (sauf exceptions) et que les revenus des ascendants sont
insuffisants. Par contre l’octroi d’un revenu d’intégration par le C.P.A.S. du lieu de
résidence de l’étudiant et donc par un C.P.A.S. autre que celui du domicile parental,
constitue la reconnaissance d’une situation de ménage distinct puisque si l’étudiant et ses
parents forment un même ménage, c’est le C.P.A.S. du lieu de la résidence commune qui
est compétent. (…) »
(C.T. Liège, 1er août 2005, R.G. n° 7842/2005)
► « (…) ce n’est pas le domicile mais la résidence qui importe lorsqu’il s’agit de vérifier s’il
y a cohabitation. Or, en l’espèce, le demandeur qui déclare n’être redevable d’aucun
loyer pour son logement, admet vivre à cette adresse avec sa compagne. La circonstance
que cette dernière ne supporterait pas ses dettes personnelles, est sans incidence sur
l’existence d’un règlement en commun des questions ménagères, que la vie de couple
sous le même toit inclut assez logiquement. (…) Il y a dès lors bien vie sous le même toit
et règlement en commun des questions ménagères quand bien même Mme F. souhaiterait
être tenue à l’écart des dettes du demandeur. (…)»
(Tr. Trav. Bruxelles, 15 septembre 2005, R.G. n° 12.432/05)
► « La demanderesse ne forme pas un ménage. Elle a été secourue temporairement par
des amis. »
(Tr. Trav. Namur, 10 février 2006, J.L.M.B. 2006, 639).
Retrait de l’aide juridique - Manque de collaboration à la défense de ses intérêts
► « Le motif du refus repose sur une « surconsommation d'avocats dont la demanderesse
semble réellement faire un sport » et sur un doute sérieux que « la multitude de
procédures diligentées par elle repose sur des fondements raisonnables ». Il y a lieu de
confirmer cette décision de refus. En effet, dans sa requête, la requérante fait état
d'actions pénales qu'elle souhaiterait mener contre son ex-mari, dont la plupart ont déjà
fait l'objet de décisions judiciaires. Il n y a dès lors pas lieu de multiplier des actions
inutilement répétées. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 8 février 2001, R,G. n° 32,117/00, confirmé par Bruxelles,
15 novembre 2001)
► « Ni le premier, ni le deuxième des avocats, ni aucun de ceux qui ont été
successivement désignés à M. … n'ont en effet pu accomplir leur mission, faute de
collaboration de l'intéressé. Tirant les conclusions de ce constat d'échec partagé par les
avocats désignés, qui ont tenté d'apporter leur assistance au requérant, le défendeur a
refusé d'en commettre un neuvième. … Recours dont force est de constater que l'un a
trait à un refus, parfaitement légal, de désigner un avocat pour interjeter appel d'une
décision judiciaire et d'une décision de l'administration fiscale alors que les délais pour ce
faire sont manifestement expirés, et l'autre, au refus de désigner un neuvième avocat au
requérant, valablement justifié par son comportement peu coopérant. … Ce que M. … doit
admettre, c'est qu'aucun travail de défense n'est possible sans un minimum de confiance
du client, l'instar du patient envers son médecin. En lisant la liste des griefs que formule
le requérant, …, à l'encontre des avocats qui lui ont été désignés et dont plusieurs d'entre
eux sont loin d'être de jeunes débutants inexpérimentés, l'on ne peut qu'observer que le
requérant n'en juge aucun capable de le défendre. Soit il les taxe de menteurs ou
d'incompétents. Soit il les qualifie d'avocats fantômes, le seul qui trouve grâce à ses yeux
devant, à son estime, être également remplacé parce que le travail qu'il effectue pour lui
est "trop vaste" et que "son fax est tombé en panne". Il ne convient pas, dans ces
conditions, de désigner un neuvième avocat au requérant, qui ne pourrait que connaître
le même sort que ses 8 prédécesseurs. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 14 novembre 2001, R.G. n° 17.355/01 et 16.715/01, confirmé par
C.T. Bruxelles, 15 janvier 2003, R.G. n° 42.446)
64
► « … le manque de collaboration qui est reproché (à M. …) sur pied de l’article 508/18du
Code judiciaire est avéré : un avocat n’est pas « aux ordres de son client », mais
conserve son libre arbitre et peut refuser d’introduire une action qui revêtirait un
caractère téméraire et vexatoire. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 11 février 2002, R.G. n° 22594/01)
► « (…) que le manque de collaboration visé à l’article 508/18 (…) vise également les
excès et les interventions intempestives du justiciable dans la procédure mettant ainsi son
conseil dans l’embarras. »
(C. Trav., Bruxelles, 22 juin 2005, R.G. n° 05/1291)
► « Les avocats ne sont pas des marionnettes. M. B. doit choisir : soit de se défendre
seul, soit de se faire assister par un avocat. Dans ce cas, un climat de confiance doit
exister, de telle sorte que la défense puisse se faire ensemble, en commun, dans le
respect mutuel, en concertation. Tel n’était manifestement pas le cas, lorsque le BAJ a
mis fin à l’aide juridique le 1er juin 2006. »
(Tr. Trav. Liège, 9 novembre 2006,J.L.M.B., 2007, p. 1711)
► « (…) la Cour rappelle devoir refuser que les avocats, désignés ou consultés, soient les
uns après les autres vilipendés, tenus responsables d’errements ou de manquements
alors que les autorités judiciaires pénales ou les autorités ordinales ne les ont pas établi,
bien qu’elles fussent saisies. (…). Il n’est pas possible pour un avocat d’assumer une
défense si l’exercice de ses devoirs est empêché par le justiciable qui refuse toute autre
logique que la sienne, faisant ainsi obstacle à son défenseur de représenter ses intérêts,
selon les règles déontologiques qui s’imposent et qui garantissent au procès judiciaire ses
qualités essentielles. »
(C.T. Liège, 12 octobre 2007, J.L.M.B., 2007, p. 1705)
►« La collaboration à la défense de ses intérêts requiert un minimum de
confiance non seulement envers son propre avocat mais également envers la profession
d’avocat dans son ensemble si l’on sollicite la désignation d’un nouvel avocat. (…)
Monsieur D. tente de justifier ses propos insultants par son anxiété et son désarroi. (…) Ni
l’anxiété, ni le désarroi ne justifient qu’un justiciable écrive des insultes, les répète dans
plusieurs écrits et confirme le tout à l’audience.(…). Aussi, dès lors que, par ses écrits et
par ses propos, Monsieur D. démontre qu’il n’est pas capable actuellement d’entrer dans
une relation de confiance avec un avocat, le tribunal constate que Monsieur D. n’est
manifestement pas en mesure de collaborer à la défense de ses propres intérêts.»
(T.T. Bruxelles, 10 juin 2008, J.L.M.B., 2010, p. 32)
Retrait de l’aide juridique – Demande non juridique
► « La partie défenderesse fait valoir que les trois avocats qui ont été désignés par le BAJ
ont estimé que la demande ne relevait pas de difficultés d’ordre juridique et qu’ils n’ont
pu souscrire aux conditions auxquelles le requérant exigeait que soit soumise leur
intervention. Le requérant considère que ses avocats n’ont pas voulu faire leur travail
jusqu’au bout, qu’ils ne connaissaient rien au crime organisé et qu’ils ont voulu le
psychiatriser. Le requérant fait état d’une situation de discrimination professionnelle
s’étalant sur treize ans. Il expose qu’il a travaillé comme indicateur et qu’il a été « harcelé
par 2.000 policiers depuis 2 ans ». Il demande que lui soit désigné un avocat spécialisé
notamment en crime organisé et en radiogoniométrie et technique d’espionnage
(renseignement militaire, etc.). Cet avocat « doit être prêt à écrire les courriers que (lui)
demande d’écrire l’Elysée », et doit être « un peu ingénieur en télécommunications (ou
ayant des amis à l’IBPT ou Thales …) ». Il devra correspondre avec lui par courrier
traditionnel, à l’exclusion du téléphone et du courrier électronique, et devra lui accorder
une rencontre par semaine.
Le Tribunal considère que la demande que formule le requérant ne rentre pas dans le
domaine d’activité d’un avocat. En effet, le rôle de l’avocat ne consiste pas à faire de la
consultance dans les domaines techniques pointus évoqués par le requérant, pas plus
qu’à écrire des courriers à la demande de tiers. Aucune disposition légale n’impose au
65
BAJ de mettre à disposition des justiciables des avocats disposant de telles compétences
techniques ou ayant une connaissance particulière des milieux concernés. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 13 octobre 2006, R.G. n° 13.301/06, frappé d’appel)
Retrait de l’aide juridique - Preuve de revenus suffisants
► « La charge de la preuve des ressources insuffisantes incombe au demandeur de l’aide
juridique.
En prévoyant les pièces justificatives, la loi facilite le mode de preuve ; elle ne crée pas,
par ce biais, une présomption irréfragable de droit à une aide juridique (gratuite).
Le fait de bénéficier du revenu d’intégration et de l’établir par la pièce justificative requise
a pour effet que l’intéressé présente une preuve, admise par la loi, de la condition de
ressources insuffisantes prévue par la loi pour bénéficier de la gratuité de l’aide. De
manière générale, ceci entre dans la préoccupation du législateur de mettre à la
disposition du Bureau d’aide juridique des solutions simples, et relativement fiables, lui
permettant de déterminer la situation financière du demandeur.
(…)
Le fait de produire une attestation du CPAS n’est toutefois pas un blanc seing . La mission
du Bureau d’aide juridique est aussi d’écarter les personnes n’ayant pas droit à l’aide de
l’Etat malgré l’apparence d’une absence de ressources ressortissant d’une attestation d’un
CPAS. »
(C T. Bruxelles, 23 août 2010, R.G. n° 2009/AB/51950).
Compétence matérielle
► « Le tribunal du travail n’est pas compétent pour connaître des conflits entre un avocat
et celui dont il a été chargé de défendre les intérêts par le BAJ. »
(Tr. Trav. Liège, 3 décembre 2002, R.G. n° 325.592)
► « … Ce recours ne semble pas dirigé contre une décision précise du BAJ. … Le tribunal
constate que le recours est irrecevable car il n’est pas dirigé contre une décision du BAJ.
L’article 579, 18° du Code judiciaire précise que le tribunal connaît des recours contre les
décisions du BAJ. »
(Tr. Trav. Liège, 25 février 2003, R.G. n° 324.873 et 327.360)
► « Attendu que la partie demanderesse procède à un amalgame des textes de l’article
446 alinéa 2 du code judiciaire et des articles 508/1 à 508/23 du même code y insérés
par la loi du 23 novembre 1998, constituant le Livre IIIbis de sa deuxième partie intitulé
« De l’aide juridique de première et de deuxième ligne », amalgame qui lui permet de
considérer que la décision du bâtonnier, prise dans le cadre de l’article 446 alinéa 2 du
code judiciaire, constitue une décision de refus d’aide juridique de deuxième ligne, contre
laquelle, conformément à l’article 508/16, il peut former recours auprès du tribunal du
travail dans le mois de la notification prévue à l’article 508/15, la lettre du bâtonnier du 6
mars 2003 étant cette notification ; (…) ; Attendu cependant qu’il faut bien voir que la
commission d’office d’un avocat par le chef de l’Ordre dans le cadre de l’article 446 alinéa
2 du code judiciaire qui dispose que « si en matière civile une partie n’obtient pas
l’assistance d’un avocat, le chef de l’Ordre procède à une commission d’office, s’il y a
lieu » ne participe pas aux matières qui font l’objet du chapitre VII « de la commission
d’office des avocats » du livre IIIbis de la deuxième partie du code judiciaire ; qu’en effet,
l’article 508/21 du code judiciaire dispose que « dans tous les cas où en vertu de la loi un
avocat doit être commis d’office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les
exceptions prévues par la loi » ; que l’espèce soumise au juge des référés n’est pas un
cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d’office. »
(Prés. Tr. Trav. Verviers, 14 mars 2002, R.G. n° 02/2003)
► « L’exigence de Madame … de se voir désigner un autre avocat (que celui qui lui a été
désigné) doit être déclarée irrecevable. En effet l’article 508/15 du C.J. dispose que « le
demandeur peut (…) former un recours contre une décision de refus ». L’article 508/17 du
66
C.J. ouvre quant à lui au bénéficiaire de l’aide juridique un recours contre « toute décision
de mettre fin à l’aide octroyée. »
(Tr. Trav. Bruxelles, 15 octobre 2003, R.G. n° 55.470/03, frappé d’appel).
► « Le tribunal du travail n’est pas compétent pour juger des décisions prises par le
bâtonnier dans le cadre de l’article 446, commission d’office ou non d’un avocat ; il
n’aurait à connaître des conséquences de cette désignation que sous l’angle de la gratuité
de l’aide juridique. »
(Tr. Trav. Liège, 13 janvier 2004, R.G. n° 330.682)
Compétence territoriale
► « Attendu que l’action soumise au tribunal tend à la réformation de la décision notifiée
le … par le Bureau d’aide juridique du barreau de Bruxelles … ;
Attendu qu’en application de l’article 624, 1° du Code judiciaire, le recours introduit par le
demandeur devait être porté devant le tribunal du travail de Bruxelles puisqu’aussi bien la
loi du 23 novembre 1998 relative à l’aide juridique ne contient aucune exception relative
aux règles de compétence de droit commun ; »
(Tr. Trav. Dinant, 24 juin 2003, R.G. n° 64.399)
Procédure à l’étranger
► « Le recours porte sur un refus d’octroi d’une aide juridique de deuxième ligne pour
l’assistance d’une personne indigente, au motif que la procédure se déroule à l’étranger.
Dans le cas présent, il s’agit d’un litige pénal qui se déroule en France. (…)
Interpellé par l’auditorat sur la question du principe du financement par l’Etat belge
d’une aide juridique lorsque la procédure se déroule à l’étranger, le SPF justice constate
que la définition légale de l’aide juridique de deuxième ligne est large et qu’aucune
disposition légale ne soumet l’octroi du bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne à la
condition que le litige se déroule devant les juridictions belges.
Ce constat est correct. Le refus d’une aide juridique de seconde ligne au seul motif que la
procédure se déroule à l’étranger ne trouve pas de base légale.
Dans l’esprit de coopération européenne, il pourrait être envisagé dans le cas de procès
pénaux qu’une assistance juridique soit accordée en Belgique afin d’obtenir une aide
iuridique en France jusqu’à l’obtention, le cas échéant, de cette aide, et pour tous les
aspects (frais) locaux (en Belgique) découlant de la procédure française. Ce système est
celui adopté par la directive 2002/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ; mais la directive
ne s’applique qu’aux procédures civiles et commerciales. Une telle coopération ne paraît
pas avoir été envisagée en matière pénale. (…) »
(Tr. Trav. Bruxelles, 17 juin 2004, R.G. n° 53.013/03)
Assistance judiciaire
insuffisance des revenus
► « (…) qu’il n’appartenait pas au premier juge de procéder à un nouvel examen des
ressources de l’exposant mais bien de s’en tenir au calcul des revenus établi par le
Bureau d’aide juridique lequel ne constitue pas, comme semble le penser le premier juge,
un simple élément d’appréciation parmi d’autres ;
En effet, il résulte très clairement des travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006
que l’article 667 nouveau du Code judiciaire a pour objet de supprimer le double examen
des revenus du justiciable indigent et que dès lors la décision du Bureau d’aide juridique
suffit à prouver l’indigence des personnes concernées »
(Bruxelles, bur. ass. jud., 18 janvier 2007, J.L.M.B. 2010, p. 25 ; Bruxelles, bur. ass. jud.,
26 février 2007, R.G. n° 2007/PD/33)
67
pensions alimentaires
► « (…) Attendu que le requérant, qui bénéficie d’allocations de chômage en tant qu’isolé
de l’ordre de 1.067,30 € par mois, justifie de l’insuffisance des revenus lui permettant de
bénéficier de l’assistance judiciaire (…), compte tenu des obligations alimentaires,
prioritaires et d’ordre public, auxquels il est tenu en application des articles 203 et 203 bis
du code civil »
(Bruxelles, bur. ass. jud., 20 mars 2008, J.L.M.B., 2010, p. 26; Bruxelles, ass. jud., 10
juillet 2008, J.L.M.B., 2010, p. 28)
68
RAPPORTS DE CLOTURE – RECOMMANDATIONS
1.- GENERALITES
Toutes les données demandées doivent être communiquées.
Il est impératif d’indiquer la date et le numéro de la désignation (ce dernier est repris sur la
liste des désignations à retirer au secrétariat du B.A.J.)
En ce qui concerne le caractère entièrement ou partiellement gratuit de l’aide juridique,
les mentions utiles doivent être cochées. La catégorie à laquelle appartient le justiciable est
reprise sur la deuxième page du formulaire de demande d’aide juridique.
Seul le montant des provisions et/ou de l’indemnité de procédure effectivement perçu
ou présumé l’avoir été, doit être indiqué.
Les dates de prestations doivent être indiquées, suivies de la juridiction qui a, le cas
échéant, été saisie et de la disposition légale qui fondait l’action (par exemple : JP …, 223
cc).
La nature des prestations, le numéro de la nomenclature et les points demandés sont
précisés par référence à la « liste des points ».
Les instances judiciaires à indiquer sont à choisir parmi les suivantes :
Justice de paix
- 601 bis CJ
- autres
Tribunal de Première Instance :
- civil
- correctionnel
- jeunesse
Tribunal de commerce
Tribunal du Travail
Conseil de guerre
Cour d’appel
- civil
- correctionnel
- jeunesse
Cour du Travail
Cour militaire
Cour d’assises
Cour de cassation
Pour les déplacements, indiquer, pour chacun de ceux-ci, la date, l’objet et le kilométrage
parcouru.
2.- PIECES JUSTIFICATIVES DES PRESTATIONS A ANNEXER AU RAPPORT DE
CLOTURE
(pour les désignations postérieures au 24 septembre 2002. Pour les désignations
antérieures : fournir les documents qui vous paraissent pertinents. Si aucune pièce ne peut
être produite, les rapports doivent préciser le numéro du rôle général, de notice, etc.)
69
• Généralités
En toutes matières, une copie des avis écrits doit être produite.
Dans le cadre d’un règlement amiable, les correspondances formulant l’accord seront
annexées.
La réalité des consultations, dès la deuxième, doit être établie par tous moyens (agenda,
notes d’entretien, etc.).
Les décisions (dont une copie peut être obtenue gratuitement) doivent être produites dans
leur intégralité.
Si la procédure n’est pas menée à son terme ou en cas de succession d’avocat :
produire les écrits du chef desquels des points sont demandés (requête ou citation ;
conclusions ; etc.). Pour rappel, si l’intervention de l’avocat s’interrompt après l’acte
introductif d’instance : 1/3 des points peut être attribué ; si des conclusions ont en outre été
échangées mais que l’affaire n’a pas été plaidée : 2/3 des points peut être attribué.
• Droit de la jeunesse
Copie de la décision ou de toutes les convocations (cabinet ou tribunal) ou attestations de
présence.
Pour l’application du code 8.2.1 : nouvelle ordonnance ou rapport d’audition du mineur ou
procès-verbal d’entretien ou attestation du greffier qu’un rapport (confidentiel) a eu lieu.
Pour rappel : lorsqu’un avocat est désigné pour assister les parents d’un mineur, il doit
vérifier, chaque année, que ceux-ci se trouvent (toujours) dans les conditions pour bénéficier
de l’aide juridique.
• Protection de la personne et des biens
Copie de la décision ou de toutes les convocations.
• Droit pénal
Copie des avis de fixation pour les audiences devant les juridictions d’instruction, les
juridictions de fond, la commission de libération conditionnelle et les conférences du
personnel ; du mémoire déposé lorsqu’il s’agit d’une procédure en cassation ; du recours en
grâce déposé ; des notes de constitution de partie civile ; de la requête en réhabilitation ; de
la copie de la requête de mise en liberté ; etc.
Cour d’assises : attestation du greffe (à partir du 1er septembre 2009).
• Droit social
Copie de la décision.
• Droit des étrangers
C.G.R.A. : copie de la décision et, si cela ne résulte pas de la décision, preuve de la présence
aux auditions (attestation, 1ère page du rapport d’audition, notes personnelles).
Conseil du contentieux des étrangers : requête et copie de la décision.
Conseil d’Etat : arrêt (pas uniquement la 1ère ou la dernière page). Le B.A.J. demandera la
production de la ou des requêtes chaque fois qu’il le jugera utile.
Demande en révision : demande et décision.
Actes de notoriété : demande d’homologation et décision.
70
Requête de mise en liberté : demande et avis de fixation.
Sera acceptée toute pièce de nature à justifier les prestations accomplies et les points
demandés (il est cependant inutile de communiquer l’intégralité du dossier …).
• Droit de la famille
Réouverture des débats, mise en continuation ou comparution personnelle : copie de la
décision.
Requête : préciser la raison juridique de l’intervention.
Divorce par consentement mutuel : copie du jugement de divorce ou de l’avis de dépôt au
greffe de la procédure ou convocation du greffe pour la première comparution.
Liquidation-partage : copie de l’accord de liquidation ou de la décision de justice.
• Droit des biens
Réouverture des débats, mise en continuation, comparution personnelle, descente sur les
lieux ou réunion d’expertise : copie de la décision.
Conciliation : joindre une copie du procès-verbal ou l’avis de fixation.
Requête : préciser la raison juridique de l’intervention.
• Règlement collectif de dettes
Copie du jugement contenant la décision d’admissibilité ou attestation du médiateur que la
procédure de règlement collectif est en cours (pour rappel : l’attestation ne peut antérieure
de plus de deux mois par rapport à la demande d’aide juridique).
71
MODALITES DE DESIGNATION ET D'APPLICATION DE LA LISTE DES POINTS
Seules les prestations encadrées donnent
lieu à une désignation distincte

1

PRESTATIONS NON SUIVIES
D’UNE PROCEDURE
Les points sont attribués que l'avocat agisse en
qualité de demandeur ou de défendeur.
Cumul possible de 1.1. à 1.6.
1.1
Consultation (max 3 par
désignation)
1
Pas de points si la consultation est suivie d'une
procédure ou si elle est donnée en vue d'envisager
l'opportunité d'un recours par l’avocat qui a
diligenté la procédure.
L'intervention de l'avocat dans le cadre de l'aide
judiciaire transfrontalière est assimilée à une
consultation.
1.2
1.3
Consultation hors cabinet (max.3
par désignation)
2
Avis écrit
4
Pas de point pour la consultation donnée au centre
d'accueil, en prison ou dans un institut
psychiatrique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre
d’une procédure ; seuls les frais de déplacement
peuvent être demandés.
Il doit s’agir d’un avis circonstancié, motivé en fait
et/ou en droit (et non d’une « simple » lettre).
Par analogie: rédaction d'un contrat-type.
1.4
Rédaction de plainte
3
Pas de cumul avec 6.2 et 7.2.
Par analogie : SECAL.
Par analogie : lorsque la désignation est demandée
uniquement pour l’exécution d'une décision
judiciaire.
1.5
Règlement amiable
1.5.1
termes et délais (par partie adverse
avec un maximum de 10 points)
1
1.5.2
règlement amiable
7
1.6
Médiation
10
Un règlement amiable suppose des négociations et
la concrétisation d'un accord écrit.
Il s’agit de la présence d’un avocat à une médiation
hors procédure (non des prestations du médiateur).
Par analogie : négociation d’une transaction (art.
216bis CIR) pénale. En cours de procédure : + 10
72
2
DROIT DE LA FAMILLE
2.1
Refus par l'officier d'état civil de
procéder à un mariage
2.2
Justice de Paix (difficultés
conjugales-cohabitation)
2.2.1
Procédure sur requête
(art. 221 - 223 CC)
10
20
2.2.2
Procédure sur requête (art. 1479
CC)
2.2.3
Apposition des scellés - levée de
scellés
8
2.2.4
Opposition contre levée de scellés
8
2.2.5
Pension alimentaire hors procédure
221-223 CC
Par analogie: procédures sur la base des articles 213 ss.
c.c.
20
15
Seules sont visées les pensions alimentaires après divorce
ou entre ascendants et descendants.
Pas de cumul avec 2.2.1.
2.2.6
Enquête sociale ou expertise
2.3
Tribunal de Première Instance
2.3.1
Requête en constat d'adultère
2.3.2
Divorce ou séparation de fait pour
cause déterminée
2.3.2.1
Référé
20
Dans le cadre de la saisine permanente, 20 points pour
chaque nouvelle saisine. Si conclusions pro forma ou
absence de débat fondamental : - 6 points.
2.3.2.1.1
- comparution personnelle des
parties
- enquête sociale ou expertise
+3
+6
Le référé familial hors divorce est, par analogie, assimilé
au référé-divorce
2.3.2.1.2
6
Divorce : une seule désignation pour le référé et le fond.
3
Sont visées les plaidoiries après comparution personnelle,
enquête, expertise.
Pas de points si les parties ou les témoins ne
comparaissent pas; seuls les frais de déplacement peuvent
être demandés.
2.3.2.2
Procédure au fond
2.3.2.2.1
- enquête et contre enquête (par
audience)
- comparution personnelle des
parties
2.3.2.2.2
2.3.3
Divorce pour séparation de fait
2.3.3.1
Divorce de plano
25
Sont visées les plaidoiries après comparution personnelle,
enquête ou expertise.
+6
Pas de points si les parties ou les témoins ne
comparaissent pas; seuls les frais de déplacement peuvent
être demandés.
+3
Si référé: voir 2.3.2.1.
15
Sans renversement de la charge de la preuve.
73
2.3.3.2
2.3.3.2.1
2.3.3.2.2
Divorce avec renversement de la
charge de la preuve
- enquête et contre enquête (par
audience)
- comparution personnelle des
parties
20
+6
Sont visées les plaidoiries après comparution personnelle,
enquête ou expertise.
Pas de points si les parties ou les témoins ne
comparaissent pas; seuls les frais de déplacement peuvent
être demandés.
+3
2.3.4
Liquidation partage
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
- sans intervention d'un notaire
- intervention d'un notaire et accord
sur le projet de liquidation
- avec procédure
2.4
Divorce par consentement mutuel
2.4.1
avec rédaction de conventions
30
La totalité de la procédure (négociation, élaboration des
conventions et dépôt de la requête) doit avoir été
accomplie. Si l’une des parties ne comparaît pas : 30
points quand même. Si la requête ne peut être déposée :
2/3 des points seulement.
2.4.2
sans rédaction de conventions
20
Les conventions ont été établies par le notaire ou un tiers.
2.5
Demande d’annulation de mariage
25
2.6
Autres litiges entre époux et/ou
cohabitants
15
2.7
Minorité prolongée
2.8
Personnes malades mentales (loi du
26/06/1990 et AR du 18/07/1991)
10
20
35
Seuls les points pour une consultation ou un avis écrit
peuvent être demandés pour l'examen de conventions
préalables élaborées par un autre avocat ou par un
notaire.
Par exemple: délégation de sommes.
8
12
Pour la visite au client, l’audition par le juge de paix et la
comparution en chambre du conseil, même si les
prestations n’ont pas lieu le même jour.
Par analogie : mineurs malades mentaux (devant le
tribunal de la jeunesse) et personnes atteintes d’un
trouble mental (loi du 21 avril 2007).
2.8.1
Comparution supplémentaire
+6
2.9
Tribunal de la jeunesse
(procédure civile)
Les procédures protectionnelles sont visées sous 8.
2.9.1
Dans le cadre de la saisine permanente, 20 points pour
chaque nouvelle saisine. Si conclusions pro forma ou
absence de débat fondamental : - 6 points.
2.9.1.1
Litige en rapport avec l’autorité
parentale, le droit d’hébergement et
droit aux relations personnelles des
parents et grands-parents
Avec pension alimentaire
2.9.2
Contact personnel avec des tiers
2.9.3
Enquête sociale ou expertise
2.10
Adoption
2.10.1
Requête devant le juge de paix
10
+10
10
6
8
La comparution pour prolongation de la mise en
observation est une comparution supplémentaire.
Même sans débat contradictoire.
Article 375bis C.c. (sauf grands-parents: voir 2.9.1.)
74
2.10.2
Homologation
8
2.10.3
Adoption contestée
15
2.10.4
Révocation adoption
15
2.11
Nouvelles procédures en
divorce
Depuis le 1er septembre 2008, une nouvelle désignation
doit être demandée si des prestations sont effectuées dans
le cadre de la nouvelle loi.
Référés : par analogie 2.3.2.1.
A partir du 1er septembre 2010 : une seule désignation
pour les procédures en référé et au fond.
2.11.1
Article 229 §2 et §3
15
2.11.2
Article 229 §1
20
2.11.2.1
2.11.2.2
enquête (par audience)
comparution personnelle des
parties
+6
+3
2.11.3
Pension alimentaire après divorce
(art. 301) hors procédure 221-223
CC sans débat sur la faute
15
Pension alimentaire après divorce
(art. 301) hors procédure 221-223
CC avec débat sur la faute
25
Pension alimentaire après divorce
(art. 301) dans le cadre de la
procédure au fond sans débat sur la
faute
15
Pension alimentaire après divorce
(art. 301) dans le cadre de la
procédure au fond avec débat sur la
faute
25
2.11.3.1
2.11.4
2.11.4.1
3
DROIT DE LA FILIATION
3.1
Tribunal de Première Instance
3.1.1
3.1.1.1
Procédure filiation
- requête en désignation tuteur ad
hoc
+3
Procédure en réclamation
d'aliments
15
3.1.2
4
AUTRES AFFAIRES CIVILES ET
COMMERCIALES (A
L’EXCLUSION DU ROULAGE)
4.1
Juge de Paix
15
Le référé à justice de l’avocat désigné en qualité de conseil
du tuteur ad hoc, ne donne lieu qu’à l’attribution de 3
points.
75
4.1.1
Conciliation
6
4.1.2
Termes et délais sans défense au
fond
5
4.1.3
4.1.4
Termes et délais comme
demandeur (droit de la
consommation)
10
Procédure sur requête unilatérale
(sauf assistance judiciaire)
10
Par exemple: en matière locative.
Par exemple : désignation d'expert en matière locative.
Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc.
4.1.5
Procédure au fond
15
4.2
Tribunal de Première Instance
et Tribunal de Commerce
4.2.1
Conciliation
6
4.2.2
Termes et délais sans défense au
fond
5
4.2.3
Requête unilatérale
10
4.2.4
Procédure au fond
15
4.2.5
Règlement collectif de dettes
4.2.5.1
- dépôt de la requête
Par exemple : en matière de crédit hypothécaire.
Depuis le 1er septembre 2008, ce contentieux a été
transféré aux juridictions du travail.
Les codes 4.2.5, 4.2.5.1 et 4.2.5.2 deviennent 5.1.5,
5.1.5.1 et 5.1.5.2
20
Une seule fois les points si la requête est déposée au nom
de personnes mariées ou cohabitants. Deux rapports de
clôture pourront être rentrés si deux requêtes distinctes et
différemment motivées ont été déposées.
L’attribution de 20 points suppose que le tribunal ait
statué sur la recevabilité de la requête.
4.2.5.2
- poursuite de la procédure
d'admissibilité (par comparution
autre que remise)
3
La poursuite de la procédure d’admissibilité s’étend jusqu’à
la décision d’homologation du plan, de refus du plan ou de
révocation.
Si la requête n’a pas été déposée par l’avocat, les 3
points peuvent être attribués pour l’examen du dossier.
Révocation : requête déposée par le médié ou le
médiateur : par analogie 5.1.3.1.
L’avocat, conseil d’un créancier dont la créance est
contestée, reçoit les points afférents à la procédure au
fond qu’il a menée (code 4.2.4). Idem pour les
contestations dans le cadre du RDC (p.ex. : admission,
révocation). Pour la déclaration de créance (hors la
procédure au fond en cas de contestation de la créance)
et les comparutions devant le tribunal du travail : 3 pts.
76
4.3
Président du Tribunal de
Première Instance et Tribunal
de Commerce
4.3.1
Référé
10
Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc.
Le référé familial hors divorce est, par analogie, assimilé
au référé-divorce
4.3.2
Procédure comme en référé
15
Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc.
4.3.3
Requête unilatérale
10
4.3.4
Enquêtes commerciales (par
comparution autre que remise)
4.4
Procédure de saisie (ou comme en
référé)
3
15
5
AFFAIRES SOCIALES
5.1
Tribunal du Travail
5.1.1
Tout litige concernant le contrat de
travail
15
Accidents de travail et maladies
professionnelles: toutes procédures
15
5.1.2
5.1.2.1
5.1.2.2
- avec contestation de la
qualification d'accident du travail ou
de maladies professionnelles
- après expertise
5.1.3
Sécurité sociale et aide sociale
5.1.3.1
5.1.3.2
- contestation en toutes matières
- termes et délais
5.1.4
Conciliation (procédure séparée)
5.2
Président du Tribunal du Travail
5.2.1
Référé
10
5.2.2
Requête unilatérale
10
6
ROULAGE
6.1
Défense pénale + partie civile
6.1.1
Citation directe
6.2
Constitution de partie civile
6.2.1
Intérêts civils après expertise
+5
+6
15
5
Plusieurs recours introduits contre des décisions
successives du CPAS, mais un seul jugement : 1 x 15
points pour la procédure + 5 points par requête déposée (à
partir de la 2ème).
6
8
+5
8
+10
Pas de points pour les requêtes 747 §2, etc.
77
6.3
Audience effective autre que remise
ou simple prononcé
+3
6.4
Procédure civile
15
7
AFFAIRES PENALES (AUTRES
QUE ROULAGE)
7.1
Défense pénale
7.1.1
Tribunal de Police
7.1.1.1
- avec partie civile (quel qu'en soit
le nombre)
- audience supplémentaire autre
que remise ou simple prononcé
- intérêts civils après expertise
7.1.1.2
7.1.1.3
La constitution de partie civile au nom du prévenu
que l’avocat défend par ailleurs, donne lieu à cumul
des points.
8
+7
+3
+10
Plusieurs parties civiles: 1 x 7 points.
Pas de points pour les remises ( même si celles-ci
prennent la forme d’une mise en continuation pour
éviter les frais d’une nouvelle citation), ni pour
l'assistance au prononcé; seuls les frais de déplacement
peuvent être demandés.
Les 3 points supplémentaires peuvent être demandés
lorsque le dossier, après avoir été plaidé, fait l'objet
d'une remise pour l'exécution d'une enquête sociale
(pour une peine de travail par exemple).
Il en est de même en cas de plaidoiries sur l'arrestation
immédiate.
7.1.2
Tribunal correctionnel
7.1.2.1
- avec partie civile (quel qu'en soit
le nombre)
- audience supplémentaire autre
que remise ou simple prononcé
- intérêts civils après expertise
7.1.2.2
7.1.2.3
20
+7
+3
+10
Plusieurs parties civiles: 1 x 7 points.
Pas de points pour les remises (même si celles-ci
prennent la forme d’une mise en continuation pour
éviter les frais d’une nouvelle citation), ni pour
l'assistance au prononcé; seuls les frais de déplacement
peuvent être demandés.
Les 3 points supplémentaires peuvent être demandés
lorsque le dossier, après avoir été plaidé, fait l'objet
d'une remise pour l'exécution d'une enquête sociale
(pour une peine de travail par exemple).
Il en est de même en cas de plaidoiries sur l'arrestation
immédiate.
Pas de (nouvelle) désignation si le prévenu est détenu.
Pour les procédures disciplinaires, il y a lieu à
désignation nonobstant la détention.
7.1.3
Chambre du Conseil (par
comparution)
Les visites au détenu sont comprises dans les 6 points.
6
Quand il n'y a pas de comparution tous les mois:
- examen du dossier: 3 points ;
- examen du dossier et requête de mise en liberté: 6
points ;
- comparution obligatoire en Chambre des mises en
accusation après 6 mois de détention: 6 points ;
- interrogatoire récapitulatif: 6 points.
20 points lorsque la chambre du conseil statue comme
juridiction de jugement : non-lieu, suspension du
prononcé, internement auquel l’avocat s’est opposé,
renvoi correctionnel alors que l’avocat a plaidé
l’internement, pour autant que, dans chacun de ces
cas, les intérêts civils aient été réglés (= 7 points
supplémentaires)
78
7.1.4
Cour d’assises : par jour (défense
ou partie civile)
7.2
Constitution de partie civile
7.2.1
Plainte avec constitution de partie
civile devant une juridiction
d'instruction
7.2.2
Constitution de partie civile (sauf
cour d'assises)
25
6
Intérêts civils après expertise
7.3
Recours en grâce
7.4
Réhabilitation
7.5
Commission de défense sociale (par
comparution)
6
Libération conditionnelle (par
comparution)
6
7.7
Commission d’aide aux victimes
d’actes intentionnels de violence
La rédaction de la plainte comprend la comparution
devant le juge d’instruction pour se constituer partie
civile.
10
7.2.3
7.6
L'attribution de 25 points suppose :
- une présence effective de l’avocat désigné ou de son
remplaçant,
- durant toute l'audience (selon les cas : matin et
après-midi, matin ou après-midi).
La présence à une partie de l’audience comme aux
audiences préliminaire et de constitution du jury (d’une
durée inférieure ou égale à ½ journée) ne donne lieu
qu’à l’attribution de 12,5 points.
+10
5
10
Par analogie: juge et tribunal d’application des
peines.
10
7.8
Médiation pénale
6
7.9
Médiation réparatrice
8
7.10
Comparution devant une
conférence du personnel dans le
cadre d’une mise en liberté
provisoire ou conditionnelle.
Comparution devant la commission
de mise en liberté conditionnelle
(par comparution)
Pas de points pour une remise.
Pour la 1ère comparution uniquement, sauf si des
éléments objectifs justifient une nouvelle
comparution et qu’une prestation effective a été
effectuée à cette occasion.
6
Par analogie: procédure disciplinaire dans les prisons:
6 points + 4 points si week-end ou jour férié.
7.11
Requête Loi Franchimont
5
7.11.1
Requête limitée au droit de prise de
connaissance (max.10 pts par
désignation)
5
7.12
Extradition
10
Par analogie: mandat d’arrêt européen.
Par comparution en chambre du conseil : 6 points
(code 7.1.3)
7.13
Comparution immédiate :
comparution pendant le week-end
Cumul possible avec 7.1.2.
+4
79
7.14
Commission de probation (par
audience)
6
7.15
Intervention dans le cadre de la
législation Salduz pour les majeurs
et les mineurs :
7.15.1.
Non détenus :
7.15.1.1.
Concertation confidentielle
préalable
1
Concertation téléphonique
confidentielle préalable
1
Concertation confidentielle
préalable hors cabinet
2
7.15.1.2.
7.15.1.3.
7.15.2.
Détenus :
7.15.2.1.
Concertation téléphonique
confidentielle préalable
1
Concertation confidentielle
préalable sur place
2
Assistance durant l’audition par la
police
2
Assistance durant l’audition chez le
juge d’instruction
2
Descente sur les lieux en vue de la
reconstitution des faits
4
7.15.2.2.
7.15.2.3.
7.15.2.4.
7.15.2.5.
7.15.3.
7.15.4.
7.15.5.
8
8.1
8.1.1
Weekend du samedi matin 7h00 au
lundi matin 7h00 et jour férié
Si plusieurs faits sont actés dans des PV séparés, les
points sont attribués autant de fois qu’il y a de PV
distincts.
Si plusieurs faits sont actés dans des PV séparés, les
points sont attribués autant de fois qu’il y a de PV
distincts.
Si la prestation a lieu au départ d’un endroit autre
que le cabinet, le kilométrage sera calculé au départ
de cet endroit.
Déplacement dans le cadre de la
législation Salduz : les frais de
déplacements sont rémunérés à
raison de ½ point par tranche de 20
km à partir du cabinet.
Nuit (19h00-7h00)
Par analogie, pour la consultation sur le prélèvement
ADN, effectuée hors interrogatoire/audition
+2
Par dossier
Par dossier
+1
AFFAIRES JEUNESSE (AUTRES
QUE CIVILES)
Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution à
une même audience (tribunal ou cabinet) pour
plusieurs enfants d'une même famille ne donne droit
qu’à une seule attribution de points.
Tribunal de la jeunesse
Devant le tribunal et non audience de cabinet.
Mineur délinquant
20
Art. 36.4. loi du 08/04/65 et mineurs qui
comparaissent pour des faits punissables pénalement
sur la voie publique.
Si le mineur fait défaut, ¾ des points si l’avocat justifie
sa présence à l’audience.
- avec partie civile (quel qu’en soit
le nombre)
+7
8.1.2
Mineur en danger
10
8.1.3
Audience supplémentaire autre que
remise ou simple prononcé
+3
8.1.1.1
Plusieurs parties civiles: 1 x 7 points.
Renouvellement de mesures ordonnées par le juge de
la jeunesse: 10 points.
80
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.3
8.4
8.4.1
Juge de la jeunesse
- première comparution
- comparution supplémentaire
- comparution le week-end
Everberg 1ère comparution
Everberg 2ème comparution
Everberg comparution
supplémentaire
Défense devant le service de
protection de le jeunesse (SPJ) ou le
service de l’aide à la jeunesse (SAJ)
(par comparution)
Médiation réparatrice
- si l'affaire revient à l'audience
publique
8.5
8.5.1
Partie civile
- intérêts civils après expertise
8.6
Offre restauratrice
8.6.1
Avec approbation du tribunal de la
jeunesse
Sans approbation
8.6.2
8.7
Mesures de garde prises par le juge
d’instruction
6
+3
+4
6
10
+6
Loi du 1er mars 2002.
Toute comparution (pas uniquement la 1ère) donne
droit à 6 points.
6
8
+6
8
+10
15
10
6
8.8
Dessaisissement
8.8.1
8.8.3
comparution devant le tribunal
composé spécialement
avec partie civile (quel qu’en soit le
nombre)
audience supplémentaire autre que
remise
intérêts civils après expertise
8.9
Assistance
8.9.1
8.9.2
assistance
assistance le week-end
9
DROIT ADMINISTRATIF
9.1.1
Procédure devant une autorité
administrative ou juridictionnelle
autre que Conseil d’Etat
(p.ex.commune, députation
permanente, C.P.A.S., O.N.E.M.,…)
10
9.1.2
Commission permanente de recours
15
9.1.3
Commissariat général aux réfugiés:
9.1.3.1
- recours déclaré recevable, avec
audition
- recours déclaré recevable, sans
audition
- décision au fond, avec audition
- décision au fond, sans audition
8.8.1.1
8.8.2
9.1.3.2
9.1.3.3
9.1.3.4
Audience de cabinet et non tribunal.
(
Aussi en cas de nouveau fait, de nouvelle situation,
ou de nouvelle ordonnance, attesté(e) par les pièces
telles que l’ordonnance, le PV d’audience ou le
rapport du greffier. L’avocat peut également motiver
spécifiquement. A défaut de telle pièce ou
explication motivée, seuls 3 pts seront attribués.
20
+7
+3
+10
6
+4
Egalement : Région Wallonne ; gouvernement de
Bruxelles-Capitale ; etc.
Mémoire: + 6 pts.
Recours déclaré irrecevable, sans audition: 5 pts.
15
5
15
5
Les points ne sont attribués que par famille (sauf
argumentation différente en fait ou en droit).
81
9.1.4
Procédure de régularisation
réfugiés (avant loi 15/9/06)
des
10
Ou toute autre procédure de régularisation (par
exemple: article 9bis et 9 ter).
Les points ne sont attribués que lorsqu’une décision au
fond a été rendue.
Nouvelle procédure introduite entre le 15.09 et le
15.12.2009 (même après un refus): 10 pts.
Actualisation (entre le 15.09 et le 15.12.2009) d’une
demande déjà introduite : + 6 pts.
Comparution devant la commission d’avis : 6 pts.
9.2
Conseil d'Etat
9.2.1
- dépôt d'une ou de plusieurs
requêtes sommairement motivées
- dépôt d'une requête, dûment
motivée, ne donnant pas lieu au
prononcé d'un arrêt
- dépôt d'une requête, dûment
motivée, donnant lieu au prononcé
d'un arrêt
- dépôt d'une requête en
annulation et d'une requête en
suspension, dûment motivées, ne
donnant pas lieu au prononcé d'un
arrêt
- dépôt d'une requête en
annulation et d'une requête en
suspension, dûment motivées,
donnant lieu au prononcé d'un seul
arrêt
- dépôt d'une requête en
annulation et d'une requête en
suspension, dûment motivées,
donnant lieu au prononcé de deux
arrêts
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.3
Loi du 15 septembre 2006
9.3.1
Procédure devant une autorité
administrative ou juridictionnelle
autre que le Conseil d’Etat et le
Conseil du contentieux des
étrangers
4
15
25
20
30
50
Notamment introduction de demandes d’autorisation de
séjour sur le pied des articles 9 bis et 9 ter.
10
Les points ne sont attribués que lorsqu’une décision au
fond a été rendue.
Si la demande 9 bis est rejetée sur la base d’une
enquête de résidence négative et que la décision est
définitive : 5 pts ; en cas de recours : 10 pts. Idem si
une nouvelle demande est introduite pour une nouvelle
adresse ou sur la base d’une nouvelle motivation.
9.3.2
Commissariat général aux réfugiés
et aux apatrides
9.3.2.1
procédure avec audition
15
9.3.2.2
procédure sans audition
5
9.3.3
Conseil du contentieux des
étrangers : asile
9.3.3.1
- requête à titre purement
conservatoire
4
Les points sont attribués par personne auditionnée (et non
par famille auditionnée), sauf si l’audition des membres
d’une même famille est effectuée dans la même journée.
Vise une décision « sur dossier » instruit par l’avocat.
82
9.3.3.2
9.3.3.3
- procédure dans laquelle la
requête est déclarée irrecevable (au
sens de l’art. 39/73 de la loi du
15.12.1980) et dans laquelle
l’avocat comparait
- procédure dans laquelle la
requête est traitée au fond avec
comparution de l’avocat à
l’audience
9.3.3
Conseil du contentieux des
étrangers : autres affaires
9.3.3.4
- requête à titre purement
conservatoire
- procédure dans laquelle la
requête est déclarée irrecevable (au
sens de l’art. 39/73 de la loi du
15.12.1980) et dans laquelle
l’avocat comparait
- procédure dans laquelle la
requête est traitée au fond avec
comparution de l’avocat à
l’audience
- procédure dans laquelle les
requêtes en suspension et en
annulation sont traitées
conjointement (1 arrêt)
- procédure dans laquelle les
requêtes en suspension et en
annulation sont traitées séparément
(2 arrêts)
- procédure afin d’obtenir des
mesures provisoires
- procédure en extrême urgence
9.3.3.5
9.3.3.6
9.3.3.7
9.3.3.8
9.3.3.9
9.3.3.10
9.3.4
Conseil d’Etat (cassation
administrative)
9.3.4.1
- procédure dans laquelle la
requête est déclarée inadmissible
- pourvoi en cassation : affaire
traitée au fond
9.3.4.2
9.3.5
15
25
4
15
25
25
31
25 + 6
15
35
Cfr. Délai extrêmement bref de 24 heures.
15
Aucun point attribué pour une requête « de pure
forme » car devenue sans intérêt.
25
Mise en liberté (chambre du
conseil)
10
9.3.6
Naturalisation
10
9.3.7
Déclaration de nationalité avec
saisine du tribunal de 1ère instance
après avis négatif du ministère
public
20
9.3.8
Acte de notoriété
10
9.3.9
Droit international privé
10
9.3.10
Refus de célébration d’un mariage
20
9.3.11
Toute audition complémentaire
+6
Suivi complet du dossier (établissement dossier,
introduction demande éventuelle réexamen, etc.).
Vise la demande devant le juge de paix et non
l’homologation en 1ère instance.
Vise toute audience ou audition supplémentaire
83
(également si même famille, dans
la même journée)
(également s’il s’agit d’un autre membre d’une
même famille) dans la même journée.
Par analogie : assistance au premier entretien du
MENA avec l’Office des étrangers.
10
DROIT FISCAL
10.1
Phase administrative
10
10.2
Phase judiciaire
20
11
OPPOSITION COMME
DEFENDEUR
La moitié des points d’une
nouvelle procédure
L'avocat du demandeur originaire, défendeur sur
opposition, peut cumuler la moitié des points
attribués à la procédure d'opposition avec la
totalité des points de la procédure par défaut.
L'avocat du défendeur défaillant ne peut demander
que les points de la procédure d'opposition.
12
13
APPEL
Même nombre de points qu’en
1er degré
CASSATION
13.1
Requête en assistance judiciaire
10
13.2
Pourvoi en cassation
25
14
COUR CONSTITUTIONNELLE
25
15
JURIDICTIONS
INTERNATIONALES
40
16
Avec dépôt de mémoire.
Sans dépôt de mémoire : 4 points (avis écrit)
PROCEDURES
DEVANT
UNE
COMMISSION DE LITIGES (OCA,
Commission de concertation des
banques d’épargne, commission de
dispense des cotisations sociales, …)
10
17
ARBITRAGE
18
PRESTATIONS SPECIFIQUES EN
COURS DE PROCEDURE AUTRE
QUE PENALE OU ARBITRAGE
18.1
Audience d’enquête (par audience)
+6
18.2
Comparution personnelle (par
comparution)
+3
Réouverture des débats (par
réouverture)
+6
18.3
10
Le critère d’attribution de ces points supplémentaires
n’est pas la mention littérale ‘réouverture des débats’
de la décision
Les points ne peuvent être attribués que lorsque
des prestations complémentaires sont effectuées.
Celles-ci doivent apparaître des pièces.
Une simple remise ou simple mise en continuation
n’est pas une réouverture des débats et n’entraine pas
84
l’octroi de point.
18.4
Renvoi devant le tribunal
d’arrondissement
+6
Interprétation ou rectification d’une
décision judiciaire
+6
Participation à une expertise (par
réunion)
+6
18.7
Descente sur les lieux (par réunion)
+6
18.8
Demande d’assistance judiciaire
+3
18.5
18.6
Pas applicable en droit des étrangers.
Une requête par procédure, sauf exception motivée.
Si le bureau n’accorde pas l’assistance pour toute la
procédure et qu’une nouvelle requête identique à la
précédente doit être déposée à un stade ultérieur de la
procédure, 1 point par requête autre que la première
En matière pénale et jeunesse: pour la levée d’une
copie du dossier (non pour justifier de la réalité
d’une prestation).
18.9
19
Médiation (par réunion avec un
maximum de 9 points par
désignation)
+3
DEPLACEMENTS
Le temps de déplacement sera
indemnisé à raison d’1/2 point par
tranche de 20 kms parcourus
spécifiquement pour cette affaire à
partir du cabinet.
Calcul par dossier, et non par déplacement.
Arrondi à 0,50 et au 1/2 point inférieur (par exemple:
4,4 arrondi à 4 et 3,8 arrondi à 3,5).
Sauf lorsqu’il a lieu au sein d’une même commune,
ville, ou la Région de Bruxelles-Capitale, à partir du
cabinet le plus proche du lieu exact de la prestation et
via l’itinéraire le plus rapide selon Google Maps.
Les points peuvent être demandés dès qu'un
déplacement effectif (par l'avocat désigné lui-même,
par son collaborateur ou remplaçant) et nécessaire, a
eu lieu.
Si une audience s’est prolongée l’après-midi, les points
sont attribués deux fois si la preuve des deux
déplacements est rapportée.
Déplacements à l’étranger : voy. n° 94.
20
Pour les tâches qui ne sont pas
expressément prévues par la liste
des points, il y a lieu de procéder
par analogie.

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