La conduite d`engins
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La conduite d`engins
service droit en pratique La conduite d’engins L a réglementation relative à l’utilisation des équipements de travail prévoit notamment les règles à respecter en ce qui concerne la circulation en entreprise, les modes opératoires et la formation des conducteurs. Une obligation générale de formation à la conduite L’article R. 4323-55 du Code du travail dit que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. Il s’agit d’une obligation de formation préalable qui est généralisée à l’ensemble des équipements mobiles automoteurs et des appareils de levage. Elle s’impose pour tous les matériels concernés (ponts roulants, chariots 46 Travail & Sécurité – Juin 2010 automoteurs, grues, pelles hydrauliques…) et concerne tous les secteurs d’activité (industrie, distribution alimentaire, BTP…). Elle vient compléter la formation en matière de sécurité prévue à l’article L. 4141-2 (1) du Code du travail et elle a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité sur le lieu de travail. Un arrêté du 2 décembre 1998 (2) a défini les objectifs et les modalités de cette formation à la conduite. Il précise que la durée et le contenu de la formation doivent être adaptés à l’équipement de travail concerné et dépendent donc de la complexité de l’équipement et de l’expérience pratique du salarié. La formation peut être dispensée en interne par des formateurs compétents appartenant à l’entreprise ou en externe par un organisme de formation spécialisé. En tout état de cause, le choix des moyens mis en œuvre pour assurer une formation appropriée et de qualité, ainsi que l’évaluation du niveau de compétence des formateurs, relèvent de la responsabilité de l’employeur (3). Le Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) La circulaire du 15 juin 1999 attire l’attention sur le fait que l’utilisation en sécurité de certains équipements de travail fait l’objet de recommandations de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Ces recommandations prévoient pour la conduite d’un certain nombre d’engins (les grues à tour, les grues auxiliaires de chargement de véhicules, les engins de chantier, les chariots automoteurs de manutention, les platesformes élévatrices mobiles de personnes (4)) la délivrance d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (Caces) après un contrôle des connaissances et du savoir-faire du candidat. Ce certificat s’adresse à des conducteurs maîtrisant la conduite de l’engin concerné en raison d’une expérience professionnelle ou d’une formation qualifiante suivie. Le Caces ne doit donc pas être confondu avec un contenu de formation. Il constate un état des connaissances et des capacités d’un salarié à conduire en sécurité. Le Caces est délivré à l’issue d’un test d’évaluation, théorique et pratique, réalisé à partir des référentiels et fiches d’évaluation de connaissances détaillés par les recommandations de la CNAMTS. Les contrôles sont effectués par des testeurs qualifiés appartenant à des organismes ou entreprises testeurs dont la qualification a également été reconnue par un organisme certificateur. L’application des recommandations de la CNAMTS relatives aux Caces n’est pas obligatoire, mais constitue un bon moyen pour l’employeur de se conformer aux obligations de contrôle des connaissances et du savoir-faire © Yves Cousson/INRS Dans le cadre de leur travail, les salariés peuvent être amenés à exécuter différents types d’opérations de transport, de manutention, de levage ou de terrassement. Ces activités nécessitent souvent l’utilisation d’engins particuliers : engins mobiles ou appareils de levage. La conduite de ces matériels expose le conducteur et les salariés évoluant à proximité à des risques d’accidents (collision, renversement, heurt, chute d’objets…). Elle est encadrée par des textes visant à la protection des travailleurs issus du Code du travail et des textes régissant la circulation des véhicules issus du Code de la route. L’employeur doit veiller à la stricte application de ces règles. © Gaël Kerbaol/INRS du conducteur d’engins imposées par l’arrêté du 2 décembre 1998 et indirectement à l’obligation de formation. Elles donnent également une traçabilité certaine à la mise en œuvre d’actions de formation à la conduite et de contrôle des compétences du conducteur de l’engin. Une autorisation de conduite pour certains équipements L’obligation de formation générale qui concerne l’ensemble des équipements de travail servant au levage et des équipements de travail mobiles automoteurs est complétée pour certains équipements particuliers par une obligation, pour le conducteur, d’être titulaire d’une autorisation de conduite (article R. 4323-56 du Code du travail). Ainsi, par exemple, la conduite d’un chariot automoteur nécessite à la fois une formation à la conduite et la détention d’une autorisation de conduite. A contrario, la manœuvre d’un monte-meubles n’oblige pas à être titulaire d’une autorisation de conduite, mais implique une formation adéquate préalable conformément à l’article R. 4323-55 du Code du travail. À noter que la liste des équipements de travail concernés par la délivrance d’une autorisation de conduite est fixée par l’arrêté du 2 décembre 1998. Sont visés les grues à tour, les grues mobiles, les grues auxiliaires de chargement de véhicules, les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, les platesformes élévatrices mobiles de personnes et les engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté. Cet arrêté précise, par ailleurs, que l’autorisation de conduite est établie et délivrée par le chef d’établissement après une évaluation des capacités du salarié. Cette évaluation, préalable à la délivrance de l’autorisation, est fondée sur trois éléments : • un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ; • un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ; • une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site d’utilisation. Le contrôle des connaissances et du savoir-faire du salarié peut être effectué par l’entreprise elle-même ou par un organisme extérieur. La circulaire du 15 juin 1999 rappelle à ce sujet que le chef d’entreprise peut, sous sa responsabilité, se fonder sur une attestation ou un certificat de formation délivré par un organisme spécialisé pour évaluer le niveau de connaissances du salarié. Le permis de conduire L’application de la réglementation édictée par le Code du travail ne fait pas obstacle à l’application d’autres textes réglementaires. Le respect des obligations relatives à l’utilisation des machines mobiles sur les lieux de travail devra s’articuler avec le respect des prescriptions issues du code de la route. De façon générale, les articles R. 221-1 et R 221-4 du code de la route précisent que la conduite d’un véhicule nécessite, pour le conducteur, la possession d’un permis de conduire dont la catégorie dépendra du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule concerné. Le permis B autorise la conduite de véhicules automoteurs dont le PTAC n’excède pas 3,5 tonnes. Le permis C est, lui, requis pour la conduite de véhicules automobiles isolés dont le PTAC excède 3,5 tonnes, qui ne sont pas affectés au transport de personnes et qui ne comportent pas plus de 8 places assises. L’article R. 221-1 précité précise en outre que l’obligation de détenir un permis de conduire, s’applique à la conduite sur le réseau routier public, mais également sur des voies non ouvertes à la circulation publique. En conséquence, le fait que le véhicule utilisé par un salarié circule exclusivement dans l’enceinte de l’entreprise ne semble pas pour autant exclure l’obligation d’obtention d’un permis de conduire lorsque celui-ci est requis par le Code de la route. Des dispositions spéciales sont cependant prévues pour Travail & Sécurité – Juin 2010 47 service droit en pratique La conduite d’engins Y figurent notamment les engins spéciaux, étaient applipelles mécaniques, les nive- cables à ces matériels de traleuses automotrices, les rou- vaux publics. Par conséquent, leaux compacteurs, certains les dispositions relatives au appareils de levage (grues permis de conduire relevant Les matériels automotrices sur pneus ou du titre II ne leur étaient pas de travaux publics Sont considérés comme maté- chenilles) et le matériel mobile applicables. riels de travaux publics au de concassage ou criblage Depuis une ordonnance du 22 septembre 2000 (7), une regard du code de la route, (concasseurs mobiles). les matériels ne servant En application de l’ancien nouvelle codification a été classées dans d’autres parties normalement pas sur route article 138 du code de la réalisée à droit constant. Les du code en fonction du nouau transport de marchan- route (6), seules les disposi- dispositions du nouveau code veau plan et de la nouvelle dises ou de personnes autres tions du titre 1er relatives à la de la route ont repris pour l’es- logique qui ont été adoptés. Diffusé à 98 000 exemplaires, Sécurité s’adresse à tous lessans acteurs de la prévention Toutefois, les principes: d’exque deux convoyeurs (article les anciens textes circulationTravail routière et&celles du sentiel salariés, du travail, d’entreprise, agentsMais de sécurité, CHSCT,de détenception àde l’obligation R. 311-1 du code de médecins la route). titre les disposi-membres III du codechefs de la route rela- les modifier. tion du permis de conduire La liste de ces matériels a tives tions qui relevaient dans l’anaux véhicules et appareils organisations professionnelles et syndicales... été établie par un arrêté agricoles, aux matériels de cienne codification du titre II pour la conduite de certains du 7 avril 1955 (5) modifié. travaux publics et à certains ou du titre III, sont désormais matériels de travaux publics la circulation des matériels et engins de travaux publics et des engins spéciaux. ............. 22, rue René Boulanger 75472 Paris Cedex 10 Tél. : 01 55 56 71 03 Fax : 01 55 56 70 50 Adresse : n°............ Rue ou boîte postale .......................................................................... Code postal ................................. Ville ............................................................................. ...................... .................................................................................................. .................................................................................................. ‘ Tarifs 2010 nets* Nombre d’abonnements 45 € Dom Europe -Tom 50 € 67 € 72 € MAG 10 * Exonération TVA www.travail-et-securite.fr Montant © Gaël Kerbaol/INRS restent applicables. Une circulaire du 7 avril 1955 ( 8) est venue apporter des précisions en ce qui concerne la liste des matériels de travaux publics concernés par la dispense de permis de conduire. Elle classe les matériels en deux catégories, selon qu’ils possèdent ou non un caractère routier prédominant. La circulaire explique que les engins dont le caractère routier reste prédominant doivent être assimilés à des véhicules automobiles et sont donc soumis aux dispositions du titre II du code la route où figurent notamment les prescriptions relatives au permis de conduire. Un tableau annexé à la circulaire du 7 avril 1955 synthétise la situation de l’ensemble des matériels de travaux publics au regard du code de la route. Ce tableau classe les engins en deux catégories. Les engins classés dans la catégorie 1 sont soumis aux dispositions du titre II et à l’obligation de détenir le permis de conduire. Les engins classés en catégorie 2 sont soumis aux seules dispositions du titre III et ne nécessitent donc pas la détention d’un permis de conduire. À titre d’exemple, sont considérés par la circulaire comme n’ayant pas un caractère routier prédominant et donc de catégorie 2, les excavateurs, les niveleuses tractées, les niveleuses automotrices, les pelles mécaniques ou les grues automotrices sur pneus ou chenilles. Les concasseurs mobiles sur camion ou remorque routière sont classés, eux, dans la catégorie I et leur conduite nécessite donc la détention du permis de conduire B ou C en fonction de leur PTAC. Les engins spéciaux Par ailleurs, le code de la route prévoit la fixation par arrêté de dispositions particulières applicables à la circulation d’engins spéciaux. Ces engins sont définis par l’article R. 311-1 du Code de la route comme des engins automoteurs ou remorqués servant à l’élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l’exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement une autre personne convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h (9). Un arrêté du 20 novembre 1969 modifié (10) est venu préciser les règles particulières de circulation de ces engins spéciaux. Sont notamment concernés les chariots munis d’un dispositif élévateur dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h. L’article 24 de l’arrêté précise que seules les dispositions du titre Ier du code de la route sont applicables à ces engins. Par conséquent, la conduite de chariots automoteurs, dont la vitesse par construction ne dépasse pas 25 km/h, ne nécessite pas la possession du permis de conduire, qu’ils circulent dans l’entreprise ou sur la voie publique. En revanche, l’obligation de détenir une autorisation de conduite prévue par l’article R. 4323-56 du Code du travail reste applicable. donc être titulaires d’un permis de conduire de catégorie B ou C selon que le PTAC du véhicule est supérieur ou non à 3,5 tonnes. Les tracteurs agricoles Recommandation n° 377 modifiée relative aux grues à tour. Concernant la conduite des tracteurs agricoles, la règle générale énoncée à l’article R. 221-4 du code de la route qui impose la détention d’un permis de conduire adapté au PTAC de l’engin, s’applique. Une dérogation est toutefois prévue à l’article R. 22120. Elle dispense de permis de conduire les agriculteurs utilisant un tracteur agricole attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole. Cette dérogation est strictement encadrée et ne peut être étendue à d’autres utilisateurs. Ainsi, les tracteurs utilisés notamment par les collectivités territoriales pour l’entretien des parcs et jardins ne sont pas considérés comme attachés à une exploitation agricole. Leurs conducteurs doivent 1. Cet article prévoit l’organisation d’une formation pratique à la sécurité au profit des travailleurs nouvellement embauchés, des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs temporaires et des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins 21 jours. 2. Arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes. 3. Circulaire DRT n°99-7 du 15 juin 1999 sur l’application du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en œuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail. 4. Recommandation n° 372 modifiée relative aux engins de chantier. Recommandation n° 383 modifiée relative aux grues mobiles. Recommandation n° 386 relative aux plate-formes élévatrices mobiles de personnes. Recommandation n° 389 relative aux chariots automoteurs de manutention à conducteur porté. Recommandation n° 390 relative aux grues auxiliaires de chargement de véhicules. 5. Arrêté du 7 avril 1955 modifié relatif aux modalités d’application des articles 138 (§B) et 167 du décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière. 6. Applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau code de la route le 1er juin 2001. 7. Ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route. 8. Circulaire n° 42 du 7 avril 1995 relative à l’application aux matériels de travaux publics des dispositions du code de la route. 9. Dans l’ancienne codification, ces dispositions étaient contenues dans l’article R. 168. 10. Arrêté du 20 novembre 1969 modifié relatif aux modalités d’application de l’article R.168 du code de la route. Monica Ferreira Travail & Sécurité – Juin 2010 49