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brownrudnick www.brownrudnick.com Une évolution favorable pour le développement de l’arbitrage international aux Émirats Arabes Unis ? Quelques réflexions après l’arrêt Airmech Dubai LLC c. Macsteel International LLC de la Cour de Cassation de Dubaï Le 18 octobre 2012, la Cour de Cassation de Dubaï a confirmé l’exequatur de deux sentences arbitrales étrangères connexes en application de la Convention de New York de 1958 pour la Reconnaissance et l’Exécution des Sentences Arbitrales Étrangères (pourvoi en cassation no. 132/2012 - Airmech Dubai LLC c. Macsteel International LLC). MAY 2013 Airmech forme un pourvoi devant la Cour de Cassation de Dubaï. Airmech invoque des motifs d’annulation fondés sur l’article 216 du Code de Procédure Civile des Émirats Arabes Unis (le « CPC »), relatif à l’exécution des sentences rendues localement. Les griefs comprennent : le défaut d’habilitation du signataire de la clausecompromissoire pour engager la défenderesse (ce qui emporterait l’invalidité de la clause compromissoire) ; la non-application par l’Arbitre des dispositions impératives du droit des Émirats sur la prestation de serment des témoins, contenues à l’article 211 du CPC. Cet arrêt rendu par la plus haute juridiction de Dubaï constitue un mouvement positif dans le développement de l’arbitrage international aux Émirats Arabes Unis. Une décision récente rendue par une juridiction inférieure soulève toutefois quelques doutes. Airmech évoque en outre l’incompétence des Tribunaux de Dubaï « onshore » pour statuer sur une demande d’exécution de sentences rendues par la DIFC-LCIA : les Tribunaux du DIFC étant, selon Airmech, les seules juridictions compétentes en la matière. FAITS La société dubaïote Airmech Dubai LLC (« Airmech ») conclut un contrat avec la société Macsteel International LLC (« Macsteel »), opérateur dans le domaine du commerce de l’acier, en vertu duquel Airmech s’engage à acquérir une certaine quantité d’acier auprès de Macsteel. Le contrat comprend une clause compromissoire prévoyant un arbitrage institutionnel DIFC-LCIA et désignant Londres comme le siège. Un litige survient entre les parties et une procédure d’arbitrage est engagée. ARRET DE LA COUR DE CASSATION DE DUBAI La Cour de Cassation se réfère à l’article 212(4) du CPC, en vertu duquel une sentence arbitrale rendue en-dehors des Émirats Arabes Unis est soumise aux « règles applicables aux sentences arbitrales rendues dans un État étranger », ainsi qu’à l’article 238 du même Code qui dispose que « les règles contenues aux articles précédents sont sans préjudice des règles et règlements prévus par les conventions signées entre les Émirats Arabes Unis et des États tiers ». L’Arbitre Unique rend deux sentences favorables à Macsteel : l’une relative à la responsabilité et l’autre relative aux frais de justice. Airmech ne s’acquittant pas des sommes dues en vertu des sentences, Macsteel engage une procédure d’exequatur devant le Tribunal de Première Instance de Dubaï sur la base de la Convention de New York de 1958 pour la Reconnaissance et l’Exécution des Sentences Arbitrales Etrangères (la « CNY »). La Cour conclut sur cette base que (1) le corpus de règles prévu par le CPC et invoqué par Airmech ne s’applique qu’aux sentences rendues aux Émirats Arabes Unis, et non aux sentences étrangères, et (2) les Tribunaux sont tenus d’appliquer les dispositions des conventions internationales relatives à l’exécution des jugements étrangers et sentences arbitrales étrangères, qui ont été incorporées au sein du droit des Émirats Arabes Unis. Airmech s’oppose à la demande ; le Tribunal se prononce toutefois en faveur de l’exequatur (action no. 268/2010, décision du Tribunal de Première Instance de Dubaï du 12 janvier 2011). Airmech interjette appel devant la Cour d’Appel de Dubaï, sans succès (appel no. 126/2011, arrêt de la Cour d’Appel de Dubaï du 22 février 2012). La CNY ayant été ratifiée par les Émirats Arabes Unis par le Décret Fédéral no. 43 de 2006, elle est d’application directe. Airmech n’ayant établi l’existence d’aucun des motifs (limités) de refus d’exécution prévus par la CNY, l’exequatur des sentences doit être confirmée. 1 ATTORNEY ADVERTISING This document is a French translation of the original English version of an article published in Brown Rudnick’s May 2013 MENA Bulletin. bulletin COMMENTAIRE Cet arrêt a été vu comme un pas positif vers la fin des incertitudes en matière d’exécution des sentences arbitrales étrangères à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis. Cette décision a été vue comme une contribution au développement d’une culture favorable à l’arbitrage à Dubaï, renforçant par là-même sa position en tant que place d’arbitrage international. Avant l’adhésion des Émirats Arabes Unis à la CNY en 2006, les Tribunaux émiratis se référaient aux conditions formalistes énoncées à l’article 235 du CPC, et lues conjointement avec l’article 236 du même Code, pour l’exécution des sentences étrangères. Même après la ratification de la CNY, les Tribunaux se sont montrés réticents à appliquer les dispositions de la CNY sur l’exécution des sentences étrangères. Ils ont initialement persévéré dans l’application des dispositions obsolètes des articles 235 et 236 du CPC. Le 27 avril 2010, la Cour Fédérale de Première Instance de Fujaïrah a été la première juridiction émiratie à exécuter une sentence arbitrale étrangère en application de la CNY (affaire no. 35/2010). Elle ne constitue toutefois pas un precedent au sens des juridictions de common law - les Émirats Arabes Unis étant une juridiction civiliste. Il est intéressant de noter à cet égard qu’une décision rendue le 18 décembre 2012 par le Tribunal de Première Instance de Dubaï (affaire no. 489/2012) semble être revenue à ce que certains ont pu qualifier d’« errements », en se prononçant sur l’exequatur de trois sentences étrangères au regard de l’article 235 du CPC. Nous ignorons à ce stade si cette décision a été frappée d’appel. Si tel est le cas, il est probable qu’elle sera censurée par la Cour d’Appel et / ou la Cour de Cassation. La Cour a fait explicitement référence dans sa décision à l’obligation de respecter les Traités internationaux et les Conventions en matière d’exécution de sentences étrangères. Un certain nombre de Tribunaux émiratis ont par la suite adopté une approche plus favorable à l’arbitrage s’agissant de l’exécution des sentences étrangères. Cependant, dans une décision rendue le 18 mai 2011 (affaire no. 531/2011), le Tribunal de Première Instance de Dubaï a semblé opérer une confusion entre les dispositions relatives à l’exécution des sentences nationales et celles relatives à l’exécution des sentences étrangères, en refusant de reconnaître et d’exécuter une sentence rendue par le Centre International d’Arbitrage de Singapour (Singapore International Arbitration Centre) au motif que la sentence en question ne respectait pas les conditions énoncées aux articles 235 et 236 du CPC. L’arrêt commenté ici, rendu par la plus haute juridiction de l’Émirat de Dubaï, marque donc un mouvement positif pour les demandeurs cherchant à exécuter aux Émirats Arabes Unis des sentences étrangères. Le régime prévu par la CNY, qui énumère limitativement les motifs de refus d’exécution des sentences étrangères, est beaucoup plus libéral que celui du CPC. 2 This document is a French translation of the original English version of an article published in Brown Rudnick’s May 2013 MENA Bulletin. bulletin New York Seven Times Square New York, NY 10036 +1.212.209.4800 +1.212.209.4801 [fax] Boston One Financial Center Boston, MA 02111 +1.617.856.8200 +1.617.856.8201 [fax] BROWN RUDNICK is an international law firm with offices in the United States and Europe. Our 200 attorneys provide assistance across key areas of the law, including bankruptcy and restructuring, finance, complex litigation and arbitration, corporate, intellectual property, tax, government law and strategies, climate and energy, and real estate. 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