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Une évolution favorable pour le développement de l’arbitrage international
aux Émirats Arabes Unis ? Quelques réflexions après l’arrêt Airmech Dubai
LLC c. Macsteel International LLC de la Cour de Cassation de Dubaï
Le 18 octobre 2012, la Cour de Cassation de Dubaï a
confirmé l’exequatur de deux sentences arbitrales
étrangères connexes en application de la Convention de
New York de 1958 pour la Reconnaissance et l’Exécution
des Sentences Arbitrales Étrangères (pourvoi en
cassation no. 132/2012 - Airmech Dubai LLC c. Macsteel
International LLC).
MAY 2013
Airmech forme un pourvoi devant la Cour de Cassation de
Dubaï. Airmech invoque des motifs d’annulation fondés sur
l’article 216 du Code de Procédure Civile des Émirats
Arabes Unis (le « CPC »), relatif à l’exécution des
sentences rendues localement. Les griefs comprennent : le
défaut d’habilitation du signataire de la
clausecompromissoire pour engager la défenderesse (ce
qui emporterait l’invalidité de la clause compromissoire) ; la
non-application par l’Arbitre des dispositions impératives du
droit des Émirats sur la prestation de serment des témoins,
contenues à l’article 211 du CPC.
Cet arrêt rendu par la plus haute juridiction de Dubaï
constitue un mouvement positif dans le développement de
l’arbitrage international aux Émirats Arabes Unis. Une
décision récente rendue par une juridiction inférieure
soulève toutefois quelques doutes.
Airmech évoque en outre l’incompétence des Tribunaux de
Dubaï « onshore » pour statuer sur une demande
d’exécution de sentences rendues par la DIFC-LCIA : les
Tribunaux du DIFC étant, selon Airmech, les seules
juridictions compétentes en la matière.
FAITS
La société dubaïote Airmech Dubai LLC (« Airmech »)
conclut un contrat avec la société Macsteel International
LLC (« Macsteel »), opérateur dans le domaine du
commerce de l’acier, en vertu duquel Airmech s’engage à
acquérir une certaine quantité d’acier auprès de Macsteel.
Le contrat comprend une clause compromissoire
prévoyant un arbitrage institutionnel DIFC-LCIA et
désignant Londres comme le siège. Un litige survient
entre les parties et une procédure d’arbitrage est
engagée.
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DE DUBAI
La Cour de Cassation se réfère à l’article 212(4) du CPC,
en vertu duquel une sentence arbitrale rendue en-dehors
des Émirats Arabes Unis est soumise aux « règles
applicables aux sentences arbitrales rendues dans un État
étranger », ainsi qu’à l’article 238 du même Code qui
dispose que « les règles contenues aux articles précédents
sont sans préjudice des règles et règlements prévus par
les conventions signées entre les Émirats Arabes Unis et
des États tiers ».
L’Arbitre Unique rend deux sentences favorables à
Macsteel : l’une relative à la responsabilité et l’autre
relative aux frais de justice. Airmech ne s’acquittant pas
des sommes dues en vertu des sentences, Macsteel
engage une procédure d’exequatur devant le Tribunal de
Première Instance de Dubaï sur la base de la Convention
de New York de 1958 pour la Reconnaissance et
l’Exécution des Sentences Arbitrales Etrangères (la
« CNY »).
La Cour conclut sur cette base que (1) le corpus de règles
prévu par le CPC et invoqué par Airmech ne s’applique
qu’aux sentences rendues aux Émirats Arabes Unis, et non
aux sentences étrangères, et (2) les Tribunaux sont tenus
d’appliquer les dispositions des conventions internationales
relatives à l’exécution des jugements étrangers et
sentences arbitrales étrangères, qui ont été incorporées au
sein du droit des Émirats Arabes Unis.
Airmech s’oppose à la demande ; le Tribunal se prononce
toutefois en faveur de l’exequatur (action no. 268/2010,
décision du Tribunal de Première Instance de Dubaï du
12 janvier 2011). Airmech interjette appel devant la Cour
d’Appel de Dubaï, sans succès (appel no. 126/2011, arrêt
de la Cour d’Appel de Dubaï du 22 février 2012).
La CNY ayant été ratifiée par les Émirats Arabes Unis par
le Décret Fédéral no. 43 de 2006, elle est d’application
directe. Airmech n’ayant établi l’existence d’aucun des
motifs (limités) de refus d’exécution prévus par la CNY,
l’exequatur des sentences doit être confirmée.
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bulletin
COMMENTAIRE
Cet arrêt a été vu comme un pas positif vers la fin des
incertitudes en matière d’exécution des sentences
arbitrales étrangères à Dubaï et aux Émirats Arabes
Unis.
Cette décision a été vue comme une contribution au
développement d’une culture favorable à l’arbitrage à
Dubaï, renforçant par là-même sa position en tant que
place d’arbitrage international.
Avant l’adhésion des Émirats Arabes Unis à la CNY en
2006, les Tribunaux émiratis se référaient aux
conditions formalistes énoncées à l’article 235 du
CPC, et lues conjointement avec l’article 236 du même
Code, pour l’exécution des sentences étrangères.
Même après la ratification de la CNY, les Tribunaux se
sont montrés réticents à appliquer les dispositions de
la CNY sur l’exécution des sentences étrangères. Ils
ont initialement persévéré dans l’application des
dispositions obsolètes des articles 235 et 236 du CPC.
Le 27 avril 2010, la Cour Fédérale de Première
Instance de Fujaïrah a été la première juridiction
émiratie à exécuter une sentence arbitrale
étrangère en application de la CNY (affaire no.
35/2010).
Elle ne constitue toutefois pas un precedent au sens
des juridictions de common law - les Émirats Arabes
Unis étant une juridiction civiliste. Il est intéressant de
noter à cet égard qu’une décision rendue le
18 décembre 2012 par le Tribunal de Première
Instance de Dubaï (affaire no. 489/2012) semble être
revenue à ce que certains ont pu qualifier
d’« errements », en se prononçant sur l’exequatur de
trois sentences étrangères au regard de l’article 235 du
CPC. Nous ignorons à ce stade si cette décision a été
frappée d’appel. Si tel est le cas, il est probable qu’elle
sera censurée par la Cour d’Appel et / ou la Cour de
Cassation.
La Cour a fait explicitement référence dans sa décision
à l’obligation de respecter les Traités internationaux et
les Conventions en matière d’exécution de sentences
étrangères.
Un certain nombre de Tribunaux émiratis ont par la
suite adopté une approche plus favorable à l’arbitrage
s’agissant de l’exécution des sentences étrangères.
Cependant, dans une décision rendue le 18 mai 2011
(affaire no. 531/2011), le Tribunal de Première
Instance de Dubaï a semblé opérer une confusion
entre les dispositions relatives à l’exécution des
sentences nationales et celles relatives à l’exécution
des sentences étrangères, en refusant de reconnaître
et d’exécuter une sentence rendue par le Centre
International d’Arbitrage de Singapour (Singapore
International Arbitration Centre) au motif que la
sentence en question ne respectait pas les conditions
énoncées aux articles 235 et 236 du CPC.
L’arrêt commenté ici, rendu par la plus haute
juridiction de l’Émirat de Dubaï, marque donc un
mouvement positif pour les demandeurs cherchant
à exécuter aux Émirats Arabes Unis des sentences
étrangères.
Le régime prévu par la CNY, qui énumère
limitativement les motifs de refus d’exécution des
sentences étrangères, est beaucoup plus libéral que
celui du CPC.
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