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droit
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
• Titre VI : De la vente
Article 1641
• Chapitre IV : Des obligations du vendeur
• Section
3 : De la
Versions
degarantie.
l'article:
• Paragraphe
2 : en
Devigueur
la garantie
défauts
de la chose vendue.
• Version
au des
16 mars
1804
Version consolidée à la date du ...
9
Avril
2008
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Article 1641
Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°87-1045 du 22 décembre 1987 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 15 septembre 2003 - art. 17 (V)
Arrêté du 22 avril 2008 - art. 19 (V)
Arrêté du 22 avril 2008 - art. 19, v. init.
Code civil - art. 1644 (V)
Code rural - art. R213-1 (V)
Code rural ancien - art. 285 (Ab)
Code rural ancien - art. 285 (M)
Code rural ancien - art. 285 (M)
Code rural ancien - art. 285 (M)
Code rural ancien - art. 285 (M)
Code rural et de la pêche maritime - art. R213-1 (V)
Codifié par:
Loi 1804-03-06
Nouveaux textes:
Code de la consommation - art. L211-1 (M)
Code de la consommation - art. L211-1 (V)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=87A7011CAD784B8DA8485FAC3A821D8D.tpdjo04v_3?
idArticle=LEGIARTI000006441924&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080409

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