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Chemin : NavigationLegifrance - Le service public de l'accès au droit Code civil Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété • Titre VI : De la vente Article 1641 • Chapitre IV : Des obligations du vendeur • Section 3 : De la Versions degarantie. l'article: • Paragraphe 2 : en Devigueur la garantie défauts de la chose vendue. • Version au des 16 mars 1804 Version consolidée à la date du ... 9 Avril 2008 Consulter Article 1641 Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Liens relatifs à cet article Cité par: Décret n°87-1045 du 22 décembre 1987 - art. Annexe (Ab) Arrêté du 15 septembre 2003 - art. 17 (V) Arrêté du 22 avril 2008 - art. 19 (V) Arrêté du 22 avril 2008 - art. 19, v. init. Code civil - art. 1644 (V) Code rural - art. R213-1 (V) Code rural ancien - art. 285 (Ab) Code rural ancien - art. 285 (M) Code rural ancien - art. 285 (M) Code rural ancien - art. 285 (M) Code rural ancien - art. 285 (M) Code rural et de la pêche maritime - art. R213-1 (V) Codifié par: Loi 1804-03-06 Nouveaux textes: Code de la consommation - art. L211-1 (M) Code de la consommation - art. L211-1 (V) http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=87A7011CAD784B8DA8485FAC3A821D8D.tpdjo04v_3? idArticle=LEGIARTI000006441924&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080409