Conditions de bien-être animal lors des expositions et autres

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Conditions de bien-être animal lors des expositions et autres
Directorat-général Animaux, Végétaux et Alimentation
Service Bien-être animal et CITES
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Els Vanautryve
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Conditions de bien-être animal lors des expositions et autres
évènements avec animaux
Ce document est basé sur la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux. Les passages encadrés contiennent des dispositions légales. Pour ces
dispositions, il n'y a aucune dérogation possible. Les articles de loi concernés sont à chaque
fois mentionnés et clarifiés dans le texte.
Les passages non-encadrés contiennent des recommandations. Si on ne veut pas mettre en
danger le bien-être des animaux concernés, il est fortement conseillé de suivre ces
recommandations.
Commercialisation
Les chiens et les chats ne peuvent pas être commercialisés lors d'expositions, foires, salons ... (art. 12).
On entend par "commercialiser" (art. 3, 8°) :
-
mettre sur le marché;
offrir en vente;
garder en vue de la vente;
acquérir en vue de la vente;
transporter en vue de la vente;
exposer en vue de la vente;
échanger;
vendre;
céder à titre gratuit ou onéreux.
Ceci signifie :
-
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que des chiens et des chats ne peuvent pas être commercialisés sur place lors des
expositions, foires, salons...;
que lors d'une exposition, foire, salon... on ne peut pas négocier la commercialisation d'un
chien ou d'un chat pour une date ultérieure;
qu'aucune mention ne peut être présente dans les stands pour indiquer que l'exposant a
ou aura des chiots ou des chatons disponible; l'exposition de chiots et/ou de chatons doit
être interprétée dans ce sens.
Publicité
Des personnes qui ne sont pas agréées en application de l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les
conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et
établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux, ne
peuvent pas faire de la publicité pour la commercialisation des chiens et/ou des chats (art. 11bis). La
mise à disposition de cartes de visite, folders, ... tombe sous cette interdiction.
Vu qu'il est presque impossible pour l'organisateur de faire la distinction entre des personnes et/ou
établissements agréés et non-agréés et afin d'éviter des discussions, il est fortement recommandé de
n'autoriser aucun exposant à mettre à disposition des cartes de visite, folders, ...
Les animaux exposés
Espèces d'animaux
Les animaux doivent toujours disposer des soins et d'un hébergement convenant à leur nature, à leurs
besoins, état de santé et degré de développement (art. 4). Il n'est pas possible de remplir ces
conditions pour toutes les espèces d'animaux pendant des expositions, foires, salons ...
Par conséquent, en ce qui concerne les mammifères, il est fortement conseillé d'autoriser uniquement
des animaux figurant sur la liste de l'annexe I à l'arrêté royal du 7 décembre 2001 fixant la liste des
animaux qui peuvent être détenus.
Age des animaux exposés
Les animaux doivent toujours disposer des soins et d'un hébergement convenant à leurs nature,
besoins, état de santé et degré de développement (art. 4). Il est difficile de concilier cette disposition
avec le transport et l'exposition de très jeunes animaux.
Soins et hébergement des animaux
Les animaux doivent toujours disposer de nourriture, des soins et d'un hébergement convenant à leur
nature, à leurs besoins, état de santé et degré de développement (art. 4). De ceci, il découle entre
autres (énumération non-limitative) :
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que tous les animaux doivent disposer d'assez de place;
que les animaux qui ne sont pas habitués à l'animation particulière d'une exposition, foire,
salon... doivent disposer d'assez de place pour s'éloigner du public;
que les animaux doivent avoir accès à de l'eau potable et, si nécessaire, à de la nourriture;
que les animaux ne peuvent pas être exposés à proximité d'une source de bruit ou
d'autres sources de stress, de souffrance ou de blessure.